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le  20 mai 2003

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N° 856

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 784), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

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TOME I : RAPPORT

(3ème partie)

Droit pénal.

1ère partie du rapport

2ème partie du rapport
3ème partie du rapport

Chapitre iii Dispositions relatives à l'instruction 9

Section 1 Dispositions relatives aux droits des victimes 9

Avant l'article 32 9

Article 32 (art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale) Information des victimes 10

Article 33 (art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Indemnisation des parties civiles lors de leur comparution devant le juge d'instruction 11

Article 34 (art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale) Prise en compte de l'intérêt de la victime lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté 12

Article 35 (art. 142 du code de procédure pénale) Constitution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire 13

Article additionnel après l'article 35 (art. 85, 86, 88-1 et 800-1 du code de procédure pénale) Plainte avec constitution de partie civile 15

Après l'article 35 16

Section 2 Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés 16

Article 36 (art. 102 du code de procédure pénale) Modalités d'audition des témoins 16

Article 37 (art. 113-1, 113-2, 113-3, 113-8, 120, 167, 170 et 175 du code de procédure pénale) Témoin assisté 17

Après l'article 37 23

Section 3 Dispositions relatives aux mandats 23

Article 38 (art. 122, 123, 134, 135-1 [nouveau] et 136 du code de procédure pénale) Création d'un mandat de recherche 24

Article 39 (art. 125, 126, 132, 133, 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Règles relatives à l'exécution des mandats 27

1. Les règles actuelles régissant les mandats d'amener et d'arrêt 28

2. Les modifications apportées par le projet de loi 29

Article 40 (art. 135-2 et 135-3 [nouveaux] du code de procédure pénale) Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - Inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées 31

Après l'article 40 33

Article 41 (art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367 et 380-4 du code de procédure pénale) Suppression de l'ordonnance de prise de corps 34

1. Les dispositions relatives à l'ordonnance de prise de corps 34

2. Le dispositif proposé par le projet de loi 35

Après l'article 41 37

Section 4 Dispositions relatives aux commissions rogatoires 38

Article 42 (art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale) Dispositions de simplification des commissions rogatoires 38

Section 5 Dispositions concernant les expertises 40

Avant l'article 43 40

Article 43 (art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale) Dispositions de simplification des expertises 41

Section 6 Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président 45

Article 44 (art. 186, 201, 206, 207 et 221 du code de procédure pénale) Pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président 45

Article additionnel après l'article 44 (art 217 du code de procédure pénale) Notification des arrêts de mise en accusation 50

Section 7 Dispositions diverses de simplification 50

Avant l'article 45 50

Article 45 (art. 82 du code de procédure pénale) Saisine directe de la chambre de l'instruction par le procureur de la République 51

Article 46 (art. 83 du code de procédure pénale) Désignation de plusieurs juges d'instruction pour suivre un même dossier 51

Article 47 (art. 84 du code de procédure pénale) Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence 52

Article 48 (art. 82-3 du code de procédure pénale) Régime juridique des demandes tendant à faire constater la prescription 53

Article 49 (art. 99-3 [nouveau] du code de procédure pénale) Réquisitions du juge d'instruction 54

Article 50 (art. 115 du code de procédure pénale) Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction 55

Article 51 (art. 118 du code de procédure pénale) Substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle 56

Article 52 (art. 119 du code de procédure pénale) Possibilité pour le procureur de la République d'assister à l'audition d'un témoin 58

Article 53 (art. 137-1 du code de procédure pénale) Suppléance du juge des libertés et de la détention 59

Après l'article 53 60

Article 54 (art. 173-1 du code de procédure pénale) Délai pour soulever les nullités de la procédure 61

Articles additionnels après l'article 54 (art. 177 du code de procédure pénale) Ordonnance de non-lieu à la suite du décès ou d'une décision d'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen 61

(art. 179-1 et 530-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Déclaration d'adresse 62

Article 55 (art. 186-3 [nouveau] et 469 du code de procédure pénale) Correctionnalisation judiciaire 62

Après l'article 55 64

Section 8 Dispositions diverses de coordination 64

Article 56 (art. 41-4, 114, 117, 138, 142, 148-1-1, 156, 207-1 du code de procédure pénale et art. L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire) Coordinations 64

Chapitre IV Dispositions relatives au jugement 68

Section 1 Dispositions relatives au jugement des délits 68

Avant l'article 57 68

Article 57 (art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale) Dispositions relatives à la comparution immédiate 69

Après l'article 57 71

Article additionnel après l'article 57 (art. 399 du code de procédure pénale) Fixation des audiences correctionnelles 72

Article 58 (Art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 416, 465, 498, 498-1 [nouveau] et 568 du code de procédure pénale) Jugement d'un prévenu en son absence 72

1. Les dispositions actuelles du code de procédure pénale permettant de juger un prévenu en son absence 72

2. Les dispositions proposées par le projet de loi 73

a) Représentation du prévenu par un avocat (paragraphes I, III et IV) 73

b) Délivrance d'un mandat d'arrêt contre le prévenu cité à personne (paragraphe II) 76

c) Impossibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme par défaut- Jugement de recherche (paragraphe V) 78

d) Appel d'une condamnation d'un prévenu non comparant et non représenté ayant eu connaissance de la citation (paragraphe IX) 79

e) Coordinations (paragraphes VI, VII, VIII et X) 80

Article 59 (art. 464 du code de procédure pénale) Jugement sur les intérêts civils 82

Article 60 (art. 495 et 495-3 du code de procédure pénale) Ordonnance pénale en matière délictuelle 83

Article additionnel après l'article 60 (art. 495-6 du code de procédure pénale) Audiences sur les intérêts civils dans le cadre d'une ordonnance pénale 84

Article 61 (art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale) Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité 84

1. Le contexte dans lequel s'inscrit cette nouvelle procédure 84

a) L'encombrement des juridictions judiciaires 84

b) Les limites des procédures simplifiées actuelles 85

c) Les exemples étrangers 86

2. Le dispositif proposé par le projet de loi 88

3. La constitutionnalité de la nouvelle procédure 96

Article 62 (art. 505-1 [nouveau] du code de procédure pénale) Filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels 97

Après l'article 62 98

Articles additionnels après l'article 62 (art. 511 du code de procédure pénale) Fixation du nombre et des jours des audiences correctionnelles de la cour d'appel 98

(art. 547 et 549 du code de procédure pénale) Examen par un juge unique de l'appel des contraventions de la cinquième classe 98

Article 63 (art. 706-71 du code de procédure pénale) Utilisation de la vidéoconférence dans la phase de jugement 99

Après l'article 63 99

Section 2 Dispositions relatives au jugement des crimes 100

Article 64 (art. 267 et 288 du code de procédure pénale) Jurés d'assises 100

Article additionnel après l'article 64 (art. 281 du code de procédure pénale) Communication de la liste des témoins 101

Article 65 (art. 308 du code de procédure pénale) Enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes 101

Articles additionnels après l'article 65 (art. 331 du code de procédure pénale) Consultation des notes par les officiers de police et les magistrats 103

(art. 339 du code de procédure pénale) Retrait d'un accusé 103

Article 66 (art. 379-1, 379-2 à 379-6 [nouveaux] et 627-21 à 641 du code de procédure pénale) Jugement de l'accusé en son absence 103

1. La procédure actuelle de contumace 103

2. Les dispositions proposées par le projet de loi 104

Article additionnel après l'article 66 (art. 380-1 du code de procédure pénale) Appels d'arrêts de cour d'assises 108

Section 3 Dispositions relatives à la Cour de cassation 108

Article 67 (art. 586, 612-1 et 626-5 du code de procédure pénale) Suppression d'une amende civile - Extension de la cassation aux parties qui ne se sont pas pourvues - Réexamen d'une décision pénale consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme 108

Chapitre V Dispositions relatives à l'application des peines 112

Section 1 Dispositions relatives aux droits des victimes 112

Article 68 (art. 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722, 723-4, 723-10, 731 et 721-2 du code de procédure pénale) Prise en considération des intérêts de la victime à la libération du condamné 112

Articles additionnels après l'article 68 (art. L. 135 L du livre des procédures fiscales) Information du Fonds de garantie par l'administration fiscale 116

(art. 728-1 du code de procédure pénale) Assimilation du Fonds de garantie de victimes d'infractions à la partie civile 117

Section 2 Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté 117

Article 69 (art. 710 et 711 du code de procédure pénale) Simplification du régime de la confusion des peines et des modalités de présentation du détenu 117

Après l'article 69 118

Article 70 (art. 722-2 et 763-5 du code de procédure pénale) Modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire 118

Article 71 (art. 434-27 et 434-30 du code pénal) Aggravation des peines encourues en matière d'évasion 119

Article additionnel après l'article 71 (art. 33 de l'ordonnance du 2 février 1945) Placement des mineurs en centres éducatifs fermés 120

Section 3 Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende 121

Article 72 (art. 707-1 et 707-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales en cas de paiement rapide 121

Article 73 (art. 473, 706-31, 749, 750, 752, 754, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale, art. L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales) De la contrainte judiciaire 122

Article additionnel après l'article 73 (art. 769-2 du code de procédure pénale) Casier judiciaire des mineurs 124

Section 4 Dispositions relatives au casier judiciaire 124

Article 74 (art. 775-1 du code de procédure pénale) Interdiction de la non-inscription au casier judiciaire de certains jugements concernant des infractions commises contre des mineurs 124

Article 75 (art. 776 du code de procédure pénale) Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire 125

Article additionnel après article 75 (art. 776 du code de procédure pénale) Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire 126

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER 126

Chapitre Ier Dispositions transitoires 126

Article 76 Entrée en vigueur différée de certaines dispositions 126

Article 77 Demandes d'entraide émanant d'une autorité étrangère 127

Article additionnel après l'article 77 Ordonnances de prise de corps 128

Articles 78 et 79 Jugements rendus par défaut condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement - Arrêts de contumace 128

Article 80 Entrée en vigueur des dispositions tendant à interdire au condamné ayant bénéficié d'une réduction de peine de rencontrer la victime 129

Article 81 Entrée en vigueur de la contrainte judiciaire 129

Article additionnel après l'article 81 Entraide judiciaire en matière pénale 129

Chapitre II Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte 130

Article 82 Application outre-mer des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée 130

Article 83 (art. 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002, art. 33 à 46 et 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002) Application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises de diverses dispositions législatives 130

Article 84 (lois n° 97-1159 du 19 décembre 1997, n° 2001-380 du 3 mai 2001 et n° 2003-88 du 3 février 2003) Extension de diverses lois à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte 133

Chapitre III Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie 133

Articles 85, 86 et 87 (art. L. 122-27-1 [nouveaux] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977) Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets. 133

1ère partie du rapport

2ème partie du rapport

Chapitre iii

Dispositions relatives à l'instruction

Le chapitre III comporte huit sections, consacrées respectivement aux droits des victimes, aux témoins et aux témoins assistés, aux mandats, aux commissions rogatoires, aux expertises, à la chambre de l'instruction et à diverses dispositions de simplification et de coordination.

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Cette section regroupe quatre articles qui aménagent, dans un souci d'efficacité, certaines dispositions de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes et transposent la décision-cadre du Conseil de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre de procédures pénales.

Rappelons qu'aux termes de l'article 34 du Traité sur l'Union européenne, les décisions-cadres lient « les États membres quant aux résultats à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens ».

Cette décision-cadre a pour objectif d'harmoniser les dispositions législatives et réglementaires des États membres, afin de garantir aux victimes le droit à être entendues au cours de la procédure, l'accès aux informations pertinentes pour la protection de leurs intérêts, la possibilité de participer à la procédure et d'avoir accès à un conseil juridique, le droit d'être remboursées pour les frais de justice, un niveau approprié de protection, le droit à l'indemnisation et la possibilité de régler les litiges par la voie de la médiation.

Avant l'article 32

La Commission a rejeté deux amendements de M. Thierry Mariani : le premier tend à renforcer les pouvoirs du juge d'instruction en lui conférant l'ensemble des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention ; le second prévoit que le juge d'instruction peut rejeter par simple ordonnance non motivée une demande d'acte supplémentaire présentée par un avocat. Elle a également rejeté un amendement de M. Christian Estrosi complétant l'article préliminaire du code de procédure pénale afin d'y mentionner la nécessité de prévoir la protection des témoins contre les mesures d'intimidation.

Article 32

(art. 90-1 [nouveau] et 175-3 du code de procédure pénale)


Information des victimes

L'article 175-3, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000, oblige le juge d'instruction à informer tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'instruction.

Commentant cet article, la circulaire du 20 décembre 2000 précise que le contenu de cette information est laissée à l'appréciation du juge d'instruction : celui-ci peut indiquer simplement la nature des actes en cours (expertise, commission rogatoire...), rappeler les derniers actes effectués ou, s'il l'estime utile, préciser les actes à intervenir et les perspectives de règlement de la procédure. Cette information de la partie civile peut prendre la forme d'une lettre simple adressée à cette dernière et à son avocat ou d'un avis donné oralement au début d'une audition.

La circulaire souligne également qu'à « l'évidence, les dispositions de l'article 175-3 ne sont pas édictées à peine de nullité des actes accomplis après l'expiration du délai de six mois, une telle sanction ne pouvant que porter atteinte aux intérêts mêmes de la partie civile ».

Comme l'a relevé le rapport d'information de Mme Christine Lazerges sur l'évaluation de la loi du 15 juin 2000, ces dispositions soulèvent des difficultés d'application lorsque les victimes sont nombreuses (escroqueries, accidents collectifs...). Elles mobilisent pendant plusieurs heures les greffiers, qui ne sont alors plus disponibles pour les interrogatoires et les auditions des juges d'instruction, obligeant ces derniers à différer leurs rendez-vous. De manière plus générale, l'Union syndicale des magistrats avait évalué à l'époque à 25 % la charge de travail supplémentaire induite par les dispositions de la loi du 15 juin 2000 concernant les victimes pour le greffe de l'instruction.

C'est pourquoi l'article 32 du projet de loi, tout en conservant le principe d'une information périodique de la partie civile, le limite aux seuls cas où cette information apparaît indispensable.

Le paragraphe I de cet article complète à cet effet la section du titre III du livre premier du code de procédure pénale, consacrée à la constitution de partie civile et à ses effets, afin d'insérer un nouvel article 90-1, qui dispose que l'information tous les six mois de la partie civile de l'état d'avancement de l'information n'est obligatoire qu'en matière criminelle ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes figurant dans le livre II du code pénal.

Reprenant les dispositions de la circulaire du 20 décembre 2000, l'article 90-1 précise que cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile ou à son avocat ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.

Afin de simplifier la tâche des juges d'instruction lorsque les victimes sont nombreuses, le dernier alinéa de l'article dispose que lorsque les victimes se sont regroupées en association et que cette dernière s'est portée partie civile en application de l'article 2-15 du code de procédure pénale, l'information est donnée à la seule association, à charge pour elle d'en informer ses membres. Rappelons que l'article 2-15 autorise les associations agréées ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'un accident survenu dans les transports collectifs, dans un local ouvert au public ou dans une propriété privée à usage d'habitation ou à usage professionnel, à exercer les droits reconnus à la partie civile lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.

Le juge d'instruction devra toutefois doubler cet avis collectif par un avis individuel si les victimes membres de l'association se sont également constituées partie civile à titre individuel.

Par coordination, le paragraphe II de l'article 32 abroge l'article 175-3 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté l'article 32 sans modification.

Article 33

(art. 91-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Indemnisation des parties civiles lors de leur comparution
devant le juge d'instruction

Les articles 375-1 et 422 du code de procédure pénale assimilent la partie civile au témoin lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises pour le paiement des indemnités, sauf décision contraire de la juridiction de jugement.

Ces indemnités sont fixées par les articles R. 123 à R. 138 de ce même code : les témoins peuvent ainsi bénéficier d'une indemnité de comparution, calculée à partir du SMIC, d'une indemnité de transport dépendant du mode de transport choisi et d'une indemnité journalière de séjour calculée suivant la réglementation relative aux frais de déplacement des personnels civils de l'État.

Les parties civiles ne bénéficient, en revanche, d'aucune indemnité lorsqu'elles comparaissent devant le juge d'instruction. Cette situation peut se révéler particulièrement pénalisante lorsque leur domicile est éloigné du siège du tribunal de grande instance et que l'instruction est particulièrement longue et complexe.

C'est pourquoi l'article 33 du projet de loi insère à la fin de la section du titre III de livre premier du code de procédure pénale, consacrée à la constitution de partie civile et à ses effets, un nouvel article 91-1 qui étend le principe de l'indemnisation aux comparutions devant le juge d'instruction.

Reprenant la rédaction des articles 375-1 et 422, il dispose que la partie civile est assimilée au témoin concernant le paiement des indemnités. A la différence de ces articles, il précise toutefois que cette assimilation n'est pas de droit, mais est laissée à l'appréciation du juge d'instruction. En outre, le paiement des indemnités est limité aux affaires criminelles et aux délits contre les personnes prévus au livre II du code pénal.

Ces restrictions s'expliquent par le souci du Gouvernement de ne pas augmenter de manière trop brutale les frais de justice, tout en prenant en compte les difficultés rencontrées par certaines victimes.

Ces nouvelles dispositions permettent de satisfaire les exigences de l'article 7 de la décision-cadre du 15 mars 2001, qui dispose que chaque État membre offre à la victime « la possibilité d'être remboursée des frais exposés en raison de sa participation légitime à la procédure pénale ».

Après avoir rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à assimiler dans tous les cas la partie civile au témoin, la Commission a adopté l'article 33 sans modification.

Article 34

(art. 138-1 [nouveau] et 144-2 du code de procédure pénale)


Prise en compte de l'intérêt de la victime
lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté

L'article 4 de la décision-cadre du 15 mars 2001 incite les États membres à prendre les mesures nécessaires pour assurer, au moins dans les cas où il existe un danger pour la victime, qu'au moment de la remise en liberté de la personne poursuivie ou condamnée pour l'infraction, l'information de la victime puisse, si elle s'avère nécessaire, être décidée. Par ailleurs, l'article 8 demande à chaque État membre d'assurer la protection des victimes lorsqu'il existe un risque grave d'actes de rétorsion ou de solides indices laissant présumer une perturbation grave et intentionnelle de leur vie privée.

L'article 34 assure la transposition de ces dispositions en insérant dans le code de procédure pénale deux nouveaux articles qui prennent en compte l'intérêt des victimes lors d'un contrôle judiciaire ou d'une mise en liberté.

· L'article 138-1, créé par le paragraphe I de l'article 34, précise que lorsque le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention décide, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'interdire à la personne mise en examen de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la victime, en application du 9° de l'article 138, ce magistrat informe la victime de la mesure. Lorsque la victime est partie civile, cette information est également communiquée à son avocat.

L'article 138-1 dispose également que l'avis d'information doit indiquer les conséquences du non respect de cette interdiction pour la personne mise en examen. Celles-ci sont définies par l'article 141-2, qui prévoit que lorsque la personne se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre un mandat d'arrêt ou d'amener ou saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de placement en détention provisoire.

· L'article 144-2, relatif au placement sous surveillance électronique (bracelet électronique) des détenus faisant l'objet d'une détention provisoire et supprimé par la loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, est rétabli par le paragraphe II de l'article 34 dans une rédaction différente.

Son premier alinéa pose le principe général selon lequel, avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, chambre de l'instruction ou juridiction de jugement, doit « prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision ».

Le deuxième alinéa de l'article 144-2 décline le principe posé par le premier alinéa, en indiquant que lorsque la juridiction décide de mettre en liberté la personne détenue, en application des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 706-24-3 , qui déterminent les conditions du placement en détention provisoire (motifs, durée maximum de la détention), alors qu'il existe un risque, notamment de pression, sur la victime, la juridiction a l'obligation de placer la personne sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec la victime (9° de l'article 138). Cette dernière devra alors être avisée du placement sous contrôle judiciaire, conformément aux dispositions du nouvel article 138-1 créé par le paragraphe I.

Outre la pression, qui est mentionnée à l'article 144 parmi les motifs de placement en détention provisoire, les risques sur la victime évoqués par l'article 144-2 peuvent être ceux cités dans la décision-cadre du 15 mars 2001 (risque grave d'acte de rétorsion, risque de perturbation de la vie privée).

Ces deux nouveaux articles, qui permettent d'assurer une meilleure protection des victimes avant le jugement, sont complétés par des dispositions applicables après le procès : l'article 68 du projet de loi prévoit ainsi des contraintes similaires lors de l'octroi d'une mesure d'aménagement d'une peine d'emprisonnement ou de libération d'une personne condamnée avant la date d'échéance de la peine ; tenant compte du droit à l'oubli de la victime, il donne cependant la possibilité à la juridiction de l'application des peines de ne pas informer la victime de la mesure de contrôle dont fait l'objet le condamné, lorsque la personnalité de la victime le justifie, conformément aux dispositions de l'article 4 de la décision-cadre.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 155) et un amendement de même nature de M. Georges Fenech (amendement n° 156).

Puis elle a adopté l'article 34 ainsi modifié.

Article 35

(art. 142 du code de procédure pénale)


Constitution de sûretés dans le cadre du contrôle judiciaire

L'article 138 du code de procédure pénale fait du cautionnement, dont le montant et les délais de versement sont fixés en tenant compte notamment des ressources et des charges de la personne concernée, et de la constitution de sûretés personnelles ou réelles des obligations du contrôle judiciaire.

L'article 142 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes, précise l'objet de ce cautionnement et de ces sûretés décidés dans le cadre du contrôle judiciaire.

Le cautionnement, qui consiste à consigner entre les mains d'un greffier une somme d'argent, et les sûretés, qui peuvent prendre la forme d'une caution bancaire ou d'une hypothèque conventionnelle, sont destinés à garantir :

· la représentation de la personne concernée à tous les stades de la procédure, pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, pour l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

· le paiement de la réparation des dommages causés, des restitutions, de la dette alimentaire, si la personne est poursuivie pour non paiement de cette dette, et des amendes. La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 1992, a considéré que la fixation de la partie du cautionnement destinée à garantir la réparation des dommages causés par l'infraction n'est pas subordonnée à l'existence de parties civiles régulièrement constituées.

Le dernier alinéa de l'article 142 précise que le juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement et des sûretés, mais qu'il peut décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le droit des victimes. Cette dernière disposition permet au juge, lorsque la personne présente des garanties de représentation suffisante et qu'il n'est donc pas possible d'ordonner le versement d'une caution, de garantir le droit des victimes par la constitution de sûretés.

Saisi d'un projet de décret destiné à déterminer les modalités de constitution des sûretés décidées dans le cadre d'un contrôle judiciaire, le Conseil d'État a rendu le 5 novembre 2002 un avis dans lequel il considère que le dispositif proposé, en raison des dérogations qu'il comporte aux principes généraux du droit des sûretés, excède la compétence du pouvoir réglementaire. La haute juridiction a en effet estimé que « dans la mesure où les sûretés ont en commun de porter par nature atteinte aux droits des tiers, il revient au législateur, dans un souci de sécurité du commerce juridique, d'en aménager les principes fondamentaux par application de l'article 34 de la Constitution, qui rangent les principes fondamentaux du droit des obligations et des droits réels parmi les matières législatives », avant d'ajouter qu'il « n'appartient pas au pouvoir réglementaire, même pour favoriser le recours au contrôle judiciaire et améliorer la protection de certaines victimes, de mettre en place des dispositifs dérogatoires que seule la loi peut imposer ».

L'article 35 du projet de loi tire les conséquences de cet avis en faisant figurer à l'article 142 du code de procédure pénale les dispositions dérogatoires contenues dans le décret.

Le 1° propose une nouvelle rédaction de la phrase sur la garantie des droits des victimes.

Le juge d'instruction pourra désormais décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes liées à la réparation des dommages et aux restitutions, mais aussi au paiement des amendes (2° de l'article 142) ; il pourra également décider qu'elles garantiront uniquement l'une de ces sommes, notamment celles liées au droit des victimes.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile (amendement n° 157).

Le 2° de l'article 35 définit les modalités d'établissement des sûretés lorsqu'elles sont destinées, en partie ou en totalité, à garantir les droits des victimes.

Lorsque ces victimes ne sont pas encore identifiées ou ne se sont pas encore portées partie civile, les sûretés sont établies au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor, lorsque les sûretés garantissent également le paiement de l'amende, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.

Les dispositions dérogatoires au droit des sûretés auront donc désormais une base législative, rendant ainsi possible l'élaboration du décret d'application attendu.

La Commission a adopté l'article 35 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 35

(art. 85, 86, 88-1 et 800-1 du code de procédure pénale)


Plainte avec constitution de partie civile

La Commission a été saisie d'un amendement de M. Jean-Paul Garraud tendant à limiter le nombre des plaintes avec constitution de partie civile (amendement n° 158). Son auteur a expliqué que, dans une grande majorité des cas, les plaintes avec constitution de partie civile conduisent à l'ouverture d'une information judiciaire qui s'achève par des ordonnances de non-lieu, ce qui encombre inutilement les juridictions et ralentit le cours de la Justice. Il a indiqué que le dispositif proposé prévoyait de subordonner la recevabilité des plaintes au refus du procureur de la République d'engager des poursuites, tout en offrant aux victimes la possibilité d'obtenir un jugement rapide de leur affaire dès lors qu'une instruction ne s'avère pas nécessaire et que le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel de cette affaire. Enfin, il a indiqué que son amendement autorisait le juge d'instruction à rendre une ordonnance de refus d'informer lorsque les faits dénoncés sont manifestement sans fondement.

Tout en reconnaissant la réalité des dysfonctionnements produits par les dépôts de plaintes abusifs, M. Georges Fenech a exprimé la crainte que l'adoption de cet amendement ne conduise à la remise en cause d'un principe fondamental de la procédure pénale qui reconnaît à la victime le droit de mettre en œuvre l'action publique en se constituant partie civile. Abondant en ce sens, Mme Brigitte Bareges a jugé peu opportun d'entraver le droit des victimes d'ester en justice et estimé que les dysfonctionnements judiciaires évoqués par ses collègues tenaient également à la lenteur de certains magistrats. Après avoir rappelé que les plaintes avec constitution de partie civile abusives constituaient un problème récurrent du système judiciaire français, le rapporteur a observé que cet amendement y apportait une solution équilibrée qui ne mettait nullement en cause le droit des victimes de se constituer partie civile, tout en leur garantissant, lorsque les faits sont avérés, une réponse judiciaire plus rapide grâce à l'intervention du procureur de la République qui peut saisir le tribunal correctionnel. Après que le président Pascal Clément eut approuvé les propos du rapporteur et souligné à son tour les dysfonctionnements provoqués par les dépôts de plaintes abusifs, la Commission a adopté cet amendement.

Après l'article 35

La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Estrosi : le premier prévoyant que la détention provisoire peut être ordonnée ou prolongée afin d'éviter que les témoins et leur famille ne fassent l'objet de mesures d'intimidation ou de représailles ; le second permettant à toutes les victimes d'une atteinte à la personne de bénéficier du concours des commissions d'indemnisation des victimes d'infractions, dont l'accès est aujourd'hui limité aux victimes des infractions les plus graves commises contre les personnes.

Section 2

Dispositions relatives aux témoins et aux témoins assistés

Article 36

(art. 102 du code de procédure pénale)


Modalités d'audition des témoins

Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale dispose que les témoins sont entendus séparément, hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; un procès-verbal de leur déclaration est dressé.

La règle posée par cet article exclut donc en principe la présence de toute autre personne, y compris celle du ministère public. La jurisprudence ayant cependant considéré que cette formalité n'était pas prescrite à peine de nullité et que son inobservation n'entraînait l'annulation de la procédure que s'il en résultait une violation des droits des parties (Cass. Crim. 14 mars 1974), les juges d'instruction procèdent semble-t-il assez fréquemment à des confrontations entre un témoin et une personne mise en examen, sans que le témoin ait été préalablement entendu.

S'appuyant sur les pouvoirs généraux que leur donne l'article 81 pour effectuer tout acte utile à la manifestation de la vérité, ils organisent des confrontations entre témoins, même si celles-ci ne sont pas prévues par l'article 102.

L'article 36 du projet de loi met fin à ces incertitudes juridiques en modifiant le premier alinéa de l'article 102, afin de prévoir expressément la possibilité pour le juge d'instruction d'organiser des confrontations entre plusieurs témoins ou entre un témoin ou l'une ou l'autre des parties.

La Commission a adopté l'article 36 sans modification.

Article 37

(art. 113-1, 113-2, 113-3, 113-8, 120, 167, 170 et 175 du code de procédure pénale)


Témoin assisté

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes a étendu et simplifié le champ d'application de la procédure du témoin assisté, définie par les articles 113-1 à 113-8 du code de procédure pénale.

Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif du procureur de la République et non mise en examen doit bénéficier du statut de témoin assisté. Les personnes nommément visées par une plainte ou mises en cause par la victime peuvent également bénéficier de cette procédure, le statut de témoin assisté étant de droit si elles le demandent. Enfin, les personnes mises en cause par un témoin ou à l'encontre desquelles il existe des indices rendant vraisemblable la participation à la commission de l'infraction peuvent également être entendues comme témoin assisté, sur décision du juge d'instruction.

Les droits du témoin assisté diffèrent de ceux du mis en examen : il bénéficie de l'assistance d'un avocat, qui a accès au dossier de la procédure et peut demander une confrontation avec la personne qui le met en cause, mais il ne peut pas solliciter des actes ni faire appel des ordonnances du juge d'instruction.

Le témoin assisté ne peut pas être placé sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ni faire l'objet d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de mise en accusation devant la cour d'assises, l'ensemble de ces mesures supposant au préalable une mise en examen. Contrairement au simple témoin, il ne prête pas serment avant son audition et ne peut donc être poursuivi pour témoignage mensonger.

A tout moment de la procédure, le témoin assisté peut demander à être mis en examen et bénéficier ainsi des droits qui sont attachés à ce statut. Le juge d'instruction peut également mettre la personne en examen lorsqu'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient cette mesure. Il doit toutefois informer cette personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et le mettre en demeure de présenter ses observations. La mise en examen par lettre recommandée est également possible, mais uniquement lorsqu'elle est jointe à l'avis de fin d'information. Les dispositions de l'article 105, sanctionnant les mises en examen tardives, ne sont pas applicables à la procédure du témoin assisté.

En 2001, 5 903 personnes ont bénéficié du statut de témoin assisté, 718 étant mises en examen dans la suite de la procédure. Même si ces chiffres paraissent faibles par rapport aux 43 340 personnes mises en examen ab initio, ils témoignent de l'intérêt des magistrats pour cette procédure.

En simplifiant le statut de témoin assisté, la loi du 15 juin 2000 a cherché à inciter les juges d'instruction à recourir à cette procédure, qui préserve mieux la présomption d'innocence en évitant des mises en examen injustifiées ou précipitées. L'article 37 du projet de loi poursuit cette démarche de simplification, en autorisant notamment le juge d'instruction à mettre en examen le témoin assisté par lettre recommandée au cours de l'information et en élargissant les droits de celui-ci.

Le paragraphe I de l'article 37 complète l'article 113-1 du code de procédure pénale, relatif à l'obligation d'entendre comme témoin assisté les personnes visées par un réquisitoire introductif du parquet, par une référence au réquisitoire supplétif. Rappelons que le réquisitoire supplétif est un réquisitoire pris en général à la demande du juge d'instruction, qui lui permet d'informer sur des faits non visés dans le réquisitoire introductif et découverts en cours d'instruction.

Il semble en effet tout à fait logique qu'une personne nommément visée par un réquisitoire supplétif et que le juge d'instruction décide de ne pas mettre en examen puisse, comme les personnes visées par le réquisitoire introductif, bénéficier des droits du témoin assisté.

La Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi tendant à supprimer l'obligation faite au juge d'instruction d'entendre une personne nommément visée par une plainte en qualité de témoin assisté si celle-ci en fait la demande.

Le paragraphe II modifie le premier alinéa de l'article 113-2, qui dispose que lorsqu'une personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime le demande, elle est obligatoirement entendue comme témoin assisté.

Afin de permettre aux personnes concernées de bénéficier effectivement de ce statut, il précise qu'elles devront être avisées de leur droit de formuler une telle demande lors de leur comparution devant le juge d'instruction. Pour ne pas alourdir inutilement le travail de ces magistrats, le paragraphe II limite cette obligation d'information aux personnes nommément visées par une plainte avec constitution de partie civile, qui sont les plus directement mises en cause et qui, avant la réforme apportée par la loi du 15 juin 2000, étaient les seules, avec les personnes visées par un réquisitoire introductif, à pouvoir bénéficier de ce statut.

D'après les informations fournies à votre rapporteur, il semblerait que les juges d'instruction procèdent déjà de manière informelle à cet avis dans de tels cas.

Les paragraphes III et VI élargissent les droits du témoin assisté en l'autorisant à formuler des requêtes en annulation et à demander des compléments d'expertise ou des contre-expertises.

Le paragraphe III complète à cet effet l'article 113-3, qui définit les droits du témoin assisté, par un nouvel alinéa précisant que le témoin assisté peut demander au juge d'instruction à être confronté avec les personnes qui le mettent en cause, selon les modalités prévues à l'article 82-1, ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. La référence au droit à être confronté aux dénonciateurs figure actuellement, en termes identiques, dans la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-3, que le paragraphe III supprime donc par coordination.

Comme le rappelle la circulaire du 20 décembre 2000, le juge n'est pas tenu de répondre positivement à une telle demande. Il peut notamment la refuser, dans les conditions prévues à l'article 82-1 (ordonnance motivée dans le délai d'un mois susceptible d'appel, saisine directe de la chambre de l'instruction par le témoin assisté si le magistrat n'a pas répondu dans ce délai) s'il estime que la confrontation est inutile pour la recherche de la vérité ou compte tenu des risques pour la victime ou le témoin.

La requête en annulation est en revanche un droit nouveau pour le témoin assisté, même s'il demeure soumis à des conditions strictes de recevabilité. L'octroi de ce nouveau droit permet notamment d'éviter que les témoins assistés mis en examen lors de l'avis de fin d'information ne formulent tardivement des requêtes en nullité, conduisant à l'annulation de la procédure alors même que celle-ci est sur le point d'être terminée.

Les requêtes en nullité du témoin assisté seront soumises aux dispositions de l'article 173 qui précise que la requête en nullité adressée à la chambre de l'instruction doit être motivée, une copie étant envoyée au juge d'instruction qui transmet alors le dossier de la procédure au président de la chambre de l'instruction. Elles doivent faire l'objet d'une déclaration au greffe de la chambre de l'instruction et être signées par le demandeur ou son avocat. Lorsque le demandeur ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffe peut être faite par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception.

La requête en nullité est par ailleurs soumise à des délais de recevabilité que l'article 173-1, modifié par l'article 54 du projet de loi, fixe à quatre mois à compter de la première audition pour les actes accomplis avant celle-ci, ce délai courant à nouveau après chaque audition.

Comme tous les autres droits, celui de formuler des requêtes en annulation devra être notifié par le juge d'instruction au témoin assisté.

Le paragraphe VI complète l'article 167, relatif aux expertises, par un alinéa autorisant le juge d'instruction à notifier au témoin assisté les expertises le concernant. Les modalités de la notification sont celles prévues à l'article 167 : notification des conclusions au cours d'un interrogatoire ou d'une audition ou par lettre recommandée, possibilité pour les avocats des parties de demander une copie de l'intégralité du rapport.

Lorsqu'il notifie le résultat des expertises au témoin assisté, le juge d'instruction lui fixe un délai pour présenter les demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise, comme le prévoit le troisième alinéa de l'actuel article 167 pour les parties.

Lorsqu'il estime que la demande d'expertise ou de contre-expertise n'est pas justifiée, le juge d'instruction n'est pas tenu de rendre une ordonnance motivée, contrairement à ce que prévoit le dernier alinéa de l'actuel article 167 pour les parties. Il doit cependant le faire lorsque le témoin assisté demande concomitamment à être mis en examen (article 113-6). Ces dispositions, tout en accordant des droits supplémentaires au témoin assisté, permettent de ne pas alourdir inutilement la charge de travail des juges d'instruction.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 160) tendant à faire apparaître clairement que le juge d'instruction doit rendre une ordonnance motivée lorsqu'il refuse une demande de complément d'expertise formulée par un témoin qui demande par ailleurs à être mis en examen.

Le paragraphe IV propose une nouvelle rédaction de l'article 113-8 sur les modalités de mise en examen du témoin assisté, afin notamment d'autoriser la mise en examen par lettre recommandée au cours de la procédure.

-  Les dispositions actuelles de l'article 113-8

Dans sa rédaction actuelle, la première phrase de l'article 113-8 dispose que, lorsqu'il apparaît au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen qu'après avoir informé celui-ci de son intention de le faire. Le témoin assisté doit en effet être mis en mesure de faire connaître ses observations lors de son audition.

Cette information peut être effectuée, soit par lettre recommandée portant convocation en vue d'une audition, soit verbalement au cours d'une audition. La circulaire du 20 décembre 2000 précise que cette information orale est valable, que l'avocat soit présent ou non lors de l'audition, dès lors qu'il a été convoqué dans les conditions prévues par l'article 114, applicable au témoin assisté.

La mise en examen est alors notifiée dans les conditions prévues par le septième alinéa de l'article 116, le juge d'instruction devant informer la personne des faits reprochés et de leur qualification, s'ils diffèrent de ceux déjà notifiés, et de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation.

Le juge d'instruction peut également procéder à la mise en examen du témoin assisté en lui adressant, en même temps que l'avis de fin d'information, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en nullité sur le fondement des articles 81, 82-1, 156, et 173 pendant une durée de vingt jours, conformément à l'article 175. La personne est également informée de son droit à être à nouveau entendue par le juge (deuxième et troisième phrases de l'article 113-8).

Comme le souligne la circulaire du 20 décembre 2000, la mise en examen du témoin assisté en fin d'information peut toutefois conduire l'intéressé à utiliser ses droits pendant le délai de vingt jours (demande d'actes, requête en annulation, demande d'audition par le juge) et retarder ainsi le règlement de la procédure, alors qu'il ne l'aurait peut être pas fait si sa mise en examen était intervenue plus tôt.

-  Les modifications apportées par le paragraphe IV

Le premier alinéa du nouvel article 113-8 simplifie et précise la rédaction actuelle de la première phrase de l'article 113-8 en indiquant que la mise en examen pourra désormais être décidée au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114, qui exige notamment que les avocats soient convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire par lettre recommandée avec avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier et ait accès au dossier de la procédure.

Le témoin assisté ne sera donc plus informé de l'intention du juge d'instruction de le mettre en examen, cette formalité étant en fait inutile dans la mesure où il a déjà pu faire connaître au magistrat ses observations.

Outre la nature des faits reprochés, leur qualification juridique et le droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, déjà prévus par l'actuel article 113-8, la personne sera informée par le juge d'instruction du délai prévisible d'achèvement de l'information, lorsqu'il est inférieur à un an en matière correctionnelle et à dix-huit mois en matière criminelle, ainsi que de la possibilité de demander la clôture de la procédure (septième et huitième alinéas de l'article 116).

Les deuxième, troisième et quatrième alinéas du nouvel article 113-8 déterminent les modalités de mise en examen par lettre recommandée.

Celle-ci sera désormais possible à tout moment de la procédure, et non pas uniquement en fin d'information. Le témoin assisté ayant déjà été entendu par le juge d'instruction, il ne paraît pas justifié d'interdire, comme pour les mises en examen ab initio en cours de procédure, la mise en examen par lettre recommandée. Il convient en outre de souligner que, comme actuellement, le témoin assisté mis en examen par lettre recommandée sera informé de son droit d'être à nouveau entendu par le juge d'instruction.

La lettre recommandée devra comporter les mêmes informations que celles que le juge d'instruction fournit lors d'une mise en examen au cours d'une audition, c'est-à-dire la nature et la qualification juridique des faits reprochés, le droit de la personne de formuler des demandes d'actes et des requêtes en annulation et le délai prévisible d'achèvement de la procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

Lorsque la lettre recommandée est adressée en même temps que l'avis de fin d'information, elle devra, comme actuellement, informer la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

La Commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 159).

Les paragraphes V, VII et VIII procèdent à diverses coordinations relatives au témoin assisté.

Le paragraphe V modifie l'article 120 du code de procédure pénale, qui dispose notamment que les avocats des parties peuvent poser des questions et présenter de brèves observations lors des interrogatoires, confrontations et auditions (premier alinéa) et qu'ils peuvent déposer des conclusions afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal (quatrième alinéa), afin d'étendre ces dispositions aux avocats du témoin assisté.

Cette modification constitue une simple mise en conformité des textes avec la pratique, la circulaire du 20 décembre 2000 considérant que « par leur nature, ces dispositions sont également applicables à l'avocat du témoin assisté », même en l'absence de mention d'application spécifique.

Rappelons que le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions, peut y mettre fin s'il s'estime suffisamment informé et peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 113-3, qui donne au témoin assisté le droit de formuler des requêtes en nullité, le paragraphe VII complète l'article 170, qui dispose que la chambre de l'instruction peut être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties, par un alinéa indiquant que le témoin assisté dispose, sous les mêmes réserves, des mêmes droits que les parties pour l'application de la présente section.

La section visée est la section X du chapitre premier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, consacrée aux nullités de l'information, qui détermine notamment les modalités de saisine de la chambre de l'instruction et les délais prévus pour formuler les requêtes en nullité.

La Commission a adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 161).

Dans le même esprit, le paragraphe VIII complète le dernier alinéa de l'article 175, qui dispose que le juge d'instruction doit aviser le témoin assisté de la fin de l'information (premier alinéa de l'article 175), afin de préciser que le délai de vingt jours qui court à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information pour formuler des demandes d'actes ou des requêtes en nullité (deuxième alinéa de l'article 175) s'applique également au témoin assisté lorsqu'il présente des requêtes en nullité.

La Commission a adopté l'article 37 ainsi modifié.

Après l'article 37

La Commission a rejeté deux amendements de M. Christian Estrosi autorisant le placement en garde à vue des témoins de certaines infractions graves comme le proxénétisme ou l'extorsion aggravés dans le cadre de l'enquête préliminaire ou de l'instruction.

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Dans leur traité de droit criminel, MM. Merle et Vitu définissent le mandat comme l'acte par lequel le juge ordonne la comparution ou la mise en détention d'un individu soupçonné du crime ou du délit sur lequel il est habilité à informer.

Le code de procédure pénale prévoit quatre types de mandat.

· Le mandat de comparution est l'ordre donné à un individu déterminé de se présenter au cabinet du juge d'instruction, à jour et heure fixés, pour y être interrogé. C'est une sorte de convocation solennelle, la coercition ne pouvant être utilisée à l'égard de l'intéressé, à la différence des autres mandats.

· Le mandat d'amener est une injonction adressée à tous les dépositaires de la force publique de conduire la personne concernée devant le juge pour un interrogatoire. Il permet donc l'emploi de la contrainte, mais n'autorise pas la détention de l'individu au-delà d'une durée de vingt-quatre heures.

· Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef d'établissement de la maison d'arrêt de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Il permet de détenir la personne, mais pas de la rechercher et de l'arrêter. Il n'est donc utilisé que lorsque la personne est déjà à la disposition de la justice.

· Le mandat d'arrêt a le même objet que le mandat d'amener, mais ne peut être utilisé que si la personne est en fuite ou réside hors du territoire de la République.

Ces différents mandats se traduisent par la comparution de la personne recherchée devant le juge d'instruction ou son placement en détention, mais ne permettent pas le recours à la garde à vue. C'est pourquoi la section 3 du chapitre III du titre II du projet de loi crée un nouveau mandat, le mandat de recherche, permettant le placement en garde à vue et donc l'audition par les enquêteurs de la personne découverte.

Elle simplifie par ailleurs les modalités d'exécution des différentes mandats en donnant aux enquêteurs un délai de vingt-quatre heures pour présenter une personne arrêtée sur mandat d'amener ou mandat d'arrêt devant un magistrat, délai pendant lequel cette personne disposera du droit de faire prévenir un proche ou d'être examinée par un médecin.

Enfin, la section 3 précise les conséquences juridiques des mandats après la clôture de l'instruction et supprime l'ordonnance de prise de corps, spécifique à la procédure criminelle.

Article 38

(art. 122, 123, 134, 135-1 [nouveau] et 136 du code de procédure pénale)


Création d'un mandat de recherche

Cet article crée une nouvelle catégorie de mandat, le mandat de recherche, permettant de faire interroger la personne recherchée par les forces de police au cours d'une garde à vue.

Le paragraphe I modifie l'article 122, qui définit les différents mandats, sur trois points.

· Le 1° complète la première phrase du premier alinéa, qui énumère les différents mandats décernés par le juge d'instruction (mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt), par une référence au mandat de recherche.

Ce nouveau mandat est défini comme l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne concernée et de la placer en garde à vue (3°). Il ne pourra pas être délivré à l'égard des personnes ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif de la part du procureur de la République. Dans ce cas, en effet, les personnes, lorsqu'elles ne sont pas mises en examen, doivent être entendues comme témoin assisté par le juge d'instruction (article 113-1) et ne peuvent donc être interrogées par les forces de l'ordre.

· Consacrant la pratique actuelle, le 3° complète l'article 122 par un nouvel alinéa précisant que le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoin assisté les personnes visées par un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf s'il décide de les mettre en examen dans les conditions prévues par l'article 116 (présence de l'avocat, recueil des observations préalable à la mise en examen).

Dans un arrêt du 26 septembre 1986, la Cour de cassation a en effet considéré que le juge d'instruction qui, par la délivrance d'un mandat d'amener, avait manifesté son intention de traiter comme inculpée la personne, objet du mandat, ne pouvait l'entendre comme témoin sans que le procès-verbal soit entaché de nullité.

Par ailleurs, le 3° précise que les personnes entendues par le juge d'instruction à la suite d'un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt ne peuvent pas être placées en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat : si une telle mesure apparaît nécessaire, le juge d'instruction devra délivrer un mandat de recherche.

Rappelons que le mandat de dépôt, délivré par le juge des libertés et de la détention, ne peut concerner qu'une personne susceptible d'être placée en détention provisoire, donc mise en examen.

· Enfin, le 2° du paragraphe I modifie la définition du mandat d'arrêt, par coordination avec la suppression de l'incarcération systématique à la maison d'arrêt proposée à l'article 38 du projet de loi, afin de préciser que la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite devant le juge d'instruction. Il maintient néanmoins la référence à la maison d'arrêt, puisque la personne pourra y être incarcérée avant son interrogatoire par le juge d'instruction lorsqu'elle aura été arrêtée à plus de 200 km du siège de ce magistrat (article 133).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 162) proposant une nouvelle rédaction du paragraphe I de cet article afin de faire ressortir plus clairement les différences entre les mandats et de préciser les personnes auxquelles ils s'appliquent.

Le paragraphe II modifie l'article 123, qui précise les formes que doivent revêtir les mandats.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article dispose que tout mandat doit préciser l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et doit être daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et revêtu de son sceau.

Le deuxième alinéa précise que les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt doivent mentionner la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'absence, dans un mandat de dépôt, d'indication expresse des textes de loi applicables n'emportait pas la nullité de ce mandat, dès lors que sa délivrance avait suivi immédiatement la notification à l'inculpé de chacun des faits qui lui étaient imputés, de sorte que l'irrégularité constatée n'avait pas eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense (Cass. Crim. 8 mars 1984).

Le quatrième alinéa prévoit que le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou un agent de police judiciaire ou par un agent de la force publique, qui doit le communiquer à la personne sous forme de copie.

En cas d'urgence, les mandats d'arrêt ou d'amener peuvent être diffusés par tous moyens (sixième alinéa). L'original ou la copie du mandat, qui doit comprendre les mentions essentielles de l'original, notamment l'identité de la personne, la nature des faits et leur qualification juridique, est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs (avant-dernier et dernier alinéas).

La Cour de cassation a considéré que l'obligation de notifier un mandat d'arrêt et les formalités relatives à la notification n'étaient pas prescrites à peine de nullité, à partir du moment où il n'est pas porté atteinte aux droits essentiels de la défense (Cass. Crim. 29 déc. 1911).

Les 1°, 2° et 3° du paragraphe II étendent ces dispositions au nouveau mandat de recherche : ce mandat devra donc préciser, comme tous les mandats, l'identité de la personne concernée et être daté et signé. Il devra, en outre, mentionner la nature des faits en cause, leur qualification juridique et les articles de loi applicables. Il sera exécuté par un officier ou un agent de police judiciaire et, en cas d'urgence, diffusé par tous moyens.

Le paragraphe III complète l'article 134, relatif à l'exécution des mandats d'amener ou d'arrêt.

Cet article autorise l'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt à procéder à une perquisition. Il ne peut pas cependant s'introduire dans un domicile privé entre 21 heures et 6 heures du matin. A la différence de celles prévues aux articles 56 et suivants et 92 du code de procédure pénale, cette perquisition n'a pas pour objet la saisie de documents utiles à la manifestation de la vérité, mais seulement la recherche d'une personne. C'est pourquoi elle peut être faite par des agents n'ayant pas nécessairement la qualité d'officier de police judiciaire.

L'article 142 du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie précise que la perquisition est faite en présence des deux plus proches voisins que l'officier ou l'agent de police judiciaire pourra trouver.

L'agent chargé de l'exécution du mandat peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. Les forces de police ou de gendarmerie sont prises « dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter », ces forces étant tenues de déférer aux réquisitions contenues dans le mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de recherche infructueuse doit être établi. La personne est alors considérée comme mise en examen. L'existence de ce procès-verbal est une formalité substantielle, indispensable pour permettre le renvoi devant la juridiction de jugement d'une personne qui n'a pas comparu devant le juge d'instruction ; son absence entraîne la nullité de l'ordonnance de renvoi (Cass. Crim. 12 oct. 1972).

Le paragraphe III étend les dispositions de cet article à l'exécution du mandat de recherche.

Le paragraphe IV crée un nouvel article 135-1, qui définit le champ d'application et les modalités d'exécution du mandat de recherche.

Le mandat de recherche est applicable à toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction (premier alinéa). Cette formule correspond à celle qui figure aux articles 63, 77 et 154 du code de procédure pénale pour le placement en garde à vue dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une instruction, ce qui est logique puisque le mandat de recherche est destiné à permettre le placement en garde à vue de la personne recherchée.

Le deuxième alinéa précise les modalités du placement en garde à vue prévu dans le cadre du mandat de recherche.

La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche sera placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu où elle a été découverte, suivant les modalités prévues pour le placement en garde à vue dans le cadre d'une commission rogatoire (article 154) : l'officier de police ne pourra retenir la personne plus de vingt-quatre heures ; avant l'expiration de ce délai, celle-ci devra être présentée devant le magistrat instructeur, qui pourra accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure pour une nouvelle durée de vingt-quatre heures ; à titre exceptionnel, cette prolongation pourra être accordée par décision écrite et motivée sans présentation de la personne ; la personne bénéficiera des mêmes droits que pour les gardes à vue effectuées dans le cadre des enquêtes de flagrance (notification des droits, droit de prévenir sa famille, d'être examinée par un médecin, de s'entretenir avec un avocat dès la première heure, mention des heures de repos et d'alimentation dans le procès-verbal de la garde à vue).

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement limitant l'information de la garde à vue au seul juge d'instruction saisi des faits (amendement n° 163).

On observera qu'à la différence de l'article 154, qui ne prévoit que l'information du juge saisi des faits, le juge d'instruction territorialement compétent sera informé dès le début de la garde à vue, le magistrat saisi des faits étant averti dans les meilleurs délais.

Le deuxième alinéa prévoit une certaine souplesse dans les modalités d'organisation de l'interrogatoire de la personne placée en garde à vue en donnant la possibilité à l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte, sur réquisitions du juge d'instruction, de procéder à cet interrogatoire. Ce magistrat pourra également le requérir pour exécuter tous les actes d'information nécessaires. Enfin, il est précisé que pendant la durée de la garde à vue, la personne pourra également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits, ce qui correspond à la pratique actuelle.

Le paragraphe V modifie sur deux points le premier alinéa de l'article 136, qui dispose que l'inobservation des formalités prescrites pour les différents mandats est sanctionnée par une amende civile de 7,50 € prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction et peut donner lieu à des poursuites disciplinaires contre le magistrat qui a décerné le mandat.

Il supprime l'amende civile infligée au greffier, qui n'est en pratique jamais prononcée.

Par ailleurs, il étend la possibilité d'appliquer des sanctions disciplinaires à l'inobservation des formalités prescrites pour le nouveau mandat de recherche.

La Commission a adopté l'article 38 ainsi modifié.

Article 39

(art. 125, 126, 132, 133, 133-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Règles relatives à l'exécution des mandats

Cet article simplifie les règles d'exécution du mandat d'amener et du mandat d'arrêt en accordant dans tous les cas un délai de vingt-quatre heures aux enquêteurs pour présenter l'intéressé à un magistrat lorsque l'interrogatoire ne peut être immédiat, afin d'éviter que la personne arrêtée ne soit incarcérée dans une maison d'arrêt.

1. Les règles actuelles régissant les mandats d'amener et d'arrêt

Lorsqu'il s'agit d'un mandat d'amener, l'article 125 du code de procédure pénale précise que, lorsque la personne arrêtée ne peut être immédiatement interrogée, elle est conduite dans la maison d'arrêt où elle est détenue pour une durée maximum de vingt-quatre heures. A l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction ou, à défaut, le président du tribunal ou le juge désigné par lui pour procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est remise en liberté. Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener maintenue plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée est considérée comme arbitrairement détenue et les fonctionnaires coupables de cette détention arbitraire encourent les peines prévues en cas d'atteinte à la liberté individuelle commise par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public (article 126).

L'article 127 précise que lorsque la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener se trouve à plus de 200 km du siège du juge d'instruction, elle est conduite dans les vingt-quatre heures soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré le mandat, soit devant le procureur de la République du lieu d'arrestation. Ce dernier vérifie son identité et reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire (article 128). Si la personne accepte le transfèrement, celui-ci doit avoir lieu dans les quatre jours de la notification du mandat, ce délai étant porté à six jours en cas de transfèrement outre-mer ou de la France métropolitaine vers l'outre-mer (article 130) ; dans le cas contraire, la personne est conduite à la maison d'arrêt et le juge d'instruction compétent en est immédiatement avisé. L'article 410-1 prévoit des dispositions similaires lorsque le mandat est décerné par un tribunal.

Concernant le mandat d'arrêt, l'article 132 rappelle que la personne saisie en vertu de ce mandat est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée dans le mandat. Un délai de vingt-quatre heures est prévu pour interroger la personne incarcérée et statuer sur sa détention, à défaut de quoi celle-ci est considérée comme détenue arbitrairement (article 133). Lorsque la personne est arrêtée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, qui reçoit ses déclarations et informe sans délai le magistrat instructeur. Le transfèrement doit avoir lieu dans les quatre jours de la notification du mandat. Une fois incarcérée dans la maison d'arrêt du siège du juge d'instruction qui a émis le mandat, l'intéressé doit être interrogé par ce magistrat dans les vingt-quatre heures de son arrivée.

Si le transfèrement ne peut être immédiat, le procureur fait écrouer l'intéressé à la maison d'arrêt du lieu d'arrestation. Celui-ci doit être interrogé dans les vingt-quatre heures par le juge d'instruction, faute de quoi il est considéré comme détenu arbitrairement.

2. Les modifications apportées par le projet de loi

Le mandat d'amener

Le paragraphe I modifie l'article 125, relatif au mandat d'amener, afin de supprimer l'incarcération dans la maison d'arrêt lorsque l'interrogatoire ne peut être immédiat.

Il propose une nouvelle rédaction du deuxième alinéa de cet article afin de préciser, que, désormais, lorsque l'interrogatoire devra être différé, la personne pourra être retenue par les services de police et de gendarmerie pendant un délai de vingt-quatre heures avant d'être présentée, comme actuellement, devant le juge d'instruction ou, à défaut, devant le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procèdera immédiatement à son interrogatoire. Si ce délai n'est pas respecté, la personne sera remise en liberté.

On observera que les auteurs du projet de loi ont maintenu l'article 127, qui autorise l'incarcération de la personne concernée lorsque cette dernière est arrêtée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction.

Par coordination, le paragraphe I supprime le troisième alinéa de l'article 125, relatif à l'interrogatoire de la personne concernée par le juge d'instruction ou le président du tribunal.

Le paragraphe II modifie, par coordination, l'article 126 en supprimant la référence à la maison d'arrêt et à la détention, remplacée par le terme de rétention : toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener et retenue plus de vingt-quatre heures sans avoir été interrogée sera considérée comme arbitrairement détenue.

Le mandat d'arrêt

Le paragraphe IV (1°) propose une nouvelle rédaction du premier alinéa de l'article 133, relatif à l'interrogatoire de la personne incarcérée à la suite de l'exécution d'un mandat d'arrêt.

Cet alinéa dispose désormais que lorsqu'une personne est saisie en vertu d'un mandat d'arrêt, elle doit être présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou, à défaut, le président du tribunal ou le juge délégué par lui pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et que la personne soit, le cas échéant, placée en détention provisoire conformément à l'article 145 (saisine du juge des libertés et de la détention qui statue sur la demande de placement en détention après un débat contradictoire). A l'expiration de ce délai, la personne est remise en liberté ; dans le cas contraire, elle est considérée comme arbitrairement détenue (article 126).

Le 2° du paragraphe IV maintient les dispositions de l'article 133 sur la personne arrêtée à plus de 200 km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, mais précise que la personne est conduite dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation, et non pas sans délai, devant le procureur du lieu d'arrestation qui reçoit ses déclarations et organise le transfèrement devant le juge d'instruction compétent.

Par coordination, le paragraphe III abroge l'article 132, qui rappelle que la personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, cette rétention ayant désormais lieu dans les locaux de police ou de gendarmerie.

Rappelons enfin que le paragraphe I de l'article 38 du projet de loi a modifié la définition du mandat d'arrêt figurant à l'article 122 du code de procédure pénale, afin de préciser que celui-ci consiste à rechercher la personne concernée et à la conduire devant le juge d'instruction, l'incarcération à la maison d'arrêt n'étant prévue que lorsque la personne arrêtée se trouve à plus de 200 km du siège du juge d'instruction.

- Droits de la personne saisie pendant la période de rétention de vingt-quatre heures

Le paragraphe V insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 133-1 qui définit les droits de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ou d'arrêt et retenue pendant vingt-quatre heures.

La personne retenue par les services de police et de gendarmerie sur exécution d'un mandat d'amener, parce que son interrogatoire ne peut être immédiat (article 125) ou qu'elle se trouve à plus de 200 km du siège du juge d'instruction (article 127), ou sur exécution d'un mandat d'arrêt (article 133) aura le droit de faire prévenir un proche (personne avec laquelle elle vit habituellement, parents en ligne directe, frère ou sœur, employeur) de la mesure de rétention dont elle fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 63-2, et d'être examinée par un médecin ; cet examen médical sera également de droit si un membre de la famille le demande (article 63-3).

Ces nouveaux droits, qui n'étaient pas explicitement prévus en cas d'incarcération à la maison d'arrêt, correspondent à une partie des droits accordés aux personnes placées en garde à vue. Le droit à la présence d'un avocat, inutile puisque la personne n'est pas interrogée pendant cette période de rétention, n'a pas été repris.

Par ailleurs, comme pour les gardes à vue, le procureur de la République sera immédiatement informé de la mesure de rétention.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 164), la Commission a adopté deux amendements du même auteur : le premier prévoyant que la présentation de la personne interpellée faisant l'objet d'un mandat devant le procureur de la République du lieu d'arrestation n'a lieu que lorsqu'il n'est pas possible de conduire, dans le délai de vingt-quatre heures, la personne devant le juge d'instruction ayant délivré le mandat (amendement n° 165) ; le second précisant que le procureur de la République avisé de la mesure de rétention de la personne recherchée est celui du lieu d'arrestation de cette dernière (amendement n° 166). La Commission a également adopté un amendement de M. Thierry Mariani prévoyant que le procureur de la République est avisé de la rétention de la personne recherchée « dans les meilleurs délais » et non « dès le début » de cette mesure (amendement n° 167).

La Commission a adopté l'article 39 ainsi modifié.

Article 40

(art. 135-2 et 135-3 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Exécution du mandat d'arrêt après le règlement de l'information - Inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées

Cet article insère dans le code de procédure pénale, après les dispositions sur le mandat de recherche, deux nouveaux articles 135-2 et 135-3 qui simplifient les règles actuelles applicables lorsqu'une personne est arrêtée sur mandat d'arrêt après le règlement de l'information, en donnant compétence au juge des libertés et de la détention pour placer la personne en détention, et prévoient l'inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées.

- Exécution du mandat de recherche après le règlement de l'information (article 135-2)

Dans le droit actuel, lorsque l'information a été clôturée par une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel sans que le mandat d'arrêt ait pu être exécuté, ce dernier continue à produire effet (Cass. Crim. 28 nov. 1989). A la différence du mandat d'amener, il ne devient pas caduc après la fin de l'instruction.

Lorsque la personne visée par le mandat d'arrêt est arrêtée après l'ordonnance de règlement, l'article 133 ne peut plus s'appliquer : le juge ayant décerné le mandat d'arrêt est en effet dessaisi par l'ordonnance de clôture et ne peut donc plus interroger la personne concernée ni demander son maintien en détention (Cass. Crim. 4 févr. 1976 - 12 mars 1985 - 28 nov. 1989). C'est au tribunal correctionnel, saisi par l'ordonnance de renvoi, à qui il appartient de statuer sur ce maintien en détention. Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de mise en accusation, la juridiction compétente semble être la chambre de l'instruction, bien que la jurisprudence n'ait pas statué sur ce point.

L'article 135-2 remplace ces dispositions jurisprudentielles en donnant expressément compétence au juge des libertés et de la détention pour se prononcer sur le maintien en détention lorsque la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information.

Comme dans le cas où l'arrestation a lieu avant la clôture de l'information, la personne pourra être retenue vingt-quatre heures par les services de police et de gendarmerie, le procureur de la République du lieu d'arrestation devant être informé dès le début de la mesure de rétention (deuxième alinéa) ; pendant ce délai, elle aura le droit de prévenir un de ses proches (articles 63-2) ou d'être examinée par un médecin (article 63-3).

Dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant l'expiration de la période de vingt-quatre heures, l'intéressé devra être conduit devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits, que ce soit le tribunal correctionnel ou la cour d'assises. Ce magistrat vérifie son identité et lui notifie le mandat avant de le présenter au juge des libertés et de la détention (troisième alinéa).

Le quatrième alinéa de l'article 135-2 prévoit que ce magistrat pourra, sur réquisitions du parquet, soit placer la personne arrêtée sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, qui énumère les motifs de placement en détention provisoire (conservation des preuves, pression sur les témoins, protection de la personne, prévention du trouble à l'ordre public). Cette ordonnance devra être rendue à l'issue d'un débat contradictoire, qui peut être public si la personne le demande (quatrième à huitième alinéas de l'article145).

Lorsque la personne est placée en détention provisoire, les délais prévus par les articles 179 et 215-2 sont applicables. Rappelons que l'article 179 fixe à deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi le délai maximal de détention avant l'examen de l'affaire au fond par le tribunal correctionnel, ce délai pouvant être porté à six mois par décision motivée de la juridiction de jugement. En matière criminelle, l'article 215-2 fixe le délai de jugement à un an à compter du placement en détention provisoire, ce délai pouvant être porté à deux ans par décision motivée de la chambre de l'instruction.

La décision du juge des libertés et de la détention pourra, dans les dix jours de sa notification, faire l'objet d'un appel de la part de la personne arrêtée ou du ministère public devant la chambre des appels correctionnels ou la chambre de l'instruction, selon que la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel ou la cour d'assises.

Lorsque la personne ne pourra pas être déférée devant le procureur de la République compétent dans le délai de vingt-quatre heures, elle devra être conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation, qui procédera comme le prévoit l'article 128 pour les mandats d'amener exécutés à plus de 200 km du siège du juge d'instruction (dernier alinéa) : il vérifiera son identité, lui notifiera le mandat et recevra ses déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Le magistrat mettra ensuite le mandat d'arrêt à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt, après avoir averti le procureur de la République de la juridiction de jugement. L'intéressé devra comparaître devant ce dernier dans un délai de quatre jours à compter de la notification du mandat, ce délai étant porté à six jours, sur le modèle de ce que prévoit l'article 130, lorsque le transfèrement a lieu entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Le procureur présentera alors la personne devant le juge des libertés et de la détention pour un éventuel placement en détention provisoire.

- Inscription des mandats d'arrêt et de recherche au fichier des personnes recherchées (article 135-3)

Consacrant la pratique actuellement suivie pour les mandats d'arrêt, l'article 135-3 prévoit l'inscription, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, des mandats d'arrêt ou de recherche au fichier des personnes recherchées. Le fichier des personnes recherchées étant un fichier accessible par l'intermédiaire de terminaux répartis sur l'ensemble du territoire, cette inscription assurera une large diffusion sur l'ensemble du territoire national.

Lorsque la personne sera renvoyée devant le tribunal correctionnel (article 179) ou la cour d'assises (article 181) et que l'ordonnance de renvoi ou de mise en accusation n'est plus susceptible d'appel, le gestionnaire du fichier sera informé de ce renvoi afin qu'il puisse être fait application des nouvelles dispositions de l'article 135-2 concernant le mandat d'arrêt. Cette information servira également à effacer les éventuels mandats de recherche, qui cessent de produire effet après la décision de renvoi devant la juridiction de jugement, comme le précise la nouvelle rédaction de l'article 179 proposée par l'article 41 du projet de loi.

Après avoir adopté un amendement de M  Thierry Mariani (amendement n° 168) prévoyant que le procureur de la République est informé dans les « meilleurs délais » de l'arrestation de la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt et non « dès le début » de la rétention de celle-ci, la Commission a adopté deux amendements de précision rédactionnelle du rapporteur (amendements nos 171 et 172). Elle a ensuite adopté trois amendements du même auteur : le premier précisant que les délais maximum de six mois et de deux ans pour la détention provisoire de la personne arrêtée après le règlement de l'information et avant sa comparution devant la juridiction de jugement courent à compter de son placement en détention (amendement n° 169) ; le deuxième prévoyant que, si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République, elle est conduite devant le représentant du parquet du lieu de son arrestation (amendement n° 170) ; le dernier supprimant un disposition inutile (amendement n° 173).

La Commission a adopté l'article 40 ainsi modifié.

Après l'article 40

Par cohérence avec ses décisions précédentes, la Commission a rejeté un amendement de M. Christian Estrosi tendant à donner une base légale à la rétention d'une personne après l'expiration de la garde à vue et avant sa présentation devant un magistrat.

Article 41

(art. 141-2, 179, 181, 215, 215-2, 272-1, 367 et 380-4 du code de procédure pénale)


Suppression de l'ordonnance de prise de corps

Cet article supprime les dispositions relatives à l'ordonnance de prise de corps en matière criminelle, qui ont perdu une grande partie de leur intérêt depuis que la loi du 15 juin 2000 a supprimé l'obligation pour l'accusé libre de se constituer prisonnier la veille de l'audience.

1. Les dispositions relatives à l'ordonnance de prise de corps

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation par lesquelles la personne mise en examen pour crime est renvoyée devant la cour d'assises ordonne également prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délits connexes (articles 181 et 215 du code de procédure pénale). L'ordonnance de prise de corps fait partie intégrante de la décision de mise en accusation, son absence entraînant la nullité de la décision de mise en accusation (Cass. Crim. 23 mars 1861).

Avant l'audience de jugement, l'ordonnance de prise de corps emporte les conséquences suivantes :

· Lorsque la personne mise en examen est placée sous contrôle judiciaire et qu'elle se soustrait volontairement aux obligations de celui-ci, le président de la chambre de l'instruction ou le président de la cour d'assises pendant la session d'assises au cour de laquelle l'accusé doit être jugé met à exécution l'ordonnance de prise de corps, sans qu'il soit besoin de délivrer un mandat (article 141-2).

· Lorsque la personne est provisoirement détenue, la détention se prolonge, sans qu'il soit nécessaire de le prévoir expressément, sous réserve des délais prévus par l'article 215-2 (deux ans maximum de détention) ; dans cette hypothèse, la circulaire du 11 décembre 2000 précise que l'ordonnance de prise de corps se substitue au mandat de dépôt.

Au cours de l'audience de jugement, lorsque l'accusé comparaissant libre ne se présente pas sans motif légitime d'excuse, l'article 272-1 autorise le président de la cour d'assises à mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps. De même, pendant le déroulement de l'audience, la cour peut ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou si la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes et les témoins.

Après le jugement, lorsque l'accusé est condamné à une peine ferme privative de liberté, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine proposée (article 367). S'agissant des personnes renvoyées pour délit connexe, la cour d'assises peut mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps par décision spéciale et motivée si la peine prononcée est égale ou supérieure à un an d'emprisonnement.

Cette rédaction de l'article 367 résulte de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, qui parallèlement à la suppression de l'obligation de se constituer prisonnier la veille de l'audience (ancien article 215-1), a prévu une exécution systématique de la peine d'emprisonnement décidée par la cour, supprimant par là même l'impossibilité qui existait jusque là pour la cour de mettre à exécution sa décision.

Dès lors, l'ordonnance de prise de corps, qui permettait de s'assurer que l'accusé se constitue effectivement prisonnier la veille de l'audience, a perdu une partie de son utilité. Elle suscite en outre de nombreuses difficultés pratiques. C'est pourquoi l'article 41 du projet de loi propose de la remplacer par les règles relatives aux mandats d'arrêt ou de dépôt applicables en matière correctionnelle.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le paragraphe I de l'article 41 modifie l'article 141-2, relatif à l'exécution de l'ordonnance de prise de corps lorsque l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire.

Désormais, en cas de non respect des obligations du contrôle judiciaire après renvoi devant la juridiction de jugement et avant l'audience de jugement (article 272-1), le procureur de la République pourra saisir le juge des libertés et de la détention pour que ce dernier décerne un mandat d'arrêt à l'encontre de l'intéressé. Le juge des libertés et de la détention pourra également, conformément aux dispositions du nouvel article 135-2, ordonner le placement en détention provisoire de l'intéressé jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement (1° du paragraphe I).

Ce nouveau dispositif s'appliquera en matière criminelle, mais également en matière correctionnelle. Il se substitue aux dispositions actuelles du deuxième alinéa de l'article 141-2, qui prévoit dans ce cas que le droit de décerner un mandat d'arrêt ou d'amener ou de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire appartient à la juridiction de jugement.

Par coordination, le 2° du paragraphe I supprime le troisième alinéa de l'article 141-2, relatif à l'exécution de l'ordonnance de prise de corps.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant le juge des libertés et de la détention à décerner un mandat d'amener lorsqu'une personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire (amendement n° 174).

Le paragraphe II complète le deuxième alinéa de l'article 179, qui dispose que l'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, afin d'indiquer les effets des différents mandats après cette ordonnance.

Il est ainsi précisé, conformément à la jurisprudence actuelle, que le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire après l'ordonnance de règlement. En revanche, les mandats d'amener et de recherche cessent d'être applicables, le juge d'instruction pouvant toutefois les remplacer, au moment de l'ordonnance de règlement, par un mandat d'arrêt.

Les paragraphes III et IV modifient les articles 181 et 215, qui disposent que la décision de mise en accusation, ordonnance du juge d'instruction ou arrêt de la chambre de l'instruction, emporte également prise de corps contre l'accusé et les personnes renvoyées pour délits connexes et précise que la détention provisoire et le contrôle judiciaire de ces dernières prennent fin, sauf si le maintien de cette mesure est décidée par décision spécialement motivée.

L'article 181, dans sa rédaction résultant du paragraphe I, dispose désormais que, lorsque l'accusé est placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire, l'intéressé restant détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sauf si sa demande de mise en liberté est acceptée (article 148-1) ou si les délais prévus par l'article 215-2 ne sont pas respectés.

Comme en matière correctionnelle, le mandat d'arrêt décerné avant la décision de mise en accusation conserve sa force exécutoire, alors que les mandats d'amener ou de recherche deviennent caducs, le juge d'instruction ayant la possibilité de les remplacer par un mandat d'arrêt.

Enfin, la nouvelle rédaction du sixième alinéa de l'article 181 rappelle que le contrôle judiciaire continue de produire ses effets jusqu'au jugement de la cour d'assises, sous réserve d'une éventuelle mainlevée de ce contrôle (articles 140 et 141-1).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 175) rétablissant les dispositions du sixième alinéa de l'article 181 du code de procédure pénale sur la détention provisoire des personnes renvoyées pour délit connexe et supprimant dans le même temps la référence inutile à la durée des effets du contrôle judiciaire.

Par coordination, le paragraphe IV réécrit les deuxième et troisième alinéas de l'article 215, afin de supprimer la référence à l'ordonnance de prise de corps et renvoyer aux nouvelles dispositions de l'article 181.

Le paragraphe V modifie l'article 215-2, qui autorise à titre exceptionnel la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une durée de six mois, renouvelable une fois, lorsque l'accusé ne peut pas être jugé dans le délai initial d'un an, afin de remplacer la référence à l'ordonnance de prise de corps par un renvoi à la détention provisoire.

Le paragraphe VI adapte les dispositions de l'article 272-1 sur l'exécution de l'ordonnance de prise de corps au cours de l'audience de jugement lorsque l'accusé ne se présente pas ou se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire, en substituant à la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps la délivrance d'un mandat d'arrêt ou de dépôt. Le mandat de dépôt permettant uniquement de placer en détention une personne déjà à la disposition de la justice, il ne paraît pas adapté lorsque la personne ne se présente pas, sans motif légitime, à l'audience.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la référence au mandat de dépôt, qui n'a pas lieu d'être (amendement n° 176).

L'article 367, relatif à la mise à exécution ou à la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps à l'encontre de l'accusé et des personnes renvoyées pour délits connexes après le jugement de condamnation, est modifié par le paragraphe VII, afin de remplacer la référence à l'ordonnance de prise de corps par un renvoi au mandat de dépôt : le condamné étant présent dans ce cas, il n'est en effet pas utile de viser le mandat d'arrêt.

Comme actuellement, si le condamné est détenu, le mandat de dépôt continuera à produire ses effets ; dans le cas contraire, la cour devra décerner un mandat de dépôt à son encontre, la délivrance de ce mandat étant une simple possibilité pour les personnes renvoyées pour délits connexes et condamnées à une peine d'emprisonnement supérieure à un an.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur indiquant que c'est la cour seule, sans l'assistance des jurés, qui a compétence pour décerner un mandat de dépôt (amendement n° 177).

Enfin, le paragraphe VIII modifie l'article 380-4, qui dispose que, par dérogation au principe selon lequel il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique, l'ordonnance de prise de corps continue à produire ses effets lorsque la personne est condamnée à une peine privative de liberté, afin de remplacer la référence à l'ordonnance de prise de corps par un renvoi au mandat de dépôt.

Sur proposition du rapporteur, la Commission a adopté un amendement abrogeant les dispositions sur l'ordonnance de prise de corps figurant dans l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (amendement n° 178).

La Commission a adopté l'article 41 ainsi modifié.

Après l'article 41

La Commission a rejeté un amendement de M. Estrosi allongeant les délais prévisibles d'achèvement de l'information en matière correctionnelle et criminelle après que le rapporteur eut fait valoir qu'un tel allongement serait contraire à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme sur les délais raisonnables de jugement. Elle a ensuite rejeté deux amendements de M. Christian Vanneste et deux amendements de M. Christian Estrosi confiant les opérations de transfèrements des détenus à des entreprises privées habilitées. Elle a également rejeté dix amendements de M. Christian Estrosi modifiant plusieurs articles du code de procédure pénale : le premier supprimant la possibilité de placer sous contrôle judiciaire une personne ayant déjà fait l'objet d'une condamnation à plus de six mois d'emprisonnement ; le deuxième enjoignant le juge de procéder, pour certaines infractions définies, à une enquête sur la provenance des fonds en cas de versement d'un cautionnement ; le troisième autorisant l'utilisation de la visio-conférence en cas de prolongation d'une détention provisoire ; le quatrième et le cinquième allongeant les délais de détention provisoire en cas de risque d'une particulière gravité ; le sixième supprimant l'obligation de mention du délai prévisible d'achèvement de la procédure en cas de prolongation de la détention provisoire ; le septième obligeant la personne exerçant à titre exclusif l'autorité parentale sur un mineur de dix ans à faire état de sa situation au plus tard à la fin de la mesure de garde à vue ; le huitième et le neuvième allongeant les délais dans lequel le tribunal correctionnel ou la cour d'assise doit avoir commencé à examiner au fond sous peine de remise en liberté de l'intéressé ; le dixième permettant à la chambre d'instruction constatant une irrégularité d'inviter le juge d'instruction à procéder à une régularisation. La Commission a également rejeté deux amendements de M. Georges Fenech, le premier supprimant la condition de délai prévue à l'article 215-2 du code de procédure pénale en cas de supplément d'information pour carence de l'accusé au cours de l'information judiciaire préalable, le second réduisant de un an à six mois le seuil du mandat de dépôt à l'audience.

Section 4

Dispositions relatives aux commissions rogatoires

Article 42

(art. 152, 153 et 154 du code de procédure pénale)


Dispositions de simplification des commissions rogatoires

Cet article propose quelques simplifications concernant les commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction.

L'article 151 du code de procédure pénale autorise en effet le juge d'instruction à requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en informe alors le procureur de la République, de procéder aux actes d'information nécessaires. Le magistrat fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution.

- Déplacement du juge d'instruction sans son greffier (paragraphe I)

L'article 92 du code de procédure pénale dispose que lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux pour y effectuer toutes constatations utiles ou procéder à des perquisitions, il doit en informer le procureur de la République, qui peut l'accompagner. Il est alors assisté d'un greffier, qui dresse un procès-verbal de ses opérations.

Par dérogation à ces dispositions, le paragraphe I de l'article 42 du projet de loi complète l'article 152 du code de procédure pénale, qui précise les pouvoirs des magistrats et des officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, par un nouvel alinéa disposant que le juge d'instruction peut se transporter pour diriger et contrôler l'exécution d'une commission rogatoire sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal.

Cette disposition, qui ne s'applique pas aux actes effectués par le juge d'instruction, est destinée à faciliter le contrôle par les juges d'instruction des commissions rogatoires qu'ils ont ordonnées. En pratique, elle trouvera à s'appliquer lors des interrogatoires, auditions et confrontations organisés par les officiers de police judiciaire dans les locaux de services de police ou les unités de gendarmerie.

A l'occasion de ce déplacement, le juge d'instruction pourra également ordonner la prolongation des gardes à vue effectuées dans le cadre de la commission rogatoire. Rappelons, en effet, que l'article 154, qui autorise les officiers de police judiciaire à placer en garde à vue, dans le cadre de l'exécution d'une commission rogatoire, les personnes à l'encontre desquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elles ont commis une infraction, après en avoir informé le juge d'instruction, prévoit que la prolongation de la mesure à l'issue d'un délai de vingt-quatre heures doit être autorisée par écrit par le juge d'instruction, après présentation de l'intéressé.

Le juge d'instruction devra avertir le procureur de la République de son tribunal de ce déplacement, comme il le fait dans le cadre de l'article 92. Si celui-ci ne donne pas lieu à l'établissement d'un procès-verbal spécifique, il devra toutefois être mentionné dans les pièces d'exécution de la commission rogatoire.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant l'avis au procureur de la République (amendement n° 179), son auteur l'ayant considéré comme une formalité inutile.

- Suppression de la prestation de serment des personnes placées en garde à vue (paragraphe II)

L'article 153 du code de procédure pénale dispose que tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer, comme il doit le faire lorsqu'il est entendu par le juge d'instruction. La jurisprudence a considéré que le défaut de prestation de serment prévu par l'article 153 n'était pas une cause de nullité si l'inobservation de cette formalité, qui n'est sanctionnée par aucun texte, n'a pas porté atteinte aux droits de la défense (Cass. Crim. 31 mars 1981 - 2 oct. 1990).

Au début ou au cours de l'audition, s'il apparaît qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, l'officier de police judiciaire peut décider de placer le témoin en garde à vue (article 154). Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, cette mesure est réservée aux seuls suspects. La prestation de serment et l'obligation de déposer apparaissent dans ce cas incompatibles avec les droits octroyés dans le cadre d'une mesure de garde à vue.

C'est pourquoi le paragraphe II de l'article 42 du projet de loi complète l'article 153 par un alinéa indiquant que l'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes placées en garde à vue en application des dispositions de l'article 154. Ces personnes ne pourront donc pas être poursuivies pour témoignage mensonger.

Ce nouvel alinéa précise également que le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue pas une nullité de la procédure.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini supprimant la référence à l'absence de nullité.

- Déferrement à l'issue de la garde à vue (paragraphe III)

Les articles 63 et 77 du code de procédure pénale disposent qu'à l'issue de la mesure de garde à vue mise en œuvre dans le cadre d'une enquête de flagrance (article 63) ou d'une enquête préliminaire (article 77), les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, sur instructions du procureur de la République saisi des faits, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

L'article 154 ne prévoit rien de tel pour les gardes à vue décidées dans le cadre d'une commission rogatoire.

Le paragraphe III de l'article 42 comble ce vide en insérant à l'article 154 un nouvel alinéa qui, reprenant les dispositions des articles 63 et 77, précise que, à la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre leur mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant le juge d'instruction. Préalablement à la remise en liberté, le juge d'instruction peut faire notifier par l'officier de police judiciaire la convocation à l'interrogatoire de première comparution ; cette convocation doit préciser les faits pour lesquels la mise en examen est envisagée, ainsi que leur qualification juridique et préciser que cette mise en examen ne pourra intervenir qu'à l'issue de la première comparution (article 80-2).

Ces nouvelles dispositions permettent notamment d'éviter au juge d'instruction de décerner un mandat d'amener pour se faire déférer la personne gardée à vue à l'issue de cette mesure.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur proposant une coordination avec les modifications relatives à l'avis au parquet et à la légalisation du dépôt proposées dans le cadre d'une enquête de flagrance ou d'une enquête préliminaire (amendement n° 180).

La Commission a adopté l'article 42 ainsi modifié.

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Avant l'article 43

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la possibilité donnée au ministère public ou aux parties de préciser les questions qu'ils voudraient voir posées à l'expert, ainsi qu'un amendement du même auteur supprimant la possibilité de remettre aux avocats des parties, sur leur demande, l'intégralité des rapports d'expertise.

Article 43

(art. 163, 164, 166 et 167 du code de procédure pénale)


Dispositions de simplification des expertises

Cet article a pour objet de simplifier diverses dispositions concernant les expertises.

Ouverture des scellés (paragraphe I)

Aux termes de l'article 97 du code de procédure pénale, tous les objets ou documents placés sous main de justice sont inventoriés et placés sous scellés. Lorsque ces scellés sont fermés, ils ne peuvent être ouverts qu'en présence de la personne mise en examen assistée de son avocat, ou eux dûment appelés.

L'article 163 du même code rappelle qu'avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction doit procéder, dans les conditions prévues à l'article 97, à leur inventaire. Ces scellés doivent être énumérés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés et en dresser un inventaire.

La jurisprudence a considéré que la nullité résultant de l'inobservation de ces dispositions n'entraînait la cassation de l'arrêt de renvoi que s'il y a eu atteinte aux droits de la défense (Cass. Crim. 24 nov. 1960).

Le paragraphe I de l'article 43 du projet de loi propose de réécrire la phrase sur l'ouverture des scellés par les experts, afin d'indiquer clairement que ceux-ci peuvent procéder à cette ouverture ainsi qu'au reconditionnement des scellés.

L'article 163 précisera désormais que, pour l'application de leurs missions, les experts sont habilités à l'ouverture ou à la réouverture des scellés et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procéder au reconditionnement des objets. Ils devront, comme actuellement, mentionner dans leur rapport d'expertise l'ouverture et le cas échéant, la pose de nouveaux scellés, après en avoir, s'il y a lieu, dresser un inventaire.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini supprimant le paragraphe I. Elle a ensuite adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 181), ainsi qu'un amendement du même auteur précisant que la personne mise en examen ou son avocat n'ont pas à être présents lors de l'ouverture des scellés par les experts (amendement n° 182), puis a rejeté un amendement de M. Gérard Vignoble rendant obligatoire la présence d'un officier de police judiciaire lors de l'ouverture de ces scellés.

- Audition des témoins et des parties par les experts (paragraphe II)

Dans sa rédaction actuelle, l'article 164 du code de procédure pénale définit les formalités à remplir lorsque l'expert a besoin de procéder à des auditions.

Lorsqu'il s'agit d'une personne autre que le mis en examen, l'expert peut entendre cette personne sans formalité particulière, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de sa mission.

L'interrogatoire de la personne mise en examen, à laquelle sont assimilés, depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, le témoin assisté et la partie civile, est soumis, en revanche, à des règles procédurales strictement définies.

Le principe est celui d'un interrogatoire en présence de l'expert par le juge d'instruction ou le magistrat désigné pour suivre l'expertise, dans les formes et conditions prévues par les premier et deuxième alinéas de l'article 114 et par l'article 119 (convocation de l'avocat, présence du procureur de la République).

L'article 164 prévoit toutefois trois exceptions à ce principe :

· Le juge peut donner délégation à l'expert pour interroger lui-même la personne concernée. Cette délégation doit être motivée (technicité des questions à poser, par exemple) et ne peut être donnée qu'à titre exceptionnel. L'expert doit alors observer les formes prévues par les articles 114 et 119.

· La personne concernée peut renoncer à être interrogée par le juge et fournir directement à l'expert les informations demandées. Cette renonciation doit faire l'objet d'une déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné. L'interrogatoire se fait en principe en présence de l'avocat de la personne interrogée, sauf si cette dernière renonce à son assistance, par déclaration écrite annexée au rapport d'expertise.

La jurisprudence a considéré que l'inobservation de ces prescriptions constituait une irrégularité entraînant l'annulation de l'acte incriminé et de la procédure subséquente (Cass. Crim. 21 mars 1968).

· Les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats. Comme le souligne le jurisclasseur de procédure pénale, l'exigence de préservation du secret médical et les difficultés que susciterait la présence d'un tiers lors d'un tel examen justifient cette exception.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que ces dispositions n'étaient pas incompatibles avec l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont étrangères aux opérations d'expertise et dont l'objet est d'assurer les droits de la défense devant les juridictions (Cass. Crim. 9 avril 1991).

Le paragraphe II de l'article 43 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 164, afin notamment de faciliter l'audition de la personne concernée hors la présence du juge d'instruction.

Le premier alinéa dispose que les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. Il reprend, au mot près, les dispositions actuelles du premier alinéa de l'article 164, en y insérant une référence explicite au témoin assisté et à la personne mise en examen.

Les déclarations des personnes mises en examen, du témoin assisté ou de la partie civile pourront être recueillies directement par les experts, avec l'accord des intéressés et après autorisation du juge d'instruction (deuxième alinéa). Comme actuellement, ces déclarations seront recueillies en présence de l'avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114 (convocation cinq jours ouvrables avant l'audition par lettre recommandée avec avis de réception, télécopie avec récépissé ou émargement du dossier de la procédure), sauf renonciation écrite de l'intéressé remise aux experts. Enfin, le deuxième alinéa précise que les déclarations pourront également être recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

A la différence des dispositions actuelles, l'audition directe par l'expert ne constituera plus une exception, mais une modalité de l'expertise, au même titre que l'audition par le juge d'instruction en présence de l'expert.

Le dernier alinéa reprend le principe actuel selon lequel les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que les expertises peuvent également être demandées par le magistrat désigné par la juridiction qui décide un supplément d'information (amendement n° 183).

- Transmission des conclusions des expertises aux officiers de police judiciaire (paragraphe III)

Le dernier alinéa de l'article 166 dispose que le rapport d'expertise et les scellés ou leurs résidus sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction ayant ordonné l'expertise et précise que ce dépôt doit être constaté par procès-verbal.

Dans un souci d'efficacité, le paragraphe III de l'article 43 du projet de loi complète l'article 166, afin de préciser que les experts peuvent également, avec l'accord du juge d'instruction, communiquer directement et par tout moyen les conclusions de l'expertise aux officiers de police et agents de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 184).

- Délai pour formuler des observations ou une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise (paragraphe IV)

L'article 167 détermine les modalités de communication aux parties et à leurs avocats des conclusions des expertises.

Il prévoit deux modalités de communication de ces conclusions : soit oralement, après avoir convoqué les parties et leurs avocats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114, soit par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef d'établissement pénitentiaire. Dans les deux cas, une copie de l'intégralité du rapport d'expertise est remise ou notifiée, à leur demande, aux avocats des parties (premier et deuxième alinéas de l'article 167).

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. La durée de ce délai n'est pas fixée par la loi, mais doit être suffisant pour permettre aux avocats de prendre connaissance du rapport et de formuler utilement leurs observations. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. La demande de complément d'expertise ou de contre-expertise doit être formulée dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article 81, c'est-à-dire faire l'objet d'une déclaration signée par le demandeur ou son avocat auprès du greffier du juge d'instruction (troisième alinéa).

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend, dans un délai d'un mois suivant la réception de celle-ci, une décision motivée. S'il n'a pas statué dans ce délai, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction (dernier alinéa).

Le paragraphe IV de l'article 43 modifie ces dispositions sur deux points :

· Il fixe à quinze jours minimum le délai imparti par le juge d'instruction aux parties pour présenter des observations ou formuler des demandes de complément d'expertise ou de contre-expertise ; ce délai, qui doit dans tous les cas tenir compte de la complexité de l'expertise, est porté à un mois lorsqu'il s'agit d'une expertise comptable et financière, par définition plus compliquée à réaliser.

· Il précise qu'au-delà du délai fixé par le juge d'instruction, les parties ne pourront plus formuler de demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve d'un élément nouveau.

Rappelons que l'article 82-1 autorise les parties à demander au juge d'instruction tout acte qui leur paraît nécessaire à la manifestation de la vérité, le juge d'instruction devant rendre une ordonnance motivée s'il n'entend pas y faire droit.

Ces nouvelles dispositions, tout en donnant aux parties l'assurance de disposer d'un délai minimum pour prendre connaissance du rapport d'expertise et formuler les demandes appropriées, permettront d'alléger la charge de travail des juridictions d'instruction qui n'auront plus, au-delà du délai, à se prononcer sur le fond de la demande, sauf si celle-ci fait valoir des éléments nouveaux justifiant une nouvelle expertise.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant le délai d'un mois pour les expertises comptables ou financières, avant d'adopter un amendement du rapporteur précisant que le délai imposé aux parties pour formuler une demande de contre expertise s'appliquait également aux demandes de complément d'expertise (amendement n° 185).

La Commission a ensuite adopté l'article 43 ainsi modifié.

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Article 44

(art. 186, 201, 206, 207 et 221 du code de procédure pénale)


Pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président

Cet article procède à diverses modifications tendant à élargir les pouvoirs de la chambre de l'instruction et de son président.

- Extension des pouvoirs du président de la chambre de l'instruction pour filtrer les appels (paragraphe I)

Le dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale donne compétence au président de la chambre de l'instruction pour rejeter les appels des ordonnances non susceptibles de recours par une ordonnance de non-admission de l'appel, qui ne peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a considéré qu'il s'agissait pour ce magistrat d'une simple faculté dont il est libre de ne pas user (Cass. Crim. 19 mars 1975), la chambre de l'instruction étant alors amenée à statuer sur la recevabilité de l'appel.

La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu ces dispositions aux appels des ordonnances du juge d'instruction formés après l'expiration du délai de dix jours suivant leur notification et aux appels devenus sans objet : le président de la chambre de l'instruction peut désormais rejeter ces appels par une ordonnance de non-admission, sans qu'il soit nécessaire de saisir de ces questions la chambre de l'instruction.

Le paragraphe I de l'article 44 du projet de loi poursuit cette démarche de simplification en précisant que le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant, sans qu'il soit besoin pour ce faire de saisir la chambre de l'instruction. Par ailleurs, il supprime la référence aux ordonnances du juge d'instruction, afin que ces dispositions puissent s'appliquer également aux ordonnances du juge des libertés et de la détention.

-  Possibilité pour le président de la chambre de l'instruction de décerner lui-même des mandats ou d'ordonner l'incarcération provisoire de la personne (paragraphe II)

L'article 201 du code de procédure pénale donne à la chambre de l'instruction la possibilité, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, d'ordonner tout acte d'information qu'elle juge utile. Elle peut également prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen, après avoir entendu le ministère public.

L'arrêt de la chambre de l'instruction ordonnant un supplément d'information désigne pour y procéder soit l'un de ses membres, soit un juge d'instruction qu'elle délègue à cette fin. Ce magistrat dispose alors de tous les pouvoirs d'investigation reconnus par la loi au juge d'instruction (interrogatoires, confrontations, transports, perquisitions, saisies), mais ne peut exercer de pouvoirs juridictionnels, ceux-ci étant strictement réservés à la chambre de l'instruction statuant collégialement. Dans un arrêt du 8 novembre 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation a ainsi cassé un arrêt de la chambre de l'instruction donnant compétence à son président pour procéder à « un supplément d'information à l'effet de faire rechercher et appréhender l'inculpé », au motif que « le placement en détention provisoire est une décision juridictionnelle relevant de la compétence exclusive de la chambre d'accusation ».

En revanche, en cas de réouverture d'information sur charges nouvelles, l'article 196 donne compétence au président de la chambre de l'instruction, en attendant la réunion de cette juridiction, pour décerner, sur réquisitions du procureur général, des mandats de dépôt ou d'arrêt.

Le paragraphe II de l'article 44 du projet de loi met en cohérence ces deux articles en autorisant le président de la chambre de l'instruction à décerner lui-même des mandats et à ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen.

Il complète à cet effet l'article 201 par un nouvel alinéa, qui, après avoir rappelé le principe selon lequel la chambre de l'instruction ordonne le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, autorise en cas d'urgence le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui à décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche (1) ou à ordonner l'incarcération provisoire de la personne, pendant une durée qui ne peut excéder quatre jours ouvrables, en attendant la réunion de la chambre de l'instruction. Ce délai de quatre jours est fixée par référence à l'article 197, qui dispose qu'un délai minimum de quarante-huit heures doit être observé en matière de détention provisoire entre la date d'audience et celle de l'envoi de la lettre recommandée informant les parties de cette date.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant des références inutiles (amendement n° 186).

-  Contrôle de la chambre de l'instruction de la régularité de la procédure (paragraphe III)

L'article 206 du code de procédure pénale confie à la chambre de l'instruction une compétence exclusive pour apprécier, pendant la durée de l'instruction, la régularité des actes de l'information, sous le contrôle de la Cour de cassation.

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation dénonce l'application qui peut être faite de ces dispositions depuis la loi du 15 juin 2000, qui a limité la saisine de la chambre de l'instruction en matière criminelle sur le seul appel des parties. Ces nouvelles dispositions peuvent en effet conduire une personne mise en examen qui fait appel de l'ordonnance de mise en accusation du juge d'instruction à invoquer, en fin de procédure, la nullité des actes antérieurs à sa mise en examen, alors même que le législateur, « en instituant la forclusion prévue par l'article 173-1, a voulu que ce contentieux soit purgé dès le début de l'information ou, en tout cas, le plus tôt possible ».

Certes, la chambre criminelle s'est attachée à limiter la portée de ces dispositions, en jugeant notamment que lorsque la chambre de l'instruction a statué au cours de l'information sur la validité des actes de la procédure, y compris sur une requête en nullité présentée dans le délai de vingt jours qui suit l'envoi de l'avis de fin d'information (article 175), son arrêt a pour effet de purger la procédure antérieure (Cass. Crim. 19 février 1997).

Il n'en demeure pas moins que ces interprétations jurisprudentielles sont insuffisantes pour éviter que la nullité de la procédure ne soit invoquée devant la chambre de l'instruction au stade du règlement.

C'est pourquoi la Cour de cassation a proposé dans son rapport précité de modifier le premier alinéa de l'article 206 afin de préciser que le rôle de la chambre de l'instruction en matière de contrôle de la régularité des procédures s'exerce « sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175 du code de procédure pénale » qui définissent les modalités de purge des nullités.

Comme le souligne la haute juridiction, une telle solution est conforme à l'esprit des réformes intervenues récemment en matière d'instruction, l'accroissement des droits des parties ayant été à chaque fois équilibré par des mécanismes de purge des nullités tendant à assurer la sécurité des procédures.

Le paragraphe III de l'article 44 reprend la suggestion de la Cour de cassation en complétant le premier alinéa de l'article 206 par une référence aux articles 173-1, 174 et 175.

Rappelons que l'article 173-1, modifié par l'article 54 du projet de loi, fixe à quatre mois après l'interrogatoire ou l'audition le délai imparti à la personne mise en examen ou à la partie civile pour faire état de la nullité des actes accomplis avant cet interrogatoire ou cette audition. L'article 174 dispose que, lorsque la chambre de l'instruction est saisie d'une nullité, tous les moyens tirés de la nullité de la procédure doivent lui être proposés, les parties n'étant ensuite plus recevables à en faire état, sauf le cas où elles n'auraient pu les connaître. Enfin, l'article 175 fixe à vingt jours à compter de l'avis de fin d'information le délai dans lequel les parties peuvent présenter une requête en nullité.

-  Pouvoirs de la chambre de l'instruction (paragraphe IV)

Le premier alinéa de l'article 207 du code de procédure pénale dispose que lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire ou à la suite d'une saisine du procureur de la République, soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

Il résulte de ces dispositions que lorsque la chambre de l'instruction prend, en matière de détention provisoire, une décision contraire à celle qui lui est déférée, le juge d'instruction continue l'information et a donc à connaître, le cas échéant, des incidents ultérieurs de la détention provisoire. Afin d'éviter un éventuel conflit entre la position du juge d'instruction et celle de la chambre de l'instruction, la Cour de cassation a considéré que, dès lors qu'elle prend sur la détention provisoire une décision contraire à celle du juge d'instruction, la chambre de l'instruction a la faculté de se réserver, par une disposition expresse, la connaissance ultérieure du contentieux de la détention (Cass. Crim. 14 mai 1985, 2 juillet 1985). La chambre de l'instruction est alors seule compétente pour statuer sur ce contentieux dont elle s'est réservée la connaissance (Cass. Crim. 11 janv. 1983). Lorsque, infirmant une ordonnance du juge d'instruction, elle décerne un titre de détention, elle acquiert de plein droit compétence exclusive pour statuer sur les incidents ultérieurs relatifs à la détention provisoire de l'intéressé (Cass. Crim. 4 nov. 1987). En revanche, à défaut de réserve expresse de ce contentieux et hormis le cas où la chambre de l'instruction a délivré elle-même le titre de détention, le juge d'instruction (le juge des libertés et de la détention) demeure seul compétent pour statuer en premier ressort sur les demandes de mise en liberté formées au cours de l'instruction (Cass. Crim. 24 nov. 1977 - 19 fév. 2002).

Le deuxième alinéa de l'article 207 précise que, lorsqu'en toute autre matière que la détention provisoire, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie directement en cas d'omission du juge d'instruction de statuer dans le délai d'un mois sur la demande d'une partie tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des actes prévus par les articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa ou 167, quatrième alinéa, elle peut soit évoquer l'affaire, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à un autre juge.

Le paragraphe IV de l'article 44 modifie ces dispositions sur quatre points :

· Il supprime, dans le premier alinéa de l'article 207, la référence au juge des libertés et de la détention et à leurs décisions en matière de détention provisoire, ces décisions pouvant être prises par le juge d'instruction, notamment lorsque ce magistrat décide de ne pas suivre les réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire (article 137-4).

· Il complète le premier alinéa afin de simplifier et de clarifier la question de la réserve du contentieux de la détention provisoire. Désormais, lorsque la chambre de l'instruction décernera un mandat de dépôt ou infirmera une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continueront à relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention, sauf si la chambre de l'instruction mentionne expressément sa compétence pour statuer sur les demandes de mise en liberté ou pour prolonger la détention provisoire.

Ces dispositions reprennent en partie la solution retenue par la jurisprudence, en imposant toutefois également une mention expresse pour la réserve du contentieux lorsque la chambre de l'instruction a délivré le titre de détention initial.

· Il procède à des coordinations oubliées en remplaçant les références au neuvième alinéa de l'article 81 et au quatrième alinéa de l'article 82 par un renvoi aux derniers alinéas de ces articles, qui permettent la saisine directe de la chambre de l'instruction lorsque le juge d'instruction n'a pas statué.

· Il complète le deuxième alinéa afin d'autoriser une évocation partielle du dossier. La chambre de l'instruction pourra alors procéder à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction initialement saisi.

Comme le souligne l'étude d'impact, cette possibilité d'évocation partielle du dossier répond à une demande ancienne et répétée des praticiens.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 187). Puis elle a adopté un amendement du même auteur créant dans le code de procédure pénale un nouvel article 212-2 permettant à la chambre de l'instruction de prononcer une amende civile en cas de constitution de partie civile abusive, le rapporteur ayant précisé qu'il s'agissait ainsi de répondre à une préoccupation de la Cour de cassation exprimée dans son dernier rapport (amendement n° 188).

-  Envoi des statistiques au président de la chambre de l'instruction (paragraphe V)

L'article 220 du code de procédure pénale donne au président de la chambre de l'instruction un pouvoir général de surveillance du fonctionnement des cabinets d'instruction. Ainsi, lorsqu'un délai de quatre mois s'est écoulé depuis la date du dernier acte d'instruction, ce magistrat peut saisir la chambre de l'instruction, qui peut soit évoquer l'affaire, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à un autre juge afin de poursuivre l'information (article 221-1).

Afin de lui donner les moyens d'exercer cette surveillance, l'article 221 prévoit qu'un état statistique de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté est établi chaque trimestre dans chaque cabinet d'instruction, les affaires dans lesquels sont impliquées des personnes détenues figurant dans un état spécial. Ces états doivent être adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.

Afin d'alléger la tâche des greffiers des cabinets d'instruction, le paragraphe V de l'article 44 modifie l'article 221 pour rendre semestriel, et non plus trimestriel, l'établissement de ces états statistiques, cette périodicité correspondant dans les faits à la pratique suivie.

La Commission a adopté l'article 44 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 44

(art 217 du code de procédure pénale)


Notification des arrêts de mise en accusation

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant la notification des arrêts de mise en accusation aux accusés libres (amendement n° 189).

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Avant l'article 45

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani supprimant la clause de nullité pour les mises en examen ne répondant pas aux critères d'indices graves ou concordants définis à l'article 80-1 du code de procédure pénale.

Article 45

(art. 82 du code de procédure pénale)


Saisine directe de la chambre de l'instruction
par le procureur de la République

L'article 137-4 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice, oblige le juge d'instruction à statuer sans délai par ordonnance motivée lorsque, saisi de réquisitions du procureur de la République tendant au placement en détention provisoire, il estime que cette détention n'est pas justifiée et décide de ne pas transmettre le dossier de la procédure au juge des libertés et de la détention.

Cette ordonnance est immédiatement portée à la connaissance du procureur de la République, qui peut alors faire appel de l'ordonnance du juge d'instruction dans les conditions de droit commun définies à l'article 185 (délai de cinq jours).

De même, l'article 137-3 dispose que le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance motivée, même lorsqu'il décide de ne pas placer en détention provisoire la personne mise en examen.

Le dernier alinéa de l'article 82 prévoit par ailleurs qu'à défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction. En revanche, cet article ne permet pas, en l'état, à ce magistrat de saisir cette juridiction en l'absence d'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Le 2° de l'article 45 du projet de loi corrige cette lacune en complétant le dernier alinéa de l'article 82, afin de donner expressément la possibilité au procureur de la République de saisir directement la chambre de l'instruction lorsque le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine.

Par ailleurs, le 1° de cet article procède à une coordination oubliée lors des précédentes réformes, afin de faire référence à l'article 137-4, et non pas au deuxième alinéa de l'article 137, dans l'alinéa de l'article 82 qui rappelle que, lorsque le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit rendre sans délai une ordonnance motivée.

La Commission a adopté l'article 45 sans modification.

Article 46

(art. 83 du code de procédure pénale)


Désignation de plusieurs juges d'instruction pour suivre un même dossier

Le deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale dispose que lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction. Lorsque cette désignation a lieu au cours de la procédure, elle ne peut être faite que sur « la demande du juge chargé de l'information ». Dans tous les cas, cette désignation se fait par ordonnance du président. Cette ordonnance constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

La circulaire du 1er mars 1993 précise que la constatation de la gravité ou de la complexité de l'affaire devra figurer dans l'ordonnance de désignation, sans qu'une motivation spéciale ne soit nécessaire. La gravité de l'affaire peut être invoquée lorsqu'il apparaît que la désignation d'un seul magistrat ferait encourir à celui-ci des risques particuliers que permettrait de combattre la participation au dossier d'autres juges d'instruction. La complexité de l'affaire peut résulter de l'implication de nombreuses personnes, la désignation de magistrats supplémentaires permettant d'éviter des disjonctions de procédure.

L'article 46 du projet de loi simplifie la désignation de magistrats instructeurs supplémentaires en cours d'instruction en complétant le deuxième alinéa de l'article 83, afin de prévoir que cette désignation peut se faire également à l'initiative du président du tribunal, avec le simple accord du juge chargé de l'information.

La Commission a adopté l'article 46 sans modification.

Article 47

(art. 84 du code de procédure pénale)


Suppléance du juge d'instruction en cas d'urgence

Le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale dispose qu'en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge pour lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

Dans des arrêts du 8 mars 1984 et du 13 mars 1990, la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que l'obligation faite au juge d'instruction qui supplée un autre juge d'instruction d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal n'est qu'une formalité administrative dont l'inobservation ne constitue pas une cause de nullité.

Les auteurs du projet de loi ont cependant préféré supprimer cette formalité injustifiée, qui n'est semble-t-il en pratique pas respectée.

L'article 47 du projet de loi modifie donc le quatrième alinéa de l'article 84 afin de faire disparaître l'obligation de rendre compte au président du tribunal.

La Commission a adopté l'article 47 sans modification.

Article 48

(art. 82-3 du code de procédure pénale)


Régime juridique des demandes tendant à faire constater la prescription

L'article 82-3, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, dispose que lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Cette ordonnance est susceptible d'appel.

En l'absence de dispositions précisant les formes et le délai de telles demandes, la Cour de cassation a été amenée à étendre à ces demandes les dispositions applicables aux demandes d'actes faites sur la base de l'article 82-2. Elle a ainsi jugé que les parties étaient recevables pour adresser au juge d'instruction une demande tendant à faire constater la prescription jusqu'à l'expiration du délai de vingt jours prévu par l'article 175 et que, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie pouvait saisir directement le président de la chambre de l'instruction, conformément au dernier alinéa de l'article 81 (Cass. Crim. 18 sept. 2001). Par ailleurs, dans un arrêt du 4 décembre 2001, la haute juridiction a estimé que la demande de constatation de la prescription devait être faite dans les formes prévues par l'article 81.

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation a estimé souhaitable que « dans un souci de clarification, les textes du code de procédure pénale soient complétés afin que soit défini le régime juridique des demandes prévues par l'article 82-3 du code de procédure pénale ».

Répondant à ce souhait, l'article 48 du projet de loi complète l'article 82-3 afin de préciser que les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables aux demandes tendant à constater la prescription de l'action publique.

Conformément à la jurisprudence dégagée par la Cour de cassation, ces demandes devront donc faire l'objet d'une déclaration auprès du greffier du juge d'instruction saisi du dossier, signée par ce dernier et par le demandeur ou son avocat. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef d'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur (avant-dernier alinéa de l'article 81).

Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction qui décide dans les huit jours s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction. Dans l'affirmative, celui-ci transmet le dossier au procureur général, dans la négative, il ordonne par décision motivée que le dossier soit renvoyé au juge d'instruction (dernier alinéa de l'article 81).

La Commission a adopté l'article 48 sans modification.

Article 49

(art. 99-3 [nouveau] du code de procédure pénale)


Réquisitions du juge d'instruction

Cet article insère, à la fin de la sous-section de la section III du chapitre Ier du titre III du livre premier du code de procédure pénale consacrée aux transports, perquisitions et saisies, un nouvel article 99-3 qui consacre et précise les réquisitions au cours d'une instruction.

Il autorise le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire à requérir de tout établissement ou organisme privé ou public et de toute administration publique susceptibles de détenir des informations intéressant l'instruction, notamment les fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou ces informations. L'organisme ou l'établissement sollicité ne pourra pas lui opposer l'obligation de secret professionnel.

Afin de tenir compte des règles particulières applicables à certaines professions, l'article 99-3 précise qu'en l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables.

Cet article, créé par l'article 28 du projet de loi et qui prévoit une peine d'amende de 3 750 € en cas de refus de se soumettre à l'obligation de communication, exclut de cette peine les documents ne pouvant être saisis que dans les formes prévues pour les perquisitions effectuées dans les cabinets d'avocats (article 56-1), dans les locaux d'une entreprise de presse (article 56-2) et dans les cabinets d'un médecin, d'un notaire, d'un avoué ou d'un huissier (article 56-3).

L'article 99-3 transpose, au stade de l'instruction, les dispositions prévues par l'article 28 du projet de loi pour les réquisitions dans le cadre d'une enquête de flagrance et d'une enquête préliminaire. On se reportera donc, pour plus de précisions, à l'analyse de cet article.

La Commission a rejeté un amendement de M. Rudy Salles introduisant une exception au principe de réquisition du juge d'instruction pour les professions soumises à l'obligation de secret professionnel définies aux articles 56-1 à 56-3. Elle a ensuite adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 190) avec un amendement précédemment adopté à l'article 28 supprimant le principe de communication des informations dans le cadre de la réquisition, avant d'adopter un amendement du même auteur corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 191). Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Thierry Mariani imposant un délai de quinze jours pour répondre aux réquisitions du juge d'instruction.

La Commission a adopté l'article 49 ainsi modifié.

Article 50

(art. 115 du code de procédure pénale)


Modalités de désignation d'un avocat au cours de l'instruction

Le premier alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale dispose que les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi à tout moment de l'information. Lorsqu'elles désignent plusieurs avocats, elles doivent indiquer celui à qui doit être adressé les convocations, celles-ci étant envoyées à l'avocat premier choisi à défaut d'indications.

Depuis la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence, le deuxième alinéa de l'article 115 autorise la personne détenue à désigner son avocat par un courrier adressé à ce dernier, une copie, partielle pour éviter de porter atteinte au secret professionnel ou aux droits de la défense, ou totale de ce courrier étant remise par l'avocat au cabinet du juge d'instruction. La personne détenue doit confirmer ce choix au magistrat instructeur dans un délai de quinze jours, la circulaire du 20 décembre 2000 précisant que cette confirmation peut se faire par écrit ou oralement lors d'un interrogatoire devant le juge d'instruction.

Ce délai de quinze jours ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat, qui peut donc en prendre connaissance sans attendre la confirmation de sa désignation. La circulaire du 20 décembre 2000 considère qu'en attendant cette confirmation et bien que cela ne soit pas précisé dans l'article 115, l'avocat dispose de la possibilité d'exercer l'ensemble des droits de la défense du mis en examen, notamment de déposer des demandes de mise en liberté, des demandes d'actes ou des requêtes en nullité.

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation, reprenant une demande formulée en 1995, propose de compléter l'article 115, « afin de permettre une information claire et précise sur le nom de l'avocat en charge du dossier pénal, notamment en cas de changement d'avocat ou, en cas de pluralité de conseils, de changement de l'avocat auquel les convocations et notifications doivent être adressées au cours de l'information ». Elle suggère que cette information prenne la forme d'une déclaration au greffier d'instruction ou d'une transmission par le chef de l'établissement pénitentiaire lorsque la personne est détenue.

Reprenant cette suggestion, l'article 50 du projet de loi modifie le deuxième alinéa de l'article 115 afin d'appliquer aux modalités de désignation de l'avocat au cours de l'instruction le même formalisme que celui exigé pour les demandes d'actes de mise en liberté ou pour les requêtes en nullité.

La nouvelle rédaction proposée précise que le choix de l'avocat, lorsqu'il n'est pas communiqué au juge d'instruction au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. Cette déclaration doit être datée et signée par le greffier et par la partie concernée, le greffier devant mentionner une éventuelle impossibilité de signer de la partie. Lorsque cette dernière ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la désignation de l'avocat peut être faite par lettre recommandée avec avis de réception.

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le nom de l'avocat choisi peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, qui est datée et signée par ce dernier et par la personne détenue. Si celle-ci ne peut pas la signer, le chef d'établissement doit le mentionner. L'original ou la copie de ce document est alors adressé sans délai et par tout moyen au greffier du juge d'instruction.

Ces deux alinéas reprennent, au mot près, les formalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 pour les demandes d'actes, par les articles 148-6 et 148-7 pour les demandes de mise en liberté et par le troisième alinéa de l'article 173 pour les requêtes en nullité émanant des parties.

Le dernier alinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l'article 115 reprend le principe d'une désignation de l'avocat de la personne détenue par un simple courrier adressé à celui-ci. Il ajoute cependant, par rapport au dispositif actuel, deux formalités supplémentaires : l'avocat désigné dans la lettre devra effectuer la déclaration au greffier du juge d'instruction prévue par le deuxième alinéa, la copie du courrier le désignant comme avocat étant annexée par le greffier à la déclaration ; par ailleurs, si elle pourra toujours se faire oralement lors d'un interrogatoire, la confirmation du choix de l'avocat dans les quinze jours ne pourra plus prendre la forme d'un simple courrier adressé au juge d'instruction, comme le prévoyait la circulaire, mais devra faire l'objet d'une déclaration signée auprès du chef d'établissement envoyée sans délai au greffier du juge d'instruction (troisième alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 115).

Enfin, consacrant l'interprétation donnée par la circulaire sur le rôle de l'avocat pendant le délai de quinze jours, le dernier alinéa précise que, pendant ce délai, la désignation de l'avocat est tenue pour effective, ce qui lui permet d'exercer l'ensemble des droits de la défense.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 193), le second précisant que le dispositif de désignation d'un avocat n'est applicable qu'en cas de changement d'avocat au cours de l'instruction (amendement n° 192), l'auteur de l'amendement ayant observé qu'il s'agissait d'une simplification destinée à éviter les nullités de procédure.

La Commission a adopté l'article 50 ainsi modifié.

Article 51

(art. 118 du code de procédure pénale)


Substitution d'une qualification criminelle à une qualification correctionnelle

Aux termes de l'article 146 du code de procédure pénale, lorsqu'il apparaît, au cours de l'instruction, que la qualification criminelle ne peut être retenue, le juge d'instruction peut, soit saisir par ordonnance motivée le juge des libertés et de la détention pour lui demander de maintenir en détention provisoire la personne détenue, ce magistrat devant statuer dans les trois jours de la saisine, soit remettre en liberté la personne détenue, en la plaçant éventuellement sous contrôle judiciaire.

Il n'existe en revanche aucune disposition spécifique réglant l'hypothèse inverse d'une personne détenue dans une procédure où la qualification correctionnelle des faits est remplacée par une qualification criminelle.

La jurisprudence a néanmoins considéré dans ce cas que le titre initial de détention demeurait valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de la nouvelle qualification et le point de départ du délai de renouvellement de la détention étant fixé au jour du titre initial (Cass. Crim. 27 mai 1997).

Il est apparu néanmoins préférable aux auteurs du projet de loi d'inscrire dans la loi cette jurisprudence et de préciser les droits de la personne mise en examen.

L'article 51 insère donc dans le code de procédure pénale un nouvel article 118 précisant les conséquences d'une requalification criminelle des faits au cours de l'instruction.

Son premier alinéa dispose qu'en pareil cas, le juge d'instruction, après avoir informé la personne mise en examen de son intention de requalifier les faits et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, doit lui notifier cette requalification. Le défaut de notification interdit au juge d'instruction, sous peine de nullité, de rendre une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Lorsque la personne est détenue, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et devient un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire est alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, notamment celles définies à l'article 145-2 concernant la durée maximum de détention et les modalités de prolongation, les délais étant calculés à compter de la délivrance du mandat (deuxième alinéa).

Le dernier alinéa de l'article 118 précise que lors de la notification de la qualification criminelle, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne mise en examen le délai prévisible d'achèvement, à condition toutefois que celui-ci n'excède pas dix-huit mois à compter de la mise en examen initiale ; la personne mise en examen pourra demander la clôture de la procédure à l'expiration de ce délai, conformément au huitième alinéa de l'article 116. A défaut d'une telle information, la personne ne pourra demander la clôture de la procédure, en application de l'article 175-1, qu'à l'issue d'un délai de dix-huit mois.

Rappelons que l'article 175-1 autorise la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile, à l'expiration du délai indiqué, à demander au juge d'instruction la clôture de la procédure. Le juge d'instruction doit y faire droit dans un délai d'un mois ou déclarer, par ordonnance motivée, qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans ce dernier cas, l'auteur de la demande de clôture peut saisir le président de la chambre de l'instruction. Lorsque le juge d'instruction a décidé de poursuivre l'instruction, une nouvelle demande ne peut pas être présentée avant un délai de six mois.

On observera que ces dispositions ne reprennent qu'une partie des observations formulées par la Cour de cassation dans son rapport pour 2001. Critiquant le vide juridique actuel, la haute juridiction estimait en effet souhaitable qu'en cas de requalification criminelle, « le juge d'instruction soit également tenu de saisir le juge des libertés et de la détention afin que celui-ci délivre un nouveau titre de détention », sur le modèle de ce que prévoit l'article 146 lorsque les faits sont correctionnalisés. Il convient toutefois de souligner qu'à la différence de la correctionnalisation des faits, la requalification criminelle a pour conséquence d'allonger la durée maximum de la détention provisoire. Dès lors, il n'apparaît pas justifié de prévoir une procédure lourde impliquant la saisine du juge des libertés et de la détention, alors même que la charge de travail de ce magistrat est augmentée en raison des nouvelles missions qui lui sont confiées par le projet de loi (prolongation de garde à vue, écoutes téléphoniques...).

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant une précision inutile (amendement n° 194).

La Commission a adopté l'article 51 ainsi modifié.

Article 52

(art. 119 du code de procédure pénale)


Possibilité pour le procureur de la République
d'assister à l'audition d'un témoin

L'article 119 du code de procédure pénale donne la possibilité au procureur de la République d'assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile. Lorsque ce magistrat fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par une simple note au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire ou de l'audition, sous peine d'une amende civile de 1,50 € prononcée par le président de la chambre de l'instruction.

Selon l'article  C 219 de l'instruction générale, le greffier doit mentionner de façon très lisible dans le dossier l'intention manifestée par le parquet d'assister à un acte d'information déterminé et l'envoi de la note prévue par l'article 119.

Les dispositions de l'article 119 ne sont pas prescrites à peine de nullité, le procureur de la République pouvant toujours, en application de l'article 82, se faire communiquer la procédure sans que le juge d'instruction puisse s'y opposer (Cass. Crim. 5 févr.1970)

L'article 52 du projet de loi propose une nouvelle rédaction de l'article 119 afin de modifier ces dispositions sur deux points.

· Il permet au procureur de la République d'assister également aux auditions du témoin et du témoin assisté, lui donnant ainsi les mêmes droits que les avocats des parties.

Rappelons, en effet, que l'article 82-2, introduit dans le code de procédure pénale par loi du 15 juin 2000, donne la possibilité aux parties de demander que leur avocat assiste à l'audition d'un témoin, d'une partie civile ou d'une autre personne mise en examen qu'elles ont sollicitée.

· Il supprime l'amende civile de 1,50 € encourue par le greffier qui a omis de prévenir le procureur de la République.

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. André Vallini, le premier proposant la suppression de l'article, le second confiant au juge d'instruction le soin d'inviter le procureur de la République à assister aux interrogatoires.

Elle a ensuite adopté l'article 52 sans modification.

Article 53

(art. 137-1 du code de procédure pénale)


Suppléance du juge des libertés et de la détention

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence a profondément modifié les modalités de la détention provisoire, en confiant les décisions de placement et de prolongation de cette mesure à un magistrat spécialisé, le juge des libertés et de la détention.

Aux termes de l'article 137-1, le juge des libertés et de la détention est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction tendant au placement ou à la prolongation de détention provisoire d'une personne mise en examen. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Le juge des libertés et de la détention, qui est désigné par le président du tribunal de grande instance, doit être un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président.

Comme le soulignent les travaux préparatoires de l'époque, « il s'agit, d'une part, de confier à un juge censé être plus expérimenté la décision de placer en détention, mesure considérée à juste titre comme la plus attentatoire à la présomption d'innocence » et d'autre part « de faire examiner la demande du juge d'instruction par une personnalité disposant d'une certaine autorité morale, étant entendu qu'en l'espèce leurs rapports ne procèdent pas de la relation hiérarchique mais davantage de la complémentarité » (2).

Afin d'assurer l'impartialité de la juridiction de jugement, conformément aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'article 137-1 précise que le juge des libertés et de la détention ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Ces dispositions ont suscité dès l'origine des difficultés d'application dans les petits tribunaux à une ou deux chambres. Dès le 30 décembre 2000, avant même leur entrée en vigueur, le Gouvernement de l'époque faisait adopter une loi introduisant dans le code de l'organisation judiciaire un nouvel article L. 640-2 sur la mutualisation des moyens humains des juridictions.

Cet article donne la possibilité au premier président de la cour d'appel, après avis du président du tribunal de grande instance concerné, de désigner un magistrat chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention pour exercer ces fonctions dans au plus deux tribunaux de grande instance du ressort de la cour d'appel, « pour l'organisation du service de fin de semaine ou du service allégé pendant la période au cours de laquelle les magistrats bénéficient de leurs congés annuels » ou en cas de vacance d'emploi ou d'empêchement des autres magistrats susceptibles d'exercer cette fonction. La durée totale d'exercice concurrent des fonctions de juge des libertés et de la détention dans plusieurs tribunaux de grande instance ne peut excéder quarante jours au cours de l'année judiciaire.

Malgré une utilisation ponctuelle, cette procédure de mutualisation n'a pas suffi à éviter les problèmes d'incompatibilités lors de la présidence des audiences correctionnelles. Le rapport de Mme Lazerges sur l'évaluation de la loi du 15 juin 2000 fait d'ailleurs état de ces difficultés, ainsi que de la proposition, formulée par certains, d'élargir les fonctions de juge des libertés et de la détention à l'ensemble des magistrats, y compris ceux de second grade.

L'article 53 du projet de loi reprend en partie cette suggestion, en complétant l'article 137-1, afin de prévoir qu'en cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance.

Si le principe demeure celui de la désignation d'un magistrat ayant le rang de président, premier vice-président ou vice-président, le juge des libertés et de la détention pourra être un magistrat de second grade en cas d'empêchement du ou des juges des libertés et de la détention en titre, notamment pour cause d'incompatibilité.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de M. André Vallini, la Commission a adopté l'article 53 sans modification.

Après l'article 53

La Commission a rejeté deux amendements présentés par M. Alain Marsaud, le premier visant à rendre obligatoire la tenue d'un débat contradictoire sur le placement en détention provisoire d'une personne mise en examen, devant le juge des libertés et de la détention, lorsque le Procureur de la République a pris des réquisitions en ce sens, le second obligeant le juge des libertés et de la détention, en cas de refus de placement ou de maintien en détention provisoire, à répondre aux considérations de droit et de fait exposées par le magistrat instructeur.

Article 54

(art. 173-1 du code de procédure pénale)


Délai pour soulever les nullités de la procédure

Afin d'éviter que des irrégularités commises au début de la procédure puissent être soulevées à l'issue de l'information, l'article 173-1 du code de procédure pénale, créé par la loi du 15 juin 2000, dispose que la personne mise en examen ou la partie civile doit, à peine d'irrecevabilité, faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de sa première audition dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen ou de sa première audition, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître.

La Cour de cassation, se fondant sur l'article 112-2 du code pénal selon lequel les lois de procédure sont d'application immédiate, a jugé que le délai de forclusion institué par l'article 173-1, entré en vigueur le 1er janvier 2001, ne commençait à courir qu'à compter de cette mise en vigueur lorsque la mise en examen a été notifiée avant cette date (Cass. Crim. 20 juin 2001-19 sept. 2001).

La loi n° 2002-307 du 4 mars 2002 complétant la loi du 15 juin 2000 a généralisé ce délai de six mois à tous les interrogatoires et auditions : tout interrogatoire ou toute audition fait désormais courir le délai de six mois imparti pour soulever la nullité des actes antérieurs à cet interrogatoire ou à cette audition.

L'article 54 du projet de loi modifie une nouvelle fois ces dispositions afin de fixer à quatre mois, au lieu de six, le délai imparti aux parties pour invoquer les nullités de procédure.

L'application de ces nouvelles dispositions ne devra pas, quel que soit le cas de figure, remettre en cause les droits acquis. Il devrait donc être précisé, par voie de circulaire, que le nouveau délai de quatre mois ne s'appliquera qu'aux interrogatoires et auditions postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi.

Après avoir rejeté un amendement de suppression de M. André Vallini, la Commission a adopté l'article 54 sans modification.

Articles additionnels après l'article 54

(art. 177 du code de procédure pénale)


Ordonnance de non-lieu à la suite du décès ou d'une décision d'irresponsabilité pénale de la personne mise en examen

La Commission a adopté un amendement du rapporteur disposant que l'ordonnance de non-lieu pour cause d'irresponsabilité pénale ou de décès de la personne mise en examen se prononce sur la responsabilité de l'auteur des faits dans la commission de l'infraction (amendement n° 195).


(art. 179-1 et 530-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Déclaration d'adresse

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant les modalités de déclaration d'adresse de la personne mise en examen, l'auteur de l'amendement ayant indiqué qu'une telle disposition permettrait à l'avenir de limiter le nombre de jugements par défaut (amendement n° 196).

Article 55

(art. 186-3 [nouveau] et 469 du code de procédure pénale)


Correctionnalisation judiciaire

Cet article consacre dans le code de procédure pénale la correctionnalisation judiciaire, en prévoyant que si les parties ne contestent pas la qualification juridique des faits au moment du règlement, cette dernière ne pourra plus être contestée devant le tribunal correctionnel.

La correctionnalisation judiciaire est « une pratique consistant pour les autorités chargées des poursuites et de l'instruction à appliquer à des agissements constitutifs d'un crime au regard de la loi une qualification correctionnelle en déformant délibérément la réalité des faits » (3), par exemple en ne retenant pas une circonstance aggravante ou en passant sous silence l'un des éléments constitutifs du crime.

Cette pratique illégale, puisqu'elle a pour conséquence de ne pas respecter les règles d'ordre public relatives à la compétence des juridictions pénales en renvoyant devant le tribunal correctionnel des affaires relevant de la cour d'assises, suppose le consentement de l'ensemble des acteurs du procès pénal. Il est cependant rare en pratique que la correctionnalisation soit contestée : l'auteur de l'infraction espère une peine moins lourde, la partie civile un procès plus rapide et moins traumatisant et l'institution judiciaire limite ainsi l'encombrement des cours d'assises, qui peinent à juger dans des délais raisonnables l'ensemble des crimes qui leur sont soumis. Il convient également de souligner que la correctionnalisation judiciaire est un moyen d'adapter la répression aux circonstances particulières de chaque affaire, le code pénal ne pouvant pas tenir compte de l'extrême diversité des situations.

L'article 469 du code de procédure pénale permet au tribunal correctionnel d'invoquer son incompétence lorsqu'un fait déféré sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle. Il renvoie alors le ministère public à mieux se pourvoir.

La jurisprudence a considéré que le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction de jugement était recevable en appel et en cassation, même s'il est présenté pour la première fois devant la haute juridiction (Cass. Crim. 9 nov. 1955). Ce moyen peut même être relevé d'office (Cass. Crim. 12 juin 1958).

Tout en donnant la possibilité aux parties de faire appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel lorsqu'elles estiment que les faits constituent un crime, l'article 55 du projet de loi modifie l'article 469 afin d'éviter que la compétence du tribunal correctionnel ne soit contestée au moment du jugement.

Le paragraphe I insère dans le code de procédure pénale, après les dispositions consacrées à l'appel de l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises, un nouvel article 186-3 qui autorise la personne mise en examen et la partie civile à interjeter appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel (premier alinéa de l'article 179) dans le seul cas où elles considèrent que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel sont de nature criminelle et auraient donc dû donc faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises.

Rappelons qu'actuellement, l'article 186 n'autorise pas la personne mise en examen à faire appel de l'ordonnance de renvoi, à la différence de l'ordonnance de mise en accusation. Quant à la partie civile, elle ne dispose pas du droit d'interjeter appel de ces ordonnances. Le procureur de la République dispose quant à lui, en vertu de l'article 185, du droit d'interjeter appel de toutes les ordonnances du juge d'instruction.

Parallèlement, le paragraphe II complète l'article 469, afin de préciser que le tribunal correctionnel ne peut plus se déclarer incompétent, d'office ou à la demande des parties, lorsqu'il est saisi par une juridiction d'instruction, juge d'instruction ou chambre de l'instruction, si la victime, constituée partie civile, était assistée d'un avocat lorsque le renvoi a été ordonné.

Les auteurs du projet de loi ont volontairement limité cette purge de l'incompétence de la juridiction saisie aux cas de constitution de partie civile avec l'assistance d'un avocat. Ils ont en effet considéré que, conseillée par son avocat, la partie civile, à qui est notifiée l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel en application de l'article 183, était en mesure de contester la correctionnalisation des faits à ce stade de la procédure, tout comme la personne mise en examen.

En revanche, lorsque la partie civile n'est pas conseillée par un avocat ou que la victime se constitue partie civile à l'audience, l'incompétence du tribunal pourra continuer à être soulevée devant lui, y compris d'office ou par la personne mise en examen.

Le paragraphe II prévoit toutefois une exception à cette « purge d'incompétence » pour les délits non intentionnels : dans ce cas, le tribunal correctionnel conservera la possibilité de renvoyer le ministère public à mieux se pourvoir, s'il apparaît dans les débats que les faits ont été commis de manière intentionnelle et que leur auteur encourt une peine criminelle. C'est en effet l'un des seuls cas où un élément de nature à changer la qualification de l'infraction peut apparaître à l'audience, ce qui justifie le maintien du renvoi à mieux se pourvoir.

Ces nouvelles dispositions auront bien entendu des conséquences sur l'appel et le pourvoi en cassation, les parties ne pouvant pas, lorsque les conditions du dernier alinéa de l'article 469 sont remplies, invoquer à ce stade de la procédure l'incompétence de la juridiction de jugement.

Elles participent du même esprit que celles concernant les nullités et visent, tout en préservant les droits des parties, à éviter les remises en cause tardives de procédure.

La Commission a adopté l'article 55 sans modification.

Après l'article 55

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tenant à prendre en compte les cas de récidive dans le calcul des peines encourues.

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Article 56

(art. 41-4, 114, 117, 138, 142, 148-1-1, 156, 207-1 du code de procédure pénale
et art. L. 141-1 et L. 141-2 du code de l'organisation judiciaire)


Coordinations

Cet article procède à diverses mesures de coordination, afin notamment de réparer des oublis de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence ou de prendre en compte des propositions de modification législative formulées par la Cour de cassation.

-  Recours contre la décision du parquet de non restitution d'objets placés sous main de justice (paragraphe I)

Le premier alinéa de l'article 41-4 du code de procédure pénale dispose que lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets placés sous main de justice, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, la restitution de ces objets lorsque leur propriété n'est pas contestée.

Cette restitution n'est pas possible lorsqu'elle est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens. La décision de non restitution prise pour ce motif peut être contestée dans le mois qui suit sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel, lorsque la décision émane du procureur de la République, ou la chambre des appels correctionnels, lorsqu'elle émane du procureur général. Il n'y a également pas lieu à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice (deuxième alinéa).

Dans l'état actuel des textes, la décision de non restitution ne peut être contestée devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels sur la base de l'article 41-1 que si elle est fondée sur le danger encouru par les personnes et les biens.

La jurisprudence a néanmoins considéré que la décision de refus de restitution pouvait être soumise à la juridiction répressive, en application des dispositions de l'article 710 du code de procédure pénale, qui prévoient que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant la juridiction qui a prononcé la sentence, sauf lorsque le refus de restitution est fondé sur le danger qu'une telle mesure serait de nature à créer pour les personnes ou pour les biens (Cass. Crim. 12 juin 1996).

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation critique ce dispositif, faisant valoir qu'en l'état actuel de la législation et au regard de la jurisprudence, il existe « des situations dans lesquelles aucun recours contre la décision du ministère public, dès lors qu'elle n'est pas fondée sur l'existence d'un danger, n'est possible », notamment lorsqu'aucune juridiction n'est saisie. La haute juridiction propose donc que la décision de non restitution d'objets placés sous main de justice prise pour quelque motif que ce soit puisse être contestée dans le mois qui suit sa notification par requête devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels.

Le paragraphe I de l'article 56 modifie en ce sens le deuxième alinéa de l'article 41-4. Il déplace la référence à l'impossibilité de restituer des objets pour lesquels une disposition particulière prévoit leur destruction (1° et 2°) et précise que la décision de non restitution peut être contestée quel qu'en soit le motif, que ce soient les dangers encourus, la destruction prévue ou tout autre motif (1°).

-  Coordination liée à la suppression de mise en examen par lettre recommandée (paragraphe II)

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence a supprimé la possibilité pour le juge d'instruction de mettre en examen une personne par lettre recommandée ou par notification constatée par procès-verbal, prévue par le dernier alinéa de l'article 80-1 du code de procédure pénale. La nouvelle rédaction de cette article impose désormais au magistrat instructeur de ne procéder à la mise en examen qu'après avoir entendu les observations de la personne concernée ou l'avoir mise en mesure de le faire.

Cette loi n'a, en revanche, pas modifié la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114, qui dispose que, lorsque la personne a été mise en examen par lettre recommandée ou par notification par procès-verbal, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de son avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou la notification, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.

Le paragraphe II de l'article 56 répare cet oubli en supprimant la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114, devenue inutile.

-  Interrogatoire ou confrontation en urgence (paragraphe III)

L'article 117 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire ou à une confrontation sans respecter les règles relatives à l'interrogatoire de première comparution prévues par l'article 116 : témoin en danger de mort, existence d'indices sur le point de disparaître, présence du juge d'instruction sur les lieux (dernier alinéa de l'article 72).

La loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale a supprimé les deux premiers alinéas de l'article 72, mais a omis de modifier la référence à cet article figurant à l'article 117.

Le paragraphe III de l'article 56 procède à cette coordination oubliée, en remplaçant la référence au dernier alinéa de l'article 72 par un simple renvoi à l'article 72.

-  Contrôle judiciaire (paragraphes IV et V)

Depuis la loi du 15 juin 2000, le contrôle judiciaire peut être décidé par le juge des libertés et de la détention. L'article 132 de cette loi a en effet modifié le premier alinéa de l'article 138, qui définit les modalités du contrôle judiciaire, afin de préciser que cette mesure peut être ordonnée soit par le juge d'instruction, soit par le juge des libertés et de la détention.

Le législateur a, en revanche, oublié de procéder aux autres coordinations nécessaires à l'article 138 et n'a pas modifié les articles 142 et 142-1, relatifs au cautionnement et aux sûretés, qui constituent deux obligations du contrôle judiciaire.

Le paragraphe IV répare cet oubli en insérant, après chaque référence au juge d'instruction, une référence au juge des libertés et de la détention, qui, lorsqu'il place la personne mise en examen sous contrôle judiciaire, décide des modalités de ce contrôle.

Les mesures socio-éducatives constituent l'une des modalités du contrôle judiciaire. Le 6° de l'article 138 précise qu'elles sont destinées à favoriser l'insertion sociale de la personne concernée et à prévenir la récidive. Or la récidive est une notion juridique répondant à des critères précis, tenant notamment au délai dans lequel est commis l'infraction, définis aux articles 132-8 à 132-11 du code pénal.

Dans un souci de rigueur juridique, le paragraphe V de l'article 138 modifie le 6° de l'article 138 afin de remplacer la référence à la récidive par une mention relative à la prévention du renouvellement de l'infraction, plus adaptée à l'objet des mesures socio-éducatives.

-  Référé-détention (paragraphe VI)

Le paragraphe VI corrige une erreur de plume figurant au premier alinéa de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, relatif à la procédure de référé-détention créée par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice. Il remplace la référence à la notification de l'ordonnance du procureur de la République par la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Il s'agit en effet de l'ordonnance de mise en liberté prise par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention.

-  Expertises (paragraphe VII)

Le deuxième alinéa de l'article 156 du code de procédure pénale renvoie aux dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 s'agissant des modalités de dépôt de demandes d'expertise et des conditions dans lesquelles les parties peuvent saisir directement le président de la chambre de l'instruction lorsque le juge n'a pas statué dans le délai d'un mois.

Le paragraphe VII remplace la référence aux neuvième et dixième alinéas de l'article 81 par un renvoi à l'avant-dernier et au dernier alinéas du même article, afin d'éviter qu'une éventuelle modification de l'article 81 oblige à procéder à une coordination à l'article 156.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel et l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation devant la Cour d'assises doivent préciser, s'il y a lieu, que le prévenu ou l'accusé bénéficie des dispositions relatives aux réductions de peine accordées aux repentis (amendement n° 197).

-  Chambre de l'instruction (paragraphe VIII)

Par coordination avec la suppression du double degré d'instruction en matière criminelle, la loi du 15 juin 2000 a rebaptisé la chambre d'accusation « chambre de l'instruction ». A cet effet, l'article 83 de cette loi prévoit que, dans toutes les dispositions législatives, les mots « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots « chambre de l'instruction ».

Cette « disposition balai » n'est applicable qu'aux textes législatifs en vigueur au moment de la publication de la loi du 15 juin 2000 et n'est donc pas valable pour les dispositions contenues dans la loi elle-même.

Or l'article 207-1, introduit dans le code de procédure pénale par la loi du 15 juin 2000 et relatif à l'examen par le président de la chambre de l'instruction d'une demande de clôture de l'information émanant des parties, utilise le terme de chambre d'accusation.

Le paragraphe VIII corrige donc cette erreur et remplace, dans l'article 207-1, la référence à la chambre d'accusation par un renvoi à la chambre de l'instruction.

Commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire (paragraphe IX)

Le chapitre premier du titre IV du livre premier du code de l'organisation judiciaire, intitulé « La commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire », comporte deux articles L. 141-1 et L. 141-2 qui, respectivement, prévoient qu'il est institué auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par les personnes ayant fait l'objet d'une détention provisoire et renvoient aux articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale s'agissant des règles relatives à la composition et à la compétence de cette commission.

Or la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et celle du 30 décembre 2000 tendant à faciliter l'indemnisation des condamnés reconnus innocents ont modifié les conditions d'indemnisation des détentions provisoires injustifiées, confiant la décision initiale au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle a été prononcée la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement, avec un recours possible devant une commission nationale de réparation des détentions (articles 149-3 et 149-4).

Par ailleurs, le décret n° 2001-709 du 31 juillet 2001 a modifié les articles R. 26 à R. 40-1 du code de procédure pénale, afin notamment de remplacer le mot « indemnisation » par le mot « réparation » et les mots « commission nationale de d'indemnisation des détentions provisoires » par « commission nationale de réparation des détentions ».

Dans son rapport pour 2001, la Cour de cassation propose d'adapter en conséquence le code de l'organisation judiciaire.

Le paragraphe IX reprend ses propositions. Il modifie l'intitulé du chapitre Ier, afin de faire référence à la Commission nationale de réparation des détentions (1°), substitue à l'article L. 141-1 les demandes d'indemnité par les demandes de réparation et insère à l'article 141-2 une référence aux articles 141-3 et 141-4.

La Commission a adopté l'article 56 ainsi modifié.

Chapitre IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement des délits

Avant l'article 57

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Mariani réduisant à deux ans le seuil de la peine d'emprisonnement permettant le placement en détention provisoire en matière correctionnelle. Elle a également rejeté deux amendements du même auteur, le premier faisant référence au délai probable d'achèvement de la procédure devant être notifié par le juge d'instruction en cas de prolongation de la détention provisoire, le second supprimant l'enquête obligatoire lorsque la personne susceptible d'être placée en détention provisoire, parent d'un enfant de moins de seize ans, a commis une infraction de criminalité ou de délinquances organisées.

Article 57

(art. 41, 394, 396 et 397-1 du code de procédure pénale)


Dispositions relatives à la comparution immédiate

Cet article modifie la procédure de comparution immédiate en apportant des garanties supplémentaires à la personne poursuivie.

La comparution immédiate est une procédure de jugement rapide des délits dont les modalités sont définies aux articles 395 à 397-6 du code de procédure pénale.

Cette procédure est utilisée par le parquet lorsque les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en état d'être jugée et lorsque la peine d'emprisonnement est supérieure ou égale à six mois en cas de flagrance et à deux ans dans les autres cas. Le prévenu est traduit sur le champ devant le tribunal et doit être jugé le jour même (article 395).

Si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si cette mesure apparaît nécessaire, le procureur de la République peut demander au juge des libertés et de la détention de placer le prévenu en détention provisoire. Ce magistrat statue après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu et de son avocat et avoir fait procéder, s'il y a lieu, à l'enquête sociale prévue par le sixième alinéa de l'article 41. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas susceptible d'appel. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant, faute de quoi il est remis d'office en liberté (article 396).

Lorsqu'il comparaît devant le tribunal, le prévenu est avisé qu'il ne peut être jugé le jour même qu'avec son accord, qui ne peut être recueilli qu'en présence de son avocat, ou, si celui-ci n'est pas présent, d'un avocat désigné d'office sur sa demande par le bâtonnier (article 397).

Lorsque le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties, renvoie l'affaire à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai compris entre deux et six semaines. Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu peut demander à ce que l'affaire soit renvoyée à une audience fixée dans un délai compris entre deux et quatre mois (article 397-1).

A la demande des parties ou d'office, le tribunal peut décider de demander un supplément d'information ou renvoyer le dossier au procureur de la République (article 397-2).

En cas de renvoi de l'affaire, la durée de la détention provisoire est limitée à deux mois, ce délai étant porté à quatre mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est supérieure à sept ans et que le prévenu a demandé à bénéficier d'un délai supplémentaire pour préparer sa défense (article 397-3).

Les articles 397-4, 397-5 et 397-6 organisent le maintien en détention provisoire pendant la durée de l'appel, qui doit intervenir dans le délai de quatre mois, prévoient la possibilité de citer des témoins et excluent l'application de cette procédure aux mineurs, aux délits de presse, aux délits politiques et aux infractions dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Lorsque le procureur de la République estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il procède à la convocation par procès-verbal du prévenu. Il peut néanmoins demander au président du tribunal ou au juge délégué par lui de placer celui-ci sous contrôle judiciaire.

L'article 57 du projet de loi modifie ce dispositif sur trois points.

· Il réécrit les dispositions du sixième alinéa de l'article 41, afin de rendre l'enquête sociale obligatoire avant tout placement en détention provisoire dans le cadre de la procédure de comparution immédiate.

Dans sa rédaction actuelle, le sixième alinéa de l'article 41 impose cette enquête sociale, réalisée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou les personnes habilitées et destinée à informer le juge sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, dès lors qu'un placement en détention provisoire est envisagé à l'encontre d'une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans et encourant moins de cinq ans d'emprisonnement.

Le paragraphe I de l'article 57 complète ces dispositions afin d'étendre l'enquête sociale obligatoire aux détentions provisoires envisagées dans le cadre de la procédure de comparution immédiate (articles 395 à 397-6) ou dans le cadre de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, créée par l'article 61 du projet de loi (articles 495-7 à 495-13).

La Commission a adopté deux amendements identiques présentés par le rapporteur et M. Georges Fenech supprimant ces dispositions (amendement n° 198), M. Jean-Luc Warsmann ayant fait valoir que ces enquêtes n'étaient pas efficaces en l'état actuel du droit.

Par coordination, le 1° du paragraphe III modifie le deuxième alinéa de l'article 396, afin de remplacer l'expression « s'il y a lieu », appliquée aux vérifications de l'enquête sociale prévue par l'article 41, par une mention précisant que ces vérifications ne sont pas nécessaires si elles ont déjà été effectuées.

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, un amendement de précision (amendement n° 199), ainsi qu'un amendement portant à trois jours le délai pendant lequel le prévenu peut être placé en garde à vue avant sa comparution devant le tribunal (amendement n° 200).

Le 2° du paragraphe III complète le dernier alinéa de l'article 396 qui, dans sa rédaction actuelle, oblige le juge des libertés et de la détention à déférer à nouveau le prévenu devant le procureur de la République lorsqu'il refuse de prescrire le placement en détention provisoire, afin que ce dernier puisse, au vu de l'ordonnance, procéder à une comparution par procès-verbal, selon les modalités prévues par l'article 394, et demander éventuellement de placer le prévenu sous contrôle judiciaire.

Tout en laissant au parquet le soin de fixer la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues par l'article 394, cette mesure constituant un acte de poursuite qui ne peut être le fait d'un magistrat du siège, le 2° du paragraphe III donne la possibilité au juge des libertés et de la détention de placer le prévenu sous contrôle judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 138 et 139. Le placement sous contrôle judiciaire pourra donc dorénavant être prononcé par le juge des libertés et de la détention à ce stade de la procédure, sans que le procureur de la République ait à nouveau à le saisir dans le cadre de l'article 394.

Parallèlement à ces dispositions, le paragraphe II modifie le troisième alinéa de l'article 394, afin de confier au juge des libertés et de la détention, et non pas au président du tribunal ou au juge délégué par lui, le soin de placer sous contrôle judiciaire, à la demande du parquet, la personne faisant l'objet d'une convocation par procès-verbal. Cette modification permet d'harmoniser les dispositions relatives à la convocation par procès-verbal avec celles relatives à la comparution immédiate, qui donnent compétence, depuis la loi du 15 juin 2000, au juge des libertés et de la détention pour prononcer le placement en détention provisoire.

· Enfin, le paragraphe IV complète l'article 397-1, relatif au renvoi de l'affaire à la demande du prévenu ou lorsque l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, par un alinéa autorisant le prévenu ou son avocat à demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information nécessaire à la manifestation de la vérité portant sur les faits reprochés ou la personnalité du prévenu. Si le tribunal refuse de faire droit à cette demande, il doit rendre un jugement motivé, qui pourra faire l'objet d'un appel dans les conditions de droit commun.

Cette disposition renforce les droits de la défense en donnant la possibilité au prévenu ou à son avocat de demander des actes au stade de la comparution immédiate, le tribunal devant motiver sa décision de refus.

La Commission a adopté l'article 57 ainsi modifié.

Après l'article 57

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Estrosi introduisant l'échevinage dans les formations de jugement du tribunal correctionnel pour les infractions relevant d'un juge unique.

Article additionnel après l'article 57

(art. 399 du code de procédure pénale)


Fixation des audiences correctionnelles

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud prévoyant que le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République, prise après avis de l'assemblée générale du tribunal (amendement n° 201).

Article 58

(Art. 410, 410-1, 411, 412, 412-1 et 412-2 [nouveaux], 416, 465,
498, 498-1 [nouveau] et 568 du code de procédure pénale)


Jugement d'un prévenu en son absence

Cet article modifie les dispositions permettant de juger un prévenu en son absence, afin notamment d'intégrer la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

1. Les dispositions actuelles du code de procédure pénale permettant de juger un prévenu en son absence

Tout prévenu est informé par voie de citation de la date de l'audience du tribunal correctionnel examinant son affaire.

Cette citation peut être faite à personne, à domicile lorsque le prévenu est absent de celui-ci mais qu'une personne y réside, à mairie lorsqu'il n'y a personne au domicile du prévenu ou enfin à parquet lorsque le prévenu est sans résidence ou domicile connu (articles 555 et suivants du code de procédure pénale).

Lorsque la citation n'a été délivrée à personne, le jugement rendu par le tribunal correctionnel est considéré comme contradictoire lorsque le prévenu n'a pas comparu sans excuse reconnue valable et devient donc définitif à l'expiration du délai d'appel. Ce délai est de dix jours à compter de la signification du jugement, quel que soit ce mode de signification (à personne, à domicile, à mairie ou à parquet), lorsque le prévenu n'a pas été informé du jour où le jugement serait prononcé (article 498).

Il en est de même lorsque la citation a été délivrée à domicile ou à mairie, mais qu'il est établi que le prévenu a eu connaissance de la citation le concernant.

De même, est réputé contradictoire le jugement rendu à l'encontre d'un prévenu cité pour une infraction passible d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieur à deux ans qui a demandé par lettre adressée au président du tribunal à être jugé en son absence (article 411). L'avocat du prévenu est alors entendu.

En revanche, lorsque la citation a été délivrée à parquet ou, lorsqu'elle a été délivrée à domicile ou à mairie mais que le prévenu n'en n'a pas eu connaissance, le jugement du tribunal, en cas de non comparution du prévenu, est rendu par défaut (article  412).

Le prévenu condamné par défaut dispose d'un délai de dix jours à compter de la signification de la décision du tribunal correctionnel pour faire opposition à sa condamnation. Toutefois, lorsque la signification n'a pas été faite à personne et qu'il n'est pas établi que le prévenu en ait eu connaissance, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine (article 492), soit cinq ans en matière correctionnelle.

L'opposition formée contre une décision rendue par défaut rend celle-ci nulle et non avenue dans toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le mandat d'arrêt qui a pu être décerné et la provision allouée à la victime. Elle a pour effet de saisir à nouveau la juridiction ayant statué la première fois, qui peut soit reprendre sa première décision, soit la modifier dans le sens souhaité, l'interdiction de l'aggravation de la peine ne s'appliquant pas en matière d'opposition.

Le législateur a cherché à limiter dans la mesure du possible les jugements rendus par défaut, qui mobilisent des magistrats pour des procédures particulièrement lourdes. Ce légitime souci d'efficacité doit être concilié avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au procès équitable et à l'assistance d'un avocat.

C'est dans cet esprit que l'article 58 du projet de loi propose de modifier les dispositions permettant de juger un prévenu en son absence.

2. Les dispositions proposées par le projet de loi

L'article 58 du projet de loi permet la représentation du prévenu par un avocat quelle que soit la peine encoure, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, interdit qu'une personne soit condamnée à une peine d'emprisonnement ferme par défaut, permet en contrepartie au tribunal de rendre un jugement de recherche, accompagné d'un mandat d'arrêt, qui fait courir le délai de prescription de la peine et modifie les délais d'appel d'un jugement contradictoire à signifier prononçant une peine d'emprisonnement ferme.

a) Représentation du prévenu par un avocat (paragraphes I, III et IV)

-  La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la Cour de cassation.

Dans un désormais célèbre arrêt « Poitrimol c/ France » du 23 novembre 1993, la Cour européenne des droits de l'homme, tout en affirmant qu'une procédure se déroulant en l'absence du prévenu n'est pas en principe incompatible avec la Convention si ce dernier peut obtenir qu'une juridiction statue à nouveau sur l'affaire, après l'avoir entendu, a considéré que le droit de tout accusé à être défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable et a condamné la France pour avoir refusé la possibilité à M. Poitrimol, absent à l'audience, de se faire représenter et de déposer des conclusions par l'intermédiaire de son conseil.

Cette jurisprudence a été confirmée par la suite dans l'affaire Van Pelt (arrêt du 23 mai 2000), dans laquelle le prévenu, dont le motif médical destiné à justifier sa non comparution avait été rejeté par la Cour, n'a pas pu se faire représenter par ses avocats.

La Cour de cassation a pris en compte les décisions de la Cour de Strasbourg et, par un arrêt du 16 mai 2001, a repris la jurisprudence établie par l'assemblée plénière du 2 mars 2001, aux termes de laquelle le droit à un procès équitable et celui de tout accusé à l'assistance d'un avocat s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non comparant et non excusé sans entendre son conseil. Seule la présence à l'audience d'un tel avocat, ayant reçu un mandat exprès de représenter le prévenu, donne à la décision un caractère contradictoire.

-  Les modifications proposées par les paragraphes I, III et IV

Le paragraphe I modifie l'article 410, qui pose le principe de la comparution personnelle du prévenu.

Dans sa rédaction actuelle, le premier alinéa de cet article dispose que le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, sauf s'il fournit une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu est également obligé de comparaître lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation le concernant. Dans ces deux cas, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

Le paragraphe I apporte deux modifications à ce dispositif :

· Il remplace l'adverbe « contradictoirement » par un renvoi au « jugement contradictoire à signifier » ; cette expression, employée par les praticiens, permet de distinguer le jugement contradictoire rendu en présence du prévenu de celui rendu en son absence, et qui devra donc lui être signifié. Par ailleurs, il précise qu'il n'y a pas de jugement contradictoire à signifier lorsqu'il est fait application des nouvelles dispositions de l'article 411, qui autorise la représentation du prévenu par son avocat. Dans cette hypothèse, il s'agira simplement d'un jugement contradictoire.

· Il impose l'audition de tout avocat qui se présente pour assurer la défense du prévenu, à partir du moment où il en fait la demande, même s'il n'a pas été mandaté pour le faire dans les conditions prévues par l'article 411.

Cette disposition permet de répondre à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui n'exige pas de conditions particulières pour la désignation de l'avocat. Il convient toutefois d'observer que, dans ce cas, comme le précise la nouvelle rédaction de l'article 412, le jugement est contradictoire à signifier, alors qu'il est contradictoire simple lorsque l'avocat est présent dans les conditions prévues par l'article 411.

Le paragraphe III propose une nouvelle rédaction de l'article 411.

Actuellement, cet article autorise tout prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux ans à demander au président du tribunal par une lettre, qui est jointe au dossier de la procédure, à être jugé en son absence (premier alinéa). Le même droit appartient aux prévenus faisant l'objet d'une citation directe de la partie civile, quelle que soit la durée de la peine encoure (deuxième alinéa). L'avocat est entendu et le prévenu est alors jugé contradictoirement (troisième et quatrième alinéas).

La Cour de cassation a considéré que la seule déclaration de l'avocat d'après laquelle il représente le prévenu ne saurait, en l'absence d'une disposition dans la loi, tenir lieu de la lettre adressée par ce prévenu au président pour lui demander à être jugé en son absence (Cass. Crim. 20 déc. 1967). De même, un télégramme adressé à l'avocat du prévenu indiquant que ce dernier ne pourra assister à l'audience ne saurait se substituer à la lettre exigée (Cass. Crim. 20 déc. 1967).

Si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, le ministère public réassigne le prévenu pour une audience dont la date est fixée par le ministère public (troisième alinéa) ; si celui-ci ne répond pas à cette invitation sans fournir d'excuse valable, il est jugé contradictoirement, sans que son avocat puisse être entendu (avant dernier alinéa et Cass. Crim. 15 mars 2000).

Le paragraphe III modifie ces dispositions, afin de rendre possible, dans tous les cas, la représentation du prévenu par un avocat.

Désormais, quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, au moyen d'une lettre adressée au président du tribunal qui est jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou un avocat commis d'office (premier alinéa). Ce même alinéa précise que ces dispositions sont applicables quel que soit le mode de citation du prévenu, à personne, à domicile, à mairie ou à parquet.

Reprenant les dispositions actuelles des troisième et avant-dernier alinéas de l'article 411, le deuxième alinéa de la nouvelle rédaction dispose que l'avocat du prévenu est entendu dans sa plaidoirie et que le prévenu est alors jugé contradictoirement. Il précise également que l'avocat peut intervenir au cours des débats.

Le troisième alinéa reprend, en les clarifiant, les dispositions sur la comparution personnelle du prévenu : lorsque le tribunal l'estime nécessaire, il renvoie l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant la comparution personnelle du prévenu, le procureur de la République devant alors procéder à une nouvelle citation du prévenu.

À la différence de la jurisprudence actuelle, le quatrième alinéa dispose que le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation ne peut être jugé contradictoirement que si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en appliquant l'article 410-1.

Rappelons que cet article permet au tribunal d'ordonner le renvoi de l'affaire et de décerner, par décision spéciale et motivée, un mandat d'amener ou d'arrêt lorsque le prévenu ne comparaît pas et que la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement.

Enfin, le dernier alinéa précise fort logiquement que lorsque l'avocat du prévenu n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf renvoi de l'affaire.

Le paragraphe IV modifie l'article  412, relatif au jugement par défaut.

Dans sa rédaction actuelle, cet article dispose que le prévenu non comparant est jugé par défaut lorsque la citation n'a pas été délivrée à personne et qu'il n'est pas établi que le prévenu ait eu connaissance de la citation délivrée.

Le premier alinéa de la nouvelle rédaction de l'article 412 reprend ces dispositions, en précisant toutefois qu'elles ne s'appliquent pas lorsqu'il est fait application de l'article 411, c'est à dire lorsque le prévenu a demandé à être représenté par son avocat.

Lorsqu'un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande (deuxième alinéa) ; le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf si l'avocat a reçu un mandat écrit du prévenu dans les conditions prévues à l'article 411.

Lorsqu'il l'estime nécessaire, le tribunal peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en décernant, le cas échéant, un mandat d'amener ou d'arrêt à l'encontre du prévenu (article 410-1).

b) Délivrance d'un mandat d'arrêt contre le prévenu cité à personne (paragraphe II)

Afin de limiter le nombre de jugements réputés contradictoires, l'article 410-1, dans sa rédaction actuelle, autorise le tribunal à ordonner le renvoi de l'affaire et à décerner un mandat d'amener, par décision spéciale et motivée, à l'encontre d'un prévenu non comparant (premier alinéa).

Le délivrance du mandat d'amener suppose trois conditions : le prévenu doit avoir été cité à personne ou avoir eu connaissance de la citation délivrée à domicile ou à mairie ; il ne doit pas avoir fourni d'excuse reconnue valable par le tribunal (premier alinéa de l'article 410) ; la peine encourue doit être supérieure ou égale à deux ans d'emprisonnement.

Les modalités d'exécution du mandat d'amener sont décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article 410-1.

Lorsque l'arrestation se produit à moins de 200 km du siège de la juridiction, le prévenu doit être conduit dans les vingt-quatre heures devant le procureur de la République de la juridiction qui a délivré le mandat, faute de quoi il est remis en liberté ; ce magistrat procède à son interrogatoire d'identité et le place en détention à la maison d'arrêt la plus proche ; le prévenu doit comparaître devant le tribunal dès que possible et au plus tard à l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt, faute de quoi il est remis en liberté.

Lorsque l'arrestation se produit à plus de 200 km du siège de la juridiction, le prévenu est conduit dans les vingt-quatre heures devant le procureur du lieu d'interpellation ou, avec l'accord de l'intéressé, devant le procureur de la juridiction qui a délivré le mandat ; lorsque le prévenu est présenté devant le procureur du lieu d'arrestation, celui-ci doit procéder à son interrogatoire d'identité et transmettre sans délai le procès-verbal de comparution au président de la juridiction ayant délivré le mandat ; il ordonne ensuite le placement du prévenu dans la maison d'arrêt la plus proche et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation, le prévenu devant alors comparaître devant le tribunal dans les trois jours de son arrivée à la maison d'arrêt du siège du tribunal.

Lors de la comparution du prévenu devant le tribunal, la juridiction peut décider de soumettre le prévenu à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire jusqu'à l'audience de jugement.

Le paragraphe II modifie ce dispositif sur deux points :

· Il autorise le tribunal à décerner, sous les mêmes conditions que le mandat d'amener, un mandat d'arrêt. Rappelons que ce mandat, à la différence du mandat d'amener, est délivré à l'encontre de personnes en fuite.

· Il propose une nouvelle rédaction des deuxième et troisième alinéas, par coordination avec les nouvelles règles sur l'exécution des mandats après le règlement de l'information.

Désormais, lorsqu'un prévenu sera arrêté à la suite d'un mandat d'amener ou d'arrêt, les dispositions de l'article 135-2, résultant de l'article 40 du projet de loi, s'appliqueront : le prévenu pourra être retenu pendant vingt-quatre heures par les services de police ou de gendarmerie et disposera pendant ce délai du droit de prévenir sa famille et d'être examiné par un médecin ; il devra, avant l'expiration de ce délai, être conduit devant le procureur de la République du tribunal du siège de la juridiction ayant décerné le mandat, qui le présentera devant le juge des libertés et de la détention ; ce dernier pourra ordonner le placement du prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, sa décision pouvant faire l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels ; si la personne ne peut être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent, elle sera déférée, comme actuellement, devant le procureur de la République du lieu d'arrestation qui fera conduire le prévenu à la maison d'arrêt après en avoir avisé le procureur de la République de la juridiction de jugement ; ce dernier ordonnera le transfèrement de la personne, qui doit comparaître dans les quatre jours devant lui, puis être présentée au juge des libertés et de la détention.

La nouvelle rédaction de l'article 410-1 précise toutefois que lorsque le prévenu est placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, il doit comparaître dans les meilleurs délais devant le tribunal et au plus tard dans le délai d'un mois, faute de quoi il est remis en liberté.

On observera que ces nouvelles dispositions allègeront la charge des tribunaux, en confiant la décision de placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire au juge des libertés et de la détention.

c) Impossibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme par défaut- Jugement de recherche (paragraphe V)

Le paragraphe V insère dans le code de procédure pénale, après l'article 412 relatif au jugement par défaut, deux nouveaux articles 412-1 et 412-2. L'article 412-1 interdit la condamnation par défaut du prévenu à une peine d'emprisonnement et donne la possibilité au tribunal de rendre un jugement de recherche et de décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu. Par dérogation à ce principe, l'article 412-2 autorise, à l'initiative du parquet, le prononcé par défaut d'une condamnation à une peine d'emprisonnement lorsqu'un avocat assure la défense des intérêts du prévenu.

L'article  412-1 dispose qu'un prévenu non comparant et non représenté ou défendu par un avocat alors qu'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation à comparaître, c'est-à-dire un prévenu jugé par défaut, ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel (premier alinéa). Il ressort donc de ces dispositions qu'un prévenu jugé par défaut peut être condamné à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis total.

Lorsqu'une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal doit renvoyer le jugement de l'affaire au fond à une audience ultérieure, dont il peut fixer la date. Le parquet procède alors à une nouvelle citation du prévenu (deuxième alinéa).

Si le prévenu est en fuite ou risque de prendre la fuite ou de ne pas se présenter à cette nouvelle audience, le tribunal peut, sur réquisitions du parquet, rendre un jugement de recherche et décerner un mandat d'arrêt contre l'intéressé, si un tel mandat n'a pas déjà été délivré (troisième alinéa). Rappelons en effet que le mandat d'arrêt continue à produire ses effets après la clôture de l'instruction. Lorsque le prévenu est arrêté, il est présenté dans les vingt-quatre heures par le procureur de la République au juge des libertés et de la détention qui peut le placer en détention provisoire (article 135-2 créé par l'article 40 du projet de loi).

Actuellement, lorsque le tribunal, après avoir condamné le prévenu par défaut, décerne un mandat d'arrêt à son encontre et que le prévenu est arrêté et forme opposition au jugement, l'article 465 fixe l'audience, et donc la présentation devant un magistrat du siège, à « une huitaine de jours de l'opposition ».

Avant de rendre son jugement de recherche, le tribunal doit, le cas échéant, procéder à l'audition des témoins et des experts et entendre la partie civile et son avocat.

Le prononcé du jugement de recherche a pour effet de rendre applicable au délai de prescription de l'action publique celui de la prescription de la peine, c'est-à-dire cinq ans au lieu de trois ans.

Après avoir rendu un jugement de recherche, le tribunal peut, à la demande de la partie civile, ordonner « toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits », comme par exemple la saisie des biens du condamné ou le versement par provision de dommages et intérêts. Cette décision permettra à la partie civile d'obtenir de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) la réparation de son préjudice. Cette décision d'indemnisation est rendue par défaut et donc susceptible d'opposition dans les délais fixés par l'article 492.

Ce jugement de recherche permettra de donner une base légale au mandat d'arrêt décerné et facilitera ainsi l'exécution des demandes d'entraide judiciaire françaises par les autorités étrangères, qui acceptaient jusqu'à présent difficilement qu'un prévenu puisse être condamné par défaut.

Par dérogation à l'impossibilité de prononcer une peine d'emprisonnement ferme par défaut, l'article  412-2 autorise le procureur de la République à demander au bâtonnier la désignation d'un avocat d'office qui assure la défense des intérêts du prévenu en fuite. Le tribunal peut alors condamner la personne à une peine d'emprisonnement ferme par défaut, les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 n'étant pas applicables. La demande du procureur de la République doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience, afin de permettre à l'avocat désigné d'examiner le dossier.

Comme le souligne l'étude d'impact, l'application de cette disposition devrait rester très exceptionnelle et être limitée aux cas où une condamnation à une peine d'emprisonnement apparaît indispensable.

d) Appel d'une condamnation d'un prévenu non comparant et non représenté ayant eu connaissance de la citation (paragraphe IX)

Dans le droit actuel, un prévenu cité à personne ou pour lequel il est établi qu'il a eu connaissance de la citation le concernant dispose d'un délai de dix jours à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode (à personne, à domicile, à mairie ou à parquet), pour faire appel de celui-ci, même s'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de cette signification (article 498). Il peut ainsi être condamné à une peine d'emprisonnement ferme, dont il ne pourra plus faire appel lorsqu'il en aura pris connaissance, si le délai de dix jours est écoulé.

En revanche, lorsque la condamnation est rendue par défaut et qu'il n'est pas établi que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement, le délai d'opposition est celui de la prescription de la peine (article 492).

Le paragraphe IX met fin à cette incohérence, susceptible d'encourir la censure de la Cour européenne des droits de l'homme, en insérant, après l'article 498, un nouvel article 498-1 qui aligne le délai d'appel sur celui de la prescription de la peine lorsqu'il n'est pas établi que le condamné a eu connaissance d'un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement, appliquant ainsi à ces jugements les dispositions prévues par l'article 492 pour ceux rendus par défaut.

Lorsqu'un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou assortie d'un sursis partiel rendu à l'encontre d'un prévenu cité à personne ou ayant connaissance de la citation (article 410) n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel de dix jours court à compter de la signification de ce jugement à domicile, à mairie ou à parquet, sauf s'il est établi que le prévenu n'en a pas eu connaissance.

Lorsqu'il ne résulte pas de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée adressée au prévenu lors de la signification à domicile ou à mairie (article 557 et troisième alinéa de l'article 558), d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné au prévenu à la suite d'un ordre de recherche du parquet (article 560), que le prévenu a eu connaissance de la signification du jugement, l'appel reste recevable, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Le délai d'appel de dix jours court alors à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation.

Ces dispositions reprennent, au mot près, celles de l'article 492 relatif au délai d'opposition des jugements rendus par défaut. La jurisprudence a considéré, à propos de cet article, que l'exécution volontaire d'un jugement par défaut ne saurait emporter contre le prévenu déchéance de son droit d'opposition, si l'exécution a eu lieu avant l'expiration du délai pendant lequel cette voie de recours peut être exercée (Cass. Crim. 10 déc. 1903). La Cour de cassation a également jugé, que s'il est établi que le condamné n'a pas eu connaissance de la signification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, qui commencent à courir à compter de l'expiration du délai d'appel de dix jours (Cass. Crim. 11 févr. 1981 - 30 mars 1987).

e) Coordinations (paragraphes VI, VII, VIII et X)

L'article 58 procède à un certain nombre de coordinations rendues nécessaires par ces nouvelles dispositions.

Le paragraphe VI modifie l'article 416, relatif à l'audition du prévenu qui ne peut comparaître en raison de son état de santé.

Dans sa rédaction actuelle, cet article autorise un magistrat, assisté d'un greffier, à entendre le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu. Le débat est alors repris après une nouvelle citation du prévenu et celui-ci peut demander, par lettre adressée au président du tribunal, à être jugé en son absence, conformément aux deux premiers alinéas de l'article 411. Les dispositions de l'article 411 s'appliquent, quel que soit le taux de la peine encourue.

Par coordination avec la nouvelle rédaction de l'article 411 proposé par le paragraphe III, qui a supprimé la référence aux peines d'emprisonnement inférieures à deux ans, le paragraphe VI fait disparaître le renvoi au quantum de la peine encourue, devenu superfétatoire.

Le paragraphe VII modifie le dernier alinéa de l'article 465, qui précise les conditions dans lesquelles l'affaire vient devant le tribunal à la suite d'une opposition formulée par une personne arrêtée sur mandat d'arrêt.

Dans ce cas, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu est mis en liberté ; le tribunal doit statuer par décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, après avoir entendu le ministère public ; le prévenu peut en tout état de cause former une demande de mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-1 et 148-2.

Le paragraphe VII remplace ces dispositions par un renvoi à l'article 135-2 (créé par l'article 40 du projet de loi) : lorsque la personne sera arrêtée à la suite de l'exécution d'un mandat d'arrêt, elle sera présentée dans les vingt-quatre heures au procureur de la République qui la traduira aussitôt devant le juge des libertés et de la détention ; ce magistrat pourra la placer sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement.

Les paragraphes VIII et X modifient les articles 498 et 568, relatifs aux délais d'appel et de pourvoi en cassation, afin de préciser les hypothèses dans lesquelles un jugement est contradictoire à signifier.

Actuellement, ces articles fixent le point de départ du délai de dix jours (appel) ou de cinq jours (cassation) à compter de la signification du jugement lorsque le prévenu a demandé à être jugé en son absence en application du premier alinéa de l'article 411 (2° des articles 498 et 568) lorsque le prévenu n'a pas comparu après réassignation alors même que le tribunal estime sa comparution nécessaire, dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 411 (3° des articles 468 et 568).

Par ailleurs, le dernier alinéa de l'article 498 et le 3° de l'article 568 disposent que le jugement est également contradictoire à signifier lorsque le prévenu est cité à personne et ne comparaît pas sans excuse reconnue valable (article 410).

Les paragraphes VIII et X modifient les 2° et 3° des articles 498 et 568 afin de tenir compte de la nouvelle rédaction de l'article 411.

Le jugement sera contradictoire à signifier, le délai d'appel ou de pourvoi courant à compter de cette signification :

· lorsque le prévenu a été jugé en son absence, après audition d'un avocat qui a assuré sa défense, sans que ce dernier ne soit cependant titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu (2°) ;

· lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à être jugé en son absence n'est pas présent à l'audience (3°). Le 3° de l'article 568 vise aussi le cas du prévenu qui ne comparait pas sans excuse valable (article 410).

Par ailleurs, le paragraphe VIII précise que le délai d'appel du jugement contradictoire à signifier, lorsqu'il est fait application de l'article 410, doit s'apprécier sous réserve des dispositions du nouvel article 498-1 créé par le paragraphe IX : en effet, lorsque le prévenu non comparant et non représenté est condamné à une peine d'emprisonnement et qu'il n'est pas établi qu'il a eu connaissance de la signification du jugement, le délai d'appel est celui de la prescription de la peine.

Signalons enfin que l'article 78 du projet de loi prévoit des dispositions transitoires pour les jugements rendus par défaut avant l'entrée en vigueur de l'article 58, qui lui-même sera applicable le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel.

Lorsqu'ils ont condamné un prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, les jugements rendus par défaut sont considérés comme des jugements de recherche et les mandats d'arrêts demeurent valables. Ils sont alors exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 (saisine du juge des libertés et de la détention qui statue sur le maintien en détention).

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, quatre amendements de simplification rédactionnelle ou corrigeant une erreur de référence (amendement nos 202 à 205). Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Thierry Mariani disposant que la partie civile est avisée par tout moyen du fait que l'intéressé a pris connaissance de sa condamnation.

La Commission a adopté l'article 58 ainsi modifié.

Article 59

(art. 464 du code de procédure pénale)


Jugement sur les intérêts civils

La loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence a complété l'article 464 du code de procédure pénale, relatif au jugement sur l'action civile, afin de donner la possibilité au tribunal, après avoir statué sur l'action publique, de renvoyer l'affaire à une date ultérieure, même s'il n'ordonne pas de mesures d'instruction, pour permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi, qui peut être demandé par le ministère public, est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. La présence du parquet à l'audience à laquelle il est statué sur l'action civile n'est pas obligatoire.

La circulaire du 14 mai 2001 précise que si la recevabilité de constitution de partie civile est contestée, le renvoi de l'affaire, pour permettre à la victime d'apporter les pièces justifiant de la recevabilité de son action, est laissé à l'appréciation de la juridiction. La présence du ministère public à l'audience n'étant pas obligatoire, il est possible pour le tribunal de consacrer certaines audiences ou parties d'audience à l'examen des actions civiles sans le parquet.

Poursuivant cette démarche de simplification, l'article 59 du projet de loi complète ces dispositions afin de préciser que lors des audiences consacrées à l'examen des actions civiles, le tribunal sera composé du seul président statuant à juge unique.

La Commission a adopté l'article 59 sans modification.

Article 60

(art. 495 et 495-3 du code de procédure pénale)


Ordonnance pénale en matière délictuelle

La loi du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu la procédure de l'ordonnance pénale, jusqu'alors réservée aux contraventions, aux délits prévus par le code de la route. Elle a cependant entourée cette nouvelle procédure simplifiée de jugement d'un certain nombre de garanties, définies aux articles  495 à 495-6 du code de procédure pénale.

L'ordonnance pénale n'est ainsi pas applicable aux mineurs, lorsque la victime a formulé une demande de dommages et intérêts ou de restitution ou lorsque le délit a été commis en même temps qu'un homicide ou des blessures involontaires. Par ailleurs, le ministère public ne peut recourir à cette procédure que si les faits sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de l'auteur de l'infraction, notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine (article  495).

Le président du tribunal, saisi des réquisitions du parquet, statue sans débat préalable par une ordonnance portant relaxe, condamnation à une amende, ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs peines complémentaires. Cette ordonnance doit être motivée (article 495-2). Lorsqu'il estime qu'un débat contradictoire est nécessaire ou qu'une peine d'emprisonnement devrait être prononcée, ce magistrat renvoie le dossier au parquet (article 495-1).

L'ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le prévenu dispose d'un délai de 45 jours pour former opposition de l'ordonnance et bénéficier ainsi d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel. Il est informé que ce dernier pourra alors prononcer contre lui une peine d'emprisonnement (articles 495-3 et 495-4).

L'ordonnance pénale à laquelle il n'a pas été formé opposition a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée, sauf à l'égard de l'action civile. Cette procédure ne fait pas échec aux droits de la partie lésée de citer directement l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel, qui statue uniquement sur les intérêts civils lorsque l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée (articles 495-5 et 495-6).

L'article 60 du projet de loi modifie ce dispositif sur deux points :

· Il modifie l'article 495 afin d'étendre la procédure de l'ordonnance pénale aux contraventions connexes du code de la route et aux délits prévus par la réglementation relative à l'exercice de la profession de transporteur routier.

Cette modification est à rapprocher des dispositions de l'article 398-1 du code de procédure pénale, qui prévoient la compétence du juge unique pour les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres (article 21 bis du projet de loi relatif à la lutte contre la violence routière).

· Il complète les dispositions de l'article 495-3 relatives à la communication de l'ordonnance pénale au prévenu par lettre recommandée, afin de rendre également possible cette communication par l'intermédiaire du procureur de la République ou d'une personne habilitée.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, l'un étendant la procédure de l'ordonnance pénale aux délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à cinq ans (amendement n° 206), l'autre précisant que cette procédure n'est applicable ni aux mineurs, ni à certaines catégories d'infractions comme les délits de presse et les délits politiques (amendement n° 207).

Puis la Commission a adopté l'article 60 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 60

(art. 495-6 du code de procédure pénale)


Audiences sur les intérêts civils dans le cadre d'une ordonnance pénale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant qu'à l'audience sur les intérêts civils dans le cadre de la procédure de l'ordonnance pénale, le tribunal statue à juge unique (amendement n° 208).

Article 61

(art. 495-7 à 495-16 et 520-1 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Cet article crée une nouvelle procédure de jugement des délits, baptisée comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Ces nouvelles dispositions, inspirées des procédures anglo-saxonnes de « plaider coupable », permettront au procureur de la République de proposer à une personne qui reconnaît avoir commis un délit une peine, qui peut être une peine d'emprisonnement qui, en cas d'accord, sera homologuée par le président du tribunal de grande instance.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini tendant à supprimer cet article.

1. Le contexte dans lequel s'inscrit cette nouvelle procédure

a) L'encombrement des juridictions judiciaires

Sans pour autant s'engager dans un vaste panorama des difficultés de l'institution judiciaire, il est apparu nécessaire à votre rapporteur de rappeler quelques chiffres clés illustrant la nécessité de trouver des solutions à l'encombrement actuel des juridictions.

En 2001, les parquets ont reçu 5 380 094 procès-verbaux constatant des infractions. 3 611 141 affaires ont été considérées comme non poursuivables en raison de l'insuffisance des charges, de l'absence d'élucidation ou de l'absence de caractérisation de l'infraction. Sur les 1 327 848 affaires poursuivables, 46, 8 % ont fait l'objet de poursuites, 32,7 % ont été classées sans suite, 20,4 % ont fait l'objet d'une procédure alternative aux poursuites et 0,1 % d'une composition pénale.

Sur les 380 244 décisions rendues en 2001 par les tribunaux correctionnels, 59,4 % l'étaient sur convocation par procès-verbal, 8,2 % sur comparution immédiate et 5,2 % après saisine du juge d'instruction. La durée moyenne des instructions s'établit à 17,5 mois.

La volonté affichée par le Gouvernement et inscrite dans le code de procédure pénale par l'article 21 du projet de loi d'apporter une réponse pénale systématique, poursuites ou mesure alternative aux poursuites, lorsque les faits sont constitués et l'auteur identifié, conjuguée à l'augmentation de l'activité de la police et de la gendarmerie, ne peut qu'accentuer l'encombrement actuel des juridictions judiciaires, dont les capacités de traitement ont baissé en 2001. Il s'agit là probablement d'une des conséquences de la complexité croissante des procédures liées à l'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000.

b) Les limites des procédures simplifiées actuelles

Depuis déjà plusieurs années, le législateur a cherché à remédier à cet encombrement en mettant en place des procédures simplifiées, destinées à apporter une réponse pénale aux infractions commises tout en évitant d'alourdir la charge de travail des juridictions.

La composition pénale, créée par la loi n° 99-515 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, est une mesure alternative aux poursuites qui permet au procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de proposer à une personne majeure qui reconnaît avoir commis les faits une ou plusieurs mesures dont l'exécution éteint l'action publique. La proposition de composition pénale doit être validée par le président du tribunal.

Alors que les dispositions actuelles limitent cette procédure à certains délits ou contraventions, l'article 23 du projet de loi l'étend à tous les délits punis de cinq ans d'emprisonnement au plus et à toutes les contraventions de la cinquième classe. De même, il élargit l'éventail de mesures à la disposition du procureur de la République, en ajoutant notamment à l'amende et au travail non rémunéré l'interdiction de paraître dans certains lieux, de rencontrer certaines personnes ou de quitter le territoire national.

Cette procédure, même modifiée par le présent projet de loi, demeure d'application limitée, puisqu'elle ne permet pas de prononcer des peines d'emprisonnement. En pratique, il semble qu'elle soit assez peu utilisée par les parquets. Les formalités qui l'entourent, notamment lors de la validation par le président du tribunal, peuvent en partie expliquer cette relative désaffection.

L'ordonnance pénale, prévue par les articles 524 et suivants du code de procédure pénale pour les contraventions de police, a été étendue par la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice aux délits prévus par le code de la route. Comme on l'a vu lors de l'examen de l'article précédent, cette procédure permet au président du tribunal de statuer sans audience par une ordonnance motivée qui peut faire l'objet de la part du prévenu d'une opposition. Les peines prononcées peuvent être une amende ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs peines complémentaires, ces peines pouvant être prononcées à titre de peine principale.

A la différence de la composition pénale, l'ordonnance pénale constitue une modalité de l'engagement des poursuites et non pas une mesure alternative à celles-ci. Elle ne nécessite pas l'accord du prévenu, qui peut cependant faire opposition et bénéficier ainsi d'un débat contradictoire et public devant le tribunal s'il conteste le contenu de l'ordonnance.

Le champ d'application de cette procédure demeure circonscrit puisqu'il ne concerne que les délits routiers.

c) Les exemples étrangers

La plupart des pays européens ont mis en place des procédures simplifiées pour les infractions les moins graves, lorsque l'accusé accepte de plaider coupable. En Allemagne, 30 % environ des affaires pénales font l'objet d'une ordonnance pénale, se traduisant par une procédure écrite. Le code de procédure pénale espagnol prévoit la possibilité pour le ministère public d'abandonner les poursuites à l'égard d'un mineur, si celui-ci, après avoir reconnu les faits, accepte les mesures éducatives. Cette procédure, qui date d'une loi du 12 janvier 2000, porte le nom de « conformidad ». Enfin, l'Italie a récemment instauré une nouvelle forme de transaction pénale, afin d'élargir cette pratique à une majorité d'affaires et de désengorger ainsi les tribunaux.

Mais c'est dans les pays anglo-saxons que la procédure du plaider coupable est la plus répandue. Aux États-Unis, plus de 90 % des condamnations sont prononcées à la suite d'une procédure de plea bargaining (4).

Selon la définition donnée par le dictionnaire juridique Black's, le plea bargaining est « un accord négocié entre un procureur et un accusé par lequel l'accusé plaide coupable à une infraction moindre ou à un des multiples chefs d'accusation, en échange d'une concession par le procureur habituellement d'une sentence moins sévère ou d'un abandon des autres chefs d'accusation ».

Bien qu'il constitue aujourd'hui l'un des outils principaux de la politique pénale américaine, le plea bargaining n'est apparu qu'à la fin du XIXe siècle, dans le Massachusetts, de manière informelle. Dans un arrêt Brady v.United States de 1970, la Cour suprême l'a défini comme le « consentement du défendeur à ce qu'un jugement de condamnation puisse être prononcé sans procès, une renonciation à son droit au procès devant un jury ou un juge ; les renonciations aux droits constitutionnels non seulement doivent être volontaires, mais doivent aussi être des actes en connaissance de cause et intelligents, pris en tenant suffisamment compte des circonstances pertinentes et des conséquences afférentes ».

Au niveau fédéral, le plea bargaining est désormais encadré par l'article 11 du Federal rules of criminal procedure, qui définit les garanties dont bénéficie l'accusé dans le cadre de cette procédure. Le Congrès a par ailleurs entrepris de mettre au point un sentencing guidelines system, qui est entré en vigueur en 1987, destiné à limiter la marge de manœuvre du juge en fixant des peines minimales.

Si cette procédure s'applique en principe aussi bien aux infractions criminelles que délictuelles, certains États ont souhaité l'exclure dans des cas précis. Ainsi, l'État de Californie l'interdit pour les délits impliquant des armes à feu et les infractions de conduite en état d'ivresse.

L'accord passé entre l'accusation et la défense est soumis au juge qui statue au cours d'une audience publique. Si le juge ne peut statuer que sur les charges retenues, même si celles-ci sont partielles, il peut refuser de valider l'accord passé entre l'accusation et la défense lorsqu'il estime que les charges pour lesquelles le prévenu a accepté de plaider coupable ne font pas l'objet d'une base matérielle suffisante. Il n'est pas lié par l'arrangement conclu et peut toujours y déroger, le prévenu pouvant alors se retirer de l'accord. L'accusation peut toutefois obtenir l'acceptation préalable par le juge de l'arrangement.

Les accords de plea bargaining vont assez loin, puisqu'ils comportent assez souvent le renoncement par le prévenu à son droit constitutionnel d'appel. Cette pratique est vivement critiquée, car elle conduit le prévenu à renoncer à contester un jugement qui dépend in fine de la décision du juge.

On reproche également parfois au plea bargaining d'être trop favorable au condamné, les procureurs se montrant indulgents afin d'augmenter le nombre de jugements de condamnation. A l'inverse, certains accusent cette procédure de conduire à la condamnation d'innocents, qui préfèrent plaider coupable plutôt que de risquer un procès.

En France, l'absence de réelle prise en compte dans la procédure de la reconnaissance de culpabilité de la personne poursuivie a été dénoncée par de nombreux juristes. La commission Justice pénale et droits de l'homme, présidée par Mme Mireille Delmas-Marty, a ainsi critiqué dès 1990 le système actuel. Elle a estimé que celui-ci, en traitant pareillement la personne qui a reconnu les faits et leur qualification et celle qui les conteste, est « peu favorable au respect de la présomption d'innocence ». En ne prenant pas en compte la position adoptée par l'accusé, il ne « favorise pas une véritable participation de celui-ci au processus judiciaire, alors que cette participation, lorsqu'elle est possible, est la condition d'une justice plus efficace parce qu'elle est acceptée par celui-là même qui la subit ». Enfin, la commission a considéré qu'en « n'accordant aucune effet procédural à la reconnaissance de culpabilité, il peut imposer des procédures de recherche des preuves dans des cas où les faits ne sont pas contestés, au détriment d'une affectation plus opportune des moyens dont dispose la justice ».

La commission Justice pénale et droits de l'homme a donc souhaité que le choix effectué par l'accusé de plaider coupable ou non coupable soit pris en considération dans la procédure dont il fait l'objet, tout en soulignant que celle-ci devrait se dérouler sous le contrôle d'un juge et que les droits de la défense impliquaient que la reconnaissance formelle des faits intervienne en présence de l'avocat et ne présente pas un caractère irréversible.

Le dispositif proposé par le projet de loi reprend ces grands principes, en prévoyant que la déclaration par laquelle la personne reconnaît les faits doit être recueillie en présence d'un avocat, en faisant homologuer la proposition du parquet par le président du tribunal de grande instance et en autorisant un appel de la décision d'homologation.

2. Le dispositif proposé par le projet de loi

Le paragraphe I de l'article 61 insère, après la section VII du chapitre Ier du titre II consacré à l'ordonnance pénale applicable aux délits, une nouvelle section VIII intitulée : « De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ». Cette section comporte dix nouveaux articles, numérotés de 495-7 à 495-16, qui définissent les modalités d'application de cette nouvelle procédure de jugement, notamment les droits de la personne poursuivie et ceux de la victime.

-  Le champ d'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (articles 495-7, 495-15 et 495-16 du code de procédure pénale)

L'article 495-7 détermine le champ d'application de cette nouvelle procédure. Celle-ci a vocation à s'appliquer aux personnes déférées devant le procureur de la République pour une convocation par procès-verbal ou une comparution immédiate (article 393 du code de procédure pénale), dès lors que la personne déférée reconnaît les faits qui lui sont reprochés et que la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans.

Le parquet pourra recourir à la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité d'office ou à la demande de la personne poursuivie ou de son avocat. Le parquet sera bien entendu libre de ne pas donner suite à cette demande.

L'article 495-15 élargit le champ d'application de cette nouvelle procédure en permettant aux prévenus ayant fait l'objet d'une citation directe délivrée par exploit d'huissier à la requête du parquet ou de la partie civile (article 390) ou d'une convocation en justice notifiée au prévenu sur instruction du procureur de la République par un greffier ou un officier ou un agent de police judiciaire ou, lorsque le prévenu est détenu, par le chef de l'établissement pénitentiaire (article 390-1) de demander, le cas échéant par l'intermédiaire de leur avocat, l'application de cette procédure. La demande devra prendre la forme d'une lettre recommandée avec avis de réception adressée au procureur de la République, dans laquelle le prévenu devra indiquer qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés (premier alinéa).

S'il l'estime opportun, le procureur de la République pourra appliquer la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Il devra toutefois au préalable avoir convoqué le prévenu et son avocat, ainsi que la victime, lorsque celle-ci est identifiée (deuxième alinéa). La citation directe et la convocation en justice deviennent alors caduques, sauf dans deux cas : lorsque la personne n'accepte pas les peines proposées par le parquet ou si le président refuse de les homologuer et que ce refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience correctionnelle mentionnée de la citation directe ou la convocation en justice. Passé ce délai, il semble en effet préférable de délivrer une nouvelle citation directe ou une nouvelle convocation en justice.

Le troisième alinéa de l'article 495-15 précise que lorsque le procureur de la République décide de ne pas recourir à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, il n'est pas tenu d'aviser le prévenu ou son avocat.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur mentionnant, à titre d'alternative, le juge délégué par le président du tribunal de grande instance (amendement n° 225) et rejeté un amendement ayant le même objet présenté par M. Georges Fenech.

Enfin, l'article 495-16 précise que la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité n'est pas applicable aux mineurs, aux délits de presse, aux homicides involontaires, aux délits politiques ou aux délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

Hormis les homicides involontaires, ces exceptions reprennent celles figurant actuellement à l'article 397-6 du code de procédure pénale, qui interdit le recours à la procédure de comparution immédiate dans de telles affaires. De même, la nouvelle rédaction des dispositions sur la composition pénale, proposée par l'article 23 du projet de loi, exclut de cette procédure les mineurs, les délits de presse, les homicides involontaires et les délits politiques. Ces infractions se caractérisent en effet souvent par une certaine complexité qui s'accorde mal avec la rapidité de cette nouvelle procédure.

S'agissant des mineurs, il paraît nécessaire d'examiner avec attention leur personnalité et leur environnement familial et social afin de choisir la sanction la plus adaptée, ce qui semble difficilement compatible avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Par ailleurs, il serait juridiquement contestable de solliciter l'accord des mineurs, qui ne disposent pas de la capacité juridique à contracter.

Rappelons que, bien qu'il n'existe pas de définition des infractions politiques dans le code pénal, il est couramment admis qu'une infraction peut être considérée comme politique lorsqu'elle cause un dommage à l'existence, à l'organisation ou au fonctionnement de l'État, à condition toutefois qu'elle ne porte pas atteinte à une autre valeur, comme la vie humaine par exemple. Quant aux délits relevant d'un régime spécial de poursuites, une réponse ministérielle à une question écrite du 25 juillet 1994 en a donné la liste : délits forestiers, de chasse, de pêche, de contributions indirectes, de spéculation illicite et de fraude.

-  Contenu et modalités de la proposition du procureur de la République (articles 495-8 et 495-10)

Les trois premiers alinéas de l'article 495-8 définissent le contenu de la proposition qui pourra être formulée par le procureur de la République dans le cadre de cette nouvelle procédure.

Le procureur de la République pourra proposer au prévenu d'exécuter une ou plusieurs peines principales ou complémentaires encourues pour les faits en cause (premier alinéa). Ce magistrat devra déterminer la nature et le quantum de la ou des peines proposées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal ; s'il propose une peine d'amende, il devra fixer son montant en tenant compte des ressources et des charges du prévenu.

Les peines susceptibles d'être prononcées dans le cadre de cette procédure seront toutefois moins lourdes que les peines encourues, puisque lorsque le parquet proposera une peine d'emprisonnement, la durée de celle-ci ne pourra être supérieure à six mois, soit le minimum des peines d'emprisonnement délictuelles encourues (article 131-4 du code pénal).

Par ailleurs, le procureur de la République pourra proposer que cette peine d'emprisonnement soit assortie d'un sursis total ou partiel ou fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement citée au sixième alinéa de l'article 722 : placement à l'extérieur, semi-liberté, fractionnement ou suspension de peine, placement sous surveillance électronique ou libération conditionnelle (deuxième alinéa).

Lorsqu'il s'agit d'une peine d'amende, le montant proposé ne pourra pas être supérieur à la moitié de l'amende encourue, comme pour les amendes de composition proposées dans le cadre de la procédure de composition pénale (article 42-2). La peine d'amende pourra également être assortie d'un sursis (troisième alinéa).

Les deux derniers alinéas de l'article 495-8 déterminent les modalités à respecter lors de la proposition de la peine.

Celle-ci, tout comme la reconnaissance de culpabilité faite par le prévenu, devra être faite en présence de l'avocat de ce dernier, qui doit pouvoir consulter le dossier sur le champ (quatrième alinéa). A la différence de la composition pénale, où la personne est simplement informée qu'elle peut se faire assister d'un avocat, la présence de l'avocat conditionne la validité de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Le prévenu peut consulter son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Il est informé par ce dernier qu'il peut demander à disposer d'un délai supplémentaire de dix jours avant de donner sa réponse (dernier alinéa).

Conformément aux dispositions de la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique (article 7), le prévenu pourra bénéficier dans le cadre de cette procédure de l'aide juridictionnelle lorsqu'il satisfait aux conditions de ressources exigées.

Après avoir rejeté un amendement de M. Thierry Mariani précisant que la procédure dite du plaider coupable ne doit être employée que lorsque les personnes qui reconnaissent leur culpabilité s'engagent à indemniser les victimes, la Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant la limitation du montant de l'amende susceptible d'être prononcée dans le cadre de la procédure du plaider coupable (amendement n° 209). Au président Pascal Clément, qui s'est demandé si cette modification ne conduirait pas à décourager le recours à cette procédure, le rapporteur a indiqué que le montant des amendes délictuelles prononcées était en général peu élevé.

L'article 495-10 donne la possibilité au procureur de la République de placer, pendant ce délai, le prévenu sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire. Il devra saisir à cet effet le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne une telle mesure jusqu'à ce que la personne comparaisse à nouveau devant le procureur de la République. Le placement en détention provisoire ne sera cependant possible qu'à « titre exceptionnel » et à condition qu'une peine d'emprisonnement ferme égale ou supérieure à deux mois figure parmi les propositions du procureur de la République.

La décision du juge des libertés et de détention devra respecter les formalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 pour le contrôle judiciaire et par l'article 396 pour le placement en détention provisoire décidé dans le cadre d'une comparution immédiate : décision rendue en chambre du conseil après audition du prévenu, non susceptible d'appel s'il s'agit d'un placement en détention provisoire. Rappelons par ailleurs qu'en application de l'article 41 du code de procédure pénale, modifié par l'article 57 du projet de loi, une enquête sociale devra avoir été réalisée préalablement à la décision de placement en détention provisoire.

Cette nouvelle comparution, au cours de laquelle le prévenu fera connaître s'il accepte ou refuse la peine proposée, doit avoir lieu dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. Il semble en effet préférable de donner aux parquets une certaine marge de manœuvre pour fixer une nouvelle date de comparution après l'expiration du délai de réflexion de dix jours accordé au prévenu.

Si cette nouvelle comparution n'est pas organisée à l'expiration du délai de vingt jours, la détention provisoire ou le contrôle judiciaire de l'intéressé prend fin.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les quantum de la peine encourue permettant le placement en détention provisoire seront les mêmes qu'en cas de comparution immédiate (amendement n° 213).

-  Homologation de la proposition par le président du tribunal de grande instance (articles 495-9, 495-11, 495-12 et 520-1)

L'article 495-9 organise l'homologation par le président du tribunal de grande instance de la proposition du parquet acceptée par le prévenu.

Après avoir indiqué que l'accord du prévenu à la proposition du procureur de la République devait être recueilli en présence de son avocat, il précise que l'intéressé est aussitôt présenté devant le président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation (premier alinéa).

Le deuxième alinéa de l'article 495-9 dispose que le président du tribunal doit entendre l'intéressé et son avocat en audience publique, ou, si ces derniers le demandent, en chambre du conseil, c'est-à-dire lors d'une audience non publique, avant d'homologuer le jour même la peine proposée. L'homologation prendra la forme d'une ordonnance motivée dans les conditions prévues à l'article 495-11.

Comme dans la procédure de composition pénale, le président du tribunal pourra seulement homologuer la proposition du parquet ou la refuser, mais il ne pourra pas la modifier.

En cas d'homologation, l'ordonnance est rendue publique. Cette publicité pourra prendre la forme d'un affichage dans les couloirs du palais.

La Commission a été saisie de trois amendements présentés respectivement par le rapporteur, M. Thierry Mariani et M. Georges Fenech, tendant à permettre au président du tribunal de grande instance de désigner un magistrat chargé de procéder à l'homologation des propositions du procureur de la République : le premier amendement précise que cette homologation peut être effectuée par un juge « délégué » par le président du tribunal de grande instance ; l'amendement de M. Thierry Mariani fait référence à un « magistrat désigné » par celui-ci et l'amendement de M. Georges Fenech mentionne le « délégataire » du président du tribunal de grande instance. Après que M. Georges Fenech se fut interrogé sur le choix du mot « juge », se demandant si la délégation pourrait ainsi être accordé à un vice-président et se disant favorable à l'emploi du terme « magistrat », le rapporteur a indiqué que son amendement reprenait une expression consacrée. La Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 210), que MM. Georges Fenech et Thierry Mariani ont cosigné, leurs deux amendements étant par conséquent rejetés.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que l'homologation sera décidée dans tous les cas en chambre du conseil, le rapporteur ayant fait observer que la publication de l'ordonnance permettrait d'assurer sa publicité en cas d'homologation (amendement n° 211). Elle a été saisie d'un amendement du rapporteur permettant au président du tribunal de grande instance de refuser l'homologation de la proposition du parquet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur qualification juridique est erronée ; le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait de ne pas dévaloriser le rôle du président et de se prémunir des défauts du système anglo-saxon auquel il est souvent reproché de ne pas prendre en compte l'innocence finalement prouvée de la personne, M. Jean-Paul Garraud a approuvé cet amendement, jugeant qu'il permet de juridictionnaliser l'homologation, tandis que le président Pascal Clément a considéré que cet amendement tendait à limiter les pouvoirs du parquet au profit de ceux du siège. La Commission a donc adopté cet amendement (amendement n° 212).

L'article 495-11 précise les conditions de l'homologation, qui doivent figurer dans la motivation de l'ordonnance.

Celle-ci doit remplir deux conditions, définies au premier alinéa :

· constater que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits reprochés et accepte la peine proposée ;

· constater que la ou les peines proposées sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de l'auteur. Cette condition constitue en fait un contrôle de l'application du principe posé par l'article 132-24 du code pénal et rappelé à l'article 495-8.

Le deuxième alinéa précise que l'ordonnance d'homologation a les effets d'un jugement de condamnation et est immédiatement exécutoire.

Comme un jugement, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public, dans les conditions fixées aux articles 498, 500 et 505 : délai de dix jours à compter du prononcé de l'ordonnance, délai supplémentaire de cinq jours pour les autres parties lorsque l'une d'elles a formé appel pendant le délai de dix jours, délai de deux mois pour le procureur général. A défaut d'appel, l'ordonnance a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.

Si, comme dans la procédure de composition pénale, la proposition du parquet est homologuée par le président du tribunal de grande instance, les formalités entourant cette homologation sont bien plus strictes, avec notamment l'obligation d'entendre l'intéressé et son avocat, alors qu'il s'agit d'une simple possibilité pour la composition pénale, et de motiver l'ordonnance d'homologation qui peut faire l'objet d'un appel. Ces différences se justifient par la nature des sanctions prononcées, des peines d'emprisonnement pouvant être décidées dans le cadre de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Après avoir adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 214) et rejeté, par cohérence, un amendement de M. Georges Fenech sur la mention du juge auquel le président du tribunal de grande instance peut déléguer le soin d'homologuer les propositions du parquet, la Commission a adopté un amendement du rapporteur soumettant l'exécution des peines prononcées dans le cadre d'une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au régime de droit commun en prévoyant notamment la transmission de l'ordonnance au juge de l'application des peines (amendement n° 215). La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur tendant à insérer une référence à l'article 502 du code de procédure pénale, qui détermine les modalités de déclaration de l'appel auprès du greffier de la juridiction (amendement n° 216).

L'article 495-12 prévoit que lorsque le prévenu n'accepte pas la peine proposée ou que le président du tribunal refuse par ordonnance d'homologuer la proposition du parquet, le procureur de la République doit déférer le prévenu devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une convocation par procès-verbal (article 394), d'une comparution immédiate (articles 395 et 396) ou par voie de citation directe (article 390), sauf s'il estime nécessaire d'ouvrir une information.

Par coordination avec ses précédentes décisions, la Commission a adopté un amendement du rapporteur mentionnant le juge auquel le président du tribunal de grande instance peut déléguer ses compétences en matière d'homologation (amendement n° 217) et rejeté un amendement de M. Georges Fenech ayant le même objet.

L'article 520-1, introduit par le paragraphe II de l'article 61 à la fin de la section du chapitre II du titre II consacrée à la procédure devant la chambre des appels correctionnels, définit les conditions d'examen de l'appel d'une ordonnance d'homologation.

La cour devra, comme en cas d'évocation, statuer sur le fond. Elle ne pourra cependant pas, comme l'article 515 le prévoit en cas d'appel d'un jugement (principe du reformio in pejus), aggraver le sort du condamné, en prononçant une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal, sur le seul appel de celui-ci.

Rappelons que la jurisprudence considère que l'aggravation de la peine s'apprécie au regard de sa durée, indépendamment de ses modalités d'exécution (Cass. Crim. 13 juin 1968 ; 31 mars 1993 ; 21 nov. 2001).

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur prévoyant également l'intervention du juge délégué par le président du tribunal de grande instance (amendement n° 226) et rejeté un amendement ayant le même objet présenté par M. Georges Fenech.

-  Droits de la victime (article 495-13)

L'article 495-13 définit les droits des victimes dans le cadre de cette nouvelle procédure.

Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, le procureur de la République devra proposer à l'auteur des faits de réparer les dommages causés dans un délai inférieur à six mois, sauf si ce dernier justifie avoir déjà réparé le préjudice subi (premier alinéa).

Ces dispositions reprennent, au mot près, celles du septième alinéa de l'article 41-2 du code de procédure pénale relatives à la réparation du préjudice causé à la victime dans le cadre de la procédure de composition pénale.

La victime devra être informée sans délai et par tout moyen de l'application de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et sera invitée à comparaître devant le président du tribunal de grande instance, accompagnée le cas échéant de son avocat, pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice (deuxième alinéa). Le président du tribunal devra statuer sur la demande de réparation, même si la victime s'est constituée partie civile par lettre recommandée ou au cours de l'enquête de police et ne comparaît pas à l'audience (article 420-1). Enfin, le deuxième alinéa rappelle que la partie civile pourra faire appel de l'ordonnance dans les conditions de droit commun définies aux articles 498 et 500 (délai de dix jours augmenté de cinq jours lorsqu'une des parties fait appel).

Le troisième alinéa de l'article 495-13 traite du cas de la victime qui, en raison de la rapidité de la procédure, n'a pas eu le temps de se constituer partie civile.

Elle sera informée par le procureur de la République de son droit de demander à ce dernier de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile.

Le tribunal statuera alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui devra être versé aux débats. Comme le prévoit l'article 464, modifié par l'article 59 du projet de loi, lorsqu'il est statué sur les seuls intérêts civils, le tribunal sera composé d'un seul magistrat.

La Commission a adopté trois amendements du rapporteur, le premier de coordination (amendement n° 219), le deuxième de précision (amendement n° 220), le troisième tendant à supprimer l'alinéa relatif à la proposition du parquet de réparation du préjudice commis (amendement n° 218), et rejeté par coordination un amendement de M. Georges Fenech tendant à faire mention du délégataire du président du tribunal de grande instance. Elle a également adopté un amendement du rapporteur corrigeant une erreur de référence et supprimant la mention inutile relative à la composition du tribunal chargé de statuer sur les intérêts civils (amendement n° 221).

-  Impossibilité de faire état des éléments d'une proposition du parquet refusée ou non homologuée (article 495-14)

Le premier alinéa de l'article 495-14 impose de dresser un procès-verbal de toutes les formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13 : la déclaration du prévenu par laquelle il reconnaît les faits et la proposition du procureur de la République, auxquelles doit assister l'avocat, l'information relative à la possibilité de disposer d'un délai supplémentaire de dix jours, l'acceptation de la proposition de peines en présence de l'avocat, la proposition du procureur de la République de réparer les dommages causés ou encore l'information de la victime de son droit de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel devront faire l'objet d'un procès-verbal, sous peine de nullité.

Le deuxième alinéa précise que lorsque la personne n'a pas accepté la proposition du procureur de la République ou que le président du tribunal de grande instance n'a pas homologué celle-ci, le procès-verbal de la procédure ne peut pas être transmis à la juridiction de jugement. Le parquet et les parties ne pourront pas non plus faire état devant cette juridiction des déclarations faites par le prévenu ou des documents remis au cours de la procédure.

Après avoir, par coordination avec ses précédentes décisions, adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 222) et rejeté un amendement de M. Georges Fenech, relatifs à la délégation des compétences du président du tribunal de grande instance, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que le procès-verbal de la procédure de plaider coupable ne pourra pas être transmis à la juridiction d'instruction (amendement n° 223), le second indiquant que le procès-verbal des déclarations par lesquelles le prévenu reconnaît les faits et qui permet la mise en œuvre de la nouvelle procédure de plaider coupable pourra, en cas d'échec de celle-ci, être transmis à la juridiction d'instruction ou de jugement (amendement n° 224).

3. La constitutionnalité de la nouvelle procédure

Le Conseil constitutionnel, à l'occasion de l'examen des dispositions relatives à l'injonction pénale, ancêtre de la composition pénale, et à l'ordonnance pénale, a défini un certain nombre de principes que doit respecter le législateur lorsqu'il cherche à mettre en place des procédures destinées à simplifier le traitement pénal des infractions.

Dans sa décision n° 95-360 DC du 2 février 1995, la juridiction constitutionnelle, après avoir rappelé que la séparation des autorités chargées de l'action publique et des autorités de jugement concourait à la sauvegarde de la liberté individuelle, a considéré que le prononcé et l'exécution de mesures de nature à porter atteinte à la liberté individuelle, même avec l'accord de la personne, ne peuvent intervenir « à la seule diligence d'une autorité chargée de l'action publique mais requièrent la décision d'une autorité de jugement ».

En faisant homologuer la proposition du procureur de la République par un magistrat du siège, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité répond sur ce point aux exigences du juge constitutionnel.

S'agissant de l'ordonnance pénale, le Conseil constitutionnel a considéré, dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002, que cette procédure respectait les droits de la défense en prévoyant la motivation de l'ordonnance, un délai pour faire opposition à celle-ci et être jugé par le tribunal correctionnel à l'issue d'un débat contradictoire et public ainsi que l'information de la personne concernée.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévoit des dispositions similaires (ordonnance motivée, appel, possibilité de refuser la proposition du procureur de la République et de bénéficier ainsi d'un procès contradictoire et public), complétées par d'autres garanties, notamment par la présence obligatoire et systématique de l'avocat. Les droits des victimes sont également protégés, avec l'obligation de proposer une réparation lorsque la victime est identifiée ou la possibilité de citer directement l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel. La nature des peines encourues et le champ d'application de cette nouvelle procédure, beaucoup plus large que celui de l'ordonnance pénale, justifient amplement ces garanties supplémentaires.

S'agissant du choix opéré par le procureur de la République en faveur de cette procédure, le Conseil constitutionnel a fait valoir à propos de l'ordonnance pénale que ce choix ne portait pas atteinte au principe d'égalité devant la justice, puisque la charge de la poursuite et de la preuve incombe au parquet et que le recours à cette procédure n'est possible que lorsqu'il résulte de l'enquête de police que les faits reprochés sont établis et que les renseignements concernant la personnalité du prévenu, notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

La procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité se conforme à ces prescriptions, puisqu'elle est limitée aux personnes qui, en présence de leur avocat, auront reconnu les faits. Par ailleurs, tant l'article 495-8 que l'article 495-11 rappellent que les peines proposées doivent être justifiées par les circonstances de l'infraction et la personnalité de son auteur, notamment ses ressources et ses charges.

Au total, il semble que les garanties qui entourent la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité puissent répondre aux exigences posées par le juge constitutionnel.

La Commission a adopté l'article 61 ainsi modifié.

Article 62

(art. 505-1 [nouveau] du code de procédure pénale)


Filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels

Cet article insère dans le code de procédure pénale, après les dispositions sur les modalités d'appel en matière correctionnelle, un nouvel article 505-1 instituant un filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels.

Ce nouvel article dispose que lorsqu'il est fait appel après l'expiration des délais prévus, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non-admisssion de l'appel, qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation.

Rappelons que l'article 498 fixe à dix jours le délai d'appel, ce délai étant augmenté de cinq jours supplémentaires pour les autres parties lorsque l'une des parties a fait appel dans le délai de dix jours (article 500). Le délai d'appel est de deux mois à compter du jour du prononcé du jugement pour le procureur général (article 505).

Ces nouvelles dispositions, inspirées par le souci d'éviter des audiences correctionnelles inutiles, constituent une transposition au niveau de la chambre des appels correctionnels de celles existant pour les appels des ordonnances devant la chambre de l'instruction.

L'article 186, modifié par le paragraphe I de l'article 44 du projet de loi, donne en effet compétence au président de la chambre de l'instruction pour rendre d'office une ordonnance de non-admission de l'appel, non susceptible de voies de recours, lorsque celui-ci a été formé après l'expiration du délai prévu, lorsqu'il est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de l'appel.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier corrigeant une erreur matérielle (amendement n° 227), le second alignant les dispositions relatives au filtre des appels par le président de la chambre des appels correctionnels sur celles relatives au filtre des appels effectué par le président de la chambre de l'instruction (amendement n° 228).

La Commission a adopté l'article 62 ainsi modifié.

Après l'article 62

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech instituant la possibilité de jugement par un conseiller unique au niveau de la chambre des appels correctionnels, dont le champ de compétences serait identique à celui des affaires relevant du juge unique en premier ressort. L'auteur de l'amendement ayant souligné que cet amendement tendait à assurer une meilleure gestion des juridictions, le président Pascal Clément, tout en approuvant son objectif, a souligné qu'il constituait une véritable révolution de l'organisation judiciaire, tandis que M. Jean-Paul Garraud s'est interrogé sur la possibilité d'introduire des « conseillers rapporteurs », faisant valoir que cette procédure existait déjà en matière civile. Tout en ne souhaitant pas voir adopté l'amendement de M. Georges Fenech, le rapporteur a indiqué qu'il proposerait à la Commission un amendement analogue en matière contraventionnelle, avant de faire observer que l'introduction de conseillers rapporteurs en cour d'appel soulevait des difficultés puisque, sur les trois juges, un seul aurait entendu les arguments des parties. La Commission a donc rejeté cet amendement.

Articles additionnels après l'article 62

(art. 511 du code de procédure pénale)


Fixation du nombre et des jours des audiences correctionnelles
de la cour d'appel

La Commission a adopté un amendement de M. Alain Marsaud donnant une nouvelle rédaction à l'article 511 du code de procédure pénale afin d'appliquer à la cour d'appel les dispositions prévues pour l'organisation des audiences du tribunal de grande instance en matière correctionnelle (amendement n° 229).

(art. 547 et 549 du code de procédure pénale)

Examen par un juge unique de l'appel des contraventions
de la cinquième classe

Elle a également adopté un amendement du rapporteur, que M. Georges Fenech a cosigné, confiant au seul président de la chambre des appels correctionnels le soin d'examiner l'appel des contraventions de la cinquième classe (amendement n° 230).

Article 63

(art. 706-71 du code de procédure pénale)


Utilisation de la vidéoconférence dans la phase de jugement

La loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne a créé dans le code de procédure pénale un nouveau titre vingt-troisième, intitulé « De l'utilisation de moyens de télécommunications au cours de la procédure », comportant un article 706-71, applicable jusqu'au 31 décembre 2003.

Cet article autorise l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ou l'organisation de confrontation entre plusieurs personnes par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission, « lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient ». Un procès verbal des opérations effectuées, qui peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, doit être dressé dans chacun des lieux. Ces dispositions peuvent également être appliquées lorsqu'un interprète est dans l'impossibilité de se déplacer ou pour l'exécution des demandes d'entraide judiciaire. La loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice a étendu l'application de cet article aux présentations aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire et l'a rendue pérenne, en supprimant la date butoir du 31 décembre 2003.

L'article 63 du projet de loi poursuit cette extension en rendant applicable l'utilisation de moyens de télécommunications devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Il est en outre précisé que les moyens de télécommunications ne pourront être utilisés que si la personne poursuivie comparaît devant la juridiction.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur étendant l'utilisation de la vidéoconférence à la prolongation de la détention provisoire et autorisant le recours à ce moyen pour le jugement d'un prévenu par le tribunal de police (amendement n° 231), après que le rapporteur eut fait ressortir la grande simplification réalisée par cet amendement et rappelé que les nouveaux établissements pénitentiaires seraient aménagés en conséquence.

La Commission a adopté l'article 63 ainsi modifié.

Après l'article 63

La Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer le troisième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale qui interdit, à peine de nullité, au juge des libertés et de la détention intervenant dans le cadre d'une information judiciaire de participer au jugement des affaires dont il a connu.

Section 2

Dispositions relatives au jugement des crimes

Article 64

(art. 267 et 288 du code de procédure pénale)


Jurés d'assises

La constitution des listes de jury d'assises est une procédure complexe, obéissant à des règles strictes définies par les articles 259 à 267 du code de procédure pénale : le maire établit une liste préparatoire des jurés par tirage au sort des noms figurant sur les listes électorales. A partir de ces listes préparatoires et après avoir exclu les personnes ne remplissant pas les conditions légales d'aptitude, une commission, présidée par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal de grande instance, selon le siège de la cour d'assises, procède à un deuxième tirage au sort pour aboutir à une liste annuelle départementale ainsi qu'à une liste spéciale de jurés suppléants. Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président ou le président du tribunal de grande instance tire au sort au sein de ces listes, en audience publique, les noms des quarante jurés formant la liste de session et ceux des douze jurés suppléants sur la liste spéciale.

Chacun des jurés se voit notifier par le préfet, quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, l'extrait de la liste de session ou de la liste des jurés suppléants le concernant (article 267). Cette notification indique le jour de la session, sa durée prévisible et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués, sous peine de l'amende prévue par l'article 288. La Cour de cassation a considéré que l'absence de notification avait pour seul effet d'empêcher la condamnation du juré défaillant à une peine d'amende, mais était sans conséquence sur la régularité de la composition du jury (Cass. Crim. 31 dec. 1920).

Le paragraphe I de l'article 64 du projet de loi modifie l'article 267, afin de remplacer le préfet par le greffier de la cour d'assises pour la notification aux jurés de l'extrait de liste les concernant. Cette modification, effectuée à la demande du ministère de l'Intérieur, a pour objet de décharger les préfets d'une tâche matérielle qui ne les concerne pas directement.

Le paragraphe II concerne l'article 288, relatif à la condamnation des jurés défaillants.

Dans sa rédaction actuelle, les quatrième et cinquième alinéas de cet article prévoient une peine d'amende de 15 € pour la première défaillance, la cour ayant la possibilité de réduire cette peine de moitié, de 30 € pour la deuxième défaillance et de 75 € pour la troisième, lorsque le juré n'a pas, sans motif légitime, déféré à la citation qui lui a été notifiée. Le juré défaillant est en outre, lors de la troisième défaillance, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

Ces peines sont également applicables aux jurés qui, ayant déféré à la citation, se retirent avant l'expiration de leurs fonctions sans excuse valable.

Le motif légitime le plus fréquemment admis est l'état de santé du juré lui-même ou d'un proche. La Cour de cassation a toutefois également considéré que l'impératif professionnel pouvait être un motif légitime.

Le paragraphe II modifie ces alinéas afin de prévoir une amende de 5 000 € pour les jurés qui n'ont pas déféré à la citation qui leur a été notifiée et de supprimer la référence à l'incapacité d'exercer les fonctions de juré.

Conformément aux principes fixés par le code de procédure pénale pour les jugements par défaut, la décision de la cour pourra faire l'objet d'une opposition devant le tribunal correctionnel de la part du juré condamné en son absence.

Il convient d'observer que les modifications proposées par l'article 64 reprennent des dispositions adoptées dans le cadre du projet de loi portant réforme de la procédure criminelle, déposé sous la Xe législature et qui instituait un double degré de juridiction en matière criminelle, mais dont la procédure d'examen n'est pas allée jusqu'à son terme.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier tendant à simplifier et à moderniser les modalités de convocation des jurés de cour d'assises (amendement n° 232), le second précisant les modalités de condamnation d'un juré défaillant (amendement n° 233).

Puis la Commission a adopté l'article 64 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 64

(art. 281 du code de procédure pénale)


Communication de la liste des témoins

La Commission a adopté un amendement du rapporteur précisant que la liste des témoins cités au cours d'un procès devait être communiquée dès que possible à l'accusé et au ministère public, le rapporteur ayant expliqué qu'il s'agissait de répondre à un problème soulevé par les praticiens de cour d'assises (amendement n° 234).

Article 65

(art. 308 du code de procédure pénale)


Enregistrement audiovisuel de l'audition des victimes

L'article 308 du code de procédure pénale pose le principe d'une interdiction de l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou d'appareil photographique, sous peine d'une amende de 18 000 € (premier alinéa).

L'article C. 504 de l'instruction générale justifie cette interdiction par la nécessité de préserver la sérénité de la justice et d'éviter de donner à des criminels une publicité de mauvais aloi.

Des exceptions sont toutefois prévues à ce principe d'interdiction, l'usage d'appareils d'enregistrement sonore et audiovisuel des audiences pouvant, dans certaines conditions, être compatible avec une bonne administration de la justice et même être mis au service des intérêts des parties au procès.

Le deuxième alinéa de l'article 308 attribue ainsi au président de la cour d'assises le pouvoir d'ordonner l'enregistrement sonore des débats, sous son contrôle, en vue d'une utilisation ultérieure dans la suite de la procédure judiciaire. Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises (troisième alinéa).

Les enregistrements peuvent être utilisés devant la cour d'assises pendant le procès, jusqu'au prononcé de l'arrêt. Ils peuvent l'être également au cours des délibérations du jury et de la cour et sont alors écoutés dans les conditions fixées par le troisième alinéa de l'article 347, c'est-à-dire en présence du ministère public et des avocats de l'accusé et de la partie civile. Enfin, ils peuvent être utilisés devant la Cour de cassation saisie d'une demande de révision ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi pour les déclarations de personnes ne pouvant plus être entendues (quatrième alinéa).

Les scellés sont ouverts en présence du condamné assisté de son avocat ou, si le condamné est décédé ou absent, en présence d'un membre de sa famille. Après présentation des scellés, il est procédé à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure. Ces formalités ne sont pas prescrites à peine de nullité (cinquième à septième alinéas).

L'article 65 du projet de loi modifie ce dispositif sur trois points.

· Il précise que l'enregistrement sonore ordonné par le président peut porter sur tout ou partie des débats, autorisant ainsi expressément un enregistrement partiel de ceux-ci (paragraphe I).

· Il donne la possibilité à la victime ou à la partie civile de demander au président l'enregistrement audiovisuel de leur audition ou de leur déposition (paragraphe I). Comme l'enregistrement sonore, cet enregistrement audiovisuel pourra être utilisé devant la cour d'assises jusqu'au prononcé de l'arrêt (paragraphe II).

· S'agissant de l'utilisation de l'enregistrement devant la Cour de cassation ou la juridiction de renvoi, il supprime la condition liée à l'impossibilité d'entendre à nouveau les personnes et précise que l'enregistrement sonore ou audiovisuel pourra également être utilisé devant la cour d'assises d'appel (paragraphe III).

Ces modifications répondent à une demande des associations de victimes qui, depuis la loi du 15 juin 2000 instituant un appel des arrêts de cour d'assises, soulignent les difficultés liées à l'obligation de témoigner à nouveau en appel des souffrances endurées, notamment lorsqu'elles ont subi des abus sexuels.

La Commission a adopté l'article 65 sans modification.

Articles additionnels après l'article 65

(art. 331 du code de procédure pénale)


Consultation des notes par les officiers de police et les magistrats

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant les officiers de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire à s'aider de notes, lors de leur audition par la cour d'assises, comme peuvent le faire les experts (amendement n° 235).


(art. 339 du code de procédure pénale)


Retrait d'un accusé

La Commission a adopté un amendement du rapporteur qui consacre une jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 29 janvier 2003, appliquant à l'interrogatoire d'un co-accusé la disposition permettant au président de la cour d'assises de faire retirer un accusé avant, pendant ou après l'audition d'un témoin (amendement n° 236).

Article 66

(art. 379-1, 379-2 à 379-6 [nouveaux] et 627-21 à 641 du code de procédure pénale)


Jugement de l'accusé en son absence

Cet article supprime la procédure de contumace et donne la possibilité à l'accusé absent d'être défendu par un avocat et à la cour d'assises celle de rendre un arrêt de recherche, sur le modèle de ce que l'article 58 du projet de loi propose en matière correctionnelle.

1. La procédure actuelle de contumace

Lorsqu'un accusé ne se présente pas devant la cour d'assises, il est qualifié de contumax. Pour le juger, les articles 627-21 à 641 du code de procédure pénale organisent une procédure particulière, qui s'inspire largement de celle mise en place par l'ordonnance criminelle de 1670.

La procédure de contumace commence par l'ordonnance de contumace, ou encore « ordonnance de se représenter » rendue par le président de la cour d'assises, qui fait ordre à l'accusé absent de se présenter dans un délai de dix jours, à défaut de quoi il sera déclaré « rebelle à la loi », suspendu de ses droits civiques et verra ses biens séquestrés (article 627-21). Cette ordonnance doit être publiée dans un journal du département et affichée au domicile de l'accusé, à la mairie de sa commune et aux portes de la cour d'assises (article 628).

A l'expiration d'un nouveau délai de dix jours, la cour d'assises peut procéder au jugement du contumax, sans que ce dernier ne puisse se faire représenter et en l'absence de jurés (article 630 et quatrième alinéa de l'article 632). Après avoir vérifié que les formalités ont bien été remplies, la cour se prononce, après les réquisitions du procureur général, sur l'action publique puis éventuellement sur l'action civile (article 632) ; aucun témoin n'est entendu.

En cas de condamnation, les biens du contumax sont maintenus sous séquestre s'ils n'ont pas fait l'objet d'une confiscation (article 633) et le contumax est incapable d'ester en justice. L'arrêt de condamnation est publié dans un journal du département du dernier domicile du condamné et est affiché dans les mêmes lieux que l'ordonnance de contumace (article 634). Seuls le procureur général et la partie civile peuvent se pourvoir en cassation, cette voie de recours étant interdite au contumax lui-même (article 636). L'arrêt de contumace substitue le délai de prescription de la peine à celui de l'action publique. Il ne devient irrévocable qu'en cas de décès du contumax avant la prescription ou lorsque celle-ci est acquise.

Si l'accusé est arrêté ou se constitue prisonnier avant la prescription de la peine (vingt ans en matière criminelle), l'arrêt et les procédures accomplies depuis l'ordonnance de se représenter sont anéantis de plein droit et l'accusé est jugé par la cour d'assises dans les formes ordinaires (article 639) : c'est ce que l'on appelle la purge de la contumace. L'ordonnance de prise de corps et les mesures de confiscation continuent néanmoins à produire leurs effets jusqu'à la décision de la cour d'assises.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, la procédure de contumace présente un caractère archaïque, s'agissant notamment de la mise sous séquestre et de la confiscation des biens ou de la privation automatique des droits civiques, et ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le commentaire de l'article 58 du projet de loi) en interdisant la représentation du contumax par son avocat.

Les auteurs du projet de loi ont donc souhaité remplacer cette procédure inadaptée et complexe par des règles plus souples reprenant en partie les nouvelles dispositions sur le jugement d'un prévenu en son absence.

2. Les dispositions proposées par le projet de loi

Le paragraphe II de l'article 66 du projet de loi insère, après le chapitre VII du titre I du livre II du code de procédure pénale consacré au jugement des crimes, un nouveau chapitre VIII intitulé « Des cas de non comparution de l'accusé » et comprenant cinq nouveaux articles numérotés 379-2 à 379-6.

La Commission a rejeté un amendement de suppression du paragraphe II présenté par M. André Vallini.

L'article 379-2 définit le champ d'application de la nouvelle procédure de jugement des accusés non comparant : celle-ci sera applicable lorsque le président de la cour d'assises constatera l'absence de l'accusé à l'ouverture des débats ou au cours de ceux-ci et lorsqu'il ne sera pas possible de les suspendre jusqu'au retour de l'accusé.

Les nouvelles dispositions ne seront en revanche pas applicables lorsque l'accusé n'obtempère pas à la sommation à comparaître délivrée par le président de la cour d'assises (article 320) ou lorsque l'accusé a été expulsé de la salle d'audience par le président pour trouble à l'ordre public (article 322).

La Commission a adopté, à l'initiative du rapporteur, deux amendements, l'un apportant une précision rédactionnelle (amendement n° 237), l'autre prévoyant que la constatation de l'absence de l'accusé puisse avoir lieu dès l'ouverture de l'audience, avant la constitution du jury (amendement n° 238).

L'article 379-3, qui constitue la disposition principale de cette nouvelle procédure, interdit le jugement de l'accusé non comparant lorsqu'un avocat n'est pas présent pour assurer la défense de ses intérêts. Le président, en l'absence d'avocat, doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou une session ultérieure.

À la différence des affaires correctionnelles, les affaires criminelles ne pourront en aucun cas être jugées sans que l'accusé ne soit défendu par un avocat. La gravité des peines encourues justifie pleinement la suppression de toute possibilité de juger un criminel non représenté. Signalons cependant que le nouvel article 379-5 donne la possibilité au ministère public de demander au bâtonnier la désignation d'un avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de l'accusé en fuite.

Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à la nouvelle audience fixée par le président, le deuxième alinéa de l'article 379-3 donne la possibilité à la cour, qui statue alors sans la présence des jurés, de rendre un arrêt de recherche et de décerner un mandat d'arrêt contre l'accusé. Cet arrêt est rendu sur réquisitions du ministère public et après audition, le cas échéant, des témoins, des experts et de la partie civile et de son avocat.

Cet arrêt de recherche permet d'appliquer le délai de prescription de la peine, soit vingt ans, à celui de l'action publique, comme le fait actuellement l'arrêt de contumace.

Lorsque l'accusé est arrêté à la suite de l'exécution du mandat d'arrêt décerné, il est présenté dans les vingt-quatre heures au procureur de la République qui le traduit aussitôt devant le juge des libertés et de la détention, conformément aux dispositions du nouvel article 135-2 (article 40 du projet de loi). Rappelons que ce magistrat peut placer l'accusé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit avoir lieu dans un délai maximum de deux ans, à défaut de quoi la personne est remise en liberté (article 215-2).

Après l'arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire (troisième alinéa de l'article 379-3).

Les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-3 reprennent, au mot près, les dispositions des deux derniers alinéas du nouvel article 412-1, créé par l'article 58 du projet de loi, relatif au jugement de recherche rendu par le tribunal correctionnel à l'encontre des prévenus en fuite.

La Commission a rejeté l'amendement présenté par M. Thierry Mariani autorisant le président du tribunal à commettre un avocat d'office lorsque l'avocat choisi ou désigné par l'accusé pour assurer sa défense ne se présente pas. Elle a ensuite adopté deux amendements de précision et de coordination du rapporteur (amendements nos 239 et 240).

L'article 379-4 définit les règles applicables lorsque l'accusé non comparant est représenté par un avocat.

La cour, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, peut décider soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, le cas échéant en rendant un arrêt de recherche et en délivrant un mandat d'arrêt, conformément aux dispositions de l'article 397-3, soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire.

Lorsque la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, les débats se déroulent et le jugement est rendu conformément aux dispositions figurant aux articles 306 à 379-1, ce dernier article correspondant à l'actuel article 380 (voir paragraphe I de l'article 66).

Les dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé ne sont bien évidemment pas applicables. Par ailleurs, la cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance du jury, sauf si d'autres accusés sont présents ou si l'absence de l'accusé a été constatée au cours des débats. Dans ce dernier cas en effet, les opérations complexes de constitution du jury ont déjà été effectuées et l'absence de jurés ne constituerait pas une réelle mesure de simplification.

Lorsque la cour condamne l'accusé à une peine ferme privative de liberté, elle décerne un mandat d'arrêt contre l'accusé.

On observera qu'à la différence de la procédure correctionnelle, l'article 379-4 ne distingue pas l'avocat se présentant spontanément de celui disposant d'un mandat écrit du condamné. Cette distinction n'a en effet aucun intérêt juridique, puisque dans les deux cas, lorsque l'accusé est retrouvé, son affaire doit faire l'objet d'un nouvel examen par la cour d'assises (article 397-6).

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 241).

L'article 379-5 donne la possibilité au procureur de la République de désigner un avocat chargé de défendre l'accusé en fuite.

A la demande de la partie civile ou d'office, ce magistrat pourra demander au bâtonnier de désigner un avocat chargé d'assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande devra être formulée deux mois au moins avant la date de l'audience.

Les débats se déroulent dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4, c'est à dire dans les conditions de droit commun à l'exception de la présence du jury.

Ces dispositions transposent en matière criminelle celles prévues par le nouvel article 412-2 (article 58 du projet de loi) pour les jugements correctionnels, à l'exception du délai préalable dans lequel doit intervenir la demande de désignation d'un avocat adressée au bâtonnier, fixé à un mois par l'article 412-2. Le délai de deux mois figurant à l'article 379-5 est en effet justifié par la plus grande complexité des affaires criminelles.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant de couvrir le cas où le ministère public est représenté par le procureur général (amendement n° 242).

L'article 379-6 décrit la procédure à suivre lorsque l'accusé non comparant et défendu par un avocat se constitue prisonnier ou est arrêté avant la prescription de la peine.

Comme le prévoit actuellement l'article 639 pour la procédure de contumace, la condamnation prononcée est nulle de plein droit et l'affaire doit à nouveau être examinée par la cour d'assises dans les conditions de droit commun fixées aux articles 269 à 379-1. Les décisions prononcées dans le cadre de cette nouvelle procédure se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé.

Le mandat d'arrêt décerné en cas de condamnation à une peine privative de liberté en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai maximum de deux ans (article 215-2), à défaut de quoi il est remis en liberté.

On observera que le mandat d'arrêt décerné en même temps que l'arrêt de condamnation a un effet juridique différent de celui décerné avec l'arrêt de recherche, puisqu'il permet la détention de l'accusé sans que le juge des libertés et de la détention soit appelé à statuer sur cette mesure, dans les conditions prévues par le nouvel article 135-2.

Il convient par ailleurs de souligner que cette nouvelle procédure applicable en cas de non comparution de l'accusé présente de sensibles différences avec la procédure équivalente en matière correctionnelle : la présence de l'avocat ne rend pas le jugement contradictoire, comme pour un procès correctionnel, mais permet seulement le prononcé d'une peine privative de liberté, qui demeure essentiellement symbolique puisque l'affaire doit à nouveau être jugée lorsque l'accusé est arrêté.

Par coordination, le paragraphe III supprime le titre premier bis du livre quatrième consacré aux contumaces, ainsi que les articles 627-21 à 641 composant ce titre.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur abrogeant, par coordination, l'article 270 du code de procédure pénale prévoyant qu'il est procédé par contumace contre l'accusé qui ne se présente pas (amendement n° 243)

Par ailleurs, le paragraphe I renumérote l'article 380, qui devient l'article 379-1, afin de permettre l'insertion des nouveaux articles 379-2 à 379-6, et transforme l'actuel chapitre VIII, relatif à l'appel des décisions rendues par la cour d'assises en premier ressort, en chapitre IX, le nouveau chapitre VIII étant désormais consacré aux cas de non comparution de l'accusé.

Signalons enfin que l'article 79 du projet de loi prévoit des dispositions transitoires pour les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur de l'article 66, qui lui-même sera applicable le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel.

L'arrêt de contumace sera considéré comme un arrêt de recherche et l'ordonnance de prise de corps, supprimée par l'article 41 du projet de loi, vaudra mandat d'arrêt, qui sera exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale (saisine du juge des libertés et de la détention qui statue sur le maintien en détention jusqu'au nouvel examen de l'affaire).

La Commission a adopté l'article 66 ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 66

(art. 380-1 du code de procédure pénale)


Appels d'arrêts de cour d'assises

La Commission a adopté un amendement de M. Georges Fenech prévoyant que l'appel concernant un délit connexe à un crime serait porté devant la chambre des appels correctionnels, et non devant une cour d'assises, lorsque aucun appel n'a été interjeté contre la condamnation criminelle (amendement n° 244).

Section 3

Dispositions relatives à la Cour de cassation

Article 67

(art. 586, 612-1 et 626-5 du code de procédure pénale)


Suppression d'une amende civile - Extension de la cassation aux parties
qui ne se sont pas pourvues - Réexamen d'une décision pénale
consécutif à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

Cet article procède à diverses coordinations relatives aux procédures suivies devant la Cour de cassation.

-  Amende civile encourue par les greffiers (paragraphe I)

L'article 586 du code de procédure pénale définit les diligences qui doivent être accomplies par le greffier qui reçoit la déclaration de pourvoi en cassation. Il doit coter et parapher les pièces du dossier, y joindre une expédition de la décision attaquée et une expédition de l'acte de pourvoi. Il y joint aussi la justification de la notification du pourvoi aux autres parties, ainsi que le mémoire qui a pu être déposé par le demandeur dans les dix jours suivant la déclaration de pourvoi. Il doit également dresser un inventaire du tout.

Ces formalités doivent être accomplies dans le délai maximum de vingt jours à compter de la déclaration de pourvoi, sous peine d'une amende civile de 7,50 € prononcée par la Cour de cassation, par une décision spéciale et motivée, sur réquisitions de l'avocat général (Cass. Crim. 12 juill. 1960 ; 13 nov. 1968 ; 27 avr. 1971). En pratique, cette amende est très rarement prononcée.

Le paragraphe I de l'article 67 la supprime donc.

-  Extension de la cassation aux parties qui ne se sont pas pourvues (paragraphe II).

Afin d'éviter des incohérences, notamment dans les affaires impliquant plusieurs personnes, l'article 612-1 du code de procédure pénale donne la possibilité à la Cour de cassation d'ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues. Cette extension de la cassation n'est toutefois possible que lorsque « l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande ».

En pratique, l'extension est motivée par référence à l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'explicitant qu'exceptionnellement les raisons pour lesquelles il est nécessaire de faire application de l'article 612-1 (Cass. Crim. 29 avr. 1998). L'extension est ordonnée à l'égard des parties nommément désignées ou par une formule générale, renvoyant aux « autres parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues » (Cass. Crim. 8 févr. 1995 ; 26 sept. 1995).

La Cour de cassation, dans son rapport pour 2001, suggère que l'article 612-1 soit modifié afin de prévoir « que le condamné qui ne s'est pas pourvu et qui se voit étendre l'annulation en raison du pourvoi d'un co-accusé ne soit pas condamné à une peine supérieure à celle qui lui avait été infligée par la juridiction dont la décision a été annulée par la Cour de cassation ».

Le paragraphe II reprend cette suggestion et complète l'article 612-1 par un nouvel alinéa qui dispose que le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée.

-  Réexamen d'une décision pénale consécutif au prononcé d'un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (paragraphe III)

La loi du 15 juin 2000 a créé une nouvelle procédure permettant de tirer les conséquences d'un arrêt de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme.

Cette procédure de réexamen d'un jugement n'est possible qu'à deux conditions :

· La condamnation par la juridiction européenne doit résulter d'une violation de la convention européenne des droits de l'homme ;

· La violation constatée par la Cour, par sa nature et par sa gravité, doit entraîner pour le condamné des conséquences dommageables auxquelles la « satisfaction équitable » allouée sur le fondement de l'article 41 de la convention, c'est-à-dire une réparation pécuniaire, ne pourrait mettre un terme.

La demande de réexamen, qui peut être formulée dans le délai d'un an à compter de la décision de la Cour européenne des droits de l'homme par le ministre de la Justice, le procureur général près la Cour de cassation et le condamné ou ses ayants-droit, est adressée à une commission composée de sept magistrats de la Cour de cassation, la présidence étant assurée par un magistrat de la chambre criminelle.

Lorsqu'elle estime la demande justifiée, la commission peut renvoyer l'affaire, soit devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, lorsque le réexamen du pourvoi du condamné est de nature à remédier à la violation constatée, soit devant une juridiction de même ordre et de même degré que celle qui a rendu la décision litigieuse.

La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation. En pratique, ce n'est que lorsque le réexamen est ordonné que la commission use de la faculté de suspendre la condamnation. Lorsque le demandeur exécute plusieurs condamnations, « seule l'exécution de la condamnation prononcée en violation des dispositions de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut être suspendue par la commission de réexamen » (Comm. réexamen 21 juin 2001). La commission ne s'est pas reconnue le pouvoir d'ordonner, dans ce cadre, la mainlevée du mandat d'arrêt (Comm. réexamen 24 janv. 2002).

Lorsque la commission ne prononce pas la suspension de l'exécution de la condamnation, aucune disposition ne prévoit explicitement le maintien en détention de la personne condamnée ni la durée de cette détention.

Le paragraphe III comble ce vide juridique en complétant l'article 626-5, relatif à la suspension de l'exécution de la condamnation, par un nouvel alinéa qui précise que la personne détenue le demeure jusqu'à la décision de la juridiction saisie.

Lorsque le renvoi de l'affaire devant la Cour de cassation ou une juridiction du fond est ordonné conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécute une peine privative de liberté demeure en détention jusqu'à la décision de l'assemblée plénière de la Cour de cassation ou de la juridiction du fond. Cette détention ne peut excéder la durée de la peine prononcée ni un an, sauf si la personne est détenue pour une autre cause. À l'expiration de ce délai, la personne est remise en liberté.

Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire. Elle peut donc formuler des demandes de mises en liberté, conformément aux dispositions de l'article 148-2, qui fixe à la juridiction saisie des délais pour statuer sur ces demandes.

Les demandes de mise en liberté sont examinées dans les conditions prévues par l'article 148-1.

Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, il lui appartient de statuer sur la demande de mise en liberté. En matière criminelle, la cour d'assises n'est compétente que lorsque la demande est formée durant la session au cours de laquelle elle doit juger l'accusé ; dans les autres cas, la demande est examinée par la chambre de l'instruction.

Lorsque l'affaire a été renvoyée devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la nouvelle rédaction de l'article 626-5 précise que la demande est examinée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort duquel la juridiction ayant condamné l'intéressé a son siège.

Comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, ces dispositions permettront d'éviter la libération d'individus dangereux, la condamnation par la Cour de Strasbourg impliquant que le condamné soit rejugé, mais pas nécessairement libéré.

Après avoir adopté un premier amendement du rapporteur précisant que, dans le cadre de la procédure de réexamen d'une condamnation pénale, une personne n'est maintenue en détention que si la commission compétente en matière de réexamen d'une décision pénale devenue définitive n'a pas prononcé la suspension de l'exécution de la condamnation (amendement n° 245), la Commission a adopté un second amendement du même auteur relatif aux formalités en matière de dépôt des demandes de mise en liberté dans le cadre de la procédure de réexamen des condamnations pénales (amendement n° 246).

La Commission a ensuite adopté l'article 67 ainsi modifié.

Chapitre V

Dispositions relatives à l'application des peines

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68

(art. 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A, 720-1, 721-2 [nouveau], 722,
723-4, 723-10, 731 et 721-2 du code de procédure pénale)


Prise en considération des intérêts de la victime à la libération du condamné

Ainsi que votre rapporteur avait déjà eu l'occasion de le souligner lors de l'examen du projet de loi d'orientation et de programmation pour la justice (5), le Gouvernement et sa majorité sont résolus à mettre fin à la choquante anomalie de notre droit qui tend à reconnaître davantage de droits à l'auteur des infractions qu'à la victime. C'est pourquoi, la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 a d'ores et déjà modifié l'article 53-1 du code de procédure pénale afin de renforcer l'information dispensée aux victimes par les officiers de police intervenant dans le cadre de l'enquête de flagrance. De surcroît, l'article 65 de cette loi a élargi les hypothèses pour lesquelles la victime d'infractions particulièrement graves bénéficie de l'aide juridictionnelle de plein droit, sans conditions de ressources. En outre, le Gouvernement a annoncé, dans l'annexe jointe à ladite loi, la mise en œuvre progressive d'un plan d'action quinquennal en faveur du droit des victimes tendant, notamment, à améliorer leur information sur leurs droits et le déroulement de l'ensemble de la procédure ainsi que sur l'exécution de sa peine par l'auteur de l'infraction.

En effet, la prise en compte des intérêts de la victime ne doit pas se limiter à son information au moment du dépôt de la plainte, mais être présente à tous les stades de la procédure, y compris au cours de l'exécution de la peine et au moment de la libération de l'auteur de l'infraction. Or, le droit en vigueur envisage la libération du condamné uniquement sous l'angle de sa réinsertion professionnelle et de sa réadaptation sociale, ce qui est déterminant, mais rarement du point de vue de la victime, ce qui n'est pas satisfaisant.

Ainsi, à titre d'exemple, la réduction de peine prévue par l'article 721 du code de procédure pénale peut être accordée si le condamné a donné des « preuves suffisantes de bonne conduite ». En ce qui concerne la réduction supplémentaire de la peine prévue par l'article 721-1, elle peut être accordée aux détenus qui « manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes ».

Cette situation se retrouve en matière de remise en liberté anticipée du condamné. Ainsi, l'article 722 du code de procédure pénale dispose que les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et de suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par « décision motivée du juge de l'application des peines », à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat. Formellement, les victimes sont donc les grandes absentes de ces dispositions et le silence de la loi sur ce point à quelque chose de choquant. Ce n'est qu'au niveau de la composition de la juridiction nationale de la libération conditionnelle qu'un « responsable des associations nationales d'aide aux victimes » apparaît. Sur le fond, l'article 729, qui énumère les conditions d'éligibilité des condamnés à la libération conditionnelle, évoque, là encore, les efforts sérieux de réadaptation sociale, professionnelle ou familiale avant les « efforts en vue d'indemniser leurs victimes ».

A l'aune de ce qui précède, l'amélioration de la prise en considération des victimes est nécessaire. La décision-cadre de l'Union européenne du 15 mars 2001 relative au statut des victimes dans le cadre des procédures pénales nous y invite également. Tel est l'objet du présent article.

a) La prise en compte des intérêts de la victime au moment de la libération définitive ou temporaire du condamné

Le paragraphe II du présent article insère un article 720 nouveau au sein de la section première regroupant les « dispositions générales » du chapitre II relatif à l'exécution des peines privatives de liberté du titre II du livre cinquième du code de procédure pénale.

Son premier alinéa dispose que « préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance », le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle « prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences de cette décision ».

Le choix d'insérer le principe tendant à la prise en considération des intérêts des victimes au sein des dispositions communes relatives à l'exécution des peines est symbolique et votre rapporteur l'approuve sans réserve. Certes, les magistrats compétents en cette matière agissent d'ores et déjà en ce sens : le juge de l'application des peines dispose à cet égard de pouvoirs d'investigations important puisque les articles D. 116-1 et D. 526 indiquent qu'il peut procéder ou faire procéder à tous examens, auditions, enquêtes utiles qui peuvent porter, « le cas échéant, sur les conséquences des mesures d'individualisation de la peine [ ou de la libération conditionnelle] au regard de la situation de la victime ». Mais la loi possède également une fonction « expressive », qui a vocation à affirmer solennellement l'attachement de la société à certaines valeurs ou principes qui, de la sorte, accèdent à une consécration officielle et publique qui leur faisait défaut.

Ce principe étant posé, le deuxième alinéa de l'article 720 en détaille les modalités. Ainsi, lorsqu'une mesure de suspension de peine, de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de permission de sortir, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle est accordée et qu'il « existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée », la juridiction compétente, juge de l'application des peines ou juridiction régionale de la libération conditionnelle, « interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit ».

Par coordination avec cette interdiction, sont modifiés les régimes : de la suspension de la peine (article 720-1 modifié par le paragraphe III du présent article), du placement à l'extérieur, de la semi-liberté et de la permission de sortir (article 723-4 nouveau inséré par le paragraphe VII), du placement sous surveillance électronique (article 723-10 nouveau, inséré par le paragraphe VIII) et de la libération conditionnelle (1er alinéa de l'article 731 modifié par le paragraphe IX) afin de mentionner ces nouvelles obligations incombant au condamné. Il s'agit de garantir le respect par le condamné de cette interdiction puisque, à défaut, la mesure dont il a bénéficié pourra être révoquée soit par le juge de l'application saisi d'office ou par le procureur de la République soit, le cas échéant, par la juridiction régionale de la libération conditionnelle saisie à cette fin par le procureur. Enfin, les modifications apportées aux articles précités du code de procédure pénale prévoient systématiquement que le juge ou la juridiction peuvent également obliger le condamné à « indemniser la partie civile ».

Afin de donner toute son effectivité à l'interdiction faite au condamné d'entrer en contact avec la victime, il importe que cette dernière soit informée de cette décision. Tel est l'objet du troisième alinéa de l'article 720 qui dispose que « la juridiction adresse à la victime un avis l'informant » de la mesure d'aménagement de peine prise. Cet avis doit préciser « les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non-respect » de l'interdiction de rencontrer la victime. Cette disposition est d'importance car, bien souvent, la victime qui se retrouve devant son agresseur qui vient la rencontrer afin de l'intimider, se sent démunie et ne sait pas ce qu'elle peut faire. Désormais, grâce à cette information, elle aura connaissance, tout comme le condamné, du fait que le non-respect de l'interdiction peut entraîner la révocation de la mesure, ce qui devrait constituer une aide précieuse pour les victimes les plus vulnérables. Par ailleurs, si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

Toutefois, il est des situations où la victime ne doit pas être informée de la libération de l'auteur des faits. L'article 720 envisage les trois hypothèses suivantes :

- lorsque la victime a signifié expressément qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine. Le droit à l'oubli auquel il est souvent fait référence au profit des condamnés ayant purgé leur peine vaut également, et au premier chef, pour les victimes ;

- lorsque la cessation provisoire de l'incarcération du condamné n'excède pas sept jours, ce qui peut être le cas, par exemple, si une permission de sortie pour motif grave d'ordre familial ou médical est délivrée ;

- lorsque la « personnalité » de la victime le justifie. Cette dernière disposition, qui peut sembler imprécise, mérite quelques explications. Son objet est de permettre au juge ou à la juridiction compétente de prendre en considération des situations extrêmes où la communication à la victime de l'information de la libération de l'auteur des faits est susceptible de provoquer de graves troubles, si la victime est particulièrement dépressive et vulnérable par exemple. Il est vrai que l'appréciation de la « personnalité » de la victime pourra se révéler délicate à établir mais, ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le juge de l'application des peines dispose des moyens lui permettant d'obtenir les informations nécessaires (articles D. 116-1 et D. 526). Il serait cependant souhaitable de compléter ces dispositions en prévoyant que, dans certaines hypothèses, la victime peut présenter par écrit ses observations, devant la juridiction nationale de la libération conditionnelle qui n'est pas visée par le dispositif du présent article.

Enfin, par coordination avec l'insertion de la nouvelle rédaction de l'article 720 du code de procédure pénale, les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719 comme le prévoit le paragraphe I du présent article.

b) L'instauration d'un contrôle des condamnés après leur libération afin d'éviter la récidive et protéger les victimes

Au-delà de l'information de la victime, l'effectivité de la prise en compte de ses intérêts requiert, qu'en dehors des seuls cas d'aménagement de l'exécution de la peine, un contrôle des condamnés libérés à la suite d'une mesure de réduction de peine soit également introduit. Tel est l'objet de l'article 721-2 nouveau du code de procédure pénale qui modifie à cette fin le régime des réductions de peines (paragraphe IV du présent article).

Ainsi, le premier alinéa de l'article 721-2 dispose que le juge de l'application des peines peut ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs réductions de peine prévues par les articles 721 (trois mois par année de détention si le détenu adopte une bonne conduite) et 721-1 (deux mois supplémentaires ou un mois en cas de récidive légale si le condamné manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale ou professionnelle), soit « soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes ». La durée de ces nouvelles obligations ne peut cependant excéder le total des réductions de peines accordées comme le précise ce même alinéa.

Comme l'indique le deuxième alinéa de l'article 721-2, ces obligations ou interdictions peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle qui dispose que la personne concernée peut bénéficier de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et vérifier le reclassement du libéré qui sont mises en œuvre par le service pénitentiaire d'insertion et de probation avec le concours, le cas échéant, d'organismes habilités.

Par ailleurs, le même alinéa de l'article 721-2 prévoit que le juge de l'application des peines peut interdire au libéré de « recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit » et l'obliger à « l'indemniser ». Le juge doit d'ailleurs ordonner cette interdiction « dès lors qu'il existe un risque pour la victime ».

Ces nouvelles interdictions ou obligations sont décidées par le juge de l'application des peines, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, et à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au cours duquel les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat sont entendues. On indiquera que ces modalités sont celles prévues par le 6e alinéa de l'article 722 auquel renvoie le premier alinéa de l'article 721-2.

L'introduction d'un débat contradictoire en matière de réduction de peine constitue d'ailleurs une novation puisque ces mesures sont actuellement décidées par le juge de l'application des peines seul, après avis de la commission de l'application des peines (articles 721 et 721-1). Cette volonté se justifie par la volonté d'associer, autant que faire ce peut, le condamné à ces mesures tout en l'informant des conséquences qui résulteraient de leur inobservation. En effet, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 721-2, en cas de non-respect par le condamné des obligations ou interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées. Par parallélisme des formes et afin de garantir le caractère contradictoire de la procédure de révocation de la réduction de peine accordée, le juge doit prononcer cette décision selon les modalités prévues au 6e alinéa de l'article 722 précédemment décrites.

Enfin, par coordination avec ces différents renvois à l'article 722, les paragraphes V et VI de l'article 68 modifient ledit article afin d'y insérer la référence à l'article 721-2 nouveau.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur tendant à renforcer le droit des victimes, en prévoyant d'une part que la juridiction nationale de la libération conditionnelle prend en considération leurs intérêts et en proposant d'autre part que les victimes puissent faire des observations écrites sur la mesure envisagée par cette juridiction (amendement n° 247).

Puis elle a adopté l'article 68 ainsi modifié.

Articles additionnels après l'article 68

(art. L. 135 L du livre des procédures fiscales)


Information du Fonds de garantie par l'administration fiscale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur ayant pour objet de faciliter le travail du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme, en prévoyant qu'il peut solliciter les services de l'administration fiscale pour connaître la situation financière des personnes ayant à répondre des dommages qu'elles ont causés (amendement n° 248).

(art. 728-1 du code de procédure pénale)

Assimilation du Fonds de garantie de victimes d'infractions à la partie civile

La Commission a adopté un amendement du rapporteur permettant au Fonds de garantie des victimes d'infractions de prélever la part du compte nominatif du détenu dédiée à l'indemnisation de la victime, lorsque la victime ne s'est pas constituée partie civile ou lorsque le prélèvement au profit de celle-ci a déjà eu lieu. Sur ce point, Mme Brigitte Bareges a regretté que la partie civile ne soit que partiellement indemnisée, tous les chefs de préjudice n'étant pas couverts par le dispositif d'indemnisation (amendement n° 249).

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Article 69

(art. 710 et 711 du code de procédure pénale)


Simplification du régime de la confusion des peines
et des modalités de présentation du détenu

L'article 710 du code de procédure pénale prévoit que tous les incidents contentieux relatifs à l'exécution ou concernant les demandes de confusion des peines sont « portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ». Il en résulte que les personnes condamnées à plusieurs reprises pour différentes infractions et qui sont incarcérées dans un établissement pénitentiaire qui ne se trouve pas dans le même ressort que la juridiction qui a prononcé la peine, doivent en être extraites dès lors qu'elles présentent une demande de confusion des peines. Cette situation n'est pas satisfaisante car elle conduit à la multiplication des transfèrements de condamnés qui représentent, comme chacun sait, une lourde charge pour les services compétents tout en étant une opération souvent délicate.

C'est pourquoi, le paragraphe I du présent article complète l'article 710 par un nouvel alinéa qui transfère au tribunal, à la cour ou à la chambre de l'instruction du ressort dans lequel le condamné est détenu, la compétence pour examiner sa demande. En conséquence, la dernière phrase de ce nouvel alinéa dispose que le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue « peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention ».

Par coordination avec les dispositions précédentes, le paragraphe II du présent article prévoit que, lorsque le requérant ayant introduit un recours contre la mise à exécution de sa peine est détenu (article 711 du code de procédure pénale), sa comparution devant la juridiction de jugement (qui pourra désormais être celle du ressort dans lequel il est détenu) « n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête ».

La Commission a adopté l'article 69 sans modification.

Après l'article 69

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Christian Estrosi, permettant au juge des libertés et de la détention saisi d'une demande de prolongation de détention provisoire d'adresser, le cas échéant, cette demande à son homologue du lieu de détention de la personne mise en examen.

Article 70

(art. 722-2 et 763-5 du code de procédure pénale)


Modalités d'amener de la personne n'ayant pas respecté ses obligations dans le cadre du régime de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire

En conséquence des simplifications apportées au régime des mandats par les articles 38 à 41 du projet, le présent article a pour objet de modifier les modalités d'exécution du mandat d'amener prononcé par le juge de l'application des peines à l'encontre des personnes n'ayant pas respecté les obligations qui leur incombaient dans le cadre de la libération conditionnelle ou du suivi socio-judiciaire. En effet, les articles 722-2 et 763-5 actuels du code de procédure pénale se réfèrent, dans ces hypothèses, aux articles 122, 124 et 126 à 134 du même code qui sont modifiés, voire pour certains supprimés, par les articles précités du projet de loi. Une clarification en la matière était donc nécessaire.

S'agissant de l'exécution du mandat d'amener à l'encontre de la personne placée en libération conditionnelle et n'ayant pas respecté ses obligations, le paragraphe I du présent article substitue au dernier alinéa de l'article 722-2 cinq nouveaux alinéas.

Ainsi, lorsque la personne recherchée par le juge de l'application des peines est retrouvée, le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé « dès le début de la rétention » de la personne par les services de police. Cette rétention, dont la durée ne peut excéder vingt-quatre heures, s'effectue selon certaines des modalités de la garde à vue de droit commun. Ainsi, la personne a le droit d'en prévenir une autre avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et sœurs ou son employeur comme le prévoit l'article 63-2 du code de procédure pénale. Elle peut également demander à être examinée par un médecin selon les modalités prévues par l'article 63-3 du même code.

Au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, et en tout état de cause dans les meilleurs délais, la personne est conduite devant le procureur de la République dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines (JAP) compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, le procureur doit présenter la personne devant le juge de l'application des peines qui procède ensuite à un débat contradictoire. Les modalités de ce débat sont prévues par le 6e alinéa de l'article 722 qui dispose que la décision du juge de l'application des peines, vraisemblablement la révocation de libération conditionnelle en l'espèce, est rendue après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au cours duquel les réquisitions du procureur et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de sont avocat sont entendues.

Toutefois, il est des hypothèses où la présentation devant le juge de l'application des peines est matériellement impossible. Dans ce cas, le sixième alinéa nouveau de l'article 722-2 dispose que la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention qui peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner son incarcération jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines. Cette dernière doit intervenir dans un délai déterminé par la loi : dans les huit jours en matière délictuelle et dans le mois qui suit s'il s'agit d'une procédure criminelle.

Par ailleurs, ces dispositions, qui tendent à garantir la célérité de la présentation au JAP, sont néanmoins susceptibles de soulever certaines difficultés pratiques si la personne est interpellée dans un lieu très éloigné du ressort dans lequel siège ce juge. C'est la raison pour laquelle le dernier alinéa nouveau de l'article 722-2 précise que, dans cette hypothèse, le fuyard est présenté devant le procureur du lieu de son arrestation qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après lui avoir indiqué son droit au silence. Ce magistrat « met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ». Le procureur concerné doit ensuite informer le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Il appartient à ce dernier d'ordonner le transfèrement du détenu qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat. Toutefois, ce délai est porté à six jours lorsque cette opération a lieu entre département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département.

Par coordination avec ces modifications, les modalités d'exécution du mandat d'amener que le juge de l'application des peines peut prononcer à l'encontre d'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire et manquant à ses obligations sont modifiées afin de se référer à la nouvelle procédure prévue à l'article 722-2. Le paragraphe II du présent article modifie donc l'article 763-5 du code de procédure pénale à cet effet.

Après avoir adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 250), la Commission a adopté un amendement de M. Thierry Mariani (amendement n° 251) obligeant les forces de police à aviser « dans les meilleurs délais », et non « dès le début de la rétention », le procureur de la République du lieu d'arrestation d'une personne n'ayant pas respecté les obligations qui lui incombaient dans le cadre d'une mesure de libération conditionnelle.

Puis elle a adopté l'article 70 ainsi modifié.

Article 71

(art. 434-27 et 434-30 du code pénal)


Aggravation des peines encourues en matière d'évasion

L'évasion est définie par l'article 434-27 du code pénal comme le fait, pour un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis « par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises de concert avec lui par un tiers ». Peut-être s'agit-il d'un reste de l'influence de la littérature en droit pénal mais l'évasion par la seule ruse, à l'instar d'Edmond Dantès, ne constitue pas une infraction, ce qui n'est pas satisfaisant. En effet, il y a loin de l'évasion romanesque d'un héros injustement condamné à celle, plus actuelle, d'un dangereux criminel ayant recours à un faux document de libération établi grâce à un complice extérieur. C'est pourquoi, afin de réprimer plus sévèrement ces stratagèmes chaque fois plus audacieux, ou plus violents comme l'a illustré la récente attaque de la prison de Fresnes, le présent article incrimine l'évasion par ruse tout en aggravant les peines encourues lorsqu'elle a lieu avec l'emploi de la violence, par effraction ou corruption.

A cet effet, le 1° du paragraphe I du présent article tend à punir de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende l'évasion simple et supprime donc, à l'article 434-27 précité la référence à l'usage de la violence, l'effraction ou la corruption. En revanche, le 2° du même paragraphe insère un nouvel alinéa à l'article 434-27 qui prévoit une aggravation des sanctions lorsque l'évasion est réalisée par « violence, effraction ou corruption » auquel cas les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Pour sa part, le paragraphe II du présent article procède à une modification rédactionnelle à l'article 434-30 qui se justifie par la suppression de la référence à l'emploi de la violence dans la définition de l'évasion à l'article 434-27 auquel l'article 434-30 renvoie.

La Commission a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani doublant le quantum des peines applicables aux délits d'évasion d'établissements pénitentiaires commis en bande organisée, avant d'adopter l'article 71 sans modification.

Article additionnel après l'article 71

(art. 33 de l'ordonnance du 2 février 1945)


Placement des mineurs en centres éducatifs fermés

La Commission a adopté l'amendement présenté par M. Gérard Vignoble permettant le placement des mineurs faisant l'objet d'une libération conditionnelle dans les centres éducatifs fermés (amendement n° 252).

Elle a rejeté un amendement de M. Thierry Mariani, tendant à dispenser, sauf exceptions limitativement énumérées, les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ferme d'exécuter ladite peine, lorsqu'elles sont âgées de 75 ans révolus au moment du jugement.

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72

(art. 707-1 et 707-2 [nouveaux] du code de procédure pénale)


Diminution forfaitaire du montant des amendes pénales
en cas de paiement rapide

Comme l'indique l'article 707 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et des confiscations sont faites au nom du procureur de la République par le percepteur. Or, dans la pratique, le recouvrement des amendes est peu élevé, ce qui affaiblit la mise à exécution d'une sanction pénale pourtant prononcée par une décision de justice. En effet, selon les informations communiquées à votre rapporteur, alors que le montant total des amendes mises en recouvrement atteignait 2 787 millions d'euros en 2001, les sommes effectivement recouvrées n'étaient que de 820 millions d'euros. Afin de renforcer l'effectivité des sanctions pécuniaires et « rendre le recouvrement des amendes plus opérationnel », comme l'indique l'étude d'impact du projet de loi, cet article introduit un dispositif incitatif en la matière.

Ainsi, l'article 707-1 nouveau du code de procédure pénale prévoit qu'en matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende et qui s'acquitte de son montant dans les 20 jours francs à compter du jugement, bénéficie d'une réduction de 10 % de celui-ci. Toutefois, comme le précise le deuxième alinéa de cet article, cette diminution est plafonnée et ne peut excéder 1 000 euros.

En outre, l'avant-dernier alinéa de l'article 707-1 prévoit que, dans l'hypothèse où une voie de recours est exercée contre le jugement, « il est procédé sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées ». Un décret en Conseil d'État déterminera les modalités d'application du présent article comme l'indique le dernier alinéa de cet article.

Pour sa part, l'article 707-2 nouveau a pour objet de prévoir les modalités selon lesquelles la personne qui comparaît devant la juridiction de jugement est informée des dispositions de l'article 707-1 nouveau. Ainsi, il appartiendra au président d'informer le condamné de ces dispositions ainsi que du fait que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours.

La Commission a adopté l'article 72 sans modification.

Article 73

(art. 473, 706-31, 749, 750, 752, 754, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale, art. L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales)


De la contrainte judiciaire

Lorsqu'une personne a été condamnée au versement d'une amende pénale et qu'elle ne la règle pas, la procédure de la contrainte par corps prévue par les articles 749 et suivants du code de procédure pénale est applicable. Comme le prévoit cet article, la durée d'emprisonnement « est déterminée, le cas échéant en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées ». Il incombe à l'article 750 du même code de déterminer l'échelle de conversion entre le montant de la somme restant dû et la durée de la contrainte par corps : à titre d'exemple, celle-ci est de cinq jours lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros mais peuvent atteindre quatre mois lorsqu'elles excèdent 12 000 euros.

S'agissant de la procédure tendant au prononcé de la contrainte par corps, l'article 754 prévoit qu'il appartient au procureur de la République d'adresser les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique au vu des pièces justificatives et à la demande de la partie poursuivante. Or, cette dernière disposition n'est pas sans soulever certaines interrogations juridiques quant à la nature de la contrainte par corps : s'agit-il d'une peine d'emprisonnement, auquel cas seul un magistrat du siège peut l'ordonner ou bien s'agit-il d'une mesure de rétention administrative mais dont la spécificité est réelle ? Pour sa part, la Cour de cassation considère que la contrainte par corps n'est pas une peine et qu'elle échappe, par exemple, aux dispositions de l'article 112-1 du code pénal qui prévoit que les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes(6). Telle n'est pas l'analyse de la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans une décision du 8 juin 1995, a considéré que la contrainte par corps était une peine. Dès lors, la mise en conformité de notre droit avec les exigences européennes imposait de « juridictionnaliser » la procédure de la contrainte par corps : tel est l'objet du présent article.

a) La contrainte judiciaire relève désormais de la compétence du juge de l'application des peines

Le paragraphe II remplace l'actuel intitulé du titre sixième du livre cinquième du code de procédure pénale relatif à la contrainte par corps, par un nouvel intitulé relatif à la « contrainte judiciaire ». En conséquence, les articles 749 et 750 sont intégralement réécrits.

Il appartiendra désormais au juge de l'application des peines, et non plus au procureur de la République, en cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende, d'ordonner « une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi » (1er alinéa de l'article 749 nouveau). Ces dispositions s'appliquent aux amendes prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières. S'agissant de la durée de la contrainte judiciaire, elle est déterminée par l'article 750 nouveau comme suit :

- vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 euros sans excéder 4 000 euros ;

- un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 euros sans excéder 8 000 euros ;

- deux mois si l'amende est supérieure à 8 000 euros tout en étant inférieure à 15 000 euros ;

- trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 euros.

On le voit, la durée maximale de la contrainte judiciaire proposée est inférieure à celle en vigueur (trois mois contre quatre mois) et concerne un montant dû supérieur (15 000 euros contre 12 000 euros actuellement). Par ailleurs, le paragraphe III remplace l'actuel article 752 par un alinéa unique disposant que la contrainte judiciaire « ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité ». Cette disposition, qui reprend le droit en vigueur, en simplifie néanmoins considérablement les modalités d'application. En effet, selon le droit actuel (1° et 2° de l'article 752), la personne concernée doit justifier de son insolvabilité en produisant soit un certificat du percepteur constatant sa non-imposition soit un certificat du maire ou du commissaire de police soit tout autre moyen de preuve. Dans la pratique, les maires et les commissaires de police sont démunis face à des demandes de cette nature car ils ne sont pas en mesure de vérifier la véracité de l'insolvabilité de leur administré. En outre, la non-imposition d'une personne ne signifie pas nécessairement son insolvabilité et réciproquement. C'est pourquoi, la nouvelle rédaction de l'article 752 laisse désormais au condamné pour produire des moyens de preuve attestant de son insolvabilité.

b) Les peines d'emprisonnement sont prononcées après un débat contradictoire

Le paragraphe IV du présent article modifie l'article 754 du code de procédure pénale afin de transférer au juge de l'application des peines la compétence pour ordonner un mandat d'amener selon les modalités prévues par le nouvel article 722-2 dont le dispositif a été présenté dans les commentaires de l'article 70 du présent projet. Toutefois, ce mandat est ordonné « au vu de l'exploit de signification du commandement » qui doit dater de moins d'un an et sur la demande du Trésor public transmise par le procureur de la République.

La décision du juge de l'application des peines est prise selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Ce dernier dispose que la décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, « à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ». Cette décision peut d'ailleurs être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général dans le délai de dix jours à compter de sa notification. Cependant, comme le précise le dernier alinéa nouveau de l'article 754, la décision du juge de l'application des peines « est exécutoire par provision » même si elle est l'objet d'un recours. Enfin, le juge de l'application des peines peut accorder des délais de paiement au condamné « si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder 6 mois ».

Par coordination avec les nouvelles modalités du mandat d'amener prévues à l'article 722-2 (article 70 du présent projet) et qui sont désormais applicables à la contrainte judiciaire, les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales sont abrogés par le dernier paragraphe de cet article du projet de loi.

La Commission a rejeté un amendement de M. André Vallini tendant à supprimer la contrainte par corps, puis elle a adopté l'article 73 sans modification.

Article additionnel après l'article 73

(art. 769-2 du code de procédure pénale)


Casier judiciaire des mineurs

La Commission a adopté trois amendements présentés par M. Thierry Mariani abrogeant les 1° (amendement n° 253), 2° (amendement n° 254) et 3° (amendement n° 255) de l'article 769-2 du code de procédure pénale qui prévoient l'effacement automatique du casier judiciaire des procédures judiciaires engagées contre un mineur dès que celui-ci atteint la majorité.

Section 4

Dispositions relatives au casier judiciaire

Article 74

(art. 775-1 du code de procédure pénale)


Interdiction de la non-inscription au casier judiciaire de certains jugements concernant des infractions commises contre des mineurs

Le casier judiciaire est composé de plusieurs bulletins qui se distinguent par l'étendue des informations qu'ils contiennent et par les différents destinataires susceptibles d'y avoir accès. Ainsi, le bulletin n°2, défini à l'article 775 du code de procédure pénale, est le relevé de l'ensemble des décisions concernant la même personne à l'exclusion d'un certain nombre de jugements énumérés par les paragraphes 1° à 13° dudit article. A titre d'exemple, ne sont pas inscrites au bulletin n° 2 les condamnations pour contravention de police (3°), les condamnations assorties du bénéfice du sursis, avec ou sans mise à l'épreuve, lorsqu'elles doivent être considérées comme non-avenues (4°) ou encore les arrêtés d'expulsion abrogés ou rapportés (10°).

Toutefois, le 2° de l'article 775 prévoit également que ne sont pas inscrites au bulletin n° 2, les condamnations dont la mention a été expressément exclue par la juridiction de jugement en application de l'article 775-1. Ce dernier dispose en effet, que le tribunal peut exclure l'inscription de la condamnation au bulletin soit au moment du jugement, soit postérieurement à la requête du condamné et sans qu'aucune motivation particulière ne soit prévue. Or, cette latitude ne doit pas être possible dans toutes les hypothèses, plus particulièrement lorsque la personne a été condamnée pour des infractions sexuelles commises sur des mineurs. En effet, à défaut d'inscription, le condamné pourra ensuite postuler ou obtenir un emploi impliquant un contact avec des mineurs sans que l'employeur qui, le cas échéant, a demandé la communication du bulletin n° 2 ne soit en mesure d'être informé des graves antécédents de cette personne.

C'est pourquoi, le présent article modifie l'article 775-1 afin d'interdire la non inscription de la personne condamnée pour « l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 ». Cette dernière référence vise les infractions de meurtre ou d'assassinat d'un mineur « précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie » ainsi que les infractions suivantes de :

- viol et agressions sexuelles (articles 222-23 à 222-32 du code pénal) ;

- corruption de mineurs ou diffusion d'images de pornographie infantile (articles 227-22 à 227-24 du même code) ;

- atteintes sexuelles réprimées par les articles 227-25 à 227-27.

La Commission a adopté l'article 74 sans modification.

Article 75

(art. 776 du code de procédure pénale)


Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

L'article 776 du code de procédure pénale énumère les autorités habilitées à demander la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Il s'agit, notamment, des préfets saisis de demande d'emplois publics ou de l'ouverture d'une école privée, des présidents des tribunaux de commerce ainsi que des administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par décret. Ce dernier, qui est codifié à l'article R. 79 du même code, comprend 24 paragraphes qui mentionnent, pour l'un la SNCF, pour l'autre la commission des opérations de bourse en ce qui concerne les dirigeants d'entreprises faisant appel public à l'épargne pour ne citer qu'eux.

Or, il résulte de ces différentes dispositions qu'un certain nombre d'organismes créés par la loi et qui se sont vu accorder le pouvoir de solliciter un bulletin n° 2 ne sont pas en mesure de l'obtenir faute d'une disposition spécifique en ce sens figurant à l'article 776. Tel est le cas des fédérations sportives par exemple (article 15-2 de la loi du 16 juillet 1984). Le présent article a donc pour objet de mettre fin à cette incohérence en complétant l'article 776 afin de préciser qu'aux côtés des administrations et personnes morales dont la liste est fixée par décret, auront également communication du bulletin n° 2 les « administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ».

La Commission a adopté l'article 75 sans modification.

Article additionnel après article 75

(art. 776 du code de procédure pénale)


Extension de l'accès au bulletin n° 2 du casier judiciaire

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant la communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire au profit des dirigeants des personnes morales publiques ou privées exerçant une activité culturelle ou sportive auprès des mineurs (amendement n° 256).

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

Chapitre Ier

Dispositions transitoires

Article 76

Entrée en vigueur différée de certaines dispositions

Cet article diffère l'entrée en vigueur des dispositions les plus complexes du projet de loi, afin de laisser le temps à la Chancellerie et aux magistrats de prendre les mesures nécessaires à leur mise en œuvre.

Cette application différée est traditionnellement prévue lors des grandes réformes de procédure pénale. Ainsi, la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits de victimes avait reporté l'application d'un certain nombre d'articles jusqu'à l'expiration d'un délai échelonné entre six mois et deux ans.

L'article 76 propose de reporter au premier jour du quatrième mois suivant la publication de la loi au Journal Officiel l'entrée en vigueur de certaines dispositions. Il s'agit :

· du report de l'intervention de l'avocat pendant une garde à vue de la vingtième à la vingt-quatrième heure (paragraphe II de l'article 29) ;

· de la création d'un mandat de recherche, qui pourra être délivré en enquête de flagrance et en enquête préliminaire, des modalités d'exécution des différents mandats et de la suppression de l'ordonnance de prise de corps (articles 30, 38, 39, 40 et 41) ;

· de l'obligation d'informer les victimes de l'interdiction pour l'auteur des faits d'entrer en relation avec elles et des modifications apportées au régime des réductions de peine (articles 34 et 68) ;

· des modalités de désignation d'un nouvel avocat au cours de l'instruction (article 50) ;

· de l'extension de l'enquête sociale obligatoire aux prévenus jugés dans le cadre des procédures de comparution immédiate ou de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 57) ;

· des nouvelles modalités de jugement d'un prévenu ou d'un accusé en son absence (articles 58 et 66) ;

· de la nouvelle procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (article 61) ;

· du remplacement de la procédure de contrainte par corps par la contrainte judiciaire (article 73).

La Commission a adopté l'article 76 sans modification.

Article 77

Demandes d'entraide émanant d'une autorité étrangère

Cet article précise que les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers demeurent applicables aux commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France avant la date de la publication de la loi.

Les dispositions de l'article 30 ayant été intégralement reprises dans l'article 694 du code de procédure pénale, créé par l'article 6 du projet de loi, ces dispositions transitoires n'apparaissent pas utiles.

C'est pourquoi la Commission, sur proposition du rapporteur, a adopté un amendement de suppression de cet article (amendement n° 257).

Article additionnel après l'article 77

Ordonnances de prise de corps

La Commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que les ordonnances de prises de corps décernées avant l'entrée en vigueur de la loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre (amendement n° 258).

Articles 78 et 79

Jugements rendus par défaut condamnant le prévenu
à une peine d'emprisonnement - Arrêts de contumace

Afin de conformer la législation française à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, reprise par la Cour de cassation, l'article 58 du projet de loi insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 412-1 qui interdit la condamnation par défaut d'un prévenu à une peine d'emprisonnement non assortie d'un sursis total et donne la possibilité au tribunal de rendre dans ce cas un jugement de recherche et de décerner un mandat d'arrêt contre le prévenu. De même, l'article 66 du projet de loi propose de supprimer la procédure de contumace et de la remplacer par la possibilité pour la cour d'assises de rendre un arrêt de recherche et de décerner un mandat d'arrêt contre l'accusé.

Les articles 78 et 79 du projet de loi prévoient des dispositions transitoires pour ces deux modifications.

Afin d'éviter de conserver deux régimes différents après l'entrée en vigueur du texte, l'article 78 du projet de loi prévoit que les jugements rendus par défaut avant l'entrée en vigueur de l'article 58, qui lui-même sera applicable quatre mois après la publication de la loi, condamnant le prévenu à une peine d'emprisonnement et ayant donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, seront considérés comme des jugements de recherche.

Rappelons que les jugements de recherche donnent automatiquement lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt et, comme les jugements rendus par défaut, permettent d'appliquer aux délais de prescription de l'action publique ceux de la prescription de la peine.

Les mandats d'arrêt délivrés lors du jugement par défaut demeureront valables, mais devront être exécutés comme ceux délivrés dans le cadre d'un jugement de recherche : présentation au procureur de la République puis au juge des libertés et de la détention qui peut placer l'intéressé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, qui doit intervenir dans un délai maximum de six mois (article 135-2 du code de procédure pénale).

L'article 79 prévoit des dispositions similaires en matière criminelle, pour tenir compte de la suppression de la procédure de contumace.

Les arrêts de contumace rendus avant l'entrée en vigueur de l'article 66, soit quatre mois après la publication de la loi, seront considérés comme des arrêts de contumace et l'ordonnance de prise de corps décernée contre l'accusé comme un mandat d'arrêt, ce mandat d'arrêt devant être exécuté, comme en matière correctionnelle, conformément à l'article 135-5 du code de procédure pénale.

La Commission a adopté les articles 78 et 79 sans modification.

Article 80

Entrée en vigueur des dispositions tendant à interdire au condamné ayant bénéficié d'une réduction de peine de rencontrer la victime

Le paragraphe IV de l'article 68 du projet introduit un article 721-2 nouveau du code de procédure pénale qui a notamment pour objet de permettre au juge de l'application des peines d'interdire au condamné bénéficiant d'une réduction de peine de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime. Le présent article du projet a pour seul objet de prévoir, s'agissant de nouvelles obligations à la charge du condamné, que ces dispositions ne sont applicables qu'aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi comme l'indique l'article 76.

La Commission a adopté l'article 80 sans modification.

Article 81

Entrée en vigueur de la contrainte judiciaire

Ainsi qu'il a été indiqué aux commentaires de l'article 73, le présent projet tend à remplacer la procédure de contrainte par corps par une procédure contradictoire intitulée contrainte judiciaire.

Le présent article organise la transition entre ces deux régimes. Ainsi, il dispose que les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur de l'article 73, soit le premier jour du quatrième mois suivant la publication de la présente loi (article 76) s'exécutent jusqu'à leur terme sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans le cadre de la procédure contradictoire désormais applicable en cette matière.

La Commission a adopté l'article 81 sans modification.

Article additionnel après l'article 81

Entraide judiciaire en matière pénale

La Commission a adopté un amendement du rapporteur autorisant la France à appliquer les dispositions de la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale qui concernent la transmission des demandes d'entraide avant même l'entrée en vigueur de cette convention, subordonnée à la ratification par plus de la moitié des État membre de l'Union européenne (amendement n° 259).

Chapitre II

Dispositions étendant certaines dispositions législatives à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82

Application outre-mer des dispositions relatives à la lutte contre la criminalité organisée

Cet article a pour objet de prévoir l'application outre-mer de certaines dispositions du présent projet. Ainsi, le paragraphe I tend à appliquer en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles : premier à 4 (lutte contre la criminalité organisée, sauf les paragraphes XVII de l'article 2 et XV de l'article 3) ; 5 à 23, 25 à 81 (dispositions diverses, lutte contre la criminalité internationale, dispositions relatives à la conduite de l'action publique, aux enquêtes à l'instruction, au jugement et à l'application des peines, à l'exception des dispositions des paragraphes II et suivants de l'article 11, III et suivants de l'article 23 et VIII et suivants de l'article 56). Le paragraphe II fait de même pour les terres australes et antarctiques : y sont applicables les dispositions des articles 2 aggravant les peines pour les infractions commises en bande organisée (sauf le paragraphe XVII), 3 concernant la procédure du repenti (sauf le paragraphe XV), 4, 10, 12 à 14 et 71 du projet. Enfin, le paragraphe III prévoit que, outre les dispositions qui y sont applicables de plein droit, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (à l'exception du paragraphe XVII), 3 (à l'exception du paragraphes I à XII et XV et suivants), 10, 16, 24 et 56 (le paragraphe IX uniquement).

La Commission a adopté l'article 82 sans modification.

Article 83

(art. 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, art. 12 de la loi n° 2002-3
du 3 janvier 2002, art. 33 à 46 et 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002)


Application à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française,
à Wallis et Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises
de diverses dispositions législatives

· Dans un paragraphe I, l'article 83 du projet de loi étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles de Wallis et Futuna les dispositions prévues par les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier, l'article 17 étant en outre également étendu aux Terres australes et antarctiques françaises.

Ces deux dispositions, destinées à faciliter le passage à l'euro fiduciaire aux termes du titre III de la loi précitée dont elles font partie, s'inscrivent dans le cadre des engagements communautaires de la France à la suite de l'adoption de l'euro.

Ainsi, l'article 17 de la loi précitée vise notamment à transposer dans le code pénal les dispositions de la décision-cadre adoptée par le Conseil européen le 29 mai 2000, qui fait obligation aux États de renforcer par des sanctions pénales la protection contre le faux monnayage :

- le I de cet article a modifié l'article 442-5 du code pénal relatif à la détention de matières ou d'instruments destinés à la fabrication de billets ou de pièces.

Il a, d'une part, étendu le champ de l'incrimination, en prévoyant une sanction de la fabrication, au même titre que l'emploi ou la détention sans autorisation, tout en visant, non plus seulement les matières et instruments spécialement destinés à la fabrication de pièces ou de billets, mais également les « programmes informatiques ou tout autre élément spécialement destinés à la fabrication ou à la protection contre la contrefaçon ou la falsification » des pièces et billets ; sont notamment visés par cet élargissement les hologrammes, par exemple.

Il a d'autre part doublé le quantum des peines encourues, l'emprisonnement étant porté à deux ans, l'amende à 30.000 euros.

- dans un II, l'article 17 de la loi du 11 décembre 2001 permet d'appliquer les dispositions relatives au faux monnayage à la contrefaçon de billets et pièces n'ayant pas encore cours légal, par l'insertion d'un nouvel article, numéroté 442-15, dans le code pénal.

- le III de ce même article introduit le principe de l'application de la loi pénale française pour le faux-monnayage commis à l'étranger, par modification de l'article 113-10 du code pénal.

Enfin, le paragraphe IV de l'article 17 de la loi du 11 décembre 2001 précitée s'attache à adapter les dispositions pénales relatives à la lutte contre le blanchiment, à l'occasion de l'échange des billets et des pièces en francs.

L'article 18 de cette même loi s'inscrit également dans une logique communautaire : dans le cadre du renforcement de la lutte contre le faux-monnayage de l'euro, a été mis en place un mécanisme de collecte systématique et d'échanges, entre les autorités compétentes, des informations techniques relatives à la contrefaçon de l'euro. Dans cette optique, les autorités nationales des États membres doivent mettre en place, en accord avec la BCE, des centres nationaux d'analyse (un pour les billets, l'autre pour les pièces), chargés d'examiner les billets ou pièces suspectés faux et de transmettre les informations recueillies à une banque de données, mise en place auprès de la Banque centrale européenne (BCE), dont la mission est de rassembler les données techniques et statistiques relatives aux faux billets et fausses pièces libellés en euros.

L'article 18 mentionné ci-dessus précise les modalités de transmission de billets ou de monnaies contrefaits aux centres d'analyse nationaux lorsque les exemplaires de billets ou de pièces ont fait l'objet d'une saisie au cours d'une perquisition, soit dans le cadre d'une enquête pour crimes ou délits flagrants (article 56 du code de procédure pénale), soit dans le cadre d'une instruction (article 97 du même code).

· Dans le paragraphe II, l'article 83 du projet de loi étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions prévues par le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques. Cet article vise à renforcer les pouvoirs des contrôleurs de transports terrestres, ainsi que la répression des infractions en matière de transport des matières dangereuses.

· Enfin, le paragraphe III de l'article 83 étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna les dispositions des articles 33 et 46, ainsi que celles de l'article 43 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice.

Il s'agit de dispositions tendant à simplifier la procédure pénale et à en accroître l'efficacité, portant notamment sur :

- la constitution de partie civile des associations défendant les victimes d'accidents collectifs (article 33) ;

- la simplification des modalités de prolongation d'enquête (article 34) et étendant les possibilités d'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle (article 35) ;

- la composition pénale (article 36) ;

- la détention provisoire, qu'il s'agisse de celles renforçant la cohérence des règles relatives aux conditions de placement en détention provisoire ou de prolongation des détentions (article (37), des règles de mises en liberté ou encore de celles qui instituent le référé-détention (article 38) ;

- l'instruction (article 39) ;

- la procédure de comparution immédiate (article 40) ;

- l'extension de la compétence du juge unique en matière correctionnelle (article 41) ;

- la procédure simplifiée en matière de délits (article 42) ;

- la modification de la procédure criminelle et la cour d'assises (article 43) ;

- l'application des peines (article 44).

Quant aux articles 45 et 46, ils portent sur des modifications des codes pénal et de procédure pénale, visant respectivement à réprimer certaines atteintes à l'encontre de personnes chargées d'une mission de service public d'une part, à durcir les sanctions en matière de terrorisme (I de l'article 46), et à allonger la durée de la détention provisoire dans ce type d'affaires. Il convient de noter que l'article 46 (I) de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice est également applicable aux Terres australes et antarctiques françaises, en vertu de ce même paragraphe III de l'article 83.

Enfin, l'article 49 concerne le placement sous surveillance électronique.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 84

(lois n° 97-1159 du 19 décembre 1997, n° 2001-380 du 3 mai 2001
et n° 2003-88 du 3 février 2003)


Extension de diverses lois à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

L'article 84 étend à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, à Wallis et Futuna et à Mayotte les dispositions des lois suivantes, par adjonction d'un article additionnel après le dernier article :

- loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté (paragraphe I) ;

- loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, évoquée dans le présent rapport, étant notamment à l'origine de la création des juridictions spécialisées en matière de pollution maritime. Notons que cette loi est également applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (paragraphe II) ;

- n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, réparant ainsi l'oubli regrettable souligné précédemment par votre rapporteur. Cette loi est, de même, applicable aux Terres australes et antarctiques françaises (paragraphe III).

La Commission a adopté cet article sans modification.

Chapitre III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie

Articles 85, 86 et 87

(art. L. 122-27-1 [nouveaux] des codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, art. 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977)


Application outre-mer des dispositions relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets.

Les articles 85, 86 et 87 du projet de loi étendent à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions prévues par l'article 24, relatives aux échanges d'informations entre les maires et les parquets sur les crimes ou délits commis sur le territoire communal.

Ainsi, sont rappelés, dans les codes des communes applicables dans les territoires précités, trois principes qui figurent actuellement dans le code de procédure pénale : l'obligation pour les maires de signaler aux parquets les crimes ou les délits dont ils ont connaissance ; celle des parquets de les aviser des suites réservées à leurs signalements ; la possibilité pour le procureur de la République de leur communiquer certains éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de leur commune.

La Commission a adopté ces articles sans modification.

La Commission a adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié

*

* *

En conséquence, la commission des Lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République vous demande d'adopter le projet de loi (n° 784) portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, modifié par les amendements figurant au tableau comparatif que l'on trouvera au tome II du présent rapport.

Tome II : tableau comparatif

N° 0856 - Rapport sur le projet de loi adaptation de la justice aux évolution de la criminalité (M. Jean-Luc Warsmann) (tome I)

1 () Le mandat de recherche est un nouveau mandat créé par l'article 38 du projet de loi.

2 () Rapport de Mme Christine Lazerges, au nom de la commission des Lois, n° 1468.

3 () Droit pénal général, Francis Desportes - Francis Le Gunehec, Economica.

4 () La présentation de cette procédure a été réalisée à partir des renseignements fournis par le service des relations internationales de l'Assemblée nationale.

5 () Rapport n°157 du 30 juillet 2002 pages 204 et 205.

6 () Chambre criminelle de la Cour de cassation, 8 juillet 1958 ou, plus récemment, 26 juin 1989.


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