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N° 856

--

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 14 mai 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 784), portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

PAR M. Jean-Luc WARSMANN,

Député.

--

TOME II :

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

[Droit pénal.]

TABLEAU COMPARATIF 5

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

LISTE DES PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

TABLEAU COMPARATIF

___

2ème Partie du Tableau comparatif

[ Retour à la 1ère Partie ]

Annexes au tableau comparatif,
Amendements non adoptés par la commission,
liste des personnes entendues par le rapporteurf

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'instruction

CHAPITRE III

Dispositions relatives à l'instruction

Section 1

Dispositions relatives aux droits
des victimes

Section 1

Dispositions relatives aux droits
des victimes

Article 32

I. -  Il est ajouté, après l'arti-cle 90 du code de procédure pénale, un article 90-1 ainsi rédigé :

Article 32

(Sans modification).

« Art. 90-1. -  En matière criminelle, ou lorsqu'il s'agit d'un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal, le juge d'instruction avise tous les six mois la partie civile de l'état d'avancement de l'information.

« Cet avis peut être donné par lettre simple adressée à la partie civile et à son avocat, ou à l'occasion de l'audition de la partie civile.


Code de procédure pénale

Art. 2-15. -  Cf. annexe.

« Lorsqu'une association regroupant plusieurs victimes s'est constituée partie civile en application des dispositions de l'article 2-15, l'avis est donné à cette seule association, à charge pour elle d'en informer les victimes regroupées en son sein, sauf si ces victimes se sont également constituées parties civiles à titre individuel. »

Art. 175-3. -  Le juge d'instruction informe tous les six mois la partie civile de l'avancement de l'instruction.

II. -  L'article 175-3 du même code est abrogé.

Article 33

Il est inséré après l'article 91 du code de procédure pénale, un article 91-1 ainsi rédigé :

Article 33

(Sans modification).

« Art. 91-1. -  En matière criminelle ou pour les délits contre les personnes prévus par le livre II du code pénal, le juge d'instruction peut décider que la partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités. »

Article 34

I. -  Il est inséré après l'article 138 du code de procédure pénale un article 138-1 ainsi rédigé :

Article 34

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 138. -  Cf. infra art. 56 du projet de loi.

« Art. 138-1. -  Lorsque la personne mise en examen est soumise à l'interdiction de recevoir, ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention adresse à celle-ci un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat.

« Art. 138-1. -  



... avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, le juge d'instruction ...

(amendement n° 155)

« Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour la personne mise en examen du non respect de cette interdiction. »

(Alinéa sans modification).

II. -  L'article 144-2 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 144-2. -  Avant toute décision de mise en liberté, la juridiction saisie doit prendre en considération les intérêts de la victime au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

« Art. 144-2. -  

... considération les conséquences qui pourraient en résulter pour la victime.

Art. 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 et 706-24-3. -  Cf. annexe.

Art. 138. -  Cf. infra art. 56 du projet de loi.

Art. 138-1. -  Cf. supra.

« S'il apparaît que la mise en liberté doit être ordonnée en raison des dispositions des articles 143-1, 144, 144-1, 145-2, 145-3 ou 706-24-3, mais qu'il existe un risque, notamment de pression, sur la victime, la juridiction doit placer la personne mise en examen sous contrôle judiciaire en la soumettant à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit avec elle en application des dispositions du 9° de l'article 138, et cette dernière doit en être avisée conformément aux dispositions de l'article 138-1. »

« Le placement sous contrôle judiciaire avec interdiction de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation avec la victime de quelque manière que ce soit doit être ordonné chaque fois que la mise en liberté est susceptible d'entraîner un risque pour la victime, notamment un risque de pressions. »

(amendement n° 156)

Art. 142. -  Lorsque la personne mise en examen est astreinte à fournir un cautionnement ou à constituer des sûretés, ce cautionnement ou ces sûretés garantissent :

1º La représentation de la personne mise en examen, du prévenu ou de l'accusé à tous les actes de la procédure et pour l'exécution du jugement, ainsi que, le cas échéant, l'exécution des autres obligations qui lui ont été imposées ;

2º Le paiement dans l'ordre suivant :

a) De la réparation des dommages causés par l'infraction et des restitutions, ainsi que de la dette alimentaire lorsque la personne mise en examen est poursuivie pour le défaut de paiement de cette dette ;

b) Des amendes.

Article 35

L'article 142 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 35

(Alinéa sans modification).

La décision du juge d'instruction détermine les sommes affectées à chacune des deux parties du cautionnement ou des sûretés. Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité les droits des victimes.

1° La deuxième phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Le juge d'instruction peut toutefois décider que les sûretés garantiront dans leur totalité le paiement des sommes prévues au 2° du présent article ou l'une ou l'autre de ces sommes et notamment qu'elles garantiront en totalité les droits des victimes. » ;

(Alinéa sans modification).







... sommes.

(amendement n° 157)

2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification).

« Lorsque les sûretés garantissent, en partie ou en totalité, les droits d'une ou plusieurs victimes qui ne sont pas encore identifiées ou qui ne sont pas encore constituées parties civiles, elles sont établies, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, au nom d'un bénéficiaire provisoire agissant pour le compte de ces victimes et, le cas échéant, du Trésor. »

Art. 85. -  Cf. infra art. 5 du projet de loi

Article additionnel

I. -  L'article 85 du code de procédure pénale est complété par les mots suivants :

« à la condition qu'elle justifie, sauf s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, depuis au moins trois mois. »

Art. 86. -  Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.

Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.

II. -  Le troisième alinéa de l'article 86 du même code est complété par la phrase suivante :

Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.

S'il l'estime possible, il peut également, en matière correctionnelle, faire procéder, au cours d'une enquête préliminaire qui ne peut excéder une durée de quinze jours, vérification des civile ; avec l'accord du juge d'instruction, ces vérifications peuvent durer un mois. Si la plainte avec constitution de partie civile déposée pour des faits de nature correctionnelle contre une ou plusieurs personnes désignées de façon nominative et qu'il résulte de cette enquête des charges suffisantes contre ces personnes d'avoir ces faits, le procureur de la République peut, avec l'accord du juge d'instruction, poursuivre ces personnes devant le tribunal correctionnel conformément aux dispositions des articles 389, 390, 390-1 ou 394 ; ces poursuites rendent caduque la plainte avec constitution de partie civile ; la personne ayant déposé cette plainte, à qui sa consignation est le cas échéant restituée, est alors considérée comme partie civile devant la juridiction de jugement. »

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.

III. -  Après la première phrase du quatrième alinéa de l'article 86 du même code, il est ajouté la phrase suivante :

« Le procureur de la République peut également prendre des réquisitions de non-informer dans le cas où il est établi de façon manifeste, le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du troisième alinéa du présent article, que les faits dénoncés par la partie civile n'ont pas été commis. »

Lorsque le juge d'instruction rend une ordonnance de refus d'informer, il peut faire application des dispositions des articles 177-2 et 177-3.

Art. 389, 390 et 390-1. - Cf. annexe.

Art. 394. - Cf. infra art. 57 du projet de loi.

IV. -  Il est inséré après l'article 88-1 du même code un article 88-2 ainsi rédigé :

« Art. 88-2. -  Le juge d'ins-truction peut, en cours de procédure, ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d'une expertise de verser préalablement un complément de consignation afin de garantir le paiement des frais susceptibles d'être mis à sa charge en application de l'article 800-1. Cette décision est prise par ordonnance motivée. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »

Art. 800-1. -  Nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l'État et sans recours envers les condamnés.

V. -  L'article 800-1 du même code est complété par l'alinéa suivant :

Art. 177-2. -  Cf. annexe.

« Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 177-2, les frais de justice relatifs aux expertises ordonnées à la demande de la partie civile peuvent, selon les modalités prévues par cet article, être mis par le juge d'instruction à la charge de celle-ci. Les dispositions du présent alinéa ne sont toutefois pas applicables en matière criminelle et en matière de délit contre les personnes prévues par le livre II du code pénal, ou lorsque la partie civile a obtenu l'aide juridictionnelle. »

(amendement n° 158)

Section 2

Dispositions relatives
aux témoins et aux témoins assistés

Section 2

Dispositions relatives
aux témoins et aux témoins assistés

Article 36

Le premier alinéa de l'article 102 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 36

(Sans modification).

Art. 102. -  Ils sont entendus séparément, et hors la présence de la personne mise en examen, par le juge d'instruction assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations.

Le juge d'instruction peut faire appel à un interprète majeur, à l'exclusion de son greffier et des témoins. L'interprète, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.

Si le témoin est atteint de surdité, le juge d'instruction nomme d'office pour l'assister lors de son audition un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Celui-ci, s'il n'est pas assermenté, prête serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec le témoin. Si le témoin atteint de surdité sait lire et écrire, le juge d'instruction peut également communiquer avec lui par écrit.

« Les témoins sont entendus, soit séparément et hors la présence des parties, soit lors de confrontations réalisées entre eux ou avec l'une ou l'autre des parties, par le juge d'instruction, assisté de son greffier ; il est dressé procès-verbal de leurs déclarations. »

Art. 113-1. -  Toute personne nommément visée par un réquisitoire introductif et qui n'est pas mise en examen ne peut être entendue que comme témoin assisté.

Article 37

I. -  À l'article 113-1 du code de procédure pénale, après les mots : « réquisitoire introductif », sont insérés les mots : « ou par un réquisitoire supplétif ».

Article 37

I. -  (Sans modification).

Art. 113-2. -  Toute personne nommément visée par une plainte ou mise en cause par la victime peut être entendue comme témoin assisté. Lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction, elle est obligatoirement entendue en cette qualité si elle en fait la demande.

II. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 113-2 du même code est complétée par les mots : « ; si la personne est nommément visée par une plainte avec constitution de partie civile, elle est avisée de ce droit lorsqu'elle comparaît devant le juge d'instruction. »

II. -  (Sans modification).

Toute personne mise en cause par un témoin ou contre laquelle il existe des indices rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission des infractions dont le juge d'instruction est saisi peut être entendue comme témoin assisté.

Art. 113-3. -  Le témoin assisté bénéficie du droit d'être assisté par un avocat qui est avisé préalablement des auditions et a accès au dossier de la procédure, conformément aux dispositions des articles 114 et 114-1. Il peut également demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause. Cet avocat est choisi par le témoin assisté ou désigné d'office par le bâtonnier si l'intéressé en fait la demande.

III. - L'article 113-3 du même code est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

III. - (Sans modification).

b) Il est inséré après le premier alinéa un nouvel alinéa rédigé comme suit :

« Le témoin assisté peut demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'article 82-1, à être confronté avec la ou les personnes qui le mettent en cause ou formuler des requêtes en annulation sur le fondement de l'article 173. »

Lors de sa première audition comme témoin assisté, la personne est informée de ses droits par le juge d'instruction.

Art. 82-1 et 173. -  Cf. annexe.

IV. -  L'article 113-8 du même code est ainsi rédigé :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Art. 113-8. -  S'il apparaît au cours de la procédure que des indices graves ou concordants justifient la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction ne peut procéder à cette mise en examen en faisant application des dispositions du septième alinéa de l'article 116 qu'après avoir informé la personne de son intention, le cas échéant par lettre recommandée, et l'avoir mise en mesure de faire connaître ses observations. Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne, en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175, une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés ainsi que leur qualification juridique, et l'informant de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation sur le fondement des articles 81, 82-1, 82-2, 156 et 173 pendant une durée de vingt jours. La personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire.

« Art. 113-8. -  S'il estime que sont apparus au cours de la procédure des indices graves ou concordants justifiant la mise en examen du témoin assisté, le juge d'instruction procède à cette mise en examen en faisant application des dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116 au cours d'un interrogatoire réalisé dans les formes prévues à l'article 114.

« Il peut également procéder à cette mise en examen en adressant à la personne une lettre recommandée précisant chacun des faits qui lui sont reprochés, ainsi que leur qualification juridique, et l'informant, conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article 116, de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation, ainsi que, conformément aux dispositions du huitième alinéa de cet article, du délai prévisible d'achèvement de la procédure.

« Art. 113-8. - (Alinéa sans modification).














... informant de son droit ...




... ainsi que du délai ...



... procédure, conformément aux dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 116.

(amendement n° 159)

Art. 116. -  Cf. annexe.

Art. 114. -  Cf. infra art. 56 du projet de loi.

Art. 175. -  Cf. infra.

« Cette lettre recommandée peut être adressée en même temps que l'avis de fin d'information prévu par l'article 175. Elle informe alors la personne de son droit de formuler des demandes d'actes ou des requêtes en annulation pendant une durée de vingt jours.

(Alinéa sans modification).

« Dans les cas visés aux alinéas deux et trois du présent article la personne est également informée que si elle demande à être à nouveau entendue par le juge d'instruction, celui-ci est tenu de procéder à son interrogatoire. »

(Alinéa sans modification).

Art. 120. - Le juge d'instruction dirige les interrogatoires, confrontations et auditions. Le procureur de la République et les avocats des parties peuvent poser des questions ou présenter de brèves observations.

Le juge d'instruction détermine, s'il y a lieu, l'ordre des interventions et peut y mettre un terme lorsqu'il s'estime suffisamment informé. Il peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne.

Mention de ce refus est portée au procès-verbal.

Les conclusions déposées par le procureur de la République ou les avocats des parties afin de demander acte d'un désaccord avec le juge d'instruction sur le contenu du procès-verbal sont, par le juge d'instruction, versées au dossier.

V. -  Dans les premier et quatrième alinéas de l'article 120 du même code, il est inséré, après les mots : « des parties », les mots : « et du témoin assisté ».

V. -  (Sans modification).

Art. 167. - Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 et 77-1, lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 60. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée, à leur demande, aux avocats des parties par lettre recommandée.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables.

VI. -  L'article 167 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VI. -  (Alinéa sans modification).

Art. 113-6. -  Cf. annexe.

« Le juge d'instruction peut également notifier au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. Le juge n'est toutefois pas tenu de rendre une ordonnance motivée s'il estime que la demande n'est pas justifiée, sous réserve des dispositions de l'article 113-6. »










... justifiée sauf si le témoin assisté demande à être mis en examen en application de l'article 113-6. »

(amendement n° 160)

Art. 170. -  En toute matière, la chambre de l'instruction peut, au cours de l'information, être saisie aux fins d'annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure par le juge d'instruction, par le procureur de la République ou par les parties.

VII. -  L'article 170 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

VII. -  A la fin de l'article 170 du même code, les mots : « ou par les parties » sont remplacés par les mots : « par les parties ou par le témoin assisté ».

« Pour l'application des dispositions de la présente section, le témoin assisté dispose, sous les mêmes réserves, des mêmes droits que les parties. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 161)

Art. 175. -  Aussitôt que l'information lui paraît terminée, le juge d'instruction en avise les parties et leurs avocats, soit verbalement avec émargement au dossier, soit par lettre recommandée. Lorsque la personne est détenue, cet avis peut également être notifié par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, qui adresse sans délai au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

À l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa précédent, les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, neuvième alinéa, 82-1, 156, premier alinéa, et 173, troisième alinéa. Les parties peuvent déclarer renoncer, en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué, à invoquer ce délai.

À l'issue de ce délai, le juge d'instruction communique le dossier au procureur de la République. Celui-ci lui adresse ses réquisitions dans un délai d'un mois si une personne mise en examen est détenue et de trois mois dans les autres cas.

Le juge d'instruction qui ne reçoit pas de réquisitions dans le délai prescrit peut rendre l'ordonnance de règlement.

VIII. -  Le dernier alinéa de l'article 175 du même code est ainsi rédigé :

VIII. -  (Sans modification).

Les dispositions du premier alinéa sont également applicables au témoin assisté.

« Les dispositions du premier alinéa et, s'agissant des requêtes en nullité, du deuxième alinéa, sont également applicables au témoin assisté. »

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Section 3

Dispositions relatives aux mandats

Article 38

I. -  L'article 122 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 38

I. -  
... ainsi rédigé :

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

Alinéa supprimé.

Art. 122. - Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat de comparution, d'amener, d'arrêt ou de recherche. » ;

« Art. 122. -  Le ...
... mandat de recherche, de comparution, d'amener ou d'arrêt. Le juge des libertés et de la détention peut décerner mandat de dépôt.

« Le mandat de recherche peut être décerné à l'égard d'une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ne peut être décerné à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif, d'un témoin assisté ou d'une personne mise en examen. Il est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue.

« Le mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt peut être décerné à l'égard d'une personne à l'égard de laquelle il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elle ait pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d'une infraction, y compris si cette personne est témoin assistée ou mise en examen.

Le mandat de comparution a pour objet de mettre la personne à l'encontre de laquelle il est décerné en demeure de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

« Le mandat de comparution a pour objet de mettre en demeure la personne à l'encontre de laquelle il est décerné de se présenter devant le juge à la date et à l'heure indiquées par ce mandat.

Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre de laquelle il est décerné devant lui.

« Le mandat d'amener est l'ordre donné à la force publique de conduire immédiatement devant lui la personne à l'encontre de laquelle il est décerné.

Le mandat de dépôt est l'ordre donné par le juge des libertés et de la détention au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne mise en examen à l'encontre de laquelle il a rendu une ordonnance aux fins de placement en détention provisoire. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié.

Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

« Le mandat d'arrêt est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la conduire devant lui après l'avoir, le cas échéant, conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, où elle sera reçue et détenue.

2° Au cinquième alinéa, il est ajouté après les mots : «  la conduire » les mots : «  devant le juge d'instruction après l'avoir, le cas échéant, conduite » ;

Alinéa supprimé.

3° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

« Le mandat de recherche est l'ordre donné à la force publique de rechercher la personne à l'encontre de laquelle il est décerné et de la placer en garde à vue. Il ne peut être délivré à l'égard d'une personne ayant fait l'objet d'un réquisitoire nominatif de la part du procureur de la République.

Alinéa supprimé.

Art. 116. -  Cf. annexe.

« Le juge d'instruction est tenu d'entendre comme témoins assistés les personnes contre lesquelles a été délivré un mandat de comparution, d'amener ou d'arrêt, sauf à les mettre en examen conformément aux dispositions de l'article 116. Ces personnes ne peuvent être mises en garde à vue pour les faits ayant donné lieu à la délivrance du mandat. »



... lesquelles il a été décerné un mandat ...



... ne peuvent pas être mises ...

« Le mandat de dépôt peut être décerné à l'encontre d'une personne mise en examen et ayant fait l'objet d'une ordonnance de placement en détention provisoire. Il est l'ordre donné au chef de l'établissement pénitentiaire de recevoir et de détenir la personne à l'encontre de laquelle il est décerné. Ce mandat permet également de rechercher ou de transférer la personne lorsqu'il lui a été précédemment notifié. »

(amendement n° 162)

Art. 123. -  Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.

II. -  L'article 123 du même code est ainsi modifié :

II. -  (Sans modification).

Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en outre la nature des faits imputés à la personne, leur qualification juridique et les articles de loi applicables.

Le mandat de comparution est signifié par huissier à celui qui en est l'objet ou est notifié à celui-ci par un officier ou agent de la police judiciaire, ou par un agent de la force publique, lequel lui en délivre copie.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche » ;

Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la personne et lui en délivre copie.

Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa précédent, ou, sur instructions du procureur de la République, par le chef de l'établissement pénitentiaire qui en délivre également une copie.

2° Au quatrième alinéa, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche » ;

Les mandats d'amener et d'arrêt peuvent, en cas d'urgence être diffusés par tous moyens.

Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et spécialement l'identité de la personne à l'encontre de laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont imputés et leur qualification juridique, le nom et la qualité du magistrat mandant doivent être précisés. L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus brefs.

3° Au sixième alinéa, les mots : « et d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche ».

Art. 134. -  L'agent chargé de l'exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt ne peut s'introduire dans le domicile d'un citoyen avant 6 heures ni après 21 heures.

Il peut se faire accompagner d'une force suffisante pour que la personne ne puisse se soustraire à la loi. La force est prise dans le lieu le plus proche de celui où le mandat doit s'exécuter et elle est tenue de déférer aux réquisitions contenues dans ce mandat.

Si la personne ne peut être saisie, un procès-verbal de perquisition et de recherches infructueuses est adressé au magistrat qui a délivré le mandat. La personne est alors considérée comme mise en examen pour l'application de l'article 176.

III. -  À l'article 134 du même code, les mots : « ou d'arrêt » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt ou de recherche ».

III. - (Sans modification).

IV. -  L'article 135-1 du même code est rétabli dans la rédaction suivante :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Art. 135-1. -  Abrogé.

« Art. 135-1. - Le juge d'instruction peut décerner mandat de recherche contre toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre l'infraction.

« Art. 135-1. -  (Alinéa sans modification).

Art. 154. -  Cf. infra art. 42 du projet de loi.

« La personne découverte en vertu d'un mandat de recherche est placée en garde à vue par l'officier de police judiciaire du lieu de la découverte, suivant les modalités prévues à l'article 154. Le juge d'instruction territorialement compétent est informé dès le début de la garde à vue et le juge d'instruction saisi des faits est averti dans les meilleurs délais. Sans préjudice de la possibilité pour l'officier de police judiciaire déjà saisi par commission rogatoire de procéder à l'audition de la personne, l'officier de police judiciaire du lieu où la personne a été découverte peut être requis à cet effet par le juge d'instruction ainsi qu'aux fins d'exé-cution de tous actes d'information nécessaires. Pendant la durée de la garde à vue, la personne peut également être conduite dans les locaux du service d'enquête saisi des faits. »






... d'instruction saisi des faits est informé dès le début de cette mesure. Sans ...

(amendement n° 163)

Art. 136. -  L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats de comparution, d'amener, de dépôt et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 euros prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle peut donner lieu à des sanctions disciplinaires contre le juge d'instruction, le juge des libertés et de la détention ou le procureur de la République.

Ces dispositions sont étendues, sauf application de peines plus graves, s'il y a lieu, à toute violation des mesures protectrices de la liberté individuelle prescrites par les articles 56, 57, 59, 96, 97, 138 et 139.

Dans les cas visés aux deux alinéas précédents et dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents.

Il en est de même dans toute instance civile fondée sur des faits constitutifs d'une atteinte à la liberté individuelle ou à l'inviolabilité du domicile prévue par les articles 432-4 à 432-6 et 432-8 du code pénal, qu'elle soit dirigée contre la collectivité publique ou contre ses agents.

V. - Au premier alinéa de l'article 136 du même code, les mots : « et d'arrêt est sanctionnée par une amende civile de 7,5 € prononcée contre le greffier par le président de la chambre de l'instruction ; elle » sont remplacés par les mots : « , d'arrêt et de recherche ».

V. - (Sans modification).

Art. 125. -  Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne qui fait l'objet d'un mandat de comparution.

Article 39

I. -  L'article 125 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

La deuxième partie du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

Article 39

I. -  (Alinéa sans modification).

Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

(amendement n° 164)

Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ; toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne peut être détenue plus de vingt-quatre heures.

« Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener. Toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la personne peut être retenue par les services de police ou de gendarmerie pendant une durée maximum de vingt-quatre heures suivant son arrestation avant d'être présentée devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, qui procède immédiatement à son interrogatoire ; à défaut, la personne est mise en liberté. » ;

(Alinéa sans modification).

À l'expiration de ce délai, elle est conduite d'office par les soins du chef d'établissement, devant le procureur de la République qui requiert le juge d'instruction, ou à son défaut le président du tribunal ou un juge désigné par celui-ci, de procéder immédiatement à l'interrogatoire, à défaut de quoi la personne est mise en liberté.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

(Sans modification).

Art. 126. -  Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée comme arbitrairement détenue.

II. -  Au premier alinéa de l'article 126 du même code, le mot : « maintenue » est remplacé par le mot : «  retenue » et les mots : « dans la maison d'arrêt » sont supprimés.

II. -  (Sans modification).

Les articles 432-4 à 432-6 du code pénal sont applicables aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou sciemment toléré cette détention arbitraire.

Au deuxième alinéa, le mot : « détention » est remplacé par le mot : « rétention ».

Art. 127. -  Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener est trouvée à plus de deux cents km du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce mandat, soit devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation.

II bis. -  Après les mots : « délivré le mandat », la fin de l'article 127 du même code est ainsi rédigée : « et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant ce magistrat, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu d'arrestation ».

(amendement n° 165)

Art. 132. -  La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est conduite sans délai dans la maison d'arrêt indiquée sur le mandat, sous réserve des dispositions de l'article 133, alinéa 2.

Le chef d'établissement délivre à l'agent chargé de l'exécution une reconnaissance de la remise de la personne.

III. -  L'article 132 du même code est abrogé.

III. -  (Sans modification).

IV. -  L'article 133 du même code est ainsi modifié :

IV. -  (Sans modification).

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

Art. 133. -  Dans les vingt-quatre heures de l'incarcération de la personne, il est procédé à son interrogatoire et il est statué sur le maintien de sa détention dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut et à l'expiration de ce délai, les dispositions des articles 125, troisième alinéa, et 126 sont applicables.

« La personne saisie en vertu d'un mandat d'arrêt est présentée dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le juge d'instruction ou à défaut le président du tribunal ou juge désigné par celui-ci pour qu'il soit procédé à son interrogatoire et qu'il soit le cas échéant statué sur son placement en détention provisoire dans les conditions prévues par l'article 145. A défaut la personne est remise en liberté. Les dispositions de l'article 126 sont applicables. » ;

Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est conduite immédiatement devant le procureur de la République du lieu de l'arrestation qui reçoit ses déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Mention est faite de cet avis au procès-verbal.

Le procureur de la République informe sans délai le magistrat qui a délivré le mandat et requiert le transfèrement. Si celui-ci ne peut être effectué immédiatement, le procureur de la République en réfère au juge mandant.

Lorsqu'il y a lieu à transfèrement, la personne doit être conduite à la maison d'arrêt indiquée sur le mandat dans les délais prévus à l'article 130. Les dispositions de l'article 130-1 sont applicables.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « immédiatement » sont remplacés par les mots : « dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation ».

Art. 145. -  Cf. annexe.

Art. 126. -  Cf. supra.

V. -  Il est inséré après l'article 133 du même code un article 133-1 ainsi rédigé :

V. -  (Alinéa sans modification).

Art. 125 et 133. -  Cf. supra.

Art. 127. -  Cf. supra.

Art. 63-2 et 63-3. -  Cf. annexe.

« Art. 133-1. -  Dans les cas prévus par les articles 125, 127, et 133, lorsque la personne est retenue par les services de police ou de gendarmerie avant sa présentation devant un magistrat, le procureur de la République est immédiatement informé dès le début de cette rétention et la personne a le droit de faire prévenir un proche dans les conditions prévues par l'article 63-2 et d'être examinée par un médecin dans les conditions prévues par l'article 63-3. »

« Art. 133-1. -  




... République du lieu de l'arrestation est informé dans les meilleurs délais de cette ...

(amendements nos 166 et 167)

Article 40

Il est inséré après l'article 135-1 du code de procédure pénale deux articles 135-2 et 135-3 ainsi rédigés :

Article 40

(Alinéa sans modification).

« Art. 135-2. -  Si la personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information, il est procédé selon les dispositions du présent article.

« Art. 135-2. - (Alinéa sans modification).

Art. 63-2 et 63-3. -  Cf. annexe.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant cette rétention il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3. La rétention ne peut durer plus de vingt-quatre heures.


... avisé dans les meilleurs délais de la rétention ...

(amendement n° 168)

« La personne est conduite dans les meilleurs délais et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction de jugement saisie des faits. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge des libertés et de la détention.

(Alinéa sans modification).

Art. 144 et 145. -  Cf. annexe.

Art. 179 et 215-2. -  Cf. infra art. 41 du projet de loi.

« Le juge des libertés et de la détention peut, sur les réquisitions du procureur de la République, soit placer la personne sous contrôle judiciaire, soit ordonner son placement en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, par ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 144, rendue à l'issue d'un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions des alinéas quatre à huit de l'article 145. Si la personne est placée en détention, les délais prévus par les quatrième et cinquième alinéas de l'article 179 et par l'article 215-2 sont alors applicables. La décision du juge des libertés et de la détention peut faire, dans les dix jours de sa notification, l'objet d'un appel devant la chambre des appels correctionnels si la personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel et devant la chambre de l'instruction si elle est renvoyée devant la cour d'assises.
















... applicables et courent à compter de l'ordonnance de placement en détention. La décision ...

(amendement n° 169)

« Si la personne ne peut pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République mentionné au troisième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt et il en avise le procureur de la République de la juridiction de jugement. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. Il est alors procédé conformément aux dispositions des alinéas deux et trois du présent article.

« Si la personne a été arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction de jugement et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai ...

(amendement n° 170)





... République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège la juridiction ...

(amendement n° 171)





... dispositions des troisième et quatrième alinéas.

(amendement n° 172)

Art. 179 et 181. -  Cf. infra art. 41 du projet de loi.

Art. 135-2. -  Cf. supra.

« Art. 135-3. -  Tout mandat d'arrêt ou de recherche est inscrit, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, au fichier des personnes recherchées. Lorsque la personne est renvoyée devant la juridiction de jugement en application des dispositions des articles 179 ou 181 par une décision passée en force de chose jugée, le gestionnaire du fichier en est informé pour qu'il soit le cas échéant fait application, s'il s'agit d'un mandat d'arrêt, des dispositions de l'article 135-2. »

« Art. 135-3. -  





... jugement par une décision ...

(amendement n° 173)

Art. 141-2. -  Si la personne mise en examen se soustrait volontairement aux obligations du contrôle judiciaire, le juge d'instruction peut décerner à son encontre mandat d'arrêt ou d'amener. Il peut également, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article 137-1, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire. Quelle que soit la peine d'emprisonnement encourue, le juge des libertés et de la détention peut décerner, à l'encontre de cette personne, un mandat de dépôt en vue de sa détention provisoire, sous réserve des dispositions de l'article 141-3.

Article 41

I. -  L'article 141-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Article 41

I. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Les mêmes droits appartiennent en tout état de cause à la juridiction qui est compétente selon les distinctions de l'article 148-1.

« Si la personne se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire alors qu'elle est renvoyée devant la juridiction de jugement, le procureur de la République peut, hors le cas prévu par l'article 272-1, saisir le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci décerne mandat d'arrêt à son encontre. Ce magistrat est également compétent pour ordonner, conformément aux dispositions de l'article 135-2, le placement en détention provisoire de l'intéressé. » ;








... d'arrêt ou d'amener à son ...

(amendement n° 174)

Toutefois, à l'encontre de l'accusé, il n'y a pas lieu à délivrance d'un mandat et l'ordonnance de prise de corps est exécutée sur ordre du président de la chambre de l'instruction, ou, pendant la session d'assises au cours de laquelle la personne doit être jugée, par le président de la cour d'assises.

2° Le troisième alinéa est supprimé.

(Sans modification).

Art. 272-1. -  Cf. infra.

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

Art. 179. -  Si le juge estime que les faits constituent un délit, il prononce, par ordonnance, le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.

L'ordonnance de règlement met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 179 du même code est complété par la phrase suivante :

« S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre le prévenu. »

II. -  (Sans modification).

Toutefois, le juge d'instruction peut, par ordonnance distincte spécialement motivée, maintenir le prévenu en détention ou sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. En cas de maintien en détention provisoire, les éléments de l'espèce expressément énoncés dans l'ordonnance doivent justifier cette mesure particulière par la nécessité d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, de protéger le prévenu ou de garantir son maintien à la disposition de la justice. La même ordonnance peut également être prise lorsque l'infraction, en raison de sa gravité, des circonstances de sa commission ou de l'importance du préjudice qu'elle a causé, a provoqué un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public auquel le maintien en détention provisoire demeure l'unique moyen de mettre fin.

Le prévenu en détention est immédiatement remis en liberté si le tribunal correctionnel n'a pas commencé à examiner au fond à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'ordonnance de renvoi.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le tribunal peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de deux mois. La comparution personnelle du prévenu est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette décision peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si le prévenu n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance mentionnée au premier alinéa couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Art. 181. -  Si le juge d'instruction estime que les faits retenus à la charge des personnes mises en examen constituent une infraction qualifiée crime par la loi, il ordonne leur mise en accusation devant la cour d'assises.

Il peut également saisir cette juridiction des infractions connexes.

L'ordonnance de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des fait, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

Lorsqu'elle est devenue définitive, l'ordonnance de mise en accusation couvre, s'il en existe, les vices de la procédure.

Le contrôle judiciaire dont fait l'objet l'accusé continue à produire ses effets.

III. -  Les sixième et septième alinéas de l'article 181 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  Le septième alinéa ...
... code est ainsi ...

La détention provisoire ou le contrôle judiciaire des personnes renvoyées pour délit connexe prend fin, sauf s'il est fait application des dispositions du troisième alinéa de l'article 179. Le délai prévu par le quatrième alinéa de l'article 179 est alors porté à six mois.

L'ordonnance de mise en accusation ordonne également prise de corps contre l'accusé, et contre les personnes renvoyées pour délits connexes.

« Si l'accusé était placé en détention provisoire, le mandat de dépôt décerné contre lui conserve sa force exécutoire et l'intéressé reste détenu jusqu'à son jugement par la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 148-1 et 215-2. Si la personne a été placée sous contrôle judiciaire, celui-ci continue de produire ses effets jusqu'au jugement de la cour d'assises, sous réserve des dispositions des articles 140 et 141-1. S'il a été décerné, le mandat d'arrêt conserve sa force exécutoire ; s'ils ont été décernés, les mandats d'amener ou de recherche cessent de pouvoir recevoir exécution, sans préjudice de la possibilité pour le juge d'instruction de délivrer un mandat d'arrêt contre l'accusé. »

« Si l'accusé est placé ...





... 215-2. S'il a été décerné ...

(amendement n° 175)

Le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe de la cour d'assises.

Les pièces à conviction, dont il est dressé état, sont transmises au greffe de la cour d'assises si celle-ci siège dans un autre tribunal que celui du juge d'instruction.

Art. 140, 141-1 et 148-1. -  Cf. annexe.

Art. 215-2. -  Cf. infra.

Art. 215. -  L'arrêt de mise en accusation contient, à peine de nullité, l'exposé et la qualification légale des faits, objet de l'accusation, et précise l'identité de l'accusé.

IV. -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article 215 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

Il décerne en outre ordonnance de prise de corps contre l'accusé et contre les personnes renvoyées pour délit connexe devant la cour d'assises.

Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 181 sont applicables.

L'arrêt de mise en accusation est notifié à l'accusé conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 183.

Art. 181. -  Cf. supra.

« Les dispositions de l'article 181 sont applicables. »

Art. 215-2. -  L'accusé détenu en raison des faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises est immédiatement remis en liberté s'il n'a pas comparu devant celle-ci à l'expira-tion d'un délai d'un an à compter soit de la date à laquelle la décision de mise en accusation est devenue définitive s'il était alors déjà détenu, soit de la date à laquelle il a été ultérieurement placé en détention provisoire.

Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut débuter avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision rendue conformément à l'article 144 et mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps pour une nouvelle durée de six mois. La comparution personnelle de l'accusé est de droit si lui-même ou son avocat en font la demande. Cette prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a pas comparu devant la cour d'assises à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est immédiatement remis en liberté.

V. -  Au deuxième alinéa de l'article 215-2 du même code, les mots : « des effets de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « de la détention provisoire ».

V. -  (Sans modification).

Art. 272-1. -  Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps.

Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

À tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

VI. -  Au premier alinéa de l'article 272-1 du même code, les mots : « mettre à exécution l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt » et au deuxième alinéa, les mots : « ordonner la mise à exécution de l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « décerner mandat de dépôt ou d'arrêt ».

VI. -  



... « décerner mandat d'arrêt » et au ...

(amendement n° 176)

Art. 367. -  Si l'accusé est exempté de peine ou acquitté, s'il est condamné à une peine autre qu'une peine ferme privative de liberté, ou s'il est condamné à une peine ferme privative de liberté couverte par la détention provisoire, il est mis immédiatement en liberté s'il n'est retenu pour autre cause.

VII. -  L'article 367 est ainsi modifié :

Dans les autres cas, tant que l'arrêt n'est pas définitif et, le cas échéant, pendant l'instance d'appel, l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets, jusqu'à ce que la durée de détention ait atteint celle de la peine prononcée, sans préjudice pour l'accusé de son droit à demander sa mise en liberté conformément aux dispositions des articles 148-1 et 148-2.Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

VII. -  Au deuxième alinéa de l'article 367 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps est mise à exécution ou continue de produire ses effets » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt délivré contre l'accusé continue de produire ses effets, ou la cour décerne mandat de dépôt contre l'accusé », et au troisième alinéa les mots : « que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution » sont remplacés par les mots : « de décerner mandat de dépôt ».

1° Au deuxième alinéa, les mots : « l'ordonnance ...

...  l'accusé » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « La cour d'assises » sont remplacés par les mots : « La cour » et les mots : « que l'ordonnance ... 

(amendement n° 177)

La cour d'assises peut, par décision spéciale et motivée, décider que l'ordonnance de prise de corps sera mise à exécution contre la personne renvoyée pour délit connexe qui n'est pas détenue au moment où l'arrêt est rendu, si la peine prononcée est supérieure ou égale à un an d'emprisonnement et si les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté.

Les sanctions pénales prononcées en application des articles 131-6 à 131-11 du code pénal peuvent être déclarées exécutoires par provision.

Art. 380-4. -  Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action publique.

Toutefois, l'ordonnance de prise de corps continue de produire ses effets à l'encontre de la personne condamnée à une peine privative de liberté conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 367.

VIII. - Au deuxième alinéa de l'article 380-4 du même code, les mots : « l'ordonnance de prise de corps » sont remplacés par les mots : « le mandat de dépôt ».

VIII. - (Sans modification).

Ordonnance n° 45-174
du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante

Art. 9. -  Le juge d'instruction procédera à l'égard du mineur, dans les formes du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale et ordonnera les mesures prévues aux alinéas 4, 5 et 6 de l'article 8 de la présente ordonnance.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Au cas de renvoi devant la Cour d'assises des mineurs, le juge d'instruction pourra décerner une ordonnance de prise de corps contre les accusés mineurs.

IX. -  Le dernier alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est supprimé. »

(amendement n° 178)

Section 4

Dispositions relatives
aux commissions rogatoires

Section 4

Dispositions relatives
aux commissions rogatoires


Code de procédure pénale

Art. 152. - Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.

Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.

Article 42

I. -  L'article 152 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 42

I. -  (Alinéa sans modification).

« Après en avoir avisé le procureur de la République de son tribunal, le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire. »

Le juge ...

(amendement n° 179)

Art. 153. -  Tout témoin cité pour être entendu au cours de l'exécution d'une commission rogatoire est tenu de comparaître, de prêter serment et de déposer. Lorsqu'il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre une infraction, il ne peut être retenu que le temps strictement nécessaire à son audition.

S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal.

II. -  L'article 153 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

Art. 154. -  Cf. infra.

« L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure. »

Art. 154. -  Lorsque l'officier de police judiciaire est amené, pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, à garder à sa disposition une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, il en informe dès le début de cette mesure le juge d'instruction saisi des faits. Ce dernier contrôle la mesure de garde à vue. L'officier de police judiciaire ne peut retenir la personne plus de vingt-quatre heures.

La personne doit être présentée avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures à ce magistrat ou, si la commission rogatoire est exécutée dans un autre ressort que celui de son siège, au juge d'instruction du lieu d'exécution de la mesure. A l'issue de cette présentation, le juge d'instruction peut accorder l'autorisation écrite de prolonger la mesure d'un nouveau délai, sans que celui-ci puisse excéder vingt-quatre heures. Il peut, à titre exceptionnel, accorder cette autorisation par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne.

III. -  Il est inséré après le deuxième alinéa de l'article 154 du même code un alinéa ainsi rédigé :

III. -  L'article 154 est ainsi modifié :



1° Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « dès le début de cette mesure » sont remplacés par les mots : « sauf en cas de circonstance insurmontable, dans les meilleurs délais ».

2° Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande du juge d'instruction saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à permettre la mise en examen sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, le cas échéant après avoir été convoquées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 80-2, soit déférées devant ce magistrat. »










... magistrat dans un délai qui ne peut excéder vingt heures. Pendant ce délai, elles ont le droit de faire prévenir un proche, d'être examinées par un médecin ou de s'entretenir avec un avocat, dans les conditions prévues par les articles 63-2, 63-3 et 63-4. »

(amendement n° 180)

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre de la présente section. Les pouvoirs conférés au procureur de la République par les articles 63-2 et 63-3 sont alors exercés par le juge d'instruction. L'information prévue au troisième alinéa de l'article 63-4 précise que la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Art. 80-2. -  Cf. annexe.

Art. 63-2 et 63-3. -  Cf. annexe

Art. 63-4. -  Cf. supra article additionnel après l'article 29

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Section 5

Dispositions concernant les expertises

Art. 163. -  Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal. Les experts doivent faire mention dans leur rapport de toute ouverture ou réouverture des scellés ; dans ces cas, ils en dressent inventaire.



Art. 97. -  Cf. annexe

Article 43

I. -  La troisième phrase de l'article 163 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :

« Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après en avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire. »

Article 43

I. -  

... est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :

(amendement n° 181)










... inventaire ; les dispositions du troisième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables. »

(amendement n° 182)

II. -  L'article 164 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 164. -  Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignements et pour l'accomplissement strict de leur mission, les déclarations de personnes autres que la personne mise en examen.

S'ils estiment qu'il y a lieu d'interroger la personne mise en examen et sauf délégation motivée délivrée à titre exceptionnel par le magistrat, il est procédé à cet interrogatoire en leur présence par le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction en observant dans tous les cas les formes et conditions prévues par les articles 114, premier et deuxième alinéa, et 119.

La personne mise en examen peut, cependant, renoncer au bénéfice de cette disposition par déclaration expresse devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction et fournir aux experts, en présence de son avocat, les explications nécessaires à l'exécution de leur mission. La personne mise en examen peut également, par déclaration écrite remise par elle aux experts et annexée par ceux-ci à leur rapport, renoncer à l'assistance de son avocat pour une ou plusieurs auditions.

« Art. 164. -  Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.

« Toutefois, si le juge d'instruction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114, sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.

« Art. 164. -  (Alinéa sans modification).

... d'ins-truction ou le magistrat désigné par la juridiction les y ...

(amendement n° 183)

Toutefois, les médecins et les psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen peuvent lui poser les questions nécessaires à l'accomplissement de leur mission, hors la présence du juge et des avocats.

Les dispositions du présent article sont également applicables au témoin assisté et à la partie civile.

« Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats. »

(Alinéa sans modification).

Art. 114. -  Cf. infra art. 56 du projet de loi.

Art. 166. -  Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts doivent attester avoir personnellement accompli les opérations qui leur ont été confiées et signent leur rapport.

Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.

Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.

III. -  Le dernier alinéa de l'article 166 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

« Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers et agents de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire. »




... officiers de police ...

(amendement n° 184)

Art. 167. -  Cf. supra art. 37 du projet de loi.

IV. -  Le troisième alinéa de l'article 167 du même code est complété par les dispositions suivantes :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Art. 82-1. -  Cf. annexe.

« Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1, sous réserve de la survenance d'un élément nouveau ».







... contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle ...

(amendement n° 185)

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Section 6

Dispositions concernant la chambre de l'instruction et son président

Art. 186. -  Le droit d'appel appartient à la personne mise en examen contre les ordonnances et décisions prévues par les articles 87, 139, 140, 137-3, 145-1, 145-2, 148, 179, troisième alinéa, et 181.

La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d'une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.

Les parties peuvent aussi interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence.

L'appel des parties ainsi que la requête prévue par le cinquième alinéa de l'article 99 doivent être formés dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 502 et 503, dans les dix jours qui suivent la notification ou la signification de la décision.

Le dossier de l'information ou sa copie établie conformément à l'article 81 est transmis, avec l'avis motivé du procureur de la République, au procureur général, qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants.

Article 44

I. -  La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 186 du code de procédure pénale est remplacée par les phrases suivantes :

Article 44

I. -  (Sans modification).

Si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance non visée aux alinéas 1 à 3 du présent article, il rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de voies de recours. Il en est de même lorsqu'il est fait appel, après expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article, de toute ordonnance du juge d'instruction ou lorsque l'appel est devenu sans objet.

« Il en est de même lorsque l'appel a été formé après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa du présent article ou lorsque l'appel est devenu sans objet. Le président de la chambre de l'instruction est également compétent pour constater le désistement de l'appel formé par l'appelant. »

Art. 201. -  La chambre de l'instruction peut, dans tous les cas, à la demande du procureur général, d'une des parties ou même d'office, ordonner tout acte d'information complémentaire qu'elle juge utile.

Elle peut également, dans tous les cas, le ministère public entendu, prononcer d'office la mise en liberté de la personne mise en examen.

II. -  L'article 201 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 137, 143-1 et 144. -  Cf. annexe.

« Elle peut ordonner le placement en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire de la personne mise en examen, dans les cas prévus par les articles 137, 143-1 et 144. En cas d'urgence, le président de la chambre de l'instruction ou le conseiller désigné par lui peut décerner mandat d'amener, d'arrêt ou de recherche. Il peut également ordonner l'incarcération provisoire de la personne pendant une durée déterminée qui ne peut en aucun cas excéder quatre jours ouvrables jusqu'à la réunion de la chambre de l'instruction. »




... examen. En cas ...

(amendement n° 186)

Art. 206. -  La chambre de l'instruction examine la régularité des procédures qui lui sont soumises.

Si elle découvre une cause de nullité, elle prononce la nullité de l'acte qui en est entaché et, s'il y échet, celle de tout ou partie de la procédure ultérieure.

Après annulation, elle peut soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

III. -  Il est inséré au début du premier alinéa de l'article 206 du même code les mots suivants : « Sous réserve des dispositions des articles 173-1, 174 et 175, ».

III. -  (Sans modification).

Art. 207. -  Lorsque la chambre de l'instruction a statué sur l'appel relevé contre une ordonnance du juge des libertés et de la détention en matière de détention provisoire, ou à la suite d'une saisine du procureur de la République soit qu'elle ait confirmé la décision du juge des libertés et de la détention, soit que, l'infirmant, elle ait ordonné une mise en liberté ou maintenu en détention ou décerné un mandat de dépôt ou d'arrêt, le procureur général fait sans délai retour du dossier au juge d'instruction après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.

IV. -  L'article 207 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du juge des libertés et de la détention » sont supprimés et les mots : « la décision du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots : « cette décision » ;

2° Le premier alinéa est complété par la phrase suivante :

IV. -  (Alinéa sans modification).



1° (Sans modification).

2° (Alinéa sans modification).

« Lorsque la chambre de l'instruction décerne mandat de dépôt ou qu'elle infirme une ordonnance de mise en liberté ou de refus de prolongation de détention provisoire, les décisions en matière de détention provisoire continuent de relever de la compétence du juge d'instruction et du juge des libertés et de la détention sauf mention expresse de la part de la chambre de l'instruction disant qu'elle est seule compétente pour statuer sur les demandes de liberté et prolonger le cas échéant la détention provisoire. »












... 
demandes de mise en liberté ...

(amendement n° 187)

Lorsque, en toute autre matière, la chambre de l'instruction infirme une ordonnance du juge d'instruction ou est saisie en application des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa, 82-1, deuxième alinéa, 156, deuxième alinéa, ou 167, quatrième alinéa, elle peut, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202, 204 et 205, soit renvoyer le dossier au juge d'instruction ou à tel autre afin de poursuivre l'information.

3° Au deuxième alinéa, les mots : « des articles 81, neuvième alinéa, 82, quatrième alinéa » sont remplacés par les mots : « des articles 81, dernier alinéa, 82, dernier alinéa » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article 207 est complété par la phrase suivante :

« Elle peut également procéder à une évocation partielle du dossier en ne procédant qu'à certains actes avant de renvoyer le dossier au juge d'instruction. »

(Sans modification).


4° (Sans modification).

L'ordonnance du juge d'instruction ou du juge des libertés et de la détention frappée d'appel sort son plein et entier effet si elle est confirmée par la chambre de l'instruction.

En cas d'appel formé contre une ordonnance de refus de mise en liberté, la chambre de l'instruction peut, lors de l'audience et avant la clôture des débats, se saisir immédiatement de toute demande de mise en liberté sur laquelle le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention n'a pas encore statué ; dans ce cas, elle se prononce à la fois sur l'appel et sur cette demande.

Art. 81. -  Cf. annexe.

Art.82. -  Cf. infra art. 45 du projet de loi.

IV bis. -  Après l'article 212-1 du même code, il est inséré un article 212-2 ainsi rédigé :

« Art. 212-2. -  Lorsqu'elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre à l'issue d'une information ouverte sur constitution de partie civile, la chambre de l'instruction peut, sur réquisitions du procureur général et par décision motivée, si elle considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire, prononcer contre la partie civile une amende civile dont le montant ne peut excéder 15 000 euros.

« Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée ou par télécopie avec récépissé, des réquisitions du procureur général, afin de permettre à l'intéressé d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction.

« Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie. »

(amendement n° 188)

Art. 221. -  A cette fin, il est établi, chaque trimestre, dans chaque cabinet d'instruction, un état de toutes les affaires en cours portant mention, pour chacune des affaires, de la date du dernier acte d'information exécuté.

Les affaires dans lesquelles sont impliquées des personnes mises en examen, détenues provisoirement figurent sur un état spécial.

Les états prévus par le présent article sont adressés au président de la chambre de l'instruction et au procureur général dans les trois premiers jours du trimestre.

V. -  Dans les premier et dernier alinéas de l'article 221 du même code, le mot : « trimestre » est remplacé par le mot : « semestre ».

V. -  (Sans modification).

Art. 217. -  Hors le cas prévu à l'article 196, les arrêts sont, dans les trois jours, par lettre recommandée, portés à la connaissance des avocats des parties.

Dans les mêmes formes et délais, les arrêts de non-lieu sont portés à la connaissance des personnes mises en examen, les arrêts de renvoi devant le tribunal correctionnel ou de police sont portés à la connaissance des parties.

Les arrêts contre lesquels les parties peuvent former un pourvoi en cassation leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours. Toutefois, ces arrêts sont notifiés par lettre recommandée aux parties ou au requérant mentionné au cinquième alinéa de l'article 99 tant que le juge d'instruction n'a pas clôturé son information. Ils peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.

Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.



Article additionnel

Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 217 du code de procédure pénale, après les mots « pourvoi en cassation », sont insérés les mots : « , à l'exception des arrêts de mise en accusation, ».

(amendement n° 189)

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Section 7

Dispositions diverses de simplification

Art. 82. -  Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le procureur de la République peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut également demander à assister à l'accomplissement des actes qu'il requiert.

Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures.

S'il requiert le placement ou le maintien en détention provisoire de la personne mise en examen, ses réquisitions doivent être écrites et motivées par référence aux seules dispositions de l'article 144.

Article 45

L'article 82 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 45

(Sans modification).

Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du procureur de la République, il doit, sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137, rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.

1° Dans le quatrième alinéa, les mots : « sauf dans les cas prévus par le second alinéa de l'article 137 » sont remplacés par les mots : « sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 137-4 » ;

À défaut d'ordonnance du juge d'instruction, le procureur de la République peut, dans les dix jours, saisir directement la chambre de l'instruction.

Art. 137-4. -  Cf. annexe.

2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

« Il en est de même si le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, ne rend pas d'ordonnance dans le délai de dix jours à compter de sa saisine. »

Art. 83. -  Lorsqu'il existe dans un tribunal plusieurs juges d'instruction, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace, désigne, pour chaque information, le juge qui en sera chargé. Il peut établir, à cette fin, un tableau de roulement.

Lorsque la gravité ou la complexité de l'affaire le justifie, le président du tribunal ou, en cas d'empêchement, le magistrat qui le remplace peut adjoindre au juge d'instruction chargé de l'information un ou plusieurs juges d'instruction qu'il désigne, soit dès l'ouverture de l'information, soit sur la demande du juge chargé de l'information, à tout moment de la procédure.



Article 46

Au deuxième alinéa de l'article 83 du code de procédure pénale, les mots : « soit sur la demande du juge chargé de l'information » sont remplacés par les mots : « soit sur la demande ou avec l'accord du juge chargé de l'information ».



Article 46

(Sans modification).

Le juge chargé de l'information coordonne le déroulement de celle-ci ; il a seul qualité pour saisir le juge des libertés et de la détention, pour ordonner une mise en liberté d'office et pour rendre l'ordonnance de règlement.

Les désignations prévues au présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.

Art. 84. -  Sous réserve de l'application des articles 657 et 663, le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la République, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties.

Le président du tribunal doit statuer dans les huit jours par une ordonnance qui ne sera pas susceptible de voies de recours.

En cas d'empêchement du juge chargé de l'information, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu'en cas de nomination à un autre poste, le président désigne le juge d'instruction chargé de le remplacer.

Toutefois, en cas d'urgence et pour des actes isolés, tout juge d'instruction peut suppléer un autre juge d'instruction du même tribunal, à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal.

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 83 et l'article 83-1, le juge désigné ou, s'ils sont plusieurs, le premier dans l'ordre de désignation, peut remplacer ou suppléer le juge chargé de l'information sans qu'il y ait lieu à application des alinéas qui précèdent.







Article 47

Dans le quatrième alinéa de l'article 84 du code de procédure pénale, les mots : « à charge par lui d'en rendre compte immédiatement au président du tribunal » sont supprimés.







Article 47

(Sans modification).

Art. 82-3. -  Lorsque le juge d'instruction conteste le bien-fondé d'une demande des parties tendant à constater la prescription de l'action publique, il doit rendre une ordonnance motivée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

Art. 81. -  Cf. annexe.

Article 48

L'article 82-3 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 sont applicables. »

Article 48

(Sans modification).

Article 49

Il est inséré, après l'article 99-2 du code de procédure pénale, un article 99-3 ainsi rédigé :

Article 49

(Alinéa sans modification).

« Art. 99-3. -  Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis peut requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents ou des informations intéressant l'enquête, y compris celles figurant dans des fichiers nominatifs, de lui remettre ces documents ou de lui communiquer ces informations, sans que puisse lui être opposée l'obligation au secret professionnel.

« Art. 99-3. -  





... documents intéressant l'instruction, y compris ...

(amendements nos 190 et 191)

Art. 60-2. -  Cf. supra art. 28 du projet de loi.

« En l'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 60-2 sont applicables. »

(Alinéa sans modification).

Art. 115. -  Les parties peuvent à tout moment de l'information faire connaître au juge d'instruction le nom de l'avocat choisi par elles ; si elles désignent plusieurs avocats, elles doivent faire connaître celui d'entre eux auquel seront adressées les convocations et notifications ; à défaut de ce choix, celles-ci seront adressées à l'avocat premier choisi.

Article 50

Le second alinéa de l'article 115 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 50

(Alinéa sans modification).

Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix de son avocat peut résulter d'un courrier adressé par cette personne à celui-ci et le désignant pour assurer sa défense : une copie de ce courrier doit être remise par l'avocat, en tout ou partie, au cabinet du juge d'instruction. La personne mise en examen doit confirmer ce choix au juge d'instruction dans les quinze jours. Ce délai ne fait pas obstacle à la libre communication du dossier à l'avocat.

« Sauf s'il intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition, le choix effectué par les parties en application de l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction. La déclaration doit être constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que la partie concernée. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque la partie ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Le choix ...

(amendement n° 192)

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, le choix effectué par elle en application du premier alinéa peut également faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement qui la signe ainsi que la personne détenue. Si celle-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction. La désignation de l'avocat prend effet à compter de la réception du document par le greffier.

(Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne mise en examen est détenue, elle choisit son avocat en lui adressant un courrier le désignant pour assurer sa défense. La déclaration prévue au deuxième alinéa doit alors être faite par l'avocat désigné ; celui-ci remet au greffier une copie, complète ou partielle, du courrier qui lui a été adressé, et qui est annexée par le greffier à la déclaration. La personne mise en examen doit confirmer son choix dans les quinze jours selon l'une des modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas. Pendant ce délai, la désignation est tenue pour effective. »


... détenue, le choix peut également résulter d'un courrier désignant un avocat pour assurer ...

(amendement n° 193)

« Les trois alinéas précédents ne sont pas applicables lorsqu'il s'agit de la première désignation d'un avocat par une partie ou que cette désignation intervient au cours d'un interrogatoire ou d'une audition. »

(amendement n° 192)

Article 51

L'article 118 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

Article 51

(Alinéa sans modification).

Art. 118. -  Abrogé.











Art. 181. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

« Art. 118. -  S'il apparaît au cours de l'information que les faits reprochés à la personne mise en examen sous une qualification correctionnelle constituent en réalité un crime, le juge d'instruction notifie à la personne, après l'avoir informée de son intention et avoir recueilli ses éventuelles observations et celles de son avocat, qu'une qualification criminelle est substituée à la qualification initialement retenue. À défaut de cette notification, il ne peut être fait application des dispositions de l'article 181.

« Art. 118. -  (Alinéa sans modification).

« Si la personne était placée en détention provisoire, le mandat de dépôt initialement délivré demeure valable et est considéré comme un mandat de dépôt criminel. La détention provisoire se trouve alors soumise aux règles applicables en matière criminelle, les délais prévus pour la prolongation de la mesure étant calculés à compter de la délivrance du mandat.

(Alinéa sans modification).

Art. 116. -  Cf. annexe.

Art. 175-1. -  Cf. annexe.

« Lors de la notification prévue à l'alinéa premier, le juge d'instruction peut faire connaître à la personne un nouveau délai prévisible d'achèvement de l'information, conformément aux dispositions du huitième alinéa de l'article 116, à condition que ce délai n'excède pas dix-huit mois calculés à compter de la mise en examen initiale. A défaut, la personne ne pourra demander la clôture de la procédure en application des dispositions de l'article 175-1 qu'à l'issue de ce délai de dix-huit mois. »






... 
l'article 116. »

(amendement n° 194)

Article 52

L'article 119 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Article 52

(Sans modification).

Art. 119. -  Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires et confrontations de la personne mise en examen et aux auditions de la partie civile.

« Art. 119. -  Le procureur de la République peut assister aux interrogatoires, auditions et confrontations de la personne mise en examen, de la partie civile, du témoin assisté et des témoins.

Chaque fois que le procureur de la République a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit, sous peine d'une amende civile de 1,5 euros prononcée par le président de la chambre de l'instruction, l'avertir par simple note, au plus tard, l'avant-veille de l'interrogatoire.

« Chaque fois qu'il a fait connaître au juge d'instruction son intention d'y assister, le greffier du juge d'instruction doit l'avertir par simple note, au plus tard l'avant-veille de l'interrogatoire. »

Art. 137-1. -  La détention provisoire est ordonnée ou prolongée par le juge des libertés et de la détention. Les demandes de mise en liberté lui sont également soumises.

Article 53

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 137-1 du code de procédure pénale est insérée la phrase suivante :

Article 53

(Sans modification).

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège ayant rang de président, de premier vice-président ou de vice-président. Il est désigné par le président du tribunal de grande instance. Lorsqu'il statue à l'issue d'un débat contradictoire, il est assisté d'un greffier. Il peut alors faire application des dispositions de l'article 93.

« En cas d'empêchement, le juge des libertés et de la détention est remplacé par un magistrat du siège désigné par le président du tribunal de grande instance. »

Il ne peut, à peine de nullité, participer au jugement des affaires pénales dont il a connu.

Il est saisi par une ordonnance motivée du juge d'instruction, qui lui transmet le dossier de la procédure accompagné des réquisitions du procureur de la République.

Art. 173-1. -  Sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, sauf dans le cas où elle n'aurait pu les connaître. Il en est de même s'agissant des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chacun de ses interrogatoires ultérieurs.

Il en est de même pour la partie civile à compter de sa première audition puis de ses auditions ultérieures.


Article 54

Au premier alinéa de l'article 173-1 du code de procédure pénale, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « quatre mois ».


Article 54

(Sans modification).

Art. 177. -  Si le juge d'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention, ou si l'auteur est resté inconnu, ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, il déclare, par une ordonnance, qu'il n'y a lieu à suivre.

Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont mises en liberté. L'ordonnance met fin au contrôle judiciaire.

Le juge d'instruction statue par la même ordonnance sur la restitution des objets placés sous main de justice. Il peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens. La décision relative à la restitution peut être déférée, par toute personne qui y a intérêt, à la chambre de l'instruction dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 99.

Article additionnel

Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 177 du code de procédure pénale, un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'ordonnance de non-lieu est motivée par le premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal ou par le décès de la personne mise en examen, elle doit également préciser s'il existe des charges suffisantes établissant que l'intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés. »

(amendement n° 195))

Code pénal

Art. 122-1. -  Cf. annexe.

Article additionnel

I. -  Il est inséré, après l'article 179 du code de procédure pénale, un article 179-1 ainsi rédigé :

« Art. 179-1. -  Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne. ».

II. -  Il est inséré, après l'article 503 du code de procédure pénale, un article 503-1 ainsi rédigé:

« Art. 503-1. -  Lorsqu'il est libre, le prévenu qui forme appel doit déclarer son adresse personnelle. Il peut toutefois lui substituer l'adresse d'un tiers chargé de recevoir les citations, rectifications et significations qui lui seront destinées s'il produit l'accord de ce dernier. Cette déclaration est faite par l'avocat du prévenu si c'est celui-ci qui forme l'appel.

« A défaut d'une telle déclaration, est considérée comme adresse déclarée du prévenu celle figurant dans le jugement rendu en premier ressort.

« Le prévenu ou son avocat doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« Toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée est réputée faite à sa personne et le prévenu qui ne comparaît pas à l'audience sans excuse reconnue valable par la cour d'appel est jugé par arrêt contradictoire à signifier.

« Si le prévenu, détenu au moment de l'appel, est remis en liberté avant l'examen de son affaire par la Cour d'appel, il doit faire la déclaration d'adresse prévue par le présent article préalablement à sa mise en liberté auprès du chef de la maison d'arrêt. »

(amendement n° 196)

Article 55

I. -  Il est inséré après l'article 186-2 du code de procédure pénale un article 186-3 ainsi rédigé :

Article 55

(Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 179. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

« Art. 186-3. -  La personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 dans le seul cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises. »

Art. 469. -  Si le fait déféré au tribunal correctionnel sous la qualification de délit est de nature à entraîner une peine criminelle, le tribunal renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Il peut, le ministère public entendu, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables si le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le troisième alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré sous la qualification de l'un des délits visés à l'article 398-1 est de nature à entraîner une peine prévue pour un délit non visé par cet article.

II. -  L'article 469 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ou la chambre de l'instruction, le tribunal correctionnel ne peut pas faire application, d'office ou à la demande des parties, des dispositions du premier alinéa, si la victime était constituée partie civile et était assistée d'un avocat lorsque ce renvoi a été ordonné. Toutefois, le tribunal correctionnel saisi de poursuites exercées pour un délit non intentionnel conserve la possibilité de renvoyer le ministère public à se pourvoir s'il résulte des débats que les faits sont de nature à entraîner une peine criminelle parce qu'ils ont été commis de façon intentionnelle. »

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Section 8

Dispositions diverses de coordination

Art. 41-4. -  Lorsqu'aucune juridiction n'a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur la restitution des objets, le procureur de la République ou le procureur général est compétent pour décider, d'office ou sur requête, de la restitution de ces objets lorsque la propriété n'en est pas sérieusement contestée.

Article 56

I. -  L'article 41-4 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 56

I. -  (Sans modification).

Il n'y a pas lieu à restitution lorsque celle-ci est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens ; la décision de non restitution prise pour ce motif, même d'office, par le procureur de la République ou le procureur général peut être contestée dans le mois de sa notification par requête de l'intéressé devant le tribunal correctionnel ou la chambre des appels correctionnels, qui statue en chambre du conseil. Il n'y a pas lieu non plus à restitution lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice.

1° Au deuxième alinéa, il est ajouté, après les mots : « ou les biens » les mots : « ou lorsqu'une disposition particulière prévoit la destruction des objets placés sous main de justice » et les mots : « pour ce motif » sont remplacés par les mots : « pour l'un de ces motifs ou pour tout autre motif » ;

2° La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée.

Si la restitution n'a pas été demandée ou décidée dans un délai de six mois à compter de la décision de classement ou de la décision par laquelle la dernière juridiction saisie a épuisé sa compétence, les objets non restitués deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers. Il en est de même lorsque le propriétaire ou la personne à laquelle la restitution a été accordée ne réclame pas l'objet dans un délai de deux mois à compter d'une mise en demeure adressée à son domicile. Les objets dont la restitution est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens deviennent propriété de l'État, sous réserve des droits des tiers, dès que la décision de non-restitution ne peut plus être contestée, ou dès que le jugement ou l'arrêt de non-restitution est devenu définitif.

Art. 114. -  Les parties ne peuvent être entendues, interrogées ou confrontées, à moins qu'elles n'y renoncent expressément, qu'en présence de leurs avocats ou ces derniers dûment appelés.

Les avocats sont convoqués au plus tard cinq jours ouvrables avant l'interrogatoire ou l'audition de la partie qu'ils assistent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, télécopie avec récépissé ou verbalement avec émargement au dossier de la procédure.

La procédure est mise à leur disposition quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen ou chaque audition de la partie civile. Après la première comparution de la personne mise en examen ou la première audition de la partie civile, la procédure est également mise à tout moment à la disposition des avocats durant les jours ouvrables, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction. Lorsqu'il a été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 80-1, la procédure est mise à la disposition de l'avocat, sous réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet du juge d'instruction, quinze jours après l'envoi de la lettre recommandée ou de la notification par procès-verbal, s'il n'a pas été entre-temps procédé à la première comparution.

Après la première comparution ou la première audition, les avocats des parties peuvent se faire délivrer, à leurs frais, copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier.

Les avocats peuvent transmettre une reproduction des copies ainsi obtenues à leur client. Celui-ci atteste au préalable, par écrit, avoir pris connaissance des dispositions de l'alinéa suivant et de l'article 114-1.

Seules les copies des rapports d'expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense.

L'avocat doit donner connaissance au juge d'instruction, par déclaration à son greffier ou par lettre ayant ce seul objet et adressée en recommandé avec accusé de réception, de la liste des pièces ou actes dont il souhaite remettre une reproduction à son client.

Le juge d'instruction dispose d'un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande pour s'opposer à la remise de tout ou partie de ces reproductions par une ordonnance spécialement motivée au regard des risques de pression sur les victimes, les personnes mises en examen, leurs avocats, les témoins, les enquêteurs, les experts ou toute autre personne concourant à la procédure.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai à l'avocat. A défaut de réponse du juge d'instruction notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes dont il avait fourni la liste. Il peut, dans les deux jours de sa notification, déférer la décision du juge d'instruction au président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables par une décision écrite et motivée, non susceptible de recours. A défaut de réponse notifiée dans le délai imparti, l'avocat peut communiquer à son client la reproduction des pièces ou actes mentionnés sur la liste.

Les modalités selon lesquelles ces documents peuvent être remis par son avocat à une personne détenue et les conditions dans lesquelles cette personne peut détenir ces documents sont déterminées par décret en Conseil d'État.

Par dérogation aux dispositions des huitième et neuvième alinéas, l'avocat d'une partie civile dont la recevabilité fait l'objet d'une contestation ne peut transmettre à son client une reproduction des pièces ou actes de la procédure sans l'autorisation préalable du juge d'instruction, qui peut lui être notifiée par tout moyen. En cas de refus du juge d'instruction ou à défaut de réponse de ce dernier dans les cinq jours ouvrables, l'avocat peut saisir le président de la chambre de l'instruction, qui statue dans un délai de cinq jours ouvrables, par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. En l'absence d'autorisation préalable du président de la chambre de l'instruction, l'avocat ne peut transmettre la reproduction de pièces ou actes de la procédure à son client.

II. -  La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 114 du même code est supprimée.

II. -  (Sans modification).

Art. 117. -  Nonobstant les dispositions prévues à l'article 116, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître, ou encore dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 72.

Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.

III. -  À l'article 117 du même code, les mots : « au dernier alinéa de l'article 72 » sont remplacés par les mots : « à l'article 72 ».

III. -  (Sans modification).

Art. 138. -  Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.

Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :

1º Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ;

2º Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le juge d'instruction qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;

3º Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ;

4º Informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;

5º Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le juge d'instruction qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;

6º Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le juge d'instruction et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir la récidive ;

7º Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;

8º S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le juge d'instruction peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;

9º S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge d'instruction, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;

10º Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication ;

11º Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le juge d'instruction, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;

12º Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le juge d'instruction, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de la loi nº 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;

13º Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;

14º Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

15º Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le juge d'instruction, des sûretés personnelles ou réelles ;

16º Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage.

L'obligation prévue au 2º peut être exécutée, avec l'accord de l'intéressé recueilli en présence de son avocat, sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l'aide du procédé prévu par l'article 723-8. Les articles 723-9 et 723-12 sont applicables, le juge d'instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l'application des peines.

Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'État.

Art. 142. -  Cf. supra art. 35 du projet de loi.

IV. -  Au deuxième alinéa de l'article 138 et dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 142 du même code, il est ajouté, après les mots : « du juge d'instruction », les mots : « ou du juge des libertés et de la détention », et aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, 11°, 12° et 15° de l'article 138 ainsi que dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article 142 et le premier alinéa de l'article 142-1 du même code, il est ajouté après les mots : « le juge d'instruction », les mots : « ou le juge des libertés et de la détention ».

IV. -  (Sans modification).

Art. 142-1. -  Le juge d'instruction peut, avec le consentement de la personne mise en examen, ordonner que la partie du cautionnement affectée à la garantie des droits de la victime ou du créancier d'une dette alimentaire soit versée à ceux-ci par provision, sur leur demande.

Ce versement peut aussi être ordonné, même sans le consentement de la personne mise en examen, lorsqu'une décision de justice exécutoire a accordé à la victime ou au créancier une provision à l'occasion des faits qui sont l'objet des poursuites.

Art. 138. -  Cf. supra.

V. -  Au 6° de l'article 138 du même code, les mots : « prévenir la récidive » sont remplacés par les mots : « prévenir le renouvellement de l'infraction ».

V. -  (Sans modification).

Art. 148-1-1. -  Lorsqu'une ordonnance de mise en liberté d'une personne placée en détention provisoire est rendue par le juge des libertés et de la détention ou le juge d'instruction contrairement aux réquisitions du procureur de la République, cette ordonnance est immédiatement notifiée à ce magistrat. Pendant un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du procureur de la République, et sous réserve de l'application des dispositions du dernier alinéa du présent article, la personne mise en examen ne peut être remise en liberté et cette décision ne peut être adressée pour exécution au chef de l'établissement pénitentiaire.

Le procureur de la République peut interjeter appel de l'ordonnance devant le greffier du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction, en saisissant dans le même temps le premier président de la cour d'appel d'un référé-détention, conformément aux dispositions de l'article 187-3 ; l'appel et le référé-détention sont mentionnés sur l'ordonnance. La personne mise en examen et son avocat en sont avisés en même temps que leur est notifiée l'ordonnance, qui ne peut être mise à exécution, la personne restant détenue tant que n'est pas intervenue la décision du premier président de la cour d'appel et, le cas échéant, celle de la chambre de l'instruction. La personne mise en examen et son avocat sont également avisés de leur droit de faire des observations écrites devant le premier président de la cour d'appel. Faute pour le procureur de la République d'avoir formé un référé-détention, dans un délai de quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance de mise en liberté, celle-ci, revêtue d'une mention du greffier indiquant l'absence de référé-détention, est adressée au chef d'établissement pénitentiaire et la personne est mise en liberté sauf si elle est détenue pour une autre cause.

Si le procureur de la République, ayant pris des réquisitions de maintien en détention, estime néanmoins ne pas avoir à s'opposer à la mise en liberté immédiate de la personne, et sans préjudice de son droit de former ultérieurement appel dans le délai prévu par l'article 185, il retourne l'ordonnance au magistrat qui l'a rendue en mentionnant sur celle-ci qu'il ne s'oppose pas à sa mise à exécution. La personne est alors mise en liberté, si elle n'est pas détenue pour une autre cause.

VI. -  Au premier alinéa de l'article 148-1-1 du code de procédure pénale, les mots : « la notification de l'ordonnance du procureur de la République » sont remplacés par les mots : « la notification de l'ordonnance au procureur de la République ».

VI. -  (Sans modification).

Art. 156. -  Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties, ordonner une expertise. Le ministère public ou la partie qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des neuvième et dixième alinéas de l'article 81 sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

VII. -  Dans le deuxième alinéa de l'article 156 du même code, les mots : « neuvième et dixième » sont remplacés par les mots : « avant-dernier et dernier ».

VII. -  (Sans modification).

Art. 179. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

VIII bis. -  1° Le premier alinéa de l'article 179 du même code est complété par la phrase suivante : « Cette ordonnance précise, s'il y a lieu, que le prévenu bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

Art. 181. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

2° Le troisième alinéa de l'article 181 du même code est complété par la phrase suivante : « Elle précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'arti-cle 132-78 du code pénal. »

Art. 215. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

Code pénal

Art. 132-78. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

3° Le premier alinéa de l'arti-cle 215 du même code est complété par la phrase suivante : « Il précise également, s'il y a lieu, que l'accusé bénéficie des dispositions de l'article 132-78 du code pénal. »

(amendement n° 197)

Code de procédure pénale

Art. 207-1. -  Le président de la chambre de l'instruction, saisi en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 175-1, décide, dans les huit jours de la transmission du dossier, par une ordonnance qui n'est pas susceptible de recours, s'il y a lieu ou non de saisir la chambre de l'instruction.

Dans l'affirmative, il transmet le dossier au procureur général qui procède ainsi qu'il est dit aux articles 194 et suivants. Après qu'elle a été saisie, la chambre de l'instruction peut soit prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou la mise en accusation devant la cour d'assises, soit déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre, soit évoquer et procéder dans les conditions prévues aux articles 201, 202 et 204, soit renvoyer le dossier de la procédure au même juge d'instruction ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.

Dans la négative, il ordonne, par décision motivée, que le dossier de l'information soit renvoyé au juge d'instruction.

VIII. -  Dans les premier et deuxième alinéas de l'article 207-1 du même code, les mots : « chambre d'accusation » sont remplacés par les mots : « chambre de l'instruction ».

VIII. -  (Sans modification).

Code de l'organisation judiciaire

Livre Ier. -  La Cour de cassation

Titre IV. -  Commissions juridictionnelles fonctionnant auprès de la Cour de cassation

Chapitre Ier. -  La Commission nationale d'indemnisation en matière de détention provisoire

IX. -  Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la première partie du code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié :

1° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :

« La Commission nationale de réparation des détentions » ;

IX. -  (Sans modification).

Art. L. 141-1. -   Il y a auprès de la Cour de cassation une commission juridictionnelle chargée de statuer sur les demandes d'indemnité présentées par certaines personnes ayant fait l'objet, dans les conditions prévues à l'article 149 du code de procédure pénale, d'une détention provisoire.

2° À l'article L. 141-1, les mots : « demandes d'indemnité » sont remplacés par les mots : « demandes de réparation » ;

Art. L. 141-2. -  Les règles concernant la compétence et la composition de la commission mentionnée à l'article précédent, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette commission, sont fixées par les articles 149-1 et 149-2 du Code de procédure pénale.

Code de procédure pénale

Art. 149-1 à 149-4. -  Cf. annexe.

3° À l'article L. 141-2, les mots : « 149-1 et 149-2 » sont remplacés par les mots : « 149-1 à 149-4 ».

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au jugement

CHAPITRE IV

Dispositions relatives au jugement

Section 1

Dispositions relatives au jugement
des délits

Section 1

Dispositions relatives au jugement
des délits

Art. 41. -  Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale.

Article 57

I. -  La deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 41 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :

Article 57

I. -  Supprimé.

(amendement n° 198)

À cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de la police judiciaire dans le ressort de son tribunal.

Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux.

Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire prévus par la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, ainsi que par des lois spéciales.

En cas d'infractions flagrantes, il exerce les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article 68.

Le procureur de la République peut également requérir, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de l'éducation surveillée ou toute personne habilitée dans les conditions prévues par l'article 81, sixième alinéa, de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé. En cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire.

« Ces diligences doivent être prescrites avant toute réquisition de placement en détention provisoire, en cas de poursuites contre un majeur âgé de moins de vingt-et-un ans au moment de la commission de l'infraction, lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement, et en cas de poursuites selon la procédure de comparution immédiate prévue aux articles 395 à 397-6 ou selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité prévue aux articles 495-7 à 495-13. »

Le procureur de la République peut également recourir à une association d'aide aux victimes ayant fait l'objet d'un conventionnement de la part des chefs de la cour d'appel, afin qu'il soit porté aide à la victime de l'infraction.

Art. 395, 397 et 397-2 à 397-6. -  Cf. annexe.

Art. 396 et 397-1. -  Cf. infra.

Art. 495-7 à 495-13. -  Cf. infra art. 61 du projet de loi.

Art. 394. -   Le procureur de la République peut inviter la personne déférée à comparaître devant le tribunal dans un délai qui ne peut être inférieur à dix jours, sauf renonciation expresse de l'intéressé en présence de son avocat, ni supérieur à deux mois. Il lui notifie les faits retenus à son encontre ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience. Cette notification, mentionnée au procès-verbal dont copie est remise sur-le-champ au prévenu, vaut citation à personne.

L'avocat choisi ou le bâtonnier est informé, par tout moyen et sans délai, de la date et de l'heure de l'audience ; mention de cet avis est portée au procès-verbal. L'avocat peut, à tout moment, consulter le dossier.

Si le procureur de la République estime nécessaire de soumettre le prévenu jusqu'à sa comparution devant le tribunal à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire, il le traduit sur-le-champ devant le président du tribunal ou le juge délégué par lui, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier. Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s'il le demande, prononcer cette mesure dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138 et 139. Cette décision est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ.

II. -  Dans le troisième alinéa de l'article 394 du code de procédure pénale, les mots : « le président du tribunal ou le juge délégué par lui » sont remplacés par les mots : « le juge des libertés et de la détention ».

II. -  (Sans modification).

Art. 396. -  Dans le cas prévu par l'article précédent, si la réunion du tribunal est impossible le jour même et si les éléments de l'espèce lui paraissent exiger une mesure de détention provisoire, le procureur de la République peut traduire le prévenu devant le juge des libertés et de la détention, statuant en chambre du conseil avec l'assistance d'un greffier.

III. -  L'article 396 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

III. -  (Alinéa sans modification).

Le juge, après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et après avoir fait procéder, s'il y a lieu, aux vérifications prévues par le sixième alinéa de l'article 41, statue sur les réquisitions du ministère public aux fins de détention provisoire, après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat ; l'ordonnance rendue n'est pas susceptible d'appel.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « s'il y a lieu » sont remplacés par les mots : « sauf si elles ont déjà été effectuées » ;

1° ... alinéa, les
mots : « après avoir recueilli les déclarations du prévenu, son avocat ayant été avisé, et » sont supprimés et les mots : « s'il ...

(amendement n° 199)

Il peut placer le prévenu en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant le tribunal. L'ordonnance prescrivant la détention est rendue suivant les modalités prévues par l'article 137-3, premier alinéa, et doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision par référence aux dispositions des 1º, 2º et 3º de l'article 144. Cette décision énonce les faits retenus et saisit le tribunal ; elle est notifiée verbalement au prévenu et mentionnée au procès-verbal dont copie lui est remise sur-le-champ. Le prévenu doit comparaître devant le tribunal au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant. À défaut, il est mis d'office en liberté.

1° bis Dans l'avant-dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « deuxième jour ouvrable » sont remplacés par les mots : « troisième jour ouvrable ».

(amendement n° 200)

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

(Sans modification).

Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, le ministère public procède comme il est dit à l'article 394.

Art. 394. -  Cf. supra.

« Si le juge estime que la détention provisoire n'est pas nécessaire, il peut soumettre le prévenu, jusqu'à sa comparution devant le tribunal, à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Le procureur de la République notifie alors à l'intéressé la date et l'heure de l'audience selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article 394. »

Art. 397-1. -  Si le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou si l'affaire ne paraît pas en état d'être jugée, le tribunal, après avoir recueilli les observations des parties et de leur avocat, renvoie à une prochaine audience qui doit avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines, sauf renonciation expresse du prévenu, ni supérieur à six semaines.

Lorsque la peine encourue est supérieure à sept ans d'emprisonnement, le prévenu, informé de l'étendue de ses droits, peut demander que l'affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, sans être supérieur à quatre mois.

IV. -  L'article 397-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

« Dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé. »

Article additionnel

L'article 399 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

Art. 399. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une ordonnance du président du tribunal de grande instance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

En cas de nécessité, cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année.

« Art. 399. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République prise après avis de l'assemblée générale du tribunal.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

(amendement n° 201)

Art. 410. -  Le prévenu régulièrement cité à personne doit comparaître, à moins qu'il ne fournisse une excuse reconnue valable par la juridiction devant laquelle il est appelé. Le prévenu a la même obligation lorsqu'il est établi que, bien que n'ayant pas été cité à personne, il a eu connaissance de la citation régulière le concernant dans les cas prévus par les articles 557, 558 et 560.

Article 58

I. -  L'article 410 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

Article 58

I. -  (Sans modification).

Si ces conditions sont remplies, le prévenu non comparant et non excusé est jugé contradictoirement.

Art. 411. -  Cf. infra.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « est jugé contradictoirement » sont remplacés par les mots : « est jugé par jugement contradictoire à signifier, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411 » ;

2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande, même hors le cas prévu par l'article 411. »

Art. 410-1. -  Lorsque le prévenu cité dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 410 ne comparaît pas et que la peine qu'il encourt est égale ou supérieure à deux années d'emprisonnement, le tribunal peut ordonner le renvoi de l'affaire et, par décision spéciale et motivée, décerner mandat d'amener.

II. -  L'article 410-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « mandat d'amener » sont ajoutés les mots : « ou mandat d'arrêt ».

II. -  (Sans modification).

2° Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

Le prévenu arrêté en vertu du mandat d'amener est conduit dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation devant le procureur de la République, qui procède immédiatement à son interrogatoire d'identité, faute de quoi il est mis en liberté d'office. Toutefois, si le prévenu est trouvé à plus de deux cents kilomètres du siège de la juridiction qui a délivré le mandat d'amener, il est conduit, dans le même délai, soit, avec son accord, devant le procureur de la République de la juridiction qui a décerné mandat d'amener, soit devant celui du lieu de l'arrestation. Dans ce dernier cas, celui-ci l'interroge sur son identité, transmet sans délai le procès-verbal de comparution contenant un signalement complet, avec toutes les indications propres à faciliter la reconnaissance d'identité, au président de la juridiction saisie et requiert son transfèrement, qui doit être exécuté au plus tard dans les cinq jours suivant son arrestation. Dans tous les cas, le prévenu est conduit à la maison d'arrêt la plus proche du lieu d'arrestation.

Le prévenu doit comparaître devant la juridiction qui a décerné mandat d'amener dès que possible et au plus tard avant l'expiration du troisième jour à compter de son arrivée à la maison d'arrêt du siège de cette juridiction, faute de quoi il est mis en liberté d'office ; la juridiction apprécie s'il y a lieu de le soumettre, jusqu'à l'audience de jugement, à une mesure de contrôle judiciaire ou de détention provisoire.

« Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'amener ou d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. Toutefois, dans le cas où la personne est placée en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention, elle doit comparaître dans les meilleurs délais, et au plus tard dans le délai d'un mois, devant le tribunal correctionnel, faute de quoi elle est mise en liberté. »

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

III. -  L'article 411 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  (Sans modification).

Art. 411. -  Le prévenu cité pour une infraction passible d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement inférieure à deux années peut, par lettre adressée au président et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence.

Il en est de même en cas de citation directe délivrée par la partie civile quelle que soit la durée de la peine encourue.

Dans les deux cas l'avocat du prévenu est entendu.

« Art. 411. -  Quelle que soit la peine encourue, le prévenu peut, par lettre adressée au président du tribunal et qui sera jointe au dossier de la procédure, demander à être jugé en son absence en étant représenté au cours de l'audience par son avocat ou par un avocat commis d'office. Ces dispositions sont applicables quelles que soient les conditions dans lesquelles le prévenu a été cité.

« L'avocat du prévenu, qui peut intervenir au cours des débats, est entendu dans sa plaidoirie et le prévenu est alors jugé contradictoirement.

Toutefois, si le tribunal estime nécessaire la comparution du prévenu en personne, il est procédé à la réassignation du prévenu, à la diligence du ministère public, pour une audience dont la date est fixée par le tribunal.

« Si le tribunal estime nécessaire la comparution personnelle du prévenu, il peut renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en ordonnant cette comparution. Le procureur de la République procède alors à une nouvelle citation du prévenu.

Le prévenu qui ne répondrait pas à cette invitation est jugé contradictoirement.

Il est également jugé contradictoirement dans le cas prévu par le premier alinéa du présent article.

Art. 410-1. -  Cf. supra.

« Le prévenu qui ne répondrait pas à cette nouvelle citation peut être jugé contradictoirement si son avocat est présent et entendu. Le tribunal peut également, le cas échéant, après avoir entendu les observations de l'avocat, renvoyer à nouveau l'affaire en faisant application des dispositions de l'article 410-1.

« Lorsque l'avocat du prévenu qui a demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions du présent article n'est pas présent au cours de l'audience, le prévenu est, sauf renvoi de l'affaire, jugé par jugement contradictoire à signifier. »

IV. -  L'article 412 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

IV. -  (Sans modification).

Art. 412. -  Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de cette citation, la décision, au cas de non-comparution du prévenu, est rendue par défaut.

Art. 411 et 410-1. -  Cf. supra.

« Art. 412. -  Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, la décision, au cas de non comparution du prévenu, est rendue par défaut, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 411.

« Dans tous les cas, si un avocat se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Le jugement est alors contradictoire à signifier, sauf s'il a été fait application de l'article 411.

« Dans tous les cas, le tribunal peut, s'il l'estime nécessaire, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions de l'article 410-1. »

V. -  Après l'article 412 du code de procédure pénale sont insérés les articles 412-1 et 412-2 ainsi rédigés :

V. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 412-1. -  Si la citation n'a pas été délivrée à la personne du prévenu, et s'il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance de la citation, le prévenu non-comparant et non représenté ni défendu par un avocat ne peut être condamné à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel.

« Si une peine d'emprisonnement ferme est susceptible d'être prononcée, le président du tribunal correctionnel doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ultérieure. Il peut fixer la date de cette audience pour laquelle le ministère public procède à une nouvelle citation du prévenu.

« Art. 412-1. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

« Lorsque le prévenu est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, le tribunal correctionnel, après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un jugement de recherche et, si un tel mandat n'a pas déjà été décerné par le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention, décerner mandat d'arrêt contre l'intéressé. Dès le prononcé de cette décision les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine. Si le prévenu est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.

« Après avoir rendu un jugement de recherche, la juridiction peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire. Cette décision est rendue par défaut.


... susceptible de ne pas ...

(amendement n° 202)












... peine encourue. Si ...

(amendement n° 203)

(Alinéa sans modification).

« Art. 412-2. -  Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement, le procureur de la République peut demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts d'une personne en fuite renvoyée devant le tribunal correctionnel. Cette demande doit intervenir au moins un mois avant la date de l'audience.

« L'avocat, qui peut intervenir au cours de débats, est entendu dans sa plaidoirie.

« Art. 412-2. -  (Sans modification).

Art. 412-1. -  Cf. supra.

« Les dispositions du premier alinéa de l'article 412-1 ne sont pas applicables, et le jugement est rendu par défaut. »

Art. 416. -  Si le prévenu ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal et s'il existe des raisons graves de ne point différer le jugement de l'affaire, le tribunal ordonne, par décision spéciale et motivée , que le prévenu, éventuellement assisté de son avocat, sera entendu à son domicile ou à la maison d'arrêt dans laquelle il se trouve détenu, par un magistrat commis à cet effet, accompagné d'un greffier. Procès-verbal est dressé de cet interrogatoire. Le débat est repris après citation nouvelle du prévenu, et les dispositions de l'article 411, alinéas 1 et 2, sont applicables, quel que soit le taux de la peine encourue. Dans tous les cas, le prévenu est jugé contradictoirement.

VI. -  À l'article 416 du même code, les mots : « quel que soit le taux de la peine encourue » sont supprimés.

VI. -  (Sans modification).

Art. 465. -  Dans le cas visé à l'article 464, premier alinéa, s'il s'agit d'un délit de droit commun ou d'un délit d'ordre militaire prévu par le livre III du code de justice militaire et si la peine prononcée est au moins d'une année d'emprisonnement sans sursis, le tribunal peut, par décision spéciale et motivée, lorsque les éléments de l'espèce justifient une mesure particulière de sûreté, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu.

Le mandat d'arrêt continue à produire son effet, même si le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, réduit la peine à moins d'une année d'emprisonnement.

Le mandat de dépôt décerné par le tribunal produit également effet lorsque, sur appel, la cour réduit la peine d'emprisonnement à moins d'une année.

Toutefois, le tribunal, sur opposition, ou la cour, sur appel, a la faculté par décision spéciale et motivée, de donner mainlevée de ces mandats.

En toutes circonstances, les mandats décernés dans les cas susvisés continuent à produire leur effet, nonobstant le pourvoi en cassation.

VII. -  Le dernier alinéa de l'article 465 du même code est ainsi rédigé :

VII. -  (Sans modification).

En cas d'opposition au jugement dans les conditions prévues par les articles 491 et 492, l'affaire doit venir devant le tribunal à la première audience ou au plus tard dans la huitaine du jour de l'opposition, faute de quoi le prévenu doit être mis en liberté d'office. S'il y a lieu à remise, le tribunal doit statuer d'office par une décision motivée sur le maintien ou la mainlevée du mandat, le ministère public entendu. Le tout sans préjudice de la faculté pour le prévenu de former une demande de mise en liberté provisoire dans les conditions prévues par les articles 148-1 et 148-2.

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

« Si la personne est arrêtée à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2. »

Art. 498. -  Sauf dans le cas prévu à l'article 505, l'appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire.

Toutefois, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement quel qu'en soit le mode :

VIII. -  L'article 498 du même code est ainsi modifié :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

1° Les 2° et 3° sont ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

2° Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 1er ;

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 2° (Sans modification).

3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, dans les conditions prévues par l'article 411, alinéa 4.

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent. »

« 3°
... par le cin-
quième
alinéa ...

(amendement n° 204)

Il en est de même dans les cas prévus par les articles 410 et 494-1.

Art. 411. -  Cf. supra.

Art. 498-1. -  Cf. infra.

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « sous réserve des dispositions de l'article 498-1 ».

(Sans modification).

IX. -  Il est inséré après l'article 498 du même code un article 498-1 ainsi rédigé :

IX. -  (Sans modification).

Art. 410. -  Cf. supra.

« Art. 498-1. -  Pour un jugement de condamnation à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel, rendu dans les conditions prévues à l'article 410 et qui n'a pas été signifié à personne, le délai d'appel ne court à compter de la signification du jugement faite à domicile, à mairie ou à parquet que sous réserve des dispositions du deuxième alinéa. Le jugement est exécutoire à l'expiration de ce délai.

Art. 557, 558 et 560. -  Cf. annexe.

« S'il ne résulte pas soit de l'avis constatant la remise de la lettre recommandée prévue à l'article 557 et au troisième alinéa de l'article 558, soit d'un acte d'exécution quelconque ou de l'avis donné conformément à l'article 560, que le prévenu a eu connaissance de la signification, l'appel, tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine, le délai d'appel courant à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation. »

Art. 568. -  Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.

Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode ;

1º Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;

X. -  Les 2° et 3° de l'article 568 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

X. -  (Alinéa sans modification).

2º Pour le prévenu qui a demandé à être jugé en son absence dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er ;

« 2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;

« 2° (Sans modification).

3º Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans les cas prévus aux articles 410 et 411, alinéa 4 ;

« 3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le quatrième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ; ».

« 3°

... prévu par le
cinquième
alinéa ...

(amendement n° 205)

4º Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.

Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.

Art. 464. -  Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine.

Il statue, s'il y a lieu, sur l'action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.

Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Après avoir statué sur l'action publique, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes. Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles. Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile. La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire.










Article 59

Le quatrième alinéa de l'article 464 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante : « À cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique ».










Article 59

(Sans modification).

Les dispositions du présent article sont applicables lorsque le tribunal correctionnel, dans sa composition prévue par le premier alinéa de l'article 398, estime, au résultat des débats, que le fait qui lui était déféré constitue un délit visé par l'article 398-1.

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux enquêtes

CHAPITRE II

Dispositions relatives aux enquêtes

Art. 495. -  Peuvent être soumis à la procédure simplifiée prévue à la présente section les délits prévus par le code de la route.

Article 60

I. -  Le premier alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale est complété par les mots : «, les contraventions connexes prévues par ce code et les délits prévus par la réglementation relative à l'exercice de la profession de transporteurs routiers. »

Article 60

I. -  


...
code, les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres et les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans. »

(amendement n° 206)

Cette procédure n'est pas applicable :

1º Si le prévenu était âgé de moins de dix-huit ans au jour de l'infraction ;

2º Si la victime a formulé, au cours de l'enquête, une demande de dommages et intérêts ou de restitution, ou a fait directement citer le prévenu avant qu'ait été rendue l'ordonnance prévue à l'article 495-1 ;

3º Si le délit prévu par le code de la route a été commis en même temps qu'une contravention ou qu'un délit d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne.

Le ministère public ne peut recourir à la procédure simplifiée que lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont établis et que les renseignements concernant la personnalité de celui-ci, et notamment ses charges et ses ressources, sont suffisants pour permettre la détermination de la peine.

Art. 495-3. -  Dès qu'elle est rendue, l'ordonnance pénale est transmise au ministère public qui, dans les dix jours, peut soit former opposition par déclaration au greffe du tribunal, soit en poursuivre l'exécution.

Cette ordonnance est portée à la connaissance du prévenu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le prévenu est informé qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification pour former opposition à l'ordonnance et que cette opposition permettra que l'affaire fasse l'objet d'un débat contradictoire et public devant le tribunal correctionnel, au cours duquel il pourra être assisté par un avocat, dont il pourra demander la commission d'office. Le prévenu est également informé que le tribunal correctionnel, s'il l'estime coupable des faits qui lui sont reprochés, aura la possibilité de prononcer contre lui une peine d'emprisonnement si celle-ci est encourue pour le délit ayant fait l'objet de l'ordonnance.

En l'absence d'opposition, l'ordonnance est exécutée suivant les règles prévues par le présent code pour l'exécution des jugements correctionnels.

Toutefois, s'il ne résulte pas de l'avis de réception que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai de trente jours qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance, d'une part, de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen, d'autre part, du délai et des formes de l'opposition qui lui sont ouvertes.

Le comptable du Trésor arrête le recouvrement dès réception de l'avis d'opposition à l'ordonnance pénale établi par le greffe.

II. -  Le deuxième alinéa de l'article 495-3 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée.»

II. -  (Sans modification).

III. -  Après l'article 495-6 du même code, il est inséré un article 495-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 495-6-1. -  Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale. »

(amendement n° 207)

Art. 495-6. -  Les dispositions de la présente section ne font pas échec aux droits de la partie lésée de citer l'auteur des faits devant le tribunal correctionnel.

Le tribunal statue uniquement sur les intérêts civils si l'ordonnance pénale a acquis la force de chose jugée.



Article additionnel

Le dernier alinéa de l'article 495-6 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique. »

(amendement n° 208)

Article 61

I. -  Il est ajouté au chapitre premier du titre II du code de procédure pénale, après l'article 495-6, une section VIII ainsi rédigée :

Article 61

I. -  (Alinéa sans modification).

« Section VIII

« De la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 393. -  Cf. annexe.

Art. 495-8 à 495-16. -  Cf. infra.

« Art. 495-7. -  Pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, le procureur de la République, lorsque la personne déférée devant lui en application des dispositions de l'article 393 reconnaît les faits qui lui sont reprochés, peut recourir, d'office ou à la demande de la personne ou de son avocat, à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions des articles 495-8 à 495-16.

« Art. 495-7. -  (Sans modification).






Code pénal

Art. 132-24. -  Cf. annexe.

« Art. 495-8. -  Le procureur de la République peut proposer à la personne qui reconnaît les faits qui lui sont reprochés d'exécuter une ou plusieurs des peines principales ou complémentaires encourues ; la nature et le quantum de la ou des peines sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 132-24 du code pénal.

« Art. 495-8. -  (Alinéa sans modification).




Code de procédure pénale

Art. 722. -  Cf. infra art. 68 du projet de loi.

« Lorsqu'est proposée une peine d'emprisonnement, sa durée ne peut être supérieure à six mois. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis. Il peut également proposer qu'elle fasse l'objet d'une des mesures d'aménagement énumérées par le sixième alinéa de l'article 722.

(Alinéa sans modification).

« Lorsqu'est proposée une peine d'amende, son montant ne peut être supérieur à la moitié de l'amende encourue. Elle peut être assortie du sursis.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 209)

« Les déclarations par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés sont recueillies, et la proposition de peine est faite par le procureur de la République, en présence de l'avocat de l'intéressé. L'avocat doit pouvoir consulter sur le champ le dossier.

(Alinéa sans modification).

« La personne peut librement s'entretenir avec son avocat, hors la présence du procureur de la République, avant de faire connaître sa décision. Elle est avisée par le procureur de la République qu'elle peut demander à disposer d'un délai de dix jours avant de faire connaître si elle accepte ou si elle refuse la ou les peines proposées.

(Alinéa sans modification).

« Art. 495-9. -  Lorsque, en présence de son avocat, la personne accepte la ou les peines proposées, elle est aussitôt présentée devant le président du tribunal de grande instance, saisi par le procureur de la République d'une requête en homologation.

« Art. 495-9. -  



... instance ou le juge délégué par lui, saisi ...

(amendement n° 210)

« Le président du tribunal de grande instance, après avoir entendu la personne et son avocat en audience publique ou, si la personne ou son avocat le demande, en chambre du conseil, peut décider d'homologuer la ou les peines proposées par le procureur de la République. Il statue le jour même par ordonnance motivée. En cas d'homologation, cette ordonnance est rendue publique.


... instance ou le juge délégué par lui, après ... ... avocat, en chambre du conseil et après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, peut ...

(amendements nos 210, 211 et 212)

Art. 495-8. -  Cf. supra.








Art. 394 et 396. -  Cf. supra art. 57 du projet de loi.

Art. 395. -  Cf. annexe

« Art. 495-10. -  Lorsque la personne demande à bénéficier, avant de se prononcer sur la proposition faite par le procureur de la République, du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8, le procureur de la République peut la présenter devant le juge des libertés et de la détention pour que celui-ci ordonne son placement sous contrôle judiciaire ou, à titre exceptionnel et si l'une des peines proposées est égale ou supérieure à deux mois d'emprisonnement ferme, son placement en détention provisoire, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l'article 394 ou l'article 396, jusqu'à ce qu'elle comparaisse de nouveau devant le procureur de la République. Cette nouvelle comparution doit intervenir dans un délai compris entre dix et vingt jours à compter de la décision du juge des libertés et de la détention. A défaut, il est mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire de l'intéressé si l'une de ces mesures a été prise.

« Art. 495-10. -  













... ou les articles 395 et 396 ...

(amendement n° 213)

« Art. 495-11. -  L'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance décide d'homologuer la ou les peines proposées est motivée par les constatations d'une part que la personne, en présence de son avocat, reconnaît les faits qui lui sont reprochés et accepte la ou les peines proposées par le procureur de la République, d'autre part que cette ou ces peines sont justifiées au regard des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

« Art. 495-11. -  

... instance ou le juge délégué par lui décide ...

(amendement n° 214)

Art. 495-8. -  Cf. supra

« L'ordonnance a les effets d'un jugement de condamnation. Elle est immédiatement exécutoire.

... condamnation. Lorsque le prévenu est placé en détention provisoire et que l'une des peines homologuées est une peine d'emprisonnement ferme ou lorsque l'ordonnance d'homologation prévoit le placement en semi-liberté ou sous surveillance électronique comme modalité d'exécution de la peine, l'ordonnance est immédiatement mise à exécution. Il en est de même lorsque le procureur de la République a proposé au prévenu une peine d'emprisonnement ferme et que le prévenu a renoncé, en présence de son avocat, à se prévaloir du délai prévu au dernier alinéa de l'article 495-8. Dans les autres cas, elle est transmise au juge de l'application

des peines.

(amendement n° 215)

Art. 498. -  Cf. supra art. 58 du projet de loi.

Art. 500 et 505. -  Cf. annexe.

Art. 502. -  Cf. annexe

« Dans tous les cas, elle peut faire l'objet d'un appel de la part du condamné ou du ministère public conformément aux dispositions des articles 498, 500 et 505. A défaut, elle a les effets d'un jugement passé en force de chose jugée.



... 500, 502 et 505. A ...

(amendement n° 216)

Art. 394 et 396. -  Cf. supra art. 57 du projet de loi.

Art. 395. -  Cf. annexe.

« Art. 495-12. -  Lorsque la personne n'accepte pas la ou les peines proposées, ou lorsque le président du tribunal de grande instance rend une ordonnance refusant d'homologuer cette proposition, il est procédé conformément aux dispositions des articles 394 à 396, sauf si le procureur de la République estime nécessaire d'ouvrir une information. Le procureur de la République peut également procéder par voie de citation directe.

« Art. 495-12. -  


... instance ou le juge délégué par lui rend ...

(amendement n° 217)

Art. 420-1 et 500. -  Cf. annexe.

Art. 498. -  Cf. supra art. 58 du projet de loi

« Art. 495-13. -  Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, le procureur de la République doit proposer à l'auteur des faits, sauf si celui-ci justifie de la réparation du préjudice commis, de réparer les dommages causés par l'infraction dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois.

« La victime est informée sans délai, par tout moyen, de cette procédure. Elle est invitée à comparaître en même temps que l'auteur des faits, accompagnée le cas échéant de son avocat, devant le président du tribunal de grande instance pour se constituer partie civile et demander réparation de son préjudice. Le président du tribunal de grande instance statue sur cette demande, même dans le cas où la constitution de partie civile s'est faite dans les conditions prévues par l'article 420-1. La partie civile peut faire appel de l'ordonnance conformément aux dispositions des articles 498 et 500.

« Art. 495-13. -  Lorsque la victime de l'infraction est identifiée, elle est informée sans délai ...

(amendement n° 218)











... instance ou le juge délégué par lui pour ...



... cas où la partie civile n'a pas comparu à l'audience, en application de l'article 420-1. La ...

(amendements nos 219 et 220)

Art. 464. -  Cf. supra art. 59 du projet de loi.

« Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'alinéa précédent, le procureur de la République doit l'informer de son droit de lui demander de citer l'auteur des faits à une audience du tribunal correctionnel statuant conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 464, dont elle sera avisée de la date, pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.





... dispositions du quatrième alinéa ...

... tribunal statue ...

(amendement n° 221)

Art. 495-8 à 495-13. - Cf. supra.

« Art. 495-14. -  A peine de nullité de la procédure, il est dressé procès-verbal des formalités accomplies en application des articles 495-8 à 495-13.

« Art. 495-14. -  (Alinéa sans modification).

« Lorsque la personne n'a pas accepté la ou les peines proposées ou lorsque le président du tribunal de grande instance n'a pas homologué la proposition du procureur de la République, le procès-verbal ne peut être transmis à la juridiction de jugement, et ni le ministère public, ni les parties ne peuvent faire état devant cette juridiction des déclarations faites ou des documents remis au cours de la procédure.


... instance ou le juge délégué par lui n'a pas ...

... juridiction d'instruction ou de jugement ...

(amendements nos 222 et 223)

Art. 495-8 à 495-13. - Cf. supra

« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux déclarations faites devant un officier de police judiciaire ou devant le procureur de la République avant la mise en œuvre de la procédure prévue par les articles 495-8 à 495-13, par lesquelles la personne reconnaît les faits qui lui sont reprochés.

(amendement n° 224)

Art. 495-7. -  Cf. supra.

Art. 390 et 390-1. -  Cf. annexe.

« Art. 495-15. -  Le prévenu qui a fait l'objet, pour l'un des délits mentionnés à l'article 495-7, d'une citation directe ou d'une convocation en justice en application des dispositions des articles 390 ou 390-1 peut, soit lui-même soit par l'intermédiaire de son avocat, indiquer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au procureur de la République qu'il reconnaît les faits qui lui sont reprochés et demander l'application de la procédure prévue par la présente section.

« Art. 495-15. -  (Alinéa sans modification).

Art. 495-8. -  Cf. supra.

« Dans ce cas, le procureur de la République peut, s'il l'estime opportun, procéder conformément aux dispositions des articles 495-8 et suivants, après avoir convoqué le prévenu et son avocat ainsi que, le cas échéant, la victime. La citation directe et la convocation en justice sont alors caduques, sauf si la personne refuse d'accepter les peines proposées ou si le président du tribunal de grande instance refuse de les homologuer lorsque l'un ou l'autre de ces refus intervient plus de dix jours avant la date de l'audience devant le tribunal correctionnel mentionnée dans l'acte de poursuite initial.









... instance ou le juge délégué par lui refuse ...

(amendement n° 225)

« Le procureur de la République, lorsqu'il décide de ne pas faire application des dispositions des articles 495-8 et suivants, n'est pas tenu d'en aviser le prévenu ou son avocat.

(Alinéa sans modification).

« Art. 495-16. -  Les dispositions de la présente section ne sont applicables ni aux mineurs de dix-huit ans, ni en matière de délits de presse, de délits d'homicides involontaires, de délits politiques ou de délits dont la procédure de poursuite est prévue par une loi spéciale.

« Art. 495-16. -  (Sans modification).

II. -  Il est inséré après l'article 520 du code de procédure pénale un article 520-1 ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 495-11. -  Cf. supra.

« Art. 520-1. -  En cas d'appel d'une ordonnance rendue en application de l'article 495-11, la cour statue sur le fond sans pouvoir prononcer une peine plus sévère que celle homologuée par le président du tribunal, sauf s'il y a appel formé par le ministère public. »

« Art. 520-1. -  




... tribunal ou le juge délégué par lui, sauf ...

(amendement n° 226)

Article 62

Il est inséré après l'article 505 du code de procédure pénale un article 505-1 ainsi rédigé :

Article 62

(Alinéa sans modification).

Art. 498. -  Cf. supra art. 58 du projet de loi.

Art. 500, 501 et 505. -  Cf. annexe.

« Art. 505-1. -  Lorsqu'il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 501 ou 505, lorsque l'appel est devenu sans objet ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d'office une ordonnance de non admission de l'appel qui n'est susceptible que d'un pourvoi en cassation. »

« Art. 505-1. -  

... 498, 500 ou 505...

(amendement n° 227)


...
n'est pas susceptible de voies de recours. »

(amendement n° 228)

Art. 511. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par ordonnance du premier président prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

Cette ordonnance peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année, suivant les nécessités.

Article additionnel

L'article 511 du code procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 511. -  Le nombre et le jour des audiences correctionnelles sont fixés à la fin de chaque année judiciaire pour l'année judiciaire suivante par une décision conjointe du premier président et du procureur général prise après avis de l'assemblée générale de la cour d'appel.

« En cas de nécessité, cette décision peut être modifiée dans les mêmes conditions en cours d'année. »

(amendement n° 229)

Art. 547. -  L'appel des jugements de police est porté à la cour d'appel.

Cet appel est interjeté dans les délais prévus par les articles 498 à 500.

L'appel est suivi et jugé dans la même forme que les appels des jugements correctionnels.

Les articles 502 à 504, alinéas 1er et 2, sont applicables à l'appel des jugements de police.

Art. 549. -  Les dispositions des articles 506 à 509, 510 à 520, sont applicables aux jugements rendus par les tribunaux de police.

La cour d'appel, saisie de l'appel d'un jugement d'incompétence du tribunal de police, si elle constate que le fait poursuivi constitue un délit, prononce la peine et statue, s'il y a lieu, sur les dommages-intérêts.


Article additionnel

I. -  le troisième alinéa de l'article 547 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La cour est cependant composée du seul président de la chambre des appels correctionnels, siégeant à juge unique ».

II. -  Dans le premier alinéa de l'article 549 du même code, les références : « 510 à 520 » sont remplacées par les références : « 511, 514 à 520 ».

(amendement n° 230)

Art. 706-71. -  Lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction le justifient, l'audition ou l'interrogatoire d'une personne ainsi que la confrontation entre plusieurs personnes peuvent être effectués en plusieurs points du territoire de la République se trouvant reliés par des moyens de télécommunications garantissant la confidentialité de la transmission. Dans les mêmes conditions, la présentation aux fins de prolongation de la garde à vue ou de la retenue judiciaire peut être réalisée par l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle. Il est alors dressé, dans chacun des lieux, un procès-verbal des opérations qui y ont été effectuées. Ces opérations peuvent faire l'objet d'un enregistrement audiovisuel ou sonore, les dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article 706-52 sont alors applicables.

Article 63

Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 706-71 du code de procédure pénale un alinéa ainsi rédigé :

Article 63

L'article 706-71 du code de procédure pénale est ainsi modifié :









1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « ou de la retenue judiciaire » sont remplacés par les mots : «, de la retenue judiciaire ou de la détention provisoire ».

2° Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts. Elles sont également applicables pour l'interrogatoire du prévenu devant le tribunal de police. »

(amendement n° 231)

En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables devant la juridiction de jugement pour l'audition des témoins, des parties civiles et des experts, à condition que la personne poursuivie comparaisse devant la juridiction. »

Alinéa supprimé.

Les dispositions du présent article sont également applicables pour l'exécution simultanée, sur un point du territoire de la République et sur un point situé à l'extérieur, de demandes d'entraide émanant des autorités judiciaires étrangères ou des actes d'entraide réalisés à l'étranger sur demande des autorités judiciaires françaises.

Un décret en Conseil d'État précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.

Section 2

Dispositions relatives
au jugement des crimes

Section 2

Dispositions relatives
au jugement des crimes

Art. 267. -  Le préfet notifie à chacun des jurés l'extrait de la liste de session ou de la liste des jurés suppléants le concernant quinze jours au moins avant le jour de l'ouverture de la session.

Ce jour est mentionné dans la notification, laquelle indique également la durée prévisible de la session et contient sommation de se trouver aux jour et heure indiqués sous les peines portées au présent code.

A défaut de notification à personne, elle est faite à domicile ainsi qu'au maire, qui est alors tenu d'en donner connaissance au juré désigné.

Article 64

I. -  Au premier alinéa de l'article 267 du code de procédure pénale, les mots : « le préfet » sont remplacés par les mots : « le greffier de la cour d'assises ».

Article 64

I. -  L'article 267 du code procédure pénale est ainsi rédigé :

« Art. 267. -  Quinze jours au moins avant l'ouverture de la session, le greffier de la cour d'assises convoque, par courrier, chacun des jurés titulaires et suppléants. Cette convocation précise la date et l'heure d'ouverture de la session, sa durée prévisible et le lieu où elle se tiendra. Elle rappelle l'obligation, pour tout citoyen requis, de répondre à cette convocation sous peine d'être condamné à l'amende prévue par l'article 288 du présent code. Elle invite le juré convoqué à renvoyer, par retour du courrier, au greffe de la cour d'assises le récépissé joint à la convocation, après l'avoir dûment signé.

« Si nécessaire, le greffier peut requérir les services de police ou de gendarmerie aux fins de rechercher les jurés qui n'auraient pas répondu à la convocation et de leur remettre celle-ci. »

(amendement n° 232)

Art. 288. -  Aux lieu, jour et heure fixés pour l'ouverture de la session, la cour prend séance.

II. -  Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 288 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

II. -  L'article 288 du même code est ainsi modifié :

1° Les quatrième et cinquième alinéas sont ainsi rédigés :

Le greffier procède à l'appel des jurés inscrits sur la liste établie conformément à l'article 266.

La cour statue sur le cas des jurés absents.

Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée, est condamné par la cour à une amende, laquelle est, pour la première fois, de 15 euros, la cour ayant la faculté de la réduire de moitié, pour la seconde fois, de 30 euros et, pour la troisième fois, de 75 euros.

Cette dernière fois, il est, de plus, déclaré incapable d'exercer à l'avenir les fonctions de juré.

Les peines portées au présent article sont applicables à tout juré qui, même ayant déféré à la citation, se retire avant l'expiration de ses fonctions, sans une excuse jugée valable par la cour.

« Tout juré qui, sans motif légitime, n'a pas déféré à la citation qui lui a été notifiée est condamné par la cour à une amende de 5 000 €. Le juré peut faire opposition de cette condamnation devant le tribunal correctionnel. »


... déféré à la convocation qu'il a reçue peut être condamné par la cour à une amende de 3 750 €.

« Le juré peut dans les dix jours de la signification de cette condamnation faite à sa personne ou à son domicile, former opposition devant le tribunal correctionnel du siège de la cour d'assises.



2° Dans le sixième alinéa, le mot : « citation » est remplacé par le mot : « convocation ».

Art. 256. -  Sont incapables d'être jurés :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Le 7° de l'article 256 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

7º Celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 288, alinéa 5, du présent code ou de l'article 131-26 du code pénal ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

« 7° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation en vertu de l'article 288 du présent code ou celles auxquelles les fonctions de juré sont interdites en vertu de l'article 131-26 du code pénal. »

(amendement n° 233)

Art. 281. -  Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, vingt-quatre heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, cinq jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms

Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 281 du code de procédure pénale, après les mots : « à la partie civile », sont insérés les mots : « dès que possible et » .

(amendement n° 234)

Art. 308. -  Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Article 65

L'article 308 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. -  Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Article 65

(Sans modification).

Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore.

« Toutefois, le président de la cour d'assises peut ordonner que les débats feront l'objet en tout ou partie, sous son contrôle, d'un enregistrement sonore. Il peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières feront l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel. »

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises.

L'enregistrement sonore peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore peut encore être utilisé devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi, en ce qui concerne les déclarations faites par des personnes qui ne peuvent plus être entendues.

II. -  Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « sonore » sont ajoutés les mots : « ou audiovisuel ».

III. -  La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée :

« L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la Cour de cassation saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi. »

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées à l'article 623 (3º), ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions ci-dessus ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure.

Art. 331. -  Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.

Les témoins doivent sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.

Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment « de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité ». Cela fait, les témoins déposent oralement.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.

Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité.

















Article additionnel

Le troisième alinéa de l'article 331 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les officiers et agents de police judiciaire et les magistrats ayant participé à l'enquête ou à l'instruction de l'affaire peuvent cependant consulter des notes au cours de leur audition ».

(amendement n° 235)

Art. 339. -  Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs accusés et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque accusé de ce qui s'est fait en son absence et ce qui en est résulté.

Article additionnel

Dans la première phrase de l'article 339 du code de procédure pénale, après les mots : « l'audition d'un témoin », sont insérés les mots : « ou l'interrogatoire d'un accusé ».

(amendement n° 236)

Article 66

I. -  L'article 380 du code de procédure pénale devient l'article 379-1 et le chapitre VIII du titre Ier du livre deuxième du même code devient le chapitre IX.

Article 66

I. -  (Sans modification).

II. -  Il est inséré après l'article 379-1 du code de procédure pénale un chapitre VIII ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

« Chapitre VIII

« Des cas de non-comparution
de l'accusé

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. 379-2. -  Lorsque le président de la juridiction constate l'absence de l'accusé à l'ouverture des débats, il est procédé conformément aux dispositions du présent chapitre. Il en est de même lorsque l'absence de l'accusé est constatée au cours des débats et qu'il n'est pas possible de les suspendre jusqu'à son retour.

« Art. 379-2. -  
... de la cour d'assises constate ... ... l'ouverture de l'audience, il est ...

(amendements nos 237 et 238)

Art. 320 et 322. -  Cf. annexe.

« Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les cas prévus par les articles 320 et 322.

(Alinéa sans modification).

« Art. 379-3. -  Si un avocat n'est pas présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, le président doit renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure.

« Art. 379-3. -  (Alinéa sans modification).

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

« Lorsque l'accusé est en fuite ou est susceptible de prendre la fuite ou de ne pas se présenter volontairement à cette nouvelle audience, la cour, statuant sans la présence des jurés après avoir, le cas échéant, procédé à l'audition des témoins et des experts et entendu la partie civile et son avocat, peut également, sur les réquisitions du ministère public, rendre un arrêt de recherche et décerner mandat d'arrêt contre l'accusé. Dès le prononcé de cette décision, les délais de la prescription de l'action publique deviennent ceux de la prescription de la peine. Si l'accusé est arrêté à la suite du mandat d'arrêt, il est fait application des dispositions de l'article 135-2.


... susceptible de ne pas ...

(amendement n° 239)











... peine encourue. Si ...

(amendement n° 240)

« Après avoir rendu un arrêt de recherche, la cour peut, à la demande de la partie civile, ordonner toutes mesures provisoires relatives aux dommages et intérêts résultant des faits, notamment le versement d'une indemnité provisoire.

(Alinéa sans modification).

Art. 379-3. -  Cf. supra.

« Art. 379-4. -  Si un avocat est présent pour assurer la défense des intérêts de l'accusé, la cour peut, après avoir entendu les observations du ministère public, de l'avocat de la partie civile et de l'avocat de l'accusé, décider soit de procéder à l'examen et au jugement de l'affaire soit de renvoyer le jugement de l'affaire sur le fond à une audience ou à une session ultérieure, en faisant le cas échéant application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 379-3.

« Art. 379-4. -  (Alinéa sans modification).

« Si la cour décide de procéder à l'examen de l'affaire, les débats se déroulent conformément aux dispositions des articles 306 à 379-1, à l'exception des dispositions relatives à l'interrogatoire ou à la présence de l'accusé.


... affaire, la procédure se déroule conformément ...

(amendement n° 241)

« La cour examine l'affaire et statue sur l'accusation sans l'assistance des jurés, sauf si sont présents d'autres accusés jugés simultanément lors des débats, ou si l'absence de l'accusé a été constatée après le commencement des débats.

(Alinéa sans modification).

« En cas de condamnation à une peine ferme privative de liberté, il est décerné mandat d'arrêt contre l'accusé.

(Alinéa sans modification).

« Art. 379-5. -  Lorsqu'une personne mise en accusation est en fuite, le procureur de la République peut, d'office ou à la demande de la partie civile, demander au bâtonnier la désignation d'un avocat pour assurer la défense des intérêts de l'accusé lors des débats devant la cour d'assises. Cette demande doit intervenir au moins deux mois avant la date de l'audience.

« Art. 379-5. -  
... fuite, le ministère public peut ...

(amendement n° 242)

Art. 379-4. -  Cf. supra.

« L'audience se déroule dans les conditions prévues par les deuxième et troisième alinéas de l'article 379-4.

(Alinéa sans modification).

« Art. 379-6. - Si l'accusé condamné dans les conditions prévues par les articles 379-4 ou 379-5 se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, il est procédé à son égard à un nouvel examen de son affaire par la cour d'assises conformément aux dispositions des articles 269 à 379-1.

« Art. 379-6. - (Sans modification).

Art. 215-2. -  Cf. supra art. 41 du projet de loi.

« Le mandat d'arrêt délivré contre l'accusé en application de l'article 379-4 vaut mandat de dépôt et l'accusé demeure détenu jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, qui doit intervenir dans le délai prévu par l'article 215-2 à compter de son placement en détention, faute de quoi il est immédiatement remis en liberté.

« Les nouvelles décisions prononcées par la cour d'assises se substituent aux condamnations sur l'action publique et sur l'action civile prononcées en l'absence de l'accusé. »

Livre quatrième. -  De quelques procédures particulières

Titre I bis. -   Des contumaces

Art. 270, 627-21 à 641. -  Cf. annexe.

III. -  Le titre premier bis du livre quatrième du code de procédure pénale et les articles 627-21 à 641 du même code sont abrogés.

III. -  
... pé-
nale, les articles 627-21 à 641, ainsi que l'article 270 du même ...

(amendement n° 243)

Art. 380-1. -  Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Cet appel est porté devant une autre cour d'assises désignée par la chambre criminelle de la Cour de cassation et qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VII du présent titre.

Article additionnel

L'article 380-1 du code de procédure pénale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l'appel des arrêts rendus par la cour d'assises est porté devant la chambre des appels correctionnels dans les cas suivants :

« 1° Lorsque l'accusé renvoyé devant la cour d'assises uniquement pour un délit connexe à un crime, est le seul appelant.

« 2° Lorsque tous les condamnés pour crime se sont désistés de leur appel.

« 3° Lorsque l'appel du ministère public d'un arrêt de condamnation ou d'acquittement concerne un délit connexe à un crime et qu'il n'y a pas d'appel interjeté concernant la condamnation criminelle. »

(amendement n° 244)

Section 3

Dispositions relatives
à la Cour de cassation

Section 3

Dispositions relatives
à la Cour de cassation

Art. 586. -  Sous peine d'une amende civile de 7,5 euros prononcée par la Cour de cassation, le greffier, dans le délai maximum de vingt jours à dater de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l'acte de pourvoi et, s'il y a lieu, le mémoire du demandeur. Du tout, il dresse inventaire.

Article 67

I. -  A l'article 586 du code de procédure pénale, les mots : « Sous peine d'une amende civile de 7,5 € prononcée par la Cour de cassation, » sont supprimés.

Article 67

I. -  (Sans modification).

Art. 612-1. -  En toute matière, lorsque l'intérêt de l'ordre public ou d'une bonne administration de la justice le commande, la Cour de cassation peut ordonner que l'annulation qu'elle prononce aura effet à l'égard des parties à la procédure qui ne se sont pas pourvues.

II. -  L'article 612-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

« Le condamné qui ne s'est pas pourvu et au profit duquel l'annulation de la condamnation a été étendue en application des dispositions du premier alinéa ne peut être condamné à une peine supérieure à celle prononcée par la juridiction dont la décision a été annulée. »

Art. 626-5. -  La suspension de l'exécution de la condamnation peut être prononcée à tout moment de la procédure de réexamen par la commission ou la Cour de cassation.

III. -  L'article 626-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 626-4. -  Cf. annexe.

Art. 148-1, 148-2, 148-6 et 148-7. -  Cf. annexe.

« Si la commission, estimant la demande justifiée, procède conformément aux dispositions de l'article 626-4, la personne qui exécutait une peine privative de liberté demeure détenue, sans que cette détention puisse excéder la durée de la peine prononcée, jusqu'à la décision, selon le cas, de la Cour de cassation statuant en assemblée plénière ou de la juridiction du fond. Cette décision doit intervenir dans un délai d'un an à compter de la décision de la commission ; faute de décision dans ce délai, la personne est mise en liberté, à moins qu'elle soit détenue pour une autre cause. Pendant ce délai, la personne est considérée comme placée en détention provisoire, et peut former des demandes de mise en liberté conformément aux dispositions de l'article 148-2. Ces demandes sont examinées, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, par la chambre de l'instruction de la cour d'appel dans le ressort duquel siège la juridiction ayant condamné l'intéressé. »

« Hors le cas prévu au premier alinéa, si ...

(amendement n° 245)















... mise en liberté dans les conditions prévues aux articles 148-6 et 148-7. Ces demandes sont examinées conformément aux articles 148-1 et 148-2. Toutefois, lorsque la commission a renvoyé l'affaire devant l'assemblée plénière de la Cour de cassation, la demande de mise en liberté est examinée par la chambre ...

(amendement n° 246)

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'application
des peines

CHAPITRE V

Dispositions relatives à l'application
des peines

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Section 1

Dispositions relatives aux droits des victimes

Article 68

I. -  Les articles 718, 719, 720, 720-1 AA et 720-1-A du code de procédure pénale deviennent respectivement les articles 717-1, 717-2, 717-3, 718 et 719.

Article 68

I. -  (Sans modification).

II. -  Il est ajouté après l'article 719 un article 720 ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

« Art. 720. -  Préalablement à toute décision entraînant la cessation temporaire ou définitive de l'incarcération d'une personne condamnée à une peine privative de liberté avant la date d'échéance de cette peine, le juge de l'application des peines ou la juridiction régionale de la libération conditionnelle prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de cette décision.

Art. 720-1, 721-2, 723-4, 723-10 et 731. -  Cf. infra.

« En cas d'application des dispositions des articles 720-1 (premier alinéa), 721-2, 723-4, 723-10 et 731, lorsque existe un risque que le condamné puisse se trouver en présence de la victime ou de la partie civile et qu'une telle rencontre paraît devoir être évitée, la juridiction interdit au condamné de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit.

« À cet effet, la juridiction adresse à la victime un avis l'informant de cette mesure ; si la victime est partie civile, cet avis est également adressé à son avocat. Cet avis précise les conséquences susceptibles de résulter pour le condamné du non respect de cette interdiction.

« La juridiction peut toutefois ne pas adresser cet avis lorsque la personnalité de la victime ou de la partie civile le justifie, lorsque la victime ou la partie civile a fait connaître qu'elle ne souhaitait pas être avisée des modalités d'exécution de la peine ou dans le cas d'une cessation provisoire de l'incarcération du condamné d'une durée ne dépassant pas sept jours. »

Art. 720-1. -  En matière correctionnelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à un an, cette peine peut, pour motif grave d'ordre médical, familial, professionnel ou social et pendant une période n'excédant pas trois ans, être suspendue ou exécutée par fractions, aucune de ces fractions ne pouvant être inférieure à deux jours. La décision est prise par le juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article 722.

III. -  Le premier alinéa de l'article 720-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce juge peut subordonner l'octroi au condamné de la mesure à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

III. -  (Sans modification).

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

IV. -  Il est inséré après l'article 721-1 du code de procédure pénale un article 721-2 ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

Art. 722. -  Cf. infra.

Art. 721 et 721-1. -  Cf. annexe.

« Art. 721-2. -  Le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner que le condamné ayant bénéficié d'une ou plusieurs des réductions de peines prévues par les articles 721 et 721-1 soit soumis après sa libération à certaines obligations ou interdictions destinées à prévenir la récidive et à assurer la sécurité et les droits des victimes, pendant une durée qui ne peut excéder le total des réductions de peines accordées. Cette décision est prise préalablement à la libération du condamné, le cas échéant en même temps que lui est accordée la dernière réduction de peine.

Art. 731. -  Cf. infra.

« Les obligations et interdictions mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être celles prévues par l'article 731 en matière de libération conditionnelle. Elles peuvent notamment comporter l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi que l'obligation de l'indemniser. Le juge de l'application des peines ordonne cette interdiction dès lors qu'il apparaît qu'existe un risque pour la victime.

Art. 722. -  Cf. infra.

« En cas d'inobservation par le condamné des obligations et interdictions qui lui ont été imposées, le juge de l'application des peines peut, selon les modalités prévues par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner sa réincarcération pour tout ou partie de la durée des réductions de peines accordées. »

Art. 722. -  Auprès de chaque établissement pénitentiaire, le juge de l'application des peines détermine pour chaque condamné les principales modalités du traitement pénitentiaire. Dans les limites et conditions prévues par la loi, il accorde les placements à l'extérieur, la semi-liberté, les réductions, fractionnements et suspensions de peines, les autorisations de sortie sous escorte, les permissions de sortir, la libération conditionnelle, le placement sous surveillance électronique ou il saisit la juridiction compétente pour aménager l'exécution de la peine. Sauf urgence, il statue après avis de la commission de l'application des peines. pour l'octroi des réductions de peine, des autorisations de sortie sous escorte et des permissions de sortir.

V. -  Au premier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : « le placement sous surveillance électronique », sont ajoutés les mots : « il prend les décisions mentionnées à l'article 721-2, ».

V. -  (Sans modification).

Cette commission est réputée avoir rendu son avis si celui-ci n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter du jour de sa saisine.

Le juge de l'application des peines donne en outre son avis, sauf urgence, sur le transfert des condamnés d'un établissement à un autre.

La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef de l'établis-sement en sont membres de droit.

Les mesures énumérées au premier alinéa, à l'exception des réductions de peines n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne condamnée pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, ou condamnée pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-25 à 227-27 du code pénal. L'expertise est réalisée par trois experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans.

Les mesures de placement à l'extérieur, de semi-liberté, de fractionnement et suspension des peines, de placement sous surveillance électronique et de libération conditionnelle sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par décision motivée du juge de l'application des peines saisi d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République. Cette décision est rendue, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celle de son avocat ; elle peut être attaquée par la voie de l'appel par le condamné, par le procureur de la République et par le procureur général, dans le délai de dix jours à compter de sa notification. L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels.

VI. -  La première phrase du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale est complétée par les mots : « ; il en est de même des décisions mentionnées à l'article 721-2 ».

VI. -  (Sans modification).

Le juge de l'application des peines peut, avec l'accord du procureur de la République et celui du condamné ou de son avocat, octroyer une des mesures mentionnées à l'alinéa précédent sans procéder à un débat contradictoire.

Les décisions du juge de l'application des peines sont exécutoires par provision. Toutefois, lorsque l'appel du ministère public est formé, dans les vingt-quatre heures de la notification, contre une décision accordant l'une des mesures prévues par le sixième alinéa, il suspend l'exécution de cette décision jusqu'à ce que la cour ait statué. L'affaire doit venir devant la cour d'appel au plus tard dans les deux mois suivant l'appel du parquet, faute de quoi celui-ci est non avenu.

Un décret détermine les modalités d'application des deux alinéas précédents. Ce décret précise la localisation des débats contradictoires que doit tenir le juge de l'application des peines lorsqu'ils concernent des condamnés incarcérés.

Art. 721-2. -  Cf. supra.

Art. 722-1. -  Les mesures de libération conditionnelle qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées ou révoquées par décision motivée de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, saisie sur la demande du condamné ou sur réquisition du procureur de la République, après avis de la commission d'application des peines.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

La juridiction nationale de la libération conditionnelle est composée du premier président de la Cour de cassation ou d'un conseiller de la cour le représentant, qui la préside, de deux magistrats du siège de la cour ainsi que d'un responsable des associations nationales de réinsertion des condamnés et d'un responsable des associations nationales d'aide aux victimes. Les fonctions du ministère public sont remplies par le parquet général de la Cour de cassation. La juridiction nationale statue par décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours, de quelque nature que ce soit. Les débats ont lieu et la décision est rendue en chambre du conseil, après que l'avocat du condamné a été entendu en ses observations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI bis. -  L'avant dernier alinéa de l'article 722-1 du code de procédure pénale est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« La juridiction nationale prend en considération les intérêts de la victime ou de la partie civile au regard des conséquences pour celle-ci de sa décision. Elle informe la victime ou la partie civile, directement ou par l'intermé-diaire de son avocat, qu'elle peut présenter ses observations par écrit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette information. Le président de la juridiction nationale peut toutefois décider de ne pas informer la victime ou la partie civile si leur personnalité le justifie. »

(amendement n° 247)

VII. -  L'article 723-4 du code de procédure pénale est rétabli dans la rédaction suivante :

VII. -  (Sans modification).

« Art. 723-4. -  abrogé.

« Art. 723-4. -  Le juge de l'application des peines peut subordonner l'octroi au condamné du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la permission de sortir à l'interdiction de recevoir ou rencontrer la victime de l'infraction ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ou à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

Art. 723-10. -  Le juge de l'application des peines peut également soumettre la personne placée sous surveillance électronique aux mesures prévues par les articles 132-43 à 132-46 du code pénal.

VIII. -  L'article 723-10 du code de procédure pénale est complété par l'alinéa suivant :

VIII. -  (Sans modification).

« Il peut notamment soumettre le condamné à l'interdiction de recevoir la victime, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

Art. 731. -  Le bénéfice de la libération conditionnelle peut être assorti de conditions particulières ainsi que de mesures d'assistance et de contrôle destinées à faciliter et à vérifier le reclassement du libéré.

IX. -  Le premier alinéa de l'article 731 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Celui-ci peut notamment être soumis à l'interdiction de recevoir la victime de l'infraction, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle de quelque façon que ce soit, ainsi qu'à l'obligation d'indemniser la partie civile. »

IX. -  (Sans modification).

Ces mesures sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, et, le cas échéant, avec le concours des organismes habilités à cet effet.

Un décret détermine les modalités d'application des mesures visées au présent article et les conditions d'habilitation des organismes mentionnés à l'alinéa précédent. Il fixe également les conditions du financement indispensable à l'application de ces mesures et au fonctionnement des comités.

Article additionnel

Après l'article L. 135 K du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 L ainsi rédigé :

« Art. L. 135 L. -  L'administration fiscale transmet au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions les informations relatives à la situation des personnes ayant à répondre financièrement des dommages qu'elles ont provoqués. »

(amendement n° 248)

Art. 728-1. -  Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus.

Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire. La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.

Art. 706-11. -  Cf. annexe.

Article additionnel

Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article 728-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu. »

(amendement n° 249)

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Section 2

Dispositions relatives à l'exécution des peines privatives de liberté

Art. 710. -  Tous incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ; cette juridiction peut également procéder à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ses décisions. Elle statue sur les demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal.

Article 69

I. -  L'article 710 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 69

(Sans modification).

En matière criminelle, la chambre de l'instruction connaît des rectifications et des incidents d'exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d'assises.

« Sont également compétents pour connaître des demandes prévues par le présent article, selon les distinctions prévues par les deux alinéas précédents, soit le tribunal ou la cour, soit la chambre de l'instruction dans le ressort duquel le condamné est détenu. Le ministère public de la juridiction destinataire d'une demande de confusion déposée par une personne détenue peut adresser cette requête à la juridiction du lieu de détention. »

Art. 711. -  Le tribunal ou la cour, sur requête du ministère public ou de la partie intéressée, statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil de la partie s'il le demande et, s'il échet, la partie elle-même, sous réserve des dispositions de l'article 712.

II. -  Le premier alinéa de l'article 711 du code de procédure pénale est complété par la phrase suivante :

« Lorsque le requérant est détenu, sa comparution devant la juridiction n'est de droit que s'il en fait la demande expresse dans sa requête. »

L'exécution de la décision en litige est suspendue si le tribunal ou la cour l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est signifié à la requête du ministère public aux parties intéressées.

Art. 722-2. -  En cas d'inobservation par le condamné ayant bénéficié d'une des mesures mentionnées aux articles 722 ou 722-1 des obligations qui lui incombent, le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre ce dernier.

Article 70

I. -  Le dernier alinéa de l'article 722-2 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 70

I. -  (Alinéa sans modification).

Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.

« Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après.

(Alinéa sans modification).

Art. 63-2 et 63-3. -  Cf. annexe.

« Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de vingt-quatre heures, il est fait application des dispositions des articles 63-2 et 63-3.


... avisé dans les meilleurs délais de la rétention ...

(amendement n° 251)

Art. 722. -  Cf. supra art. 68 du projet de loi.

« La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 722.

(Alinéa sans modification).

« Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge des libertés et de la détention. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans les huit jours ou dans le mois qui suit, selon qu'il s'agit d'une procédure correctionnelle ou d'une procédure criminelle.

(Alinéa sans modification).

« Si la personne ne peut pas être conduite dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent en vertu du cinquième alinéa du présent article, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à six jours en cas de transfèrement entre un département d'outre-mer et la France métropolitaine ou un autre département d'outre-mer. »

« Si la personne est arrêtée à plus de deux cents kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de vingt-quatre heures devant le procureur de la République compétent, elle est conduite ...

(amendement n° 250)

Art. 763-5. -  En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.

En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.

Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.

Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.

II. -  Au quatrième alinéa de l'article 763-5 du même code, les mots : « des articles 122 à 124 et 126 à 134 » sont remplacés par les mots: « de l'article 722-2 ».

II. -  (Sans modification).

L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.

Art. 722-2. -  Cf. supra.


Code pénal

Art. 434-27. -  Constitue une évasion punissable le fait, par un détenu, de se soustraire à la garde à laquelle il est soumis, par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui, par un tiers.

Article 71

I. -  L'article 434-27 du code pénal est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec lui par un tiers » sont supprimés ;

Article 71

(Sans modification).

L'évasion est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.

2° Il est ajouté après le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'évasion est réalisée par violence, effraction ou corruption, lors même que celles-ci auraient été commises, de concert avec le détenu, par un tiers, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende ».

Art. 434-30. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

II. -  À l'article 434-30 du code pénal, les mots : « lorsque les violences consistent en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique » sont remplacés par les mots : « lorsqu'elles ont été commises sous la menace d'une arme ou d'une substance explosive, incendiaire ou toxique ».

Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante

Art. 33. -  Les centres éducatifs fermés sont des établissements publics ou des établissements privés habilités dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, dans lesquels les mineurs sont placés en application d'un contrôle judiciaire ou d'un sursis avec mise à l'épreuve. Au sein de ces centres, les mineurs font l'objet des mesures de surveillance et de contrôle permettant d'assurer un suivi éducatif et pédagogique renforcé et adapté à leur personnalité. La violation des obligations auxquelles le mineur est astreint en vertu des mesures qui ont entraîné son placement dans le centre peut entraîner, selon le cas, le placement en détention provisoire ou l'emprisonnement du mineur.

L'habilitation prévue à l'alinéa précédent ne peut être délivrée qu'aux établissements offrant une éducation et une sécurité adaptées à la mission des centres ainsi que la continuité du service.

A l'issue du placement en centre éducatif fermé ou, en cas de révocation du contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, à la fin de la mise en détention, le juge des enfants prend toute mesure permettant d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société.




Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article 33 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, après les mots : « d'un sursis avec mise à l'épreuve », sont insérés les mots : « ou à la suite d'une libération conditionnelle ».

(amendement n° 252)

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Section 3

Dispositions relatives au recouvrement des peines d'amende

Article 72

Après l'article 707 du code de procédure pénale, sont insérés les articles 707-1 et 707-2 ainsi rédigés :

Article 72

(Sans modification).

« Art. 707-1. -  En matière correctionnelle ou de police, toute personne condamnée à une peine d'amende peut s'acquitter de son montant dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé.

« Lorsque le condamné règle le montant de l'amende dans les conditions prévues au premier alinéa, le montant de l'amende est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1000 €.

« Dans le cas où une voie de recours est exercée contre les dispositions pénales de la décision, il est procédé, sur demande de l'intéressé, à la restitution des sommes versées.

« Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article.

« Art. 707-2. -  Lorsque le tribunal prononce une condamnation à une peine d'amende en matière correctionnelle ou de police, le président avise le condamné que, s'il s'acquitte du montant de cette amende dans un délai de vingt jours francs à compter de la date à laquelle le jugement a été prononcé, ce montant est diminué de 10 % sans que cette diminution puisse excéder 1000 €.

« Le président informe le condamné que le paiement de l'amende ne fait pas obstacle à l'exercice des voies de recours. »

Code de procédure pénale

Art. 706-31. - L'action publique des crimes mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par trente ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces crimes se prescrit par trente ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

L'action publique relative aux délits mentionnés à l'article 706-26 se prescrit par vingt ans. La peine prononcée en cas de condamnation pour l'un de ces délits se prescrit par vingt ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive.

Par dérogation aux dispositions de l'article 750, la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires prononcées pour l'une des infractions mentionnées à l'alinéa précédent ou pour les infractions douanières connexes excèdent 75 000 euros.





Article 73

I. -  Au dernier alinéa de l'article 706-31 du code de procédure pénale, les mots : « la durée de la contrainte par corps est fixée à deux années » sont remplacés par les mots : « le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé à un an », et les mots : « 75 000 € » sont remplacés par les mots : « 100 000 € ».





Article 73

(Sans modification).

Livre cinquième
Des procédures d'exécution

II. - L'intitulé du titre sixième du livre cinquième et les articles 749 et 750 du code de procédure pénale sont remplacés par les dispositions suivantes :

Titre sixième

De la contrainte par corps

« Titre VI

« De la contrainte judiciaire

Art. 749. - Lorsqu'une condamnation à l'amende ou à tout autre paiement au profit du Trésor public qui n'a pas le caractère d'une réparation civile est prononcée pour une infraction n'étant pas de nature politique et n'emportant pas peine perpétuelle, la durée de la contrainte par corps est applicable, en cas d'inexécution de la condamnation, dans les limites prévues par l'article 750.

Cette durée est déterminée, le cas échéant, en fonction du montant cumulé des condamnations qui n'ont pas été exécutées.

« Art. 749. -  En cas d'inexécution volontaire d'une ou plusieurs condamnations à une peine d'amende prononcées en matière criminelle ou en matière correctionnelle pour un délit puni d'une peine d'emprisonnement, y compris en cas d'inexécution volontaire de condamnations à des amendes fiscales ou douanières, le juge de l'application des peines peut ordonner, dans les conditions prévues par le présent titre, une contrainte judiciaire consistant en un emprisonnement dont la durée est fixée par ce magistrat dans la limite d'un maximum fixé par la loi en fonction du montant de l'amende ou de leur montant cumulé.

Art. 750. -  La durée de la contrainte par corps est fixée ainsi qu'il suit :

« Art. 750. -  Le maximum de la durée de la contrainte judiciaire est fixé ainsi qu'il suit :

1º À cinq jours, lorsque l'amende et les condamnations pécuniaires sont au moins égales à 150 euros sans excéder 450 euros ;

« 1° À vingt jours lorsque l'amende est au moins égale à 2 000 € sans excéder 4 000 € ;

2º À dix jours, lorsque, supérieures à 450 euros, elles n'excèdent pas 1 500 euros ;

« 2° À un mois lorsque l'amende est supérieure à 4 000 € sans excéder 8 000 € ;

3º À vingt jours, lorsque, supérieures à 1 500 euros, elles n'excèdent pas 3 000 euros ;

« 3° À deux mois lorsque l'amende est supérieure à 8 000 € sans excéder 15 000 € ;

4º À un mois, lorsque, supérieures à 3 000 euros, elles n'excèdent pas 6 000 euros ;

« 4° À trois mois lorsque l'amende est supérieure à 15 000 €. »

5º À deux mois, lorsque, supérieures à 6 000 euros, elles n'excèdent pas 12 000 euros ;

6º À quatre mois, lorsqu'elles excèdent 12 000 euros.

III. -  L'article 752 du code de procédure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 752. -  La contrainte par corps ne peut être exécutée contre les condamnés qui justifient de leur insolvabilité en produisant :

« Art. 752. -  La contrainte judiciaire ne peut être prononcée contre les condamnés qui, par tout moyen, justifient de leur insolvabilité. »

1º Un certificat du percepteur de leur domicile constatant qu'ils ne sont pas imposés ;

2º Un certificat du maire ou du commissaire de police de leur commune.

La preuve que le condamné est en réalité solvable peut être rapportée par tous moyens.

Art. 754. -  Elle ne peut être exercée que cinq jours après un commandement fait au condamné à la requête de la partie poursuivante.

IV. -  Les deux derniers alinéas de l'article 754 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

Dans le cas où le jugement de condamnation n'a pas été précédemment signifié au débiteur, le commandement porte en tête un extrait de ce jugement, lequel contient le nom des parties et le dispositif.

Sur le vu de l'exploit de signification du commandement et sur la demande de la partie poursuivante, le procureur de la République adresse les réquisitions nécessaires aux agents de la force publique et autres fonctionnaires chargés de l'exécution des mandements de justice. Les réquisitions d'incarcération ne sont valables que jusqu'à l'expiration des délais de prescription de la peine. Cette prescription acquise, la contrainte par corps qui n'aura pas commencé à être exécutée ne pourra plus être exécutée.

Lorsque, avant la signature des réquisitions d'incarcération, il s'est écoulé une année entière depuis le commandement, il en est fait un nouveau.

Art. 722. -  Cf. supra art.  68 du projet de loi.

Art. 722-2. -  Cf. supra art. 70 du projet de loi.

« Au vu de l'exploit de signification du commandement, si ce dernier date de moins d'un an, et sur la demande du Trésor, le procureur de la République peut requérir le juge de l'application des peines de prononcer la contrainte judiciaire dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722. Ce magistrat peut à cette fin délivrer les mandats prévus par l'article 722-2. La décision du juge de l'application des peines, qui est exécutoire par provision, peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le sixième alinéa de l'article 722. Le juge de l'application des peines peut décider d'accorder des délais de paiement au condamné si la situation personnelle de ce dernier le justifie, en ajournant sa décision pour une durée qui ne saurait excéder six mois. »

V. -  Dans tous les textes de nature législative, les mots :« contrainte par corps » sont remplacés par les mots : « contrainte judiciaire ».

Art. 473. -  Tout jugement de condamnation se prononce à l'égard du prévenu sur la durée de la contrainte par corps.

VI. -  Les articles 473, 755, 756 et 757 du code de procédure pénale ainsi que les articles L. 240, L. 271, L. 272 et L. 272-A du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Art. 755. -  Les règles sur l'exécution des mandats de justice fixées par les articles 124, 132 hormis la référence à l'article 133, et 134, alinéas 1er et 2, sont applicables à la contrainte par corps.

Art. 756. -   Si le débiteur déjà incarcéré requiert qu'il en soit référé, il est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu où l'arrestation a été faite. Ce magistrat statue en état de référé sauf à ordonner, s'il échet, le renvoi pour être statué dans les formes et conditions des articles 710 et 711.

Le même droit appartient au débiteur arrêté, qui est conduit sur-le-champ devant le président du tribunal de grande instance du lieu de détention.

Art. 757. -  Si le débiteur arrêté ne requiert pas qu'il en soit référé, ou si, en cas de référé, le président ordonne qu'il soit passé outre, il est procédé à l'incarcération dans les formes ci-dessus prévues pour l'exécution des peines privatives de liberté.

Livre des procédures fiscales

Art. L. 240. -  Par décision expresse du tribunal, celui qui est condamné pour une infraction en matière de contributions indirectes peut, malgré appel ou pourvoi en cassation, être maintenu en détention jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des sanctions fiscales prononcées contre lui ; la durée de la détention accomplie dans ces conditions à compter de la condamnation s'impute sur celle de la contrainte par corps et ne peut excéder la durée prévue par le code de procédure pénale pour une condamnation pécuniaire de même montant que celui des sanctions fiscales prononcées.

Art. L. 271. -  Le défaut de paiement des impositions indiquées à l'article L. 270 peut donner lieu à l'exercice de la contrainte par corps, dans les conditions fixées par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions de l'article L 272 A. Le président du tribunal de grande instance décide, s'il y a lieu, d'appliquer cette contrainte et en fixe la durée. La contrainte par corps est immédiatement applicable.

Art. L. 272. -  Lorsque les juridictions répressives prononcent des condamnations par application des articles 1741 et 1771 à 1778 du code général des impôts, les dispositions du titre VI du livre V du code de procédure pénale relatives à la contrainte par corps sont applicables, à la requête de l'administration, pour le recouvrement des impôts directs dont l'assiette ou le recouvrement a motivé les poursuites et, le cas échéant, des majorations et amendes fiscales qui ont sanctionné les infractions, à l'encontre des personnes condamnées à titre d'auteurs principaux ou de complices.

Le jugement ou l'arrêt de condamnation fixe la durée de la contrainte par corps pour la totalité des sommes dues au titre des condamnations pénales et des créances fiscales mentionnées ci-dessus.

Pour le recouvrement des sommes dues au titre des condamnations pénales, la contrainte par corps est exercée à la demande du comptable du Trésor consignataire de l'extrait du jugement ou de l'arrêt ; pour le recouvrement des créances fiscales, elle est exercée à la demande du comptable chargé du recouvrement.

Art. L. 272-A. -  La contrainte par corps pour le recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du Trésor ne peut être exercée que sur autorisation du trésorier-payeur général.

Elle l'est sur autorisation du directeur des services fiscaux dans le cas des impôts à recouvrer par les comptables de la direction générale des impôts.

La contrainte ne peut être mise en oeuvre que lorsque les impositions réclamées sont égales ou supérieures à la limite fixée au 6º de l'article 750 du code de procédure pénale.

Art. 769-2. -  Sont retirées du casier judiciaire :

1º Les fiches relatives aux mesures prononcées, par application des articles 8, 15, 15-1, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance nº 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, à la date d'expiration de la mesure et en tout cas lorsque le mineur atteint l'âge de la majorité ;

2º Les fiches relatives à des condamnations à des peines d'amende ainsi qu'à des peines d'emprisonnement n'excédant pas deux mois, prononcées contre des mineurs, lorsque l'intéressé atteint l'âge de la majorité ;

3º Les fiches relatives aux autres condamnations pénales prononcées par les tribunaux pour enfants, assorties du bénéfice du sursis avec ou sans mise à l'épreuve ou assorties du bénéfice du sursis avec l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, à l'expiration du délai d'épreuve.

Article additionnel

Le 1° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

(amendement n° 253)



Article additionnel

Le 2° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

(amendement n° 254)

Article additionnel

Le 3° de l'article 769-2 du code de procédure pénale est abrogé.

(amendement n° 255)

Section 4

Dispositions relatives
au casier judiciaire

Section 4

Dispositions relatives
au casier judiciaire

Code de procédure pénale

Art. 775-1. -  Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédure fixées par les articles 702-1 et 703.

Article 74

L'article 775-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 74

(Sans modification).

 L'exclusion de la mention d'une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu'elles soient résultant de cette condamnation.

Art. 706-47. -  Cf. annexe.

« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47. »

Art. 776. -  Le bulletin nº 2 du casier judiciaire est délivré :

1º Aux préfets et aux administrations publiques de l'État saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;

2º Aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective prévue par l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ;

3º Aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret en Conseil d'État prévu à l'article 779 ;












Article 75

À l'article 776 du code de procédure pénale, le 3° est complété par les mots : « , ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ».












Article 75

(Sans modification).

4º Aux présidents des tribunaux de commerce pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux juges commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre.

Art. 776. -  Cf. supra article 75 du projet de loi.



Code de l'action sociale
et des familles

Art. L. 312-1. -  Cf. annexe.

Article additionnel

L'article 776 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Aux dirigeants des personnes morales de droit public ou privé exerçant une activité culturelle, éducative, sportive ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles auprès des mineurs et pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne. La liste de ces personnes morales est déterminée par décret. »

(amendement n° 256)

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

TITRE III

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER

CHAPITRE IER

Dispositions transitoires

CHAPITRE IER

Dispositions transitoires

Article 76

Les dispositions des articles 29 (II), 30, 34, 38, 39, 40, 41, 50, 57 (I), 58, 61, 66, 68 et 73 de la présente loi entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal Officiel.

Article 76

(Sans modification).

Article 77

Les dispositions de l'article 30 de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers demeurent applicables aux commissions rogatoires émanant d'une autorité étrangère et adressées à la France avant la date de publication de la présente loi.

Article 77

Supprimé.

(amendement n° 257)

Article additionnel

Les ordonnances de prise de corps décernées avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 41 de la présente loi valent mandat de dépôt lorsque l'accusé est détenu en vertu de ce titre.

(amendement n° 258)












Code de procédure pénale

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

Article 78

Les jugements rendus par défaut par les tribunaux correctionnels avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 58, lorsqu'ils ont condamné le prévenu à une peine d'emprisonnement et ont donné lieu à la délivrance d'un mandat d'arrêt, sont considérés comme des jugements de recherche. Les mandats d'arrêts délivrés à la suite de ces jugements demeurent valables et doivent être exécutés conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 78

(Sans modification).

Art. 135-2. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

Article 79

Les personnes condamnées par contumace avant l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 66 sont considérées comme faisant l'objet d'un arrêt de recherche. L'ordonnance de prise de corps dont elles ont fait l'objet vaut mandat d'arrêt, qui doit être exécuté conformément aux dispositions de l'article 135-2 du code de procédure pénale.

Article 79

(Sans modification).

Article 80

Les dispositions de l'article 721-2 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du IV de l'article 68 sont applicables aux seules réductions de peine accordées postérieurement à l'entrée en vigueur de cet article.

Article 80

(Sans modification).

Art. 722. -  Cf. supra art. 68 du projet de loi.

Article 81

Les contraintes par corps en cours à la date d'entrée en vigueur des dispositions du II de l'article 73 s'exécutent jusqu'à leur terme, sans préjudice des décisions qui pourront être prises par le juge de l'application des peines dans les conditions du sixième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale.

Article 81

(Sans modification).

Article additionnel

Les dispositions de la section 1 du chapitre II du titre X du livre quatrième du code de procédure pénale, telle qu'elles résultent de l'article 6 de la présente loi, entreront en vigueur lorsque la convention du 29 mai 2000 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale sera applicable à la France.

(amendement n° 259)

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines
dispositions législatives à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

CHAPITRE II

Dispositions étendant certaines
dispositions législatives à la
Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte

Article 82

I. -  Les articles 1er, 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4 à 10, 11 (I), 12 à 22, 23 (I, II), 25 à 56 (I à VIII) et 57 à 81 de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Article 82

(Sans modification).

II. -  Les articles 2 (I à XVI, XVIII), 3 (I à XIV, XVI), 4, 10, 12 à 14 et 71 de la présente loi sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
relative à Mayotte

Art. 3. -  Cf. annexe.

III. -  Outre les dispositions de la présente loi qui y sont applicables de plein droit en vertu des 4° et 5° du I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, sont également applicables à Mayotte les articles 2 (XIII à XVI, XVIII), 3 (XIII, XIV), 10, 16, 24 et 56 (IX) de la présente loi.

Loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes
de réformes à caractère économique
et financier

Art. 17 et 18. -  Cf. annexe.

Article 83

I. -  Les articles 17 et 18 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 17 est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 83

(Sans modification).

Loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002

Art. 12. -  Cf. annexe.

II. -  Le B du V de l'article 12 de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002
d'orientation et de programmation
pour la justice

Art. 33 à 46 et 49. -  Cf. annexe.

III. -  Les articles 33 à 46 et l'article 49 de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. L'article 46 (I) est également applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Article 84

I. -  Après l'article 13 de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté, il est ajouté un article 14 ainsi rédigé :

Article 84

(Sans modification).

« Art. 14. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte. »




Loi n° 2001-380 du 3 mai 2001
relative à la répression des rejets
polluants des navires

Art. 9. -  Cf. annexe.

II. -  Après l'article 9 de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires, il est ajouté un article 10 ainsi rédigé :

« Art. 10. -  Les dispositions de la présente loi à l'exception de l'article 9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. »

III. -  Après l'article 10 de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe, il est ajouté un article 11 ainsi rédigé :



Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001
précitée

Art. 3. -  Cf. annexe.

« Art. 11. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et, conformément au I de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, à Mayotte. »

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie

CHAPITRE III

Dispositions modifiant les codes des communes applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, et à la Nouvelle-Calédonie

Article 85

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

Article 85

(Sans modification).

Code de procédure pénale

Art. 40. -  Cf. supra art. 25 du projet de loi.

« Art. L. 122-27-1. -  Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 40-2. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

Art. 11. -  Cf. annexe.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

Article 86

Après l'article L. 122-27 du code des communes applicable en Nouvelle-Calédonie, il est inséré un article L. 122-27-1 ainsi rédigé :

Article 86

(Sans modification).

Art. 40. -  Cf. supra art. 25 du projet de loi.

« Art. L. 122-27-1. -  Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 40-2. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

Art. 11. -  Cf. annexe.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

Loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française

Art. 3. -   . . . . . . . . . . . . . . .

II. -   Chapitre II : Maires et adjoints

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Les articles L. 122-25 à L. 122-29

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 87

Au II de l'article 3 de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française, les mots : « - les articles L. 122-25 à L. 122-29 » sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 87

(Sans modification).

« - les articles L. 122-25 à L. 122-27 ;

« - l'article L. 122-27-1 dans la rédaction suivante :

Code de procédure pénale

Art. 40. -  Cf. supra art. 25 du projet de loi.

« Art. L. 122-27-1. -  Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Art. 40-2. -  Cf. supra art. 21 du projet de loi.

« Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

Art. 11. -  Cf. annexe.

« Le procureur de la République peut également communiquer au maire des éléments d'information sur les procédures relatives à des infractions commises sur le territoire de la commune, qu'il rend publics conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du code précité. »

« - les articles L. 122-28 et L. 122-29. ».

Annexes au tableau comparatif,
Amendements non adoptés par la commission,
liste des personnes entendues par le rapporteurf

N° 0856 - Rapport sur le projet de loi adaptation de la justice aux évolution de la criminalité (M. Jean-Luc Warsmann) (tome II)


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