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le 3 décembre 2003

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N° 1266

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 2 décembre 2003.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances rectificative pour 2003 (n° 1234),

PAR M. GILLES CARREZ

Rapporteur général,

Député

--

TOME II

(3ème partie)

EXAMEN EN COMMISSION

TABLEAU COMPARATIF

SOMMAIRE

____

Accès à la 1ère partie du tome II

Accès à la 2ème partie du tome II

Sommaire de la 3ème partie du tome II

Article 20 : Transposition des directives relatives à l'assistance mutuelle au recouvrement entre Etats membres 136

Article 21 : Suppression du régime de provisions pour implantation à l'étranger 148

Article 22 : Modalités d'application du taux réduit de TVA aux abonnements de livraison d'électricité et de gaz naturel combustible 157

Article 23 : Réforme du régime de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux 162

Article 24 : Transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires 179

Article additionnel après l'article 24 : Accélération des conditions d'exercice de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés. 189

Article 25 : Modification de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux biocarburants 192

Article 26 : Rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes de production d'électricité 201

Article 27 : Extension du régime de taxe professionnelle applicable à certaines activités saisonnières 210

Article 28 : Intégration de la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement 216

Article 29 : Détermination de la valeur locative et des modalités d'actualisation des locaux pris à bail par les administrations publiques 222

Article 30 : Consolidation des impositions en matière de fiscalité directe locale 228

Articles additionnels après l'article 30 :

- Définition du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle 232

- Assujettissement des donneurs d'ordre à la taxe professionnelle au titre des matériels fournis à leurs sous-traitants 237

Accès à la 4ème partie du tome II

Article 20

Transposition des directives relatives à l'assistance mutuelle
au recouvrement entre Etats membres.

Texte du projet de loi :

I. - L'article L. 283 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

A. - Après le premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

1° cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'État requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en œuvre dans cet État ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

2° le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1.500 euros.

Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un État membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'État requérant.

Dès qu'elle est informée par l'État membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui-ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. ».

B. - Le dixième alinéa (2°) est abrogé et le onzième alinéa (3°) devient le dixième (2°).

II. - L'article 381 bis du code des douanes est ainsi modifié :

A. - Après le deuxième alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« L'administration compétente donne suite à la demande d'assistance au recouvrement d'un Etat membre de la Communauté européenne dès lors que :

1° cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'État requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en œuvre dans cet État ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ;

2° le montant total de la créance ou des créances à la charge de la même personne est supérieur ou égal à 1.500 euros.

Elle n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un État membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'État requérant.

Dès qu'elle est informée par l'État membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, l'administration compétente suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance compétente de l'Etat requérant, sauf si celui ci la saisit d'une demande expresse de poursuite de la procédure de recouvrement assortie d'une déclaration certifiant que son droit national lui permet de recouvrer la créance contestée. ».

B. - Le onzième alinéa (2°) est abrogé et le douzième alinéa (3°) devient le onzième (2°).

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de transposer dans le livre des procédures fiscales et le code des douanes la directive 2002/94/CE de la Commission européenne du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions des directives 76/308/CEE et 2001/44/CE du 15 juin 2001 relatives à l'assistance mutuelle au recouvrement de certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures.

Cette transposition précise les conditions de mise en œuvre de l'assistance mutuelle au recouvrement, pour ce qui est de ses dispositions de nature législative. Elle complète en outre la transposition de la directive 76/308/CEE précitée, opérée par l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), qui a créé les articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales et 381 bis du code des douanes.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de procéder à la transposition de certaines des dispositions, qui relèvent de la loi dans notre droit national, des deux directives communautaires suivantes :

- la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane, et relative à la taxe sur la valeur ajoutée et à certains droits d'accise, directive modifiée notamment par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 (1). Certaines des dispositions, relevant de la loi dans notre droit national, de la directive du Conseil 2001/44/CE, ont été transposées par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002), ce qui a d'ailleurs permis la transposition partielle de la directive 76/308/CEE du Conseil elle-même, qui était appliquée par l'administration fiscale depuis son entrée en vigueur, sans avoir jamais fait l'objet de dispositions de transposition avant l'adoption de cet article. Le présent article propose donc de compléter ces dispositions de transposition ;

- la directive 2002/94/CE de la Commission européenne du 9 décembre 2002 fixant les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures. Cette directive, dont l'élaboration était prévue aux termes du 2 de l'article 20 et de l'article 22 de la directive 76/308/CEE du Conseil dans sa rédaction issue des 11) et 12) de la directive 2001/44/CE du Conseil, a été adoptée selon la procédure de réglementation prévue à l'article 5 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution transférées à la Commission par le Conseil. La directive 2002/94/CE de la Commission constitue donc une mesure d'application de la directive 76/308/CEE du Conseil modifiée. Il est donc logique que le présent article ne prévoit la transposition que d'une seule des nombreuses dispositions de la directive 2002/94/CE de la Commission, dont la transposition de l'essentiel des mesures devrait relever d'un décret. Il est prévu que la publication de ce décret soit concomitante de l'entrée en vigueur du présent projet de loi de finances rectificative (2).

I.- Les dispositions communautaires d'ores et déjà transposées relevant de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances

A.- La transposition de certaines des dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 avant l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002

1.- La directive 76/308/CEE avant sa modification par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001

L'assistance mutuelle en matière de recouvrement est actuellement régie, au sein de l'Union européenne, par les dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976. Cette directive, dans sa rédaction initiale, devait s'appliquer, en matière fiscale, aux créances afférentes aux droits de douanes, et également, en matière non fiscale, à celles concernant la gestion du fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et les prélèvements agricoles à l'importation. Aux termes de la directive 76/308/CEE dans sa version initiale, l'assistance mutuelle en matière de recouvrement comprend les trois procédures suivantes :

- son article 4 prévoit qu'une autorité dite requérante, compétente dans un Etat membre pour recouvrer une créance, peut demander, sous certaines conditions, à une autorité dite requise, compétente dans un autre Etat membre pour procéder à la même opération, des renseignements qui seraient utiles à cette autorité requérante afin de procéder au recouvrement de cette créance ;

- son article 5 prévoit qu'une autorité requérante peut demander, sous certaines conditions, à une autorité requise de notifier à un tiers dit destinataire, débiteur ou non d'une certaine créance, un acte ou une décision, y compris judiciaire, émanant de l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, relatif à cette créance ou à son recouvrement. Il est procédé à une notification mise en œuvre en application de cette disposition, selon les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège ;

- ses articles 6 à 15 prévoient les conditions dans lesquelles une autorité requérante peut demander à une autorité requise de procéder, selon les dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables pour le recouvrement des créances similaires nées dans l'Etat membre où cette autorité requise à son siège, au recouvrement des créances faisant l'objet d'un titre qui en permet l'exécution.

La directive 79/1071/CEE du Conseil du 6 décembre 1979 a étendu le champ d'application de la directive 76/308/CEE du Conseil aux créances de taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

La directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992 a notamment prévu d'étendre le champ d'application de la directive 76/308/CEE du Conseil aux créances afférentes aux droits d'accises sur les tabacs manufacturés, sur l'alcool et sur les boissons alcooliques et sur les huiles minérales.

2.- La transposition dans le droit national de la directive 76/308/CEE du Conseil dans sa version antérieure à sa modification par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001

La transposition dans le droit national de la directive 76/308/CEE du Conseil dans sa version antérieure à sa modification par la directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 n'a fait l'objet que de trois mesures limitées. L'article L. 114 A du livre des procédures fiscales, issu de l'article 11 de la troisième loi de finances rectificative pour 1981 (n° 81-1179 du 31 décembre 1981) et de l'article 11 de la loi n° 93-1420 du 31 décembre 1993 portant modification de diverses dispositions pour la mise en œuvre de l'accord sur l'Espace économique européen et du traité sur l'Union européenne, prévoit que « sous réserve de réciprocité, les administrations financières peuvent communiquer aux administrations des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements pour l'établissement et le recouvrement des impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée ». Ces dispositions sont applicables aux demandes de renseignements des administrations étrangères postérieures au 1er janvier 1982.

L'article L. 114 B du livre des procédures fiscales, inséré par l'article 17 de l'ordonnance n° 2001-766 du 29 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière économique et financière, prévoit que « sous réserve de réciprocité, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer aux autorités compétentes des Etats membres de la Communauté européenne des renseignements et documents pour l'établissement des droits indirects grevant l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » et que « sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre ».

Enfin, l'article 381 bis du code des douanes prévoyait (3), dans un premier alinéa issu de l'article 1er du décret n° 93-995 du 4 août 1993 et de l'article 26 de la seconde loi de finances rectificative pour 1993 (n° 93-1353 du 30 décembre 1993), que « les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles et de droits de douane, ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée, des droits indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi nº 92-677 du 17 juillet 1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne bénéficie d'aucun privilège ». Un second alinéa, inséré par l'ordonnance n° 2001-766 précitée, précisait que « sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées dans cet Etat membre ».

Ces trois dispositions portent, presque uniquement, sur la communication de renseignements, sauf le premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes, qui prévoyait l'assistance au recouvrement notamment en matière de TVA et de droits d'accises. Autrement dit, alors qu'elles faisaient l'objet d'une application concrète par les administrations fiscales françaises depuis leur entrée en vigueur, les dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil dans sa version antérieure à sa modification par la directive 2001/44/CE du Conseil n'ont été transposées dans notre droit national que très partiellement.

B.- L'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 a prévu la transposition de la directive 76/308/CE du Conseil dans sa version postérieure à sa modification par la directive 2001/44/CE du Conseil

La directive 2001/44/CE du Conseil du 15 juin 2001 a apporté deux modifications importantes à la directive 76/308/CEE du Conseil :

- les règles relatives à l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances ont été étendues aux cotisations et aux droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et, surtout, aux impôts sur le revenu, aux impôts sur la fortune et aux taxes sur les primes d'assurance ;

- en matière de demande de recouvrement d'une autorité requérante à une autorité requise, le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance dans l'Etat membre où l'autorité requérante a son siège, est en principe « directement reconnu et traité automatiquement comme un instrument permettant l'exécution d'une créance de l'Etat membre où l'autorité requise a son siège. ». Dans sa version initiale, l'article 8 de la directive 76/308/CEE du Conseil disposait que « le titre permettant l'exécution du recouvrement de la créance est, le cas échéant et selon les dispositions en vigueur dans l'Etat membre où l'autorité requise a son siège, homologué, reconnu, complété ou remplacé par un titre permettant son exécution dans son territoire ».

La première phrase du premier alinéa de l'article 2 de la directive 2001/44/CE du Conseil précise que « les Etats membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer [à elle] au plus tard le 30 juin 2002. ». A l'occasion de la transposition de ces dispositions, directement issues de cette directive, la mise en œuvre de l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 a de fait permis de procéder à la transposition de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil dans leur rédaction initiale ou modifiée antérieurement à l'entrée en vigueur de la directive 2001/44/CE du Conseil (4).

L'article 42 de la seconde loi de finances rectificative précitée a mis en œuvre la transposition de la directive 76/308/CEE du Conseil modifiée notamment par la directive 2001/44/CE du Conseil, en procédant aux modifications de notre législation ci-après énumérées.

· Il a été créé un article L. 283 A dans le livre des procédures fiscales qui prévoit :

- le principe selon lequel l'administration française peut requérir auprès des Etats membres de la Communauté européenne une assistance en matière de recouvrement et de demandes d'informations, s'agissant des créances relatives aux impositions et prélèvements que cet article énumère ;

- le principe selon lequel l'administration française est tenue de prêter assistance aux Etats membres de la Communauté européenne en matière de recouvrement et de demandes d'informations, s'agissant des créances relatives aux impositions et prélèvements que cet article énumère ;

- les impositions et prélèvements concernés par cet article et donc, le cas échéant, par les modalités de recouvrement prévues par le livre des procédures fiscales et le code général des impôts. Ces impositions et prélèvements sont les cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, la TVA, les accises sur les tabacs manufacturés et l'alcool et les boissons alcoolisés, certains impôts sur le revenu et sur la fortune dont, en tout état de cause, les impôts correspondants français, ainsi que certaines taxes sur les primes d'assurance ou impôts s'y ajoutant ou s'y substituant (5). Les intérêts, pénalités, amendes administratives et frais relatifs aux créances portant sur ces impositions et prélèvements sont également concernés par les dispositions de l'article L. 283 A du livre des procédures fiscales.

· Il a été créé un article L. 283 B dans le livre des procédures fiscales qui prévoit que :

- l'administration financière française en charge du recouvrement d'une créance faisant l'objet d'une demande d'assistance au recouvrement établie par un autre Etat membre de la Communauté européenne, est l'administration qui serait compétente, aux termes du code général des impôts, s'agissant du recouvrement de cette créance, si celle-ci avait pour origine une imposition ou un prélèvement français ;

- le titre de recouvrement transmis à l'administration financière française dans le cadre d'une demande d'assistance au recouvrement établie par un autre Etat membre de la Communauté européenne, est directement exécutoire en France et est transmis au débiteur ;

- les privilèges prévus pour le recouvrement des créances nationales constatées au titre du code général des impôts, ne sont pas applicables s'agissant des créances dont une administration financière française à la charge du recouvrement dans le cadre d'une demande d'assistance au recouvrement établie par un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

- l'administration financière française en charge du recouvrement d'une créance dans le cadre d'une demande d'assistance au recouvrement établie par un autre Etat membre de la Communauté européenne, suspend ce recouvrement, dès lors qu'elle est informée d'une contestation de la créance, jusqu'au jugement relatif à cette contestation ;

- le droit de l'Etat membre de la Communauté européenne qui établit auprès de l'administration française une demande d'assistance au recouvrement d'une créance, s'applique s'agissant des règles de prescription et du caractère suspensif ou interruptif des actes effectués par le comptable public pour mettre en œuvre ce recouvrement ;

- l'Etat membre de la Communauté européenne qui établit auprès de l'administration française une demande d'assistance au recouvrement d'une créance, obtient de cette administration, sur demande, la mise en œuvre de toutes mesures conservatoires utiles, afin de garantir le recouvrement de cette créance ;

- l'administration française saisie d'une demande de renseignements par un autre Etat membre dans le cadre de l'assistance au recouvrement, livre à cet Etat tous les renseignements nécessaires au recouvrement de la créance considérée, dès lors que ces renseignements auraient pu être obtenus par l'administration française aux termes du droit national, dans le cadre de la mise en œuvre du recouvrement d'une créance « française » de même nature ;

- l'administration française saisie d'une demande de renseignements par un autre Etat membre dans le cadre de l'assistance au recouvrement, ne peut livrer de renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou dont la communication porterait atteinte à la sécurité ou à l'ordre public français.

· Une nouvelle rédaction a été adoptée pour l'article 381 bis du code des douanes. Les dispositions correspondantes sont identiques aux dispositions évoquées des articles L. 283 A et L. 283 B du livre des procédures fiscales, compte tenu du fait que les premières ont vocation à s'appliquer aux impositions et aux prélèvements qui sont recouvrés selon les règles spécifiques prévues par le code des douanes. Ces impositions et prélèvements sont les droits, taxes et perceptions de toute nature prélevés à l'importation ou à l'exportation, les droits d'accises sur les huiles minérales et les pénalités, amendes administratives et frais relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.

Il est apparu que ces dispositions devaient être complétées, afin, d'une part, d'achever la transposition de celles des dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil, qui relèvent effectivement de la loi dans notre droit interne et, d'autre part, de procéder à la transposition de celle des dispositions de la directive 2002/94/CE de la Commission qui relèvent également de la loi.

II.- La poursuite de la transposition des dispositions communautaires relevant de l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances

A.- La poursuite de la transposition « législative » de la directive 76/308/CEE du Conseil modifiée par la directive 2001/44/CE du Conseil

Le A du I du présent article propose l'insertion de cinq alinéas nouveaux à la suite du premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales.

Les deux premiers de ces cinq alinéas nouveaux tendent à prévoir que l'administration financière française compétente donne suite à une demande d'assistance au recouvrement établie par un autre Etat membre de l'Union européenne uniquement si « cette demande contient une déclaration certifiant que la créance ou le titre de recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat requérant et que les procédures de recouvrement appropriées mises en œuvre dans cet Etat ne peuvent aboutir au paiement intégral de la créance ». Il s'agit d'opérer la transposition des a) et b) du 2 de l'article 7 de la directive 76/308/CEE du Conseil modifiée notamment par le 6) de l'article 1er de la directive 2001/44/CE du Conseil. Ce a) et ce b) disposent respectivement que l'autorité requérante ne peut formuler une demande de recouvrement que :

- si la créance ou le titre qui doit permettre son recouvrement ne sont pas contestés dans l'Etat membre où cette autorité a son siège ;

- lorsqu'elle a mis en œuvre, dans l'Etat membre où elle a son siège, les procédures de recouvrement appropriées susceptibles d'être exercées et que les mesures prises n'aboutiront pas au paiement intégral de la créance.

On peut relever que les modalités de transposition proposées par le Gouvernement reviendraient à imposer à chaque autre Etat membre établissant auprès de l'administration financière française compétente une demande d'assistance en matière de recouvrement d'une créance, de joindre en quelque sorte à cette demande, une « déclaration sur l'honneur », tendant à prouver que les deux conditions évoquées sont effectivement réunies. Cette déclaration constituerait, certes, une formalité substantielle supplémentaire s'agissant de la demande adressée à la France d'assistance en matière de recouvrement d'une créance, mais le fait de procéder à cette formalité suffirait à l'administration financière française pour considérer que les deux conditions évoquées sont effectivement réunies.

Le quatrième des cinq alinéas qu'il est proposé d'insérer après le premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, prévoit de préciser que l'administration compétente « n'est pas tenue d'accorder l'assistance pour recouvrer la créance d'un Etat membre lorsque la demande initiale concerne des créances fondées sur un titre exécutoire établi depuis plus de cinq ans. Toutefois, si la créance ou le titre en cause font l'objet d'une contestation, le délai de cinq ans court à compter de la date à laquelle il a été définitivement statué sur la créance ou le titre de l'Etat requérant. ». Il s'agit d'opérer la transposition du b) de l'article 14 de la directive 76/308/CEE du Conseil modifié notamment par le 8) de l'article 1er de la directive 2001/44/CE du Conseil. Cette disposition communautaire précise :

- que l'autorité requise n'est pas tenue de répondre aux demandes de renseignements, de notification ou d'assistance en matière de recouvrement d'une créance, dès lors que ces demandes concernent des créances ayant plus de cinq ans, à compter du moment où le titre exécutoire permettant leur recouvrement est correctement établi. On peut noter que les modalités de transposition proposées ne concernent que les demandes d'assistance en matière de recouvrement d'une créance et non, par exemple, les demandes de renseignements ;

- que ce délai de cinq ans, « si la créance ou le titre fait l'objet d'une contestation, [...] commence à partir du moment où l'Etat requérant établit que la créance ou le titre exécutoire permettant le recouvrement ne peut plus faire l'objet d'une contestation. ». Il convient sans doute effectivement de transposer cette disposition en fixant le point de départ du délai de cinq ans à la date à laquelle la créance ou le titre exécutoire permettant son recouvrement ne peuvent plus faire l'objet d'un recours parce qu'il a été définitivement statué les concernant, et non pas à partir du moment où l'Etat requérant établit que cette créance et ce titre exécutoire ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation, ce dernier moment pouvant effectivement être différent, le cas échéant et en toute rigueur, du moment lui-même à partir duquel ils ne peuvent plus faire l'objet d'une contestation.

Le dernier des cinq alinéas que le présent article propose d'insérer après le premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, propose en premier lieu de reprendre la disposition d'ores et déjà prévue à l'actuel cinquième alinéa de cet article. Cette disposition précise que « dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du dépôt d'une contestation de la créance, le comptable public suspend le recouvrement de la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère compétente ». Il est proposé deux modifications rédactionnelles à cette disposition, tendant à prévoir, d'une part, qu'il appartient à « l'administration compétente » et non pas au « comptable public » de suspendre le recouvrement de la créance et, d'autre part, que la décision concernant la contestation de la créance relève de « l'instance compétente de l'Etat requérant » et non pas de « l'instance étrangère compétente ».

Il serait par ailleurs prévu d'ajouter qu'il peut néanmoins être procédé au recouvrement d'une créance ainsi contestée, si l'Etat requérant saisit l'administration française compétente en ce sens de façon expresse et si à cette demande est jointe une déclaration certifiant que le droit national de l'Etat requérant lui permet de recouvrer la créance contestée. Il s'agit d'opérer la transposition du deuxième alinéa du 2 de l'article 12 de la directive 76/308/CEE du Conseil modifiée notamment par le 7) de l'article 1er de la directive 2001/44/CE du Conseil. Les modalités proposées par le présent article s'agissant de la transposition de cette disposition appellent les commentaires suivants :

- il est proposé, comme pour la demande initiale d'assistance au recouvrement, de considérer que les conditions qu'il est nécessaire de constater au titre du droit applicable dans l'Etat requérant, c'est-à-dire en l'espèce le fait que la créance qui y est contestée peut néanmoins y être recouvrée, sont considérées par l'administration financière française comme effectivement réunies dès lors que l'Etat requérant le certifie par une déclaration ;

- alors que le deuxième alinéa du 2 de l'article 12 de la directive 76/308/CEE précise qu'en tout état de cause, l'autorité requise est tenue de poursuivre le recouvrement d'une créance contestée dans l'Etat membre où siège l'autorité requérante uniquement si un tel recouvrement est permis dans l'Etat membre où siège cette autorité requise, il n'est pas proposé de préciser, par transposition, que l'administration financière française à laquelle un Etat requérant demande de procéder au recouvrement d'une créance contestée dans son ordre interne, ne poursuit effectivement ce recouvrement que si celui-ci est permis au regard des dispositions françaises applicables en la matière. Mais il n'est pas utile de préciser qu'une administration financière française ne saurait utiliser d'autres voies que celles qui lui sont offertes par le droit français pour procéder au recouvrement d'une créance quelle que soit son origine.

Le B du I du présent article propose, par coordination, dès lors qu'il serait procédé à l'insertion après l'actuel premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales de cinq alinéas nouveaux, dont le dernier reprend le dispositif de l'actuel cinquième alinéa de cet article, d'abroger cet alinéa, qui, suite à cette insertion, serait le dixième dudit article. Compte tenu du fait qu'il s'agit d'un alinéa numéroté 2° dans une liste de trois alinéas décrivant les modalités dérogatoires au droit commun français aux termes desquelles une créance ayant fait l'objet d'une demande d'assistance au recouvrement par un Etat étranger peut être recouvrée par une administration financière française, il convient par ailleurs de prévoir de numéroter 2° et non plus 3°, l'alinéa suivant, qui deviendrait, par ailleurs, à la suite de l'insertion évoquée et de l'abrogation de l'alinéa précédent, le dixième alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales et non pas son onzième.

Le A du II et le B du II du présent article proposent respectivement de procéder, pour l'article 381 bis du code des douanes, aux modifications que le A du I et le B du I du présent article proposent s'agissant de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales, compte tenu du fait que l'article 381 bis du code des douanes est composé d'un alinéa de plus que cet article du livre des procédures fiscales. En effet, le premier alinéa de l'article 381 bis du code des douanes constitue l'équivalent de l'article L. 283 A du livre des procédures fiscales, du point de vue de son article L. 283 B.

Il semble effectivement opportun de prévoir d'insérer ces dispositions dans le livre des procédures fiscales et dans le code des douanes, dès lors qu'elles sont en tout état de cause au moins partiellement relatives « aux modalités de recouvrement des impositions de toutes natures », dont les règles sont fixées par la loi aux termes des deuxième et sixième alinéas de l'article 34 de la Constitution.

B.- La transposition de celle des dispositions de la directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 qui relève de la loi dans l'ordre juridique interne

La directive 2002/94/CE de la Commission du 9 décembre 2002 a pour objet de prévoir les modalités pratiques nécessaires à l'application de certaines dispositions de la directive 76/308/CEE du Conseil, en application de son article 22, issu du dispositif du 12) de l'article 1er de la directive 2001/44/CE du Conseil.

Ces modalités pratiques devraient faire l'objet d'un décret dont la publication devrait être concomitante de l'entrée en vigueur du présent article. Le Gouvernement propose que l'une de ces modalités pratiques soit transposée dans l'ordre juridique interne par l'adoption d'une disposition législative. Il s'agit du 2 de l'article 25 de cette directive, qui précise qu'« aucune demande d'assistance ne peut être formulée si le montant total de la ou des créances [...] auxquelles elle se rapporte est inférieur à 1.500 euros. ».

Le présent article propose de prévoir cette règle aux deuxièmes des cinq alinéas que le A du I et le A du II proposent respectivement d'insérer après le premier alinéa de l'article L. 283 B du livre des procédures fiscales et après le deuxième alinéa de l'article 381 bis du code des douanes. Il est proposé d'apprécier le montant de 1.500 euros par rapport à la somme des montants des créances relatives au même débiteur et constitutives d'une même demande d'assistance au recouvrement. On peut considérer effectivement que cette disposition relève des modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, dont les règles sont fixées par la loi aux termes des deuxième et sixième alinéas de l'article 34 de la Constitution.

*

* *

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

*

* *

Article 21

Suppression du régime de provisions pour implantation à l'étranger.

Texte du projet de loi :

I. - Au II de l'article 39 octies A du code général des impôts, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. ».

II. - L'article 39 octies D du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Après le cinquième alinéa du I, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent I ne sont plus applicables aux investissements réalisés après le 31 décembre 2003. ».

B. - Après le quatrième alinéa du IV, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa ne sont plus applicables aux investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Dans une décision en date du 21 novembre 2001, la Commission européenne a estimé que le régime français de la provision fiscale pour investissement à l'étranger constituait une aide d'Etat incompatible avec les règles communautaires. Afin de se conformer à cette décision, il est proposé de supprimer le bénéfice de ce dispositif aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2004.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de supprimer le régime de provisions pour implantations à l'étranger, prévu par les articles 39 octies A à D du code général des impôts, en raison de son incompatibilité avec le droit européen.

I.- Le régime de provisions pour implantations à l'étranger
actuellement en vigueur

A.- Les dispositifs existants

Afin de favoriser les implantations françaises à l'étranger et de développer les exportations, l'article 6 de la loi de finances rectificative pour 1972 (n° 72-1147 du 23 décembre 1972), modifié par l'article 81 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), a institué un régime de déduction provisoire, sous forme de provision, des pertes subies à l'étranger ou des sommes investies en capital.

Modifié à la marge par plusieurs autres lois adoptées entre décembre 1986 et février 1995 (6), ce régime s'applique différemment selon la nature des investissements et la date de leur réalisation. Par souci de simplification, seules seront exposées, dans le présent commentaire, les dispositions applicables aux investissements réalisés à partir du 1er janvier 1992.

1.- Les provisions pour implantations commerciales

L'article 39 octies D du code général des impôts autorise les entreprises françaises qui réalisent des investissements de nature commerciale à l'étranger à constituer une provision à raison des pertes subies par l'établissement ou la filiale qui commercialise les biens de cette société. Pour bénéficier de ce régime, cette société doit, d'une part, être soumise à l'impôt sur les sociétés et, d'autre part, exercer une activité de productions de biens. La provision peut être constituée, sans agrément préalable, dans la limite du montant de l'investissement réalisé, quel que soit le montant de celui-ci. Il est, par ailleurs exigé, si l'implantation à l'étranger prend la forme d'une filiale, que la société qui réalise cet investissement détienne au moins un tiers du capital de la filiale.

L'investissement éligible au dispositif correspond au montant net des capitaux transférés au profit de l'établissement implanté à l'étranger, au titre de l'exercice au cours duquel il a été créé. Pour les exercices suivants, l'investissement est égal à ce montant augmenté des capitaux nets transférés à l'établissement et diminué des capitaux nets transférés au siège, au titre de chacun de ces exercices. Il peut s'agir, comme l'a admis la jurisprudence, non seulement des investissements en capital, mais aussi d'abandons de créances s'ils relèvent d'actes de gestion normaux.

La provision, qui est constituée en franchise d'impôt, est égale au montant des pertes subies dans la limite de l'investissement au cours de l'exercice durant lequel l'établissement a été créé à l'étranger ou ses titres ont été acquis, et au cours des quatre exercices suivant. Les provisions ainsi constituées sont ultérieurement rapportées aux résultats imposables de la société française à raison des bénéfices réalisés par la filiale ou l'établissement étranger et, au plus tard, au cours de la dixième année suivant l'investissement qui a ouvert le droit à la provision. Les provisions sont donc constituées à titre provisoire au moment de la réalisation de la perte ou de l'investissement avant de devoir être réintégrées. Il s'agit donc d'un avantage de trésorerie et non d'une déduction fiscale définitive. Chaque investissement peut donc donner lieu alternativement à des déductions de provisions ou à des réintégrations. Lorsqu'il s'agit d'une implantation sous la forme d'un établissement, le montant de la provision est égal à la totalité des pertes subies ; s'il s'agit d'une filiale, le montant de la provision est proportionnel à la part de titres détenus (7).

Le tableau ci-après présente l'exemple de dotations à la provision et de réintégrations dans le cas d'une implantation sous la forme d'établissement.

Exercice

Résultats de l'établissement étranger (1)

Sommes transférées
par la société française (1)

Provision déductible
ou réintégrable (1)

N

- 200

300

200 (3)

N + 1

- 200

0

100 (4)

N + 2

- 100

- 200 (2)

+ 200 (5)

N + 3

0

30

0 (6)

N + 4

- 80

0

30 (4)

Total

- 580

130

130

(1) En milliers d'euros.

(2) Il s'agit d'une réduction des sommes transférées à l'établissement.

(3) La provision est limitée à la perte.

(4) La provision est limitée à l'investissement.

(5) Au titre de N + 2, le montant de l'investissement net s'élève à 300 - 200 = 100. Les provisions déjà déduites s'élèvent à 300 et excèdent de 200 l'investissement net. La société doit alors réintégrer : 300 - 100 = 200.

(6) En l'absence de pertes subies au cours de cet exercice, il ne peut être constitué de provision.

Le tableau ci-après prend l'exemple d'une implantation sous forme de filiale détenue à 40% par la société française au cours de l'exercice N qui acquiert, au cours de la troisième année, 10% supplémentaires du capital de cette filiale.

Exercice

Résultats de la filiale étrangère

Montant des pertes retenues

Dotations à la provision

Réintégration

Au titre de la 1ère acquisition

Au titre de la 2ème acquisition

N

- 900

- 360

360

N + 1

- 700

- 280

280

N + 2

- 700

- 280

280

N + 3

- 500

- 250

200

50

N + 4

- 400

- 200

160

40

N + 5

- 100

- 10

-

10

N + 6

+ 300

-

-

150 (1)

N + 7

+ 800

-

-

390 (2)

N + 8

+ 600

-

-

240 (3)

N + 9

+ 100

-

-

40 (4)

N + 10

- 100

-

-

560 (5)

Total

1.380

1.280

100

1.380

(1) La réintégration porte sur :

- 40% des bénéfices de la filiale étrangère au titre de la première acquisition 40 % x 300 = 120 ;

- 10% des bénéfices de la filiale étrangère au titre de la seconde acquisition 10% x 300 = 30 ;

Au total : 120 +30 = 150.

(2) La réintégration porte sur :

- 40% des bénéfices de la filiale étrangère au titre de la première acquisition : 40% x 800 = 320 ;

- 10% de titres de la filiale étrangère au titre de la seconde acquisition ; mais la réintégration est limitée au montant des pertes déduites précédemment à raison de cette acquisition.

· La réintégration au cours du 8ème exercice est donc de : 10% x 800 = 80 limité à 70 (solde de provisions, non intégré au titre du 7ème exercice)

· La réintégration totale s'élève à : 320 + 70 = 390.

(3) (4) Réintégrations au titre de la première acquisition.

(5) La provision afférente à la première acquisition doit être réintégrée au plus tard à la clôture de l'exercice arrêté au cours de la dixième année qui suit celle de l'investissement (soit le 11ème exercice) quels que soient le montant et la nature des résultats de la filiale étrangère au titre de cet exercice.

· La provision réduite relative à la première acquisition s'élève au total à 1.280.

· Le montant de la provision déjà réintégrée s'élève à:

- 7ème exercice : 120

- 8ème exercice : 320

- 9ème exercice : 240

- 10ème exercice : 40

Total 720

· Réintégration de la provision au titre du 11ème exercice : 1.280 - 720 = 560.

Source : Instruction du 29 octobre 1992, 4 H-16-92, n° 70 ; documentation administrative 4 H-2191, n° 70,
1er mars 1996 ; documentation administrative 4 E-5553, n° 66, 26.

2.- Les provisions pour implantations de services

L'article 62 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) a étendu le régime précédemment exposé aux entreprises qui exercent une activité non commerciale. Toutefois, en application de l'article 39 octies C en sont expressément exclus les investissements réalisés pour l'exercice d'activités bancaires, financières et d'assurance.

Le dispositif défini prévoit des conditions d'application plus restrictives que celles qui concernent les investissements pour implantations commerciales. Pour en bénéficier, les investissements réalisés doivent faire l'objet d'une demande préalable d'agrément auprès du ministre chargé du budget, lequel examine l'opportunité de la demande au regard du caractère « durable et significatif » de l'exportation de services que favoriserait l'investissement. La provision qui peut être constituée, si l'agrément est donné, à raison des pertes subies par la filiale ou l'établissement implanté à l'étranger est en outre limitée au montant de l'investissement, lui-même plafonné à 3 millions d'euros. Ainsi, les pertes sont-elles déductibles dans la double limite du montant de l'investissement et du plafond de 3 millions d'euros.

Les règles d'imputation et de calcul de la provision et de sa réintégration sont les mêmes que celles applicables aux implantations commerciales, précédemment exposées.

3.- Les provisions pour implantations industrielles et agricoles

Un régime particulier est également prévu pour les investissements réalisés en vue d'une première implantation industrielle ou agricole. Le bénéfice en est exclusivement réservé aux premières implantations réalisées en dehors d'un Etat de l'Union européenne. Il nécessite par ailleurs la délivrance d'un agrément administratif qui doit être demandé avant le début des opérations d'investissement. A la différence des dispositifs applicables aux implantations commerciales ou de services, les entreprises françaises qui peuvent solliciter ce dispositif peuvent être soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues à l'article 8 du code général des impôts, à la condition que leur régime d'imposition permette la constitution de provisions. Sont donc exclues les entreprises imposables selon un régime forfaitaire ainsi que les entreprises agricoles imposées selon le régime transitoire prévu à l'article 68 F du même code (8) ou selon le régime simplifié agricole.

La provision qui peut être constituée est limitée à la moitié des sommes investies en capital. Si l'investissement réalisé prend la forme d'une filiale, la participation exigée est réduite à 10%. Enfin, s'agissant de la réintégration des provisions, celles-ci doivent être rapportées par fractions égales aux résultats imposables du sixième exercice suivant celui de la réalisation du premier investissement et à ceux des quatre exercices suivants, la réintégration portant donc sur le montant cumulé des provisions constituées au cours des cinq premiers exercices.

A l'exception de ces règles spécifiques, les modalités d'imputation et de calcul de la provision et de sa réintégration sont identiques à celles qui ont été précédemment indiquées.

Le tableau ci-après présente les différences des dispositifs de provisions applicables en fonction de la nature de l'implantation réalisée à l'étranger.

TABLEAU SYNTHÉTIQUE DES DIFFÉRENTS DISPOSITIFS DE PROVISIONS

Implantations commerciales

Implantations de services

Implantations industrielles ou agricoles

Article de référence du code général des impôts

Art. 39 octies D

Art. 39 octies D, IV

Art. 39 octies A, II

Forme de l'investissement

- création d'un établissement

- ou filiale détenue à 33 1/3% au moins

- création d'un établissement

- ou filiale détenue à 33 1/3% au moins

Première implantation :

- création d'un établissement

- ou filiale détenue à 10% au moins

Localisation de l'implantation

Indifférente

Indifférente

Hors Union européenne

Procédure

De droit

Agrément ministériel

Agrément administratif

Montant de la provision (1)

Pertes subies entre N et N + 5, dans la limite de l'investissement

Pertes subies entre N et N + 5, dans la limite de l'investissement, lui-même plafonné à 3 millions d'euros

50% des sommes investies entre N et N + 5

Réintégration de la provision (1)

A hauteur des bénéfices réalisés par l'implantation étrangère après N et au plus tard au résultat de N + 10

A hauteur des bénéfices réalisés par l'implantation étrangère après N et au plus tard au résultat de N + 10

Par fractions égales aux résultats de cinq exercices consécutifs à partir de N + 5

(1) Lorsque l'implantation est réalisée sous la forme d'une filiale, le résultat est retenu dans la proportion des titres détenus par la société française.

B.- Bilan de ce régime

Le régime des provisions pour implantations à l'étranger s'avère de moins en moins utilisé par les entreprises et dans des proportions par ailleurs limitées.

Pour les exercices clos en 1998, elles étaient environ 150 (9) à recourir à ce dispositif pour la constitution de provisions ou pour la réintégration de celles-ci, puis 120 (1) au titre des exercices clos en 1999 et seulement une centaine (1) pour les exercices clos en 2000 et en 2001.

Le tableau ci-après présente les données disponibles au titre des exercices clos en 2001. On constate ainsi que seules trente-quatre entreprises ont constitué, au titre de cet exercice, des provisions sur la base des dispositifs précédemment décrits.

NOMBRE D'ENTREPRISES RECOURANT AU DISPOSITIF DE PROVISIONS ET MONTANTS EN JEU

(en milliers d'euros)

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1er janvier 1992

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1er janvier 1992

Réintégrations

Provisions

Réintégrations

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

1999

45

7.622

41

14.888

57

20.314

2000

27

4.053

30

16.160

51

20.290

2001

23

2.983

34

18.312

45

65.942

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La répartition de ces données selon le chiffre d'affaires démontre que le dispositif bénéficie principalement aux grandes entreprises. Ainsi, pour les exercices clos en 2001, 68% des provisions ont été constituées par des entreprises ayant réalisé un chiffre d'affaires supérieur à 150 millions d'euros.

RÉPARTITION DU NOMBRE D'ENTREPRISES RECOURANT AU DISPOSITIF DE PROVISIONS SELON LE CHIFFRE D'AFFAIRES

Tranches de chiffre d'affaires hors taxes
(en milliers d'euros)

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1er janvier 1992

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1er janvier 1992

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Moins de 1.500

1

46

9

2.329

5

179

Entre 1.500 et 15.000

9

394

14

2.352

11

10.364

Entre 15.000 et 50.000

4

228

4

676

9

1.401

Entre 50.000 et 150.000

3

635

2

475

9

4.177

Plus de 150.000

6

1.680

5

12.480

11

49.822

Total

23

2.983

34

18.312

45

65.943

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

La typologie des entreprises qui recourent à ce dispositif selon leur forme juridique montre, pour le même exercice, en toute logique avec les données précédentes, une forte concentration en faveur des sociétés anonymes. Parmi celles-ci, les sociétés anonymes avec conseil d'administration comptabilisent la quasi-totalité des réintégrations (96%) et les deux tiers des provisions réalisées après le 1er janvier 1992.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES RECOURANT AU DISPOSITIF DE PROVISIONS SELON LEUR FORME JURIDIQUE

(en milliers d'euros)

Forme juridique

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1er janvier 1992

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1er janvier 1992

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Société en commandite par actions

0

0

1

2.023

1

43

SARL (1)

0

0

6

220

3

22

SA (2) à conseil d'adminis-tration

16

1.439

21

12.166

32

62.884

SA (2) à directoire

2

118

2

3.479

3

1.321

SA (2) par actions simplifiées

2

1.006

0

0

2

672

Autres

3

420

4

424

4

1.001

Total

23

2.983

34

18.312

45

65.943

(1) Sociétés anonymes à responsabilité limitée.

(2) Sociétés anonymes.

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Enfin, la typologie selon le secteur d'activité des entreprises bénéficiant du dispositif démontre la place prépondérante du secteur de l'industrie qui représente environ 80% des réintégrations avant et après le 1er janvier 1992 et 50% des provisions pour les exercices clos en 2001.

TYPOLOGIE DES ENTREPRISES RECOURANT AU DISPOSITIF DE PROVISIONS SELON LEUR SECTEUR D'ACTIVITÉ

Forme juridique

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées avant le 1er janvier 1992

Provisions fiscales pour implantations à l'étranger constituées après le 1er janvier 1992

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Nombre d'entreprises

Montant

Industries agricoles et alimentaires

0

0

0

0

1

77

Industrie des biens de consommation

3

1.059

4

2.161

7

2.572

Industrie automobile

1

51

1

5.269

2

46.521

Industrie des biens d'équipement

5

656

4

463

7

1.499

Industrie des biens intermédiaires

3

80

7

1.068

10

1.796

Commerce

3

383

2

113

2

882

Activités financières

0

0

1

3.049

3

9.186

Services aux entreprises

8

754

8

3.608

9

3.317

Services aux particuliers

0

0

4

2.526

4

93

Autres

0

0

3

55

0

0

Total

23

2.983

34

18.312

45

65.943

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- La nécessité de supprimer ce régime

A.- Un régime contraire au droit européen

Dans sa décision du 21 novembre 2001, la Commission européenne a considéré que le régime de provisions pour implantation à l'étranger précédemment décrit constitue une aide d'Etat incompatible avec le Traité CECA (10) et a demandé à la France d'adopter « sans délai » les mesures appropriées pour en exclure les entreprises sidérurgiques CECA. La Commission européenne a en effet considéré :

- que les entreprises qui recourent au dispositif, bénéficiant d'un différé d'impôt, obtiennent de ce fait « un gain de trésorerie » pouvant aller jusqu'à dix ans pendant lesquels « elles disposent gratuitement d'un montant d'argent dont elles ne disposeraient pas si elles avaient dû payer tout de suite l'impôt correspondant. » ;

- que l'aide accordée est spécifique car elle « ne profite en pratique qu'à un groupe particulier d'entreprises [...] bien qu'à première vue elle puisse être considérée comme générale dans sa forme » ; la Commission européenne note, à cet égard, que les entreprises qui produisent en France et qui exportent leurs produits sans s'implanter à l'étranger sont exclues du dispositif français, de même que les entreprises de négoce ;

- que le bénéfice du dispositif, en ce qui concerne les investissements industriels ou les implantations de service, nécessite un agrément qui peut être donné « sur une base discrétionnaire », la Commission européenne estimant que « les autorités françaises n'ont signalé aucune disposition qui limiterait le pouvoir d'appréciation dont jouit le ministre » ;

- que la territorialité de l'impôt sur les sociétés « ne justifie pas le fait que certaines entreprises soient exclues de droit du bénéfice » du régime de provisions.

Sur la base de ces arguments juridiques, la Commission européenne a donc déclaré incompatible avec le Traité CECA le régime français des provisions pour implantations à l'étranger en dépit du fait qu'elle reconnaissait ne pas avoir qualifié d'aides d'Etat les mesures en question au regard du traité des Communautés européennes (traité CE) en 1973 et 1992.

Revenant sur cette position, la Commission européenne, dans un courrier adressé le 29 avril 2003 aux autorités françaises, a déclaré vouloir réexaminer le régime des provisions au regard du Traité CE. Comme dans sa décision du 21 novembre 2001, le régime lui apparaît constituer une aide d'Etat contraire au Traité en raison de l'avantage accordé, sous forme de différé d'impôt, de son caractère sélectif, de son financement budgétaire et de la distorsion ainsi créée au regard du principe de libre circulation des marchandises et des capitaux.

B.- La suppression définitive du régime proposée par le présent article

Tirant les conséquences de la décision précitée de la Commission européenne et de son courrier du 29 avril dernier, le présent article propose de supprimer pour l'avenir le régime des provisions pour implantations à l'étranger.

Le I, qui modifie l'article 39 octies A du code général des impôts, met ainsi un terme au dispositif applicable aux implantations industrielles ou agricoles pour les investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément au 1er janvier 2004.

Le A du II, modifiant l'article 39 octies D du même code, met fin au dispositif applicable aux implantations commerciales pour les investissements réalisés après le 31 décembre 2003.

Le B du II, qui tend à modifier le même article, met quant à lui un terme au dispositif applicable aux implantations de services pour les investissements qui n'ont pas fait l'objet d'une demande d'agrément déposée avant le 1er janvier 2004.

La suppression proposée par le présent article mettrait ainsi le droit national en conformité avec le droit européen.

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La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

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Article 22

Modalités d'application du taux réduit de TVA aux abonnements de livraison d'électricité et de gaz naturel combustible.

Texte du projet de loi :

I. - Le b decies de l'article 279 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« b decies. les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux.

La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ; ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er  janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de limiter les distorsions de concurrence entre gros consommateurs non déducteurs de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux abonnements de livraison d'électricité, il est proposé d'introduire un critère de puissance maximale pour les abonnements ouvrant droit à l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet de relever de 5,50% à 19,60% le taux de TVA applicable aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale supérieure à 36 kilovoltampères (kva), à compter du 1er janvier 2004.

I.- Le droit en vigueur

A.- L'évolution de la législation nationale

Le II de l'article 9 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) a prévu que la TVA « est perçue au taux de 5,5% sur les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, de gaz combustible [...] à usage domestique, distribués par réseaux publics. ». Entré en vigueur à compter du 10 octobre 1988, le taux normal, de 18,60% à cette période, a de nouveau été appliqué à ces abonnements à compter du 1er janvier 1995, en application de l'article 12 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994).

Le I de l'article 29 de la loi de finances initiale pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), codifié au b decies de l'article 279 du code général des impôts, a prévu que seraient de nouveau soumis au taux réduit de 5,50% de la TVA, « les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible, distribués par réseaux publics ». Le coût de ce dispositif pour les finances publiques s'élevait à 610 millions d'euros en année pleine.

B.- Le droit communautaire et l'application du taux réduit de TVA aux livraisons d'électricité et de gaz

L'application par la France depuis le 1er janvier 1999 du taux réduit de la TVA de 5,50% aux abonnements relatifs aux livraisons d'électricité et de gaz combustible s'appuie sur la faculté offerte en la matière par le b du 3 de l'article 12 de la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 modifiée, qui précise que « les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit aux fournitures de gaz naturel et d'électricité, à condition qu'il n'en résulte aucun risque de distorsion de concurrence. Un Etat membre qui envisage d'appliquer un tel taux en informe la Commission au préalable. La Commission se prononce sur l'existence d'un risque de distorsion de concurrence. Si la Commission ne s'est pas prononcée dans les trois mois à partir de la réception de l'information, aucun risque de distorsion de concurrence n'est censé exister. ».

La Commission européenne a estimé que le dispositif français prévu au b decies de l'article 279 du code général des impôts ne respectait pas les dispositions prévues par le b du 3 de l'article 12 de la directive 77/388/CEE du Conseil, pour les trois raisons suivantes :

- les modalités d'entrée en vigueur du dispositif français auraient contrevenu à la condition relative à l'information préalable de la Commission européenne ;

- la Commission européenne avait des doutes quant au fait que les abonnements évoqués, qui pourraient être assimilés à des prestations de services comme la location d'un compteur ou la contrepartie de l'entretien d'un réseau de distribution, soient effectivement une partie des fournitures de gaz et d'électricité, qui constituent des livraisons de biens et qui sont, à ce titre, visées par le b du 3 de l'article 12 de la directive 77/388/CEE du Conseil ;

- si les abonnements évoqués devaient être cependant considérés comme une partie des fournitures de gaz et d'électricité, il ne serait en tout état de cause pas possible de leur appliquer à eux seuls un taux réduit de TVA, sans appliquer celui-ci aux autres éléments composant ces fournitures, notamment les consommations d'électricité et de gaz.

L'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 mai 2003 n'a retenu aucun de ces griefs (11). En conséquence, la législation française en vigueur s'agissant de l'application du taux réduit de TVA aux abonnements relatifs aux fournitures d'électricité et de gaz combustible distribués par réseaux publics, est compatible avec le droit communautaire.

II.- Le dispositif proposé

Le I du présent article propose de relever au taux normal de la TVA fixé à 19,60%, les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale supérieure à 36 kva. Cette mesure devrait constituer un gain pour les finances publiques d'un montant de 30 millions d'euros.

En règle générale, les fournisseurs d'électricité proposent un abonnement d'une puissance maximale juste égale à 36 kva, uniquement à un très faible nombre de ménages, qui disposent d'installations électriques puissantes équipant des locaux d'habitation très vastes. Autrement dit, aucun ménage ne devrait être concerné par le dispositif proposé par le Gouvernement.

Les abonnements d'une puissance maximale supérieure à 36 kva sont donc ceux des entreprises et des administrations publiques qui disposent d'installations électriques suffisamment importantes. Il est cependant essentiel de souligner que ces personnes morales sont en grande partie des professionnels qui déduisent la TVA, qui grève, par exemple, leurs factures d'électricité. In fine, pour ces professionnels, le relèvement du taux de TVA applicable à leurs abonnements relatifs aux livraisons d'électricité devrait donc être financièrement neutre. De fait, les personnes qui devraient subir un coût financier à la suite de ce relèvement sont les administrations publiques et les entreprises qui ne peuvent déduire la TVA parce qu'elles ne sont pas des assujettis à cet impôt et en sont donc redevables en tant que consommateurs finals. Ces entreprises sont celles dont les opérations commerciales sont exclues du champ de la TVA. On compte notamment parmi elles, les établissements de crédit et les établissements privés de santé.

De fait, le présent article a pour objet de ne pas favoriser le développement d'offres commerciales, en matière de livraisons d'électricité, apparaissant progressivement et tendant à considérer que la quasi-totalité de ces livraisons relèvent de l'abonnement, facturé au taux réduit de 5,50% et que seuls les pics de consommation constituent des consommations, facturées en tant que telles et auxquelles s'applique le taux normal de 19,60% de la TVA. Ces offres commerciales, qui tentent de tirer parti d'un certain flou juridique quant aux définitions respectives de l'abonnement et des consommations composant les fournitures d'énergie, seraient aujourd'hui ciblées sur les clients « éligibles » en matière d'électricité, c'est-à-dire sur les personnes dont les consommations sont suffisamment élevées pour que leur soit ouverte la faculté de choisir, le cas échéant, leur fournisseur, pour lesquels la TVA constitue un coût net parce qu'ils sont précisément consommateurs finals. Dans ce contexte, la proposition du Gouvernement est légitime à au moins deux titres :

- la distinction spécifique à la TVA entre les abonnements et les consommations en matière de livraisons d'électricité ne saurait contribuer à offrir un avantage compétitif aux livreurs d'électricité dont les offres commerciales consisteraient à vider les mots de leur sens ;

- le passage au taux réduit de la presque totalité des factures d'électricité de certains gros consommateurs qui ne peuvent pas déduire la TVA peut avoir un effet non négligeable sur les recettes de TVA de l'Etat, effet qu'il apparaît opportun d'éviter dans le contexte actuel des finances publiques françaises.

Le Gouvernement propose par ailleurs de préciser que la puissance maximale de l'abonnement d'électricité prise en compte, afin de déterminer le taux de TVA applicable, est appréciée par site et par personne souscrivant l'abonnement. Il s'agit d'éviter que plusieurs abonnements, dont les puissances maximales respectives sont inférieures à 36 kva mais dont la somme de ces puissances maximales est supérieure à ce plafond, soient souscrits pour un même site, dans un souci d'optimisation fiscale, au regard de la disposition que le Gouvernement propose par le présent article.

Alors que la proposition du Gouvernement ne concerne que les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité, énergie sur le marché de laquelle ont pu être identifiées les offres commerciales évoquées, le Gouvernement propose de préciser que le taux réduit s'applique aux abonnements relatifs aux livraisons de gaz combustible, quand cette énergie est distribuée par réseaux et non plus par réseaux publics. Il s'agit de tenir compte, dans la loi fiscale, du transfert de propriété de l'Etat à certains concessionnaires de transport de gaz, personnes morales de droit privé, des réseaux correspondants, en application de l'article 81 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001). Ce transfert de propriété devait intervenir au plus tard le 30 septembre 2002.

Le II du présent article précise que son I s'applique à compter du 1er janvier 2004.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à supprimer l'article 22, qui prévoit de relever de 5,50% à 19,60% la TVA applicable aux abonnements relatifs aux fournitures d'électricité, dès lors que ces abonnements sont d'une puissance maximale supérieure à 36 kilovoltampères.

M. Hervé Novelli a indiqué que cette mesure se traduirait par la création d'une grave distorsion de concurrence entre électricité et gaz. Les fournisseurs de gaz aux consommateurs non déducteurs de la TVA bénéficieraient d'un avantage déterminant (TVA à 5,50% sur l'abonnement) par rapport aux fournisseurs d'électricité (TVA à 19,60% sur l'abonnement).

Votre Rapporteur général a indiqué que la mesure proposée par le Gouvernement est nécessaire car le droit en vigueur conduit certains opérateurs dans le secteur de la livraison d'électricité à procéder à des offres commerciales transférant sur l'abonnement une grande partie du coût de la livraison.

M. Charles de Courson a indiqué qu'il faudrait inverser la logique de l'amendement en prévoyant pour le gaz ce que le dispositif propose pour l'électricité.

M. Hervé Novelli a indiqué qu'il déposerait en tout état de cause un nouvel amendement en séance publique.

La Commission a rejeté cet amendement et a adopté l'article 22.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à prévoir que dans les quatre mois suivant l'entrée en vigueur de la directive incluant les livraisons de chaleur distribuées en réseau dans l'annexe H à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, une loi fixera les conditions dans lesquelles ces services seront soumis au taux réduit de la TVA de 5,50%.

M. Didier Migaud a indiqué que cet amendement traduirait un engagement de la Commission des finances conforme à ses engagements précédents, tout en reprenant le dispositif proposé par le Gouvernement dans le projet de loi de finances pour 2004, s'agissant de la TVA sur la restauration.

Votre Rapporteur général a précisé que l'application du taux réduit de la TVA aux livraisons de chaleur distribuée en réseaux pourrait en tout état de cause être mise en œuvre, le moment venu.

M. Didier Migaud a indiqué ne pas comprendre les raisons pour lesquelles il serait aujourd'hui inopportun d'adopter pour les livraisons de chaleur, ce qu'il est apparu légitime d'adopter s'agissant des services de restauration.

Suivant l'avis défavorable de votre Rapporteur général, la Commission a rejeté cet amendement.

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Article 23

Réforme du régime de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux.

Texte du projet de loi :

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 521, après les mots : « avec des matières leur appartenant » sont ajoutés les mots : « ou pas ».

II. - Le dernier alinéa de l'article 522 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le titre des ouvrages est garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. ».

III. - L'article 524 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 524. - Les ouvrages sont marqués de deux poinçons : celui du fabricant et celui du titre de l'ouvrage, dit poinçon de garantie.

Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et le symbole choisi par lui. Il peut être gravé par tel artiste qu'il lui plaît de choisir.

Le poinçon de garantie est apposé :

a. soit par l'administration des douanes et droits indirects ;

b. soit par un organisme de contrôle agréé dans les conditions prévues au II de l'article 535 ;

c. soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

La forme des poinçons ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont apposés sont fixées par décret.

La garantie assure à l'acheteur, par l'apposition du poinçon de garantie, le titre du produit mis sur le marché. Elle est mise en œuvre par l'administration ou par l'organisme de contrôle agréé au moyen d'un contrôle préalable. Lorsque les professionnels bénéficient de l'habilitation prévue au deuxième alinéa du I de l'article 535, ils répondent de la concordance entre le titre correspondant au poinçon insculpé et le titre réel de l'ouvrage mis sur le marché. ».

IV. - A l'article 526, après les mots : « des ouvrages marqués de faux poinçons » sont insérés les mots : « ou de poinçons volés ».

V. - L'article 530 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 530. - Lorsque le titre d'un ouvrage apporté à la marque au service de la garantie ou à l'organisme de contrôle agréé est trouvé inférieur au titre légal déclaré, il peut être procédé à un nouvel essai si le propriétaire le demande.

Lorsque le nouvel essai confirme le résultat du premier, l'ouvrage est, au choix du propriétaire, soit remis à ce dernier après avoir été rompu en sa présence, soit marqué au titre constaté lors de l'essai s'il correspond à l'un des titres légaux.

Dans tous les cas, le propriétaire dispose également de la possibilité d'exporter ses ouvrages conformément aux dispositions de l'article 545. ».

VI. - Les articles 530 bis et 530 ter sont abrogés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 533, le mot : « publique » est supprimé.

VIII. - L'article 535 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 535. - I. Les fabricants, les marchands et personnes assimilées et les commissionnaires en garantie doivent porter au bureau de garantie dont ils relèvent ou à un organisme de contrôle agréé les ouvrages qui doivent bénéficier de la garantie pour y être essayés, titrés et marqués, à l'exclusion de ceux mentionnés aux a et b de l'article 524 bis.

Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.

Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.

II. Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

III. Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage. ».

IX. - Au deuxième alinéa de l'article 545, les mots : « d'Etat ou de la garantie publique » sont supprimés.

X. - L'article 548 est modifié comme suit :

1° Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les ouvrages importés d'un Etat non membre de la Communauté européenne doivent être présentés aux services douaniers en vue de recevoir une destination douanière. Après apposition du poinçon de responsabilité dans les locaux de l'importateur, les ouvrages sont ensuite acheminés jusqu'au bureau de garantie ou à l'organisme de contrôle agréé pour y être essayés et marqués sauf :

a. s'il s'agit d'ouvrages mentionnés aux a et b de l'article 524 bis. Toutefois ces ouvrages devront être revêtus du poinçon de responsabilité, apposé dans les locaux de l'importateur ;

b. ou si l'importateur est bénéficiaire d'une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article 535.

Dans ce cas, les ouvrages sont revêtus par l'importateur, dans ses locaux, des poinçons de responsabilité et de garantie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

2° Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa, les mots : « la garantie » sont remplacés par les mots : « l'administration ou à l'organisme de contrôle agréé ».

XI. - Le 5° de l'article 1794 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° infractions aux dispositions des articles 521, 524, 526, 531, 535 à 539, 543, 545 à 551 ; ».

XII. - Le 8° de l'article 1810 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « détention ou vente » est ajouté le mot : « frauduleuse » ;

2° Les mots : « poinçons anciens » sont remplacés par les mots : « poinçons, contrefaisant les poinçons anciens ou en vigueur » ;

3° Après les mots : « imitant les poinçons anciens » sont ajoutés les mots : « ou les poinçons en vigueur, soit de l'empreinte de poinçons volés ; ».

B. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - L'article 527 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 527. - Les ouvrages mentionnés à l'article 522 supportent une contribution fixée à :

a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine...............8 € par ouvrage marqué ;

b. pour les ouvrages en argent.....................................4 € par ouvrage marqué.

Toutefois, le montant de cette contribution est limité respectivement à 4 € et 2 € jusqu'au 30 juin 2005.

Dans les départements d'outre-mer, la contribution est fixée à :

a. pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine...............2 € par ouvrage marqué ;

b. pour les ouvrages en argent.....................................1 € par ouvrage marqué.

Le fait générateur de la contribution est constitué par l'apposition du poinçon sur les ouvrages par les bureaux de garantie.

L'exigibilité intervient lors du fait générateur.

Les redevables sont tenus de souscrire au plus tard le 15 du mois suivant la date d'exigibilité, auprès du service des douanes chargé du recouvrement, une déclaration conforme à un modèle fixé par l'administration et accompagnée du paiement de cette contribution. Toutefois, ils ont la possibilité d'acquitter la contribution au comptant en déposant ladite déclaration à la date du fait générateur. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. ».

II. - Les articles 528 et 542 sont abrogés.

III. - A l'article 543, les mots : « et sans paiement du droit spécifique prévu par l'article 527 » sont supprimés.

IV. - A l'article 553, les mots : « au droit spécifique » sont remplacés par les mots : « à la contribution ».

V. - Au dernier alinéa de l'article 1698, les mots : « du droit spécifique » sont remplacés par les mots : « de la contribution ».

VI. - Au I de l'article 1698 D, les mots : « du droit spécifique prévu à l'article 527 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue à l'article 527 ».

VII. - A l'article 1698 quater, les mots : « Le droit spécifique prévu à l'article 527 est recouvré » sont remplacés par les mots : « La contribution prévue à l'article 527 est recouvrée ».

VIII. - Aux articles 1727-0 A et 1731-0 A, les mots : « ainsi qu'au droit spécifique prévu par l'article 527 » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à la contribution prévue par l'article 527 ».

C. - Les dispositions des A et B entrent en vigueur à compter du 1er  juillet 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le projet « Bercy en mouvement » a notamment pour objectif de recentrer le ministère sur son cœur de métier. La réforme proposée par cet article s'inscrit dans ce cadre et revient à faire faire et à contrôler plutôt qu'à faire soi-même. Traditionnellement, le ministère des finances était chargé de garantir le titre (exemple : 18 carats) des objets et bijoux en métaux précieux. Des fonctionnaires de l'administration des douanes poinçonnaient chaque pièce mise en vente en lui apposant une marque (exemple : une tête d'aigle) garante de ce titre. Cette tâche, qui s'apparente à un contrôle de norme de qualité industrielle, doit aujourd'hui faire l'objet d'une modernisation qui sera mise en œuvre à compter du 1er juillet 2004.

Depuis 1995, certains fabricants, agréés après un audit, avaient d'ores et déjà la possibilité d'apposer, par eux mêmes, ce poinçon de garantie. La réforme proposée étend cette possibilité à tous les professionnels par le seul biais d'une convention précisant leurs obligations de qualité.

C'est pourquoi il est proposé de supprimer la taxe dite « droit spécifique » qui était jusqu'alors perçue par l'administration à chaque fois qu'elle garantissait un ouvrage en métal précieux. Pour offrir à leurs clients cette garantie, les bijoutiers et orfèvres n'auront donc plus désormais qu'à supporter le coût du contrôle du titre et de l'apposition du poinçon. Ces actions seront réalisées soit par leur laboratoire interne soit par des organismes de contrôle agréés privés.

Pour les professionnels du secteur qui voudraient continuer à confier ce travail à l'État, l'administration continuera pour l'instant à assurer ce service, qui sera payant. C'est pourquoi, il est instauré par la loi de finances rectificative « une contribution aux poinçonnages », dont le montant croît de façon progressive dans le temps.

Par ailleurs, l'administration renforcera ses audits sur les professionnels conventionnés.

Ce dispositif concilie les impératifs de souplesse requis par l'activité des opérateurs avec le maintien d'un haut niveau de protection du consommateur.

Observations et décision de la Commission :

Les ouvrages contenant des métaux précieux (platine, or, argent) sont soumis à une réglementation et à un contrôle spécifiques visant à garantir la part de métal précieux dans l'alliage de l'ouvrage (12). Cette part, appelée titre, peut varier. Le code général des impôts fixe les titres légalement reconnus.

L'article 522 du code général des impôts dispose ainsi que :

« Les titres légaux des ouvrages d'or ou contenant de l'or ainsi que les titres légaux des ouvrages en argent ou en platine sont les suivants :

a) 999 millièmes, 916 millièmes et 750 millièmes pour les ouvrages en or ; 585 millièmes et 375 millièmes pour les ouvrages contenant de l'or ;

b) 999 millièmes, 925 millièmes et 800 millièmes pour les ouvrages en argent ;

c) 999 millièmes, 950 millièmes, 900 millièmes et 850 millièmes pour les ouvrages en platine. »

Il convient de souligner que les titres légaux ont été modifiés dernièrement par la loi n°94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes. Ainsi, les deux titres 585 millièmes et 375 millièmes d'or ont été reconnus.

Chaque titre est matérialisé par un poinçon propre sur les ouvrages. C'est l'apposition de ce poinçon, la marque, qui garantit la teneur en métal précieux de la pièce.

Le présent article vise à modifier le système de vérification et de garantie des titres des ouvrages, aujourd'hui assuré quasi exclusivement par des fonctionnaires de l'administration des douanes, en le déléguant pour une large part à des professionnels agréés. En contrepartie de cette délégation, le droit spécifique assis sur l'ensemble des pièces mises sur le marché serait supprimé. Une contribution assise sur les seuls poinçonnages qui pourraient demeurer, par la volonté du professionnel, confiés aux services de l'administration des douanes, serait instaurée. Enfin, les contrôles et les moyens de lutte contre la fraude seraient renforcés afin de préserver le haut niveau de la garantie.

I.- Le régime actuel de la garantie et du poinçonnage des métaux précieux

L'organisation actuelle de la garantie de la contenance en métaux précieux des ouvrages mis sur le marché emprunte pour beaucoup au système mis en place par la loi du 9 novembre 1797 relative à la surveillance du titre et à la perception des droits de garantie des matières et ouvrages d'or et d'argent. La période révolutionnaire, avec l'interdiction des corporations et la suppression des droits indirects, était revenue sur l'instauration progressive, à compter de 1275, des poinçons de titre sur les ouvrages en argent puis en or, des poinçons de maître, suivie par la création d'une taxe sur les ouvrages d'or et d'argent (« droit de remède ») et celle d'un « droit de marque et de contrôle ». A partir de 1791, il n'existe en effet plus, ni organisme exerçant un contrôle sur les métaux précieux, ni impôt sur ces métaux. Le développement rapide de la fraude et la baisse des recettes fiscales de l'Etat ont abouti à loi du 9 novembre 1797 précitée. Cette dernière a instauré les poinçons officiels en remplacement des poinçons des corporations. La loi concernait également les droits de garantie et les bureaux de garantie ainsi que les obligations des orfèvres.

Les ouvrages en métaux précieux doivent aujourd'hui, avant leur mise sur le marché, être marqués de deux poinçons : le poinçon du fabricant, dit poinçon de responsabilité ou de maître, apposé sur l'ouvrage par le fabricant (ou l'importateur) et le poinçon de titre, dit poinçon de garantie, apposé dans la majeure partie des cas par les bureaux de garantie de l'administration des douanes et des droits indirects. Certaines pièces fragiles ou de trop petite taille peuvent ne pas être marquées du poinçon de garantie qui risquerait de les endommager (13). Le poinçon du fabricant a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et un symbole choisi et doit être déposé dans un bureau de garantie. Celui-ci veille à ce que le même symbole ne soit pas utilisé par deux professionnels différents.

A.- La garantie des métaux précieux

Le service de la garantie d'Etat, qui concerne l'ensemble des ouvrages en métal précieux, à l'exception des pièces en alliage d'or dont le titre est égal à 585 ou 375 millièmes, est assuré par les bureaux de garantie. Ces derniers, au nombre de 22 (et trois antennes secondaires) en France métropolitaine et de trois dans les départements d'outre-mer, emploient 158 agents.

Cependant, depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et aux pouvoirs de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes, les fabricants habilités ont la possibilité, lorsqu'ils ont un laboratoire interne leur permettant de tester le titre des ouvrages, de procéder aux tests et d'apposer eux-mêmes le poinçon de la garantie d'Etat dans leurs locaux. Ces fabricants doivent avoir passé une convention avec l'administration. La convention d'habilitation ne peut être signée que si des critères de qualité et de sécurité du poinçonnage fixés par décret en Conseil d'Etat sont respectés. Les fabricants utilisent des poinçons de la garantie d'Etat fabriqués par la direction des monnaies et médailles. Ils n'ont alors plus recours aux bureaux de garantie. Peu de professionnels disposent de fonds suffisants pour développer leur propre laboratoire d'analyses. En outre, le recours aux bureaux de garantie est aujourd'hui gratuit. D'après les renseignements recueillis par votre Rapporteur général auprès du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, une quinzaine de conventions seulement ont été signées. Pour autant, il faut bien souligner que les contraintes liées à la présentation des ouvrages aux bureaux de garantie sont importantes, notamment en termes de sécurisation du transport et de temps consacré aux démarches.

La loi de 1994 précitée a institué un régime de garantie spécifique pour les ouvrages contenant de l'or aux titres 585 ou 375 millièmes, dit garantie publique. La garantie publique peut en effet être assurée par les bureaux de garantie ou par des organismes de contrôle agréés par les ministres délégués au budget et à l'industrie.

Les organismes de contrôle agréés sont des laboratoires d'analyse des pièces en métaux précieux. Le décret n° 95-342 du 27 mars 1995 portant application des articles 530 bis et 530 ter du code général des impôts relatif à la garantie publique du titre des ouvrages en alliage d'or et aux organismes de contrôle agréés précise les obligations des organismes. L'article 275 ter A de l'annexe II au code général des impôts dispose ainsi que « les organismes de contrôle et leurs dirigeants doivent notamment présenter toutes garanties d'indépendance juridique, technique et financière vis-à-vis des fabricants et des professions liées au commerce des ouvrages contenant des métaux précieux. [...] ». Ils doivent disposer d'un personnel qualifié et de matériels adaptés. Les poinçons de titre utilisés sont fournis par la direction des monnaies et médailles. Seuls deux laboratoires ont été agréés depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1994 précitée.

Pour la garantie publique, les organismes de contrôle agréés peuvent également habiliter des fabricants afin que ces derniers puissent apposer eux-mêmes le poinçon de garantie publique. L'organisme ayant habilité le fabricant est alors tenu de vérifier de manière régulière que celui-ci dispose d'un système de contrôle interne de la qualité et qu'il répond bien à un cahier des charges précis.

En conclusion, il apparaît clairement que le commencement de délégation avec la mise en œuvre de la garantie publique n'a pas fondamentalement modifié les pratiques de la profession qui recourt de manière préférentielle aux bureaux de garantie, les services des organismes de contrôles agréés étant payants, à la différence de ceux des bureaux de garantie.

B.- Le droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux

La loi de 1994 précitée a remplacé le droit de garantie qui était perçu à l'occasion de l'apposition du poinçon de titre par un droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux dont le fait générateur est la mise sur le marché des ouvrages (première livraison après la fabrication, importation, acquisition intracommunautaire).

Le droit est assis sur le poids net du métal précieux de l'ouvrage (hors pierres, perles et mécanismes en métal commun) et son taux est fixé, par hectogramme, par l'article 527 du code général des impôts, à :

« a. ouvrages en platine de 999, 950, 900 et 850 millièmes : 81 euros,

b. ouvrages en or de 999, 916 et 750 millièmes : 42 euros,

c. ouvrages contenant de l'or de 585 et 375 millièmes : 33 euros,

d. ouvrages en argent de 999, 925 et 800 millièmes : 2 euros.

Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, le droit spécifique applicable aux ouvrages d'or ou contenant de l'or est fixé à 50 % de celui prévu ci-dessus. »

Les ouvrages plaqués de métal précieux ne sont pas imposables.

Le droit est exigible lors de la réalisation du fait générateur. Il est dû, selon les cas, par le fabricant, l'importateur, la personne qui réalise l'acquisition intracommunautaire ou le vendeur.

Le droit spécifique fonctionne selon un régime déclaratif mensuel. Chaque déclaration a trait aux opérations réalisées au cours du mois précédent. Les sommes exigibles doivent être acquittées lors du dépôt de la déclaration. Une autre modalité de paiement, le paiement au comptant, est applicable aux particuliers qui importent des ouvrages en quantité supérieure à 500 grammes et constitue une option pour les mises sur le marché après accord de la recette des douanes.

Le tableau suivant présente le montant des recettes au titre du droit spécifique depuis 1997.

MONTANT DES PERCEPTIONS DU DROIT SPÉCIFIQUE

(en millions d'euros)

1997

24,8

1998

28,7

1999

29,3

2000

29,0

2001

28,5

2002

26,4

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

II.- La réforme proposée par le présent article

A.- Les dispositifs en vigueur chez nos voisins européens

Le très faible développement des conventions passées avec les fabricants pour le poinçonnage de la garantie d'Etat et le peu de laboratoires d'analyses privés agréés au titre de la garantie publique aboutissent à un recours quasi systématique aux bureaux de garantie pour les opérations de titrage et de poinçonnage des ouvrages en métaux précieux. Chaque année, près de 7 millions d'ouvrages sont ainsi marqués.

Chez nos voisins européens, le recours à un tiers public (tel que le bureau de garantie) ou privé (tel que les organismes de contrôle agréés) n'est pas la règle. Les réglementations nationales sont très diverses. Ainsi, dans certains pays, la garantie relève de l'Etat (ou d'organismes privés sous la tutelle de l'Etat) : on peut citer la France, le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Espagne, le Portugal ou encore les Pays-Bas. D'autres se contentent du poinçon apposé par un professionnel : Allemagne, Autriche, Grèce. En Italie, de loin le premier producteur d'ouvrages en métaux précieux en Europe, la garantie repose sur les professionnels, avec intervention facultative des chambres de commerce ou des laboratoires agréés.

Le tableau suivant présente les régimes applicables dans l'Union européenne et en Suisse.

LA GARANTIE DANS LES PAYS DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA SUISSE

Etat

Organismes privés sous tutelle de l'Etat

Professionnels

Seuils de dispense du poinçon du titre

Allemagne

Oui

Non

Autriche

Oui

_ 2 g pour l'or et le platine

_ 30 g pour l'argent

Dispense du poinçon de responsabilité

Belgique

Oui

Oui

1 g pour l'or et le platine

Poinçonnage facultatif

2 g pour l'argent

Danemark

Oui

Oui

Non

Poinçon de contrôle a posteriori (surveillance des ouvrages)

Espagne

Oui

Oui

Oui

< 2 g pour le platine

Laboratoires

Laboratoires d'entreprises

< 3 g pour l'or

officiels

agréées

< 7 g pour l'argent

Finlande

Oui

Oui

< 1 g pour l'or et le platine

Poinçonnage facultatif

< 10 g pour l'argent

Grèce

Oui

Métaux précieux < 1 g

Irlande

Oui

Non

Italie

Oui

Oui

Oui

Métaux précieux < 1 g

Chambres de commerce

Laboratoires agréés

(Poinçonnage facultatif)

(Poinçonnage facultatif)

Luxembourg

Oui

Oui

1 g pour l'or et le platine

Poinçonnage facultatif

2 g pour l'argent

Pays-Bas

Oui

Non

Portugal

Oui

1 g pour l'argent

Royaume-Uni

Oui

1 g pour l'or

7,78 g pour l'argent

0,5 g pour le platine

Suède

Oui

Oui

Non

Poinçon de contrôle a posteriori (surveillance des ouvrages)

Suisse

Oui

Non

Source : Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

B.- Vers une délégation plus générale de la garantie

1.- Les grands principes de la réforme

Le présent article propose de mettre en œuvre une délégation du poinçon de garantie aux professionnels (fabricants, importateurs, acquéreurs communautaires, commissaires priseurs et crédits municipaux pour les ouvrages anciens n'ayant pas de poinçon de garantie), quel que soit le titre du métal précieux utilisé pour la confection des ouvrages. La délégation proposée est donc bien plus vaste que celle qui avait été mise en œuvre pour les seuls fabricants. En outre, le rôle des organismes de contrôles agréés ne serait pas limité aux ouvrages contenant de l'or aux titres 585 ou 375 millièmes. A l'occasion de cette délégation, la distinction entre garantie publique et garantie d'Etat n'aurait plus de raison d'être puisque la délégation serait opérée pour tous les titres.

Les dispositions proposées au présent article seraient applicables à compter du 1er juillet 2004.

Cette délégation répond à la volonté de recentrer le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur son cœur de métier. Il est en effet apparu que la garantie des pièces pouvait relever des opérateurs privés, sous le contrôle de l'Etat.

Le présent article propose de modifier en conséquence le code général des impôts.

Le II du A du présent article modifierait l'article 522 de ce code instituant les titres légalement reconnus et indiquant qui garantit le titre les ouvrages. Le titre des ouvrages serait, suite à la réforme, garanti par l'Etat, par les organismes de contrôle agréés par l'Etat ou par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et droits indirects. La distinction existant entre garantie d'Etat et garantie publique serait supprimée. Il convient de souligner que les professionnels visés ne seraient plus seulement les fabricants mais tous les opérateurs, notamment les importateurs et les acquéreurs intracommunautaires. Il s'agirait bien d'une délégation générale.

Le III du A du présent article propose une nouvelle rédaction de l'article 524 du code général des impôts relatif aux poinçons de fabricant et aux poinçons de titre. Les dispositions relatives aux poinçons de fabricant demeureraient les mêmes (ce poinçon a la forme d'un losange renfermant une lettre initiale de son nom et un symbole choisi par le fabricant). En revanche, les dispositions relatives aux autorités pouvant apposer le poinçon de garantie seraient modifiées : la distinction entre garantie d'Etat et garantie publique serait supprimée et il serait indiqué que le poinçon de garantie est apposé soit par l'administration des douanes et des droits indirects, soit par un organisme de contrôle agréé, soit par les professionnels habilités par une convention conclue avec l'administration des douanes et des droits indirects.

Le VI du A du présent article propose d'abroger les dispositions relatives à l'agrément des organismes de contrôle dans le cadre de la seule garantie publique. Cette garantie n'existerait plus dans le nouveau régime. Les dispositions de nature proprement législative permettant de garantir la qualité des organismes de contrôles agréés (les personnels sont astreints au secret professionnel, l'organisme doit présenter toutes les garanties d'indépendance dans l'exercice de ses missions, il doit disposer des compétences techniques et des équipements appropriés, etc.) seraient reprises dans la nouvelle version de l'article 535 du code général des impôts. Un décret en Conseil d'Etat compléterait ce dispositif (14).

L'actuel article 535 du code général des impôts traite des obligations des fabricants et marchands. Ces derniers doivent porter leurs ouvrages devant bénéficier de la garantie d'Etat au bureau de garantie. Sont dispensés de cette obligation les fabricants habilités par une convention passée avec l'administration. Cet article serait modifié pour tenir compte du fait que le fabricant, marchand ou personne assimilée ou commissionnaire en garantie (15) (et non plus le seul fabricant) pourrait porter ses ouvrages, s'il n'est pas habilité par une convention passée avec l'administration des douanes et des droits indirects (et non plus avec l'administration sans plus de précision, comme le disposait le texte auparavant), au bureau de garantie ou à un organisme de contrôle agréé. Un décret en Conseil d'Etat fixerait les obligations imposées aux professionnels ainsi que les modalités de leur habilitation (actuels articles 275 bis B à 275 bis L de l'annexe II au code général des impôts). Par ailleurs la nouvelle rédaction du II de l'article 535 reprendrait les dispositions précitées applicables aux modalités de contrôle et aux obligations des organismes de contrôle agréés.

Les dispositions des VII et IX du A du présent article sont d'ordre rédactionnel et tirent la conséquence de la suppression de la distinction entre garantie publique et garantie d'Etat.

2.- Le cas des importations

Le X du A du présent article propose de modifier l'article 548 du code général des impôts relatif à l'importation. Deux cas doivent être distingués selon que la pièce est importée d'un Etat membre de la Communauté européenne ou non.

Pour les ouvrages importés d'un Etat non membre de la Communauté européenne, l'importateur doit faire enregistrer son poinçon de responsabilité (équivalent du poinçon de maître du fabricant) et sa déclaration d'existence au bureau de garantie. A l'arrivée des ouvrages, il dépose une déclaration de douane et paie les droits de douane et taxes. Les ouvrages sont ensuite acheminés au bureau de garantie. Ce dernier essaie les ouvrages (c'est-à-dire en détermine le titre) et les poinçonne. Il est désormais proposé de permettre :

- si l'importateur dispose d'un laboratoire interne, qu'il teste lui-même ses ouvrages et appose le poinçon de garantie. Ce professionnel devra avoir été au préalable habilité, par une convention passée avec l'administration des douanes et des droits indirects, à effectuer ce type d'opération selon des modalités qui seront prévues par le décret en Conseil d'Etat ;

- si l'importateur n'est pas habilité, il enverra ses ouvrages à un organisme de contrôle agréé ou, s'il le préfère, au bureau de garantie.

Les ouvrages des importateurs antérieurs à l'année 1838 ou dont le poids est inférieur aux limites fixées pour l'apposition du poinçon de garantie, n'ont pas à être marqués du poinçon de garantie.

Les ouvrages fabriqués ou mis en circulation dans les Etats membres de la Communauté européenne, dont les titres correspondent aux titres légalement reconnus en France, et qui revêtent déjà le poinçon de fabricant ou de responsabilité ainsi qu'un poinçon de titre enregistré dans l'Etat membre peuvent être commercialisés en France sans contrôle préalable d'un bureau de garantie ou d'un organisme de contrôle agréé. Cependant, il est nécessaire que le poinçon de fabricant ait été déposé au service de la garantie et que le poinçon de titre ait été reconnu par ce service (16). Il est toujours possible d'apporter les ouvrages au contrôle des bureaux de garantie. Si l'un des poinçons est manquant, l'ouvrage est soumis aux dispositions applicables pour les importations extra-communautaires. La réforme ne modifierait pas la procédure pour ces ouvrages en provenance d'un Etat de la Commuanuté européenne (seule une modification à titre de coordination indique que les ouvrages peuvent toujours être apportés à l'administration ou à un organisme de contrôle agréé même si la loi ne l'impose pas).

2.- Les modifications annexes à la réforme

A l'occasion de cette réforme de la garantie et du poinçonnage des ouvrages en métaux précieux, les dispositions de plusieurs articles du code général des impôts seraient améliorées.

Le I du A du présent article propose de modifier la rédaction du premier paragraphe de l'article 521 du code général des impôts définissant les professionnels concernés par la législation de la garantie. D'après le premier alinéa de cet article : « Les fabricants d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation. ». Il est proposé de soumettre à la législation en matière de garantie des métaux précieux les fabricants des ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières ne leur appartenant pas. Ces nouvelles pratiques, qui ne sont pas autorisées aujourd'hui, suscitent une demande d'adaptation de la législation de la part des professionnels et devraient être prises en compte.

Le V du A du présent article propose de modifier l'article 530 du code général des impôts qui a trait aux procédures suivies lorsque le résultat de l'essai (test pour déterminer la part de métal précieux dans le métal constituant l'ouvrage) d'un ouvrage apporté à un bureau de garantie révèle que le titre de l'ouvrage est inférieur aux titres permettant de bénéficier de la garantie d'Etat. Un second essai peut être opéré. Si le résultat est confirmé, l'ouvrage est soit rompu et rendu à son propriétaire, soit insculpé d'un poinçon de garantie publique si le titre de l'ouvrage correspond à un titre de garantie publique. L'ouvrage peut également être exporté vers des pays tiers reconnaissant le titre qui n'est pas légalement reconnu en France. Il est proposé de modifier les termes de cet article pour tenir compte de la suppression de la distinction entre garantie publique et garantie d'Etat.

C.- La suppression du droit spécifique sur les ouvrages en métaux précieux et la mise en œuvre d'une contribution assise sur les seuls poinçonnages
confiés aux bureaux de garantie

En contrepartie du transfert de la responsabilité de la garantie aux professionnels habilités et aux organismes de contrôle agréés, il est proposé de supprimer le droit spécifique applicable aux ouvrages mis sur le marché.

Il serait remplacé (I du B du présent article), de manière logique, par une contribution dont le montant serait fixé en valeur absolue par ouvrage et qui serait assise sur les opérations de poinçonnage effectuées par les bureaux de garantie. Cette contribution applicable uniquement en cas de recours au bureau de garantie devrait donc permettre, en pratique, de généraliser la délégation du poinçonnage vers les professionnels et organismes de contrôle agréés. Ces dispositions seraient applicables à compter du 1er juillet 2004.

Le montant de la contribution serait fixé, dans un premier temps, soit jusqu'au 30 juin 2005, à 4 euros pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine et à 2 euros pour les ouvrages en argent.

Après la période de transition permettant aux professionnels et à l'administration de s'organiser dans le nouveau cadre prévu au présent article, le montant de la contribution serait doublé. Elle serait ainsi, à compter du 1er juillet 2005, égale à 8 euros pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine et à 4 euros pour les ouvrages en argent.

De la même manière que le droit spécifique applicable dans les départements d'outre-mer est inférieur de moitié à celui applicable en France métropolitaine pour les ouvrages en or ou contenant de l'or, la contribution des DOM serait égale à la moitié de celle payée en France métropolitaine (soit 2 euros pour les ouvrages en or, alliage d'or et platine et 1 euro pour les ouvrages en argent).

Un décret fixera les modalités de mise en œuvre de cette contribution.

Il découle de la suppression du droit spécifique un certain nombre d'aménagements dans le code général des impôts prévus par les II et III du B du présent article (l'article 528 assujettissant au droit spécifique les ouvrages vendus par les caisses de crédit municipal et autres dépôts vente serait supprimé, de même que l'article 542 excluant de l'assiette du droit spécifique les ouvrages exportés ou faisant l'objet d'une livraison dans un autre Etat de l'Union européenne et l'article 543 serait modifié pour la même raison).

Les dispositions des IV, V, VI, VII et VIII du B du présent article sont de coordination : elles tendent à substituer à la référence au « droit spécifique », celle à la nouvelle contribution en ce qui concerne :

- l'article 553, relatif à la fixation par décret des modalités d'application (IV du B du présent article) ;

- l'article 1698, relatif à la possibilité d'acquitter la contribution au moyen d'obligations cautionnées à quatre mois d'échéance (V du B du présent article) ;

- l'article 1698 D, relatif à l'obligation de payer la contribution d'un montant supérieur à 50.000 euros par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France (VI du B du présent article) ;

- l'article 1698 quater, relatif aux procédures de recouvrement et sûretés à cet effet et aux règles applicables à la constatation des infractions, à leur poursuite et à leur répression (VII du B du présent article) ;

- l'article 1727-OA, relatif à l'application de l'intérêt de retard et l'article 1731-OA, relatif à la majoration de 5% (VIII du B du présent article).

La mise en place de la réforme ne pourra se faire que progressivement et avec des actions d'information importantes. En conséquence, l'organisation des bureaux de garantie serait réformée en deux étapes :

- tous les bureaux de garantie seraient maintenus jusqu'au 1er juillet 2004 ;

- dans l'année suivante, soit jusqu'au 1er juillet 2005, certains bureaux seraient administrativement fermés mais demeureraient en service en étant rattachés aux bureaux de douane, par exemple, puis seraient progressivement fermés pour ne maintenir que les sept principaux bureaux.

Le nombre d'ouvrages marqués sen France s'élève chaque année à 6,9 millions, dont 5,8 millions d'ouvrages en or ou platine. Les estimations de recettes en 2004 sont les suivantes : pour le premier semestre, le droit spécifique rapporterait 13 millions d'euros et la contribution, sur le second semestre, avec une hypothèse de 40% d'objets poinçonnés par les bureaux de garantie, 5 millions d'euros. En rythme de croisière, avec une hypothèse de 20% d'objets poinçonnés par les bureaux de garantie, la contribution devrait rapporter 10 millions d'euros (contre 26,4 millions d'euros en 2002 pour le droit spécifique). Le coût de la garantie est, lui aussi, appelé à diminuer. Une fois les bureaux de garantie fermés, le coût complet de la garantie devrait passer de 15 millions d'euros par an à 4 millions d'euro par an, soit une économie de 11 millions d'euros.

D.- En contrepartie de ces évolutions, les dispositions du code général des impôts visant à lutter contre la fraude seraient renforcées

Il convient de souligner que cette réforme doit nécessairement s'entourer de grandes précautions afin de s'assurer que la généralisation de la délégation n'aboutira pas à une recrudescence de la fraude et, au final, à une moindre confiance du consommateur dans les produits.

Le IV du A du présent article vise ainsi à renforcer les modalités de lutte contre la fraude. L'article 526 du code général des impôts interdit de détenir ou de mettre sur le marché des ouvrages marqués de faux poinçons ou sur lesquels les marques de poinçon ont été entées (le poinçon est prélevé sur un ouvrage sur lequel il a été régulièrement apposé), soudées et contretirées (le poinçon a été reproduit par moulage ou décalque). Il est proposé d'interdire expressément la détention ou la mise sur le marché d'ouvrages marqués de poinçons volés, le nombre des poinçons en circulation devant augmenter à mesure du développement prévisible de la délégation.

Le XI du A du présent article vise à compléter l'article 1794 du code général des impôts pour permettre d'appliquer, en cas d'infractions aux dispositions du code général des impôts relatives à la garantie des ouvrages en métaux précieux, une pénalité allant de une à trois fois la valeur des marchandises sur lesquelles a porté la fraude plutôt que la sanction de droit commun en termes de contributions indirectes s'élevant de une à trois fois le montant des droits. Comme le droit spécifique est supprimé, il est nécessaire de permettre une pénalité adaptée fondée sur la valeur de l'objet sur lequel a porté la fraude.

Des sanctions pénales (six mois d'emprisonnement, peine obligatoirement prononcée en cas de récidive, saisie et confiscation des moyens de transport) sont d'ores et déjà applicables en cas de « détention ou vente par un fabricant ou marchand d'ouvrages d'or ou contenant de l'or, d'argent ou de platine revêtus, soit de l'empreinte de faux poinçons anciens, soit de marques anciennes entées, soudées ou contretirées, soit de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons anciens » (article 1810 du code général des impôts).

Il est proposé (XII du A du présent article) d'indiquer que la détention ou la vente doit être « frauduleuse », ce qui induit que la preuve du caractère frauduleux devra être apportée, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Par ailleurs, dans le sens d'un durcissement du régime de sanction, il est proposé d'étendre l'application de l'article 1810 précité à la détention ou vente frauduleuse par un fabricant ou marchand d'ouvrages :

- revêtus de l'empreinte de faux poinçons contrefaisant les poinçons en vigueur ou

- revêtus de l'empreinte de poinçons de fantaisie imitant les poinçons en vigueur ou

- revêtus de l'empreinte de poinçons volés.

Cette mesure est également liée à la généralisation de la délégation du poinçon et à la volonté de lutter contre le vol de poinçons.

*

* *

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Pascal Terrasse visant à proroger l'application des tarifs transitoires de la contribution sur les poinçonnages effectués par les bureaux de garantie (en remplacement du droit spécifique) jusqu'au 30 juin 2006 et non pas jusqu'au 30 juin 2005 comme prévu par le présent article.

M. Pascal Terrasse a indiqué que cet amendement vise à permettre aux petites entreprises artisanales de s'inscrire dans le nouveau cadre dressé par la réforme.

Votre Rapporteur général a émis un avis défavorable. Il a indiqué que depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 94-6 du 4 janvier 1994 portant aménagement de la législation relative à la garantie des métaux précieux et au pouvoir de contrôle des agents des douanes sur la situation administrative de certaines personnes, très peu de fabricants ont recouru à la possibilité d'être habilités à apposer le poinçon de garantie. La suppression, dès le 1er juillet 2004, du droit spécifique vise à inciter les professionnels à recourir de manière préférentielle aux organismes de contrôle agréés ou aux habilitations plutôt qu'aux bureaux de garantie. La contribution sera minorée jusqu'au 30 juin 2005 puis sera doublée. Ce calendrier permettra de faire monter en puissance la réforme et le rythme de la délégation du poinçon. Seuls les professionnels ayant recours au poinçonnage des bureaux de garantie seront soumis à la contribution. Proroger d'un an le délai d'application de la contribution réduite risquerait de retarder de manière trop importante l'application de la réforme.

M. Thierry Carcenac a indiqué, en tant que rapporteur spécial des crédits des services financiers, monnaies et médailles du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, que le Gouvernement souhaite recentrer le ministère sur son cœur de métier. Pour autant, il s'est interrogé sur le coût et les gains de cette opération.

M. Pascal Terrasse a ajouté qu'il faudrait du temps avant que les petits artisans puissent s'inscrire dans le cadre de la réforme et qu'il fallait donc repousser l'application des montants définitifs de la contribution.

Votre Rapporteur général a répondu que près de 160 personnes sont aujourd'hui employées dans les bureaux de garantie et que cet effectif serait réduit à 60 avec la diminution du nombre de bureaux de garantie en France métropolitaine de 22 (et trois antennes secondaires) à 7, ce qui sera source d'importantes économies. Par ailleurs, il est vrai que les recettes de la contribution ne seront pas équivalentes aux recettes liées au droit spécifique. Enfin, il convient de souligner que l'appel aux services des bureaux de garantie est contraignant pour les professionnels, crée des problèmes de transports et alourdit le temps consacré aux démarches importantes. La volonté du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie de se recentrer sur son cœur de métier doit donc être soutenue.

M. Thierry Carcenac a estimé que le système tel que présenté coûterait plus cher que le système actuel.

Votre Rapporteur général a indiqué qu'il faudra effectivement que l'État garde la compétence de contrôle. En régime de croisière, le contrôle devrait coûter 4 euros pour l'or et l'argent et 8 euros pour le platine. Cela ne compensera pas les pertes issues de la suppression du droit spécifique, y compris pour ceux réalisés sur le poinçonnage.

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite adopté l'article 23 sans modification.

*

* *

Article 24

Transfert à la direction générale des impôts du recouvrement de l'impôt
sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.

Texte du projet de loi :

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 218, les mots : « et du septième alinéa du I de l'article 219 bis » sont supprimés.

II. - Le septième alinéa du I de l'article 219 bis est supprimé.

III. - L'article 1668 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est remplacé par les dispositions suivantes : « Les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 et dont le chiffre d'affaires du dernier exercice clos est inférieur à 84.000 euros ainsi que les personnes morales ou organismes imposés au taux de l'impôt sur les sociétés prévus à l'article 219 bis sont dispensés du versement des acomptes. » ;

2° Au 2, les mots : « des bordereaux-avis de versement » sont remplacés par les mots : « du relevé de solde ».

IV. - Au premier alinéa de l'article 1679, le mot : « Trésor » est remplacé par les mots : « comptable de la direction générale des impôts ».

V. - L'article 1681 quinquies est ainsi modifié :

1° Le 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 3. Les paiements afférents à l'impôt mentionné à l'article 1668 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760.000 euros. » ;

2° Il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les paiements afférents à la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 231 sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France lorsque leur montant excède 50.000 euros. ».

VI. - L'article 1681 septies est ainsi modifié :

1° Au 1°, après les mots : « et ses taxes additionnelles » sont ajoutés les mots : « ainsi que la taxe sur les salaires » ;

2° Au 2°, les mots : « de la taxe sur les salaires » sont supprimés.

VII. - Au deuxième alinéa de l'article 1763 A, les mots : « recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés ».

VIII. - Les 1° et 2° du 3 de l'article 1929 quater sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 1° le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs recouvrés par les comptables de la direction générale de la comptabilité publique ;

2° un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées et les contributions indirectes, ainsi que pour les impôts directs et taxes assimilées recouvrées par les comptables de la direction générale des impôts. ».

IX. - A l'article 1929 sexies, les mots : « et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes » sont remplacés par les mots : « de droits de timbre, de contributions indirectes ainsi que d'impôt sur les sociétés et contributions assimilées, de taxe sur les salaires et taxes recouvrées selon les mêmes modalités ».

B. - Les dispositions du I à IX du A entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a modifié le code général des impôts pour permettre le transfert, en 2004, du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires, des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts.

Les modifications proposées viennent compléter et préciser ces dispositions.

Par mesure de simplification, il est également proposé d'unifier les obligations de paiement par virement en adoptant pour l'impôt sur les sociétés le seuil prévu pour la TVA.

Observations et décision de la Commission :

L'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a préparé la législation fiscale française au transfert, dans le courant de l'année 2004 et, en tout état de cause, au plus tard le 1er janvier 2005, de la charge du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de la contribution additionnelle à cet impôt prévue par l'article 235 ter ZA du code général des impôts, de la contribution sociale sur ledit impôt prévue par l'article 235 ter ZC de ce code et de la taxe sur les salaires, de la direction générale de la comptabilité publique à la direction générale des impôts. Il s'agissait de l'une des déclinaisons de l'action tendant à garantir que les entreprises bénéficieraient dès 2004 d'un interlocuteur fiscal unique, action très opportunément initiée et définie par M. Francis Mer, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lors du comité technique paritaire ministériel du 7 octobre 2002 (17).

Le présent article propose de modifier les dispositions du code général des impôts qui demeureraient, malgré l'article 21 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002, « marquées » dans leur rédaction par la compétence de la direction générale de la comptabilité publique quant au recouvrement de l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelle et sociale à cet impôt et de la taxe sur les salaires.

Le présent article propose par ailleurs quelques adaptations connexes du code général des impôts, relatives notamment aux modalités techniques de paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires.

I.- Les dispositions relatives à l'imposition à l'impôt sur les sociétés de certains des revenus des établissements publics, associations et collectivités sans but lucratif

L'article 219 bis du code général des impôts dispose que les établissements publics, les associations et les collectivités sans but lucratif sont en tout état de cause et quel que soit le régime d'imposition qui leur est appliqué par ailleurs, y compris quand ce régime consiste en l'exonération des impôts commerciaux, imposables à l'impôt sur les sociétés pour certains de leurs revenus, limitativement énumérés au 5 de l'article 206 du code général des impôts. Ces revenus, imposés au taux de 24%, sont les suivants :

- la location des immeubles bâtis et non bâtis dont les organismes sans but lucratif sont directement propriétaires ou indirectement propriétaires par leur qualité de membre d'une société de copropriété transparente ;

- les bénéfices agricoles ou forestiers ;

- certains revenus mobiliers. Parmi les revenus mobiliers imposés en application de l'article 219 bis du code général des impôts, certains d'entre eux sont imposés au taux de 10%.

Ces revenus, perçus par les personnes évoquées, font aujourd'hui l'objet d'une déclaration spécifique. L'impôt sur les sociétés dû à ce titre est recouvré par voie de rôle, sous une cote distincte, aux termes du septième alinéa de l'article 219 bis du code général des impôts, de la cote propre à l'impôt sur les sociétés de droit commun, cote en principe unique, aux termes de l'article 218 du code général des impôts, et qui ne fait pas l'objet de l'émission d'un rôle préalable par le comptable de la direction générale de la comptabilité publique.

La substitution des comptables de la direction générale des impôts aux comptables de la direction générale de la comptabilité publique conduit le Gouvernement à proposer une « banalisation » des modalités de recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'article 219 bis du code général des impôts. Il faut souligner que le recouvrement par voie de rôle est classique s'agissant de la direction générale de la comptabilité publique, mais demeure une exception pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, alors même que cet impôt est aujourd'hui recouvré par ce service. Il apparaît donc légitime, dès lors que cet impôt doit être recouvré par la direction générale des impôts, qui ne recouvre normalement aucune imposition par voie de rôle, que soit réexaminé le régime spécifique du recouvrement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'article 219 bis du code général des impôts.

Le II du A du présent article propose de supprimer la précision prévue par le dernier alinéa de l'article 219 bis du code général des impôts, selon laquelle l'impôt dû au titre de cet article, « est établi, le cas échéant, sous une cote distincte. ». Cette disposition vise, par exemple, le cas d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, soumise à l'impôt sur les sociétés, d'une part, au titre de ses recettes commerciales parce qu'elle ne réunit pas les conditions qui lui permettraient d'être exonérée des impôts commerciaux et, d'autre part, au titre des revenus visés à l'article 219 bis du code général des impôts. Les paiements respectifs des deux cotisations d'impôt sur les sociétés sont donc établis selon deux cotes différentes, et réalisés le premier par versement spontané suite à déclaration et le second par voie de rôle. Il est donc proposé de supprimer la cote distincte propre à l'impôt établi au titre de l'article 219 bis du code général des impôts. Cette proposition signifie en fait que le Gouvernement prévoit que l'impôt sur les sociétés dû au titre de cet article et recouvré par la direction générale des impôts sera acquitté par versement spontané dans les conditions de droit commun et non plus par l'émission préalable de rôles, procédure que ce service ne pratique pas.

Par coordination, le I du A du présent article propose de supprimer, dans l'article 218 du code général des impôts, la mention de l'éventualité d'une cote distincte issue de l'établissement d'un montant d'impôt sur les sociétés au titre de l'article 219 bis de ce code, comme exception au principe prévu par cet article 218, selon lequel « l'impôt sur les sociétés est établi sous une cote unique au nom de la personne morale ou association pour l'ensemble de ses activités imposables en France ».

Le 1° du III du A du présent article propose que l'ensemble des établissements publics, des associations et des collectivités publiques soumis à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues par l'article 219 bis du code général des impôts, soit dispensé du versement de droit commun prévu par l'article 1688 du code général des impôts, des acomptes de cet impôt. La dispense du versement de ces acomptes n'est aujourd'hui prévue que pour les organismes qui peuvent bénéficier de la franchise d'impôt sur les sociétés prévue par le 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, c'est-à-dire les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dès lors que ces organismes ont constaté au titre de leur dernier exercice clos un chiffre d'affaires inférieur à 84.000 euros.

L'impôt sur les sociétés dû au titre de l'article 219 bis du code général des impôts et recouvré par la direction générale des impôts, devrait donc être acquitté par versement spontané selon le droit commun, mais sans le versement des acomptes prévus à l'article 1688 de ce code.

II.- Deux propositions respectivement relatives aux modalités de liquidation de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires

Il faut rappeler qu'aux termes de l'article 1668 du code général des impôts, un redevable soumis à l'impôt sur les sociétés doit, durant un exercice, en principe, verser quatre acomptes, dont la somme est égale aux résultats constatés au titre de l'exercice précédent auxquels sont appliqués le ou les taux d'imposition correspondants, selon la nature des résultats. Suite à la clôture de l'exercice, l'impôt effectivement dû au titre de cet exercice est liquidé, compte tenu des quatre acomptes versés pendant cet exercice.

Le 2° du III du A du présent article prévoit de préciser, dans le 2 de l'article 1668 du code général des impôts, que la restitution au bénéfice du contribuable, de la différence positive entre la somme des quatre acomptes qu'il a versés au cours d'un exercice et le montant d'impôt dû au titre de cet exercice, est mise en œuvre, défalcation faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, dans les trente jours de la date de dépôt « du relevé de solde » et non plus, comme dans le droit en vigueur, « des bordereaux-avis de versement ». Alors qu'un bordereau-avis de versement ne délivre pas d'autres informations au contribuable que le montant de la différence évoquée, le relevé de solde devrait être conçu, pour informer le redevable, au terme d'un exercice, des montants des crédits d'impôt qu'il pourrait encore imputer, le cas échéant, sur les montants d'impôt dus au titre des exercices suivants. L'amélioration du service ainsi rendu aux contribuables, aurait pour origine directe la gestion, au sein d'un même service, des éléments respectifs propres à la définition de l'assiette et à la mise en recouvrement de l'impôt sur les sociétés.

Le IV du A du présent article prévoit de préciser, dans l'article 1679 du code général des impôts, que la taxe sur les salaires est remise au « comptable de la direction générale des impôts » et non plus au « Trésor », afin que soit mise en œuvre la cohérence entre les termes de la législation et le prochain transfert des comptables publics de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables publics de la direction générale des impôts de la charge de recouvrer la taxe sur les salaires.

III.- Les propositions relatives aux obligations concernant les modalités techniques de paiement de l'impôt sur les sociétés
et de la taxe sur les salaires

A.- Les obligations de paiement par virement

Le 1° du V du A du présent article propose de prévoir, par la modification du 3 de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, que les paiements relatifs à l'impôt sur les sociétés sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, « lorsque le chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'exercice précédent par l'entreprise est supérieur à 760.000 euros » et non plus lorsque le montant de ces paiements excède 50.000 euros (18). Cette proposition induirait les effets suivants :

- seraient ainsi rendues identiques les règles aux termes desquelles les versements dus au titre de l'impôt sur les sociétés et de la TVA doivent être opérés par virement. En effet, le dispositif ainsi proposé s'agissant de l'impôt sur les sociétés, est identique au dispositif relatif à la TVA de l'article 1695 ter du code général des impôts, applicable aux paiements effectués à compter du 1er janvier 2002 (19). Il apparaît légitime de prévoir des règles identiques en matière d'obligations relatives aux modalités de paiement des impositions, s'agissant de deux impôts commerciaux, pour les versements desquels sont a priori concernés les mêmes redevables ;

- en fixant un critère relatif au chiffre d'affaires hors taxes constaté au titre d'une période, il est proposé de stabiliser la situation des contribuables, au regard de ces obligations, pour une période recouvrant plusieurs versements, alors que la fixation d'un critère lié au montant du versement lui-même conduit à reconsidérer cette situation à chaque versement ;

- selon le Gouvernement, serait ainsi légèrement augmenté le nombre des redevables désormais tenus d'opérer leurs versements d'impôt sur les sociétés par le moyen du virement.

Le 2° du V du A du présent article propose, par la création d'un 4 à l'article 1681 quinquies du code général des impôts, de maintenir la règle en vigueur prévue par le 3 de cet article, aux termes de laquelle les paiements afférents à la taxe sur les salaires sont effectués par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque leur montant excède 50.000 euros. Il n'est pas apparu opportun de prévoir de fixer, pour les redevables de la taxe sur les salaires, dont les activités commerciales sont pour certains d'entre eux accessoires voire inexistantes, un critère relatif à un montant de chiffre d'affaires, s'agissant des obligations relatives aux modalités techniques de paiement de cette imposition. Il reste que la proposition du Gouvernement tend, en la matière, à la fixation de deux règles différentes s'agissant des contribuables à la fois redevables de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur les salaires, alors qu'il n'en existe qu'une aujourd'hui, aux termes du 3 en vigueur de l'article 1681 quinquies du code général des impôts.

B.- Les obligations de paiement par télérèglement pour les redevables relevant de la direction des grandes entreprises

L'article 344-0 A et l'article 406 terdecies de l'annexe III au code général des impôts précisent quels sont les personnes et groupements tenus d'adresser certaines déclarations fiscales et de payer les impositions correspondantes à la direction des grandes entreprises. S'agissant de la taxe sur les salaires, le second alinéa du II de cet article 406 terdecies précise que ces personnes et groupements peuvent acquitter sur option cette imposition au comptable de la direction des grandes entreprises. Autrement dit, la taxe sur les salaires n'est pas l'une des impositions que ces redevables doivent, en tout état de cause, régler à ce service, comme le sont notamment l'impôt sur les sociétés, les contributions additionnelle et sociale à cet impôt, l'imposition forfaitaire annuelle ou la taxe professionnelle et ses taxes additionnelles. Le Gouvernement devrait, dans un avenir proche, publier un décret prévoyant que la taxe sur les salaires constitue une imposition nécessairement acquittée à la direction des grandes entreprises, pour les redevables qui en relèvent.

Si l'administration auprès de laquelle un redevable doit effectuer une déclaration fiscale et acquitter l'imposition correspondante, relève du domaine du règlement, les obligations relatives aux modalités techniques de paiement de cette imposition relèvent des modalités de recouvrement, dont il revient à la loi de fixer les règles conformément aux deuxième et sixième alinéas de l'article 34 de la Constitution. En conséquence, le 1° de l'article 1681 septies du code général des impôts précise que les impositions que les redevables définis à l'article 344-0 A de l'annexe III à ce code, sont tenus d'acquitter à la direction des grandes entreprises, sont payées uniquement par télérèglement. Le 2° de l'article 1681 septies du code général des impôts précise que cette obligation relative aux modalités techniques de paiement est la même, s'agissant du paiement des impositions que ces redevables acquittent sur option à la direction des grandes entreprises.

En prévision de la publication du décret précité, qui devrait préciser que la taxe sur les salaires constituerait désormais une imposition que les redevables concernés par la direction des grandes entreprises doivent nécessairement acquitter à celle-ci et non plus seulement sur option, le et le 2° du VI du A du présent article proposent de préciser que l'obligation relative au paiement par télérèglement de cette imposition relève de la règle fixée s'agissant des impositions que les redevables concernés doivent acquitter à ce service, visée au 1° de l'article 1681 quinquies du code général des impôts, et non plus de la règle concernant les impositions que ces redevables acquittent à ce service sur option, prévue au 2° de cet article.

En tout état de cause, l'insertion de la taxe sur les salaires dans la liste des impositions nécessairement acquittées à la direction des grandes entreprises par les redevables concernés par elle, ne modifiera pas substantiellement l'existant, tant l'option qui leur est offerte, dans le droit en vigueur, en faveur de cette procédure de paiement, est en règle générale exercée par eux.

IV.- Les propositions relatives aux sanctions et privilèges

A.- La sanction fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts

L'article 1763 A du code général des impôts prévoit une amende fiscale sanctionnant les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont elles ne révèlent pas l'identité à l'administration fiscale. Selon cet article, l'amende fiscale, dont le montant est égal à 100% des sommes ainsi versées ou distribuées ou à 75% de ces sommes quand le redevable de l'impôt sur les sociétés concerné a fait spontanément figurer lesdites sommes sur sa déclaration de résultat, est « établie et recouvrée comme en matière d'impôt sur le revenu. ». La référence aux modalités d'établissement et de recouvrement de l'impôt sur le revenu s'agissant d'une amende fiscale sanctionnant des actes nécessairement commis par des redevables de l'impôt sur les sociétés, a pour origine le fait que la direction générale de la comptabilité publique est aujourd'hui en charge du recouvrement de ces deux impôts. Par ailleurs, les modalités de la mise en recouvrement d'une amende fiscale sont a priori effectivement proches de celles concernant l'impôt sur le revenu, impôt recouvré par voie de rôle.

Le transfert de la charge du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et, en conséquence, de la gestion des sanctions fiscales qui sont liées à cette imposition, à la direction générale des impôts, exige cependant que les références relatives à l'établissement et au recouvrement de ces sanctions ne se rapportent plus en tout état de cause à des impositions dont le recouvrement demeurerait la compétence de la direction générale de la comptabilité publique, parmi lesquelles figure l'impôt sur le revenu.

En conséquence, le VII du A du présent article propose de préciser que l'amende fiscale prévue à l'article 1783 A du code général des impôts serait désormais établie, recouvrée et garantie comme en matière d'impôt sur les sociétés, qui, s'il ne constitue pas une imposition généralement recouvrée par voie de rôle, pourra faire l'objet d'un avis de mise en recouvrement de la part de la direction générale des impôts, dans les cas notamment où la cotisation d'impôt sur les sociétés a pour origine un redressement fiscal.

B.- Les propositions relatives aux privilèges et sûretés

L'article 1929 quater du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles peuvent ou, le cas échéant, doivent faire l'objet d'une publicité, les sommes restant dues aux comptables publics à titre privilégié, par des commerçants ou des personnes morales de droit privé même non commerçantes (20). La publicité du privilège des administrations fiscales est réalisée par celle d'entre elles en charge du recouvrement de l'imposition restant due considérée. Son objet est de permettre l'information des tiers qui seraient créanciers ou pourraient devenir créanciers de la personne déjà débitrice de l'administration fiscale à titre privilégié. La publicité du privilège des administrations fiscales est effectuée auprès du greffe du tribunal compétent, c'est-à-dire le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale.

L'administration fiscale compétente a la faculté de procéder à la publicité de toutes les créances privilégiées. Elle est tenue d'y procéder, aux termes du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts, dès lors que « les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites dépassent 12.200 euros au dernier jour d'un trimestre civil. ». La méconnaissance de cette obligation entraîne l'impossibilité pour les administrations fiscales d'exercer leur privilège légal, en cas de redressement ou de liquidation judiciaires du redevable concerné.

Le 3 de l'article 1929 quater précise que la date à partir de laquelle, en tout état de cause, la publicité du privilège peut être effectuée, est la date à laquelle, soit le redevable a encouru une majoration pour défaut de paiement pour les impôts directs, soit un titre exécutoire a été émis, pour les taxes sur le chiffre d'affaires et les contributions indirectes. On peut relever que cette distinction correspond, implicitement, à un contexte administratif dans lequel, d'une part, les comptables de la direction générale de la comptabilité publique recouvrent les impôts directs et appliquent une majoration de retard pour défaut de paiement et, d'autre part, les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les impositions indirectes, par voie de titre exécutoire uniquement en cas de retard de paiement. Le transfert de la charge du recouvrement des impôts directs que sont l'impôt sur les sociétés, les contributions additionnelle et sociale à cet impôt et la taxe sur les salaires, de la direction générale de la comptabilité publique à la direction générale des impôts, modifie ce contexte.

Le VIII du A du présent article propose donc de redéfinir les dates à compter desquelles peut être effectuée la publicité du privilège relatif à une somme due, selon les modalités suivantes :

- serait explicité que le cas où la date à laquelle peut être effectuée une telle publicité est la date à laquelle est opérée une majoration pour défaut de paiement vise des impositions directes recouvrées par la direction générale de la comptabilité publique ;

- serait précisé que le cas où la date à laquelle peut être effectuée une telle publicité est la date à laquelle est émis un titre exécutoire de recouvrement, s'entend des impositions recouvrées par la direction générale des impôts, dont l'énumération reprendrait les taxes sur le chiffre d'affaires et les contributions indirectes et viserait désormais des « impôts directs et taxes assimilées », en conséquence du transfert à ce service de la charge du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelle et sociale à cet impôt et de la taxe sur les salaires.

Par ailleurs, l'article 1929 sexies du code général des impôts dispose que « le privilège qui s'exerce en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière et de droits de timbre ainsi que de contributions indirectes, est étendu dans les mêmes conditions et au même rang que les droits en principal à l'ensemble des majorations et pénalités d'assiette et de recouvrement appliquées à ces droits. ». L'extension légale du privilège accordé aux droits en principal à l'ensemble des majorations appliquées à ces droits, concerne de fait les impositions recouvrées par la direction générale des impôts. En effet, il apparaît que s'agissant des impositions recouvrées par la direction générale de la comptabilité publique, cette extension est assurée sans base légale, tant les sommes relevant des droits en principal et les sommes relevant des majorations appliquées à ces droits sont, dans ce cas, indistinctement considérées, du point de vue de leur recouvrement. A l'occasion du transfert de la direction générale de la comptabilité publique à la direction générale des impôts, de la charge du recouvrement de l'impôt sur les sociétés, des contributions additionnelle et sociale à cet impôt et de la taxe sur les salaires, le IX du A du présent article propose d'insérer ces impositions dans la liste énumérée à l'article 1929 sexies du code général des impôts.

V.- L'entrée en vigueur du dispositif

Le B du présent article dispose que les dispositions du A de cet article « entrent en vigueur à des dates fixées par décret et au plus tard le 1er janvier 2005 ». Le III de l'article 21 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 a prévu le même dispositif d'entrée en vigueur pour les dispositions de cet article. De fait, deux décrets à venir préciseront les dates d'entrée en vigueur des dispositions de l'article 21 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 et, si elles sont adoptées, des dispositions du présent article. Le premier de ces deux décrets devrait être publié au début de l'année 2004, avant le 1er février 2004 en tout état de cause, date qui a été retenue par le Gouvernement pour opérer le transfert du recouvrement de la taxe sur les salaires à la direction générale des impôts, transfert que ce décret doit précisément mettre en œuvre de façon effective. Le second décret serait publié plus tard dans l'année 2004, afin de mettre en œuvre le transfert à ce service de la charge du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et des contributions additionnelle et sociale à cet impôt, à compter du 1er novembre 2004.

En conséquence, il n'est pas exclu qu'une même disposition du présent article ou de l'article 21 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002, entre en vigueur à deux dates distinctes, dès lors qu'elle concernerait à la fois l'impôt sur les sociétés et la taxe sur les salaires.

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La Commission a adopté l'article 24 sans modification.

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Article additionnel après l'article 24

Accélération des conditions d'exercice de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale des groupes de sociétés.

Texte de l'article additionnel :

Après l'article 24, insérer l'article ainsi rédigé :

I. Au cinquième alinéa de l'article 223 A du code général des impôts, remplacer les mots : « l'option mentionnée au premier alinéa du présent article s'applique » par les mots « l'option mentionnée au premier alinéa est notifiée avant la fin du sixième mois de l'exercice au titre duquel le régime défini au présent article s'applique ».

II. La perte de recettes est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles sur les droits prévus aux articles 919, 919 A, 919 B, 919 C et 945 du code général des impôts.

Observations et décision de la Commission :

Le régime de l'intégration fiscale, défini par les articles 223 A à 223 Q du code général des impôts, permet à une société mère, dite « tête de groupe », de se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle et du précompte mobilier, pour l'ensemble du groupe qu'elle forme avec ses filiales dont elle détient, directement ou indirectement, 95% au moins du capital. Ce régime permet de soumettre à l'impôt sur les sociétés un résultat global obtenu en faisant la somme algébrique des résultats de l'ensemble des sociétés du groupe ainsi que des plus-values et moins-values nettes à long terme de ces sociétés.

Ce régime est facultatif car la société mère qui souhaite en bénéficier, doit exercer une option en ce sens valable pour cinq ans et renouvelable tacitement pour la même durée. L'option doit être notifiée au service des impôts, auprès duquel la société mère dépose sa déclaration de résultats, avant le début du premier exercice au titre duquel l'application du régime est demandée.

Le présent amendement a pour objet de modifier cette règle en permettant à la société mère d'opter pour le régime de l'intégration fiscale pour l'exercice en cours, à condition que l'option soit notifiée au service des impôts durant les six premiers mois de l'exercice.

L'objectif est ainsi, en permettant une application accélérée de l'option pour l'intégration fiscale, de permettre aux entreprises de s'adapter plus rapidement à l'évolution de leur environnement économique en les autorisant à opter pour le régime de l'intégration dans des conditions plus favorables, c'est-à-dire sans attendre l'exercice suivant.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à donner aux entreprises la possibilité d'opter pour un régime d'intégration fiscale pour l'exercice en cours, sous réserve que l'exercice de cette option soit notifié au service des impôts durant les six premiers mois de cet exercice.

M. Hervé Novelli a indiqué que le régime de l'intégration fiscale a été institué pour permettre à une société mère et à ses filiales de simplifier la gestion des échanges internes et d'être imposées à l'impôt sur les sociétés sur la somme des bénéfices ou des pertes de l'ensemble du groupe, ce qui permet de compenser, avant impôts, une partie des bénéfices des sociétés bénéficiaires par les pertes des sociétés déficitaires. Cependant, quand un groupe de sociétés décide d'opter pour le régime d'intégration fiscale, cette dernière ne peut prendre effet qu'à compter de l'exercice suivant cette décision. L'amendement vise à donner plus de souplesse au dispositif, en autorisant la prise d'effet du régime d'intégration fiscale dès l'exercice en cours, sous réserve de sa notification durant les six premiers mois de l'exercice au service des impôts compétent. Une telle simplification donnerait plus de réactivité aux groupes, y compris de PME, et leur permettrait de s'adapter plus rapidement à l'évolution de leur environnement économique.

Le Rapporteur général a indiqué qu'un amendement ayant le même objectif est en préparation, au Sénat, avec une contrainte plus forte (le délai de 6 mois étant ramené à 4 mois) mais d'une meilleure rédaction d'un point de vue juridique, selon les premières informations recueillies.

M. François Goulard a estimé cet amendement excellent, car il répond à des réels besoins et peut faciliter la gestion des PME dynamiques qui veulent faire de l'intégration fiscale.

Votre Rapporteur général s'en étant remis à sa sagesse, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 90).

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Avant l'article 25

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à instaurer un taux de TIPP égal à 39,19 euros par hectolitre pour le gazole dont la teneur en soufre est inférieure ou égale à 50 parties par million (ppm).

M. Charles de Courson a indiqué que la norme européenne Euro 4, qui fixe à 50 ppm la teneur en soufre du gazole qui sera commercialisé dans l'Union européenne à partir de 2005, justifie dès 2004 un allégement spécifique de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Certains pays de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-bas ou la Belgique ont déjà mis en œuvre des mesures fiscales incitatives permettant le développement anticipé du gazole d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 50 ppm. La France ne saurait rester à l'écart de ce mouvement.

Le Rapporteur général a précisé que le coût en 2005 de l'allégement proposé par cet amendement pouvait être évalué à 800 millions d'euros. Au-delà de 2005, le dispositif d'incitation n'aura plus lieu d'être puisque le gazole d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 50 ppm sera alors l'unique gazole commercialisé. Par ailleurs, cet amendement consiste en fait à ouvrir de nouveau le débat sur l'article 11 du projet de loi de finances pour 2004, qui prévoit un relèvement de la TIPP assise sur le gazole de 2,5 centimes d'euro à compter du 11 janvier 2004, dispositif qui a été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur la situation à l'orée de l'année 2005. Il faut que les entreprises puissent commencer à anticiper l'entrée en vigueur de la nouvelle norme Euro 4, en janvier 2005.

Le Rapporteur général a précisé qu'il n'y a en aucun cas lieu de légiférer sur le sujet. Les nouvelles normes communautaires s'agissant de la teneur en soufre du gazole, seront applicables à compter du 1er janvier 2005 et les industriels qui commercialisent ce produit pétrolier seront alors tenus de les respecter. La mise en œuvre d'une incitation fiscale n'est donc pas nécessaire.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 25

Modification de la réduction de taxe intérieure de consommation
sur les produits pétroliers applicable aux biocarburants.

Texte du projet de loi :

L'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :

I. - Le 1 est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés  et les mots : « Pour l'année 2003 » sont remplacés par les mots : « A compter du 1er janvier 2004 »;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « 35 » est remplacé par le mot : « 33 » ;

II. - Au 2, les mots : « sur les produits pétroliers » et les mots : « avant le 31 décembre 2003 » sont supprimés.

III. - Au 3, la seconde phrase est supprimée.

IV. - Au 4 et au 5, les mots : « sur les produits pétroliers » sont supprimés.

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé de fixer pour l'année 2004 les taux de réduction partielle de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP) à 33 euros/hl en faveur des esters méthyliques d'huile végétale (EMHV) incorporés au gazole et au fioul domestique, et de reconduire le taux de 38 euros/hl pour l'année 2004 en faveur du contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants et aux essences.

Ces taux répondent à la nécessité, prévue par la décision du Conseil du 25 mars 2002, de fixer cette réduction partielle à un niveau tel qu'il n'ait pas pour conséquence de surcompenser les coûts additionnels liés à la production de ces biocarburants.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article a pour objet d'aménager le dispositif prévu à l'article 265 bis A du code des douanes, qui prévoit les modalités aux termes desquelles peut être mise en œuvre la défiscalisation partielle de la mise à la consommation de certains biocarburants, au titre de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers (TIPP). Le présent article tend notamment à :

- adapter les montants de défiscalisation des biocarburants, afin de permettre de maintenir un intérêt économique à la commercialisation de ces produits en substitution aux carburants d'origine fossile auxquels ils s'incorporent, sans néanmoins que cette défiscalisation constitue une surcompensation des coûts supplémentaires qu'induit la fabrication des biocarburants par rapport au coût de raffinage du pétrole brut permettant la fabrication de ces carburants d'origine fossile ;

- de tenir compte de l'adoption de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation de produits énergétiques et de l'électricité, qui redéfinit, parmi de nombreuses autres mesures, les conditions dans lesquelles les Etats membres de l'Union européenne sont susceptibles de mettre en œuvre une défiscalisation des biocarburants au titre des accises appliquées aux produits pétroliers auxquels ces biocarburants ont vocation à s'incorporer.

I.- Le droit en vigueur en matière de défiscalisation de la mise à la consommation des biocarburants et les évolutions récentes du droit communautaire

A.- L'article 265 bis A du code des douanes

L'article 22 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) a redéfini les modalités aux termes desquelles il est appliqué en France une réduction de la TIPP pour la mise à la consommation de volumes agréés de certains biocarburants. Ce dispositif a permis d'adapter la législation française à une décision du Conseil du 25 mars 2002 autorisant la France à appliquer un taux différencié de droits d'accises sur les biocarburants. Cette décision du Conseil a permis de tenir compte d'un arrêt du 27 septembre 2000 du tribunal de première instance des Communautés européennes (21) qui avait invalidé partiellement une décision antérieure de la Commission européenne du 28 avril 1997 laquelle avait autorisé une première fois la France à mettre en œuvre un dispositif de défiscalisation partielle des biocarburants prévu par l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) (22).

Il faut rappeler que la législation française permet une réduction de TIPP sur certains volumes agréés des biocarburants suivants :

- les esters méthyliques d'huiles végétales (EMHV) incorporés au gazole ou au fioul domestique. En pratique, en France, les EMHV sont issus soit de la production de colza, soit de celle de tournesol ;

- le contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole. En France, le dérivé de l'alcool éthylique mis à la consommation est l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), qui est composé d'alcool d'origine agricole et d'isobutylène, qui constitue un dérivé du raffinage des produits pétroliers. L'alcool d'origine agricole composant l'ETBE est issu de la production soit du blé, soit de la betterave.

Le tableau suivant retrace, pour l'année 2003, les niveaux de défiscalisation de ces biocarburants, mis en œuvre au titre de l'article 22 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002, ainsi que les volumes agréés de ces biocarburants dont la mise à la consommation permet effectivement de bénéficier de cette défiscalisation.DISPOSITIF 2003 DE DÉFISCALISATION DE L'EMHV INCORPORÉ AU GAZOLE

Tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gazole

39,19 euros par hectolitre

Montant de la réduction de taxe intérieure de consommation sur l'EMHV incorporé au gazole

35,00 euros par hectolitre

Tarif effectif de la taxe intérieure de consommation sur l'EMHV

4,19 euros par hectolitre

Volume agréé d'EMHV susceptible de bénéficier de la défiscalisation au titre de la taxe intérieure de consommation

332.500 tonnes

DISPOSITIF 2003 DE DÉFISCALISATION DE LA COMPOSANTE ALCOOL DE L'ETBE INCORPORÉ AUX SUPERCARBURANTS

Tarif de la taxe intérieure de consommation sur les supercarburants

58,92 euros par hectolitre

Montant de la réduction de taxe intérieure de consommation sur la composante alcool de l'ETBE incorporé aux supercarburants

38,00 euros par hectolitre

Tarif effectif de la taxe intérieure de consommation sur la composante alcool de l'ETBE

20,92 euros par hectolitre

Volume agréé d'alcool composant de l'ETBE susceptible de bénéficier de la défiscalisation au titre de la taxe intérieure de consommation

219.000 tonnes

Il faut souligner que l'article 3 de la décision du Conseil du 25 mars 2002 disposait que « les réductions d'accises sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de biocarburant ». En conséquence, le Gouvernement avait proposé, dans le texte initial du second projet de loi de finances rectificative pour 2002, l'insertion, dans le code des douanes, de deux formules de calcul des montants de défiscalisation, propres, respectivement à l'EMHV et à la composante alcool de l'ETBE, établies sur la base des coûts constatés annuellement des matières premières entrant respectivement dans la composition de ces deux biocarburants et devant ainsi permettre la fixation de ces montants de défiscalisation à des niveaux ne conduisant précisément pas à la surcompensation des coûts additionnels de la production desdits biocarburants, par rapport aux coûts des produits pétroliers raffinés dans lesquels ils sont incorporés. Au regard des difficultés concernant le « calibrage » des coefficients composant ces formules, l'Assemblée nationale avait préféré ne pas insérer ces dernières dans la loi.

B.- L'évolution du contexte communautaire en 2003
s'agissant de la fiscalité des biocarburants

Le a) du 1 de l'article 3 de la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, a prévu que les Etats membres devraient, d'une part, veiller à ce qu'un pourcentage minimal des biocarburants et autres carburants renouvelables soit mis en vente sur leur marché et, d'autre part, fixer à cet effet des objectifs nationaux indicatifs. Le i) et le ii) du b) du 1 de l'article 3 de cette directive disposent que des valeurs de référence pour ces objectifs sont fixées à 2% et à 5,75% de la quantité totale d'essence et de gazole mis en vente sur les marchés des Etats membres à des fins de transport, respectivement pour le 31 décembre 2005 au plus tard et le 31 décembre 2010 au plus tard. Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, le Gouvernement estime que la référence évoquée de 2% de consommation de biocarburant dans la consommation totale des carburants, paraît difficilement pouvoir être atteinte en France en 2005. Le ratio correspondant s'agissant de la France s'élève à environ 1% actuellement ce qui, selon le Gouvernement, « place notre pays aux premiers rangs avec l'Allemagne ». Il ne sera pas inutile d'interroger le Gouvernement sur le sens et la portée d'une directive qui propose des objectifs que l'un des pays les mieux placés en la matière estime ne pas pouvoir atteindre.

Par ailleurs la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité précise, dans son article 16, que les Etats membres peuvent appliquer une exonération ou un taux de taxation réduit, sous contrôle fiscal, aux biocarburants, dès lors que « l'exonération ou la réduction de taxation appliquées par les Etats membres sont modulées en fonction de l'évolution des cours des matières premières, afin que lesdites réductions ne conduisent pas à une surcompensation des coûts additionnels liés » à la production de ces biocarburants. Ce régime nouveau appelle les remarques suivantes :

- l'application d'une réduction des taux d'accises applicables aux biocarburants par un Etat membre peut être mise en œuvre directement sur la base de cette directive, sans qu'il soit besoin que le Conseil autorise cet Etat membre au préalable à cet effet, aux termes d'une décision spécifique ;

- la condition relative à la modulation de l'exonération de la réduction de taxation appliquée aux biocarburants en fonction de l'évolution des cours des matières premières afin qu'il ne soit pas constaté une surcompensation des coûts additionnels liés à la production de ces biocarburants, figurait d'ores et déjà dans la décision du Conseil du 25 mars 2002 autorisant la France à appliquer une réduction de taxe intérieure de consommation à certains biocarburants.

En outre, il faut noter que le 5 de l'article 16 de la directive 2003/96/CE du Conseil précise que l'exonération ou la réduction des accises applicables aux biocarburants peuvent être octroyées dans le cadre d'un programme pluriannuel, au moyen d'une autorisation délivrée par une autorité administrative, un opérateur économique pour plus d'une année civile et au plus pour six années consécutives, la durée de cette autorisation étant renouvelable. Il faut noter qu'une telle disposition figurait d'ores et déjà dans la décision du Conseil du 25 mars 2002 autorisant la France à appliquer une réduction de taxe intérieure de consommation à certains biocarburants, si ce n'est que l'autorisation ainsi définie ne pouvait être renouvelée.

II.- Le dispositif proposé

Le cheminement des débats, en première lecture, à l'Assemblée nationale, relatif au second projet de finances rectificative pour 2002, avait conduit celle-ci, à l'occasion de la suppression des deux formules évoquées ci-dessus devant permettre un calcul annuel des montants de réduction de taxe intérieure de consommation applicables respectivement à l'EMHV et à la composante alcool de l'ETBE, à fixer ces montants de réduction uniquement pour l'année 2003. Le du I du présent article propose que l'article 265 bis A du code des douanes, qui résulte de l'adoption de l'article 22 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002, prévoit que ces montants de réduction sont fixés à compter du 1er janvier 2004, sans limitation de durée. Il s'agit donc de pérenniser le dispositif national de réduction de taxe intérieure de consommation applicable aux biocarburants, ainsi, d'ailleurs, que l'autorise désormais la directive 2003/96/CE du Conseil. Par ailleurs, le 1° du I du présent article, compte tenu du fait que l'imposition prévue par l'article 265 du code des douanes y est appelée « taxe intérieure de consommation », propose d'utiliser cette appellation au 1 de l'article 265 bis A de ce code, qui prévoit un dispositif d'exonération concernant précisément cette imposition.

Le 2° du I du présent article propose que le montant de la réduction de taxe intérieure de consommation applicable à l'EMHV à compter du 1er janvier 2004 soit ramené de 35 euros par hectolitre à 33 euros par hectolitre. Le montant de la réduction de taxe intérieure de consommation applicable à la composante alcool de l'ETBE serait maintenu, à compter du 1er janvier 2004, à son niveau actuel, soit 38 euros par hectolitre. Selon le Gouvernement, les montants de réduction qui seraient ainsi appliqués à compter du 1er janvier 2004 doivent être appréciés au regard des considérations suivantes :

- le volume global agréé d'EMHV mis à la consommation, susceptible de bénéficier du montant de réduction de taxe intérieure de consommation qui est applicable à ce biocarburant, serait relevé en 2004 de 332.500 tonnes à 382.500 tonnes. En conséquence, malgré la baisse de ce montant de réduction à compter du 1er janvier 2004, la dépense fiscale liée à l'application dudit montant de réduction propre à l'EMHV pourrait augmenter de 30 millions d'euros en 2004. In fine, au total, le coût maximal du dispositif d'ensemble de réduction de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers, relatif aux biocarburants, s'élèverait en 2004 à 194 millions d'euros, contre 165 en prévision pour 2003 (23) ;

- les montants de réduction de taxe intérieure de consommation pour les biocarburants ont été notamment établis en fonction des formules de calcul qui figuraient dans le texte initial du second projet de loi de finances rectificative pour 2002 et qui ont été supprimées au cours des débats à l'Assemblée nationale.

Les deux tableaux suivants retracent pour l'année 2004, les niveaux de défiscalisation de ces biocarburants qui seraient mis en œuvre au titre du présent article, ainsi que les volumes agréés de ces biocarburants dont la mise à la consommation permet effectivement de bénéficier de cette défiscalisation.

DISPOSITIF 2004 DE DÉFISCALISATION DE L'EMHV INCORPORÉ
AU GAZOLE OU AU FIOUL DOMESTIQUE

Tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gazole

41,69 euros par hectolitre (1)

Montant de la réduction de taxe intérieure de consommation sur l'EMHV incorporé au gazole

33,00 euros par hectolitre

Tarif effectif de la taxe intérieure de consommation sur l'EMHV

8,69 euros par hectolitre

Volume agréé d'EMHV susceptible de bénéficier de la défiscalisation au titre de la taxe intérieure de consommation

382.500 tonnes

(1) Ce taux tient compte du relèvement de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers assise sur le gazole, prévu par l'article 11 du projet de loi de finances pour 2004, selon lequel ce relèvement entre en vigueur à compter du 11 janvier 2004.

DISPOSITIF 2004 DE DÉFISCALISATION DE LA COMPOSANTE ALCOOL DE L'ETBE INCORPORÉ AUX SUPERCARBURANTS

Tarif de la taxe intérieure de consommation sur les supercarburants

58,92 euros par hectolitre

Montant de la réduction de taxe intérieure de consommation sur la composante alcool de l'ETBE incorporé aux supercarburants

38,00 euros par hectolitre

Tarif effectif de la taxe intérieure de consommation sur la composante alcool de l'ETBE

20,92 euros par hectolitre

Volume agréé d'alcool composant de l'ETBE susceptible de bénéficier de la défiscalisation au titre de la taxe intérieure de consommation

219.000 tonnes

Il apparaît légitime que l'effort budgétaire supplémentaire que le Gouvernement propose de mettre en œuvre en 2004, en faveur de la mise à la consommation des biocarburants, porte sur celui d'entre eux qui s'incorpore et, en conséquence, se substitue au carburant pour lequel les capacités de raffinage sur le territoire national sont très déficitaires par rapport à la consommation. Il faut en effet noter que la production de gazole réalisée sur le territoire français couvre à peine 75% de la consommation en France de ce carburant. A contrario, environ 15% de la production de supercarburants réalisée par les installations de raffinage françaises n'a pas de débouchés commerciaux en France.

Le II du présent article propose de supprimer la précision selon laquelle, afin de bénéficier de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les biocarburants, l'unité de production considérée doit être agréée avant le 31 décembre 2003. Cette précision était imposée à la France par la décision du Conseil de 25 mars 2002. Compte tenu du fait que les dispositions de la directive 2003/96/CE du Conseil autorise désormais les Etats membres à mettre en œuvre des dispositifs de réduction des accises sur les biocarburants de façon pérenne, il convient effectivement de procéder à la suppression de cette précision. Par ailleurs, le II du présent article, compte tenu du fait que l'imposition prévue par l'article 265 du code des douanes y est appelée « taxe intérieure de consommation », propose d'utiliser cette appellation au 2 de l'article 265 bis A de ce code, qui prévoit un dispositif d'exonération concernant précisément cette imposition.

Le III du présent article propose de supprimer la disposition du 3 de l'article 265 bis A du code des douanes qui prévoit que les agréments délivrés par les pouvoirs publics aux exploitants des unités de production de biocarburants ouvrant droit à la réduction de TIPP, ne sont pas renouvelables. En effet, comme il a été précisé ci-dessus, la directive 2003/96/CE du Conseil autorise désormais les Etats membres à renouveler la délivrance de ces agréments.

Par ailleurs, le IV du présent article, compte tenu du fait que l'imposition prévue par l'article 265 du code des douanes y est appelée « taxe intérieure de consommation », propose également d'utiliser cette appellation au 4 et au 5 de l'article 265 bis A de ce code, qui prévoit un dispositif d'exonération concernant précisément cette imposition.

Pour le Gouvernement, le présent article constitue la transposition de la directive 2003/96/CE du Conseil, s'agissant de celles de ses dispositions qui concernent la faculté pour un Etat membre de mettre en œuvre, dans le respect de certaines conditions, une défiscalisation des biocarburants en matière d'accises sur les produits pétroliers.

*

* *

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Jean-Pierre Balligand, tendant à porter, à compter du 1er janvier 2004, respectivement de 35 à 35,06 euros par hectolitre et de 38 à 50,26 euros par hectolitre, les montants de réduction de la TIPP applicable aux esters méthyliques d'huile végétale (EMHV) et à l'éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE).

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, tendant à relever de 38 à 42,6 euros le montant de réduction de la TIPP applicable à l'ETBE.

M. Charles de Courson a affirmé que le texte du projet de loi de finances ne modifie pas le niveau de la détaxation pour ce biocarburant. Il conviendrait pourtant de procéder au relèvement de ce niveau, puisque le droit communautaire nous impose de le réévaluer périodiquement, afin qu'il soit tenu compte de l'évolution du coût des matières premières qui entrent dans la fabrication des biocarburants

La Commission a rejeté cet amendement.

Elle a ensuite examiné, en discussion commune, trois amendements présentés, respectivement, par M. Charles de Courson, M. Jean-Louis Dumont et M. Philippe Auberger, tendant à prévoir que le montant de la réduction de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers applicable aux EMHV est maintenu à compter du 1er janvier 2004 à 35 euros par hectolitre et non pas fixé à compter de cette date à 33 euros par hectolitre, comme le Gouvernement le propose.

M. Philippe Auberger a indiqué que le but de son amendement est de maintenir la compensation d'exonération à son niveau actuel. En effet, au regard des paramètres qui ont permis de fixer pour l'année 2003 le montant de la réduction de TIPP applicable aux EMHV, ce montant doit rester inchangé en 2004.

Votre Rapporteur général a fait valoir que des efforts significatifs ont été consentis sur les EMHV, avec l'augmentation des quantités agréées, qui sont passées de 317.000 tonnes en 2002 à 337.000 tonnes en 2003 et pourraient s'élever à 387.000 tonnes en 2004. C'est pourquoi le coût supplémentaire du dispositif proposé par le Gouvernement devrait s'élever à environ 20 à 30 millions d'euros en 2004. Il faut noter que le Gouvernement serait prêt à considérer favorablement la faculté d'incorporer directement l'alcool éthylique d'origine agricole dans les supercarburants, mais ne souhaite pas modifier les taux qu'il est proposé de mettre en œuvre en 2004 aux termes de l'article 25 du présent projet de loi.

M. Philippe Auberger a relevé que la directive 2003/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2003, visant à promouvoir l'utilisation de biocarburants ou autres carburants renouvelables dans les transports, précise qu'au terme de l'année 2005, les biocarburants incorporés aux carburants devront représenter au moins 5% des produits ainsi mis à la consommation. Dans ce contexte, l'augmentation des volumes agréés évoqués par le Rapporteur général n'est pas à la hauteur des efforts que la France doit consentir pour parvenir à atteindre l'objectif évoqué.

M. Xavier Bertrand a indiqué que la priorité des acteurs du secteur concernée est de pouvoir rapidement incorporer directement l'alcool éthylique d'origine agricole dans les supercarburants. Dans ce contexte, les montants de réduction de TIPP applicable aux biocarburants constituent des sujets annexes.

M. Philippe Auberger a rappelé que l'objet des trois amendements est le taux de réduction applicable s'agissant des EMHV, alors que l'incorporation directe constitue un sujet relatif à l'alcool éthylique d'origine agricole. Ces deux sujets sont donc parfaitement distincts.

La Commission a rejeté ces trois amendements.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, qui tend à ne pas substituer dans une des dispositions de l'article 265 bis A du code des douanes, la dénomination « taxe intérieure de consommation » à la dénomination « taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », s'agissant de l'imposition au titre de laquelle certains volumes agréés de biocarburants peuvent être mis à la consommation en leur appliquant un taux réduit.

M. Charles de Courson s'est interrogé sur le point de savoir ce que dissimulait la suppression des mots « sur les produits pétroliers » proposés au 1° du I du présent article : ne s'agirait-il pas d'envisager par ce biais une fiscalisation des énergies renouvelables ?

Votre Rapporteur général a précisé que l'intention du Gouvernement est d'appeler, dans l'article du code des douanes relatif aux biocarburants, la taxe dont il s'agit par le nom qu'elle porte dans l'article qui la crée et la prévoit. Or, l'article 265 du code des douanes prévoit que les produits de son tableau B sont soumis à une taxe intérieure de consommation et non pas à une taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné trois amendements proposés respectivement par MM. Philippe Auberger, Jean-Louis Dumont et Xavier Bertrand, tendant à prévoir que l'alcool éthylique d'origine agricole directement incorporé aux supercarburants est susceptible de bénéficier de la réduction du taux de taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aujourd'hui réservée au biocarburant éthyl-tertio-butyl-éther (ETBE), dont l'alcool éthylique d'origine agricole ne constitue qu'une des composantes.

M. Philippe Auberger a précisé que cette mesure s'inscrit dans la démarche définie à l'article 16 de la directive 2003/96/CE du Conseil de l'Union européenne fixant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques de réduction de taxation des biocarburants utilisés purs ou en mélange. Elle permettrait également de stimuler la production de dérivés d'alcool éthyliques, qui reste insuffisante en France.

Après que votre Rapporteur général a émis un avis favorable, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 91).

M. Xavier Bertrand a précisé que l'amendement présenté permettrait à l'avenir de viser raisonnablement l'objectif de commercialisation des supercarburants contenant 5% d'alcool éthylique d'origine agricole.

Votre Rapporteur général a précisé qu'il était favorable à ces amendements mais qu'il convenait sans doute pour des motifs rédactionnels que la Commission adopte l'amendement présenté par M. Philippe Auberger.

Cet amendement a été adopté et les deux autres amendements ont été retirés.

La Commission a adopté l'article 25 ainsi modifié.

Article 26

Rééquilibrage de la fiscalité sur les différents modes
de production d'électricité.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - L'article 302 bis ZA est abrogé ;

B. - Au VI de l'article 1647, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 302 bis ZA et 302 bis ZB » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB ».

II - Au tableau du III de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999), le montant de l'imposition forfaitaire relative aux réacteurs nucléaires de production d'énergie est fixé à 2 088 000 €.

III - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.

Exposé des motifs du projet de loi :

Cette mesure poursuit le rééquilibrage engagé par l'article 36 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) de la fiscalité applicable aux différents modes de production d'électricité en supprimant complètement la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques. Parallèlement, il est proposé de relever le montant de l'imposition forfaitaire applicable aux réacteurs nucléaires destinés à la production d'électricité.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article s'inscrit dans la logique initiée dans la loi de finances initiale pour 2003 en termes d'adaptation de la fiscalité de l'énergie aux avantages et coûts réels pour la collectivité de ses différents modes de production. A cette fin, il propose de supprimer l'intégralité de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques, après que l'article 36 de la loi de finances initiale pour 2003 a exclu de son assiette les ouvrages implantés sur les voies navigables. De même, il propose un relèvement de 77% de la taxe sur les réacteurs nucléaires afin notamment d'intégrer dans la fiscalité les coûts réels, principalement en termes de recherche et contrôles par la puissance publique, qu'induit la production d'énergie nucléaire.

I.- La suppression de la taxe sur les titulaires d'ouvrages hydroélectriques pour encourager le développement de la principale énergie renouvelable

A.- Une taxe très critiquée

Votre Rapporteur général avait eu l'occasion, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2003 (24), de souligner le caractère très contestable de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques créée par l'article 22 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 de finances initiale pour 1995, qui a introduit l'article 302 bis ZA dans le code général des impôts.

Tout d'abord, les très nombreuses modifications législatives qui ont affecté son taux et son assiette, résumées dans le tableau ci-dessous, ont témoigné des grandes difficultés de calibrage de son poids au regard de l'équilibre économique des redevables, et du caractère vacillant et évolutif de sa légitimité.

ÉVOLUTION LÉGISLATIVE DE L'ASSIETTE ET DES TAUX DE LA TAXE HYDRAULIQUE

Assiette

Taux

Justifications

Article 22 de la loi de finances pour 1995

(n° 94-1162
du 29 décembre 1994)

- Ouvrages d'une puissance maximale supérieure à 4.500 kW

- Implantés sur les voies navigables

6,4 euros pour 1.000 kWh produits

Taxe limitée aux seuls ouvrages implantés sur des voies navigables en raison de l'affectation de son produit aux financements des investissements sur les fleuves via le « Fonds d'investissement des trans-ports terrestres et des voies navigables » (compte d'affectation spéciale n° 902-26, FITTVN)

Article 27 de la loi de finances pour 1997

(n° 96-1181
du 30 décembre 1996)

- Relèvement du seuil d'éligibilité aux ouvrages d'une puissance maximale à 8.000 kWh

La charge sur les titulaires d'ouvrages de taille modeste se révélait totalement disproportionnée (25% de leur chiffre d'affaires)

Article 43 de la loi de finances pour 1998

(n° 97- 269
du 30 décembre 1997)

- Accroissement du taux de 6,4 à 12,93 euros pour 1.000 kWh produits

Montée en puissance des interventions du FITTVN

Article 35 de la loi de finances pour 2001

(n° 2000-1352
du 30 décembre 2000)

- Elargissement de l'assiette à l'ensemble des ouvrages hydroélectriques, dont ceux implantés sur des voies non navigables

- Seuil de taxation porté à 20.000 kWh de puissance

- Taux pour les ouvrages sur voies navigables réduit à 9,15 euros pour 1.000 kWh produits

- Taux pour les ouvrages sur voies non navigables fixés à 2,3 euros pour 1.000 kWh produits

- L'élargissement de l'as-siette aux ouvrages sur voies non navigables prenait acte de la clôture du FITTVN et de l'affectation au budget général du produit de la taxe, donc de la rupture du lien entre la taxe et les investissements fluviaux

- En outre, cet élargissement permettait de compenser la réduction du taux de la taxe sur les ouvrages sur voies navigables

- Cette dernière réduction de taux permettait d'atténuer la charge acquittée par la CNR (63% du produit de la taxe en 1999) afin de rendre ses coûts de production compa-tibles avec l'environnement concurrentiel dans laquelle s'inscrit son activité depuis 2000

Malgré ces fréquentes réformes, la charge induite par la taxe hydraulique pour ses principaux redevables restait considérable : ainsi, en 2001, la taxe sur les ouvrages hydroélectriques exploités par la Compagnie nationale du Rhône, principal contributeur à hauteur de 50% du produit global de l'imposition, atteignait 139,5 millions d'euros, soit 42% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Cette taxe était d'ailleurs parfois supérieure, lors des heures creuses, au prix de l'électricité sur les marchés, ce qui incitait notamment la CNR à ne pas produire, au prix d'un déversement pur et simple de l'eau pendant ces heures.

Surtout, l'alourdissement de la taxation d'un mode de production d'électricité qui, non seulement n'émet ni gaz à effet de serre, ni polluants atmosphériques, mais, en outre, utilise une énergie renouvelable, s'inscrivait dans une logique pour le moins contestable. Votre Rapporteur général rappelle ainsi qu'en 2001, la production hydroélectrique avait supporté une charge fiscale totale supérieure à 315 millions d'euros, pour une fiscalité pesant sur l'ensemble des modes de production d'électricité de 475 millions d'euros. Cette charge fiscale était constituée principalement de la taxe hydroélectrique, dont le produit a atteint 299 millions d'euros en 2001, de la taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau et autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau, affectée aux Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990), dont le produit total a représenté 80 millions d'euros en 2001, et des redevances versées aux agences de bassin.

Cette situation était d'autant plus critiquable que les principaux modes de production alternatifs d'énergie étaient considérablement moins taxés, la production d'énergie thermique supportant, pour sa part, principalement la taxe sur la pollution atmosphérique, tandis que l'énergie nucléaire est redevable de la taxe sur les installations nucléaires de base. Une répartition par filière permet de mesurer ce déséquilibre : l'hydroélectricité acquittait une charge de 3,6 euros par mégawatheure tandis que le thermique classique paie 0,7 euro par MWh et le nucléaire 0,4 euro par MWh.

B.- Une suppression nécessaire

Au regard de l'ensemble de ces observations, il est apparu nécessaire de procéder à un profond rééquilibrage de la fiscalité de l'énergie, en réduisant tout d'abord la charge disproportionnée subie par le principal mode de production d'énergie renouvelable en France. Cependant, les contraintes budgétaires rendaient difficiles la suppression en une seule étape d'une taxe dont le rendement, bien que très volatil car dépendant de l'évolution annuelle de l'hydraulicité, s'établissait en moyenne de 275 à 300 millions d'euros par an.

Par conséquent, l'article 36 de la loi de finances initiale pour 2003 a exclu de l'assiette de la taxe hydraulique les seuls ouvrages implantés sur les voies navigables. Cette solution permettait par ailleurs d'alléger considérablement la charge de la taxe pesant sur la CNR, qui acquittait en 2001 66% de la partie de la taxe pesant sur les ouvrages implantés sur les voies navigables (136 millions d'euros sur 205 millions d'euros) contre seulement 4% de celle pesant sur les ouvrages implantés sur les voies non navigables (4 sur 94 millions d'euros). Votre Rapporteur général rappelle cependant que cette mesure était très largement autofinancée, car compensée par une redéfinition de la redevance de concession versée à l'Etat par la CNR (dont le relèvement était évalué à 92 millions d'euros) et par un alourdissement de la fiscalité sur les réacteurs nucléaires (permettant une plus-value de recettes estimée à 84 millions d'euros).

L'aspect incomplet du rééquilibrage amorcé en 2003, que manifeste notamment le maintien d'une taxation relative élevée de l'énergie hydroélectrique (malgré cette réforme, l'hydroélectricité supporte toujours 2,2 euros par MWh, le thermique classique 0,7 euro par MWh et le nucléaire 0,6 euro par MWh) implique, conformément aux engagements du Gouvernement, la poursuite de l'aménagement de la fiscalité de l'énergie. En outre, il faut souligner le caractère contestable et peu équitable de l'exclusion des ouvrages implantés sur voies non navigables du bénéfice de la suppression de la taxe. La taxe hydraulique est ainsi de nature à mettre en cause, dans de nombreux cas, la rentabilité de barrages de haute chute et de puissance moyenne, dont l'entretien est nettement plus onéreux et la productivité moyenne nettement plus faible (compte tenu de leur fonctionnement exclusivement en période de forte crue ou de leur faible débit) à celui des installations situées au fil de l'eau, dont les principales se situent sur des voies navigables. Le risque de disparition de ces installations est un enjeu essentiel pour les vallées alpines en particulier déjà rudement éprouvées par le recul industriel et à la crise de l'agriculture de montagne.

L'article proposé parachève donc le mouvement engagé l'année dernière en abrogeant dans son I l'article 302 bis ZA du code général des impôts et les dispositions y afférentes dans le VI de l'article 1647 du même code aux termes desquelles l'Etat effectue, pour frais d'assiette et de recouvrement, un prélèvement de 1% sur le montant de la taxe due par les titulaires d'ouvrages hydroélectriques.

La moins-value liée à cette abrogation fait l'objet de chiffrages délicats. L'évaluation révisée pour 2003 du produit de la taxe hydraulique s'établit en effet à 120 millions d'euros, ce qui est cohérent avec les recouvrements au 31 août 2003, lesquels, à 75 millions d'euros, suggèrent une recette de 114 millions d'euros selon le profil des recouvrements mensuels constaté en 2002. Il faut cependant souligner que la canicule de l'été pourrait réduire le produit du second semestre. En revanche, le produit anticipé de la taxe hydraulique pour 2004 atteindrait 170 millions d'euros, soit une évolution spontanée de 50 millions d'euros (+ 41%). Cette estimation peut apparaître optimiste, la tendance des recouvrements constatée en 2003 étant elle-même dynamique, avec une progression du produit de la seule partie de la taxe pesant sur les titulaires d'ouvrages sur voies non navigables de 58% (de 77 millions d'euros en 2002 à 120 millions d'euros en 2003). Il faut cependant remarquer que l'hydraulicité en 2002 s'était révélée particulièrement faible (60 tonnes wattheure d'énergie produite contre 80 en 2001).

Dès lors, votre Rapporteur général retient une estimation de moins-value de l'ordre de 90 à 140 millions d'euros, soit une médiane à moyen terme de 115 millions d'euros, tout en rappelant le caractère extrêmement volatil du produit de la taxe hydraulique, lui-même lié aux fluctuations annuelles de grande ampleur qui affectent la production hydroélectrique.

II.- Le relèvement concomitant de la taxe sur les installations nucléaires pour rapprocher la fiscalité de la production d'énergie nucléaire de son coût réel pour la collectivité

Le II de l'article propose parallèlement de relever le montant de la taxe sur les installations nucléaires de base.

A.- Une très forte progression de la taxation des réacteurs nucléaires producteurs d'énergie entre 2002 et 2004

· Les réacteurs nucléaires, à l'exception de ceux qui font partie d'un moyen de transport (en pratique les réacteurs embarqués à bord des sous-marins nucléaires et du porte-avions Charles de Gaulle) sont soumis, comme l'ensemble des installations nucléaires de base, à la taxe prévue à l'article 43 de la loi de finances initiale pour 2000. Cet article a simplifié et unifié le régime de taxation auquel sont soumis les exploitants d'installations nucléaires.

La taxe sur les installations nucléaires de base a mis fin au système prévu par l'article 17 de la loi de finances rectificative pour 1975 (n° 75-1242 du 27 décembre 1975) qui assujettissait les exploitants d'installations nucléaires de base (INB) à un système de redevances à raison des contrôles approfondis et des inspections sur les sites, ainsi qu'à une redevance annuelle, dont le produit était rattaché au budget de l'industrie par voie de fonds de concours.

Le dispositif résultant de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 a d'abord consacré le caractère fiscal des redevances dues par les exploitants d'INB, mettant fin à une application pour le moins extensive de la procédure de fonds de concours, dans la mesure où la partie annuelle de la « redevance » acquittée par les exploitants était très éloignée de la notion de rémunération pour services rendus.

Par ailleurs, le même article 43 a opéré une profonde refonte du barème suivant deux principes :

- la simplification de la nomenclature fiscale des INB ;

- un calcul de la taxe fondé sur l'application d'un coefficient multiplicateur à une imposition forfaitaire.

La loi définit l'imposition forfaitaire et détermine une fourchette de coefficients pour chaque catégorie de la nomenclature. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant du coefficient à l'intérieur des fourchettes légales.

Les montants de l'imposition des réacteurs nucléaires de production d'électricité qui constituent la première catégorie de la nomenclature, sont proportionnels à la puissance thermique installée selon le barème déterminé par le décret n° 2000-361 du 26 avril 2000, pris en application de la loi de finances initiale pour 2000 précitée.

Importance de l'installation (puissance thermique installée)

Nombre d'installations et exploitants

Montant de l'imposition par INB

Au 1er janvier 2002

Au 1er janvier 2003

Au 1er janvier 2004
(PLFR 2003)

Catégorie 1 des installations nucléaires de base : réacteurs nucléaires de production d'énergie

Tranche de moins de 2000 MWh

3 INB, dont 1 exploitée par EDF et 2 par le CEA

610.000 euros

1.180.000 euros

2.088.000 euros

Tranche supérieure ou égale à 2000 MWh et inférieure à 3000 MWh

18 INB exploitées par EDF

1.220.000 euros
(2 fois l'imposition forfaitaire)

2.360.000 euros
(2 fois l'imposition forfaitaire)

4.176.000 euros
(2 fois l'imposition forfaitaire)

Tranche supérieure ou égale à 3000 MWh et inférieure à 4000 MWh

21 INB exploitées par EDF

1.830.000 euros
(3 fois l'imposition forfaitaire)

3.540.000 euros
(3 fois l'imposition forfaitaire)

6.264.000 euros
(3 fois l'imposition forfaitaire)

Tranche supérieure ou égale à 4000 MWh

3 INB exploitées par EDF

2.440.000 euros
(4 fois l'imposition forfaitaire)

4.720.000 euros
(4 fois l'imposition forfaitaire)

8.352.000 euros
(4 fois l'imposition forfaitaire)

· L'article 36 de la loi de finances initiale pour 2003 a procédé à une première augmentation de la taxe sur les INB, en portant le montant de l'imposition forfaitaire déterminée dans l'article 43 de la loi de finances pour 2000 de 610.000 à 1.180.000 euros. Poursuivant ce rééquilibrage, le II du présent article propose de porter cette imposition forfaitaire à 2.088.000 euros. Au total, ce montant serait ainsi multiplié, entre 2002 et 2004, par près de 3,5 fois.

Des préoccupations d'ordre budgétaire ne sont pas totalement étrangères à cette évolution. Il faut en effet remarquer que le produit supplémentaire de la taxe sur les installations nucléaires de base en 2003 devrait s'établir à 84 millions d'euros (pour un produit de l'ensemble de la taxe de 194 millions d'euros). En 2004, le quasi-doublement de la taxe sur les réacteurs nucléaires induirait un produit supplémentaire de l'ordre de 135 millions d'euros, portant le produit global de la taxe à 334 millions d'euros. Ainsi, cette plus-value de 135 millions d'euros est très proche de l'évaluation du coût pour 2004 de la suppression de la taxe hydraulique, qui s'établit, comme il a été décrit et sous les réserves exprimées plus haut, à 140 millions d'euros. En outre, le relèvement de la taxe sur les INB permet de substituer à une ressource cyclique assise sur une base fluctuante une recette de nature certaine et stable.

Le transfert de charge aux dépens d'EDF est réel, quoique relativement limité. En effet, l'opérateur public est, compte tenu de la nature élevée du seuil de taxation au-delà duquel la taxe hydraulique est recouvrée, le principal redevable de la taxe assise sur les ouvrages implantés sur voies non navigables, dont il acquitte de l'ordre de 90%. De même, EDF acquitte 99% du produit de la fraction de la taxe sur les installations nucléaires de base assise sur les réacteurs nucléaires de production d'énergie. Il convient de remarquer que, sur la base des estimations pour 2004, la charge nette subie par l'opérateur est nulle. En revanche, sur la base d'une hydraulicité moyenne et sur le rendement médian à moyen terme de la taxe hydraulique, la charge subie par l'opérateur peut être estimée à un montant de 35 à 55 millions d'euros, susceptible de constituer un puissant encouragement au développement de l'énergie hydroélectrique.

Votre Rapporteur général remarque en outre que, selon le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, « la Compagnie nationale du Rhône ne profite pas de la suppression de la taxe hydroélectrique sur les voies non navigables. En effet, les dispositions de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique, reprises dans l'article 53 du cahier des charges général de la concession, précisent que « s'il était ultérieurement établi, à la charge des usines hydrauliques, un impôt spécial instituant une redevance proportionnelle à l'énergie produite ou aux dividendes et bénéfices répartis, les sommes dues à l'Etat, par le concessionnaire, au titre des redevances contractuelles, seraient réduites du montant de cet impôt ». En conséquence, le montant de la taxe hydroélectrique acquittée aujourd'hui par la CNR vient en déduction du montant mensuel de la redevance, prévue par l'article 45 du cahier des charges général modifié de la concession, et créée dans le cadre de l'actualisation de cette dernière (décret du 13 juin 2003). Le montant de la taxe hydroélectrique sur les voies non navigables qui ne serait plus recouvré sur la CNR, dans l'hypothèse de la suppression de cette taxe, serait alors récupéré par le biais de la redevance qui ne serait plus minorée de ce même montant ».

B.- Un alourdissement de la fiscalité sur la production d'énergie nucléaire cohérent avec l'ampleur de l'effort public de recherche et de contrôle
dans la filière nucléaire

Le relèvement de la taxe sur les réacteurs nucléaires s'inscrit dans le mouvement plus ample de rééquilibrage de la fiscalité de l'énergie au regard des coûts réels induits par chaque mode de production.

A cet égard, l'augmentation proposée par l'article doit être rapprochée de l'effort de recherche et de contrôle assumé par l'Etat concernant du secteur nucléaire.

Ainsi, le Commissariat à l'énergie atomique devrait bénéficier, en 2004, selon le projet de loi de finances adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, d'une subvention civile de 911 millions d'euros dont, selon les informations communiquées à votre Rapporteur général par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, 300 à 350 millions d'euros, soit un montant proche du produit anticipé de la taxe sur les INB en 2004 (334 millions d'euros), sont destinés au financement de ses recherches dans le secteur du nucléaire : « 200 millions d'euros de coûts directs sur les programmes nucléaires (incluant 40 millions d'euros au titre du démantèlement des installations nucléaires) et 100 à 150 millions d'euros de dépenses au titre des fonctions support ».

En outre, l'avant-projet de loi sur la sécurité et la transparence nucléaire, présenté par le ministre de l'environnement le 7 novembre 2003, renforce considérablement les contrôles et la transparence en matière nucléaire, en complétant la réforme du contrôle de la sûreté nucléaire et de la réorganisation des services en charge de ce contrôle, via notamment la création de la direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection (DGSNR) par le décret n° 2002-255 du 22 février 2002. Parallèlement, cet avant-projet de loi étend le droit à l'information des citoyens en créant notamment un Haut comité de transparence sur la sécurité nucléaire et en confortant le rôle et l'indépendance des commissions locales d'information. En particulier, son article 7 prévoit la création d'une commission locale d'information sur chaque site accueillant au moins une installation nucléaire de base et propose de leur affecter, dans des conditions déterminées par une loi de finances, une fraction du produit de la taxe sur les INB.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, visant à limiter l'augmentation du montant forfaitaire de base de la taxe sur les réacteurs nucléaires producteurs d'énergie de 1.180.000 euros dans la législation actuelle à 1.650.000 euros, contre un relèvement de 1.180.000 à 2.080.000 euros proposé dans l'article.

M. Hervé Novelli tout en se félicitant que l'article prolonge le mouvement de rééquilibrage de la fiscalité de l'énergie engagée dans la loi de finances initiale pour 2003 en supprimant l'ensemble de la taxe sur les ouvrages hydroélectriques, a cependant regretté que cette suppression soit plus que compensée par le relèvement de la taxe sur les installations nucléaires de base, induisant un prélèvement de l'ordre de 65 millions d'euros sur EDF. En effet, l'opérateur public français est le seul contributeur de la taxe sur les réacteurs nucléaires, dont le produit est relevé de 135 millions d'euros, alors que le rendement moyen de la taxe hydraulique est de l'ordre de 80 millions d'euros.

Votre Rapporteur général a reconnu des considérations d'ordre budgétaire non totalement étrangères à l'équilibre de cet article. En particulier, l'estimation du produit de la taxe hydraulique en 2004 s'avère très optimiste, à 170 millions d'euros contre 120 millions d'euros attendus pour 2003 qui apparaît être une « bonne » année s'agissant du rendement de cette taxe. Il faut cependant remarquer tout d'abord qu'il est difficile d'estimer avec exactitude le produit d'une taxe assise sur une production d'énergie très dépendante de l'hydrométrie, et, par conséquent, très fluctuante. Ensuite, le relèvement de la taxe sur les réacteurs ne compense pas exactement la perte estimée pour 2004 à raison de la suppression de la taxe.

Au bénéfice de ces observations M. Hervé Novelli a retiré son amendement et la Commission a adopté l'article 26 sans modification.

Après l'article 26

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Martin-Lalande, visant à étendre l'assiette de la taxe sur les services de télévision aux recettes de parrainage, au motif que la distinction entre la publicité, incluse dans l'assiette de la taxe, et le parrainage est critiquable, le dernier étant souvent le prolongement de la première par d'autres formes.

Après que le Rapporteur général a exprimé un avis défavorable, en invoquant la nécessité de ne pas alourdir un prélèvement qui serait comparativement plus lourd pour les télévisions publiques qui recourent dans de plus grandes proportions que leurs concurrents au parrainage, la Commission a rejeté cet amendement

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Hervé Novelli, tendant à prévoir que le report illimité en avant des déficits en matière d'impôt sur les sociétés, prévu par l'article 63 du projet de loi de finances pour 2004, s'applique aux exercices clos à compter du 1er janvier 2003 et non pas aux exercices clos à compter du 1er janvier 2004.

La Commission a rejeté cet amendement.

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Article 27

Extension du régime de taxe professionnelle
applicable à certaines activités saisonnières.

Texte du projet de loi :

I. - Au V de l'article 1478 du code général des impôts, après les mots : « les restaurants, » sont insérés les mots : « les cafés, les discothèques, ».

II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.

Exposé des motifs du projet de loi :

Actuellement, les éléments servant de base à l'imposition à la taxe professionnelle des hôtels de tourisme saisonniers classés, des restaurants, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux sont corrigés en fonction de la période d'activité pour tenir compte des contraintes liées à la saisonnalité de ces activités.

Afin de favoriser le développement des activités saisonnières, il est proposé d'étendre, à compter des impositions établies au titre de l'année 2005, le bénéfice de ces dispositions aux cafés et aux discothèques.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à autoriser une modulation de la base d'imposition à la taxe professionnelle des cafés et des discothèques en fonction de leur période d'activité, afin de tenir compte du caractère saisonnier de celle-ci, conformément aux dispositions retenues par le Comité interministériel du tourisme du 9 septembre 2003.

I.- La législation en vigueur

En 1975, à l'occasion de la suppression de la patente et de l'introduction de la taxe professionnelle, le législateur a retenu un dispositif d'aménagement de la taxe professionnelle en faveur de certains secteurs à activités saisonnières (article 8 de la loi n° 75-678 du 29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe professionnelle).

Ce dispositif, codifié au V de l'article 1478 du code général des impôts, permet de corriger la valeur locative de catégories d'établissements limitativement énumérées, exerçant une activité à caractère saisonnier, en fonction de leur période d'activité. La valeur locative de ces établissements est ainsi réduite proportionnellement à la période au cours de laquelle ils n'exercent pas d'activité. En application de l'article 310 HS de l'annexe II au code général des impôts, pour effectuer cette correction, tout mois civil commencé est considéré comme un mois entier.

Ce dispositif s'applique :

- aux hôtels de tourisme saisonniers classés dans les conditions fixées par le ministre chargé du tourisme ;

Le décret n° 66-371 du 13 juin 1966 relatif au classement et aux prix des hôtels et restaurants précise, en effet, que les hôtels « sont répartis en catégories », selon des modalités fixées par arrêté et que « la qualité d'hôtel de tourisme n'est reconnue qu'aux seuls hôtels dont l'installation présente des caractéristiques de confort » précisées par arrêté.

Ces différentes catégories d'hôtel sont définies selon un nombre d'étoiles croissant avec le confort de l'hébergement, à l'annexe I de l'arrêté du 14 février 1986 fixant les normes et la procédure de classement des hôtels et des résidences de tourisme. Sont ainsi reconnues six catégories d'hôtels, dont cinq bénéficiant d'au moins une étoile.

Par ailleurs, l'arrêté précité du 14 février 1986 précise qu'un hôtel peut être qualifié de « saisonnier » lorsque « sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes » (I de l'article 1er de l'arrêté précité).

En conséquence, seuls les hôtels exerçant une activité pendant moins de neuf mois et relevant d'une des catégories fixées par l'arrêté du 14 février 1986, peuvent bénéficier du dispositif de modulation de leur base d'imposition à la taxe professionnelle prévu au V de l'article 1478 du code général des impôts.

- aux restaurants (25;

L'arrêté du 27 septembre 1999 fixant les conditions de classement des restaurants dans la catégorie « restaurant de tourisme » définit les restaurants « saisonniers » comme ceux dont l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.

Toutefois, cette définition n'étant pas introduite au V de l'article 1478 du code général des impôts, le dispositif de modulation de la base d'imposition à la taxe professionnelle prévu à cet article s'applique, en l'état actuel de la législation, à tous les restaurants, qu'ils exercent ou non une activité à caractère saisonnier.

- aux établissements de spectacles ou de jeux (26;

- aux établissements thermaux (27).

Cette énumération étant limitative, aucune réduction de valeur locative ne peut être consentie aux autres redevables exerçant une activité à caractère saisonnier.

Votre Rapporteur général relève, toutefois, que le caractère saisonnier de l'activité des redevables susceptibles de bénéficier du dispositif prévu au V de l'article 1478 n'est pas clairement établi. Il présentera donc un amendement en ce sens.

Compte tenu du caractère déclaratif des bases de taxe professionnelle, le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ne dispose pas d'informations précises sur la perte de recettes liée au dispositif prévu au V de l'article 1478 du code général des impôts.

Toutefois, il semble possible de présenter une évaluation de cette perte de recettes à partir du montant de la cotisation de taxe professionnelle versée par les redevables visés au V de l'article 1478 précité. Cette cotisation s'élève, en effet, à 23 millions d'euros en 2003. Sur la base d'une hypothèse d'activité de huit mois par an, le coût du dispositif d'aménagement des bases de taxe professionnelle serait donc de 50% x 23 = 11,5 millions d'euros.

II.- La mesure proposée

Le I du présent article vise à ajouter, au V de l'article 1478 du code général des impôts, les cafés et les discothèques à la liste des redevables bénéficiant d'un aménagement du régime de taxe professionnelle en raison de leur activité saisonnière.

Dès lors qu'ils cesseraient leur activité au moins un mois par an, les cafés et discothèques verraient donc la valeur locative de leurs immobilisations modulée en fonction de leur période d'activité.

Par cohérence avec les déclarations de base effectuées au 1er mai 2003 au titre de la taxe professionnelle de 2004, le II du présent article propose que ce dispositif s'applique à compter des impositions établies au titre de 2005.

Aucune évaluation du coût de ce dispositif n'est actuellement envisageable, le nombre de cafés et de discothèques exerçant une activité saisonnière n'étant pas connu.

Cette mesure résulte des travaux menés par le Comité interministériel du tourisme du 9 septembre dernier. Considérant que le secteur des hôtels, des cafés et des restaurants représente un chiffre d'affaires de plus de 42 milliards d'euros et que les entreprises saisonnières de ce secteur emploient environ 240.000 salariés, le Comité interministériel a souhaité proposer des mesures en leur faveur, faisant valoir que le caractère saisonnier de leur activité n'est pas un choix, mais une contrainte.

Le Comité s'est donc prononcé en faveur de deux dispositifs :

- le premier consiste à moduler la taxe professionnelle des cafés et des discothèques au regard du caractère saisonnier de leur activité et est proposé au présent article ;

- le second vise à modifier l'article 310 HS de l'annexe II du code général des impôts, afin de calculer, pour l'ensemble des établissements exerçant une activité à caractère saisonnier visés au V de l'article 1478 du code général des impôts, la période d'activité non plus par mois - tout mois commencé étant considéré comme un mois entier d'activité en l'état actuel de la réglementation -, mais par semaine (28).

Le Comité considère, en effet, que « la définition de la période d'ouverture dans les textes actuels se réfère à un nombre de mois civils, ce qui ne paraît pas adapté au mode de fonctionnement des entreprises saisonnières aujourd'hui. » Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, un décret est en cours d'élaboration sur cette question et devrait être publié en 2004.

Selon les informations présentées sur le site internet du ministère du tourisme consacré au Comité interministériel du 9 septembre dernier, les mesures réglementaires envisagées permettraient d'établir qu'une entreprise saisonnière se caractérise par une durée d'ouverture n'excédant pas « quarante et une semaines, avec un minimum de douze semaines afin d'éviter les activités éphémères ».

Ces deux aménagements seraient, selon le Comité interministériel, d'un faible coût : « L'adaptation de la réduction de taxe professionnelle aux hôtels non classés et aux cafés discothèques aura un impact limité pour chaque collectivité compte tenu du nombre réduit d'établissements concernés. La modification de la règle de décompte de la période d'ouverture n'entraînera en soit aucune baisse de recettes fiscales (les entreprises n'ont aucun intérêt à réduire leur période d'ouverture) mais au contraire un surplus de recettes lié à la réouverture des établissements hors saison. »

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à réduire le montant de la taxe professionnelle acquittée par les exploitations des sites de loisirs, en autorisant un calcul de leurs valeurs locatives au prorata de leur période d'ouverture.

Votre Rapporteur général s'est déclaré défavorable à cet amendement, rappelant l'économie du dispositif prévu du V de l'article 1478 du code général des impôts. Celui-ci permet de calculer prorata temporis la valeur locative des hôtels de tourisme saisonnier classés, des restaurants, des établissements de spectacles ou de jeux et des établissements thermaux. Le Gouvernement propose, au présent article, d'appliquer ce dispositif aux valeurs locatives des cafés et discothèques.

L'extension de cette mesure aux sites de loisirs se traduirait, compte tenu de la concentration géographique des bases de taxe professionnelle, par de lourdes pertes pour les collectivités territoriales concernées, qui ne feraient pas l'objet d'une compensation de la part de l'Etat. Par conséquent, certaines collectivités, notamment celles pour lesquels les parcs de loisirs sont essentiels à l'activité économique, pourraient être très sévèrement touchées par une disposition de cette nature.

M. Charles de Courson a rappelé qu'une modulation de la valeur locative des immobilisations assujetties à la taxe professionnelle au regard de la durée réelle d'exploitation des entreprises constituerait un puissant encouragement à l'émergence de ce type d'investissement.

La Commission a rejeté cet amendement.

La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, visant à préciser que le dispositif de modulation prorata temporis des bases de taxe professionnelle prévu au V de l'article 1478 du code général des impôts s'applique exclusivement aux redevables qui exercent une activité à caractère saisonnier telle que définie par décret.

Votre Rapporteur général a souligné le caractère lacunaire de la législation applicable en la matière. Le dispositif de modulation prorata temporis des bases de taxe professionnelle prévu au V de l'article 1478 du code général des impôts a, en effet, vocation à s'appliquer aux redevables précités des lors que ceux-ci cessent leur activité au cours d'un mois entier. Seuls les hôtels doivent expressément exercer une activité à caractère saisonnier, celle-ci étant définie sur le plan réglementaire comme une durée d'ouverture n'excédant pas neuf mois. En l'état actuel de la législation, il suffit donc pour un redevable de cesser son activité pendant un mois consécutif pour bénéficier d'un calcul prorata temporis du montant de sa cotisation de taxe professionnelle. Le développement des 35 heures ayant conduit de plus en plus d'exploitants à fermer pendant un mois continu, le dispositif de modulation des bases de taxe professionnelle s'applique à des redevables qui n'exercent pas réellement d'activité à caractère saisonnier, ce qui se traduit par des pertes de recettes pour les collectivités territoriales.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 92).

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Thierry Carcenac, visant à compenser, par un relèvement de la dotation globale de fonctionnement, les pertes de taxe professionnelle des collectivités territoriales induites par le dispositif de modulation des bases d'imposition à la taxe professionnelle prévu au V de l'article 1478 du code général des impôts pour les entreprises exerçant une activité à caractère saisonnier après que votre Rapporteur général a émis un avis défavorable.

La Commission a adopté l'article 27 ainsi modifié.

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Après l'article 27

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Charles de Courson, visant à confirmer la jurisprudence du Conseil d'Etat, selon laquelle la valeur locative des immobilisations mises à la disposition d'un sous-traitant entre dans l'assiette de taxe professionnelle de ce sous-traitant et non dans celle du donneur d'ordre.

M. Charles de Courson a indiqué que des grandes entreprises de plus en plus nombreuses prennent en charge des investissements lourds au profit de leurs sous-traitants, qui bien souvent ne peuvent en assumer le coût. Cette pratique soulève la question du redevable de la taxe professionnelle.

Le Conseil d'Etat a récemment développé une jurisprudence permettant de déterminer qui, du sous-traitant ou du donneur d'ordre, devait voir la valeur locative de ses immobilisations imposées au titre de la taxe professionnelle. Se basant sur l'utilisation réelle de l'immobilisation corporelle, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'un sous-traitant dispose réellement d'une immobilisation pour les besoins de son exploitation, il doit être imposé à la taxe professionnelle au titre de ces immobilisations, fussent-elles la propriété du donneur d'ordre. Cette jurisprudence est d'ailleurs conforme à la législation applicable, l'article 1467 du code général des impôts prévoyant que la base de la taxe professionnelle s'entend des immobilisations dont « dispose » le redevable. Dans cet esprit, toute immobilisation utilisée par les sous-traitants doit être incluse dans leur base d'imposition, quel que soit leur mode de financement.

En revanche, l'administration fiscale estime pour sa part que ces biens relèvent de la base taxable des entreprises donneuses d'ordre, quelle que soit l'affectation des biens. Cette interprétation présente plusieurs inconvénients :

- d'une part, des collectivités territoriales voient des pans entiers de leurs bases de taxe professionnelle glisser vers les sièges sociaux des grandes entreprises recourant de manière intensive à la sous-traitance ;

- d'autre part, une telle interprétation apparaît en contradiction avec l'esprit comme avec la lettre de la loi.

Il est donc essentiel de trancher entre ces deux interprétations au profit de celle, de bon sens, du Conseil d'Etat.

La Commission a réservé son vote sur l'amendement, un amendement relatif à cette question devant être examiné après l'article 30.

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Article 28

Intégration de la compensation de la suppression de la part salaires
de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement.

Texte du projet de loi :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA, les mots : « ainsi qu'au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),  » sont supprimés.

B. - Le IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « sont majorées du montant, calculé à partir du seul taux communal, de la compensation prévue pour l'année d'imposition au D de l'article 44 modifié de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la base d'imposition à la taxe professionnelle et diminuées du prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que de la compensation » sont remplacés par les mots : « sont majorées de la part, calculée à partir du seul taux communal, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, ainsi que du montant de la compensation ».

2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application du IV, le produit fiscal à recouvrer est minoré de la part, reversée par la commune au syndicat, du montant perçu en 2003, en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003, indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales ainsi que du montant de la compensation mentionnée au premier alinéa. ».

II. - Aux premier et troisième alinéas du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont remplacés par les mots : « , 26-B de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), ainsi que du montant perçu en 2003 en application du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 indexé chaque année comme la dotation forfaitaire prévue par l'article L. 2334-7. ».

Exposé des motifs du projet de loi :

Il est proposé d'adapter le code général des impôts et le code général des collectivités territoriales afin de tirer les conséquences de l'intégration de la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement prévue par le projet de loi de finances pour 2004.

Le I supprimerait à l'article 1609 nonies BA du code général des impôts la référence à la compensation de la part salaires de la taxe professionnelle attribuée à une agglomération nouvelle.

De la même manière, les modalités de prise en compte des recettes afférentes à la taxe professionnelle, pour le calcul du produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes, seraient modifiées.

Conformément à l'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales, les communautés et syndicats d'agglomération nouvelle sont tenus de verser à leurs communes membres une dotation de coopération.

Cette dotation est financée par le fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 du même code, qui dispose comme ressource principale d'un prélèvement effectué sur le produit de taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat, majoré de certaines compensations dont celle versée en contrepartie de la suppression de la part salaires dans les bases de taxe professionnelle.

Ce prélèvement est indexé chaque année sur la base d'un pourcentage au moins égal à 70 % de la variation du produit de taxe professionnelle perçu par la communauté ou le syndicat, majoré de certaines compensations dont celle versée en contrepartie de la suppression de la part salaires dans les bases de taxe professionnelle.

Le II modifierait la rédaction de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales en tant qu'il vise la compensation de la suppression de la part salaires de la taxe professionnelle.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à modifier les dispositions du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales relatives à la compensation de la « part salaires » perçue par les syndicats d'agglomération nouvelle (SAN) (article 1609 nonies BA du code général des impôts), au produit fiscal à recouvrer au profit d'un syndicat de communes (article 1636 B octies du code général des impôts), aux ressources du fonds de coopération des SAN (article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales), afin de tenir compte de l'intégration de la compensation de la « part salaires » de la taxe professionnelle dans la dotation globale de fonctionnement (DGF) des collectivités territoriales et des groupements à fiscalité propre proposée aux articles 30, 31 et 32 du projet de loi de finances pour 2004.

· La loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a organisé la suppression progressive, sur cinq années, de la « part salaires » des bases de taxe professionnelle. La dernière tranche de suppression a ainsi été mise en œuvre en 2003.

Le I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée a institué une compensation de la perte de recettes occasionnée par cette réforme pour les collectivités territoriales, les groupements de communes à fiscalité propre et les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Cette compensation, versée sur prélèvement sur recettes, a été indexée de 1999 à 2003 selon le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. La compensation « part salaires » s'est ainsi élevée, en 2003, à 2.231 millions d'euros pour les communes, 3.456 millions d'euros pour les groupements de communes, 2.443 millions d'euros pour les départements, 725 millions d'euros pour les régions et 107 millions d'euros pour les FDPTP.

En application du I du D de l'article 44 précité, il a été prévu que, « à compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière », sans que le législateur précise les modalités de cette intégration.

En application de la législation, les articles 30, 31 et 32 du projet de loi de finances pour 2004 ont donc prévu d'intégrer dans la dotation globale de fonctionnement, respectivement, des régions, des départements, des communes et des EPCI à fiscalité propre, la dotation de compensation de la suppression progressive de la « part salaires » de la taxe professionnelle (29). Plus précisément, la compensation « part salaires » sera intégrée, à compter de 2004, dans la dotation forfaitaire des communes, départements et régions et évoluera comme celle-ci.

A compter de 2004, la compensation « part salaires » cessera donc d'exister en tant que telle, du fait de son intégration dans la dotation globale de fonctionnement. Elle sera toutefois clairement identifiée au sein de la dotation forfaitaire des collectivités territoriales.

Il est donc proposé au présent article de modifier les dispositions du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales faisant référence à la compensation « part salaires » versée en 2004. Il s'agit là d'une adaptation a minima de la législation, les dispositions du code général des impôts et du code général des collectivités territoriales faisant référence à la compensation « part salaires » versée au titre de l'année antérieure, soit 2003, devant faire l'objet d'une révision ultérieure.

· L'article 1609 nonies BA du code général des impôts prévoit que le syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) se substitue à la commune pour l'application des dispositions relatives à la taxe professionnelle et perçoit le produit de la taxe professionnelle acquittée dans la zone. A ce titre, le syndicat d'agglomération nouvelle perçoit la compensation « part salaires » (b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA).

Celle-ci étant, à compter de 2004, intégrée dans la dotation globale de fonctionnement des groupements à fiscalité propre, il est proposé, au A du I du présent article, de supprimer, au sein de la liste des allocations compensatrices perçues par le SAN établies au b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA précité du code général des impôts, la référence à la compensation « part salaires ».

Les SAN continueront de percevoir un montant équivalent à la compensation « part salaires » perçue en 2003, indexée sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes, ce montant figurant comme l'une des composantes de leur dotation globale de fonctionnement.

· Le IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts définit le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres d'un syndicat de communes au profit de ce syndicat : « Le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres au profit d'un syndicat de communes est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes procurerait à la commune, si l'on appliquait les taux de l'année précédente aux bases de l'année d'imposition ».

Le premier alinéa du IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts définit les recettes afférentes à la taxe professionnelle perçues par un syndicat de communes. Celles-ci sont majorées, d'une part, du montant de la compensation « part salaires » prévue pour l'année d'imposition, ce montant étant diminué à hauteur du prélèvement opéré depuis 2003 sur cette compensation « part salaires » pour assurer la neutralité budgétaire de l'assujettissement de France Télécom dans des conditions de droit commun et, d'autre part, du montant de la

compensation versée aux communes à compter de 2003, en contrepartie de la diminution des recettes prises en compte dans la base de taxe professionnelle des titulaires de BNC et assimilés de moins de cinq salariés (30).

En application de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2001), les collectivités territoriales se sont en effet vues allouées en 2003 les bases de taxe professionnelle et de foncier bâti de France Télécom, qui alimentaient auparavant le budget de l'Etat et le Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle (FNPTP).

En contrepartie, et afin d'assurer la neutralité budgétaire de la réforme, les communes concernées subissent un prélèvement, sous forme d'une réduction de la compensation « part salaires », prévu au 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée. Ce prélèvement s'élève, en 2003, pour chaque collectivité territoriale ou l'EPCI, au produit obtenu en multipliant la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003, pour cette collectivité territoriale ou EPCI, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 dans la collectivité ou l'EPCI. Au titre des années suivantes, ce prélèvement évolue, de facto, comme la compensation « part salaires ».

Par coordination avec la définition des recettes perçues par le syndicat de communes au titre de la taxe professionnelle, le deuxième alinéa du IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts prévoit que le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres d'un syndicat de communes au profit de ce syndicat est minoré, d'une part, de la compensation « part salaires » nette du « prélèvement France Télécom » et, d'autre part, de la « compensation BNC ».

Le 1° du B du I du présent article prévoit de modifier la rédaction du IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts, afin de définir les recettes de taxe professionnelle versées à un syndicat de communes de manière cohérente avec l'intégration de la compensation « part salaires » versée à ses communes membres dans la dotation forfaitaire de ces communes.

A cette fin, il est proposé que les recettes de taxe professionnelle versées au syndicat de communes soient majorées de la compensation « part salaires » perçue par les communes en 2003, diminuée du prélèvement opéré sur cette compensation au titre de la réforme de la fiscalité de France Télécom, ce montant global étant indexé, à compter de 2004, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.

L'indexation de la compensation « part salaires » sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes est, en effet, prévue à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2004. L'indexation sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes, et non plus sur le taux de progression de la dotation globale de fonctionnement, du prélèvement opéré sur cette compensation au titre de l'assujettissement de France Télécom selon le régime de droit commun, est, quant à elle, une mesure de conséquence avec les modalités d'indexation de la compensation « part salaires » applicable à compter de 2004.

Le 2° du B du I du présent article prévoit, par coordination avec le 1° du B du I du présent article, de modifier le deuxième alinéa du IV bis de l'article 1636 B octies du code général des impôts, relatif à la définition du produit fiscal à recouvrer dans les communes membres d'un syndicat au profit de celui-ci.

Ainsi, le produit fiscal de taxe professionnelle à recouvrer en 2004 dans chaque commune serait minoré :

- d'une part, de la compensation « part salaires » perçue en 2003 - le montant de cette compensation étant lui-même minoré du prélèvement opéré en 2003 au titre de la banalisation de la fiscalité de France Télécom -, ce montant global étant indexé, à compter de 2004, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes, conformément aux modalités d'intégration de la compensation « part salaires » dans la dotation globale de fonctionnement ;

- d'autre part, de la compensation versée en 2004 aux communes en contrepartie de la diminution des recettes prises en compte dans la base de taxe professionnelle des titulaires de BNC de moins de cinq salariés.

· L'article L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que les SAN versent à leurs communes membres une dotation de coopération. Cette dotation de coopération est financée par le fonds de coopération prévu à l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales.

Ce fonds de coopération est alimenté par un prélèvement sur le produit de taxe professionnelle perçue par la communauté d'agglomération ou le syndicat d'agglomération nouvelle sur son territoire, majoré de plusieurs compensations, dont la compensation « part salaires » (premier alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales).

Ce prélèvement évolue, chaque année, à hauteur d'au moins 70% de la variation du produit de taxe professionnelle perçue par le SAN, augmenté des compensations versées au SAN. Parmi ces compensations, figure la compensation « part salaires » versée au SAN.

Par coordination avec l'intégration de la compensation « part salaires » perçue par les groupements à fiscalité propre proposée à l'article 32 du projet de loi de finances pour 2004, le II du présent article vise à modifier le premier et le troisième alinéas de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales, relatif aux modalités de financement du fonds de coopération des SAN.

Il est donc proposé que le fonds de coopération des SAN soit financé par un prélèvement sur le produit de taxe professionnelle perçue par le SAN auxquels s'ajouteraient :

- d'une part, la compensation « part salaires » nette perçue en 2003 par les SAN, c'est-à-dire la compensation « part salaires » versée en 2003 diminuée du prélèvement opéré en 2003 sur cette compensation au titre de l'assujettissement de France Télécom dans des conditions de droit commun, ce montant net étant, à compter de 2004, indexé sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes ;

- d'autre part, la compensation perçue par le SAN en 2003 en contrepartie de la diminution des recettes prises en compte dans la base de taxe professionnelle des titulaires de BNC de moins de cinq salariés, prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003.

A cet égard, la prise en compte, dans les ressources du fonds de coopération, de la « compensation BNC » et du « prélèvement France Télécom » vise à réparer un oubli du législateur en 2003, cette compensation et ce prélèvement ayant affecté le montant des ressources du SAN, sans pour autant être inscrits en 2003 à l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales.

De manière cohérente avec les modalités de financement du fonds de coopération, le II du présent article propose également que les modalités d'indexation du prélèvement sur le produit de taxe professionnelle perçu par le SAN tiennent compte des deux compensations précitées.

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La Commission a adopté l'article 28 sans modification.

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Après l'article 28

La Commission a rejeté un amendement présenté par M. Hervé Novelli, visant à interdire aux services fiscaux de redresser la valeur locative des immobilisations d'une entreprise dont l'actif a fait l'objet d'une évaluation par un tribunal de commerce dans le cadre du plan de cession, suite à un redressement judiciaire.

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Article 29

Détermination de la valeur locative et des modalités d'actualisation
des locaux pris à bail par les administrations publiques.

Texte du projet de loi :

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Au premier alinéa de l'article 1496, les mots : « d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle » sont remplacés par les mots : « soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 1498, après les mots : « autres que les locaux », les mots : « d'habitation ou à usage professionnel » sont supprimés.

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

C. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation relatives aux années 2002 et 2003 sont réputées régulières en tant que leur légalité est contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des immeubles donnés à bail à des administrations publiques, à des organismes de sécurité sociale ou à des organismes privés à but non lucratif devrait être déterminée en application des dispositions de l'article 1496 du code général des impôts.

Exposé des motifs du projet de loi :

Afin de clarifier le régime fiscal applicable aux biens pris à bail par les administrations publiques, il est proposé de confirmer que la valeur locative de ceux-ci est déterminée selon les modalités prévues par l'article 1496 du code général des impôts, relatives aux locaux d'habitation et professionnels.

Tout en préservant les recettes des collectivités locales, cette mesure permettrait d'éviter que des locaux comparables soient imposés dans des conditions différentes selon que le preneur du bail est ou non une administration publique.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise, d'une part, à établir, pour les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies à compter de 2004, que la valeur locative des biens pris à bail par les administrations publiques est établie sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts, relatif aux méthodes d'évaluation des valeurs locatives des locaux commerciaux et biens divers, et, d'autre part, à valider les impositions établies au titre des années 2002 et 2003 susceptibles d'être contestées au motif qu'elles n'ont pas été établies sur le fondement de l'article 1496, relatif à l'évaluation des valeurs locatives des biens à usage d'habitation ou à usage professionnel.

I.- La législation applicable

La valeur locative des locaux pris à bail par les administrations publiques est déterminée, selon la doctrine administrative, sur la base de l'article 1498 du code général des impôts, relatif à « la valeur locative des biens autre que les locaux d'habitation ou à usage professionnel ».

La documentation administrative 6 C 2134 précise, en effet, que la méthode d'évaluation établie à l'article 1498 du code général des impôts s'applique à « [...] toutes les propriétés ou fractions de propriété passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui ne sont ni des locaux d'habitation ou à usage professionnel ni des établissements industriels. Parmi ces biens doivent être compris notamment les locaux utilisés pour leur fonctionnement par les administrations publiques, les organismes publics ou semi-publics et généralement par toutes les personnes morales dont l'objet statutaire ne vise pas la recherche systématique de bénéfices [...] ».

En application de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers est déterminée selon l'une des trois méthodes suivantes :

- la valeur locative des biens donnés en location à des conditions de prix normales (31) au 1er janvier 1970 est celle qui ressort de cette location (1° de l'article 1498).

- la valeur locative des biens loués au 1er janvier 1970 dans des conditions de prix anormales, occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est déterminée par comparaison (a du 2° de l'article 1498 du code général des impôts).

L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à une propriété ou fraction de propriété donnée une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée, sur le procès-verbal afférant aux opérations de révision de la commune, pour des immeubles de même nature pris comme types. Cette valeur est égale à celle que comporterait l'immeuble visé s'il faisait lui-même l'objet d'un contrat de location à des conditions de prix normales.

La valeur locative de ces immeubles types est déterminée, soit à partir du bail en cours à la date de référence lorsque l'immeuble-type était loué à cette date à des conditions de prix normales, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les loyers d'immeubles similaires situés dans la commune même ou, à défaut, dans une localité présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette même date de locations normales et récentes ;

- pour les immeubles ne pouvant faire l'objet de l'une des deux méthodes d'évaluation précitées, la valeur locative est déterminée par « appréciation directe » (3° de l'article 1498 du code général des impôts).

Cette méthode consiste à appliquer, à la valeur vénale du local, un taux d'intérêt, choisi en fonction des taux de placements immobiliers constatés dans la région et au regard des particularités de chaque immeuble. La valeur vénale est recherchée dans les actes constituant l'origine de propriété de l'immeuble (acte de vente, déclaration de succession...).

La valeur locative des biens pris à bail par les administrations publiques a été déterminée lors de la révision générale des évaluations foncières des propriétés bâties du 1er janvier 1970.

Elle a ensuite fait l'objet d'une actualisation triennale, incorporée dans les rôles de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année 1980, en application de l'article 1518 du code général des impôts.

Cette actualisation triennale s'est effectuée au moyen de coefficients correspondant à l'évolution des loyers d'un échantillon représentatif de locaux entre la date de référence de la dernière révision générale, soit le 1er janvier 1970, et celle retenue pour l'actualisation. Ces indices sont déterminés, en principe, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens. Toutefois, par dérogation à cette règle, la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers assimilés peut être actualisée au moyen d'un coefficient unique par département.

Les actualisations triennales qui auraient dû intervenir depuis 1980 ont été remplacées par une revalorisation forfaitaire, déterminée au moyen des coefficients forfaitaires fixés annuellement en lois de finances et codifiés à l'article 1518 bis du code général des impôts. Ces coefficients forfaitaires varient selon qu'ils s'appliquent à des propriétés non bâties, à des immeubles industriels ou à des propriétés bâties autres que des immeubles industriels. Ils sont donc identiques pour les locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et pour les locaux à usage commercial et biens divers.

II.- La jurisprudence du Conseil d'Etat

Alors que l'administration considère que la valeur locative des locaux pris à bail par les administrations publiques doit être évaluée sur le fondement de l'article 1498 du code général des impôts relatif à l'évaluation des locaux à usage commercial et biens divers, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rendu, le 22 mai 1989, un arrêt Brousse (32) qui infirme la doctrine administrative.

Il s'agissait, en l'espèce, d'un immeuble appartenant à M. Brousse, situé à Brive-la-Gaillarde en Corrèze, loué à la direction départementale des services fiscaux. M. Brousse remettait en cause les modalités retenues pour l'actualisation triennale de la valeur locative de cet immeuble. Selon lui, la valeur locative avait été actualisée à tort, au 1er janvier 1980, au moyen du coefficient correspondant aux locaux commerciaux et biens divers (article 1498 du code général des impôts), alors qu'elle aurait dû l'être au moyen du coefficient correspondant aux locaux d'habitation ou à usage professionnel (article 1496 du code général des impôts). Il demandait, en conséquence, le dégrèvement partiel de taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de la différence entre les deux méthodes d'évaluation au titre des années 1984 et 1985.

Le Conseil d'Etat a donné satisfaction au requérant, faisant valoir que « l'immeuble dont l'imposition est contestée, loué à une administration de l'Etat, est de ce fait affecté à une activité professionnelle dépourvue de caractère agricole, commercial, artisanal ou industriel et doit, dès lors, être régi par les seules dispositions précitées de l'article 1496 du code général des impôts ; que le coefficient utilisé pour l'actualisation, au 1er janvier 1980, de sa valeur locative, par application des dispositions de l'article 1518 du code, doit en conséquence être celui qui est prévu pour les locaux de cette nature ».

Dès lors, les locaux loués à une administration ne doivent plus être évalués sur la base de l'article 1498 du code général des impôts, tant en ce qui concerne leur valeur locative cadastrale qu'en ce qui concerne le coefficient d'actualisation triennale retenue en 1980, mais sur le fondement de l'article 1496 du code général des impôts.

Celui-ci définit en effet la valeur locative des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel et prévoit que « la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux ».

L'évaluation des locaux à usage d'habitation ou à usage professionnel s'effectue donc par comparaison avec l'évaluation des locaux de référence choisis dans la commune et représentatifs des catégories présentes sur le territoire communal. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée sur le procès-verbal lors des opérations de révision de la commune pour le local de référence correspondant (33).

L'évaluation par comparaison s'applique aux locaux d'habitation proprement dits (maisons individuelles, appartements et dépendances bâties) et aux locaux à usage professionnel.

La doctrine administrative précise, à cet égard, que « sont considérés comme affectés à un usage professionnel les locaux ou parties de locaux qui servent à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle. [...]. Ce type de locaux concerne essentiellement, outre certains bureaux utilisés pour l'exercice d'une activité salariée à domicile, les locaux servant à l'exercice de professions libérales ou de charges et offices [...] ».

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, la jurisprudence du Conseil d'Etat serait lourde de conséquences financières.

Elle a, en effet, vocation à s'appliquer à l'ensemble des locaux donnés à bail aux administrations publiques (Etat, collectivités territoriales), aux organismes de sécurité sociale et aux organismes privés à but non lucratif (syndicats, associations, établissements publics administratifs, caisses d'épargne).

La jurisprudence du Conseil d'Etat pourrait se traduire par de lourdes pertes de recettes pour les collectivités territoriales au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation et entraîner la prise en charge par l'Etat du différentiel d'imposition résultant, pour les contribuables, de celles établies sur la base de l'article 1498 du code général des impôts et par rapport à celles établies sur le fondement de l'article 1496 du code général des impôts.

Ainsi, pour la seule taxe foncière sur les propriétés bâties applicable aux locaux pris à bail par les administrations publiques, soit 60.000 locaux, une évaluation des valeurs locatives cadastrales sur la base de l'article 1496 du code général des impôts pourrait se traduire par un différentiel d'imposition de 300 millions d'euros.

III.- La mesure proposée

Le A du présent article vise à clarifier les modalités d'évaluation de la valeur locative des biens pris à bail par les administrations publiques.

Le I du A du présent article vise à modifier le premier alinéa de l'article 1496 du code général des impôts relatif aux règles d'évaluation de la valeur locative des locaux d'habitation et à usage professionnel, afin que les modalités d'évaluation de la valeur locative prévue à cet article s'appliquent, s'agissant des locaux à usage professionnel, aux seuls locaux « servant à l'exercice soit d'une activité salariée à domicile, soit d'une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92 ». De ce fait, la valeur locative des biens pris à bail par les administrations publiques ne pourrait plus être évaluée sur le fondement de l'article 1496 du code général des impôts.

Le III du A du présent article vise, par coordination, à modifier le premier alinéa de l'article 1498 du code général des impôts relatif à l'évaluation de la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers, afin de prévoir que les méthodes d'évaluation visées à cet article s'appliquent à « tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 [...] ».

Le B du présent article fixe l'entrée en vigueur des modifications proposées aux articles 1496 et 1498 du code général des impôts, qui s'appliqueraient aux impositions établies au titre de 2004.

Pour les années antérieures, le C du présent article propose, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de valider les impositions de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de 2002 et de 2003, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce que la valeur locative des biens pris à bail par les administrations publiques, les organismes de sécurité sociale ou les organismes privés à but non lucratif, auraient dû relever de l'article 1496 du code général des impôts.

On soulignera, à cet égard, que le Conseil Constitutionnel admet le principe des lois de validation (34), dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause les décisions de justice devenues définitives (35), qu'elles poursuivent un motif d'intérêt général suffisant (36), qu'elles sont définies de manière précise (37) et ne privent pas le justiciable de toute faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction (38).

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La Commission a adopté l'article 29 sans modification.

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Article 30

Consolidation des impositions en matière de fiscalité directe locale.

Texte du projet de loi :

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les impositions en matière d'impôts directs locaux et de taxes perçues sur les mêmes bases, calculées à partir de tarifs ou d'éléments d'évaluation arrêtés avant le 1er janvier 2004, sont réputées régulières en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de l'incompétence du signataire, du défaut de signature ou de date des procès-verbaux établis en application des articles 1503 et 1504 du code général des impôts.

Exposé des motifs du projet de loi :

Le présent article a pour objet de confirmer la régularité en la forme des impositions directes locales fondées sur des évaluations établies par comparaison avec celles des locaux de référence figurant sur les procès-verbaux d'évaluation qui ne rempliraient pas les conditions formelles requises.

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à confirmer la régularité formelle des procès-verbaux ayant permis d'établir, lors de la révision générale du 1er janvier 1970, la valeur locative des locaux de référence utilisée pour déterminer, par comparaison, celle des locaux d'habitation ou à usage professionnel, ainsi que celle des locaux commerciaux et biens divers.

Aux termes de l'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 (39), la valeur locative cadastrale des propriétés bâties sert d'assiette commune aux biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation, de la taxe professionnelle et des taxes annexes perçues sur les mêmes bases, la valeur locative se définissant comme la valeur d'usage réelle actuelle des biens dont le contribuable dispose, soit à titre de propriétaire, soit à titre d'occupant.

Les règles d'évaluation des valeurs locatives cadastrales ont été fixées par la loi n° 68-108 du 2 février 1968 (40), qui a également prescrit la première révision quinquennale (41) des évaluations foncières des propriétés bâties. Les résultats de cette révision ont été incorporés dans les rôles d'imposition de 1974 avec, comme date de référence, le 1er janvier 1970.

Aucune révision générale des valeurs locatives cadastrales n'étant intervenue depuis 1970, les valeurs locatives cadastrales qui servent actuellement de base à la taxe foncière sur les propriétés bâties restent celles fixées lors de la première révision quinquennale pour les biens existant à l'époque. Les règles de détermination des valeurs locatives utilisées alors visaient à dégager le loyer normal qu'un bien était susceptible de produire à la date de référence de la révision, c'est-à-dire au 1er janvier 1970, compte tenu du niveau moyen des loyers en vigueur dans la commune à la même date.

Ces modalités d'évaluation varient selon la nature du local à évaluer :

- pour les locaux d'habitation ou à usage professionnel, l'évaluation de la valeur locative s'effectue par comparaison avec celles des locaux de référence choisis dans la commune et représentatifs des catégories (42) présentes sur le territoire communal (article 1496 du code général des impôts) ;

- pour les locaux commerciaux et biens assimilés, l'article 1498 du code général des impôts prévoit que la valeur locative est évaluée, pour les immeubles loués au 1er janvier 1970, dans des conditions « normales », de manière réelle (c'est-à-dire en prenant en compte le bail) et, dans le cas contraire, de manière théorique (méthode de la comparaison ou méthode de l'appréciation directe (43)).

L'évaluation des valeurs locatives des locaux s'effectue donc « par comparaison » dans deux cas de figure :

- d'une part, pour les locaux d'habitation et à usage professionnel (article 1496 du code général des impôts) ;

- d'autre part, pour les locaux commerciaux et biens divers qui, soit ne sont pas loués au 1er janvier 1970, soit sont loués à ces conditions de prix anormales, soit sont occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataires, soit sont vacants ou concédés à titre gratuit (article 1498 du code général des impôts).

L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée sur procès-verbal lors des opérations de révision de la commune pour le local de référence correspondant.

L'évaluation de la valeur locative des locaux de référence utilisée pour déterminer la valeur locative des locaux d'habitation ou à usage professionnel est définie au II de l'article 1498 du code général des impôts. La valeur locative des locaux de référence est ainsi déterminée en appliquant à leur surface pondérée totale (44) un tarif fixé, par commune ou secteur de commune et pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

L'évaluation des locaux de référence repose ainsi sur plusieurs étapes, définies, pour les locaux d'habitation ou à usage professionnel, à l'article 1503 du code général des impôts. Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs sont ainsi chargés :

- d'établir la liste communale des locaux de référence, inscrite au procès-verbal des opérations de révision des valeurs locatives cadastrales.

Ces locaux de référence doivent être représentatifs des différentes catégories de locaux prévues au titre de la classification communale (45) et correspondre à chacune des natures de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées) susceptibles d'être rencontrées dans la commune ;

- de déterminer la surface pondérée de ces locaux de référence, afin de représenter chaque local par une surface normalisée, dont chaque mètre carré pondéré possède, en principe, la même valeur relative pour une catégorie d'immeubles déterminés ;

- d'établir les tarifs d'évaluation, au mètre carré de surface pondérée, pour chaque nature et pour chaque catégorie de locaux représentés dans la commune.

Les résultats afférant à ces trois étapes sont consignés sur procès-verbal.

S'agissant de la détermination de la valeur locative des locaux de référence utilisés pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux et biens divers, une logique similaire est mise en œuvre :

- le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs déterminent, pour chaque commune, des locaux types (46), consignés sur procès-verbal ;

- la valeur locative cadastrale de ces locaux types est alors évaluée soit en partant du bail en cours au 1er janvier 1970 lorsque l'immeuble type était loué à cette date à des conditions de prix normales, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec les loyers d'immeubles similaires situés dans la commune même ou, à défaut, dans une localité présentant du point de vue économique des conditions analogues à celles de la commune en cause et qui faisaient l'objet au 1er janvier 1970 de locations normales et récentes.

Les procès-verbaux qui ont permis, lors de la révision générale du 1er janvier 1970, d'établir la valeur locative des locaux de référence utilisés pour déterminer la valeur locative des locaux d'habitation et à usage professionnel, ainsi que celle des locaux commerciaux et biens divers, sont actuellement contestés par le moyen tiré de l'incompétence du signataire ou du défaut de signature ou de date des procès-verbaux.

Selon les informations recueillies par votre Rapporteur général, quarante-six demandes contentieuses sont actuellement présentées devant l'administration, aucune n'ayant toutefois débouché sur un contentieux de nature juridictionnelle.

Afin d'éviter une contestation des impositions directes locales pour des raisons de forme, le présent article propose, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, de confirmer la régularité en la forme des impositions directes locales établies par comparaison avec la valeur locative de locaux de référence figurant sur les procès-verbaux ne remplissant pas les conditions de forme requises pour être réputées régulières.

Comme votre Rapporteur général l'a précédemment indiqué dans le commentaire de l'article 29, le Conseil Constitutionnel admet le principe des lois de validation (47), dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause les décisions de justice devenues définitives (48), qu'elles poursuivent un motif d'intérêt général suffisant (49), qu'elles sont définies de manière précise (50) et ne prive pas le justiciable de toute faculté de faire valoir ses droits devant une juridiction (51).

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La Commission a adopté l'article 30 sans modification.

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Articles additionnels après l'article 30

Définition du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un syndicat d'agglomération nouvelle.

Texte de l'article additionnel :

Pour les établissements publics de coopération intercommunale issus de la transformation d'un syndicat ou d'une communauté d'agglomération nouvelle, le potentiel fiscal des communes qui étaient membres du syndicat ou de la communauté et qui font partie du nouvel établissement public de coopération intercommunale est calculé en 2004 conformément aux alinéas un à onze de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a adopté un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous, visant à neutraliser les conséquences de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), en communauté d'agglomération au regard de la définition du potentiel fiscal de ses communes membres. Il prévoit qu'à compter de 2004 le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un SAN n'intègre pas la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle versée au groupement.

Le potentiel fiscal est le principal indicateur utilisé pour mesurer la richesse relative des collectivités. Il est obtenu en appliquant aux bases de fiscalité locale taxables par les collectivités territoriales les taux moyens nationaux constatés l'année précédente au titre des quatre taxes directes locales.

Depuis 2000, s'ajoute au potentiel fiscal des communes la compensation perçue par les collectivités au titre de la suppression progressive de la « part salaires » des bases de la taxe professionnelle, en application de l'article 1er de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales du 28 décembre 1999.

I.- Le potentiel fiscal des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique

Le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU est défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

Par définition, les communes membres d'un EPCI à TPU ne lèvent plus la taxe professionnelle. Néanmoins, elles bénéficient des ressources de cette taxe directement au travers de l'attribution de compensation (52) que l'EPCI verse à ses communes membres en contrepartie du transfert de la taxe professionnelle au niveau intercommunal et indirectement au travers des services rendus par l'EPCI aux habitants de ses communes membres.

Dans ces conditions, le potentiel fiscal des communes membres d'un EPCI à TPU est calculé en prenant comme bases de taxe professionnelle des bases « fictives », reconstituées à partir de deux composantes distinctes :

· la première part est égale aux dernières bases de taxe professionnelle taxées par la commune. Les dernières bases de taxe professionnelle taxées par la commune correspondent au montant de l'attribution de compensation, au sens fiscal du terme, versée par l'EPCI à la commune ;

· la seconde part est calculée en ventilant entre toutes les communes de l'EPCI, au prorata de leurs populations (DGF) respectives, l'augmentation (ou la diminution) des bases de taxe professionnelle de l'EPCI intervenue depuis le passage à la TPU.

Cette seconde part vise à refléter au niveau de chaque commune le supplément de richesse acquise par l'EPCI, qui se traduit par l'accroissement des services rendus aux habitants. Dans cette perspective, la ventilation de l'augmentation des bases de taxe professionnelle au prorata de la population des communes correspond à l'idée que, au regard de l'EPCI, l'appartenance des habitants à telle ou telle de ses communes membres est indifférente.

Le total des bases de taxe professionnelle ainsi reconstituées est multiplié par le taux moyen national de taxe professionnelle de chaque catégorie d'EPCI. Au produit ainsi obtenu, s'ajoute, depuis 2000, pour les EPCI à TPU, mais à l'exclusion des SAN, la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle, ventilée entre les communes en fonction de la répartition géographique de la part salariale des bases de taxe professionnelle de 1999.

La différence de traitement, dans le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'EPCI à TPU, entre, d'une part, la ventilation de l'augmentation des bases de taxe professionnelle de l'EPCI depuis le passage à la TPU au prorata de la population, et, d'autre part, la ventilation de la compensation « part salaires » perçue par l'EPCI au prorata des bases géographiques 1999 de taxe professionnelle (ou plus exactement de la part salariale des bases 1999, c'est-à-dire les bases ayant fait l'objet de la compensation « part salaires ») s'explique pour les raisons suivantes.

L'accroissement des bases de taxe professionnelle de l'EPCI depuis le passage à la TPU correspond aux recettes de taxe professionnelle que l'EPCI conserve pour lui et ne reverse pas aux communes sous la forme de l'attribution de compensation. Il s'agit donc d'une recette proprement intercommunale.

Si celle-ci doit être prise en compte dans le potentiel fiscal communal puisqu'elle participe de la richesse du territoire, elle doit cependant l'être, en toute logique, sous la forme d'une ventilation entre les communes au prorata de la population, suivant l'idée que les recettes proprement intercommunales profitent à tous les habitants regroupés dans l'intercommunalité sans distinction d'appartenance à telle ou telle commune.

La situation est différente s'agissant de la compensation « part salaires » perçue par l'EPCI, qui s'analyse en réalité comme une recette communale.

L'attribution de compensation versée lors du passage à la TPU est en effet égale, pour chaque commune, au dernier produit de taxe professionnelle perçu, majoré de la dernière compensation « part salaires » perçue par la commune. Le fait de figer cette attribution de compensation revient de fait, pour les années suivantes, à ce que l'EPCI reverse tous les ans à ses communes membres la compensation « part salaires » qu'elles auraient perçue sur leur territoire.

Ce retour direct à la commune de la compensation « part salaires » perçue sur son territoire conduit donc à prendre en compte, pour le calcul du potentiel fiscal, ce même montant, ce qui revient à ventiler le montant total de la compensation « part salaires » perçue par l'EPCI entre les communes au prorata de leurs bases compensées.

Ce mode de calcul du potentiel fiscal s'applique notamment aux communautés d'agglomération.

Au total, pour le calcul de leur potentiel fiscal, les communes membres d'une communauté d'agglomération se voient donc allouer des bases de taxe professionnelle égales au total :

- des bases qu'elles taxaient l'année précédant le passage en TPU ;

- d'une quote-part, ventilée au prorata de la population des communes, de l'augmentation ou de la diminution des bases de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération d'une année sur l'autre ;

- et de la compensation « part salaires » perçue par la communauté d'agglomération, ventilée entre les communes au prorata des bases salaires de taxe professionnelle constatées en 1999 dans chaque commune.

II.- Le potentiel fiscal des communes membres d'un SAN

Le mode de calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un SAN est défini à l'article L. 5334-16 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci ne comprend, s'agissant des bases de taxe professionnelle, que deux éléments :

- une première part constitue l'équivalent en bases du retour de fiscalité que les communes perçoivent du SAN au titre de la dotation de coopération. La dotation de coopération est définie aux articles L. 5334-7 et L. 5334-8 du code général des collectivités territoriales. Elle se compose d'une dotation de référence, reflétant les bases de taxe professionnelle des communes membres avant le passage en SAN, d'une attribution visant à tenir compte de l'augmentation de la population de la commune et d'une attribution de péréquation ;

- une seconde part est calculée en ventilant entre toutes les communes du SAN, au prorata de la population des communes, l'augmentation des bases de taxe professionnelle perçue par le SAN. Ce dispositif vise à refléter la richesse de taxe professionnelle acquise par le SAN, qui profite à tous les habitants des communes membres.

Il convient de souligner que, s'agissant de la reconstitution des bases « fictives » de taxe professionnelle des communes membres d'un SAN, la seconde part précitée est la plus importante. La SAN étant placé sous le régime de la TPU depuis une durée plus longue que les autres catégories d'EPCI, les bases de taxe professionnelle des SAN prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal de leurs communes membres sont de fait essentiellement la part de la taxe professionnelle du SAN ventilée entre les communes au prorata de leur population.

Le mode de calcul du potentiel fiscal des SAN est donc assez proche de celui des communautés d'agglomération, la seule différence résidant dans le fait que les bases de taxe professionnelle utilisées pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un SAN n'intègrent pas la compensation « part salaires » perçue par le SAN.

De ce fait, depuis 2000, le potentiel fiscal des communes membres d'un SAN est sous-évalué par rapport à celui d'une commune membre d'une autre catégorie d'EPCI à TPU. Cette situation a conféré aux communes membres d'un SAN un avantage comparatif dans l'attribution des dotations de solidarité communales.

III.- Le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un SAN

Le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un SAN, défini à l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, repose sur des bases de taxe professionnelle comprenant trois éléments :

- une première part comprend les bases de taxe professionnelle prises en compte au titre de la commune l'année précédant la transformation en communauté d'agglomération. Cette première part correspond donc aux bases « fictives » des communes (première et seconde part) placées sous le régime du SAN ;

- une seconde part est calculée en ventilant entre toutes les communes de la communauté d'agglomération, au prorata de leurs populations respectives, l'augmentation ou de la diminution des bases de taxe professionnelle de la communauté d'agglomération depuis le passage du statut de SAN à celui de communauté d'agglomération. Cette mesure assure la continuité avec le régime antérieur, tout en assurant, à compter de la transformation du SAN en communauté d'agglomération, l'application du droit commun des communautés d'agglomération ;

- en outre, depuis l'article  55 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000), le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un SAN intègre la compensation « part salaires » versée à la communauté d'agglomération, alors que cette compensation n'est pas prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal des communes membres d'un SAN. C'est à cette intégration, qui est le droit commun, qu'est dû l'effet « ressaut » sur le potentiel fiscal lors du passage en communauté d'agglomération.

BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL
DU POTENTIEL FISCAL DES COMMUNES MEMBRES D'UN EPCI

CA « classique »

SAN

CA issue d'un SAN

Première part

Dernières bases de TP taxées par la commune, soit l'équivalent en base de l'attribution de compensation versée par la CA

Equivalent en base de la dotation de coopération

Dernières bases de TP avant le passage en CA, soit la première part et la deuxième part des bases de TP sous le régime SAN

Deuxième part

Ventilation, au prorata de la population des communes, de l'augmentation des bases de TP de la CA

Ventilation, au prorata de la population des communes, de l'augmentation des bases de TP du SAN

Ventilation, au prorata de la population des communes, de l'augmentation des bases de TP de la CA

+ Compensation « part salaires »

+ Compensation « part salaires »

Le présent article vise donc à neutraliser, pour 2004, cet effet ressaut, qui pénalise les communes membres d'une communauté d'agglomération au regard des attributions de dotations de solidarité (DSU, dotations au FSRIF).

Il a vocation à s'appliquer à la Communauté d'agglomération d'Evry (53) et aux SAN de Cergy et de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui se transformeront tous deux en communauté d'agglomération d'ici la fin de l'année 2003.

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La Commission a examiné deux amendements identiques présentés par M. Jean-Michel Fourgous, tendant à neutraliser les conséquences de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle en communauté d'agglomération au regard de la définition du potentiel fiscal de ses communes membres, en prévoyant qu'à compter de 2004 le potentiel fiscal des communes membres d'une communauté d'agglomération issue d'un SAN n'intègre pas la compensation de la suppression de la « part salaires » de la taxe professionnelle versée au groupement.

Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté le premier de ces amendements (amendement n° 93), l'autre ayant été retiré.

Assujettissement des donneurs d'ordre à la taxe professionnelle au titre des matériels fournis à leurs sous-traitants.

Texte de l'article additionnel :

A. - L'article 1469 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. - Le 3° bis devient le 3° ter ;

II. - Le 3° bis est ainsi rédigé : « Les biens visés aux 2° et 3°, utilisés par une personne qui n'en est pas propriétaire, ni locataire, ni sous locataire, sont imposés au nom de leur propriétaire dans le cas où celui ci est passible de la taxe professionnelle.

B. - Les dispositions du A s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2004.

Observations et décision de la Commission :

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Deniaud, tendant à établir que les donneurs d'ouvrage comprennent, dans leur base imposable à la taxe professionnelle, la valeur locative des matériels qu'ils fournissent à leurs sous-traitants.

En application du I de l'article 1447 du code général des impôts, les activités exercées à titre habituel revêtant un caractère professionnel et qui ne donnent pas lieu à la perception d'un salaire sont soumises à la taxe professionnelle.

La base d'imposition de la taxe professionnelle est constituée de la valeur locative des immobilisations corporelles dont a disposé le redevable pour les besoins de sa profession (a du 1° de l'article 1467 du code général des impôts). Autrement dit, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être retenue dans les bases d'imposition de la taxe professionnelle que si ces biens sont à la disposition du redevable pour les besoins de sa profession.

La loi réunit donc, pour définir la base d'imposition de la taxe professionnelle, deux notions, celles d'« immobilisations » et de « disposition pour les besoins de l'activité professionnelle », qui ne concordent pas toujours. L'emploi du terme d'« immobilisations » vise le propriétaire des biens d'exploitation concernés, celui qui les fait figurer à l'actif de son bilan. Cependant, il arrive qu'une entreprise utilise, pour les besoins de son activité professionnelle, des biens dont elle n'est pas propriétaire ou qu'une entreprise propriétaire d'immobilisations corporelles n'en ait pas la disposition.

Le législateur a réglé le cas des biens mis à la disposition d'un autre redevable à titre onéreux. Ainsi, pour les biens donnés en location, l'article 1469 du code général des impôts fournit les précisions suivantes :

- les biens passibles de la taxe foncière et donnés en location à des redevables de la taxe professionnelle sont imposés au nom du locataire (quatrième alinéa du 1° de l'article 1469 du code général des impôts) ;

- les matériels, outillages et mobiliers donnés en location sont imposés au nom du locataire sous réserve de trois exceptions (deuxième alinéa du 3° de l'article 1469 du code général des impôts) : lorsque la période location est inférieure à six mois, lorsque le locataire n'est pas redevable de la taxe professionnelle ou lorsqu'il n'a pas la disposition exclusive des biens loués. Dans ces trois cas, les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire.

En revanche, la loi est silencieuse concernant le cas de figure d'un bien mis gratuitement à la disposition d'un tiers.

Afin de combler ce vide juridique, la doctrine de base du ministère de l'économie DB 6E 2211 a élaboré la doctrine suivante : « Les donneurs d'ouvrage doivent comprendre dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent aux sous-traitants. En effet, ces derniers ne doivent pas, en principe, être considérés comme disposant de ces matériels dès lors qu'ils peuvent en être privés à tout moment par l'entreprise donneuse d'ordres et qu'ils agissent comme de simples prestataires de services ». Selon le ministère des finances, la taxe professionnelle pèse donc sur le donneur d'ordres et non sur le sous-traitant.

Cette position a été remise en cause par plusieurs arrêts du Conseil d'Etat (arrêt du Conseil d'Etat du 19 avril 2000, ministre c/SA Fabricanto-Essarauto et confirmé par des arrêts du Conseil d'Etat ministère c/SA. ASCO et ministre c/SA Robert Bosch Electronique du 25 avril 2003).

Le Conseil d'Etat a fondé sa jurisprudence sur deux critères déterminants : l'exercice du contrôle de l'utilisation de l'immobilisation corporelle, d'une part, et l'utilisation matérielle du bien pour les besoins des opérations réalisées par le redevable, d'autre part. Lorsqu'un sous-traitant dispose réellement d'une immobilisation pour les besoins de son exploitation et qu'il contrôle son utilisation, le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit du redevable de la taxe professionnelle.

La jurisprudence du Conseil d'Etat a ainsi brutalement remis en cause les règles d'assujettissement à la taxe professionnelle en vigueur pour les biens mis à la disposition des sous-traitants. Compte tenu de la vulnérabilité de ces derniers, il apparaît que la jurisprudence du Conseil d'Etat pourrait être lourde de conséquences en termes de maintien de l'activité de ces sous-traitants et de sauvegarde de l'emploi. Devant le risque d'un alourdissement de leurs charges, certains sous-traitants évoquent un risque, soit de fermeture complète, soit de délocalisation de leur activité.

Le présent article vise donc à clarifier la situation juridique des sous-traitants, au regard de l'assujettissement à la taxe professionnelle des immobilisations dont ils disposent, en établissant que les donneurs d'ordre sont assujettis à la taxe professionnelle au titre des matériels qu'ils fournissent à leurs sous-traitants. La mesure proposée, dépourvue d'effet rétroactif, a vocation à s'appliquer à compter des impositions établies à compter de 2004. Elle permet donc de maintenir en l'état l'application du droit en vigueur antérieurement aux arrêts du Conseil d'Etat de 2003, jusqu'à ce qu'une solution permettant de concilier les intérêts en présence soit élaborée.

Il va de soi, à cet égard, que le maintien du droit en vigueur antérieurement aux arrêts du Conseil d'Etat d'avril 2003 va de paire avec la réaffirmation du principe de territorialité de la taxe professionnelle.

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La Commission a examiné un amendement présenté par M. Yves Deniaud, visant à établir qu'à compter de 2004 les donneurs d'ouvrage comprennent dans leurs bases imposables à la taxe professionnelle la valeur locative des matériels qu'ils fournissent à leurs sous-traitants.

Votre Rapporteur général a précisé qu'en matière de taxe professionnelle, depuis vingt ans et jusqu'à récemment, dans les cas où un donneur d'ordre met à la disposition d'un sous-traitant des immobilisations corporelles dont la valeur locative constitue précisément l'assiette de cette imposition, cette valeur locative est localisée au lieu d'établissement du donneur d'ordre, en application de circulaires administratives interprétant un texte de loi un peu ambigu. Concrètement, dans le cas où une entreprise automobile confie la confection de certaines pièces constitutives d'un véhicule à une entreprise sous-traitante, en mettant à la disposition de cette dernière des moules de fabrication, la valeur locative de ces moules est réputée se situer dans l'établissement de l'entreprise automobile et non dans l'établissement de l'entreprise sous-traitante où pourtant ils sont matériellement situés. L'administration considère que le sous-traitant utilise les immobilisations dans le seul but de répondre à la commande du donneur d'ordre et n'a donc pas la liberté d'usage de ces immobilisations.

Cette règle a été remise en cause par le Conseil d'Etat, notamment par des arrêts du 25 avril 2003. Le Conseil d'Etat a fondé sa jurisprudence sur deux critères déterminants : l'exercice du contrôle de l'utilisation de l'immobilisation corporelle, d'une part, et l'utilisation matérielle du bien pour les besoins des opérations réalisées par le redevable, d'autre part. Lorsqu'un sous-traitant dispose réellement d'une immobilisation pour les besoins de son exploitation et qu'il contrôle son utilisation, le Conseil d'Etat considère qu'il s'agit du redevable de la taxe professionnelle.

Il aurait pu semblé logique qu'une telle jurisprudence intéresse les collectivités locales dans le ressort desquelles sont situés les établissements des entreprises sous-traitantes, désormais redevables de la taxe professionnelle au titre des immobilisations corporelles mises à leur disposition par des donneurs d'ordre. Mais il apparaît que les élus de ces collectivités préfèreraient ne pas avoir à recouvrer la taxe professionnelle supplémentaire correspondante, tant le paiement de celle-ci pourrait constituer, compte tenu de la vulnérabilité des sous-traitants, un motif suffisant de fermeture des entreprises concernées ou de leur délocalisation. M. Lucien Guichon estime ainsi que l'industrie de la plasturgie d'Oyonnax serait gravement menacée par la mise en œuvre effective de la taxation des immobilisations corporelles au lieu d'établissement des sous-traitants.

S'agissant de donneurs d'ordre, il semble bien qu'un des deux grands constructeurs nationaux d'automobiles souhaite effectivement que la taxation de ces immobilisations corporelles soit transférée aux sous-traitants. La volonté de la commune de Boulogne-Billancourt de ne pas voir remis en cause le montant de taxe professionnelle qu'elle recouvre sur son territoire peut expliquer que le second grand constructeur national estime que le droit en vigueur avant l'arrêt précité du Conseil d'Etat doit continuer de s'appliquer.

La question ouverte par cette décision de justice est donc extrêmement complexe et doit pouvoir être appréhendée dans toutes ses dimensions dans le cadre d'un groupe de travail réuni au cours de l'année 2004.

Dans l'attente des conclusions de ce groupe de travail, il semble souhaitable d'adopter l'amendement présenté par M. Yves Deniaud, qui constitue une solution transitoire opportune, permettant de maintenir l'application du droit en vigueur préalablement à cette décision, jusqu'à ce qu'une solution satisfaisante soit in fine trouvée. Il apparaît en tout état de cause que l'arrêt du Conseil d'Etat peut entraîner des conséquences substantiellement dommageables en termes d'emploi, de transferts de charges et de recettes pour les finances locales. Cette décision ne saurait donc être validée par la loi.

M. Charles de Courson a relevé que l'article 1467 du code général des impôts dispose que « la taxe professionnelle a pour base [...] la valeur locative [...] des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle [...] ». Cette règle explique les raisons pour lesquelles les biens dont une entreprise n'est pas propriétaire parce qu'elle les acquiert par crédit-bail immobilier ou en dispose au titre d'une location de longue durée, entrent dans la base de taxe professionnelle dont elle est redevable. Le dispositif proposé contrevient à cette règle opportune et opérationnelle. Son adoption conduirait à concentrer la richesse fiscale dans le ressort des collectivités territoriales où se situent les sièges sociaux des grandes entreprises. Cet amendement risque donc d'appauvrir la province au profit des départements et des communes de la région parisienne qui abritent ces sièges sociaux. A contrario, la règle de bon sens de l'article 1467 du code général des impôts pourrait être appliquée de façon harmonieuse dès lors que le donneur d'ordre intègre dans le prix qu'il paiera à l'entreprise sous-traitante le montant de taxe professionnelle dont celle-ci sera redevable.

M. Yves Deniaud a rappelé que le droit en vigueur en la matière avant l'arrêt du Conseil d'Etat disposait que le donneur d'ordre acquitte la taxe professionnelle au titre des immobilisations corporelles qu'il met à disposition des entreprises sous-traitantes. Si le montant de taxe professionnelle correspondant doit désormais être acquitté par cette entreprise sous-traitante, il est possible que celle-ci n'ait pas d'autre choix que d'arrêter son activité. On constate ainsi parfois que de petites entreprises utilisent pour leurs activités des moules mis à leur disposition par un donneur d'ordre, outils dont la valeur s'élève à plusieurs millions d'euros : comment ces petites entreprises pourraient-elles s'acquitter d'une cotisation de taxe professionnelle aussi élevée ?

Votre Rapporteur général a estimé très hasardeux de penser que le montant de taxe professionnelle dû par une entreprise sous-traitante au titre des immobilisations corporelles mises à sa disposition par un donneur d'ordre pourrait être intégré dans le prix facturé par le donneur d'ordre. La mise en œuvre de la jurisprudence du Conseil d'Etat représente donc un risque non négligeable de fermeture de nombreux sous-traitants. Par ailleurs, l'amendement présenté par M. Yves Deniaud concerne précisément les biens qui ne font pas l'objet d'une location en crédit-bail, mais sont mis à disposition à titre gratuit. Plus généralement, on peut estimer que l'arrêt du Conseil d'Etat a déstabilisé de manière brutale un dispositif opérationnel et équilibré, qu'il n'apparaît donc pas incongru de proroger d'une année, afin de mener une réflexion approfondie sur cette question. C'est la raison pour laquelle la mesure proposée n'a pas d'effet rétroactif et s'appliquerait aux impositions établies à compter de 2004.

Le Président Pierre Méhaignerie a estimé impératif d'éviter en tout état de cause que la richesse fiscale des entreprises soit à l'avenir concentrée au niveau des sièges sociaux des entreprises.

M. Hervé Mariton a estimé opportunes la création d'un groupe de travail sur la question et la prorogation du droit en vigueur avant l'arrêt du Conseil d'Etat constituent, tant les conséquences de cet arrêt pourraient s'avérer particulièrement graves. En tout état de cause, une réflexion approfondie devra être mise en œuvre par ce groupe de travail, s'agissant par exemple des critères de localisation des biens dont la valeur locative constitue l'assiette de la taxe professionnelle.

M. Charles de Courson a réaffirmé sa totale opposition à l'amendement de M. Yves Deniaud, qu'il est d'ailleurs parfaitement possible de contourner par un dispositif de location facturée pour un euro.

Suivant l'avis favorable de votre Rapporteur général, la Commission a adopté cet amendement (amendement n° 94) et rejeté l'amendement présenté par M. Charles de Courson.

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Après l'article 30

La Commission a examiné deux amendements présentés par M. Michel Bouvard, visant à instaurer un prélèvement sur la dotation supplémentaire touristique perçue par les communes, le premier de 2003 à 2008 et le second de 2004 à 2008, afin de redistribuer ce montant aux communes ayant fait l'objet d'un écrêtement en 1993 au titre cette dotation.

M. Michel Bouvard a expliqué que ces amendements tendent à créer, dans le cadre de l'enveloppe affectée aux communes bénéficiant d'une dotation touristique, un préciput financé par la croissance annuelle de la dotation touristique de 2004 à 2008. Ce prélèvement permettrait de corriger progressivement les injustices que subissent aujourd'hui les communes faisant l'objet d'un écrêtement, étant précisé que ces communes sont précisément celles pour lesquelles le développement relativement récent de l'activité touristique crée le plus de charges spécifiques dues à l'afflux de populations saisonnières.

Le Rapporteur général a expliqué que ces amendements proposent un redéploiement, à enveloppe constante, de la dotation supplémentaire touristique. Cela signifie que la mise en place du dispositif ne se fera pas au détriment des autres collectivités territoriales. Le dispositif présenté soulève en réalité la question des modalités de répartition de la DGF. Un groupe de travail a été constitué au sein du Comité des finances locales sur cette question. Ses travaux porteront notamment en 2004 sur le redéploiement de la dotation supplémentaire touristique.

M. Michel Bouvard a retiré ses amendements, en exprimant son intention d'obtenir du Gouvernement des assurances quant aux perspectives de réforme à cet égard.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jean-Michel Fourgous tendant à préciser que l'abattement de 20% sur la valeur de la résidence principale pour le calcul du patrimoine soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune s'applique également aux résidences détenues par l'intermédiaire d'une société civile immobilière (SCI).

Après que le Rapporteur général eut estimé nécessaire d'expliciter en cette matière la volonté du législateur, puisqu'une instruction administrative a interprété de manière restrictive le texte légal existant, la Commission a adopté cet amendement.

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1 () Le 1) de l'article 1er de la directive 2001/44/CE du Conseil prévoit que la directive 76/308/CEE du Conseil concerne désormais « l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives à certaines cotisations, droits, taxes et autres mesures ».

2 () Le premier alinéa de l'article 30 de cette directive prévoit que ses dispositions doivent être transposées au plus tard le 30 avril 2003.

3 () Avant sa modification par l'article 42 de la seconde loi de finances rectificative pour 2002.

4 () Voir Gilles Carrez, Rapporteur général, Rapport sur le projet de loi de finances rectificative pour 2002, première lecture, douzième législature, document n° 444, mis en distribution le 5 décembre 2002, pages 418 à 428.

5 () Dont, notamment, la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts.

6 () Par les articles 10 et 11 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986, par l'article 27 de la loi n° 87-1061 du 30 décembre 1987, par l'article 86 de la loi n° 91-1322 du 30 décembre 1991, par l'article 62 de la loi n° 94-1162 du 29 décembre 1994 et enfin, par l'article 19 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995.

7 () Les résultats de la filiale ou de l'établissement doivent être déterminés selon les règles propres de la législation fiscale française ouvrant droit à dividende.

8 () Applicable sur option aux exploitants agricoles qui ne sont pas déjà soumis au régime réel d'imposition et qui exercent à titre individuel lorsque la moyenne annuelle de leurs recettes est comprise entre 76.300 euros et 114.400 euros.Cette option ne peut plus être exercée depuis l'imposition des revenus pour 2001.

9 () Ces données ne concernent toutefois que les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés selon le régime réel normal.

10 () Communauté européenne du charbon et de l'acier.

11 () CJCE, cinquième chambre, Commission des Communautés européennes contre République française, 8 mai 2003, affaire C-384/01.

12 () La réglementation de la garantie des métaux précieux est applicable aux ouvrages neufs et aux ouvrages d'occasion ainsi qu'aux ouvrages dits « plaqués », « doublés » ou encore en « métal argenté ».

13 () Sont dispensés du poinçon de garantie les ouvrages antérieurs à l'année 1838, les ouvrages dont le poids est inférieur à 3 grammes pour l'or et le platine et 30 grammes pour l'argent ainsi que les ouvrages qui ne peuvent supporter l'empreinte du poinçon sans détérioration.

14 (1) Les articles 275 ter à 275 ter P de l'annexe II au code général des impôts prévoient actuellement les modalités de contrôle, les obligations des organismes, les conditions de leur activité et les règles applicables à leur personnel et à leur encadrement.

15 () Les commissionnaires en garantie sont chargés d'effectuer les formalités de dédouanement et de garantie pour le compte de leurs clients. Il s'agit de sociétés ou de personnes agréées par l'administration des douanes.

16 () Il convient de signaler qu'une procédure de reconnaissance mutuelle a été mise en place avec les Pays-Bas.

17 () Il faut relever que les plus grandes entreprises acquittent d'ores et déjà la plupart de leurs impositions à la direction des grandes entreprises, qui constitue l'une des directions de la direction générale des impôts. La direction des grandes entreprises a été créée par un arrêté du 13 décembre 2000 et inaugurée le 25 février 2003. Les entreprises relevant de cette direction sont notamment celles qui, à la clôture de l'exercice, constatent un chiffre d'affaires hors taxe ou un total de l'actif brut du bilan supérieur ou égal à 600 millions d'euros. Sont par ailleurs également concernées par la direction des grandes entreprises, d'une part, l'entreprise qui détient directement ou indirectement plus de 50% du capital ou des droits de vote d'une entreprise constatant, à la clôture d'un exercice, un chiffre d'affaires hors taxe ou un total de l'actif brut du bilan supérieur ou égal à 600 millions d'euros et, d'autre part, l'entreprise qui est détenue majoritairement par une telle entreprise. Il faut noter que pour les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises, le paiement de la taxe sur les salaires à cette direction relève de l'option. Le Gouvernement devrait prochainement, par la publication d'un décret, rendre obligatoire ce dispositif de paiement aujourd'hui optionnel.

18 () Ce montant s'apprécie dans le droit en vigueur, pour chaque versement, donc, notamment, pour chaque acompte.

19 () La seule différence entre les deux dispositifs concerne la période de référence permettant d'apprécier le montant du chiffre d'affaires, qui est l'exercice pour l'impôt sur les sociétés et l'année pour la TVA.

20 () L'alinéa premier du 1 de l'article 1929 quater précise que les impôts concernés sont l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la taxe sur les salaires, la taxe professionnelle et les « taxes annexes », ainsi que la TVA et les « taxes annexes ».

21 () Arrêt du tribunal de première instance (deuxième chambre élargie) du 27 septembre 2000, BP Chemicals Ltd contre Commission des Communautés européennes.

22 () Voir Gilles Carrez, Rapporteur général, rapport sur le second projet de loi de finances rectificative pour 2002, première lecture, douzième législature, document n° 444, mis en distribution le 5 décembre 2002, pages 297 à 318.

23 () Il convient de rappeler que ces montants de dépenses fiscales en matière de biocarburants constituent en fait des plafonds. Les montants réels de dépenses fiscales sont constatés a posteriori et dépendent de l'adéquation entre les volumes de biocarburants effectivement mis à la consommation sous contrôle fiscal et les volumes agréés. Selon le Gouvernement, en 2002, les volumes effectivement produits et ayant ainsi donné lieu à la réduction de TIPP se sont établis à 96,84% des volumes agréés s'agissant de l'EMHV et à 87,88% des volumes agréés s'agissant de l'ETBE.

24 (1) Voir le commentaire de l'article 16 du projet de loi de finances pour 2003 dans le rapport (n° 256) tome II de votre Rapporteur général.

25 () Aucune condition particulière n'est exigée en ce qui concerne les restaurants. Toutefois, la documentation administrative 6 223 précise que les salons de thé ne peuvent bénéficier de la réduction que s'ils tiennent habituellement à la disposition de leur clientèle une variété de plats cuisinés accompagnés des boissons correspondantes.

26 () Pour les établissements de spectacles ou de jeux, la réduction de la valeur locative n'est liée à aucune condition particulière. Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, cette mesure est par exemple applicable à un théâtre qui fait habituellement relâche pendant la saison d'été (CE, 7 juillet 1958, RO, page 194), mais n'est pas applicable à un café dansant, même si l'exploitant s'assure le concours habituel d'un orchestre et présente, à titre occasionnel, des attractions (CE, 28 octobre 1957, RO, page 426).

27 () Il s'agit des établissements thermaux proprement dits. La réduction ne peut concerner un médecin qui exerce sa profession dans une station thermale (CE, 12 octobre 1955, RO, page 409).

28 () Avec un minimum de douze semaines d'activité.

29 () Les FDPTP continueront de percevoir une compensation « part salaires » sous forme d'un prélèvement spécifique, en application de l'article 36 du projet de loi de finances pour 2004.

30 () L'article 26 de la loi de finances pour 2003 a, en effet, prévu d'abaisser la fraction des recettes prises en compte dans l'assiette de taxe professionnelle applicable aux titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), des agents d'affaires et des intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés. La fraction de recettes prises en compte est passée de 10% en 2002 à 9% en 2003, 8% en 2004 et 6% en 2005. Les pertes de recettes subies à ce titre par les collectivités territoriales et les EPCI à fiscalité propre sont compensées, depuis 2003, par voie de prélèvement sur recettes. En 2003, le montant de cette compensation a été égal au produit de la perte de taxe professionnelle constatée en 2003 par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002. A compter de 2004, cette compensation est indexée sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

31 () Des conditions de prix normales sont celles que l'on peut constater sur un marché où joue de manière régulière la loi de l'offre et de la demande.

32 () CE 22 mai 1989, n° 86.932, Brousse. Cet arrêt confirme celui du 30 octobre 1984, n° 38.249.

33 () La valeur locative des locaux de référence est déterminée, abstraction faite de leurs conditions de locations particulières, en appliquant à leur surface pondérée totale un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune.

34 () Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980.

35 () Décision n° 87-228 DC du 26 juin 1987.

36 () Décision n° 97-390 du 19 novembre 1997.

37 () Décision n° 99-422 du 21 décembre 1999.

38 () Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999.

39 () Ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de divers organismes.

40 () Loi n° 68-108 du 2 février 1968 relative aux évaluations servant de base à certains impôts directs locaux.

41 () La loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 relative à la modernisation des bases de la fiscalité directe locale et la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 relative à la mise à jour périodique des valeurs locatives des impositions directes locales ont abrogé le principe de la fixité des évaluations foncières des propriétés bâties et institué un régime de mise à jour de ces évaluations articulé autour :

- de la constatation annuelle des changements affectant les propriétés ;

- de l'actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale ;

- de la majoration annuelle forfaitaire des valeurs foncières entre deux actualisations ;

- d'une révision générale tous les six ans.

En pratique, une seule actualisation triennale a été effectuée et incorporée dans les seuls rôles de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'année 1980, les actualisations triennales ayant été remplacées par la suite par une revalorisation forfaitaire, déterminée au moyen des coefficients forfaitaires fixés annuellement en lois de finances et codifiés à l'article 1518 bis du code général des impôts.

Ces coefficients forfaitaires ne permettant pas de traduire les variations relatives des valeurs locatives des propriétés, une révision générale des valeurs locatives cadastrales devait être effectuée tous les six ans. La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a ainsi fixé les conditions des futures révisions générales des évaluations des immeubles retenus pour la détermination des bases des impôts directs locaux. Celle-ci n'a cependant jamais été mise en œuvre en raison des transferts de charges qu'elle risquait d'induire ; la date de référence de la dernière révision générale reste donc celle du 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties.

42 () Les locaux d'habitation ou à usage professionnel relèvent d'une nomenclature constituée de huit catégories décroissantes, en fonction de critères tels que l'aspect architectural, la nature et la qualité des matériaux mis en œuvre, la conception générale des locaux et les éléments de confort.

43 () L'appréciation directe est utilisée pour les immeubles ne pouvant faire l'objet d'une évaluation réelle ou par comparaison. Cette méthode consiste à appliquer, à la valeur vénale du local, un taux d'intérêt, établi en fonction des taux de placements immobiliers constatés dans la région et au regard des particularités de chaque immeuble.

44 () La pondération de la surface réelle vise à tenir compte de la nature des différentes parties du local, de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement.

45 () La classification communale consiste à définir, par nature de construction (maisons individuelles, immeubles collectifs, dépendances bâties isolées), les diverses catégories de locaux d'habitation et à usage professionnel existant dans la commune. Elle est établie à partir d'une nomenclature type définie à l'article 324 H de l'annexe III du code général des impôts.

46 () Ces immeubles-types doivent correspondre, autant que possible, aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les immeubles de la commune au regard de l'affectation, de la situation, de la nature de construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement.

47 () Décision n° 80-119 DC du 22 juillet 1980.

48 () Décision n° 87-228 DC du 26 juin 1987.

49 () Décision n° 97-390 du 19 novembre 1997.

50 () Décision n° 99-422 du 21 décembre 1999.

51 () Décision n° 99-422 DC du 21 décembre 1999.

52 () Il s'agit de l'attribution de compensation au sens fiscal du terme, c'est-à-dire en ne déduisant pas les charges transférées par la commune à l'EPCI, celles-ci étant considérées comme une économie de dépenses.

53 () Le SAN d'Evry s'est transformé en communauté d'agglomération fin 1999.


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