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Tableau comparatif - 7ème partie

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté
par le Sénat
en première lecture

___

Propositions
de la Commission

___

Art. L. 5211-41-1. -  Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement ou au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.

Article 108

La première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 5211-41-1 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Article 108


...
L. 5211-41-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par deux phrases ...

Article 108

(Sans modification).

Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. À défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.

     

L'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.

     

L'extension du périmètre entraîne une nouvelle répartition entre toutes les communes des sièges au conseil du nouvel établissement, dans les conditions qui lui sont applicables. Elle entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.

« Dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté portant projet d'extension du périmètre, toutes les communes intéressées par le projet se prononcent sur  une nouvelle répartition des sièges au conseil de l'établissement public dans les conditions applicables au nouvel établissement public. Cette nouvelle répartition des sièges entre en vigueur à la date de transformation et d'extension du périmètre de l'établissement public. »

(Alinéa sans modification).

 

Cinquième partie - La coopération locale.

Livre VII. - Syndicat mixte

Titre 1er - Syndicat mixte associant exclusivement des communes et des établissements publics de coopération intercommunale

Article 109

I. -  Au chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5711-3 ainsi rédigé :

Article 109

I. -  Le chapitre ...


... terri-
toriales est complété par un article ...

Article 109

(Sans modification).

Chapitre unique

Art. L. 5214-21. -  Cf. infra art. 121 du projet de loi.

Art. L. 5215-22 et L. 5216-7. -  Cf. supra art. 105 du projet de loi.

« Art. L. 5711-3. -  Lorsqu'en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, un établissement public de coopération intercommunale se substitue à tout ou partie de ses communes membres au sein d'un syndicat, cet établissement est représenté par un nombre de délégués égal au nombre de délégués dont disposaient les communes avant la substitution. »

« Art. L. 5711-3. -(Sans modification).

 

Art. L. 5721-2. -  Cf. supra art. 105 du projet de loi.

II. -  Le troisième alinéa de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les dispositions suivantes :

II. -   ... 
alinéa de l'article L. 5721-2 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

 
 

« À défaut de dispositions particulières dans les statuts, le nombre de sièges attribués aux établissements publics de coopération intercommunale qui se substituent à tout ou partie de leurs communes membres au sein du syndicat mixte en application des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7, est égal au nombre de sièges dont disposaient les communes avant la substitution. »

(Alinéa sans modification).

 

Art. L. 5215-6. -  Le conseil de communauté est composé de délégués des communes, dont le nombre est fixé dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêté déterminant le périmètre de la communauté, soit par accord amiable de l'ensemble des conseils municipaux des communes, soit conformément au tableau ci-dessous:

Article 110

L'article L. 5215-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 110

(Alinéa sans modification).

Article 110

(Alinéa sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Dans les communautés urbaines qui comportent plus de soixante-dix-sept communes, le nombre de délégués est égal à deux fois le nombre de communes représentées.

     

Art. L. 5215-40 et L. 5215-40-1. -  Cf. annexe.

« Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu en application des dispositions de l'article L. 5215-40 ou L. 5215-40-1, le conseil de communauté peut être composé, jusqu'à son prochain renouvellement général, par un nombre de délégués supérieur à celui prévu aux alinéas précédents. »











... précédents. Ce nombre est fixé par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes interessées représentant plus de la moitié de la population totale ou de la moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population, la majorité qualifiée comprenant nécessairement le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante.»











...nombre, fixé de telle sorte que chaque nouvelle commune dispose au moins d'un siège est arrêté par accord ...

(amendement n° 438)

 

Article 111

Après l'article L. 5211-9-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-9-2 ainsi rédigé :

Article 111

(Alinéa sans modification).

Article 111

(Alinéa sans modification).

« Art. L. 2212-2 et L. 2224-6. -  Cf. annexe.

« Art. L. 5211-9-2. -  Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement tout ou partie des attributions de police spéciale mentionnées au chapitre III du Titre I du livre II de la deuxième partie à la condition qu'elles se rattachent au champ de compétence de cet établissement.

« Art. L. 5211-9-2. -








... Titre Ier du ...


... établissement.
Dans ce cas, les arrêtés de police sont pris conjointement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale et le ou les maires des communes concernées.

« Art. L. 5211-9-2. - I. -  Par dérogation aux dispositions de l'article L.2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements d'assainissement et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés. Il peut notamment arrêter ou retirer des autorisations de déversement d'effluents non domestiques.




















Loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage

   

« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés.

Art. 9. -  Cf. annexe.

   

« Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions dans le cadre de cette compétence.



Loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relatives à la sécurité

Art. 23. -  Cf. annexe.

   

« Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relatives à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.

 

« Sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale.











... inter-
communale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.

II. -  Sur ...

(amendement n° 439)

 

« Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements, après accord des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale. »









... accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers ...

(Alinéa sans modification).

Art. L. 2212-5. - Sans préjudice de la compétence générale de la police nationale et de la gendarmerie nationale, les agents de police municipale exécutent, dans la limite de leurs attributions et sous son autorité, les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

À la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, celui-ci peut recruter, après délibération de deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, un ou plusieurs agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de l'ensemble de ces communes. Leur nomination en qualité de fonctionnaires stagiaires ne fait pas obstacle à leur mise à disposition.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article additionnel

Dans le cinquième alinéa de l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « à la demande des maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre », sont insérés les mots : « ou dont les cotisations sont fiscalisées ».

(amendement n° 440)

Art. L. 5214-16. -  Cf. infra art. 125 du projet de loi.

Article 112

Article 112

I A (nouveau). -  Le IV de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 112

I A. -  (Alinéa sans modification).

   

« Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée. »




... défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté des communes. »

(amendement n° 441)

Art. L. 5215-20. -  I. - La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :

1º En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel de l'espace communautaire :

a) Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;

I. -  Le dernier alinéa du I de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

I. -  
...
du même code ...

I. -  (Alinéa sans modification).

b) Actions de développement économique ;

     

c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements, de réseaux d'équipements ou d'établissements culturels, socioculturels, socio-éducatifs, sportifs, lorsqu'ils sont d'intérêt communautaire ;

     

d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation.

     

2º En matière d'aménagement de l'espace communautaire :

     

a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;

     

b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ;

     

c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;

     

3º En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :

     

a) Programme local de l'habitat ;

     

b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;

     

c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;

     

4º En matière de politique de la ville dans la communauté :

     

a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;

     

b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;

     

5º En matière de gestion des services d'intérêt collectif :

     

a) Assainissement et eau ;

     

b) Création et extension des cimetières créés, crématoriums ;

     

c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;

     

d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;

     

6º En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :

     

a) Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;

     

b) Lutte contre la pollution de l'air ;

     

c) Lutte contre les nuisances sonores.

     

Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine.

     
 

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

... 
tard deux ans après ...



... défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité qualifiée, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté urbaine. »

(amendement n° 441)

II. -  La communauté urbaine peut transférer certaines de ses compétences à un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de la communauté.

     

III. -  Par convention passée avec le département, une communauté urbaine peut exercer pour le département tout ou partie des compétences d'aide sociale que celui-ci lui confie.

     

Art. L. 5216-5. - I -   La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes :

1º En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;

2º En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma directeur et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi nº 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ;

3º En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;

4º En matière de politique de la ville dans la communauté : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance.

II. -  La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les cinq suivantes :

1º Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ;

2º Assainissement ;

3º Eau ;

4º En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ou partie de cette compétence dans les conditions fixées par l'article L. 2224-13 ;

5º Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt communautaire.

Le choix de ces compétences est arrêté par décision des conseils municipaux des communes intéressées dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création.

II bis. -  La communauté d'agglomération est titulaire du droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat. ;

III. -  Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II du présent article est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté d'agglomération.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Le III de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :

II. -  
... du même code
est ...

II. -  (Alinéa sans modification).

 

« Il est défini au plus tard un an après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. À défaut, la communauté d'agglomération exerce l'intégralité de la compétence transférée. »

... 
tard deux ans après ...



... défaut, et sous réserve d'un vote acquis dans les mêmes conditions de majorité qualifiée, l'intégralité de la compétence est transférée à la communauté d'agglomération. »

(amendement n° 441)

 

III. -  Les communautés urbaines et les communautés d'agglomération existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, et qui n'auraient pas procédé à la reconnaissance de l'intérêt communautaire nécessaire à l'exercice d'une compétence transférée, disposent d'un délai de six mois pour y procéder. À défaut, l'intégralité de la compétence est transférée à l'établissement public. Le représentant de l'État procède alors à la modification des statuts de l'établissement public.

III. -  
... urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes existant ...




... délai d'un an pour ...

III. -  (Sans modification).

Art. L. 5215-30. -  Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles les services techniques de la communauté urbaine assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.

 

Article 112 bis (nouveau)

L'article L. 5215-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 112 bis

... est ainsi modifié :

I. -  La dernière phrase est supprimée.

II. -  Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

(amendement n° 442)

En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande. La communauté urbaine peut aussi, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de la communauté urbaine et des communes qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.

     
   

« Le maire adresse directement aux chefs de service mis à disposition toutes les instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie auxdits services. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux chefs desdits services pour l'exécution des missions qu'il leur confie en application de l'alinéa précédent. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5211-4-1. -   I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.

Article 113

Le II de l'article L. 5211-4-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Article 113

I. -  Le ...

Article 113

I. -  (Alinéa sans modification).

Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.

     

Les modalités du transfert prévu aux alinéas précédents font l'objet d'une décision conjointe de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale, prise respectivement après avis du comité technique paritaire compétent pour la commune et, s'il existe, du comité technique paritaire compétent pour l'établissement public.

     

Les questions relatives à la situation des fonctionnaires territoriaux exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré sont réglées par convention entre les communes et l'établissement public de coopération intercommunale après avis des commissions administratives paritaires concernées, dans le respect des conditions de statut et d'emploi fixées par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

     

Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.

     

Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.

     

II. -  Lorsqu'un service ou une partie de service d'un établissement public de coopération intercommunale est économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre conjointe de compétences relevant tant de l'établissement public que des communes membres, une convention conclue entre les exécutifs de l'établissement et des communes concernées, après accord des organes délibérants, peut prévoir les modalités de la mise à disposition de ce service ou de cette partie de service au profit d'une ou plusieurs de ces communes. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement des frais de fonctionnement du service par la commune.

Le maire de la commune concernée adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service, lorsque celui-ci est mentionné à l'article L. 5211-9, pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent.

« II. -  Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique. Une convention conclue entre l'établissement et les communes intéressées fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune des frais de fonctionnement du service.

« Dans les mêmes conditions, par dérogation au I, les services d'une commune membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'un établissement public de coopération intercommunale pour l'exercice de ses compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt économique.

« Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il lui confie en application de l'alinéa précédent. »

« II. -  (Alinéa sans modification).


















(Alinéa sans modification).














(Alinéa sans modification).









(Alinéa sans modification).

« II. -  (Alinéa sans modification).





























... intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.

(amendement n° 443)

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

   

« Les conventions passées en application du présent article entre les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres sont conclues, quel que soit leur montant, sans formalités préalables. 






... montant, selon une procédure adaptée.

(amendement n° 444)

   

« Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut également, dans le cadre d'une gestion unifiée du personnel de l'établissement public et de celles des communes membres qui en ont exprimé le souhait, et dans les conditions fixées par le conseil de communauté, mettre son personnel et ses services à la disposition des communes qui en font la demande.»

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5215-30. -  Cf. supra art. 112 bis du texte adopté par le Sénat.

 

II (nouveau). - La dernière phrase de l'article L. 5215-30 du même code est supprimée.

II. -  Supprimé.

(amendement n° 445)

Cinquième partie. -La coopération locale

Livre VII. -  Syndicat mixte

Titre II. -  Syndicat mixte associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes morales de droit public

Chapitre Ier. -  Orga-nisation et fonctionnement

 

III (nouveau). -  Le chapitre Ier du titre II du livre VII de la cinquième partie du même code est complété par un article L. 5721-9 ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 5721-6-1. - Cf. annexe

 

« Art. L. 5721-9. -  Les services d'un syndicat mixte associant exclusivement des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition de ses collectivités ou établissements membres, pour l'exercice de leurs compétences. Une convention conclue entre le syndicat et les collectivités territoriales ou les établissements intéressés fixe alors les modalités de cette mise à disposition. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la collectivité ou l'établissement des frais de fonctionnement du service.

« Art. L. 5721-9. -  



... ou des collectivités territoriales et des établissements ...

(amendement n° 446)

   

« Dans les mêmes conditions, par dérogation à l'article L. 5721-6-1, les services d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale membre peuvent être en tout ou partie mis à disposition du syndicat mixte pour l'exercice de ses compétences.

(Alinéa sans modification).

   

« Le maire ou le président de la collectivité territoriale ou de l'établissement public adresse directement au chef de service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.

(Alinéa sans modification).

   

« Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef dudit service pour l'exécution des missions qu'il confie en application de l'alinéa précédent.

(Alinéa sans modification).

Art. L. 5211-9. -   Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers, ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général au directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret et au directeur général adjoint dans les établissements publics de coopération intercommunale dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 





























Article 113 bis (nouveau)

Dans la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « directeur général adjoint », sont insérés les mots : « et aux responsables de service ».





























Article 113 bis

(Sans modification).

Art. L. 5211-10. -  Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou de plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l'effectif de celui-ci.

Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.

Le président et le bureau peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant à l'exception :

Article 114

Au troisième alinéa de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, les mots : « Le président et le bureau peuvent recevoir délégation » sont remplacés par les mots : « Le bureau peut recevoir délégation ».

Article 114

(Sans modification).

Article 114





... bureau » sont ...

... mots : « Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble. »

(amendement n° 447)

1º Du vote du budget, de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ;

     

2º De l'approbation du compte administratif ;

     

3º Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ;

     

4º Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ;

     

5º De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ;

     

6º De la délégation de la gestion d'un service public ;

     

7º Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville.

     

Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

     

Art. L. 5215-18. -  Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 25 p. 100 du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.

Article 115

I. -  Au quatrième alinéa de l'article L. 5215-18 du code général des collectivités territoriales, le pourcentage : « 25 % » est remplacé par le pourcentage : « 30% ».








































Article 115

I. -  (Sans modification).








































Article 115

(Sans modification).

Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées.

     

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

     

Art. L. 5216-4-2. -Dans les conseils de communautés d'agglomération de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de délégués peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des délégués.

II. -  Après le premier alinéa de l'article L. 5216-4-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

II. -  

... du même code, sont insérés quatre ...

 
 

« Dans ces mêmes conseils, les groupes de délégués se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de délégués, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de délégués une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté d'agglomération, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de la communauté.

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. »

(Alinéa sans modification).

 

L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.

     
 

Article 116

Après l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-5-1 ainsi rédigé :

Article 116

(Sans modification).

Article 116

(Sans modification).

 

« Art. L. 5211-5-1. -  Les statuts d'un établissement public de coopération intercommunale mentionnent notamment :

   
 

« a) La liste des communes membres de l'établissement ;

   
 

« b) Le siège de celui-ci ;

   
 

« c) Le cas échéant la durée pour laquelle il est constitué ;

   
 

« d) Les modalités de répartition des sièges ;

   
 

« e) Le nombre de sièges attribués à chaque commune membre ;

   
 

« f) L'institution éventuelle de suppléants ;

   
 

« g) Les compétences transférées à l'établissement.

   
 

« Ils sont approuvés par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

   

Art. L. 5211-19. -Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2º de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

Article 117

I. -  Après le premier alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales il est ajouté deux alinéas ainsi rédigés :

Article 117

I. -  


... territoriales, sont insérés deux
 ...

Article 117

I. -  Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

 

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'État.

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

 

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

(Alinéa sans modification).

Alinéa supprimé.

Le retrait ne peut intervenir si plus du tiers des conseils municipaux des communes membres s'y opposent. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire de la commune pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

   

« Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

     

« Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. À défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'État. »

(amendement n° 448)

Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.

     

La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'État dans le ou les départements concernés.

     

Art. L. 5212-29. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 à se retirer du syndicat si, par suite d'une modification de la réglementation ou de la situation de la commune au regard de cette réglementation, la participation de cette commune au syndicat est devenue sans objet. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

II. -  Après le quatrième alinéa de l'article L. 5212-29 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. -  

... du même code, il est inséré un alinéa ...

II. -  (Alinéa sans modification).

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci, ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune

     

Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

     

Lorsqu'un emprunt restant à la charge de la commune admise à se retirer fait l'objet d'une mesure de nature à en diminuer le montant, l'annuité due par cette commune est réduite à due concurrence.

     
 

« Le retrait du syndicat vaut réduction de périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre  dans les conditions fixées au 2e alinéa de l'article L. 5211-19. »


... réduction du périmè-
tre...

... au
deuxième alinéa ...



... au troisième alinéa ...

(amendement n° 448)

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux syndicats de distribution d'électricité.

     

Art. L. 5211-19. - Cf. supra.

     

Art. L. 5212-29-1. -Une commune peut être autorisée, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 et dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29, à se retirer du syndicat pour adhérer à une communauté de communes ou à lui retirer une ou plusieurs des compétences qu'elle lui a transférées en application de l'article L. 5212-16 pour les transférer à la communauté de communes dont elle est membre. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

Art. L. 5212-29. - Cf. supra.

III. -  À l'article L. 5212-29-1 du code général des collectivités territoriales les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5212-29 » sont remplacés par les mots : « dans le respect des dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 5212-29 ».

III. -  
... du même code, les mots ...

III. -  (Sans modification).

Art. L. 5212-30. -Lorsqu'une commune estime que les dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, sont de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, elle peut demander la modification des dispositions statutaires en cause dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

IV. -  Après le sixième alinéa de l'article L. 5212-30 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  

... du même code, il est inséré ...

IV. -  (Alinéa sans modification).

Lorsqu'une modification des dispositions statutaires relatives à la représentation des communes au comité du syndicat, ou aux compétences exercées par le syndicat, ou à la contribution des communes aux dépenses du syndicat, est de nature à compromettre de manière essentielle son intérêt à participer à l'objet syndical, la commune peut, dans un délai de six mois à compter de la modification, demander son retrait du syndicat dans les conditions prévues dans chaque cas par le présent code.

     

À défaut de décision favorable dans un délai de six mois, la commune peut demander au représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45 d'autoriser son retrait du syndicat. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

     

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du syndicat par la commune sont restitués à celle-ci ainsi que les droits et obligations qui s'y rattachent. Le solde de l'encours de la dette afférente à ces biens, éventuellement transféré à l'établissement public de coopération intercommunale, par la commune et non remboursé à la date du retrait, est simultanément repris à sa charge par la commune.

     

Pour les biens acquis ou réalisés par le syndicat postérieurement à l'adhésion de la commune et les emprunts destinés à les financer, à défaut d'accord entre les communes, le ou les représentants de l'État dans le ou les départements fixent les conditions du retrait, après avis du comité du syndicat et du conseil municipal de la commune intéressée. Le retrait peut être subordonné à la prise en charge par la commune d'une quote-part des annuités de dette afférentes aux emprunts contractés par le syndicat pendant la période où la commune en était membre.

     

Lorsque ces emprunts font l'objet d'une mesure de nature à en diminuer la charge, l'annuité due par la commune admise à se retirer est réduite à due concurrence.

     
 

« Le retrait du syndicat vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont le syndicat est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

(Alinéa sans modification).



... au troisième alinéa ...

(amendement n° 448)

Les dispositions du présent article ne sont applicables qu'aux communes adhérant depuis six ans au moins au syndicat concerné.

Art. L. 5211-19. - Cf. supra.

     

Art. L. 5214-26. - Par dérogation à l'article L. 5211-19, une commune peut être autorisée, par le représentant de l'État dans le département après avis de la commission départementale de la coopération intercommunale réunie dans la formation prévue au second alinéa de l'article L. 5211-45, à se retirer d'une communauté de communes pour adhérer à un autre établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le conseil communautaire a accepté la demande d'adhésion. L'avis de la commission départementale de la coopération intercommunale est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois.

V. -  Le dernier alinéa de l'article L. 5214-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

V. -  
... du
même code est ...

V. -  (Alinéa sans modification).

Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1.

Art. L. 5211-25-1. -Cf. infra art. 121 du projet de loi.

Art. L. 5211-19. - Cf. supra.

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. Il vaut réduction du périmètre des syndicats mixtes dont la communauté de communes est membre dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

(Alinéa sans modification).






... au troisième alinéa ...

(amendement n° 448)

Art. L. 5215-22. - Cf. supra art. 105 du projet de loi.

Art. L. 5211-25-1. -Cf. infra art. 121 du projet de loi.

Art. L. 5211-19. - Cf. supra.

VI. -  Au premier alinéa de l'article L. 5215-22, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VI. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5215-22 du même code est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

VI. -  (Alinéa sans modification).








... au troisième alinéa ...

(amendement n° 448)

Art. L. 5216-7. -  Cf. supra art. 105 du projet de loi.

Art. L. 5211-25-1. -Cf. infra art. 121 du projet de loi.

Art. L. 5211-19. - Cf. supra.

VII. -  Au premier alinéa de l'article L. 5216-7, la phrase : « Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 » est remplacée par une phrase ainsi rédigée :

« Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 5211-19. »

VII. -  La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5216-7 du même code est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

VII. -  (Alinéa sans modification).








... au troisième alinéa ...

(amendement n° 448)

Art. L. 5211-18. -I. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5215-40, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendu, par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés, par adjonction de communes nouvelles, sous réserve de l'absence d'opposition de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes :

1º Soit à la demande des conseils municipaux des communes nouvelles. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ;

2º Soit sur l'initiative de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. La modification est alors subordonnée à l'accord du ou des conseils municipaux dont l'admission est envisagée ;

3º Soit sur l'initiative du représentant de l'État. La modification est alors subordonnée à l'accord de l'organe délibérant et des conseils municipaux dont l'admission est envisagée.

 

Article 117 bis (nouveau)

L'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « sous réserve de l'absence d'opposi-tion de plus du tiers des conseils municipaux des communes membres représentant au moins la moitié de la population de ces communes » sont supprimés ;

Article 117 bis

(Sans modification).

Dans les trois cas, à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale au maire de chacune des communes membres, le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer sur l'admission de la nouvelle commune. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Les mêmes règles s'appliquent pour les conseils municipaux des communes dont l'admission est envisagée. Dans les cas visés aux 1º et 3º, l'organe délibérant dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

2° La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale ».

 

Art. L. 5211-18. -  Cf. supra art. 117 bis du texte adopté par le Sénat.

   

Article additionnel

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-18 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le représentant de l'État peut autoriser l'adhésion d'une ou plusieurs communes à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que ces communes sont empêchées d'adhérer par le refus d'une seule commune »

(amendement n° 449)

5e partie - La coopération locale.

Livre II. - La coopération intercommunale.

Article 118

I. -  L'intitulé du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales est rédigé comme suit :

Article 118

I. -  


...
est ainsi rédigé : « Syndicats ...

Article 118

(Sans modification).

Titre 1er - Établissements publics de coopération intercommunale.

« Titre Ier

« Syndicats mixtes composés de communes et d'établisse-ments publics de coopération intercommunale ou exclusivement d'établissements publics de  coopération intercommunale »

   

Art. L. 5711-1. -  Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.

II. -  Au premier alinéa de l'article L. 5711-1 du même code, les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale » sont ajoutés après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale ».

II. -  

... code, après les mots : « constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « et ceux composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale ».

 

Pour l'élection des délégués des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-7.

     

Pour l'élection des délégués des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre au comité du syndicat mixte, le choix de l'organe délibérant peut porter sur l'un de ses membres ou sur tout conseiller municipal d'une commune membre.

     

Art. L. 5721-7. -  Le syndicat mixte est dissous de plein droit soit à l'expiration de la durée pour laquelle il a été institué, soit à la fin de l'opération qu'il avait pour objet de conduire.

Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État.








Article 119

I. -  Au deuxième alinéa de l'article L. 5721-7, les termes : « par décret pris sur l'avis conforme du Conseil d'État » sont remplacés par les termes : « par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat ».








Article 119

I. -  
... L. 5721-7
du code général des collectivités territoriales, les mots : « par décret ...

... par les mots : « par ...








Article 119

I. -  Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également être dissous, d'office ou à la demande des personnes morales qui le composent, par arrêté motivé du représentant de l'État dans le département siège du syndicat. ».

(amendement n° 450)

Toutefois, lorsque la demande de dissolution du syndicat mixte est présentée à l'unanimité de ses membres et qu'elle prévoit, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé, la dissolution du syndicat mixte est prononcée par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat.

     

Le décret ou l'arrêté détermine, dans le respect du droit des tiers et des dispositions de l'article L. 5211-25-1, les conditions de liquidation du syndicat.

     
 

II. -  Après l'article L. 5721-7 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté un article L. 5721-7-1 ainsi rédigé :

II. -  
... du même code, il
est inséré un ...

II. -  (Sans modification).

 

« Art. L. 5721-7-1. -Le syndicat qui n'exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du représentant de l'État dans le département siège du syndicat, après avis de chacun de ses membres. À compter de la notification par le représentant de l'État dans le département de son intention de dissoudre le syndicat, chaque membre dispose d'un délai de trois mois pour se prononcer. À défaut d'avis dans ce délai, celui-ci est réputé émis.

« Art. L. 5721-7-1. - (Sans modification).

 

Art. L. 5211-25-1. -Cf. infra art. 121 du projet de loi.

Art. L. 5211-26. - Cf. annexe.

« L'arrêté de dissolution détermine sous la réserve des droits des tiers et dans le respect des dispositions des articles L. 5211-25-1 et L. 5211-26, les conditions dans lesquelles le syndicat est liquidé. »

   
 

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité

CHAPITRE V

Dispositions diverses relatives à l'intercommunalité

Art. L. 5214-23-1. -Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au neuvième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des cinq groupes de compétences suivants :

Article 120

L'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « quatre des cinq » sont remplacés par les mots : « quatre des six » ;

Article 120

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

Article 120

(Alinéa sans modification).

(Sans modification).

1º En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique ;

 

bis (nouveau) Au 1°, après les mots : « actions de développement économique », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire » ;

bis (Sans modification).

2º En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; aménagement rural ; zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ;

   

1° ter Au 2°, les mots « aménagement rural » sont supprimés.

(amendement n° 451)

3º Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ;

     

4º Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ;

     

5º Élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés.

     
 

2° Après le 5°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° En matière de développement et d'aménagement sportif de l'espace communautaire : construction, aménagement, entretien, animation et gestion des équipements sportifs d'intérêt communautaire. »


... un 6° ainsi rédigé :

« 6° ...



... entretien et gestion ...

2° (Sans modification).

L'éligibilité à la dotation précitée est constatée à la date à laquelle la communauté de communes remplit l'ensemble des conditions requises, par arrêté du représentant de l'État dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'État dans les départements concernés dans le cas contraire.

     

Art. L. 5211-25-1. -En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

Article 121

I. -  A. -  Au troisième alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, il est ajouté la phrase suivante :

Article 121

I.. - L'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa (2°) est complété par une phrase ainsi rédigée :

Article 121

I. -  (Sans modification).

1º Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ;

     

2º Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes.

« À défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'État dans le ou les départements concernés. »

(Alinéa sans modification).

 

Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.

B. - Dans la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « contrats conclus par les communes » sont remplacés par les mots : « contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale ».

2° Dans ...
... alinéa, les
mots ...

 

Art. L. 5211-56. -Sans préjudice des dispositions propres aux communautés urbaines, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale assure une prestation de services pour le compte d'une collectivité, d'un autre établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, les dépenses afférentes sont retracées dans un budget annexe au budget visé aux articles L. 5212-18 à L. 5212-21, L. 5214-23, ou L. 5216-8 selon le cas. Les recettes du budget annexe comprennent le produit des redevances ou taxes correspondant au service assuré et les contributions de la collectivité ou de l'établissement au bénéfice duquel la prestation est assurée.

II. -  Dans le premier alinéa de l'article L. 5211-56 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aux communautés urbaines » sont insérés les mots : « et aux communautés d'agglomération ».

II. -  
...
du même code, après ...

II. -  (Sans modification).

Ces dispositions ne s'appliquent pas à la réalisation d'un investissement pour le compte d'une collectivité ou d'un autre établissement public de coopération intercommunale, qui est retracée budgétairement et comptablement comme opération sous mandat. Dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale qui assure la réalisation simultanée d'investissements de même nature pour le compte de plusieurs collectivités ou établissements publics de coopération intercommunale peut passer un seul marché public.

     

Art. L. 5214-21. -  Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l'exclusion de toute autre, étaient antérieurement associées dans un syndicat de communes, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes pour la totalité des compétences qu'ils exercent.

III. -  Après le premier alinéa de l'article L. 5214-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

III. -  
...
L. 5214-21 du même code, il est ...

III. -  1° Après ...

 

« La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce au syndicat de communes inclus en totalité dans son périmètre. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

     

2° Le début du deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé :

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, ainsi que dans celui où un syndicat de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, l'ensemble du personnel du syndicat est réputé relever du nouvel établissement public dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.

   

« Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas ... (le reste sans changement).

(amendement n° 452)

Pour l'exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou dans un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

     

5e partie. - La coopération locale.

Livre II. -  La coopé-ration intercommunale.

Titre 1er. - Établisse-ments publics de coopération intercommunale.

Chapitre IV. - Communauté de communes.

Section 6. - Modifications des conditions initiales de composition et de fonctionnement de la commu-nauté de communes.

Sous-section 4. - Adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale

IV. -  À la section 6 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, la sous-section 4 est intitulée : « Adhésion d'une communauté de communes à un syndicat mixte ».

IV. -  

...
du même code, l'intitulé de la sous-section 4 est ainsi rédigé : « Adhésion ...

IV. -  (Sans modification).

Art. L. 5214-27. -  À moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes, donné dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création de la communauté.

V. -  À l'article L. 5214-27 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « syndicats mixtes ».

V. -  
... du même code, les mots ...



... mots : « syndicat mixte ».

V. -  (Sans modification).

Art. L. 5212-20. - La contribution des communes associées mentionnée au 1º de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1º du a de l'article L. 2331-3.

 

Article 121 bis (nouveau)

I. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 5212-20 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « décider de remplacer », sont insérés les mots : « en tout ou partie ».

Article 121 bis

(Sans modification).

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.

     

Code général des impôts

Art. 1609 quater. - Le comité d'un syndicat de communes peut décider, dans les conditions prévues à l'article L 5212-20 du code général des collectivités territoriales, de lever les impositions mentionnées aux 1º à 4º du I de l'article 1379 en remplacement de la contribution des communes associées ; la répartition de ces impositions s'effectue suivant les modalités définies au IV de l'article 1636 B octies.

 

II. -  Dans le premier alinéa de l'article 1609 quater du code général des impôts, après les mots : « en remplacement de », sont insérés les mots : « tout ou partie de ».

 

Ces dispositions sont applicables aux syndicats mixtes constitués exclusivement de communes et d'établissements publics de coopération intercommunale.

     

Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l'institution de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou des redevances prévues à l'article 1520, lorsqu'ils bénéficient du transfert de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et assurent au moins la collecte des déchets des ménages.

     

Ils votent le taux de cette taxe dans les conditions fixées à l'article 1639 A.

     

Ils peuvent définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, des zones de perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils votent des taux de taxe différents. Les taux par zone doivent être fixés en tenant compte de l'importance du service rendu à l'usager.

     

Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, afin de limiter les hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement, voter des taux de taxe différents par commune ou groupe de communes. Cette possibilité ne peut excéder une période de cinq ans à compter de l'institution de la taxe. Elle peut également être mise en œuvre en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes.

     

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5214-23-1. - Cf. art. 120 du projet de loi.

 

Article 121 ter (nouveau)

Au troisième alinéa de l'article L. 5214-23-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « aménagement rural », sont insérés les mots : « d'intérêt communautaire ».

Article 121 ter

Supprimé.

(amendement n° 453)

2e partie. -  La commune

Livre 1er.  - Organisation de la commune.

Titre 1er. -  Nom et territoire de la commune.

Chapitre II. - Limites territoriales et chef-lieu.

Section 2. - Modifications.

Article 122

Il est créé, à la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

Article 122

Après l'article L. 2112-5 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2112-5-1 ainsi rédigé :

Article 122

(Sans modification).

 

« Art. L. 2112-5-1. -Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nouvelle commune devient membre de plein droit des établissements publics de coopération intercommunale auxquels appartenait la commune dont elle a été détachée. La participation de la nouvelle commune auxdits établissements se fait selon les dispositions prévues dans le présent code. »

« Art. L. 2112-5-1. -








... détachée, sauf en cas de désignation d'autres établissements dans l'arrêté prévu à l'article L. 2112-5. La participation ... ... code. En cas de désignation d'autres établissements, le retrait de l'établissement d'origine s'effectue dans les conditions fixées par l'article L. 5211-25-1. »

 

Code général des impôts

Art. 1609 nonies C. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

IV. Il est créé entre l'établissement public de coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du I du présent article et les communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges. Elle est composée de membres des conseils municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un représentant.

Article 123

I. -  Le IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

Article 123

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 123

I. -  (Sans modification).

La commission élit son président et un vice-président parmi ses membres. Le président convoque la commission et détermine son ordre du jour ; il en préside les séances. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par le vice-président.

     

La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions l'année de l'adoption de la taxe professionnelle unique par l'établissement public de coopération intercommunale et lors de chaque transfert de charges ultérieur.

     

Le coût des dépenses transférées est évalué d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après la moyenne de leur coût réel dans les trois comptes administratifs précédant ce transfert. Ce coût est réduit, le cas échéant, des recettes de fonctionnement et des taxes afférentes à ces charges. Toutefois, un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'évaluation des dépenses d'investissement transférées.

1° Le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants :

« Les dépenses de fonctionnement, non liées à un équipement, sont évalués d'après leur coût réel dans les budgets communaux lors de l'exercice précédant le transfert de compétences ou d'après leur coût réel dans les comptes administratifs des exercices précédant ce transfert. Dans ce dernier cas, la période de référence est déterminée par la commission.


... par trois alinéas
ainsi rédigés :

(Alinéa sans modification).

 
 

« Le coût des dépenses liées à des équipements concernant les compétences transférées est calculé sur la base d'un coût moyen annualisé. Ce coût intègre le coût de réalisation ou d'acqui-sition de l'équipement ou, en tant que de besoin, son coût de renouvellement. Il intègre également les charges financières et les dépenses d'entretien. L'ensemble de ces dépenses sont prises en compte pour une durée normale d'utilisation et ramenées à une seule année.














... dépenses est pris en ...

 
 

« Le coût des dépenses transférées est réduit, le cas échéant, des ressources afférentes à ces charges. » ;

(Alinéa sans modification).

 

Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, adoptées sur rapport de la commission locale d'évaluation des transferts.

2° Au cinquième alinéa, après les mots : « prévue au » sont insérés les mots : « premier alinéa du ».

(Sans modification).

 

Lorsqu'il est fait application à un établissement public de coopération intercommunale des dispositions du présent article, la commission d'évaluation des transferts de charges doit rendre ses conclusions sur le montant des charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les financer.

     

V. - 1º L'établisse-ment public de coopération intercommunale verse à chaque commune membre une attribution de compensation. Elle ne peut être indexée.

II. -  Le V du même article est ainsi modifié :

1° Les 2°, 3° et 4° deviennent respectivement les 3°, 4° et 5° ;

II. -  (Alinéa sans modification).

(Sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

Lorsque l'attribution de compensation est négative, l'établissement public de coopération intercommunale peut demander à la commune d'effectuer, à due concurrence, un versement à son profit.

     

Les attributions de compensation prévues au 2º, au 3º et au 4º constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, les communes membres. Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale communique aux communes membres, avant le 15 février de chaque année, le montant prévisionnel des attributions au titre de ces reversements.

2° Au troisième alinéa du 1°, les mots : « au 2°, au 3° et au 4°» sont remplacés par les mots : « au 2°, au 3°, au 4° et au 5°».

(Sans modification).

Alinéa supprimé.

Le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut procéder à une réduction des attributions de compensation qu'après accord des conseils municipaux des communes intéressées.

     

Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables de taxe professionnelle réduit le produit disponible, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation dans la même proportion.

     

Lorsque, avant la publication de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 précitée, l'attribution de compensation était calculée en tenant compte de la contribution des communes à un syndicat, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale réduit le montant de l'attribution de compensation à due concurrence de la diminution du montant de la contribution demandée aux communes par le syndicat.

     
 

3° Il est inséré un 2° ainsi rédigé :

3° Il est rétabli un ...

Alinéa supprimé.

 

« 2° Le conseil communautaire statuant à l'unanimité fixe librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte notamment du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.

« 2° Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évalua-tion des transferts de charges.

« 1° bis Le ...



... par le conseil communautaire statuant à l'unanimité, en tenant ...

 

« À défaut d'accord, le montant de l'attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4° et 5. »

« À défaut d'accord unanime, le montant de l'attribution de compensation est fixé dans les conditions figurant aux 3°, 4° et 5°. »


...
l'attribution est fixé dans les conditions figurant aux 2°, 3° et 4°. »

     

Le 2° bis est supprimé.

(amendement n° 454)

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     
 

III. -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur, par dérogation à l'article 126, à compter de la publication de la présente loi.

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  Alinéa supprimé.

 

Les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent à cette date la taxe professionnelle en lieu et place des communes membres peuvent, par délibération prise à la majorité des deux tiers, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article. Le conseil communautaire, statuant à l'unani-mité dans un délai de trois ans suivant cette même date, peut fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges. 

Les conseils municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis, à cette date, aux dispositions du I de l'article 1609 nonies C peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder, dans les deux ans qui suivent la publication de la présente loi, à une nouvelle évaluation des charges déjà transférées dans les conditions prévues au I du présent article.

Le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision peuvent être fixés librement par délibérations concordantes de l'ensemble des conseils municipaux des communes membres, dans un délai de trois ans suivant cette même date, en tenant compte du rapport de la commission locale d'évaluation des transferts de charges.



... à la date de publication de la présente loi, aux ...


... au premier alinéa du II ...

(amendements nos 455 et 456)

... par le conseil communautaire, statuant à l'unanimité, dans ...

(amendement n° 457)

Art. 1609 nonies C. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article 124

Le premier alinéa de l'article 1609 nonies C VI du code général des impôts est remplacé par l'alinéa suivant :

Article 124

Les trois premiers alinéas du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont ainsi rédigés :

Article 124

Le premier alinéa du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigé :

VI. -  L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer une dotation de solidarité communautaire dont le principe et les critères de répartition entre les communes membres et, le cas échéant, certains établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes sont fixés par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale, statuant à la majorité des deux tiers, en tenant compte notamment de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Toutefois, en cas d'application par l'établissement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée l'année d'application de ces dispositions, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I du présent article peut instituer au bénéfice de ses communes membres une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son montant en tenant compte prioritairement de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges de ses communes membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la répartition du solde. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

« L'établissement public de coopération intercommunale, autre qu'une communauté urbaine, soumis aux dispositions du I et du II du présent article, peut instituer au bénéfice de ses communes membres et, le cas échéant, d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophes, une dotation de solidarité communautaire, dont le principe et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers.





... 
dispositions du I du présent ...


... principe, le montant, et les critères de répartition sont fixés par le conseil communautaire statuant à la majorité des deux tiers. Le montant de cette dotation est fixé librement par le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale. Elle est répartie en tenant compte prioritairement de l'importance de la population et du potentiel fiscal par habitant, les autres critères étant fixés librement par le conseil. Toutefois, en cas d'application par l'établis-sement public de coopération intercommunale des dispositions du II du présent article, cette dotation ne peut être augmentée, sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale. Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

L'établissement public de coopération intercommunale autre qu'une communauté urbaine créé sans être issu d'une transformation et soumis dès la première année aux dispositions des I et II du présent article ne peut instituer de dotation de solidarité sauf pour assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

 

« Cette dotation doit être répartie pour plus de la moitié de son montant en tenant compte de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres. Le conseil communautaire arrête librement les critères pour la répartition du solde.

Alinéa supprimé.

L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui se transforme en établissement public de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option aux dispositions du I du présent article, à l'exclusion des communautés urbaines, et fait application dès la première année des dispositions du II du présent article, ne peut instituer une dotation de solidarité supérieure au montant de celle qu'il avait établie avant sa transformation. Ce montant peut toutefois être augmenté afin d'assurer le respect d'accords conventionnels de partage de fiscalité avec d'autres établissements publics de coopération intercommunale.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

« Lorsqu'une zone d'activités économiques d'intérêt départemental est située en tout ou partie sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut étendre le versement de la dotation de solidarité communautaire aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre constituant un ensemble sans discontinuité territoriale et limitrophe de son territoire. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 458)

Code général
des collectivités territoriales

Art. L. 5214-16. - I. -  La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

Article 125

I. -  Le V de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 125

I. -  

...
est ainsi rédigé :

Article 125

I. -  (Alinéa sans modification).

1º Aménagement de l'espace ;

     

2º Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;

     

II. -  La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des quatre groupes suivants :

     

1º Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

     

2º Politique du logement et du cadre de vie ;

     

3º Création, aménagement et entretien de la voirie ;

     

4º Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire.

     

III. -  La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté. ;

     

IV. -  L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes. ;

     

V. -  La communauté de communes peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

« V. -  Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de commune et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« V. -  





... après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. »

« V. -  
... réalisation ou le fonctionnement d'un ...

(amendement n° 459)

 

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Alinéa supprimé.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fond de concours. »

(amendement n° 460)

VI. -  La communauté de communes, lorsqu'elle est dotée d'une compétence dans ce domaine, peut exercer le droit de préemption urbain dans les périmètres fixés, après délibération concordante de la ou des communes concernées, par le conseil de communauté pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat.

     

Art. L. 5216-5. -. . . .

II. -  Le VI de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, est remplacé par les dispositions suivantes :

II. -  
... du même
code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

VI. -  La communauté d'agglomération peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

« VI. -  Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté d'agglomération et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« VI. -  





... après accords
concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. »

« VI. -  
... réalisation ou le fonctionnement d'un ...

(amendement n° 459)

 

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Alinéa supprimé.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours. »

(amendement n° 460)

 

III. - L'article L. 5215-26 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  
... du même code est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. L. 5215-26. -  La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements dont l'utilité dépasse manifestement l'intérêt communal.

« Art. L. 5215-26. -Afin de financer la réalisation d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté urbaine et les communes membres après accord du conseil communautaire exprimé à la majorité simple.

« Art. L. 5215-26. -





... après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. »

« Art. L. 5215-26. -
... réalisation ou le fonctionnement d'un ...

(amendement n° 459)

 

« Ces fonds de concours sont exceptionnels et ne peuvent intervenir qu'en complément d'un financement assuré majoritairement par le bénéficiaire du fonds de concours. »

Alinéa supprimé.

« Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée par le bénéficiaire du fonds de concours. »

(amendement n° 460)

Art. L. 5215-27. - La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.

 

Article 125 bis (nouveau)

L'article L. 5215-27 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Article 125 bis

(Alinéa sans modification).

   

« Les conventions passées entre la communauté et une ou plusieurs de ses communes membres, en application de ces dispositions, sont passées sans formalités préalables. »

« Les conventions entre ...



... passées selon une procédure adaptée. »

(amendement n° 461)

Art. L. 5721-2. -  Cf. supra art. 105 du projet de loi.

 

Article 125 ter (nouveau)

L'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Dans le cadre de la coopération transfrontalière telle qu'elle est prévue à l'article L. 1112-4, des collectivités territoriales françaises et leurs groupements peuvent constituer conjointement avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un syndicat mixte.

Article 125 ter

Il est inséré, après l'article L. 1114-4 du code général des collectivités territoriales, un article L. 1114-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1114-4-1. -Dans le cadre de la coopération transfrontalière, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer avec des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements un groupement local de coopération transfrontalière dénommé district européen, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.

   

« Des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent également demander leur adhésion à des syndicats mixtes préexistants.

Alinéa supprimé.

   

« Les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements ne peuvent pas détenir séparément ou à plusieurs plus de la moitié des sièges au sein du comité syndical. »

Alinéa supprimé.

(amendement n° 462)

Loi n°80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement
de la fiscalité directe locale

Art. 11. - . . . . . . . .

II. - Lorsqu'un grou-pement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activité peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.

 

Article 125 quater (nouveau)

I. -  Le II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Article 125 quater

I. -  (Sans modification).

Si la taxe professionnelle est perçue par une seule commune sur laquelle sont implantées les entreprises, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

     
   

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. »

 

Lorsque les établissements mentionnés au premier alinéa entrent dans le champ d'application de l'article 1648 A du code général des impôts, le groupement ne peut percevoir la part de taxe professionnelle revenant au fonds départemental de péréquation.

 

2° Au troisième alinéa, les mots : « établissements mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « entreprises mentionnées aux trois premiers alinéas »

 

Le groupement est substitué à la commune pour l'application de l'article 10 de la présente loi.

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent II.

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

 

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

 

Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

 

« Lorsqu'une commune adhère à un établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres, ce dernier lui est substitué dans l'accord conventionnel qu'elle a conclu antérieurement. »

 

Pour l'application des sept alinéas précédents, le produit de taxe professionnelle s'entend du produit des rôles généraux majoré, jusqu'au 31 décembre 2003, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

4° Au dernier alinéa, les mots : « sept alinéas » sont remplacés par les mots : « huit alinéas ».

 

Art. 29. - . . . . . . . .

II. - Lorsqu'un grou-pement de communes ou un syndicat mixte crée ou gère une zone d'activités économiques, tout ou partie de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur cette zone d'activités peut être affecté au groupement ou au syndicat mixte par délibérations concordantes de l'organe de gestion du groupement ou du syndicat mixte et de la ou des communes sur le territoire desquelles est installée la zone d'activités économiques.

 

II. -  Le II de l'article 29 de la même loi est ainsi modifié :

II. -  (Alinéa sans modification).

Si la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue par une seule commune sur laquelle est implanté le bien, les communes membres du groupement de communes pourront passer une convention pour répartir entre elles tout ou partie de la part communale de cette taxe.

 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

   

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre intervient sur le périmètre d'un autre établissement public à fiscalité propre ou sur le territoire d'une commune située hors de son périmètre, pour contribuer financièrement à la création et/ou à l'équipement des zones d'activités industrielles, commerciales, tertiaires, artisanales, touristiques, portuaires et aéroportuaires dont l'intérêt leur est commun, tout ou partie de la part intercommunale ou communale de la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée par les entreprises implantées sur ce périmètre ou territoire peut être affecté à l'établissement public contributeur par délibérations concordantes de l'organe délibérant de ce dernier et de l'organe délibérant de l'établissement public ou de l'assemblée délibérante de la commune sur le périmètre ou le territoire desquels est installée la zone d'activités. »






























... d'activités. Cette délibération fixe la durée de cette affectation en tenant compte de la nature des investissements et de l'importance des ressources fiscales qu'ils génèrent. »

(amendement n° 463)

Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent II.

Lorsque, par délibérations concordantes, des communes décident, ou ont décidé antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire, le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.

     

Lorsqu'une ou plusieurs communes regroupées au sein d'un syndicat intercommunal ou d'un syndicat mixte ayant pour objet l'aménagement et la gestion d'une zone d'activité d'intérêt départemental ou interdépartemental faisaient application du présent article à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre auxquels elles adhèrent sont inclus ou leurs sont substitués dans les accords conventionnels qu'elles avaient conclus antérieurement.

 

2° Le dernier alinéa est supprimé.

2° (Sans modification).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

     

Code général des collectivités territoriales

Art. L. -  5211-7. -I. -  Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5212-7 et de l'article L. 5215-10, ces délégués sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées parmi leurs membres, au scrutin secret à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

   

Article additionnel

L'article L. 5211-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

     

bis. -  Dans les communes de Paris, Marseille et Lyon, soumises aux dispositions du titre Ier du livre V de la deuxième partie, le choix du conseil municipal peut également porter sur des conseillers d'arrondissement.

     

II. -  Les conditions d'éligibilité, les inéligibilités et les incompatibilités applicables aux membres des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont celles prévues pour les élections au conseil municipal par les articles L. 44 à L. 46, L. 228 à L. 237 et L. 239 du code électoral.

     

Les agents employés par un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être désignés par une des communes membres pour la représenter au sein de l'organe délibérant de cet établissement.

     
     

« Les fonctions de secrétaire général, de directeur ou de directeur adjoint d'un établissement public de coopération intercommunale ne peuvent être exercées par l'un des conseillers municipaux d'une commune membre de cet établissement public de coopération intercommunale. »

(amendement n° 464)

Art. L. 5211-30. -

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. -  Le potentiel fiscal des communautés urbaines de 2000 à 2002, des communautés de communes ou des communautés d'agglomération est déterminé par application à leurs bases brutes d'imposition aux quatre taxes directes locales du taux moyen national à ces taxes constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle elles appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998).

     

Toutefois, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de la transformation de syndicats ou de communautés d'agglomération nouvelle est pondéré par le rapport entre les bases brutes par habitant de taxe professionnelle des communautés d'agglomération et la somme des bases brutes par habitant des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle et de ceux d'entre eux qui se sont transformés en communautés d'agglomération, sous réserve que ce rapport soit inférieur à un.

   

Article additionnel

I. - Dans le deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les communautés de communes », sont insérés les mots « et les communautés urbaines ».

     

II. -  Après le deuxième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les groupements soumis aux dispositions du I du 1609 nonies C du code général des impôts, la majoration mentionnée au premier alinéa est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement public de coopération intercommunale. »

Le potentiel fiscal des syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle est déterminé par application à leurs bases brutes de taxe professionnelle du taux moyen national d'imposition à cette taxe constaté pour la catégorie d'établissement à laquelle ils appartiennent. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

« III. -  Le dernier alinéa du II du même article est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux voté par le groupement en 1998. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement public de coopération intercommunale. »

(amendement n° 465)

     

Article additionnel

Après l'article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L.5214-17 ainsi rédigé :

     

« Art. L. 5214-17. -  Sans préjudice des dispositions de l'article L.5211-56 du présent code, les communautés de communes et leurs communes membres peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une d'elles confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions.

     

« Les conventions sont conclues, quel que soit leur montant, selon une procédure adaptée. »

(amendement n° 466)

     

Article additionnel

I. - L'article L.5221-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

Art. L. 5221-1. -  Deux ou plusieurs conseils municipaux peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires, une entente sur les objets d'utilité communale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes respectives.

   

« Art. L. 5221-1. -  Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.

Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

   

« Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. »

     

II. -  L'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé : »

Art. L. 5221-2. -  Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

   

« Art. L. 5221-2. -  Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.

Le représentant de l'Etat dans le département peut assister à ces conférences si les communes intéressées le demandent.

   

« Le représentant de l'État dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.

Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.

   

« Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie. »

(amendement n° 467)

     

Titre additionnel

TITRE IX BIS

MESURES DE SIMPLIFICATION

Article additionnel

     

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans le respect de la transparence et de la bonne information du public :

     

1° Les mesures nécessaires pour faciliter l'engagement des travaux menés par les collectivités territoriales ;

     

2° Les mesures permettant d'alléger les règles applicables aux procédures d'enquête publique, notamment en favorisant l'utilisation de supports numériques.

     

Cette ordonnance sera prise dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification devra être déposé devant le Parlement dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance.

(amendement n° 468)

 

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

     

Article additionnel

I. -  Après l'article L. 3123-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-16-1 ainsi rédigé :

Art. L. 3221-3 et L. 3123-16. -  Cf. annexe.

   

« Art. L. 3123-16-1. -L'indemnité versée aux conseillers généraux auxquels le président délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 3221-3 peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 3123-16 à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé.

     

II. -  Après l'article L. 4135-16 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 4135-16-1 ainsi rédigé :

Art. L. 4231-3 et L. 4135-16. -  Cf. annexe.

   

« Art. L. 4135-16-1. -  L'indemnité versée aux conseillers régionaux auxquels le président délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 4231-3 peut dépasser le maximum prévu à l'article L. 4135-16 à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au président et aux vice-présidents ne soit pas dépassé. »

(amendement n° 469)

Art. L. 2511-33. - Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à  L. 2123-34 et le 3º de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.

   

Article additionnel

Dans l'article L. 2511-33 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « le II de l'article L. 2123-24 », sont insérés les mots : « le III de l'article L. 2123-24-1 ».

(amendement n° 470)

Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :

     

pour les maires d'arrondissement à trois fois cette durée ;

     

pour les adjoints au maire d'arrondissement à une fois et demie cette durée ;

     

pour les conseillers d'arrondissement à 30 % de cette durée

     

Art. L. 2123-11-2. - À l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

   

Article additionnel

I. -  Dans l'article L. 2123-11-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal ».

- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

     

- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

     

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

     

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

     

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

     

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

     

Art. L. 3123-9-2. -  À l'issue de son mandat, tout président de conseil général ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

   

II. -  Dans l'article L. 3123-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « À l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « À l'occasion du renouvellement général du conseil général ou du renouvellement d'une série sortante ».

- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

     

- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

     

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 3123-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

     

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 4135-9-2.

     

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

     

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

     

Art. L. 4135-9-2. -
À l'issue de son mandat, tout président du conseil régional ou tout vice-président ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

   

III. -  Dans l'article L. 4135-9-2 du même code, les mots : « À l'issue de son mandat » sont remplacés par les mots : « À l'occasion du renouvellement général des membres du conseil général ».

- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

     

- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

     

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L. 4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

     

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 2123-11-2 et L. 3123-9-2.

     

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

     

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

     

Art. L. 2123-11-2. - À l'issue de son mandat, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :

   

IV. -  Dans l'article L. 2123-11-2 du même code, après les mots : « ou tout adjoint dans une commune de 20 000 habitants au moins » sont insérés les mots : « ayant reçu délégation de fonction de celui-ci ».

(amendement n° 471)

- être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L. 311-2 du code du travail ;

     

- avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.

     

Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.

     

L'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.

     

Le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L. 1621-2.

     

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'État.

     

Art. L. 2122-23. -Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

     

Sauf disposition contraire dans la délibération du conseil municipal portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le maire nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'empêchement du maire, par le

Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal.

Le conseil municipal peut toujours mettre fin à la délégation.

   

Article additionnel

La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :

« Nonobstant les dispositions des articles L. 2122-17 à L. 2122-19, les décisions prises en application d'une délibération doivent être signées par le maire si cela est expressément prévu dans la délibération ; les autres décisions peuvent être signées par un adjoint ou un membre du conseil municipal dès lors qu'il est titulaire d'une délégation ».

(amendement n° 472)

Art. L. 2122-17 à L. 2122-19. -  Cf. annexe.

     

Art. L. 2221-10. - Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée, par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.

   

Article additionnel

Dans le premier alinéa de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « autonomie financière », sont insérés les mots : « , dénommées établissement public local ».

(amendement n° 473)

Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de services d'intérêt public à caractère administratif.

     

Art. L. 2334-4. -  Le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes. Il est majoré du montant, pour la dernière année connue, de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (nº 98-1266 du 30 décembre 1998).

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

   

Article additionnel

I. -  La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales est complétée par les mots : « ; cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux voté par la commune en 1998 ».

Lorsque, à compter de l'année de promulgation de la loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de population de 1999 pour la répartition des dotations de l'État aux collectivités locales, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts entraîne pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

Lorsque, à compter de 1999, l'institution du régime fiscal prévu à l'article 1609 quinquies C du code général des impôts entraîne, pour des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de ce régime, la cessation de l'application des dispositions de l'article 11 de la loi nº 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, les bases retenues pour déterminer leur potentiel fiscal tiennent compte de la correction de potentiel fiscal appliquée la dernière année précédant l'institution de ce régime.

   

II. -  Il est inséré après la première phrase de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334 du code général des collectivités territoriales les dispositions suivantes : « cette majoration est pondérée par le rapport entre le taux moyen national et le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998. Ce taux intègre, le cas échéant, le taux additionnel de l'établissement public de coopération intercommunale. »

(amendement n° 474)

     

Article additionnel

I. -  Le chapitre II bis du titre V de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section VII intitulée « Dégrèvement temporaire en faveur de l'investissement industriel » et comprenant l'article 1647 C quinquies ainsi rédigé :

Code général de impôts

Art. 39 A (1). -  Cf. annexe.

   

« Art. 1647 C quinquies. -  Pour les impositions établies au titre de 2006 et 2007, la cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour sa part relative aux immobilisations entrant dans le champ d'application du 1 de l'article 39 A du code général des impôts créées ou acquises à l'état neuf entre le 1er janvier 2004 et le 30 décembre 2005.

     

« Le dégrèvement est accordé sur demande effectuée dans la déclaration prévue à l'article 1477.

Art. 1647 B sexies (I ter (1 et 2)). -  Cf. annexe.

   

« Ce dégrèvement est égal à la valeur locative des immobilisations visées au premier alinéa multipliée par le taux de chaque collectivité ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre au titre de 2003 ou le taux de l'année d'imposition s'il est inférieur. Pour la détermination du taux applicable dans le cas où la commune appartient à un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions mentionnées aux 1 et 2 du I ter de l'article 1647 B sexies, ces dernières dispositions s'appliquent, en tant que de besoin, compte tenu d'une référence aux décisions prises en 2003 ou 2004.

     

« La cotisation s'entend de l'ensemble des sommes mises à la charge de l'entreprise figurant sur l'avis d'imposition, diminué, le cas échéant de l'ensemble des réductions et autres dégrèvements dont cette cotisation peut faire l'objet. »

     

II. -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par une augmentation des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

(amendement n° 475)

 

Article 126

Les dispositions de la présente loi sont applicables, sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances et sauf disposition particulière de la présente loi, à compter du 1er janvier 2005.

Article 126

Les dispositions des titres Ier à VIII de la présente loi sont applicables, sous réserve ...

Article 126

(Alinéa sans modification).

     

Les décrets d'application prévus par la présente loi peuvent être pris dès sa publication.

(amendement n° 476)

       

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