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le 9 décembre 2003

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N° 1273 - 3ème partie

______

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 3 décembre 2003

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES SUR LE PROJET DE LOI (n° 1233) relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social,

PAR M. Jean-Paul ANCIAUX,

Député.

--

Travail et emploi

1ère partie du rapport

INTRODUCTION

I.- LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE : UN PROJET DE LOI FONDÉ SUR UN ACCORD EXEMPLAIRE

A. LE PROJET DE LOI VISE À CONCRÉTISER UNE NOUVELLE ESPÉRANCE, CELLE DE LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE

B. LE PROJET DE LOI REPREND L'ACCORD SIGNÉ PAR LES PARTENAIRES SOCIAUX, ADOPTANT UNE MÉTHODE RESPECTUEUSE DE L'INDISPENSABLE DIALOGUE SOCIAL

C. EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE, UN LONG CHEMIN RESTE ENCORE À PARCOURIR

II.- RÉFORMER LES RELATIONS PROFESSIONNELLES PAR L'INSTAURATION D'UN VÉRITABLE DIALOGUE SOCIAL

A. L'EXIGENCE D'UN CHANGEMENT DE MÉTHODE

B. LE NÉCESSAIRE RENFORCEMENT DE L'EXISTENCE ET DE LA LÉGITIMITÉ DES ACTEURS DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

C. DE NOUVEAUX ESPACES POUR LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

TRAVAUX DE LA COMMISSION

I.- AUDITION DU MINISTRE

II.- DISCUSSION GÉNÉRALE

III.- EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER : DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Chapitre II : Le droit individuel à la formation

Chapitre III : Le plan de formation

Chapitre IV : Le congé de formation

Chapitre V : Les contrats et les périodes de professionnalisation

2ème partie du rapport

Chapitre VI La négociation sur la formation

Chapitre VII Dispositions financières

Chapitre VIII : La mise en œuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle

Chapitre IX : L'apprentissage

Chapitre X : Dispositions transitoires et finales

TITREII : DU DIALOGUE SOCIAL

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Chapitre Ier : Garanties de certaines créances salariales

3ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF

4ème partie du rapport

TABLEAU COMPARATIF (suite)

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE 1 : ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 20 SEPTEMBRE 2003 RELATIF À L'ACCÈS DES SALARIÉS À LA FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE PROFESSIONNELLE

ANNEXE 2 : POSITION COMMUNE DU 16 JUILLET 2001 SUR LES VOIES ET MOYENS DE L'APPROFONDISSEMENT DE LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

ANNEXE 3 : PRÉSENTATION GRAPHIQUE DES DISPOSITIFS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

ANNEXE 4 : NOUVELLES RÈGLES DE CONCLUSION DES ACCORDS COLLECTIFS

ANNEXE 5 : HIÉRARCHIE DES NORMES CONVENTIONNELLES CONCLUES APRÈS L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI

TABLEAU COMPARATIF

___

Dispositions en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Propositions de la Commission

___

Projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social

Projet de loi relatif à la formation tout au long de la vie et au dialogue social

TITRE Ier

TITRE Ier

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA VIE

Chapitre Ier

Chapitre Ier

Dispositions générales

Dispositions générales

Article 1er

Article 1er

Code du travail

LIVRE IX

De la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente

L'intitulé du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « De la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Sans modification

Article 2

Article 2

L'article L. 900-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:

Alinéa sans modification

Art. L. 900-1.- La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « La formation professionnelle tout au long de la vie constitue une obligation nationale ».

1°Alinéa sans modification

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

2° Alinéa sans modification

 La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotion sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel, économique et social. Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance.

.......................................

« La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel et à la promotion sociale.»

« La formation ...

...culturel et à leur promotion sociale.»

Amendement n° 22

Article 3

Article 3

Art. L. 900-2.- Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue, sont les suivants :

.........................................

I. - Le troisième alinéa de l'article L. 900-2 du code du travail est ainsi rédigé:

Sans modification

2. Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;

.........................................

« 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés. Elles ont pour objet de favoriser l'adaptation des salariés à leur poste de travail, à l'évolution des emplois, ainsi que leur maintien dans l'emploi ».

  6. Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative ;

........................................

II. - Au septième alinéa du même article, les mots : « dans le cadre de l'éducation permanente » sont supprimés.

Article 4

Article 4

L'article L. 900-3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:

Alinéa sans modification

Art. L. 900-3.- Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant, quel que soit son statut, d'acquérir une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme :

I. - Au premier alinéa, les mots : « à son initiative » sont supprimés ;

I. - Supprimé

Amendement n° 23

II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:

II. - Non modifié

- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;

........................................

« soit enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation. »

 Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d'acquérir une telle qualification et donne droit :

III. - Les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

III. - Alinéa sans modification

 - à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ;

« L'Etat contribue à l'exercice du droit à la qualification, notamment pour les personnes n'ayant pas acquis de qualification reconnue dans le cadre de la formation initiale.»

«L'Etat et la région contribuent à l'exercice ...

...initiale.»

Amendement n° 24

- à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'Etat, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national.

Article 5

Article 5

I. - Il est inséré dans le code du travail un article L. 900-5-l ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 900-5-1. - Les personnes mentionnées à l'article L. 323-3, notamment les personnes handicapées, bénéficient d'actions spécifiques de formation qui visent leur accès à l'emploi, leur maintien dans l'emploi et leur promotion professionnelle.»

II. - L'article L. 900-6 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:

Art. L. 900-6.-  La lutte contre l'illettrisme fait partie de l'éducation permanente. L'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises y concourent chacun pour leur part.

1° La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Les actions de lutte contre l'illettrisme et l'apprentissage de la langue française font partie de la formation professionnelle tout au long de la vie.»;

Les actions de lutte contre l'illettrisme sont des actions de formation, au sens de l'article L. 900-2.

........................................

2° Au deuxième alinéa, les mots : « les actions de. lutte contre l'illettrisme » sont remplacés par les mots : « ces actions ».

Article 6

Article 6

CHAPITRE 2

De l'aide de l'Etat au remplacement de certains salariés en formation

I. - Le chapitre II du titre IV du livre IX du code du travail est supprimé.

Sans modification

LIVRE III

Placement et emploi

TITRE II

Emploi

CHAPITRE 2

Fonds national de l'emploi

Section 2

Aides à l'adaptation des salariés aux évolutions de l'emploi, dans le cadre des accords sur l'emploi

II. - Il est ajouté à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code un article L. 322-8 ainsi rédigé:

« Art. L. 322-8. - Afin d'assurer le remplacement d'un ou plusieurs salariés en formation, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'Etat accorde aux employeurs une aide calculée sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour chaque personne recrutée dans ce but ou mise à leur disposition par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs définis au chapitre VII du titre II du livre Jer du présent code.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret enConseil d'Etat.»

Article 7

Article 7

TITRE III

Des droits individuels et des droits collectifs des salariés en matière de formation

Il est créé au titre III du livre IX du code du travail, avant le chapitre jer un article L. 930-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 930-1. - L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :

« 1° A l'initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation mentionné à l'article L. 951-1 ;

« 2° A l'initiative du salarié dans le cadre du congé de formation défini à l'article L. 931-1 ;

« 3° A l'initiative du salarié avec l'accord de son employeur dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1.»

Chapitre II

Chapitre II

Le droit individuel à la formation

Le droit individuel à la formation

Article 8

Article 8

Art. L. 932-3.-   Un accord national interprofessionnel complété par des conventions de branches ou accords professionnels étendus dans les conditions définies aux articles L. 133-8 et suivants détermine les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier au cours de leur vie professionnelle d'un capital de temps de formation leur permettant de suivre des actions de formation pendant leur temps de travail dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

I. - L'article L. 932-3 du code du travail est abrogé.

I. - Non modifié

 Les accords de branches précités déterminent notamment :

1º Les publics prioritaires et la nature des actions de formation à mettre en oeuvre ;

2º Les conditions d'utilisation du capital temps dans la branche, en particulier les conditions d'ancienneté pour en bénéficier, les droits ouverts aux salariés relevant des publics prioritaires, les modalités de mise en oeuvre dans l'entreprise ainsi que, le cas échéant, le recours aux dispositions de l'article L. 932-1 ;

3º Le nombre minimal d'heures auquel ouvre droit le capital de temps de formation.

Pendant la durée de la formation, les bénéficiaires du capital temps de formation n'exécutent pas leurs prestations de travail. Néanmoins, l'utilisation du capital de temps de formation est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

CHAPITRE 3

Des droits collectifs des salariés
CHAPITRE 4

De la validation des acquis de l'expérience

II. - Les chapitres III et IV du titre III du livre IX du même code deviennent respectivement les chapitres IV et V et les articles L. 933-1, L. 933-2, L. 933-2-1 , L. 933-3, L. 933-4, L. 933-6 et L. 934-l deviennent respectivement les articles L. 934-1, L. 934-2, L. 934-3, L. 934-4, L. 934-5, L. 934-6 et L. 935-1.

II. - Non modifié

III. - Il est inséré au titre III du Livre IX du code du travail un chapitre III ainsi rédigé:

III. - Alinéa sans modification

« CHAPITRE III

Division et intitulé sans modification

« DU DROIT INDIVIDUEL À LA FORMATION

« Art. L. 933-1. - Tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, à l'exclusion des contrats prévus au chapitre 1 du titre VIII du présent livre, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, sauf dispositions d'une convention ou d'un accord collectif interprofessionnel, de branche ou d'entreprise prévoyant une durée supérieure. Pour les salariés à temps partiel, cette durée est calculée prorata temporis.

« Art. L. 933-1. -Non modifié

« Art. L. 933-2. - Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir des modalités particulières de mise en oeuvre du droit individuel à la formation, sous réserve que le cumul des droits ouverts soit au moins égal à une durée de cent vingt heures sur six ans ou, pour les salariés. à temps partiel, au. montant cumulé. des heures calculées chaque année conformément aux dispositions de l'article L.933-1, dans la limite de cent vingt heures. Les droits acquis annuellement peuvent être cumulés sur une durée de six ans. Au terme de cette durée et à défaut de son utilisation en tout ou partie, le droit individuel à la formation reste plafonné à cent vingt heures. Ce plafond s'applique également aux salariés à temps partiel, quel que soit le nombre d'années cumulées, sur la base des droits annuels acquis prorata temporis.

« Art. L. 933-2. -Non modifié

« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut définir des priorités pour les actions de formation mises en oeuvre dans le cadre du droit individuel à la formation. A défaut d'un tel accord, les actions de formation permettant l'exercice du droit individuel à la formation sont les actions de promotion ou d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances mentionnées à l'article L. 900-2 ou les actions de qualification prévues à l'article L. 900-3.

« Art. L. 933-3. - La mise en oeuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative du salarié, en accord avec son employeur. Le choix de l'action de formation envisagée est arrêté par accord écrit du salarié et de l'employeur.

« Art. L. 933-3. -Non modifié

« Une convention ou un accord collectif de branche ou d'entreprise peut prévoir que le droit individuel à la formation s'exerce en partie pendant le temps de travail. A défaut d'un tel accord, les actions de formation se déroulent en dehors du temps de travail.

« Art. L. 933-4. - Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail ouvrent droit au maintien de la rémunération du salarié dans les conditions définies au I de l'article L. 932-l . Lorsque les heures de formation sont effectuées hors du temps de travail, le salarié bénéficie du versement par l'employeur de l'allocation de formation définie au III de l'article L. 932-l . Le montant de l'allocation de formation ainsi que les frais de formation correspondant aux droits ouverts sont à la charge de l'employeur et sont imputables sur sa participation au développement de la formation professionnelle continue. Pendant la durée de cette formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

« Art. L. 933-4. - Non modifié

« Art. L. 933-5. - Lorsque durant deux exercices civils consécutifs, le salarié et l'entreprise sont en désaccord sur le choix de l'action de formation au titre du droit individuel à la formation, l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation dont relève son entreprise assure par priorité la prise en charge financière de l'action dans le cadre d'un congé individuel de formation. Dans ce cas, l'employeur est tenu de verser à cet organisme le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du droit individuel à la formation et les frais de formation calculés conformément aux dispositions de l'article L.933-4 et sur la base forfaitaire applicable aux contrats de professionnalisation mentionnés à l'article L. 983-l.

« Art. L. 933-5. -Non modifié

« Art. L. 933-6. - En cas de licenciement du salarié, sauf licenciement pour faute grave ou faute lourde, le montant de l'allocation de formation correspondant aux heures acquises au titre du droit individuel à la formation et n'ayant pas été utilisées, est calculé sur la base du salaire net perçu par le salarié avant son départ de l'entreprise. Les sommes correspondant à ce montant doivent permettre de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation, lorsqu'elle a été demandée par le salarié avant la fin du délai-congé. A défaut d'une telle demande, le montant correspondant au droit individuel à la formation n'est pas dû par l'employeur. En cas de démission, le salarié peut demander à bénéficier de son droit individuel à la formation sous réserve que l'action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation soit engagée avant la fin du délai-congé.»

« Art. L. 933-6. - Le droit individuel de formation est transférable en cas de licenciement ...

... par l'employeur. Dans le document mentionné à l'article L. 122-14-1, l'employeur est tenu, le cas échéant, d'informer le salarié qu'il licencie de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment de la possibilité de demander pendant le délai-congé à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. En ...

...délai-congé.»

Amendements n°s 25 et 26

Article additionnel

Art. L. 143-3.-  ......................

Lors du paiement de leur rémunération l'employeur doit remettre aux personnes ci-dessus mentionnées une pièce justificative dite bulletin de paie.

« Après le deuxième alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail, , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles le bulletin de paie indique les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation mentionné au chapitre III du titre III du livre IX ».

Amendement n° 27

Article 9

Article 9

Il est créé après l'article L. 93l-20-l du code du travail un article L. 931-20-2 ainsi rédigé:

Sans modification

« Art. L. 931-20-2. - Les salariés employés en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée peuvent bénéficier du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-l prorata temporis, à l'issue du délai de quatre mois fixé au b de l'article L. 931-1-5 . L'organisme paritaire agréé mentionné à l'article L. 931-1-6 assure la prise en charge des frais de formation, de transport et d'hébergement ainsi que de l'allocation de formation due à ces salariés.»

Chapitre III

Chapitre III

Le plan de formation

Le plan de formation

Article 10

Article 10

Art. L. 932-2.- L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à l'évolution de leurs emplois. Toute action de formation suivie par le salarié dans le cadre de cette obligation constitue un temps de travail effectif.

L'article L. 932-2 du code du travail est abrogé et l'article L. 932-l est remplacé par les dispositions suivantes:

Alinéa sans modification

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa du présent article, un accord de branche ou d'entreprise peut prévoir les conditions dans lesquelles le développement des compétences des salariés peut être organisé pour partie hors du temps de travail effectif, sous réserve que les formations correspondantes soient utilisables à l'initiative du salarié ou reçoivent son accord écrit.

La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions. Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

 Un accord national interprofessionnel étendu fixe le cadre de ces négociations. Pour les entreprises ne relevant pas de cet accord, le cadre de ces négociations est défini par un accord de branche étendu.

Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Art. L. 932-1. -  Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.

L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation de ses salariés à leur poste de travail et à l'évolution de leur emploi. Il participe en outre au développement de leurs compétences.

Alinéa sans modification

Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

« I. - Toute action de formation suivie par le salarié pour assurer l'adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération.

« I. - Non modifié

 La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.

« II. - Les actions de formation liées à l'évolution des emplois ou celles qui participent au maintien dans l'emploi sont mises en oeuvre pendant le temps de travail et donnent lieu pendant leur réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. Toutefois, sous réserve d'un accord d'entreprise ou, à défaut, de l'accord écrit du salarié, le départ en formation peut conduire le salarié à dépasser la durée légale ou conventionnelle du travail. Les heures correspondant à ce dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 212-6 ou sur le volume d'heures complémentaires prévu aux articles L. 212-4-3 et L. 212-4-4 et ne donnent lieu ni à repos compensateur obligatoire ni à majoration, dans la limite par an et par salarié de cinquante heures. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3, ce temps de formation s'impute sur le forfait dans la limite de 4 % de celui-ci.

« II. - Les...

... à l'article L. 212-15-3, les heures correspondant au dépassement ne s'imputent pas sur le ...

...celui-ci.

Amendement n° 28

Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« III. - Les actions de formation ayant pour objet le développement des compétences des salariés peuvent, en application d'un accord écrit entre le salarié et l'employeur, qui peut être dénoncé dans les huit jours de sa conclusion, se dérouler hors du temps de travail effectif dans la limite de 80 heures par an et par salarié ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou de forfait en heures sur l'année prévue à l'article L. 212-15-3 , dans la limite de 5 % de leur forfait.

« III. - Non modifié

Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

« Les heures de formation réalisées en dehors du temps de travail, en application du présent article, donnent lieu au versement par l'entreprise d'une allocation de formation d'un montant égal à 50 % de la rémunération nette de référence du salarié concerné. Les modalités de détermination du salaire horaire de référence sont fixées par décret. Pour l'application de la . législation de sécurité sociale, l'allocation de formation ne revêt pas le caractère de rémunération au sens du deuxième alinéa de l'article L. 140-2 du présent code et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

« Le montant de l'allocation de formation versée au salarié est imputable sur la participation au développement de la formation professionnelle continue de l'entreprise. Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles.

« Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ou la dénonciation dans les huit jours de l'accord prévu au premier alinéa ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

« IV. - Lorsque en application des dispositions du III tout ou partie de la formation se déroule en dehors du temps de travail, l'entreprise définit avec le salarié, avant son départ en formation, la nature des engagements auxquels elle souscrit dès lors que l'intéressé aura suivi avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues. Ces engagements portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité dans un délai d'un an à l'issue de la formation aux fonctions disponibles correspondant aux connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié.

« IV. - Non modifié

« V. - Au cours d'une même année civile et pour un même salarié, la somme des heures de formation qui, en application des dispositions du II n'affectent pas le contingent d'heures supplémentaires ou le quota d'heures complémentaires et de celles du III ci-dessus sont effectuées en dehors du temps de travail, ne peut être supérieure à 80 heures ou, pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait, à 5 % du forfait.»

« V. - Non modifié

Chapitre IV

Chapitre IV

Le congé de formation

Le congé de formation

TITRE V

De la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue

Article 11

Article 11

Art. L. 951-3. -  Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.

........................................

I. - L'article L. 951 -3 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit:

Sans modification

 Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences et du congé pour examen :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « et du congé pour examen » sont remplacés par les mots : « , du congé pour examen et du congé pour validation des acquis de l'expérience »;

a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ;

2° Au sixième alinéa, il est ajouté les mots : « ainsi que les dépenses d'accompagnement du salarié dans le choix de son orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de son projet dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

b)  La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation et de bilan exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;

3° Au septième alinéa, les mots : « et de bilan » sont remplacés par les mots : « , de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience »

 c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;

4 ° Le neuvième alinéa est ainsi rédigé:

d) Les frais de gestion et d'information des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Art. L. 931-8-1. -....................

 Toutefois, l'extension de cet accord ou de cette convention est subordonnée au respect des dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 931-9 ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 931-8-2.

II. - Au cinquième alinéa de l'article L. 931-8-1, les mots : « ainsi que des dispositions relatives au montant minimal de rémunération prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 93 1-8-2 » sont supprimés.

Art. L. 931-1-1. - Pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation, celui-ci est ouvert dans les conditions prévues aux articles L. 931-2 à L. 931-27.

III. - L'article L. 931-1-1 et le deuxième alinéa de l'article L. 931-21 sont abrogés.

Art. L. 931-21. - Les travailleurs salariés, qui n'appartiennent pas aux catégories mentionnées au titre VII du présent livre , ont droit, sur demande adressée à leur employeur, à un congé pour réaliser le bilan de compétences mentionné à l'article L. 900-2. Pour bénéficier de ce congé, les travailleurs doivent justifier d'une ancienneté en qualité de salarié d'au moins cinq ans, consécutifs ou non, quelle qu'ait été la nature des contrats de travail successifs, dont douze mois dans l'entreprise.

Toutefois, pour les salariés bénéficiaires du crédit-formation prévu à l'article L. 900-3, le droit au congé de bilan de compétences est ouvert dans les conditions d'ancienneté prévues par l'article L. 931-2 pour le congé de formation.

Chapitre V

Chapitre V

Les contrats et les périodes de professionnalisation

Les contrats et les périodes de professionnalisation

Article 12

Article 12

TITRE VIII

Des formations professionnelles en alternance

I. - L'intitulé du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Des contrats et des périodes de professionnalisation ».

Sans modification

II. - Les articles L. 980-1 et L. 980-2 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes:

Art. L. 980-1. - Tout jeune de seize à vingt-cinq ans peut compléter sa formation initiale dans le cadre de formations alternées .

« Art. L. 980-1. - Les contrats de professionnalisation et les périodes de professionnalisation associent des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise, et l'acquisition d'un savoir faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées.»

Elles ont pour objectif de permettre aux jeunes d'acquérir une qualification professionnelle, de s'adapter à un emploi ou à un type d'emploi ou de faciliter l'insertion ou l'orientation professionnelles.

Elles associent des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus.

Elles sont organisées dans le cadre :

- de contrats de travail de type particulier ;

- de périodes de formation prévues dans un contrat de travail ordinaire ;

- de différents stages de formation professionnelle.

Art. L. 980-2. - Pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans, les contrats d'insertion en alternance et les stages de formation prévus au présent titre, les contrats d'apprentissage prévus à l'article L. 117-1 ainsi que les contrats emploi-solidarité mentionnés aux articles L. 322-4-7 à L. 322-4-14 concourent à l'exercice du droit à la qualification prévu par l'article L. 900-3.

Article 13

Article 13

CHAPITRE Ier

Contrats d'insertion en alternance

I.- L'intitulé du chapitre Ier du titre VIII du livre IX du code du travail est ainsi rédigé : « Contrats de professionnalisation ».

I.-  Non modifié

II.- Les articles L. 981-1 à L. 981-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :

II.-  Alinéa sans modification

Art. L. 981-1. - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 dénommé "contrat de qualification". Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.

« Art. L. 981-1. - Les personnes âgées. de seize à vingt-cinq ans révolus peuvent compléter leur formation initiale dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. Le contrat de professionnalisation est également ouvert aux demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

« Art. L. 981-1. -Non modifié

Il doit être passé par écrit . Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.

« Ces contrats de professionnalisation ont pour objet de permettre à leur bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 et de favoriser leur insertion ou leur réinsertion professionnelle.

L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat. Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord.

Les dispositions de l'article L. 122-3-10, premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification.

Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.

Art. L. 981-2. - Seules les entreprises habilitées par l'autorité administrative peuvent conclure des contrats de travail à durée déterminée répondant aux conditions de l'article L. 981-1.

« Art. L. 981-2. - Le contrat de professionnalisation est établi par écrit et déposé auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Lorsqu'il est à durée déterminée, il est conclu en application de l'article L. 122-2.

« Art. L. 981-2. -Non modifié

Cette habilitation est subordonnée soit à la conclusion par l'entreprise, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, d'une convention avec un établissement d'enseignement public ou un organisme de formation public ou privé mentionné à l'article L. 920-4, prévoyant les modalités d'organisation de la formation alternée, soit à l'adhésion de l'entreprise à un accord-cadre conclu entre l'Etat et une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.

« L'action de professionnalisation qui fait l'objet d'un contrat à durée déterminée ou l'action de professionnalisation qui se situe au début d'un contrat à durée indéterminée est d'une durée comprise entre six et douze mois. Cette durée peut être allongée jusqu'à vingt-quatre mois, notamment pour les personnes sorties du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue, ou lorsque la nature des qualifications visées l'exige. Ces bénéficiaires et la nature de ces qualifications sont définis par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire interprofessionnel des fonds de la formation professionnelle continue mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 95 1-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1.

Cet accord-cadre, conclu après consultation des organisations syndicales de salariés représentatives au plan national au sens de l'article L. 133-2 du présent code, définit les conditions dans lesquelles les entreprises qui y adhèrent et les établissements d'enseignement ou organismes de formation mentionnés ci-dessus participent à la mise en oeuvre d'un programme de formation alternée.

 Ces conventions ou accords-cadre déterminent notamment le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.

Art. L. 981-3. - Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent une rémunération déterminée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret pour chaque année et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.

« Art. L. 981-3. - L'employeur s'engage à assurer aux personnes mentionnées à l'article L. 98 1 -1 une formation leur permettant d'acquérir une qualification et à leur fournir un emploi en relation avec cet objectif pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée. Le titulaire du contrat s'engage à travailler pour le compte de son employeur et à suivre la formation prévue au contrat.

« Art. L. 981-3. - Alinéa sans modification

Le décret prévu au premier alinéa fixe les conditions de déduction des avantages en nature.

« Les actions d'évaluation et d'accompagnement ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés lors du contrat ou de l'action de professionnalisation sont d'une durée au moins égale à 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures. Elles sont mises en oeuvre par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même. Par accord de branche ou, à défaut, par accord conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue à compétence interprofessionnelle mentionné à l'article L. 98 1 -2, la durée des actions peut être étendue pour certaines catégories de bénéficiaires, notamment pour les jeunes gens n'ayant pas achevé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.

« Les ...

... professionnalisation du contrat à durée indéterminée sont d'une durée au minimum égale à 15 % de la durée totale du contrat ou de la période de professionnalisation sans être inférieure à cent cinquante heures et pouvant être portée à 25 % et au-delà. Elles ...

... professionnel ou pour ceux qui visent des fonctions diplômantes. »

Amendement n° 29

Si le contrat de qualification a été précédé d'un contrat d'orientation prévu à l'article L. 981-7 dans la même entreprise, la durée de celui-ci est prise en compte pour le calcul de la rémunération et de l'ancienneté.

Art. L. 981-4. - L'embauche d'un jeune par un contrat mentionné à l'article L. 981-1 ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

« Art. L. 981-4. - Les entreprises de travail temporaire peuvent embaucher des personnes mentionnées à l'article L. 981-l dans les conditions définies aux articles L. 981-l à L. 981-3 et sous le régime d'un contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions définies par le chapitre IV du titre II du livre Ier. Un accord conclu au niveau de la branche professionnelle entre les organisations professionnelles d'employeurs, les organisations syndicales de salariés représentatives du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 est affectée au financement d'actions de formation réalisées dans le cadre de l'article L. 124-2 1.

« Art. L. 981-4. - Les ...

... livre Ier et ayant pour objet la professionnalisation des salariés intérimaires ou l'amélioration de leur insertion professionnelle. Un accord ...

... l'article L. 124-2 1.

Amendement n° 30

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat. Toutefois, les cotisations afférentes à la partie de la rémunération qui excède un montant fixé par décret ne sont pas exonérées.

« Les dispositions relatives au contrat de professionnalisation sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime dans des conditions définies par décret.

Alinéa sans modification

 Les cotisations donnant lieu à exonération sont prises en charge par l'Etat, qui les verse directement aux organismes de sécurité sociale.

Art. L. 981-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application des articles L. 981-1 à L. 981-3 et notamment les garanties d'ordre technique et professionnel auxquelles est subordonnée l'habilitation établie par l'article L. 981-2 ainsi que les règles relatives à l'homologation des qualifications obtenues par la voie des formations en alternance et ayant fait l'objet de certificats délivrés avant qu'elles ne soient inscrites sur la liste prévue à l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 précitée.

« Art. L. 981-5. - Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les salariés âgés de moins de vingt-six ans et titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-1 perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée une rémunération calculée en fonction du salaire minimum de croissance et dont le montant est fixé par décret. Ce montant peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire et du niveau de sa formation. Le même décret fixe les conditions de déduction des avantages en nature.

« Art. L. 981-5. -Non modifié

« Les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans perçoivent pendant la durée du contrat à durée déterminée ou de l'action de professionnalisation du contrat ` à durée indéterminée, une rémunération qui ne peut être inférieure ni au salaire minimum de croissance ni à 85 % de la rémunération minimale prévue par les dispositions de la convention ou de l'accord collectif de branche dont relève l'entreprise.

Art. L. 981-6. -  Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code.

« Art. L. 981-6. - Les contrats à durée déterminée et les actions de professionnalisation ouvrent droit à une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des maladies professionnelles et des allocations familiales.

« Art. L. 981-6. -Non modifié

Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée .

« Cette exonération est applicable aux gains et rémunérations tels que définis à l'article L. 242-l du code de la sécurité sociale, versés par les employeurs mentionnés à l'article L. 950-1 aux personnes âgées de moins de vingt-six ans ainsi qu'aux demandeurs d'emploi âgés de quarante-cinq ans et plus.

 Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.

« Le montant de l'exonération est égal à celui des cotisations afférentes à la fraction de la rémunération n'excédant pas le produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures rémunérées, dans la limite de la durée légale du travail calculée sur le mois, ou, si elle est inférieure, la durée conventionnelle applicable dans l'établissement.

 Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier.

« Un décret précise les modalités de calcul de l'exonération dans le cas des salariés dont la rémunération ne peut être déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées et dans celui des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération.

« L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat prévu à 1' article L. 98 1-1 , lorsque le contrat est à durée déterminée, ou de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

« Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être cumulé avec celui d'une autre .exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

« Il est subordonné au respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par le présent chapitre. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

Art. L. 981-7. - Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'entreprise et l'organisme réalisant les actions d'orientation professionnelle et fait l'objet d'un dépôt avec cette convention auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.

« Art. L. 981-7. - Les titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés de l'entreprise dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les exigences de leur formation.

« Art. L. 981-7. - Non modifié

Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ainsi qu'aux jeunes de moins de vingt-cinq ans titulaires d'un diplôme sanctionnant la fin du second cycle de l'enseignement secondaire général ou technologique mais non titulaires d'un diplôme de l'enseignement professionnel et ayant abandonné leurs études avant d'avoir obtenu un diplôme du premier cycle de l'enseignement supérieur général.

« La durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée hebdomadaire de travail pratiquée dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixée par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article L. 731-16 du code rural. Il bénéficie du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article L. 714-l du code rural.

Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 d'une durée, non renouvelable, de neuf mois maximum pour le premier public précité, de six mois maximum pour le second public précité.

« Les titulaires de ces contrats ne sont pas comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 et des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 982-3.

Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail ainsi que le rôle du tuteur chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise.

« Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le titulaire du contrat à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

« Les contrats de travail à durée déterminée prévus à l'article L. 981-1 peuvent être renouvelés une fois si le bénéficiaire n'a pu obtenir la qualification envisagée en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.»

Art. L. 981- 8. -  Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance ; ce pourcentage est fixé par décret et peut varier en fonction de l'âge du bénéficiaire.

 Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature.

Les salariés en contrat d'orientation ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires .

Par dérogation à l'article L. 122-3-2 et sous réserve de clauses contractuelles ou conventionnelles relatives aux bénéficiaires de contrats d'orientation prévoyant une durée moindre, la période d'essai au titre de ces contrats est de deux semaines.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-3-8, le contrat d'orientation peut être rompu avant l'échéance du terme à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi ou de suivre une formation conduisant à une qualification visée aux quatre premiers alinéas de l'article L. 900-3.

Art. L. 981- 9. - L'embauche d'un jeune par un contrat d'orientation ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat d'orientation sous réserve du respect par l'employeur des obligations mises à sa charge par l'article L. 981-7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le bénéfice de l'exonération peut être retiré en cas de manquement à ces obligations.

Art. L. 981- 10. - Les jeunes titulaires des contrats de travail prévus à l'article L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 bénéficient de l'ensemble des dispositions applicables aux autres salariés dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec leur situation de jeunes en formation.

En particulier, la durée du travail du salarié, incluant le temps passé en formation, ne peut excéder la durée normale hebdomadaire du travail dans l'entreprise ni la durée quotidienne du travail fixé par le second alinéa de l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural. Les salariés bénéficient du repos hebdomadaire dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre II du livre II du présent code et au premier alinéa de l'article 997 du code rural. Le régime des périodes d'inaction prévu à l'article L. 212-4 du présent code ne s'applique pas aux contrats d'orientation.

Les titulaires de ces contrats ne peuvent être comptés parmi les bénéficiaires de congés de formation pour l'application des articles L. 931-3, L. 931-4 et L. 951-3 .

Est nulle et de nul effet toute clause de remboursement par le jeune à l'employeur des dépenses de formation en cas de rupture du contrat de travail.

Les contrats de travail prévus aux articles L. 981-1 et L. 981-6 peuvent être renouvelés une fois si leur objet n'a pu être atteint, notamment en raison de l'échec aux épreuves d'évaluation de la formation suivie, de la maladie du jeune, d'un accident du travail ou de la défaillance de l'organisme de formation.

Art. L. 981- 11. - Les organismes de formation qui accueillent des jeunes titulaires du contrat de travail définis à l'article L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 sont soumis au contrôle de l'Etat dans des conditions définies par décret.

Art. L. 981-12. - Jusqu'au terme prévu par le contrat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de sa conclusion, les titulaires des contrats de travail définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7, ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se réfèrent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Article 14

Article 14

CHAPITRE 2

Stages de formation professionnelle organisés avec le concours de l'Etat

Le chapitre II du titre VIII du livre IX du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes:

Alinéa sans modification

« CHAPITRE II

Division et intitulé sans modification

« PÉRIODES DE PROFESSIONNALISATION

Art. L. 982-1. - L'Etat peut prendre l'initiative de programmes de stages de formation professionnelle pour les jeunes de seize à vingt-cinq ans. Ces stages ont pour objet l'insertion sociale et professionnelle ou l'aide à l'orientation professionnelle approfondie et l'initiation à la vie professionnelle des jeunes. Ils doivent prévoir une formation en alternance.

« Art. L. 982-1. - Les périodes de professionnalisation ont pour objet de favoriser par des actions de formation le maintien en activité de salariés en contrat à durée indéterminée.

« Art. L. 982-1. - Les...

... le maintien dans l'emploi de salariés en contrat à durée indéterminée.

Amendement n° 31

« Elles sont ouvertes:

Alinéa sans modification

« 1° Aux salariés dont la qualification est inadaptée à l'évolution des technologies et de l'organisation du travail, conformément aux priorités définies par accord de branche;

Alinéa sans modification

« 2° Aux salariés qui comptent vingt ans d'activité professionnelle, ou âgés d'au moins 45 ans et disposant d'une ancienneté minimum d'un an de présence dans la dernière entreprise qui les emploie;

Alinéa sans modification

« 3° Aux salariés qui envisagent la création ou la reprise d'une entreprise;

Alinéa sans modification

« 4° Aux femmes qui reprennent leur activité professionnelle après un congé de maternité ou aux hommes et aux femmes après un congé parental;

Alinéa sans modification

« 5° Aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L. 323-3.

Alinéa sans modification

Art. L. 982-2. - L'Etat apporte son concours au financement des stages prévus à l'article L. 982-1, dans les conditions définies au titre IV du livre IX. Ces stages font l'objet de conventions conclues par l'Etat avec des établissements, organismes ou associations qui dispensent l'enseignement général ou technologique, qui assurent la formation professionnelle, ou qui préparent les jeunes à leur insertion dans la vie professionnelle et sociale.

« Art. L. 982-2. - La période de professionnalisation a pour objet de permettre à son bénéficiaire d'acquérir une des qualifications prévues à l'article L. 900-3 ou de participer à une action de formation dont l'objectif est défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle dont relève l'entreprise.

« Art. L. 982-2. -Non modifié

La convention décrit le programme de formation du stage. Elle précise également les modalités de collaboration entre l'établissement ou l'organisme signataire et les organismes ou entreprises qu'il associe à l'action de formation au titre de l'exercice d'une activité sur les lieux de travail.

« Une convention ou un accord collectif de branche ou, à défaut, un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire des fonds de la formation professionnelle continue interprofessionnel détermine la liste des qualifications accessibles au titre de la période de professionnalisation. Les conventions ou accords collectifs de branche déterminent également les conditions dans lesquelles la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle concernée définit les objectifs mentionnés au premier alinéa du présent article.

Lorsque le stage est organisé en alternance, la convention prévoit les modalités de coopération entre l'organisme de formation et les entreprises d'accueil, en particulier pour le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider les jeunes pendant leur temps de présence en entreprise.

Art. L. 982-3. - Les jeunes bénéficiaires des stages prévus à l'article L. 982-1 sont rémunérés par l'Etat en fonction des dispositions du titre VI du livre IX du présent code.

« Art. L. 982-3. - Le pourcentage de salariés simultanément absents au titre de la période de professionnalisation ne peut, sauf accord du chef d'entreprise ou du responsable de l'établissement, dépasser 2 % du nombre total de salariés de l'entreprise ou de l'établissement. Dans l'entreprise ou l'établissement de moins de cinquante salariés, le bénéfice d'une période de professionnalisation peut être différé lorsqu'il aboutit à l'absence simultanée au titre des périodes de professionnalisation d'au moins deux salariés.

« Art. L. 982-3. -Non modifié

Les dispositions du chapitre II du titre VI du livre IX du présent code sont applicables aux bénéficiaires des stages mentionnés à l'article L. 982-1 .

Art. L. 982-4. - Des mesures d'ordre réglementaire déterminent les caractéristiques spécifiques à chaque type de stages prévus à l'article L. 982-1, notamment du point de vue de la durée du stage et des catégories spécifiques de jeunes auxquelles ces stages s'adressent.

« Art. L. 982-4. - Les actions de la période de professionnalisation peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié dans le cadre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-l , soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application de l'article L. 932-l . Dans les deux cas, l'employeur définit avec le salarié avant son départ en formation la nature des engagements auxquels elle souscrit si l'intéressé suit avec assiduité la formation et satisfait aux évaluations prévues.

« Art. L. 982-4. -Non modifié

« Les actions de formation mises en oeuvre pendant la période de professionnalisation et pendant le temps de travail donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié.

« Par accord écrit entre le salarié et l'employeur, les heures de formation effectuées en dehors du temps de travail dans le cadre d'une période de professionnalisation peuvent excéder le montant des droits ouverts par le salarié au titre du droit individuel à la formation dans la limite de 80 heures sur une même année civile. Dans ce cas, les dispositions du IV de l'article L. 932-l sont applicables. Pendant la durée de ces formations, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et des maladies professionnelles. »

Art. L. 982-5. - Les dispositions du présent livre sont applicables, sous réserve des règles particulières énoncées aux deuxième et troisième alinéas, aux stages organisés par les associations qui ont pour objet de définir et de mettre en oeuvre, pour les jeunes de dix-huit à vingt-cinq ans, un plan d'insertion professionnelle comportant une suite continue de périodes d'emploi en entreprise et de périodes de formation, lorsque les associations ont été créées en vertu des stipulations d'un accord collectif au sens de l'article L. 132-1.

Pendant la période de formation, les stagiaires perçoivent une rémunération, versée dans tous les cas par l'association, et dont le montant est déterminée par décret.

Pour la durée de la période au cours de laquelle il est mis à la disposition d'une entreprise, le stagiaire perçoit de l'association une rémunération équivalente à celle d'un travailleur de la branche considérée, compte tenu de son âge et du poste de travail qu'il occupe.

Cette rémunération et les charges sociales y afférentes sont versées par l'entreprise à l'association.

Celle-ci bénéficie du concours financier de l'Etat prévu aux articles L. 982-2 et L. 982-3.

Article 15

Article 15

Il est créé au titre VIII du livre IX du code du travail, après le chapitre II du même titre, un chapitre III ainsi rédigé :

Sans modification

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS FINANCIÈRES

« Art. L. 983-1. - Les organismes collecteurs mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-l prennent en charge les actions d'évaluation, d'accompagnement et de formation prévues aux articles L. 981-3 et L. 982-4 sur la base de forfaits horaires fixés par convention ou accord collectif de branche ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un organisme paritaire interprofessionnel collecteur des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut d'un tel accord, les forfaits sont fixés par décret. Ces forfaits peuvent faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la prestation.

« Art. L. 983-2. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions prévues à l'article L. 351-3-1 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi de vingt-six ans et plus mentionnés à l'article L. 98 1-1.

« Dans ce cas, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 peuvent prendre en charge directement ou par l'intermédiaire des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-l , les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions fixées à l'article L. 983-1.

« Art. L. 983-3. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 prennent en charge les dépenses exposées pour chaque salarié ou pour tout employeur de moins de dix salariés qui bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur chargé d'accueillir et de guider dans l'entreprise les bénéficiaires des contrats définis au chapitre 1 du présent titre ou des périodes de professionnalisation définies au chapitre II. Cette prise en charge est limitée à un plafond horaire et à une durée maximale fixés par décret.

« Ces organismes peuvent également prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, les coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par les entreprises pour les salariés mentionnés aux articles L. 981-1 et L. 982-1.

« Art. L. 983-4. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 983-1 peuvent prendre en charge les dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions selon des modalités arrêtées dans le cadre d'un accord de branche prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds. »

Chapitre VI

Chapitre VI

La négociation sur la formation

La négociation sur la formation

TITRE 3

Conventions et accords collectifs de travail

CHAPITRE 1

Champ d'application

Article 16

Article 16

Art. L. 131-1.- Le présent titre est relatif à la détermination des relations collectives entre employeurs et salariés ; il définit les règles suivant lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation collective de l'ensemble de leurs conditions d'emploi et de travail et de leurs garanties sociales.

I. - A l'article L. 131 - 1 du code du travail, après les mots : « conditions d' emploi » sont insérés les mots : « de formation professionnelle ».

Sans modification

II. - L'article L.933-2 du même code, devenu l'article L. 934-2, est modifié ainsi qu'il suit :

Art. L. 933-2.-  Les organisations qui sont liées par une convention de branche ou, à défaut, par un accord professionnel conclu dans les conditions prévues aux articles L. 132-1 à L. 132-17 se réunissent au moins tous les cinq ans pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés.

........................................

1 ° Au premier alinéa, les mots : « tous les cinq ans » sont remplacés par les mots : « tous les trois ans » ;

2° Le 4° est ainsi rédigé:

4º Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises du point de vue de la formation professionnelle notamment dans le cadre des contrats d'insertion en alternance ;

.........................................

« 4° Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes et des adultes dans les entreprises, notamment dans le cadre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre;»

6º La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'égalité d'accès des hommes et des femmes à la formation professionnelle ;

3° Le 6° est complété par les mots : « , notamment par la détermination d'un objectif de progression du taux d'accès des femmes aux différents dispositifs de formation et des modalités d'atteinte de cet objectif»;

La négociation sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle doit porter sur les actions de formation mises en oeuvre pour assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois, le développement de leurs compétences ainsi que la gestion prévisionnelle des emplois des entreprises de la branche compte tenu de l'évolution prévisible de ses métiers. Elle doit également porter sur les conditions dans lesquelles les salariés peuvent bénéficier d'un entretien individuel sur leur évolution professionnelle ainsi que les suites données à celui-ci.

4° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

« 13° Les conditions de mise en place d'un observatoire prospectif des métiers et des qualifications et d'examen par la commission paritaire nationale de l'emploi de l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications professionnelles;

« 14° La définition des objectifs et priorités de formation que prennent en compte les entreprises dans le cadre du plan de formation et du droit individuel à la formation;

« 15° La définition et les conditions de mise en oeuvre des actions de formation en vue d'assurer l'insertion professionnelle des travailleurs handicapés.»

Article 17

Article 17

Art. L. 933-3.- Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise de l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques.

I.- L'article L. 933-3 du code du travail, devenu l'article L. 934-4, est ainsi modifié :

Sans modification

Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L. 123-4 du présent code.

1° Au deuxième alinéa, les mots : « aux articles L. 932-1, L. 932-2 et L. 933-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 932-1 et L. 934-2 » 

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

Le comité d'entreprise donne, en outre, son avis sur les conditions d'accueil, d'insertion et de formation de jeunes dans l'entreprise, notamment de jeunes bénéficiaires des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7.

.........................................

« Le comité d'entreprise donne en outre son avis sur les conditions de mise en œuvre des contrats et des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre ainsi que sur la mise en œuvre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

Afin de permettre aux membres dudit comité et, le cas échéant, aux membres de la commission prévue à l'article L. 434-7 de participer à l'élaboration de ce plan et de préparer les délibérations dont il fait l'objet, le chef d'entreprise leur communique, trois semaines au moins avant les réunions du comité ou de la commission précités, les documents d'information dont la liste est établie par décret . Ces documents sont également communiqués aux délégués syndicaux.

3° Le sixième alinéa est complété par les dispositions suivantes :

« Ces documents précisent notamment la nature des actions proposées par l'employeur en distinguant celles qui correspondent à des actions d'adaptation au poste de travail, celles qui correspondent à des actions de formation liées à l'évolution des emplois ou au maintien dans l'emploi des salariés et celles qui participent au développement des compétences des salariés. »

Art. L. 933-5.- Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.

II.- L'article L. 933-5 du code du travail est abrogé.

Chapitre VII

Chapitre VII

Dispositions financières

Dispositions financières

Article 18

Article 18

Art. L. 950-1.- Tout employeur, à l'exception de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année , au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2.

I.- A la fin de l'article L. 950-1 du code du travail sont ajoutés les mots : « et à l'article L. 900-3 ».

I.- Non modifié

II.- L'article L. 951-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

II.- Alinéa sans modification

1° Les huit premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

1°Alinéa sans modification

Art. L. 951-1.- Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

« Les employeurs occupant au moins dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une part minimale de 1,60 % du montant des rémunérations versées pendant l'année en cours entendues au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 2 % des rémunérations versées pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.

Alinéa sans modification

Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :

« Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, les employeurs effectuent avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation :

Alinéa sans modification

1º Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; pour les entreprises de travail temporaire, le taux est porté à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 ;

« 1° Un versement au moins égal à 0,20 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation. Pour les entreprises de travail temporaire, ce taux est fixé à 0,30 % et la contribution est versée à l'organisme collecteur agréé de la branche professionnelle ;

Alinéa sans modification

Des accords de branches étendus tels que mentionnés à l'article L. 932-2 définissent les conditions dans lesquelles une partie de ce versement, ne pouvant excéder 50 p. 100 de celui-ci, est attribuée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concernée et est affectée au capital de temps de formation.

« 2° Un versement au moins égal à 0,50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définis au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1. » ;

Alinéa sans modification

 Les sommes ainsi perçues au titre du plan de formation doivent être individualisées dans les comptes de l'organisme collecteur.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

2º Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des rémunérations de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.

Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.

........................................

1º En finançant des actions de formation ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences ou de validation des acquis de l'expérience au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 » sont remplacés par les mots  : «  aux articles L. 934-1 et L. 934-4 et au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1, des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 900-1, L. 931-1 et L. 931-21 » ;

« 2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« 1° En finançant des actions mentionnées aux articles L. 900-2 ou L. 900-3 au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation établi dans le respect des dispositions des articles L. 934-1 et L. 934-4, des actions menées au titre du droit individuel à la formation prévu à l'article L. 933-1 ou des actions menées dans le cadre des congés de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience prévus aux articles L. 931-1, L. 931-21 et L. 900-1 ».

Amendement n° 32

2º En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;

.........................................

3° Au onzième alinéa, la référence à l'article L. 961-8 est remplacée par une référence à l'article L. 961-9.

3° Alinéa sans modification

 Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1º et du 3º du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.

« 4° Dans l'avant-dernier alinéa, les mots « du 1° et du 3° » sont remplacés par les mots « du sixième et du huitième alinéas » ».

Amendement n° 33

Art. L. 122-3-4.- ....................

En vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés sous contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu peut également prévoir de limiter ce versement à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes, dans cette perspective, à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle. Dans ce cas, la convention ou l'accord collectif de branche étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles ces salariés peuvent suivre, en dehors du temps de travail effectif, une action de développement des compétences telle que définie à l'article L. 932-2, ainsi qu'un bilan de compétences. Ces actions sont assimilées à des actions de formation ou de bilan de compétences réalisées dans le cadre du plan de formation au titre du dixième alinéa (1º) de l'article L. 951-1 et au titre de l'article L. 952-1.

........................................

III.- Dans la dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 122-3-4 du même code, les mots : «  du dixième alinéa (1°) de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».

III.- Non modifié

Article 19

Article 19

L'article L. 951-2 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa sans modification

Art. L. 951-2.- Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1º de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.

I.- Au premier alinéa, les mots : « au 1° » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l'article L. 934-4 ».

I.- Dans le premier alinéa, les mots « dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent » sont remplacés par les mots « en application du sixième alinéa de l'article L. 951-1 ».

Amendement n° 34

 Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.

II.- Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elles peuvent également couvrir l'allocation de formation visée à l'article L. 932-1. »

II.- Non modifié

Article 20

Article 20

Art. L. 951-3.- Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'Etat au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée.

.........................................

I.- Au premier alinéa de l'article L. 951-3 du code du travail, les mots : « au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « au troisième alinéa de l'article L. 951-1 ».

Sans modification

Art. L. 951-7.- Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragraphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.

II.- A l'article L. 951-7 du même code, les mots : « à l'article L. 931-13 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 931-28 ».

Art. L. 951-8.- Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1 ils justifient que le comité d'entreprise à délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3.

.........................................

III.- A l'article L. 951-8 du même code, la référence à l'article L. 933-1 est remplacée par une référence à l'article L. 934-1 et les références aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 sont remplacées par des références aux premier, deuxième, troisième, sixième et septième alinéas de l'article L. 934-4.

Art. L. 951-13.-  .....................

la définition des dépenses visées au 1 de l'article L. 951-1 ;

IV.- Au deuxième alinéa de l'article L. 951-13, les mots : « au 1° de l'article L. 951-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 951-1 ».

Article 21

Article 21

L'article L. 952-1 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

Sans modification

Art. L. 952-1.- Les employeurs occupant moins de dix salariés , à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au chapitre III du titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations versées pendant l'année en cours. A défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

I.- Au premier alinéa, le taux : « 0,15 p. 100 » est remplacé par le taux : « 0,40 % ». La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ce pourcentage est porté à 0,55 % à compter du 1er janvier 2005 ».

A compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'Etat. Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993 .

II.- Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.

........................................

« Pour la mise en œuvre de l'obligation définie à l'alinéa précédent, l'employeur effectue avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle la participation est due :

« 1° Un versement au moins égal à 0,15 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire agréé au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation prévues au titre VIII du présent livre et du droit individuel à la formation défini à l'article L. 933-1 ;

« 2° Un versement à concurrence du solde de l'obligation prévue au premier alinéa du présent article à un organisme paritaire collecteur agréé à ce titre par l'Etat.

« L'employeur effectue le versement de ces contributions à un seul et même organisme collecteur agréé désigné par l'accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur agréé au niveau interprofessionnel. »

Article 22

Article 22

Art. L. 952-2.- Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.

........................................

I.- Au premier alinéa de l'article L. 952-2 du code du travail, les mots : « de l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

Sans modification

Art. L. 952-3.- Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

II.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 952-3 du même code, les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « Lorsqu'un employeur n'a pas effectué les versements à l'organisme collecteur mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 952-1 ».

III.- L'article L. 952-4 du même code est ainsi modifié :

Art. L. 952-4.- Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.

Au premier alinéa, les mots : « et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire » sont remplacés par les mots : « et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire ».

Art. L. 952-5.-  L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.

IV.- L'article L. 952-5 du même code est abrogé.

V.- L'article L. 952-6 du même code est modifié ainsi qu'il suit :

Art. L. 952-6.- Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1.

1° Au premier alinéa, les mots : « de la contribution prévue à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « de la contribution prévue au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 » ;

Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-1.

2° Au deuxième alinéa, les mots : « mentionné à l'article L. 952-1 » sont remplacés par les mots : « mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 952-1 ».

Art. L. 954.-  Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L. 951-1, premier et deuxième alinéa et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.

........................................

VI.- L'article L. 954 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

........................................

1° Au troisième alinéa, les mots : « et des contrats d'insertion en alternance » sont remplacés par les mots : « et des contrats ou des périodes de professionnalisation » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

 3º 0,3 p. 100, au titre des contrats d'insertion en alternance, du montant des rémunérations versé par les employeurs assujettis au II de l'article 30, de la loi de finances pour 1985 (nº 84-1208 du 29 décembre 1984).

« 3° 0,3 % au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation définies au titre VIII du présent livre. »

Article 23

Article 23

L'article L. 961-12 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa sans modification

Art. L. 961-12. - La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1º) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (nº 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995.

I.- Le premier alinéa est abrogé.

I.- Non modifié

A compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.

II.- Au deuxième alinéa, les mots : « à compter de cette date » et les mots : « et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont supprimés.

II.- Non modifié

Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.

III.- Au troisième alinéa, les mots : « sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992 » sont supprimés.

III.- Non modifié

........................................

Toutefois, dans chacun des départements d'outre-mer, les fonds visés aux I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (nº 84-1208 du 29 décembre 1984) ne peuvent être collectés que par des organismes agréés à compétence interprofessionnelle, à l'exception des contributions des entreprises relevant du secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles.

IV.- Au cinquième alinéa, les mots : « les fonds visés au I bis et II de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « les fonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article  L. 952-1 ».

IV.- Non modifié

.........................................

Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

V.- Le dernier alinéa est complété par les dispositions suivantes :

V.- Alinéa sans modification

« Ce décret fixe notamment les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement et aux contrôles auxquels sont soumis les organismes collecteurs paritaires ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents mentionnés à l'article L. 991-3. »

Alinéa sans modification

« Il fixe également les modalités de mise en oeuvre du principe de transparence dans le fonctionnement des organismes collecteurs paritaires, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formation ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre ».

Amendement n° 35

Article 24

Article 24

I.- L'article L. 961-13 du code du travail est modifié ainsi qu'il suit :

I.- Alinéa sans modification

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Non modifié

Art. L. 961-13. - Un fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer certains organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et à la première phrase du troisième alinéa (1º) de l'article L. 951-1.

.........................................

« Il est créé un Fonds national habilité à gérer les excédents financiers dont peuvent disposer les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues à l'article L. 931-20 et au troisième alinéa de l'article L. 951-1 et au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation définis au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1. » ;

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article, et notamment les conditions dans lesquelles les sommes reçues sont affectées aux organismes collecteurs. En l'absence de fonds agréé, ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs paritaires sont tenus de déposer leurs disponibilités auprès d'un compte unique.

2° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « et au financement d'études et d'actions de promotion » ;

« 2° La première phrase du quatrième alinéa est complétée par les mots : « sous réserve du respect de règles relatives à la nature et aux coûts des actions financées par ces organismes, ainsi qu'au financement d'études et d'actions de promotion ».

« Il est inséré après cette phrase une phrase ainsi rédigée : « Ce décret détermine les documents relatifs à leur gestion que les organismes collecteurs doivent transmettre au fonds national et les contrôles que celui-ci peut exercer sur ces organismes » ».

Amendement n° 36

3° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

3°Alinéa sans modification

Ce même fonds national est habilité à gérer les excédents financiers dont disposent les organismes collecteurs paritaires agréés gérant les contributions des employeurs affectées au financement du capital de temps de formation prévues par l'article 78 de la loi nº 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social et repris par le 1º de l'article L. 951-1 du présent code. Ces excédents sont appréciés, pour la première année, au 31 décembre 1999, et peuvent exceptionnellement concourir aux actions de l'Etat en matière de formation professionnelle.

« Le fonds national reçoit également :

« 1° Par dérogation à l'article L. 951-9, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa ;

« 2° Par dérogation à l'article L. 952-3, le montant de la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre du troisième alinéa de l'article L. 952-1 et sa participation due au titre de ce même alinéa.

Alinéa sans modification

Alinéa sans modification

« 2° Par ...

... même alinéa et majorée en application de l'article L. 952-3.

Amendement n° 37

« Les organismes collecteurs paritaires gérant les contributions des employeurs au financement des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation prévues au quatrième alinéa de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa de l'article L. 952-1 affectent en outre au fonds national un pourcentage compris entre 5 % et 10 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat. »

Loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986)

Art. 45. - I. - Les parties signataires de l'accord du 26 octobre 1983 prennent toutes dispositions pour permettre des avances de trésorerie et des transferts de disponibilités entre les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984). Elles peuvent créer à cet effet un compte unique auprès duquel les organismes collecteurs déposent leur trésorerie. Ce compte est habilité à consentir des avances de trésorerie aux organismes collecteurs connaissant des besoins de trésorerie ou à financer des études et des actions de promotion.

II. - Après agrément du ministre chargé de la formation professionnelle, ce compte reçoit également :

1° Par dérogation aux dispositions de l'article 235 ter GA du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

2° Par dérogation aux dispositions de l'article 230 E du code général des impôts, la différence entre les dépenses justifiées par l'employeur au titre des actions définies aux articles L. 980-2, L. 980-6 et L. 981-7 du code du travail et leur participation due au titre de ces mêmes formations telle que fixée par la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).

3° Les sommes que les organismes collecteurs n'ont pas affectées aux actions définies aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail. Les sommes ainsi versées sont réparties entre les organismes collecteurs.

Le ministre chargé de la formation professionnelle désigne un commissaire du Gouvernement auprès du compte unique bénéficiant de l'agrément susvisé.

III. - A défaut de l'accord mentionné au paragraphe I ci-dessus avant le 31 janvier 1987, un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs mentionnés au paragraphe IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984), sont tenus de déposer à titre transitoire auprès d'un compte unique, d'une part, leur trésorerie et, d'autre part, leurs disponibilités au titre des collectes effectuées en 1985 et 1986.

Le décret susvisé détermine les conditions dans lesquelles les sommes reçues en application de l'alinéa ci-dessus seront affectées aux organismes collecteurs.

IV. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

II.- L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986) est abrogé.

Article 25

Article 25

La Caisse nationale de garantie des ouvriers dockers instituée par l'article L. 521-4 du code des ports maritimes est habilitée à utiliser une partie de son fonds de réserve pour contribuer aux actions entreprises, à partir du 1er janvier 2000, en faveur de l'embauche et de la formation professionnelle des ouvriers dockers. Un décret précise les modalités d'utilisation de ce fonds de réserve.

Sans modification

Chapitre VIII

Chapitre VIII

La mise en œuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle

La mise en œuvre concertée des politiques de formation professionnelle et le contrôle de la formation professionnelle

Code du travail

Article 26

Article 26

LIVRE IX

DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DANS LE CADRE DE L'ÉDUCATION PERMANENTE

TITRE IV

DE L'AIDE DE L'ETAT

Chapitre Ier

De l'aide de l'Etat aux actions de formation professionnelle

Il est inséré au chapitre Ier du titre IV du livre IX du code du travail, avant l'article L. 941-1, un article L. 941 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 941.- Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

« Art. L. 941.- Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 961-12 et le fonds national institué par l'article L. 961-13 transmettent à l'Etat, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat :

Amendement n° 38

« 1° Des données physiques et comptables relatives aux actions qu'ils contribuent à financer ;

« 1° Alinéa sans modification

« 2° Des données agrégées sur les caractéristiques des bénéficiaires des actions menées ;

« 2° Alinéa sans modification

« 3° Des informations relatives aux bénéficiaires mentionnés au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

« 3° Des informations non nominatives relatives ...

... représentatifs.

Amendement n° 39

« Dans le cas où un organisme collecteur mentionné au premier alinéa du présent article refuserait ou négligerait d'établir et de transmettre ces informations, le représentant de l'Etat peut le mettre en demeure d'y procéder.

Alinéa sans modification

« L'Etat met à disposition des organisations mentionnées à l'article L. 411-1 les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article et en assure la publication régulière. »

« L'Etat...

... l'article L. 411-1 et au dernier alinéa de l'article L. 132-2 les résultats ...

... régulière. »

Amendement n° 40

Article 27

Article 27

Art. L. 991-1. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier sur :

1º Les dépenses de formation exposées par les employeurs au titre de leur obligation de participation au développement de la formation professionnelle continue instituée par l'article L. 950-1 ;

I.- Le 1° de l'article L. 991-1 du code du travail est complété par les mots : « et les actions prévues aux articles L. 900-2 et L. 900-3 qu'ils conduisent, financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue ».

I.- Non modifié

.........................................

3º Les activités d'accueil, d'information, d'orientation et d'évaluation, en matière de formation professionnelle continue, au financement desquelles l'Etat concourt par voie de convention ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7.

II.- Au 3° du même article, les mots : « ou réalisées dans le cadre des contrats mentionnés à l'article L. 981-7 » sont supprimés.

II.- Non modifié

.........................................

III.- Le premier alinéa de l'article L. 991-4 du code du travail est ainsi rédigé :

III.-Non modifié

 Art. L. 991-4. - Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que l'employeur a satisfait aux obligations imposées par les articles L. 931-20, L. 950-1, L. 950-2, L. 950-2-1, L. 950-2-2, L. 950-2-4 et L. 950-3.

« Les agents mentionnés à l'article L. 991-3 sont habilités à vérifier que les employeurs ont satisfait aux obligations imposées par l'article L. 931-20 et par les chapitres I, II et IV du titre V du présent livre. »

.........................................

IV.- Le dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.- Non modifié

Les employeurs sont tenus de justifier des dépenses exposées dans le cadre des conventions conclues avec l'Etat, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières.

« Les employeurs sont tenus de justifier de la réalité des actions qu'ils conduisent lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue. A défaut, l'action est réputée ne pas être exécutée. »

 Art. L. 991-8. - Les contrôles prévus au présent chapitre peuvent être opérés soit sur place, soit sur pièces.

.........................................

V.- Le dernier alinéa de l'article L. 991-8 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

V.- Non modifié

Lorsque les contrôles ont porté sur des actions financées par l'Etat et les collectivités locales, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle leur transmet les résultats du contrôle pour la partie les concernant.

« Lorsque les contrôles ont révélé l'inexécution d'actions financées par l'Etat, les collectivités locales ou les organismes collecteurs des fonds de la formation professionnelle continue, l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle les en informe, chacun pour ce qui le concerne, à l'issue de la procédure contradictoire prévue au deuxième alinéa. »

Art. L. 991-3. - Sera punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 250 000 F (1) ou de l'une de ces deux peines seulement toute personne physique qui :

1º En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées aura, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (nº 84-1208 du 29 décembre 1984) ;

VI.- Au deuxième alinéa de l'article L. 993-3 du même code, les mots : « en vertu des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1 du présent code et de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) » sont remplacés par les mots : « des articles L. 951-1, L. 952-2, L. 953-1, L. 953-3 et L. 953-4 ».

VI.- Au ...

... mots : « des articles L. 931-20, L. 951-1, L. 952-1, L. 953-1, L. 953-3, L. 953-4 et L. 954  ».

Amendement n° 41

2º En qualité de responsable d'un fonds d'assurance formation, d'un organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1º), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée, ou d'un organisme visé au cinquième alinéa de l'article L. 961-12, aura frauduleusement utilisé les fonds collectés dans des conditions non conformes aux dispositions législatives régissant l'utilisation de ces fonds.

VII.- Au troisième alinéa du même article, les mots : « d'un organisme collecteur ou d'un organisme de mutualisation visés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1, troisième alinéa (1°), L. 952-1 du présent code et 30 de la loi de finances pour 1985 précitée » sont remplacés par les mots : « ou d'un organisme collecteur mentionnés respectivement aux articles L. 961-9, L. 951-1 et L. 952-1 ».

VII.- Au ...

mots : « d'un organisme collecteur ou du fonds national mentionnés aux articles L. 961-9, L. 951-1, L. 952-1 et L. 961-13 ».

Amendement n° 42

Chapitre IX

Chapitre IX

L'apprentissage

L'apprentissage

Article 28

Article 28

Art. L. 117-3. - Nul ne peut être engagé en qualité d'apprenti s'il n'est âgé de seize ans au moins à vingt-cinq ans au début de l'apprentissage. Toutefois, les jeunes âgés d'au moins quinze ans peuvent souscrire un contrat d'apprentissage, s'ils justifient avoir effectué la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire.

L'article L. 117-3 du code du travail est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

Alinéa sans modification

« Des dérogations à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa peuvent être accordées par l'autorité administrative chargée de l'enregistrement du contrat, dans les cas suivants :

Il est dérogé à la limite d'âge supérieure prévue au premier alinéa dans les cas suivants :

Amendement n° 43

« 1° Lorsque le contrat proposé fait suite à un contrat d'apprentissage précédemment souscrit et conduit à un niveau de diplôme supérieur à celui obtenu à l'issue du contrat précédent ;

« 1° Alinéa sans modification

« 2° Lorsqu'il y a eu rupture de contrat pour des causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ou suite à une incapacité physique et temporaire de celui-ci ;

« 2° Alinéa sans modification

« Les conditions d'obtention de ces dérogations ainsi que le délai maximum dans lequel le contrat d'apprentissage mentionné au 1° doit être souscrit après l'expiration du contrat précédent sont fixés par décret. »

« Les conditions d'application de ces dérogations, notamment ...

...sont fixées par décret. »

Amendement n° 44

Article 29

Article 29

LIVRE IER
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL

TITRE IER
CONTRAT D'APPRENTISSAGE

Chapitre V
Généralités

Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code du travail est complété par un article L. 115-3 ainsi rédigé :

Supprimé

Amendement n° 45

« Art. L. 115-3.- Le contrat de travail à durée indéterminée peut, par accord entre le salarié et l'employeur, être suspendu pendant la durée d'un contrat d'apprentissage conclu avec le même employeur.

« La durée de la suspension du contrat de travail est égale à la durée de la formation nécessaire à l'obtention de la qualification professionnelle recherchée, prévue au 1° de l'article L. 115-1. »

Article 30

Article 30

Art. L. 117 bis-3. - Les apprentis de l'un ou de l'autre sexe âgés de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1 et par l'article 992 du code rural.

.........................................

I.- A l'article L. 117 bis-3 du code du travail, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».

Sans modification

  Art. L. 212-13. - Dans les établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à un travail effectif excédant sept heures par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au respect de cette obligation.

.........................................

II.- A l'article L. 212-13 du code du travail, les mots : « sept heures » sont remplacés par les mots : « huit heures ».

Article 31

Article 31

Art. L. 117-13. - Le contrat fixe la date du début de l'apprentissage. Sauf dérogation accordée dans des conditions fixées par décret, cette date ne peut être antérieure de plus de trois mois, ni postérieure de plus de deux mois au début du cycle du centre de formation d'apprentis que doit suivre l'apprenti. En cas de dérogation ou de suspension du contrat pour raison indépendante de la volonté de l'apprenti, la durée du contrat est prolongée jusqu'à l'expiration de ce cycle.

A l'article L. 117-13 du code du travail, les mots : « de plus de deux mois » sont remplacés par les mots : « de plus de trois mois ».

Sans modification

Chapitre X

Chapitre X

Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires et finales

Loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985

Article 32

Article 32

Art. 30. - I. - Les employeurs passibles de la taxe d'apprentissage doivent acquitter, avant le 6 avril 1993, une cotisation égale à 0,1 p. 100 du montant des salaires retenus pour l'assiette de cette taxe. La cotisation est établie et recouvrée suivant les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe d'apprentissage. Les cotisations inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.

Les dispositions de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions et l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel sont abrogées, sous réserve des dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une des deux situations suivantes :

1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre 1er du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

- ou bien ils justifient des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation ;

- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

I bis. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l'article L. 952-1 du code du travail et redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts, consacrent au financement des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du même code, un pourcentage minimum de 0,10 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations payées pendant l'année en cours.

La contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme de mutualisation.

Lorsque l'employeur n'a pas effectué le versement prévu à l'alinéa précédent ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement des contrats d'insertion en alternance est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement des contrats d'insertion en alternance et son versement à l'organisme de mutualisation. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions visées à l'article L. 952-3 du code du travail.

II. - A compter du 1er janvier 1993, les employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail doivent s'acquitter d'une partie de leur participation au financement de la formation professionnelle continue en effectuant au Trésor public, au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation, un versement égal à 0,4 p. 100 du montant, entendu au sens des règles prévues aux chapitres I et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des rémunérations payées pendant l'année de référence.

Pour les employeurs qui ne sont pas redevables de la taxe d'apprentissage, en application des dispositions de l'article 224 du code général des impôts, le taux du versement, mentionné à l'alinéa précédent, demeure fixé à 0,30 p. 100.

Cette cotisation est établie et recouvrée selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sanctions que la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue.

Toutefois, les employeurs sont exonérés totalement ou partiellement de cette obligation lorsqu'ils ont consenti des dépenses au titre des contrats d'insertion en alternance mentionnés aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du code du travail et qu'ils sont dans l'une de deux situations suivantes :

1° Lorsqu'ils entrent dans le champ d'application d'un accord collectif, au sens du livre IER du code du travail, professionnel ou interprofessionnel, qui prévoit la réalisation de telles actions et le versement des fonds correspondants à des organismes de mutualisation.

2° A titre transitoire et à défaut, lorsque :

- ou bien ils présentent un projet d'accueil et de formation des jeunes qui doit être approuvé par l'administration compétente, en vue de réaliser des actions donnant lieu aux dépenses mentionnées aux paragraphes I et II du présent article ; l'approbation de ce projet, lorsqu'il prévoit des contrats de qualification, vaut octroi de l'habilitation prévue à l'article L. 981-2 du code du travail ;

- ou bien ils justifient avoir versé des fonds à cette fin à un organisme de mutualisation.

Le versement des fonds à un organisme de mutualisation doit être effectué avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la participation.

III. - Pour l'application des paragraphes I et II ci-dessus, les employeurs qui ont effectué des versements à des organismes de mutualisation sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à concurrence des versements effectués, sans préjudice des dépenses qu'ils auront éventuellement exposées pour l'organisation directe des actions de formation des jeunes mentionnées dans la présente loi. Les employeurs qui ont engagé des dépenses leur ayant permis de réaliser directement des actions de formation pour les jeunes sont réputés s'être acquittés de leurs obligations à raison de 60 F par heure de formation pour les contrats de qualification, et de 50 F par heure pour les contrats d'orientation et les contrats d'adaptation à l'emploi. Ces taux ne s'appliquent qu'aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1992.

Le contrôle des dépenses est assuré par le service de l'Etat chargé de la formation professionnelle.

IV. - Les organismes collecteurs chargés de recueillir des fonds dans les conditions prévues aux paragraphes I, I bis et II ci-dessus sont ceux prévus par des dispositions législatives ou réglementaires ou bien par des conventions ou accords en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi. Ils sont paritaires pour la gestion des fonds défiscalisés au titre desdits paragraphes I, I bis et II.

Leur activité de mutualisation est subordonnée à un agrément de l'Etat. Les transferts de fonds entre ces organismes collecteurs sont interdits.

Les fonds recueillis par les organismes collecteurs sont affectés :

1° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des jeunes au titre des contrats d'insertion en alternance sur la base des forfaits horaires fixés au III ci-dessus. Toutefois, le montant pris en charge peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation dans des conditions fixées par décret ;

2° A la prise en charge de dépenses pour des actions de formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond horaire et d'une durée maximale fixés par décret pour chaque salarié ou employeur de moins de dix salariés ayant bénéficié d'une formation spécifique relative à l'exercice de la fonction de tuteur.

3° Pour tout ou partie des fonds qu'ils recueillent dans les conditions prévues au I et I bis ci-dessus et dans la limite de 35 p. cent de ceux qu'ils recueillent dans les conditions prévues au II à la prise en charge de dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions, selon des modalités arrêtées dans le cadre de la négociation de branche prévue à l'article L. 933-2 du code du travail et sous réserve d'un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales, prévoyant la part et les conditions d'affectation de ces fonds.

A défaut de pouvoir justifier une affectation des fonds conforme à celle définie aux trois alinéas précédents, les organismes collecteurs sont tenus de procéder au versement des sommes correspondantes au Trésor public, ou, dans le cas des branches pour lesquelles il existe des dispositions légales et réglementaires imposant par ailleurs des efforts spécifiques pour la formation des jeunes, déductibles du 1,1 p. 100 de la formation continue, d'affecter les fonds issus du 0,2 p. 100 à des actions destinées à la formation continue de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, pour un montant et dans des conditions définies par un accord conclu annuellement, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

Toutefois, dans le cas des branches visées à l'alinéa précédent, l'affectation prévue peut, à titre exceptionnel et dans la limite des trois quarts des excédents constatés sur les exercices 1992, 1993 et 1994 être élargie aux actions destinées à la formation des salariés de plus de vingt-six ans par un accord, au niveau de la branche, entre les organisations professionnelles et syndicales et l'Etat.

Un accord conclu au niveau de la branche entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés du travail temporaire et l'Etat peut prévoir qu'une partie des fonds recueillis dans les conditions prévues aux I bis et II est affectée au financement d'actions de formation ayant pour objet de permettre à des salariés intérimaires de moins de vingt-six ans d'acquérir une qualification professionnelle dans le cadre du contrat prévu à l'article L. 124-21 du code du travail.

IV bis. - Les organismes collecteurs paritaires à compétence nationale et professionnelle visés à l'article L. 961-12 du code du travail, à l'exception de ceux correspondant à des secteurs professionnels pour lesquels il existe les taxes mentionnées aux articles 1609 quinvicies, 1609 sexvicies et 1635 bis M du code général des impôts ou un accord de branche conclu en application du dernier alinéa du IV ou un accord de branche conclu, avant le 5 juillet 1994, en application du 3e du IV, reversent 35 % du montant des contributions qu'ils ont reçues des employeurs visés à l'article L. 951-1 du code du travail, dans le respect de la décision d'attribution des employeurs, aux organismes collecteurs paritaires à compétence nationale ou régionale et interprofessionnelle visés à l'article L. 961-12 du code du travail. Les modalités du reversement sont définies par décret en Conseil d'Etat.

IV ter. - Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge, dans la limite d'un plafond mensuel et d'une durée maximale fixés par décret, des coûts liés à l'exercice de la fonction tutorale engagés par des entreprises pour de jeunes salariés de moins de vingt-six ans, sans qualification professionnelle reconnue, ayant conclu l'un des contrats visés aux articles L. 322-4-2 et L. 981-7 du code du travail ou bénéficiant d'une mesure arrêtée par la région et inscrite au plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes.

V. - L'exonération mentionnée au paragraphe I porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

Toutefois, en 1985, les dépenses engagées entre le 1er septembre 1984 et le 28 février 1985 donneront lieu à exonération ; en 1986, viendront en exonération celles exposées entre le 1er mars et le 31 décembre 1985.

L'exonération mentionnée au paragraphe II porte sur les dépenses engagées entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle la cotisation est exigible.

VI. - Les agents commissionnés mentionnés à l'article L. 950-8 du code du travail sont habilités à procéder au contrôle des dépenses exposées par les employeurs et les organismes collecteurs dans le cadre des présentes dispositions.

VII. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des paragraphes I à V et notamment la procédure d'agrément des organismes mentionnés ci-dessus, et les modalités de présentation et d'approbation du plan d'accueil et de formation des jeunes.

Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions

Art. 25. - Par dérogation aux limites d'âge prévues à l'article L. 980-1 du code du travail, les contrats mentionnés à l'article L. 981-1 du même code sont ouverts aux personnes sans emploi de vingt-six ans et plus rencontrant ou susceptibles de rencontrer des difficultés sociales et professionnelles.

Les dispositions des articles L. 980-1, L. 981-1, L. 981-2, L. 981-10, L. 981-11 et L. 981-12 du même code ainsi que celles du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont applicables aux contrats conclus en application de l'alinéa précédent. Toutefois, lorsque ces contrats sont financés dans le cadre de l'article 2 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel, les organismes gestionnaires mentionnés à l'article L. 351-21 du même code peuvent prendre en charge directement les dépenses pour des actions de formation qui leur sont afférentes. Ce financement est alors exclusif de tout versement au titre du IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 981-1 du même code, ces contrats peuvent prendre la forme d'un contrat de travail à durée indéterminée comportant une période de qualification d'une durée égale à celle du contrat prévu au premier alinéa du même article.

Les dispositions de l'article L. 981-3 du même code ne leur sont pas applicables.

Les dispositions de l'article L. 981-4 du même code ne s'appliquent qu'aux contrats conclus avant le 1er janvier 2002.

Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des personnes de vingt-six ans et plus dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre Ier du code du travail.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres conditions de mise en oeuvre des contrats mentionnés ci-dessus, en particulier les conditions auxquelles doivent répondre les personnes sans emploi susceptibles d'en bénéficier, les conditions de rémunération ainsi que les aides de l'Etat auxquelles ils peuvent ouvrir droit et leurs modalités de versement.

Loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 portant diverses dispositions d'ordre social, éducatif et culturel

I. - Dans la limite d'un plafond fixé par décret, les contributions visées à l'article L. 351-3-1 du code du travail peuvent être utilisées sur prescription de l'Agence nationale pour l'emploi pour participer au financement des contrats de qualification créés par l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions en faveur des salariés involontairement privés d'emploi. Ces dispositions sont applicables du 1er juillet 2001 au 31 décembre 2003.

II. - Au II de l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 précitée, la date : « 30 juin 2001 » est remplacée par la date : « 30 juin 2002 ».

I. - A compter de la date de publication de la présente loi, les organismes collecteurs paritaires agréés au titre de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) sont agréés pour collecter les fonds mentionnés au quatrième alinéa (2°) de l'article L. 951-1 et au troisième alinéa (1°) de l'article L. 952-1. Les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée sont applicables à ces organismes jusqu'au 30 juin 2004.

I. - A...

... L. 952-1.

Amendement n° 46

II. - Les contrats d'insertion en alternance définis au titre VIII du livre IX du code du travail dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi et les contrats mentionnés à l'article 25 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 peuvent être conclus jusqu'au 30 juin 2004. Ces dispositions et les dispositions de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée leur sont applicables jusqu'à leur terme s'ils sont à durée déterminée ou jusqu'au terme de la période de qualification ou d'adaptation s'ils sont à durée indéterminée.

II. - Non modifié

III. - Les contrats de professionnalisation définis au chapitre Ier du titre VIII du code du travail dans sa rédaction issue de l'article 13 de la présente loi peuvent être conclus à compter du 1er juillet 2004. Les dispositions relatives aux périodes de professionnalisation définies au chapitre II du même titre dans sa rédaction issue de l'article 14 de la présente loi peuvent être mises en œuvre à compter de cette même date.

III. - Les ...

. . titre VIII du livre IX du code ...

...même date.

Amendement n° 47

Code du travail

Article 33

Article 33

Art. L. 932-1. - Un accord national interprofessionnel étendu peut prévoir les conditions dans lesquelles des actions de formation peuvent être réalisées en partie hors du temps de travail. Il définit notamment la nature des engagements souscrits par l'employeur avant l'entrée en formation du salarié. Ces engagements font l'objet d'un accord conclu entre l'employeur et le salarié. Ils portent sur les conditions dans lesquelles le salarié accède en priorité, dans un délai d'un an à l'issue de la formation, aux fonctions disponibles correspondant à ses connaissances ainsi acquises et sur l'attribution de la classification correspondant à l'emploi occupé. Ces engagements portent également sur les modalités de prise en compte des efforts accomplis par le salarié à l'issue de la formation sanctionnée dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. Ils ne peuvent contenir de clauses financières en cas de démission, à l'exception de celles concernant des salariés dont le niveau de rémunération est supérieur à trois fois le salaire minimum de croissance.

Les actions de formation doivent avoir pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sanctionnée par un titre ou un diplôme de l'enseignement technologique tel que défini à l'article 8 de la loi nº 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou défini par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle.

La rémunération du salarié ne doit pas être modifiée par la mise en oeuvre de ces dispositions.

Le refus du salarié de participer à des actions de formation réalisées dans ces conditions ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Pendant la durée de la formation réalisée hors du temps de travail, le salarié bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Les dispositions de l'article L. 932-1 du code du travail ne sont pas applicables aux conventions et accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Les ...

...travail tel que rédigé par la présente loi ne sont pas opposables aux conventions ...

... avant le 1er janvier 2002.

Amendements n°s 48, 49 et 50

TITRE II

TITRE II

DU DIALOGUE SOCIAL

DU DIALOGUE SOCIAL

Article 34

Article 34

LIVRE IER
CONVENTIONS RELATIVES AU TRAVAIL

TITRE III
CONVENTIONS ET ACCORDS COLLECTIFS DE TRAVAIL

Chapitre II
Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail

Section 1
Dispositions communes

Il est inséré dans le code du travail, après l'article L. 132-2-1, un article L. 132-2-2 ainsi rédigé :

Alinéa sans modification

« Art. L. 132-2-2. - I. - La validité d'un accord interprofessionnel est subordonnée à l'absence d'opposition de la majorité des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord.

« Art. L. 132-2-2. - I. -Non modifié

« II. - Lorsqu'une convention de branche ou un accord collectif professionnel étendu, conclu conformément aux dispositions du I du présent article, le prévoit, la validité des conventions ou accords conclus dans le même champ d'application professionnel est subordonnée à leur signature par une ou des organisations syndicales représentant une majorité de salariés de la branche.

« II. - Alinéa sans modification

« La convention ou l'accord, mentionné à l'alinéa précédent et conclu conformément aux dispositions du I du présent article, définit la règle selon laquelle cette majorité est appréciée en retenant les résultats :

Alinéa sans modification

« a) soit d'une consultation des salariés concernés, organisée périodiquement, en vue de mesurer la représentativité des organisations syndicales de la branche ;

Alinéa sans modification

« b) soit des dernières élections aux comités d'entreprise, ou à défaut des délégués du personnel.

Alinéa sans modification

« La consultation prévue au a, à laquelle participent les salariés satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 433-4 ou L. 423-7, doit respecter les principes généraux du droit électoral. Ses modalités et sa périodicité sont fixées par la convention ou l'accord de branche étendu mentionné au premier alinéa ci-dessus. Les contestations relatives à cette consultation relèvent de la compétence du juge judiciaire.

« La ...

... la compétence du tribunal d'instance

Amendement n° 51

« Dans le cas prévu au b, la convention ou l'accord de branche étendu fixe le mode de décompte des résultats des élections professionnelles.

Alinéa sans modification

« Le renouvellement, la révision et la dénonciation de la convention ou de l'accord mentionné au premier alinéa sont soumis aux dispositions des articles L. 132-7 et L. 132-8.

Alinéa supprimé

Amendement n° 52

« A défaut de la conclusion de la convention ou de l'accord prévu au premier alinéa, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est soumise aux conditions prévues au I du présent article.

« A ...

... l'accord étendu prévu au ...

...article.

Amendement n° 53

« III. - Une convention de branche ou un accord collectif professionnel conclu conformément aux dispositions du II du présent article, détermine les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement, en retenant l'une ou l'autre des modalités énumérées au 1° et 2° ci-après :

« III. - Alinéa sans modification

« 1° Soit, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement est signé par une ou des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; si les organisations syndicales signataires ne satisfont pas à la condition de majorité, le texte peut être soumis, dans des conditions fixées par décret, à l'approbation, à la majorité des suffrages exprimés, des salariés de l'entreprise ou de l'établissement, à l'initiative des organisations syndicales de salariés signataires, à laquelle des organisations syndicales non signataires peuvent s'associer ;

« 1° Soit,...

... exprimés au premier tour des dernières ...

... s'associer ;

« 2° Soit, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement ne donne pas lieu à l'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés aux dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la notification de cet accord.

« 2° Soit,...

... exprimés au premier tour des dernières élections ...

...accord.

Amendement n° 54

« Lorsque la convention ou l'accord n'intéresse qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, sa validité est subordonnée à la signature ou à l'absence d'opposition d'organisations syndicales représentatives ayant obtenu les voix d'au moins la moitié des suffrages exprimés dans ce collège.

Alinéa sans modification

« En l'absence d'accord de branche tel que prévu au premier alinéa du présent III, la validité de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa conclusion selon les modalités définies au 2° du présent III.

« En l'absence de convention ou d'accord étendu tel ...

...présent III.

Amendement n° 55

« IV. - La partie la plus diligente des organisations signataires d'une convention ou d'un accord collectif en notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

« IV. - Non modifié

« V. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

« V. - Alinéa sans modification

« Les textes frappés d'opposition et les textes n'ayant pas obtenu l'approbation de la majorité des salariés sont réputés non écrits. Les accords mentionnés au I, au II et au 2° du III du présent article ne peuvent être déposés en application de l'article L. 132-10 qu'à l'expiration du délai d'opposition. »

« Les textes frappés d'opposition majoritaire et les...

...Les accords mentionnés au I, les conventions et accords étendus mentionnés au premier alinéa du II, les conventions et accords mentionnés au dernier alinéa du II et aux troisième et quatrième alinéas du III ne peuvent...

... d'opposition. »

Amendements n°s 56 et 57

Article 35

Article 35

L'article L. 132-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Sans modification

Art. L. 132-7. - La convention et l'accord collectif de travail prévoient dans quelle forme et à quelle époque ils pourront être renouvelés ou révisés.

« Art. L. 132-7.- La convention et l'accord collectif de travail prévoient les formes selon lesquelles et l'époque à laquelle ils pourront être renouvelés ou révisés.

Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 du présent code sont seules habilitées à signer les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

« Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 qui sont signataires d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 132-9 sont seules habilitées à signer, dans les conditions visées à l'article L. 132-2-2, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord.

Sous réserve de l'exercice du droit d'opposition prévu par les I à III du présent article, l'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif, signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés visées à l'alinéa précédent, se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10 du présent code, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.

« L'avenant portant révision de tout ou partie de la convention ou de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de la convention ou de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L. 132-10, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail. »

I. - Les avenants de révision susceptibles d'ouvrir droit à opposition dans les conditions fixées aux II et III ci-après sont, à l'exclusion de tous autres, ceux qui réduisent ou suppriment un ou plusieurs avantages individuels ou collectifs dont bénéficient les salariés en application de la convention ou de l'accord qui les fondent.

II. - Une ou des organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2 peuvent, lorsqu'elles ne sont pas signataires d'un avenant portant révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, s'opposer dans un délai de huit jours à compter de la signature de cet avenant, à l'entrée en vigueur de ce texte, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

III. - Les organisations syndicales de salariés représentatives au sens de l'article L. 132-2, signataires ou adhérentes d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel, peuvent s'opposer à l'entrée en vigueur d'un avenant portant révision de cette convention ou de cet accord dans un délai de quinze jours à compter de la date de sa signature. L'opposition d'une organisation syndicale adhérente à la convention de branche ou à l'accord professionnel ou interprofessionnel n'est prise en compte qui si cette adhésion est antérieure à la date d'ouverture de la négociation de l'avenant portant révision.

L'opposition ne peut produire effet que lorsqu'elle émane de la majorité des organisations syndicales ainsi définies.

IV. - L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle précise les points de désaccord. Elle est notifiée aux signataires.

Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits. Les avenants visés aux II et III du présent article ne peuvent être déposés qu'à l'expiration du délai d'opposition.

Article 36

Article 36

L'article L. 132-13 du code du travail est modifié comme suit :

Sans modification

Art. L. 132-13. - Une convention de branche ou un accord professionnel ou interprofessionnel ne peut comporter des dispositions moins favorables aux salariés que celles qui leur sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.  

I. - A la fin du premier alinéa sont ajoutés les mots :

« , à la condition que les signataires de cette convention ou de cet accord aient expressément stipulé qu'il ne pourrait y être dérogé ».

S'il vient à être conclu une convention ou un accord de niveau supérieur à la convention ou à l'accord intervenu, les parties adaptent celles des clauses de leur convention ou accord antérieur qui seraient moins favorables aux salariés.

II.- A la fin du second alinéa sont ajoutés les mots : « si une disposition de la convention ou de l'accord de niveau supérieur le prévoit expressément ».

Article 37

Article 37

Art. L. 132-23. - La convention ou les accords d'entreprise ou d'établissements peuvent adapter les dispositions des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels applicables dans l'entreprise aux conditions particulières de celle-ci ou des établissements considérés. La convention ou les accords peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.   

Sans modification

Dans le cas où des conventions de branche ou des accords professionnels ou interprofessionnels viennent à s'appliquer dans l'entreprise postérieurement à la conclusion de conventions ou accords négociés conformément à la présente section, les dispositions de ces conventions ou accords sont adaptées en conséquence.

I.- L'article L. 132-23 du code du travail est complété comme suit :

« En matière de salaires minimum, de classifications, de garanties collectives mentionnées au titre Ier du livre IX du code de la sécurité sociale et de mutualisation des fonds recueillis au titre du livre IX du code du travail, la convention ou l'accord d'entreprise ne peut comporter des clauses dérogeant à celles des conventions de branche ou accords professionnels ou interprofessionnels.

« Dans les autres matières, la convention ou l'accord d'entreprise ou d'établissement peut comporter des dispositions dérogeant à celles qui sont applicables en vertu d'une convention ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, sauf si cette convention ou cet accord en dispose autrement. »

Article 38

Article 38

Dans le code du travail, lorsqu'une disposition législative mentionne pour sa mise en œuvre une convention ou un accord de branche qu'il soit étendu ou non, après les mots : « accord ou convention collective de branche » sont ajoutés les mots : « ou accord d'entreprise ou d'établissement » , à l'exception du dernier alinéa de l'article L. 212-4 et de l'article L. 213-2.

Sans modification

Article 39

Article 39

La valeur hiérarchique accordée par leurs signataires aux conventions et accords conclus avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeure opposable aux accords de niveaux inférieurs.

Sans modification

Article 40

Article 40

Art. L. 132-18. - La présente section détermine les conditions dans lesquelles s'exerce le droit des salariés à la négociation dans l'entreprise.

I.- A la fin de l'article L. 132-18 sont ajoutés les mots : « et dans le groupe ».

Sans modification

II.- Après l'article L. 132-19 du code du travail, il est inséré un article L. 132-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 132-19-1. - La convention ou l'accord de groupe, négocié et conclu dans le cadre du groupe défini à l'article L. 439-1 entre l'employeur de l'entreprise dominante et les organisations syndicales de salariés représentatives dans le groupe au sens de l'article L. 132-2, emporte les mêmes effets que la convention ou l'accord d'entreprise.

« Les conditions de validité des conventions ou accords d'entreprise ou d'établissement prévues au IV de l'article L. 132-2-2 sont applicables aux conventions ou accords de groupe.

« Les conventions ou les accords de groupe ne peuvent comporter des dispositions dérogatoires à celles qui sont applicables en vertu de conventions ou d'accords de branche dont relèvent les entreprises ou établissements appartenant à ce groupe, sauf disposition expresse de ces conventions ou accords de branche. »

Article 41

Article 41

L'article L. 132-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. L. 132-26. - Dans un délai de huit jours à compter de la signature d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou d'un avenant ou d'une annexe, comportant des clauses qui dérogent soit à des dispositions législatives ou réglementaires, lorsque lesdites dispositions l'autorisent, soit, conformément à l'article L. 132-24, à des dispositions salariales conclues au niveau professionnel ou interprofessionnel, la ou les organisations syndicales qui n'ont pas signé l'un des textes en question peuvent s'opposer à son entrée en vigueur, à condition d'avoir recueilli les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits lors des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Lorsque le texte en cause ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée, relevant d'un collège électoral défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu les voix de plus de la moitié des électeurs inscrits dans ledit collège.

L'opposition est exprimée par écrit et motivée. Elle est notifiée aux signataires. Les textes frappés d'opposition sont réputés non écrits.

« Art. L. 132-26.- I.- Lorsqu'une telle faculté est prévue par un accord de branche, les entreprises dépourvues de délégué syndical peuvent déroger aux articles L. 132-2, L. 132-7, L. 132-2-2, L. 132-19 et L. 132-20 du code du travail dans les conditions fixées ci-après.

« II.- Les accords de branche mentionnés au I peuvent prévoir qu'en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou l'établissement, ou de délégués du personnel faisant fonction de délégué syndical dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les représentants élus du personnel au comité d'entreprise, ou, à défaut, les délégués du personnel, peuvent négocier et conclure des accords collectifs de travail.

« Les accords d'entreprise ou d'établissement ainsi négociés n'acquièrent la qualité d'accords collectifs de travail qu'après leur approbation par une commission paritaire nationale de branche, dont les modalités de fonctionnement sont prévues par l'accord de branche. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit.

« Ces accords d'entreprise ou d'établissement ne peuvent entrer en application qu'après leur dépôt auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail, accompagnés de l'extrait de procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente. Cette commission peut également se voir confier le suivi de leur application.

« Art. L. 132-26.- I.- Non modifié

« II.- Non modifié

« III. - Les accords de branche mentionnés au I peuvent également prévoir que, dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et lorsqu'un procès-verbal de carence a établi l'absence de représentants élus du personnel, des accords d'entreprise ou d'établissement sont conclus par un ou plusieurs salariés expressément mandatés pour une négociation déterminée, par une ou plusieurs organisations syndicales reconnues représentatives sur le plan national. A cet effet, une même organisation syndicale ne peut mandater qu'un seul salarié.

« III. - Alinéa sans modification

« Les organisations syndicales définies ci-dessus doivent être informées au plan départemental ou local par l'employeur de sa décision d'engager des négociations.

« Ne peuvent être mandatés les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, ainsi que les salariés apparentés au chef d'entreprise mentionnés au premier alinéa des articles L. 423-8 et L. 433-5 du code du travail. »

Amendement n° 58

« L'accord signé par un salarié mandaté doit avoir été approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans les conditions fixées par décret.

Alinéa sans modification

« L'accord d'entreprise signé par le salarié mandaté ne peut entrer en application qu'après avoir été déposé auprès de l'autorité administrative dans les conditions prévues à l'article L. 132-10 du code du travail.

Alinéa sans modification

« Le salarié mandaté au titre du présent article bénéficie de la protection prévue par les dispositions de l'article L. 412-18 du code du travail dès que l'employeur a connaissance de l'imminence de sa désignation. La procédure d'autorisation administrative est applicable au licenciement des anciens salariés mandatés pendant une période de douze mois à compter de la date à laquelle leur mandat a pris fin.

Alinéa sans modification

« En l'absence d'accord, le délai de protection court à la date de la fin de la négociation matérialisée par un procès-verbal de désaccord.

Alinéa sans modification

« IV. - Les accords d'entreprise conclus selon les modalités définies aux II et III ci-dessus peuvent être renouvelés, révisés ou dénoncés selon les modalités mentionnées à ces paragraphes respectivement par l'employeur signataire, par les représentants élus du personnel ou par un salarié mandaté à cet effet. »

« IV. - Non modifié

Article 42

Article 42

LIVRE IER
Conventions relatives au travail

Titre III
Conventions et accords collectifs de travail

Chapitre II
Nature et validité des conventions et accords collectifs de travail

Section IV
Dispositions particulières aux entreprises de moins de cinquante salariés

I.- L'intitulé de la section IV du chapitre II du titre III du livre Ier du code du travail est remplacé par l'intitulé suivant : « Commissions paritaires ».

Sans modification

II.- L'article L. 132-30 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 132-30. - Des accords conclus dans les conditions prévues par l'article L. 132-2 peuvent regrouper au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, les entreprises occupant moins de cinquante salariés. Dans le cas où les accords mentionnés au deuxième alinéa sont conclus dans le périmètre d'un groupement d'employeurs constitué dans les formes prévues à l'article L. 127-1, ce seuil d'effectif ne s'applique pas.

Ces accords instituent des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles, qui concourent à l'élaboration et à l'application de conventions ou accords collectifs de travail, ainsi qu'à l'examen des réclamations individuelles et collectives et de toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. Les accords conclus dans le cadre des commissions locales peuvent prendre la forme d'accords professionnels, interprofessionnels ou d'accords interentreprises signés par chacun des chefs des entreprises visées par ces accords. Les accords interentreprises sont soumis au régime prévu à l'article L. 132-19.

Ces accords peuvent prévoir des modalités particulières de représentation du personnel des entreprises visées au premier alinéa du présent article et du personnel des entreprises visées au cinquième alinéa de l'article L. 421-1. Ils doivent alors déterminer si les représentants du personnel sont désignés par les organisations syndicales représentatives ou élus par les salariés desdites entreprises dans des conditions prévues à l'article L. 423-14. Ces représentants exercent au moins les missions définies au premier alinéa de l'article L. 422-1. Ces accords doivent comporter les dispositions relatives aux crédits d'heures des représentants du personnel ainsi que celles relatives aux modalités d'exercice du droit de s'absenter, à la compensation des pertes de salaires ou au maintien de ceux-ci ainsi qu'à l'indemnisation des frais de déplacement des salariés représentants du personnel ou membres des commissions paritaires.

En cas de licenciement, la procédure prévue aux articles L. 425-1 à L. 425-3 sera applicable aux représentants du personnel mentionnés à l'alinéa précédent et, si les accords le prévoient, aux salariés membres des commissions paritaires mentionnés au second alinéa du présent article.

Le bilan annuel prévu à l'article L. 136-2 rend compte de la mise en oeuvre des dispositions du présent article.

« Art. L. 132-30.- Des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles peuvent être instituées au plan local, départemental ou régional, par accord conclu dans les conditions prévues à l'article L. 132-2.

« Ces commissions paritaires :

« 1° Concourent à l'élaboration et à l'application de conventions et accords collectifs de travail, négocient et concluent des accords d'intérêt local, notamment en matière d'emploi et de formation continue ;

« 2° Examinent les réclamations individuelles et collectives ;

« 3° Examinent toute autre question relative aux conditions d'emploi et de travail des salariés intéressés. »

Article 43

Article 43

L'article L. 135-7 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :

Alinéa sans modification

Art. L. 135-7. - L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit procurer un exemplaire au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

« Art. L. 135-7.- I.- Les conditions d'information des salariés et des représentants du personnel sur le droit conventionnel applicable dans l'entreprise et l'établissement sont définies par accord de branche. En l'absence d'accord de branche étendu, les modalités définies au II s'appliquent.

« Art. L. 135-7.- I.- Les ...

... branche, les modalités définies au II s'appliquent.

Amendement n° 59

« II.- Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.

« II.- Alinéa sans modification

« L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissements, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux.

« L'employeur ...

...d'établissements, ainsi qu'aux délégués d..

... syndicaux.

Amendement n° 60

En outre, ledit employeur tient un exemplaire à la disposition du personnel, dans chaque établissement. Un avis est affiché à ce sujet.

« En outre, l'employeur tient un exemplaire de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet. »

« En ... ...exemplaire à jour de cette convention ...

... sujet. »

Amendement n° 61

« Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié. »

Amendement n° 62

Article 44

Article 44

Après l'article L. 132-5 du code du travail, il est inséré un article L. 132-5-1 ainsi rédigé :

Sans modification

« Art. L. 132-5-1.- La convention de branche ou l'accord professionnel prévoit les modalités de prise en compte dans la branche ou l'entreprise des demandes relatives aux thèmes de négociation émanant d'une ou des organisations syndicales de salariés représentatives, sans préjudice des obligations formulées aux articles L. 132-12 et L. 132-27. »

Article 45

Article 45

Art. L. 412-8. - L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise.

L'article L. 412-8 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Sans modification

Un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d'entreprise, simultanément à l'affichage.

Les panneaux sont mis à la disposition de chaque section syndicale suivant des modalités fixées par accord avec le chef d'entreprise.

Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être librement diffusés aux travailleurs de l'entreprise dans l'enceinte de celle-ci aux heures d'entrée et de sortie du travail.

Le contenu de ces affiches, publications et tracts est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse.

Dans les entreprises de travail temporaire, les communications syndicales portées sur le panneau d'affichage doivent être remises aux salariés temporaires en mission ou adressées par voie postale, aux frais de l'entrepreneur de travail temporaire, au moins une fois par mois.

« Un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise. Dans ce dernier cas, cette diffusion doit être compatible avec les exigences de bon fonctionnement du réseau informatique de l'entreprise et ne pas entraver l'accomplissement du travail. L'accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message. »

Article 46

Article 46

L'article L. 133-5 du code du travail est ainsi modifié :

Sans modification

Art. L. 133-5. - La convention de branche conclue au niveau national contient obligatoirement, pour pouvoir être étendue, outre les clauses prévues aux articles L. 132-5, L. 132-7 et L. 132-17, des dispositions concernant :   

1º L'exercice du droit syndical et la liberté d'opinion des salariés ;

I. - A la fin du 1° sont ajoutés les mots : « , le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l'exercice de leurs fonctions. »

2º Les délégués du personnel, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, les comités d'entreprise et le financement des activités sociales et culturelles gérées par lesdits comités ;

II.- Il est inséré après le 2° un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis Les conditions d'exercice des mandats de négociation et de représentation au niveau de la branche ; ».

.........................................

Article 47

Article 47

I.- Le code du travail est ainsi modifié :

I.- Alinéa sans modification

Art. L. 123-4. - Pour assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au vu notamment du rapport prévu à l'article L. 432-3-1 du présent code, , les mesures visées à l'article L. 123-3 peuvent faire l'objet d'un plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes négocié dans l'entreprise conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code.

.........................................

1° Au premier alinéa de l'article L. 123-4, les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-26 du présent code » sont remplacés par les mots : « conformément aux dispositions des articles L. 132-18 à L. 132-25 du présent code. » ;

1° Alinéa sans modification

Art. L. 132-10. - ....................

Pour les conventions et accords collectifs visés à l'article L. 132-26, le dépot ne peut intervenir qu'après un délai de huit jours à dater de leur conclusion.

..........................................

bis Le troisième alinéa de l'article L. 132-10 est supprimé.

Amendement n° 63

Art. L. 212-4-6. - Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 peut prévoir que la durée hebdomadaire ou mensuelle peut varier dans certaines limites sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, la durée hebdomadaire ou mensuelle n'excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail.

.........................................

2° Au premier alinéa de l'article L. 212-4-6, les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;

2° Alinéa sans modification

Art. L. 212-4-12. - Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1 pour lesquels une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 le prévoit, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents, définis par cette convention ou cet accord, qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.

3° A l'article L. 212-4-12, les mots : « n'ayant pas fait l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26 » sont supprimés ;

3° Alinéa sans modification

Art. L. 212-10. - Les accords d'entreprise ou d'établissement prévus à l'article L. 212-8, au cinquième alinéa de l'article L. 212-5-1 et à l'article L. 212-7-1 qui dérogent aux dispositions législatives ou conventionnelles peuvent faire l'objet de l'opposition prévue à l'article L. 132-26.

4° Le premier alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ;

4° Alinéa sans modification

Art. L. 212-15-3. - ..................

II. - Lorsque la convention ou l'accord prévoit la conclusion de conventions de forfait en heures sur l'année, l'accord collectif doit fixer la durée annuelle de travail sur la base de laquelle le forfait est établi, sans préjudice du respect des dispositions des articles L. 212-1-1 et L. 611-9 relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail effectuées par chaque salarié. La convention ou l'accord, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 220-1, L. 221-2 et L. 221-4, peut déterminer des limites journalières et hebdomadaires se substituant à celles prévues au deuxième alinéa des articles L. 212-1 et L. 212-7, à condition de prévoir des modalités de contrôle de l'application de ces nouveaux maxima conventionnels et de déterminer les conditions de suivi de l'organisation du travail et de la charge de travail des salariés concernés et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26.

.........................................

5° Au II de l'article L. 212-15-3, les mots : « et sous réserve que cette convention ou cet accord n'ait pas fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26 » sont supprimés.

5° Alinéa sans modification

III. - La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés. Ce nombre ne peut dépasser le plafond de deux cent dix-sept jours. La convention ou l'accord définit, au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les catégories de cadres concernés. La convention ou l'accord précise en outre les modalités de décompte des journées et des demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos. Il détermine les conditions de contrôle de son application et prévoit des modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés, de l'amplitude de leurs journées d'activité et de la charge de travail qui en résulte. L'accord peut en outre prévoir que des jours de repos peuvent être affectés sur un compte épargne-temps dans les conditions définies par l'article L. 227-1.

.........................................

Au premier alinéa du III du même article, les phrases : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours ne doit pas avoir fait l'objet d'une opposition en application de l'article L. 132-26. Cette convention ou cet accord doit fixer le nombre de jours travaillés » sont remplacées par : « La convention ou l'accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours doit fixer le nombre de jours travaillés. » ;

Alinéa sans modification

Art. L. 213-1. - Le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Il doit prendre en compte les impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

La mise en place dans une entreprise ou un établissement du travail de nuit au sens de l'article L. 213-2 ou son extension à de nouvelles catégories de salariés sont subordonnées à la conclusion préalable d'une convention ou d'un accord collectif de branche étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement.

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