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Tableau comparatif - 5ème partie

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Livre II. - Administration de l'éducation

Titre III. - Les organismes collégiaux nationaux et locaux

Chapitre VII. - Les instances consultatives en matière de formation professionnelle

Section 2. -  Les instances consultatives départementales

Art. L. 237-2. - Les comités départementaux de l'emploi sont notamment appelés à donner leur avis sur les demandes de reconnaissance par l'État présentées par les établissements d'enseignement technique privés et par les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles privés.

Les attributions juridictionnelles de ces comités sont exercées par des commissions spécialisées, présidées par un représentant de l'administration et composées d'un nombre égal, d'une part, de représentants des enseignants publics et privés, d'autre part, des organismes et des organisations professionnels d'employeurs et de salariés et, en troisième lieu, de représentants de l'administration.

V. -  La section 2 : « les instances consultatives départementales » du chapitre VII du titre III du livre II et l'article L. 237-2 sont abrogés.

V. -  La section 2 du chapitre VII du titre III du livre II et l'article ...

 

Art. L. 335-8. -  Les structures de l'enseignement, les programmes et la sanction des études relevant des enseignements technologiques et professionnels sont établis et périodiquement révisés en fonction des résultats obtenus, de l'évolution de la société et du progrès scientifique, technique, économique et social.

À cette fin, une concertation permanente est organisée entre l'État, les compagnies consulaires, les chambres de métiers, les chambres d'agriculture, les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés, les organisations familiales et les représentants de l'enseignement.

VI. -  Le dernier alinéa de l'article L. 335-8 est ainsi rédigé :

VI. -  (Alinéa sans modification).

 

Aux niveaux régional et départemental, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux et départementaux créés en application de l'article L. 910-1 du code du travail ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale.

« Au niveau régional, cette concertation est réalisée au sein des comités régionaux de coordination de l'emploi et de la formation professionnelle, ainsi que, pour les formations assurées par les établissements d'enseignement supérieur, dans le cadre des conseils académiques de l'éducation nationale. »



... comités de coordi-
nation régionaux de l'emploi ...

 

Art. L. 441-11. - Le demandeur adresse la déclaration mentionnée à l'article L. 441-10 au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République et au recteur de l'académie. Il y joint en outre, pour le représentant de l'État dans le département, un acte de naissance, ses diplômes, l'extrait de son casier judiciaire, l'indication des lieux où il a résidé et des professions qu'il a exercées pendant les dix années précédentes, les programmes et l'horaire de l'enseignement qu'il se propose de donner, le plan des locaux affectés à l'établissement et, s'il appartient à une association, une copie des statuts de cette association.

     

Le représentant de l'État dans le département, le procureur de la République et l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par le recteur peuvent former opposition à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé, dans l'intérêt de l'ordre public, des bonnes mœurs ou de l'hygiène ou lorsqu'il résulte des programmes de l'enseignement que l'établissement projeté n'a pas le caractère d'un établissement d'enseignement technique.

À défaut d'opposition, l'établissement est ouvert, à l'expiration d'un délai de deux mois, sans autre formalité ; ce délai a pour point de départ le jour où la dernière déclaration a été adressée par le demandeur au représentant de l'État dans le département, au procureur de la République ou au recteur.

VII. -  Au deuxième alinéa de l'article L. 441-11, les mots : « l'inspecteur de l'éducation nationale désigné par » sont supprimés.

VII. -  (Sans modification).

 
 

VIII. - L'article L. 441-12 est ainsi rédigé :

VIII. -  (Alinéa sans modification).

 

Art. L. 441-12. - Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le comité départemental de l'emploi dans le délai d'un mois.

« Art. L. 441-12. -Les oppositions à l'ouverture d'un établissement d'enseignement technique privé sont jugées contradictoirement par le conseil académique de l'éducation nationale dans le délai d'un mois.

« Art. L. 441-12. - (Sans modification).

 

Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. L'appel est reçu par le représentant de l'État dans le département qui doit le transmettre sans délai. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

« Appel de la décision rendue peut être interjeté dans les dix jours à partir de la notification de cette décision. Il est soumis au Conseil supérieur de l'éducation et jugé contradictoirement dans le délai d'un mois.

   

Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le comité départemental et devant le Conseil supérieur de l'éducation.

« Le demandeur peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil académique de l'éducation nationale et devant le conseil supérieur de l'éducation.

   

En aucun cas l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision d'appel.

« En cas d'appel, l'ouverture ne peut avoir lieu avant la décision du conseil supérieur de l'éducation. »

   

Art. L. 441-13. -  Le fait d'ouvrir ou de diriger un établissement d'enseignement technique privé sans remplir les conditions prescrites par les articles L. 911-5 et L. 914-5 et par la présente section est puni de 3750 euros d'amende.

L'établissement sera fermé.

     

Est puni de la peine prévue au premier alinéa le fait, pour toute personne, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son établissement, de l'avoir ouvert avant qu'il ait été statué sur cette opposition, ou malgré la décision du comité départemental de l'emploi qui aurait accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.

IX. -  Au dernier alinéa de l'article L. 441-13, les mots : « comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « conseil académique de l'éducation nationale ».

IX. -  

... départemen-
tal de l'emploi » sont ...

 

Art. L. 914-6. - Toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'un établissement d'enseignement privé du premier ou du second degré ou d'un établissement d'enseignement supérieur privé peut, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, du recteur, du représentant de l'État dans le département ou du ministère public, être traduit devant le conseil académique de l'éducation nationale pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions, inconduite ou immoralité ou lorsque son enseignement est contraire à la morale et aux lois ou, s'agissant d'un professeur d'un établissement d'enseignement supérieur privé, pour désordre grave occasionné ou toléré par lui dans son cours.

Elle peut recevoir un blâme, avec ou sans publicité, ou être interdite de l'exercice de sa profession temporairement ou définitivement, sans préjudice des peines encourues pour crimes ou délits prévus par le code pénal et indépendamment des poursuites pénales prévues aux articles L. 731-11 et L. 731-12 du présent code. L'enseignant du premier degré privé est interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.

Appel de la décision rendue peut toujours avoir lieu devant le Conseil supérieur de l'éducation. Cet appel n'est pas suspensif.

     

Le présent article est également applicable à tout chef d'établissement d'enseignement du second degré privé ou d'enseignement technique privé. Les chefs d'établissement d'enseignement technique sont traduits, sur la plainte des inspecteurs généraux de l'éducation nationale, devant le comité départemental de l'emploi.

X. -  À l'article L. 914-6, la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

X. -  (Sans modification).

 

Art. L. 213-3. - Le département est propriétaire des locaux dont il a assuré la construction et la reconstruction.

Article 64

I. -  Il est ajouté à l'article L. 213-3 du code de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :

Article 64

I. -  L'article L. 213-3 du code de l'éducation est complété par quatre alinéas ...

Article 64

I. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du   relative aux responsabilités locales lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.





...
transférés en pleine propriété à titre...

(Alinéa sans modification).

 

« Les biens immobiliers des collèges appartenant à une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés au département, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »





... transférés en pleine propriété au département ... ... parties. Lorsque le département effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction, d'extension ou des grosses réparations, ce transfert est de droit et ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire.










... reconstruction ou d'extension, ce ...

(amendement n° 379)

   

« Préalablement au transfert, un état des risques d'accessibilité au plomb et un état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante sont communiqués à la collectivité ou au groupement de collectivités bénéficiaire du transfert de propriété. Un état parasitaire mentionnant la présence des termites lui est également communiqué, lorsque les biens immobiliers faisant l'objet du transfert sont situés dans l'un des secteurs visés à l'article L. 133-1 du code de la construction et de l'habitation.

Alinéa supprimé.

   

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'établissement et le contenu de ces documents. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 380)

Art. L. 214-7. -  La région est propriétaire des locaux dont elle a assuré la construction et la reconstruction.

II. -  Il est ajouté à l'article L. 214-7 du code de l'éducation deux alinéas ainsi rédigés :

II. -  L'article L. 214-7 du même code est complété par deux ...

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à l'État lui sont transférés à titre gratuit. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. 

... immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant à l'État à la date d'entrée en vigueur de la loi n°  du relative aux responsabilités locales lui sont transférés en pleine propriété à titre gratuit. Ce transfert ...

(Alinéa sans modification).

 

« Les biens immobiliers des lycées appartenant à un département, une commune ou un groupement de communes peuvent être transférés à la région, à titre gratuit et sous réserve de l'accord des parties. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucun droit, taxe ou honoraire. »

... immobiliers des établissements visés à l'article L. 214-6 appartenant ...

... transférés en pleine propriété à la région ...

... parties. Lorsque la région effectue sur ces biens des travaux de construction, de reconstruction, d'extension ou des grosses réparations, ce transfert est de droit et ne donne ...











... reconstruction ou d'extension, ce ...

(amendement n° 379)

Art. L. 131-5. - Les personnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle.

     

Les mêmes formalités doivent être accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de résidence ou de choix d'instruction.

     

La présente obligation s'applique à compter de la rentrée scolaire de l'année civile où l'enfant atteint l'âge de six ans.

     

Les familles domiciliées à proximité de deux ou plusieurs écoles publiques ont la faculté de faire inscrire leurs enfants à l'une ou l'autre de ces écoles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, à moins qu'elle ne compte déjà le nombre maximum d'élèves autorisé par voie réglementaire.

     
 

Article 65

Article 65

I. -  L'article L. 131-5 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

Article 65

(Sans modification).

Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles étant déterminé par arrêté du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrêté.

I. -  Au cinquième alinéa de l'article L. 131-5 et à l'article L. 212-7 du code de l'éducation, les mots : « par arrêté du maire » sont remplacés par les mots : « par délibération du conseil municipal ».

« Toutefois, lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, les familles doivent se conformer à la délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, déterminant le ressort de chacune de ces écoles.

 

Lorsque, dans une agglomération, il existe plusieurs écoles maternelles ou élémentaires, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter.

 

« Lorsque le ressort des écoles publiques a été déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 212-7, l'inscription des élèves, dans les écoles publiques ou privées, se fait sur présentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prévue à l'article L. 131-6. Ce certificat est délivré par le maire, qui y indique l'école que l'enfant doit fréquenter. » ;

 
   

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La domiciliation des parents à l'étranger ne peut être une cause de refus d'inscription d'un enfant soumis à l'obligation scolaire. Chaque enfant est inscrit soit dans la commune où ses parents ont une résidence soit dans celle du domicile de la personne qui en a la garde, soit dans celle où est situé un établissement ou une section d'établissement destinés plus particulièrement aux enfants de Français de l'étranger. »

 
   

I bis (nouveau). - La première phrase de l'article L. 212-7 du même code est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Art. L. 212-7. - Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par arrêté du maire. L'inscription des élèves par les personnes responsables de l'enfant au sens de l'article L. 131-4 se fait conformément aux dispositions de l'article L. 131-5.

 

« Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération du conseil municipal. Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale sur le territoire duquel il existe plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune de ces écoles est déterminé par délibération de l'organe délibérant de cet établissement. »

 

Art. L. 131-6. - Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire.

II. -  Il est ajouté au second alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation la phrase suivante :

II. -  Supprimé.

 

Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde.

« Elles précisent l'école ou l'établissement que l'enfant fréquente à moins qu'elles ne déclarent lui faire donner l'instruction dans la famille. »

   

Art. L. 213-1. -  Le conseil général établit, après accord de chacune des communes concernées ou, le cas échéant, de chacun des établissements publics de coopération intercommunale concernés par les projets situés sur leur territoire, le programme prévisionnel des investissements relatifs aux collèges qui résulte du schéma prévisionnel des formations mentionné à l'article L. 214-1 du présent code.

Article 66

I. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 66

I. -  L'article ...

... est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

Article 66

I. -  (Sans modification).

À ce titre, le conseil général définit la localisation des établissements, leur capacité d'accueil et le mode d'hébergement des élèves.

« À ce titre, le conseil général arrête après avis du conseil départemental de l'éducation nationale, en tenant compte de critères d'équilibre démographique, économique et social, la localisation des établissements, leur capacité d'accueil, leur secteur de recrutement et le mode d'hébergement des élèves. »

(Alinéa sans modification).

 

Les dispositions de l'article L. 214-4 sont applicables au département pour les collèges.

     
 

II. -  L'article L. 213-1 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa...

 
 

« Toutefois les autorités compétentes de l'État affectent les élèves dans les collèges publics. »

(Alinéa sans modification).

 
   

II (nouveau). - Après l'article L. 213-12 du même code, il est inséré un article L. 213-12-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 213-12-1. - Les collectivités territoriales peuvent participer au financement des frais de transport collectif des élèves vers les établissements scolaires dont elles ont la charge.

« Une convention avec le conseil général ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports scolaires prévoit les conditions de participation de la région, des communes et de leurs groupements au financement de ces transports scolaires. »

II. -  Supprimé.

(amendement n° 381)

Art. L. 213-2. -  Le département a la charge des collèges. À ce titre, il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

Article 67

I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 213-2 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Article 67

I. -  

... est inséré un ...

Article 67

I. -  (Sans modification).

 

« Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique dans les collèges dont il a la charge. »




... et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans ...

 

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, le département peut confier à l'État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, le département bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

Le département bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'il verse aux établissements publics locaux d'enseignement qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction et les grosses réparations de ces établissements.

     
 

II. -  Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 213-2-1 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 213-2 du même code, il est inséré un article L. 213-2-1...

II. -  (Sans modification).

Art. L. 421-23. - Cf. infra.

Art. L. 913-1. - Cf. annexe.

« Art. L. 213-2-1. -Le département assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les collèges. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées au II de l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1. »

« Art. L. 213-2-1. -










...
fixées à l'article 
...

 

Art. L. 214-6. - La région a la charge des lycées, des établissements d'éducation spéciale et des lycées professionnels maritimes. Elle en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement, à l'exception, d'une part, des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret et, d'autre part, des dépenses de personnels sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1.

III. -  Après le premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

III. -

... du même code, il est inséré un ...

III. -  (Sans modification).

 

« La région assure l'accueil, la restauration, l'hébergement, ainsi que l'entretien général et technique dans les établissements dont elle a la charge. »




... techni-que, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans ...

 

Pour la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations ainsi que l'équipement de ces établissements, la région peut confier à l'État, dans les conditions définies par les articles 3 et 5 de la loi nº 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie de certaines attributions de la maîtrise d'ouvrage.

Dans ce cas, la région bénéficie du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement correspondantes.

La région bénéficie également du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement qu'elle verse aux établissements publics locaux d'enseignement et aux établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole qui lui sont rattachés, en vue de la construction, la reconstruction, l'extension et les grosses réparations de ces établissements.

     
 

IV. -  Il est ajouté au code de l'éducation un article L. 214-6-1 ainsi rédigé :

IV. -  Après l'article L. 214-6 du même code, il est inséré un article L. 214-6-1...

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 421-23. - Cf. infra.

Art. L. 913-1. - Cf. annexe.

« Art. L. 214-6-1. -La région assure le recrutement et la gestion des personnels techniciens, ouvriers et de service exerçant leurs missions dans les lycées. Ces personnels sont membres de la communauté éducative et concourent directement aux missions du service public de l'éducation nationale dans les conditions fixées au II de l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1 du code de l'éducation. »

« Art. L. 214-6-1. - La région  ...









... fixées à l'article L. 421-23 et à l'article L. 913-1 ».

 

Art. L. 211-8. - L'État a la charge :

1º De la rémunération du personnel enseignant des écoles élémentaires et des écoles maternelles créées conformément à l'article L. 212-1, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 216-1 ;

2º De la rémunération du personnel de l'administration et de l'inspection ;

V. -  Les 3° et 4° de l'article L. 211-8 du code l'éducation sont ainsi rédigés :

V. -  
... du même code sont ...

V. -  (Alinéa sans modification).

3º De la rémunération du personnel des collèges, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

« 3° De la rémunération du personnel exerçant dans les collèges, sous réserve des dispositions des articles L. 213-2-1, L. 216-1 et L. 916-1 ;

« 3°



... L. 213-2-1 et L. 216-1 ;

« 3° 



... L. 213-2-1, L. 2315-15 et ...

4º De la rémunération du personnel des lycées, sous réserve des dispositions de l'article L. 216-1 ;

« 4° De la rémunération du personnel exerçant dans les lycées, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6-1, L. 216-1 et L. 916-1. »

« 4°


... articles L. 214-6-1 et L. 216-1. ».

« 4°


... articles L. 213-15, L. 214-6-1...

(amendement n° 382)

5º Des dépenses pédagogiques des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale dont la liste est arrêtée par décret ;

6º De la rémunération des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche.

     

Art. L. 213-2. - Cf. supra.

Art. L. 211-8. -Cf. supra.

VI. -  Au premier alinéa de l'article L. 213-2 du code l'éducation, après les mots : « dépenses de personnels » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 211-8 ».

VI. -
...
du même code, après ...

... sont insérés les ...

VI. -  (Sans modification).

Art. L. 213-8. - Lorsque 10 % au moins des élèves d'un collège résident dans un autre département que celui dont relève l'établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée au département de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les départements intéressés.

En cas de désaccord, le représentant de l'État dans la région fixe les modalités de cette participation. Si les départements appartiennent à des régions différentes, ces modalités sont conjointement fixées par les représentants de l'État dans les régions intéressées.

VII. -  Au premier alinéa des articles L. 213-8 et L. 214-10 du code de l'éducation, après les mots : « charges de fonctionnement » sont ajoutés les mots : « et de personnel ».

VII. -  


... du même code, après ...

... sont insérés les ...

VII. -  (Sans modification).

Art. L. 214-10. - Lorsque 10 % au moins des élèves d'un lycée, d'un établissement d'éducation spéciale, d'un lycée professionnel maritime ou d'un établissement agricole visé à l'article L. 811-8 du code rural, ou 5 % au moins si l'établissement est un lycée d'enseignement professionnel, résident dans une autre région que celle dont relève cet établissement, une participation aux charges de fonctionnement peut être demandée à la région de résidence. Le montant de cette participation est fixé par convention entre les régions intéressées.

En cas de désaccord, les représentants de l'État dans les régions intéressées fixent conjointement les modalités de cette participation.

     

Art. L. 214-6. - Cf. supra.

Art. L. 211-8. - Cf. supra.

VIII. -  Au premier alinéa de l'article L. 214-6 du code de l'éducation, après les mots : « dépenses de personnel » sont ajoutés les mots : « prévues à l'article L. 211-8 ».

VIII. -

du même code, après ...

... sont insérés les ...

VIII. -  (Sans modification).

Art. L. 216-4. - Lorsqu'un même ensemble immobilier comporte à la fois un collège et un lycée, une convention intervient entre le département et la région pour déterminer celle des deux collectivités qui assure les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; cette convention précise la répartition des charges entre les deux collectivités. Si cette convention n'est pas signée à la date du transfert de compétences, le représentant de l'État dans la région, dans un délai d'un mois, désigne la collectivité qui assure, jusqu'à l'intervention d'une convention, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement de l'ensemble ; il fixe également la répartition des charges entre ces deux collectivités en tenant compte des effectifs scolarisés et de l'utilisation des superficies des établissements en cause.

IX. -  À l'article L. 216-4 du code de l'éducation, après les mots : « celle des deux collectivités qui assure » et après les mots : « l'intervention d'une convention », sont ajoutés les mots : « le recrutement et la gestion des personnels autres que ceux mentionnés à l'article L. 211-8, ».

IX. -
... du même code, après ...



... sont insérés les ...

IX. -  (Sans modification).

Art. L. 421-23. - I. - Par dérogation aux dispositions des lois nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, nº 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État et nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents de l'État ou des collectivités territoriales affectés dans un établissement public local d'enseignement conservent leur statut, sont administrés par la collectivité dont ils dépendent statutairement et sont placés sous l'autorité du chef d'établissement.

X. -  Le II de l'article L. 421-23 du code de l'éducation est remplacé par les dispositions suivantes :

X. -
... du même code ainsi rédigé :

X. -  (Alinéa sans modification).

II. -  Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, le président du conseil général ou régional peut s'adresser directement au chef d'établissement.

« II. - Pour l'exercice des compétences incombant à la collectivité de rattachement, le président du conseil général ou régional s'adresse directement au chef d'établissement.

« Une convention organise les relations entre l'établissement et la collectivité de rattachement. Cette convention précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives en matière de construction, de reconstruction, d'extension, de grosses réparations, d'équipement et de fonctionnement matériel de l'établissement, ainsi qu'en matière d'accueil, de restauration, d'hébergement et d'entretien général et technique, en fonction des objectifs fixés par la collectivité de rattachement et des moyens qu'elle alloue cet effet. »

« II. -  (Alinéa sans modification).

« Il lui fait connaître les objectifs fixés par la collectivité de rattachement et les moyens que celle-ci alloue à cet effet à l'établissement. Le chef d'établissement est chargé de mettre en œuvre ces objectifs et de rendre compte de l'utilisation de ces moyens. »

« II. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

     

« Une convention passée entre l'établissement et, selon le cas, le conseil général ou le conseil régional précise les modalités d'exercice de leurs compétences respectives. »

(amendement n° 383)

Art. L. 442-9. - L'article L. 212-8 du présent code, à l'exception de son premier alinéa, et l'article L. 216-8 du présent code ne sont pas applicables aux classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés.

Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l'enseignement public.

XI. -  Les troisième et quatrième alinéas de l'article L. 442-9 du code de l'éducation sont ainsi rédigés :

XI. -  

... du même code sont ...

XI. -  (Sans modification).

La contribution de l'État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.

« La contribution de l'État est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat, qui sont à la charge de l'État en application de l'article L. 211-8, (3° et 4°). Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. Le montant global de cette contribution est déterminé annuellement dans la loi de finances.







... en application des 3° et 4° de l'article L. 211-8. Elle ...

 

La contribution des départements pour les classes des collèges, des régions pour les classes des lycées et de la collectivité territoriale de Corse pour les classes des collèges et des lycées est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement matériel afférentes à l'externat des établissements d'enseignement publics ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon le cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement publics sont dégrevés. Elle fait l'objet d'une compensation, dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1 et L. 1614-3 du code général des collectivités territoriales.

« Les départements pour les classes des collèges, les régions pour les classes des lycées et, en Corse, la collectivité territoriale pour les classes des collèges et des lycées versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l'externat des collèges ou des lycées de l'enseignement public assurés par le département ou la région et en Corse par la collectivité territoriale, en application des dispositions des articles L. 213-2 et L. 214-6. Elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l'externat des établissements de l'enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d'un élève externe, selon les cas, dans les collèges ou dans les lycées de l'enseignement public du département ou de la région ; elle est majorée d'un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d'enseignement public sont dégrevés. Elles font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »



















...
articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle ...

 

Le montant des dépenses pédagogiques à la charge de l'État pour les classes sous contrat d'association des établissements d'enseignement privés du second degré est déterminé annuellement dans la loi de finances.

     

Art. L. 211-8, L. 213-2 et L. 214-6. - Cf. supra.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1614-1 et L. 1614-4. - Cf. annexe.

Art. L. 1614-3. -  Cf. infra art. 88 A du texte adopté par le Sénat.

     

Code rural

Art. L. 811-7. - L'État prend en charge la totalité des dépenses relatives aux établissements visés aux articles L. 811-11 et L. 812-2.

XII. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 811-7 du code rural sont remplacés par les alinéas suivants :

XII. -  Le deuxième alinéa de l'article
... ... rural est ainsi rédigé :

XII. -  (Sans modification).

L'État prend en charge la rétribution du personnel administratif et enseignant et les dépenses d'ordre pédagogique, définies en application du paragraphe III de l'article 14 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8.

La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions.

Art. L. 811-8. - Cf. infra art. 69 du projet de loi.

Code de l'éducation

Art. L. 214-6. - Cf. supra.

Art. L. 216-1 et L. 916-1. - Cf. annexe.

« L'État prend en charge la rémunération :

« 1° Du personnel de direction des établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 du code rural ;

« 2° Du personnel exerçant dans les lycées agricoles, sous réserve des dispositions des articles L. 214-6, L. 216-1 et L. 916-1 du code de l'éducation.

« La construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des établissements publics locaux visés à l'article L. 811-8 sont à la charge des régions, à l'exception des dépenses pédagogiques à la charge de l'État dont la liste est arrêtée par décret. »


... la rémunération du personnel de direction exerçant dans les établissements publics locaux mentionnés à l'article L. 811-8 »




Alinéa supprimé.







Alinéa supprimé.

 
     

Article additionnel

Code général des
collectivités territoriales

Art. L. 2511-19. -  Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

   

L'article L. 2511-19 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 2511-19. -   Le maire d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.

Cette disposition est appliquée aux conseils d'école.

   

Cette disposition est appliquée aux conseils d'école. Le maire d'arrondissement ou son représentant siège dans les conseils d'école, en lieu et place du maire de la commune. »

(adoption de l'amendement n° 47 de M. Goasguen)

Art. L. 541-2 et L. 542-2. -  Cf. infra.

Art. L. 541-2 à L. 541-6, L. 542-1 et L. 542-3. -  Cf. annexe.



Art. L. 541-1. -  Au cours de leur sixième année, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale. Cette visite, à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants, ne donne pas lieu à contribution pécuniaire de la part des familles. À l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins de l'éducation nationale travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés.

Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est exercée avec le concours d'un service social. Des décrets pris en Conseil d'État fixent la participation des familles et des collectivités publiques aux dépenses occasionnées par ces examens.

Art. L. 542-2. -  Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2º) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités.

 

Article 67 bis (nouveau)

I. -  Le chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Médecine scolaire

« Art. L. 213-15. - Le département a la charge de la médecine scolaire, dans les conditions fixées aux articles L. 541-1 à L. 542-3 du présent code. »

II. - L'article L. 541-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 541-1. - Le service de médecine scolaire assure les actions de prévention individuelle et collective et de promotion de la santé auprès des jeunes scolarisés. Il concourt à l'intégration scolaire des élèves porteurs de handicap ou ayant des problèmes de santé.

« Il donne un avis médical dans le cadre de l'orientation des élèves se destinant à l'enseignement technique et professionnel.

« Il conseille les directeurs d'école et chefs d'établissement pour la mise en œuvre d'une politique d'éducation à la santé et, plus généralement, pour la gestion de toute situation pouvant avoir un retentissement sur la santé des élèves.

« Avant leur sixième anniversaire, tous les enfants sont obligatoirement soumis à une visite médicale gratuite à laquelle les parents ou tuteurs sont tenus, sur convocation administrative, de présenter les enfants. À l'occasion de cette visite, un dépistage des troubles spécifiques du langage est organisé. Les médecins intervenant auprès des élèves travaillent en lien avec l'équipe éducative et les professionnels de santé afin que, pour chaque enfant, une prise en charge et un suivi adaptés soient réalisés. Des examens médicaux périodiques sont ensuite effectués pendant tout le cours de la scolarité et la surveillance sanitaire des élèves est assurée avec le concours d'un service social. »

III. -  L'article L. 542-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 542-2. - Les visites médicales effectuées en application du troisième alinéa (2°) de l'article L. 2112-2 du code de la santé publique et du quatrième alinéa de l'article L. 541-1 du présent code ont notamment pour objet de prévenir et de détecter les cas d'enfants maltraités. »

Article 67 bis

I. -  (Sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. L. 541-1. - 




... des élèves. Il ...

(amendement n° 384)

(Alinéa sans modification)



(Alinéa sans modification)







(Alinéa sans modification)























.

III. -  (Sans modification).

 

Article 68

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les départements deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des collèges à sections internationales situés dans leur ressort et du collège d'État de Font-Romeu.

Article 68

(Alinéa sans modification).

Article 68

(Alinéa sans modification).

 

À compter de la même date, les régions deviennent propriétaires et ont la charge du fonctionnement des lycées à section binationales ou internationales situés dans leur ressort, du lycée d'État de Font-Romeu, ainsi que des établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 421-1. -  Cf. annexe.

Code rural

Art. L. 811-8. -  Cf. infra art. 69 du projet de loi.

 

Les établissements à sections binationales ou internationales et le collège et lycée d'État de Font-Romeu sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'éducation. Les établissements publics nationaux d'enseignement agricole figurant sur une liste fixée par décret sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole, visés à l'article L. 811-8 du code rural.

(Alinéa sans modification).

Code de l'éducation

Art. L. 212-4. -  Cf. annexe.

   

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 212-4 du code l'éducation, le département a la charge des classes maternelles et élémentaires fonctionnant, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, dans les établissements visés à l'alinéa précédent. 

(amendement n° 385)

Art. L. 422-1. - Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui relèvent de l'État en application de l'article L. 211-4.

Article 69

I. -  Aux articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l'éducation, le mot : « seules » est supprimé.

Article 69

I. -  (Sans modification).

Article 69

I. -  (Sans modification).

Art. L. 422-2. -    Les dispositions de la première phrase de l'article L. 211-2, des articles L. 212-15, L. 214-1, L. 214-2, L. 216-1, L. 234-1, L. 235-1 et L. 521-3 sont seules applicables aux établissements d'enseignement du second degré ou d'éducation spéciale qui, à la date du 1er janvier 1986, étaient municipaux ou départementaux.

Lorsqu'à la date mentionnée ci-dessus les établissements municipaux ou départementaux bénéficiaient d'une aide financière de l'État, celui-ci continue de participer à leurs dépenses selon les règles en vigueur à cette date et dans les mêmes proportions que pour les dépenses de fonctionnement. Les dispositions des articles L. 2321-1 à L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables.

     
 

II. -  Il est créé un article L. 422-3 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L.422-2 du même code, il est inséré un article L. 422-3 ...

II. -  (Sans modification).

Art. L. 421-1. - Cf. annexe.

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1321-1 à L. 1321-8. - Cf. annexe.

















Code rural

« Art. L. 422-3. -  À la demande selon le cas de la commune ou du département, les établissements municipaux ou départementaux d'enseignement sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement, conformément aux dispositions de l'article L. 421-1. Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert. La commune ou le département conserve, sous réserve des dispositions de l'article L. 211-8, la responsabilité des grosses réparations, du fonctionnement, du personnel et de l'équipement de l'établissement, et assume la charge financière correspondante, pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf s'il en est stipulé autrement. »

« Art. L. 422-3. -  














... conserve,
pour une durée qui ne peut être inférieure à six ans sauf accord contraire, la responsabilité des grosses réparations, de l'équipement et du fonctionnement de l'établissement, ainsi que de l'accueil, de l'entretien général et technique, de la restauration et de l'hébergement, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves. La commune ou le département assume, pendant la même période, les charges financières correspondantes, y compris la rémunération des personnels autres que ceux relevant de l'État en application de l'article L. 211-8. »

 

Art. L. 811-8. - Tout établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole a pour siège, soit un lycée d'enseignement général et technologique agricole, soit un lycée professionnel agricole et regroupe plusieurs centres :

1º Un ou plusieurs lycées d'enseignement général et technologique agricole ou lycées professionnels agricoles ;

2º Un ou plusieurs centres de formation professionnelle et de promotion agricoles ou centres de formation d'apprentis qui dispensent les formations mentionnées au présent chapitre ;

3º Un ou plusieurs ateliers technologiques ou exploitations agricoles à vocation pédagogique qui assurent l'adaptation et la formation aux réalités pratiques, techniques et économiques, et qui contribuent à la démonstration, à l'expérimentation et à la diffusion des techniques nouvelles.

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi nº 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, les lycées d'enseignement général et technologique agricoles et les lycées professionnels agricoles prennent la forme de lycées d'enseignement général, technologique et professionnel agricoles.

Ces établissements sont dotés de la personnalité civile et de l'autonomie administrative et financière. Ils peuvent être implantés sur plusieurs sites si la nature ou l'importance des activités le justifie.

Chaque centre de formation dispose de l'autonomie pédagogique et éducative.

En application des articles 3 et 4 de la loi nº 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques, des enseignements artistiques sont dispensés, à titre obligatoire ou facultatif, dans les établissements publics d'enseignement mentionnés au présent article.

Chaque établissement public local d'enseignement et de formation établit un projet d'établissement. Celui-ci définit les modalités particulières de mise en oeuvre des programmes et référentiels nationaux mentionnés à l'article L. 811-2 ainsi que les actions relevant de l'autonomie pédagogique de l'établissement. Il comporte une partie relative à l'évolution des structures pédagogiques.

Le projet d'établissement est élaboré et adopté dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi nº 89-486 du 10 juillet 1989 précitée pour une durée de trois à cinq ans.

La mise en œuvre du projet d'établissement fait l'objet d'une évaluation dans des conditions fixées par le ministre de l'agriculture.

III. -  À la fin de l'article L. 811-8 du code rural, il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :

III. -  L'article L. 811-8 du code rural est complété par quatre alinéas ...

III. -  (Alinéa sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

« Sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements d'enseignement relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que le syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes.

« Les établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant des communautés urbaines de Lille et de Dunkerque ainsi que du syndicat intercommunal de gestion du lycée d'enseignement professionnel et horticole de Raismes sont transformés en établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.

« Leur transfert à la région Nord-Pas-de-Calais n'intervient, sauf convention contraire entre la région et la collectivité territoriale concernée, qu'une fois qu'a été constaté le strict respect de l'ensemble des normes de sécurité s'appliquant aux bâtiments et aux équipements.

(Alinéa sans modification).

« Ces établissements sont transférés à la région Nord-Pas-de-Calais, sauf convention contraire entre la région et la collectivité territoriale concernée. 

(amendement n° 386)

Art. L. 1321-1 à L. 1321-8. - Cf. annexe.

« Les dispositions des articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales s'appliquent à ce transfert de compétence.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« La région prend en charge la rétribution des personnels ouvriers et de service qui exercent leur fonction dans les établissements transformés conformément aux dispositions du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).



Code de l'éducation

Art. L. 212-8. - Lorsque les écoles maternelles, les classes enfantines ou les écoles élémentaires publiques d'une commune reçoivent des élèves dont la famille est domiciliée dans une autre commune, la répartition des dépenses de fonctionnement se fait par accord entre la commune d'accueil et la commune de résidence.

Article 70

I. -  Le premier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est complété par la phrase suivante :

« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public de coopération intercommunale, le territoire des communes constituant cet établissement est assimilé, pour l'application du présent article, au territoire de la commune d'accueil et l'accord sur la répartition des dépenses de fonctionnement relève de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Article 70

I. -  L'article L. 212-8 du code de l'éducation est ainsi modifié :

A. -  Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :










... territoire de l'ensemble des ...



... d'accueil ou de la commune de résidence et l'accord ...

Article 70

(Sans modification).

À défaut d'accord entre les communes intéressées sur la répartition des dépenses, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département après avis du conseil départemental de l'éducation nationale.

Pour le calcul de la contribution de la commune de résidence, il est tenu compte des ressources de cette commune, du nombre d'élèves de cette commune scolarisés dans la commune d'accueil et du coût moyen par élève calculé sur la base des dépenses de l'ensemble des écoles publiques de la commune d'accueil. Les dépenses à prendre en compte à ce titre sont les charges de fonctionnement, à l'exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les dépenses prises en compte pour le calcul du coût moyen par élève ainsi que les éléments de mesure des ressources des communes.

Toutefois, les dispositions prévues par les alinéas précédents ne s'appliquent pas à la commune de résidence si la capacité d'accueil de ses établissements scolaires permet la scolarisation des enfants concernés, sauf si le maire de la commune de résidence, consulté par la commune d'accueil, a donné son accord à la scolarisation de ces enfants hors de sa commune. Pour justifier d'une capacité d'accueil au sens du présent alinéa, les établissements scolaires doivent disposer à la fois des postes d'enseignants et des locaux nécessaires à leur fonctionnement.

     
 

II. -  Le cinquième alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

B. -  Le cinquième alinéa est remplacé par six ...

 

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les cas dans lesquels une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées aux obligations professionnelles des parents, de l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune, ou de raisons médicales. Ce décret détermine, en outre, en l'absence d'accord, la procédure d'arbitrage par le représentant de l'État dans le département.

« Par dérogation à l'alinéa précédent, un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles, indépendamment des dispositions du dernier alinéa du présent article, une commune est tenue de participer financièrement à la scolarisation d'enfants résidant sur son territoire lorsque leur inscription dans une autre commune est justifiée par des motifs tirés de contraintes liées :

« 1° Aux obligations professionnelles des parents ;

« 2° À l'inscription d'un frère ou d'une sœur dans un établissement scolaire de la même commune ;




... lesquelles, sans préjudice du dernier ...










 « 1° (Sans modification).


 « 2° (Sans modification).

 
 

« 3° À des raisons médicales.

« 3° (Sans modification).

 
 

« Ce décret précise en outre, les conditions dans lesquelles, en l'absence d'accord, la décision est prise par le représentant de l'État dans le département.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Lorsque le fonctionnement des écoles publiques a été transféré à un établissement public de coopération intercommunale, le président de cet établissement est substitué au maire de la commune de résidence pour apprécier la capacité d'accueil et donner l'accord à la participation financière. »

« Lorsque les dépenses de fonctionnement des écoles publiques ont été transférées à un établissement public ...

 

La scolarisation d'un enfant dans une école d'une commune autre que celle de sa résidence ne peut être remise en cause par l'une ou l'autre d'entre elles avant le terme soit de la formation préélémentaire, soit de la scolarité primaire de cet enfant commencées ou poursuivies durant l'année scolaire précédente dans un établissement du même cycle de la commune d'accueil.

     
 

III. - Après l'article L. 442-13 du code de l'éducation, il est créé un article L. 442-13-1 ainsi rédigé :

II. -  Après ...
... du même code, il est inséré un ...

 

Art. L. 442-5 et L. 442-12. - Cf. annexe.

« Art. L. 442-13-1. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour le fonctionnement des écoles publiques, cet établissement est substitué aux communes dans leurs droits et obligations à l'égard des établissements d'enseignement privés ayant passé avec l'État l'un des contrats prévus aux articles L. 442-5 et L. 442-12. »

« Art. L. 442-13-1. -  (Sans modification).

 





Art. L. 213-11. -  
Les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.

Le département a la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement de ces transports. Il consulte à leur sujet le conseil départemental de l'éducation nationale. Un décret en Conseil d'État fixe les règles techniques auxquelles doivent répondre les transports scolaires.

À l'intérieur des périmètres de transports urbains existant au 1er septembre 1984, cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains.

En cas de création ou de modification ultérieures d'un périmètre de transports urbains incluant le transport scolaire, une convention est passée entre l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains et le département. Cette convention fixe les conditions de financement des services de transports scolaires dans ce nouveau périmètre.

Un décret en Conseil d'État détermine les procédures d'arbitrage par le représentant de l'État dans le département en cas de litige.

Le transfert des ressources équivalentes aux dépenses supportées par l'État au titre des bourses de fréquentation scolaire, au titre du financement des frais de premier établissement des services de transport réservés aux élèves, des frais de transport des élèves et étudiants gravement handicapés, des élèves des écoles maternelles en zone rurale et des élèves des zones de montagne s'effectue dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales.

 

Article 70 bis (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-11 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le département est consulté par l'autorité compétente de l'État, dans des conditions fixées par décret, avant toute décision susceptible d'entraîner une modification substantielle des besoins en matière de transport scolaire. » 

Article 70 bis (nouveau)

(Sans modification).





















Loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France

Art. 21. -  Cf. annexe.

 

Article 70 ter (nouveau)

Le chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l'éducation est complété par un article L. 216-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-11. - Les collectivités territoriales et l'État peuvent conclure des conventions de coopération et de partenariat en vue de développer des activités communes dans le domaine éducatif et culturel et créer, ou gérer ensemble, les moyens et services nécessaires à ces activités.

« À cet effet, il peut être constitué avec d'autres personnes morales de droit public ou privé un groupement d'intérêt public, auquel s'appliquent les dispositions de l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France. »

Article 70 ter (nouveau)

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 216-11. -  


... conventions en vue ...

(amendement n° 387)






(Alinéa sans modification).

Code de l'éducation

Livre VII. -  Les établissements d'enseignement supérieur

Titre V. -  Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Chapitre VII. -  Les écoles nationales de la marine marchande

Article 71

I. -  Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l'éducation est intitulé : « Les écoles de la marine marchande ».

Article 71

I. -  (Sans modification).

Article 71

(Sans modification).

 

II. -  L'article L. 757-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

II. -  
... du même code est ainsi rédigé :

 

Art. L. 757-1. - Les écoles nationales de la marine marchande placées sous l'autorité du ministre chargé de la mer ont pour objet de préparer aux carrières d'officiers de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics nationaux dotés de l'autonomie financière.

Les règles d'administration de ces établissements sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.

Les dispositions de l'article L. 421-21 sont applicables aux élèves des écoles nationales de la marine marchande.

Art. L. 715-1 à L. 715-3. - Cf. annexe.

« Art. L. 757-1. - Les écoles de la marine marchande ont pour objet de préparer aux carrières d'officier de la marine marchande. Elles constituent des établissements publics régionaux et relèvent, sous réserve des adaptations fixées par le décret en Conseil d'État prévu au dernier alinéa, des dispositions des articles L. 715-1 à L. 715-3.

« Les régions intéressées participent au service public de la formation des officiers de la marine marchande et des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire, en prenant en charge le financement du fonctionnement et de l'investissement des écoles de la marine marchande, à l'exception des dépenses pédagogiques prises en charge par l'État. Par convention avec l'État, elles assurent les formations des personnes appelées à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire.

« Art. L. 757-1. -  (Sans modification).

 
 

« L'État fixe les conditions d'accès aux formations des officiers de la marine marchande, ainsi que des personnels appelés à des fonctions techniques, de sécurité et de sûreté en matière maritime et portuaire. Il détermine les programmes de formation, l'organisation des études, les modalités d'évaluation des étudiants. Il délivre les diplômes ou les attestations suivant la nature de la formation.

   
 

« Les règles d'admi-nistration des écoles de la marine marchande sont fixées par décret en Conseil d'État. »

   
 

CHAPITRE II

Le patrimoine

CHAPITRE II

Le patrimoine

CHAPITRE II

Le patrimoine

 

Article 72

I. -  L'inventaire général du patrimoine culturel recense, étudie et fait connaître les éléments du patrimoine qui présentent un intérêt scientifique ou culturel.

Article 72

I. -  



... inté-
rêt culturel, historique ou scientifique.

Article 72

(Sans modification).

 

II. -  Sans préjudice des opérations réalisées par l'État au plan national, la région et la collectivité territoriale de Corse sont chargées, dans leur ressort, de l'inventaire général du patrimoine culturel. Elles élaborent un rapport annuel sur les opérations qu'elles conduisent à cet effet.

II. -  (Sans modification).

 
 

Elles confient aux collectivités territoriales ou aux groupements de collectivités qui en font la demande la conduite, dans leur ressort, des opérations d'inventaire général. Ces collectivités ou ces groupements concluent à cet effet une convention avec la région ou avec la collectivité territoriale de Corse.

   
 

III. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'élaboration de l'inventaire général du patrimoine culturel, de diffusion et de conservation des informations qui en résultent et de transmission à l'État de ces informations, à titre gratuit et libre de droit aux fins de mise à disposition du public.

Alinéa supprimé.

 
 

Les opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont soumises au contrôle scientifique et technique de l'État, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

III. - Les ...

 
   

Les droits d'exploitation des données de l'inventaire protégées au titre de la propriété littéraire et artistique sont cédés gratuitement à la personne publique ou privée assurant les opérations d'inventaire, exclusivement pour la constitution de celui-ci et pour sa mise à disposition du public lorsqu'elle est effectuée à titre gratuit, ainsi qu'au département, à la région et à l'État pour le même usage et aux mêmes conditions.

 
 

IV. -  Il est institué dans chaque région un Conseil scientifique régional de l'inventaire général du patrimoine culturel.

IV. -  Supprimé.

 
 

Ce conseil peut être saisi pour avis de toute question relative à l'inventaire du patrimoine par le représentant de l'État dans la région, le président du conseil régional ou l'exécutif d'une collectivité qui conduit, ou souhaite conduire, une opération d'inventaire. Il émet un avis sur le programme d'inventaire dans la région et sur l'évaluation de ses résultats. Il est destinataire du rapport annuel sur les opérations d'inventaire élaborées par la région.

   
 

Le Conseil régional fixe par délibération la composition et les modalités de désignation de ses membres.

   
 

V. -  Les services chargés des opérations d'inventaire du patrimoine culturel sont placés sous l'autorité d'un membre de l'un des corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à exercer des missions à caractère scientifique liées au patrimoine culturel, ou titulaire d'un diplôme figurant sur une liste définie par décret en Conseil d'État.

V. -  (Sans modification).

 
 

VI. -  Les droits et obligations résultant pour l'État des conventions passées au niveau régional dans le domaine de l'inventaire du patrimoine culturel antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse.

VI. -  (Sans modification).

 

Code de l'urbanisme

Art. L. 121-2. - Dans les conditions précisées par le présent titre, l'État veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national.

Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements.

     

Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'État en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

VII. -  À la fin du troisième alinéa de l'article L. 121-2 du code de l'urbanisme, sont ajoutés les mots : « ainsi qu'en matière d'inventaire général du patrimoine culturel ».

VII. -  Le troisième ...

l'urbanisme est complété par les mots : « , ainsi ...

 

Les portés à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique.

     
 

Article 73

I. -  L'État ou le centre des monuments nationaux transfère aux collectivités territoriales qui en font la demande ou à leurs groupements, sous réserve du respect des clauses des dons et legs, la propriété des immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'État, ainsi que la propriété des objets mobiliers qu'ils renferment appartenant à l'État ou au Centre des monuments nationaux. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.

Article 73

I. -

















... nationaux. Cette liste peut également prévoir le transfert des objets mobiliers classés ou inscrits appartenant à l'État. Ces transferts ...

Article 73

I. -  (Sans modification).

 

La demande des collectivités territoriales ou de leurs groupements doit être adressée au représentant de l'État dans la région dans les douze mois à compter de la publication du décret mentionné à l'alinéa qui précède. Elle est notifiée par le représentant de l'État aux autres collectivités territoriales intéressées dans le ressort desquelles se trouve l'immeuble. Au cas où, pour un même immeuble, d'autres demandes seraient présentées dans un délai de trois mois suivant la plus tardive des notifications, le représentant de l'État organise une concertation entre les candidats en vue d'aboutir à la présentation d'une demande unique. À l'issue de cette concertation, il désigne la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire du transfert en fonction des projets présentés en vue de remplir les missions précisées au II du présent article.








... l'alinéa précédent. À l'appui de leur demande, les collectivités territoriales ou leurs groupements communiquent un projet précisant les conditions dans lesquelles elles assureront la conservation et la mise en valeur de l'immeuble. Le représentant de l'État notifie la demande aux autres collectivités territoriales intéressées...











... II.

 
 

II. -  Les collectivités territoriales ou leurs groupements propriétaires d'immeubles classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques ont pour mission d'assurer la conservation du monument et, lorsqu'il est ouvert au public, d'en présenter les collections, d'en développer la fréquentation et d'en favoriser la connaissance.

II. -  





... 1913 précitée ont ...

II. -  (Sans modification).

 

III. -  Une convention conclue entre l'État ou le centre des monuments nationaux et la collectivité ou le groupement de collectivités bénéficiaire procède au transfert de propriété de l'immeuble et des objets mobiliers dont elle dresse la liste. Elle transfère également les droits et obligations attachés aux biens en cause et ceux résultant des contrats en cours. Elle établit, pour une durée qui ne peut excéder cinq ans, un programme de travaux susceptibles d'être subventionnés par l'État.

III. -  











... cours. Elle fixe notamment l'utilisation prévue du monument transféré ainsi que les conditions d'ouverture éventuelle au public et de présentation des objets qu'il renferme ; en outre, elle mentionne l'état de conservation du bien au moment du transfert de propriété. Elle établit, ...

III. -  


















.. renferme. Elle établit, ...

(amendement n° 388)

 

À compter du transfert de propriété, qui vaut transfert de service et emporte mises à disposition des personnels exerçant leur activité dans ces immeubles, la situation de ces agents dont la convention fixe la liste, est régie par les dispositions du chapitre II du titre V de la présente loi.



... service, les personnels exerçant leurs fonctions dans ces immeubles et dont la convention fixe la liste sont transférés dans les conditions prévues au chapitre ...

(Alinéa sans modification).

   

Article 73 bis (nouveau)

I. - Afin de réaliser une meilleure répartition des œuvres d'art sur l'ensemble du territoire national et d'améliorer l'accès du public à ces œuvres, une expérimentation du prêt d'une partie des collections du Musée national du Louvre aux Musées de France relevant des collectivités territoriales est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans.

II. - Les collectivités territoriales peuvent se porter candidates à cette expérimentation auprès du ministre chargé de la culture dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Dans le même délai, le ministre de la culture, après avis du Haut conseil des musées de France et du conseil d'administration de l'Établissement public du musée du Louvre, arrête la liste des œuvres susceptibles de faire l'objet de prêts assortie de propositions relatives à la destination des œuvres. Cette liste comporte une part significative des collections du Musée national du Louvre. Elle est établie dans un souci de cohérence artistique et de correspondance territoriale. 

III. - Une convention passée entre l'État et la collectivité territoriale définit les conditions et les modalités du prêt. La durée de celui-ci ne peut excéder celle prévue pour l'expérimentation. 

IV. - Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé.

Article 73 bis

Supprimé.

(amendement n° 389)

 

Article 74

I. -  À titre expérimental, pendant une période de quatre ans commençant au plus tard le 1er janvier 2006, la région peut assurer, pour les opérations nouvelles et les tranches non engagées des opérations en cours, la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n'appar-tenant pas à l'État ou à ses établissements publics.

Article 74

I. -  Une expérimentation est engagée dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour une durée de quatre ans, afin de permettre aux régions et, à défaut, aux départements de gérer les crédits budgétaires affectés à l'entretien et à la restauration des immeubles, orgues et objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 précitée n'appartenant ...

Article 74

I. -  (Alinéa sans modification).

 

La région qui bénéficie de l'expérimentation peut déléguer à un ou plusieurs des départements de son ressort la gestion des crédits d'entretien des immeubles ainsi que des crédits d'entretien et de restauration des objets mobiliers.

La région dispose d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi pour présenter sa candidature. Si la région ne s'est pas portée candidate à l'expiration de ce délai, tout département situé sur son territoire peut se porter candidat à l'expérimentation, à condition de présenter sa demande dans un délai de six mois. Un décret fixe la liste des collectivités retenues.












... retenues. Elle peut fixer les modalités de consultation des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés lors de la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics.

(amendement n° 390)

 

Une convention passée entre l'État et la région ou, dans le cas prévu au II du présent article, le département, fixe le montant des crédits d'entretien et de restauration inclus dans l'expérimentation ainsi que leurs modalités d'emploi, de versement par anticipation et de restitution. Elle prévoit, en outre, les conditions selon lesquelles la région est substituée à l'État pour les tranches non engagées des opérations de restauration en cours à la date qu'elle détermine. Elle précise, le cas échéant, les modalités de participation des autres collectivités territoriales, des associations de défense du patrimoine et de celles représentant les propriétaires privés, à la préparation de la programmation des travaux sur les immeubles classés ou inscrits.



... ou, le cas échéant, le département ...








... la région ou le département est substitué à ...

...
détermine.

(Alinéa sans modification).

 

II. -   Lorsque la région ne s'est pas portée candidate à l'expérimentation avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un département, s'il en fait la demande, peut assurer à titre expérimental, pour une période de quatre ans commençant au 1er janvier 2006, la gestion des crédits budgétaires affectés à l'entretien des immeubles et à l'entretien et la restauration des objets mobiliers classés ou inscrits au titre de la loi du 31 décembre 1913 n'appartenant pas à l'État ou à ses établissements publics. La convention prévue au I du présent article est en ce cas passée entre l'État et le département.

Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation assorti des observations des collectivités territoriales y ayant participé.

(Alinéa sans modification).

 

III. -  Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article, notamment les catégories des professionnels auxquels le propriétaire est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux.

II. -  Un ...

II. -  (Sans modification).

 

IV. -  Le montant annuel des crédits liés à l'expérimentation est arrêté, dans la limite des crédits ouverts par les lois de finances, dans chaque convention en fonction de l'état et de l'importance du patrimoine qui en est l'objet.

III. -  Le ...

III. -  (Sans modification).

 

V. -  Dans les conditions prévues par la loi de finances, les crédits mis en œuvre par l'État pour la conservation du patrimoine rural non protégé sont transférés aux départements.

IV. -  Dans ...

IV. -  (Sans modification).

 

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle

CHAPITRE III

Les enseignements artistiques du spectacle






Code de l'éducation

Article 75

I. - L'article L. 216-2 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

Article 75

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 75

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 216-2. - Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique relèvent de l'initiative et de la responsabilité des communes, des départements et des régions. Toutefois un décret fixe la liste des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'État.

Les collectivités territoriales continuent de bénéficier des concours financiers de l'État dans les conditions en vigueur à la date du transfert de compétences.

L'État procède, en accord avec chaque collectivité concernée, au classement des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant des établissements et assure le contrôle de leurs activités ainsi que du fonctionnement pédagogique de ces établissements.

« Art. L. 216-2. -Les établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique dispensent un enseignement initial, sanctionné par des certificats d'études, qui assure l'éveil, l'initiation, puis l'acquisition des savoirs fondamentaux nécessaires à une pratique artistique autonome. Ils participent également à l'éducation artistique des enfants d'âge scolaire. Ils peuvent dispenser des enseignements préparant à une formation professionnelle, sanctionnés par un diplôme national. Ces établissements relèvent de la responsabilité des communes ou de leurs groupements, des départements ou des régions.

« Les communes ou leurs groupements assurent le financement des établissements au titre des missions d'enseignement initial et d'éducation artistique assurées par ces derniers.

« Art. L. 216-2. -  












...
peuvent proposer un cycle d'enseignement professionnel initial, sanctionné par un diplôme national.

« Ces établissements relèvent de l'initiative et de la responsabilité des collectivités territoriales dans les conditions définies au présent article.

« Les communes et leurs groupements organisent et financent les missions d'enseignement initial et d'éducation artistique de ces établissements.

« Art. L. 216-2. -  (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

« Le département adopte dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°      du        relative aux responsabilités locales un schéma départemental de développement des enseignements artistiques, destiné notamment à assurer la mise en réseau des établissements.

« Il participe à la prise en charge du coût d'accès à l'enseignement initial des élèves résidant dans des communes ne disposant pas d'établissement. Ce schéma fixe les modalités de la participation financière du département aux établissements d'enseignement artistique dans le domaine du spectacle vivant.





... responsabilités locales, un plan départemental de développement des enseignements artistiques et s'assure de sa mise en
œuvre. Ce plan, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir l'organisation des enseignements artistiques en vue d'améliorer l'offre de formation et d'assurer l'égal accès à l'enseignement. À ce titre, le plan détermine les conditions dans lesquelles le département participe au financement des établissements d'enseignement artistique pour assurer l'égal accès des élèves à l'enseignement initial.





...
locales, un schéma départemental de développement des enseignements artistiques dans les domaines de la musique, de la danse et de l'art dramatique. Ce schéma, élaboré en concertation avec les communes concernées, a pour objet de définir les principes d'organisation des enseignements artistiques, en vue d'améliorer l'offre de formation et les conditions d'accès à l'enseignement. Le département fixe au travers de ce schéma les conditions de sa participation au financement des établissements d'enseignement artistique au titre de l'enseignement initial.

(amendement n° 391)

 

« La région adopte, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°  du relative aux responsabilités locales, un schéma régional des enseignements préparant à une formation professionnelle.

« La région organise et finance, dans le cadre du plan visé à l'article L. 214-13, le cycle d'enseignement professionnel initial.

(Alinéa sans modification).

 

« Ce schéma fixe les modalités de sa participation financière aux établissements qui assurent ces enseignements.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

« La région finance le cycle d'orientation préparant à une formation professionnelle dans les établissements dotés d'un tel cycle.

Alinéa supprimé.

Maintien de la suppression.

 

« L'État procède au classement des établissements en catégories correspondant à leurs missions et à leur rayonnement régional, départemental, intercommunal ou communal. Il définit les qualifications exigées du personnel enseignant de ces établissements et assure l'évaluation de leurs activités ainsi que de leur fonctionnement pédagogique. Il apporte une aide technique à l'élaboration des schémas régionaux et départementaux de développement des enseignements artistiques.















... des plans mentionnés au présent article.

(Alinéa sans modification).

 

« Des décrets en Conseil d'État fixent les conditions d'application du présent article. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

II. -  Il est inséré dans le code de l'éducation un article L. 216-2-1 ainsi rédigé :

II. -  Après l'article L. 216-2 du même code, il est inséré un article L. 216-2-1 ...

II. -  (Sans modification).

Art. L. 216-2. -  Cf. supra.

Art. L. 214-13. -  Cf. supra art. 6 du projet de loi.

« Art. L. 216-2-1. -L'État, au vu des schémas prévus à l'article L. 216-2, transfère par convention aux départements et aux régions les concours financiers qu'il accorde aux communes pour le fonctionnement des écoles nationales de musique, de danse et d'art dramatique et des conservatoires nationaux de région. Ces concours sont déterminés sur la base de la moyenne des dépenses de l'État à ce titre dans les départements et les régions sur les cinq dernières années. »

« Art. L. 216-2-1. -
... des plans prévus aux articles L. 214-13 et L. 216-2, transfère ...












...
les trois dernières années. »

 

Livre VII. -  Les établissements d'enseignement supérieur

Titre V. -  Les établissements d'enseignement supérieur spécialisés

Article 76

Il est ajouté au titre V du livre VII du code de l'éducation un chapitre IX ainsi rédigé :

Article 76

Le titre ...
...
l'éducation est complété par un chapitre ...

Article 76

(Sans modification).

 

« Chapitre IX 

« Les établissements d'enseignement supérieur de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 
 

« Art. L. 759-1. - Les établissements d'enseignement supérieur dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque assurent la formation aux métiers du spectacle, notamment celle des interprètes, des enseignants et des techniciens. Ils relèvent de la responsabilité de l'État et sont habilités par le ministre chargé de la culture à délivrer des diplômes nationaux dans des conditions fixées par décret. Les enseignements qu'ils délivrent peuvent bénéficier du financement des régions de même que les dispositifs d'insertion professionnelle et de formation continue organisés au niveau régional. »

« Art. L. 759-1. -  













... décret. »

 
     

Chapitre additionnel

CHAPITRE IV

Le sport

(amendement n° 392)

     

Article additionnel

Après l'article 19-4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, il est inséré un article 19-5 ainsi rédigé :

     

« Art. 19-5. -   Il est créé dans chaque région une conférence régionale de développement du sport placée auprès du président du conseil régional.

     

« La nature juridique et les principes d'organisation de cette conférence sont déterminés par le conseil régional.

     

« Cette conférence :

« -  favorise la concertation et anime la coordination des initiatives des acteurs publics et privés des activités physiques et sportives en région afin d'harmoniser les initiatives régionales des acteurs du sport, de valoriser la mise en œuvre de leurs ressources et de contribuer à l'aménagement et au développement durable du territoire régional ;

     

« -  propose des orientations stratégiques pour le développement du sport en région et peut donner des avis sur toutes questions relatives aux activités physiques et sportives ;

     

« -  élabore le projet de schéma régional de développement du sport qui est soumis à l'approbation du conseil régional ;

     

-  évalue les politiques du sport conduites et publie régulièrement un rapport sur la mise en œuvre de ces politiques ;

     

« Le conseil régional fixe la composition de la Conférence qui comprend par tiers :

     

« -  des représentants des collectivités (région, départements, intercommunalités),

     

-  des représentants du sport, principalement du Comité régional olympique et sportif et des Comités départementaux olympiques et sportifs,

     

« -  sur proposition du préfet de région, des représentants des services et établissements publics de l'État en région.

     

« En outre chaque collège peut comporter un nombre de personnes qualifiées dans la limite de 10 % de l'effectif de ce collège. »

(amendement n° 393)







Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives

   

Article additionnel

L'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

Art.  50-2. -  Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée sous l'autorité du président du conseil général.

   

« Art. 50-2. -  Le département favorise le développement maîtrisé des sports de nature. À cette fin, il élabore un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature. Ce plan inclut le plan départemental prévu à l'article L.361-1 du code de l'environnement.

     

« Il est institué une commission départementale des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, placée auprès du président du conseil général.

Cette commission comprend des représentants de fédérations agréées qui exercent des activités sportives de nature, des représentants de groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'État.

   

« Cette commission comprend notamment un représentant du comité départemental olympique et sportif, des représentants des fédérations sportives agréées qui organisent des sports de nature désignés sur proposition du comité départemental olympique et sportif, des représentants des groupements professionnels concernés, des élus locaux et des représentants de l'État.

Cette commission :

- propose un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration ;

- propose les conventions et l'établissement des servitudes ;

- donne son avis sur l'impact, au niveau départemental, des projets de loi, de décret ou d'arrêté préfectoral pouvant avoir une incidence sur les activités physiques et sportives de nature ;

- est consultée sur tout projet d'aménagement ou de mesure de protection de l'environnement pouvant avoir une incidence sur les sports de nature.

Un décret en Conseil d'État précise la composition de cette commission et les modalités de son fonctionnement.

   

« Cette commission:

« - propose le plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature et concourt à son élaboration;

« - propose les conventions relatives au plan;

« - est consultée sur toute modification du plan ainsi que sur tout projet d'aménagement ou mesure de protection des espaces naturels, susceptibles d'avoir une incidence sur l'exercice des sports de nature dans les espaces, sites et itinéraires inscrits à ce plan.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par délibération de l'assemblée départementale. »

(amendement n° 394)

   

Article additionnel

L'article 50-3 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives est ainsi rédigé :

Art. 50-3. -  Lorsque des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites ou itinéraires inscrits au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, le représentant de l'État dans le département prescrit les mesures d'accompagnement compensatoires ou correctrices nécessaires.

Ces mesures sont à la charge du bénéficiaire des travaux visés au premier alinéa.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

   

« Art. 50-3. -  Lors-que des travaux sont susceptibles de porter atteinte, en raison de leur localisation ou de leur nature, aux espaces, sites et itinéraires inscrits au plan, ainsi qu'à l'exercice desdits sports de nature qui sont susceptibles de s'y pratiquer, l'autorité administrative compétente dans le département prescrit s'il y a lieu les mesures d'accompagnement, compensatoires ou correctrices nécessaires.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

(amendement n° 395)

Code de l'urbanisme

Art. L. 142-2. -  Pour mettre en oeuvre la politique prévue à l'article L. 142-1, le département peut instituer, par délibération du conseil général, une taxe départementale des espaces naturels sensibles.

Cette taxe tient lieu de participation forfaitaire aux dépenses du département :

- pour l'acquisition, par voie amiable, par expropriation ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, de terrains ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, ainsi que pour l'aménagement et l'entretien de tout espace naturel, boisé ou non, appartenant au département, sous réserve de son ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10 ;

- pour sa participation à l'acquisition, à l'aménagement et la gestion des terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, pour sa participation à l'acquisition de terrains par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi qu'à l'entretien des terrains acquis par l'une et l'autre de ces personnes publiques ou par l'agence des espaces verts de la région d'lle-de-France dans l'exercice du droit de préemption, par délégation ou par substitution, prévu à l'article L. 142-3.

Le produit de la taxe peut également être utilisé :

- pour l'aménagement et l'entretien d'espaces naturels, boisés ou non, appartenant aux collectivités publiques ou à leurs établissements publics et ouverts au public, ou appartenant à des propriétaires privés à la condition qu'ils aient fait l'objet d'une convention passée en application de l'article L. 130-5 ;

- pour l'aménagement et la gestion des parties naturelles de la zone dite des cinquante pas géométriques, définie par la loi nº 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone dite des cinquante pas géométriques dans les départements d'outre-mer ;

- pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des sentiers figurant sur un plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, établi dans les conditions prévues à l'article 56 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ainsi que des chemins et servitudes de halage et de marchepied des voies d'eau domaniales concédées qui ne sont pas ouvertes à la circulation générale et pour l'acquisition, par voie amiable ou par exercice du droit de préemption mentionné à l'article L. 142-3, l'aménagement et la gestion des chemins le long des autres cours d'eau et plans d'eau ;

- pour l'acquisition par un département, une commune, un établissement public de coopération intercommunale ou le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, de bois et forêts ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de bois et forêts, sous réserve de leur ouverture au public dans les conditions prévues à l'article L. 142-10.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article additionnel

Après le neuvième alinéa de l'article L.142-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

     

« - pour l'acquisition, l'aménagement et la gestion des espaces, sites et itinéraires figurant au plan départemental des espaces, sites itinéraires relatifs aux sports de nature établi dans les conditions prévues à l'article 50-2 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. »

(amendement n° 396)

     

Article additionnel

Le département favorise la pratique du sport pour les personnes qui rencontrent des difficultés sociales, tant au sein d'organismes membres d'une fédération sportive agréée que dans les écoles et centres sportifs municipaux.

(amendement n° 397)

 

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVI-DUELLES DES AGENTS

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVI-DUELLES DES AGENTS

TITRE V

TRANSFERTS DE SERVICES ET GARANTIES INDIVI-DUELLES DES AGENTS

 

CHAPITRE IER

Mises à disposition et transfert des services et des agents

CHAPITRE IER

Mises à disposition et transfert des services et des agents

CHAPITRE IER

Mises à disposition et transfert des services et des agents








Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1321-1 à 1321-8. - Cf. annexe.

Article 77

I. -  Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales par la présente loi leur sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Article 77

I. -  



... territoriales
ou à leurs groupements par la présente ...

Article 77

I. -  Sont concernés par le présent article :

a) les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements par la présente loi ;

   

Lorsque la compétence transférée concerne une ou plusieurs fractions d'emplois, ces emplois ne sont pas transférés, mais la collectivité territoriale ou son groupement intéressé se voit attribuer une compensation financière correspondant à la quotité de temps de travail estimée pour l'exercice de ladite compétence.

Alinéa supprimé.

   

Les contrats de droit privé existant dans les services transférés donnent lieu à transfert dans les mêmes conditions que les emplois occupés par des agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils correspondent à la satisfaction d'un besoin permanent aux fins de l'exercice de la compétence transférée.

Alinéa supprimé.






Loi n° 92-1255 du
2 décembre 1992
relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services

Art. 2. -  Cf. annexe.

Ces transferts s'appliquent également aux services ou parties de services de l'État mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992. Toutefois, les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution de ces parcs.











... 1983
relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services. Toutefois les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ...

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre 2004 sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.

b) les services ou parties de services de l'État mis à disposition des collectivités territoriales pour l'exercice des compétences transférées dans les domaines des ports, des canaux et des routes départementales en application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services.

Toutefois, les parcs de l'équipement mentionnés à l'article 2 de la loi n°92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ne sont pas transférés. Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur le fonctionnement et l'évolution de ces parcs.

   

II. -  Les services et parties de services mentionnés au I sont transférés selon les modalités prévues aux articles L. 1321-1 à L. 1321-8 du code général des collectivités territoriales et celles qui sont définies ci-après.

Seules donnent lieu à compensation financière, après détermination d'un nombre entier d'emplois à temps plein susceptibles d'être transférés, les fractions d'emplois ne pouvant donner lieu à transfert.

Dans l'attente de la signature des conventions visées au III du présent article ou, à défaut, des arrêtés visés au IV, et à compter de la date de transfert des compétences, le président du conseil régional, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire, donne ses instructions aux chefs des services de l'État en charge des compétences transférées.

Seront transférés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les emplois pourvus au 31 décembre de l'année précédant l'année du transfert sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2002.


































Code de l'éducation

Art. L. 421-23. - Cf. supra art. 67 du projet de loi.

II. -  Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type, une ou plusieurs conventions, conclues entre le représentant de l'État et, selon le cas, le président du conseil régional ou le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, le président du conseil général, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire, constatent la liste des services ou parties de services qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la collectivité ou du groupement de collectivités bénéficiaires du transfert de compétences en application de la présente loi. Ces services ou parties de services sont placés sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire, sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, et des cas où un partage de l'autorité est organisé, par la convention, à titre temporaire.

II. -  











... de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou le maire ...
















... de l'organe
délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire ...

III. -  Dans ....

 

Cette convention peut adapter les clauses de la convention type en fonction de situations particulières.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois court à compter de la date du transfert de la compétence.

 

À défaut de convention passée dans le délai de trois mois précité, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre intéressé.









... intéressé, après avis motivé de la Commission nationale de conciliation.

IV. - À ...







... 
après consultation d'une commission de conciliation, placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.





Loi n° 92-1255 du
2 décembre 1992 précitée

Art. 7. - Cf. annexe.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux services ou parties de services déjà mis à disposition du département et placés sous l'autorité fonctionnelle du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi du 2 décembre 1992 précitée. À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les départements ne peuvent plus demander la mise en œuvre de cet article.








... loi
n° 92-1255 du 2 décembre 1992 ...

V. - Les dispositions du III, du IV et du V du présent article ne s'appliquent ...

   

II bis (nouveau). - Pour les compétences de l'État transférées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois visé au II court à compter de la date du transfert de la compétence.

Alinéa supprimé.

   

II ter (nouveau). - Il est créé auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, pour une durée de quatre ans, une Commission nationale de conciliation chargée d'examiner les litiges portant sur les conventions visées au II.

Alinéa supprimé.

   

La commission, présidée par un conseiller d'État, comprend en outre un nombre égal de représentants de l'État et de représentants de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements.

Alinéa supprimé.


Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité

 

La commission rend un avis motivé dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.

Alinéa supprimé.

Art. 41. -  Les agents des services ou parties de services des directions départementales de l'équipement, placés sous l'autorité fonctionnelle des présidents de conseils généraux en application de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services, peuvent opter pour le statut de la fonction publique territoriale dans un délai de deux ans à compter :

- de la date de publication de la présente loi pour les départements faisant application, à cette date, de l'article 7 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée ;

- ou, dans les autres départements, de la date de signature de l'avenant à la convention visée à l'article 6 de la même loi, dans le cadre de la procédure définie à l'article 7 de cette même loi.

III. -  L'article 41 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

III. -  

... 2002 précitée est abrogé.

VI. -  L'article ...

 

IV. -  Un décret en Conseil d'État fixe les modalités de transferts définitifs des services ou parties de services mentionnés au I du présent article.

IV. -  



... I.

VII. -  Des décrets en Conseil d'État fixent les modalités ...

(amendement n° 398)

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Art. 41. -  Cf. annexe























Code de l'éducation

Art. L. 421-23. - Cf. supra art. 67 du projet de loi.

Article 78

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics affectés à des services ou parties de services entièrement mis, en application des conventions ou des arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi, à la disposition d'une collectivité ou d'un groupement de collectivités, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, et sous réserve des dispositions de l'article L. 421-23 du code de l'éducation, sous son autorité.

Article 78













... 77,
à la disposition ...









...
de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire ...

Article 78

Par dérogation à l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires ...

(amendement n° 399)

... services mis ...

(amendement n° 400)

Loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale

Art. 1er et 2. - Cf. annexe.


Article 79

Les agents non titulaires de l'État et de ses établissements publics mentionnés à l'article 78 de la présente loi qui remplissent les conditions énoncées aux articles 1er et 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans  la fonction publique territoriale conservent le bénéfice des dispositions prévues par ces articles.


Article 79

(Alinéa sans modification).


Article 79

(Alinéa sans modification).

 

Ils sont mis à disposition jusqu'au terme de leur contrat et, au plus tard, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 77 de la présente loi. Toutefois, les agents reçus aux concours ou examens organisés en application des articles 1er et 2 de la loi du 3 janvier 2001 demeurent mis à disposition jusqu'à la date de leur nomination en qualité de fonctionnaire.




... loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 précitée demeurent ...





... au VII de ...

(amendement n° 401)

 

S'ils sont titularisés dans la fonction publique de l'État et affectés à un service transféré en vertu de la présente loi à une collectivité territoriale, ces agents bénéficient des dispositions des articles 80 et 82 ci-après. Le délai de deux ans prévu à l'article 80 court à compter de la date de leur titularisation lorsqu'elle est postérieure à la date d'entrée en vigueur du décret prévu au IV de l'article 77 de la présente loi.





...
territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, ces agents ...

... 82 de la présente loi. Le délai de deux ans prévu audit article 80 ...












... au VII de ...

(amendement n° 401)

 

La durée des services accomplis par les intéressés mis à disposition par la présente loi est retenue pour la détermination des conditions d'ancienneté.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

 

CHAPITRE II

Situation individuelle
des agents

CHAPITRE II

Situation individuelle
des agents

CHAPITRE II

Situation individuelle
des agents

 

Article 80

I. -  Dans le délai de deux ans à compter de la date de publication des décrets en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services, les fonctionnaires de l'État exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale peuvent opter, soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l'État.

Article 80

I. -  








... territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales peuvent ...

Article 80

(Sans modification).

 

II. - Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d'emploi de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emploi. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d'emplois.

II. -  (Sans modification).

 
 

III. -  Les fonctionnaires de l'État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

III. -  




... territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont ...

 

Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État

Chapitre V. - Posi-tions

Section II. -  Déta-chement

Par dérogation à la section II du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, ces détachements sont sans limitation de durée. L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l'administration gestionnaire de leur corps d'origine des sanctions prononcées.

...
section 2 du ...

 
 

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

(Alinéa sans modification).

 
 

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification).

 
 

Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des quatre alinéas précédents.

(Alinéa sans modification).

 






Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale

Les fonctionnaires qui, à l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, n'ont pas fait usage du droit d'option mentionné à cet alinéa, sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

(Alinéa sans modification).

 

Art. 41. -  Cf. annexe.

Les dispositions de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables à la nomination des fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du présent article à des emplois des services ou parties de service transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 81

À la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant les transferts définitifs des services ou parties de services auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics deviennent agents non titulaires de droit public de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public de l'État et de ses établissements publics sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d'accueil.

Article 81





















... territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil.

Article 81

... en vigueur des décrets en ...

(amendement n° 402)

 

Les agents dont le contrat arrive à échéance avant la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État fixant le transfert définitif des services peuvent être recrutés en qualité d'agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 41. -  Cf. annexe.

Les dispositions de l'article 3 en ce qu'elles déterminent les conditions de recrutement des agents non titulaires et de l'article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne sont pas applicables au recrutement des agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics à des emplois des services ou parties de service transférés à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales en application de la présente loi.


... 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée en ce qu'elles ...

... de ladite loi ne sont pas ...

(Alinéa sans modification).

     

Les contrats de droit privé existant dans les services transférés donnent lieu à transfert dans les mêmes conditions que les emplois occupés par des agents non titulaires de droit public, dès lors qu'ils correspondent à la satisfaction d'un besoin permanent aux fins de l'exercice de la compétence transférée.

(amendement n° 403)





Code des pensions
civiles et militaires
de retraite

Art. L. 24. - Cf. annexe.

Article 82

Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 80 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leurs sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu'ils exercent dans les collectivités d'accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu'ils exerçaient antérieurement au service de l'État.

Article 82



















... dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d'accueil ...

Article 82

(Sans modification).

 

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences

CHAPITRE III

Mises à disposition au titre de l'expérimentation et des délégations de compétences

 

Article 83

Les services ou parties de services qui participent à l'exercice des compétences faisant l'objet d'une expérimentation ou d'une délégation de compétence, sont, pour la durée de l'expérimentation ou de la délégation de compétence, et suivant les dispositions du II de l'article 77 de la présente loi, mis, pour l'exercice de leurs missions, à disposition, selon le cas, de la région ou de la collectivité territoriale de Corse, du département, de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.

Article 83











... 77 mis ...




... département, du groupement de collectivités territoriales ou de la commune.

Article 83

(Sans modification).

   

Pour les expérimentations ou les délégations de compétences ayant fait l'objet d'une convention postérieurement à la publication du décret approuvant une convention type, le délai de trois mois prévu à l'article 77 court à compter de la date de la convention de mise en œuvre de l'expérimentation ou de la délégation de compétence.

 
 

Les fonctionnaires et les agents non titulaires de droit public de l'État et de ses établissements publics qui exercent leurs fonctions dans un service ou partie de service mis à disposition à titre expérimental ou dans le cadre d'une délégation de compétence, en application de la présente loi, d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, sont de plein droit mis à disposition, à titre individuel, de cette collectivité ou de ce groupement. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous l'autorité, selon le cas, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse, du président du conseil général, du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire.


... titulaires de l'État ...






















... président de l'organe délibérant du groupement de collectivités territoriales ou du maire.

 
 

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

CHAPITRE IV

Dispositions diverses

 

Article 84

Une commission commune au Conseil supérieur de la fonction publique de l'État et au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est constituée. Elle est consultée notamment sur la convention type mentionnée à l'article 77 de la présente loi.

Article 84









... 77.

Article 84

(Sans modification).

 

Un décret en Conseil d'État détermine les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les règles applicables à la désignation des membres de la commission.

(Alinéa sans modification).

 
 

Article 85

Les décrets en Conseil d'État mentionnés au dernier alinéa de l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires ministériels intéressés.

Article 85

...
d'État pris en application du IV de l'article 77 sont ...

Article 85


... du VII de ...

 

Les conventions ou à défaut les arrêtés mentionnés à l'article 77 de la présente loi sont soumis aux avis des seuls comités techniques paritaires locaux intéressés.


... arrêtés pris en application du II de l'article 77 sont ...



... du III de ...

(amendement n° 404)







Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique
territoriale

Article 86

I. -  Le premier alinéa de l'article 39 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 86

I. -  




... est ainsi rédigé :

Article 86

(Sans modification).

Art. 39. -  En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

1° Inscription sur une liste d'aptitude après examen professionnel ;

« En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration ou à une organisation internationale intergouvernementale non seulement par voie de concours, selon les modalités définies au 2° de l'article 36 ci-dessus, mais aussi par la nomination de fonctionnaires ou de fonctionnaires internationaux, suivant l'une des modalités ci-après : ».












... 36,
mais ...

 

2° Inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.

II. -  Après le troisième alinéa du même article, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. -  

... est inséré un ...

 
 

« Chaque statut particulier peut prévoir l'application des deux modalités ci-dessus, sous réserve qu'elles bénéficient à des agents placés dans des situations différentes. »

(Alinéa sans modification).

 

Les listes d'aptitude sont établies par l'autorité territoriale pour les collectivités non affiliées à un centre et par le centre pour les fonctionnaires des cadres d'emploi, emplois ou corps relevant de sa compétence, sur proposition de l'autorité territoriale.

Le nombre d'agents inscrits sur une liste d'aptitude ne peut être supérieur au nombre d'emplois pouvant être effectivement pourvus. Les listes d'aptitude ont une valeur nationale.

     

Art. 79. - L'avance-ment de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle.

III. -  Le deuxième alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 précitée est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  
... la même
loi est ainsi rédigé :

 

Il a lieu suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après :

« Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : ».

(Alinéa sans modification).

 

1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ;

2° Soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel ;

3° Soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.

     
 

Article 87

Les dispositions du présent titre sont applicables aux agents de l'État mis à disposition ou transférés à la commune ou au département de Paris.

Article 87

(Sans modification).

Article 87

(Sans modification).

 

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

TITRE VI

COMPENSATION DES TRANSFERTS DE COMPÉTENCES

   

Article 88 A (nouveau)

I. -  Après l'article L. 1211-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

Article 88 A

I. -  (Sans modification).

   

« Art. L. 1211-4-1. - Réuni en formation restreinte, le Comité des finances locales est consulté sur les modalités d'évaluation et sur le montant de la compensation des transferts de compétences entre l'État et les collectivités territoriales. Cette formation, dénommée commission consultative sur l'évaluation des charges, est présidée par un représentant élu des collectivités territoriales.

 
   

« Pour chaque transfert de compétences, la commission consultative sur l'évaluation des charges réunit paritairement les représentants de l'État et de la catégorie de collectivités territoriales concernée par le transfert.

 

Code général
des collectivités
territoriales

 

« La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »

 

Art. L. 1614-3. -  Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget, après avis d'une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes et comprenant des représentants de chaque catégorie de collectivités concernées. Les modalités d'application du présent alinéa, notamment en ce qui concerne la procédure de décompte et la composition de la commission, sont fixées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'État.

 

II. - L'article L. 1614-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après les mots : « après avis », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « de la commission consultative sur l'évaluation des charges du Comité des finances locales, dans les conditions définies à l'article L. 1211-4-1. » ;

II. -  (Alinéa sans modification).

1° (Sans modification).

La commission consultative mentionnée à l'alinéa précédent établit à l'intention du Parlement, à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances de l'année, un bilan de l'évolution des charges transférées aux collectivités locales.

 

2° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

2° (Sans modification).

Le bilan retrace pour chaque catégorie de collectivités locales l'évolution du coût des compétences transférées au titre de la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État et de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 la complétant. Il est effectué à partir du montant des dépenses engagées annuellement par les collectivités locales au titre des compétences transférées en distinguant les dépenses correspondant à l'exercice normal, au sens de l'article L. 1614-1, des compétences transférées de celles résultant de la libre initiative des collectivités locales.

 

« Le bilan retrace, pour chaque catégorie de collectivités territoriales, l'évolution du coût des compétences qui leur ont été transférées ou confiées au cours des dix dernières années. » ;

 

Le bilan retrace également l'évolution des charges résultant des compétences transférées ou confiées aux collectivités locales depuis le 1er janvier 1983 dans les domaines autres que ceux visés par les lois nº 83-8 du 7 janvier 1983 et nº 83-663 du 22  juillet 1983 précitées même lorsque le législateur a expressément prévu en ces matières de déroger au principe de la compensation intégrale des charges transférées.

 

3° L'avant-dernier alinéa est supprimé.

3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le bilan retrace également les conséquences financières des transferts de personnel et des délégations de compétence. »

(amendement n° 405)

Le bilan comprend en annexe un état, pour le dernier exercice connu, de la participation des collectivités locales à des opérations relevant de la compétence de l'État et des concours de l'État à des programmes intéressant les collectivités locales.

     
     

III. -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication de la présente loi.

(amendement n° 406)













Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 1614-1 et L. 1614-2, L. 1614-4 à L. 1614-6. - Cf. annexe.

Art. L 1614-3. -  Cf. supra art. 88 A du texte adopté par le Sénat.

Art. L. 1614-7. -  Cf. infra art. 93 du projet de loi.

Article 88

I. -  Sous réserve des dispositions prévues au présent article et à l'article 89, les transferts de compétences à titre définitif inscrits dans la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements, ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées par les articles L. 1614-1 à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Article 88

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 88

I. -  (Alinéa sans modification).

 

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'État, à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

     

Dans les conditions prévues par la loi de finances, en cas de diminution des ressources issues de recettes fiscales, le niveau global des ressources destinées à compenser les accroissements de charges est maintenu dans des proportions équivalentes à celles que consacrait l'État à l'exercice de la compétence avant le transfert. La constatation de la diminution fait l'objet d'un rapport du Comité des finances locales dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

(amendement n° 407)

Art. L. 1211-4-1. -  Cf. supra art. 88 A du texte adopté par le Sénat.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent alinéa.












...
alinéa, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification).

   

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par la présente loi est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences.

(Alinéa sans modification).

 

II. -  La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées par la loi de finances.

II. -  (Sans modification).

II. -  



... nature dont les collectivités territoriales votent les taux ou déterminent le tarif, dans ...

(amendement n° 408)

   

III (nouveau). - Sous réserve des dispositions de l'article 19, l'État et les collectivités territoriales assurent le financement des opérations inscrites aux quatrièmes contrats de plan État-régions et relevant de domaines de compétences transférés, dans les conditions suivantes :

III. -  (Alinéa sans modification).

   

1° Les opérations engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme, dans les conditions fixées par les contrats. Les sommes versées par l'État à ce titre sont déduites du montant annuel de la compensation financière mentionnée au II ;

1° Les opérations ayant fait l'objet d'un engagement juridique à la date ...

(amendement n° 409)

   

2° Les opérations non engagées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi et ressortissant à un domaine de compétences transféré, au titre duquel elles bénéficient d'une compensation financière, relèvent des collectivités territoriales nouvellement compétentes qui en assurent le financement.

2° Les opérations n'ayant pas fait l'objet d'un engagement juridique à la date ...

(amendement n° 409)

   

Article 88 bis (nouveau)

Après l'article L. 1614-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1614-1-1 ainsi rédigé :

Article 88 bis

(Alinéa sans modification).

   

« Art. L. 1614-1-1. -Toute création ou extension de compétence ayant pour conséquence d'augmenter les charges des collectivités territoriales est accompagnée des ressources nécessaires à son exercice normal. »

« Art. L. 1614-1-1. - 





... nécessaires déterminées par la loi. »

(amendement n° 410)

Art. L. 1614-3-1. - La commission mentionnée au premier alinéa de l'article L. 1614-3 constate l'évolution des charges résultant des modifications par voie législative des conditions d'exercice des compétences transférées, et la retrace dans le bilan mentionné au même article L. 1614-3. Lorsqu'elles concernent des compétences exercées par les régions ou les départements, l'évolution de ces charges est constatée pour chaque collectivité.

 

Article 88 ter (nouveau)

À l'article L. 1614-3-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « l'évolution des charges résultant », sont insérés les mots : « des créations, des extensions de compétences ou ».

Article 88 ter

Supprimé.

(amendement n° 411)

     

Article additionnel

Après l'article L. 1321-3 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1321-3-1 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 1321-3-1. -  Si la collectivité bénéficiaire renonce à se porter acquéreur ou si l'État renonce à lui vendre l'immeuble après sa désaffectation, l'État lui versera une indemnité égale à :

     

- la valeur vénale du terrain d'assiette déterminée par le service des domaines dans les six mois de la désaffectation, à condition que ce terrain ait été acquis avant la mise à disposition par la collectivité bénéficiaire puis cédé gratuitement à l'État ;

     

- et au montant actualisé des investissements réalisés par la collectivité bénéficiaire pour la construction du bâtiment mis à disposition. »

(amendement n° 412)

 

Article 89

I. - L'article L. 1614-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 89

I. -  (Sans modification).

Article 89

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 1614-8. - Les crédits précédemment ouverts au budget de l'État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'État au titre des ports maritimes de commerce et de pêche font l'objet d'un concours particulier au sein de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans les conditions définies par décret en Conseil d'État, entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu du premier alinéa de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

« Art. L. 1614-8. -Les crédits précédemment ouverts au budget de l'État pour les investissements exécutés ou subventionnés par l'État au titre des ports transférés en application du premier alinéa de l'article 6 de la loi nº 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, ou de l'article 24 de la loi n°    du        relative aux responsabilités locales, font l'objet d'un concours particulier de la dotation générale de décentralisation. Ils sont répartis, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, entre les collectivités territoriales qui réalisent des travaux d'investissement ou participent à leur financement, au titre des compétences transférées. »

 

« Art. L. 1614-8. -






















... territoriales ou leurs groupements qui ...

(amendement n° 413)

Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi nº 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État.

Art. 6. -  Cf. annexe.

     
 

II. -  Les ressources précédemment consacrées par l'État à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales par le XI de l'article 67 et par les articles 73 et 75 de la présente loi sont intégrées dans la dotation générale de décentralisation et réparties entre les collectivités territoriales désormais compétentes dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État.

II. -  (Sans modification).

II. -  




... 67, par l'article 67 bis et ...

(amendement n° 414)


... territoriales ou leurs groupements désormais ...

(amendement n° 413)

 

III. -  Pour ce qui concerne les crédits d'investissement, le transfert aux départements des routes, de leurs accessoires et de leurs dépendances s'accompagne du transfert concomitant des ressources équivalentes, calculées hors taxes et hors fonds de concours, à celles qui étaient consacrées aux dépenses d'entretien préventif, de réhabilitation, d'aména-gements de sécurité et d'exploitation des voiries transférées. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent paragraphe.

III. -  

















...
présent III.

III. -  (Sans modification).

Loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services

Art. 10. -  Cf. annexe.

IV. - Les compensations financières prévues par le IV de l'article 10 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l'équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont maintenues jusqu'à la date du transfert de ces services. Les transferts d'emplois résultant de l'application de la présente loi ne sont pas pris en compte pour le calcul de ces compensations.

IV. -  (Sans modification).






IV. -  (Sans modification).

Code général
des collectivités territoriales

Troisième partie. - Le département

Livre III. - Finan-cement du département

Titre III. -  Recettes

Chapitre IV. - Concours financiers de l'État

Section 3. - Dotation départementale d'équipement des collèges

V. -  À la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 3334-16-1 ainsi rédigé :

V. -  Après l'article L. 3334-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3334-16-1 ...

V. -  (Sans modification).

Art. L. 1614-1 et L. 1614-2. - Cf. annexe.

Art. L. 1614-3. -  Cf. supra art. 88 A du texte adopté par le Sénat.

« Art. L.. 3334-16-1. -  Le montant des crédits consacrés par l'État au fonctionnement et à l'équipement des collèges à sections bi-nationales ou internationales et du collège de Font-Romeu est intégré dans la dotation générale de décentralisation des départements auxquels ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

« Art. L. 3334-16-1. - (Sans modification).

 

Quatrième partie. - La région

Livre III. - Finances de la région

Titre III. - Recettes

Chapitre II. - Modalités particulières de financement

Section 2. - Dotation régionale d'équipement scolaire

VI. -  À la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, il est créé un article L. 4332-3-1 ainsi rédigé :

VI. -  Après l'article L. 4332-3-1 du même code, il est inséré un article ...

VI. -  (Sans modification).

Art. L. 1614-1 et L. 1614-2. - Cf. annexe.

Art. L. 1614-3. -  Cf. supra art. 88 A du texte adopté par le Sénat.

« Art. L.4332-3-1. -Le montant des crédits consacrés par l'État au fonctionnement et à l'équipement des lycées à sections bi-nationales ou internationales, du lycée de Font-Romeu et des lycées agricoles dont la liste sera fixée par décret est intégré dans la dotation générale de décentralisation des régions auxquelles ils sont transférés, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3. »

« Art. L. 4332-3-1. -(Sans modification).

 




Code de la santé publique

Art. L. 4382-3, L. 4151-9.-   Cf.supra art. 58 du projet de loi.

Art. L.4242-1.- Cf. annexe.

Code de la sécurité sociale

Art. L. 174-1. -  Cf. annexe.

VII. -  Les modalités de compensation financière du transfert des instituts et des écoles de formation mentionnés à l'article visé à l'article 58 de la présente loi non dotés de la personnalité morale et relevant d'un établissement de santé dont le financement est assuré par la dotation globale annuelle visée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale seront fixées par la loi de financement de la sécurité sociale et la loi de finances.

VII. -  La compensation ...


... men-
tionnés aux articles L. 4382-3, L. 4151-9 et L. 4242-1 du code de la santé publique non ...





... sociale sera fixée par ...

VII. -  (Sans modification).

 

TITRE VII

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

TITRE VII

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

TITRE VII

PARTICIPATION DES ÉLECTEURS AUX DÉCISIONS LOCALES
ET ÉVALUATION DES POLITIQUES LOCALES

 

CHAPITRE IER

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

CHAPITRE IER

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

CHAPITRE IER

Consultation des électeurs et fonctionnement des assemblées locales

Code général
des collectivités territoriales

Première partie. -  Dispositions générales

Livre Ier. - Principes généraux de la décentralisation

Titre unique. - Libre administration des collectivités territoriales

Article 90

I. -  Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé « Section unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II ainsi rédigée :

Article 90

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Article 90

I. -  Dans le chapitre II du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales, l'intitulé « Section unique » devient « Section I » et il est ajouté une section II ainsi rédigée :

 

« Section II

« Consultation des électeurs

Alinéa supprimé.

Alinéa supprimé.

« Section II

« Consultation des électeurs

 

« Art. L. 1112-15. -Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-15. -Rétablissement du texte du projet de loi.

 

« Art. L. 1112-16. -Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales un dixième des électeurs, peuvent saisir le conseil de la collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-16. -Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales un dixième des électeurs, peuvent saisir le conseil de la collectivité en vue de l'organisation d'une consultation sur toute affaire relevant de la décision de ce conseil.

 

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

Alinéa supprimé.

« Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.

 

« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

Alinéa supprimé.

« Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.

« La décision d'organiser la consultation appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale.



















Code de justice
administrative

Art. L. 521-1. - Cf. annexe.

« Art. L. 1112-17. -L'organe délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de cette consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour en saisir le tribunal administratif et assortir sa demande de conclusions de suspension dans les conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-17. -L'organe délibérant de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.

     

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du projet soumis à consultation.

     

« Lorsque la délibération organisant la consultation est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.

 

« Art. L. 1112-18. -Si la délibération émane de l'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale autre que la commune, le représentant de l'État dans cette collectivité la notifie dans un délai de quinze jours aux maires des communes dans lesquelles la consultation est prévue, sauf s'il a été fait droit à sa demande de suspension.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-18. -Rétablissement du texte du projet de loi.

 

« Les maires organisent le scrutin. Si un maire refuse de procéder à cette organisation, le représentant de l'État, après l'en avoir requis, y procède d'office.

Alinéa supprimé.

 
 

« Art. L. 1112-19. -Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée. Il en est de même lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-18.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-19. -Les dépenses liées à l'organisation de la consultation des électeurs constituent une dépense obligatoire de la collectivité territoriale qui l'a décidée.

« Les dépenses résultant des assemblées électorales tenues dans les communes pour l'organisation d'une consultation décidée par une autre collectivité territoriale leur sont remboursées par cette collectivité de manière forfaitaire, au moyen d'une dotation calculée en fonction du nombre des électeurs inscrits dans la commune et du nombre des bureaux de vote qui y sont installés. Les tarifs de cette dotation sont fixés par décret.

 

« Art. L. 1112-20. -Les électeurs font connaître par « oui » ou par « non » s'ils approuvent le projet de délibération ou d'acte qui leur est présenté. Après avoir pris connaissance du résultat de la consultation, l'autorité compétente de la collectivité territoriale arrête sa décision sur l'affaire qui en a fait l'objet.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-20. -Rétablissement du texte du projet de loi.

Code général
des collectivités
territoriales

Art. L.O. 1112-6. - Cf. annexe.

« Art. L. 1112-21. -Les dispositions des onze premiers alinéas de l'article L.O. 1112-6 sont applicables à la consultation des électeurs.

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-21. -Rétablissement du texte du projet de loi.

 

« Pendant le délai d'un an à compter de la tenue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs à l'initiative d'une collectivité territoriale, celle-ci ne peut organiser une autre consultation portant sur le même objet. »

Alinéa supprimé.

 

Art. L. 5211-49. - Les électeurs des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être consultés sur les décisions que l'organe délibérant ou le président de cet établissement sont appelés à prendre pour régler les affaires de la compétence de l'établissement en matière d'aménagement.

Sur proposition de l'ensemble des maires des communes membres, ou sur demande écrite de la moitié des membres de l'organe délibérant, l'organe délibérant de l'établissement délibère sur le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Dans ce cas, l'urgence ne peut être invoquée.

Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une opération d'aménagement relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. L'organe délibérant de l'établissement délibère dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus sur le principe et les modalités d'organisation de cette consultation.

La délibération qui décide la consultation indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis.

Les dépenses afférentes à la consultation sont à la charge de l'établissement public de coopération intercommunale qui l'organise.

II. -  À l'article L. 5211-49 du code général des collectivités locales, dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés. Dans le troisième alinéa de ce même article, les mots : « une opération d'aménagement » sont remplacés par les mots : « une affaire ».

Alinéa supprimé.

« Art. L. 1112-22. - Les dispositions de l'article L.O. 1112-11 sont applicables à la consultation des électeurs. »

II. -  L'article L. 5211-49 du code général des collectivités locales est ainsi modifié :

1° dans le premier alinéa, les mots : « en matière d'aménagement » sont supprimés.

2° le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale peuvent saisir celui-ci en vue de l'organisation d'une consultation sur une affaire relevant de sa décision. Dans l'année, tout électeur ne peut signer qu'une seule saisine tendant à l'organisation d'une consultation. La décision d'organiser la consultation, selon les dispositions prévues à l'alinéa ci-dessus appartient à l'organe délibérant de la collectivité territoriale. »

Art. L. 2141-1. -Le droit des habitants de la commune à être informés des affaires de celle-ci et à être consultés sur les décisions qui les concernent, indissociable de la libre administration des collectivités territoriales, est un principe essentiel de la démocratie locale. Il s'exerce dans les conditions prévues par le présent titre, sans préjudice des dispositions en vigueur relatives notamment à la publicité des actes des autorités territoriales ainsi qu'à la liberté d'accès aux documents administratifs

   

III. -  Dans la deuxième phrase de l'article L. 2141-1 du code général des collectivités territoriales, les mots « dans les conditions prévues par le présent titre, » sont supprimés.

Deuxième partie. -  La commune

Livre Ier. - Organisation de la commune

Titre IV. - Information et participation des habitants

Chapitre II. - Consul-tation sur les affaires communales

III. -  Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

Alinéa supprimé.

Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.

(amendement n° 415)

     

Article additionnel

L'article L. 2113-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 2113-2. -  Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes lorsque la demande en est faite par la moitié des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population totale ou par les deux tiers des conseils municipaux des communes comptant la moitié de la population totale. Cette consultation peut être aussi décidée par le représentant de l'Etat dans le département.

Il ne peut y avoir plus d'une consultation entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux.

Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'Etat.

Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa.

   

« Art. L. 2113-2. - Les personnes inscrites sur les listes électorales municipales sont consultées sur l'opportunité de la fusion de communes.
















« Les dépenses résultant de la consultation sont à la charge de l'État.

« Un décret fixe les modalités applicables à l'organisation des consultations prévues au premier alinéa ».

(amendement n° 416)

Art. L. 2121-10. -  Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile.

Article 91

I. - À l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « adressée aux conseillers municipaux par écrit », sont insérés les mots : «, sous quelque forme que ce soit, ».

Article 91

I. -  La dernière phrase de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s'ils font le choix d'une autre adresse. »

Article 91

(Sans modification).

Art. L. 3121-19. -  Douze jours au moins avant la réunion du conseil général, le président adresse aux conseillers généraux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

II. -  À l'article L. 3121-19 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers généraux un rapport », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

II. -  (Sans modification).

 

Art. L. 4132-18. -  Douze jours au moins avant la réunion du conseil régional, le président adresse aux conseillers régionaux un rapport sur chacune des affaires qui doivent leur être soumises.

III. -  À l'article L. 4132-18 du même code, après les mots : « adresse aux conseillers régionaux un rapport » et après les mots : « sont adressés simultanément », sont insérés les mots : « , sous quelque forme que ce soit, ».

III. -  (Sans modification).

 

Les projets sur lesquels le conseil économique et social régional est obligatoirement et préalablement consulté sont adressés simultanément aux membres du conseil régional.

     
 

CHAPITRE II

Évaluation
des politiques locales

CHAPITRE II

Évaluation
des politiques locales

CHAPITRE II

Évaluation
des politiques locales

Première partie. -  Dispositions générales

Livre Ier. - Principes généraux de la décentralisation

Titre unique - Libre administration des collectivités territoriales

Chapitre 1er - Principe de libre administration

Article 92

I. -  Il est ajouté au chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

Article 92

Supprimé.

Article 92

I. -  Il est ajouté au chapitre Ier du titre unique du livre Ier de la première partie du code général des collectivités territoriales un article L. 1111-8 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 1111-8. -Les politiques publiques conduites à l'échelon local par l'État et les collectivités territoriales font l'objet d'évaluations périodiques à l'initiative soit de l'État soit de chaque collectivité territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l'État. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. »

 

« Art. L. 1111-8. -Les politiques publiques conduites à l'échelon local par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements font l'objet d'évaluations périodiques à l'initiative soit de l'État soit de chaque collectivité territoriale, sans préjudice de l'exercice des contrôles incombant à l'État. Les résultats de ces évaluations sont rendus publics. »

 

II. -  Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

 

II. -  Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Livre II. -  Organismes nationaux compétents à l'égard des collectivités territoriales et de leurs groupements

Titre III. - Le conseil national des services publics départementaux et communaux

« Titre III

« le conseil national des politiques publiques locales

 

« Titre III

« le conseil national des politiques publiques locales

Art. L. 1231-1. -  Il est créé, au ministère de l'intérieur, un Conseil national des services publics départementaux et communaux.

« Chapitre unique

« Art. L. 1231-1. -  Il est créé un conseil national des politiques publiques locales.

 

« Chapitre unique

« Art. L. 1231-1. -  Il est créé un conseil national des politiques publiques locales.

 

« Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.

 

« Le conseil est composé de représentants des collectivités territoriales et de parlementaires, élus par leurs pairs, de représentants du Gouvernement et de personnalités qualifiées, dans des conditions définies par décret. Les représentants élus sont majoritaires au sein du conseil. Il est présidé par un élu désigné en son sein par le conseil.

 

« Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d'évaluation par le Gouvernement, l'Assemblée nationale ou le Sénat.

 

« Le conseil peut être saisi par les collectivités territoriales. Il peut également être saisi de demandes d'évaluation par le Gouvernement, ou, pour ce qui concerne leurs compétences, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale ou du Sénat.

 

« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances locales. »

 

« Les moyens nécessaires au fonctionnement du conseil et à la réalisation des évaluations sont financés par un prélèvement sur la dotation globale de fonctionnement, après avis du comité des finances locales. »

(amendement n° 417)

Art. L. 1614-7. -  Tout transfert de compétences de l'État à une collectivité territoriale entraîne pour celle-ci l'obligation de poursuivre, selon des modalités définies par décret en Conseil d'État, l'établissement des statistiques liées à l'exercice de ces compétences.

Article 93

Le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements partagent les informations nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales résultant de l'exercice des compétences confiées aux collectivités territoriales ou à leurs groupements.

« Les collectivités territoriales ou leurs groupements établissent et transmettent à l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, les informations suivantes :

« 1° Données physiques et comptables sur les services fournis par les collectivités territoriales ou pour leur compte et sur les moyens qu'elles y consacrent ;

Article 93

Après le premier alinéa de l'article L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

Alinéa supprimé.

« Ces statistiques sont transmises à l'État.

« En vue de la réalisation d'enquêtes statistiques d'intérêt général, les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à l'État des informations individuelles destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs.

Article 93

(Sans modification).

 

« 2° Données agrégées sur les caractéristiques des demandeurs et des bénéficiaires des actions menées et des services fournis ;

Alinéa supprimé.

 
 

« 3° Informations individuelles relatives aux personnes mentionnées au 2° et destinées à la constitution d'échantillons statistiquement représentatifs ;

Alinéa supprimé.

 
 

« 4° Informations sur les modalités de gestion des compétences transférées et sur la nature et l'activité des organismes qui participent à leur mise en œuvre.

Alinéa supprimé.

 
 

« Dans le cas où une collectivité ou un groupement de collectivités refuserait ou négligerait d'établir ou de transmettre à l'État ces informations, le représentant de l'État peut la mettre en demeure d'y procéder.

Alinéa supprimé.

 
 

« L'État met à disposition des collectivités territoriales et de leurs groupements les résultats de l'exploitation des données recueillies en application du présent article ou de l'exploitation de données recueillies dans un cadre national et nécessaires à l'observation et à l'évaluation des politiques locales. Il en assure la publication régulière. »








... national et portant sur les domaines liés à l'exercice de leurs compétences. Il en ...

 

Les charges financières résultant de cette obligation pour les collectivités territoriales font l'objet d'une compensation par l'État dans les conditions définies aux articles L. 1614-1 à L. 1614-3.

     

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