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Tableau comparatif - 3ème partie

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

 

« Sur des périmètres ou pour des services définis d'un commun accord, le syndicat peut déléguer tout ou partie des attributions précitées, à l'exception de la politique tarifaire, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements. Une convention prévoit les conditions de participation des parties au financement de ces services et les aménagements tarifaires applicables. 

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le syndicat peut assurer la réalisation d'infra-structures ou d'équipements destinés au transport de voyageurs, dans la limite des compétences reconnues à l'établissement public « Réseau Ferré de France ».

(Alinéa sans modification).

 

Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploitation des services de transports compris en Île de France sont réparties entre les membres du syndicat dans les conditions fixées par décret.

« III. -  a) Les charges résultant pour les collectivités publiques de l'exploi-tation des services de transports sont réparties entre ses membres dans des conditions fixées par les statuts du syndicat.

« III. -  1. Les ...

 
 

« Cette répartition peut être modifiée dans les conditions fixées au paragraphe IV ci-dessous.


... au IV.

 
 

« Ces contributions ont le caractère de dépenses obligatoires.

(Alinéa sans modification).

 
 

« b) Les frais de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers les établissements scolaires et les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le syndicat.

« 2. Les ...

 

Le syndicat est administré par un conseil composé en nombre égal de représentants de l'État et de représentants des collectivités locales intéressées.

« IV. -  Le syndicat est administré par un conseil composé de représentants des collectivités territoriales qui en sont membres. La région d'Île-de-France dispose de la majorité des sièges. Le président du syndicat est élu parmi les représentants du conseil régional d'Île-de-France.

« IV. -  (Sans modification).

 
 

« Une majorité qualifiée des deux tiers des membres présents ou représentés est requise pour :

   
 

« -  les délégations d'attributions relevant du syndicat ;

   
 

« -  les modifications de répartition des contributions des membres du syndicat.

   
 

« Le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France est entendu à sa demande par le conseil d'administration du syndicat.

   
 

« V. -  Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l'État dans la région d'Île-de-France.

« V. -  (Sans modification).

 
 

« Le syndicat est soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.

   
 

« VI. -  Le comptable du syndicat est un comptable public nommé par le ministre chargé du budget.

« VI. -  (Sans modification).

 

Le statut du syndicat est fixé par décret.

« VII. -  Les statuts du syndicat sont fixés par décret en Conseil d'État. »

« VII. -  (Sans modification).

 
 

Article 30

I. -  L'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 est ainsi rédigé :

Article 30

I. -  


... 1959 précitée est ...

Article 30

I. -  (Sans modification).

Art. 1-1. -  Les ressources du Syndicat des transports d'Île-de-France comprennent :

« Art. 1-1. -  Les ressources du Syndicat des Transports d'Île-de-France comprennent :

« Art. 1-1. - (Alinéa sans modification).

 

1° Les concours financiers de l'État et des collectivités territoriales membres du syndicat aux charges d'exploitation des services de transport mentionnés à l'article 1er ;

« 1° Les concours financiers des collectivités territoriales membres du syndicat ;

« 1° (Sans modification).

 

2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Île-de-France ;

« 2° Le produit du versement destiné aux transports en commun perçu à l'intérieur de la région d'Île-de-France mentionné aux articles L. 2531-2 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

« 2° (Sans modification).

 

3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° (Sans modification).

 

4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé, notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

« 4° Toutes autres contributions, subventions ou avances qui lui sont apportées par l'État et par les collectivités publiques ou par tout organisme public ou privé notamment pour la mise en œuvre de politiques d'aide à l'usage des transports collectifs au bénéfice de certaines catégories particulières d'usagers ;

« 4° (Sans modification).

 

5° Les produits de son domaine ;

« 5° Les produits de son domaine ;

« 5° (Sans modification).

 

6° Les redevances pour services rendus et produits divers.

« 6° Les redevances pour services rendus et produits divers ;

« 6° (Sans modification).

 
 

« 7° Une dotation forfaitaire indexée de l'État correspondant aux dépenses exposées par l'État l'année précédant la transformation du syndicat, au titre du transport scolaire, des bourses de fréquentation scolaire, du financement des frais de premier établissement des services de transports réservés aux élèves, des frais de transports des élèves des écoles maternelles en zone rurale, du transport des élèves et étudiants gravement handicapés et des tarifications spécifiques consenties aux élèves et aux étudiants ;

« 7° 

... cor-
respondant à la moyenne des dépenses actualisées exposées par l'État sur une période de trois ans précédant ...












... étudiants dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales ;

 
 

« 8° Le produit des emprunts ;

« 8° (Sans modification).

 
 

« 9° Les versements au titre du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. »

« 9° (Sans modification).

 

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1614-1, L. 1614-2. -  Cf. annexe

Art. L. 1614-3. -  Cf. infra art. 88 A du texte adopté par le Sénat

Art. L. 2531-2. et L. 2334-24. -  Cf. annexe.

     
 

II. -  Après l'article 1-2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un article 1-3 ainsi rédigé :

II. -  
... ordonnance n° 59-151 du ...

II. -  (Sans modification).

 

« Art. 1-3. -  Les charges nouvelles résultant de l'application de l'article 1er dans sa rédaction issue de la loi n° du relative aux responsabilités locales sont compensées chaque année par l'État au bénéfice des collectivités territoriales intéressées selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »

« Art. 1-3. -  








... intéressées
dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales. »

 

Ordonnance n° 59-151
du 7 janvier 1959 précitée

     

Art. 2. -  La Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial doté de l'autonomie financière, institué par la loi du 21 mars 1948, reste chargée de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport en commun de voyageurs qui lui a été confiée en application de cette loi.

     

Elle peut également être chargée d'exploiter d'autres réseaux ou d'autres lignes ou d'assurer la construction et l'aménagement de lignes nouvelles.

     

En dehors de la région d'Île-de-France et à l'étranger, la Régie autonome des transports parisiens peut également, par l'intermédiaire de filiales, construire, aménager et exploiter des réseaux et des lignes de transport public de voyageurs, dans le respect réciproque des règles de concurrence. Ces filiales ont le statut de société anonyme. Leur gestion est autonome au plan financier dans le cadre des objectifs du groupe ; elles ne peuvent notamment pas bénéficier de subventions attribuées par l'État, le Syndicat des transports d'Île-de-France et les autres collectivités publiques au titre du fonctionnement et de l'investissement des transports dans la région d'Île-de-France.

     
       

La Régie est administrée par un conseil dont le nombre des membres est fixé par décret et comprenant une représentation des collectivités locales.

     

Le statut de la régie est fixé par décret.

     

Les ressources de la régie sont constituées par :

     

-  les recettes directes du trafic ;

-  les contributions du syndicat ;

III. -  A l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 précitée, après le tiret : « - les contributions aux syndicats ; » il est inséré un tiret ainsi rédigé :

« - dans des conditions fixées par décret, un concours financier de l'État en raison des charges de retraite supportées par la régie ».

III. -  Après le huitième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - dans ...

III. -  (Sans modification).

-  tous autres concours et subventions ;

-  les autres produits liés aux biens affectés aux exploitations de la régie ou qu'elle acquiert ou construit ;

-  les produits financiers ;

-  les produits divers et ceux des activités connexes ou accessoires.

     

Les emprunts émis par la régie ou ses filiales pour couvrir des dépenses d'investissements peuvent bénéficier de la garantie des collectivités locales. Les délibérations accordant la garantie sont exécutoires de plein droit.

     




Code général des
collectivités territoriales

IV. -  Le premier alinéa de l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 2531-4. -  Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par décret dans les limites :

1º De 2,6 % à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine ;

« Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires définis à l'article L. 2531-3 est fixé par le Syndicat des Transports d'Île-de-France dans les limites : ».

   

2º De 1,7 % dans les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

3º De 1,4 % dans les départements de l'Essonne, des Yvelines, du Val-d'Oise et de la Seine-et-Marne.

     

Art. L. 2531-5. - Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics réguliers de personnes effectués dans la région des transports parisiens.

Le Syndicat des transports d'Île-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :

V. -  L'article L. 2531-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. -   ... du même code est ...

V. -  (Sans modification).

-  de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance nº 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ;

     

-  à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport.

     
 

« - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette. »

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 4413-3. - Cf. supra art. 29 A du texte adopté par le Sénat.

VI. -  L'article L. 4413-3 du code général des collectivités territoriales est abrogé.

VI. -   ... du même code est ...

VI. -  Supprimé.

(amendement n° 338)

Loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982
précitée

Article 31

I. -  L'article 28-3 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi rédigé :

Article 31

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 31

(Sans modification).

Art. 28-3. -  Dans la région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative de l'État. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

Le syndicat des transports parisiens, le conseil régional d'Île-de-France et le Conseil de Paris sont associés à son élaboration et délibèrent sur le projet de plan. Le préfet de police et les préfets des départements concernés sont également associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultées à leur demande sur le projet de plan.

« Art. 28-3. -  Dans la région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains est élaboré ou révisé à l'initiative du Syndicat des Transports d'Île-de-France, pour le compte des collectivités qui le constituent. Les services de l'État sont associés à son élaboration. Ses prescriptions doivent être compatibles avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France prévu par l'article L. 141-1 du code de l'urbanisme. Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur ainsi que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec le plan.

« Les représentants des professions et des usagers des transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environne-ment sont consultés à leur demande sur le projet de plan.

« Art. 28-3. - (Alinéa sans modification).





















... chambres consulaires et les associations ...

 

Le projet de plan est soumis pour avis aux conseils municipaux et généraux concernés. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé favorable. Le projet est ensuite soumis à enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 précitée. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est arrêté par l'autorité administrative. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.

« Le projet de plan est arrêté par délibération du conseil régional d'Île-de-France sur proposition du Syndicat des Transports d'Île-de-France. Dans un délai de trois mois, le conseil régional recueille l'avis des conseils municipaux et généraux. L'avis qui n'est pas donné dans un délai de six mois après transmission du projet est réputé émis. Le projet est ensuite soumis à enquête publique par le conseil régional dans les conditions prévues par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement. Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête, le plan est approuvé par le conseil régional qui recueille préalablement l'avis du représentant de l'État dans la région d'Île-de-France et du préfet de police, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le plan est approuvé par décret en Conseil d'État lorsque l'État et le conseil régional d'Île-de-France ne sont pas parvenus à un accord sur le projet de plan dans un délai de six mois à l'issue de l'enquête publique et dans les cas où sa mise en œuvre serait de nature à compromettre gravement la réalisation ou l'exploitation d'une infrastructure de transport d'intérêt national ou la réalisation d'une opération d'intérêt national mentionnée à l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme. Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre de transports urbains doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le plan.








... géné-
raux, ainsi que des organes délibérants des groupements de collectivités territoriales ayant compétence en matière de déplacements. L'avis ...






















...
publique ou lorsque sa mise ...

 

Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et est révisé le cas échéant.

« Au terme d'une période de cinq ans, le plan fait l'objet d'une évaluation et, le cas échéant, d'une révision.

... ans à compter de son approbation, le plan ...

 
 

« Pour assurer le respect des dispositions des articles 28, 28-1 et 28-1-2 de la présente loi ou la compatibilité du plan avec les orientations du schéma directeur de la région d'Île-de-France mentionnées au premier alinéa ci-dessus, la procédure de révision peut, six mois après la consultation du syndicat par le représentant de l'État dans la région, être ouverte par un décret en Conseil d'État qui détermine l'objet de la révision. »







... ali-
néa, la procédure ...

... après
que le représentant de l'État a mis en demeure le syndicat de procéder à la révision du plan, être ouverte ...

 

Code de l'urbanisme

Art. L. 141-1. -  Cf. annexe.

     

Art. L. 121-2. -  Cf. infra art. 72 du projet de loi.

     

Loi n° 82-1153
du 30 décembre 1982 précitée

Art. 28, 28-1 et 28-1-2. -Cf. annexe.

     

Art. 28-4. -  En région d'Île-de-France, le plan de déplacements urbains peut être complété, en certaines de ses parties, par des plans locaux de déplacements qui en détaillent et précisent le contenu. Ils sont élaborés à l'initiative d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte. Le périmètre sur lequel sera établi le plan local de déplacements est arrêté par le représentant de l'État dans le département dans un délai de trois mois après la demande formulée.

II. -  L'article 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

II. -  
.. la même loi est ....

 

Le conseil régional et les conseils généraux intéressés, les services de l'État et le Syndicat des transports d'Île-de-France sont associés à son élaboration. Les représentants des professions et des usagers de transports, les chambres de commerce et d'industrie et les associations agréées de protection de l'environnement sont consultés à leur demande sur le projet de plan. Le projet de plan est arrêté par délibération de l'organe délibérant de l'établissement public concerné puis sous un délai de trois mois, soumis pour avis au conseil régional, aux conseils municipaux et généraux intéressés ainsi qu'aux représentants de l'État dans les départements concernés et au syndicat des transports d'Île-de-France. L'avis qui n'a pas été donné dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan est réputé favorable. Le projet, auquel sont annexés les avis des personnes publiques consultées, est ensuite soumis par le président de l'établissement public concerné à l'enquête publique dans les conditions prévues par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement.

 

1° A (nouveau) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « par la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement » sont remplacés par les mots : « par les articles L. 123-1 et suivants du code de l'environnement » ;

 

Éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête et des avis des personnes publiques consultées, le plan est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public concerné.

     

Les décisions prises par les autorités chargées de la voirie et de la police de la circulation ayant des effets sur les déplacements dans le périmètre du plan local de déplacements doivent être compatibles ou être rendues compatibles avec ce dernier dans un délai de six mois. Les plans d'occupation des sols et les plans de sauvegarde et de mise en valeur doivent être compatibles avec le plan de déplacements urbains de l'Île-de-France et les plans locaux de déplacements quand ils existent.

1° Dans la dernière phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les plans d'occupation des sols » sont insérés les mots : « ou les plans locaux d'urbanisme. »

1° (Sans modification).

 
 

2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ...

 
 

« Un plan local de déplacement couvrant l'en-semble de son territoire peut être également élaboré à l'initiative de la ville de Paris dans les mêmes conditions de forme et de procédure. Il est approuvé par le conseil de Paris après enquête publique. »

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 32

I. -  Le code de l'éducation est modifié comme suit :

Article 32

I. -  
... est ainsi modifié :

Article 32

I. -  (Alinéa sans modification).


Code de l'éducation

1° L'article L. 213-13 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification).

Art. L. 213-13. -  La loi prévue à l'article 46 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs adaptera les dispositions des articles L. 213-11 et L. 213-12 à la région d'Île-de-France.

Art. L. 213-11. -  Cf. infra art. 70 bis du texte adopté par le Sénat.

Art. L. 213-12. -  Cf. annexe.

« Art. L. 213-13. -Les articles L. 213-11 et L. 213-12 du présent code ne s'appliquent pas dans la région d'Île-de-France conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 modifiée relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France. » ;

« Art. L. 213-13. -  

... L. 213-11 et
L. 213-12 ne ...





... 1959 relative ...

« Art. L. 213-13. -  
... L. 213-11,
L. 213-12 et L. 213-12-1 ne...

(amendement n° 339)

 

2° L'article L. 213-14 est ainsi rédigé :

2° (Sans modification).

2° (Sans modification).

Art. L. 213-14. -  La participation de l'État en matière de transports scolaires est égale à 65 % des dépenses subventionnables dans tous les départements où les transports scolaires sont gratuits à la date du 30 juin 1983.

« Art. L. 213-14. -Dans la région d'Île-de-France, les frais de transport individuel des élèves handicapés vers les établissements scolaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d'Île-de-France. » ;

   
 

3° Il est inséré un article L. 821-5 ainsi rédigé :

3° Après l'article L. 821-4, il ...

3° (Sans modification).

 

« Art. L. 821-5. -Dans la région d'Île-de-France, les frais de transport individuel des étudiants handicapés vers les établissements universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par le Syndicat des Transports d'Île-de-France. »

« Art. L. 821-5. -(Sans modification).

 
 

II. -  Pendant un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur des articles 29 et 30 de la présente loi, l'organisation des services de transports scolaires pourra continuer à être assurée par les personnes morales de droit public ou de droit privé qui exercent cette responsabilité à la date de publication de la présente loi. 

II. -  



... 30, l'organisation ...

II. -  (Sans modification).





Ordonnance n° 59-151
du 7 janvier 1959 précitée

Art. 1er. -  Cf. supra article 29 du projet de loi.

Si aucune convention confiant l'organisation des transports scolaires aux collectivités territoriales ou à leurs groupements n'est intervenue conformément au cinquième alinéa du II de l'article 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs dans la région d'Île-de-France au terme de ce délai de trois ans, la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports sera exercée de plein droit par le syndicat. Le syndicat est, le cas échéant, subrogé dans les droits et obligations de l'organisateur pour l'exécution des contrats en cours.







... ordonnance
n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée au terme ...

 
 

Pendant ce délai de trois ans et en l'absence de convention, le syndicat est tenu de reverser aux personnes morales mentionnées ci-dessus pour les prestations qu'elles continuent à assurer, des ressources d'un montant au moins égal au montant des ressources versées par l'État l'année précédant la transformation du syndicat au titre des responsabilités exercées par ces personnes morales en matière de transports scolaires.

(Alinéa sans modification).

 

Art. 2. -  Cf. supra art. 30 du projet de loi.

Article 33

Les dispositions des articles 29, 30, 31 et 32 entrent en vigueur le 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle a été publié le décret prévu au neuvième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 et au plus tard le 1er janvier 2006.

Article 33







... l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée et au plus tard le 1er janvier 2005.

Article 33



... vigueur à compter de
de la parution du
décret...

(amendement n° 340)

   

Pour l'application du présent chapitre, le représentant de l'État dans la région communique aux collectivités territoriales membres du Syndicat des transports d'Île-de-France toutes les informations dont il dispose sur le syndicat existant à la date prévue au présent article.

(Alinéa sans modification).

 

Article 34

Des décrets en Conseil d'État précisent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent chapitre.

Article 34

(Sans modification).

Article 34

(Sans modification).

 

CHAPITRE IV

Les fonds structurels
européens

Article 35

À titre expérimental, et dans le cadre d'une convention, l'État peut confier aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse si elles en font la demande ou, si celles-ci ne souhaitent pas participer à une expérimentation aux autres collectivités territoriales, à leurs groupements ou à un groupement d'intérêt public, la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant, pour la période 2000/2006, de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne.

CHAPITRE IV

Les fonds structurels
européens

Article 35

I. -  À ...

CHAPITRE IV

Les fonds structurels
européens

Article 35

(Sans modification).


























Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 1612-15. - Cf. annexe.

La convention précise le programme, ainsi que les conditions dans lesquelles l'autorité retenue satisfait aux obligations de l'État résultant des règlements communautaires. A ce titre, pour l'ensemble des actions entrant dans le champ de l'expérimentation, et quel que soit le mode d'exercice qu'elle a choisi pour la conduire, la personne publique chargée de l'expérimen-tation supporte la charge des corrections et sanctions financières décidées à la suite des contrôles nationaux et communautaires ou par des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice des mesures qu'elle peut mettre en œuvre à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Cette charge est une dépense obligatoire au sens de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

 

Loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République

Art. 133. -  Cf. annexe.

Code monétaire et financier

Art. L. 516-1. et L. 518-1 -  Cf. annexe.

 

L'autorité publique expérimentatrice peut, dans ce cadre, confier par convention les fonctions d'autorité de paiement, à l'exception de la certification des dépenses, à un groupement d'intérêt public, tel que défini à l'article 133 de la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, à une institution financière spécialisée, telle que définie à l'article L. 516-1 du code monétaire et financier, ou à des institutions ou services autorisés à effectuer des opérations de banque, tels que définis à l'article L. 518-1 du même code.

 
 

La personne publique chargée de l'expérimentation adresse au représentant de l'État dans la région le bilan de l'expérimentation qui lui a été confiée, établi au 31 décembre 2005. Le Gouvernement adresse, au cours du premier semestre 2006, un rapport au Parlement portant sur l'ensemble des expérimentations mises en œuvre au titre du présent article.

(Alinéa sans modification).

 
   

Les conventions conclues en vertu du présent article sont caduques au plus tard le 31 décembre 2008 sauf si la loi en décide autrement.

 

Loi n° 72-619
du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions

Art. 21-1. -  Cf. infra art. 94 du pojet de loi.

 

II (nouveau). -  Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes par lesquels l'État a confié la fonction d'autorité de gestion et celle d'autorité de paiement de programmes relevant de la politique de cohésion économique et sociale de la Communauté européenne, ainsi que l'ensemble des actes pris sur leur fondement, en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de la compétence reconnue au représentant de l'État dans la région par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions, pour mettre en oeuvre les politiques nationale et communautaire concernant le développement économique et social et l'aménagement du territoire.

III (nouveau). -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

 

Code de
l'environnement

CHAPITRE V

Les plans départementaux d'élimination des déchets

Article 36

L'article L. 541-14 du code de l'environnement est ainsi modifié :

CHAPITRE V

Les plans d'élimination
des déchets

Article 36

I. -  L'article ...

CHAPITRE V

Les plans d'élimination
des déchets

Article 36

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 541-14. - I. -Chaque département est couvert par un plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets ménagers et autres déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

1° Le I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'Île-de-France est couverte par un plan régional. » ;

1° (Sans modification).

1° (Sans modification).

II. -  Pour atteindre les objectifs visés aux articles L. 541-1 et L. 541-24, le plan :

     

1º Dresse l'inventaire des types, des quantités et des origines des déchets à éliminer, y compris par valorisation, et des installations existantes appropriées ;

     

2º Recense les documents d'orientation et les programmes des personnes morales de droit public et de leurs concessionnaires dans le domaine des déchets ;

     

3º Énonce les priorités à retenir compte tenu notamment des évolutions démographiques et économiques prévisibles :

     

a) Pour la création d'installations nouvelles, et peut indiquer les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

     

b) Pour la collecte, le tri et le traitement des déchets afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement compte tenu des moyens économiques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.

     

III. -  Le plan tient compte des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale.

     

IV. - Il prévoit obligatoirement, parmi les priorités qu'il retient, des centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés.

     
 

2° Le V est ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification).

2° (Alinéa sans modification).

V. - Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité de l'État. Toutefois, cette compétence est transférée, à sa demande, au conseil général.

« V. -  Le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil général. Dans la région d'Île-de-France, le projet de plan est élaboré à l'initiative et sous la responsabilité du président du conseil régional. » ;

« V. -  



... général ou, dans la région d'Île-de-France, du président du conseil régional. Les collectivités locales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement de déchets sont associés à son élaboration. » ;

« V. -  





... régional. Les collecti-
vités territoriales ou leurs groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets et, dans la région Île-de-France, les départements, sont associés à son élaboration. »

(amendement n° 341)

VI. -  Il est établi en concertation avec une commission consultative composée de représentants des communes et de leurs groupements, du conseil général, de l'État, des organismes publics intéressés, des professionnels concernés et des associations agréées de protection de l'environnement.

3° Au VI, après les mots : « associations agréées de protection de l'environnement » sont ajoutés les mots : «, et, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional ».

3° Au VI, après les mots : « des professionnels concernés », sont ajoutés les mots : « , des associations agréées de protection de l'environnement et des associations agréées de consommateurs ainsi que, dans la région d'Île-de-France, du conseil régional et des conseils généraux. » ;

3° (Sans modification).

 

4° Le VII est ainsi rédigé :

4° (Alinéa sans modification).

4° (Sans modification).

VII. -  Le projet de plan est soumis pour avis au conseil général, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

« VII. -  Le projet de plan est soumis pour avis au représentant de l'État dans le département, au conseil départemental d'hygiène ainsi qu'aux conseils généraux des départements limitrophes, et, dans la région d'Île-de-France, aux conseils généraux. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis. Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil général, ou, pour la région d'Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. »

« VII. -  






... limitrophes. En
Île-de-France, il est soumis pour avis au représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux conseils généraux et aux conseils départementaux d'hygiène des départements situés sur le territoire de la région. Il peut être modifié pour tenir compte de ces avis, qui sont réputés favorables s'ils n'ont pas été formulés dans un délai de trois mois à compter de la réception du projet. Si le plan est élaboré par l'État, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'avis du conseil général et, en Île-de-France, du conseil régional, est également sollicité. » ;

 

VIII. -  Le projet de plan est alors soumis à enquête publique, puis approuvé par l'autorité compétente.

5° Au VIII, les mots : « par l'autorité compétente » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil général ou, pour la région d'Île-de-France, par délibération du conseil régional ».

5° (Sans modification).

5° (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 2224-13. - Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, l'élimination des déchets des ménages.

Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence d'élimination et de valorisation des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, la mise en décharge des déchets ultimes ainsi que les opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent.

A la demande des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaitent, le département peut se voir confier la responsabilité du traitement, de la mise en décharge des déchets ultimes et des opérations de transport, de tri ou de stockage qui s'y rapportent. Le département et la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale déterminent par convention les modalités, notamment financières, de transfert des biens nécessaires à l'exercice de la partie du service confiée au département.

 

II (nouveau). -  Le dernier alinéa de l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et précisent les équipements pour lesquels la maîtrise d'ouvrage est confiée au département ».

II. -  (Sans modification).

Code l'environnement

Art. L. 541-15. - Dans les zones où les plans visés aux articles L. 541-11, L. 541-13 et L. 541-14 sont applicables, les décisions prises par les personnes morales de droit public et leurs concessionnaires dans le domaine de l'élimination des déchets et, notamment, les décisions prises en application du titre Ier du présent livre doivent être compatibles avec ces plans.

Article 37

L'article L. 541-15 du code de l'environnement est ainsi modifié :

Article 37

(Alinéa sans modification).

Article 37

(Sans modification).

Les prescriptions applicables aux installations existantes doivent être rendues compatibles avec ces plans dans un délai de cinq ans après leur publication s'agissant des plans visées à l'article L. 541-11, et de trois ans s'agissant des plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14.

Ces plans sont révisés selon une procédure identique à celle de leur adoption.

1° Le deuxième alinéa est supprimé.

1° (Sans modification).

 

Les modalités et procédures d'élaboration, de publication et de révision des plans sont déterminées par décret en Conseil d'État. Ce décret fixe notamment les modalités de la consultation du public, les mesures de publicité à prendre lors de l'élaboration des plans et après leur adoption et la procédure simplifiée de révision des plans applicable dès lors que les modifications projetées n'en remettent pas en cause l'économie générale. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles l'État élabore le plan prévu à l'article L. 541-13 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ce plan dans un délai de dix-huit mois.

Art. L. 541-13. -  Cf. infra art. 37 bis du texte adopté par le Sénat.

Art. L. 541-14. -  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

2° La dernière phrase du dernier alinéa est remplacée par les deux phrases suivantes :

« Ce décret fixe également les conditions dans lesquelles le représentant de l'État peut demander au conseil général ou, dans la région d'Île-de-France, au conseil régional, une nouvelle délibération sur le projet de plan prévu à l'article L. 541-14 ou sa révision. Il détermine également les conditions dans lesquelles l'État élabore les plans prévus aux articles L. 541-13 et L. 541-14 lorsque, après avoir été invitée à y procéder, l'autorité compétente n'a pas adopté ces plans dans un délai de dix-huit mois. »


... est ainsi rédigée :





... au président du conseil général ou au président du conseil régional une nouvelle délibération sur les projets de plans visés aux articles L. 541-13 et L. 541-14 ou l'élaboration ou la révision de ces plans, puis les élaborer ou les réviser lorsque, après avoir été invités à y procéder, les conseils régionaux ou les conseils généraux ne les ont pas adoptés dans un délai de dix-huit mois ».

 

Art. 541-13. - I. -Chaque région est couverte par un plan régional ou interrégional d'élimination des déchets industriels spéciaux.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

VI. - Le projet de plan est soumis pour avis à une commission composée des représentants respectifs des collectivités territoriales, de l'État et des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations agréées de protection de l'environnement. Il est également soumis pour avis aux conseils régionaux limitrophes. Il est éventuellement modifié pour tenir compte de ces avis.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Art. L. 541-15. - Cf. supra art. 37 du projet de loi.

 

Article 37 bis (nouveau)

Le VI de l'article L. 541-13 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si, dans les conditions prévues à l'article L. 541-15, l'État élabore le plan, l'avis du conseil régional est également sollicité. »

Article 37 bis

(Sans modification).

Art. L. 541-14. -  Cf. supra art. 36 du projet de loi.

Art. L. 541-15. -  Cf. supra art. 37 du projet de loi.

Article 38

Les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés en cours d'élaboration ou de révision à la date de publication de la présente loi sont approuvés dans les conditions prévues avant l'entrée en vigueur de la présente loi. Ces plans, ainsi que ceux qui étaient déjà approuvés, restent applicables jusqu'à leur révision selon la procédure prévue aux articles L. 541-14 et L. 541-15 du code de l'environnement.

Article 38

(Sans modification).

Article 38

(Sans modification).

     

Article additionnel

À titre expérimental, pendant une période de cinq ans commençant au plus tard le 1er janvier 2006, la région définit et met en œuvre, sur son territoire, le soutien au développement des énergies renouvelables et à la maîtrise de la consommation d'énergie.

     

Une convention passée entre l'État, la région et l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie créée par la loi n° 90-1130 du 19 décembre 1990 portant création de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie fixe les modalités de cette expérimentation. Elle précise notamment les moyens en crédits et en personnels ainsi que l'appui technique qui l'accompa-gnent.

(amendement n° 342)

       
 

TITRE III

LA SOLIDARITÉ
ET LA SANTÉ

CHAPITRE IER

L'action sociale
et médico-sociale

TITRE III

LA SOLIDARITÉ
ET LA SANTÉ

CHAPITRE IER

L'action sociale
et médico-sociale

TITRE III

LA SOLIDARITÉ
ET LA SANTÉ

CHAPITRE IER

L'action sociale
et médico-sociale

 

Article 39

I. - L'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

Article 39

I. -  Avant le premier alinéa de l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

Article 39

(Sans modification).

 

1° Il est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

Alinéa supprimé.

 

Code de l'action
sociale et des familles

« Le département définit et met en œuvre la politique d'action sociale sous réserve des compétences confiées par la loi à l'État et aux autres collectivités ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il assure la coordination des dispositifs et services qui concourent à l'insertion et à la lutte contre les exclusions. Il s'assure à cet effet de la participation de l'ensemble des personnes ou organismes intéressés. » ;

« Le département définit et met en oeuvre la politique d'action sociale, en tenant compte des compétences confiées par la loi à l'État, aux autres collectivités territoriales ainsi qu'aux organismes de sécurité sociale. Il coordonne les actions menées sur son territoire qui y concourent.

« Il organise la participation des personnes morales de droit public et privé mentionnées à l'article L. 116-1 à la définition des orientations en matière d'action sociale et à leur mise en œuvre. »

 

Art. L. 121-1. -  Les prestations légales d'aide sociale sont à la charge du département dans lequel les bénéficiaires ont leur domicile de secours, à l'exception des prestations énumérées à l'article L. 121-7.

2° Les dispositions actuelles deviennent le deuxième alinéa.

Alinéa supprimé.

 

Art. L. 145-1. à 145-4. - Cf. annexe.

II. -  Le chapitre V du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles et les articles L. 145-1 à L. 145-4 sont abrogés.

II. -  
... du même code
et les ...

 

Art. L. 312-5. -  Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale sont élaborés :

Article 40

Les cinquième à neuvième alinéas de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

Article 40

I. -  Les ...



... par quatre alinéas ainsi rédigés :

Article 40

I. -  (Alinéa sans modification).

1º Au niveau national lorsqu'ils concernent des établissements ou services accueillant des catégories de personnes, dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles les besoins ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;

2º Au niveau départemental, lorsqu'ils portent sur les établissements et services mentionnés aux 1º à 4º, a du 5º et 6º à 11º du I de l'article L. 312-1, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux.

Les schémas élaborés au niveau national sont arrêtés par le ministre chargé des affaires sociales, après avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

     

Les schémas départementaux sont arrêtés après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale.

Le schéma départemental est arrêté conjointement par le représentant de l'État dans le département et par le président du conseil général. A défaut d'accord entre le représentant de l'État dans le département et le président du conseil général, les éléments du schéma départemental sont arrêtés :

a) Par le représentant de l'État dans le département pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 4º, a du 5º, 8º et 10º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie ;

b) Par le président du conseil général, après délibération de celui-ci, pour les établissements et services mentionnés au 1º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés aux 3º, 6º et 7º du I du même article pour les prestations prises en charge par l'aide sociale départementale.

Si les éléments du schéma n'ont pas été arrêtés dans les conditions définies ci-dessus soit dans un délai de deux ans après la publication de la loi nº 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l'action sociale et médico-sociale, soit dans un délai d'un an après la date d'expiration du schéma précédent, le représentant de l'État dans le département dispose de trois mois pour arrêter ledit schéma.

Les éléments des schémas départementaux d'une même région, afférents aux établissements et services relevant de la compétence de l'État, sont regroupés dans un schéma régional fixé par le représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et transmis pour information aux présidents des conseils généraux concernés.

« Les schémas départementaux sont élaborés et arrêtés par le président du conseil général, en concertation avec le représentant de l'État dans le département et après avis du comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale. Dans des conditions fixées par délibération du conseil général, le président du conseil général associe également des représentants des autres collectivités territoriales, des professions sanitaires et sociales, des institutions sociales et médico-sociales et des personnes accueillies par ces institutions ou susceptibles de l'être.

« Le représentant de l'État fait connaître au président du conseil général les orientations que le schéma doit prendre en compte pour les établissements et services mentionnés aux 2º, 4º, a) du 5º, 8º et 10º du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale pour les prestations prises en charge par l'assurance maladie.

« Si le schéma n'a pas été adopté dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales, il est arrêté par le représentant de l'État dans le département.

« Les dispositions du septième alinéa ci-dessus sont applicables aux schémas ultérieurs, si le nouveau schéma n'a pas été arrêté dans le délai d'un an suivant l'expiration des effets du schéma précédent. »

« Le schéma départemental est adopté par le conseil général après concertation ...




...
médico-sociale.

(Alinéa sans modification).


... dans un délai de six mois à compter de la transmission des orientations de l'État, il est adopté par le représentant de l'État.

« Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables ...



... suivant la date d'expiration du schéma précédent. »






... département.

(adoption de
l'amendement n° 106
de M. Alain Gest)

... connaître au plus tard six mois avant l'expiration du précédent schéma au président...

(amendement n° 343)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Art. L. 312-1. -  Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 162-24-1. - Cf. annexe.

     

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 312-4. -  Les schémas d'organisation sociale et médico-sociale, établis pour une période maximum de cinq ans en cohérence avec les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1 et L. 6121-3 du code de la santé publique et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier :

1º Apprécient la nature, le niveau et l'évolution des besoins sociaux et médico-sociaux de la population ;

2º Dressent le bilan quantitatif et qualitatif de l'offre sociale et médico-sociale existante ;

3º Déterminent les perspectives et les objectifs de développement de l'offre sociale et médico-sociale et, notamment, ceux nécessitant des interventions sous forme de création, transformation ou suppression d'établissements et services et, le cas échéant, d'accueils familiaux relevant du titre IV du livre IV ;

4º Précisent le cadre de la coopération et de la coordination entre les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, à l'exception des structures expérimentales prévues au 12º du I de cet article, ainsi qu'avec les établissements de santé définis aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique ou tout autre organisme public ou privé, afin de satisfaire tout ou partie des besoins mentionnés au 1º ;

5º Définissent les critères d'évaluation des actions mises en œuvre dans le cadre de ces schémas.

Un document annexé aux schémas définis au présent article peut préciser, pour leur période de validité, la programmation pluriannuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux qu'il serait nécessaire de créer, de transformer ou de supprimer afin de satisfaire les perspectives et objectifs définis au 3º.

 

II (nouveau). -L'article L. 312-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et avec les dispositifs de coordination prévus au chapitre V du titre IV du livre Ier » sont supprimés ;

II. -  (Sans modification).

Les schémas peuvent être révisés à tout moment à la demande de l'une des autorités compétentes.

 

2° Au dernier alinéa, les mots : « à la demande de l'une des autorités compétentes » sont remplacés par les mots : « à l'initiative de l'autorité compétente pour l'adopter ».

 
 

Article 41

I. - L'article L. 263-15 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 41

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 41

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 263-15. -  Un fonds d'aide aux jeunes, destiné à favoriser l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en difficulté âgés de dix-huit à vingt-cinq ans, est institué dans chaque département.

Le fonds départemental prend en charge, après avis d'un comité local et en supplément des autres dispositifs mis en oeuvre pour l'insertion des jeunes, des aides financières directes accordées aux jeunes, pour une durée limitée et à titre subsidiaire, ainsi que les mesures d'accompagnement nécessaires.

Les conditions d'attribution des aides et les modalités de fonctionnement des comités locaux sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 263-15. -I. -  Le département est compétent pour attribuer aux jeunes en difficulté, âgés de 18 à 25 ans, des aides destinées à favoriser leur insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, leur apporter des secours temporaires de nature à faire face à des besoins urgents.

« À cette fin, il est crée dans chaque département un fonds d'aide aux jeunes, placé sous l'autorité du président du conseil général. Ce fonds se substitue à celui ayant le même objet institué  dans le département avant l'entrée en vigueur de la loi n° du relative aux responsabilités locales.

« Le financement du fonds d'aide aux jeunes est assuré par le département. La région, les communes et les organismes de protection sociale peuvent aussi participer au financement du fonds.

« Art. L. 263-15. -I. -  






... temporaires.

(Alinéa sans modification).



... département. Les autres collectivités territoriales, leurs groupements et les organismes de protection sociale peuvent y participer.

« Art. L. 263-15. -







... temporaires de
nature à faire face à des besoins urgents.

(amendement n° 344)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« II. -  Le règlement intérieur du fonds détermine, après avis du conseil départemental d'insertion, les conditions et les modalités d'attribution des aides, notamment en cas d'urgence, et les conditions de mise en œuvre des mesures d'accompagnement.

« II. -  Le règlement intérieur du fonds est adopté par le conseil général après avis du conseil départemental d'insertion. Il détermine les conditions et les modalités d'attribution des aides et les conditions de mise en oeuvre des mesures d'accompagnement.

« II. -  (Sans modification).

 

« Aucune durée minimale de résidence dans le département n'est exigée pour l'attribution d'une aide du fonds.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Tout jeune bénéficiaire d'une aide du fonds fait l'objet d'un suivi dans sa démarche d'insertion.

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 132-8. -  Cf. annexe.

« III. -  Les aides du fonds d'aide aux jeunes sont attribuées sans qu'il soit tenu compte de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation alimentaire à l'égard de l'intéressé. Toutefois, il peut être fait application des dispositions mentionnées à l'article L. 132-8. »

« III. -  (Sans modification).

« III. -  






... l'intéressé. »

(amendement n° 345)

 

II. -  L'article L. 263-16 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

II. -  
... du même code est ...

II. -  (Sans modification).

Art. L. 263-16. -  Il peut être créé, dans le ressort du département, par convention entre l'État, le département, une ou plusieurs communes, des fonds locaux d'aide aux jeunes répondant à l'objectif défini au premier alinéa de l'article L. 263-15, et permettant d'attribuer les aides et de mettre en œuvre les mesures d'accompagnement prévues au deuxième alinéa du même article.

« Art. L. 263-16. -Le Président du conseil général peut, par convention, confier tout ou partie de la gestion du fonds prévu à l'article L. 263-15 à une ou plusieurs collectivités territoriales ou à leurs groupements.

« Il peut confier, par convention, la gestion financière et comptable du fonds départemental, sous sa responsabilité et son contrôle, à un organisme de sécurité sociale, une association ou un groupement d'intérêt public. »

« Art. L. 263-16. -  





... plusieurs commu-
nes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale.

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 263-17. -  Cf. annexe.

III. -  L'article L. 263-17 du code de l'action sociale et des familles est abrogé.

III. -  
... du même code est abrogé.

III. -  (Sans modification).

 

Article 42

L'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 42

(Alinéa sans modification).

Article 42

(Alinéa sans modification).

Art. L. 451-1. -   Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social. Ils participent au service public de la formation.

« Art. L. 451-1. -Les formations sociales contribuent à la qualification et à la promotion des professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre les exclusions, la perte d'autonomie et la maltraitance, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion du développement social.

« Art. L. 451-1. -  






... exclusions et
contre la maltraitance, dans la prévention et la compensation de la perte d'autonomie, des handicaps ou des inadaptations et dans la promotion de la cohésion sociale et du développement social. Elles peuvent également contribuer au développement de la recherche en travail social.

« Art. L. 451-1. -(Alinéa sans modification).

A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales après avis du Conseil supérieur du travail social.

Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique du partenariat avec les personnes et les familles mentionnées par l'action sociale. Ce schéma s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le développement de la recherche en travail social.

Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'État définis par voie réglementaire.

L'État garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article L. 451-2.

« Les diplômes et titres de travail social sont délivrés par l'État conformément aux dispositions du I de l'article L. 335-6 du code de l'éducation, dans le respect des orientations définies par le ministre chargé des affaires sociales après avis du conseil supérieur du travail social.

« Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales, permanentes et supérieures participent au service public de la formation. A ce titre, ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable dans les conditions prévues au 3 de l'article L. 920-4 du code du travail auprès du représentant de l'État dans la région.

« L'État contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le respect des programmes et la qualité des enseignements délivrés par ces établissements pendant la durée des formations, préparant aux diplômes et titres de travail social.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment, les sanctions encourues en cas de non respect des prescriptions du présent article. »

(Alinéa sans modification).



... initiales et continues participent ...

... formation. Ils sont soumis à une obligation de déclaration préalable auprès du représentant de l'État dans la région ainsi qu'aux obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail.



... programmes, la qualification des formateurs et directeurs d'établissement et la qualité ...

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations.

(amendement n° 346)

(Alinéa sans modification).

Code de l'éducation

Art. L. 335-6. -  Cf. annexe.

Code du travail

Art. L. 920-4. -  Cf. annexe.

     

Code de l'action sociale et des familles

Article 43

L'article L. 451-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 43

(Alinéa sans modification).

Article 43

(Alinéa sans modification).

Art. L. 451-2. -  Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à l'article L. 451-1 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'État adaptée aux objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.

L'aide financière de l'État est constituée par une subvention couvrant, d'une part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en œuvre quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par étudiant.

Le contrat type est déterminé et les modes de calcul de la subvention fixés par voie réglementaire.

Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.

« Art. L. 451-2. -La région définit et met en œuvre la politique de formation des travailleurs sociaux. En vue de définir les besoins en formation de personnels qualifiés en travail social, elle procède, dans le cadre de l'élaboration du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L 214-1 du code de l'éducation, au recensement des besoins nécessaires à la conduite de l'action sociale et médico-sociale, en assure la synthèse et indique comment elle compte y répondre.

« Elle agrée, dans des conditions fixées par décret, les établissements dispensant des formations initiales et assure leur financement dans les conditions prévues à l'article L. 451-2-1. La région peut confier à un ou plusieurs départements, sur leur demande, la mise en œuvre de cette compétence d'agrément, dans des conditions prévues par une convention. »

« Art. L. 451-2. -  



... sociaux. Dans le cadre de l'élaboration du schéma régional des formations sociales, elle recense, en association avec les départements, les besoins de formation à prendre en compte pour la conduite de l'action sociale et médico-sociale.







... agrée les établissements ...





... L. 451-2-1. Un décret
fixe les conditions minimales d'agrément de ces établissements.

« La région peut déléguer aux départements qui en font la demande, par voie de convention, sa compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales. »

« Art. L. 451-2. -  










... médico-sociale et in-
dique comment elle compte y répondre.

(amendement n° 347)

(Alinéa sans modification).









(Alinéa sans modification).

Code de l'éducation

Art. L. 214-1. -  Cf. infra art. 62 du projet de loi.

     
 

Article 44

Il est créé dans le code de l'action sociale et des familles un article L. 451-2-1 ainsi rédigé :

Article 44

Après l'article L. 451-2 du code l'action sociale et des familles, il est inséré un article ...

Article 44

(Sans modification).

 

« Art. L. 451-2-1. - Les organismes et établissements agréés par la région pour dispenser des formations sociales souscrivent avec elle une convention pour bénéficier des financements nécessaires à la mise en œuvre desdites formations.

« Art. L. 451-2-1. -Les établissements ...


...
sociales initiales souscrivent ...

 
 

« L'aide financière de la région à ces établissements est constituée par une subvention annuelle couvrant, d'une part les dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux, d'autre part les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique.



... couvrant, les dépenses administratives et celles liées à leur activité pédagogique. La région participe également, dans des conditions définies par une délibération du conseil régional, à leurs dépenses d'investissement, d'entretien et de fonctionnement des locaux.

 
 

« Aucune condition de résidence n'est opposable aux étudiants. La gratuité des études, hors frais d'inscription, est assurée. »


...
étudiants.

« La gratuité des études dans les établissements de formation dispensant des formations sociales initiales est assurée pour lesdites formations.

 
   

« Les établissements agréés perçoivent toutefois de la part des étudiants des droits d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par référence au niveau arrêté pour les droits de scolarité dans les instituts universitaires professionnalisés. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des frais de scolarité correspondant à la rémunération de services aux étudiants. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques. »

 

Code de l'action sociale et des familles

Article 45

L'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 45

(Alinéa sans modification).

Article 45

(Sans modification).

Art. L. 451-3. -  Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 peuvent, pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides financières de l'État, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont fixés par décret.

Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1 disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et ne troublent pas l'ordre public.

« Art. L. 451-3. -La région est compétente pour attribuer des aides aux étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article L. 451-1. La nature et le niveau de ces aides sont fixés par délibération du conseil régional.

« Un décret fixe les règles minimales de taux et de barème de ces aides. »

« Art. L. 451-3. -  





... nature,
le montant et les conditions d'attribution de ces aides sont fixés par délibération ...

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 451-1. -  Cf. supra art. 42 du projet de loi.

     
 

Article 46

I. -  A l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, est inséré un premier alinéa ainsi rédigé :

« Le département définit et met en œuvre l'action sociale en faveur des personnes âgées. Il coordonne, dans le cadre du schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale mentionné à l'article L. 312-4, les actions menées par les différents intervenants. Il définit des territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit les modalités d'information du public et de coordination des prestataires, en s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination. »

Article 46

I. -  Avant le premier alinéa de l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :









... intervenants, définit des secteurs géographiques d'intervention et détermine les modalités d'information du public.

« Le département met en œuvre les compétences définies au premier alinéa en s'appuyant notamment sur les centres locaux d'information et de coordination dont il assure la gestion, l'organisation et le financement. Les centres locaux d'information et de coordination qui, à la date de publication de la présente loi, relèvent de l'État, sont transférés par des conventions aux départements dans un délai maximum de douze mois.

« Le département veille à la cohérence des actions respectives des centres locaux d'information et de coordination, des équipes médico-sociales mentionnées au premier alinéa de l'article L. 232-3 et des établissements et services mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1.

« Le département peut signer des conventions avec l'État, les organismes de sécurité sociale ou tout autre intervenant en faveur des personnes âgées pour assurer la coordination de l'action gérontologique. »

Article 46

(Sans modification).

Art. L. 113-2. -  Afin de favoriser la coordination des prestations servies aux personnes âgées dépendantes, d'accomplir les tâches d'instruction et de suivi de ces prestations et de préciser les modalités de gestion de cette coordination, le département conclut des conventions avec les organismes de sécurité sociale.

Ces conventions doivent être conformes à un cahier des charges arrêté par le ministre chargé des personnes âgées après avis des représentants des présidents de conseils généraux et des organismes nationaux de sécurité sociale.

Un comité national de la coordination gérontologique est chargé du suivi de la mise en œuvre de ces conventions et, le cas échéant, d'une fonction de médiation pour leur conclusion. Ce comité a également pour mission d'évaluer le développement qualitatif et quantitatif du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie au terme des deux ans d'application. Cette mission ne comprend pas la réforme de la grille mentionnée à l'article L. 232-2.

     

Un décret précise les modalités de fonctionnement et la composition du comité mentionné à l'alinéa précédent qui comprend, notamment, des représentants des présidents de conseils généraux, des organismes de sécurité sociale et du comité national des retraités et des personnes âgées.

     

Pour favoriser l'évaluation des prestations servies aux personnes âgées par les collectivités publiques et institutions concernées, des conventions organisant des dispositifs d'observation partagée peuvent être passées entre l'État, le département, les organismes de protection sociale et toute commune souhaitant y participer.

     

Art. L. 312-4. -  Cf. supra art. 40 du projet de loi.

     

Art. L. 232-13. -  Une convention, dont les clauses respectent un cahier des charges fixé par arrêté interministériel, est conclue entre le département et les organismes de sécurité sociale pour organiser les modalités de leur coopération pour la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile.

     

Des conventions portant sur tout ou partie de cette mise en œuvre, et particulièrement sur celle des plans d'aide, peuvent également être conclues entre le département et des institutions et organismes publics sociaux et médico-sociaux, notamment des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, des centres locaux d'information et de coordination ou des organismes régis par le code de la mutualité ou des services d'aide à domicile agréés dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail. Toutefois, dans ce dernier cas, les institutions et organismes précédemment mentionnés ne peuvent participer à la mise en œuvre du plan d'aide qu'ils ont défini.

     

Les départements assurent la coordination de l'action gérontologique dans le cadre d'un schéma arrêté conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'État dans le département.

II. -  Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 232-13 du code de l'action sociale et des familles sont supprimés.

II. -  

... du même code sont ...

 

Le schéma définit les territoires de coordination de l'action gérontologique de proximité et établit des modalités d'information du public et de coordination des prestataires s'appuyant notamment sur des centres locaux d'information et de coordination.

     

Livre Ier. -  Dispositions générales.

Titre IV. -  Institutions.

Article 47

Le chapitre IX du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigé :

Article 47

Le titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :

Article 47

(Alinéa sans modification).

 

« Chapitre IX

« comités départementaux des retraités et personnes âgées

« Art. L. 149-1. - Le comité départemental des retraités et personnes âgées est une instance consultative placée auprès du président du conseil général.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 149-1. -(Sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 149-1. -(Alinéa sans modification).

 

« La composition, et les modalités de fonctionnement des comités départementaux des retraités et personnes âgées sont fixées par arrêté du président du conseil général. »

 





... par
décret
. »

(amendement n° 348)

 

CHAPITRE II

Mise en œuvre
de la protection judiciaire de la jeunesse

CHAPITRE II

Mise en œuvre
de la protection judiciaire de la jeunesse

CHAPITRE II

Mise en œuvre
de la protection judiciaire de la jeunesse

Code civil

Art. L. 375 à 375-9. -Cf. annexe.

Article  48

I. -  Une expérimentation de l'extension des compétences des départements en matière de mise en œuvre des mesures ordonnées par l'autorité judiciaire en application des articles 375 à 375-8 du code civil est ouverte pour une durée de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi dans les conditions fixées aux II à VI du présent article.

Article 48

I. -  







... de cinq
ans ...

Article 48

I. -  (Sans modification).

 

II. -  Pour l'application des articles 375-2, 375-3 3°, 375-5 du code civil, dans les départements retenus pour l'expérimentation, le service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en œuvre des mesures prononcées par les magistrats au titre des articles 375 à 375-8 du code civil, à l'exception de celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du code civil.

II. -  Dans les départements retenus pour l'expérimentation, le service de l'aide sociale à l'enfance est seul compétent pour assurer la mise en oeuvre des mesures prises par les magistrats au titre de l'article 375-2, du 3° de l'article 375-3 et de l'article 375-5 du code civil, à l'exception de celles dont l'exécution est confiée aux personnes physiques et aux établissements mentionnés à l'article 375-9 du même code.

II. -  







... 375-3, de l'ar-
ticle 375-4
et ...

(amendement n° 349)






















Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 313-20. -  Cf. annexe.

Pour l'exercice de cette mission, et sans préjudice de ses responsabilités vis-à-vis des mineurs qui lui sont confiés, le service de l'aide sociale à l'enfance peut faire appel à des organismes publics ou privés ou à des personnes physiques. L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité judiciaire est alors délivrée par le président du conseil général du département où se trouve le siège du service ou de l'établissement demandeur, après avis conformes des procureurs de la République et des présidents de tribunaux de grande instance du département. Ces services et établissements sont soumis aux contrôles prescrits par le deuxième alinéa de l'article L. 313-20 du code de l'action sociale et des familles.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

III. -  Les départements peuvent se porter candidats à cette expérimentation auprès du garde des sceaux, ministre de la justice dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. Le garde des sceaux, ministre de la justice, se prononce sur les candidatures dans le délai de quatre mois suivant leur dépôt.

III. -  





... délai d'un an à ...

III. -  (Sans modification).

 

IV. -  Une convention passée entre l'État et le département définit les modalités de cette extension de compétence et précise les moyens soit en crédits, soit en personnels, soit à ce double titre qui l'accompagnent.

IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

 

V. -  L'évaluation de l'expérimentation fait l'objet, trois mois avant son terme, d'un rapport établi par le Gouvernement qui le transmet au Parlement, avec les observations des départements.

V. -  
... l'objet,
six mois ...

V. -  (Sans modification).

 

VI. -  Les dispositions du II du présent article sont applicables à la mise en œuvre des décisions judiciaires prises postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'expérimentation qui sera fixée dans la convention prévue au IV. Toutefois, elles ne font pas obstacle à ce qu'un service de l'État ou une association assure, jusqu'à son terme, une mesure en cours. La convention prévue au IV du présent article précise les conditions dans lesquelles une mesure préalablement confiée à un service de l'État peut, dans l'intérêt du mineur, être renouvelée dans ce même service.

VI. -  
... II sont applicables ...











... prévue audit IV précise ...

VI. -  (Sans modification).

 

CHAPITRE III

Le logement social
et la construction

CHAPITRE III

Le logement social
et la construction

CHAPITRE III

Le logement social
et la construction

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 441-1. - Le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 441-2-6 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l'État ou ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l'attribution des logements, ce décret prévoit qu'il est tenu compte notamment de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l'éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Il fixe des critères généraux de priorité pour l'attribution des logements, notamment au profit de personnes en situation de handicap ou de familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap, de personnes mal logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence. Il fixe également les conditions dans lesquelles le maire de la commune d'implantation des logements est consulté sur les principes régissant ces attributions et sur le résultat de leur application.

     

Le décret mentionné à l'alinéa précédent fixe également les limites et conditions dans lesquelles les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, contracter des obligations de réservation pour les logements mentionnés à l'alinéa précédent, lors d'une mise en location initiale ou ultérieure. Lorsque ces conventions de réservation ne respectent pas les limites prévues au présent alinéa, elles sont nulles de plein droit.

     

Il fixe les conditions dans lesquelles ces conventions de réservation sont conclues, en contrepartie d'un apport de terrain, d'un financement ou d'une garantie financière, accordés par une commune ou un établissement public de coopération intercommunale.

     

Il détermine également les limites et conditions de réservation des logements par le représentant de l'État dans le département au profit des personnes prioritaires, notamment mal logées ou défavorisées.

Les plafonds de ressources pour l'attribution des logements locatifs sociaux fixés en application des dispositions du présent article sont révisés annuellement en fonction de l'évolution du salaire minimum de croissance visé à l'article L. 141-2 du code du travail.

 

Article 49 A (nouveau)

Dans l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « le représentant de l'État » sont remplacés par les mots : « le maire ou, par délégation du maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ».

Article 49 A

Après l'avant-dernier alinéa de l'article L. 441-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si un établissement public de coopération intercommunale ou un département a conclu avec l'État la convention définie aux articles L. 305-5-1 ou L. 305-5-2 lui donnant compétence pour attribuer les aides de l'État en faveur de la réalisation et de la réhabilitation de logements locatifs sociaux le demande, cette convention prévoit les conditions de délégation des réservations de logement dont bénéficie au titre du précédent alinéa , sur le territoire du département qu'elle couvre, le représentant de l'État dans le département. Elle fixe notamment les engagements du délégataire en vue de la mise en œuvre du droit au logement ainsi que les modalités d'association des communes à l'utilisation sur leur territoire des droits de réservation, qui peuvent prendre la forme d'une délégation de tout ou partie de ces droits.

     

« Chaque année, le président de l'établissement public ou le président du conseil général délégataire adresse au représentant de l'État dans le département, et pour le président de l'établissement public uniquement, au président du conseil général, un rapport sur les réservations de logement auxquelles il a été procédé. L'état nominatif des réservations, ainsi que des affectations auxquelles elles conduisent, est adressé chaque trimestre au représentant de l'État dans le département. Si le représentant de l'État constate, au terme de l'année écoulée, que les objectifs fixés par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ne sont pas respectés, il peut, après mise en demeure restée sans suite pendant un délai de trois mois, se substituer au président pour décider directement de la réservation de ces logements. Le renouvellement de l'organe délibérant ou du conseil général rend caduque cette substitution. Le représentant de l'État peut à tout moment demander à un corps d'inspection national d'examiner les conditions dans lesquelles le maire procède aux réservations de logement. 

     

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a conclu avec l'État la convention définie à l'article L. 301-5-1, et qu'il y a convenu d'accorder sa garantie financière aux emprunts nécessaires à ces opérations, la commune d'implantation des logements est bénéficiaire de plein droit des réservations convenues avec les organismes en contrepartie de la garantie financière accordée par l'établissement public de coopération intercommunale.

(amendement n° 350)

 

Article 49

I. -  L'article L. 301-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

Article 49

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 49

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 301-3. -   Les aides de l'État en faveur de l'habitat sont réparties par la loi de finances entre les actions d'intérêt national et les interventions locales.

Dans chaque région, le représentant de l'État répartit les crédits entre les départements en prenant en considération les priorités régionales mentionnées à l'article L. 301-5 et après consultation du conseil régional.

Dans chaque département et après avis du conseil général, le représentant de l'État répartit les crédits affectés au département en tenant compte des priorités définies dans les programmes locaux de l'habitat élaborés par les communes ou leurs groupements et en veillant au respect des objectifs nationaux, notamment pour le logement des personnes mal logées ou défavorisées.

« Art. L. 301-3. -L'attribution des aides publiques en faveur de la construction, de la réhabilitation et de la démolition des logements locatifs sociaux, celles en faveur de la rénovation de l'habitat privé et celles destinées à la création de places d'hébergement ainsi que, dans les départements et régions d'outre-mer les aides directes en faveur de l'accession sociale à la propriété peut être déléguée aux collectivités territoriales et à leurs groupements dans les conditions prévues au présent chapitre.

« La dotation régionale pour le financement des aides dont l'attribution est susceptible d'être déléguée, est notifiée au représentant de l'État dans la région. Son montant est déterminé en fonction, notamment, des données sociales et démographiques, de l'état du patrimoine de logements ainsi que de la situation du marché locatif.

« Art. L. 301-3. -  

... construction, de l'acquisition, de la réhabilitation ...

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 301-3. -(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2. -  Cf. infra.

« Le représentant de l'État dans la région, après avis du comité régional de l'habitat ou, dans les régions d'outre-mer, du conseil départemental de l'habitat, répartit le montant des crédits publics qui lui sont notifiés entre les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour le reste du territoire, entre les départements. La participation à cette répartition est subordonnée à la conclusion d'une convention avec l'État définie aux articles L. 301-5-1 ou L. 301-5-2.













... communes et, pour ...













...
communes de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants et, pour...

(amendement n° 351)

 

« Lorsqu'un département n'a pas conclu de convention avec l'État, le représentant de l'État dans la région détermine le montant des crédits directement affectés, selon le cas, par le représentant de l'État dans le département ou l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, à des opérations situées en dehors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu la convention prévue à l'article L. 301-5-1. L'affectation de ces crédits tient compte du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et des programmes locaux de l'habitat. »












... du périmètre des ...

(Alinéa sans modification).

   

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale ou un département a signé une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, son président prononce l'agrément des opérations de logement social correspondant aux domaines mentionnés au premier alinéa du présent article.

« Le Gouvernement présente, au moment du dépôt du projet de loi de finances, le tableau des dotations notifiées aux préfets de région et de leur répartition intra-régionale effectuée par les préfets. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Après l'article L. 301-5 du même code sont insérés les articles L. 301-5-1 à L. 301 5-3 ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 301-3. - Cf. supra.

Art. L. 301-5-1. - Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 301-3 et disposant d'un programme local de l'habitat peuvent, pour sa mise en œuvre, demander à conclure une convention avec l'État, par laquelle celui-ci leur délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues au même article et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Art. L. 301-5-1. -(Alinéa sans modification).

« Art. L. 301-5-1. -(Alinéa sans modification).

Art. L. 321-1-1. -  Cf. annexe.

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués à l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions de l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés. 




... part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits ...






... convention. Elle définit ...



...
... programmer,
l'échéancier et les modalités de versement des crédits de paiement à l'établissement public de coopération intercommunale, tant pour le logement social que pour l'amélioration du parc privé. La convention ...

... celui-
ci. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagements alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

(amendement n° 353)

 

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.



... fonction de
l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés ...

« L'établissement public de coopération intercommunale attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier et les modalités de versement des crédits correspondants, à l'établissement public de coopération intercommunale. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant...

(amendement n° 354)

     

« Les décisions d'attribution, par l'établissement public de coopération intercommunale, des aides en faveur de l'habitat privé donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque l'établisse-ment public de coopération intercommunale demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'Agence à l'établissement public de coopération intercommunale.

(amendement n° 355)

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales et démographiques et de la situation du marché du logement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 353-2. -  Cf. annexe.

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de l'État.




... L. 353-2 ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signés par le président de l'établissement ...

(Alinéa sans modification).

     

« Elle peut prévoir, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les adaptations à la réglementation fixées nationalement en matière de conditions d'attribution de logements locatifs sociaux, de supplément de loyer de solidarité, de loyer maximum autorisé, de vente de logements locatifs sociaux, d'affectation par la vente ou la location, de logements locatifs sociaux à un usage autre que l'habilitation, de démolition et d'accession à la propriété.

(amendement n° 352)

Art. L. 441-1. - Cf. supra art. 49 A du texte adopté par le Sénat.

« Elle prévoit les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département dans le ressort de l'établissement public de coopération intercommunale.

« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

(Alinéa sans modification).

 

« La convention précise également, le cas échéant, les modalités de mise en œuvre des dispositions de la section II du chapitre II du présent titre.





... section 2 du chapitre ...

(Alinéa sans modification).

Art. L. 301-3. -  Cf. supra.

« Art. L. 301-5-2. -Le département peut demander à conclure, pour une durée de six ans renouvelable, une convention avec l'État par laquelle celui-ci lui délègue la compétence pour décider de l'attribution des aides prévues à l'article L. 301-3 et procéder à leur notification aux bénéficiaires.

« Art. L. 301-5-2. -(Alinéa sans modification).

« Art. L. 301-5-2. - (Alinéa sans modification).

Art. L. 301-5-1. -  Cf. supra.

« Hors du ressort des établissements publics de coopération intercommunale ayant conclu une convention en application de l'article L. 301-5-1, la convention conclue par le département définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat et précise, en application du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées et en tenant compte des programmes locaux de l'habitat, les objectifs poursuivis et les actions à mettre en œuvre en matière de réalisation, de réhabilitation et démolition de logements locatifs sociaux et de places d'hébergement, ainsi qu'en matière de rénovation de l'habitat privé, notamment dans le cadre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat dont elle arrête la liste. Elle définit les objectifs en matière de suppression des taudis et arrête, le cas échéant, la liste des opérations de résorption de l'habitat insalubre à réaliser. Ces objectifs et actions sont détaillés par zones géographiques.

... du périmètre des ...

























... habitat. Elle définit
les objectifs en matière de lutte contre l'habitat indigne et arrête ...

(Alinéa sans modification).

Art. L. 321-1-1. -  Cf. infra.

« La convention fixe, d'une part, le montant prévisionnel des droits à engagement alloués au département et, d'autre part, le montant des crédits que celui-ci affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. Elle distingue, au sein des droits à engagement, ceux qui donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat en application des décisions du département, dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 321-1-1, de ceux dont la gestion comptable est assurée directement par celui-ci. Elle définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, les modalités de versement des crédits de paiement. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, ainsi que les conditions de reversement des crédits de paiement non consommés.

... d'une part, dans la limite des dotations ouvertes en loi de finances, le montant des droits à engagement alloués au département...

















... programmer, l'échéancier et les modalités ...




...


... convention. Elle précise annuellement, au sein des droits à engagement alloués, les parts affectées au logement social ou à l'hébergement d'une part, à l'habitat privé d'autre part.

(amendement n° 356)

 

« Le montant des crédits de paiement est fixé chaque année en fonction des engagements constatés les années précédentes et des engagements prévisionnels de l'année considérée.



... fonction de l'échéancier de versement des crédits, des engagements constatés ...

« Le département attribue les aides au logement social et à l'hébergement dans la limite de la part correspondante des droits à engagement. La convention définit, en fonction de la nature et de la durée prévisionnelle de réalisation des opérations à programmer, l'échéancier et les modalités de versement des crédits correspondants au département. La convention précise les modalités du retrait éventuel des droits à engagement, susceptibles de ne pas être utilisés, ainsi que les conditions de reversement des crédits non consommés. Le montant...

(amendement n° 357)

Art. L. 321-1-1. -  Cf. infra.

   

« Les décisions d'attribution, par le département, des aides en faveur de l'habitat privé donnent lieu à paiement par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, dans des conditions fixées par la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Toutefois, lorsque le département demande à assurer le paiement direct des aides à leurs bénéficiaires, la convention précitée en prévoit les conditions et notamment les modalités de versement des crédits par l'Agence au département.

(amendement n° 358)

 

« La convention fixe, en accord avec la Caisse des dépôts et consignations, l'enveloppe de prêts sur fonds d'épargne que cet établissement peut affecter aux opérations définies dans la convention.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Dans les limites fixées par décret en Conseil d'État, la convention peut adapter les conditions d'octroi des aides de l'État, selon les secteurs géographiques et en raison des particularités locales, sociales et démographiques et de la situation du marché du logement.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 353-2. -  Cf. annexe.

« La convention prévoit les conditions dans lesquelles les conventions mentionnées à l'article L. 353-2 sont signées par le président du conseil général au nom de l'État.




... L. 353-2
ainsi que les décisions favorables mentionnées au 3° de l'article L. 351-2 sont signés ...

(Alinéa sans modification).


« Elle peut prévoir, dans des limites fixées par décret en Conseil d'État, les adaptations à la réglementation fixées nationalement en matière de conditions d'attribution de logements locatifs sociaux, de supplément de loyer de solidarité, de loyer maximum autorisé, de vente de logements locatifs sociaux, d'affectation par la vente ou la location, de logements locatifs sociaux à un usage autre que l'habilitation, de démolition et d'accession à la propriété.

(amendement n° 352)

Art. L. 441-1. - Cf. supra art. 49 A du projet de loi.

« Elle prévoit, le cas échéant, les conditions de délégation de tout ou partie des réservations de logements dont bénéficie, au titre de l'article L. 441-1, le représentant de l'État dans le département sur le territoire du département.

Alinéa supprimé.

« Elle définit les conditions dans lesquelles une évaluation sera effectuée au terme de son application.

(amendement n° 359)

 

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale signe avec l'État une convention régie par l'article L. 301-5-1, alors qu'une convention régie par le présent article est en cours d'exécution, cette dernière fait l'objet d'un avenant pour en retrancher, à compter du 1er janvier de l'année suivante, les dispositions concernant l'établissement public. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 301-5-1 et L. 301-5-2. -  Cf. supra.

« Art. L. 301-5-3. -Les dispositions de l'article L. 301-5-1, à l'exception de son sixième alinéa, et celles de l'article L. 301-5-2, à l'exception de son septième alinéa, sont applicables dans les départements et régions d'outre-mer. »

« Art. L. 301-5-3. -(Sans modification).

« Art. L. 301-5-3. -(Sans modification).

 

III. -  L'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation est modifié ainsi qu'il suit :

III. -  
... du même code est ainsi modifié...

III. -  (Alinéa sans modification).

 

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

Art. L. 302-1. -  Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour tout ou partie d'une agglomération ou pour un ensemble de communes qui entendent par leur coopération répondre à des objectifs communs en matière d'habitat.

Pour les communes de Paris, Marseille et Lyon, les maires d'arrondissement ou leurs représentants participent à l'élaboration du programme local de l'habitat.

Le programme local de l'habitat définit, pour une durée au moins égale à cinq ans, les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.

Ces objectifs et ces principes tiennent compte de l'évolution démographique et économique, de l'évaluation des besoins des habitants actuels et futurs, de la desserte en transports et des options d'aménagement déterminées par le schéma directeur ou le schéma de secteur, lorsqu'ils existent, ainsi que des dispositions du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, des chartes intercommunales du logement définies à l'article L. 441-1-5 et du protocole d'occupation du patrimoine social des communes, quand ils existent.

Il indique les moyens, notamment fonciers, qui seront mis en oeuvre par les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'urbanisme pour parvenir aux objectifs et principes qu'il a fixés.

« Le programme local de l'habitat est établi par un établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes de son ressort. » ;

2° Au troisième alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six », après les mots : « besoins en logements » sont insérés les mots : « et en hébergement », après les mots : « et à favoriser » sont insérés les mots : « le renouvellement urbain et » ;

3° Les sept alinéas suivants sont ajoutés :




... l'ensemble de ses communes membres. » ;

2° 
... le chiffre : « cinq »...
... le chiffre : « six »,
après


... hébergement, » et,
après ...

3° Il est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

2° (Sans modification).

3° (Sans modification).

 

« Le programme local de l'habitat comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement, analysant les différents segments de l'offre de logements, privés et sociaux, individuels et collectifs ainsi que l'offre foncière.

(Alinéa sans modification).




... logement
et de l'hébergement
, analysant...

... collectifs, de
l'offre d'hébergement
ainsi...

(amendement n° 360)

   

« Le programme local de l'habitat définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur son territoire.

(Alinéa sans modification).

 

« Le programme local de l'habitat indique les moyens à mettre en œuvre pour satisfaire les besoins en logements et en places d'hébergement, dans le respect de la mixité sociale et en assurant une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, en précisant :

« -  les objectifs d'offre nouvelle ;

« -  les actions à mener en vue de l'amélioration et de la réhabilitation du parc existant, qu'il soit public ou privé. À cette fin, il précise les opérations programmées d'amélioration de l'habitat et les opérations envisagées  de résorption de l'habitat insalubre ;

« -  les opérations de renouvellement urbain impliquant la démolition et la reconstruction de logements sociaux, la démolition de logements situés dans des copropriétés dégradées, assorties d'un plan de revalorisation du patrimoine conservé, et des mesures envisagées pour améliorer la qualité urbaine des quartiers intéressés et des services offerts aux habitants ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« -  les réponses apportées aux besoins particuliers des personnes mal logées, défavorisées ou présentant des difficultés particulières.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

     

« -  les réponses apportées aux besoins particuliers des étudiants.

(amendement n° 361)

 

« Le programme local de l'habitat fait l'objet d'un programme d'actions détaillé par secteurs géographiques. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).


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