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N° 1336

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 7 janvier 2004.

RAPPORT

FAIT

AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI ORGANIQUE, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1323), portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ET LE PROJET DE LOI, ADOPTÉ PAR LE SÉNAT APRÈS DÉCLARATION D'URGENCE (N° 1324), complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,

PAR M. Jérôme BIGNON,

Député.

--

5ème partie

Tableau comparatif projet de loi et annexes

Voir les numéros :

Sénat : 38, 39, 107 et T.A. 29 et 32 (2003-2004).

Assemblée nationale : 1323 et 1324.

TABLEAU COMPARATIF DU PROJET DE LOI

ANNEXE AUX TABLEAUX COMPARATIFS

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

ANNEXE 1 - Délibérations de l'assemblée de la Polynésie française du 2 juillet 2003

ANNEXE 2 - Carte

TABLEAU COMPARATIF
(
projet de loi)

Accès au rapport

Accès au tableau comparatif du projet de loi organique

Texte de référence

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 1er. -  Le haut-commissaire promulgue les lois et les règlements dans le territoire après en avoir informé le gouvernement de la Polynésie française. Il assure leur publication au Journal officiel de la Polynésie française.

TITRE IER

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 1er

Le haut commissaire de la République assure l'ordre public et concourt au respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs en Polynésie française.

TITRE IER

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 1er

(Alinéa sans modification).

TITRE IER

DU HAUT-COMMISSAIRE DE LA RÉPUBLIQUE ET DE L'ACTION DE L'ÉTAT

Article 1er

(Sans modification).

Il assure l'ordre public, le respect des libertés publiques et des droits individuels et collectifs.

Il dirige les services de l'Etat en Polynésie française, à l'exclusion des organismes à caractère juridictionnel, sous réserve d'exceptions limitativement énumérées par décret en Conseil d'Etat.


... française sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 96 de la loi organique n°  du portant statut d'autonomie de la Polynésie française à l'exclusion ...

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

Il assure, au nom de l'Etat, dans les conditions prévues par la législation ou la réglementation en vigueur, le contrôle des organismes ou personnes publics ou privés bénéficiant des subventions ou contributions de l'Etat.

(Alinéa sans modification).

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

Il prend des règlements dans les matières relevant de sa compétence.

(Alinéa sans modification).

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses civiles de l'Etat et peut déléguer ses pouvoirs en cette matière à un fonctionnaire relevant de son autorité.

(Alinéa sans modification).

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur dans les territoires d'outre-mer.

En matière de défense, il exerce les fonctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur en Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en informe le président du gouvernement de la Polynésie française et en rend compte au ministre chargé des territoires d'outre-mer.

Il peut proclamer l'état d'urgence dans les conditions prévues par les lois et décrets. Il en rend compte au ministre chargé de l'outre-mer et en informe le président de la Polynésie française.

(Alinéa sans modification).

Le haut-commissaire est habilité à engager l'Etat envers la Polynésie française, les communes ou leurs groupements et à s'exprimer au nom de l'Etat devant leurs assemblées délibérantes.

(Alinéa sans modification).

Il signe, au nom de l'Etat, les conventions conclues entre l'Etat et la Polynésie française. 

(Alinéa sans modification).

Dans les conditions prévues par la loi, il veille à l'exercice régulier de leurs compétences par les autorités des communes. A cet effet, les maires transmettent au haut-commissaire, sur sa demande, les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.

(Alinéa sans modification).

Loi n° 2003-239
du 18 mars 2003
pour la sécurité intérieure

Art. 120. -  Cf. -  Infra. art. 24 du projet de loi.

Article 2

Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le haut-commissaire de la République anime et coordonne la politique de prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure.

Article 2

(Sans modification).

Article 2

(Alinéa sans modification).

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure. Il en informe le président de la Polynésie française en tant que de besoin.

(Alinéa sans modification).

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

(Alinéa sans modification).

Dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques, du service de l'inspection du travail et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de la Polynésie française et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

(Alinéa sans modification).































Dans ce même cadre, les officiers de police judiciaire communiquent aux agents des services précités tous les éléments susceptibles de comporter une implication de nature financière, fiscale et douanière.

(amendement n° 8)

Loi n° 96-313
du 12 avril 1996 précitée

Art. 3. -  Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.


Article 3

Le haut-commissaire assure la publication au Journal officiel de la Polynésie française des actes et décisions ressortissant à la compétence de l'Etat.


Article 3

(Sans modification).


Article 3

(Sans modification).

Art. 4. -  Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêchement.

Article 4

Dans toutes ses fonctions, le haut-commissaire est assisté par un secrétaire général du haut-commissariat, nommé par décret, auquel il peut déléguer une partie de ses attributions et qui le supplée de plein droit en cas d'absence ou d'empêche-ment.

Article 4

(Sans modification).

Article 4

(Sans modification).

Il est également assisté dans les subdivisions administratives de l'Etat, le cas échéant, de chefs de subdivision.

Le haut-commissaire peut déléguer sa signature.

Loi n° 71-1028
du 24 décembre 1971
relative à la création et
à l'organisation des
communes dans le territoire
de la Polynésie française

Art. 19. -  Les subdivisions administratives du territoire de la Polynésie française sont créées ou modifiées après consultation de l'assemblée territoriale, par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

Article 5

Les subdivisions administratives de l'Etat en Polynésie française sont créées ou modifiées par un décret en Conseil d'Etat qui en fixe le chef-lieu.

Article 5

(Sans modification).

Article 5

(Sans modification).

Le chef de subdivision administrative exerce, par délégation du haut-commissaire, certaines des attributions dévolues à ce dernier. Il anime et coordonne l'action des services de l'Etat dans la subdivision.

Loi n° 96-1093
du 16 décembre 1996
relative à l'emploi dans
fonction publique et à
diverses mesures
d'ordre statutaire

Art. 84. -  Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service des collectivités territoriales des territoires d'outre-mer ou de Mayotte ainsi que de leurs établissements publics administratifs, dans le ressort desquels ils ont exercé, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, d'administrateur supérieur, de préfet représentant du Gouvernement, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République ou du préfet représentant du Gouvernement, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint auprès du haut-commissaire de la République, du préfet représentant du Gouvernement ou de l'administrateur supérieur, de commissaire délégué et d'adjoint au commissaire délégué de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de chef de circonscription administrative, de délégué de l'administrateur supérieur et de directeur dans les services du haut-commissariat de la République ou de la préfecture.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 6

Les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires civils ou militaires de l'Etat ne peuvent occuper un emploi au service de la Polynésie française ou de ses établissements publics administratifs, lorsqu'ils ont exercé en Polynésie française, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de haut-commissaire de la République, de secrétaire général ou de secrétaire général adjoint des services du haut-commissariat, de directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, de chef de subdivision et d'adjoint au chef de subdivision administrative, de directeur dans les services du haut-commissariat de la République, de vice-recteur et de magistrat de l'ordre administratif.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 6

(Sans modification).

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ÉTAT

Article 6

(Sans modification).

Il en va de même pour les officiers des armées de terre, de mer et de l'air, les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale et les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale et les fonctionnaires de catégorie A des administrations des douanes et droits indirects et du trésor public affectés en Polynésie française.

Décret n° 86-68
du 13 janvier 1986
relatif aux positions de
détachement, hors cadre,
de disponibilité, de congé parental et de congé de
présence parentale des fonctionnaires territoriaux

Art. 2. -  Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

10° Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque cette fonction comporte des obligations empêchant d'assurer normalement l'exercice de la fonction. Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, en position de détachement pour accomplir un mandat local dans les cas prévus par le code général des collectivités territoriales ;

Article 7

Les fonctionnaires régis par le titre II du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer les fonctions de président de la Polynésie française ou de ministre de la Polynésie française.

Article 7

(Sans modification).

Article 7

(Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 71-1028
du 24 décembre 1971
précitée

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

Article 8

Les créations de communes de la Polynésie française sont décidées par décret en Conseil d'Etat, après avis de l'assemblée de la Polynésie française et du conseil des ministres de la Polynésie française. 

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

Article 8

Les créations et suppressions de communes ...

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMUNES ET À LEURS GROUPEMENTS

Article 8

(Alinéa sans modification).

Art. 4. -  Les modifications des limites territoriales des communes et le transfert de leur chef-lieu sont prononcés, après avis du conseil de gouvernement et après consultation des conseils municipaux intéressés, par arrêté du gouverneur, en cas d'accord de ces assemblées, par arrêté du ministre chargé des territoires d'outre-mer pris après consultation de l'assemblée territoriale, au cas contraire.

Les modifications des limites territoriales des communes et de celles des communes associées et le transfert de leur chef-lieu sont prononcées, après avis du conseil des ministres de la Polynésie française et après consultation des conseils municipaux intéressés, par le haut-commissaire de la République, en cas d'accord de ces autorités, et par le ministre chargé de l'outre-mer pris après avis de l'assemblée de la Polynésie française, dans le cas contraire.

(Alinéa sans modification).





... sont décidées, après ...

(amendement n° 9)

Art. 2. -  Les modalités de la mise en place progressive de ce régime communal sont déterminées par des décrets en Conseil d'État, après consultation de l'assemblée territoriale.

Les limites territoriales et les chefs-lieux des communes ainsi que les regroupements des communes actuellement existantes avec un ou plusieurs districts sont décidés suivant la même procédure.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1613-1. -  A compter du projet de loi de finances initial pour 1996, la dotation globale de fonctionnement évolue chaque année en fonction d'un indice égal à la somme du taux prévisionnel d'évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et de la moitié du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année en cours, sous réserve que celui-ci soit positif.

La dotation inscrite dans le projet de loi de finances initial est arrêtée dans les conditions suivantes :

Article 9

L'Etat contribue aux ressources des communes de la Polynésie française à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par la Polynésie française au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

Cette contribution évolue comme la dotation globale de fonctionnement allouée aux communes à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 9

(Sans modification).

Article 9

(Sans modification).

1º L'indice afférent à la dotation globale de fonctionnement de l'année en cours, ajusté le cas échéant afin de prendre en compte les derniers taux d'évolution connus sans toutefois que le taux d'évolution du produit intérieur brut puisse être négatif, est appliqué au montant définitif de la dotation globale de fonctionnement de l'année précédente ;

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant total de 309,014 millions d'euros.

A compter de 2003, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2002, calculé dans les conditions prévues ci-dessus, est majoré d'un montant de 1,5 million d'euros.

A compter de 2004, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2003 calculé dans les conditions prévues ci-dessus est majoré d'un montant de 23 millions d'euros ;

2º L'indice prévisionnel défini au premier alinéa du présent article est appliqué au montant ainsi obtenu.

Loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française

Art. 96. -  En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'Etat ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leur concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Article 10

En vue de favoriser leur développement économique, social et culturel, l'État apporte son concours financier et technique aux communes de la Polynésie française ou à leurs groupements ainsi que son concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence.

Article 10

(Sans modification).

Article 10

(Sans modification).

Constitution du
4 octobre 1958

Art. 38. -  Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation.

Article 11

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé :

Article 11

(Alinéa sans modification).

Article 11

(Sans modification).

A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif.

1° A étendre par ordonnance aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements, avec les adaptations nécessaires, les dispositions des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie législative) ;

1° (Sans modification).

2° A définir le statut des fonctionnaires civils des administrations des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics.

2° À définir par ordonnance le statut ...

Les ordonnances prévues au présent article doivent intervenir dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

Le projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Pour chaque ordonnance, un projet ...

... délai de trois mois à compter de sa publication.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. 2123-34. -Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ne peut être condamné sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de ses fonctions que s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET
LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 12

Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, le président de la Polynésie française, les ministres ou le président de l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET
LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 12

(Sans modification).

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA RESPONSABILITÉ ET
LA PROTECTION DU PRÉSIDENT, DES MINISTRES ET DU PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE
DE LA POLYNÉSIE FRANÇAISE

Article 12

(Sans modification).

La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le maire ou un élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation agit en qualité d'agent de l'Etat, il bénéficie, de la part de l'Etat, de la protection prévue par l'article 11 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

[NB : voir les dispositions anologues aux articles L. 3123-28, concernant les élus du département et L. 4135-28, concernant les élus de la région, du même code]

Code pénal

Art. 121-3. -  Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre.

Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui.

Il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait.

Dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer.

Il n'y a point de contravention en cas de force majeure.

Article 13

La Polynésie française est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des violences, menaces ou outrages mentionnés au troisième alinéa de l'article 162 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, la restitution des sommes versées à la victime ou à ses ayants-droit. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer, au besoin, par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Article 13










... versées par elle à ...

Article 13

(Sans modification).














Code électoral

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

Article 14

Les dispositions du titre Ier du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

Article 14

(Alinéa sans modification).

TITRE V

DISPOSITIONS APPLICABLES A L'ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS À L'ASSEMBLÉE DE LA POLYNÉSIE FRANCAISE

Article 14

(Sans modification).

Art. L. 386. -  Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

I. -  A l'article L. 386 :

I. -  (Sans modification).

1º "Polynésie française" au lieu de : "département" ;

2º "haut-commissaire" au lieu de : "préfet" et de : "Institut national de la statistique et des études économiques" ;

3º "services du haut-commissaire" au lieu de : "préfecture" ;

4º "subdivision administrative" au lieu de : "arrondissement" et "chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfet" ;

a) Le sixième alinéa (5°) est remplacé par les dispositions suivantes :

a)
... est ainsi rédigé :

5º "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

« 5° " Secrétaire général du haut-commissariat "au lieu de : " secrétaire général de préfecture " ;

« 5° (Sans modification).

6º "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7º "services du chef de subdivision administrative" au lieu de : "sous-préfecture" ;

b) Les neuvième (8°) et dixième (9°) alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

b)
... sont ainsi rédigés :

8º "membre de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "conseiller général" ;

« 8° "Représentant à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " conseiller général " ;

« 8° (Sans modification).

9º "élection des membres de l'assemblée de Polynésie française" au lieu de : "élection des conseillers généraux" ;

« 9° " élection des représentants à l'assemblée de la Polynésie française " au lieu de : " élection des conseillers généraux " ;

« 9° (Sans modification).

10º "circonscriptions électorales" au lieu de : "cantons" ;

11º "chambre territoriale des comptes" au lieu de : "chambre régionale des comptes" ;

12º "budget de l'établissement chargé de la poste" au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;

13º "archives de la Polynésie française" au lieu de : "archives départementales".

Art. L. 388. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

II. -  A l'article L. 388, le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  Le 3° de l'article L. 388 est ainsi rédigé :

1º Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna ;

2º Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

3º Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi nº 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

« 3° des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; ».

« 3° (Sans modification).

4º Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

5º Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article 15

Les dispositions du titre IV du livre V du code électoral (partie législative) sont ainsi modifiées :

Article 15

(Alinéa sans modification).

Article 15

(Alinéa sans modification).

I. -  L'article L. 414 est remplacé par les dispositions suivantes :

I. -   ... est ainsi rédigé :

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 414. -  Les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, pour une durée totale de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio.

« Art. L. 414. - I. -En Polynésie française, les antennes de la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée.

« Art. L. 414. - I. -  (Sans modification).

« Art. L. 414. - I. -  (Sans modification).

« II. -  Une durée d'émission de trois heures à la télévision et de trois heures à la radio est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements politiques représentés à l'assemblée de la Polynésie française.

« II. -  (Sans modification).

« II. -  (Sans modification).

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel détermine le temps attribué à chaque liste en fonction de la représentation des partis et groupements politiques à l'assemblée de la Polynésie française. Cette représentation est constatée au vu de la déclaration individuelle de rattachement faite par chaque élu sortant au plus tard deux mois avant la date d'expiration du mandat de l'assemblée de la Polynésie française.

« Les listes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps de parole.

« Chaque liste dispose d'une durée minimale de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.

« III. -  Une durée maximale d'émission de trente minutes à la télévision et de trente minutes à la radio est mise à la disposition des autres listes.

« III. -  (Sans modification).

« III. -  (Alinéa sans modification).

Ces durées sont réparties également entre les listes. Les listes présentées dans des circonscriptions différentes peuvent décider d'utiliser en commun leur temps d'antenne.

« Cette durée est répartie également entre ces listes sans qu'une liste ne puisse bénéficier de plus de cinq minutes à la télévision et de cinq minutes à la radio.


... lis-tes par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, sans ...

(amendement n° 10)

Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés dans le territoire. Il désigne un représentant dans le territoire pendant toute la durée de la campagne électorale.

« IV. -  Les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Celui-ci adresse des recommandations aux exploitants des autres services de communication audiovisuelle autorisés en Polynésie française. Il désigne un représentant en Polynésie française pendant toute la durée de la campagne.

« IV. -  (Sans modification).

« IV. -  (Sans modification).

« V. -  Les dispositions qui précèdent sont applicables en cas d'élection partielle consécutive à l'annulation globale des opérations électorales dans une circonscription. Dans ce cas, le temps est réduit, par circonscription, à une heure au lieu de trois heures et à quinze minutes au lieu de trente minutes. Les déclarations individuelles de rattachement prévues au deuxième alinéa du II doivent être faites dans les huit jours suivant l'événement qui a rendu cette élection nécessaire. »

« V. -  




... circonscription ou aux vacances visées au II de l'article 108 de la loi organique n°  du portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Dans ...

« V. -  (Sans modification).

Art. L. 407. -    I. -  Toute liste fait l'objet d'une déclaration de candidature collective revêtue de la signature de tous les candidats et déposée, par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat, auprès des services du haut-commissaire au plus tard le sixième jeudi précédant la date du scrutin à midi. À défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

III. -  Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté de deux.

II. -  1° Les III et IV de l'article L. 407 sont supprimés ;

IV. -  Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plusieurs circonscriptions.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 411. -  Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du haut-commissaire. La date des élections est fixée par décret. Il doit y avoir un intervalle de soixante-dix jours francs entre la date de la convocation et celle de l'élection.

II. -  L'article L. 417 est abrogé.

II. -  (Sans modification).

 Les articles L. 411 et L. 417 sont abrogés.

(amendement n° 11)

Art. L. 417. -  Les élections à l'assemblée de la Polynésie française peuvent être contestées, dans les quinze jours de la proclamation des résultats, par tout candidat ou par tout électeur de la circonscription électorale devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux.

Le même droit est ouvert au haut-commissaire de la République s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été respectées.

La constatation par le Conseil d'Etat de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. Le Conseil d'Etat proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

Le membre de l'assemblée dont l'élection est contestée reste en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur la réclamation.

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16

Le code de justice administrative (partie législative) est ainsi modifié :

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16

(Alinéa sans modification).

TITRE VI

DISPOSITIONS APPLICABLES A LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Article 16

(Alinéa sans modification).

Code de justice
administrative

Art. L. 225-1. - Le tribunal administratif de Papeete peut valablement délibérer en se complétant, en cas d'absence ou d'empêchement d'un de ses membres, par l'adjonction d'un magistrat de l'ordre judiciaire.

1° Dans l'article L. 225-1, dans l'intitulé des sections I et II du chapitre V du titre II du livre II, les mots : « de Papeete » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française » ;

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

2° L'article L. 225-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2°  ... est ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

Art. L. 225.2. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 113 de la loi organique nº 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « lorsqu'un recours pour excès de pouvoir invoque l'illégalité de délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente ou celle d'actes pris en application de ces délibérations fondée sur l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes ou si ce moyen est soulevé d'office, le tribunal administratif transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration du délai de trois mois. Le tribunal administratif statue dans les deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. »

« Art. L. 225-2.  -Ainsi qu'il est dit à l'article 174 de loi organique n°   du    portant statut d'autonomie de la Polynésie française, "Lorsque le tribunal administratif est saisi d'un recours pour excès de pouvoir ou d'un recours en appréciation de légalité dirigé contre les actes mentionnés aux 1° du A et au 1° du B du II de l'article 171 et que ce recours est fondé sur un moyen sérieux invoquant l'inexacte application de la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française et les communes ou que ce moyen est soulevé d'office, il transmet le dossier sans délai pour avis au Conseil d'Etat, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours. Le Conseil d'Etat examine la question soulevée dans un délai de trois mois et il est sursis à toute décision sur le fond jusqu'à son avis ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai. Le tribunal administratif statue dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'avis au Journal officiel de la Polynésie française ou de l'expiration du délai imparti au Conseil d'Etat. » ;

« Art. L. 225-2.  -  



... française :

« Art. 174. -  Lorsque ...

3° L'article L. 225-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

3°  ... est ainsi rédigé :

3° (Sans modification).

Art. L. 225.3. -  Ainsi qu'il est dit à l'article 114 de la loi organique nº 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « le président du gouvernement de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif de Papeete d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, le territoire et les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.

Le haut-commissaire en est immédiatement avisé par l'auteur de la demande. »

« Art. L. 225-3. -Ainsi qu'il est dit à l'article 175 de loi organique n°  du  portant statut d'autonomie de la Polynésie française, « Le président de la Polynésie française ou le président de l'assemblée de la Polynésie française peut saisir le tribunal administratif d'une demande d'avis. Lorsqu'elle porte sur la répartition des compétences entre l'Etat, la Polynésie française ou les communes, la demande d'avis est examinée par le Conseil d'Etat auquel elle est transmise sans délai.  Le haut-commissaire en est immédiatement informé par l'auteur de la demande. » ;

« Art. L. 225-3. -  (Sans modification).

Art. 231-7. -  L'exercice des fonctions de membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est incompatible avec l'exercice des fonctions de président d'un conseil régional ou général.

4° L'article L. 231-7 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

4° 
... un alinéa ...

4° (Sans modification).

Ainsi qu'il est dit aux articles 112 et 196 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les fonctions de membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et celles de membre d'une assemblée de province sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives.

« Ainsi qu'il est dit aux articles 74 et 110 de la loi organique n°  du  portant statut d'autonomie de la Polynésie française, les fonctions de président et de membre du gouvernement de la Polynésie française et le mandat de représentant à l'assemblée de Polynésie française sont incompatibles avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives. » ;

(Alinéa sans modification).

Art. L. 231-8. -  Le membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui est élu président d'un conseil général ou régional doit exercer son option dans les quinze jours de l'élection ou, en cas de contestation, dans les quinze jours de la décision définitive. Dans les mêmes conditions de délai, le président d'un conseil général ou régional, nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel, peut exercer son option.

5° L'article L. 231-8 est complété par un nouvel alinéa ainsi rédigé :

5° 
... un alinéa ...

5° (Sans modification).

A défaut d'option dans le délai mentionné à l'alinéa précédent, il est placé en position de disponibilité.

Art. L. 231-7. -  Cf. supra.

« Il en va de même du membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives qui est élu ou nommé à l'une des fonctions ou mandats mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 231-7. » ;

(Alinéa sans modification).

Art. L. 311-3. -    Le Conseil d'Etat est compétent en premier et dernier ressort pour connaître des protestations dirigées contre :

6° Le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 311-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

6° 
... est ainsi rédigé :

6° (Sans modification).

1º L'élection des représentants au Parlement européen, conformément à l'article 25 de la loi nº 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;

2º Les élections aux conseils régionaux et à l'assemblée de Corse conformément aux articles L. 361 et L. 381 du code électoral ;

3º Les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, conformément à l'article 199 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ainsi que l'élection des membres, du président et du vice-président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement, du congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie conformément aux articles 72, 110, 111, 112, 115, 116, 165, 195 et 197 de la même loi organique ;

4º Les élections à l'assemblée de la Polynésie française, conformément à l'article 10 de la loi nº 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

« 4° Les élections à l'assemblée de Polynésie française, conformément à l'article 117 de la loi organique n°    du       portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ainsi que l'élection du président de la Polynésie française et les recours concernant la démission d'office des membres du gouvernement et les représentants à l'assemblée de la Polynésie française, conformément aux articles 82 et 118 de la même loi organique. » ;

« 4° (Sans modification).

5º Les élections à l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna, conformément à l'article 13-12 de la loi nº 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis-et-Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

6º Les élections au Conseil supérieur des Français de l'étranger, conformément à l'article 9 de la loi nº 82-471 du 7 juin 1982 relative au Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Art. L. 554-1. -  Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :

« Art. L. 2131-6, alinéa 3. -  Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. »

Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes d'autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5331-3, L. 5332-1, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales.

Il en va de même pour les requêtes visées à l'article 2 de la loi nº 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'article 204 de la loi organique nº 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et à l'article L. 121-39-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.

7° Dans le troisième alinéa de l'article L. 554-1, les mots : « à l'article 2 de la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française » sont remplacés par les mots : « à l'article 174 de la loi organique n° . du . portant statut d'autonomie de la Polynésie française » ;

7° (Sans modification).

7° 






... article 172 de ...

(amendement n° 12)

Livre Ier
Le Conseil d'État

Titre Ier
Attributions

Chapitre Ier
Attributions contentieuses

8° Il est inséré, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier, après l'article L. 311-6, un article L. 311-7 ainsi rédigé :

8° Dans ...

... L. 311-6, il est inséré un ...

8° (Sans modification).

« Art. L. 311-7. -  Le Conseil d'État est compétent pour connaître en premier et dernier ressort, conformément aux dispositions de la loi organique n° du  portant statut d'autonomie de la Polynésie française, des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévus à l'article 139 de ladite loi. » ;

« Art. L. 311-7. -  






... française :

«1° des recours formés contre le règlement intérieur de l'assemblée de la Polynéise française ;

« 2° des recours juridictionnels spécifiques formés contre les actes prévues à l'article 139 de ladite loi organique ;

« 3° des recours dirigés contre les délibérations décidant l'organisation d'un referendum local prévues à l'article 158 de ladite loi organique. » ;

Livre VII
Le jugement

Titre VII
Dispositions spéciales

Chapitre 4
les contraventions
de grande voirie

9° Il est inséré, dans le chapitre 4 du titre VII du livre VII, après l'article L. 774-10, un article L. 774-11 ainsi rédigé :

9° Dans le chapitre 4 du ...

... l'article L. 774-9, il est inséré un article L. 774-11 ...

9° (Sans modification).

« Art. L. 774-11. - Pour l'application des articles L. 774-1 à L. 774-8 en Polynésie française :

« Art. L. 774-11. -  (Sans modification).

Art. L. 774-2. -  Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation.

« 1° Dans l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « haut-commissaire » ;

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« 2º Le délai de quinze jours prévu à l'article L. 774-2 est porté à un mois ;

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

Art. L. 774-7. -  Le délai d'appel est de deux mois. Il court contre l'administration du jour du jugement et, contre la partie poursuivie, du jour de la notification du jugement à cette partie.

« 3º Le délai d'appel de deux mois prévu à l'article L. 774-7 est porté à trois mois.

« Le président de la Polynésie française, pour le domaine public de la Polynésie française, exerce les attributions dévolues au haut-commissaire dans les conditions prévues par le présent article. 

Art. L. 774-2. -  Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, et son affirmation quand elle est exigée, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal ainsi que de l'affirmation.

La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite.

Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance.

« Pour l'application de l'alinéa précédent, à l'article L. 774-2, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la Polynésie française. »

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Article 17

I. -  Il est institué à Papeete un tribunal foncier compétent pour les litiges relatifs aux actions réelles immobilières et aux actions relatives à l'indivision ou au partage portant sur des droits réels immobiliers.

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Article 17

(Sans modification).

TITRE VII

DISPOSITIONS RELATIVES AU TRIBUNAL FONCIER

Article 17

(Sans modification).

II. -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative relatives à l'organisation et au fonctionnement du tribunal foncier ainsi qu'au statut des assesseurs.

Le projet d'ordonnance sera soumis pour avis aux institutions compétentes prévues par la loi organique n°  du portant statut d'autonomie de la Polynésie française.

Cette ordonnance sera prise, au plus tard, le dernier jour du seizième mois suivant la promulgation de la présente loi. Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance sera déposé devant le Parlement, au plus tard, le dernier jour du vingtième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Loi n° 96-313
du 12 avril 1996 précitée

Art. 7. -  Le comptable du territoire est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières.

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 18

Le comptable de la Polynésie française est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions définies aux articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des juridictions financières (partie légslative).

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 18

(Sans modification).

TITRE VIII

DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPTES

Article 18

(Sans modification).

Code des juridictions
financières

Art. L. 274-1. -  Le ministre chargé du budget nomme, après que le président du Gouvernement du territoire en a été informé, le comptable du territoire. Celui-ci est un comptable direct du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

Art. L. 274-2. -  Les fonctions de comptable de l'Etat dans le territoire et celles de comptable du territoire ne peuvent être exercées par une même personne.

Art. L. 274-3. -  Cf. infra art. 21 du projet de loi.

Loi n° 96-313
du 12 avril 1996 précitée

Art. 8. -  Le jugement des comptes du territoire, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières.


Article 19

Le jugement des comptes de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics ainsi que l'examen de leur gestion sont soumis aux dispositions n'ayant pas valeur de loi organique des chapitres Ier et II du titre VII du livre II du code des juridictions financières (partie législative).


Article 19

(Sans modification).


Article 19

(Sans modification).

Art. 10. - Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par le territoire en vertu de l'article 66 de la loi organique n° 96-313 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières

Article 20

Le contrôle des délibérations des sociétés d'économie mixte créées par de la Polynésie française en vertu de l'article 29 de la loi organique n°   du      portant statut d'autonomie de la Polynésie française est effectué selon les dispositions de l'article L. 272-39 du code des juridictions financières (partie législative).

Article 20

(Sans modification).

Article 20

(Sans modification).

Code des juridictions
financières

Art. L. 272-39. - Si le haut-commissaire estime qu'une délibération du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou des assemblées générales d'une société d'économie mixte créée par le territoire est de nature à augmenter gravement la charge financière d'une ou plusieurs des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires, ou le risque encouru par la ou les collectivités territoriales ou leurs groupements qui ont apporté leur garantie à un emprunt contracté par la société, il saisit, dans le délai d'un mois suivant la date de réception, la chambre territoriale des comptes, à charge pour lui d'en informer simultanément la société et le président du Gouvernement du territoire. La saisine de la chambre territoriale des comptes entraîne une seconde lecture par le conseil d'administration ou de surveillance ou par les assemblées générales de la délibération contestée.

La chambre territoriale des comptes dispose d'un délai d'un mois à compter de la saisine pour faire connaître son avis au haut-commissaire, à la société et au président du gouvernement du territoire.

Article 21

Le code des juridictions financières (partie législative) est ainsi modifié :

Article 21

(Alinéa sans modification).

Article 21

(Sans modification).

Art. L. 111-9. -  La Cour des comptes exerce de plein droit toutes les compétences énumérées par les dispositions du présent livre.

Le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie peuvent être délégués aux chambres régionales des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes concernées. Un décret en Conseil d'Etat définit les catégories d'établissements publics et la durée de la délégation. Il fixe, le cas échéant, le montant des recettes ordinaires en deçà duquel le jugement des comptes et l'examen de la gestion des établissements publics relevant d'une même catégorie peuvent être délégués.

1° L'article L. 111-9 est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

1° 
... un alinéa ...

« Dans les conditions définies à l'alinéa précédent, le jugement des comptes et l'examen de la gestion de tout ou partie des établissements publics nationaux relevant d'une même catégorie et ayant leur siège en Polynésie française peuvent être délégués à la chambre territoriale des comptes par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et du président de la chambre territoriale des comptes. » ;

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 272-6. -  La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels elles détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

2° A l'article L. 272-6, les mots : « ou leurs établissements publics » sont remplacés par les mots : « , leurs établissements publics ou les établissements publics nationaux dont le siège est en Polynésie française » ;

2° (Sans modification).

Art. L. 272-13. -  La chambre territoriale des comptes examine la gestion des communes et de leurs établissements publics. Elle examine en outre celle des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-8, ainsi qu'aux articles L. 272-9 et L. 272-10, lorsque la vérification lui en est confiée par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

3° L'article L. 272-13 est complété par un deuxième et un troisième alinéas ainsi rédigés :

3° 
... par deux alinéas ...

« Elle peut également assurer ces vérifications sur demande motivée, soit du haut-commissaire, soit de l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement public mentionné à l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

« L'examen de la gestion porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'organe délibérant. L'opportunité de ces objectifs ne peut faire l'objet d'observations. » ;

(Alinéa sans modification).

4° Après l'article LO. 272-38-1, il est créé un article L. 272-38-2 ainsi rédigé :

4° 
... est inséré un ...

« Art. L. 272-38-2. -Les conventions relatives aux marchés et aux délégations de services publics conclues par les communes et leurs établissements publics peuvent être transmises par le haut-commissaire à la chambre territoriale des comptes. Le haut-commissaire en informe l'autorité signataire de la convention.

« Art. L. 272-38-2. -(Sans modification).

« La chambre territoriale des comptes formule ses observations dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Son avis est transmis à l'exécutif de la commune ou de l'établissement public intéressé ainsi qu'au haut-commissaire. L'ordonnateur ou son représentant peut, à sa demande, présenter oralement ses observations et être assisté par une personne de son choix. L'organe délibérant est informé de l'avis de la chambre territoriale des comptes dès sa plus prochaine réunion. » ;

5° Il est créé, après l'article LO. 272-41, un article L. 272-41-1 ainsi rédigé :

5° Après l'article L.O. 272-41, il est inséré un article article L. 272-41-1 ...

Art. L. 140-4-1. -Pour la vérification des conditions d'exécution des conventions visées à l'article L. 111-4 et passées par les services et organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, les magistrats de celle-ci peuvent prendre connaissance, auprès des cocontractants de ces services et organismes, des factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Un avis d'enquête doit être établi préalablement par le premier président de la Cour des comptes.

Les observations et, le cas échéant, les autres suites définitivement retenues par la Cour sont communiquées à l'intéressé.

« Art. L. 272-41-1. -L'avis d'enquête mentionné à l'article L. 140-4-1 est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » 

« Art. L. 272-41-1. -  (Sans modification).

« Le procureur de la République peut transmettre au commissaire du Gouvernement de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou la gestion de la Polynésie française ou de ses établissements publics. » ;

Art. L. 272-43. -  Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 272-42, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués à la Cour des comptes par le titre IV du livre Ier du présent code.

6° Il est ajouté à l'article L. 272-43 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

6° L'article L. 272-43 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'avis d'enquête visé à l'article L. 140-4-1 du présent code est établi par le président de la chambre territoriale des comptes. » ;

(Alinéa sans modification).

7° Après l'article L. 272-44, il est créé un article L. 272-44-1 ainsi rédigé :

7° 
... est inséré un ...

« Art. L. 272-44-1. - Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 € ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre des territoriale comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique. » ;

« Art. L. 272-44-1. - (Sans modification).

8° L'article L. 272-47 est ainsi rédigé :

8° (Sans modification).

Art. L. 272-47. -Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite.

« Art. L. 272-47. - Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné, dispose d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, qu'à l'expiration du délai précité. » ;

9° L'article L. 272-48 est ainsi rédigé :

9° (Sans modification).

Art. L. 272-48. -  Les observations définitives adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 sont également transmises à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Art. L. 272-48. - La chambre territoriale des comptes arrête ses observations définitives sous la forme d'un rapport d'observations.

« Ce rapport d'observations est communiqué :

« 1° Soit à l'exécutif de la collectivité territoriale ou au dirigeant de l'établissement public soumis au contrôle ;

Les observations définitives formulées par la chambre territoriale des comptes sur la gestion d'une collectivité territoriale, d'un établissement public local ou de l'un des organismes mentionnés à l'alinéa précédent sont communiquées par l'exécutif de la collectivité ou de l'établissement à son assemblée délibérante, dès sa plus proche réunion.

« 2° Soit aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 272-6 à L. 272-10 ; dans ce cas, il est également transmis à l'exécutif de la collectivité territoriale qui leur a apporté son concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.

« Il est communiqué à l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public et, le cas échéant, pour ce qui le concerne, à l'ordonnateur ou au dirigeant qui était en fonction au cours de l'exercice examiné.

« Les destinataires du rapport d'observations disposent d'un délai d'un mois pour adresser au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Dès lors qu'elles ont été adressées dans le délai précité, ces réponses sont jointes au rapport. Elles engagent la seule responsabilité de leurs auteurs.

« Le rapport d'obser-vations est communiqué par l'exécutif de la collectivité territoriale ou de l'établissement public à son organe délibérant dès sa plus prochaine réunion. Il fait l'objet d'une inscription à l'ordre du jour de l'organe délibérant ; il est joint à la convocation adressée à chacun des membres de celui-ci et donne lieu à un débat. 

« Le rapport d'obser-vations ne peut être publié ni communiqué à ses destinataires ou à des tiers à compter du premier jour du troisième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections pour la collectivité en cause et jusqu'au lendemain du tour de scrutin où l'élection est acquise. » ;

Art. L. 272-6. -  Cf. supra. art. 21 du projet de loi.

Art. L. 272-7. -  La chambre territoriale des comptes peut assurer la vérification des comptes des filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 272-6 lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

Art. L. 272-8. -  Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique, et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés aux articles L. 272-6 et L. 272-7 d'une collectivité territoriale ou d'un organisme relevant lui-même de la compétence de la chambre territoriale, peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes sur les organismes qui bénéficient du concours financier de l'Etat ou d'une autre personne morale elle-même passible du contrôle de la Cour.

Art. 272-9. - Lorsque des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels les collectivités territoriales ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales ou territoriales des comptes, la Cour des comptes est compétente pour assurer la vérification de leurs comptes.

Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales ou territoriales des comptes concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres des comptes concernées. Il en est de même de la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par des collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans les conditions telles qu'aucune des chambres des comptes dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.

Art. L. 272-10. -  Les dispositions de l'article L. 272-9 s'appliquent aux filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés au même article lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.

10° Il est ajouté à l'article L. 272-52 un deuxième alinéa ainsi rédigé :

10° L'article L. 272-52 est complété par un alinéa ...

« Lorsque la chambre territoriale des comptes statue en matière de gestion de fait et d'amende, elle délibère hors la présence du rapporteur. Le jugement est rendu en audience publique. » ;

(Alinéa sans modification).

11° Il est créé, après l'article L. 272-56, un article L. 272-56-1 ainsi rédigé :

11° Après l'article L. 272-56, il est inséré un article L. 272-56-1 ...

Art. L. 272-52. -  Les jugements, avis, propositions, rapports d'instruction et observations de la chambre territoriale des comptes sont délibérés et adoptés collégialement selon une procédure contradictoire.

« Art. L. 272-56-1. -La chambre territoriale des comptes statue dans les formes prévues à l'article L. 272-52 sur toute demande en rectification d'observa-tions définitives sur la gestion qui peut lui être présentée par les dirigeants des personnes morales contrôlées ou toute autre personne nominativement ou explicitement mise en cause. » ;

« Art. L. 272-56-1. -(Sans modification).

Livre II

Les chambres régionales et territoriales des comptes

Titre VII

Dispositions applicables en Polynésie française

Chapitre IV

Du comptable du territoire

12° L'intitulé du chapitre IV du titre VII du livre II est ainsi rédigé : « Des comptables » ;

12° (Sans modification).

13° L'article L. 274-3 est ainsi rédigé :

13° (Sans modification).

Art. L. 274-3. -  Le comptable du territoire prête serment devant la chambre territoriale des comptes.

« Art. L. 274-3. - Les comptables de la Polynésie française, des communes et de leurs établissements publics prêtent serment devant la chambre territoriale des comptes. »

Code de procédure pénale

Art. 21. - Sont agents de police judiciaire adjoints :

1º Les fonctionnaires des services actifs de police nationale ne remplissant pas les conditions prévues par l'article 20 ;

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

L'article 21 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

Après l'article 809-1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 809-2 ainsi rédigé :

TITRE IX

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 22

(Sans modification).

1º bis Les volontaires servant en qualité de militaire dans la gendarmerie ;

1º ter Les adjoints de sécurité mentionnés à l'article 36 de la loi nº 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

1º quater Les agents de surveillance de Paris ;

2º Les agents de police municipale.

« 3° Les fonctionnaires des cadres de la fonction publique de la Polynésie française définis à l'article 35 de la loi organique n°. du . portant statut d'autonomie de la Polynésie française. »

« Art. 809-2. -  En Polynésie française, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article 35 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française sont agents de police judiciaire adjoints dans les conditions prévues à l'article 21 du présent code.

Ils ont pour mission :

De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

De rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

De constater, en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les lois organiques ou spéciales qui leur sont propres ;

De constater par procès-verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État

Lorsqu'ils constatent une infraction par procès-verbal, les agents de police judiciaire adjoints peuvent recueillir les éventuelles observations du contrevenant.

Loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixtes locales

Article 23

Les dispositions de la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales sont applicables aux sociétés d'économie mixte créées par la Polynésie française dans les conditions prévues par l'article 29 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, à l'exception du premier alinéa de l'article 8 ainsi que de l'article 16, et sous les réserves suivantes :

Article 23

(Sans modification).

Article 23

(Sans modification).

Art. 2. -  [Cet article a été abrogé par la loi n° 96-142 du 21 février 1996]

La participation au capital social des actionnaires autres que les collectivités territoriales et leurs groupements ne peut être inférieur à 20 %.

1° Pour l'application de l'article 2 de cette loi, le taux de 15 % est substitué au taux de 20 % mentionné à cet article ;

2° Pour l'application de ladite loi, il y a lieu de lire : « les communes ou leur groupement ou la Polynésie française » au lieu de : « les communes, les départements, les régions ou leurs groupements » ;

Art. 6. -  [Cet article a été abrogé par la loi n° 96-142 du21 février 1996]

Les délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d'économie mixtes locales sont communiquées dans les quinze jour suivant leur adoption au représentant de l'État dans le département où se trouve le siège social de la société.

Il en est de même des contrats visés à l'article 5 ci-dessus, ainsi que des comptes annuels et des rapports du commissaire aux comptes.

« Lorsqu'une société d'économie mixte locale exerce, pour le compte d'une collectivité territoriale ou d'un groupement, des prérogatives de puissance publique, elle établit chaque année un rapport spécial sur les conditions de leur exercice qui est présenté à l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement et est adressé au représentant de l'État dans le département.

3° Pour l'application des dispositions de l'article 6 de la même loi, il y a lieu de lire : « en Polynésie française » au lieu de : « dans le département », « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » et « le président de la Polynésie française » au lieu de : « les assemblées délibérantes des collectivités territoriales ou de leurs groupements, actionnaires ou garanties ».

Ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française

Art. 33. -  Sous réserve des dispositions de l'article 35, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du haut-commissaire de la République si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace pour l'ordre public.

L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé par le haut-commissaire de la République. Lorsque la demande d'abrogation est présentée à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'exécution effective de l'arrêté d'expulsion, elle ne peut être rejetée qu'après avis de la commission prévue à l'article 34, devant laquelle l'intéressé peut se faire représenter.

Article 23 bis (nouveau)



L'article 33 de l'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtés au président de la Polynésie française.

Article 23 bis



(Sans modification).


Loi n° 2003-239
du 18 mars 2003 précitée

Art. 120. -  I. -  En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le représentant de l'Etat anime et coordonne la prévention de la délinquance et l'ensemble du dispositif de sécurité intérieure

Article 24

L'article 120 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, les mots : « en Polynésie française » sont supprimés ;

Article 24

(Sans modification).

Article 24

(Sans modification).

A cet effet, sans préjudice des missions de la gendarmerie relevant de la défense nationale, il fixe les missions autres que celles qui sont relatives à l'exercice de la police judiciaire et coordonne l'action des différents services et forces dont dispose l'Etat, en matière de sécurité intérieure.

Il dirige l'action des services de la police nationale et des unités de la gendarmerie nationale en matière d'ordre public et de police administrative. Les responsables locaux des services de police et des unités de gendarmerie lui rendent compte de l'exécution et des résultats des missions qui leur ont été fixées.

II. -  En Nouvelle-Calédonie, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, de la direction du travail et des services des affaires économiques ainsi que des agents qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire de Nouvelle-Calédonie et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

Le haut-commissaire sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des provinces chargés de la police de la chasse, de l'eau et de la pêche maritime et fluviale dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etat et chacune des provinces de la Nouvelle-Calédonie.

III. -  En Polynésie française, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, une convention conclue entre l'Etat et le gouvernement de la Polynésie française détermine notamment les modalités selon lesquelles le haut-commissaire de la République sollicite, en tant que de besoin, le concours des agents des services fiscaux, des services des douanes, des services des affaires économiques et des services chargés de la police de la chasse et de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire du territoire et selon lesquelles ces agents répondent aux demandes formulées par les officiers de police judiciaire concernant les renseignements et documents de nature financière, fiscale ou douanière.

2° Le III est abrogé.

Le service de l'inspection du travail apporte, en tant que de besoin, son concours aux missions de sécurité intérieure.

IV. -  Dans les îles Wallis-et-Futuna et à Mayotte, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité publique et des missions de sécurité intérieure, le représentant de l'Etat s'assure, en tant que de besoin, du concours des services de la douane et des droits indirects, des services fiscaux, des services de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de la chasse, de la pêche maritime et fluviale ainsi que des agents chargés de la police de l'eau et de ceux qui assurent des responsabilités en matière de sécurité sanitaire.

Code électoral

Art. L. 397. -  Par dérogation aux articles L. 55 et L. 173 et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, en Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.

Par dérogation à l'article L. 56, le second tour de scrutin a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi suivant le premier tour, à minuit.






Article 24 bis (nouveau)

À l'article L. 397 du code électoral, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».






Article 24 bis

(Sans modification).

Article 25

Dans toutes les dispositions législatives en vigueur qui ne sont pas de nature organique :

Article 25

(Sans modification).

Article 25

(Alinéa sans modification).

1° La référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer sur le territoire défini au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi organique n°    du        portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

1° 








... au premier alinéa ...

(amendement n° 13)

2° La référence à la colonie ou au territoire des établissements français de l'Océanie ou au territoire de la Polynésie française est remplacée par la référence à la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française lorsque ces dispositions ont vocation à s'appliquer à la collectivité territoriale instituée par le premier alinéa de l'article 1er de la loi organique n°   du       portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

2° 









... le deuxième alinéa ...

(amendement n° 14)

3° La référence à l'assemblée territoriale de la Polynésie française est remplacée par la référence à l'assemblée de la Polynésie française et la référence aux conseillers territoriaux est remplacée par la référence aux représentants à l'assemblée de la Polynésie française ;

3° (Sans modification).

4° Les références au gouvernement et au président du gouvernement du territoire de la Polynésie française sont remplacées, respectivement, par les références au gouvernement de la Polynésie française et au président de la Polynésie française ;

4° (Sans modification).

5° La référence au gouverneur est remplacée, lorsque sont en cause les attributions de l'Etat, par la référence au haut-commissaire de la République.

5° (Sans modification).

Loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard

Art. 6. -  L'article 1er, le premier et le deuxième alinéas de l'article 2, les articles 3 et 4 de la présente loi sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 65 et 28 (22°) de la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent être autorisés à ouvrir au public des locaux spéciaux où seront pratiqués certains jeux de hasard et les conditions de fonctionnement de ces établissements.

Sont également exceptés des dispositions de l'article 1er et des premier et deuxième alinéas de l'article 2, les appareils de jeux proposés au public dans les casinos autorisés ou, à l'occasion, pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines ou des fêtes traditionnelles.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les caractéristiques techniques de ces appareils, la nature des lots, les personnes susceptibles d'en proposer l'utilisation au public, les modalités de calcul du produit brut des jeux provenant des appareils et les conditions dans lesquelles sont fixés les taux de redistribution des mises versées aux joueurs.

Article 25 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 6 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la présente loi et dans les conditions prévues aux articles 24 et 91 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, il pourra être accordé aux casinos l'autorisation d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés, où seront pratiqués certains jeux de hasard et aux cercles l'autorisation d'organiser d'autres jeux de hasard à l'exclusion de ceux pratiqués dans les casinos.

« Dans les mêmes conditions, les navires de croisière basés en Polynésie française pourront être autorisés à ouvrir un casino ou une salle réservée aux jeux de hasard, sous réserve que l'accès en soit limité aux passagers titulaires d'un titre régulier. »

Article 25 bis

(Alinéa sans modification).














... l'autorisa-
tion temporaire d'ouvrir...

(amendement n° 15)








... les navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières immatriculés au registre de la Polynésie ...

(amendement n° 16)

Article 25 ter (nouveau)

Dans le cadre de la réglementation fiscale édictée par la Polynésie française, le haut-commissaire est habilité à exiger des usagers la production d'un timbre fiscal pour la délivrance, sous son autorité, de tout titre ou document.

Article 25 ter

(Sans modification).

Loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière

Art. 46. -  . . . . . . . .

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 25 quater (nouveau)

Dans les dispositions législatives ci-après énumérées, la référence à la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est remplacé par la référence à la loi organique n° du portant statut d'autonomie de la Polynésie française :

1° I de l' article 46 de la loi n° 2003-495 du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière ;

Article 25 quater

(Sans modification).

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française et à la Nouvelle-Calédonie, aux instutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit

Art. 36. -   . . . . . . .

II. -  Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à l'institution compétente dans les conditions définies par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française. Ils sont également soumis à l'assemblée de ce territoire.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

2° II de l'article 36 de la loi n° 2003-591 du 2 juillet 2003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit ;

Loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer

Art. 62. -. . . . . . . .

II. -  Les projets d'ordonannce soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française ou à la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

3° II de l'article  62 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer ;

Loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière

Art. 140. -  Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnance, les mesures de nature législative permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Les projets d'ordonnance sont soumis pour avis :

1° Lorsque leurs dispositions sont relatives à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie ou à Mayotte, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

4° Article 140 de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière ;

Loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine

Art. 46. -. . . . . . . .

II. -  Les projets d'ordonnance sont, selon les cas, soumis pour avis :

5° II de l'article 46 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

1° Aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie et par l'article L. 3551-12 du code général des collectivités territoriales ;

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité

Art. 95. -  I. -  1. Le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnance les mesures nécessaires pour adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte, et en tirer les conséquences sur l'ensemble du territoire de la République.

Les projets d'ordonnance seront, selon les cas, soumis pour avis :

- pour la Polynésie française ou la Nouvelle-Calédonie, aux institutions compétentes prévues respectivement par la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française et par la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

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6° I de l'article 95 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.



Code électoral

Article 26

Sont abrogés :

Article 26

(Alinéa sans modification).

Article 26

(Sans modification).

Art. L. 438. -  Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre Ier du présent code sont applicables dans les communes du territoire de la Polynésie française de moins de 3 500 habitants et de 3 500 habitants et plus composées de communes associées.

Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier du présent code, à l'exception des trois derniers alinéas de l'article L. 261, sont applicables aux communes du territoire de la Polynésie française de 3 500 habitants et plus qui ne sont pas composées de communes associées.

En outre, dans les communes de 2 500 habitants et plus, nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'une circonscription électorale. Une déclaration de candidature est obligatoire pour le premier tour de scrutin. Cette déclaration de candidature résulte du dépôt auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont il est délivré récépissé. La déclaration est faite collectivement pour chaque liste par la personne ayant la qualité de responsable de liste. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé par lui, confiant au responsable de liste le soin de faire ou de faire faire, par une personne déléguée par lui, toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. La liste déposée indique expressément le titre de la liste présentée et les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance de chacun des candidats.

Le dépôt de la liste doit être assorti de l'ensemble des mandats des candidats qui y figurent ainsi que des documents officiels qui justifient qu'ils satisfont aux conditions posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sous réserve de la possibilité pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée par lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

Récépissé ne peut être délivré que si les conditions énumérées au présent article sont remplies et si les documents officiels visés au quatrième alinéa établissent que les candidats satisfont aux conditions d'éligibilité posées par les deux premiers alinéas de l'article L. 228.

En cas de refus de délivrance du récépissé, tout candidat de la liste intéressée dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue, en premier et dernier ressort, dans les trois jours du dépôt de la requête.

Faute par le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, le récépissé est délivré.

1° Les six derniers alinéas de l'article L. 438 du code électoral ;

1° (Sans modification).

Art. L. 394. -   La répartition des députés élus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna s'effectue comme suit :

Nouvelle-Calédonie : 2 ;

Polynésie française : 2 ;

Iles Wallis-et-Futuna : 1.

La Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française comprennent chacune deux circonscriptions. Ces circonscriptions sont délimitées conformément au tableau nº 1 bis annexé au présent code.

1° bis (nouveau) Les quatre premiers alinéas de l'article L. 394 du code électoral ;

Loi n° 71-1028 du
24 décembre 1971 précitée

Art. 4 et 19. -  Cf. infra art. 5 et 8 du projet de loi.

2° Les articles 4, 11 et 19 de la loi n° 71-1028 du 24 décembre 1971 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Polynésie française ;

2° (Sans modification).

Art. 11. -  L'Etat contribue à partir de 1999 aux ressources des communes à concurrence de deux quinzièmes du montant de la quote-part versée en 1993 par le territoire au fonds intercommunal de péréquation, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances.

3° La loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

3° (Sans modification).

Loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer

Art. 41. -  Dans toutes les lois applicables à la Polynésie française, les références au gouvernement du territoire et au président du gouvernement du territoire sont remplacées respectivement par celles au gouvernement de la Polynésie française et au président du gouvernement de la Polynésie française et la référence à l'assemblée territoriale par celle à l'assemblée de la Polynésie française.

L'article 222 IV de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose :

« Dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur :

« 1° La référence au territoire de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

« 2° La référence à l'assemblée territoriale de la Nouvelle- Calédonie est remplacée par la référence au congrès de la Nouvelle-Calédonie ;

« 3° La référence à l'exécutif de la Nouvelle-Calédonie est remplacée par la référence au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »

4° L'article 41 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer.

4° (Sans modification).

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

(projet de loi organique)

Pages

Code électoral 472

Art. L. 30 à L. 40, L. 50-1, L. 51, L. 52-1, L. 52-3, L. 56, L. 57, L. 58, L. 65, L. 66, L. 68, L. 85-1, L. 88, L. 95, L. 113-1, (I à III), L.O. 143, L. 145, L. 146, L. 146-1, L. 147, L. 148, L. 386, L. 390, L. 391, L. 392.

Code général des collectivités territoriales 479

Art. L.O. 1112-3 à L.O. 1112-14.

Décret du 25 juin 1934 relatif au transfert des propriétés immobilières dans les établissements français de l'Océanie 482

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires 483

Loi n° 52-130 du 6 février 1952 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française 483

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française 490

Code électoral

Art. L. 30. -  Peuvent être inscrits sur les listes électorales en dehors des périodes de révision :

1º les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d'inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux à la date de la mutation ou de la mise à la retraite;

2º les militaires renvoyés dans leurs foyers après avoir satisfait à leurs obligations légales d'activité, libérés d'un rappel de classe ou démobilisés après la clôture des délais d'inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile;

3º les Français et Françaises remplissant la condition d'âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d'inscription;

4º les Français et Françaises qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d'inscription;

5º les Français et les Françaises ayant recouvré l'exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l'effet d'une décision de justice.

Art. L. 31. -  Les demandes d'inscription visées à l'article précédent sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie.

Elles ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin.

Art. L. 32. -  Les demandes sont examinées par le juge du tribunal d'instance qui statue dans un délai de quinze jours et au plus tard quatre jours avant le jour du scrutin.

Art. L. 33. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance sont notifiées dans les deux jours de leur date, par lettre recommandée, avec accusé de réception, à l'intéressé et, s'il y a lieu, au maire de la commune d'inscription.

Celui-ci inscrit l'électeur sur les listes électorales ainsi que sur le tableau de rectification publié cinq jours avant la réunion des électeurs; si le tableau de rectification est déjà publié, le maire procède à un affichage spécial.

Art. L. 34. -  Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.

Art. L. 35. -  Les décisions du juge du tribunal d'instance peuvent faire l'objet d'un recours en cassation dans les dix jours de leur notification.

Art. L. 36. -  Lorsqu'un citoyen est inscrit sur plusieurs listes électorales, le maire ou, à son défaut, tout électeur porté sur l'une de ces listes, peut exiger, devant la commission administrative, huit jours au moins avant leur clôture, que ce citoyen opte pour son maintien sur l'une seulement de ces listes.

A défaut de son option dans les huit jours de la notification de la mise en demeure par lettre recommandée, il reste inscrit sur la liste dressée dans la commune ou section électorale où il a été inscrit en dernier lieu et il sera rayé des autres listes.

Les réclamations et contestations à ce sujet sont jugées et réglées par les commissions et juges des tribunaux d'instance compétents pour opérer la révision de la liste électorale sur laquelle figure l'électeur qui réclame l'option, et ce suivant les formes et délais prescrits par la section II du présent chapitre.

Art. L. 37. -  L'Institut national de la statistique et des études économiques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes électorales.

Art. L. 38. -  Le préfet fait, par toutes voies de droit, procéder aux rectifications nécessaires sur les listes électorales.

En outre, s'il a relevé une infraction aux lois pénales, il saisit le parquet aux fins de poursuites judiciaires.

Art. L. 39. -  En cas d'inscription d'un électeur sur deux ou plusieurs listes, le préfet intervient auprès du maire de la commune du dernier lieu d'inscription.

Celui-ci doit aussitôt, et nonobstant la clôture de la période de révision, notifier à l'électeur, par lettre recommandée avec accusé de réception que, sauf opposition de sa part, il sera maintenu sur la liste de la commune où il s'est fait inscrire en dernier lieu et rayé d'office des autres listes.

Dès que l'électeur a répondu et, à défaut, huit jours après l'envoi de la lettre recommandée, le maire fait procéder à la radiation ou avise la mairie intéressée de la radiation à effectuer.

Art. L. 40. -  Les rectifications aux listes électorales prévues par les articles précédents sont effectuées sans délai, nonobstant la clôture de la période de révision, par les commissions administratives compétentes visées à l'article L. 17. Les décisions des commissions peuvent être contestées devant le tribunal d'instance, qui statue conformément aux dispositions de l'article L. 25.

Art. L. 50-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public par un candidat, une liste de candidats ou à leur profit.

Art. L. 51. -  Pendant la durée de la période électorale, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales.

Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque candidat ou à chaque liste de candidats.

Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, tout affichage relatif à l'élection, même par affiches timbrées, est interdit en dehors de cet emplacement ou sur l'emplacement réservé aux autres candidats.

Art. L. 52-1. -  Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite.

A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre.

Art. L. 52-3. -  Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote.

Art. L. 56. -  En cas de deuxième tour de scrutin, il y est procédé le dimanche suivant le premier tour.

Art. L. 57. -  Seuls peuvent prendre part au deuxième tour de scrutin les électeurs inscrits sur la liste électorale qui a servi au premier tour de scrutin.

Art. L. 58. -  Dans chaque salle de scrutin les candidats ou les mandataires de chaque liste peuvent faire déposer des bulletins de vote sur une table préparée à cet effet par les soins du maire.

Cet article n'est pas applicable dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter.

Art. L. 65. -  Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. Ensuite, le dépouillement se déroule de la manière suivante : l'urne est ouverte et le nombre des enveloppes est vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le bureau désigne parmi les électeurs présents un certain nombre de scrutateurs sachant lire et écrire, lesquels se divisent par tables de quatre au moins. Si plusieurs candidats ou plusieurs listes sont en présence, il leur est permis de désigner respectivement les scrutateurs, lesquels doivent être répartis également autant que possible par chaque table de dépouillement. Le nombre de tables ne peut être supérieur au nombre d'isoloirs.

Les enveloppes contenant les bulletins sont regroupées par paquet de 100. Ces paquets sont introduits dans des enveloppes spécialement réservées à cet effet. Dès l'introduction d'un paquet de 100 bulletins, l'enveloppe est cachetée et y sont apposées les signatures du président du bureau de vote et d'au moins deux assesseurs représentant, sauf liste ou candidat unique, des listes ou des candidats différents.

A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur ; celui-ci le lit à haute voix ; les noms portés sur les bulletins sont relevés par deux scrutateurs au moins sur des listes préparées à cet effet. Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des listes et des noms différents. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils désignent la même liste ou le même candidat.

Dans les bureaux de vote dotés d'une machine à voter, le président, à la fin des opérations de vote, rend visibles les compteurs totalisant les suffrages obtenus par chaque liste ou chaque candidat ainsi que les votes blancs, de manière à en permettre la lecture par les membres du bureau, les délégués des candidats et les électeurs présents. Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire.

Art. L. 66. -  Les bulletins blancs, ceux ne contenant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans des enveloppes non réglementaires, les bulletins écrits sur papier de couleur, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement .

Mais ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau.

Chacun de ces bulletins annexés doit porter mention des causes de l'annexion.

Si l'annexion n'a pas été faite, cette circonstance n'entraîne l'annulation des opérations qu'autant qu'il est établi qu'elle a eu pour but et pour conséquence de porter atteinte à la sincérité du scrutin.

Art. L. 68. -  Tant au premier tour qu'éventuellement au second tour de scrutin, les listes d'émargement de chaque bureau de vote, ainsi que les documents qui y sont réglementairement annexés, sont joints aux procès-verbaux des opérations de vote transmis immédiatement après le dépouillement du scrutin à la préfecture ou, pour les élections des conseillers généraux et des conseillers municipaux, à la sous-préfecture.

S'il doit être procédé à un second tour de scrutin, le préfet ou le sous préfet selon le cas, renvoie les listes d'émargement au maire, au plus tard le mercredi précédant le second tour.

Sans préjudice des dispositions de l'article L.0. 179 du présent code, les listes d'émargement déposées à la préfecture ou à la sous-préfecture sont communiquées à tout électeur requérant pendant un délai de dix jours à compter de l'élection et, éventuellement, durant le dépôt des listes entre les deux tours de scrutin, soit à la préfecture ou à la sous-préfecture, soit à la mairie.

Art. L. 85-1. -  Dans toutes les communes de plus de 20 000 habitants, il est institué des commissions de contrôle des opérations de vote qui sont chargées de vérifier la régularité de la composition des bureaux de vote ainsi que celle des opérations de vote, de dépouillement des bulletins et de dénombrement des suffrages et de garantir aux électeurs ainsi qu'aux candidats ou listes en présence le libre exercice de leurs droits.

La commission est obligatoirement présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire. Elle peut s'adjoindre des délégués choisis parmi les électeurs du département.

Son président, ses membres et ses délégués procèdent à tous contrôles et vérifications utiles. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de vote et peuvent exiger l'inscription de toutes observations au procès-verbal, soit avant la proclamation des résultats du scrutin, soit après.

Les maires et les présidents de bureau de vote sont tenus de fournir tous les renseignements et de communiquer tous les documents nécessaires à l'exercice de cette mission.

A l'issue de chaque tour de scrutin, la commission dresse, s'il y a lieu, un rapport qui est adressé à la préfecture et joint au procès-verbal des opérations de vote.

La composition ainsi que les conditions de désignation et de fonctionnement des commissions instituées en application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. 88. -  Ceux qui, à l'aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, se seront fait inscrire ou auront tenté de se faire inscrire indûment sur une liste électorale, ceux qui, à l'aide des mêmes moyens, auront fait inscrire ou rayer, tenté de faire inscrire ou rayer indûment un citoyen, et les complices de ces délits, seront passibles d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €.

Art. L. 95. -  La même peine sera appliquée à tout individu qui , chargé par un électeur d'écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné.

Art. L. 113-1. -  I. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, tout candidat en cas de scrutin uninominal, ou tout candidat tête de liste en cas de scrutin de liste, qui  :

1º Aura, en vue de financer une campagne électorale, recueilli des fonds en violation des prescriptions de l'article L. 52-4 ;

2º Aura accepté des fonds en violation des dispositions de l'article L. 52-8 ou L. 308-1 ;

3º Aura dépassé le plafond des dépenses électorales fixé en application de l'article L. 52-11 ;

4º N'aura pas respecté les formalités d'établissement du compte de campagne prévues par les articles L. 52-12 et L. 52-13 ;

5º Aura fait état, dans le compte de campagne ou dans ses annexes, d'éléments comptables sciemment minorés ;

6º Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, d'affichages ou de publicité commerciale ne respectant pas les dispositions des articles L. 51 et L. 52-1 ;

7º Aura bénéficié, sur sa demande ou avec son accord exprès, de la diffusion auprès du public d'un numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit.

II. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, en vue d'une campagne électorale, accordé un don en violation des dispositions de l'article L. 52-8.

Lorsque le donateur sera une personne morale, les dispositions de l'alinéa ci-dessus seront applicables à ses dirigeants de droit ou de fait.

III. - Sera puni d'une amende de 3 750 € et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque aura, pour le compte d'un candidat ou d'un candidat tête de liste, sans agir sur sa demande, ou sans avoir recueilli son accord exprès, effectué une dépense de la nature de celles prévues à l'article L. 52-12.

Art. L. O. 143. -  L'exercice des fonctions conférées par un État étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds est également incompatible avec le mandat de député.

Art. L. O. 145. -  Sont incompatibles avec le mandat de député les fonctions de président et de membre de conseil d'administration ainsi que celles de directeur général et de directeur général adjoint exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux; il en est de même de toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements.

L'incompatibilité édictée au présent article ne s'applique pas aux députés désignés soit en cette qualité soit du fait d'un mandat électoral local comme présidents ou membres de conseils d'administration d'entreprises nationales ou d'établissements publics nationaux en application des textes organisant ces entreprises ou établissements. 

Art. L. O. 146. -  Sont incompatibles avec le mandat parlementaire les fonctions de chef d'entreprise, de président de conseil d'administration, de président et de membre de directoire, de président de conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :

1º les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par l'État ou par une collectivité publique sauf dans le cas où ces avantages découlent de l'application automatique d'une législation générale ou d'une réglementation générale;

2º les sociétés ayant exclusivement un objet financier et faisant publiquement appel à l'épargne, ainsi que les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne et les organes de direction, d'administration ou de gestion de ces sociétés ;

3º les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de l'État, d'une collectivité ou d'un établissement public ou d'une entreprise nationale ou d'un État étranger ;

4º les sociétés ou entreprises à but lucratif dont l'objet est l'achat ou la vente de terrains destinés à des constructions, quelle que soit leur nature, ou qui exercent une activité de promotion immobilière ou, à titre habituel, de construction d'immeubles en vue de leur vente ;

5º les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux 1º, 2º, 3º et 4º ci-dessus.

Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'un des établissements, sociétés ou entreprises ci-dessus visés.

Art. L. O. 146-1. -  Il est interdit à tout député de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.

« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé. »

Art. L. O. 147. -  Il est interdit à tout député d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés à l'article LO.146.

Art. L. O. 148. -  Nonobstant les dispositions des articles L.O. 146 et L.O. 147, les députés membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal peuvent être désignés par ces conseils pour représenter la région, le département ou la commune dans des organismes d'intérêt régional ou local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées.

En outre, les députés, même non membres d'un conseil régional, d'un conseil général ou d'un conseil municipal, peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement régional ou local, ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.

Art. L. 386. -  Pour l'application des dispositions du présent code en Polynésie française, il y a lieu de lire :

1º « Polynésie française » au lieu de : « département ;

2º « haut-commissaire » au lieu de : « préfet » et de : « Institut national de la statistique et des études économiques » ;

3º « services du haut-commissaire » au lieu de : « préfecture » ;

4º « subdivision administrative » au lieu de : « arrondissement » et « chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfet » ;

5º "secrétaire général" au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;

6º "tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal d'instance" et de : "tribunal de grande instance" ;

7º « services du chef de subdivision administrative » au lieu de : « sous-préfecture » ;

8º « membre de l'assemblée de Polynésie française » au lieu de : « conseiller général » ;

9º « élection des membres de l'assemblée de Polynésie française » au lieu de : « élection des conseillers généraux » ;

10º « circonscriptions électorales » au lieu de : « cantons » ;

11º « chambre territoriale des comptes » au lieu de : « chambre régionale des comptes » ;

12º « budget de l'établissement chargé de la poste » au lieu de : « budget annexe des postes et télécommunications » ;

13º « archives de la Polynésie française » au lieu de : « archives départementales ».

Art. L. 390. -  La déclaration de candidature à l'une des élections mentionnées à l'article L. 388 peut indiquer la couleur que les candidats choisissent pour leur bulletin de vote, cette couleur devant être différente de celle des cartes électorales, et, éventuellement, l'indication de l'emblème qui sera imprimé sur ce bulletin.

Art. L. 391. -  Pour les élections mentionnées à l'article L. 388, n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement et sont annexés au procès-verbal :

« 1º Les bulletins blancs ;

« 2º Les bulletins manuscrits ;

« 3º Les bulletins qui ne contiennent pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître ;

« 4º Les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, dans des enveloppes non réglementaires ou dans des enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ;

« 5º Les bulletins imprimés sur un papier d'une couleur autre que celle qui a pu être mentionnée sur la déclaration de candidature ou attribuée au candidat ;

« 6º Les bulletins portant des signes autres que l'emblème imprimé qui a pu être mentionné sur la même déclaration ;

« 7º Les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers.

« Toutefois, par dérogation aux dispositions qui précèdent, les bulletins manuscrits visés au 2º sont valables pour l'élection des conseillers municipaux en Polynésie française.

Art. L. 392. -  Pour l'application des dispositions du chapitre V bis du titre Ier du livre Ier :

1º Dans l'article L. 52-8, les sommes de 30 000 F, 1 000 F et 100 000 F sont respectivement remplacées par les sommes de 545 000 francs CFP, de 18 180 francs CFP et de 1 818 000 francs CFP.

2º Dans l'article L. 52-10, la somme de 20 000 F est remplacée par la somme de 363 600 francs CFP.

3º Pour la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française, le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 52-11 est remplacé par le tableau suivant :

fraction de la population
de la circonscription

plafond par habitant des dépenses électorales (en francs cfp)

Élection des conseillers municipaux

Élection des membres du congrès
et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie et de l'assemblée de la Polynésie française

Listes présentes
au premier tour

Listes présentes
au second tour

N'excédant pas 15 000 habitants

146

200

127

De 15 001 à 30 000 habitants

128

182

100

De 30 001 à 60 000 habitants

110

146

91

De plus de 60 000 habitants

100

137

64

4º Le plafond des dépenses pour l'élection des députés mentionné au troisième alinéa de l'article L. 52-11 est de 4 545 000 francs CFP ; il est majoré de 20 francs CFP par habitant de la circonscription.

5º Dans l'article L. 52-11, la référence à l'indice du coût de la vie de l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée :

a) En Nouvelle-Calédonie, par la référence à l'indice du coût de la vie (hors tabac) de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

b) En Polynésie française, par la référence à l'indice des prix à la consommation des ménages de l'Institut territorial de la statistique et des études économiques ;

c) Dans les îles Wallis-et-Futuna, par la référence à l'indice local des prix à la consommation.

6º Les frais de transport aérien et maritime dûment justifiés, exposés à l'intérieur de la collectivité intéressée par les candidats aux élections législatives en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis-et-Futuna et aux élections au congrès et aux assemblées de province de Nouvelle-Calédonie ou à l'assemblée de la Polynésie française ou à l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses électorales fixé par l'article L. 52-11.

Code général des collectivités territoriales

Art. L. O. 1112-3. -  Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.

L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'État dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.

Le représentant de l'État dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.

Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

Art. L. O. 1112-4. -  La délibération décidant d'organiser un référendum local adoptée par l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune est notifiée, dans les quinze jours à compter de sa réception, par le représentant de l'État aux maires des communes situées dans le ressort de cette collectivité, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Art. L. O. 1112-5. -  Les dépenses liées à l'organisation du référendum constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'un référendum décidé par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

Art. L. O. 1112-6. -  Une collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local :

1º A compter du premier jour du sixième mois précédant celui au cours duquel il doit être procédé au renouvellement général ou au renouvellement d'une série des membres de son assemblée délibérante ;

2º Pendant la campagne ou le jour du scrutin prévus pour des consultations organisées dans son ressort sur le fondement du dernier alinéa de l'article 72-1, de l'article 72-4 et du dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Aucune collectivité territoriale ne peut organiser de référendum local pendant la campagne ou les jours du scrutin prévus pour :

1º Le renouvellement général ou le renouvellement d'une série des membres des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ;

2º Le renouvellement général des députés ;

3º Le renouvellement de chacune des séries des sénateurs ;

4º L'élection des membres du Parlement européen ;

5º L'élection du Président de la République ;

6º Un référendum décidé par le Président de la République.

La délibération organisant un référendum local devient caduque dans les cas prévus au présent article ou en cas de dissolution de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale l'ayant décidé, de démission de tous ses membres ou d'annulation définitive de leur élection.

Une collectivité territoriale ne peut organiser plusieurs référendums locaux portant sur un même objet dans un délai inférieur à un an.

Art. L. O. 1112-7. -  Le projet soumis à référendum local est adopté si la moitié au moins des électeurs inscrits a pris part au scrutin et s'il réunit la majorité des suffrages exprimés.

Le texte adopté par voie de référendum est soumis aux règles de publicité et de contrôle applicables à une délibération de l'assemblée délibérante de la collectivité ou à un acte de son exécutif.

Art. L. O. 1112-8. -  Un dossier d'information sur l'objet du référendum décidé par la collectivité territoriale est mis à disposition du public dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

Art. L. O. 1112-9. -   La campagne en vue du référendum local est ouverte le deuxième lundi précédant le scrutin à zéro heure. Elle est close la veille du scrutin à minuit.

Elle est organisée par la collectivité territoriale ayant décidé de recourir au référendum local dans les conditions définies au chapitre V du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception de l'article L. 52-3. Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de : « liste de candidats ».

Les interdictions prévues par l'article L. 50-1, le troisième alinéa de l'article L. 51 et l'article L. 52-1 du code électoral sont applicables à toute propagande relative au référendum dès l'adoption par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale de la délibération visée à l'article L.O. 1112-3.

Les dispositions de la loi nº 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion sont applicables aux référendums locaux.

Art. L. O. 1112-10. -  Sont habilités à participer à la campagne en vue du référendum, à leur demande, par l'exécutif de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le scrutin :

-  les groupes d'élus constitués au sein de l'assemblée délibérante dans les conditions prévues par le présent code ;

-  les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins 5 % des élus de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum ;

-  pour un référendum décidé par une commune de moins de 3 500 habitants, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins trois candidats ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du dernier renouvellement du conseil municipal ;

-  pour un référendum décidé par un département, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher des candidats dont l'addition des voix a atteint au moins 5 % des suffrages exprimés au niveau de l'ensemble des cantons lors du premier tour du renouvellement de l'une des séries des conseillers généraux ;

-  pour un référendum décidé par une région ou une commune de 3 500 habitants et plus, les partis et groupements politiques auxquels ont déclaré se rattacher au moins la moitié des candidats d'une liste ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés lors du premier tour du renouvellement général de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.

Chaque élu ou candidat ne peut se rattacher qu'à un seul parti ou groupement politique.

Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

Art. L. O. 1112-11. -  Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles L.O. 227-1 à L.O. 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.

Art. L. O. 1112-12. -  Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.

Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : « les réponses portées » au lieu de : "les noms portés" ; « des feuilles de pointage » au lieu de : « des listes » ; « des réponses contradictoires » au lieu de : « des listes et des noms différents » ; « la même réponse » au lieu de : « la même liste ou le même candidat ».

Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.

Art. L. O. 1112-13. -  Sont applicables au référendum local les dispositions du chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 88-1, L. 95 et L. 113-1 (1º à 5º du I, II et III).

Pour l'application de ces dispositions, il y a lieu de lire : « groupe, parti ou groupement politique habilité à participer à la campagne » au lieu de : « candidat » et de « liste de candidats ».

Art. L. O. 1112-14. -  La régularité du référendum local peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ayant décidé de l'organiser.

Décret du 25 Juin 1934 relatif au transfert des propriétés
immobilières dans les établissements français de l'Océanie

Art. 1er. -  Dans toute l'étendue du territoire des établissements français de l'Océanie, aucun transfert de propriété immobilière entre vifs ne peut avoir lieu sans autorisation du gouverneur de la colonie.

Au cas où ce transfert aurait pour effet de faire passer la propriété aux mains de personnes ne possédant pas leur domicile légal dans les établissements français de l'Océanie, le gouverneur pourra, s'il l'estime nécessaire, exercer au nom de la colonie un droit de préemption sur les immeubles en cause, à charge de verser aux ayants droit le montant de la valeur desdits immeubles à dire d'experts.

Les règles précédentes s'appliquent aux locations de propriétés immobilières d'une durée égale ou supérieure à dix ans.

Art. 2. -  Pour l'application des dispositions du paragraphe 2 de l'article précédent, les experts nécessaires à l'évaluation de la propriété seront désignés à raison de un par les ayants droit et de un par le gouverneur. En cas de désaccord persistant entre lesdits experts, le différend sera soumis à l'arbitrage d'un tiers expert nommé par le président du tribunal de première instance, sur requête des deux premiers.

Art. 3. -  En vue d'obtenir l'autorisation visée à l'article 1er, les parties en cause devront adresser au gouverneur une demande accompagnée des titres de propriété et de toutes les pièces justificatives nécessaires.

Art. 4. -  Dans la quinzaine qui suivra le dépôt de la demande, accompagnée de toutes les pièces réglementaires, le gouverneur délivrera l'autorisation sollicitée ou la refusera, sans qu'il soit tenu, dans ce dernier cas, de fournir aucune explication sur les causes de son refus.

Art. 5. -  Tout transfert de propriété immobilière effectué sans cette autorisation sera nul de plein droit, et tout notaire ou autre officier public qui y aura prêté la main pourra être attaqué par la partie lésée, sans préjudice des sanctions disciplinaires qu'ils auront encourues et des peines prévues au présent décret.

Art. 6. -  Les ventes judiciaires d'immeubles ne pourront être poursuivies qu'après autorisation du gouverneur.

Nul ne sera admis à enchérir ou surenchérir s'il ne justifie, au moment de la vente ou de la surenchère, de l'autorisation d'acquérir à lui délivrée par le gouverneur.

Le command élu ou adjudicataire déclaré devra justifier de la même autorisation au moment de la déclaration faite en sa faveur ; à défaut, l'adjudication restera pour le compte de l'enchérisseur.

Pour la facilité des enchères, le gouverneur pourra déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour le temps et dans les conditions qu'il déterminera ; il ne sera jamais tenu de faire connaître le motif des refus d'autorisation.

Art. 7. -  Toute personne, même parente du défunt, qui n'est pas successible, et à laquelle un cohéritier aurait cédé son droit à la succession, peut être écartée du partage soit par tous les cohéritiers, soit par un seul, en lui remboursant le prix de la cession.

Le retrait des droits indivis de l'acquéreur non successible peut être exercé même à l'encontre du cessionnaire dont la copropriété antérieure ne procédait pas du titre commun ou du créancier auquel la cession a été faite en payement de sa créance, le remboursement comprenant les prix, frais, loyaux coûts et intérêts, tels qu'il sont prévus en matière de droits litigieux par l'article 1699 du code civil.

Art. 8. -  Les infractions au présent décret seront punies d'une amende de 100 à 500 francs, et d'un emprisonnement de six jours à trois mois, ou de l'une de ces deux peines seulement.

Art. 9. -  Est et demeure abrogé le décret du 4 Juillet 1932. Le présent décret ne sera pas applicable aux ventes judiciaires poursuivies en vertu de contrats, jugements et inscriptions hypothécaires antérieurs à la promulgation dans la colonie du décret du 4 juillet 1932, sauf l'exercice éventuel du droit de préemption prévu par l'article 1er.

Décret n° 45-889 du 3 mai 1945 relatif aux pouvoirs de police
des gouverneurs généraux, gouverneurs, résidents supérieurs et chefs de territoires

Art. 1er. -  Dans les colonies relevant du ministère des colonies autres que les Antilles et la Réunion, les faits prévus par les règlements de police émanés de l'autorité locale sont considérés comme contravention de simple police et punis des mêmes peines.

Néanmoins les gouverneurs généraux, résidents supérieurs, gouverneurs et chefs de territoires, ont le droit, pour régler les matières d'administration et pour l'exécution des lois, décrets et règlements promulgués dans le groupe de colonies, colonie, protectorat ou territoires, de prendre des arrêtés avec pouvoir de les sanctionner de quinze jours de prison et 32 000 francs d'amende au maximum.

Art. 2. -  Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires et notamment l'article 3 des décrets du 6 mars 1877.

Loi n° 52-130 relative à la formation des assemblées
de groupe et des assemblées locales d'Afrique occidentale française et du Togo,
d'Afrique équatoriale française et du Cameroun et de Madagascar

Art. 1er. -  Il est institué dans les territoires africains de la France d'outre-mer, à l'exception de la Côte française des Somalis, des assemblées locales qui se substituent aux assemblées créées par les décrets du 25 octobre 1946 et par la loi du 31 mars 1948 instituant le Conseil général de la Haute-Volta.

Ces assemblées portent le nom de :

-  Assemblées territoriales en Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française, au Cameroun et au Togo ;

-  Assemblées provinciales à Madagascar.

Composition des assemblées

Art. 2. -  Le nombre des membres qui composent ces assemblées est fixé conformément au tableau ci-après :

Territoires

Nombre de conseillers

Sénégal

60

Mauritanie

34

Soudan

70

Guinée

60

Côte d'Ivoire

60

Niger

60

Haute-Volta

70

Dahomey

60

Gabon

40

Moyen Congo

45

Oubangui Chari

50

Tchad

63

Cameroun

70

Madagascar (assemblées provinciales) :

Majunga

40

Tulear

45

Tananarive

40

Fianarantsoa

40

Tamatave

40

Diego-Suarez

40

Art. 3. -  En Afrique occidentale française, en Afrique équatoriale française et au Cameroun, les circonscriptions électorales sont constituées par les cercles et régions.

Les subdivisions ou districts autonomes sont, par arrêté du chef de territoire, rattachés au cercle ou à la région voisine en vue de former une circonscription électorale.

Au Sénégal, la délégation de Dakar constitue une circonscription électorale.

Au Togo, les circonscriptions électorales sont constituées par les subdivisions dans les cercles où existent celles-ci.

A Madagascar, elles sont prévues par le décret du 25 octobre 1946.

Toutefois :

1° Pour l'élection des conseillers de la première section, plusieurs circonscriptions administratives pourront constituer une seule circonscription électorale ;

2° Pour l'élection des conseillers de la deuxième section, les circonscriptions administratives comptant plus de 450.000 habitants constitueront plusieurs circonscriptions électorales distinctes.

Le nombre de conseillers à élire dans chaque circonscription électorale est proportionnel au chiffre de la population, avec minimum d'un conseiller par circonscription.

Pour l'élection des conseillers de la première section, dans les territoires où existent plusieurs circonscriptions électorales, les sièges seront répartis en proportion du chiffre des électeurs inscrits au 15 janvier 1952.

Les sièges sont répartis par décret, après avis du Chef du territoire.

Listes électorales

Art. 4. -  En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 3 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires relevant du Ministère de la France d'outre-mer est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 3. -  Sont électeurs :

« 1° Les personnes inscrites sur les listes électorales à la date de la promulgation de la présente loi ;

« 2° Les personnes antérieurement inscrites sur les listes électorales et qui ont été radiées sans avoir été frappées d'une incapacité électorale ;

« 3° Les citoyens des deux sexes, de statut civil français, âgés de 21 ans au moins ;

« 4° Les citoyens des deux sexes, de statut personnel, âgés de 21 ans au moins, qui rentrent dans l'une des catégories définies par l'article 40 de la loi n° 46-2151 du 5 octobre 1946, modifiée par la loi n° 47-1606 du 27 août 1947 ou dans l'une des catégories suivantes :

« -  chefs de ménage,

« - mères de deux enfants vivants ou morts pour la France,

« - titulaires d'une pension civile ou militaire.

« Les peines entraînant la non-inscription sur les listes électorales sont celles fixées par les lois en vigueur dans la métropole. »

[La loi n° 51-586 a été abrogée par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998]

Art. 5. -  Dans les territoires visés par la présente loi, les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 relative à l'élection des députés à l'Assemblée Nationale dans les territoires d'outre-mer sont applicables aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Art. 6. -  A titre exceptionnel, les listes électorales arrêtées le 15 janvier 1952 seront valables pour les élections des conseillers aux assemblées locales sans préjudice des opérations des commissions municipales ou de jugement et des recours au juge de paix.

Éligibilité

Art. 7. -  Sont éligibles aux assemblées locales dans les deux sections les citoyens des deux sexes, quel que soit leur statut, âgés de 23 ans accomplis, non pourvus d'un conseil judiciaire, inscrits sur une liste électorale du territoire ou justifiant qu'ils devraient y être inscrits avant le jour de l'élection et domiciliés depuis deux ans au moins dans le groupe de territoires ou le territoire, et sachant parler le français.

Peuvent également être élus les citoyens non pourvus d'un conseil judiciaire et non frappés d'une incapacité électorale qui, sans être domiciliés dans le territoire, y sont inscrits au rôle d'une des circonscriptions directes au 1er janvier de l'année au cours de laquelle se fait l'élection, ou justifient qu'ils devraient y être inscrits à cette date.

Art. 8. -  Ne peuvent être acceptées pendant l'exercice de leurs fonctions et pendant les six mois qui suivent la cessation de leurs fonctions, par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière, les candidatures aux élections des conseillers aux Assemblées locales :

1° Du haut-commissaire de la République, du gouverneur général, du secrétaire général du gouvernement général, des gouverneurs et secrétaires généraux des territoires, des directeurs, chefs de service ou chefs de bureau du gouvernement général et des gouvernements locaux et de leurs délégués, des directeurs, directeurs adjoints et chefs de cabinet des hauts commissaires, gouverneurs généraux et gouverneurs, dans toute circonscription de vote ;

2° Des conseillers privés, titulaires ou suppléants, dans toute circonscription de vote ;

3° Des inspecteurs des affaires administratives, des inspecteurs du travail, des inspecteurs de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

4° Des administrateurs de la France d'outre-mer en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

5° Des magistrats, des juges de paix et suppléants, des greffiers, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

6° Des officiers des armées de terre, de mer et de l'air dotés d'un commandement territorial, dans toute circonscription de vote comprise, en tout ou partie, dans le ressort ou ils exercent leur autorité ;

7° Des commissaires et agents de police, dans toute circonscription de vote de leur ressort ;

8° Du chef du service des travaux publics et du chef du service des mines en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

9° Du chef du service de l'enseignement, dans toute circonscription de vote ;

10° Des trésoriers-payeurs, des chefs du service de l'enregistrement et des domaines, des services de l'agriculture, de l'élevage, des eaux et forêts, de la santé publique, dans toute circonscription de vote ;

11° Du chef du service des postes et télégraphes en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

12° Des chefs des services employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote ;

13° Des chefs des bureaux des douanes, dans toute circonscription de vote ;

14° Des chefs de circonscription administrative et de leurs adjoints jusqu'à l'échelon poste administratif et des administrateurs-maires, dans toute circonscription de vote.

En ce qui concerne les comptables et agents de tout ordre employés à l'assiette, à la perception et au recouvrement des contributions directes ou indirectes et au paiement des dépenses publiques de toute nature, en fonctions dans le territoire, dans toute circonscription de vote, leur candidature ne peut être acceptée pendant les six mois qui suivent la cessation de ces fonctions par démission, révocation, changement de résidence ou de toute autre manière.

L'irrecevabilité des candidatures des personnes titulaires des fonctions définies par le présent article s'étend, dans les mêmes conditions, aux personnes qui exercent ou ont exercé, pendant une durée d'au moins six mois, ces mêmes fonctions sans en être ou en avoir été titulaires.

Le membre de l'assemblée territoriale de Polynésie française qui a la qualité d'agent public au moment de son élection est placé sur sa demande en dehors du cadre de l'administration ou du corps auquel il appartient dans les conditions prévues par le statut ou le contrat qui le régit. Il est, à l'expiration de son mandat, réintégré à sa demande, éventuellement en surnombre, dans le cadre ou le corps auquel il appartenait avant son élection. Il en est de même si, tout en étant régi par un statut de droit privé, il était employé par une entreprise ou une société appartenant au secteur public.

Art. 9. -  Ne peuvent être acceptées les candidatures aux élections des conseillers aux assemblées locales, des membres des cabinets du président de l'Union française, des présidents des assemblées constitutionnelles, des ministres et secrétaires d'État en fonctions moins de six mois avant ces élections.

Art. 10. -  Le mandat de membre d'une assemblée locale est incompatible :

1° Avec les fonctions énumérées aux alinéas 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 8 de la présente loi, quel que soit le territoire d'outre-mer dans lequel elles sont exercées, avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au delà de la durée légale dans la métropole ou dans un territoire d'outre-mer ;

2° Avec les fonctions de préfet, sous-préfet, secrétaire général, conseiller de préfecture dans la métropole ;

3° Avec les fonctions de chef du secrétariat particulier, agents en service au cabinet du gouverneur général ou gouverneur de territoire, dans les directions et bureaux des affaires politiques, des affaires économiques et des finances du Gouvernement général ou du gouvernement du territoire.

Régime électoral

Art. 11. -  Les membres des assemblées locales sont élus pour cinq ans, ils sont rééligibles. Les assemblées locales se renouvellent intégralement.

Art. 12. -  Les élections se font comme suit dans chaque collège et dans chaque circonscription électorale :

-  lorsqu'il y a un siège à pourvoir, au scrutin uninominal à un tour,

-  lorsqu'il y a plusieurs sièges à pourvoir, au scrutin de liste majoritaire à un tour sans vote préférentiel ni panachage et sans liste incomplète.

En cas de vacance isolée par décès, démission ou pour toute autre cause, il sera procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois au scrutin uninominal à un tour.

Lorsque plusieurs vacances simultanées se produiront dans une circonscription, il sera procédé, dans les trois mois, à des élections au scrutin de liste majoritaire à un tour dans les mêmes conditions que ci-dessus.

Sont considérées comme vacances simultanées celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

Dans les six mois qui précèdent le renouvellement de l'assemblée, il n'est pourvu aux vacances dans aucune circonscription.

Organisation des élections

Art. 13. -  Toute liste fait l'objet, au plus tard le vingt et unième jour précédant le jour du scrutin, d'une déclaration revêtue des signatures légalisées de tous les candidats, enregistrée, soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale.

A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de la déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

La déclaration doit mentionner :

1° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats. Chaque liste doit comprendre un nombre de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante ;

3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de vote devant être différente de celle des cartes électorales.

En cas de scrutin uninominal, toute candidature est soumise exceptis excipiendis aux mêmes conditions d'enregistrement.

Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

Toute candidature ou toute liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions des articles 8 et 9 ne pourra être enregistrée.

En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision.

Art. 14. -  Dans les quarante-huit heures qui suivent la déclaration de candidature, le mandataire de chaque liste a la faculté de verser un cautionnement fixé à 5.000 francs C.F.A. par liste.

Dans ce cas, le territoire prend à sa charge le coût du papier attribué aux candidats, des enveloppes, de l'impression des affiches, bulletins de vote et circulaires, ainsi que les frais d'envoi de ces bulletins et circulaires, les frais d'affichage.

Le barème et les modalités suivant lesquels ces dépenses sont remboursées sont fixés par arrêté du chef du territoire.

Le cautionnement sera restitué si la liste a obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés dans la circonscription ; sinon, il restera acquis au territoire.

Les listes n'ayant pas versé de cautionnement n'auront pas droit aux dispositions énumérées dans le présent article.

Art. 15. -  Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef du territoire ; la date des élections est fixée par décret.

Il doit y avoir un intervalle de trente jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection qui sera toujours un dimanche. Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des collèges électoraux. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement.

Art. 16. -  En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 14 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est applicable aux élections des conseillers aux assemblées locales.

Art. 17. -  En ce qui concerne les territoires visés par la présente loi, l'article 15 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 15. -  Il sera créé dans chaque commune ou circonscription administrative, des commissions chargées de distribuer les cartes électorales.

« Ces commissions seront composées comme suit :

« a) Dans les communes de plein exercice :

« D'un représentant de l'administration faisant fonction de président, d'un adjoint au maire ou conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« b) Dans les communes mixtes :

« De l'administrateur-maire ou d'un conseiller délégué et d'un représentant de chaque liste ou candidat.

« c) Dans les circonscriptions administratives :

« D'un représentant de l'administration et d'un représentant de chaque liste ou candidat. »

[La loi n° 51-586 a été abrogée par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998]

Art. 18. -  En ce qui concerne les territoires visés par présente loi, les articles 16 et 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 sont applicables aux élections des conseillers des assemblées locales.

L'article 17 de la loi n° 51-586 du 23 mai 1951 est complété comme suit :

« Le président est responsable de la police du bureau de vote, notamment en ce qui concerne le stationnement dans la salle de vote des personnes ne répondant pas aux conditions requises dans les articles 16 et 17, quelle que soit leur qualité. »

[La loi n° 51-586 a été abrogée par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998]

Art. 19. -  Immédiatement après le dépouillement du scrutin, chaque président de bureau de vote transmet au chef de territoire ou de province par la voie la plus rapide le procès-verbal des opérations électorales accompagné des pièces qui doivent y être annexées, le tout pour être remis à la commission de recensement prévue à l'article 20 ci-dessous.

Art. 20. -  Le recensement général des votes est effectué au chef-lieu de chaque territoire ou de province par une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par un arrêté du chef de territoire ou de province. Ces opérations sont constatées par un procès-verbal. Le résultat est proclamé par le président de la commission qui adresse immédiatement tous les procès-verbaux et les pièces au chef du territoire ou de province.

Art. 21. -  Tout membre de l'assemblée locale qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouverait dans un des cas prévus aux articles 7 , 8, 9 et 10 de la présente loi est mis en demeure d'opter dans un délai de quinze jour entre sa fonction et son mandat de conseiller. Tout membre de l'Assemblée locale qui serait frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur est déclaré démissionnaire par l'Assemblée locale, soit d'office, soit sur la réclamation de tout électeur.

Lorsqu'un membre de l'assemblée locale aura manqué, au cours de son mandat, à la totalité des séances de deux sessions ordinaires sans excuse légitime admise par l'assemblée locale, il sera déclaré démissionnaire d'office par cette dernière.

L'assemblée locale devra toutefois, dans les deux cas, inviter le membre intéressé à fournir toutes explications ou justifications qu'il jugerait utiles et lui impartir un délai à cet effet.

Ce n'est qu'après examen desdites explications ou justifications, ou, à défaut, à l'expiration du délai imparti que la démission pourra être valablement constatée par l'assemblée locale.

Lorsqu'un membre de l'Assemblée locale donne sa démission, il l'adresse au Président de l'Assemblée ou au Président de la Commission permanente qui en donne immédiatement avis au chef du territoire ou de province.

Dispositions diverses

Art. 22. -  Dans chacun des territoires visés par la présente loi, les pouvoirs des assemblées élues sous le régime des décrets du 25 octobre 1946, de la loi du 31 mars 1948 et des dispositions de la présente loi, expirent le jour des élections qui les auront renouvelées.

Ces élections auront lieu en 1952 et au plus tard le dimanche 30 mars.

Art. 23. -  Les pouvoirs des Grands conseils de l'Afrique occidentale française et de l'Afrique équatoriale française, ceux de l'Assemblée représentative de Madagascar prennent fin en même temps que ceux des Assemblées territoriales et provinciales.

Le renouvellement de ces Assemblées a lieu dans le mois qui suit les élections aux Assemblées territoriales et provinciales.

Art. 24. -  Les autres dispositions des décrets du 25 octobre 1946 (nos 46-2373, 46-2374, 46-2375, 46-2376, 46-2378), de la loi n° 47-1629 du 29 août 1947 créant des assemblées, dites grands conseils, et de la loi n° 48-570 du 31 mars 1948 instituant le conseil général de la Haute-Volta, demeurent en vigueur dans toutes leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la présente loi, jusqu'à l'intervention des textes législatifs d'ensemble qui devront être promulgués avant le 1er juillet 1952.

Loi n° 57-836 du 26 juillet 1957 relative à la composition
et à la formation de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française

Art. 1er. -  Les dispositions de l'article 1er de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 1er. -  L'assemblée territoriale du territoire de la Polynésie française, dénommé précédemment Établissements français de l'Océanie, est composée de trente membres élus pour cinq ans et rééligibles.

« L'assemblée se renouvelle intégralement.

« Le territoire est divisé en cinq circonscriptions électorales et les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions

Nombre de sièges

Iles du Vent

16

Iles sous-le-Vent

6

Iles Australes

2

Iles Marquises

2

Iles Tuaumoutou et Gambier

4

Total

30

[Le texte de cet article a été modifié depuis]

Art. 2. -  Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 2. -  Dans chaque circonscription électorale, les élections se font au scrutin de liste avec représentation proportionnelle sans panachage ni vote préférentiel et sans liste incomplète.

« Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne.

« Cette règle consiste à conférer successivement les sièges à celle des listes pour laquelle la division du nombre des suffrages de listes recueillis par le nombre de sièges qui lui ont été conférés, plus un, donne le plus fort résultat. » [Le texte de cet article a été modifié depuis]

Art 3. -  Les dispositions de l'article 3 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 3. -  En cas d'annulation globale des opérations électorales, il est procédé, dans les trois mois, à des élections nouvelles dans les conditions indiquées à l'article 2.

« En cas de vacance par décès, démission ou pour quelque cause que ce soit, les candidats de liste à laquelle était attribué le siège vacant sont proclamés élus dans l'ordre de présentation.

« Lorsque l'application de la règle précédente ne permet pas de combler une ou plusieurs vacances, il est procédé dans les trois mois à une élection partielle au scrutin uninominal majoritaire à un tour, en cas de vacance isolée, et au scrutin de liste avec représentation proportionnelle dans les conditions indiquées à l'article 2 ci-dessus, en cas de vacances simultanées.

« Sont considérées comme vacances simultanées, celles qui se produisent avant la publication de l'arrêté du chef de territoire portant convocation des collèges électoraux pour une élection partielle.

« Toutefois, dans les six mois qui précédent le renouvellement de l'Assemblée, il n'est pas pourvu aux vacances. »

Art. 4. -  Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 sont abrogées et remplacées par les suivantes :

Art. 7. -  Toute liste fait l'objet d'une déclaration collective revêtue de la signature de tous les candidats. Elle est déposée et enregistrée soit au gouvernement du territoire, soit dans une résidence de la circonscription électorale, au plus tard le trentième jour précédant la date du scrutin.

« A défaut de signature, une procuration du candidat doit être produite. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Le récépissé définitif est délivré dans les trois jours.

« La déclaration doit mentionner :

« 1° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des candidats ;

« 2° La circonscription électorale dans laquelle la liste se présente ;

« 3° Le titre de la liste. Plusieurs listes ne peuvent avoir, dans la même circonscription, le même titre ;

« 4° Si la liste le désire, la couleur et le signe que la liste choisit pour l'impression de ses bulletins, la couleur des bulletins de votre devant être différente de celle des cartes électorales.

« Chaque liste doit comprendre un nombre de noms de candidats égal à celui des sièges attribués à la circonscription correspondante.

« Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes ni dans plus d'une circonscription.

« Après le dépôt de la liste, aucun retrait de candidature n'est admis.

« En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui leur convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.

« Aucune liste constituée en violation des alinéas précédents ou des dispositions de la présente loi ne sera enregistrée. Les bulletins obtenus par une liste non enregistrée sont nuls.

« En cas de contestation, les candidats peuvent se pourvoir devant le conseil du contentieux administratif qui devra rendre, dans les trois jours, sa décision ». [Le texte de cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000]

Art. 5. -  Les dispositions de l'article 9 de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 relative à la formation et à la composition de l'assemblée territoriale des Établissements français de l'Océanie sont abrogées et remplacées par les suivantes :

« Art. 9. -  Les collèges électoraux sont convoqués par arrêté du chef de territoire ; la date des élections est fixée par décret.

« Il doit y avoir un intervalle de quatre-vingt-dix jours francs entre la date de la convocation et le jour de l'élection. La période électorale sera ouverte soixante jours avant le jour du scrutin qui sera toujours un dimanche.

« Le scrutin ne dure qu'un jour. Il est ouvert et clos aux heures fixées par l'arrêté de convocation des électeurs. Le dépouillement du scrutin a lieu immédiatement ». [Le texte de cet article a été abrogé par l'ordonnance n° 2000-350 du 19 avril 2000]

Art. 6. -  abrogé par l'ordonnance n° 98-730 du 20 août 1998.

Art. 7. -  Les élections à l'assemblée territoriale de la Polynésie française auront lieu au plus tard quatre mois après la promulgation de la présente loi. La date de ces élections sera fixée par décret.

Le mandat des membres de l'assemblée territoriale élus sous le régime de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952 expire le jour des élections à l'assemblée territoriale.

Art. 8. - Dans le titre de la loi n° 52-1175 du 21 octobre 1952, les mots : « des Établissements français de l'Océanie » sont remplacés par les mots : « de la Polynésie française ».

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(projet de loi organique)

Article premier

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi le deuxième alinéa de cet article :

« La Polynésie française est, au sein de la République, une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution. »

Article 5

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans cet article, supprimer les mots : « le président, ».

Article 12

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans la première phrase du II de cet article, substituer aux mots : « le président de la Polynésie française », les mots : « le président du gouvernement ».

Article 14

Amendement n° 1 présenté par M. Michel Buillard :

Dans le 1° de cet article, substituer au mot : « actes », les mots : « organisation législative ».

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le cinquième alinéa (4°) de cet article, supprimer les mots : « , à l'exception des hydrocarbures liquides et gazeux ».

·  Compléter le huitième alinéa (7°) de cet article par les mots : « principes fondamentaux des obligations commerciales ; ».

·  Au début de l'avant-dernier alinéa (13°) de cet article, substituer au mot : « universitaire », le mot : « supérieur ».

Article 15

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi la première phrase de cet article : « La Polynésie française peut disposer de représentations auprès de tout État ou territoire reconnu par la République française situé dans le Pacifique, ainsi qu'auprès de tout organisme international du Pacifique. »

Article 16

Amendement n° 3 présenté par M. Michel Buillard :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « définies », substituer au mot : « à », les mots : « au premier alinéa de ».

Article 17

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

I. -  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « dès lors qu'il a obtenu au préalable l'accord de l'assemblée de la Polynésie française ».

II. -  Compléter la première phrase du dernier alinéa de cet article par les mots : « et de l'assemblée de la Polynésie française ».

Article 18

Amendement n° 4 présenté par M. Michel Buillard :

I. -  Après les mots : « au bénéfice des personnes justifiant », rédiger ainsi la fin du premier alinéa de cet article : « d'une des qualités mentionnées aux cinquième à neuvième alinéas du présent article. »

II. -  En conséquence, après le quatrième alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« Les mesures mentionnées dans les alinéas ci-dessus sont prises en faveur des personnes de nationalité française :

« -  justifiant d'une durée suffisante de résidence en Polynésie française ou,

« -  nées en Polynésie française ou,

« -  dont l'un des parents est né Polynésie française ou,

« -  justifiant d'une durée suffisante de mariage, de concubinage ou de pacte civil de solidarité avec une personne ayant l'une des qualités ci-dessus ».

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « dénommés "lois du pays" ».

Amendement n° 5 présenté par M. Michel Buillard :

Dans la première phrase du dernier alinéa de cet article, substituer au mot : « dénommés », les mots : « désignés ci-après ».

Article 19

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le troisième alinéa de cet article, après le mot : « alinéas », insérer les mots : « sauf en ce qui concerne la sauvegarde ou la mise en valeur des espaces naturels ».

·  Supprimer les sixième et septième alinéas de cet article.

Amendement n° 6 présenté par M. Michel Buillard :

I. -  Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « actes prévus à l'article 139 dénommés ».

II. -  En conséquence, dans les articles 20, 21, 32, 35, 36, 42, 48, 64, 89, 128, 131, 138, 140, 141, 142, 144, 145, 150, 152, 158, 163, 167, 171, 172, 176, 177, 178, 179 et 180, supprimer les mots : « actes prévus à l'article 139 dénommés » et « acte prévu à l'article 139 dénommé ».

Article 21

Amendement n° 8 présenté par M. Michel Buillard :

I. -  Dans la première phrase de cet article, après les mots : « lois du pays », insérer les mots : « ou aux délibérations de l'assemblée de Polynésie française ».

II. -  En conséquence :

1° Dans la même phrase du même article, après les mots : « sa délibération », insérer les mots : « ou de sa loi du pays ».

2° Dans la dernière phrase du même article, après les mots : « la délibération », insérer les mots : « ou la loi du pays ».

Article 24

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Dans le respect de la législation applicable en Polynésie française en matière de jeux de hasard et des décrets en Conseil d'État qui fixent, en tant que de besoin, les règles relatives au contrôle par l'État de l'installation et du fonctionnement des casinos, cercles de jeux, loteries, tombolas et paris, l'assemblée de la Polynésie française détermine les autres règles applicables à ces jeux ».

Article 25

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, supprimer les mots : « ou individuelle ».

Article 26

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans cet article, substituer au mot : « organise », les mots : « peut organiser, dans les domaines de sa compétence ».

Article 28

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Au début de cet article, substituer aux mots : « du pays », les mots : « de la collectivité ».

Article 30

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Supprimer cet article.

·  Compléter cet article par la phrase suivante : « Ces prises de participation font l'objet d'une délibération de l'assemblée de Polynésie française sous forme d'un acte prévu à l'article 139. »

Article 31

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  À la fin du premier alinéa, les mots : « législatif et » sont supprimés.

·  A la fin du 2° de cet article, supprimer les mots « dispositions de droit pénal en matière de jeux de hasard ; ».

Article 32

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le dernier alinéa du I de cet article, substituer aux mots : « dix-huit mois », les mots : « six mois ».

Article 33

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans cet article, substituer aux mots : « peut s'opposer », les mots : « s'oppose ».

Article 36

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 37

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le I de cet article, après le mot : « État », insérer les mots : « l'université de la Polynésie française et les autres ».

Dans le II de cet article, après le mot : « État », insérer les mots : « et l'université de la Polynésie française ».

Article 38

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots : « président de la Polynésie française », insérer les mots : « et à lui seul ».

Article 39

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « président de la Polynésie française », insérer les mots : « et à lui seul ».

Article 42

Amendement n° 9 présenté par M. Michel Buillard :

Dans le premier alinéa du I de cet article, après le mot : « respectives, », insérer les mots : « et sans préjudice des compétences réservées aux communes par les textes en vigueur, ».

Article 44

Amendements n° 10 et 11 présentés par M. Michel Buillard :

·  Supprimer cet article.

·  Rédiger ainsi cet article :

« La Polynésie française peut autoriser les communes à produire et distribuer l'électricité dans les limites de leur circonscription. »

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « peut déléguer », le mot : « délègue » et après le mot : « groupements », insérer les mots : « qui en font la demande ».

Compléter cet article par les mots : « dans le cadre d'une convention ».

Article 46

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « la zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises ».

Article 47

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« La zone dite des cinquante pas géométriques des îles Marquises fait partie du domaine des communes ».

Article 50

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Au début de cet article, substituer aux mots : «  peut donner », les mots : « donne » et supprimer les mots : « ou après accord ».

Article 52

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et de la dotation versée par l'État à la Polynésie française au titre de "l'Aide à la reconversion de l'économie polynésienne" ».

·  [retiré] Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer au pourcentage : « 15 % », le pourcentage : « 25 % ».

·  Dans le quatrième alinéa de cet article, substituer aux mots : « le président de la Polynésie française », les mots : « un maire élu en son sein ».

·  Avant le dernier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« Le comité des finances locales de la Polynésie française est également chargé de gérer les crédits versés par l'État au titre de "l'Aide à la reconversion de l'économie polynésienne", ancien Fonds de reconversion de l'économie polynésienne (frep) ».

Article 53

Amendement n° 12 présenté par M. Michel Buillard :

I. -  Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « , y compris sur les services rendus. ».

II. -  En conséquence, substituer aux cinq derniers alinéas de cet article l'alinéa suivant :

« Les communes peuvent, en outre, instituer des redevances pour services rendus. »

Article 54

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« En vue de favoriser le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, l'État ou le territoire peuvent apporter leur concours financier et technique aux communes ou à leurs groupements ainsi que leurs concours aux programmes d'utilité publique décidés par les communes ou leurs groupements dans leurs domaines de compétence. »

Article 55

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 58

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Au début de l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : «  peut être », le mot : « est ».

Avant l'article 63

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre Ier : « Le gouvernement de la Polynésie française ».

·  Rédiger ainsi l'intitulé de la section 1 : « Attributions et missions du gouvernement et du président ».

Article 63

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

I. -  Après le deuxième alinéa de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil des ministres est chargé collégialement et solidairement des affaires de la compétence du gouvernement définies en application de la présente section.

« Il arrête les projets d'actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays », après avis du haut conseil de la Polynésie française, ainsi que les autres projets de délibérations à soumettre à l'assemblée de la Polynésie française ou à sa commission permanente.

« Il prend les règlements nécessaires à la mise en œuvre des actes prévus à l'article 139 dénommés « lois du pays » ainsi que des autres délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ou de sa commission permanente.

« Il prend également les arrêtés intervenant dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'État prévue à l'article 31. »

II. -  En conséquence, supprimer l'article 89.

Article 64

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Supprimer cet article.

·  Dans le deuxième alinéa de cet article, substituer aux mots : « il promulgue », les mots : « il publie ».

Article 69

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Au début du premier alinéa de cet article, après les mots : « Le président », insérer les mots : « du gouvernement ».

Amendement n° 17 présenté par M. Michel Buillard :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « au scrutin secret ».

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Supprimer le deuxième alinéa de cet article.

·  Substituer au dernier alinéa de cet article les deux alinéas suivants :

« Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue des membres composant l'assemblée, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au bénéfice de l'âge.

« Pour le premier tour de scrutin, les candidatures sont remises au président de l'assemblée de la Polynésie française au plus tard la veille du jour fixé pour le scrutin. Des candidatures nouvelles peuvent être présentées après chaque tour de scrutin. Elles sont remises au président de l'assemblée au plus tard une heure avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. Chaque candidat expose son programme devant l'assemblée avant l'ouverture de chaque tour de scrutin. »

Article 70

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

A la fin du dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « le Conseil d'État statuant au contentieux », les mots : « le tribunal administratif de Polynésie ».

Article 73

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, après le mot : « ministres », insérer les mots : « , dont le nombre ne peut excéder douze ».

Article 74

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « et justifier d'une durée de résidence suffisante ».

Article 77

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Au début du dernier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou le défaut d'option ».

Article 82

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  A la fin de la première phrase de cet article, substituer aux mots : « le Conseil d'État statuant au contentieux », les mots : « le tribunal administratif de Polynésie ».

·  [retiré] Supprimer la deuxième phrase de cet article.

Article 84

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « outre-mer », insérer les mots : « ou à sa demande ».

Article 90

Amendement n° 19 présenté par M. Michel Buillard :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « acte prévus par l'article 139 dénommés ».

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, supprimer les mots « et des groupements d'intérêt public ».

·  Compléter le quatrième alinéa (3°) de cet article par les mots : « sous réserve du respect de l'autonomie de l'université de la Polynésie ».

Amendement n° 20 présenté par M. Michel Buillard :

Au début du 11° de cet article, insérer les mots : « Sécurité de la navigation dans les eaux intérieures et ».

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le quatorzième alinéa (13°) de cet article.

Amendement n° 21 présenté par M. Michel Buillard :

Dans le 13° de cet article, supprimer les mots : « matérielles ».

Article 91

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

I. -  Supprimer les 1°, 2°, 4°, 5° de cet article.

II. -  Après le mot « livraison », supprimer la fin du 14° de cet article.

Amendements n° 23, 24 et 25 présentés par M. Michel Buillard :

·  Dans le 6° de cet article, après le mot : « fréquences », insérer les mots : « ou bandes de fréquences ».

·  Dans le 6° bis de cet article, après le mot : « gestion », insérer les mots : « et d'usage ».

·  Dans le 6° bis de cet article, après le mot : « fréquences », insérer les mots : « ou bandes de fréquences ».

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le 23° de cet article.

Article 92

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer cet article.

Article 97

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le 4° de cet article.

Article 100

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Il communique à chaque commune le budget de la Polynésie accompagné de ses annexes après adoption par l'assemblée de la Polynésie. »

Article 104

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« L'assemblée de la Polynésie française est composé de quarante-neuf membres élus pour cinq ans et rééligibles. Elle se renouvelle intégralement.

« Les pouvoirs de l'assemblée de la Polynésie française expirent lors de la première réunion de l'assemblée nouvellement élue en application des dispositions du premier alinéa de l'article 108. Cette disposition n'est pas applicable en cas de dissolution. »

Article 105

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« La Polynésie française comprend cinq circonscriptions électorales. Les sièges sont répartis conformément au tableau ci-après :

Désignation
des circonscriptions

Composition
des circonscriptions

Nombre
de sièges

Iles du Vents

Arue, Faaa, Hitia o tera, Mahina, Moorea, Maiao, Paea, Papara, Papeete, Pirae, Punaauia Taiarapu Est, Taiarapu ouest et Teva i Uta

32

Iles Sous-le-Vent

Bora Bora, Huahine, Maupiti Tahaa, Taputa-puatea, Tumaraa et Uturoa

7

Iles Tuamotu-Gambier

Arutua, Fakarava, Manihi, Raangiroa, Takaroa, Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru, Makemo, Napuka, Nukutavake, Pukapuka, Reao, Tatakoto, Tureia

4

Iles Marquises

Fatu Hiva, Hiva Oa, Nuku Hiva, Tahuata, Ua Huka et Ua Pou

3

Iles australes

Raivavae, Rapa, Rimatara, Rurutu et Tubuai

3

Les limites des communes auxquelles se réfère le tableau précédent sont celles qui résultent des dispositions en vigueur à la date de la promulgation de la présente loi organique. »

Article 106

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi le I de cet article :

« L'élection des représentants de l'assemblée de Polynésie française a lieu, dans chaque circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.

« Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. »

·  Dans le premier alinéa du II de cet article, substituer au pourcentage : « 10 % », le pourcentage : « 5 % ».

Article 110

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le dernier alinéa (4°) du II de cet article, substituer aux mots : « le directeur de cabinet », les mots : « les membres du cabinet ».

·  Dans le dernier alinéa (4°) du III de cet article, supprimer les mots : « agissant en qualité de fonctionnaire ».

Article 121

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

A la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « en cas de circonstances exceptionnelles ».

Article 123

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi les trois premiers alinéas de cet article :

« Aucune séance de l'assemblée de la Polynésie ne peut s'ouvrir si la moitié au moins de ses membres en exercice n'est pas présente.

« Si le quorum n'est pas atteint à l'ouverture de la séance, celle-ci est renvoyée au lendemain, dimanche et jours fériés non compris ; elle peut alors être tenue quel que soit le nombre des présents. Dans le cas évoqué ci-dessus, les noms des absents sont inscrits au procès-verbal.

« Les délibérations de l'assemblée de la Polynésie française ne sont valables que si plus de la moitié des membres sont présents ou représentés. »

Article 124

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi la dernière phrase de cet article :

« Il peut être déféré au tribunal administratif ».

Article 125

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Les groupes politiques à l'assemblée de la Polynésie se constituent par la remise au président de l'assemblée d'une déclaration, signée de leur membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et du nom de leur représentant.

« Dans les conditions qu'elle définit, l'assemblée de la Polynésie peut affecter aux groupes d'élus, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

« Le président de l'assemblée peut, dans les conditions fixées par l'assemblée et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs personnes. L'assemblée ouvre dans son budget, sur un chapitre spécialement créé à cet effet les crédits nécessaires à ces dépenses sans que les dépenses de personnel puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l'assemblée.

« Le président de l'assemblée est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confiée que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'assemblée.

« Les autres conditions de fonctionnement des groupes politiques sont déterminées par le règlement intérieur. »

Article 128

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le premier alinéa du I de cet article par la phrase suivante :

« La commission permanente est composée de neuf à treize membres titulaires et d'autant de membres suppléants. »

Article 129

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter le premier alinéa de cet article par les mots : « sauf si l'assemblée s'y oppose dans les conditions prévues à la phrase précédente ».

Article 130

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, après les mots : « l'assemblée de la Polynésie française », insérer les mots : « dans le respect du principe de la représentation proportionnelle ».

·  Dans le dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

« à représentation constante ».

Article 132

Amendements présentés par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le premier alinéa de cet article, substituer au mot : « politiques », les mots : « d'élus ».

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer les alinéas suivants :

« Les commissions d'enquête sont formées pour recueillir des éléments d'information soit sur des faits déterminés, soit sur la gestion des services publics de la Polynésie française en vue de soumettre leurs conclusions à l'assemblée. Il ne peut être créé de commissions d'enquêtes sur des faits ayant donné lieu à des poursuites judiciaires et aussi longtemps que ces poursuites sont en cours. Si une commission a déjà été créée, sa mission prend fin dès l'ouverture d'une information judiciaire aux faits sur lesquels elle est chargée d'enquêter.

« Les commissions d'enquête ont un caractère temporaire.

« Leur mission prend fin par le dépôt de leur rapport et, au plus tard, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de l'adoption de la résolution qui les a créées. Elles ne peuvent être reconstituées avec le même objet au cours de la même année. »

·  Après le premier alinéa de cet article, insérer l'alinéa suivant :

« La création d'une commission d'enquête est de droit lorsque la demande est formulée par un septième des membres de l'assemblée. Un même membre de l'assemblée ne peut s'associer à une telle demande plus d'une fois par an. »

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa de cet article :

« Les autres modalités de fonctionnement des commissions d'enquête sont définies dans le règlement intérieur de l'assemblée. »

Avant l'article 138

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi l'intitulé de la section 5 :

« Actes normatifs et délibérations »

Article 147

Amendement n° 28 présenté par M. Michel Buillard :

Après les mots : « l'article 112 », supprimer la fin du dernier alinéa de cet article.

Article 171

Amendement n° 32 présenté par M. Michel Buillard :

Supprimer le 2° bis du A du II de cet article.

Après l'article 175

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Tout citoyen inscrit sur une liste électorale en Polynésie française a le droit d'exercer tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la Polynésie et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer. L'électeur adresse au tribunal administratif de la Polynésie française un mémoire. Le président de la Polynésie soumet ce mémoire à l'assemblée ou au conseil des ministres lors de sa plus proche réunion. »

Après l'article 185

Amendement présenté par M. René Dosière et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« La Chambre territoriale des comptes de la Polynésie française vérifie les conditions d'exécution du budget avant l'arrêt du compte administratif par l'assemblée de la Polynésie et lui remet un rapport dans le délai de deux mois à compter de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année suivant l'exercice. Ce rapport est publié au Journal officiel de la Polynésie française.

Article 188

Amendement n° 33 présenté par M. Michel Buillard:

Dans cet article, après les mots : « l'article 46 », insérer les mots : « , à l'exclusion de la zone économique exclusive, ».

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION
(projet de loi)

Article 2

Amendement n° 1 présenté par M. Michel Buillard :

A la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa de cet article, supprimer les mots :

« en tant que de besoin ».

Article 9

Amendement présenté par M. Michel Buillard [retiré]:

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « en 1993 », les mots : « en 2003 ».

Article 17

Amendement présenté par M. Michel Buillard :

I. -  Compléter le I de cet article par l'alinéa suivant :

« Les appels formés contre les décisions du tribunal foncier sont portés devant la Cour d'appel de Papeete qui est complétée par deux assesseurs. »

II. -  Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« L'article 38 de la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant diverses dispositions relatives à l'outre-mer est ainsi modifié :

- Dans les premier et deuxième alinéas, le mot « obligatoire » est supprimé.

- Dans le deuxième alinéa, le mot « sont » est remplacé par les mots « peuvent être ».

- Le deuxième alinéa du IV est supprimé.

Article 23

Amendement n° 4 présenté par M. Michel Buillard :

Au début du premier alinéa de cet article, insérer les mots :

« Jusqu'à l'intervention d'une loi du pays prise sur le fondement de l'article 139 de la loi organique n°  du portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ».

Après l'article 24

Amendement présenté par M. Michel Buillard :

Insérer l'article suivant :

« I. -  Dans le titre VI du livre V du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre I. -  Dispositions relatives à l'obligation alimentaire

« Art. L. 560-1. -  Les articles L. 132-6 et L. 132-10 sont applicables sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre.

« Art. L. 560-2. -  I. -  Au deuxième alinéa de l'article L. 132-6, les mots : « de l'aide sociale à l'enfance », sont remplacés par les mots : « du service des affaires sociales ».

« II. -  Au quatrième alinéa de ce même article, les mots : « la commission d'admission », sont remplacés par les mots : « l'organisme d'admission ».

« Art. L. 560-3. -  I. -  Pour l'application de l'article L. 132-7, les mots : « le représentant de l'État ou le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « l'autorité territorialement compétente » et les mots : « selon les cas, à l'État ou département » sont remplacés par les mots : « à la collectivité compétente ».

« II. -  Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-8, les mots : « selon les cas, par l'État ou le département » sont remplacés par les mots : « par la collectivité compétente ».

« III. -  Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 132-8, supprimer les mots : « de soins de ville prévus par l'article L. 111-2, la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier ».

« IV. -  Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-8, supprimer les mots : « de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier ».

« V. -  Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 132-9, les mots : « le représentant de l'État ou le président du conseil général » sont remplacés par les mots : « l'autorité territorialement compétente ».

« VI. -  Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 132-9, supprimer les mots : « la prestation spécifique dépendance et la prise en charge du forfait journalier ».

« VII. -  Pour l'application de l'article L. 132-10, les mots : « l'État ou le département sont, dans la limite des prestations allouées, subrogés », sont remplacés par les mots : « La collectivité compétente est, dans la limite des prestations allouées, subrogée ».

« II. -  En conséquence, dans le titre VI du livre V du même code, remplacer : « chapitre 1 » par « chapitre 2 » et remplacer « chapitre 2 » par « chapitre 3 ».

Après l'article 25

Amendement présenté par M. Michel Buillard :

Insérer l'article suivant :

« À la fin du second alinéa de l'article L. 123-2 du code des communes applicable en Polynésie française, la référence aux « indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'État pour l'administration de la Polynésie française du groupe I » est abrogée et remplacée par la référence aux « indemnités de déplacement journalières, de la zone IV, allouées à cet effet aux agents des services et des établissements publics administratifs relevant du statut général de la fonction publique de la Polynésie française ».

Après l'article 25 quater

Amendement présenté par M. Michel Buillard [retiré] :

Insérer l'article suivant :

« Sont ratifiées les dispositions des accords de pêche passés, d'une part, entre la France et la Corée du Sud les 22 novembre 1986, 14 janvier 1988, 22 décembre 1988, 10 janvier 1990, 11 janvier 1991, 18 janvier 1992, 1er octobre 1993, 8 juillet 1994, 20 juillet 1995 et, d'autre part, entre la France et le Japon les 9 juillet 1987, 16 février 1989 et 14 mars 1990 notamment celles d'entre eux qui, en l'absence d'un cahier des charges, approuvé par décret en Conseil d'État, donnaient compétence à la Polynésie française pour l'exploitation des ressources naturelles maritimes de la zone économique exclusive. »

ASSEMBLEE

DE LA
POLYNESIE FRANÇAISE

---

DELIBERATION N° 2003-90 APF
DU 2 JUILLET 2003

portant avis de l'assemblée de la Polynésie française
sur le projet de loi organique portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.

L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

VU la Constitution ;

VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française,
ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU l'arrêté n° 29-2003 APF/SG du 3 juin 2003 portant ouverture de la session extraordinaire de l'assemblée
de la Polynésie française ;

VU l'arrêté n° 33-2003 APF/SG du 23 juin 2003 portant complément à l'ordre du jour de la session
extraordinaire de l'assemblée de la Polynésie française ;

VU la lettre n° 1045 DRCL du 20 juin 2003 du haut-commissaire de la République, soumettant à l'avis de
l'assemblée de la Polynésie française, le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la lettre n° 3305-2003 Pr.APF/SG du 23 juin 2003 portant convocation en séance des conseillers
territoriaux ;

VU le rapport n° 7204 du 25 juin 2003 de la commission du statut et des lois ;

VU le rapport n° 83-2003 du 1er juillet 2003 de l'assemblée de la Polynésie française ;

Dans sa séance du 2 juillet 2003 ;

ADOPTE

Article 1er : L'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des propositions énumérées à l'article
2 de la présente délibération, donne un avis favorable au projet de loi organique portant statut
d'autonomie de la Polynésie française.

Article 2 : Indépendamment des amendements rédactionnels et de coordination, l'assemblée de la
Polynésie française propose que le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie
française soit modifié sur les points suivants :

1) Suppression du § 2° de l'article 7 relatif à l'état et à la capacité des personnes.

2) Suppression du troisième alinéa de l'article 8.

3) Au § 2° de l'article 14, après le membre de phrase « établissements accueillant des mineurs
délinquants sur décision judiciaire
», rajout des termes : « et liberté surveillée des mineurs ».

4) Modification du § 5° de l'article 14 par :

- la suppression du membre de phrase «prohibitions à l'importation et à l'exportation qui
relèvent de l'ordre public et des engagements internationaux ratifiés par la France »

- le remplacement des termes « coordination et réquisition des moyens concourant à la sécurité
civile
» par « coordination et réquisition des moyens de l'État et des communes concourant à la
sécurité civile
».

5) Modification du § 7° de l'article 14 par la suppression des membres de phrase :

- « et sous réserve des dispositions du I (6°) de l'article 2l de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie » ;

- « approbation des programmes d'exploitation et des tarifs correspondants » ;

- « mise en œuvre des ouvrages et installations aéroportuaires d'intérêt national ».

6) Complément du § 10° de l'article 14 par le membre de phrase « en ce qui concerne les garanties
des libertés publiques ».

7) Remplacement au § 11° de l'article 14 du mot « supérieur » par le mot « universitaire ».

8) Au titre Ier, chapitre IV, remplacement de l'intitulé de la section 2 par « Les compétences particulières de la Polynésie française ».

9) Modification de l'article 16 par la suppression des membres de phrase :

- « dans les conditions définies à l'article 36 » ;

- « et pour l'application ».

10) Nouvelle rédaction du sixième alinéa de l'article 18 :

« Peuvent bénéficier des mesures prévues au présent article, les personnes de nationalité française :

- nées en Polynésie française, ou ;

- dont l'un des parents est né en Polynésie française, ou ;

- qui justifient d'une durée suffisante de domicile, ou

- qui justifient d'une durée suffisante de mariage ou de concubinage notoire avec une personne qui dispose d'une des trois qualités ci-dessus. »

11) Supprimer les articles 29 et 30 compte tenu du transfert des compétences de l'État à la Polynésie
française en matière de principes fondamentaux des obligations commerciales.

12) Complément de l'article 31 par un § 6° ainsi rédigé : « Exercice des missions de police ».

13) Modification de l'article 32 par :

- la suppression du membre de phrase « et les arrêtés du conseil des ministres intervenant dans
le domaine défini au premier alinéa de l'article 37 de la Constitution » ,

- la suppression du premier alinéa du IV,

- la modification du deuxième alinéa du IV qui préciserait que le haut-commissaire peut s'opposer à la délivrance des titres de séjour par le gouvernement pour des motifs tenant à la sécurité et à l'ordre public

14) Modification de l'article 33 par la suppression, à la fin du dernier alinéa du I, du membre de phrase « figurant sur une liste établie par décret ».

15) Modifications des articles 37 et 38 par la suppression du membre de phrase : « avec l'accord des
autorités de la République ».

16) Complément du § 4° de l'article 41 par le membre de phrase suivant : « sans préjudice pour la
Polynésie française de satisfaire ses propres besoins ».

17) Remplacement des points 8° à 12° de l'article 41 par :

« Dans les mêmes conditions, les communes peuvent intervenir dans les domaines de compétence
de la Polynésie française suivants

- intervention économique,

- aide sociale,

- urbanisme,

- culture et patrimoine local,

- traitement des eaux usées »

18) Suppression à l'article 45 du membre de phrase : «à l'exception des emprises nécessaires, à la
date de la publication de la présente loi organique à l'exercice par l'État de ces compétences et »

19) Après l'article 50, ajouter un article nouveau ainsi rédigé

« Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale sont tenus défaire
traiter leurs ordures ménagères et autres déchets dans le centre de traitement et d'élimination qui
leur est assigné Dans l'hypothèse où aucun centre ne leur est assigné, ils sont tenus de traiter
leurs ordures ménagères et autres déchets dans les conditions fixées par la réglementation de la
Polynésie française

La charge financière qui incombe aux communes est fixée par la convention passée entre la
commune ou l'établissement public et l'exploitant mandaté par la Polynésie française. La
participation de la Polynésie française à cette charge financière s'effectue dans les conditions
prévues à l'article 54. »

20) Remplacement des deux premiers alinéas de l'article 57 par

« Le français est la langue officielle du pays d'outre-mer de la Polynésie française.

La langue tahitienne est un élément fondamental de l'identité culturelle ciment de la cohésion
sociale, moyen de communication quotidienne, elle est reconnue et doit être préservée, de même
que les autres langues polynésiennes, aux côtés de la langue de la République, afin de garantir la
diversité culturelle qui fait la richesse de la Polynésie française. »

21) Modification du § 24° de l'article 85 pour donner au conseil des ministres la compétence pour la
participation au capital de toutes les sociétés.

22) Complément au § 29° de l'article 85 en précisant que l'autorisation d'ouverture des cercles et
casinos couvre également les navires.

23) Modification et complément de l'article 86 pour donner au conseil des ministres le pouvoir de
nommer le Payeur de la Polynésie française dans les formes suivantes :

« Le conseil des ministres nomme, parmi une proposition de trois candidats présentée par le
ministre du gouvernement de la République chargé du budget, le Payeur de la Polynésie
française.

Ce comptable centralisateur de toutes les dépenses et de toutes les recettes prête serment devant
la chambre des comptes de la Polynésie française.

Le conseil des ministres fixe également son cautionnement dans la limite de celui qui est
applicable en métropole pour un poste comptable équivalent. ».

24) Modification de forme et précision à l'article 93 sur les pouvoirs d'ordonnancement du président
de la Polynésie française, lesquels doivent être distincts des autres pouvoirs.

24 bis)  Aux articles 98 et 99, modification de la composition de l'assemblée de la Polynésie française
portant à 55 le nombre de ses représentants et divisant la Polynésie française en 6 circonscriptions
selon le tableau ci-après :

Désignation des circonscriptions

Composition des circonscriptions

Nombre de sièges

Iles du Vent

Arue, Faa'a, Hitia O te ra, Mahina,
Moorea-Maiao, Paea, Papara, Papeete,
Pirae, Punaauia, Taiarapu-Est, Taiarapu-
Ouest et Teva I Uta

35

Iles Sous Le Vent

Bora-Bora, Huahine, Maupiti, Tahaa,
Taputapuatea, Tumaraa et Uturoa

8

Iles Tuamotu de l'Ouest

Arutua, Fakarava, Manihi, Rangiroa et
Takaroa

3

Iles Gambier et Tuamotu de l'Est

Anaa, Fangatau, Gambier, Hao, Hikueru,
Makemo, Napuka, Nukutavake,
Pukapuka, Reao, Tatakoto et Tureia

3

Iles Marquises

Fatu-Hiva, Hiva-Oa, Nuku-Hiva,
Tahuata, Ua-Huka et Ua Pou

3

Iles Australes

Raivavae, Râpa, Rimatara, Rurutu et
Tubuai

3

25) Modification de l'article 107 de manière à préciser que le contrat de travail du salarié élu à
l'assemblée de la Polynésie française est soit suspendu s'il justifie d'une ancienneté supérieure à
un an, soit résilié dans le cas contraire.

26) Rajout à la fin du premier alinéa de l'article 116 des termes : «en cas de circonstances
exceptionnelles
».

27) Suppression des dispositions de l'article 126 qui relèvent du règlement intérieur.

28) A l'article 130, suppression du membre de phrase « et sous réserve des dispositions du troisième
alinéa de l'article 8
».

29) Suppression des deux premiers alinéas de l'article 137 qui relèvent du règlement intérieur.

30) Modification de l'article 149 afin de préciser les modalités de l'intervention du haut-commissaire
dans les travaux de notre assemblée, soit à notre demande, soit à la demande du ministre chargé de
l'outre-mer.

31) Au troisième alinéa de l'article 154, suppression de la phrase: «Lorsqu'elle est rédigée sur
support papier, elle doit aussi comporter la signature.
».

32) Au début du IV de l'article 155, après les termes «L'assemblée de la Polynésie française
détermine
», rajout du membre de phrase : « sur proposition du conseil des ministres ».

33) Complément de l'article 168 afin de soumettre au contrôle de légalité :

- « les décisions individuelles prises en application des lois du pays et des arrêtés qui
interviennent dans le cadre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des
compétences de l'État ;

- les ordres de réquisition du comptable par le président du conseil économique, social et
culturel. ».

34) Suppression du quatrième alinéa et du dernier alinéa du VI de l'article 168.

Article 3 : Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera
publiée au Journal officiel de la Polynésie française et transmise, accompagnée de son rapport de
présentation, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie
française.

La secrétaire, La présidente,

Tarita SINJOUX Lucette TAERO

ASSEMBLEE

DE LA
POLYNESIE FRANÇAISE

---

DELIBERATION N° 2003-91 APF
DU 2 JUILLET 2003

portant avis de l'assemblée de la Polynésie française
sur le projet de loi complétant le statut d'autonomie
de la Polynésie française

L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE

VU la Constitution ;

VU la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française
ensemble la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU l'arrête n° 29-2003 APF/SG du 3 juin 2003 portant ouverture de la session extraordinaire de rassemblée
de la Polynésie française ;

VU l'arrête n° 33-2003 APF/SG du 23 juin 2003 portant complément a l'ordre du jour de la session
extraordinaire de l'assemblée de la Polynésie française ;

VU la lettre n° 1045 DRCL du 20 juin 2003 du haut-commissaire de la République, soumettant a l'avis de
l'assemblée de la Polynésie française, le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la
Polynésie française et le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

VU la lettre n° 3305-2003 Pr APF/SG du 23 juin 2003 portant convocation en séance des conseillers
territoriaux ;

VU le rapport n° 7205 du 25 juin 2003 de la commission du statut et des lois ;

VU le rapport n° 84-2003 du 2 juillet 2003 de l'assemblée de la Polynésie française ;

Dans sa séance du 2 juillet 2003 ;

ADOPTE

Article 1er : L'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des propositions énumérées à l'article
2 de la présente délibération, donne un avis favorable au projet de loi complétant le statut d'autonomie
de la Polynésie française

Article 2 : L'assemblée de la Polynésie française propose que le projet de loi complétant le statut
d autonomie de la Polynésie française soit modifie sur les points suivants

1) A l'article 1er, alinéa 2 après « Il dirige les services de l'État en Polynésie française » ajouter
« à l'exception des services ou parties de services mis a la disposition de la Polynésie française
et
» (la suite sans changement).

2) A l'article 2 :

- alinéa 2, dernière phrase supprimer « du gouvernement » et « en tant que de besoin » ;

- alinéa 4 supprimer les termes «du territoire» et transférer ces dispositions dans la Ici
organique ;

- alinéa 5 Cet alinéa doit être intégré à l'alinéa précédent L'inspection du travail devient, par
l'effet des transferts de compétences, un service de la Polynésie française.

3) A l'article 7 : supprimer le dernier alinéa.

4) A l'article 8 : Supprimer les II et III Ces dispositions sont contraires au statut de la fonction
publique de la Polynésie française.

5) A l'article 9 : Ajouter in fine : « Toutefois, sur demande justifiée des autorités de la Polynésie
française, des dérogations pourront être accordées par les ministres dont relèvent les
intéressés
».

6) A l'article 11 :

- alinéa 1er : remplacer « en 1993 » par « l'année précédente » ;

- alinéa 2 : supprimer cet alinéa.

7) A l'article 13 :

- alinéa 2 Remplacer les dispositions du 1° par « 1° A adapter par ordonnance aux communes
de la Polynésie française et à leurs groupements, les dispositions traitées par les première,
deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales (partie
Législative) » ;

- alinéa 4 : remplacer « doit » par « doivent »

8) A l'article 15 : au 2° avant « Le quatrième alinéa (3°)... », ajouter « 2° Dans l'article L 388 ».

9) A l'article 16 :

- Cet article doit figurer dans la loi organique après l'article 58 consacre au collège d'experts

- Certaines dispositions de cet article doivent être modifiées

· Art L. 936-2, II supprimer « à organiser » et supprimer « s » à « législatives »

· ajouter un article L 936-3 qui prévoit que la cour d'appel de Papeete se complète par deux
assesseurs nommés dans les mêmes conditions qu'à l'article L 936-2, lorsqu'elle statue sur
les appels formes dans les affaires visées à l'article L 936-1

10) A l'article 17 : au 9° remplacer « après l'article L 774-10, un article 774-10 ainsi rédigé » par
« après l'article L 774-9, un article L 774-10 ainsi rédigé»

11) A l'article 18 : remplacer cet article par « Les articles L. 274-1 à L. 274-3 du code des
juridictions financières (partie législative) sont abrogés.
».

12) A l'article 20 : supprimer le terme « de » après « créées par » et supprimer les dispositions
suivantes « en vertu de l'article 29 de la loi organique n° du portant statut d'autonomie de
la Polynésie française
».

13) A l'article 21 :

- supprimer le terme « territoriale » après « la chambre » qui figure à 11 reprises.

- au 8°, 5cmc alinéa, entre les termes « apporté concours » ajouter « son ».

14) A l'article 22 :

- ajouter au début de cet article un « 7 ».

- ajouter un nouvel alinéa ainsi rédigé : « II - Les dispositions de l'article 809-11 du code de
procédure pénale cessent de s'appliquer en Polynésie française.
».

14 bis) Insérer un article 22 bis ainsi rédigé :

« Le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques de
l'Etat ou de la Polynésie française, d'outrager publiquement l'un des signes distinctifs mentionnés à
l'article premier de la loi organique n° ............du .............portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est puni d'une amende de 7500 euros.

Lorsqu'il est commis en réunion, cet outrage est puni de six mois d'emprisonnement et d'une
amende de 7500 euros ».

15) Ajouter un article 23 bis ainsi rédigé :

« L'ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en Polynésie française, est ainsi modifiée :

I. L'article 13 est abrogé.

II. Les deux premiers alinéas de l'article 14 sont ainsi rédigés :

« Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne entrent librement en
Polynésie française ainsi que les membres de leur famille, dans le strict respect de la
décision du conseil relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la
Communauté européenne.

Ceux qui, exerçant effectivement une activité indépendante ou qui sont titulaires d'un
permis de travail, ainsi que les membres de leur famille, souhaitent établir leur résidence
habituelle en Polynésie française reçoivent une carte de séjour sous réserve des menaces à
l'ordre public. »

III. Avant le dernier alinéa de l'article 16, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui, justifiant avoir obtenu un permis
de travail ou une carte professionnelle d'étranger nécessaire à l'exercice d'une activité
professionnelle, porte la mention de cette activité ainsi que son caractère salarié ou non
salarié.

La carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

IV. L'article 17 est abrogé.

V. Au premier alinéa de l'article 27, remplacer les mots « trois années » par « cinq années ».

VI. Aux premier et dernier alinéas de l'article 22, supprimer les mots « de plein droit ».

VII. A l'article 27, remplacer les mots « trois ans » par « un an ».

VIII. L'article 33 est complète pat un alinéa ainsi rédige

«Le haut-commissaire de la République notifie ces arrêtes au Président de la Polynésie
française. »

16) A l'article 25 :

- au 3° supprimer « a l exception de son article 9 » ,

- ajouter un 4° ainsi rédigé : « 4° La loi n° 66-496 du 11 juillet 1966 relative a la création de
corps de fonctionnaires de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française
»

17) Ajouter un article 26 ainsi rédige « Les dispositions de la loi n° 94-99 du 5 février 1994
d'orientation pour le développement économique social et culturel de la Polynésie française sont
reconduites pour une période de dix années a compter du 1" janvier 2004 »

Article 3 : Le Président du gouvernement est charge de l'exécution de la présente délibération qui sera
publiée au Journal officiel de la Polynésie française et transmise, accompagnée de son rapport de
présentation, aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et aux parlementaires de la Polynésie
française

La secrétaire La présidente

Tarifa SINJOUX Lucette TAERO

N°1336 - Rapport le projet de loi organique portant statut d'autonomie de la Polynésie et le projet de loi complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française,(Sénat, 1ère lecture) (M. Jérôme BIGNON)


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