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le 4 juin 2003

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N° 891 (2ème partie)

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 28 mai 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE LOI, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, de programme pour l'outre-mer,

PAR M. Philippe AUBERGER

Député

--

Voir les numéros :

Sénat : 214, 292, 293, 296, 298, 299 et T.A. 113 (2002-2003)

Assemblée nationale : 881 et 887.

Outre-mer.

1ère partie du rapport

INTRODUCTION

DISCUSSION GÉNÉRALE

EXAMEN DES ARTICLES

TITRE PREMIER : MESURES EN FAVEUR DE L'EMPLOI

2ÈME PARTIE DU RAPPORT

TITRE II : MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE 58

Article 13 58

Aménagement du dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu. 58

(Art. 199 undecies B du code général des impôts) 58

Article 14 73

Modification du dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu. 73

(Art. 199 undecies B du code général des impôts) 73

Article 15 89

Dispositif transitoire sur la rénovation et réhabilitation hôtelière. 89

(Art. 199 undecies B du code général des impôts) 89

Article 16 93

Modification du système des agréments. 93

(Art. 199 undecies B du code général des impôts) 93

Article 17 101

Modification du délai de validité du dispositif. 101

(Art. 199 undecies B du code général des impôts) 101

Article 17 bis (nouveau) 103

Coordination. 103

(Art. 199 undecies B du code général des impôts) 103

Article 18 104

Affirmation du principe de la « double défiscalisation » dans certains territoires. 104

(Art. 199 undecies C [nouveau] du code général des impôts) 104

Article 19 105

Modification du régime applicable à la défiscalisation au titre de l'impôt sur les sociétés. 105

(Art 217 undecies du code général des impôts) 105

Article 20 115

Harmonisation des dispositions. 115

(Art. 217 undecies du code général des impôts) 115

Article 21 118

Coordination du dispositif. 118

(Art. 217 undecies du code général des impôts) 118

Article 22 119

Relèvement du seuil de l'agrément. 119

(Art. 217 undecies du code général des impôts) 119

Article 23 123

Modification du régime des agréments. 123

(Art. 217 undecies du code général des impôts) 123

Article 24 136

Dispositions de coordination. 136

(Art. 217 undecies du code général des impôts) 136

Article 25 138

Coordination. 138

(Art. 217 undecies du code général des impôts) 138

Article 26 140

Extension de l'abattement d'un tiers de la base imposable à l'ensemble des secteurs éligibles. 140

(Art. 217 bis du code général des impôts) 140

Article 27 144

Principe de la double défiscalisation applicable à certains territoires. 144

(Art. L. 217 duodecies du code général des impôts) 144

Article 28 145

Possibilité pour les conseils généraux d'exonérer les contribuables de certaines taxes. 145

(Art. 1594 I bis [nouveau] et 1840 G duodecies [nouveau] du code général des impôts) 145

Article 29 147

Durée de validité du dispositif. 147

Article 29 bis (nouveau) 150

Evaluation de l'impact du dispositif de défiscalisation. 150

Article 29 ter (nouveau) 151

Entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions. 151

Article 30 153

Dispositif de sanctions en cas de fausses informations. 153

(Art. 1756 quater du code général des impôts) 153

Article 31 155

Sanctions pénales 155

(Art. 1743 du code général des impôts) 155

Article 32 156

Possibilité de contrôle des investissements réalisés. 156

(Art. L. 45 E du livre des procédures fiscales) 156

3EME PARTIE DU RAPPORT

TITRE III : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT

TITRE IV : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

TITRE V : CONTINUITÉ TERRITORIALE

TITRE VI : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACTUALISATION DU DROIT DE L'OUTRE-MER

4EME ET 5EME PARTIES DU RAPPORT

TABLEAU COMPARATIF

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

TITRE II

MESURES FISCALES DE SOUTIEN À L'ÉCONOMIE

Article 13

Aménagement du dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt
sur le revenu.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Le présent article a pour objet d'approfondir le dispositif prévu à l'actuel article 199 undecies A du code général des impôts, qui institue une réduction de l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), pour ceux de ses contribuables qui investissent, selon certaines modalités et dans le respect de certaines conditions, afin soit de construire ou d'acquérir un logement neuf affecté à l'usage d'habitation, soit de souscrire au capital de sociétés dont l'objet est la construction ou l'acquisition de logements neufs destinés à l'usage d'habitation, soit de souscrire au capital de sociétés qui réalisent des investissements productifs neufs dans des secteurs spécifiques.

Le présent développement propose de retracer, dans l'ordre qui est aujourd'hui celui du code général des impôts, l'ensemble des règles qui régissent ce régime de réduction d'impôt, en précisant, le cas échéant, le sens et la portée des modifications que le présent projet de loi propose d'apporter audit régime.

I.- LES CONTRIBUABLES BÉNÉFICIAIRES, LES TERRITOIRES CONCERNÉS ET LES PÉRIODES PENDANT LESQUELLES LES INVESTISSEMENT CORRESPONDANTS OUVRENT DROIT À LA RÉDUCTION D'IMPÔT

La réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts est ouverte, selon son 1, au bénéfice des contribuables « domiciliés en France au sens de l'article 4 B » de ce code. Cet article énumère les critères qui permettent de considérer qu'un contribuable a son domicile fiscal en France, étant précisé que dès lors que la situation d'un contribuable permet de considérer qu'un seul de ces critères est rempli, il en conclut que ce contribuable a effectivement son domicile fiscal en France. Ainsi, aux termes de l'article 4 B du code général des impôts, « sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France [...] :

a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;

b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ;

c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. »(1)

Il reste à déterminer quels sont les territoires que les mots « en France » recouvrent dans le libellé de ces critères. Sont en fait concernés les territoires suivants :

- le territoire métropolitain ainsi que la Corse ;

- les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, y compris les îles de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane.

Par contre, du point de vue de la fiscalité et de la mise en œuvre du code général des impôts, ne sont pas considérés comme résidant « en France » les contribuables qui ont leur domicile fiscal à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises.

Le 1 de l'article 199 undecies A dispose par ailleurs que sont éligibles au bénéfice du crédit d'impôt, certains investissements réalisés « dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie [...]. ». Le du présent article propose de modifier les références de cet article s'agissant des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, en les énumérant selon leur appellation géographique, telle qu'elle figure, notamment, au titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales dans sa version issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Les références aux statuts de chacun de ces territoires situés outre-mer, que leur confère la Constitution ou la loi, seraient ainsi supprimées. La rédaction proposée par le Sénat a l'avantage de désigner clairement chaque collectivité concernée par la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, c'est-à-dire les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises, en évitant à l'avenir l'obsolescence, qui pourrait survenir dès lors que le statut, à tout le moins l'appellation, d'une de ces collectivités serait modifié.

Il faut noter que cette rédaction est issue d'un amendement du Sénat, proposé par sa Commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement. La rédaction initiale du présent projet de loi prévoyait :

- le maintien de la référence aux territoires d'outre-mer pour évoquer la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises. Or, les territoires d'outre-mer ne figurent plus dans la Constitution depuis la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;

- de prévoir la référence à la collectivité départementale de Mayotte, qui constitue la dénomination du nouveau statut de cette île, en application du troisième alinéa de l'article premier de la loi n° 2001-616 du 13 juillet 2001 relative à Mayotte qui précise que « Mayotte constitue [...] une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ». »

- de maintenir la référence à la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le statut, sui generis, est différent de ce qu'était, avant la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le statut des territoires d'outre-mer.

Au-delà de cette proposition de modification rédactionnelle, il faut relever que le dispositif de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit ainsi, sans que le présent projet de loi ne propose de modifier le droit applicable, que sont éligibles, dès lors qu'ils sont réalisés à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les terres australes et antarctiques françaises, les investissements réalisés par des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France, c'est-à-dire, ainsi qu'il a été ci-dessus précisé, qui n'ont précisément pas leur domicile fiscal sur ces territoires.

Par ailleurs, le 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que sont éligibles au dispositif de réduction d'impôt, les investissements réalisés entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006. Le 1° du présent article propose de préciser que les dispositions de cet article, dans leur rédaction issue de la promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer issue de l'adoption du présent projet de loi, sont applicables aux opérations éligibles réalisées à compter de la promulgation et jusqu'au 31 décembre 2017. Il faut noter que cette modification est issue d'un amendement du Sénat, proposée par sa Commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement. La rédaction initiale du Gouvernement prévoyait, d'une part, la suppression, au sein de l'article 199 undecies A du code général des impôts, des références aux dates d'entrée en vigueur et d'expiration des dispositions de cet article et, d'autre part, que l'article 29 du présent projet de loi précise ces dates pour l'ensemble des dispositions du présent titre II. Pour des raisons et selon des modalités qui sont évoqués dans le développement du présent rapport relatif à l'article 29 du présent projet de loi, le Sénat a souhaité réintroduire ces dates dans chaque article concerné du code général des impôts et, en conséquence, dans le présent article.

II.- LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Il existe deux catégories d'investissements au titre desquels un contribuable peut bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts :

- certaines opérations de construction ou d'acquisition de logements neufs destinés à certaines utilisations, ainsi que les souscriptions au capital de certaines sociétés qui réalisent précisément ces opérations de construction ou d'acquisition ;

- les souscriptions au capital de certaines sociétés qui réalisent certains investissements productifs neufs.

A.- LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES RELATIVES À LA CONSTRUCTION OU À L'ACQUISITION DE LOGEMENTS NEUFS

Les a, b, c et d du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts définissent respectivement les quatre catégories d'opérations relatives à la construction ou à l'acquisition de logements neufs actuellement éligibles. Le tableau suivant permet de retracer les règles propres à chacune de ces catégories.

Opération

Référence au sein du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts

Base de la
réduction d'impôt

Conditions relatives à la destination de l'immeuble ou des logements

Eventuellement,
conditions relatives au locataire

Eventuellement,
autres conditions

n° 1

a

Prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf

Dès son achèvement ou son acquisition, il doit être affecté à l'habitation principale de l'investisseur pendant au moins cinq ans

n° 2

b

Prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf

Dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition, il doit être affecté à une location nue pendant au moins cinq ans

Le locataire, qui doit faire de l'immeuble son habitation principale, ne peut être un des membres du foyer fiscal ou le conjoint du propriétaire

n° 3

c

Prix de souscription de parts ou d'actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs

Dès leur achèvement, les logements doivent être affectés à une location nue pendant au moins cinq ans

Les locataires, qui doivent faire des logements leur habitation principale, ne peuvent être des associés de la société qui construit ou acquiert les logements, ou être membres des foyers fiscaux ou conjoints de ces associés

1°La société qui construit les logements s'engage à achever les fondations des immeubles les abritant dans les deux ans qui suivent chaque souscription annuelle

2°Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions de sociétés pendant cinq ans à compter de la date d'achèvement des immeubles

3°Autorisation préalable en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts

n° 4

d

Souscription au capital de sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne quand la société s'engage à affecter l'intégralité du produit de la souscription annuelle dans les 6 mois qui suivent la clôture de celle-ci à l'acquisition de logements neufs affectés pour 90% au moins de leur superficie à usage d'habitation

Dès leur achèvement ou leur acquisition, les logements doivent être affectés à une location nue pendant au moins cinq ans

1°Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions de sociétés pendant cinq ans à compter de la date d'achèvement des immeubles

2°Autorisation préalable en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts

Le présent article ne propose aucune modification s'agissant de ces quatre catégories. Il est par contre proposé d'ajouter, par le c) du 2° du présent article, une cinquième catégorie d'investissements au titre desquels un contribuable pourrait bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, relative au logement. Si cet article était adopté en l'état, il serait ainsi possible de compléter le tableau précédent par la ligne de tableau suivante :

Opération

Référence légale au sein du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts

Base de la
réduction d'impôt

Conditions relatives à la destination de l'immeuble réhabilité

Eventuellement,
conditions relatives au locataire

Agrément ou autorisation préalable

n° 5

e

Montant des travaux de réhabilitation réalisés par une entreprise et portant sur des logements achevés depuis plus de quarante ans

Il doit être affecté, pour une durée d'au moins cinq ans, soit à l'habitation principale de son propriétaire dès l'achèvement des travaux, soit à une location nue dans les six mois de l'achèvement des travaux

Le cas échéant, le locataire, qui doit faire du logement son habitation principale, ne peut être membre du foyer fiscal ou être le conjoint du propriétaire

Autorisation préalable application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts

Un décret doit déterminer « les conditions d'application de ces dispositions et notamment la nature des travaux de réhabilitation éligibles [...] ». On peut relever que la nouvelle catégorie d'investissements éligibles à la réduction d'impôt n'est pas stricto sensu relative à la construction ou à l'acquisition d'immeubles. Il s'agit en effet d'investissements relatifs à la réhabilitation d'immeubles achevés depuis plus de quarante ans. Il s'agit de promouvoir la réhabilitation et la rénovation des centres villes des capitales de certains départements d'outre-mer, comme Cayenne, Saint-Denis ou Fort-de-France, dont le patrimoine urbain est dans certains cas délabré. La prise en compte des seuls immeubles achevés depuis plus de quarante ans permettrait de cibler le dispositif nouveau sur ces opérations et éviterait que soient concernées des constructions ayant bénéficié des premiers dispositifs de « défiscalisation » outre-mer mis en œuvre à compter de 1986. Le coût pour les finances publiques de la création de cette catégorie d'opérations s'élèverait à 3 millions d'euros en année pleine.

B.- LES SOUSCRIPTIONS AU CAPITAL DE CERTAINES SOCIÉTÉS RÉALISANT CERTAINS INVESTISSEMENTS

Les e et f du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts définissent respectivement les deux catégories de souscriptions en numéraire, qui permettent actuellement de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts. Le c) du 2° du présent article propose que soit créée une nouvelle catégorie de souscriptions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à cet article. Le tableau suivant permet de retracer les règles propres à chacune des deux catégories existantes ainsi qu'à la catégorie qu'il est proposé de créer.

Opération

Référence actuellement en vigueur au sein du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et référence légale nouvelle au sein du même article, si le présent article est adopté en l'état

Sociétés concernées
par les souscriptions

Conditions relatives à la société faisant l'objet de la souscription

Conditions relatives aux investissements productifs neufs réalisés par la société faisant l'objet de la souscription

Agrément ou autorisation préalable

n°6

Actuellement : e
Proposition : f

1. Sociétés de développement régional (SDR) des départements et collectivités visés au 1 de l'article 199 undecies A du code général des impôts

2. Sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun

1. Elle doit, dans les douze mois de la clôture de la souscription, effectuer des investissements productifs neufs

2. Elle doit, par ailleurs, exercer une activité réelle relevant des secteurs éligibles pour l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

1. Si la souscription a au moins en partie pour objet la construction d'immeubles destinés à l'exercice d'une activité située dans l'un des secteurs éligibles pour l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts, les fondations de ces immeubles doivent être achevées dans les deux ans de la clôture de la souscription

2. Les biens issus des investissements doivent demeurer affectés à une activité relevant d'un de ces secteurs pendant cinq ans au moins à compter de leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si celle-ci est inférieure à cinq ans

Autorisation préalable en application du 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts.

n°7

N'existe pas actuellement
Proposition : g

Société spécialisée qui ont pour objet le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprise exerçant outre-mer

Les conditions suivantes doivent être respectées s'agissant de l'entreprise dont le capital fait l'objet d'une souscription par une des sociétés spécialisées évoquées :

1. elle exerce son activité exclusivement outre-mer dans un des secteurs qui ouvrent droit à la déduction des résultats imposables prévus à l'article 217 undecies du code général des impôts

2. Elle affecte les souscriptions à des investissements productifs neufs réalisés dans un de ces secteurs

Les biens issus des investissements doivent demeurer affectés à une activité relevant d'un de ces secteurs pendant cinq ans au moins à compter de leur acquisition ou pendant leur durée normale d'utilisation si celle-ci est inférieure à cinq ans

Il est accordé par le ministre chargé du budget

n°8

Actuellement : f
Proposition : h

Société soumise à l'impôt sur les sociétés

1. La société doit exercer exclusivement son activité dans les secteurs qui ouvrent droit à la déduction des résultats imposables prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts

2. La société est en difficulté au sens de l'article 44 septies du code général des impôts

La société n'est pas tenue de mettre en œuvre des investissements productifs neufs

Il est accordé par le ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts

Il faut considérer ce tableau en relevant les éléments suivants :

- la numérotation des opérations est propre au présent développement. Elle tend à attribuer un numéro à chaque catégorie d'opérations éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, dans l'ordre qui serait celui de son 2 dans l'hypothèse où le présent article serait adopté en l'état ;

- les secteurs éligibles pour l'application du crédit d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts sont évoqués dans le présent rapport dans le développement relatif à l'article 14 du présent projet de loi, qui tend à modifier la liste de ces secteurs éligibles. Par ailleurs les secteurs éligibles pour l'application de la déduction des résultats imposables prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts sont évoqués dans le présent rapport dans le commentaire propre à l'article 19 du présent projet de loi, qui tend à modifier la liste de ces secteurs éligibles. On peut d'ores et déjà noter que cet article 19 propose que la liste des secteurs éligibles figurant à l'article 217 undecies du code général des impôts soit définie, de façon générale, par référence à la liste des secteurs éligibles figurant à l'article 199 undecies B de ce code ;

- les entreprises en difficulté, selon l'article 44 septies du code général des impôts, sont celles qui font « l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce », c'est-à-dire celles qui font l'objet d'une cession dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire ;

- les conditions de la délivrance d'un agrément dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du code général des impôts seront présentées dans le présent rapport au sein du développement consacré à l'article 23 du présent projet de loi qui tend précisément à modifier ce paragraphe.

Il faut rappeler que le dernier alinéa du 2 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit qu'afin de bénéficier effectivement de la réduction d'impôt au titre des deux catégories existantes de souscriptions de parts et d'actions définies par cette article, c'est-à-dire les opérations n° 6 et n° 8 du tableau précédent, les souscripteurs doivent « s'engager à conserver [ces parts et actions] pendant cinq ans à compter de la date de la souscription ». Le d) du 2° du présent article prévoit d'étendre cette obligation s'agissant de la catégorie de souscriptions que le présent projet de loi propose de rendre éligible au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, soit la catégorie correspondant à l'opération n° 7 dans le précédent tableau.

Il faut enfin relever que la possibilité pour un contribuable de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, au titre de la réalisation effective de cette opération n° 7, devrait constituer un coût, substantiel, pour les finances publiques, s'élevant à 13 millions d'euros en année pleine.

III.- LE TRANSFERT ET LE DÉMEMBREMENT DU DROIT DE PROPRIÉTÉ DES IMMEUBLES, PARTS ET ACTIONS CONCERNÉES PAR LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Le 3 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que le démembrement du droit de propriété des immeubles et des parts et actions concernées par les opérations éligibles au bénéfice du crédit d'impôt prévu à cet article, prive le contribuable concerné de ce bénéfice. Il est prévu une exception à cette règle. Si « le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l'immeuble, des parts ou actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités [que celles qui ont permis le bénéfice initial du crédit d'impôt], du bénéfice de la réduction prévue au présent article [soit l'article 199 undecies A du code général des impôts] pour la période restant à courir à la date du décès. ». La période évoquée est, dans le cas des immeubles, la durée de cinq ans au cours de laquelle ils doivent être affectés à l'habitation principale de l'investisseur ou à une location nue. Dans le cas des parts et actions, il s'agit de la période de cinq ans pendant laquelle les souscripteurs doivent s'engager à les conserver.

Compte tenu du fait que le présent projet de loi ne propose pas que soit modifié le 3 de l'article 199 undecies A du code général des impôts et que celui-ci vise indistinctement les immeubles et les parts et actions concernées par les opérations prévues au 2 de cet article, on peut en déduire que les règles évoquées relatives au démembrement du droit de propriété de ces immeubles, parts et actions s'appliqueraient aux opérations n° 5 et n° 7 dont le présent projet de loi propose la création.

IV.- LA PROCÉDURE D'AUTORISATION PRÉALABLE CONCERNANT LES SOUSCRIPTIONS DE PARTS ET D'ACTIONS ÉLIGIBLES À LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Le 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts dispose que chacune des opérations éligibles à la réduction d'impôt qu'il prévoit, consistant en la souscription d'actions ou de parts de sociétés, doit faire l'objet d'une autorisation prélable de la part du ministre chargé du budget, dès lors que le montant de la souscription dépasse 4.600.000 euros. Chaque projet concerné doit ainsi lui être transmis préalablement à sa réalisation. L'autorisation préalable est accordée sauf si le ministre chargé du budget exprime une objection motivée, dans le délai de trois mois qui suit la date de la transmission qui a lui a été faite dudit projet.

Cette procédure d'agrément concerne a priori les procédures propres aux opérations n° 3 à n° 8. Les tableaux du II du présent développement soulignent cependant que les opérations n° 7 et n° 8 sont respectivement soumises à une procédure qui leur est propre. Ces deux procédures d'agrément sont plus sévères que la procédure de l'autorisation préalable prévue au 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, s'agissant notamment des montants des opérations au-dessus desquels un agrément est nécessaire. En tout état de cause, cette procédure d'autorisation préalable concernant les opérations de souscription de parts ou d'actions prévues à l'article 199 undecies A du code général des impôts devrait s'appliquer à l'opération n° 5 dont le présent projet de loi propose la création et pour lequel il ne prévoit pas d'autre procédure d'agrément.

V.- LE PLAFONNEMENT DES MONTANTS PRIS EN COMPTE POUR LA RÉDUCTION D'IMPÔT, EN FONCTION DE LA SURFACE DES LOGEMENTS DONT L'ACQUISITION OU LA CONSTRUCTION EST ÉLIGIBLE À CETTE RÉDUCTION D'IMPÔT

Le 5 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que, s'agissant de l'opération n° 1, les montants qui permettent le calcul du crédit d'impôt, c'est-à-dire le prix de revient de l'acquisition ou de la construction d'un immeuble neuf que le propriétaire prend l'engagement d'affecter dès son achèvement ou son acquisition à son habitation principale pendant une durée d'au moins cinq ans, sont limités à 1.525 euros par mètre carré de surface habitable (2).

Le du présent article propose deux modifications importantes à ce dispositif :

- en premier lieu, il est proposé d'étendre le plafonnement évoqué pour le calcul des montants de crédit d'impôt résultant de la mise en œuvre des opérations n° 2, 3 et 4. L'opération de réhabilitation (n° 5), si elle était rendue possible par l'adoption du présent texte, ne serait donc pas concernée par ce plafonnement. Le Gouvernement souhaite ainsi encourager, pour une même surface foncière, la construction de logements neufs sur plusieurs étages, procédé qui permet de fait de contourner ce plafonnement et de remédier à la pénurie foncière qui touche l'outre-mer ;

- le montant maximum des sommes investies à l'occasion de la mise en œuvre des opérations n° 1 à 4, pris en compte pour le calcul des montants correspondants de réduction d'impôt, s'établirait désormais à 1.750 euros hors taxes par mètre carré de surface habitable, et non pas à 1.525 euros par mètre carré, dans le cas où l'article 199 undecies A serait demeuré inchangé sur ce sujet. Le montant du plafond est ainsi relevé de 14,75%. Il faut par ailleurs relever que ce montant maximum s'apprécie désormais hors taxes par mètre carré de surface habitable, ce qui permet de considérer que le taux réel de relèvement du plafond est plus élevé encore. Il faut enfin noter que ce plafond serait désormais relevé par arrêté chaque 1er janvier « dans la même proportion que la variation de l'index de la construction publié par l'Institut de la statistique de chaque collectivité lorsqu'il existe. », dispositif qui devrait permettre une actualisation annuelle dudit plafond, selon un taux en rapport direct avec le coût des investissements correspondants dans chaque collectivité concernée. Il faut noter que cette rédaction est issue d'un amendement adopté par le Sénat, présenté par M. Jean-Paul Virapoullé, qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement et, in fine, celui de la Commission des finances du Sénat. La rédaction initiale du Gouvernement prévoyait que la variation annuelle du montant du plafonnement était établie en fonction de l'indice national mesurant le coût de la construction publiée par l'institut national de la statistique et des études économiques. La rédaction issue des travaux du Sénat devra sans doute être complétée, afin de prévoir expressément que, pour les collectivités situées outre-mer qui ne disposent pas d'un institut local de la statistique, la variation évoquée est effectivement calculée en fonction de cet indice.

Le coût global pour les finances publiques de ces deux modifications pourrait s'élever à 4 millions d'euros lors de la première année pleine de la mise en œuvre effective du présent projet de loi. Cette évaluation ne permet de distinguer les effets respectifs sur les finances publiques de chacune des ces deux modifications. Elle constitue en effet un solde, puisque la première d'entre elles a pour effet d'augmenter le montant des recettes d'impôt sur le revenu des personnes physiques et la seconde a pour effet de réduire ce montant.

VI.- LES MODALITÉS D'IMPUTATION ET LES TAUX DE RÉDUCTION D'IMPÔT

A.- LES MODALITÉS D'IMPUTATION

Le premier alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts précise que la réduction d'impôt s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu dû par le contribuable concerné au titre de l'année, selon l'opération considérée, d'achèvement ou de construction de l'immeuble ou de la souscription des parts et actions, puis sur chacun des montants d'impôt sur le revenu dus au titre de chacune des quatre années suivantes. Pour chacune de ces cinq années, le montant de la base de la réduction d'impôt est égal à 20% des sommes effectivement payées pour le financement de l'investissement au cours de l'année, selon l'opération considérée, d'achèvement ou de construction de l'immeuble ou de la souscription des parts et actions.

Le a) du 4° du présent article propose :

- d'une part d'étendre ces dispositions de droit commun à la mise en œuvre des opérations n° 5 et n° 7 dont le présent article propose la création ;

- d'autre part, que la réduction d'impôt issue de la mise en œuvre de l'opération n° 1 soit imputable pendant dix ans et que le montant de la base d'imposition soit, dans ce cas, égal à 10% des sommes effectivement payées pour le financement de l'investissement au cours de l'année d'achèvement ou de construction de l'immeuble considéré. Il faut souligner qu'une réduction d'impôt ne peut pas, sauf précision contraire, faire l'objet d'un remboursement si son montant dépasse le montant de l'impôt dû. En conséquence, si l'on considère l'hypothèse où l'application du droit actuel permet à un contribuable d'effacer complètement l'impôt dû pendant cinq ans, la proposition du Gouvernement devrait permettre à un autre contribuable dont le montant de l'impôt dû est de moitié inférieur au montant de l'impôt dû par le premier contribuable, d'effacer complètement son montant d'impôt dû pendant dix ans, alors que, si le droit actuel lui est appliqué, il perd en cinq ans le bénéfice de la moitié de sa réduction d'impôt (3).

Le montant de la réduction d'impôt est chaque année égal au produit de la base de cette réduction d'impôt ainsi définie et d'un taux.

B.- LES TAUX

Les deuxième à quatrième alinéas du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts définissent les taux de réduction d'impôt applicables aux bases de cette réduction. Le tableau suivant permet de considérer l'état du droit dans ce domaine.

Opération

Taux normaux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts

Taux majorés de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts au bénéfice du « locatif intermédiaire »

n° 1

25%

Cette opération n'est pas éligible au taux majoré

n° 2

25%

40%

n° 3

25%

40%

n° 4

25%

40%

n° 5

N'existe pas dans le
droit actuel

N'existe pas dans le
droit actuel

n° 6

25%

Cette opération n'est pas éligible au taux majoré

n° 7

N'existe pas dans le
droit actuel

N'existe pas dans le
droit actuel

n° 8

25%

Cette opération n'est pas éligible au taux majoré

Le taux « normal » de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts s'élève ainsi à 25%. Il peut être majoré, s'agissant des trois opérations n° 2 à 4, qui donnent lieu à la location nue d'immeubles construits ou acquis afin de bénéficier du crédit d'impôt, dès lors que cette location nue est mise en œuvre dans certaines conditions qui permettent de considérer que le taux majoré concerne le « secteur locatif intermédiaire ». Ces conditions sont les suivantes :

- aux termes du quatrième alinéa du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, « le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas des plafonds fixés par décret. ». Ces plafonds figurent à l'article 46 AG duodecies de l'annexe III au code général des impôts ;

- la location nue du logement considéré à un locataire qui en fait son habitation principale, doit être effective pendant au moins six ans, et non cinq ans comme il est prévu s'agissant du taux normal de la réduction d'impôt applicable aux opérations n° 2 à 4. Par ailleurs, s'agissant des opérations n° 3 et n° 4, dont l'acte initial d'investissement consiste en la souscription d'actions ou de parts de sociétés, ces parts et actions doivent être conservées par l'investisseur pendant six ans à compter de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble qui fait l'objet de la location nue et non pendant cinq ans comme il est prévu s'agissant du taux normal de la réduction d'impôt applicable à ces deux opérations.

Le tableau suivant permet de considérer quels seraient désormais les taux de réduction d'impôt applicables si le présent article était adopté en l'état.

Opération

Taux normaux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts

Taux majorés de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts au bénéfice du « locatif intermédiaire »

ZUS

ZUS

SER

SER

SER

SER

n° 1

25%

29%

35%

39%

Cette opération n'est pas éligible au taux majoré

-

-

-

n° 2

40%

44%

50%

54%

50%

54%

60%

64%

n° 3

40%

44%

50%

54%

50%

54%

60%

64%

n° 4

40%

44%

50%

54%

50%

54%

60%

64%

n° 5

25%

29%

35%

39%

Ces opérations ne sont pas éligibles au taux majoré

-

-

-

n° 6

50%

54%

60%

64%

-

-

-

n° 7

50%

54%

60%

64%

-

-

-

n° 8

50%

54%

60%

64%

-

-

-

Afin de lire ce tableau, il faut considérer les éléments suivants :

- les taux normaux comme les taux majorés s'agissant des opérations n° 2 à 4, qui demeurent les seules opérations susceptibles de bénéficier de ces taux majorés, seraient relevés, en application du c) du 4° du présent article, de dix points, dès lors que l'opération considérée est réalisée dans une zone urbaine sensible d'un département d'outre-mer ou de la collectivité départementale de Mayotte. Les zones urbaines sensibles sont définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. Les taux applicables dans les zones urbaines sensibles figurent dans le tableau précédent dans les colonnes « ZUS » ;

- les taux normaux comme les taux majorés, que les opérations considérées soient réalisées ou non dans une des zones urbaines sensibles définies ci-dessus, seraient relevés, en application du c) du 4° du présent article, de quatre points, « dès lors que des dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable sont réalisées dans le logement. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la nature des dépenses d'équipements qui ouvrent droit à cette majoration ». Les taux de réduction d'impôt applicables si de telles dépenses d'équipements sont effectivement réalisées, figurent dans les colonnes « SER » ;

- les taux normaux seraient désormais fixés, ainsi que le tableau précédent l'indique, en application du a) du 4° du présent article ;

- les taux majorés, toujours uniquement applicables, le cas échéant, aux opérations n° 2 à 4, seraient relevés de 40% à 50%. On peut relever que l'avantage comparatif des taux majorés au regard des taux normaux correspondants seraient ainsi diminué, en valeur absolue comme en valeur relative. Par ailleurs, il faut noter que la rédaction initiale du Gouvernement prévoyait que la durée minimale, pendant laquelle le contribuable qui bénéficie de la réduction d'impôt doit conserver les parts de la société qu'il a souscrites, soit portée de six ans à cinq ans. Le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis favorable du Gouvernement, a choisi de supprimer cette proposition de modification. Il est apparu en effet que, dans l'hypothèse où l'investissement pour le secteur locatif intermédiaire est réalisé par la mise en œuvre des opérations de souscriptions n° 3 et n° 4, si la durée minimale pendant laquelle le logement doit être affectée à une location nue demeurait fixée à six ans suite à son acquisition ou à sa construction par la société, il aurait été possible de considérer que l'avantage fiscal devait être repris au contribuable, dans l'hypothèse où cette condition n'est plus respectée au cours de la sixième année qui suit cette acquisition ou cette construction, alors même que ce contribuable ne possède plus les parts de cette société qu'il a pu céder à la fin de la cinquième année et qu'il a respecté les engagements visés par l'article 199 undecies A du code général des impôts qui le concernent directement.

Le coût pour les finances publiques du relèvement des taux normaux et des taux majorés, en ne tenant pas compte des dispositions spécifiques relatives aux zones urbaines sensibles et aux dépenses d'équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, pourrait s'élever à 22 millions d'euros en année pleine.

VII.- LES AUTRES DISPOSITIONS

Le 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit différentes dispositions relatives à la mise en œuvre pratique de la réduction d'impôt prévue.

En premier lieu, il est précisé les cas dans lesquels la réduction d'impôt initialement accordée fait l'objet d'une reprise. Ces cas sont les suivants :

- le non-respect des engagements qui constituaient les conditions permettant de bénéficier de la réduction d'impôt. Il s'agit notamment des conditions relatives à l'affectation pendant un certain temps des immeubles acquis ou construits, à la conservation des parts et actions considérées pendant un certain temps, à l'achèvement dans un délai précis des fondations d'immeubles financés par certaines souscriptions et au bénéfice des taux majorés spécifiques au secteur locatif intermédiaire ;

- la cession ou le démembrement du droit de propriété, selon le cas, de l'immeuble ou des parts et actions ;

- le non-respect de l'objet exclusif de certaines sociétés par ces mêmes sociétés ;

- la dissolution de ces sociétés.

Cependant, même dans ces cas, il n'est pas procédé à la reprise de l'avantage fiscal, si les biens issus des investissements ayant permis l'application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts font l'objet d'une transmission, mais sous la forme d'un apport partiel d'actifs ou d'une fusion respectivement prévus aux article 210 A et 210 B de ce code, à la condition que la société qui bénéficie de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, prenne l'engagement de respecter certaines conditions.

Le 7 de l'article 199 undecies A du code général des impôts précise enfin que :

« le décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune au cours d'une des années suivant celle où le droit à réduction d'impôt est né n'a pas pour conséquence la reprise des réductions d'impôt pratiquées. » ;

« la location d'un logement neuf consentie dans les conditions fixées par décret à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel ne fait pas obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt. ». L'article 46 AG undecies du code général des impôts précise quelles sont les personnes, en fonction, notamment de leur lien de parenté avec le propriétaire ou les associés de la société qui possède l'immeuble considéré, qui peuvent bénéficier de la location nue de cet immeuble.

Aucune de ces dispositions ne fait l'objet d'une proposition de modification dans le présent projet de loi.

*

* *

Votre Commission a examiné un amendement de M. Alain Rodet tendant à étendre la défiscalisation aux logements achevés depuis plus de vingt ans. M. Alain Rodet a indiqué que la prise en compte d'une période de vingt ans serait plus conforme à la réalité des faits que la restriction du dispositif, prévue par le projet, aux seuls logements achevés depuis plus de 40 ans. Votre Rapporteur a précisé que pour les travaux de remise en état réguliers, le délai de quarante ans pour la défiscalisation paraissait normal et qu'un délai de vingt ans serait exagéré. Si des évènements dramatiques, tels que des séismes, devaient survenir, il existe des procédures de financement spécifiques. Votre Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné un amendement de M. Alain Rodet tendant à permettre que les travaux d'adaptation au sol liés à la déclivité du terrain ne soient pas pris en compte dans le plafonnement de l'avantage fiscal prévu à cet article. M. Alain Rodet a précisé qu'il s'agissait de ne pas trop favoriser la consommation des terres agricoles, plates et mécaniques, et que les coûts plafonds devaient être calculés déduction faite des travaux d'adaptation au sol. Il est important de tenir compte, ici encore, des particularités de l'outre-mer et de donner une portée concrète au discours sur le nécessaire renouveau des départements et collectivités d'outre-mer. Votre Rapporteur a estimé que le dispositif actuel représente déjà un progrès significatif. Votre Commission a rejeté cet amendement et adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 14

Modification du dispositif de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Le présent article a pour objet de modifier plusieurs des éléments du dispositif de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. A ce titre, le présent développement doit être considéré au regard des développements du présent rapport propres aux articles 15 à 18 du présent projet de loi, qui ont aussi pour objet de modifier ou de compléter le dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Le premier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit une réduction d'impôt au bénéfice des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (4), qui procèdent à des investissements productifs neufs dans les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie, « dans le cadre d'une entreprise » exerçant une activité dans un secteur éligible pour lequel les investissements qui y sont réalisés sont éligibles à la réduction d'impôt prévue par cet article.

Le quatrième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts précise que sont concernées par son premier alinéa évoqué, les sociétés soumises « au régime d'imposition prévu à l'article 8 [de ce code] » et les groupements mentionnés « aux articles 239 quater ou 239 quater C [dudit code]. ». Ce quatrième alinéa précise par ailleurs que « la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. ».

L'objet de l'article 8 du code général des impôts est précisément d'établir la liste des sociétés dont les associés sont « personnellement » soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques « pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits » dans ces sociétés. Très schématiquement, ces sociétés sont soit des sociétés en nom collectif (SNC) dont les associés sont des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, soit des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée dont l'associé unique est aussi soumis à cet impôt. L'article 239 quater du code général des impôts précise que les groupements d'intérêt économique ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés mais que « chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. ». L'article 239 quater C du code général des impôts précise que les groupements européens d'intérêt économique sont soumis aux mêmes règles.

Il faut noter que le du présent article propose que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts s'applique aux investissements réalisés par une société visée à l'article 8 du code général des impôts ou un groupement visé aux articles 239 quater ou 239 quater C de ce code, uniquement si les parts de cette société ou de ce groupement sont « détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B dudit code ». Il s'agit en fait de réserver le bénéfice de la réduction d'impôt aux contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, membres, par exemple, d'une SNC, au titre d'un investissement qui sera effectivement réalisé par cette SNC et non pas par une autre SNC dont la première aurait été l'une des membres. Il s'agit donc d'éviter des montages financiers pyramidaux dans lesquels plusieurs SNC sont les membres d'une autre SNC. Ces montages peuvent en effet présenter « l'avantage » d'attacher à chaque SNC membre d'une SNC « mère » qui en rassemble d'autres par ailleurs, un montant d'investissement par programme et par exercice, plus faible que le montant qui sera effectivement investi par la SNC « mère » et qui est égal à la somme de chacun des montants qui s'attachent à chaque SNC qui en est membre. Ainsi fractionné auprès de chacune de ces SNC, le montant d'un investissement peut, le cas échéant, ouvrir droit à la réduction d'impôt sur le revenu sans agrément préalable, alors qu'il dépasse en principe le montant du seuil au-dessus duquel il doit être agréé afin d'ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le 6° du présent article, en indiquant que les sociétés qui bénéficient, le cas échéant, de la réduction d'impôt prévue par cet article ont des associés ou des membres qui sont des personnes physiques domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts et sont ainsi soumis à l'impôt sur le revenu, interdit ces montages. Il serait cependant admis que peut être membre ou associé de ces sociétés, sans préjudice relatif au bénéfice de cette réduction d'impôt, une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée.

I.- LE DROIT COMMUNAUTAIRE DES AIDES D'ÉTAT ET LES DISPOSITIFS DE « DÉFISCALISATION »

Aux termes du 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne, « la Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides [...]. ». En application de cette disposition, le Gouvernement avait notifié le 13 octobre 2000 l'article 12 du projet de loi de finances pour 2001, qui est devenu ensuite l'article 19 de la loi de finances pour 2001, lequel est communément appelé « loi Paul », en référence à M. Christian Paul, secrétaire d'Etat à l'outre-mer au cours de la précédente législature.

La Commission et le Gouvernement ont échangé de nombreux courriers concernant le sens et la portée des différents dispositifs de « défiscalisation » que l'article 19 de la loi de finances pour 2001 a modifiés, dispositifs figurant aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. La Commission a notifié au Gouvernement sa décision définitive par un courrier en date du 28 novembre 2001.

Sa démarche consiste en premier lieu à déterminer si chacun de ces dispositifs constitue une aide d'Etat au sens du 1 de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne, qui dispose que « sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre les Etats membres, les aides accordées par les Etats ou au moyen de ressources d'Etat sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. ».

La Commission observe certes que « dans la cas de l'article 199 undecies A [du code général des impôts], seules les personnes physiques peuvent bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu ; il ne s'agit pas, en ce qui concerne ces personnes physiques, d'une aide d'Etat au sens de l'article 87 du traité [...]. ». Néanmoins, s'agissant de chacun des dispositifs de « défiscalisation », y compris, le cas échéant, la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies A du code général des impôts, elle relève que les sociétés pour lesquelles le bénéficiaire direct de la réduction d'impôt met en œuvre un investissement ou souscrit à leur capital, bénéficient indirectement d'une aide de l'Etat qui prend précisément la forme d'une réduction d'impôt. Or, la Cour de justice des Communautés européennes a précisé que « l'interposition autonome de la part des investisseurs n'a pas pour effet de supprimer le lien existant entre l'allégement fiscal et l'avantage dont bénéficient les entreprises concernées, dès lors que, en termes économiques, la modification des conditions de marché qui génère ledit avantage est la résultante de la perte de ressources fiscales dans le chef des pouvoirs publics. » (5). Dès lors, la Commission estime que chacun des dispositifs évoqués constitue une aide d'Etat au regard de l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne.

La Commission étudie ensuite l'éventuelle compatibilité de ces aides d'Etat avec le traité instituant la Communauté européenne, dont le 3 de l'article 87 précise notamment que « peuvent être compatibles avec le marché commun :

a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi ;

[...]

c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun ; [...]. ».

La démarche de la Commission consiste donc à déterminer à quelles conditions les dispositifs des articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies peuvent être considérés comme des aides d'Etat compatibles avec le marché commun, au regard des dispositions du traité instituant la Communauté européenne concernant ce sujet. Ces conditions sont relatives aux sujets suivants :

- le Gouvernement français s'engage à notifier à la Commission certains des projets d'investissement qui lui sont soumis par les investisseurs. La Commission procède alors à un examen de ces dossiers et prend une décision relative à la compatibilité de l'aide avec le traité instituant la Communauté européenne. Les développements du présent rapport relatifs aux articles 16 et 23 du présent projet de loi évoquent les demandes d'agrément que les autorités françaises sont désormais tenues de notifier à la Commission européenne, ainsi que les effets d'une telle notification sur le délai de traitement, par ces autorités, de la demande d'agrément ;

- le Gouvernement français s'engage à accorder son agrément à certains projets relatifs aux secteurs de l'agriculture, des transports et de la pêche uniquement si certaines réglementations communautaires spécifiques sont respectées par les investisseurs qui mettent en œuvre ces projets.

Il faut donc noter que le droit communautaire des aides d'Etat s'immisce dans les dispositifs de « défiscalisation » à deux niveaux :

- le Gouvernement est tenu de notifier à la Commission chaque projet de modification de ces dispositifs. Il faut d'ailleurs relever que le 3 de l'article 88 du traité instituant la Communauté européenne précise que si un projet qui lui est notifié ne lui semble « pas compatible avec le marché commun », ce qui était le cas de l'article 12 du projet de loi de finances pour 2001, l'Etat membre intéressé ne peut pas mettre en œuvre les dispositions correspondantes avant que la Commission ait définitivement statué sur la question. Ce qui signifie que la mise en œuvre de l'article 19 de la loi de finances initiale pour 2001 a été, en quelque sorte, suspendue, entre sa date d'entrée en vigueur, soit le 1er janvier 2001, et la date de la décision finale de la Commission le concernant, soit le 28 novembre 2001. Le présent projet de loi a été notifié à la Commission européenne le 29 février 2003. Les discussions préalables à la décision définitive de la Commission européenne relative à la compatibilité du présent projet de loi avec le traité instituant la Communauté européenne, se poursuivent actuellement ;

- dans le cadre de la mise en œuvre effective de ces dispositifs, le Gouvernement est tenu, selon des modalités qu'il revient finalement à la seule Commission de définir, de lui notifier certains projets d'investissement et de tenir compte de dispositions communautaires supplémentaires.

Il faut noter que le a) du 1° du présent article, dans sa version initiale, prévoyait de mentionner expressément que notre législation fiscale relative à la « défiscalisation » outre-mer et, en l'espèce, les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts sont mises en œuvre « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ». Le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement tendant finalement à ne pas introduire cette précision dans le code général des impôts. Il est vrai qu'en tout état de cause, au regard des engagements internationaux de la France, chaque disposition de notre législation et donc chaque disposition du code général des impôts est mise en œuvre dans le respect du droit communautaire, y compris les règles communautaires relatives aux aides d'Etat. Il est donc de jure superfétatoire de prévoir de le mentionner expressément.

II.- LA MODIFICATION DES SECTEURS POUR LESQUELS LES INVESTISSEMENTS SONT ÉLIGIBLES AU BÉNÉFICE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Au préalable, il faut relever que le b) du 1° du présent article propose une nouvelle modalité d'énumération des territoires situées outre-mer dans lesquels les investissements peuvent être éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Cette nouvelle modalité est issue d'un amendement adopté par le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement. Cet amendement est le pendant d'autres amendements adoptés par le Sénat lors de l'examen du présent projet de loi. Son sens et sa portée sont donc évoqués dans le présent rapport, au sein des développements relatifs aux articles 13 et 27 du présent projet de loi.

Le c) du 1° et le 1° bis (nouveau) (6) du présent article proposent de modifier la liste des secteurs économiques pour lesquels les investissements sont éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts. La modification consiste en la substitution dans la loi d'une liste des secteurs exclus à une liste des secteurs concernés par la réduction d'impôt. Il est ainsi proposé que, désormais, les investissements réalisés dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité « agricole, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 [du code général des impôts] » soient en règle générale éligibles pour le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts (7). L'éligibilité à la défiscalisation devient ainsi le droit commun et l'exclusion devient l'exception. Par ailleurs, le Gouvernement propose que chaque secteur pour lequel les investissements qui y sont réalisés permettent de bénéficier de cette réduction d'impôt au titre du droit actuel, demeure dans cette situation juridique au titre des dispositions du présent article.

Les deux tableaux suivants présentent respectivement les secteurs éligibles au titre du droit en vigueur et les secteurs qui demeureraient exclus, si le présent article était adopté en l'état.

LISTE DES SECTEURS ÉCONOMIQUES POUR LESQUELS LA RÉALISATION
D'UN INVESTISSEMENT PRODUCTIF NEUF OUVRE DROIT ACTUELLEMENT
A LA RÉDUCTION D'IMPÔT PRÉVUE À L'ARTICLE 199 UNDECIES B
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

·  Industrie

·  Transports

·  Pêche

·  Artisanat

·  Hôtellerie

·  Production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques

·  Tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière

·  Services informatiques

·  Energies nouvelles

·  Exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial dès lors que les investissements concernés constituent des éléments de l'actif immobilisé

·  Agriculture

·  Maintenance au profit d'une des activités énumérées dans le présent tableau

·  Bâtiment et travaux publics

LISTE DES SECTEURS ÉCONOMIQUES POUR LESQUELS LE PROJET DE LOI DE PROGRAMME POUR L'OUTREMER PRÉVOIT QUE LES INVESTISSEMENTS LES CONCERNANT N'OUVRIRONT PAS DROIT
A LA RÉDUCTION D'IMPÔT PRÉVUE À L'ARTICLE 199 UNDECIES B
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

·  Commerce

·  La restauration à l'exception des restaurants de tourisme classés, les cafés, débits de tabacs et débits de boisson

·  Conseils ou expertise

·  Recherche et développement

·  Education, santé et action sociale

·  Banque, finance et assurance

·  Toutes activités immobilières

·  La navigation de croisière, les locations sans opérateurs à l'exception de la location de véhicules automobiles et de navires de plaisance, la réparation automobile

·  Les services fournis aux entreprises, à l'exception de la maintenance et des activités de nettoyage et de conditionnement à façon et des centres d'appel

·  Les activités de loisirs, sportives et culturelles, à l'exception, d'une part de celles qui s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent et, d'autre part, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques

·  Les activités associatives

·  Les activités postales

L'allongement de la liste des secteurs pour lesquels les investissements sont susceptibles de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts pourrait constituer un coût pour les finances publiques, en année pleine, d'un montant de 13 millions d'euros. S'agissant des secteurs qui demeureraient exclus aux termes du second des deux tableaux précédents, il faut noter les points suivants :

- il est prévu que les centres d'appel soient susceptibles de bénéficier d'investissements ouvrant droit au bénéfice, pour leurs auteurs, de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, alors qu'il s'agit de services aux entreprises, qui ne peuvent pas bénéficier de tels investissements. Cette précision est issue d'un amendement, adopté par le Sénat, présenté par M. Jean-Paul Virapoullé, suivant l'avis favorable du Gouvernement et de la Commission des finances du Sénat. Cette précision est sans doute inutile puisqu'en tout état de cause, les investissements réalisés afin d'établir des centres d'appel dont l'activité sera rattachable à une activité d'ores et déjà éligible, permettront de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- le Sénat, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, a adopté un amendement présenté par le Gouvernement et précisant que parmi les activités de loisirs, sportives et culturelles, qui constituent des activités exclues, celles qui « s'intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique et ne consistent pas en l'exploitation de jeux de hasard et d'argent [...] » constituent des activités au titre desquelles les investissements peuvent ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- le même amendement prévoit qu'ouvrent droit à la même réduction d'impôt, les investissements réalisés dans la production et la diffusion audiovisuelles et cinématographiques et non pas seulement dans la production audiovisuelle et cinématographique, comme le prévoyait le texte initial du Gouvernement. Il a donc ainsi été procédé à la réparation d'un oubli initial, puisque la rédaction issue des travaux du Sénat évoque, en l'espèce, les secteurs qui sont expressément visés par le droit actuel.

Le deuxième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit que sont aussi concernés par la réduction d'impôt prévue à cet article, dès lors qu'ils constituent des éléments de l'actif immobilisé :

- les travaux de rénovation d'hôtel ;

- les logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles.

Le du présent article propose, outre une modification rédactionnelle, de préciser que les travaux de réhabilitation et non plus seulement de rénovation soient éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Par contre, afin d'être effectivement éligibles, ces travaux de rénovation et de réhabilitation devraient concerner, parmi les hôtels, les résidences de tourisme et les villages de vacances, ceux d'entre eux qui sont classés et non plus la totalité d'entre eux. Il faut noter que la mention des résidences de tourisme et des villages de vacances classés a pour origine l'adoption par le Sénat d'un amendement du Gouvernement, qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des finances du Sénat. Il a ainsi été jugé opportun de préciser dans la loi que ces structures touristiques étaient concernées par l'ensemble des dispositions du présent projet de loi relatives aux hôtels classés. En tout état de cause, cette précision aurait été apportée par instruction.

Le du présent article propose qu'il soit précisé que les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial sont éligibles au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors qu'ils sont réalisés dans un des secteurs concernés tels qu'ils sont définis par le même article, « quelles que soient la nature des biens et leur affectation finale. ». L'exposé des motifs du présent projet de loi explique qu'il s'agit d'« un renforcement de l'assise juridique [...] pour sécuriser les investisseurs intervenant au profit des concessions de service public local (exemples : transports publics, production et distribution d'électricité, service de l'eau et de l'assainissement, traitement des ordures ménagères,...). ». La difficulté qu'il est ainsi proposé d'éliminer, est liée à l'obligation pour l'investisseur d'être le propriétaire du bien qui a fait l'objet de l'investissement afin de pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts. Or, s'agissant d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, les biens issus des investissements réalisés par l'opérateur privé ont vocation à devenir la propriété de la collectivité publique concédante au terme de cette concession. Il est donc proposé de préciser que l'« affectation finale » de ces biens ne constitue pas, uniquement s'agissant des concessions de service public local à caractère industriel et commercial, un obstacle au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts (8).

III.- LES TAUX ET LES MODALITÉS D'IMPUTATION DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

A.- LES TAUX

Le troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts précise quelles sont les fractions des montants investis qui sont déduites des cotisations d'impôt sur le revenu dues par les investisseurs. Les taux ainsi définis sont retracés dans le tableau suivant.

Taux de droit commun de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts

50%

Taux spécifique de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à St-Pierre-et-Miquelon et à Wallis et Futuna

60%

Taux spécifique de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable aux travaux de rénovation d'hôtel

60%

Les a), b),bis) (nouveau) et c) du 4° et le du présent article proposent un aménagement de ces taux. Si ces dispositions étaient adoptées en l'état, le tableau suivant permettrait de retracer les taux applicables.

Taux de droit commun de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts

50%

PER : 60%

Taux spécifique de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable aux investissements réalisés en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna

60%

PER : 70%

Taux spécifique de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable dans les départements d'outre-mer, d'une part, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés et, d'autre part, à la navigation de plaisance

70%

Il est nécessaire de considérer ce tableau en relevant les éléments suivants :

- il est proposé de préciser que le taux de 60% applicable aux investissements réalisés dans les secteurs éligibles en Guyane, est mis en œuvre « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat ». Il a été évoqué ci-dessus la volonté du Sénat de ne pas intégrer dans notre législation de considérations qui confinent à l'évidence. Il apparaît cependant, en l'espèce, que la Commission européenne a expressément précisé dans le courrier évoqué du 28 novembre 2001 que la France, au regard des plafonds définis par la réglementation communautaire, ne pourrait pas, dans le secteur agricole, appliquer un taux supérieur à 50% s'agissant des aides octroyées en Guyane dans le secteur agricole. Il est donc proposé qu'il soit signalé aux investisseurs, dans ce cas spécifique, que l'aide perçue au titre de la mise en œuvre de l'article 199 undecies B du code général des impôts ne peut en aucun cas dépasser ce taux ;

- il est proposé de majorer de dix points les taux normaux appliqués, d'une part, en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Wallis-et-Futuna et, d'autre part, dans les autres territoires sur lesquels les investissements peuvent être éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que ces investissements sont « réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable. ». Il s'agit dans le tableau des taux associés aux lettres « PER » ;

- il est proposé de relever de 60% à 70% le taux de la réduction d'impôt s'agissant des investissements mis en œuvre dans le secteur de l'hôtellerie dans les départements d'outre-mer. Il est proposé de procéder dans le texte légal à la redéfinition du champ des investissements concernés, de façon analogue à ce que prévoit le 2° du présent article, en substituant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, à la rénovation des hôtels. L'actuel taux spécifique applicable à l'hôtellerie de 60% est mis en œuvre s'agissant des investissements réalisés dans chacun des territoires concernés par la « défiscalisation ». Or, le relèvement à 70% de ce taux spécifique ne concerne que les départements d'outre-mer. Ce qui signifie que, sans autre précision, le taux de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts applicable au secteur de l'hôtellerie dans les autres territoires concernés par la défiscalisation que les départements d'outre-mer, serait diminué mécaniquement à 50%. Afin de maintenir ce taux à 60%, le Sénat, suivant l'avis de sa Commission des finances, a adopté un amendement présenté par le Gouvernement. En tout état de cause, le relèvement de ce taux spécifique s'agissant des départements d'outre-mer constituerait, selon le Gouvernement, un coût de 60 millions d'euros en année pleine. Il faut relever que ce montant constitue le tiers du coût global en année pleine de la mise en œuvre du présent projet de loi. Ce constat révèle l'attention opportune apportée par le Gouvernement à la situation du secteur de l'hôtellerie dans les départements d'outre-mer, dont le développement est capital pour l'avenir économique et social de ces départements. Il faut cependant noter que l'évaluation du coût de 60 millions d'euros constitue une « hypothèse haute », comme le note le Rapporteur du présent projet de loi au Sénat (9), puisqu'elle a été calculée sur la base d'une rénovation de 75% du parc hôtelier existant ;

- le Sénat, suivant l'avis favorable du Gouvernement et contre l'avis de sa Commission des finances, a adopté un amendement présenté par Mme Lucette Michaux-Chevry, tendant à porter de 50% à 70% le taux de la réduction d'impôt applicable au secteur de la navigation de plaisance dans les départements d'outre-mer. Suivant la position de la Commission des finances du Sénat, votre Rapporteur estime inopportun de procéder au relèvement de ce taux de réduction d'impôt, s'agissant d'un secteur qui demeurera en tout état de cause éligible.

B.- LES MODALITÉS D'IMPUTATION

S'agissant des modalités d'imputation de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, il faut noter que le cinquième alinéa de cet article prévoit qu'elle est pratiquée « au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. ». Par ailleurs, son sixième alinéa prévoit des règles restrictives d'imputation d'une telle réduction d'impôt s'agissant d'un contribuable qui en bénéficie au titre d'une activité pour laquelle il a donc réalisé un investissement, mais qui, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, ne participe pas à l'exploitation du bien correspondant dans le cadre de cette activité. Le 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts dispose qu'en matière d'impôt sur le revenu, les déficits provenant d'activités commerciales à caractère non professionnel ne sont pas déductibles du revenu global mais uniquement, sous certaines conditions, des bénéfices de la même catégorie, c'est-à-dire des bénéfices industriels et commerciaux. Les activités commerciales à caractère non professionnel s'entendent des activités qui ne comportent pas la participation personnelle, directe et continue de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes qui leur sont nécessaires. De fait, ces activités sont celles des personnes qui procèdent à des investissements sans assumer la charge pratique liée à l'exploitation quotidienne du bien issu de cet investissement.

Dans le cadre du dispositif de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ces personnes sont notamment celles qui bénéficient de la réduction d'impôt prévue par cet article, dans le cadre d'un montage financier uniquement mis en œuvre à cet effet. Ainsi, des contribuables métropolitains s'associent au sein d'une structure commerciale transparente, souvent une société en nom collectif (SNC), afin de réaliser un investissement éligible à ce dispositif de réduction d'impôt. Le bien ainsi acquis est loué par la structure commerciale transparente à une entreprise qui exerce effectivement une activité commerciale dans un des territoires sur lesquels l'investissement correspondant est éligible à cette réduction d'impôt. Les contribuables métropolitains bénéficient de l'avantage fiscal correspondant, à hauteur du montant initialement investi, corrigé du taux de la réduction d'impôt applicable. L'entreprise située outre-mer loue un bien neuf, qu'elle utilise sans avoir été tenue de le financer initialement intégralement et qu'elle peut in fine acquérir à la fin de la durée de la location. L'établissement du contact entre les contribuables membres de la structure transparente au titre de laquelle chacun d'eux demeure redevable de l'impôt sur le revenu et entre ces contribuables et l'entreprise située outre-mer constituent souvent l'activité de certaines sociétés que lesdits contribuables rémunèrent à cet effet.

L'article 19 de la loi de finances pour 2001 a donc prévu, notamment pour ces contribuables, des modalités spécifiques d'imputation de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts. Elles sont les suivantes :

- le montant de la réduction d'impôt, qui est donc pratiquée à l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement a été réalisé, est plafonné à 50% du montant de cet impôt dû avant application de cette réduction et « avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. » ;

- si ce plafonnement constitue une limite effective, le reliquat de la réduction d'impôt peut être imputé sur le montant d'impôt sur le revenu dû l'année suivante. Le montant du reliquat est en tout état de cause pris en compte dans la limite du solde de l'impôt dû lors de la première année d'imputation, après application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour la seconde année, l'imputation du montant pris en compte au titre du reliquat constaté la première année est pratiquée dans la limite de 50% de l'impôt dû la seconde année, diminuée, le cas échéant, du montant d'une autre réduction d'impôt prévue par cet article et imputable en application du 5ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au montant d'impôt dû au cours de cette seconde année.

Le du présent article propose la suppression de l'alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts qui prévoit ce dispositif spécifique de plafonnement du montant de la réduction d'impôt correspondante. Ce dispositif avait été prévu par l'article 19 de la loi de finances pour 2001, afin d'éviter que la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts puisse permettre une évasion fiscale tendant à rendre nulle la cotisation d'impôt sur le revenu des contribuables concernés. Or, l'effet principal du dispositif de plafonnement est d'augmenter, pour un même montant d'investissement, le nombre des contribuables qu'il est nécessaire de réunir, puisque chacun d'eux, dès lors que ce dispositif est mis en œuvre, n'est plus incité à investir qu'à hauteur de la somme qui lui permettra de bénéficier du montant maximum, plafonné, de la réduction d'impôt correspondante. Cet effet rend plus difficile la réunion des conditions permettant à une SNC ad hoc de procéder à un investissement éligible à la réduction d'impôt prévu à l'article 199 undecies B du code général des impôts. En conséquence, certains des projets les plus importants ne sont pas réalisés, alors qu'il aurait été possible de les mettre en œuvre sans le dispositif spécifique de plafonnement introduit par l'article 19 de la loi de finances pour 2001. Il est donc proposé de supprimer ce dispositif.

Le Sénat, suivant l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement présenté par sa Commission des finances, tendant à prévoir qu'un contribuable bénéficiaire de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui participe, au sens du 1°bis du I de l'article 156 du code général des impôts, à l'exploitation du bien issu de l'investissement au titre duquel il a bénéficié de cette réduction d'impôt, peut bénéficier d'un remboursement anticipé de la fraction du montant de la réduction d'impôt qui demeure non imputée au terme de trois ans. Ce remboursement est possible dans la limite de 40% du montant initial de la réduction d'impôt et d'un montant égal au produit d'un montant de 1.525.000 euros et du taux de la réduction d'impôt applicable à l'investissement au titre duquel le contribuable concerné a bénéficié de la réduction d'impôt.

Resteraient par ailleurs applicables les dispositions prévues au septième alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Celles-ci prévoient que si le montant de la réduction d'impôt est supérieur au montant de l'impôt dû auquel elle doit être imputée, le solde est imputable aux montants d'impôt dû au cours des cinq années suivantes. Au terme de cette période, si ce solde n'a pu être totalement imputé, la fraction restante est remboursée au contribuable, dans la limite d'un montant égal au produit d'un montant de 1.525.000 euros et du taux de la réduction d'impôt applicable à l'investissement au titre duquel le contribuable concerné a bénéficié de la réduction d'impôt. Le du présent article propose une modification de coordination de cet alinéa, qui permettrait de tenir compte de la suppression proposée des dispositions spécifiques d'imputation évoquées.

IV.- LES MODALITÉS DE LA REPRISE ÉVENTUELLE PAR L'ADMINISTRATION FISCALE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Les 8ème à 10ème alinéas de l'article 199 undecies B du code général des impôts précisent les cas dans lesquels la réduction d'impôt initialement accordée fait l'objet d'une reprise par l'administration fiscale :

- l'avantage fiscal est repris si le bien issu de l'investissement est cédé ou n'est plus affecté à l'activité pour laquelle il a été créé ou acquis, dans les cinq ans qui suive sa création ou son acquisition. Ce délai est ramené à la durée normale d'utilisation du bien si celle-ci est inférieure à cinq ans ;

- l'avantage fiscal est repris si, dans les mêmes délais, l'acquéreur du bien issu de l'investissement cesse son activité ;

- la transmission d'un bien issu d'un investissement ayant initialement permis le bénéfice d'une réduction d'impôt, réalisée dans le cadre du régime des transmissions à titre gratuit d'entreprises individuelles prévu à l'article 41 du code général des impôts ou dans le cadre du régime de l'apport en société d'une entreprise individuelle prévu à l'article 151 octies du code général des impôts, ne donne pas lieu à la reprise de cette réduction d'impôt, si le bénéficiaire de la transmission s'engage à conserver le bien et à maintenir son affectation initiale jusqu'à la fin de la période de cinq ans ouverte au moment de la création ou de l'acquisition du bien ou jusqu'à la fin de la période normale d'utilisation du bien, si celle-ci est inférieure à cinq ans. L'engagement correspondant est pris de façon formelle au moment de la transmission. Le non respect de cet engagement est, le cas échéant, sanctionné par l'intégration dans le résultat du bénéficiaire calculé au titre de l'année pendant laquelle est survenu l'évènement ayant permis de constater ce non respect, « d'une somme égale au triple du montant de la réduction d'impôt à laquelle les biens transmis ont ouvert droit. » ;

- l'avantage est repris si les détenteurs des parts ou des actions des sociétés qui réalisent des investissements ayant ouvert le bénéfice de la réduction d'impôt, ne conservent pas ces parts ou ces actions pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement ;

- les cessions et les modifications d'affectation ainsi évoquées, donnent lieu à la reprise de l'avantage fiscal par l'intégration de son montant à l'impôt dû au titre du revenu de l'année au cours de laquelle ils se sont déroulés. Le Sénat, suivant l'avis favorable de sa Commission des finances, a adopté un amendement présenté par le Gouvernement permettant, dans le cas où l'avantage fiscal fait ainsi l'objet d'une reprise, de procéder aussi à la reprise de l'avantage fiscal issu des dispositions que l'article 15 du présent projet de loi propose de codifier à un I bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Cet avantage fiscal a pour particularité d'être constitué, en plus du montant de la réduction d'impôt, de la possibilité d'imputer certains déficits non professionnels liés à l'investissement qui a ouvert le bénéfice de cette réduction d'impôt, du revenu global. Ces dispositions sont évoquées dans le développement du présent rapport relatif à l'article 15 du présent projet de loi.

Le Gouvernement ne propose, s'agissant de ces dispositions, que de modifications de coordination, figurant au du présent article, ayant pour objet de tenir compte de la modification envisagée par le présent article du nombre des alinéas de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

V.- LES OBLIGATIONS RELATIVES À LA RÉTROCESSION PARTIELLE DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT

Il apparaît que la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est souvent issue d'un montage financier par lequel des contribuables membres d'une SNC bénéficient de cet avantage fiscal du fait de la réalisation d'un investissement matérialisé par l'acquisition d'un bien, qui est loué par cette SNC à une entreprise localisée outre-mer qui l'affecte à une activité économique au titre de laquelle les investissements réalisés sont effectivement éligibles à cette réduction d'impôt.

Le 11ème alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts précise dans quelles conditions un tel montage financier permet à ses acteurs de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par cet article. Les quatre premières conditions figurent aux 14ème à 17ème alinéas de l'article 217 undecies du code général des impôts. Ces quatre conditions sont les suivantes :

- le contrat de location est conclu pour cinq ans au moins ou pour la durée normale d'utilisation du bien résultant de l'investissement si elle est inférieure à cinq ans ;

- le contrat de location revêt un caractère commercial ;

- l'entreprise locataire aurait pu bénéficier de l'avantage fiscal analogue prévu au premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, si, imposable en France, elle avait procédé elle-même à l'investissement ayant permis le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- l'entreprise propriétaire du bien issu de l'investissement ayant permis le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, a son siège en France métropolitaine ou dans un département d'outre-mer.

La cinquième condition qui doit être respectée afin qu'un tel montage financier permette le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est que 60% de la réduction d'impôt soient rétrocédés à l'entreprise locataire « sous forme de diminution du loyer et, le cas échéant, du prix de cession du bien à l'exploitant. ». Ce taux élevé de rétrocession, prévu par l'article 19 de la loi de finances pour 2001, a sans doute eu pour effet d'empêcher la réalisation de certains montages financiers concernant les investissements les moins importants, du fait de l'insuffisance de l'avantage réel qu'il procure aux membres de la société qui procède à l'investissement. En effet, la gestion, par exemple, d'une SNC, quelles que soit sa taille, génère des coûts fixes, dont l'importance relative est donc corrélée négativement à cette taille et positivement au taux de rétrocession.

Le 10° du présent article propose donc que ce taux de rétrocession soit de 50% « pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300.000 euros par exploitant. ». Cette mesure pourrait constituer un coût en année pleine pour les finances publiques d'un montant de 5 millions d'euros.

Il faut enfin noter que si dans un délai de cinq ans à compter de la mise à disposition du bien issu de l'investissement ayant donné lieu initialement au bénéfice de l'article 199 undecies B du code général des impôts, ou avant le terme de la durée normale d'utilisation de ce bien si celle-ci est inférieure à cinq ans, l'une des cinq conditions évoquées n'était plus respectée, l'avantage fiscal correspondant fait l'objet d'une reprise au titre de l'année au cours de laquelle le non-respect de la condition survient.

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M. Alain Rodet a présenté un amendement permettant à toute la restauration et non plus seulement aux restaurants de tourisme classés, aux cafés, aux débits de tabacs et aux débits de boisson de bénéficier de la défiscalisation. Il s'agit de s'intéresser au sort de l'artisanat et du commerce, qui ne sont pas suffisamment concernés par le projet de loi.

Votre Rapporteur a souligné la contradiction qui existe entre l'affirmation selon laquelle la défiscalisation présente des risques et la volonté de favoriser l'implantation des débits de boisson et de tabacs. En tout état de cause, il est irréaliste de penser qu'on peut attirer des touristes en leur offrant uniquement une petite hôtellerie familiale. Il existe en effet deux catégories de touristes : les touristes qui privilégient le séjour chez l'habitant, par exemple pour des raisons familiales, et les touristes sans attache avec le territoire ultramarin dans lequel ils séjournent, auxquels il convient d'offrir des prestations hôtelières à la hauteur du coût du voyage qu'ils ont effectué pour s'y rendre.

Votre Commission a rejeté, sur proposition de votre Rapporteur, cet amendement.

M. Alain Rodet a présenté un amendement ouvrant la réduction d'impôt aux travaux de rénovations urbaines et immobilières concédées par les collectivités territoriales dans les centres villes et les centres bourgs.

Votre Rapporteur s'est déclaré défavorable à cet amendement. Les opérations de construction ou d'acquisition de logements neufs, destinés à être loués suivant les modalités propres au secteur locatif intermédiaire, sont déjà largement concernées par la défiscalisation.

Votre Commission a rejeté cet amendement.

Votre Rapporteur a ensuite présenté un amendement supprimant la mention spécifique des centres d'appel comme secteur d'activité éligible aux dispositifs de défiscalisation. En premier lieu, l'application de la défiscalisation dans ce secteur ne devrait pas avoir un effet réel en matière d'emplois. Par ailleurs, si le centre d'appel est rattaché à une activité éligible, les investissements le concernant pourront, en tout état de cause, bénéficier de la défiscalisation.

Votre Commission a adopté un amendement (amendement n° 46) de votre Rapporteur.

Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Alain Rodet visant à porter à 60 % le taux de la réduction d'impôt pour les investissements dans les secteurs éligibles réalisés à Marie-Galante, à la Désirade et aux Saintes.

Votre Rapporteur a émis un avis défavorable : ces îles sont déjà avantagées en tant que ports d'attache de navires de plaisance.

Votre Commission a rejeté cet amendement.

Votre Rapporteur a présenté un amendement visant à restaurer le taux de 50 % proposé initialement par le Gouvernement, et porté à 70 % au Sénat, s'agissant de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts pour les investissements réalisés dans le secteur de la navigation de plaisance dans les départements d'outre-mer.

M. Gilles Carrez a apporté son soutien au Rapporteur car une défiscalisation excessive conduit à des effets pervers. Ainsi, on observe des détournements de procédure : des navires acquis à l'aide d'avantages fiscaux en outre-mer sont revendus en métropole, favorisant le développement d'un « marché de l'occasion fiscale » et des investissements sans retombées sur l'emploi outre-mer.

Votre Commission a adopté un amendement (amendement n° 47) de votre Rapporteur.

Puis, elle a adopté l'article 14, ainsi modifié.

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Article 15

Dispositif transitoire sur la rénovation et réhabilitation hôtelière.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Le présent article tend à mettre en œuvre, pour les investissements permettant de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts effectués selon certaines modalités dans le secteur des infrastructures touristiques, de bénéficier d'un dispositif transitoire spécifique renforçant l'attractivité de ces investissements. Il est proposé de créer à cet effet un I bis dédié au sein de l'article 199 undecies B du code général des impôts.

Le 1 du I bis nouveau de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoirait une levée partielle du dispositif de « tunnelisation » prévu au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts. Cet article prévoit que ne sont pas déductibles du revenu global déclaré au titre d'un foyer fiscal, les déficits issus des activités industrielles et commerciales « lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. » (10). Cette disposition s'applique donc dans le cas d'un montage financier permettant le bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts, par lequel les membres, par exemple, d'une société en nom collectif (SNC), louent à une entreprise située outre-mer, un bien issu d'un investissement que ces membres ont réalisé à cet effet. Parce que les membres de la SNC n'accomplissent pas les actes nécessaires à l'exploitation du bien et ne peuvent donc pas se prévaloir d'une participation personnelle continue et directe à cette exploitation, les déficits éventuels qu'ils enregistrent au titre de ladite exploitation et de leur qualité de membres de la SNC ne sont pas imputables sur leur revenu global.

Cette disposition, dans le cadre de l'article 199 undecies B du code général des impôts, a pour objet d'éviter qu'un contribuable qui bénéficie de la réduction d'impôt prévue à cet article au titre d'un investissement réalisé en tant que membre, par exemple, d'une SNC, puisse, de surcroît, imputer à son revenu global les déficits éventuels issus du coût de cet investissement, auquel il a certes procédé mais à l'exploitation duquel il ne prend pas part directement, puisque le bien correspondant est loué à une entreprise outre-mer qui en assure l'exploitation effective. Le présent article propose donc, dans le cadre d'un tel montage financier, de permettre au contribuable de cumuler, pour une même opération, le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts et la possibilité d'imputer les déficits industriels et commerciaux correspondants à son revenu global, dès lors que les conditions suivantes sont respectées :

- ce dispositif ne serait applicable que s'agissant des hôtels, des résidences de tourisme et des villages de vacances classés loués par son ou ses propriétaires à un exploitant localisé outre-mer, dans les conditions définies au dernier alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, c'est-à-dire dans les conditions qui permettent qu'un montage financier associant, par un contrat de location, des contribuables membres d'un société transparente de type SNC propriétaire d'un bien à des locataires exploitant ce bien, ouvre effectivement droit pour ces propriétaires au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par cet article (11;

- la possibilité de cumuler la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts et l'imputation au revenu global des déficits issus des coûts ayant précisément permis le bénéfice de cette réduction d'impôt, ne pourrait concerner que les travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels, des résidences de tourisme et des villages de vacances classés pour lesquels le taux de la réduction d'impôt s'élèverait à 70% si l'article 14 du présent projet de loi était adopté dans sa rédaction actuelle. Cela signifie que seuls les travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels, des résidences de tourisme et des villages de vacances classés qui seraient ainsi loués dans les départements d'outre-mer permettraient la mise en œuvre de cette disposition spécifique.

Dans les cas où ces conditions sont effectivement réunies, il serait par ailleurs prévu de ne pas mettre en œuvre les dispositions de l'article 39 du code général des impôts qui dispose, schématiquement, que l'amortissement des biens loués ou mis à disposition par des personnes physiques ou par certaines personnes morales parmi lesquelles figurent notamment toutes celles qui sont concernées par l'article 199 undecies B du code général des impôts, ne peut pas excéder, lors du calcul du revenu imposable, pour un même exercice, celui du loyer acquis au titre de la location ou de la mise à disposition de ces biens. Cette limite s'apprécie, de plus, déduction faite de ce loyer, des autres charges afférentes aux biens. Autrement dit la mise en œuvre du dispositif de l'article 39 C, applicable en principe aux locations visées par le présent article, aurait limité de façon substantielle la possibilité qu'il prévoit d'imputer à leur revenu global pour les contribuables concernés, le montant des déficits issus des coûts des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé, de résidence de tourisme et de villages de vacances classés réalisés afin de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Il est donc proposé, pour les opérations considérées, de ne pas mettre en œuvre le régime des amortissements qui leur est en principe applicable, selon l'article 39 C du code général des impôts.

Le 2 du I bis nouveau de l'article 199 undecies B du code général des impôts préciserait que le bénéfice des dispositions de son 1 ne serait possible que si les travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels, des résidences de tourisme et des villages de vacances classés concernés ont fait l'objet d'un agrément préalable de la part du ministre chargé du budget « dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies du même code. » (12).

Il serait, par ailleurs, prévu que le taux de rétrocession de l'avantage fiscal dont ont bénéficié les contribuables concernés, au bénéfice de l'exploitant de l'hôtel, de la résidence de tourisme ou du village de vacances classés, s'établit à 60%. Il est précisé que le montant de cet avantage fiscal est établi en prenant en considération les éléments suivants :

- le montant de la réduction d'impôt dont le taux s'est élevé à 70%, en application des dispositions correspondantes que l'article 14 du présent projet de loi propose d'introduire à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- le montant de l'avantage fiscal issu de la possibilité, que le présent article propose d'introduire dans un I bis nouveau à l'article 199 undecies B du code général des impôts, d'imputer au revenu imposable des contribuables bénéficiaires de la réduction d'impôt, les déficits industriels et commerciaux issus des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés.

L'intégration dans le calcul de l'avantage fiscal à rétrocéder des effets de la détunnelisation, devrait permettre un partage équitable de l'avantage fiscal issu de la mise en œuvre de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dès lors que cet avantage fiscal serait renforcé par plusieurs dispositifs spécifiques applicables aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés. Le tableau suivant établit la liste de ces dispositions spécifiques, ainsi que l'évaluation en année pleine de leur coût pour les finances publiques.

MESURES SPÉCIFIQUES DU PRÉSENT PROJET DE LOI RELATIVES A LA RÉHABILITATION
ET À LA RÉNOVATION DES HÔTELS CLASSÉS
SITUES DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER

Référence au sein
du présent projet de loi

Référence prévisionnelle dans le code général
des impôts

Énoncé de la mesure

Évaluation du coût
en euros pour les finances publiques
en année pleine

5° de l'article 14

I de l'article 199 undecies B

Fixation du taux
de la réduction d'impôt à 70%

60 millions d'euros

Article 15

1 du I bis
de l'article 199 undecies B

Détunnelisation

20 millions d'euros

Article 15

1 du I bis
de l'article 199 undecies B

Aménagement
des règles d'amortissement

Total

80 millions d'euros

On relève que ces mesures spécifiques relatives aux travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels classés dans les départements d'outre-mer pourraient donc constituer un coût pour les finances publiques en année pleine d'un montant de 80 millions d'euros, soit la moitié du coût total des mesures fiscales nouvelles du titre II du présent projet de loi. Ce constat permet de mesurer l'effort financier auquel sont ainsi prêts à procéder les pouvoirs publics, afin d'aider le secteur du tourisme dans les départements d'outre-mer. Il appartiendra à chacun de saisir cette opportunité financière avec le sens des responsabilités, afin que ces mesures constituent réellement l'instrument du renouveau de ce secteur dans l'économie de ces départements.

Le 3 du I  bis nouveau de l'article 199 undecies B du code général des impôts préciserait les modalités d'entrée en vigueur et d'expiration de ce paragraphe. Ces modalités seraient les suivantes :

- le I° bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts aux opérations de rénovation ou de réhabilitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés réalisées entre la date d'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer issue de la promulgation du présent projet de loi et le 31 décembre 2008. Ce paragraphe resterait donc en vigueur pour un temps plus court que les autres mesures prévues par le présent titre, dont l'article 29 précise qu'en règle générale, elles demeureraient en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017. Cette durée d'application plus courte constitue une incitation à agir rapidement pour les investisseurs concernés, ce qui pourrait promouvoir une rénovation et une réhabilitation rapides du parc hôtelier des départements d'outre-mer ;

- les modalités de la mise en œuvre de l'avantage fiscal, telles qu'elles seraient décrites au 1 du I° bis de l'article 199 undecies B du code général des impôts si le présent article était adopté en l'état, seraient applicables pendant cinq ans à compter de la clôture de l'exercice au cours duquel il a été procédé à la livraison ou à l'achèvement des travaux ouvrant le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à cet article.

Il faut noter que les dispositions du présent article sont issues d'un amendement adopté par le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis favorable du Gouvernement, tendant à en proposer une rédaction nouvelle. La rédaction initiale du Gouvernement prévoyait les éléments suivants :

- en cas de mise en œuvre de ses dispositions relatives notamment à la « détunnelisation », il prévoyait un taux de rétrocession de l'avantage fiscal minimum de 75%. Cependant l'avantage fiscal était calculé uniquement sur la base de l'application du taux spécifique de réduction d'impôt de 70% ;

- les références permettant de déterminer les opérations susceptibles de bénéficier des dispositions prévues par le présent article étaient différentes s'agissant notamment de la date d'expiration du dispositif.

*

* *

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

*

* *

Article 16

Modification du système des agréments.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Le présent article vise à modifier certaines des modalités relatives à la délivrance des agréments, s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

I.- LE DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE D'AGRÉMENT S'AGISSANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT PRÉVUE À L'ARTICLE 199 UNDECIES B DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Le II de l'article 199 undecies B du code général des impôts décrit le régime des agréments propre aux investissements qui sont susceptibles d'ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à cet article. Le tableau suivant décrit le droit applicable actuel.

Régime des agréments propre aux investissements réalisés dans les secteurs suivants, dits « sensibles » :
- transports
- navigation de plaisance
- pêche maritime
- production et diffusion audiovisuelles et
   cinématographiques
- service informatique
- service consistant en la construction d'hôtels ou de
   résidences à vocation touristique ou parahôtelière
- service consistant en la rénovation d'hôtel
- service nécessaire à l'exploitation d'une concession de
   service public à caractère industriel ou commercial

Régime des agréments propres aux investissements réalisés dans tous les autres secteurs, dits « non sensibles »

En droit commun

Pour les entreprises exerçant leur activité outre-mer depuis au moins deux ans, qui procèdent elles-mêmes à l'investissement et à l'exploitation du bien qui en est issu

En droit commun

Pour les contri-buables ne parti-cipant pas à l'exploitation des biens issus de l'investissement au sens du 1° bis du 1 de l'article 156 du code général des impôts

Montant au-dessus duquel l'investissement nécessite un agrément

Au premier euro

150.000 euros

760.000 euros

300.000 euros

Références légales actuelles

2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et 2ème et 3ème alinéas du III de l'article 217 undecies du même code

1  du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et 2ème alinéa du III de l'article 217 undecies du même code

Il faut considérer la distinction entre les secteurs dits « sensibles » et les autres secteurs. Le régime des agréments propres aux investissements réalisés dans les secteurs sensibles peut être appréhendé aux termes des deux éléments suivants :

- il a pour objet d'éviter que des investissements soient réalisés outre-mer dans le but de bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, sans considération de l'intérêt économique de ces investissements pour le développement de l'outre-mer. La loi tend à « organiser » l'éviction de ces investissements coûteux pour les finances publiques et inutiles pour le développement économique de l'outre-mer, en répertoriant les secteurs d'activité propres à susciter lesdits investissements, c'est-à-dire les secteurs sensibles ;

- il a pour principale modalité de fonctionnement de n'ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts pour les projets d'investissement envisagés dans les secteurs sensibles, qu'après l'obtention d'un agrément délivré par les autorités publiques fiscales au regard de l'étude de chacun de ces projets s'agissant de leur intérêt économique pour l'outre-mer. Néanmoins, pour ceux de ces projets d'investissement envisagés par des entreprises qui exercent leur activité outre-mer depuis au moins deux ans et qui procèdent elles-mêmes à l'investissement et à l'exploitation du bien qui en est issu, la demande d'agrément n'est nécessaire que si le montant des investissements envisagés par une de ces entreprises dépasse 150.000 euros (13).

S'agissant des autres secteurs, le II de l'article 199 undecies B prévoit que les projets d'investissement envisagés peuvent être concernés par le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à cet article, sans agrément préalable, si leur montant ne dépasse pas certains montants. Ces montants sont les suivants :

- 760.000 euros en droit commun ;

- 300.000 euros quand le contribuable qui se propose de financer l'investissement et qui est donc susceptible de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, n'a pas vocation à participer directement à l'exploitation du bien issu de l'investissement. Cette condition s'apprécie au regard de la notion de « participation personnelle de l'un des membres du foyer fiscal [qui pourrait bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts] à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. », notion qui figure au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts. En pratique, cette notion vise avant tout les membres des structures transparentes, notamment les sociétés en nom collectif (SNC), qui ont pour objet, souvent unique, de procéder à un investissement, dont le bien qui est en issu est ensuite loué ou mis à disposition d'une entreprise située outre-mer qui l'exploitera effectivement (14).

Il faut relever que chacune des dispositions du droit actuel ou du présent projet de loi relatives à des montants d'investissement au-dessus desquels l'obtention d'un agrément est nécessaire afin de bénéficier de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, considère ces montants « par programme et par exercice ». Il semble que cette précision conduise l'administration fiscale à apprécier les montants d'investissement correspondants, c'est-à-dire les seuils, selon les modalités suivantes :

- en premier lieu, les investissements envisagés par une entreprise au cours d'un exercice fiscal, quelle que soit leur nature, nécessitent un agrément préalable afin d'ouvrir le bénéfice de la réduction d'impôt correspondante, si leur montant dépasse le seuil considéré. Il s'agit de considérer le montant d'investissement « par exercice », au regard de ce seuil ;

- en deuxième lieu, même si le montant d'investissement considéré « par exercice » est inférieur au seuil considéré, si le programme d'investissement est pluriannuel et que son montant considéré dans cette dimension pluri-annuelle dépasse le seuil, l'agrément est nécessaire pour l'ensemble du programme. Il s'agit ici de considérer le montant d'investissement « par programme ».

II.- LES MODIFICATIONS PROPOSÉES AU DROIT APPLICABLE EN MATIÈRE D'AGRÉMENT S'AGISSANT DE LA RÉDUCTION D'IMPÔT PRÉVUE À L'ARTICLE 199 UNDECIES B
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Le tableau suivant permet de considérer partiellement le droit qui serait applicable en matière d'agrément s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, si le présent article était adopté en l'état.

Régime qui serait celui des agréments propres aux investissements réalisés dans les secteurs suivants, dits « sensibles » :
- transports
- navigation de plaisance
- agriculture
- aquaculture
- pêche maritime
- industrie charbonnière et sidérurgique
- construction navale
- fibres synthétiques
- industrie automobile
- rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résidence de    tourisme et de village de vacances classés
- entreprises en difficultés
- investissements nécessaires à l'exploitation ou
   concession du service public local à caractère
   industriel et commercial
[2° du présent article]

Régime qui serait celui des agréments propres aux investissements réalisés dans tous les autres secteurs, dits « non sensibles »

En droit commun

Pour les entreprises exerçant leur activité outre-mer depuis au moins deux ans

[article 23 du présent projet de loi]

En droit commun

Pour les contribuables ne participant pas à l'exploitation des biens issus de l'investisse-ment au sens du 1° bis du 1 de l'article 156 du code général des impôts

Montant au-dessus duquel l'investisse-ment nécessiterait un agrément

Au premier euro

300.000 euros
[article 23 du présent projet de loi]

1.000.000 d'euros
[a) du 1° du présent article]

300.000 euros

Le a) du 1° du présent article propose de relever de 760.000 euros à 1.000.000 d'euros le montant du seuil au-dessus duquel les montants des investissements envisagés dans les secteurs autres que les secteurs considérés comme sensibles nécessitent un agrément préalable délivré par les autorités publiques fiscales, afin que ces investissements ouvrent effectivement droit au bénéfice de la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Ce relèvement constituerait une simplification administrative non négligeable s'agissant de chacun des projets qui seraient désormais réalisables sans agrément préalable. Par ailleurs, il permettrait aux personnes en charge de l'instruction des demandes d'agrément de procéder à une étude plus approfondie des projets dont l'éligibilité à la réduction d'impôt correspondante resterait soumise à l'obtention d'un agrément, préalablement à leur réalisation effective.

Il faut souligner que ne serait pas relevé le montant du seuil au-dessus duquel un agrément est nécessaire, s'agissant du montant d'un investissement envisagé dans l'un des secteurs autres que les secteurs considérés comme sensibles, par un investisseur ne participant pas à l'activité liée à l'exploitation du bien issu de cet investissement au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts. Le montant de ce seuil demeure fixé à 300.000 euros. Est ainsi amplifiée la différence de « traitement », au regard du régime des agréments, entre l'investisseur qui exploite directement le bien issu de son investissement et l'investisseur membre d'une SNC propriétaire du bien issu de l'investissement, bien qu'elle loue ou met à disposition d'une entreprise qui exerce son activité outre-mer.

Le b) du 1° du présent article propose de préciser, s'agissant précisément de ce seuil évoqué de 300.000 euros, qu'il s'apprécie « au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier. ».

Le du présent article a pour objet de modifier la liste des secteurs considérés comme sensibles, pour lesquels le droit commun du régime des agréments précise que les investissements les concernant sont soumis au premier euro à la procédure d'agrément, afin d'ouvrir droit, le cas échéant, au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Les trois tableaux suivants permettent de considérer ce que serait la liste nouvelle des secteurs sensibles si le présent article était adopté en l'état, ainsi que l'énumération des secteurs qui figureraient sur cette liste alors qu'ils ne sont pas mentionnés sur la liste figurant à l'actuel 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et, inversement, l'énumération des secteurs qui seraient supprimés dans la liste nouvelle proposée par le présent article.

Liste nouvelle des secteurs sensibles prévue par le 2° du présent article :

- transports
- navigation de plaisance
- agriculture
- aquaculture
- pêche maritime
- industrie charbonnière et sidérurgique
- construction navale
- fibres synthétiques
- industrie automobile
- rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résidence de    tourisme et de village de vacances classés
- entreprises en difficultés
- investissements nécessaires à l'exploitation ou conces-
   sion du service public local à caractère industriel et
   commercial

Énumération des secteurs qu'il est prévu de faire figurer sur la liste nouvelle des secteurs sensibles prévue par le 2° du présent article et qui ne figurent pas sur la liste actuelle des secteurs sensibles au titre du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts :

- agriculture
- aquaculture
- pêche maritime
- industrie charbonnière et sidérurgique
- construction navale
- fibres synthétiques
- industrie automobile
- réhabilitation d'hôtel classé et rénovation et    réhabilitation de résidence de tourisme et de village de    vacances classés
- entreprises en difficultés

Énumération des secteurs sensibles au titre du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et qui ne figureraient plus dans la liste nouvelle des secteurs sensibles prévue par le 2° du présent article :

- production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques
- service informatique
- service consistant en la construction d'hôtel ou de
   résidences à vocation touristique ou parahôtelière

Selon l'exposé des motifs du présent projet de loi relatif à son article 16, les secteurs qui seraient désormais considérés comme sensibles, seraient les « seuls secteurs pour lesquels le respect de la réglementation communautaire le rend nécessaire [...]. Toutefois, compte tenu de leurs particularités, les investissements relatifs à des concessions de service public local ou à la rénovation et à la réhabilitation hôtelières restent également soumis à agrément au premier euro. ».

Il apparaît en effet que la lettre de la Commission européenne en date du 28 novembre 2001, qui considère dans son point n° 4 que l'article 19 de la loi de finances pour 2001 constitue « une aide [...] compatible avec le traité CE [...] », prévoit qu'il en est ainsi sous réserve du respect par la France de certains engagements que le Gouvernement a pris au cours des échanges préalables à cette lettre entre la France et la Commission européenne, suite à la notification de l'article du projet de loi de finances pour 2001 devenu l'article 19 de la loi de finances pour 2001. On relève notamment dans cette lettre que :

« la Commission prend note de l'engagement des autorités françaises à respecter les règles communautaires spécifiques de notification des cas individuels dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'automobile. Elle prend note également de ce que ces secteurs n'existent pas dans les DOM et n'ont pas par le passé, bénéficié de soutien à l'investissement. ». L'engagement tendant à ce que le Gouvernement notifie à la Commission tous les projets d'investissement relatifs à ces secteurs ne peut effectivement être tenu si notre législation ne prévoit pas que chacun de ces projets d'investissement doit faire l'objet d'une demande préalable d'agrément aux autorités publiques fiscales françaises. Il semble cependant que cette contrainte d'ordre communautaire ne devrait concerner, en considérant une hypothèse haute, qu'un très faible nombre de projets d'investissement, comme le reconnaît implicitement elle-même la Commission ;

« [...], la Commission prend note de l'engagement des autorités françaises de notifier au cas par cas les demandes d'agrément lorsque l'entreprise répond à l'un des trois critères présents au point 5 des lignes directrices concernant les entreprises en difficulté. ». Le troisième de ces trois critères dispose qu'une entreprise est considérée comme en difficulté «  [...], lorsqu'elle remplit selon son droit national les conditions pour être soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité. ». L'article 44 septies du code général des impôts dispose qu'est en difficulté l'entreprise « qui fait l'objet d'une cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce [...] », articles qui prévoient le régime applicable à la cession de l'entreprise placée préalablement en redressement judiciaire. Il apparaît donc qu'en France, au regard de notre droit fiscal, une entreprise est en difficulté si elle soumise à une procédure collective fondée sur son insolvabilité, en l'espèce le redressement judiciaire. En conséquence, si la notion française d'entreprise en difficulté visée à l'article 44 septies du code général des impôts est celle qui permet de définir la catégorie correspondante au sein de ce que serait la liste des secteurs sensibles, il apparaît que les autorités publiques fiscales françaises seront effectivement saisies de chacun des projets que la lettre de la Commission leur enjoint de lui notifier ;

- sans toujours le prévoir de façon expresse, la Commission exige que la procédure française de l'agrément soit mise en œuvre, s'agissant des projets d'investissement concernant les transports, l'agriculture, la pêche et l'aquaculture, du fait même de l'injonction de la Commission à la France de vérifier systématiquement que chacun de ces projets respecte certaines règles spécifiques communautaires. La Commission précise par ailleurs que certains de ces projets, notamment « les demandes d'aide sollicitées au titre du secteur aérien », doivent lui être notifiés.

On peut donc en conclure que les secteurs que le présent article propose d'intégrer dans la liste des secteurs sensibles, doivent, en tout état de cause, être soumis à la procédure de l'agrément au premier euro, afin de tenir compte des observations de la Commission. La conclusion selon laquelle les dispositifs français de « défiscalisation » sont compatibles avec le traité instituant la Communauté européenne n'a été établie par la Commission qu'au terme du constat de l'engagement pris par la France de procéder aux notifications évoquées.

Il faut relever, enfin, qu'il est proposé d'intégrer dans la liste des secteurs sensibles la réhabilitation des hôtels classés et la rénovation et la réhabilitation de résidence de tourisme et de village de vacances classés. Cette proposition ne constitue en fait qu'une adaptation à la redéfinition du secteur concerné, c'est-à-dire la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés, qui serait mise en œuvre par de nombreuses dispositions du présent projet de loi, si celui-ci était adopté en l'état (15). Enfin, la liste des secteurs sensibles a été complétée par le Sénat, suite à un amendement proposé par le Gouvernement et qui a recueilli l'avis favorable de la Commission des finances du Sénat, relatif à la navigation de plaisance. Il s'agit de soumettre les projets relatifs à ce secteur à la procédure d'agrément au premier euro, s'agissant des investissements réalisés dans ce secteur dans les départements d'outre-mer.

Le tableau suivant permet une synthèse des modifications dont le présent projet de loi propose la mise en œuvre, s'agissant de la liste des secteurs considérés comme sensibles.

Présence dans la liste des secteurs sensibles figurant au 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts

Liste des secteurs sensibles prévue
par le 2° du présent article

Justification de la présence
dans la liste des secteurs sensibles
prévue dans le 2° du présent article :

Oui

- transports

Réglementation communautaire (1)

Oui

- navigation de plaisance

Secteur très sensible

Non

- agriculture

Réglementation communautaire

Non

- aquaculture

Réglementation communautaire

Oui

- pêche maritime

Réglementation communautaire

Non

- industrie charbonnière et sidérurgique

Réglementation communautaire

Non

- construction navale

Réglementation communautaire

Non

- industrie automobile

Réglementation communautaire

Non

- fibres synthétiques

Réglementation communautaire

Partiellement

- rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résiden-ce de tourisme et de village de vacances classés

Secteur très sensible

Non

- entreprises en difficultés

Réglementation communautaire

Oui

- investissements nécessaires à l'exploitation ou concession du service public local à caractère industriel et commercial

Secteur très sensible

(1) Dans ce tableau, la réglementation communautaire s'entend de certains des éléments de la lettre de la Commission européenne adressée à la France le 28 novembre 2001.

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M. Alain Rodet a présenté un amendement précisant que, avant de délivrer un agrément, l'administration fiscale doit saisir pour avis les exécutifs de la collectivité d'outre-mer concernée par l'investissement.

Votre Rapporteur a émis un avis défavorable. S'il est souhaitable que les exécutifs locaux soient informés du dépôt d'un dossier, il n'est pas nécessaire qu'ils en soient saisis et donnent un avis. Si le secret fiscal n'est pas opposable, le secret commercial l'est. Un amendement sera sans doute présenté sur ce point à l'article 23, et examiné par votre Commission en application de l'article 88 du Règlement.

M. Victor Brial a approuvé la démarche de votre Rapporteur.

Votre Commission a rejeté l'amendement.

Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 17

Modification du délai de validité du dispositif.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit les modalités d'entrée en vigueur et d'expiration des dispositions de cet article. Il est ainsi prévu que ces dispositions sont applicables pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2001. Il existe trois exceptions à ce principe :

- les investissements réalisés et les souscriptions versées après cette date, mais pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

- les immeubles achevés après cette date, mais pour lesquels une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée avant cette date à la mairie de la commune concernée ;

- les biens meubles corporels livrés après cette date, mais qui ont fait l'objet avant cette date d'une commande accompagnée du versement d'un acompte au moins égal à 50% du prix de ces biens.

Initialement, le Gouvernement souhaitait supprimer le III de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Il s'agissait de mettre en œuvre le principe choisi par le Gouvernement d'instaurer, pour toutes les mesures du présent titre II, des dates d'entrée en vigueur et d'expiration uniques, prévues à l'article 29 du présent projet de loi et, en application de cet article, non codifiées dans le code général des impôts.

Selon des modalités et pour des raison qui sont évoquées dans le développement du présent rapport relatif à l'article 29 du présent projet de loi, le Sénat a souhaité le maintien des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'expiration des dispositions du présent titre II au sein des articles concernés du code général des impôts, c'est-à-dire les articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies de ce code. En conséquence, le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis favorable du Gouvernement, a adopté un amendement proposant la réécriture complète du présent article et, donc, du III de l'article 199 undecies B du code général des impôts, selon les termes suivants :

- la date à compter de laquelle les investissements réalisés sont concernés par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts issues du présent projet de loi, est la date de la promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer ;

- sur les trois exceptions actuellement précisées au III de l'article 199 undecies B du code général des impôts, seule la première demeurerait applicable. Ainsi, les investissements réalisés après la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, pour lesquels des demandes d'agrément ont été déposées avant cette date, ne seraient pas éligibles aux dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer, qui modifient l'actuel article 199 undecies B du code général des impôts. Par contre, seraient éligibles à ces dispositions les immeubles achevés après la date de promulgation de cette loi, qui ont pourtant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune concernée avant cette date. Enfin, les biens meubles livrés après cette date, mais commandés avant cette date et pour lesquels, au moment de la commande, plus de 50% du prix avait été acquittés, seront, le cas échéant, concernés par celles des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer qui modifient l'actuel article 199 undecies B du code général des impôts ;

- en tout état de cause, pour offrir au contribuable concerné le bénéfice des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer, les investissements devraient être réalisés avant le 31 décembre 2017.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 17 bis (nouveau)

Coordination.

(Art. 199 undecies B du code général des impôts)

Le IV de l'article 199 undecies B du code général des impôts prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application de ses I et II, qui concernent respectivement, d'une part, les modalités générales de mise en œuvre de la réduction d'impôt, qui font l'objet du développement du présent rapport relatif à l'article 14 du présent projet de loi et, d'autre part, les modalités relatives aux agréments, le cas échéant nécessaires, afin de bénéficier de cette réduction d'impôt, qui font l'objet du développement du présent rapport relatif à l'article 16 du présent projet de loi. Il s'agit du décret n° 2002-582 du 24 avril 2002 pris pour l'application des articles 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et relatif au régime d'aide fiscale d'investissements outre-mer (16).

Le présent article propose :

- de prévoir que le décret en Conseil d'Etat prévu au IV de l'article 199 undecies B du code général des impôts puisse préciser les modalités de mise en œuvre de son I bis, dont l'article 15 du présent projet de loi propose la création et dont les dispositions sont évoquées dans le développement du présent rapport relatif à cet article ;

- de prévoir que les modalités d'application des I, I bis et II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, que le décret prévu à son IV doit préciser, s'entendent notamment des obligations déclaratives. Cette précision légale serait substantielle, afin qu'un décret pris en Conseil d'Etat puisse effectivement évoquer les obligations déclaratives.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 18

Affirmation du principe de la « double défiscalisation »
dans certains territoires.

(Art. 199 undecies C [nouveau] du code général des impôts)

Le présent article a pour objet de préciser les modalités de coexistence de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts avec, le cas échéant, les dispositifs de « défiscalisation » mis en œuvre à l'initiative des autorités publiques locales de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française, des îles Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, dans le cadre de leur compétence fiscale propre.

Il serait ainsi prévu que les aides octroyées dans le cadre de ces dispositifs locaux « sont sans incidence pour la détermination du montant des dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 199 undecies B [...] » du code général des impôts. En conséquence, si le montant investi par un investisseur dans les territoires évoqués peut être considéré comme composé, en tout ou partie, d'une aide versée, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques de ces territoires, la totalité de ce montant est prise en compte, afin de calculer le montant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts dès lors que l'investissement correspondant est éligible au bénéfice de ce dispositif.

Il aurait été pourtant possible de considérer, si une part du montant d'un investissement éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts a pour origine une aide, quelle que soit sa forme, versée à l'investisseur par l'une des autorités publiques locales évoquées, que cette aide constitue « une fraction [du prix de revient de cet investissement] financée par une subvention publique », qu'il convient, en application de l'actuel troisième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts, de soustraire de la base de la réduction d'impôt prévue par cet article. Il semble que l'administration fiscale française n'ait jamais considéré que ce raisonnement devait être mis en œuvre. Le présent article a pour objet de donner force de loi à cette pratique.

Il convient de relever que le présent article propose de rendre possible, pour un même investissement, le cumul du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts avec celui des dispositifs d'aide locale en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française, dans les îles Wallis et Futuna, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte. Il s'agit en fait des collectivités situées outre-mer qui sont considérées au regard du code général des impôts comme des territoires indépendants. Ne leur sont applicables, à l'inverse des départements d'outre-mer, que les dispositions fiscales de ce code qui en font mention expresse. Elles sont donc les seules collectivités locales situées outre-mer à disposer d'une législation fiscale propre, laquelle peut ainsi prévoir la mise en œuvre de dispositions fiscales analogues, par exemple, à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts.

En pratique, il semble que deux des collectivités précédemment évoquées disposent d'ores et déjà d'un dispositif fiscal analogue aux dispositifs de « défiscalisation » prévus par le code général des impôts :

- en Polynésie française, il existe depuis 1995 une réduction des deux impôts propres à ce territoire qui frappent respectivement les résultats des personnes morales et les revenus des personnes physiques, à hauteur d'une fraction des montants que ces deux catégories de contribuables investissent pour la construction de certains équipements immobiliers. Les taux de ces réductions d'impôt varient avec la nature du projet immobilier ;

- en Nouvelle-Calédonie, il existe, depuis le 1er janvier 2002, des dispositifs de réduction de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés, qui sont deux impôts propres à ce territoire, à hauteur d'une fraction des montants que les contribuables concernés investissent dans certains secteurs d'activité. Les montants des seuils au-dessus desquels les montants investis ouvrent effectivement droit au bénéfice de ces dispositifs de réduction d'impôt sont élevés.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 19

Modification du régime applicable à la défiscalisation
au titre de l'impôt sur les sociétés.

(Art 217 undecies du code général des impôts)

Le présent article a pour objet de modifier les dispositions du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, article qui constitue pour l'impôt sur les sociétés, le pendant de nombreuses dispositions des articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts, qui prévoient des réductions d'impôt sur le revenu au titre de certains investissements réalisés outre-mer. L'article 217 undecies du code général des impôts prévoit ainsi que, selon certaines modalités de mise en œuvre et sous certaines conditions, est déductible du résultat imposable d'une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés le montant des investissements réalisés outre-mer par cette entreprise.

Le présent développement se propose de retracer les dispositions du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, en précisant les modifications dont le présent article propose la mise en œuvre.

I.- LES SOCIÉTÉS ET LES TERRITOIRES CONCERNÉS PAR LE DISPOSITIF DE DÉDUCTION DES RÉSULTATS IMPOSABLES

Par définition, comme le précise la première phrase du 1er alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, les entreprises qui peuvent bénéficier du dispositif de déduction du résultat imposable prévu à cet article, sont celles d'entre elles qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, aux termes de l'article 206 de ce code.

La troisième phrase de ce 1er alinéa dispose par ailleurs que le dispositif évoqué de déduction du résultat imposable « s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 [du code général des impôts] ou un groupement mentionné aux articles 239 quater et 239 quater C [de ce code]. ». Or, cet article 8 précise le régime fiscal des sociétés de personnes qui, a priori, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés mais dont les associés ou les membres sont passibles de l'impôt sur le revenu des personnes physiques au titre des résultats de ces sociétés de personnes, en proportion des droits sociaux dont chacun de ces membres ou associés disposent. Il reste que la mention du 1er alinéa du I de l'article 217 undecies relative aux sociétés soumises « au régime d'imposition prévu à l'article 8 » du code général des impôts, peut être justifié au moins de deux façons :

- en premier lieu, l'associé ou le membre d'une société de personnes peut être une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, il est légitime de prévoir que la « défiscalisation » soit mise en œuvre au bénéfice de cet associé ou de ce membre sous la forme d'un dispositif de déduction de son résultat imposable, c'est-à-dire par l'application de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

- en deuxième lieu, en application du 3 de l'article 206 du code général des impôts et dans les conditions prévues par l'article 239 du même code, les sociétés de personnes, notamment les sociétés visées par l'article 8 dudit code, peuvent opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés.

Il reste que l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit que le dispositif de déduction du résultat imposable s'applique aux groupements prévus aux articles 239 quater et 239 quater C de ce code, c'est-à-dire les groupements d'intérêt économique et les groupements d'intérêt économique européen, alors même que ces deux articles prévoient expressément que ceux-ci « n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 » dudit code, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés. Cependant les mêmes articles 239 quater et 239 quater C du code général des impôts prévoient que chacun des membres de ces groupements « est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt. ». Il est donc légitime de prévoir que le dispositif de défiscalisation applicable à ceux de ces membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés, est celui de l'article 217 undecies du code général des impôts.

Le b) du 1° de cet article prévoit de préciser que si, effectivement, le dispositif de déduction du résultat imposable prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts, s'applique aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition de l'article 8 du code général des impôts ou un groupement d'intérêt public ou un groupement d'intérêt public européen, il convient de préciser qu'il en est ainsi dès lors que les parts de cette société ou de ce groupement sont détenues directement par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés. Ce dispositif est le pendant du 6° de l'article 14 du présent projet de loi, s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Les raisons pour lesquelles le Gouvernement propose ces dispositions « jumelles » sont évoquées dans le développement du présent rapport relatif à l'article 14 du présent projet de loi. Il s'agit d'éviter que des structures pyramidales composées de sociétés de personnes permettent d'éviter la procédure de l'agrément, alors que le montant de l'investissement considéré est en fait supérieur au montant du seuil au-dessus duquel un agrément est nécessaire pour bénéficier des dispositifs de « défiscalisation ».

Il convient de relever que le 1er alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts vise l'éligibilité possible au dispositif de déduction du résultat imposable qu'il prévoit, des investissements que les sociétés concernées réalisent « dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion [...] ». Il faut cependant noter que l'article 217 duodecies du code général des impôts, étend le dispositif de son article 217 undecies aux investissements réalisés par les mêmes entreprises en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises (17). Les territoires ultramarins sur lesquels certains investissements sont éligibles à des dispositifs de défiscalisation sont donc les mêmes, que l'on considère l'article 199 undecies A, l'article 199 undecies B et l'article 217 undecies du code général des impôts.

II.- LES OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AU DISPOSITIF DE DÉDUCTION DES RÉSULTATS IMPOSABLES

A.- LES INVESTISSEMENTS DANS CERTAINS SECTEURS ÉCONOMIQUES

La réalisation d'investissements dans certains secteurs économiques ouvre le bénéfice du dispositif de déduction du résultat imposable prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts. Ce dispositif constitue de fait le pendant relatif à l'impôt sur les sociétés de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le tableau suivant retrace les secteurs économiques pour lesquels les investissements productifs ouvrent droit au bénéfice du dispositif de déduction du résultat imposable prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts.

Liste des secteurs économiques pour lesquels la réalisation d'un investissement productif, à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations, ouvre droit actuellement au dispositif de déduction du résultat imposable prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts

- industrie

- pêche

- hôtellerie

- tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière

- énergies nouvelles

- services informatiques

- agriculture

- bâtiment et travaux publics

- transports

- artisanat

- exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial (1)

- maintenance au profit d'un des secteurs économiques énumérés ci-dessus dans le présent tableau

- production et diffusion audiovisuelle et cinématographique

- travaux de rénovation d'hôtels lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé (1)

- logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles lorsque ces logiciels constituent
   des éléments de l'actif immobilisé (1)

(1) Il semble que, pour ces secteurs, l'article 217 undecies du code général des impôts ne prévoit pas que les sommes investies contribuent nécessairement à la création ou l'extension d'exploitations.

Il faut noter que les listes respectives des secteurs économiques éligibles à la « défiscalisation » figurant à l'article 199 undecies B et à l'article 217 undecies ne sont pas identiques. Il faut noter les différences suivantes, s'agissant du droit actuellement applicable :

- ouvrent droit au dispositif de déduction du résultat imposable prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, les investissements productifs réalisés dans certains secteurs « à l'occasion de la création ou de l'extension d'exploitations ». Cette dernière précision, qui ne concerne certes que certains des secteurs économiques visés par cet article, ne figure pas du tout dans le texte actuel du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- il semble que l'éligibilité des travaux de maintenance réalisés au profit de biens d'équipement relatifs à d'autres secteurs économiques éligibles, ne concerne pas, au sein de l'article 217 undecies du code général des impôts, les investissements réalisés pour la production et la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, alors même que les travaux de maintenance réalisés dans ce secteur sont éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B de ce code ;

- s'agissant de l'éligibilité des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose que cette éligibilité n'est effective que si ces investissements constituent des éléments de l'actif immobilisé. Cette précision n'apparaît pas dans l'article 217 undecies.

Le présent projet de loi propose que la liste des secteurs économiques éligibles pour lesquels les investissements réalisés ouvrent le bénéfice du dispositif de déduction du résultat imposable prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, soit sans exception identique à la liste des secteurs qui seraient éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B de ce code, si l'article 14 du présent projet de loi était adopté en l'état.

Le a) du 1° du présent article prévoit que les investissements réalisés par les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, dès lors que ces investissements sont réalisés « pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. ». Il faut rappeler que l'article 14 du présent projet de loi prévoit que seraient éligibles à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, les investissements réalisés dans les secteurs relatifs à une activité « agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale [...]. ». L'éligibilité de principe serait atténuée par les exclusions prévues par l'article 14 du présent projet de loi.

Il faut noter que cette nouvelle rédaction proposée par le présent article, s'agissant des secteurs pour lesquels les investissements seraient éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies, modifie non seulement la liste de ces secteurs, mais ne fait plus référence, par ailleurs, à la nécessité de pouvoir constater que les investissements correspondants permettent l'extension ou la création d'exploitations. Le coût pour les finances publiques de la modification de la liste des secteurs ainsi éligibles pourrait s'élever à 16 millions d'euros.

Deux autres dispositions du présent article permettent de modifier les 3ème et 4ème alinéas du I de l'article 217 undecies, afin de rendre identique dans cet article et dans l'article 199 undecies B chacune des précisions relatives à la liste des secteurs éligibles à ces deux dispositifs de « défiscalisation » :

- le du présent article propose de supprimer dans l'actuel 3ème alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts, les références aux investissements réalisés, d'une part, pour les opérations de maintenance réalisés dans certains des secteurs actuellement éligibles et, d'autre part, dans les secteurs de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques. Ces investissements demeureraient en tout état de cause éligibles, si est adoptée la disposition évoquée tendant à prévoir l'éligibilité de principe, sauf exceptions énumérées, de tous les secteurs économiques. Par ailleurs, il est prévu de préciser que les travaux de réhabilitation et non plus seulement de rénovation, pratiqués sur certaines infrastructures touristiques, sont éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, dès lors que ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé. Par contre, ces travaux ne devraient plus concerner que les hôtels classés et non plus tous les hôtels. Au total, le 3° du présent article et le 2° de l'article 14 du présent projet de loi permettraient une identité totale entre le 3ème alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts et le 2ème alinéa du I de l'article 199 undecies B de ce code. Par ailleurs, il faut noter que le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, suivant ainsi l'avis de sa Commission des finances, à l'article 14 du présent projet de loi, prévoyant que le taux de la réduction d'impôt, que cet article porte à 70% s'agissant des travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels classés, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est aussi applicable aux travaux de rénovation et de réhabilitation des résidences de tourisme et des villages de vacances classés. Par souci de cohérence et de coordination, cet amendement a prévu d'ajouter aux hôtels classés, les résidences de tourisme et les villages de vacances classés, dès lors que sont évoqués, au sein du présent projet de loi, les travaux de réhabilitation et de rénovation concernant ces hôtels ;

- le du présent article prévoirait que si, comme dans le droit actuel, les investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial seraient effectivement éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, ces investissements devront nécessairement être réalisés dans un des secteurs éligibles au titre du principe de l'éligibilité de droit, sauf exceptions énumérées, de tous les investissements. Par ailleurs, il est proposé de préciser que ces investissements sont éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, quelles que soient la nature et l'affectation des biens issus de ces investissements. Il s'agit de lever l'hypothèque juridique évoquée dans le développement du présent rapport relatif à l'article 14, concernant l'éligibilité des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial, dès lors que les biens qui sont issus de ces investissements ne demeurent pas in fine propriété de l'investisseur mais deviennent, au terme de la concession, la propriété de la collectivité locale concernée. Au total, le 4° du présent article et le 3° de l'article 14 du présent projet de loi permettraient de rendre identiques le 4ème alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts et le 3ème alinéa du I de l'article 199 undecies B de ce code.

B.- L'INVESTISSEMENT DANS LE SECTEUR DU LOCATIF INTERMÉDIAIRE

Les 5ème à 7ème alinéas de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoient que le dispositif de déduction des résultats imposables que cet article prévoit, s'applique aux acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif, si deux conditions sont respectées :

- dans les six mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, il est loué nu pendant six ans au moins à des personnes qui en font leur résidence principale ;

- le loyer et les ressources du locataire n'excèdent pas certains plafonds, fixés à l'article 46 quater-0 ZZ ter de l'annexe III au code général des impôts, qui renvoie aux dispositions de l'article 46 AG decies de cette annexe.

On peut considérer que ce dispositif est le pendant du dispositif relatif au secteur dit du « locatif intermédiaire », prévu au 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts. Ces deux dispositifs ne sont différents que sur deux éléments qui relèvent du détail :

- le dispositif du 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts, parce que la réduction d'impôt qu'il prévoit peut être mise en œuvre par une souscription réalisée par le contribuable bénéficiaire de cette réduction d'impôt au capital d'une société qui acquiert ou construit le logement, puis le loue dans les conditions évoquées, prévoit dans les cas concernés que la réduction d'impôt est effectivement mise en œuvre uniquement si ce contribuable conserve les parts ou les actions souscrites pendant six ans ;

- les conditions relatives aux plafonds concernant le montant des loyers et les rémunérations des locataires ne sont pas complètement identiques dans les deux dispositifs.

Le projet de loi initial proposait, dans ce qui était le 5° du présent article, s'agissant du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts dans son volet relatif au secteur locatif intermédiaire, de prévoir que la durée pendant laquelle le logement doit être loué nu dans les six mois de son achèvement ou de son acquisition, soit ramené de six à cinq ans. En cela, ce qui était le 5° du présent article proposait une mesure analogue à la mesure prévue par le b) du 4° de l'article 13 du présent projet de loi, s'agissant de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts dans son volet relatif au logement intermédiaire. Or, le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances, a adopté un amendement tendant à maintenir une durée minimale de location de six ans, afin de bénéficier du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. Le Sénat entendait ainsi, s'agissant des dispositifs de « défiscalisation » relatifs au secteur du locatif intermédiaire, harmoniser les durées minimales de location visées respectivement à l'article 217 undecies du code général des impôts et à son article 199 undecies A, puisqu'il a aussi, pour des motifs qui sont évoqués dans le présent rapport au sein du développement relatif à l'article 13 du présent projet de loi, invité par sa Commission des finances et avec l'accord du Gouvernement, supprimé le b) du 4 de cet article 13.

III.- CALCUL, MODALITÉS D'IMPUTATION, REPRISE ET RÉTROCESSION DU DISPOSITIF DE LA DÉDUCTION
DES RÉSULTATS IMPOSABLES

A.- LE CALCUL ET LES MODALITÉS D'IMPUTATION

Au terme de la première phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, le montant qu'une société peut déduire de ses résultats imposables au titre de la mise en œuvre du dispositif prévu à cet article est le montant des investissements éligibles réalisés par ladite société, diminué de la fraction du prix de revient financée par une subvention publique. La réduction d'impôt sur les sociétés, en proportion du montant de ces investissements, est donc positivement corrélée au taux d'imposition applicable.

Il faut noter que le projet de loi initial avait proposé de préciser, dans la première phrase évoquée, que le dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts était mis en œuvre « dans les limites définies par les règles communautaires relatives aux aides d'Etat », en référence aux précisions aux termes desquelles la Commission des Communautés européennes a précisé que l'article 19 de la loi de finances pour 2001 était compatible avec la législation communautaire relative aux aides d'Etat, dans un courrier adressé au Gouvernement français en date du 28 novembre 2001. Pour les raisons évoquées dans le présent rapport au sein du développement relatif à l'article 14 du présent projet de loi, le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances, avec l'accord du Gouvernement, a décidé de supprimer cette précision.

Dans le cas où l'investissement est réalisée par une société de personnes visée à l'article 8 du code général des impôts ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C de ce code, la dernière phrase du premier alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts précise que la proportion de montant déductible qui revient aux membres ou associés d'une de ces structures, au titre d'un investissement réalisé par elle, correspond aux droits dont chacun d'eux dispose dans la structure correspondante.

Le deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts précise que le montant de la déduction des résultats imposables prévue par cet article pour une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés est égal au montant de l'investissement considéré, diminué des montants qui sont éligibles, au titre de cet investissement, à un autre dispositif de « défiscalisation » mis en œuvre au titre d'apports en capitaux réalisés au bénéfice de cette entreprise. Dans ces cas, ces montants d'apports en capitaux ouvrent droit au bénéfice du contribuable qui les a réalisés, à une réduction d'impôt sur le revenu ou à une déduction de ses résultats imposables. Ces montants ne peuvent donc être déduits des résultats imposables de l'entreprise qui a bénéficié des apports en capitaux évoqués. Les dispositifs d'apports en capitaux visés par le deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts sont les suivants :

- la déduction des résultats imposables visée au II de l'article 217 undecies du code général des impôts. Il s'agit, ainsi qu'il est évoqué dans le développement relatif à l'article 20 du présent rapport, des dispositifs permettant de déduire des résultats imposables d'une société, le montant des apports en capitaux réalisés au bénéfice d'une autre société qui, dans certaines conditions et selon certaines modalités, réalise un investissement dans un secteur économique éligible au dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts ;

- la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts. Il s'agit plus précisément des opérations n° 6, n° 7 et n° 8 ouvrant le bénéfice de cette réduction d'impôt, au terme de la numérotation adoptée par votre Rapporteur dans le développement relatif à l'article 13 du présent rapport ;

- la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies du code général des impôts. Cette réduction d'impôt, très semblable à celle prévue à l'article 199 undecies A, fut en vigueur s'agissant des investissements réalisés jusqu'au 31 décembre 2000.

Le du présent article propose d'ajouter une quatrième catégorie d'apports en capitaux, induisant, le cas échéant, la diminution du montant que l'entreprise bénéficiaire des apports en capitaux peut déduire de ses résultats imposables au titre d'un investissement qu'elle réalise dans un secteur éligible au dispositif prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts. Il s'agit des apports en capitaux réalisés par les sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. Les apports en capitaux visés sont bien sûr ceux réalisés par ces sociétés spécialisées au capital de ces entreprises. Il faut noter que le 4° de l'article 20 prévoit d'insérer dans le II de l'article 217 undecies du code général des impôts, le régime applicable respectivement aux souscriptions en numéraire réalisées en faveur de ces sociétés spécialisées et aux souscriptions réalisées par lesdites sociétés spécialisées au capital des entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un secteur éligible au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par cet article. Cette insertion dans le II de cet article aurait pu permettre de laisser inchangé le deuxième alinéa du I dudit article, qui fait déjà référence à son II. Cependant, les sociétés spécialisées évoquées ne sont pas bénéficiaires du dispositif de déduction de leurs résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. A ce titre et au regard de la formulation du deuxième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts, la précision apportée par le 2° du présent article est opportune.

B.- LA REPRISE ET LA RÉTROCESSION

La reprise de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 undecies du code est prévue dans les conditions suivantes :

- un investissement ayant ouvert droit au dispositif de déduction des résultats imposables, doit demeurer la propriété de l'investisseur et affecté à l'exploitation ayant permis son éligibilité au dispositif évoqué, pendant cinq ans ou pendant sa durée normale d'utilisation si celle-ci est inférieure à cinq ans. A défaut, le montant de l'avantage fiscal est repris, par l'intégration de son montant aux résultats imposables du contribuable bénéficiaire initial de cet avantage fiscal, calculés au titre de l'année pendant laquelle a eu lieu l'évènement qui implique la reprise ;

- dans le cadre du dispositif spécifique évoqué ci-dessus relatif au secteur dit du « locatif intermédiaire », ces modalités sont valables s'agissant de l'obligation de louer nu pendant au moins six ans à des locataires qui en font leur résidence principale, le logement pour l'acquisition ou l'achèvement duquel le contribuable a bénéficié du dispositif de la déduction des résultats imposables. Le du présent article propose de préciser que lesdites modalités de reprise sont aussi applicables lorsque les conditions relatives aux plafonds du loyer et des rémunérations des locataires cessent d'être respectées pendant la durée minimale de location ;

- cependant, même dans ces cas, il n'est pas procédé à la reprise de l'avantage fiscal, si l'évènement qui doit a priori entraîner cette reprise, constitue, dans certaines conditions, un apport partiel d'actifs ou une fusion, à la condition que la société qui bénéficie de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, prenne un engagement écrit permettant de considérer que le bénéfice du crédit d'impôt peut être maintenu, engagement relatif notamment à ce que le bien issu de l'investissement initial ayant permis le bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, demeure affecté à une exploitation en rapport avec un secteur éligible à ce dispositif. Si cet engagement écrit n'est pas respecté, il est procédé à la reprise de l'avantage fiscal par l'intégration de son montant, à celui des résultats imposables du contribuable concerné, calculé pour l'année pendant laquelle a lieu l'événement qui permet de constater le non-respect de l'engagement. Dans le premier alinéa relatif à ces dispositions, qui constitue le neuvième alinéa de l'article 217 undecies du code général des impôts, le du présent article propose une modification rédactionnelle ;

- quand l'investisseur est une société de personnes visée à l'article 8 du code général des impôts ou un groupement mentionné aux articles 239 quater et 239 quater C du code général des impôts, les redevables de l'impôt sur les sociétés, membres ou associés de cette société ou de ce groupement doivent conserver leur part du capital de ladite société ou dudit groupement pendant un délai de cinq ans au moins à compter de la réalisation de l'investissement au titre duquel ces membres et associés ont bénéficié du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. A défaut, ils doivent réintégrer dans leurs résultats imposables, calculé pour l'année au cours de laquelle ils ont procédé à la cession de leur part de capital de la société ou du groupement, le montant de l'avantage fiscal dont ils ont bénéficié initialement, diminué, le cas échéant, de la fraction de cet avantage fiscal qu'ils auraient d'ores été déjà réintégré au titre d'autres engagements non tenus.

Les 13ème à 19ème alinéas du I de l'article 217 undecies prévoient les dispositions applicables dans les cas où l'investisseur est une société qui n'exploite pas le bien issu de l'investissement au titre duquel l'investisseur bénéficie du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à cet article, mais qui le loue ou le met à disposition d'une entreprise établie outre-mer. Il s'agit donc de préciser les règles applicables aux montages financiers évoqués dans le présent rapport au sein du développement relatif à l'article 14 du présent projet de loi, qui consistent à regrouper dans une société de personnes des contribuables, en l'espèce soumis à l'impôt sur les sociétés, qui souhaitent bénéficier du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, mais qui n'ont pas vocation à exploiter le bien issu de l'investissement correspondant.

Un tel montage financier ouvre le bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts si les conditions, les mêmes à une exception près que celles prévues par l'article 199 undecies B du code général des impôts, sont réunies :

- le contrat de location est conclu pour cinq ans au moins ou pour la durée normale d'utilisation du bien issu de l'investissement, si cette durée est inférieure à cinq ans ;

- le contrat de location revêt un caractère commercial ;

- l'entreprise locataire aurait pu bénéficier directement du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts si, imposable en France, elle avait elle-même acquis le bien qui lui est loué ;

- l'entreprise propriétaire de l'investissement est établie en France métropolitaine ou dans un départements d'outre-mer ;

- le montant de l'avantage fiscal issu de la mise en œuvre du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, qui bénéficie à la société propriétaire du bien et, de fait, à ses membres ou associés, doit être rétrocédé à l'entreprise locataire du bien au moins à hauteur de 75%, sous forme d'une diminution du loyer de la location de ce bien ou, quand au terme de la location le bien fait l'objet d'une cession à l'entreprise jusqu'ici locataire, d'une diminution du prix de cession. Il faut noter que le taux de rétrocession des mêmes montages financiers mis en œuvre dans le cadre de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts s'élève à 60% et que le 10° de l'article 14 du présent projet de loi propose de l'établir à 50% pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300.000 euros par exploitant ;

- si l'une des conditions ci-dessus énumérées n'est plus respectée pendant la durée minimale du contrat de location, le montant de l'avantage fiscal issu de la mise en œuvre du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts fait l'objet d'une reprise, par intégration de son montant dans celui des résultats imposables des bénéficiaires initiaux de cet avantage fiscal, calculée pour l'année au cours de laquelle l'évènement donnant lieu à reprise a lieu.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 20

Harmonisation des dispositions.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit que certaines souscriptions au capital de certaines sociétés permettent de bénéficier, à hauteur des sommes ainsi souscrites, d'une déduction des résultats imposables au bénéfice du souscripteur, qui doit, bien sûr, être un redevable soumis à l'impôt sur les sociétés. Le II de l'article 217 undecies du code général des impôts constitue d'ailleurs à ce titre le pendant de certaines dispositions prévues par l'article 199 undecies A de ce code.

Plus précisément, les souscriptions permettant d'ouvrir le bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts au titre de son II doivent être réalisées au bénéfice de sociétés de développement régional (SDR) des territoires situés outre-mer ou d'autres sociétés, qui, dans les douze mois de la clôture de la souscription, réalisent un investissement dans l'un des secteurs économiques visés par ce II. De fait, il s'agit du pendant de l'opération n° 6 ouvrant droit, s'agissant de l'impôt sur le revenu, au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, au terme de la numérotation établie dans le développement du présent rapport relatif à l'article 13 du présent projet de loi. Les seules différences existant entre les régimes prévus respectivement au II de l'article 217 undecies du code général des impôts et par l'opération n° 6 de l'article 199 undecies A du code général des impôts sont les suivantes :

- le II de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit l'éligibilité à son dispositif de déduction des résultats imposables d'investissements productifs neufs. Cette toute dernière précision n'apparaît pas, s'agissant des investissements éligibles à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies A du code général des impôts, s'agissant de l'opération n° 6 ;

- les secteurs économiques dans lesquels les investissements doivent être réalisés afin que le contribuable bénéficie de l'avantage fiscal correspondant, ne sont pas définis de la même façon dans l'un et dans l'autre dispositif. Le II de l'article 217 undecies évoque ces secteurs en opérant un décalque exhaustif et sans ajout des secteurs éligibles évoqués au I de cet article. La formulation du dispositif de l'opération n° 6 visée à l'article 199 undecies A du code général des impôts évoque les secteurs éligibles au titre du dispositif de réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B de ce code. Dans le développement du présent rapport relatif à l'article 19 du présent projet de loi, il a pu être constaté que ces deux définitions des secteurs éligibles, très analogues, n'en étaient pas pour autant superposables.

S'agissant des modalités de la reprise des avantages fiscaux, les dispositions du II de l'article 217 undecies du code général des impôts et de l'opération n° 6 visée à l'article 199 undecies A de ce code, sont identiques.

Le présent article a pour objet d'apporter trois catégories de modifications au dispositif du II de l'article 217 undecies du code général des impôts.

En premier lieu, le b) du 1°, le et le du présent article permettent de modifier la liste des secteurs éligibles dans lesquels la réalisation d'un investissement permet de bénéficier de l'avantage fiscal prévu au II de l'article 217 undecies du code général des impôts, afin que cette liste devienne identique à celle que l'article 19 du présent projet de loi propose d'établir s'agissant du I de cet article. Or, dans le développement relatif à l'article 19 du présent projet de loi figurant dans le présent rapport, il a pu être constaté que son objet était de rendre identiques les listes des secteurs éligibles figurant respectivement à l'article 199 undecies B et au I de l'article 217 undecies du code général des impôts. En conséquence, toutes les références à des secteurs éligibles au bénéfice des dispositifs des articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies, s'agissant d'investissements réalisés dans certains secteurs économiques directement ou par souscriptions de parts de sociétés qui réalisent effectivement ces investissements, visent désormais une liste unique de secteurs. Il faut évidemment se réjouir de constater que le Gouvernement, à l'occasion d'un processus tendant à des modifications importantes des dispositifs de « défiscalisation », sache saisir cette occasion afin de proposer une rationalisation de la loi fiscale, qui ne peut que contribuer à améliorer la lecture de dispositions complexes.

Il faut noter que le Sénat a adopté, suivant l'avis de sa Commission des finances, un amendement de précision rédactionnelle. Par ailleurs, il a adopté un amendement du Gouvernement, suivant ainsi l'avis de sa Commission des finances, à l'article 14 du présent projet de loi, prévoyant que le taux de la réduction d'impôt, que cet article porte à 70% s'agissant des travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels classés, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est aussi applicable aux travaux de rénovation et de réhabilitation des résidences de tourisme et des villages de vacances classés. Par souci de cohérence et de coordination, cet amendement a prévu d'ajouter aux hôtels classés, les résidences de tourisme et les villages de vacances classés, dès lors que sont évoqués, au sein du présent projet de loi et notamment au présent article, les travaux de réhabilitation et de rénovation concernant ces hôtels.

En deuxième lieu, le du présent article propose d'ouvrir le bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, aux souscriptions en numéraire au capital de sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer dans un des secteurs éligibles au titre du II de l'article 217 undecies du code général des impôts. De fait, il s'agit du pendant de l'opération n° 7 qui ouvrirait droit, concernant l'impôt sur le revenu, au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, au terme de la numérotation établie dans le développement du présent rapport relatif à l'article 13 du présent projet de loi. Il est d'ailleurs prévu que la disposition correspondante, que le c) du 2° de l'article 13 du présent projet de loi prévoit d'insérer dans l'article 199 undecies A du code général des impôts, fasse référence à la présente disposition, s'agissant des modalités aux termes desquelles les souscriptions concernées permettent effectivement de bénéficier des avantages fiscaux prévus respectivement par cet article et par l'article 217 undecies du code général des impôts. Ces modalités, prévues par le 4° du présent article, sont les suivantes :

- l'investissement ouvrant le droit au bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, doit avoir lieu dans les douze mois suivant la clôture de la souscription au capital de la société qui exploite le bien issu de l'investissement, par la société spécialisée dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer ;

- les sociétés spécialisées dans le financement par souscription en numéraire au capital d'entreprises exerçant leur activité exclusivement outre-mer, ne bénéficient pas, pour la détermination de leurs propres résultats, du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts. Les bénéficiaires de ce dispositif sont les personnes qui souscrivent au capital de ces sociétés spécialisées ;

- il est prévu que d'autres « conditions et limites » seront fixées par décret.

En troisième lieu, le présent article propose des modifications rédactionnelles opportunes à l'actuel dispositif du II de l'article 217 undecies du code général des impôts :

- le a) du 1° du présent article prévoit, dans l'énoncé du principe du dispositif de déduction des résultats imposables prévu spécifiquement au II de l'article 217 undecies du code général des impôts, de substituer la référence aux résultats imposables des sociétés le cas échéant concernées à la référence à leurs revenus imposables, qui était donc fiscalement inexacte s'agissant d'un avantage fiscal relatif à l'impôt sur les sociétés ;

- le c) et le b) du 1° du présent article prévoient de rationaliser les références du premier alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts, concernant la coordination de ses différentes phrases.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 21

Coordination du dispositif.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Le présent article a pour objet d'améliorer la rédaction de la coordination entre le II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts et son II, s'agissant des références de chacun de ces deux paragraphes aux secteurs éligibles.

Le II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts a pour objet de prévoir que sont éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables visé au II de cet article, les souscriptions ou augmentations de capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, d'une part, exerçant exclusivement outre-mer dans un des secteurs pour lesquels la réalisation d'investissements ouvre droit au bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts et, d'autre part, qui sont en difficulté au sens de l'article 44 septies de ce code. De fait, il s'agit du pendant de l'opération n° 8 ouvrant droit, s'agissant de l'impôt sur le revenu, au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies A du code général des impôts, au terme de la numérotation établie dans le développement du présent rapport relatif à l'article 13 du présent projet de loi.

Le dispositif spécifique de déduction des résultats imposables prévu au II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts s'applique dans les conditions et selon les modalités suivantes :

- la souscription visée par le II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts doit permettre à la société qui la réalise de détenir au moins 50% des droits de vote et des droits à dividendes de la société qui bénéficie de la souscription ;

- la souscription ne peut être réalisée, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées, directement ou indirectement, à la société qui bénéficie de la souscription, dans les cinq années qui précèdent cette souscription.

- l'opération doit faire l'objet d'un agrément dans les conditions et selon les modalités définies au III de l'article 217 undecies du code général des impôts. La principale modalité de ce dispositif d'agrément est qu'il est applicable quel que soit le montant des souscriptions.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 22

Relèvement du seuil de l'agrément.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Le présent article a pour objet la modification du II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, s'agissant notamment du relèvement du montant du seuil au-dessus duquel le montant d'un projet d'investissement, dans un secteur non sensible, doit faire l'objet d'un agrément, afin d'ouvrir le bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par cet article.

Le II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts précise dans quelles conditions les investissements visés au I de cet article et les souscriptions visées à ses II et II ter (18), doivent faire l'objet d'un agrément de la part des autorités publiques fiscales, afin d'ouvrir droit, au bénéfice des contribuables qui les réalisent, aux avantages fiscaux prévus, selon le cas, par ces I, II et II ter. Il est impossible de considérer le II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, sans considérer son III :

- le II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit de fait le régime des agréments applicable aux investissements éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par cet article, réalisés dans les secteurs autres que les secteurs considérés comme sensibles. A ce titre, il est le pendant, quasiment identique, du 1 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, évoqué dans le présent rapport, dans le développement consacré à l'article 16 du présent projet de loi ;

- le III de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit le régime des agréments applicable aux investissements éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par cet article, réalisés dans les secteurs considérés comme sensibles et que ce paragraphe énumère. A ce titre, il est le pendant quasiment identique du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, évoqué pareillement dans le présent rapport au sein du développement consacré à l'article 16 du présent projet de loi.

Le tableau suivant retrace les montants des seuils au-dessus desquels les montants des investissements doivent être agréés, afin d'ouvrir droit, pour le contribuable soumis à l'impôt sur les sociétés, au bénéfice des dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts.

Régime des agréments propres aux investissements réalisés dans les secteurs suivants, dits « sensibles » :

- transports
- navigation de plaisance
- pêche maritime (pour les investissements réalisés à    compter du 1er janvier 1998)
- production et diffusion audiovisuelles et
   cinématographiques
- services informatiques
- construction d'hôtels ou de résidences à vocation    touristique ou parahôtelière
- rénovation d'hôtels
- service nécessaire à l'exploitation d'une concession
   de service public à caractère industriel ou commercial
- souscription au capital de sociétés concessionnaires    effectuant des investissements productifs nécessaires à    l'exploitation d'une concession de service public local    à caractère industriel et commercial
- souscription et augmentation de capital soumise à    l'impôt sur les sociétés et en difficulté au sens de    l'article 44 septies du code général des impôts

Régime des agréments propres
aux investissements réalisés dans tous
les autres secteurs, dits « non sensibles »

En droit commun

Pour les entreprises exerçant leur activité outre-mer depuis au moins deux ans

En droit commun

Pour les investis-seurs soumis au régime d'imposi-tion prévu à l'article 8 du code général des impôts ou pour un grou-pement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C de ce code

Montant au-dessus duquel l'investissement nécessite un agrément

Au premier euro

150.000 euros

760.000 euros

300.000 euros

Références légales actuelles

III de l'article 217 undecies du code général des impôts

II quater et 2ème alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts

Ce tableau doit être complété en considérant les éléments suivants :

- les montants des seuils sont identiques à ceux prévus au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- le montant du seuil spécifique concernant les investissements réalisés par l'une des sociétés de personnes visées à l'article 8 du code général des impôts ou un groupement visé aux articles 239 quater ou 239 quater C de ce code, a pour objet de permettre aux autorités publiques fiscales un contrôle plus étroit des investissements réalisés par des sociétés regroupant des contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas vocation à procéder à l'exploitation des biens issus de ces investissements, mais qui les louent ou les mettent à disposition d'entreprises établies outre-mer. Cette disposition est le pendant de la disposition du deuxième alinéa du 1 de l'article 199 undecies B du code général des impôts, qui prévoit un montant de seuil spécifique, identique à celui prévu au II quater de l'article 217 undecies de ce code, s'agissant des investissements réalisés par des contribuables soumis à l'impôt sur le revenu, qui ne participent pas à l'exploitation des biens issus de ces investissements, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts ;

- les montants des seuils sont appréciés « par programme et par exercice ». Au sein du présent rapport, les derniers éléments du I du développement relatif à l'article 16 du présent projet de loi sont consacrés à l'éclaircissement de la signification de ce facteur d'appréciation du montant des investissements ;

- les éléments permettant d'apprécier la liste de secteurs considérés comme sensibles sont inclus dans le présent rapport au sein du développement consacré à l'article 23 du présent projet de loi. Il en va de même s'agissant des éléments relatifs à chacune des étapes successives de la procédure d'agrément.

Le présent article propose le relèvement de 760.000 euros à 1 million d'euros du montant du seuil d'agrément de droit commun au-dessus duquel le montant d'un investissement apprécié par programme et par exercice, réalisé dans un des secteurs autres que les secteurs considérés comme sensibles, doit être agréé afin que le contribuable soumis à l'impôt sur les sociétés qui réalise cet investissement, bénéficie du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts. Le présent article est donc le pendant du a) du 1° de l'article 16 du présent projet de loi.

Le relèvement proposé constituerait une simplification administrative non négligeable s'agissant de chacun des projets qui seraient désormais réalisables sans agrément préalable. Par ailleurs, il permettrait aux personnes en charge de l'instruction des demandes d'agrément de procéder à une étude plus approfondie des projets dont l'éligibilité à la réduction d'impôt correspondante resterait soumise à l'obtention d'un agrément, préalablement à leur réalisation effective.

Il faut souligner que ne serait pas relevé le montant du seuil au-dessus duquel un agrément est nécessaire, s'agissant du montant d'un investissement envisagé dans l'un des secteurs autres que les secteurs considérés comme sensibles, par une société de personnes visée à l'article 8 du code général des impôts ou un groupement visé à l'article 239 quater ou à l'article 239 quater C de ce code. Le montant de ce seuil demeurerait fixé à 300.000 euros. Est ainsi amplifiée la différence de « traitement », au regard du régime des agréments, entre l'investisseur qui exploite directement le bien issu de son investissement et l'investisseur membre d'une société propriétaire du bien issu de l'investissement, qu'elle loue ou met à disposition d'une entreprise qui exerce son activité outre-mer.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

Article 23

Modification du régime des agréments.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Le III de l'article 217 undecies du code général des impôts est relatif à deux catégories de dispositions :

- ses premier et troisième alinéas énumèrent les secteurs considérés comme sensibles, pour lesquels les investissements qui y sont réalisés doivent, en principe, être agréés au premier euro par les autorités publiques fiscales afin que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés bénéficient du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par cet article. Ces dispositions constituent donc le pendant du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- son deuxième alinéa définit les modalités de la mise en œuvre de chacune des étapes de la procédure d'un agrément, dès lors que celui-ci est prévu par les articles 199 undecies A, 199 undecies B ou 217 undecies, afin que le contribuable concerné puisse bénéficier de l'avantage fiscal correspondant. Il s'agit donc du « tronc commun » concernant la procédure d'agrément telle qu'elle est prévue par notre législation fiscale relative à la « défiscalisation » outre-mer.

I.- LES MODALITÉS DE LA PROCÉDURE D'AGRÉMENT
CONCERNANT LES INVESTISSEMENTS RÉALISÉS DANS UN SECTEUR CONSIDÉRÉ COMME SENSIBLE,
S'AGISSANT DU DISPOSITIF DE DÉDUCTION DES RÉSULTATS IMPOSABLES PRÉVU PAR L'ARTICLE 217 UNDECIES
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

Le tableau suivant permet de considérer le droit actuellement applicable s'agissant des dispositions relatives à l'agrément des projets d'investissement afin que les contribuables qui souhaitent les réaliser puissent bénéficier du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts.

Régime des agréments propres aux investissements réalisés dans les secteurs suivants, dits « sensibles » :
- transports
- navigation de plaisance
- pêche maritime (pour les investissements réalisés à    compter du 1er janvier 1998)
- production et diffusion audiovisuelles et
   cinématographiques
- services informatiques
- construction d'hôtel ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière
- rénovation d'hôtel
- instruments nécessaires à l'exploitation d'une    concession de service public à caractère industriel ou    commercial
- souscription au capital de sociétés concessionnaires    effectuant des investissements productifs nécessaires à    l'exploitation d'une concession de service public local    à caractère industriel et commercial
- souscription et augmentation de capital soumise à    l'impôt sur les sociétés et en difficulté au sens de    l'article 44 septies du code général des impôts

Régime des agréments propres aux investissements réalisés dans tous les autres secteurs, dits « non sensibles »

En droit commun

Pour les entreprises exerçant leur activité outre-mer depuis au moins deux ans, qui procèdent elles-mêmes à l'investissement et à l'exploitation du bien qui en est issu

En droit commun

Pour les investis-seurs soumis au régime d'imposi-tion prévu à l'article 8 du code général des impôts ou pour un grou-pement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C de ce code

Montant au-dessus duquel l'investissement nécessite un agrément

Au premier euro

150.000 euros

760.000 euros

300.000 euros

Références légales actuelles

III de l'article 217 undecies du code général des impôts

II quater et 2ème alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts

La lecture de ce tableau peut être complétée en considérant les éléments suivants :

- la dispense de la procédure d'agrément, s'agissant des projets d'investissement dont le montant n'excède pas 150.000 euros par programme et par exercice, qu'une entreprise envisage de réaliser dans l'un des secteurs considérés comme sensibles, peut être mise en œuvre à condition que cette entreprise soit établie depuis au moins deux ans dans un territoire situé outre-mer, qu'elle procède elle-même à l'investissement considéré, qu'elle assure l'exploitation du bien qui en est issu et qu'elle joigne « à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. » ;

- les montants des seuils sont appréciés « par programme et par exercice ». Au sein du présent rapport, les derniers éléments du I du développement relatif à l'article 16 du présent projet de loi sont consacrés à l'éclaircissement de la signification de ce facteur d'appréciation du montant des investissements ;

- la liste des secteurs considérés comme sensibles, pour lesquels les investissements doivent être agréés, en principe, au premier euro, afin que les contribuables soumis à l'impôt sur les sociétés puissent bénéficier au titre de ces investissements du dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, est identique à la liste des secteurs considérés comme sensibles au titre de la mise en œuvre de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B de ce code à l'exception de deux catégories de souscriptions pour lesquelles cet article 217 undecies prévoit la mise en œuvre de la procédure d'agrément au premier euro souscrit. Il s'agit, d'une part, des souscriptions, évoquées au II bis de l'article 217 undecies du code général des impôts, au capital des sociétés considérées comme en difficulté au sens de l'article 44 septies de ce code et, d'autre part, des souscriptions, évoquées au dernier alinéa du II de l'article 217 undecies dudit code, au capital de sociétés concessionnaires effectuant dans les territoires situés outre-mer des investissements productifs nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial (19).

Le présent article propose de modifier ces dispositions, selon des modalités qui sont en grande partie, identiques aux modifications proposées à l'article 16 du présent projet de loi. Le tableau suivant permet de dresser l'état du droit qui serait applicable si le présent article était adopté en l'état.

Régime qui serait celui des agréments propres aux investissements réalisés dans les secteurs suivants, dits « sensibles » :
- transports
- navigation de plaisance
- agriculture
- aquaculture
- pêche maritime
- industrie charbonnière et sidérurgique
- construction navale
- fibres synthétiques
- industrie automobile
- rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résidence de    tourisme et de village de vacances classés
- entreprises en difficultés
- investissements nécessaires à l'exploitation ou
   concession du service public local à caractère
   industriel et commercial

Régime qui serait celui des agréments propres aux investissements réalisés dans tous les autres secteurs, dits « non sensibles »

En droit commun

Pour les entreprises exerçant leur activité outre-mer depuis au moins deux ans

En droit commun

Pour les investisseurs soumis au régime d'imposition prévu à l'article 8 du code général des impôts ou pour un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C de ce code

Montant au-dessus duquel l'investisse-ment nécessiterait un agrément

Au premier euro

300.000 euros

1.000.000 d'euros

300.000 euros

Il faut préciser les éléments suivants :

- la liste des secteurs considérés comme sensibles serait désormais parfaitement identique s'agissant du 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts et du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ;

- le projet de loi initial du Gouvernement avait prévu de ne plus faire figurer sur ces listes la navigation de plaisance. Or, le Sénat, suivant l'avis favorable du Gouvernement et contre l'avis de sa Commission des finances a adopté un amendement à l'article 14 du présent projet de loi, présenté par Mme Lucette Michaux-Chevry et tendant à porter à 70% le taux de la réduction d'impôt applicable aux investissements qui peuvent bénéficier de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts et qui sont réalisés dans ce secteur, dans les départements d'outre-mer ;

- il faut noter que le Sénat a adopté un amendement du Gouvernement, suivant ainsi l'avis de sa Commission des finances, à l'article 14 du présent projet de loi, prévoyant que le taux de la réduction d'impôt, que cet article porte à 70% s'agissant des travaux de réhabilitation et de rénovation des hôtels classés, prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts est aussi applicable aux travaux de rénovation et de réhabilitation des résidences de tourisme et des villages de vacances classés. Par souci de cohérence et de coordination, cet amendement a prévu d'ajouter aux hôtels classés, les résidences de tourisme et les villages de vacances, dès lors que sont évoqués, au sein du présent projet de loi et notamment au présent article, les travaux de réhabilitation et de rénovation concernant ces hôtels ;

- le relèvement de 150.000 à 300.000 euros par programme et par exercice du montant du seuil sous lequel est dispensé de la procédure d'agrément, un projet d'investissement dont le montant n'excède pas précisément le montant de ce seuil, alors même que l'investissement que l'entreprise, qui doit être établie depuis au moins deux ans outre-mer, envisage de réaliser concerne un des secteurs considérés comme sensibles, s'accompagne d'une extension de ce dispositif de dispense dans les cas où l'investissement est donné « en location à une telle entreprise. » ;

- les raisons pour lesquelles certains secteurs demeurent dans la liste des secteurs sensibles sont les mêmes que celles évoquées dans le développement du présent rapport concernant l'article 16 du présent projet de loi, s'agissant de la liste des secteurs considérés comme sensibles propre à la procédure d'agrément prévue par le 2 du II de l'article 199 undecies B du code général des impôts. Le tableau suivant permet de retracer ces éléments.

Présence dans la liste des secteurs sensibles figurant au 2 du II de l'article 217 undecies
du code général des impôts

Liste des secteurs sensibles prévue
par le 2° du présent article

Justification de la présence
dans la liste des secteurs sensibles
prévue dans le 2° du présent article :

Oui

- transports

Réglementation communautaire (1)

Oui

- navigation de plaisance

Secteur très sensible

Non

- agriculture

Réglementation communautaire

Non

- aquaculture

Réglementation communautaire

Oui

- pêche maritime

Réglementation communautaire

Non

- industrie charbonnière et sidérurgique

Réglementation communautaire

Non

- construction navale

Réglementation communautaire

Non

- industrie automobile

Réglementation communautaire

Non

- fibres synthétiques

Réglementation communautaire

Partiellement

- rénovation et réhabilitation d'hôtel, de résiden-ce de tourisme et de village de vacances classés

Secteur très sensible

Non

- entreprises en difficultés

Réglementation communautaire

Oui

- investissements nécessaires à l'exploitation ou concession du service public local à caractère industriel et commercial

Secteur très sensible

(1) Dans ce tableau, la réglementation communautaire s'entend de certains des éléments de la lettre de la Commission des communautés européennes adressée à la presse le 28 novembre 2001.

II.- LES RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES D'AGRÉMENT VISÉES PAR LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À LA « DÉFISCALISATION » OUTRE-MER

A.- LE DROIT APPLICABLE

Le deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit les dispositions applicables aux procédures d'agrément visées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, articles qui renvoient, dans ce domaine, à ce III de l'article 217 undecies de ce code. Le droit applicable relève par ailleurs de l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts.

Le tableau suivant, établi relativement aux dispositions figurant à l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts, permet en premier lieu de considérer les personnes qui sont concrètement en charge de l'instruction de la demande et, in fine, de la décision d'agrément.

Investissements envisagés

Titulaires de la décision d'agréer

Montant inférieur à 1,5 million d'euros

Directeur départemental ou local des services fiscaux

Montant supérieur à 1,5 million d'euros

Ministre chargé du budget

Quel que soit leur montant :

- quand ils sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial pour l'application du quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du code général des impôts

- quand ils consistent en la réalisation de souscriptions au capital de sociétés concessionnaires effectuant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial pour l'application du quatrième alinéa du II de l'article 217 undecies du code général des impôts

- quand ils consistent en la réalisation de souscriptions au capital de sociétés en difficulté au sens de l'article 44 septies du code général des impôts, pour l'application du II quater de l'article 217 undecies de ce code

En deuxième lieu, s'agissant de la procédure d'agrément, le deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit les étapes suivantes :

- l'agrément est tacite à défaut de réponse du titulaire de la décision d'agréer dans le délai de trois mois suivant la réception de la demande d'agrément ;

- l'agrément est accordé ou refusé par le titulaire de la décision d'agréer, « [...] après qu'a été demandé l'avis du ministre des départements et des territoires d'outre-mer [...] » ;

- en pratique, les services centraux ou déconcentrés en charge de l'instruction des demandes d'agrément peuvent transmettre un questionnaire à la personne qui envisage de procéder à l'investissement au titre duquel elle a déposé initialement une demande d'agrément. L'envoi de ce questionnaire a pour effet de proroger de trois mois, à compter de la réception par ces services des réponses qui lui ont été adressées, le délai au terme duquel le silence du titulaire de la décision d'agréer vaut décision d'agrément.

En troisième lieu, aux termes des dispositions du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts, le titulaire de la décision d'agréer ne peut accorder l'agrément que si les conditions suivantes sont réunies :

- l'investissement au titre duquel est demandé l'agrément qui permettrait à la personne qui envisage de procéder à cet investissement de bénéficier d'un avantage fiscal issu des dispositions de la législation fiscale relative à la « défiscalisation », présente un intérêt économique pour le territoire situé outre-mer dans lequel il est réalisé ;

- l'un des buts principaux de l'investissement est la création ou le maintien d'emplois dans le territoire situé outre-mer concerné ;

- l'investissement s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement ;

- la réalisation de l'investissement garantirait la protection de l'investisseur et des tiers.

Par ailleurs, il est prévu que « la demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emplois. ».

B.- LES PROPOSITIONS DU PRÉSENT ARTICLE DE MODIFICATIONS DU DROIT APPLICABLE

Le Sénat, contre l'avis du Gouvernement et de sa Commission des finances, a adopté un amendement présenté par M. Gaston Flosse prévoyant que l'agrément est accordé par le ministre chargé du budget après avis, ainsi que le droit existant le précise d'ores et déjà, du ministre chargé de l'outre-mer et « après consultation de l'organe exécutif compétent de la collectivité d'outre-mer. ». Le Gouvernement avait défendu, avec l'appui de la Commission des finances du Sénat, un amendement alternatif, qui prévoyait que « les organes exécutifs des collectivités mentionnées à l'article 74 de la Constitution sont tenus informés des opérations dont la réalisation les concerne. » (20). Selon le Gouvernement, la substitution d'une information des organes exécutifs des collectivités d'outre-mer à une consultation avait au moins deux avantages :

- le secret fiscal qui protège les demandes d'agrément aurait été préservé ;

- les organes exécutifs des collectivités d'outre-mer auraient été satisfaits puisqu'ils auraient pu constater, par une simple information, quels étaient les projets susceptibles de bénéficier à la fois des dispositifs de « défiscalisation » prévus par le code général des impôts et de leur propre dispositif d'aide à l'investissement, quand il existe. Il faut rappeler que la Polynésie française et la Nouvelle-Calédonie ont mis chacune en œuvre un dispositif d'aide à l'investissement.

Il sera sans doute nécessaire de reconsidérer l'opportunité respective de la proposition du Gouvernement et du dispositif adopté par le Sénat.

1.- les titulaires de la décision d'agréer

En premier lieu, le Gouvernement envisage la modification de l'article 170 decies de l'annexe IV du code général des impôts. Cette modification serait nécessaire si le présent article était adopté en l'état. En effet, la liste des secteurs éligibles considérés comme sensibles pour lesquels les investissements correspondants doivent être agréés afin d'ouvrir le bénéfice du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, ne contiendrait plus, compte tenu des dispositions du présent article, les souscriptions au capital de sociétés concessionnaires qui réalisent des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial. Or, aux termes de l'article 170 decies du code général des impôts, le titulaire de la décision d'agréer s'agissant de ces souscriptions est « le ministre du budget ». Il faudra donc prévoir de ne plus évoquer ces souscriptions dans le texte d'ordre réglementaire qui désigne, selon les cas, le titulaire de la décision d'agréer.

Par ailleurs, selon l'exposé des motifs du projet de loi de programme pour l'outre-mer, la modification de l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts, permettra « d'élever le seuil de prise de décision au niveau local. Cette déconcentration, outre une meilleure capacité d'appréciation de la validité du projet, assurera une prise de décision plus rapide. ». En 2001, 69% des demandes d'agrément déposées relevaient de la compétence des services fiscaux déconcentrés, en application des dispositions de l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts. Ce taux s'est établi entre 1996 et 2001 entre 60% et 71%. On devrait donc observer une augmentation de ce taux dans les prochaines années, du fait de la modification envisagée de ce texte. Il ne fait pas de doute que les services fiscaux déconcentrés sont a priori mieux situés qu'un service central du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, pour considérer les enjeux locaux d'un investissement productif. Ils sont aussi cependant plus proches du « contexte local », duquel les services fiscaux déconcentrés doivent toujours pouvoir s'abstraire, afin de juger de l'opportunité d'une décision d'agrément.

En deuxième lieu, s'agissant de la procédure qui régit la période ouverte par la réception de la demande d'agrément par le titulaire de la décision d'agréer et sanctionnée par l'obtention, tacite ou explicite, ou le refus de l'agrément, le présent article propose de nombreuses modifications au droit existant. Le délai au terme duquel l'agrément est considéré comme étant accordé dès lors que le titulaire de la décision d'agréer a gardé le silence, serait abaissé de trois à deux mois, s'agissant des cas dans lesquels le traitement de cette demande relève des services fiscaux déconcentrés. Il faut relever que ces services devront donc prochainement être en mesure à la fois de traiter un plus grand nombre de demandes, si l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts est effectivement modifié dans le sens évoqué ci-dessus, dans un temps plus court, si le temps au terme duquel, suite à la réception de la demande d'agrément, leur silence vaut décision d'agrément est abaissé de trois mois à deux mois. Il sera nécessaire de vérifier que ces services peuvent effectivement mener à bien cette mission dans ces conditions nouvelles.

2.- Les délais de traitement des demandes d'agrément

Par ailleurs, le présent article prévoit de décrire quels sont les évènements qui peuvent, le cas échéant, entraîner la suspension ou l'interruption du délai, selon le cas, de deux ou trois mois, au terme duquel, suite à la réception de la demande d'agrément par le titulaire de la décision d'agréer, l'agrément est considéré comme étant accordé. Au préalable, il est nécessaire de distinguer les significations respectives de l'interruption et de la suspension d'un délai :

- quand le délai est interrompu, les conséquences liées à son échéance n'ont pas lieu et n'auront pas lieu. Par contre, il est envisageable de prévoir après cette interruption, le début d'un délai nouveau ;

- quand le délai est suspendu, il peut être repris par la suite, étant entendu que son échéance, à compter de la reprise, intervient au terme de la fraction du délai qui demeurait au moment de la suspension.

a) la demande de compléments d'informations

Il est proposé d'élever au niveau de la loi la pratique actuelle selon laquelle une demande de renseignements complémentaires adressée par le titulaire de la décision d'agréer à la personne qui a déposé la demande d'agrément, interrompt le délai à disposition dudit titulaire de la décision d'agréer.

Un nouveau délai de trois mois naît au moment de la réception par le titulaire de la décision d'agréer des réponses à la demande de renseignements complémentaires évoquée. Bien sûr, s'agissant des cas pour lesquels le titulaire de la décision d'agréer est un directeur des services fiscaux locaux, le nouveau délai serait de deux mois. Il ne serait sans doute pas inutile de préciser que ces modalités relatives à la naissance du nouveau délai en cas d'une demande de compléments d'informations, qui sont d'ores et déjà mises en œuvre en pratique, relèvent aussi de la loi.

b) la suspension du délai pour notification de la demande d'agrément à la Commission des Communautés européennes

Il est proposé de prévoir que le délai est suspendu dans les cas pour lesquels la demande d'agrément déposée par la personne qui souhaite réaliser l'investissement correspondant fait l'objet d'une « notification pour examen et avis de la Commission européenne ». Il faut en effet relever que dans son courrier adressé au Gouvernement français le 28 novembre 2001, la Commission avait conclu à la compatibilité de l'article 19 du projet de loi de finances pour 2001 avec la législation communautaire relative aux aides d'Etat, sous réserve, notamment, que le Gouvernement français procède à la notification de certaines demandes d'agrément à ceux des services de la Commission en charge de la mise en œuvre de cette législation. Aux termes de cette lettre, ces demandes sont les suivantes :

- les demandes d'agrément pour lesquelles l'avantage fiscal correspondant constituerait de fait une aide individuelle d'un montant élevé, au sens de l'article 6 du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises. Une aide est d'un montant élevé au sens de cet article 6 si le total des coûts du projet atteint 25 millions d'euros et que l'intensité de l'aide atteint certains ratios. Il en va de même si le montant brut total de l'aide atteint au moins 15 millions d'euros sans autre considération ;

- les demandes d'agrément pour lesquelles l'avantage fiscal correspondant constituerait de fait une aide à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement, au sens des règles que la Commission met en œuvre s'agissant de l'encadrement multisectoriel de ces aides. Une aide est à finalité régionale en faveur des grands projets d'investissement si le total du coût du projet atteint 50 millions d'euros et que l'intensité de l'aide par rapport au montant total du projet et par emploi créé ou préservé dépasse certains ratios. Il en va de même si le montant brut total de l'aide atteint au moins 50 millions d'euros ;

- les demandes d'agrément portant sur des projets d'investissement dans les secteurs de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques et de l'automobile ;

- les demandes d'agrément pour lesquelles les investissements correspondants constituent de fait des aides à des entreprises en difficulté ;

- les demandes d'agrément relatives à des projets d'investissement qui constituent des aides au secteur aérien.

Il apparaît opportun de prévoir que le délai, né de la réception de la demande d'agrément par le titulaire de la décision d'agréer, qui lui a été adressé par la personne qui envisage de procéder à un investissement, soit non pas interrompu mais suspendu par la notification à la Commission pour avis et examen des demandes d'agrément que le Gouvernement s'est engagé à lui notifier. En effet, la notification à la Commission de ces demandes n'a pas pour objet de renseigner les titulaires français de la décision d'agréer, d'éléments concrets propres à ces projets. A contrario, la durée pendant laquelle le « délai français » est suspendu au titre de la notification à la Commission d'une demande d'agrément constitue de fait pour le titulaire de la décision d'agréer un délai supplémentaire lui permettant d'étudier de façon plus précise le projet d'investissement correspondant. Il n'est pas besoin de prévoir qu'un nouveau délai de trois mois débute à compter du moment où la Commission informe le Gouvernement français de son avis, suite à l'examen auquel elle a procédé s'agissant du projet d'investissement qui lui a été notifié. A compter du terme de la suspension du délai, le reliquat de ce délai qui demeurait au moment de la suspension sera suffisant afin que le titulaire de la décision d'agréer puisse terminer l'instruction du dossier. Il faut enfin noter que le nombre des projets que le Gouvernement sera tenu de notifier à la Commission demeurera sans doute faible, voire très faible. Les projets qui doivent faire l'objet d'une notification, tels qu'ils apparaissent dans le courrier évoqué du 28 novembre 2001, sont soit d'un montant très élevé, soit concernent des secteurs qui n'existent pas ou existent peu dans les territoires situés outre-mer (21).

c) La création d'une commission consultative

Il est proposé de prévoir que si l'administration envisage de refuser l'agrément, il en informe le contribuable par un courrier qui « offre la possibilité au contribuable, s'il le sollicite, de saisir, dans un délai de quinze jours, une commission consultative dont la composition, les attributions et le fonctionnement sont définis par décret. ». Il convient de procéder aux précisions et aux commentaires suivants :

- il est prévu que l'envoi du courrier indiquant au contribuable que l'administration envisage de refuser l'agrément déclenche l'interruption du délai de trois mois ou, si le présent article est adopté, de deux mois le cas échéant ;

- selon l'exposé des motifs du présent projet de loi, il y aurait plusieurs déclinaisons de « la commission consultative » prévue par le projet de loi. Une commission centrale, qui serait saisie, si les contribuables concernés le souhaitent, des demandes d'agrément que le ministre en charge du budget envisage de refuser, serait composée « de représentants du ministère de l'outre-mer (présidence), du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (rapporteur), des ministères techniques intéressés [...]. ». Des commissions locales, qui seraient saisies, si les contribuables concernés le souhaitent, des demandes d'agrément que les directeurs des services fiscaux envisagent de refuser, seraient composés « du préfet (président), du directeur des services fiscaux (rapporteur), du trésorier-payeur général et de représentants des directions techniques concernées. » ;

- si la commission consultative compétente est saisie, elle doit établir un avis dans les deux mois qui suivent la saisine. «  [...] A compter de l'avis de la Commission », un nouveau délai, selon le cas, de deux ou trois mois serait initié au terme duquel, semble-t-il, le silence du titulaire de la décision d'agréer vaudrait décision d'agrément.

Au-delà d'interrogations sur l'opportunité d'une mesure qui pourrait dans certains cas considérablement allonger la durée du traitement d'une demande d'agrément, la mise en œuvre de ce dispositif tel qu'il a été adopté par le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis du Gouvernement, doit sans doute être précisé sur les points suivants :

- alors que l'ensemble de la législation relative à la « défiscalisation » précise de façon constante que l'agrément est accordé ou refusé par le ministre en charge du budget, le présent dispositif prévoirait qu'il revient à « l'administration » d'envisager un refus d'agrément. Cette précision constitue sans doute une description pratique de la réalité du traitement des demandes d'agrément. Son insertion dans un ensemble de dispositions qui font constamment référence, sur le sujet des agréments, au ministre en charge du budget pourrait cependant laisser penser que s'il revient à l'administration d'envisager un refus, la décision finale, qui n'a pas été prise au moment de l'envoi du courrier, revient au ministre chargé du budget ;

- le directeur des services fiscaux peut être dans les cas précisés par l'article 170 decies de l'annexe IV du code général des impôts, le titulaire de la décision d'agréer et serait, dans ces cas, la personne qui envisage de refuser un agrément et doit en aviser le contribuable concerné. Dans une telle hypothèse, il faut noter que, si le contribuable met en œuvre la procédure de saisine de la commission consultative, le rapporteur de l'avis que celle-ci émettra soit aussi la personne qui ait envisagé le refus de l'agrément ;

- si le courrier qui informe le contribuable qui a déposé la demande d'agrément à laquelle « l'administration » envisage de répondre par un refus, interrompt le délai au terme duquel le silence du titulaire de la décision d'agréer vaut décision d'agrément, il faut envisager le cas où, dans les deux semaines qui lui sont accordées, le contribuable ne saisit pas la « commission consultative ». A l'échéance de ces deux semaines en effet, le délai au terme duquel le silence du titulaire de la décision d'agréer vaut décision d'agrément a été interrompu et le dispositif ne prévoit pas qu'un autre délai, dont le début et le terme seraient précisés, soit initié, alors même qu'aucune décision du titulaire de la décision d'agréer n'a été prise s'agissant de la demande d'agrément, pour laquelle il n'a fait qu'envisagé un refus. Il faut pourtant, à tout le moins, déterminer quel est l'élément matériel qui peut faire office d'une décision formelle de refus, afin d'ouvrir droit, dans des conditions convenables, au contribuable concerné, à requérir au contentieux l'annulation de cette décision, quand bien même ce contribuable n'aurait pas estimé utile au préalable de mettre en œuvre la procédure de saisine de la commission consultative ;

- il n'est pas clairement précisé si le contribuable saisit lui-même la commission consultative ou si, pour provoquer la saisine, il doit solliciter « l'administration ».

3.- La modification des conditions qu'une demande d'agrément doit réunir afin d'être in fine agréée

Aux conditions qui figurent d'ores et déjà au III de l'article 217 undecies du code général des impôts, le présent article propose d'ajouter les suivantes :

- pour être agréé, un investissement « ne doit pas porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou constituer une menace contre l'ordre public ou laisser présumer l'existence de blanchiment d'argent [...] » ;

- un projet d'investissement ne peut faire l'objet d'un agrément si l'investisseur concerné et, le cas échéant, l'exploitant du bien qui serait issu de la réalisation de l'investissement, ne se sont pas soumis à la totalité de leurs obligations fiscales et sociales ;

- l'obtention de l'agrément est subordonné à l'« engagement pris par [l'investisseur concerné et, le cas échéant, l'exploitant du bien qui serait issu de la réalisation de l'investissement] que puissent être vérifiées sur place les modalités de réalisation et d'exploitation de l'investissement aidé ; ».

Par contre, il ne serait plus exigé que, comme dans le droit actuel, « la demande d'agrément doit être accompagnée de données chiffrées en matière d'emplois. ». Il est apparu que cette exigence formelle et difficile à mettre en œuvre, confinait à l'inutile, puisqu'en tout état de cause, il ne peut être procédé à la délivrance de l'agrément que si l'investissement considéré « poursuit comme l'un de ses buts principaux la création ou le maintien d'emplois. » dans le territoire situé outre-mer concerné.

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Votre Rapporteur a présenté un amendement précisant que le délai au terme duquel le silence du titulaire de la décision d'agréer vaut décision d'agrément est suspendu uniquement en cas de notification du projet pour examen et avis par la Commission européenne. L'éventuel recours à une commission consultative, pendant la saisine de laquelle le délai serait interrompu, risque d'allonger substantiellement la procédure. Un dispositif efficace doit obliger l'administration à un traitement rapide des dossiers au terme duquel le recours contentieux demeure ouvert.

M. Gilles Carrez a interrogé votre Rapporteur pour connaître son avis sur la modification de la procédure d'agrément. La déconcentration des décisions et la création de commissions consultatives interministérielles n'ont-elles pas pour but de limiter le pouvoir d'appréciation de l'administration centrale ?

Votre Rapporteur a estimé que la déconcentration des décisions d'agrément est une modalité d'organisation opportune. Le Gouvernement a d'ailleurs pour projet d'accentuer cette déconcentration en relevant le plafond au-dessus duquel un projet est étudié par l'administration centrale. Il faut noter que le bureau compétent de la direction générale des impôts est parfois surchargé. Une déconcentration accrue lui permettra de traiter moins de dossiers, tout en maintenant sous son contrôle les plus importants d'entre eux. Par contre, le Sénat a souhaité améliorer le dispositif initialement proposé par le Gouvernement, c'est-à-dire le recours possible à une commission d'appel. Or, le principe même de ce recours n'est pas souhaitable.

M. Gilles Carrez a demandé qu'il lui soit bien précisé que le principe de ce recours est que, dans le cas où l'administration émet des réserves sur un projet d'agrément, le contribuable concerné peut faire appel à une commission ayant un caractère interministériel.

Votre Rapporteur a répondu qu'il avait toujours existé une procédure de consultation, en particulier des services de l'outre-mer, et que l'agrément présente de manière quasi-systématique, de par sa nature, un caractère interministériel. Le risque qu'un investissement soit réalisé sans que les responsables locaux en soient informés est faible : la nécessité d'une concertation des élus locaux apparaît évidente. Il est en effet exclu d'envisager que le dépôt d'un dossier au ministère de l'économie et des finances se fasse dans le plus grand secret.

Votre Commission a adopté un amendement (amendement n° 48) de votre Rapporteur.

Puis, Votre Commission a adopté l'article 23 ainsi modifié.

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Article 24

Dispositions de coordination.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Le présent article a pour objet d'améliorer la rédaction de la coordination entre le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts et son I, s'agissant des références de chacun de ces deux paragraphes aux secteurs éligibles.

Le IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts précise le régime du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à cet article, au regard du dispositif de l'article 217 bis de ce code, qui dispose que, dans certains secteurs d'activité qu'il énumère limitativement, les « résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés que pour les deux tiers de leur montant. ». Ce régime est le suivant :

- l'abattement d'un tiers des résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne s'applique pas pour le calcul de la déduction des résultats imposables prévue par l'article 217 undecies du code général des impôts. Ce qui signifie que cette déduction est pratiquée après qu'a été appliqué l'abattement d'un tiers prévu à l'article 217 bis du code général des impôts. Ce régime constitue ainsi un avantage fiscal substantiel, puisque la déduction des résultats imposables prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts s'applique en totalité, sur un résultat imposable qui a subi, s'il provient d'une exploitation située dans un département d'outre-mer et s'il relève d'un des secteurs d'activité visés par l'article 217 bis de ce code, un abattement d'un tiers (22) ;

- l'abattement d'un tiers des résultats provenant d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne s'applique pas pour les résultats issus de l'exploitation des investissements ayant permis de bénéficier du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies du code général des impôts, pendant cinq ans à compter de la réalisation de ces investissements ou pendant la durée normale d'utilisation des biens issus desdits investissements, si cette durée est inférieure à cinq ans ;

- l'avantage fiscal issu de la non application de l'abattement d'un tiers prévu à l'article 217 bis du code général des impôts, au montant de la déduction des résultats imposables mise en œuvre en application de l'article 217 undecies de ce code, est repris dans le cas où le bien issu de l'investissement ayant permis la mise en œuvre de cette déduction est cédé, n'est plus affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou n'est plus exploité du fait de l'arrêt de l'activité de l'entreprise exploitante, dans le délai de cinq ans suivant l'investissement ou pendant la durée normale d'utilisation du bien qui en est issu, si cette durée est inférieure à cinq ans. Le montant de l'avantage fiscal est, dans ce cas, intégré dans les résultats imposables calculés au titre de l'année au cours de laquelle a lieu l'évènement qui induit la reprise de cet avantage fiscal. Le montant de l'avantage fiscal est repris, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et appliqué selon les modalités prévues à l'article 1727 A de ce code ;

- cependant, même dans ces cas, il n'est pas procédé à la reprise de l'avantage fiscal, si les biens issus des investissements ayant permis l'application de la déduction des résultats imposables prévue à l'article 217 undecies du code général des impôts, font l'objet, certes d'une transmission, mais sous la forme d'un apport partiel d'actifs ou d'une fusion respectivement prévus aux article 210 A et 210 B de ce code, à la condition que la société qui bénéficie de l'apport ou la société absorbante, selon le cas, prenne l'engagement de maintenir l'exploitation de ces biens outre-mer, dans le cadre d'un secteur éligible à cette déduction des résultats imposables, « pendant la fraction du délai de conservation restant à courir » jusqu'au terme des cinq ans qui suivent la réalisation des investissements ou de la durée normale d'utilisation des biens correspondants, si cette durée est inférieure à cinq ans. L'engagement est pris par écrit au moment de la transmission. Le non respect de cet engagement induit la reprise de l'avantage fiscal. Son montant est dans ce cas intégré dans les résultats imposables calculés au titre de l'année au cours de laquelle a lieu l'évènement qui permet de constater le non respect de l'engagement. Le montant de l'avantage fiscal est repris, majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts et appliqué selon les modalités prévues à l'article 1727 A de ce code.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 25

Coordination.

(Art. 217 undecies du code général des impôts)

Le V de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit les modalités d'entrée en vigueur et d'expiration des dispositions de cet article. Ces dispositions sont applicables pour les investissements réalisés et les souscriptions versées à compter du 15 septembre 1997. Il existe trois exceptions à ce principe :

- les investissements réalisés et les souscriptions versées après cette date, mais pour l'agrément desquels une demande est parvenue à l'administration avant cette date ;

- les immeubles achevés après cette date, mais pour lesquels une déclaration d'ouverture de chantier a été effectuée avant cette date à la mairie de la commune ;

- les biens meubles corporels livrés après cette date, mais qui ont fait l'objet avant cette date d'une commande accompagnée du versement d'un acompte au moins égal à 50% du prix de ces biens.

Par ailleurs, sont éligibles au dispositif de déduction des résultats imposables prévu par l'article 217 undecies du code général des impôts, les seuls investissements et travaux de rénovation d'hôtel réalisés et souscriptions versées avant le 31 décembre 2006.

Initialement, le Gouvernement souhaitait uniquement préciser qu'étaient éligibles s'ils étaient réalisés avant le 31 décembre 2006, non pas les travaux de rénovation d'hôtel, mais les travaux de rénovation et réhabilitation d'hôtel classé. Cette proposition présentait les inconvénients suivants :

- elle ne tenait pas compte du principe pourtant choisi par le Gouvernement d'instaurer pour toutes les mesures du présent titre II des dates d'entrée en vigueur et d'expiration uniques, prévues à l'article 29 du présent projet de loi et, en application de cet article, non codifiées dans le code général des impôts ;

- en tout état de cause, elle ne tenait pas compte de la date du 31 décembre 2017 comme date nouvelle avant laquelle les investissements et les travaux relatifs doivent être réalisés et les souscriptions doivent versées, afin que ces opérations soient éligibles, le cas échéant, aux dispositifs de défiscalisation prévus par le code général des impôts.

Le Sénat, sur la proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis du Gouvernement, a donc adopté un amendement proposant la réécriture complète du présent article et, donc, du V de l'article 217 undecies du code général des impôts. Les modalités de cette réécriture sont les suivantes :

- le Sénat a opportunément souhaité le maintien des dispositions relatives à l'entrée en vigueur et à l'expiration des dispositions du présent titre II au sein des articles concernés du code général des impôts, c'est-à-dire les articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies de ce code. Le V de l'article 217 undecies dudit code, s'agissant de celles de ces dispositions qui concernent les autres paragraphes de cet article, n'est donc pas supprimé mais réécrit ;

- au titre de l'article 217 undecies du code général des impôts, la date à compter de laquelle les investissements réalisés et les souscriptions versées, sont concernés par les dispositions du présent titre II relatives à cet article, est la date de la promulgation de la loi issue du présent projet de loi ;

- sur les trois exceptions actuellement précisées par le V de l'article 217 undecies du code général des impôts, seule la première demeurerait applicable. Ainsi, les investissements réalisés et les souscriptions payées après la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, pour lesquels des demandes d'agrément ont été déposées avant cette date, ne seront pas éligibles à la mise en œuvre de celles des dispositions de cette loi qui modifient l'actuel article 217 undecies du code général des impôts. Par contre, seront éligibles à la mise en œuvre de ces dispositions, les immeubles achevés après la date de promulgation de cette loi, qui ont fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune concernée avant cette date. Enfin, les bien meubles livrés après cette date, mais commandés avant cette date et pour lesquels au moment de la commande, plus de 50% du prix avait été acquittés, seront, le cas échéant, concernés par celles des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer qui modifient l'actuel article 217 undecies du code général des impôts ;

- en tout état de cause, pour offrir au contribuable concerné le bénéfice des dispositions de la loi de programme pour l'outre-mer, les investissements, les travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé, de résidence de tourisme et de village de vacances classés doivent être réalisés et les souscriptions doivent être payées avant le 31 décembre 2017.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 26

Extension de l'abattement d'un tiers de la base imposable à l'ensemble des secteurs éligibles.

(Art. 217 bis du code général des impôts)

Le I de l'article 217 bis du code général des impôts dispose que les résultats imposables issues d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer ne sont pris en compte que pour deux tiers de leur montant, s'agissant du calcul de la base imposable à l'impôt sur les sociétés. Cette disposition n'est applicable que pour les exploitations « appartenant » à certains secteurs d'activité. Ces secteurs sont les suivants :

- agriculture, industrie, hôtellerie, tourisme et pêche pour les exercices clos à compter du 1er janvier 1983. Ces secteurs sont énumérés au II de l'article 217 bis du code général des impôts ;

- énergies nouvelles, bâtiments et travaux publics, transports et artisanat, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1986. Ces secteurs sont énumérés au III de l'article 217 bis du code général des impôts ;

- maintenance au profit d'activités industrielles et production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 1992. Ces secteurs sont énumérés au III de l'article 217 bis du code général des impôts.

En application du IV de l'article 217 bis du code général des impôts, l'abattement du tiers des résultats imposables issus d'exploitations situées outre-mer s'applique aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2006. Il faut par ailleurs noter deux éléments :

- les résultats sur lesquels est appliqué l'abattement d'un tiers sont ceux d'exploitations situées dans les départements d'outre-mer. Il n'est donc nul besoin que la société soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de ces exploitations, soit établie dans un de ces départements ;

- l'abattement d'un tiers est appliqué aux résultats, que ceux-ci constituent des déficits ou des bénéfices.

Il faut bien sûr relever la similitude globale entre la liste des secteurs visés à l'article 217 bis du code général des impôts et les listes des secteurs pour lesquels les investissements qui y sont réalisés ouvrent le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B de ce code ou du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies dudit code.

Les deux tableaux suivants permettent de considérer les listes qui figurent actuellement à ces deux articles.

LISTE DES SECTEURS ÉCONOMIQUES POUR LESQUELS LA RÉALISATION
D'UN INVESTISSEMENT PRODUCTIF NEUF OUVRE DROIT ACTUELLEMENT
A LA RÉDUCTION D'IMPÔT PRÉVUE À L'ARTICLE 199 UNDECIES B
DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

·  Industrie

·  Transports

·  Pêche

·  Artisanat

·  Hôtellerie

·  Production et diffusion audiovisuelles et cinématographiques

·  Tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière

·  Services informatiques

·  Energies nouvelles

·  Exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial dès lors que les investissements concernés constituent des éléments de l'actif immobilisé

·  Agriculture

·  Maintenance au profit d'une des activités énumérées dans le présent tableau

·  Bâtiment et travaux publics

LISTE DES SECTEURS ÉCONOMIQUES POUR LESQUELS LA RÉALISATION D'UN INVESTISSEMENT PRODUCTIF, À L'OCCASION DE LA CRÉATION OU L'EXTENSION D'EXPLOITATIONS, OUVRE DROIT ACTUELLEMENT AU DISPOSITIF DE DÉDUCTION DU RÉSULTAT IMPOSABLE PRÉVU À L'ARTICLE 217 UNDECIES DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

·  industrie

·  pêche

·  hôtellerie

·  tourisme à l'exclusion de la navigation de croisière

·  énergies nouvelles

·  services informatiques

·  agriculture

·  bâtiment et travaux publics

·  transports

·  artisanat

·  exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial (1)

·  maintenance au profit d'un des secteurs économiques énumérés ci-dessus dans le présent tableau

·  production et diffusion audiovisuelle et cinématographique

·  travaux de rénovation d'hôtels lorsque ces travaux constituent des éléments de l'actif immobilisé (1)

·  logiciels nécessaires à l'utilisation des investissements éligibles lorsque ces logiciels constituent
   des éléments de l'actif immobilisé (1)

(1) Il semble que, pour ces secteurs, l'article 217 undecies du code général des impôts ne prévoit pas que les sommes investies contribuent nécessairement à la création ou l'extension d'exploitations.

Les différences s'agissant des champs d'application entre les dispositifs qui sont respectivement prévus à l'article 217 bis du code général des impôts et à l'article 199 undecies B (23) de ce code sont donc les suivantes :

- les exploitations dans le secteur de la navigation de croisière permettent l'application de l'abattement d'un tiers, alors que ce secteur est exclu s'agissant du bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts et du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à l'article 217 undecies de ce code ;

- les exploitations situées dans les secteurs des services informatiques et des concessions de service public local à caractère industriel et commercial, dès lors, dans ce dernier cas, que les investissements correspondants constituent des éléments de l'actif immobilisé, ne sont pas concernées par l'abattement d'un tiers du montant des résultats imposables correspondants, alors que les investissements qui sont réalisés dans ces secteurs ouvrent le bénéfice des dispositions des articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts ;

- les exploitations qui consistent en la maintenance d'exploitations industrielles sont visées par l'abattement d'un tiers prévu par l'article 217 bis du code général des impôts. La condition relative au caractère industriel de l'exploitation pour laquelle est réalisée l'activité de maintenance n'apparaît pas aux articles199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. Ainsi, ouvrent droit au bénéfice des dispositifs que ces deux articles prévoient, les investissements réalisés dans le secteur de la maintenance et ce, dès lors qu'elle est réalisée pour une activité pour laquelle les investissements ouvrent droit au bénéfice de ces dispositifs, y compris lorsque ladite activité n'est pas industrielle.

Le présent article propose que les secteurs éligibles au dispositif de l'abattement d'un tiers de l'article 217 bis du code général des impôts, soient définis par référence aux secteurs d'activité pour lesquels les investissements qui y sont réalisés ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies du code général des impôts. Cette disposition, dont le coût pour les finances publiques pourrait s'élever à 5 millions d'euros, aurait trois types de conséquences, s'agissant du champ d'application de l'article 217 bis du code général des impôts :

- l'article 14 du présent projet de loi propose l'adoption du principe selon lequel les investissements réalisés dans tous les secteurs d'activité ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception des investissements réalisés dans des secteurs limitativement énumérés par la loi. Le « solde » des secteurs désormais concernés par la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts éligibles devrait être positif. Le présent article propose donc que les secteurs constituant ce « solde » soient désormais aussi concernés par l'abattement d'un tiers prévu à l'article 217 bis du code général des impôts ;

- compte tenu du fait, selon le Gouvernement, que chacun des secteurs aujourd'hui concernés par la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts le serait à l'avenir si l'article 14 du présent projet de loi est adopté dans sa rédaction actuelle, chacun de ces secteurs qui, dans le droit actuel, n'est pas concerné par l'article 217 bis du code général des impôts, le serait à l'avenir. Comme il a été précisé ci-dessus, ces secteurs sont ceux des services informatiques, des concessions de service public local à caractère industriel et commercial et de la maintenance, quand celle-ci concerne un secteur, autre que celui de l'industrie, concerné par la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

- compte tenu du fait que le secteur de la navigation de croisière devrait demeurer exclu, aux termes de l'article 14 du présent projet de loi, du champ des secteurs concernés par la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, le présent article propose mécaniquement de l'exclure du bénéfice du dispositif de l'abattement d'un tiers prévu par l'article 217 bis de ce code.

Il faut noter que la rédaction du présent article, qui propose la réécriture de l'article 217 bis du code général des impôts, a fait l'objet au Sénat :

- d'un amendement d'ordre rédactionnel, présenté par le Gouvernement et adopté au Sénat suivant l'avis de sa Commission des finances ;

- d'un amendement adopté par le Sénat, présenté par sa Commission des finances et qui a recueilli l'accord du Gouvernement, tendant à préciser qu'il est mis en œuvre pour les exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017, soit la date jusqu'à laquelle les dispositifs de « défiscalisation » issus du présent projet de loi sont mis en œuvre, selon des modalités notamment prévues aux articles 13, 15, 17 et 25 du présent projet de loi.

Le présent article, au-delà de l'extension du champ de l'avantage fiscal prévu à l'article 217 bis du code général des impôts qu'il propose, permet d'étendre l'homogénéisation des références qui déterminent les secteurs qui peuvent être concernés par les dispositifs des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 bis et 217 undecies du code général des impôts. Le présent article apporte ainsi une contribution à la simplification de notre législation fiscale.

Enfin, il faut relever que les dispositions de l'article 217 bis du code général des impôts devraient demeurer, en application du IV quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, inapplicables au montant de la déduction des résultats imposables prévue par cet article, ainsi qu'aux résultats correspondants à l'exploitation du bien issu de l'investissement qui a permis de bénéficier de cette déduction. Le développement du présent rapport relatif à l'article 21 du présent projet de loi évoque le dispositif du IV quater de l'article 217 undecies du code général des impôts ainsi que l'avantage fiscal qu'il constitue.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 27

Principe de la double défiscalisation applicable à certains territoires.

(Art. L. 217 duodecies du code général des impôts)

L'article 217 duodecies du code général des impôts prévoit que les dispositions de l'article 217 undecies de ce code, qui s'appliquent aux termes de plusieurs de ces dispositions uniquement dans les départements d'outre-mer, sont aussi applicables « dans les mêmes conditions », aux « bénéfices investis dans les territoires d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ».

Le du présent article propose de modifier les références de cet article aux territoires situés outre-mer, en les énumérant selon leur appellation géographique, telle qu'elle figure, notamment, au titre XII de la Constitution relatif aux collectivités territoriales dans sa version issue de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République. Les références aux statuts de chacun de ces territoires situés outre-mer, que leur confère la Constitution ou la loi, seraient ainsi supprimées. La rédaction proposée par le Sénat a l'avantage de désigner clairement chaque collectivité concernée, soit Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises, en évitant à l'avenir l'obsolescence, qui pourrait survenir dès lors que le statut, à tout le moins son appellation, d'une de ces collectivités serait modifiée.

Il faut noter que cette rédaction est issue d'un amendement du Sénat, proposé par sa Commission des finances et qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement. La rédaction initiale du présent projet de loi prévoyait :

- le maintien de la référence aux territoires d'outre-mer pour évoquer la Polynésie française, les îles Wallis et Futuna et les terres australes et antarctiques françaises. Or, les territoires d'outre-mer ne figurent plus dans la Constitution depuis la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République ;

- de prévoir la référence à la Nouvelle-Calédonie qui, avant même la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, n'était déjà plus un territoire d'outre-mer ;

- de prévoir la référence à la collectivité départementale de Mayotte, qui constitue le nouveau statut de cette île, en application du troisième alinéa de l'article premier de la loi n° 2001-616 du 13 juillet 2001 relative à Mayotte qui précise que « Mayotte constitue [...] une collectivité territoriale qui prend le nom de « collectivité départementale de Mayotte ». »

- de maintenir la référence à la collectivité locale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont le statut, sui generis, est différent de ce qu'était, avant la promulgation de la loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003, le statut des territoires d'outre-mer.

Le du présent article propose de prévoir que « les aides octroyées par la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon et Mayotte dans le cadre de leur compétence propre au titre de projets d'investissements sont sans incidence pour la détermination du montant de dépenses éligibles retenues pour l'application de l'article 217 undecies. ». Cette disposition, qui constituerait le pendant de celle qui est prévue par l'article 18 du présent projet de loi, n'appelle pas d'autres commentaires que ceux qui figurent au développement du présent rapport relatif à cet article.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 28

Possibilité pour les conseils généraux d'exonérer les contribuables de certaines taxes.

(Art. 1594 I bis [nouveau] et 1840 G duodecies [nouveau] du code général des impôts)

Le présent article propose les éléments suivants :

- la possibilité pour les départements d'outre-mer d'exonérer de certaines taxes relatives aux mutations à titre onéreux, les acquisitions d'immeubles qui sont affectés, dans certaines conditions et dans le respect de certains délais, à l'exploitation d'une infrastructure touristique ;

- les modalités de la reprise de cet avantage fiscal, dès lors que leurs bénéficiaires cessent de respecter les conditions qui leur ont permis d'en bénéficier.

Le I du présent article précise les modalités aux termes desquelles cet avantage fiscal peut être mis en œuvre en proposant leur codification à un article 1594 I bis du code général des impôts.

Au préalable, il faut rappeler que l'article 1594 A du code général des impôts prévoit que « sont perçus au profit des départements :

1° les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[...] ».

Par ailleurs, l'article 1594 D du même code dispose que le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement est a priori de 3,60% et que les conseils généraux peuvent modifier ce taux sans qu'il puisse devenir inférieur à 1% ni supérieur à 3,60%. L'article 1594 E du code général des impôts prévoit que le non respect de ces règles relatives aux taux implique que « le taux en vigueur est reconduit. ».

Les articles 1594 G, 1594 H et 1594 I du code général des impôts prévoient que certaines mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits de propriété peuvent être exonérées de taxe de publicité foncière ou de droit d'enregistrement, sur décision du conseil général. Le présent article propose de prévoir que les conseils généraux des départements d'outre-mer puissent, sur délibération, adopter une telle exonération s'agissant des acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter dans les quatre ans qui suivent la date de l'acte d'acquisition, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés, pendant une durée minimale d'au moins huit ans.

Il faut noter que la référence aux résidence de tourisme et village de vacances classés a pour origine l'extension, par un amendement du Gouvernement adopté par le Sénat suivant l'avis de sa Commission des finances, aux travaux de réhabilitation et de rénovation de ces infrastructures touristiques, du taux de 70% de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, que l'article 14 du présent projet de loi prévoyait de réserver initialement aux seuls travaux de réhabilitation et de rénovation d'hôtel classé. L'adoption de cet amendement a conduit à prévoir que l'extension ainsi décrite soit mise en œuvre dans le présent projet de loi, à chacune de ses mentions relatives, d'une part, « aux travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel classé » et, d'autre part et en l'espèce, « à l'exploitation d'un hôtel classé ».

En application du droit commun applicable en la matière, la délibération du conseil général du département d'outre-mer qui décide la mise en œuvre de l'exonération que le présent article prévoit, doit faire l'objet d'une notification aux services fiscaux « avant le 31 mars de chaque année », pour une application « au 1er juin », aux termes des dispositions respectives de l'article 1639 A et de l'article 1594 E du code général des impôts.

Le II du présent article prévoit la mise en œuvre d'une sanction fiscale réprimant, le cas échéant, le non respect des conditions qui ont permis le bénéfice de l'avantage fiscal dont le présent article propose la création. Cette sanction fiscale serait codifiée à un article, nouveau, 1840 G duodecies du code général des impôts. Son montant serait égal à l'avantage fiscal initialement obtenu, soit le montant de l'exonération de droits d'enregistrement et de taxe de publicité foncière, auquel serait ajouté un droit de 1%, dont le montant serait calculé en appliquant ce dernier taux à l'assiette taxable à laquelle aurait dû être appliqué le taux du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité, si, précisément, cette assiette n'en avait pas été exonérée initialement. Les cas dans lesquels cette sanction devrait être appliquée sont les suivants :

- le non respect du délai de quatre ans, qui débute à la date de l'acte d'acquisition et au terme duquel les immeubles acquis doivent avoir été affectés à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés ;

- le non respect du délai de huit ans pendant lequel l'affectation des immeubles acquis, à l'exploitation d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés doit être maintenue.

La sanction fiscale est due dans le mois qui suit la survenue de l'une de ces deux occurrences.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 29

Durée de validité du dispositif.

Le I du présent article prévoit que sont éligibles aux dispositions de la législation fiscale relative à la « défiscalisation », telle qu'elle serait définie aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer issue du présent projet de loi, les investissements et les souscriptions « réalisés entre la date de publication de la présente loi et le 31 décembre 2017. » (24). Ces modalités d'entrée en vigueur sont issues de l'adoption par le Sénat d'un amendement présenté par M. Gaston Flosse, amendement qui a recueilli l'approbation du Gouvernement.

La Commission des finances du Sénat avait proposé un amendement prévoyant la suppression du présent article. Dans sa rédaction initiale, celui-ci disposait que, certes, les dispositions du présent projet de loi seraient applicables pour les investissements et les souscriptions réalisés à compter de la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer et jusqu'au 31 décembre 2017, mais en prévoyant cependant trois catégories d'exceptions :

- les investissements réalisés après la date de publication de la loi de programme pour l'outre-mer, mais pour lesquels une demande d'agrément a été déposée avant cette date, n'aurait pas pu bénéficier des dispositions nouvelles de cette loi ;

- il en aurait été de même, s'agissant des immeubles achevés, certes, après cette date, mais pour lesquels une déclaration d'ouverture de chantier aurait été déposée avant cette date à la mairie de la commune concernée ;

- il en aurait été de même, s'agissant des biens meubles corporels livrés après cette date, mais commandés avant celle-ci et pour le paiement desquels, à cette occasion, un acompte représentant plus de 50% du prix total aurait été acquitté.

La Commission des finances du Sénat a souhaité apporter à ce dispositif initial deux catégories de modifications :

- d'une part, elle souhaitait réintroduire le dispositif relatif à l'entrée en vigueur des dispositions du présent titre II, tel qu'il était rédigé dans le présent article dans sa version initiale, dans chacun des articles du code général des impôts concernés, soit ses articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 bis et 217 undecies. La Commission des finances du Sénat souhaitait ainsi, très opportunément, que puissent être lues au même endroit les dispositions applicables et la période pendant laquelle elles sont applicables. Elle a donc proposé quatre amendements respectivement aux articles 13, 17, 25 et 26 du présent projet de loi, afin de modifier en ce sens les quatre articles du code général des impôts évoqués, amendements qui ont été adoptés par le Sénat, suivant l'avis du Gouvernement. La suppression du présent article, qui faisait donc l'objet d'un cinquième amendement, aurait donc dû constituer l'achèvement du projet de la Commission des finances du Sénat en la matière ;

- la Commission des finances proposait, dans les quatre amendements évoqués, de ne plus retenir que la première des trois catégories d'exceptions précédemment évoquées et qui figuraient dans le présent article dans sa version initiale. Cette idée a reçu l'approbation du Gouvernement. Ainsi, dans le présent projet de loi, aux articles 13, 17, 25 et 26, figurent des dispositifs qui précisent que sont éligibles aux dispositions de ce projet de loi, les investissements réalisés et les souscriptions versées après la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, hormis les cas où ces opérations ont fait l'objet d'une demande d'agrément avant cette date.

Or, dans sa rédaction actuelle, issue d'une part du retrait de l'amendement de suppression présenté par la Commission des finances du Sénat (25) et, d'autre part, de l'adoption par le Sénat de l'amendement évoqué présenté par M. Gaston Flosse, le présent article prévoit que sont concernés par les dispositions du titre II du présent projet de loi, les investissements réalisés et les souscriptions versées après la date d'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, y compris quand ces opérations ont fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant cette date.

Le présent projet de loi contient donc des dispositions contradictoires, quant à l'application de ses dispositions aux investissements qui seront réalisés et aux souscriptions qui seront versées après la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, mais qui ont fait ou feront l'objet d'une demande d'agrément avant cette date :

- les articles 13, 17, 25 et 26 du présent projet de loi excluent ces opérations du bénéfice des dispositions nouvelles ;

- le présent article prévoit que ces opérations sont au contraire concernées par ces dispositions nouvelles.

Cette situation est très regrettable à au moins deux titres :

- la solution proposée par le présent article n'est pas satisfaisante. Sa mise en œuvre permettrait à des projets qui seront achevés après la date d'entrée en vigueur de la loi de programme pour l'outre-mer, mais qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément antérieurement à cette date, de bénéficier des dispositions nouvelles de cette loi, alors même que les conditions d'examen des demandes d'agrément et les conditions à réunir pour obtenir un agrément seront modifiées par cette loi. Il serait donc nécessaire de procéder à une nouvelle étude des demandes d'agrément, pour lesquelles l'agrément a d'ores et déjà été accordé, relatives aux projets qui seront achevés après la date de promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer et qui seraient susceptibles de bénéficier des dispositions nouvelles de cette loi ;

- la rédaction actuelle de l'article 29 du présent projet de loi pourrait conduire certains opérateurs à croire qu'ils peuvent dès maintenant, avant la promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer, déposer des demandes d'agrément au titre de projets d'investissement pour lesquels ces opérateurs souhaitent bénéficier des dispositions du présent projet de loi. Sans préjuger des choix définitifs du Parlement et en précisant que la solution souhaitable pour votre Rapporteur consiste en la suppression du I du présent article et en la mise en œuvre des dispositions d'entrée en vigueur proposées par la Commission des finances du Sénat qui figurent aux articles 13, 17, 25 et 26 du présent projet de loi, il convient de prévenir ces opérateurs qu'il n'est pas opportun, pour la sécurité financière et juridique de leurs projets d'investissement, qu'ils procèdent au dépôt de demandes d'agrément avant la promulgation de la loi de programme pour l'outre-mer s'agissant de ces projets d'investissement, au titre desquels ils souhaitent bénéficier des dispositions nouvelles du présent projet de loi.

Le I° bis du présent article prévoit que s'agissant des régimes de « défiscalisation » visés aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, l'appréciation du caractère classé de la restauration et de l'hôtellerie relève, le cas échéant, de la compétence de la collectivité d'outre-mer dans le ressort de laquelle l'établissement touristique concerné est situé. Cette disposition a été adoptée par le Sénat, à l'initiative de M. Gaston Flosse, suivant l'avis favorable du Gouvernement et contre l'avis de sa Commission des finances, qui estimait que l'autorité publique qui supporte la charge de la dépense fiscale, c'est-à-dire, en l'espèce, l'Etat français, doit pouvoir exercer un contrôle quant à la délivrance des labels qui modifient le montant de cette dépense.

Le II du présent article prévoit que l'abattement d'un tiers applicable aux résultats imposables issus d'exploitations situées dans un département d'outre-mer, prévu par l'article 217 bis du code général des impôts, s'applique aux exercices clos jusqu'au 31 décembre 2017. Il faut relever que cette disposition est d'ores et déjà présente dans le présent projet de loi, à l'article 26, du fait de l'adoption par le Sénat d'un amendement à cet article présenté par sa Commission des finances, qui a recueilli l'avis favorable du Gouvernement. Il faut rappeler que, dans le cadre du projet de la Commission des finances du Sénat tendant à la réintroduction dans chacun des articles du code général des impôts des modalités d'entrée en vigueur des dispositions du présent projet de loi, elle souhaitait en tout état de cause la suppression du présent article. Il sera sans doute opportun de procéder, à tout le moins, à la suppression du présent II.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 29 bis (nouveau)

Evaluation de l'impact du dispositif de défiscalisation.

Le Sénat a adopté, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis favorable du Gouvernement, un amendement prévoyant que le Gouvernement remette au Parlement tous les trois ans à compter de 2006, « avant le dépôt du projet de loi de finances pour l'année à venir, un rapport évaluant l'impact socio-économique » de l'ensemble des dispositions de la législation fiscale relative à la « défiscalisation » outre-mer, soit les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 bis, 217 undecies et 217 duodecies.

La présente proposition du Sénat a pour origine le constat d'une information existante très lacunaire, s'agissant de l'impact outre-mer de la législation relative à la « défiscalisation », notamment sur le niveau de l'emploi, la croissance économique, la structure des marchés des biens et des services ou l'évolution du parc immobilier. Il faut souligner que l'exercice d'évaluation proposé opportunément par le Sénat est complexe, car il exige de relier des données aussi peu homogènes que des montants de dépenses fiscales, des volumes d'emplois ou encore des taux de croissance par secteur économique. La disposition tendant à prévoir que le premier rapport est remis en 2006, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2007 permettra ainsi que suffisamment de temps soit donné au Gouvernement et au Parlement pour établir de façon plus précise le contenu attendu du nouveau rapport dont le présent article propose la création.

Il faut noter les deux points suivants :

- en application du III de l'article 120 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), le Gouvernement présente chaque année au Parlement un rapport « indiquant le nombre des demandes d'agrément préalable qu'il a reçues, la nature des opérations sur lesquelles elles portent, leur organisation financière et le contenu des plans de financement, les suites qu'il a données à ces demandes et les motifs pour lesquels certaines demandes ont fait, le cas échéant, l'objet d'un refus. » ;

- dans le courrier de la Commission européenne, adressé au Gouvernement français le 28 novembre 2001, qui notifie la décision relative à la compatibilité avec le traité instituant la Communauté européenne, des dispositions de la législation française relative à la « défiscalisation » dans leur version issue de l'article 19 de la loi de finances pour 2001, la Commission précise qu'elle « prend note de l'engagement des autorités publiques françaises à transmettre un rapport annuel d'application du régime ».

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 29 ter (nouveau)

Entrée en vigueur anticipée de certaines dispositions.

Le présent article a pour objet de prévoir que les 7° et 8° de l'article 14 du présent projet de loi sont applicables à compter du 1er janvier 2003. Le 7° de l'article 14 prévoit la suppression du sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B code général des impôts. Cet alinéa prévoit un plafonnement de la réduction d'impôt prévue par cet article, pour les contribuables qui ne participent pas directement, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, à l'exploitation des biens issus des investissements au titre desquels ils bénéficient de cette réduction d'impôt (26) . Ce dispositif de plafonnement fonctionne selon les termes suivants :

- le montant de la réduction d'impôt, qui est donc pratiquée sur l'impôt dû au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement a été réalisé, est plafonné à 50% du montant de cet impôt dû avant application de cette réduction et « avant imputation de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. » ;

- si ce plafonnement constitue une limite effective, le reliquat de la réduction d'impôt peut être imputé sur le montant d'impôt sur le revenu dû l'année suivante. Le montant du reliquat est, en tout état de cause, pris en compte dans la limite du solde de l'impôt dû lors de la première année d'imputation, après application de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts. Pour la seconde année, l'imputation du montant pris en compte au titre du reliquat constaté la première année est pratiquée dans la limite de 50% de l'impôt dû la seconde année, diminuée, le cas échéant, du montant d'une autre réduction d'impôt prévue par cet article et imputable en application du 5ème alinéa de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au montant d'impôt dû au cours de cette seconde année.

Le présent article propose donc qu'entre en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2003, la suppression de ces règles de plafonnement de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, applicables dans le droit actuel aux investisseurs qui ne participent pas directement, au sens du 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts à l'exploitation des biens issus des investissements au titre desquels ils ont bénéficié de la réduction d'impôt.

En conséquence, tous les investissements ouvrant droit à la réduction d'impôt de l'article 199 undecies B du code général des impôts, réalisés au cours de l'année 2003 permettront une imputation à l'impôt dû au titre de l'année 2003 et acquitté en 2004, à concurrence de la totalité de cet impôt. On peut estimer qu'il est en effet plus simple, pour les contribuables et pour l'administration fiscale, que l'imputation de la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B soit uniforme, quelle que soit la date de la réalisation de l'investissement en 2003.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 30

Dispositif de sanctions en cas de fausses informations.

(Art. 1756 quater du code général des impôts)

Le 1 de l'article 1756 du code général des impôts dispose que les l'inexécution des engagements pris par un contribuable afin d'obtenir un agrément, entraîne le retrait de l'agrément et l'obligation du paiement immédiat des impôts qui n'avaient pas été acquittés du fait de l'obtention de l'agrément, « nonobstant toutes dispositions contraires » (27). Par ailleurs, au-delà des cas pour lesquels le bénéfice de l'avantage fiscal a nécessité au préalable l'obtention d'un agrément, les articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts prévoient des dispositifs de reprise des avantages fiscaux correspondants, dès lors que le contribuable qui en fut initialement le bénéficiaire ne respecte plus les engagements qui lui ont précisément ouvert le droit à la mise en œuvre des ces avantages fiscaux. Ces engagements sont relatifs à la durée de conservation des biens issus des investissements au titre desquels l'avantage fiscal est obtenu, à la durée d'affectation de ces biens à certaines activités ou encore à la durée de conservation des parts des sociétés qui procèdent à ces investissements (28).

Ces dispositions organisant la reprise des avantages fiscaux obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts, concernent de fait les personnes qui en bénéficient directement, c'est-à-dire les investisseurs. Or, en pratique, la « défiscalisation » est mise en œuvre par d'autres catégories de personnes :

- en premier lieu, quand l'investisseur ne procède pas à l'exploitation du bien issu de l'investissement au titre duquel il bénéficie de l'avantage fiscal, il le loue ou le met à disposition d'un exploitant outre-mer. Il apparaît évident qu'une partie de la responsabilité relative aux engagements pris afin de bénéficier de l'avantage fiscal, relève de cet exploitant, s'agissant notamment du maintien de l'affectation du bien dont il est locataire à certaines activités ;

- en deuxième lieu, un projet d'investissement est très souvent largement mis en œuvre par un « monteur », qui propose à des contribuables souhaitant bénéficier des avantages fiscaux évoqués et contre rémunération, de s'associer au sein d'une société de personnes, souvent une société en nom collectif, dans le seul objet est de collecter l'épargne de ces contribuables afin de procéder au financement de ce projet. Le monteur est en fait la personne qui détermine le projet d'investissement dans ses dimensions économique, financière, fiscale et réglementaire. Il établit, le cas échéant, la demande d'agrément et il constitue, de fait, le seul lien entre les montants qu'il collecte afin de financer l'investissement considéré et l'exploitation locale du bien qui en est issu. Dans ce schéma, on peut considérer que les contribuables qui bénéficient de l'avantage fiscal, achètent un quasi produit de placement fiscal, dont le rendement leur est précisé au préalable et sans qu'il soit certain qu'une autre information leur soit communiquée. En tout état de cause, le monteur porte en pratique l'essentiel de la responsabilité des engagements dont le respect permet le bénéfice définitif de l'avantage fiscal.

Le présent article propose de tenir compte du fait que le respect des engagements permettant le bénéfice définitif de l'avantage fiscal relève en pratique de la responsabilité d'autres catégories de personnes que la catégorie des contribuables qui bénéficient directement de cet avantage fiscal. Il s'agit de sanctionner les personnes qui ont sciemment menti afin que soit accordé un avantage fiscal dont ils ne sont pourtant pas les bénéficiaires directs ou dont le mensonge délibérément commis aboutit à la remise en cause de cet avantage fiscal.

Il est donc proposé la création d'une sanction fiscale, à un article 1756 quater qui figure dans le code général des impôts, mais auquel n'est attaché aucun dispositif, réprimant certains faits relatifs à la mise en œuvre des dispositions du code général des impôts concernant la « défiscalisation », visées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts. Les faits concernés sont les suivants :

- la fourniture volontaire de fausses informations permettant d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus à ces articles ;

- le non respect des engagements pris envers l'administration, engagements qui avaient permis d'obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus à ces articles ;

- dans le cas ou un agrément n'est pas exigé, les « agissements, manœuvres ou dissimulations ayant conduit à la remise en cause » pour autrui des avantages fiscaux prévus à ces articles (29).

Le montant de la sanction fiscale est égal au montant de l'avantage fiscal pour lequel les faits ainsi énumérés sont sanctionnés. Les formulations choisies par le Gouvernement pour décrire ces faits permettent de viser indistinctement, d'une part, le monteur d'une opération d'investissement au titre duquel les bénéficiaires de l'avantage fiscal correspondant sont associés d'une société de personnes et, d'autre part, l'exploitant local auquel cette société loue le bien issu de l'investissement qu'elle a réalisé.

Il est certain que la création de la sanction fiscale proposée par le présent article, permettrait de renforcer la protection de la personne bénéficiaire de l'avantage fiscal, qui n'est pas toujours susceptible d'assurer le respect des engagements qui permettent de bénéficier définitivement de cet avantage et qui n'est pas non plus toujours celle qui livre les informations à l'administration à l'appui d'une demande d'agrément.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 31

Sanctions pénales

(Art. 1743 du code général des impôts)

L'article 1741 du code général des impôts prévoit que « [...] quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification [...] est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37.500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. ». Cette sanction pénale de caractère général est complétée par une énumération de faits et agissements établie à l'article 1743 du code général des impôts, qui précise qu'ils sont « également [punis] des peines prévues à l'article 1741 » de ce code. Ces faits et agissements ne peuvent pas être stricto sensu considérés comme des actions tendant à se soustraire ou des tentatives de se soustraire au paiement d'une imposition. Il s'agit plutôt de faits et agissements commis par un particulier tendant à soustraire au paiement d'une imposition, une autre personne physique ou morale que lui-même.

Le présent article propose de compléter l'énumération évoquée de l'article 1743 du code général des impôts par des faits et agissements délictueux relatifs à la mise en œuvre des articles du code général des impôts concernant la « défiscalisation » outre-mer. Serait ainsi susceptible d'être puni de 37.500 euros d'amende et d'un emprisonnement de cinq ans « quiconque a fourni sciemment des renseignements inexacts en vue de l'obtention des agréments prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies [du code général des impôts] ou de l'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A (30) [de ce code]. ».

On peut relever que la rédaction proposée par le Gouvernement, parce qu'elle n'évoque pas le bénéficiaire des avantages fiscaux prévus par les articles qu'elle énumère, permettrait de sanctionner pénalement tous les interlocuteurs de l'administration qui procède à l'instruction de la demande d'agrément y compris, donc, des monteurs d'opérations de « défiscalisation ». Par ailleurs, cette rédaction, en ne précisant pas que les renseignements inexacts sont fournis à l'administration permet de sanctionner, par exemple, un opérateur qui, sciemment, fournit en premier lieu à un monteur ces renseignements inexacts, lequel peut alors les livrer à l'administration dans l'ignorance, le cas échéant, de leur caractère inexact.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Article 32

Possibilité de contrôle des investissements réalisés.

(Art. L. 45 E du livre des procédures fiscales)

Le présent article prévoit que le directeur général des impôts puisse mandater des agents de la direction qu'il dirige, à procéder au contrôle sur le lieu d'exploitation d'un bien issu d'un investissement au titre duquel un contribuable a bénéficié d'un des avantages fiscaux prévus aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, du respect des conditions, prévues à ces articles, liées à la réalisation, l'affectation et la conservation de ce bien.

Cette disposition peut constituer un outil de contrôle efficace de l'effectivité du respect des engagements pris par les contribuables pour bénéficier de ces avantages fiscaux. Elle pourrait ainsi renforcer le volet, peu développé, du contrôle a posteriori que l'administration exerce s'agissant des conditions permettant de bénéficier desdits avantages fiscaux, alors que le volet de leur contrôle a priori est d'ores et déjà efficace, du fait de l'existence de la procédure d'agrément et de l'expérience acquise par les administrations chargées de sa mise en œuvre.

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Votre Commission a adopté cet article sans modification.

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Voir la suite du rapport

1 () Il faut noter que ce même article prévoit que « sont également considérées comme ayant leur domicile fiscal en France les agents de l'Etat qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger et qui ne sont pas soumis dans ce pays à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus. ».

2 () Aux termes de l'article 46 terdecies de l'annexe III au code général des impôts, la surface habitable s'entend « de la surface habitable au sens de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation. Il est toutefois tenu compte de la surface des varangues dans une limite maximale de 14 mètres carrés. ».

3 () L'ensemble de ce raisonnement est construit sur la base de l'hypothèse, selon laquelle les montants d'impôt dus respectivement par chaque contribuable sont identiques pendant cinq ans et dix ans.

4 () Pour des précisions relatives[Auteur(s)], "[Partie du livre (facultatif)]," [Titre du livre], [Éditeur/Traducteur (facultatif)], [Édition] éd., vol. [Volume] ([Date de l'original]; [Lieu de publication]: [Maison d'édition], [Publié en]) [Page(s)].à la notion de domiciliation en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts, voir dans le présent rapport le développement relatif à l'article 13 du présent projet de loi.

5 () Cour de justice des Communautés européennes, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, affaire C-156/98, 19 septembre 2000, point n° 27.

6 () Le 1° bis (nouveau) du présent article est issu d'un amendement rédactionnel adopté par le Sénat, sur proposition de sa Commission des finances et suivant l'avis favorable du Gouvernement.

7 () L'article 34 du code général des impôts définit les bénéfices industriels et commerciaux comme « les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ».

8 () Le 3° du présent article a par ailleurs fait l'objet de l'adoption par le Sénat, suivant l'avis de sa Commission des finances, d'un amendement rédactionnel proposé par le Gouvernement.

9 () Roland du Luart, Sénateur, Rapport fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi de programme pour l'outre-mer, n° 296, page 67.

10 () Sous certaines conditions, ces déficits sont néanmoins imputables sur les résultats issus d'autres activités industrielles et commerciales, exercées dans les mêmes conditions.

11 () Ces conditions sont énumérées dans la dernière partie du développement du présent rapport consacré aux dispositions de l'article 14 du présent projet de loi.

12 () Ces conditions sont étudiées dans le développement du présent rapport relatif à l'article 23 du présent projet de loi, article qui propose des modifications importantes aux dispositions actuelles visées au III de l'article 217 undecies du code général des impôts.

13 () Le 3ème alinéa du III de l'article 217 undecies du code général des impôts précise que dans ce dernier cas « l'entreprise joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée. ».

14 () Il faut noter qu'il ne s'agit pas de l'unique disposition de l'article 199 undecies B du code général des impôts spécifique à ces montages. Dans le droit actuel, le sixième alinéa de cet article prévoit que les contribuables concernés ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt correspondante que sous un plafond fixé en référence à leur revenu global. Le 7° de l'article 14 du présent projet de loi propose l'abrogation de ce dispositif. Le dernier alinéa du même I prévoit que l'avantage fiscal issu pour ces contribuables du bénéfice de la réduction d'impôt correspondante doit être rétrocédé au locataire du bien au moins à hauteur de 60%. Le 10° de l'article 14 du présent projet de loi propose d'abaisser ce taux minimum de rétrocession à 50% pour certains des projets d'investissement les moins importants. Enfin l'article 15 du présent projet de loi constitue un dispositif transitoire et dérogatoire applicable uniquement à ces montages, quand l'investissement est relatif à des travaux de rénovation et de réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés.

15 () S'agissant en l'espèce de la rénovation et de la réhabilitation de résidence de tourisme et de village de vacances classés, l'adaptation prévue par le présent article a pour origine un amendement de coordination adopté par le Sénat, suivant l'avis de sa Commission des finances et à l'initiative du Gouvernement.

16 () Il existe par ailleurs un décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001 pris pour l'application de l'article 199 undecies A du code général des impôts relatif à la réduction d'impôt pour certains investissements réalisés outre-mer.

17 () Le développement du présent rapport relatif à l'article 27 du présent projet de loi évoque les modifications que ce projet de loi propose d'apporter à l'article 217 duodecies du code général des impôts.

18 () Le II ter constitue l'un des deux paragraphes de l'article 217 undecies du code général des impôts dont le présent projet de loi ne propose pas la modification. Il n'est donc pas possible d'évoquer son dispositif dans l'un des développements du présent rapport relatifs à l'un des articles du présent projet de loi. Le II ter de l'article 217 undecies du code général des impôts prévoit que peuvent donner lieu à l'application du dispositif de déduction des résultats imposables prévu à cet article, les souscriptions au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés, dès lors que ces souscriptions sont affectées exclusivement à l'acquisition ou à la construction de logements neufs dans les territoires situés outre-mer et que les sociétés bénéficiaires de ces souscriptions ont pour activité exclusive la location de tels logements dans les conditions du secteur dit du « locatif intermédiaire » telles qu'elles sont définies par le I de cet article. Ces conditions sont évoquées dans le développement du présent rapport relatif à l'article 19 du présent projet de loi.

19 () Encore faut-il noter que l'absence de ces souscriptions à l'article 199 undecies B du code général des impôts peut être expliquée par le fait que ces catégories d'opérations ouvrant droit à une mesure de défiscalisation au titre de l'impôt sur le revenu sont en fait prévues par l'article 199 undecies A du code général des impôts. Chacune de ces opérations de souscriptions correspond en fait respectivement aux opérations n° 6 et n° 8 ouvrant droit au bénéfice de la réduction d'impôt prévue par cet article, au terme de la numérotation établie dans le développement du présent rapport relatif à l'article 13 du présent projet de loi. Or, s'agissant de cette opération n° 8, relative aux souscriptions au capital de sociétés en difficulté au sens de l'article 44 septies du code général des impôts, l'article 199 undecies A du code général des impôts précise que l'opération ne peut être réalisée que suite à l'obtention d'un agrément dans les conditions définies au III de l'article 217 undecies de ce code. Par contre, s'agissant de l'opération n° 6, qui peut concerner des souscriptions au capital de sociétés concessionnaires qui réalisent des investissements nécessaires à l'exploitation d'un service public local à caractère industriel et commercial, le dispositif spécifique d'autorisation préalable prévu au 4 de l'article 199 undecies A du code général des impôts prévoit que ne sont soumises à agrément que les souscriptions d'un montant supérieur à 4.600.000 euros.

20 () Il faut relever que cette rédaction exclut du dispositif d'information, les organes exécutifs de la Nouvelle-Calédonie, qui n'est pas visée à l'article 74 de la Constitution alors que son titre XIII lui est consacré. La Nouvelle-Calédonie a adopté un dispositif propre d'aide à l'investissement dit « loi Frogier ».

21 () Il faut noter qu'à ce jour les obligations de notification des demandes d'agrément, telles qu'elles figurent dans la lettre de la Commission européenne adressée au Gouvernement français le 28 novembre 2001, ont donné lieu à une seule notification, relative au secteur aéronautique pour laquelle la Commission européenne a estimé que la décision d'agréer serait compatible avec la législation communautaire relative aux aides d'Etat.

22 () Les secteurs d'activité visés par l'article 217 bis du code général des impôts sont énumérés dans le développement du présent rapport relatif à l'article 26 du présent projet de loi, qui propose une réécriture de cet article 217 bis.

23 () On admet ici que les listes qui figurent respectivement à l'article 199 undecies B et à l'article 217 undecies du code général des impôts sont identiques. Il faut préciser que le développement du présent rapport relatif à l'article 19 du présent projet de loi permet de considérer les différences, qui relèvent du détail, qui existent néanmoins entre ces deux listes.

24 () Il est cependant prévu que cette règle ne s'applique pas, en tout état de cause, au I bis de l'article 199 undecies du code général des impôts pour lequel l'article 15 du présent projet de loi prévoit des dispositions spécifiques s'agissant de son entrée en vigueur et de son expiration, dispositions qui sont évoquées dans le développement du présent rapport relatif à cet article.

25 () M. Roland du Luart, Rapporteur de la Commission des finances du Sénat pour le projet de loi de programme pour l'outre-mer, a choisi de retirer cet amendement, afin qu'un débat puisse avoir lieu sur les amendements qui tendaient à modifier le présent article et qui avaient suscité, au cours de la discussion commune relative à l'amendement de suppression de la Commission des finances du Sénat et à ces amendements, l'intérêt du Gouvernement et de certains sénateurs.

26 () Comme l'évoque de façon plus détaillée le développement du présent rapport relatif à l'article 14 du présent projet de loi, les contribuables qui ne participent pas directement, au sens de1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, à l'exploitation des biens issus des investissements au titre desquels ils bénéficient de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B de ce code, sont en règle générale des contribuables regroupés dans une société de personnes, de type SNC, dans le seul objet est de procéder à un investissement éligible, que la SNC loue ensuite à un opérateur établi outre-mer qui procède à l'exploitation effective des biens issus de cet investissement.

27 () Le montant des impôts qui doivent dans ce cas être acquittés immédiatement, sont majorés de l'intérêt de retard dans les conditions précisées à l'article 1756 du code général des impôts.

28 () Ces dispositions figurent notamment au 3 et au 7 de l'article 199 undecies A, au I de l'article 199 undecies B et aux I, II, IV et IV bis de l'article 217 undecies du code général des impôts. Elles sont évoquées dans le présent rapport dans les développements relatifs aux articles 13, 14, 19, 20 et 24 du présent projet de loi.

29 () Il faut relever que le Sénat a adopté un amendement présenté par M. Laufoaulu, qui a recueilli l'accord du Gouvernement et de sa Commission des finances, prévoyant de substituer, en l'espèce, le mot « dissimulations » au mot « omissions ». Il a ainsi été décidé de réserver la sanction fiscale à des faits qui prouvent l'intentionnalité de la tromperie et du mensonge, dès lors qu'il apparaît qu'une omission peut être, dans certains cas, accidentelle.

30 () « L'autorisation préalable prévue à l'article 199 undecies A » du code général des impôts fait référence au 4 de cet article, qui dispose que pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue à cet article, certaines opérations qu'il vise doivent avoir été portées, préalablement, à leur réalisation, « à la connaissance du ministre chargé du budget et n'avoir pas appelé d'objection motivée de sa part dans un délai de trois mois. ». A défaut d'être expressément qualifiée de procédure d'agrément par cet article, cette procédure est donc appelée autorisation préalable.


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