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le 9 avril 2003

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N° 761

(4ème partie : Tableau comparatif)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 1er avril 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT, relatif à la bioéthique,

PAR M. Pierre-Louis FAGNIEZ,

Député.

--

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 

Première lecture (11e législ.) : 3166, 3528 et T.A. 763.

Deuxième lecture (12e législ.) : 593

Sénat :

Première lecture : 189 (2001-2002), 128 (2002-2003) et T.A. 63 (2002-2003).

Bioéthique.

1ère partie du rapport

INTRODUCTION

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DES MINISTRES

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

III.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER(nouveau) : ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE37

TITRE IER : DROITS DE LA PERSONNE ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

Chapitre Ier [Suppression conforme de la division et de l'intitulé]

Chapitre II : Examen des caractéristiques génétiques et identification d'une personne par ses empreintes génétiques

TITRE II : DON ET UTILISATION DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

2ème partie du rapport

TITRE II  bis  (nouveau)  :  PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

TITRE III : PRODUITS DE SANTÉ

TITRE IV : PROCRÉATION ET EMBRYOLOGIE

Chapitre Ier : Interdiction du clonage reproductif

Chapitre II : Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines

Chapitre III : Diagnostic prénatal et assistance médicale à la procréation

3ème partie du rapport

Chapitre IV : Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines

Chapitre V : Dispositions pénales

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TABLEAU COMPARATIF : 4ème partie du rapport

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 

ANNEXES 

Liste des personnes auditionnées

Glossaire

TABLEAU COMPARATIF

___

Projet de loi

___

Texte adopté par
l'Assemblée nationale

en première lecture

___

Texte adopté par

le Sénat

en première lecture

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

Projet de loi relatif à la bioéthique

TITRE IER A (nouveau)

TITRE IER A

ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE

[Division et intitulé nouveaux]

ÉTHIQUE ET BIOMÉDECINE

Article additionnel

« Le chapitre II du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Ethique

« Art. L. 1412-1. - Le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé a pour mission de donner des avis sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé.

« Art. L. 1412-2.- Le Comité consultatif national d'éthique est une autorité indépendante qui comprend, outre son président nommé par le Président de la République pour une durée de deux ans renouvelable, trente-neuf membres nommés pour une durée de quatre ans renouvelable une fois :

« 1° Cinq personnalités désignées par le Président de la République et appartenant aux principales familles philosophiques et spirituelles ;

« 2° Dix-neuf personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence et de leur intérêt pour les problèmes d'éthique, soit :

« - un membre de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat, désignés respectivement par les présidents de ces assemblées ;

« - un membre du Conseil d'Etat, désigné par son vice-président ;

« - un magistrat de la Cour de cassation, désigné par son premier président ;

« - une personnalité désignée par le Premier ministre ;

« - une personnalité désignée par le garde des sceaux, ministre de la justice ;

« - deux personnalités désignées par le ministre chargé de la recherche ;

« - une personnalité désignée par le ministre chargé de l'industrie ;

« - une personnalité du secteur social désignée par le ministre chargé des affaires sociales ;

« - une personnalité du secteur éducatif désignée par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

« - une personnalité désignée par le ministre chargé du travail ;

« - quatre personnalités appartenant aux professions de santé, désignées par le ministre chargé de la santé ;

« - une personnalité désignée par le ministre chargé de la communication ;

« - une personnalité désignée par le ministre chargé de la famille ;

« - une personnalité désignée par le ministre chargé des droits de la femme ;

« 3° Quinze personnalités appartenant au secteur de la recherche, soit :

« - un membre de l'Académie des sciences, désigné par son président ;

« - un membre de l'Académie nationale de médecine, désigné par son président ;

« - un représentant du Collège de France, désigné par son administrateur ;

« - un représentant de l'Institut Pasteur, désigné par son directeur ;

« - quatre chercheurs appartenant aux corps de chercheurs titulaires de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ou du Centre national de la recherche scientifique et deux ingénieurs, techniciens ou administratifs dudit institut ou dudit centre relevant des statuts de personnels de ces établissements, désignés pour moitié par le directeur général de cet institut et pour moitié par le directeur général de ce centre ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires figurant sur les listes électorales de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, désignés par le directeur général de cet institut ;

« - deux enseignants-chercheurs ou membres du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires, désignés par la Conférence des présidents d'universités ;

« - un chercheur appartenant aux corps des chercheurs titulaires de l'Institut national de la recherche agronomique, désigné par le président-directeur général de cet institut.

« Art. L. 1412-3.- Le comité établit un rapport annuel d'activité qui est remis au Président de la République et au Parlement et rendu public.

« Il peut publier des recommandations sur les sujets relevant de sa compétence.

« Art. L. 1412-4.- Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de désignation des membres du comité et définit ses modalités de saisine, d'organisation et de fonctionnement. »

Amendement n° 19

Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

I.- Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique devient le chapitre IX et l'article L. 1418-1 devient l'article L. 1419-1.

I.- Non modifié

II.- Le chapitre VIII du titre Ier du livre IV de la première partie du même code est ainsi rétabli :

II.- Alinéa sans modification

« CHAPITRE VIII

Division et intitulé sans modification

« Biomédecine

« Art. L. 1418-1. - L'Agence de la biomédecine est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle du  ministre chargé de la santé.

« Art. L. 1418 1. - Alinéa sans modification

« Elle est compétente dans les domaines de la greffe ainsi que de la reproduction, de l'embryologie et de la génétique humaines. Elle a pour missions :

« Elle ...

... humaines. Elle a notamment pour missions :

« 1° De participer à l'élaboration de la réglementation pour les activités relevant de sa compétence, notamment à  l'élaboration des règles de bonnes pratiques, et d'établir des recommandations ;

« 1° De participer à l'élaboration et à l'application de la réglementation et de règles de bonnes pratiques et de formuler des recommandations pour les activités relevant de sa compétence ;

« 2° D'autoriser les protocoles d'études et de recherche sur l'embryon in vitro et les cellules embryonnaires  dans les conditions et sous les réserves prévues à l'article L. 2151-3, et d'autoriser les organismes  à assurer, pour les besoins des  programmes de recherche, la conservation de cellules souches embryonnaires ; elle autorise également les importations, aux fins de recherche, de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux ;

« D'assurer une information permanente du Parlement et du Gouvernement sur le développement des connaissances et des techniques pour les activités relevant de sa compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent ;

« 3° D'autoriser les importations et exportations de gamètes mentionnées à l'article L. 1244-8 et les déplacements d'embryons mentionnés à l'article L. 2141-9 ;

« 3° De promouvoir la qualité et la sécurité sanitaire, ainsi que la recherche médicale et scientifique, pour les activités relevant de sa compétence ;

« 4° D'autoriser les établissements de santé à réaliser le diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro et d'autoriser les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ;

«  De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques relevant de sa compétence et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de son domaine de compétence ;

« 5° D'agréer les praticiens pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, du diagnostic prénatal, des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation, du diagnostic biologique à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro ;

« 5° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;

« 6° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle-ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'établir et de soumettre à l'approbation par arrêté du ministre chargé de la santé les règles de répartition et d'attribution des greffons, en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications ;

« 6° De mettre en œuvre un suivi de l'état de santé des donneurs d'organes et d'ovocytes, afin d'évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ;

« 7° De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules mononucléées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée compatible ;

« 7° D'enregistrer l'inscription des patients en attente de greffe sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1, d'assurer la gestion de celle ci et l'attribution des greffons, qu'ils aient été prélevés en France ou hors du territoire national, ainsi que d'élaborer les règles de répartition et d'attribution des greffons en tenant compte du caractère d'urgence que peuvent revêtir certaines indications, lesquelles règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé ;

« 8° D'émettre un avis sur les demandes d'autorisations présentées en application des dispositions des articles L. 1235-1 et L. 1245-5 et, pour les activités relevant du domaine de la greffe, du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie, ainsi que, à la demande de l'autorité administrative compétente, sur les projets de décisions en matière d'autorisation des établissements de santé ou des laboratoires d'analyses de biologie médicale publics ou privés  pour la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales, du diagnostic prénatal et des activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

« De gérer le fichier des donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules mononuclées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée compatible ;

« 9° De suivre, d'évaluer et, le cas échéant, de contrôler les activités médicales et biologiques mentionnées au présent article et de veiller à la transparence de ces activités ; à ce titre, elle est destinataire des rapports annuels d'activité des établissements et organismes relevant de son domaine de compétence ;

« 9° De délivrer les autorisations prévues aux articles L. 1124-6, L. 1243-2, L. 1243-3, L. 1243-5, L. 1244-8, L. 1245-5, L. 2141-9, L. 2151-3 à L. 2151-3-2 et au dernier alinéa des articles L. 2131-1 et L. 2131-4 ;

« 10° De gérer le répertoire des personnes vivantes sur lesquelles a été prélevé un organe à fins de don, de manière à évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé des donneurs ; 

« 10° D'agréer les praticiens mentionnés aux articles L. 1131-3, L. 2131-4-1 et L. 2142-1-1 ;

« 11° De promouvoir le don d'organes, de tissus et de cellules issus du corps humain, ainsi que le don de gamètes ;

« 11° D'émettre des avis, à la demande des autorités administratives, pour les activités relevant de sa compétence.

« 12° D'assurer une information permanente du Gouvernement et du Parlement sur le développement des connaissances et des techniques dans ses domaines de compétence et de leur proposer les orientations et mesures qu'elles appellent.

Alinéa supprimé

« Elle peut être saisie par des associations agréées de personnes malades et d'usagers du système de santé mentionnées à l'article L. 1114-1, dans des conditions définies par décret.

« Elle peut être saisie par les associations mentionnées ...

...décret, et par les commissions chargées des affaires sociales de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« L'agence établit un rapport annuel d'activité qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, qui comporte notamment une analyse des autorisations accordées au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ainsi que les avis du conseil d'orientation médical et scientifique et une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur les cellules souches adultes, est rendu public.

« L'agence...

... la santé. Ce ...

...autori-sations et agréments accordés au titre des 9° et 10° du présent article ainsi que les avis du conseil d'orientation médical et scientifique, une évaluation de l'état d'avancement des recherches sur les cellules souches adultes et un état des lieux d'éventuels trafics d'organes et de mesures de lutte contre ces trafics, est rendu public. »

Amendement n° 20

« Art. L. 1418-2.- Pour l'accomplissement des missions prévues aux 2°,  3°, 4° et 5° de l'article L. 1418-1, l'agence désigne parmi ses agents des inspecteurs chargés des contrôles et investigations y afférant. Elle peut également demander aux autorités administratives compétentes de faire intervenir leurs agents habilités à contrôler l'application des dispositions législatives et réglementaires visant à préserver la santé humaine. Elle est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence.

« Art. L. 1418-2. - Pour l'accomplissement des missions prévues aux 4°, 9° et 10° de l'article L. 1418-1, l'agence peut demander aux autorités administratives compétentes de l'Etat de faire ...

... humaine

« Les dispositions des articles L. 1421-2 et L. 1421-3 sont applicables aux inspecteurs de l'agence. Celles de l'article L. 1425-1 sont également applicables lorsqu'il est fait obstacle à l'accomplissement de leurs missions.

« Des experts désignés par le directeur général de l'agence peuvent procéder à des inspections conjointes avec les agents mentionnées au premier alinéa.

« L'agence est destinataire des rapports de contrôle et d'inspection concernant les activités relevant de sa compétence. »

Amendement n° 21

« Art. L. 1418-3. - L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 1418-3. - Alinéa sans modification

« Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants des ministres chargés de la santé, de la justice et de la recherche, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés, et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.

« Le ...

... représentants de l'Etat, de la Caisse ...

...des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence, et pour...

... personnel.

Amendements n°22 et 23

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le ...

...décret. Les autres membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Amendement n° 24

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations générales, le programme d'investissements, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'agence, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, ainsi que l'acceptation et le refus de dons et legs.

« Le ...

...d'investissements, le rapport annuel d'activité, le budget ...

...ainsi que sur l'acceptation...

... legs.

Amendements n°s 25 et 26

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions mentionnées aux 2°, 3°, 4° et 5° de l'article L. 1418-1. Celles-ci ne sont susceptibles d'aucun recours hiérarchique ; toutefois, les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, dans les conditions fixées à l'article  L. 2151-3, interdire ou suspendre la réalisation d'un protocole de recherche autorisé.

« Le ...

...mentionnées aux 9° et 10 de l'article L. 1418-1. Celles-ci...

... autorisé ou demander un nouvel examen du dossier.

Amendements n°s 27 et 28

« Le directeur général  émet  les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.

Alinéa sans modification

« Art. L. 1418-4. - L'agence est dotée d'un conseil  d'orientation médical et scientifique, qui veille à la qualité  de son expertise médicale et scientifique et à la prise en compte des questions éthiques susceptibles d'être soulevées. Ce conseil est obligatoirement consulté par le directeur général sur les demandes d'autorisation mentionnées aux  2°, 4° et 5° de l'article L. 1418-1 et sur les questions  intéressant la recherche médicale ou scientifique  confiées à l'établissement.

« Art. L. 1418-4. - L'agence ...

...aux   9° de l'article L. 1418-1, ainsi que sur les questions intéressant la recherche médicale ou scientifique et relevant de la compétence de l'agence. Il définit également les critères d'appréciation de la formation et de l'expérience nécessaires à l'agrément des praticiens mentionnés au 10° de l'article L. 1418-1.

Amendement n° 29

« Le conseil d'orientation médical et scientifique comprend, outre son président :

« Le ...

... président qui est nommé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche:

Amendement n° 30

« 1° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;

« 1° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

Amendement n° 31

« 2° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil, un conseiller à la Cour de Cassation désigné par le premier président de cette cour, un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé désigné par le président de ce comité, un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme désigné par le président de cette commission ;

Alinéa sans modification

« 3° Six experts désignés sur proposition des directeurs généraux des établissements publics administratifs nationaux à caractère sanitaire et des établissements publics de recherche concernés par les activités de l'agence ;

« 3° Quinze experts et personnalités qualifiées nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche ; »

« 4° Six personnes désignées en raison de leur expérience dans les domaines d'activité de l'agence.

Alinéa supprimé

« Le président et les membres du conseil d'orientation médical et scientifique sont nommés par arrêté des ministres chargés de la santé et de la recherche.

Alinéa supprimé

Amendement n° 32

« 4° Des représentants d'associations agréées de personnes malades et d'anciens malades ».

Amendement n° 33

« Art. L. 1418-5. - L'agence peut saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Elle peut également être consultée par ce comité sur toute question relevant de sa compétence.

« Art. L. 1418-5. - Non modifié

« Art. L. 1418-6. - Les personnels de l'agence sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

« Art. L. 1418-6. - Non modifié

« Les membres du conseil d'administration de l'agence ainsi que les personnes  ayant à connaître des informations détenues par celle-ci sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« En outre, les membres du conseil d'orientation médical et scientifique, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts sont fixées par voie réglementaire.

« Les ministres chargés de la santé et de la recherche et le directeur général de l'agence peuvent mettre fin aux fonctions respectivement des membres du conseil d'orientation médical et scientifique mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 1418-4 et des membres des groupes et des commissions mentionnés à l'alinéa précédent, en cas de manquement de leur part aux dispositions du présent article. 

« Art  L. 1418-7. - Les ressources de l'agence comprennent :

« Art  L. 1418-7. -Alinéa sans modification

« 1° Des subventions de l'Etat, de la Communauté européenne ou des organisations internationales ;

« 1° Des ...

... ou d'organisations internationales ;

Amendement n° 34

« 2° Une dotation globale versée dans les conditions prévues par l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale ;

Alinéa sans modification

« 3° Des taxes et redevances créées à son bénéfice ;

Alinéa sans modification

« 4° Des produits divers, dons et legs ;

Alinéa sans modification

« 5° Des emprunts.

Alinéa sans modification

« Art. L. 1418-8. - Les modalités d'application des articles L. 1418-1 à L. 1418-7 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ; celui-ci fixe notamment :

« Art. L. 1418-8. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont ...

... notamment :

Amendement n° 35

« 1° Le régime administratif, budgétaire, financier et comptable de l'agence et le contrôle de l'Etat auquel celle-ci est soumise ;

Alinéa sans modification

« 2° Les règles applicables aux agents contractuels de l'agence ;

Alinéa sans modification

« 3° Les activités privées qu'en raison de leur nature les agents contractuels de l'agence ayant cessé leurs fonctions ne peuvent exercer ; cette interdiction peut être limitée dans le temps ;

Alinéa sans modification

« 4° Les modalités de fixation et de révision de la dotation globale prévue au 3° de l'article L. 1418-7. »

« 4° Les ...

... au 2° de l'article L.1418-7. »

Amendement n° 36

III.- Les compétences, moyens, droits et obligations de l'Etablissement français des greffes sont transférés intégralement à l'Agence de la biomédecine  selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce transfert ne donne lieu à aucune perception d'impôts, droits ou taxes.

III.- Non modifié

Le décret mentionné au premier alinéa du présent III fixe également les modalités selon lesquelles l'agence se substitue, dans son domaine de compétence, aux instances consultatives existantes.

IV.- Le titre V du livre II de la première partie du même code est ainsi rédigé :

IV.- Non modifié

« TITRE V

« DISPOSITIONS COMMUNES AUX ORGANES, TISSUS ET CELLULES

« CHAPITRE UNIQUE

« Art. L. 1251-1.- Peuvent seules bénéficier d'une greffe d'organes, de cellules de la moelle hématopoïétique, de cornée ou d'autres tissus dont la liste est fixée par arrêté, après avis de l'Agence de la biomédecine, les personnes, quel que soit leur lieu de résidence, qui sont inscrites sur une liste nationale. »

V.- A l'article L. 1244-8 du même code, les mots :  « le ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots :  « l'Agence de la biomédecine ».

V.- Non modifié

VI.- A l'article L. 1125-2 du même code, les mots : « Etablissement français des greffes » sont remplacés par les mots : « Agence de la biomédecine ». 

VI.- Non modifié

« VI bis.- Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé. »

Amendement n° 37

VII.- Les dispositions du présent article entreront en vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

VII.- Les ...

... article entrent en vigueur ...

... biomédecine.

Amendement n° 38

Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

Dans des conditions assurant le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les fichiers existants des donneurs volontaires de cellules souches hématopoïétiques ou de cellules mononuclées périphériques pour les malades qui ne peuvent recevoir une greffe apparentée compatible sont transférés à l'Agence de la biomédecine, après une juste et préalable indemnisation, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret nommant le directeur général de l'agence.

Alinéa sans modification

Les droits et obligations afférents à la constitution et à la gestion du fichier des donneurs tenu par l'association France greffe de moelle sont transférés à l'Agence de la biomédecine dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Les personnels de droit privé recrutés par l'association antérieurement à la création de l'agence restent régis par les dispositions de leur contrat de travail, l'agence étant substituée à compter de sa création à l'association dans ses droits et obligations d'employeur.

Les ...

... d'Etat. Les ...

... antérieurement à la date de transfert du fichier restent...

... compter de cette date à l'association ...d'employeur.

Amendement n° 39

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

TITRE IER

DROITS DES
PERSONNES
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

DROITS DES
PERSONNES
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

DROITS DES
PERSONNES
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

DROITS DES
PERSONNES
ET CARACTÉRISTIQUES GÉNÉTIQUES

CHAPITRE

IER

....................................

....Suppression conforme de

la division et de l'intitulé....

....................................

Article 1er C (nouveau)

Article 1er C

Dans un délai maximum de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi ... n° ... du ... relative à la bioéthique, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport présentant les mesures susceptibles d'être mises en œuvre pour informer et associer l'ensemble des personnes résidant en France et territoires d'outre-mer aux évolutions en matière de bioéthique.

Supprimé

Amendement n° 40

Article

1er

....................................

.....................Suppression

conforme .......................

....................................

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Division et intitulé

Examen des caractéristiques génétiques et identification d'une personne par ses empreintes génétiques

Examen des caractéristiques génétiques et identification d'une personne par ses empreintes génétiques

Examen des caractéristiques génétiques et identification d'une personne par ses empreintes génétiques

supprimés

Amendement n° 41

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

I. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Dans son intitulé, les mots : « l'étude génétique des caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen des caractéristiques génétiques » ;

1° Non modifié

1° Non modifié

1° Non modifié

2° L'article 16-10 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

2° Alinéa sans modification

« Art. 16-10. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique.

« Art. 16-10. - Alinéa sans modification

« Art. 16-10. - Alinéa sans modification

« Art. 16-10. - Alinéa sans modification

« Le consentement de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen. »

« Le consentement exprès de la personne ...

... de l'examen après qu'elle a été dûment informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la finalité de l'examen. »

« Le consentement ...

... l'examen. Il est révocable sans forme et à tout moment. »

« Le ...

...de l'examen, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Il est révocable par écrit et à tout moment. »

Amendements n°s 42 et 43

II. - Dans l'intitulé du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, les mots : « Médecine prédictive » sont remplacés par les mots : « Examen des caractéristiques génétiques. »

II. - Non modifié

II. - Non modifié

II. - Non modifié

III. - La section 6 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

III. - Non modifié

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

1° Dans l'intitulé de cette section, les mots : « l'étude génétique de ses caractéristiques » sont remplacés par les mots : « l'examen de ses caractéristiques génétiques » ;

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

2° A l'article 226-25, les mots : « l'étude » sont remplacés par les mots : « l'examen » et les mots : « l'article L. 1131-1 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l'article 16-10 du code civil » ;

2° L'article 226-25 est ainsi rédigé :

« Art. 226-25. - Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales ou de recherche scientifique, ou à des fins médicales ou de recherche scientifique, sans avoir recueilli préalablement le consentement de la personne prévu par l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. » ;

2° Alinéa sans modification

« Art. 226-25. - Le fait ...

... code civil, est ...

... d'amende. » ;

2° Alinéa sans modification

« Art. 226-25. - Le fait ...

...préalablement son consentement dans les conditions prévues par ...

... d'amende. » ;

Amendement n° 44

3° A l'article 226-26, les mots : « l'étude » sont remplacés par les mots : « l'examen ».

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

I. - L'article 16-11 du code civil est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

I. - Alinéa sans modification

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

1° Alinéa sans modification

1° Non modifié

1° Non modifié

« L'opposition expressément manifestée de son vivant par une personne à une telle identification fait obstacle à toute mise en œuvre de celle-ci après le décès de l'intéressé. » ;

« Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort. » ;

2° Au troisième alinéa, après le mot : « recueilli », sont insérés les mots : « par écrit ». 

2° Alinéa sans modification

2° Supprimé

2° Suppression maintenue de l'alinéa

3° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

3° Non modifié

3° Alinéa sans modification

« Lorsque l'identi-fication est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès et écrit de la personne doit être préalablement recueilli, après qu'elle a été dûment informée de la nature et de la finalité de l'examen. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. » 

« Lorsque ...

... exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le ... ...l'identification. Il est révocable par écrit à tout moment. » 

Amendement n° 45

Amendement n° 1 de la commission des lois saisie pour avis et sous-amendement n° 46

II. - L'article L. 1131-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

« Art. L. 1131-1. - L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par les dispositions du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code civil et par les dispositions du présent titre.

« Art. L. 1131-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1131-1. - L'examen ...

... titre, sans préjudice des dispositions du titre II du présent livre.

« Les examens ou identifications réalisés à des fins de recherche scientifique sont régis par les dispositions du titre II du présent livre.

Alinéa supprimé

« Toutefois, lorsqu'il est impossible de recueillir le consentement de cette personne, l'examen ou l'identification peuvent être entrepris à des fins médicales, dans l'intérêt du patient. »

« Toutefois, ...

... cette personne ou, le cas échéant, de consulter la personne de confiance mentionnée à l'article L. 1111-5, la famille, ou, à défaut, un de ses proches, l'examen ...

... l'intérêt du patient. »

« Toutefois ...

... l'article L. 1111-6, la famille, ...

... l'intérêt de la personne.

« En cas de diagnostic d'une anomalie génétique grave posé lors de l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne, le médecin informe la personne ou son représentant légal de la nécessité de prévenir les membres de sa famille potentiellement concernés, si des mesures de prévention ou de soins peuvent être proposées à ceux-ci. L'information communiquée est résumée dans un documen signé et remis par le médecin à la personne concernée, qui atteste de cette remise. »

III (nouveau). - L'article L. 1131-3 du même code est ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1131-3.- Sont seuls habilités à procéder à la réalisation des examens des caractéristiques génétiques d'une personne ou de son identification par empreintes génétiques à des fins médicales les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 1131-3.- Sont ...

... praticiens agréés ...

... réglementaire.

Amendement n° 47

« Les personnes qui procèdent à des identifications par empreintes génétiques à des fins de recherche scientifique sont agréées dans des conditions fixées par voie réglementaire. »

Alinéa sans modification

 IV.- L'article 223-8 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou à son identification par ses empreintes génétiques effectués à des fins de recherche scientifique. »

Amendement n° 2 de la commission des lois saisie pour avis

V.- L'article 226-27 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 226-27.- Le fait de procéder à l'identification d'une personne par ses empreintes génétiques à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli son consentement dans les conditions prévues par l'article 16-11 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »

Amendement n° 3 de la commission des lois saisie pour avis

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le titre II ...

... modifié :

Amendement n° 48

1° L'article L. 1121-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

« Par dérogation au premier alinéa, les recherches ne portant pas sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant que la réalisation d'actes ne comportant que des risques négligeables peuvent être effectuées sous la direction et la surveillance d'une personne qualifiée. » ;

« Par dérogation au deuxième alinéa, ...

...qualifiée. » ;

Amendement n° 49

2° Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1123-8, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

2° Supprimé

Amendement n° 50

« Toutefois, pour les recherches ne portant pas sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant que la réalisation d'actes ne comportant que des risques négligeables le promoteur est dispensé de cette obligation d'information. »

3° L'article L. 1124-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, les recherches ne portant pas sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant que la réalisation d'actes ne comportant que des risques négligeables peuvent être réalisées sans examen médical préalable. » ;

4° L'article L. 1124-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

4° Non modifié

« Par dérogation à l'alinéa précédent, les dispositions relatives au fichier national ne sont pas applicables aux recherches ne portant pas sur les produits mentionnés à l'article L. 5311-1 et ne nécessitant que la réalisation d'actes ne comportant que des risques négligeables. »

5° Dans la dernière phrase de l'article L. 1123-7, les mots : « au ministre chargé de la santé », sont remplacés par les mots : « à l'Agence de la biomédecine ».

6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-8 et dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « au ministre chargé de la santé », sont remplacés par les mots : « à l'Agence de la biomédecine ».

Dans la dernière phrase du premier alinéa, la dernière phrase du deuxième alinéa et le dernier alinéa du même article, les mots : « le ministre chargé de la santé », sont remplacés par les mots : « l'Agence de la biomédecine ».

7° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 1123-9, les mots : « au ministre chargé de la santé », sont remplacés par les mots : « à l'Agence de la biomédecine ».

8° Dans le premier alinéa de l'article L. 1124-6, les mots : « le ministre chargé de la santé », sont remplacés par les mots : « l'Agence de la biomédecine ».

Amendement n° 51

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Sans modification

1° L'article L. 1131-4 est ainsi rédigé  :

1° Non modifié

1° Non modifié

« Art. L. 1131-4. - La conservation et la transformation d'éléments et produits du corps humain, incluant la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains à des fins de recherche génétique, sont régies par les dispositions des articles L. 1243-3 et L. 1243-4. » ;

1° bis (nouveau) Le 2° de l'article L 1131-6 est ainsi rédigé :

« 2° Les conditions d'agrément des praticiens et personnes mentionnés à l'article L. 1131-3 ; »

2° Le 3° de l'article L. 1131-6 est abrogé ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Il est créé un article L. 1131-7 ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Non modifié

« Art. L. 1131-7. - Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux examens ayant pour objet de vérifier la compatibilité tissulaire ou sanguine, effectués préalablement en vue du don d'éléments et de produits du corps humain, qui sont soumis aux dispositions du livre II de la première partie. » ;

« Art. L. 1131-7. - Les dispositions du présent ...

... effectués dans le contexte du don ...

... première partie. » ;

4° Il est créé un article L. 1132-6 ainsi rédigé :

4° Non modifié

4° Non modifié

« Art. L. 1132-6. - Comme il est dit à l'article 226-30 du code pénal ci-après reproduit :

« Art. 226-30. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section.

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 7°, 8° et 9° de l'article 131-39.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »

TITRE II

TITRE II

TITRE II

TITRE II

DON ET UTILISATION
DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

DON ET UTILISATION
DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

DON ET UTILISATION
DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

DON ET UTILISATION
DES ÉLÉMENTS ET PRODUITS DU CORPS HUMAIN

Article additionnel

I - Le II de l'article L. 161-31 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle comporte également la possibilité de mentionner le refus en cas de décès du titulaire de la carte de faire l'objet d'un prélèvement sur son corps en vue d'effectuer une greffe en faveur d'un tiers inconnu. »

II - La date à partir de la laquelle cette information pourra figurer sur la carte d'assurance maladie et les modalités de mise en service de ce volet supplémentaire de la carte sont fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la santé.

Amendement n° 53

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Le titre Ier du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 1211-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Non modifié

1° Non modifié

« Les activités afférentes à ces éléments et produits, mentionnées au présent livre, y compris l'importation et l'exportation de ceux-ci, doivent poursuivre une fin médicale ou scientifique, ou être menées dans le cadre de procédures judiciaires conformément aux dispositions applicables à celles-ci. »

II. - L'article L. 1211-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Alinéa sans modification.

2° Alinéa sans modification.

2° Alinéa sans modification.

« L'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à une fin médicale ou scientifique autre que celle pour laquelle ils ont été prélevés ou collectés est possible, sauf opposition exprimée par la personne sur laquelle a été opéré ce prélèvement ou cette collecte, dûment informée au préalable de cette autre fin. Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'opposition est exercée par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur. Il peut être dérogé à cette obligation d'information lorsque celle-ci se heurte à l'impossibilité de retrouver la personne concernée.

« L'utilisation ...

... par les titulaires ...

... tuteur. Il est dérogé à l'obligation ...

... concernée ou en cas de décès de l'intéressé.

« L'utilisation ...

... concernée ou en cas de décès de l'intéressé ou lorsqu'un des comités consultatifs de protection des personnes mentionées à l'article L. 1123-1, consulté par le responsable de la recherche, n'estime pas cette information nécessaire.

« L'utilisation ...

... tuteur. Sauf lorsqu'il s'agit de tissus ou cellules germinaux, il peut être dérogé à l'obligation...

... nécessaire.

Amendement n° 54

« Les autopsies sont dites médicales lorsqu'elles ont pour but de rechercher les causes du décès. Elles doivent être réalisées conformément aux exigences de recherche du consentement ainsi qu'aux autres conditions prévues au chapitre II du titre III du présent livre. Toutefois, à titre exceptionnel, elles peuvent être réalisées malgré l'opposition de la personne décédée, en cas de danger pour la santé publique ou de nécessité impérieuse de suivi épidémiologique et en l'absence d'autres procédés permettant d'obtenir une certitude diagnostique sur les causes de la mort. »

« Les autopsies...

... être pratiquées conformément aux...

... en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence ...

... de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;

« Les autopsies...

... lorsqu'elles sont pratiquées, en dehors du cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire, dans le but d'obtenir un diagnostic sur les causes du décès. Elles doivent être pratiquées conformément aux...

... en cas de nécessité impérieuse pour la santé publique et en l'absence ...

... de la mort. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise les pathologies et les situations justifiant la réalisation des autopsies médicales dans ces conditions. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Le dernier alinéa de l'article L. 1211-3 est complété par les mots : « , en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale » ;

2° bis L'article L. 1211-3 est ainsi modifié :

a) Le second alinéa est complété par les mots : « , en collaboration avec le ministre chargé de l'éducation nationale » ;

bis Non modifié

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les médecins s'assurent que leurs patients âgés de seize à vingt-cinq ans sont informés des modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et, à défaut, leur délivrent individuellement cette information dès que possible. »

III. - L'article L. 1211-4 est ainsi modifié :

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les frais afférents au prélèvement ou à la collecte sont intégralement pris en charge par l'établissement de santé chargé d'effectuer le prélèvement ou la collecte. » ;

IV. - L'article L. 1211-6 est ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification.

4° Alinéa sans modification.

4° Non modifié

« Art. L. 1211-6. - Les éléments et produits du corps humain ne peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques si, en l'état des connaissances scientifiques, le risque prévisible couru par le receveur est hors de proportion avec l'avantage escompté pour celui-ci.

« Art. L. 1211-6. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 1211-6. - Les éléments ...

... thérapeutiques si le risque mesurable en l'état des connaissance scientifiques et médicales couru par le receveur potentiel est supérieur à l'avantage escompté pour celui-ci.

« Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques, ainsi que les activités ayant les mêmes fins, mentionnées dans le présent livre et relatives à ces éléments et produits, sont soumis à des règles de sécurité sanitaire qui comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles. »

« Le prélèvement...

... sont soumis aux règles de sécurité sanitaire en vigueur, notamment pour ce qui est des tests de dépistage des maladies transmissibles. » ;

« Le prélèvement...

... en vigueur, concernant notamment les tests de dépistage des maladies transmissibles. » ;

V. - L'article L. 1211-7 est ainsi rédigé :

5° Non modifié

5° Non modifié

5° Non modifié

« Art. L. 1211-7. - Doivent être mis en œuvre des systèmes de vigilance portant sur les éléments et produits du corps humain, les produits, autres que les médicaments, qui en dérivent, les dispositifs médicaux les incorporant, ainsi que les produits thérapeutiques annexes en contact avec ces éléments et produits. » ;

5° bis (nouveau). - Après l'article L. 1211-7, il est inséré un article L. 1211-7-1 ainsi rédigé :

bis Supprimé

5° bis Suppression maintenue

« Art. L. 1211-7-1. - La reconnaissance de la Nation est acquise aux personnes qui font don, à des fins médicales ou scientifiques, d'éléments ou de produits de leur corps. » ;

VI. - A l'article L. 1211-8, le mot : « titre » est remplacé par le mot : « livre » et les mots : « les articles L. 1211-2 à L. 1211-6 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 1211-1 à L. 1211-7 » ;

6° Non modifié

6° Non modifié

6° Non modifié

VII. - L'article L. 1211-9 est ainsi modifié :

7° Non modifié

7° L'article L. 1211-9 est ainsi rédigé :

7° Non modifié

« Art. L. 1211-9. - Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

a) Au 1°, les mots : « de remboursement des frais engagés prévu » sont remplacés par les mots : « de la prise en charge prévue » ;

« 1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;

« 2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;

« 3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

b) Au 4°, les mots : « prévue à l'article L. 1211-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article L. 1211-8 ».

« 4° Les conditions dans lesquelles s'exerce la vigilance prévue à l'article L. 1211-7, et en particulier les informations que sont tenus de transmettre les utilisateurs ou les tiers ;

« 5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8. »

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Le chapitre Ier du titre II du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Sans modification

I. - Au deuxième alinéa de l'article L. 1221-5, les mots : « de l'urgence thérapeutique et de la compatibilité tissulaire » sont remplacés par les mots : « de l'urgence thérapeutique ou de la compatibilité tissulaire ».

1° Non modifié

1° Non modifié

II. - L'article L. 1221-8 est ainsi modifié :

2° Alinéa sans modification.

2° Alinéa sans modification

a) Les 2° et 3° deviennent les 3° et 4° ;

a) Alinéa sans modification.

a) Alinéa sans modification.

b) Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

b) Non modifié

b) Non modifié

« 2° Des pâtes plasmatiques ; »

c) Il est inséré des 5° et 6° ainsi rédigés :

c) Les 4° et 5° deviennent les 5° et 6° et sont ainsi rédigés :

c) Non modifié

« 5° Des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés à l'article L. 1243-1 ;

Alinéa sans modification.

« 6° Des produits thérapeutiques annexes tels que définis à l'article L. 1261-1. » ;

Alinéa sans modification.

d) La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

d) Alinéa sans modification.

d) Alinéa sans modification.

« Les principes mentionnés aux articles L. 1221-3, L. 1221-4 et L. 1221-6 sont également applicables dans ce cas, sous réserve du respect des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives aux recherches biomédicales. »

Alinéa sans modification

« Les principes ...

.... cas, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie. »

III. - L'article L. 1221-12 est ainsi modifié :

3° Alinéa sans modification.

3° Alinéa sans modification.

a) Après les mots : « d'un produit sanguin labile ou d'une pâte plasmatique », sont insérés les mots : « , à usage thérapeutique direct ou destiné à la préparation de produits de santé, » ;

a) Non modifié

a) Non modifié

b) Il est créé un deuxième alinéa ainsi rédigé :

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b)Alinéa sans modification

« L'importation ou l'exportation de sang, de ses composants ou de ses produits dérivés à des fins scientifiques est soumise à l'autorisation du ministre chargé de la recherche prévue à l'article L. 1245-5. »

« L'importation...

... de la recherche et du ministre chargé de la santé prévue à l'article L. 1245-5. »

« L'importation...

... recherche prévue à l'article L. 1245-5. »

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

(nouveau). - Le premier alinéa de l'article 16-3 du code civil est ainsi rédigé :

A. - Non modifié

A. - Non modifié

« Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui. »

Le titre III du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

B. - Le ...

... modifié :

B. - Alinéa sans modification

B. - Alinéa sans modification

I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Alinéa sans modification.

I. - Alinéa sans modification.

1° L'article L. 1231-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

« Art. L. 1231-1. - Le prélèvement et la greffe d'organes constituent une priorité nationale.

Amendement n° 55

« Art. L. 1231-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne vivante, qui en fait le don, ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur. Le donneur doit avoir la qualité de père ou mère, de fils ou fille, de frère ou sœur, ou de conjoint du receveur.

« Art. L. 1231-1. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 1231-1. - Alinéa sans modification.

« Le prélèvement ...

... de père ou mère du receveur.

« Par dérogation au premier alinéa, peut être autorisée à se prêter à un prélèvement d'organe dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur toute autre personne ayant avec ce dernier un lien étroit et stable de nature à garantir le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

Alinéa sans modification

« Par dérogation au premier alinéa, peuvent être autorisés à se prêter à un prélèvement dorgane dans l'intérêt thérapeutique direct d'un receveur les grands-parents, les oncles ou les tantes, les cousins germains et les cousines germaines du receveur ainsi que le conjoint du père ou de la mère du receveur. Le donneur peut également être toute personne apportant la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans avec le receveur.

« Par ...

... thérapeutique le conjoint du receveur, les frères ou sœurs, les fils ou filles, les grands-parents...

... receveur.

Amendement n° 56

« Le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé et qu'il est donné dans les conditions prévues, selon les cas, par le premier ou le deuxième alinéa du présent article. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment.

« Le ...

... informé par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 des risques ...

... moment.

« Le ...

... éclairé, et que le don est conforme aux conditions prévues aux premier et deuxième alinéas. En cas ...

... République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment. Lorsque le donneur a l'obligation de contribuer à l'entretien et à l'éducation d'un enfant mineur, le consentement de la personne avec laquelle il partage l'autorité parentale est nécessaire.

« Le ...

 

... République.

Amendement n° 57

« L'autorisation prévue au deuxième alinéa est délivrée, postérieurement à l'expression du consentement, par l'un des comités d'experts chargés d'autoriser le prélèvement sur une personne vivante, mentionnés à l'article L. 1231-3.

Alinéa sans modification

« L'autorisation ...

... consentement, par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.

Alinéa sans modification

« Les prélèvements sur les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent également, sauf en cas d'urgence vitale, être soumis à l'autorisation de ce comité lorsque le magistrat chargé de recueillir le consentement l'estime nécessaire.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'Etablissement français des greffes est informé, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante. » ;

Alinéa sans modification

« L'Agence de la biomédecine est informée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement d'organes à fins thérapeutiques sur une personne vivante. » ;

Alinéa sans modification

« Un rapport d'évaluation sur la pratique des prélèvements mentionnés au deuxième alinéa est transmis au Parlement tous les quatre ans. » ;

« A compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement tous les quatre ans un rapport sur l'application du présent article, et notamment les dérogations autorisées au titre de son deuxième alinéa. »

« Le Gouvernement ...

... alinéa. »

Amendement n° 58

2° L'article L. 1231-3 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. L. 1231-3. - Le comité d'experts dont l'intervention est prévue aux articles L. 1231-1, L. 1241-3 et L. 241-4 siège en deux formations de cinq membres. Trois de ces membres, dont deux médecins et une personne qualifiée dans le domaine des sciences humaines et sociales, sont communs aux deux formations. Lorsque le comité se prononce sur les prélèvements sur personne majeure mentionnés aux articles L. 1231-1 et L. 1241-4, il comporte un psychologue et un médecin. Lorsqu'il se prononce sur les prélèvements sur personne mineure mentionnés à l'article L. 1241-3, il comporte une personne qualifiée dans le domaine de la psychologie de l'enfant et un pédiatre.

« Art. L. 1231-3. - Le comité d'experts...

... formations de cinq membres désignés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la santé. Trois de ces ...

... pédiatre.

« Le comité se prononce dans le respect des principes généraux énoncés au titre Ier du présent livre.

Alinéa sans modification

« Afin d'apprécier la justification médicale de l'opération, les risques que celle-ci est susceptible d'entraîner pour le donneur ainsi que ses conséquences prévisibles sur les plans physique et psychologique, le comité peut avoir accès aux informations médicales concernant le donneur et le receveur. Ses membres sont tenus de garder secrètes les informations dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

Alinéa sans modification

« Les décisions de refus d'autorisation prises par le comité ne sont pas motivées. » ;

« Les décisions prises par le comité ne sont pas motivées. » ;

3° L'article L. 1231-4 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

3° Non modifié

3° Non modifié

« Art. L. 1231-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment le nombre des comités mentionnés à l'article L. 1231-3, leur compétence territoriale, leur composition, les conditions de désignation et de rémunération de leurs membres ainsi que leurs modalités de fonctionnement. » ;

4° L'article L. 1231-5 est abrogé.

4° Non modifié

4° Non modifié

4° Non modifié

II. - Le chapitre II est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

1° Les articles L. 1232-1 à L. 1232-3 sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 1232-1. - Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques.

« Art. L. 1232-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1232-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1232-1. - Alinéa sans modification

« Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le témoignage de ses proches sur celle-ci, et les informe de l'objet des prélèvements envisagés.

« Si le médecin...

... les informe de la finalité des prélèvements envisagés.

Alinéa sans modification

« Si ...

... défunt, il doit s'enquérir auprès de la famille d'une opposition au don d'organes éventuellement exprimée de son vivant par le défunt par tout moyen.

Amendement n° 59

« Les proches sont informés de leur droit à connaître les prélèvements effectués.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'Etablissement français des greffes est avisé, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. 

Alinéa sans modification

« L'Agence de la biomédecine est avisée, préalablement à sa réalisation, de tout prélèvement à fins thérapeutiques ou à fins scientifiques. 

Alinéa sans modification

« Art. L. 1232-2. - Si la personne décédée était un mineur ou un majeur sous tutelle, le prélèvement à l'une ou plusieurs des fins mentionnées à l'article L. 1232-1 ne peut avoir lieu qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale ou le tuteur y consente par écrit.

« Art. L. 1232-2. - Non modifié

« Art. L. 1232-2. - Non modifié

« Art. L. 1232-2. - Non modifié

« Toutefois, en cas d'impossibilité de consulter l'un des titulaires de l'autorité parentale, le prélèvement peut avoir lieu à condition que l'autre titulaire y consente par écrit.

« Art. L. 1232-3. - Les prélèvements à des fins scientifiques ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l'Etablissement français des greffes. Le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou interdire la mise en œuvre de tels protocoles, lorsque la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche n'est pas établie. » ;

« Art. L. 1232-3. - Non modifié

« Art. L. 1232-3. - Les ...

... œuvre, à l'Agence de la biomédecine. Le ministre ...

... établie. » ;

« Art. L. 1232-3. - Non modifié

2° L'article L. 1232-4 est ainsi modifié :

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

a) Au premier alinéa, le mot : « transplantation » est remplacé par le mot : « greffe » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° A l'article L. 1232-5, après les mots : « à un prélèvement » sont insérés les mots : «  ou à une autopsie médicale » ;

3° Non modifié

3° Non modifié

3° L'article L. 1232-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1232-5.- Les médecins ayant procédé à un prélèvement ou à une autopsie médicale sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la restauration aussi parfaite que possible du corps.

Amendement n° 60

4° L'article L. 1232-6 est ainsi modifié :

4° Non modifié

4° Alinéa sans modification

4° Non modifié

a) le 1° est ainsi rédigé :

a) Non modifié

« 1° Les conditions dans lesquelles est établi le constat de la mort prévu au premier alinéa de l'article L. 1232-1 ; »

b) Il est complété par un 3° ainsi rédigé :

b) Alinéa sans modification

« 3° Les modalités d'interdiction ou de suspension des protocoles mentionnés à l'article L. 1232-3 par le ministre chargé de la recherche ainsi que les modalités de transmission, par l'Etablissement français des greffes, des informations dont il dispose sur lesdits protocoles. »

« 3° Les modalités ...

... transmission, par l'Agence de la biomédecine, des ...

... protocoles. »

III. - Le chapitre III est ainsi modifié :

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

III. - Non modifié

1° L'article L. 1233-1 est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa de l'article L. 1233-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1233-1. - Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français des greffes. » ;

« Les ...

... greffes. » ;

« Les ...

... avis de l'Agence de la biomédecine. » ;

2° A l'article L. 1233-2, après les mots :  « des prélèvements d'organes », sont insérés les mots : « en vue de don » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° A l'article L. 1233-3, après les mots : « des prélèvements d'organes », sont insérés les mots : «  à fins de greffe ».

3° Non modifié

3° L'article L. 1233-3 devient l'article L. 1233-4 ; dans cet article, après les mots : « des prélèvements d'organes », sont insérés les mots : « à fins de greffe » ;

4° (nouveau) L'article L. 1233-3 est ainsi rétabli :

« Art. L. 1233-3.- Dans les établissements de santé titulaires de l'autorisation mentionnée à l'article L. 1233-1, il est créé un lieu de mémoire destiné à l'expression de la reconnaissance aux donneurs d'éléments de leur corps en vue de greffe. »

IV. - Le chapitre IV est ainsi modifié :

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

IV. - Non modifié

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Greffes d'organes » ;

2° A l'article L. 1234-1, les mots : « l'article L. 1243-1 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-2 » et les mots : « l'article L. 1243-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 1243-7 » ;

3° Aux articles L. 1234-2 et L. 1234-3, le mot : « transplantations » est remplacé par le mot : « greffes ».

V. - Le chapitre V est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

1° L'article L. 1235-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 1235-1. - Seuls les établissements de santé autorisés à prélever des organes en application de l'article L. 1233-1 peuvent les exporter à des fins thérapeutiques.

« Art. L. 1235-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1235-1. - Alinéa sans modification

« Seuls les établissements de santé autorisés à greffer des organes en application des dispositions de l'article L. 1234-2 peuvent les importer à des fins thérapeutiques.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Seuls peuvent importer ou exporter des organes à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. » ;

« Seuls peuvent ...

... recherche après avis de l'Etablissement français des greffes. » ;

« Seuls peuvent ...

... recherche après avis de l'Agence de la biomédecine. » ;

2° L'article L. 1235-2 est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

« Art. L. 1235-2. - Les organes prélevés à l'occasion d'une intervention médicale, pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée de l'objet de cette utilisation.

« Art. L. 1235-2. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 1235-2. - Non modifié

« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des organes ainsi prélevés est en outre subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés de l'objet de cette utilisation.

« Lorsque ...

... utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.

« Les organes ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles des chapitres III et IV du présent titre. » ;

Alinéa sans modification.

3° L'article L. 1235-3 devient l'article L. 1235-5 ;

3° Non modifié

3° Les articles L. 1235-3 et L. 1235-4 deviennent respectivement les articles L. 1235-6 et L. 1235-7 ;

4° Il est inséré deux articles L. 1235-3 et L. 1235-4 ainsi rédigés :

4° Non modifié

4° Il est rétabli deux ...

... rédigés :

« Art. L. 1235-3. - Tout prélèvement d'organes effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

« Art. L. 1235-3. - Non modifié

« Art. L. 1235-4. - Pour l'application du présent titre, les prélèvements opérés dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales. »

« Art. L. 1235-4. - Non modifié

5°(nouveau) Il est inséré un article L. 1235-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-5 - Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Agence de la biomédecine après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

Article additionnel

Après le premier alinéa de l'article L. 6111-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé assurent le prélèvement et la greffe d'organes ».

Amendement n° 61

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article L. 114-3 du code du service national est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est délivré une information sur les modalités de consentement au don d'organes à fins de greffe et sur la possibilité pour une personne d'inscrire son refus sur le register national automatisé prévu à l'article L. 1232-1 du code de la santé publique. »

Amendement n° 18 (2ème rect) présenté par M. Léonetti

Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

Le titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - Le ...

... modifié :

A. - Alinéa sans modification

A. - Alinéa sans modification

I. - Son intitulé est ainsi rédigé : « Tissus, cellules, produits du corps humain et leurs dérivés ».

I. - Non modifié

I. - Non modifié

I. - Non modifié

II. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

1° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art. L. 1241-1. - Le prélèvement de tissus ou de cellules ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante en vue de don ne peut être opéré que dans un but thérapeutique ou scientifique. Seuls peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques les tissus figurant sur une liste prévue à cet effet.

« Art. L. 1241-1. - Le prélèvement ...

... scientifique ou de réalisation de dispositifs in vitro. Seuls peuvent...

... à cet effet.

« Art. L. 1241-1. - Le prélèvement ...

... scientifique ou de réalisation de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Seuls peuvent...

... effet à l'exception des tissus prélevés dans le cadre d'une recherche biomédicale.

« Le prélèvement de tissus ou de cellules autres que les cellules de la moelle hématopoïétique, ou la collecte de produits du corps humain en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, dûment informé de l'objet du prélèvement ou de la collecte et de leurs conséquences, ait donné son consentement par écrit. Toutefois, les conditions d'expression du consen-tement et d'obtention d'une autorisation prévues à l'article L. 1231-1 s'appli-quent, lorsque la nature du prélèvement et ses conséquences pour le donneur le justifient.

« Le ...

... conséquences et des risques qui y sont attachés, ait donné son consentement par écrit. Toutefois ...

... justifient.

« Le ...

... par écrit. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment. Toutefois ...

... justifient.

« Le prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique en vue de don à des fins thérapeutiques ne peut avoir lieu qu'à la condition que le donneur, préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, ait exprimé son consentement devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Ce consentement est révo-cable sans forme et à tout moment. » ;

« Le prélèvement ...

... de la République.

« Ce consentement ...

... moment. » ;

« Le prélèvement ...

... lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas ...

... République. Le consentement ...

... moment. » ;

2° A l'article L. 1241-2, après les mots : « produits du corps humain », sont insérés les mots : « en vue de don » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Les articles L. 1241-3 et L. 1241-4 sont ainsi rédigés : 

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. L. 1241-3. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique peut être fait sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa sœur.

« Art. L. 1241-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1241-3. - Alinéa sans modification

« Lorsqu' un tel prélèvement n'est pas possible et en l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique peut, à titre exceptionnel, être fait sur un mineur au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine.

Alinéa sans modification

« Lorsqu' un ...

... germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce.

« Dans tous les cas, ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité parentale ou du représentant légal du mineur. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.

« Dans ...

... mineur informés des risques encourus par le mineur et des conséquences éventuelles du prélèvement par le patricien qui a posé l'indication de greffe ou par tout autre praticien de leur choix. Le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou le magistrat désigné par lui.

« Dans ...

... lui, qui s'assure au préalable que le consentement est libre et éclairé. En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli, par tout moyen, par le procureur de la République. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

« En cas d'urgence vitale, le consentement est recueilli par le procureur de la République.

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

« L'autorisation d'effectuer le prélèvement est accordée par le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 qui s'assure que le mineur a été informé du prélèvement envisagé en vue d'exprimer sa volonté, s'il y est apte. En ce cas, le refus du mineur fait obstacle au prélèvement.

Alinéa sans modification

« L'autorisation ...

... s'assure au préalable que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donneur majeur compatible pour le receveur et que le mineur ...

... prélèvement.

« Art. L. 1241-4. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1241-2, en l'absence d'autre solution thérapeutique, un prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique peut être fait sur une personne vivante majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale au bénéfice de son frère ou de sa sœur.

« Art. L. 1241-4. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 1241-4. - Alinéa sans modification

« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de tutelle, ce prélèvement est subordonné à une décision du juge des tutelles compétent qui se prononce après avoir recueilli l'avis du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.

Alinéa sans modification.

« Si ...

... l'avis de la personne concernée lorsque cela est possible, du tuteur et du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3.

« Si la personne protégée fait l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et si le juge des tutelles compétent estime que la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci est subordonné à une autorisation du comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3, après recueil du consentement de l'intéressé dans les conditions prévues par cet article. Hors les cas où la personne protégée a la faculté de consentir au prélèvement, celui-ci ne peut être pratiqué que dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article.

« Si la personne...

...compétent estime, après l'avoir entendue, que la personne...

... article.

« Si la personne ...

... prévues à l'article L. 1241-3. Hors ...

... article.

« En l'absence d'autre solution thérapeutique, le prélèvement de cellules de la moelle hématopoïétique peut, à titre exceptionnel, être effectué sur une personne protégée au bénéfice de son cousin germain ou de sa cousine germaine, de son oncle ou de sa tante, de son neveu ou de sa nièce. Toutefois, seules peuvent faire l'objet d'un prélèvement les personnes protégées qui font l'objet d'une mesure de curatelle ou de sauvegarde de justice et qui ont été reconnues comme ayant la faculté de consentir au prélèvement par le juge des tutelles compétent après avoir été entendues par celui-ci. Le consentement est recueilli et l'autorisation de prélèvement est délivrée par le comité d'experts dans les conditions prévues au troisième alinéa.

« Avant de formuler l'avis mentionné au deuxième alinéa ou de délivrer les autorisations prévues aux troisième et quatrième alinéas, le comité d'experts mentionné à l'article L. 1231-3 s'assure que tous les moyens ont été mis en oeuvre pour trouver un donner majeur compatible pour le receveur.

« Le refus de la personne protégée fait obstacle au prélèvement. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

4° Sont insérés deux articles L. 1241-6 et L. 1241-7 ainsi rédigés :

4° Alinéa sans modification.

4° Non modifié

« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement de tissus et de cellules et la collecte de produits du corps humain sur une personne décédée ne peuvent être effectués qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques et dans les conditions prévues au chapitre II du titre III.

« Art. L. 1241-6. - Le prélèvement ...

... personne dont la mort a été dûment constatée ne peuvent...

... du titre III.

« Art. L. 1241-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

« Art. L. 1241-7. - Non modifié

« 1° La liste des tissus mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1241-1 pouvant être prélevés, en vue de don à des fins thérapeutiques, sur une personne vivante ;

« 2° Les tissus et les cellules mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1241-1 dont le prélèvement est soumis à l'une ou plusieurs des conditions prévues à l'article L. 1231-1 ;

« 3° Les situations médicales et les conditions dans lesquelles le prélèvement prévu à l'article L. 1241-6 est autorisé. »

III. - Le chapitre II est ainsi modifié :

III. - Non modifié

III. - Alinéa sans modification

III. - Alinéa sans modification

1° L'article L. 1242-1 est ainsi rédigé :

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art L. 1242-1. - Les tissus du corps humain ne peuvent être prélevés en vue de don à des fins thérapeutiques que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français des greffes.

« Art L. 1242-1. - Les ...

... avis de l'Agence de la biomédecine.

« Art L. 1242-1. - Alinéa sans modification

« Les cellules à fins d'administration autologue ou allogénique ne peuvent être prélevées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Etablissement français des greffes. Ces mêmes établissements et les établissements de transfusion sanguine peuvent prélever des cellules du sang lorsque celles-ci sont destinées à la préparation des produits cellulaires à finalité thérapeutique mentionnés au 5° de l'article L. 1221-8.

« Les cellules ...

... avis de l'Agence de la biomédecine. Ces mêmes ...

... l'article L. 1221-8.

Alinéa sans modification

« Par dérogation à l'alinéa précédent, peuvent être prélevées à fins d'administration autologue dans tous les établissements de santé et par les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant en dehors des établissements de santé, les catégories de cellules figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé, sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Etablissement français des greffes, à condition que les prélèvements soient faits dans le respect des règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités. 

« Par dérogation...

... avis de l'Agence de la biomédecine, à condition ...

... modalités. 

« Par ...

... sur proposition de l'Agence de la biomédecine ...

... modalités. 

Amendement n° 62

« Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas sont délivrées pour une durée de cinq ans. Elles sont renouvelables. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

2° A l'article L. 1242-2, après les mots : « prélèvements de tissus », sont insérés les mots : « et de cellules en vue de don » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

3° A l'article L. 1242-3, les mots : « qui ne sont pas destinées à des thérapies génique ou cellulaire » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 1242-1 ».

3° Non modifié

3° Non modifié

IV. - Le chapitre III est ainsi rédigé :

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

IV. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

« Préparation, conservation
et utilisation des tissus, des cellules et de leurs dérivés

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 1243-1. - A l'exception des produits sanguins labiles, sont des produits cellulaires à finalité thérapeutique les cellules humaines utilisées à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, quel que soit leur niveau de transformation, y compris leurs dérivés.

« Art. L. 1243-1. - Non modifié

« Art. L. 1243-1. - Non modifié

« Art. L. 1243-1. - Non modifié

« Lorsque ces produits cellulaires à finalité thérapeutique sont des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement, ils sont régis par les dispositions du titre II du livre Ier de la cinquième partie. Dans les autres cas, ce sont des préparations de thérapie cellulaire régies par les dispositions du présent chapitre, y compris lorsque les cellules humaines servent à transférer du matériel génétique.

« Art. L. 1243-2. - Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution et la cession, à des fins thérapeutiques autologues ou allogéniques, des tissus et de leurs dérivés et des préparations de thérapie cellulaire, les établissements et les organismes autorisés à cet effet, après avis de l'Etablissement français des greffes, par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé qui s'assure du respect des dispositions du titre Ier du présent livre.

« Art. L. 1243-2. - Non modifié

« Art. L. 1243-2. - Peuvent ...

... avis de l'Agence de la biomédecine, par l'Agence ...

... livre.

« Art. L. 1243-2. - Peuvent ...

... à cet effet par l'Agence de la biomédecine.

Amendement n° 63

« L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 1243-3. - Tout organisme qui en a fait la déclaration préalable auprès du ministre chargé de la recherche peut, pour les besoins de ses propres programmes de recherche, assurer la conservation et la préparation à des fins scientifiques de tissus et de cellules issus du corps humain ainsi que la préparation et la conservation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés. Ces activités incluent la constitution et l'utilisation de collections d'échantillons biologiques humains.

« Art. L. 1243-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1243-3. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1243-3. - Alinéa sans modification

« Les termes : « collections d'échantillons biologiques humains » désignent la réunion, à des fins scientifiques, de prélèvements biologiques effectués sur un groupe de personnes identifiées et sélectionnées en fonction des caractéristiques cliniques ou biologiques d'un ou plusieurs membres du groupe, ainsi que des dérivés de ces prélèvements.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les organismes mentionnés au premier alinéa soumettent leur projet de déclaration à l'avis préalable d'un comité consultatif de protection des personnes, défini au chapitre III du titre II du livre Ier de la présente première partie, qui a pour mission d'évaluer la qualité de l'information des participants, les modalités de recueil du consentement et la pertinence éthique et scientifique du projet. La déclaration auprès du ministre chargé de la recherche est accompagnée de cet avis.

« Les organismes ...

... projet. La déclaration est adressée au ministre chargé de la recherche concomitamment à la soumission pour avis au comité consultatif de protection des personnes. L'avis de ce dernier est transmis au ministre sans délai.

Amendement n° 64

« Le ministre chargé de la recherche peut s'opposer, dans les trois mois qui suivent la déclaration, à l'exercice des activités ainsi déclarées si les conditions d'approvisionnement, de conservation et d'utilisation des tissus et cellules issus du corps humain ne présentent pas les garanties suffisantes pour assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre et des règles applicables en matière de sécurité des travailleurs et de protection de l'environnement.

« Le ministre...

... respect soit des dispositions du titre Ier du présent livre, soit des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site, soit des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement.

Alinéa sans modification

« Le ministre ...

... les deux mois ...

... l'environnement.

Amendement n° 65

« Le ministre chargé de la recherche peut à tout moment suspendre ou interdire les activités qui ne répondent plus à ces exigences.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Préalablement à la décision d'opposition, de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche recueille l'avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation ou de préparation à des fins scientifiques de tissus et cellules du corps humain réalisées sur le même site que des activités de même nature exercées à des fins thérapeutiques. Dans ce cas, la suspension ou l'interdiction de l'exercice des activités déclarées est de droit quand elle est demandée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour des raisons de sécurité sanitaire.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

« L'Agence de la biomédecine est ...

... par l'Agence de la biomédecine pour des raisons de sécurité sanitaire.

Amendement n° 66

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder les tissus et cellules du corps humain qu'ils conservent ou préparent qu'à un autre établissement ou organisme qui a lui-même déclaré des activités similaires.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Lorsque l'organisme est un établissement de santé, la déclaration est faite conjointement aux ministres chargés de la recherche et de la santé. Dans ce cas, le ministre chargé de la santé peut également, pour ce qui le concerne, s'opposer, suspendre ou interdire les activités ainsi déclarées, dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Alinéa sans modification

« Art. L. 1243-4. - Tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession dans le cadre d'une activité commerciale, pour un usage scientifique, y compris à des fins de recherche génétique, doit être titulaire d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de la recherche, après avis du comité consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé, prévu à l'article 40-2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Une autorisation doit être obtenue dans les mêmes conditions par tout organisme qui assure la conservation et la préparation de tissus et cellules du corps humain en vue de leur cession à titre gratuit pour un usage scientifique.

« Art. L. 1243-4. - Tout ...

... du 6 janvier 1978 précitée. Une autorisation ...

... scientifique. Lorsque l'organisme est un établissement de santé, l'autorisation est délivrée de manière conjointe par les ministres chargés de la recherche et de la santé.

« Art. L. 1243-4. - Non modifié

« Art. L. 1243-4. - Non modifié

« Les dispositions du présent article sont applicables aux activités de conservation et de préparation des organes, du sang, de ses composants et de ses produits dérivés.

« Les dispositions ...

... applicables aux organismes assurant des activités ...

... dérivés.

« Art. L. 1243-5. - Les tissus ainsi que leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques et les préparations de thérapie cellulaire font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après évaluation de leurs procédés de préparation et de conservation, ainsi que de leurs indications thérapeutiques.

« Art. L. 1243-5. - Non modifié

.

« Art. L. 1243-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1243-5. - Les ...

... de l'Agence de la biomédecine après ...

... thérapeutiques.

Amendement n° 67

« Toute modification des éléments figurant dans l'autorisation initiale doit faire l'objet d'une nouvelle autorisation.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'Etablissement français des greffes est informé des autorisations délivrées en application du présent article.

« L'Agence de la biomédecine est ...

... article.

Alinéa supprimé

Amendement n° 68

« Art. L. 1243-6. - Les greffes de tissus et les administrations de préparations de thérapie cellulaire ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé. Lorsque ces activités sont d'un coût élevé ou nécessitent des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique, elles ne peuvent être pratiquées que dans des établissements de santé autorisés à cet effet, après avis de l'Etablissement français des greffes, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre Ier de la sixième partie.

« Art. L. 1243-6. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 1243-6. - Les greffes ...

... avis de l'Agence de la biomédecine, dans ...

... partie.

« Art. L. 1243-6. - Alinéa sans modification.

« Toutefois, peuvent être utilisés par les médecins et les chirurgiens-dentistes en dehors des établissements de santé, les tissus et les préparations de thérapie cellulaire figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de la santé sur proposition de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et après avis de l'Etablissement français des greffes, à condition qu'ils soient utilisés dans le respect de règles de bonnes pratiques arrêtées selon les mêmes modalités.

Alinéa sans modification.

« Toutefois, ...

... avis de l'Agence de la biomédecine, à condition ...

... modalités.

« Toutefois, ...

... de l'Agence de la biomédecine à condition ...

... modalités.

Amendement n° 69

« Peuvent être autorisés à pratiquer des allogreffes de cellules souches hématopoïétiques, selon les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier de la sixième partie du présent code, les établissements de santé qui assurent des activités d'enseignement médical et de recherche médicale, ainsi que les établissements de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier. L'autorité administrative délivre l'autorisation après avis de l'Etablissement français des greffes.

« Peuvent être...

... hospitalier. L'autorité administrative compétente délivre l'autorisation après avis de l'Etablissement français des greffes.

« Peuvent être...

... hospitalier. L'autorité administrative compétente délivre l'autorisation après avis de l'Agence de la biomédecine.

Alinéa sans modification

« Les greffes composites de tissus vascularisés sont assimilées aux greffes d'organes et relèvent des mêmes dispositions.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 1243-7. - La délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6 est subordonnée à des conditions techniques, sanitaires ou médicales et, en tant que de besoin, financières, ainsi qu'à des conditions propres à garantir un fonctionnement conforme aux principes généraux énoncés par le titre Ier du présent livre.

« Art. L. 1243-7. - Non modifié

« Art. L. 1243-7. - Non modifié

« Art. L. 1243-7. - Non modifié

« Art. L. 1243-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat et notamment :

« Art. L. 1243-8. - Non modifié

« Art. L. 1243-8. - Non modifié

« Art. L. 1243-8. - Non modifié

« 1° Les activités d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique prévues à l'article L. 1243-6 ;

« 2° Les conditions et les modalités de délivrance des autorisations prévues aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6, ainsi que les conditions de modification, de suspension ou de retrait de ces autorisations par l'autorité administrative compétente ;

« 3° En tant que de besoin, les règles, notamment financières et économiques, propres à assurer le respect des dispositions du titre Ier du présent livre applicables à la préparation, la conservation, la transformation, la distribution et la cession des tissus et des préparations de thérapie cellulaire. »

V. - Le chapitre IV est ainsi modifié :

V. - Alinéa sans modification

V. - Alinéa sans modification

V. - Non modifié

1° L'intitulé du chapitre IV est ainsi rédigé : « Chapitre IV : Don et utilisation des gamètes en vue d'une assistance médicale à la procréation » ;

1° Alinéa supprimé

1° Suppression maintenue

2° L'article L. 1244-2 est ainsi rédigé :

2° Non modifié

2° Non modifié

« Art. L. 1244-2. - Le donneur doit avoir procréé. Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple, sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes.

« Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur. » ;

3° A l'article L. 1244-4, les mots : « cinq enfants » sont remplacés par les mots : « dix enfants » ;

3° Non modifié

3° Non modifié

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1244-5 est supprimée.

4° Dans la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1244-5, les mots : « la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée à l'article L. 2113-1 » sont remplacés par les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, instituée à l'article L. 1417-1 » ;

4° La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 1244-5 est supprimée.

5° (nouveau) A la fin de la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1244-5, les mots : « et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale » sont supprimés ;

5° Dans le dernier alinéa de l'article L. 1244-5, les mots : « au ministre chargé de la santé » sont remplacés par les mots : « à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine » ;

(nouveau) L'article L. 1244-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

6° Non modifié

« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité. Elle bénéficie du remboursement des frais engagés par le don. »

VI. - Le chapitre V est ainsi rédigé :

VI. - Alinéa sans modification

VI. - Alinéa sans modification

VI. - Alinéa sans modification

«  CHAPITRE V

« Dispositions communes

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

Division et intitulé

sans modification

« Art. L. 1245-1. - Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions législatives et réglementaires relatives aux prélèvements et aux greffes d'organes, aux prélèvements de tissus et de cellules, à la conservation et à la préparation des tissus ou des préparations de thérapie cellulaire, ainsi qu'à la greffe de ces tissus ou à l'administration de ces préparations, entraîne la suspension ou le retrait des autorisations prévues aux articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2, L. 1243-4, L. 1243-5, L. 1243-6 et L. 1244-5.

« Art. L. 1245-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1245-1. - Non modifié

« Art. L. 1245-1. - Alinéa sans modification

« Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité administrative à l'établissement ou l'organisme et précisant les griefs formulés à son encontre. En cas d'urgence tenant à la sécurité des personnes en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre conservatoire.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« La décision de retrait est publiée au Journal officiel de la République française.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification.

« Le retrait temporaire ou définitif des autorisations mentionnées aux articles L. 1233-1, L. 1242-1 et L. 1243-4 est de droit lorsqu'il est demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Le retrait ...

... l'Agence de la biomédecine.

Amendement n° 70

« Art. L. 1245-2. - Les tissus, les cellules et les produits du corps humain, prélevés à l'occasion d'une intervention médicale pratiquée dans l'intérêt de la personne opérée, ainsi que le placenta peuvent être utilisés à des fins thérapeutiques ou scientifiques, sauf opposition exprimée par elle après qu'elle a été informée des finalités de cette utilisation.

« Art. L. 1245-2. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1245-2. - Non modifié

« Art. L. 1245-2. - Non modifié

« Lorsque cette personne est un mineur ou un majeur sous tutelle, l'utilisation ultérieure des éléments ou des produits ainsi prélevés est subordonnée à l'absence d'opposition des titulaires de l'autorité parentale ou du tuteur, dûment informés des finalités de cette utilisation. Le refus du mineur ou du majeur sous tutelle fait obstacle à cette utilisation.

« Lorsque ...

... d'opposition qui peut être exprimée par tous moyens par les titulaires ...

... utilisation.

« Les tissus, les cellules, les produits et le placenta ainsi prélevés sont soumis aux dispositions du titre Ier à l'exception du premier alinéa de l'article L. 1211-2, et à celles du chapitre III du présent titre. 

« Les tissus, les cellules, les produits du corps humain et le placenta...

... titre.

« Art. L. 1245-3. - Tout prélèvement de tissus et de cellules en vue de don effectué dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre est une activité médicale.

« Art. L. 1245-3. - Tout prélèvement...

...par le chapitre II du présent ...

...médicale.

« Art. L. 1245-3. - Non modifié

« Art. L. 1245-3. - Non modifié

« Art. L. 1245-4. - Pour l'application du présent titre, les prélèvements pratiqués dans le cadre des recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1 sont regardés comme des prélèvements à des fins thérapeutiques, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier de la présente partie relatives à la protection des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales.

« Art. L. 1245-4. - Non modifié.

« Art. L. 1245-4. - Pour ...

... pratiqués à fins de greffe ou d'administration dans ....

... biomédicales.

« Art. L. 1245-4. - Non modifié.

« Dans le cas des recherches biomédicales portant sur les produits mentionnés aux articles L. 1243-1, L. 5151-1 et L. 5152-2, l'autorisation de mener la recherche vaut également autorisation, pour cette recherche, des lieux de prélèvement, de conservation, de préparation et d'administration mentionnés aux articles L. 1243-2, L. 1243-5 et L. 1243-6.

« Art. L. 1245-5. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1221-12 et du deuxième alinéa de l'article L. 5124-13, l'importation et l'exportation des tissus, de leurs dérivés, des cellules issus du corps humain, quel que soit leur niveau de préparation, et des produits cellulaires à finalité thérapeutique sont soumises à autorisation et seuls peuvent exercer ces activités des organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Art. L. 1245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1245-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1245-5. - Non modifié

« Toutefois, les établissements de santé autorisés à prélever en vue de don des cellules de la moelle hématopoïétique en application de l'article L. 1242-1 peuvent exporter de la moelle hématopoïétique non transformée à des fins thérapeutiques. Les établissements de santé autorisés à greffer des cellules de la moelle hématopoïétique en application des dispositions de l'article L. 1243-5 peuvent importer de la moelle hémato-poïétique non transformée à des fins thérapeutiques.

« Toutefois, ...

... l'article L. 1243-6 peuvent ...

... thérapeutiques.

Alinéa sans modification

« Les fabricants de réactifs, les fabricants de produits thérapeutiques annexes et les fabricants de produits pharmaceutiques peuvent importer et exporter des tissus et cellules d'origine humaine destinés, selon les cas, à la fabrication de réactifs, de produits thérapeutiques annexes, de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Seules peuvent importer ou exporter des échantillons biologiques les personnes dont l'activité comporte des analyses de biologie médicale, des examens d'anatomo-cytopathologie, des expertises judiciaires ou des contrôles de qualité ou d'évaluation, notamment de réactifs.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Seuls peuvent importer ou exporter des tissus et cellules à des fins scientifiques les organismes autorisés par le ministre chargé de la recherche. 

« Seuls...

... recherche et le ministre chargé de la santé.

« Seuls ...

... recherche.

« Art. L. 1245-6. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

« Art. L. 1245-6. - Non modifié

« Art. L. 1245-6 .- Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques sont élaborées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine. Ces règles sont approuvées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

« Art. L. 1245-6 .- Non modifié

« Art. L. 1245-7 (nouveau). - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 1245-7 .- Non modifié

« Art. L. 1245-8 (nouveau). - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé.

« Art. L. 1245-8 .- Non modifié

(nouveau). - A l'article L. 1425-1 du même code, les mots : « à l'article L. 1421-1 », sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1421-1 et L. 5313-1 ».

B. - Non modifié

B. - Non modifié

C (nouveau.) - La première phrase du quatrième alinéa (4) de l'article 38 du code des douanes est ainsi modifiée :

C. - Non modifié

1° Après les mots : « produits sanguins labiles définis par le code de la santé publique », sont insérés les mots : « et aux pâtes plasmatiques mentionnées au 2° de l'article L. 1221-8 dudit code » ;

2° Les mots : « aux organes, tissus, cellules ou gamètes issus du corps humain mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1244-8 et L. 1245-4 du code de la santé publique », sont remplacés par les mots : « aux organes, tissus, cellules, gamètes ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1244-8 et L. 1245-5 dudit code ».

Article 8 bis (nouveau)

Article 8 bis

Le chapitre III du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification

1° L'article L. 1123-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Des comités spécialisés à compétence nationale peuvent également être agréés. Leurs membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

« Des ...

... santé. Ces comités spécialisés exercent leur mission en toute indépendance. Ils sont dotés de la personnalité juridique. Ces comités sont compétents sur l'ensemble du territoire national. » ;

Amendement n° 71

2° La première phrase du premier alinéa de l'article L. 1123-6 est complétée par les mots : « ou, le cas échéant, du comité spécialisé national compétent » ;

2° Non modifié

3° L'article L. 1123-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Outre les missions qui leur sont confiées, en matière de recherches biomédicales, à l'alinéa précédent, les comités sont également sollicités en cas de constitution d'une collection d'échantillons biologiques dans les conditions prévues à l'article L. 1243-3 et, en cas d'utilisation d'éléments et de produits du corps humain à des fins scientifiques relevant d'un changement substantiel de finalité par rapport au consentement initialement donné, dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2. ».

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Les deux premiers alinéas de l'article L. 1251-2 du code de la santé publique sont ainsi rédigés :

I. - Les ...

... rédigés :

Supprimé

Suppression maintenue

« Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des organes du corps humain sont élaborées par l'Etablissement français des greffes, après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Alinéa sans modification

« Les règles de bonnes pratiques qui s'appliquent au prélèvement, à la préparation, à la conservation, au transport et à l'utilisation des tissus, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire, ainsi que des produits du corps humain utilisés à des fins thérapeutiques, sont élaborées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes. »

Alinéa sans modification

II (nouveau). - L'article L. 1251-1 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° De gérer un répertoire des personnes vivantes sur lesquelles a été prélevé un organe à fins de don, de manière à évaluer les conséquences du prélèvement sur la santé de ces donneurs. »

Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Sans modification

Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le titre VI du livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le ...

... partie est ainsi modifié :

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux produits thérapeutiques annexes » ;

1° Non modifié

a) Non modifié

2° Les chapitres Ier et II sont abrogés ;

2° Non modifié

b) Non modifié

3° Le chapitre III devient un chapitre unique et les articles L. 1263-1, L. 1263-2 et L. 1263-3 deviennent respectivement les articles L. 1261-1, L. 1261-2 et L. 1261-3 ;

3° Non modifié

c) Non modifié

4° L'article L. 1263-4 est abrogé.

4° Non modifié

d) Non modifié

II (nouveau). - La cinquième partie du même code est ainsi modifiée :

2° Non modifié

1° Au premier alinéa de l'article L. 5124-11, les mots : « à l'article L. 1261-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 1243-2 et L. 5152-3 » ;

a) A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5124-11 du code de la santé publique, les mots : « des  produits mentionnés à l'article L. 1261-1, l'autorisation prévue à l'article L. 1261-2 » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés à l'article L. 1243-1 et aux 12° et 13° de l'article L. 5121-1-, l'autorisation prévue aux articles L. 1243-2, L. 4211-8 et L. 4211-9 » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 5311-2 est ainsi rédigé :

b) Non modifié

« 5° Est chargé du fonctionnement de la commission de la transparence. »

Article 11

Article 11

Article 11

...................................

...................................

...................................

 (nouveau) A l'article 511-26, après la référence : « 511-5, », sont insérés les références : « 511-5-1, 511-5-2, ».

Alinéa sans modification

Alinéa supprimé

Amendement n° 72 (pour coordination)

Article

12

....................................

...............................Con

forme.............................

....................................

Article 12 bis A (nouveau)

Article 12 bis A

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les mesures prises au niveau international, tant sur le plan organisationnel que législatif en matière de prévention, de lutte et de répression du trafic d'organes ainsi que sur les initiatives qu'il compte développer auprès des instances appropriées afin de contribuer, tant au niveau européen qu'international, à l'élaboration d'une législation harmonisée réprimant ce type de trafic.

Supprimé

Amendement n° 73

TITRE II BIS

PROTECTION JURIDIQUE DES INVENTIONS BIOTECHNOLOGIQUES

Amendement n° 74

Article 12 bis (nouveau)

Article 12 bis

Article 12 bis

Un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peut constituer une invention brevetable.

Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

A. - Alinéa sans modification

I. - L'article L. 611-17 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

I. L'article L. 611-17 est ainsi rédigé :

1° Le a de cet article est abrogé. En conséquence, le b et le c deviennent respectivement le a et le b ;

1° Supprimé

2° Au début de cet article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Supprimé

« Ne sont pas brevetables les inventions dont l'exploitation commerciale serait contraire à la dignité de la personne humaine, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, cette contrariété ne pouvant résulter du seul fait que cette exploitation est interdite par une disposition législative ou réglementaire. » ;

« Art. L. 611-17.- Ne sont ...

... réglementaire. » ;

II. - Il est inséré, après l'article L. 611-17 du même code, deux articles L. 611-18 et L. 611-19 ainsi rédigés :

II. - Après l'article L. 611-17, sont insérés trois articles L. 611-18, L. 611-19 et L. 611-20 ainsi rédigés :

« Art. L. 611-18. - Ne peuvent constituer des inventions brevetables, le corps humain, aux différents stades de sa constitution et de son développement, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou séquence partielle d'un gène.

« Art. L. 611-18. - Le corps ...

... y compris la séquence totale ou partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables.

Sous-amendement n° 75

« La protection par brevet d'une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain ne couvre cet élément qu'en tant qu'il permet cette application particulière, qui doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.

Seule une invention constituant l'application technique d'une fonction d'un élément du corps humain peut être protégée par brevet. Cette protection ne couvre l'élément du corps humain que dans la mesure nécessaire à la réalisation et à l'exploitation de cette application particulière. Celle-ci doit être concrètement et précisément exposée dans la demande de brevet.

Sous-amendement n°  52 présenté par Mme Pécresse

« Art. L. 611-19. - Ne sont notamment pas brevetables :

« Ne sont notamment pas brevetables :

« a) les procédés de clonage des êtres humains ;

Alinéa sans modification

« b) les procédés de modification de l'identité génétiques de l'être humain ;

Alinéa sans modification

« c) les utilisations d'embryons humains à des fins industrielles et commerciales ;

Alinéa sans modification

« d) les séquences totales ou partielles d'un gène prises en tant que telle ».

Alinéa sans modification

« Art. L. 611-19. - Les races animales ainsi que les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux ne sont pas brevetables.

« Cette disposition ne s'applique pas aux procédés microbiologiques et aux produits obtenus par ces procédés.

« Art. L. 611-20. - Les obtentions végétales d'un genre ou d'une espèce bénéficiant du régime de protection institué par les dispositions du chapitre III du titre II du présent livre relatives aux obtentions végétales ne sont pas brevetables.

Amendement n° 4 de la commission des lois saisie pour avis

III. - Il est inséré, après l'article L. 613-2 du même code, un article L. 613-2-1 ainsi rédigé :

III.- Non modifié

« Art. L. 613-2-1. - La portée d'une revendication couvrant une séquence génique est limitée à la partie de cette séquence directement liée à la fonction spécifique concrètement exposée dans la description.

« Les droits créés par la délivrance d'un brevet incluant une séquence génique ne peuvent être invoqués à l'encontre d'une revendication ultérieure portant sur la même séquence si cette revendication satisfait elle-même aux conditions de l'article L. 611-18 et qu'elle expose une autre application particulière de cette séquence. »

III bis. -  Dans le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 612-12 du même code, les mots : «  de l'article L. 611-17 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-17 à L. 611-20 » et, dans le dernier alinéa du même article, les mots : « du a de l'article L. 611-17 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 611-17 et L. 611-18 ».

Amendement n° 76

IV - Un rapport d'évaluation des conséquences juridiques, économiques, éthiques et de santé publique de l'application du présent article sera présenté au Parlement dans un délai de 3 ans à compter de la promulgation de la présente loi.

B. - Le Gouvernement transmet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi, un rapport d'évaluation des conséquences juridiques, économiques, éthiques et de santé publique de l'application du présent article.

Amendement n° 77

Article 12 ter (nouveau)

Article 12 ter

Les articles L. 613-15 et L. 613-16 du code de la propriété intellectuelle sont ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Art. L. 613-15. - Le titulaire d'un brevet portant atteinte à un brevet antérieur ne peut exploiter son brevet sans l'autorisation du titulaire du brevet antérieur ; ledit titulaire ne peut exploiter le brevet postérieur sans l'autorisation sans l'autorisation du titulaire du brevet postérieur.

« Art. L. 613-15. - Lorsque le titulaire d'un brevet ne peut l'exploiter sans porter atteinte à un brevet antérieur dont un tiers est titulaire, le tribunal de grande instance peut lui accorder une licence d'exploitation du brevet antérieur dans la mesure nécessaire à l'exploitation du brevet dont il est titulaire et pour autant que cette invention constitue à l'égard du brevet antérieur un progrès technique important et présente un intérêt économique certain.

Lorsque ...

... certain.

Amendement n° 5 de la commission des lois saisie pour avis

« La licence accordée au titulaire du brevet postérieur ne peut être transmise qu'avec ledit brevet.

Alinéa sans modification

« Le titulaire du brevet antérieur obtient, sur demande présentée au tribunal, la concession d'une licence réciproque sur le brevet postérieur.

Alinéa sans modification

« Les dispositions des articles L. 613-12 à L. 613-14 sont applicables.

Alinéa sans modification

« Art. L. 613-16. - Si l'intérêt de la santé publique l'exige et à défaut d'accord amiable avec le titulaire du brevet, le ministre chargé de la propriété industrielle peut, sur la demande du ministre chargé de la santé publique, soumettre par arrêté au régime de la licence d'office, dans les conditions prévues à l'article L. 613-17, tout brevet délivré pour :

« Art. L. 613-16. -Alinéa sans modification

« a) un médicament, un dispositif médical, un dispositif médical de diagnostic in vitro, un produit thérapeutique annexe ;

Alinéa sans modification

« b) leur procédé d'obtention, un produit nécessaire à leur obtention ou un procédé de fabrication d'un tel produit ;

Alinéa sans modification

« c) une méthode de diagnostic ex vivo.

Alinéa sans modification

« Les brevets de ces produits, procédés ou méthodes de diagnostic ne peuvent être soumis au régime de la licence d'office dans l'intérêt de la santé publique que lorsque ces produits, ou des produits issus de ces procédés, ou ces méthodes sont mis à la disposition du public en quantité et qualité insuffisantes ou à des prix anormalement élevés, ou lorsque le brevet est exploité dans des conditions contraires à l'intérêt de la santé publique ou constitutives de pratiques déclarées anti-concurrentielles à la suite d'une décision administrative ou juridictionnelle.

« Les ...

... juridictionnelle devenue définitive.

Amendement n° 78

« Lorsque la licence a pour but de remédier à une pratique déclarée anti-concurrentielle ou en cas d'urgence, le ministre chargé de la propriété industrielle n'est pas tenu de rechercher un accord amiable. »

Alinéa sans modification

TITRE III

TITRE III

TITRE III

TITRE III

PRODUITS DE SANTÉ

PRODUITS DE SANTÉ

PRODUITS DE SANTÉ

PRODUITS DE SANTÉ

Article 13

Article 13

Article 13

Article 13

Le livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre V ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

I. - L'article L. 4211-8 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

I. - Non modifié

« TITRE V

« TITRE V

Division et intitulé

« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE ET PRODUITS CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE À FINALITÉ
THÉRAPEUTIQUE

« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE ET PRODUITS CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE À FINALITÉ
THÉRAPEUTIQUE

supprimés

« CHAPITRE Ier

« CHAPITRE Ier

Division et intitulé

« Définitions

« Définitions

supprimés

« Art. L. 5151-1. - Sont des produits de thérapie génique les produits servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ils sont soit des spécialités pharma-ceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement régis par les dispositions du titre II du présent livre, soit des préparations de thérapie génique préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.

« Art. L. 5151-1. - Sont ...

... génique élaborées à l'avance et dispensées ...

... patients.

« Art. L. 4211-8 - Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique mentionnées au 12° de l'article L. 5121-1 les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Art. L. 5151-2. - Sont des produits cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique les cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces produits sont soit des spécialités pharmaceutiques ou d'autres médicaments fabriqués industriellement régis par les dispositions du titre II du présent livre, soit des préparations de thérapie cellulaire xénogénique préparées à l'avance, dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients.

« Art. L. 5151-2. - Non modifié

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation. »

« CHAPITRE II

« CHAPITRE II

Division et intitulé

« Dispositions communes

« Dispositions communes

supprimés

II. - Ce même chapitre est complété par deux articles L. 4211-9 et L.4211-10 ainsi rédigés :

II. - Alinéa sans modification

« Art. L. 5152-1. - Les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xéno-génique font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« L'Etablissement français des greffes est informé des décisions relatives aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique prises en application du présent article.

« Art. L. 5152-1. - Non modifié

« Art. L. 4211-9 - Par dérogation au 1° et au 4° de l'article L. 4211-1, peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 13° de l'article L. 5121-1, les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de délivrance, de modification, de renouvellement, de suspension et de retrait de cette autorisation.

« Art. L. 4211-9 - Non modifié

« Art. L. 4211-9-1. - La personne responsable des activités mentionnées aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 est nécessairement un pharmacien inscrit à l'ordre national des pharmaciens ou un médecin inscrit à l'ordre national des médecins, autorisé à ce titre par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« La personne responsable doit en outre justifier de titres et travaux spécifiques dans les domaines d'activités portant sur les préparations de thérapie génique ou sur les préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que de compétences acquises dans ces domaines, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

Amendement n° 79

« Art. L. 5152-2. - L'importation ou l'exportation de préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« L'autorisation prévue à l'article L. 5152-1 vaut autorisation au sens de l'alinéa précédent.

« Art. L. 5152-2. - Non modifié

« Art. L. 4211-10. - Les dispositions des articles L. 4211-8 et L. 4211-9 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

« Art. L. 4211-11. -
Non modifié

de santé. »

II.I - Le titre II du livre Ier de la cinquième partie du même code est ainsi modifié :

III. - Non modifié

A. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

« Art. L. 5152-3. - Peuvent assurer la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique les établissements ou organismes autorisés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé après avis de l'Etablissement français des greffes lorsque ces activités concernent des préparations de thérapie cellulaire xénogénique.

« Cette autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable et peut être modifiée, suspendue ou retirée.

« Les établissements ou organismes mentionnés au premier alinéa se conforment à des règles de bonnes pratiques fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, après avis du directeur général de l'Etablissement français des greffes lorsqu'elles concernent les préparations de thérapie cellulaire xénogénique.

« Art. L. 5152-3. - Non modifié

1° L'article L. 5121-1 est complété par un 12° et un 13° ainsi rédigés :

« 12° Préparation de thérapie génique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, servant à transférer du matériel génétique et ne consistant pas en des cellules d'origine humaine ou animale. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée ;

« 13° Préparation de thérapie cellulaire xénogénique, tout médicament autre que les spécialités pharmaceutiques et les médicaments fabriqués industriellement mentionnés à l'article L. 5121-8, consistant en des cellules d'origine animale et leurs dérivés utilisés à des fins thérapeutiques, y compris les cellules servant à transférer du matériel génétique, quel que soit leur niveau de transformation. Ces préparations sont préparées à l'avance et dispensées sur prescription médicale à un ou plusieurs patients. Elles font l'objet d'une autorisation de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour une indication thérapeutique donnée. Cette autorisation peut être assortie de conditions particulières ou de restrictions d'utilisation. Elle peut être modifiée, suspendue ou retirée. L'Agence de la biomédecine est informée des décisions relatives à ces préparations prises en application du présent alinéa. » ;

2° L'article L. 5121-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 5152-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations. »

« Art. L. 5152-4. - Non modifié

« Pour les préparations de thérapie génique et les préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1, outre les activités mentionnées au premier alinéa, ces bonnes pratiques portent sur les activités de conservation, de cession et d'exportation. Elles sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire, après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine lorsqu'elles concernent les préparations de thérapie cellulaire xénogénique. » ;

3° L'article L. 5121-20 est complété par un 17° ainsi rédigé :

« 17° Les conditions dans lesquelles l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire les autorisations mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 relatives aux  préparations de thérapie génique et aux  préparations de thérapie cellulaire xénogénique. » ;

4° Ce chapitre est complété par un article L. 5121-21 ainsi rédigé :

« Art. L. 5121-21. - Les dispositions du présent titre relatives aux préparations de thérapie génique et aux préparations de thérapie cellulaire xénogénique visées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 s'appliquent aux hôpitaux des armées. Un décret en Conseil d'Etat détermine les adaptations qui peuvent être apportées, en ce qui concerne ces hôpitaux, aux procédures d'autorisation applicables aux établissements de santé. »

B - Le chapitre IV est ainsi modifié :

1° L'article L. 5124-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-1. - La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution en gros de médicaments, produits et objets mentionnés à l'article L. 4211-1, la fabrication, l'importation et la distribution des médicaments destinés à être expérimentés sur l'homme, à l'exception des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique, ainsi que l'exploitation de spécialités pharmaceutiques  ou autres médicaments, de générateurs, trousses ou précurseurs définis aux 8°, 9°, et 10° de l'article L. 5121-1 ne peuvent être effectués que dans des établissements pharmaceutiques régis par le présent chapitre. » ;

2° L'article L. 5124-13 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5124-13. - L'importation sur le territoire douanier des médicaments à usage humain et l'importation et l'exportation des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique mentionnées au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 sont soumises à une autorisation préalable délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

« L'autorisation de mise sur le marché prévue à l'article L. 5121-8, l'enregistrement prévu à l'article L. 5121-13 ou l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1 valent autorisation au sens de l'alinéa précédent. »

Article 14

Article 14

Article 14

Article 14

I. - Le livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un titre VII ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

« TITRE VII

Division et intitulé

Division et intitulé

Suppression maintenue

« PRODUITS DE THÉRAPIE GÉNIQUE ET PRODUITS CELLULAIRES D'ORIGINE ANIMALE À FINALITÉ THÉRAPEUTIQUE

sans modification

supprimés

« CHAPITRE UNIQUE

Division sans modification

Chapitre VI

Chapitre VI

« Produits de thérapie génique et produits cellulaires d'origine animale

« Préparations de thérapie génique et préparations de thérapie cellulaire xénogénique

Amendement n° 80

« Art. L. 5471-1. - I. - Le fait de céder ou distribuer à titre gratuit ou onéreux des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans autorisation ou lorsque l'autorisation est suspendue ou retirée est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« Art. L. 5471-1. - I. - Le fait ou la tentative de distribuer ou céder à titre ...

... 30 000 € d'amende.

« Art. L. 5426-1. - I. - Le fait ...

...d'amende.

« Art. L. 5426-1. - Non modifié

« II. - Est puni des mêmes peines le fait :

« II. - Est puni des mêmes peines le fait ou la tentative :

« II. - Alinéa sans modification

« 1° D'importer ou d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans l'autorisation men-tionnée à l'article L. 5152-2 ;

Alinéa sans modification

« 1° D'importer ...

... L. 5124-13 ;

« 2° De préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer ou d'exporter ces mêmes produits sans être titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 5152-3.

Alinéa sans modification

« 2° De ...

... des autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9.

« III. - Le fait de préparer, de conserver, de distribuer, de céder, d'importer et d'exporter des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique sans respecter les règles de bonnes pratiques définies à l'article L. 5152-3 est puni d'une amende de 4 500 €. »

« III. - Le fait ou la tentative de préparer...

... de 4.500 €.

« III. - Le fait ...

...l'article L. 5121-5 est puni d'une amende de 4 500 €. »

« IV (nouveau). - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article. Les peines encourues par les personnes morales sont :

« IV. - Non modifié

« 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du même code. »

II. - Le 7° de l'article L. 5311-1 du même code est ainsi rédigé :

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

II. - Le ...

... est abrogé :

« 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique, les produits de thérapie génique et les produits cellulaires d'origine animale à finalité thérapeutique ; ».

« 7° Les produits cellulaires à finalité thérapeutique ; ».

Alinéa supprimé

Amendement n°81

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

TITRE IV

PROCRÉATION ET
EMBRYOLOGIE

PROCRÉATION ET
EMBRYOLOGIE

PROCRÉATION ET
EMBRYOLOGIE

PROCRÉATION ET
EMBRYOLOGIE

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

Interdiction du clonage
reproductif

Interdiction du clonage
reproductif

Interdiction du clonage
reproductif

Interdiction du clonage
reproductif

Article 15

Article 15

Article 15

Article 15

Au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code civil, il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article 16-4, un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Après le deuxième alinéa de l'article 16-4 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme. »

« Est ...

... enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée ».

« Est ...

... personne vivante ou décédée ».

Amendement n° 6 de la commission des lois saisie pour avis

Article 15 bis (nouveau)

Article 15 bis

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.

Sans modification

CHAPITRE II

CHAPITRE II

CHAPITRE II

Division et intitulé

Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines

Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines

Agence de la procréation,
de l'embryologie et de la génétique humaines

Supprimés

Amendement n° 82

Article 16

Article 16

Article 16

Article 16

I. - Le titre Ier du livre IV de la première partie du code de la santé publique est complété par un chapitre VII ainsi rédigé :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Supprimé

Supprimé

Amendement n° 83

« CHAPITRE VII

« CHAPITRE VII

« Procréation, embryologie
et génétique humaines

« Procréation, embryologie
et génétique humaines

« Art. L. 1417-1. - L'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines est un établissement public administratif de l'Etat, placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la recherche.

« Art. L. 1417-1. - L'Agence...

... de la recherche. Elle est administrée par un conseil d'administration, dirigée par un directeur général et dotée d'un haut conseil.

« L'agence est compétente dans les domaines de la reproduction humaine et en particulier de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal, du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur un embryon in vitro, de la recherche sur l'embryon ou les cellules embryonnaires et fœtales et dans celui des conditions de prescription, de réalisation et d'utilisation des examens des caractéristiques génétiques des personnes.

« Elle a pour missions :

Alinéa sans modification.

« 1° De contribuer à l'élaboration des règles, au suivi et à l'évaluation des activités de diagnostic, de soins et de recherche dans les domaines de l'assistance médicale à la procréation, du diagnostic prénatal, du diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro, ainsi qu'à la promotion de la qualité des pratiques qui s'y rapportent ; elle participe également à l'élaboration des règles, au suivi et à l'évaluation des activités médicales et scientifiques dans le domaine de la génétique humaine ;

« 1° D'évaluer et de suivre les activités médicales et biologiques qui relèvent de sa compétence ; à ce titre, l'agence peut demandert aux ministres concernés de faire procéder aux contrôles ou investigations nécessaires par les agents habilités par les lois en vigueur et reçoit toutes informations issues des rapports d'inspection ou de contrôle concernant les activités relevant de sa compétence ;

« 2° D'évaluer les protocoles de recherche sur l'embryon in vitro ou les cellules embryonnaires et fœtales et les techniques d'assistance médicale à la procréation au regard des lois et règlements applicables en la matière et d'assurer le suivi des recherches autorisées ; elle peut également être consultée sur tout protocole de recherche relevant de ses domaines de compétence ;

« 2° De se prononcer pour avis sur les demandes d'autorisation et les décisions de retrait d'autorisation des établissements ou laboratoires concernés par les activités précitées ;

« 3° D'assurer une veille sur le développement des connaissances et des techniques et de proposer au Gouvernement les orientations et les mesures qu'elles appellent, dans le respect des droits de la personne et des principes éthiques.

« 3° De contribuer à l'élaboration des règles de bonnes pratiques des activités précitées et de veiller à l'harmonisation de la présentation des résultats de ces activités ainsi qu'à leur transparence ;

« 4° D'autoriser les protocoles de recherche sur l'embryon humain in vitro et les cellules embryonnaires ou fœtales ainsi que les protocoles d'évaluation des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation ;

« 5° D'assurer une information permanente du Gouvernement et du Parlement sur le développement des connaissances et des techniques relevant de son domaine de compétence et de lui proposer les orientations et mesures qu'il appelle.

« Art. L. 1417-1-1 (nouveau). - Le conseil d'administration de l'agence est composé, outre de son président, pour moitié de représentants de l'Etat et pour moitié de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence et de représentants du personnel.

« Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

« Le conseil d'administration délibère sur les orientations pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, le budget et les comptes de l'agence ainsi que l'acceptation et le refus des dons et legs par l'agence.

« Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.

« Art. L. 1417-2. - L'agence est dotée d'un haut conseil composé :

« Art. L. 1417-2. - Le haut conseil est composé :

« 1° De personnalités désignées en raison de leur autorité et de leur compétence respectivement par le Président de la République et par les présidents des deux assemblées parlementaires ;

« 1° De trois personnalités...

... et par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ;

« 2° De personnalités compétentes dans les domaines des sciences de la vie, nommées par le ministre chargé de la santé et par le ministre chargé de la recherche ;

« 2° De huit personnalités ...

... de la vie et des sciences humaines et sociales, nommées ...

... recherche ;

« 3° De membres du Parlement ;

« 3° De deux députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de deux sénateurs désignés par le président du Sénat ;

« 4° D'un membre ou ancien membre du Conseil d'Etat ;

« 4° D'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président de ce conseil ;

« 4° bis (nouveau) D'un membre du Conseil économique et social désigné par le président de ce conseil ;

« 5° D'un conseiller ou conseiller honoraire de la Cour de cassation ;

« 5° D'un conseiller de la Cour de cassation désigné par le Premier Président de cette cour ;

« 6° D'un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé ;

« 6° D'un...

... la santé désigné par le président de ce comité ;

« 6° bis (nouveau) D'un membre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme désigné par le président de cettte Commission ;

« 7° De représentants d'associations de malades et d'usagers du système de santé.

« 7° De quatre représentants d'associations agréées de personnes malades, d'usagers du système de santé, d'associations familiales et d'associations oeuvrant dans le domaine de la protection des droits des personnes.

« La composition du haut conseil devra respecter une représentation équilibrée d'hommes et de femmes.

« Art. L. 1417-3. - Le haut conseil exerce les missions mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 1417-1.

« Le haut conseil établit un rapport scientifique annuel transmis au Parlement, au ministre de la justice et aux ministres chargés de la santé et de la recherche, ainsi qu'au Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé. Ce rapport, ainsi que les avis du haut conseil, sont rendus publics.

« Art. L. 1417-3. - L'agence établit chaque année un rapport d'activité qui contient notamment un rapport scientifique établi par le haut conseil où sont également présentées les propositions de réforme législative ou réglementaire qu'appelle le développement des connaissances ou des techniques. Ce rapport, transmis au Parlement et au Gouvernement, est rendu public ainsi que les avis du haut conseil.

« Le Président de l'Assemblée nationale ou le Président du Sénat peut saisir l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaine et son haut conseil. Le rapport annuel de l'agence fait l'objet d'un examen par la commission compétente de chacune de ces assemblées.

« Art. L. 1417-4. - Le haut conseil peut saisir le Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé de toute question soulevant un problème éthique. Il peut également être consulté par ce comité sur toute question relevant de sa compétence.

« Art. L. 1417-4. - Non modifié

« Art. L. 1417-5. - L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de ses missions et déterminés par voie réglementaire.

« Art. L. 1417-5. - Non modifié

« L'agence emploie des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ainsi que des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, en position d'activité, de détachement ou de mise à disposition.

« L'agence peut recruter des agents contractuels de droit public avec lesquels elle peut conclure des contrats à durée déterminée ou indéterminée.

« L'agence peut également faire appel à des agents contractuels de droit privé pour occuper des fonctions occasionnelles de caractère scientifique ou technique. Ces fonctions peuvent être exercées par des agents exerçant par ailleurs à titre principal une activité professionnelle libérale, sans que leur soit opposable le cumul des rémunérations.

« Art. L. 1417-6. - Les ressources de l'agence comprennent :

« Art. L. 1417-6. - Non modifié

« 1° Des subventions de l'Etat ;

« 2° Des produits divers, dons et legs.

« Art. L. 1417-7. - Les agents contractuels ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir dans les établissements ou entreprises en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance, ni traiter une question dans laquelle ils auraient un intérêt direct ou indirect.

« Art. L. 1417-7. - Alinéa sans modification.

« Les agents et les personnes collaborant, même occasionnellement, aux travaux de l'agence :

Alinéa sans modification.

« 1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales ;

« 1° Sont tenus au secret professionnel dans...

... territoriales ;

« 2° Sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;

« 2° Non modifié

« 3° Sont soumis aux dispositions de l'article L. 4113-6 du présent code.

« 3° Non modifié

« En outre, les membres du haut conseil, des groupes d'experts ou de toute autre commission siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous réserve des peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée. Les règles de fonctionnement de ces instances garantissant l'indépendance de leurs membres et l'absence de conflits d'intérêts, sont fixées par voie réglementaire.

« En cas de manquement aux dispositions du présent article, l'autorité compétente peut mettre fin aux fonctions des personnes contrevenantes.

« Art. L. 1417-8. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'agence, les missions et la composition du haut conseil ainsi que celles du conseil d'administration. »

« Art. L. 1417-8. - Les modalités ...

... de l'agence et les missions du haut conseil ainsi que ...

... d'administration. »

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du même code est abrogé.

II. - Non modifié

II. - Non modifié

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

CHAPITRE III

Diagnostic prénatal et assistance médical à la procréation

Diagnostic prénatal et assistance médical à la procréation

Diagnostic prénatal et assistance médical à la procréation

Diagnostic prénatal et assistance médical à la procréation

Article 17

Article 17

Article 17

Article 17

Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Sans modification

1° L'article L. 2131-1 est ainsi modifié :

1° Alinéa sans modification.

1° Alinéa sans modification.

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

a) Non modifié

a) Non modifié

« Le diagnostic prénatal s'entend des pratiques médicales ayant pour but de détecter in utero chez l'embryon ou le fœtus une affection d'une particulière gravité. Il doit être précédé d'une consultation médicale adaptée à l'affection recherchée. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigé :

b) Non modifié

b) Supprimé

« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à mettre en œuvre ces analyses. » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « et sont accordées après avis de la commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6221-9 » sont supprimés ;

c) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 » sont remplacés par les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines instituée par l'article L. 1417-1 ».

c) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « et sont accordées après avis de la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;

Dans le même alinéa, les mots : « et du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

d) (nouveau) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « La création de centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal dans des organismes et établissements de santé publics et privés à but non lucratif est autorisée par l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1. » ;

bis (nouveau) L'article L. 2131-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-2. - Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités de diagnostic prénatal, tout centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 2131-3 est ainsi modifié :

2° Non modifié

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

a) Non modifié

« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats paraissent insuffisants. » ;

« Le retrait ...

... des résultats est insuffisant. » ;

b) Dans le dernier alinéa, les mots : « la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines » ;

 b) Le dernier alinéa est supprimé ;

bis (nouveau) Dans le troisième alinéa de l'article L. 2131-4, après les mots : « chez l'un des parents », sont insérés les mots : « ou l'un de ses ascendants immédiats dans le cas de la maladie de Huntington » ;

bis Dans ...

... immédiats dans le cas d'une maladie gravement invalidante, à révélation tardive et mettant prématurément en jeu le pronostic vital » ;

3° Au dernier alinéa de l'article L. 2131-4, les mots : « la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines prévue à l'article L. 1417-1 » ;

3° Au dernier ...

... génétique humaines » ;

3° Au dernier ...

... mots : « après avis de la Commission ...

... mots : « l'Agence de la biomédecine instituée à l'article L. 1418-1 » ;

bis (nouveau) Après l'article L. 2131-4, il est inséré un article L.2131-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2131-4-1. - Sont seuls habilités à procéder au diagnostic prénatal et au diagnostic biologique effectué à partir de cellules prélevées sur l'embryon in vitro les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée aux articles L. 2131-1 ou L. 2131-4. » ;

ter (nouveau) Au 1° de l'article L. 2131-5, les mots : « les conditions de création et d'agrément des centres de diagnostic prénatal pluridisciplinaires » sont remplacés par les mots : « les conditions de création et d'autorisation des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal » ;

4° Le 2° de l'article L. 2131-5 est ainsi rédigé :

4° Non modifié

4° Non modifié

« 2° La nature des analyses de cytogénétique et de biologie en vue d'établir un diagnostic prénatal et les conditions dans lesquelles elles peuvent être pratiquées dans les établissements publics de santé et les laboratoires d'analyses de biologie médicale autorisés ; ».

Article 18

Article 18

Article 18

Article 18

Le titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

I. - Le chapitre Ier est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification.

I. - Alinéa sans modification.

I. - Alinéa sans modification.

1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :

1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont remplacés par quatre articles L. 2141-1, L. 2141-1-1, L. 2141-1-2 et L. 2141-2 ainsi rédigés :

1° Les articles L. 2141-1 et L. 2141-2 sont ainsi rédigés :

1° Alinéa sans modification.

« Art. L. 2141-1.  L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique d'effet équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel.

« Art. L. 2141-1.  Alinéa sans modification

« Art. L. 2141-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 2141-1. - Non modifié

« Lorsqu'elle est faite préalablement à la mise en œuvre de l'une de ces techniques, la stimulation de l'ovulation est soumise aux dispositions du présent chapitre.

Alinéa sans modification

« La stimulation ovarienne, y compris lorsqu'elle est mise en œuvre indépendamment d'une technique d'assistance médicale à la procréation, est soumise à des recommandations de bonnes pratiques.

« Les règles de prescription et de suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire.

« Les règles relatives à l'information préalable délivrée au couple, à la prescription et au suivi des traitements inducteurs de l'ovulation sont fixées par voie réglementaire.

Alinéa supprimé

« Art. L. 2141-1-1 (nouveau). - Aucune nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre avant une évaluation préalable.

« Art. L. 2141-1-1. - Supprimé

Suppression maintenue

« Toute évaluation d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation au sens de l'article L. 2141-1 fait l'objet d'un protocole autorisé par l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines prévue à l'article L. 1417-1, qui procède à un examen de celui-ci au regard de sa pertinence scientifique, de l'importance de ses objectifs ainsi que de l'acceptabilité du projet du point de vue éthique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche, qui peuvent conjointement interdire ou suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, l'agence, le ministre chargé de la santé ou le ministre chargé de la recherche peut suspendre ou retirer l'autorisation à tout moment.

« Le protocole d'évaluation ne peut être réalisé qu'avec le consentement donné par écrit, après un délai de réflexion, par les deux membres du couple remplissant les conditions fixées par l'article L. 2141-2.

« A l'issue du processus d'évaluation, les embryons dont la conception résulterait de cette évaluation ne peuvent être ni conservés, ni transférés, ni entrer dans le cadre d'un projet de recherche au titre de l'article L. 2151-3.

« Chaque année, l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines rend publics la liste des établissements ou s'effectuent les protocoles d'évaluation autorisés, leur nature et leurs résultats.

« Art. L. 2141-1-2 (nouveau). - L'application clinique d'une nouvelle technique d'assistance médicale à la procréation est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines, au vu des résultats des protocoles d'évaluation concernant cette technique, mentionnés à l'article L. 2141-12.

« Art. L. 2141-1-2. -Supprimé

Suppression maintenue

« Art. L. 2141-2. - L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.

« Art. L. 2141-2. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2141-2. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2141-2. - Alinéa sans modification.

« Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué ou d'éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. La dissolution du couple fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons. » ;

« L'homme ...

... mariés ou concubins et consentant ...

... des embryons.

« L'homme ...

... mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant ...

... l'insémination. Fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le retrait du consentement au sens du troisième alinéa de l'article 311-20 du code civil. »

« L'homme ...

... l'insémination. Fait obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête de divorce ou en séparation de corps ou la cessation de communauté de vie.

Amendement n° 84

« Toutefois le transfert des embryons conservés peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment auprès du centre dont il relève. Le transfert d'embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment exprimer, auprès du centre dont elle relève, son renoncement à la poursuite de ce transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. » ;

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

2° Les articles L. 2141-4 et L. 2141-5 deviennent les articles L. 2141-5 et L. 2141-6 ; l'article L. 2141-7 devient l'article L. 2141-8 ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

3° Les articles L. 2141-3 et L. 2141-4 sont ainsi rédigés :

3° Alinéa sans modification.

3° L'article L. 2141-3 est ainsi rédigé :

3° Non modifié

« Art. L. 2141-3. - Un embryon ne peut être conçu in vitro que dans le cadre et selon les objectifs d'une assistance médicale à la procréation telle que définie à l'article L. 2141-2. Il ne peut être conçu avec des gamètes ne provenant pas d'un au moins des deux membres du couple.

« Art. L. 2141-3. - Un embryon ...

... d'un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2141-3. - Non modifié

« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les deux membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soit tentée la fécondation d'un nombre d'ovocytes pouvant rendre nécessaire la conservation d'embryons, dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux deux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs embryons conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.

« Compte tenu ...

... les membres du couple...

... remise aux membres ...

... parental.

« Un couple dont des embryons ont été conservés ne peut bénéficier d'une nouvelle tentative de fécondation in vitro avant le transfert de ceux-ci.

« Un couple ...

... ceux-ci sauf si un problème de qualité affecte ces embryons.

bis (nouveau) Il est rétabli un article L. 2141-4 ainsi rédigé :

 bis Alinéa sans modification

« Art. L. 2141-4. - Les deux membres du couple dont des embryons sont conservés sont consultés chaque année sur le point de savoir s'ils maintiennent leur projet parental.

« Art. L. 2141-4. - Les membres ...

... année par écrit sur le point de savoir s'il maintient son projet parental. Ils peuvent également manifester à tout moment leur intention auprès du centre dont ils relèvent.

« Art. L. 2141-4. - Sauf en cas de demande expresse du couple, le projet parental prend fin cinq ans après la création des embryons ainsi qu'en cas de rupture du couple ou du décès d'un de ses membres ; il est alors mis fin à la conservation des embryons. Le couple reçoit chaque année les informations relatives à la réalisation du projet parental.

« Art. L. 2141-4. - Alinéa sans modification

« S'ils n'ont plus de projet parental, les deux membres du couple peuvent demander que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, ou accepter qu'ils fassent l'objet d'une recherche dans les conditions prévues à l'article L. 2151-3 ou à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans ce dernier cas, la demande est écrite et confirmée par écrit après un délai de réflexion de trois mois.

« S'ils n'ont plus de projet parental, les membres du couple, ou le membre survivant, peuvent consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient ...

... L. 2141-6, ou consentir à ce qu'ils ...

... L. 2151-3 ou demander à ce qu'il soit mis fin à leur conservation. Dans ces deux derniers cas, le consentement ou la demande est écrit et confirmé par ...

... mois.

« Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les membres du couple dont les embryons sont conservés et ne feront plus l'objet d'un projet parental peuvent consentir auprès du médecin qui les interroge à ce que leurs embryons soient accueillis par un autre couple dans les conditions fixées aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6. Le consentement est écrit et confirmé par écrit après un délai de réflexion de trois mois.

Alinéa sans modification

Dans le cas où l'un des membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.

Amendement n° 85

« Dans le cas où l'un des deux membres du couple consultés à plusieurs reprises ne répond pas sur le point de savoir s'il maintient ou non son projet parental, il est mis fin à la conservation des embryons si la durée de celle-ci est au moins égale à cinq ans. Il en est de même en cas de désaccord des deux membres du couple sur le maintien du projet parental ou sur le devenir des embryons.

« Dans le cas où le couple ou l'un de ses membres consultés à plusieurs...

... des membres ...

... des embryons.

« Les couples dont, à la date de promulgation de la loi n° du relative à la bioéthique, les embryons sont conservés et ne font pas l'objet d'un projet parental, peuvent consentir à ce que ces embryons fassent l'objet des recherches prévues à l'article L. 2151-3.

« Les couples dont les embryons ...

... l'article L. 2151-3.

Amendement n° 86

« Lorsque les deux membres d'un couple, ou le membre survivant, ont consenti, dans les conditions prévues aux articles L. 2141-5 et L. 2141-6, à l'accueil de leurs embryons et que ceux-ci n'ont pas été accueillis dans un délai de cinq ans à compter du jour où ce consentement a été exprimé par écrit, il est mis fin à la conservation de ces embryons. » ;

« Lorsque les membres d'un couple, ...

... embryons. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

4° A l'article L. 2141-5, les mots : « l'article L. 2141-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 2141-6 » ;

4° Non modifié

4° A l'article L. 2141-5 tel que résultant du 2° ci-dessus, les mots : ...

... L. 2141-6 » ;

4° Non modifié

5° L'article L. 2141-6 est ainsi modifié :

5° Non modifié

5° L'article L. 2141-6 tel que résultant du 2° ci-dessus est ainsi modifié :

5° Alinéa sans modification

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« L'autorisation d'accueil est délivrée pour une durée de trois ans renouvelable. »;

Alinéa sans modification

« L'autorisation ...

... renouvelable une fois. » ;

Amendement n° 87

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Seuls les établissements publics ou privés à but non lucratif autorisés à cet effet peuvent conserver les embryons destinés à être accueillis et mettre en œuvre la procédure d'accueil. » ;

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

6° Les articles L. 2141-7 et L. 2141-9 sont ainsi rédigés :

6° Alinéa sans modification.

6° Il est rétabli un article L. 2141-7 ainsi rédigé :

6° Non modifié

« Art. L. 2141-7. - L'assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut être mise en œuvre lorsqu'il existe un risque de transmission d'une maladie d'une particulière gravité à l'enfant ou à un membre du couple, lorsque les techniques d'assistance médicale à la procréation au sein du couple ne peuvent aboutir ou lorsque le couple, dûment informé dans les conditions prévues à l'article L. 2141-10, y renonce. » ;

« Art. L. 2141-7. - Non modifié

« Art. L. 2141-7. - Non modifié

6° bis (nouveau) L'article L. 2141-9 est ainsi rédigé :

6° bis Alinéa sans modification

« Art. L. 2141-9. - Seuls les embryons conçus avec les gamètes de l'un au moins des membres d'un couple peuvent être introduits sur le territoire où s'applique le présent code ou en être sortis. Ces déplacements d'embryons sont exclusivement destinés à permettre la poursuite du projet parental de ce couple ; ils sont soumis à l'accord préalable du ministre chargé de la santé. » ;

« Art. L. 2141-9. - Seuls ...

... couple et respectant les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements ...

... de la santé. » ;

« Art. L. 2141-9. - Seuls ...

... couple et respectant les principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil peuvent entrer sur le territoire où s'applique le présent code ou en sortir. Ces déplacements ...

... soumis à l'autorisation de l'Agence de la biomédecine. » ;

« Art. L. 2141-9. - Seuls ...

... couple et dans le respect des principes ...

... biomédecine. » ;

Amendement n° 88

7° A l'article L. 2141-10, le mot : « pluridisciplinaire » est remplacé par les mots : « clinico-biologique » ;

7° Alinéa sans modification

7° A l'article L. 2141-10, les mots : « clinico-biologique » sont insérés avant le mot « pluridisciplinaire ».

7° Non modifié

Après le 1° du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«  Informer ceux-ci de l'impossibilité de réaliser un transfert des embryons conservés à la suite du décès d'un des membres du couple. »

Après les mots : « assistance médicale à la procréation, » la fin du 2° du même article est ainsi rédigée : « , de leurs effets secondaires et de leurs risques à court et à long terme, ainsi que de leur pénibilité et des contraintes qu'elles peuvent entraîner ; ».

Alinéa sans modification

8° Les articles L. 2141-11 et L. 2141-12 sont ainsi rédigés :

8° Alinéa sans modification.

8° L'article L. 2141-11 est ainsi rédigé :

8° Alinéa sans modification

« Art. L. 2141-11. - En vue de la réalisation ultérieure d'une assistance médicale à la procréation, toute personne peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes, avec son consentement et, le cas échéant, celui de chacun des titulaires de l'autorité parentale, ou du tuteur lorsque l'intéressé mineur ou majeur fait l'objet d'une mesure de tutelle, préalablement à un traitement médical susceptible d'altérer sa fertilité.

« Art. L. 2141-11. - En vue ...

... gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires ...

... sa fertilité.

« Art. L. 2141-11. - En vue ...

... gamètes ou d'un fragment de tissu germinal, avec son consentement et, le cas échéant, celui de l'un des titulaires ...

... sa fertilité.

« Art. L. 2141-11. - En vue ...

... sa fertilité, ou lorsque sa fertilité risque d'être prématurément altérée. »

Amendement n° 89

9° (nouveau) Il est inséré un article L. 2141-12 est ainsi rédigé :

9° Non modifié

« Art. L. 2141-12. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

« Art. L. 2141-12. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2141-12. - Alinéa sans modification.

« 1° Les modalités d'application de l'article L. 2141-6 et notamment les activités soumises à l'autorisation prévue par le dernier alinéa de cet article ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Les règles de sécurité sanitaire auxquelles est subordonnée la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 3° (nouveau) Les modalités selon lesquelles sont conservées et traitées les informations relatives au consentement donné de leur vivant par des hommes à la poursuite, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2, d'un processus d'assistance médicale à la procréation après leur décès éventuel, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

« 3° Supprimé

II. - Le chapitre II est ainsi modifié :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

II. - Non modifié

1° Aux premier et troisième alinéas de l'article L. 2142-1, après les mots : « à l'exception de l'insémination artificielle », sont ajoutés les mots : « et de la stimulation ovarienne » ;

1° Non modifié

1° Aux ...

... mots : « de l'insémination artificielle », ...

... ovarienne » ;

2° La dernière phrase du quatrième alinéa de l'article L. 2142-1 est abrogée ;

2° Dans la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2142-1, les mots : « la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal instituée par l'article L. 2113-1 » sont remplacés par les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines instituée à l'article L. 1417-1 ».

2° La dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 2142-1 est supprimée ;

Dans le même alinéa, les mots : « et du Comité national d'organisation sanitaire et sociale institué par l'article L. 6121-9 » sont supprimés ;

Alinéa supprimé

3° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Non modifié

3° Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigés :

« L'autorisation mentionne le nom des praticiens habilités à exercer les activités cliniques ou biologiques concernées.

Alinéa supprimé

« La mise en œuvre de la fécondation in vitro est subordonnée à la réunion des autorisations clinique et biologique mentionnées au troisième alinéa. » ;

Alinéa sans modification

bis (nouveau) Après l'article L. 2142-1, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 2142-1-1. - Sont seuls habilités à procéder aux activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation les praticiens ayant été agréés à cet effet par l'Agence de la biomédecine mentionnée à l'article L. 1418-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire.

« Le nom des praticiens agréés chargés d'exercer les activités mentionnées au présent article fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation mentionnée à l'article L. 2142-1. » ;

ter (nouveau) Le premier alinéa de l'article L.2142-2 est ainsi rédigé :

« Tout établissement ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l'agence régionale de l'hospitalisation et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé. »

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2142-3 est ainsi rédigé :

4° Non modifié

4° Non modifié

« Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation ou si le volume d'activité ou la qualité des résultats sont insuffisants. » ;

4° bis (nouveau) Dans le dernier alinéa de l'article L. 2142-3, les mots : « la Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal » sont remplacés par les mots : « l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines » ;

4° bis Le dernier alinéa de l'article L. 2142-3 est supprimé.

5° L'article L. 2142-4 est ainsi rédigé :

5° Alinéa sans modification.

5° Alinéa sans modification.

« Art. L. 2142-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :

« Art. L. 2142-4. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2142-4. - Alinéa sans modification.

« 1° Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 2° Les conditions de fonctionnement que doivent remplir les établissements et les laboratoires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2142-1 pour être autorisés à exercer des activités d'assistance médicale à la procréation ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 3° Les conditions de formation et d'expérience requises des praticiens pour qu'ils soient habilités à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation ;

Alinéa sans modification.

« 3° Les ...

... soient agréés pour pratiquer ...

.... procréation ;

« 4° Les conditions d'exercice et d'organisation de l'ensemble des activités d'assistance médicale à la procréation définies à l'article L. 2141-1 ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 5° Les conditions dans lesquelles les établissements et laboratoires sont tenus d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes et aux embryons qu'ils conservent et les obligations auxquelles ils sont tenus au regard de la conservation des gamètes et des embryons, notamment lorsqu'ils cessent leur activité. »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 6° (nouveau) Les dispositions précisant les modalités pratiques de la mise en œuvre des déplacements d'embryons prévus à l'article L. 2141-9. »

« 6° Alinéa sans modification

Article 18 bis (nouveau)

Article 18 bis

Article 18 bis

I. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Supprimé

Suppression maintenue

1° La section 4 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) Au troisième alinéa de l'article 311-20, après les mots : « Le consentement est privé d'effet en cas de décès, », sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, » ;

b) Après l'article 311-20, il est inséré un article 311-21 ainsi rédigé :

« Art. 311-21. - Le consentement par écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple, si ceux-ci ont été conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2°La section 1 du chapitre II est ainsi modifiée :

a) L'article 313-1 est ainsi rédigé :

« Art. 313-1. - Hormis dans le cas mentionné au second alinéa de l'article 315, la présomption de paternité est écartée quand l'enfant, inscrit sans l'indication du nom du mari, n'a de possession d'état qu'à l'égard de la mère. » ;

b°) L'article 315 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès, et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert d'embryon, dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

II. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Après l'article 724-1, sont insérés quatre articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryon réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en œuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt, lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.

« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2, ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;

« - ou lorsqu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation des successions sous bénéfice d'inventaire.

« Art. 724-5. -L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.

« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Néanmoins, le troisième alinéa de l'article 456 est applicable aux baux consentis au cours de sa mission. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé.» ;

2° L'article 815 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;

b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3. »

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

CHAPITRE IV

Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires et fœtales

Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires et fœtales

Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines

Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires et fœtales humaines

Article 19

Article 19

Article 19

Article 19

I. - Le titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique devient le titre VI et les articles L. 2151-1 à L. 2153-2 deviennent les articles L. 2161-1 à L. 2163-2.

I. - Non modifié

I. - Non modifié

Sans modification

II. - Il est rétabli, dans le livre Ier de la deuxième partie du même code, un titre V ainsi rédigé :

II. - Alinéa sans modification

II. - Alinéa sans modification

« TITRE V

Divisions et intitulé sans modification

Divisions et intitulé sans modification

« RECHERCHE SUR L'EMBRYON ET LES CELLULES
EMBRYONNAIRES

« CHAPITRE unique

« Art. L. 2151-1. - Comme il est dit au troisième alinéa de l'article 16-4 du code civil ci-après reproduit :

« Art. L. 2151-1. - Non modifié

« Art. L. 2151-1. - Alinéa sans modification

« Art. L. 16-4 (troisième alinéa). - Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus des gamètes d'un homme et d'une femme. " 

« Art. L. 16-4 (troisième alinéa). - Est ...

... enfant génétiquement identique à une autre personne humaine vivante ou décédée. " »

« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryons humains à des fins de recherche est interdite.

« Art. L. 2151-2. - La conception ...

... interdite, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 2141-1-1.

« Art. L. 2151-2. - La conception in vitro d'embryon ou la constitution par clonage d'embryon humain à des fins de recherche est interdite.

« Art. L. 2151-2-1 (nouveau). - Un embryon humain ne peut être ni conçu, ni constitué par clonage, ni utilisé, à des fins commerciale ou industrielles.

« Art. L. 2151-2-2 (nouveau). - Est également interdite toute constitution par clonage d'un embryon humain à des fins thérapeutiques.

« Art. L. 2151-3. - Aucune recherche ne peut être menée sur l'embryon humain si elle n'a pas une fin médicale ou si, ayant cette fin, elle peut être poursuivie par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques.

« Art. L. 2151-3. - Est autorisée la recherche menée sur l'embryon humain et les cellules embryonnaires qui s'inscrit dans une finalité médicale, à la condition qu'elle ne puisse être poursuivie ...

... scientifiques. 

« Art. L. 2151-3. - La recherche sur l'embryon humain est interdite.

« A titre exceptionnel, lorsque l'homme et la femme qui forment le couple y consentent, des études ne portant pas atteinte à l'embryon peuvent être autorisées sous réserve du respect des conditions posées aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article.

« Par dérogation au premier alinéa, et pour une période limitée à cinq ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 2151-4, les recherches peuvent être autorisées sur l'embryon et les cellules embryonnaires lorsqu'elles sont susceptibles de permettre des progrès thérapeutiques majeurs et à la condition de ne pouvoir être poursuivies par une méthode alternative d'efficacité comparable, en l'état des connaissances scientifiques. Les recherches dont les protocoles ont été autorisés dans ce délai de cinq ans et qui n'ont pu être menées à leur terme dans le cadre dudit protocole peuvent néanmoins être poursuivies dans le respect des conditions du présent article, notamment en ce qui concerne leur régime d'autorisation.

« Une recherche ne peut être conduite que sur les embryons conçus in vitro dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Elle ne peut être effectuée, après un délai de réflexion, qu'avec le consentement écrit préalable des deux membres du couple dont ils sont issus, ou du membre survivant de ce couple, informés des possibilités d'accueil des embryons par un autre couple ou d'arrêt de leur conservation. Les embryons sur lesquels une recherche a été conduite ne peuvent être transférés.

« Une recherche...

... délai de réflexion de trois mois, qu'avec ...

... préalable du couple ...

... de ce couple, par ailleurs dûment informés des...

... transférés à des fins de gestation. Dans tous les cas, le consentement des deux membres du couple est révocable à tout moment et sans motif.

Alinéa sans modification

« Cette recherche ne peut être entreprise que si son protocole a fait l'objet d'une autorisation par les ministres chargés de la santé et de la recherche après avis de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. La décision d'autorisation est prise en fonction de la pertinence scientifique du projet de recherche, de ses conditions de mise en œuvre au regard des principes éthiques et de son intérêt pour la santé publique.

« Une recherche...

... autorisation par l'Agence de la procréation, ...

... publique. L'agence communique ces protocoles aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, conjointement, interdire ou suspendre la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique n'est pas établie ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré.

« Une recherche...

... autorisation par l'Agence de la biomédecine, ...

... publique. La décision de l'agence, assortie de l'avis du Conseil d'orientation médical et scientifique, est communiquée aux ministres chargés de la santé et de la recherche qui peuvent, lorsque la décision autorise un protocole, interdire ou suspendre la réalisation de ce protocole lorsque sa pertinence scientifique ... ... assuré.

« En cas de violation des prescriptions législatives et réglementaires ou de celles fixées par l'autorisation, les ministres chargés de la santé et de la recherche suspendent l'autorisation de la recherche ou la retirent après avoir recueilli l'avis de l'agence.

« En cas de ...

... l'autorisation, l'agence suspend l'autorisation de la recherche ou la retire. Les ministres chargés de la santé et de la recherche peuvent, en cas de refus d'un protocole de recherche par l'agence, demander à celle-ci, dans l'intérêt de la santé publique ou de la recherche scientifique, de procéder dans un délai de trente jours à un nouvel examen du dossier ayant servi de fondement à la décision.

Alinéa sans modification

« Art. L. 2151-3-1 (nouveau). - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtales est soumise à l'autorisation préalable du ministre chargé de la recherche. Cette autorisation ne peut être accordée que si ces tissus ou cellules ont été obtenus dans le respect des principes fondamentaux prévus par les articles 16 à 16-8 du code civil.

« Art. L. 2151-3-1. - L'importation de tissus ou de cellules embryonnaires ou fœtaux aux fins de recherche est soumise à l'autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine. Cette autorisation ...

... civil.

« Art. L. 2151-3-2 (nouveau). - Tout organisme qui assure, à des fins scientifiques, la conservation de cellules souches embryonnaires doit être titulaire d'une autorisation délivrée par l'Agence de la biomédecine.

« La délivrance de l'autorisation est subordonnée au respect des dispositions du titre Ier du livre II de la première partie du présent code, des règles en vigueur en matière de sécurité des personnes exerçant une activité professionnelle sur le site et des dispositions applicables en matière de protection de l'environnement, ainsi qu'au respect des règles de sécurité sanitaire.

« En cas de non-respect des dispositions mentionnées au deuxième alinéa, l'Agence de la biomédecine peut, à tout moment, suspendre ou retirer l'autorisation.

« L'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé est informée des activités de conservation à des fins scientifiques de cellules souches embryonnaires réalisées sur le même site que des activités autorisées par elle en application des articles L. 1243-2 et L. 1243-5.

« Les organismes mentionnés au premier alinéa ne peuvent céder des cellules souches embryonnaires qu'à un organisme titulaire d'une autorisation délivrée en application du présent article ou de l'article L. 2151-3. L'Agence de la biomédecine est informée préalablement de toute cession.

« Art. L. 2151-4. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment les conditions d'autorisation et de mise en œuvre des recherches menées sur des embryons humains, après avis de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. »

« Art. L. 2151-4. - Les modalités d'application ...

... sur des embryons humains. »

« Art. L. 2151-4. - Non modifié

Article 19 bis (nouveau)

Article 19 bis

Six mois avant le terme de la période de cinq ans mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, l'Agence de la biomédecine et l'Office parlementaire d'évaluation pour les choix scientifiques et technologiques établissent chacun un rapport d'évaluation sur l'application des dérogations que cet article permet afin de permettre un nouvel examen de ces dispositions par le Parlement.

Six ...

... rapport évaluant les résultats des recherches sur les cellules souches embryonnaires et sur les cellules souches adultes afin de ...

.... Parlement.

Amendement n° 90

Article 20

Article 20

Article 20

Article 20

Au chapitre Ier du titre IV du livre II de la première partie du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1241-5 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques. La personne ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu au préalable une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement et sur son droit de s'y opposer.

« Art. L. 1241-5. - Des tissus ...

... qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques. La femme ayant ...

...... opposer. Cette information doit être postérieure à la décision prise par la femme d'interrompre sa grossesse.

« Art. L. 1241-5. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1241-5. - Des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux ne peuvent être prélevés, conservés et utilisés à l'issue d'une interruption de grossesse qu'à des fins diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques, avec le consentement écrit préalable de la femme ayant subi cette interruption de grossesse. Celle-ci doit avoir reçu auparavant une information appropriée sur les finalités d'un tel prélèvement. Des tissus ...

...... opposer. Cette information ...

... sa grossesse.

Amendement n° 91

« Un tel prélèvement ne peut avoir lieu si la personne ayant subi l'interruption de grossesse est mineure ou fait l'objet d'une mesure de protection légale, sauf s'il s'agit de rechercher les causes de l'interruption de grossesse.

« Un tel ...

... si la femme ayant ...

 

... de grossesse.

Alinéa sans modification

« Un tel ...

 

... de grossesse. Dans ce cas, la femme ayant subi cette interruption de grossesse doit avoir reçu auparavant une information sur son droit de s'opposer à un tel prélèvement.

Amendement n° 92

« Les tissus et cellules embryonnaires ou fœtaux prélevés à l'occasion d'une interruption de grossesse, lorsqu'ils sont conservés en vue d'une utilisation ultérieure, sont soumis aux seules dispositions des articles L. 1211-1, L. 1211-3 à L. 1211-7 et du chapitre III du présent titre.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« Les prélèvements à des fins scientifiques autres que ceux ayant pour but de rechercher les causes de l'interruption de grossesse ne peuvent être pratiqués que dans le cadre de protocoles transmis, préalablement à leur mise en œuvre, à l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines. L'agence communique la liste de ces protocoles à l'Etablissement français des greffes et au ministre chargé de la recherche.

Alinéa sans modification

« Les prélèvements ...

... l'Agence de la biomédecine. L'agence communique la liste de ces protocoles, accompagnées le cas échéant de son avis sur ces derniers, au ministre chargé de la recherche. Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de ces protocoles, lorsque leur pertinence scientifique ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie, ou lorsque le respect des principes éthiques n'est pas assuré. »

Alinéa sans modification

« Celui-ci peut suspendre ou interdire la réalisation de protocoles, lorsque leur pertinence ou la nécessité du prélèvement n'est pas établie. »

« Celui-ci peut...

... leur pertinence scientifique ou ...

... établie. »

Alinéa supprimé

Suppression maintenue de l'alinéa

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

CHAPITRE V

Dispositions pénales

Dispositions pénales

Dispositions pénales

Dispositions pénales

Article 21

Article 21

Article 21

Article 21

(nouveau). - Le titre Ier  du livre II du code pénal est ainsi modifié :

I. - Alinéa sans modification

1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Des crimes contre l'humanité et contre l'espèce humaine » ;

1° Non modifié

2° Avant le chapitre Ier : « Du génocide », il est ajouté un sous-titre Ier  intitulé : « Des crimes contre l'humanité » ;

2° Non modifié

3° Aux articles 213-1, 213-4 et 213-5, les mots : « titre » sont remplacés par les mots : « sous-titre » ;

3° Non modifié

4° Après l'article 213-5, il  est inséré un sous-titre II ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification

"SOUS-TITRE II

Division et intitulé

« DES CRIMES CONTRE L'ESPÈCE HUMAINE"

sans modification

"CHAPITRE IER

Division et intitulé

"Des crimes d'eugénisme et de clonage reproductif"

sans modification

« Art. 214-1. - Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende.

« Art. 214-1. - Non modifié

« Art 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et de 7 500 000 € d'amende.

« Art. 214-2. - Non modifié

« Art 214-3. - Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2  sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 €  d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.

« Art. 214-3. - Non modifié

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« Art 214-4. - La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, de l'un des crimes définis par les articles 214-1 et 214-2  est punie de la réclusion criminelle à perpétuité et de 7 500 000 € d'amende.

« Art. 214-4. - Non modifié

« Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

« CHAPITRE II

Division et intitulé

« Dispositions communes

sans modification

« Art. 215-1. - Les personnes physiques coupables des infractions prévues par le présent sous-titre encourent également les peines suivantes :

« Art. 215-1. - Non modifié

« 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, selon les modalités prévues à l'article 131-26 ;

«  2° L'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues par l'article 131-27 ;

« 3° L'interdiction de séjour, selon les modalités prévues par l'article 131-31 ;

« 4° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis ;

« 5° La confiscation du matériel qui a servi à commettre l'infraction.

« Art. 215-2. - L'interdiction du territoire français peut être prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-30, soit à titre définitif soit pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable de l'une des infractions prévues au présent sous-titre.

« Art. 215-2. - Non modifié

« Les dispositions des sept derniers alinéas de l'article 131-30 ne sont pas applicables.

« Art. 215-3. - Les personnes  morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions définies au présent sous-titre, dans les conditions prévues par l'article 121-2.

« Art. 215-3. - Non modifié

« Les peines encourues par les personnes morales sont :

« 1° L'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 ;

« 2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 ;

« 3° La confiscation de tout ou partie de leurs biens, meubles ou immeubles, divis ou indivis.

« Art. 215-4. - L'action publique relative aux crimes prévus par le présent sous-titre se prescrit par trente ans.

« Art. 215-4. - L'action ...

... sous-titre, ainsi que les peines prononcées, se prescrivent par trente ans.

Amendement n° 7 de la commission des lois saisie pour avis

« En outre, pour le crime de clonage reproductif prévu par l'article 214-2, le délai de prescription de l'action publique ne commence à courir, lorsque le clonage a conduit à la naissance d'un enfant, qu'à partir de la majorité de cet enfant . »

Alinéa sans modification

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code pénal est ainsi modifié :

Alinéa sans modification.

II. - Alinéa sans modification.

II. - Alinéa sans modification.

1° L'article 511-1 est ainsi rédigé :

1° Non modifié

1° Alinéa sans modification

1° Alinéa sans modification

« Art. 511-1. - Est puni de vingt ans de réclusion criminelle :

« 1° Le fait de mettre en œuvre une pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes ;

« 2° Le fait de procéder à une intervention en vue de faire naître un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. » ;

« 2° Le fait ...

... enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne serait ...

... d'une femme. » ;

« Art. 511-1. - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée. » ;

« Art. 511-1. - Est ...

... le fait de se prêter ...

... identique à une autre personne, vivante ou décédée. » ;

Amendements n°s 8 et 9 de la commission des lois saisie pour avis

 bis (nouveau) Après l'article 511-1, sont insérés deux articles 511-1-1 et 511-1-2 ainsi rédigés :

1° bis Après l'article 511-1, il est inséré un article 511-1-1 ainsi rédigé :

bis Non modifié

« Art. 511-1-1. - Est punie de cinq ans d'emprisonnement toute personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui soient prélevées afin d'être utilisées dans le but de faire naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. 

« Art. 511-1-1. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » ;

« Art. 511-1-2. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. » ;

« Art. 511-1-2. - Supprimé

2° A l'article 511-16, les mots : « articles L. 2141-4 et L. 2141-5 » sont remplacés par les mots : « articles L. 2141-5 et L. 2414-6 » ;

2° Non modifié

2° Non modifié

2° Non modifié

2° bis (nouveau) Le premier alinéa de l'article 511-17 est ainsi rédigé :

2° bis Non modifié

« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;

ter (nouveau) L'article 511-18 est ainsi rédigé :

2° ter Non modifié

« Art. 511-18. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende » ;

2° quater (nouveau) Après l'article 511-18, il est inséré un article 511-18-1 ainsi rédigé :

2° quater Non modifié

« Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;

3° L'article 511-19 est ainsi rédigé :

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

3° Alinéa sans modification

« Art. 511-19. - Le fait de procéder à une recherche sur l'embryon humain :

« Art. 511-19. - Alinéa sans modification.

« Art. 511-19. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :

« Art. 511-19. - Alinéa sans modification.

« 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« 1° Sans ...

... retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué,

Amendement n° 10 de la commission des lois saisie pour avis

« 2° Sans se conformer aux prescriptions fixées par cette autorisation,

« 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. » ;

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

4° Il est inséré un article 511-19-1 ainsi rédigé :

4° Alinéa sans modification.

4° Alinéa sans modification.

4° Alinéa sans modification.

« Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;

« Art. 511-19-1. - Le fait ...

... deuxième, quatrième et cinquième alinéas ...

... autres que diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de quatre ans d'emprisonnement et de 60 000 € d'amende. » ;

« Art. 511-19-1. - Le fait ...

... est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;

« Art. 511-19-1. - Le fait ...

... deuxième et quatrième alinéas ...

... d'amende. » ;

Amendement n° 93

4° bis (nouveau) Après l'article 511-19-1, il est inséré un article 511-19-2 ainsi rédigé :

4° bis Non modifié

« Art. 511-19-2 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 1° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans avoir obtenu l'autorisation mentionnée à l'article L. 2151-3-2 du code de la santé publique ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue ;

« 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;

« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;

« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine. » ;

5° L'article 511-22 est ainsi rédigé :

5° Non modifié

5° Non modifié

5° Non modifié

« Art. 511-22. - Le fait de mettre en œuvre des activités d'assistance médicale à la procréation sans avoir recueilli l'autorisation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique ou sans se conformer aux prescriptions de cette dernière est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. » ;

6° L'article 511-23 est ainsi rédigé :

6° Non modifié

6° Alinéa sans modification

6° Non modifié

« Art. 511-23. - Le fait d'introduire des embryons humains sur le territoire où s'applique le code de la santé publique ou de les sortir de ce territoire sans l'accord préalable du ministre chargé de la santé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » ;

« Art. 511-23. - Le fait ...

... préalable de l'Agence de la biomédecine est ...

... d'amende. » ;

7° Les articles 511-25 et 511-26 sont ainsi rédigés :

7° Non modifié

7° Non modifié

7° Alinéa sans modification

« Art. 511-25. - I. - Le fait d'exercer les activités nécessaires à l'accueil d'un embryon humain dans des conditions fixées à l'article L. 2141-6 du code de la santé publique :

« Art. 511-25. - Non modifié

« 1° Sans s'être préalablement assuré qu'a été obtenue l'autorisation judiciaire prévue au deuxième alinéa dudit article,

« 2° Ou sans avoir pris connaissance des résultats des tests de dépistage des maladies infectieuses exigés au sixième alinéa du même article,

« 3° Ou en dehors d'un établissement autorisé conformément aux dispositions du septième alinéa du même article,

« est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.

« II. - Est puni des mêmes peines le fait de divulguer une information nominative permettant d'identifier à la fois le couple qui a renoncé à l'embryon et le couple qui l'a accueilli.

« Art. 511-26. - La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511 4, 511-5, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines. »

« Art. 511-26. - La ...

... 511 4, 511-5-1, 511-5-2, 511-6, ...

... peines. »

Amendement n° 94

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis A

Après l'article 511-1 du code pénal, il est inséré un article 511-1-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. 511-1-2 (nouveau). - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, de provoquer autrui à se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.

« Art. 511-1-2 (nouveau). - Est ...

... identique à une autre personne, vivante ou décédée.

Amendement n° 11 de la commission des lois saisie pour avis

« Est punie des mêmes peines la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de l'eugénisme ou du clonage reproductif. »

Alinéa sans modification

Article 21 bis B (nouveau)

Article 21 bis B

Le deuxième alinéa (1°) de l'article 1er de la loi n° 2001-504 du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales est ainsi rédigé :

Sans modification

« 1° Infractions contre l'espèce humaine, infractions d'atteintes volontaires ou involontaires à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne, de mise en danger de la personne, d'atteinte aux libertés de la personne, d'atteinte à la dignité de la personne, d'atteinte à la personnalité, de mise en péril des mineurs, d'atteintes aux biens prévues par les articles 214-1 à 214-4, 221-1 à 221-6, 222-1 à 222-40, 223-1 à 223-15, 223-15-2, 224-1 à 224-4, 225-5 à 225-15, 225-17 et 225-18, 226-1 à 226-23, 227-1 à 227-27, 311-1 à 311-13, 312-1 à 312-12, 313-1 à 313-3, 314-1 à 314-3, 324-1 à 324-6 et 511-1-2 du code pénal ; ».

Article additionnel

« L'article 2-17 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Après les mots : « en ce qui concerne les infractions », sont insérés les mots : « contre l'espèce humaine, » ;

« 2° Après les mots : « aux biens prévues par les articles », sont insérées les références : « 214-1 à 214-4, » ;

« 3° Les mots : « et 324-1 à 324-6 » sont remplacés par les mots : « , 324-1 à 324-6 et 511-1-2 ». »

Amendement n° 12 de la commission des lois saisie pour avis

Article 21 bis

Article 21 bis

Article 21 bis

Dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sera remis au Parlement par le Gouvernement présentant les initiatives qu'il aura prises auprès des instances appropriées pour élaborer une législation internationale réprimant le clonage reproductif.

Supprimé

Suppression maintenue

Article 22

Article 22

Article 22

Article 22

Le titre VI du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

A. - Le titre ...

... modifié :

A. - Alinéa sans modification

Sans modification

I. - Le chapitre III devient le chapitre IV et les articles L. 2162-5 et L. 2162-4 deviennent respectivement les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.

I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2163-1 et L. 2163-2 deviennent respectivement les articles L. 2164-3 et L. 2164-4 et les articles L. 2164-1 et L. 2164-2.

I. - Le chapitre III devient le chapitre IV, les articles L. 2162-5, L. 2162-4, L. 2163-1 et L. 2163-2, tels que résultant du I de l'article 19, deviennent respectivement les articles L. 2164-1, L. 2164-2, L. 2164-3 et L. 2164-4.

II. - Le chapitre II est ainsi modifié :

II. - Non modifié

II. - Alinéa sans modification

1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11 deviennent les articles L. 2162-4 à L. 2162-9 ;

1° Les articles L. 2162-6 à L. 2162-11 tels que résultant du I de l'article 19 deviennent les articles L. 2162-4 à L. 2162-9 ;

2° L'article L. 2162-8 est ainsi rédigé :

2° L'article L. 2162-8 tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus est ainsi rédigé :

« Art. L. 2162-8. - Comme il est dit à l'article 511-26 du code pénal, la tentative des délits prévus par les articles L. 2162-1, L. 2162-2 et L. 2164-1 est punie des mêmes peines. » ;

Alinéa sans modification

3° L'article L. 2162-9 est abrogé.

3° L'article L. 2162-9 tel que résultant successivement du I de l'article 19 et du 1° ci-dessus est abrogé.

III. - Il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :

III. - Alinéa sans modification.

III. - Alinéa sans modification.

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

« CHAPITRE III

« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires

« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires

« Recherche sur l'embryon et les cellules embryonnaires

« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit au 2° de l'article 511-1 du code pénal ci-après reproduit :

« Art. L. 2163-1. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2163-1. - Comme il est dit à l'article 214-2 du code pénal ci-après reproduit :

« Est puni de vingt ans de réclusion criminelle : 2°) Le fait de procéder à une intervention en vue de faire naître un enfant qui ne serait pas directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme. 

« " Art. 511-1 (2°) Est puni ... ... criminelle le fait ...

... enfant, ou se développer un embryon humain, qui ne seraient pas directement issus ...

... femme. "

« "Art. 214-2. - Le fait de procéder à une intervention ayant pour but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée est puni de trente ans de réclusion criminelle et  de 7 500 000 € d'amende. "

« Art. L. 2163-1-1 (nouveau). - Comme il est dit aux articles 511-1-1 et 511-1-2 du code pénal ci-après reproduits :

« Art. L. 2163-1-1. - Alinéa sans modification

« " Art. 511-1-1. - Est punie de cinq ans d'emprisonnement toute personne qui a accepté que des cellules ou gamètes lui soient prélevés afin d'être utilisés dans le but de faire naître un enfant non directement issu des gamètes d'un homme et d'une femme.

« "Art. 511-1 . - Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende le fait, pour quiconque, de se prêter à un prélèvement de cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à toute autre personne, vivante ou décédée.

« " Art. 511-1-2. - Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 123-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. "

« " Art. 511-1-2. - Dans ...

... l'article 113-6 et les dispositions ...

... applicables. "

« Art. L. 2163-1-2 (nouveau). - Comme il est dit à l'article 511-17 du code pénal ci-après reproduit : 

« "Art. 511-17. - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende.

« "Est puni des mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales. "

« Art. L. 2163-1-3 (nouveau).- Comme il est dit à l'article 511-18 du code pénal ci-après reproduit :

« "Art. 511-18 . - Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins de recherche est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende."

« Art. L. 2163-1-4 (nouveau). - Comme il est dit à l'article 511-18-1 du code pénal ci-après reproduit :

«  "Art. 511-18-1. - Le fait de procéder à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins thérapeutiques est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende." »

« Art. L. 2163-2. - Comme il est dit à l'article 511-19 du code pénal ci-après reproduit :

« Art. L. 2163-2. - Alinéa sans modification.

« Art. L. 2163-2. - Alinéa sans modification.

« " Art. 511-19. - Le fait de procéder à une recherche sur l'embryon humain :

« " Art. 511-19. - Alinéa sans modification.

« " Art. 511-19. - Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain :

« "1° Sans avoir préalablement obtenu consentement préalable écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-3 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée ou suspendue,

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« "2° Sans se conformer aux prescriptions fixées par cette autorisation,

« " 2° Sans ...

... aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation,

Alinéa sans modification

« "est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 € d'amende. " »

Alinéa sans modification.

Alinéa sans modification.

« Art. L. 2163-3 (nouveau). - Comme il est dit à l'article 511-19-2 du code pénal ci-après reproduit :

« Art. 511-19-2 . - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende :

« 2° Le fait de conserver des cellules souches embryonnaires sans se conformer aux règles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2151-3-2 du même code ;

« 3° Le fait de céder des cellules souches embryonnaires à des organismes non titulaires de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 2151-3 ou de l'article L. 2151-3-2 du même code ;

« 4° Le fait d'avoir cédé des cellules souches embryonnaires sans en avoir informé préalablement l'Agence de la biomédecine." »

IV. - Le chapitre II du titre VII du livre II de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1272-9 ainsi rédigé :

B. - Le chapitre II...

... du même code ...

... rédigé :

B. - Alinéa sans modification

« Art. L. 1272-9. - Comme il est dit à l'article 511-19-1 du code pénal ci-après reproduit :

« Art. L.1272-9. - Alinéa sans modification

« Art. L.1272-9. - Alinéa sans modification

« "Art. 511-19-1. - Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules embryonnaires ou fœtaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. »

« "Art. 511-19-1. - Le fait ...

... quatrième et cinquième alinéas ...

... autres que diagnostiques, thérapeutiques ...

... puni de quatre ans ...

... et de 60 000 € d'amende. " »

« "Art. 511-19-1. - Le fait ...

... est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende. "  »

TITRE V

TITRE V

TITRE V

TITRE V

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Articles

23 et 24

....................................

...............................Con

formes............................

....................................

Article 25

Article 25

Article 25

I. - Les autorisations qui, en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, ont été délivrées aux établissements qui se livrent à des activités de préparation, de transformation, de conservation, de distribution, de cession, d'importation, d'exportation, de greffe ou d'administration des cellules non destinées à des thérapies cellulaire et génique et de produits de thérapies cellulaire et génique valent autorisation respectivement au sens des articlesarticles L. 1243-2, L. 1243-6, L. 1245-5, L. 5152-2 et L. 5152-3 du code de la santé publique issus de la présente loi.

Sans modification

I. - Les ...

... L. 1245-5, L. 4211-8, L. 4211-9 et L. 5124-13 du code de la santé publique issus de la présente loi.

Amendement n° 95 (pour coordination)

II. - Les autorisations des produits de thérapies cellulaire et génique délivrées en application des dispositions législatives et réglementaires applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi valent autorisation selon la nature du produit, au sens des articles L. 1243-5 et L. 5152-1 du code de la santé publique issus de la présente loi.

II. - Les ...

... de l'article L. 1243-5 et des 12° et 13° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique issus de la présente loi.

Amendement n° 96 (pour coordination)

Article

26

....................................

...............................Con

forme...........................

....................................

Article 27

Article 27

Article 27

Article 27

Les dispositions des articles L. 1241-5 et L. 2151-3 du code de la santé publique entrent en vigueur à compter de l'installation du haut conseil et du conseil d'administration de l'Agence de la procréation, de l'embryologie et de la génétique humaines.

Sans modification.

Les dispositions ...

... vigueur à la date de publication du décret nommant le directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Sans modification

Article 28

Article 28

Article 28

Article 28

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de quinze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les mesures législatives nécessaires à l'extension et à l'adaptation des dispositions de la présente loi à Mayotte, dans les territoires des îles Wallis et Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises et, en tant qu'elles concernent les compétences de l'Etat, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Sans modification.

I. - Dans ...

... présente loi ainsi que celles du titre II du livre I de la première partie du code de la santé publique à Mayotte, ...

... Nouvelle-Calédonie.

Sans modification

II. - Les projets d'ordonnances mentionnés au I sont soumis pour avis :

II. - Non modifié

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Lorsque leurs dispositions sont relatives au territoire des îles Wallis et Futuna ou à Mayotte, respectivement à l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ou au conseil général de Mayotte ; l'avis est alors émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.

III. - Un projet de loi de ratification des ordonnances prévues au présent article devra être déposé devant le Parlement au plus tard six mois à compter de l'expiration du délai mentionné au I.

III. - Non modifié

Article 29

Article 29

Article 29

La présente loi fera l'objet, après évaluation de son application par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, d'un nouvel examen par le Parlement dans un délai maximum de quatre ans après son entrée en vigueur.

Supprimé

La présente loi fera l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur.

Amendement n° 97

Article 30 (nouveau)

Article 30

La deuxième phrase du quatorzième alinéa de l'article L. 3612-2 du code de la santé publique est ainsi rédigée :

Supprimé

Amendement n° 98

« Il n'est pas révocable et peut être renouvelé une fois. »

N° 0761 - Rapport  sur le projet de loi relatif à la bioéthique (2ème lecture) (M. Pierre-Louis Fagniez)


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