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TABLEAU COMPARATIF

___

Texte en vigueur

___

Texte du projet de loi

___

Texte adopté

par le Sénat

en première lecture

___

Propositions

de la Commission

___

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

TITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE CIVIL

Code civil

Article 1er

L'article 229 du code civil est ainsi rédigé :

Article 1er

(Sans modification).

Article 1er

(Sans modification).

Art. 229. -  Le divorce peut être prononcé en cas :

« Art. 229. -  Le divorce peut être prononcé en cas :

-  soit de consentement mutuel ;

« -  soit de consentement mutuel ;

-  soit de rupture de la vie commune ;

« -  soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

« -  soit d'altération définitive du lien conjugal ;

-  soit de faute.

« -  soit de faute. »

Livre 1er
Des personnes

Titre sixième
Du divorce

Chapitre Ier
Des cas de divorce

Section 1
Du divorce par
consentement mutuel





CHAPITRE IER

Des cas de divorce

Article 2

I. -  Les intitulés : « paragraphe 1 - Du divorce sur demande conjointe des époux » et « paragraphe 2 - Du divorce demandé par un époux et accepté par l'autre » de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil sont supprimés.





CHAPITRE IER

Des cas de divorce

Article 2

I. -  Dans la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code civil, les divisions « paragraphe 1er » et « paragraphe 2 » et leurs intitulés sont supprimés.





CHAPITRE IER

Des cas de divorce

Article 2

I. -  (Sans modification).

II. -  Cette section comprend les articles 230 et 232 ainsi rédigés :

II. -   ...
comprend deux articles ...

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 230. -  Lorsque les époux demandent ensemble le divorce, ils n'ont pas à en faire connaître la cause ; ils doivent seulement soumettre à l'approbation du juge un projet de convention qui en règle les conséquences.

« Art. 230. -  Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

« Art. 230. -  (Sans modification).

« Art. 230. - (Sans modification).

La demande peut être présentée, soit par les avocats respectifs des parties, soit par un avocat choisi d'un commun accord.

Le divorce par consentement mutuel ne peut être demandé au cours des six premiers mois de mariage.

Art. 232. -  Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord. Il homologue, par la même décision, la convention réglant les conséquences du divorce.

« Art. 232. -  Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

« Art. 232. -  (Sans modification).

« Art. 232. -  Après un délai de réflexion de trois mois suivant la demande en divorce, le juge ...

(adoption de l'amendement
n° 6 de Mme Levy)

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

« Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. »

(Alinéa sans modification).

Article 3

I. -  L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Article 3

I. -  

... du code
civil est ainsi rédigé : « Du divorce ...

Article 3

(Sans modification).

Section 2

Du divorce pour rupture
de la vie commune

« Section 2

« Du divorce accepté »

II. -  Cette section comprend les articles 233 et 234 ainsi rédigés :

II. -   ...
comprend deux articles 233...

Art. 233. -  L'un des époux peut demander le divorce en faisant état d'un ensemble de faits, procédant de l'un et de l'autre, qui rendent intolérable le maintien de la vie commune.

« Art. 233. -  Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

« Art. 233. -  (Sans modification).

« Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Art. 234. -  Si l'autre époux reconnaît les faits devant le juge, celui-ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition des torts. Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un divorce aux torts partagés.

« Art. 234. -  S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. »

« Art. 234. -  (Sans modification).

Article 4

I. -  Avant l'article 237 du même code, est insérée une section 3 intitulée : « Du divorce pour altération définitive du lien conjugal ».

Article 4

I. -  
... du code civil, il est in-
séré une...

Article 4

I. -  (Sans modification).

II. -  Cette section comprend les articles 237 et 238 ainsi rédigés :

II. -   ...
comprend deux articles ...

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 237. -  Un époux peut demander le divorce, en raison d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux vivent séparés de fait depuis six ans.

« Art. 237. -  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

« Art. 237. -  (Sans modification).

« Art. 237. -  (Sans modification).

Art. 238. -  Il en est de même lorsque les facultés mentales du conjoint se trouvent, depuis six ans, si gravement altérées qu'aucune communauté de vie ne subsiste plus entre les époux et ne pourra, selon les prévisions les plus raisonnables, se reconstituer dans l'avenir.

Le juge peut rejeter d'office cette demande, sous réserve des dispositions de l'article 240, si le divorce risque d'avoir des conséquences trop graves sur la maladie du conjoint.

« Art. 238. -  L'altéra-tion définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant la requête initiale en divorce ou pendant une période de deux ans entre le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation et l'introduction de l'instance.

« Art. 238. -  





.... précédant l'assignation
en divorce.

« Art. 238. - 

... vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis deux ans lors de l'introduction de l'instance en divorce.

(amendement n° 17)

Art. 246. -  Cf. infra art. 5 du projet de loi.

« Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel. »





... au second alinéa
...

(Alinéa sans modification).

Article 5

I. -  Il est créé après l'article 238 du même code une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute ».

Article 5

I. -  Après l'article 238 du code civil, il est inséré une section 4 intitulée : « Du divorce pour faute », qui comprend...

Article 5

(Sans modification).

Elle comprend les articles 242, 244, 245, 245-1 et 246.


... 245-1 tel
qu'il résulte de l'article 6, et 246.

II. -  L'article 242 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 242. -  Le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

« Art. 242. -  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. »

« Art. 242. -  



... grave ou renouvelée
des devoirs...

III. -  L'article 246 du même code est ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

Art. 246. -  Lorsque le divorce aura été demandé en application des articles 233 à 245, les époux pourront, tant qu'aucune décision sur le fond n'aura été rendue, demander au juge aux affaires familiales de constater leur accord et d'homologuer le projet de convention réglant les conséquences du divorce.

« Art. 246. -  Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

« S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. »

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors applicables.

Article 6

Les articles 247, 248-1, 251, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 271 alinéa 2, 275-1, 276-2 et 280 du même code, deviennent respectivement les articles 228, 245-1, 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4, 272, 275, 280-2 et 281.

Article 6



... 252-3, le second alinéa
de l'article 271, les articles 275-1, 276-2, 280 et 1450 du code civil deviennent...

... 280-2,
281 et 265-2.

Article 6

(Sans modification).

Article 7

I. -  Après l'article 246 du même code, il est créé une section 5 intitulée : « Des modifications du fondement d'une demande en divorce ».

Article 7

I. -  
... du code civil, il ...

Article 7

I. -  (Sans modification).

II. -  Cette section comprend les articles 247, 247-1 et 247-2 ainsi rédigés :

II. -   ...
comprend trois articles...

II. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 247. -  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

« Art. 247. -  (Sans modification).

« Art. 247. -  (Sans modification).

« Art. 247-1. -  Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

« Art. 247-1. -  (Sans modification).

« Art. 247-1. -  (Sans modification).

« Art. 247-2. -  Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. »

« Art. 247-2. -  (Sans modification).

« Art. 247-2. -  







...
conjoint pour modifier ...

(amendement n° 18)

CHAPITRE II

De la procédure du divorce

CHAPITRE II

De la procédure du divorce

CHAPITRE II

De la procédure du divorce

Article 8

Dans la section 1 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code, les articles 249, 249-3 et 249-4 sont modifiés comme suit :

Article 8



... du code civil, les...
... sont ainsi
modifiés :

Article 8

(Alinéa sans modification).

Art. 249. -  Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin traitant.

I. -  au premier alinéa de l'article 249 :

-  après les mots : « du conseil de famille », sont insérés les mots : « ou du juge des tutelles, » ;

1° Le premier alinéa de l'article 249 est ainsi modifié :

a) Après...

1° 
... ainsi ré-
digé 
:

« Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis du médecin traitant et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge. »

Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

-  les mots : « et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le juge ou le conseil de famille. » sont ajoutés à la fin de l'alinéa.

b) Il est complété par les mots : « et, ...

...
famille » ;

Alinéa supprimé.

(amendement n° 19)

Art. 249-3. - Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle.

Art. 254 et 255. -  Cf. infra art. 12 du projet de loi.

Art. 257. -  Cf. annexe.

II. -  Il est ajouté à la fin de l'article 249-3 une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article 257. »

2° L'article 249-3 est complété par une...

(Alinéa sans modification).

2° (Alinéa sans modification).







... urgentes prévues à l'article 257. »

(amendement n° 20)

Art. 249-4. -  Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.

III. -  À l'article 249-4, après les mots : « par consentement mutuel » sont ajoutés les mots : « ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ».

3° À...

..., sont
insérés les mots...

3° (Sans modification).





Chapitre II
De la procédure du divorce

Section 2
De la conciliation

Article 9

I. -  L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

« Section 2

« De la procédure
applicable au divorce par
consentement mutuel »

Article 9

I. -  

... du code
civil est ainsi rédigé : « De...

Article 9

(Sans modification).

II. -  Cette section comprend les articles 250, 250-1, 250-2 et 250-3 ainsi rédigés :

II. -  Cette section comprend quatre articles...

Art. 250. - En cas d'interdiction légale résultant d'une condamnation, l'action en divorce ne peut être exercée par le tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.

« Art. 250. -  La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

« Art. 250. -  (Sans modification).

« Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Art. 232. -  Cf. supra art. 2 du projet de loi.

« Art. 250-1. -  Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

« Art. 250-1. -  (Sans modification).

Art. 254 et 255. -  Cf. infra art. 12 du projet de loi.

« Art. 250-2. -  En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

« Art. 250-2. -  (Sans modification).

« Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

« Art. 250-3. -  À défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque. »

« Art. 250-3. -  (Sans modification).

Article 10

I. -  L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code est ainsi modifié :

Article 10

I. -  

... du code
civil est ainsi rédigé : « De ...

Article 10

(Sans modification).

Section 3

Des mesures provisoires

« Section 3

« De la procédure applicable aux autres cas de divorce »

Cette section comprend les articles 251 à 259-3.

(Alinéa sans modification).

II. -  Il est créé au sein de cette section un paragraphe 1 intitulé : « De la requête initiale » et comprenant l'article 251 ainsi rédigé :

II. -  
... para-
graphe 1er intitulé : « De la requête initiale », qui comprend l'article...

« Art. 251. - L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge. L'indication des motifs du divorce n'est pas requise. »

« Art. 251. -  


... juge, sans indiquer
les motifs du divorce. »

Article 11

I. -  Après l'article 251 du même code, il est créé un paragraphe 2 intitulé : « De la conciliation », qui comprend les articles 252, 252-1, 252-2, 252-3, 252-4 et 253.

Article 11

I. -  
... du code civil, il...

Article 11

(Sans modification).

Art. 251. -  Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

II. -  À l'article 252 du même code :

-  au premier alinéa, les mots : « Quand le divorce est demandé pour rupture de la vie commune ou pour faute, » sont supprimés ;

II. -  L'article...
... code tel qu'il résulte
de l'article 6 est ainsi modifié :

1° Au...

Quand le divorce est demandé par consentement mutuel des époux, une conciliation peut être tentée en cours d'instance suivant les règles de procédure propres à ce cas de divorce.

-  le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »

-  2° Le... ...
est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

Art. 252. - Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

III. -  À l'article 252-1 du même code :

III. -  L'article...
... code tel qu'il
résulte de l'article 6 est ainsi modifié :

Les avocats doivent ensuite, si les époux le demandent, être appelés à assister et à participer à l'entretien.

-  le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. »

1° Le... ...
est ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification).

-  le troisième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le...

Dans le cas de l'article 238 et dans le cas où l'époux contre lequel la demande est formée ne se présente pas devant le juge, celui-ci doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'inviter à la réflexion.

« Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion. »

(Alinéa sans modification).

IV. -  L'article 252-3 du même code est ainsi rédigé :

IV. -  
... code tel qu'il
résulte de l'article 6 est ainsi rédigé :

Art. 252-2. - Lors-qu'il ne parvient pas à les faire renoncer au divorce, le juge essaye d'amener les époux à en régler les conséquences à l'amiable, notamment, en ce qui concerne les enfants, par des accords dont pourra tenir compte le jugement à intervenir.

Art. 255. -  Cf. infra art. 12 du projet de loi.

« Art. 252-3. - Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

« Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. À cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255. »

« Art. 252-3. - (Sans modification).

V. -  L'article 253 du même code est ainsi rédigé :

V. -  (Sans modification).

Art. 253. -  En cas de divorce sur demande conjointe, les époux règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans la convention temporaire qui doit être annexée à leur requête initiale.

Toutefois, le juge pourra faire supprimer ou modifier les clauses de cette convention qui lui paraîtraient contraires à l'intérêt des enfants.

« Art. 253. -  Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. »

Art. 233. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

Article 12

I. -  Après l'article 253 du même code, il est créé un paragraphe 3 intitulé : « Des mesures provisoires » qui comprend les articles 254, 255, 256 et 257.

Article 12

I. -  
... du code civil, il...

Article 12

I. -  (Sans modification).

II. -  L'article 254 du même code est ainsi rédigé :

II. -  (Sans modification).

II. -  (Sans modification).

Art. 254. - Lors de la comparution des époux dans le cas visé à l'article 233, ou de l'ordonnance de non-conciliation dans les autres cas, le juge prescrit les mesures qui sont nécessaires pour assurer l'existence des époux et des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement prend force de chose jugée.

Art. 252. -  Cf. supra art. 11 du projet de loi.

« Art. 254. -  Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée. »

III. -  L'article 255 du même code est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 255. -  Le juge peut notamment :

« Art. 255. -  Le juge peut notamment :

« Art. 255. -  (Alinéa sans modification).

« Art. 255. -  (Alinéa sans modification).

« 1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

« 1° (Sans modification).

« 1° (Sans modification).

« 2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

« 2° (Sans modification).

« 2° (Sans modification).

1º Autoriser les époux à résider séparément ;

« 3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

« 3° (Sans modification).

« 3° (Sans modification).

2º Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, ou partager entre eux cette jouissance ;

« 4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

« 4° (Sans modification).

« 4° (Sans modification).

3º Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

« 5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

« 5° (Sans modification).

« 5° (Sans modification).

4º Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint ;

« 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

« 6° (Sans modification).

« 6° (Sans modification).

5º Accorder à l'un des conjoints des provisions sur sa part de communauté si la situation le rend nécessaire.

« 7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

« 7° (Sans modification).

« 7° (Sans modification).

« 8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4° du présent article, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

« 8° 



... 4°, sous...

« 8° (Sans modification).

« 9° Désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

« 9° (Sans modification).

« 9° Désigner tout professionnel ...

(amendement n° 21)

« 10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial. »

« 10°

...
matrimonial et de formation des lots à partager ».

« 10° ... no-
taire ou un professionnel qualifié en ...

(amendement n° 22)

Article 13

I. -  Après l'article 257 du même code, il est créé un paragraphe 4 intitulé : « De l'introduction de l'instance en divorce » et comprenant les articles 257-1, 257-2 et 258.

Article 13

I. -  
... du code civil, il...


... divorce » qui comprend ...

Article 13

(Sans modification).

II. -  Les articles 257-1 et 257-2 du même code sont ainsi rédigés :

II. -  (Sans modification).

« Art. 257-1. - Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Art. 233. -  Cf. supra art. 3 du projet de loi.

« Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

« Art. 257-2. -  À peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »




Section 4
Des preuves

Article 14

I. -  La section 4 du chapitre II du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 5 de la section 3 du même chapitre.

Article 14

I. -  

... du code civil devient...

Article 14

I. -  (Sans modification).

Art. 259. -  Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu.

II. -  À l'article 259 du même code, il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux. »

II. -  L'article...
... code est complété
par une...

(Alinéa sans modification).

II. -  (Sans modification).

II bis (nouveau). -L'article 259-1 du même code est rédigé :

II bis. - (Alinéa sans modification).

Art. 259-1. -  Un époux ne peut verser aux débats les lettres échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude.

« Art. 259-1. - Un époux ne peut verser aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. Un époux ne peut pas non plus verser aux débats le contenu des écrits personnels appartenant à son conjoint qu'il aurait obtenu par fraude ou violence. »

« Art. 259-1. -  
... dé-
bats un élément de preuve qu'il ...

... fraude.

(amendement n° 23)

Art. 259-3. - Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

III. -  Au premier alinéa de l'article 259-3 du même code, les mots : « désignés par lui » sont remplacés par les mots : « et autres personnes désignées par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, ».

III. -  



... personnes désignés par ...

III. -  (Sans modification).

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Art. 271. -. . . . . . . .

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

IV (nouveau). -  À l'article 272 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « dans la convention visée à l'article 278 » sont supprimés.

IV. -  (Sans modification).

CHAPITRE III

Des conséquences
du divorce

CHAPITRE III

Des conséquences
du divorce

CHAPITRE III

Des conséquences
du divorce

Article 15

L'article 262-1 du même code est ainsi rédigé :

Article 15

... du
code civil est...

Article 15

(Alinéa sans modification).

Art. 262-1. -  Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date d'assignation.

« Art. 262-1. -  Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

« Art. 262-1. - (Sans modification).

« Art. 262-1. -(Ali-néa sans modification).

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que l'effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

« -  Lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

(Alinéa sans modification).

« -  Lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.







... non-conciliation.

(amendement n° 24)

« L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge. »

« À la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets ...

(amendement n° 25)

Article 16

Le paragraphe 1 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code comprend, outre l'article 263, les articles 264, 265 et 265-1 ainsi rédigés :

Article 16

Le paragraphe 1er de ...
... du code
civil comprend ...

... 263, trois articles ...

Article 16




... outre les articles 263 et 265-2, tel qu'il résulte de l'article 6, trois ...

(amendement n° 26)

Art. 264. -  À la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom.

« Art. 264. -  À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

« Art. 264. - (Sans modification).

« Art. 264. - (Sans modification).

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 237 et 238, la femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque le divorce a été demandé par celui-ci.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.

« L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Art. 265. -  Le divorce est réputé prononcé contre un époux s'il a eu lieu à ses torts exclusifs. Il est aussi réputé prononcé contre l'époux qui a pris l'initiative du divorce lorsqu'il a été obtenu en raison de la rupture de la vie commune.

« Art. 265. -  Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui ne sont pas subordonnés au prédécès de l'un des époux et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

« Art. 265. -  

...
qui prennent effet au cours du mariage et sur ...

« Art. 265. -  (Alinéa sans modification).

L'époux contre lequel le divorce est prononcé perd les droits que la loi ou des conventions passées avec des tiers attribuent au conjoint divorcé.

Ces droits ne sont pas perdus en cas de partage des torts ou de divorce par consentement mutuel.

« Le divorce emporte révocation de plein droit de toutes les dispositions à cause de mort, y compris les avantages matrimoniaux, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consenties. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.


... droit des
avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux ...

... les a consentis. Cette ...












... du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenus.

(amendement n° 27)

« Art. 265-1. -  Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers. »

« Art. 265-1. - (Sans modification).

« Art. 265-1. - (Sans modification).

Chapitre III
Des conséquences
du divorce

Section II
Des conséquences du divorce pour les époux

Paragraphe 2
Des suites propres aux
différents cas de divorce


Article 17

I. -  Le paragraphe 2 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code est intitulé : « Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel ».


Article 17

I. -  

... du
code civil est ...


Article 17

I. - (Sans modification).

II. -  Il comprend les articles 266, 267, 267-1 et 268 ainsi rédigés :

II. -  Il comprend quatre articles 266 ...

II. -  (Alinéa sans modification).

Art. 266. -  Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci peut être condamné à des dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel ou moral que la dissolution du mariage fait subir à son conjoint.

Ce dernier ne peut demander des dommages-intérêts qu'à l'occasion de l'action en divorce

« Art. 266. -  Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

« Art. 266. - (Sans modification).

« Art. 266. -










... conjugal et qu'il n'avait lui-même formé aucune demande en divorce soit ...

(amendement n° 28)

Art. 270. -  Cf. infra art. 18 du projet de loi.

« Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

(Alinéa sans modification).

« Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.

Alinéa supprimé.

(amendement n° 29)

Art. 267. -  Quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'un des époux, celui-ci perd de plein droit toutes les donations et tous les avantages matrimoniaux que son conjoint lui avait consentis, soit lors du mariage, soit après.

« Art. 267. -  À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

« Art. 267. - (Alinéa sans modification).

« Art. 267. -(Sans modification).

L'autre conjoint conserve les donations et avantages qui lui avaient été consentis, encore qu'ils aient été stipulés réciproques et que la réciprocité n'ait pas lieu.

« Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

(Alinéa sans modification).

« Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

(Alinéa sans modification).

Art. 255. -  Cf. supra art. 12 du projet de loi.

« Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre elles.







... entre eux.

Art. 267-1. -  Quand le divorce est prononcé aux torts partagés, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

« Art. 267-1. -  Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

« Art. 267-1. - (Alinéa sans modification).

« Art. 267-1. - (Sans modification).

« Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.

(Alinéa sans modification).

« Si à l'expiration de ce délai les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

« Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Art. 268. -  Quand le divorce est prononcé sur demande conjointe, les époux décident eux-mêmes du sort des donations et avantages qu'ils s'étaient consentis ; s'ils n'ont rien décidé à cet égard, ils sont censés les avoir maintenus

« Art. 268. -  Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce, autres que celles relatives à la liquidation du régime matrimonial.

« Art. 268. -  




... divorce.

« Art. 268. -  (Sans modification).

« Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce. »

(Alinéa sans modification).

Article 18

I. -  L'article 270 du même code est ainsi rédigé :

Article 18

I. -   ... du
code civil est ...

Article 18

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 270. - Sauf lorsqu'il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l'article 212 du code civil ; mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.

« Art. 270. -  Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

« L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

« Art. 270. - (Sans modification).

« Art. 270. - (Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »






... 271, soit ...

(amendement n° 30)

Art. 271. -  La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties dans la convention visée à l'article 278, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

II. -  L'article 271 du même code est complété par les dispositions suivantes :

II. -  
... par
huit alinéas ainsi rédigés :

II. -  (Alinéa sans modification).

« À cet effet, le juge prend en considération notamment :

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  la durée du mariage ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  l'âge et l'état de santé des époux ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  leur qualification et leur situation professionnelles ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore consacrer à celle-ci ;






... encore y consacrer , et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne ;

« -  les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant ...

... consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;

(amendement n° 31)

« -  le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  leurs droits existants et prévisibles ;

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

« -  leur situation respective en matière de pensions de retraite. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

III. -  L'article 274 du même code est ainsi rédigé :

III. -  (Alinéa sans modification).

III. -  (Alinéa sans modification).

Art. 274. -  La prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

« Art. 274. -  Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

« Art. 274. - (Alinéa sans modification).

« Art. 274. -  (Alinéa sans modification).

Art. 277. -  Cf. annexe.

« 1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à son versement effectif ou à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

« 1°

... su-
bordonné à la constitution ...

« 1° (Sans modification).

« 2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. »

« 2° (Sans modification).

« 2° Abandon de biens en propriété ou attribution d'un droit temporaire ou viager ...

... opérant
en ce cas
cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l'accord de l'époux débiteur est exigé pour l'attribution de biens qu'il a reçus par succession ou donation. »

(amendements nos 32 et 33)

Art . 275-1. -  Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 275, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements mensuels ou annuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement notable de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

IV. -  À l'article 275 du même code :

-  la référence à l'article 275 est remplacée par la référence à l'article 274 ;

-  au deuxième alinéa, le mot : « notable » est remplacé par le mot : « important » ;

IV. -  L'article ...
... code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence à l'article 275 ...

... 274, et les mots : « mensuels ou annuels » sont remplacés par le mot : « périodiques » ;

2° Au ...

IV. -  (Sans modification).

À la mort de l'époux débiteur, la charge du solde du capital passe à ses héritiers. Les héritiers peuvent demander la révision des modalités de paiement dans les conditions prévues au précédent alinéa.

-  le troisième alinéa est abrogé ;

3° Le ... ...
est supprimé ;

-  l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

4° L'avant ...

Le débiteur ou ses héritiers peuvent se libérer à tout moment du solde du capital.

« Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé. » ;

(Alinéa sans modification).

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital.

-  à la fin du dernier alinéa est ajouté le mot : « indexé ».

5° Le dernier alinéa est complété par le ...

V. -  L'article 275-1 du même code est ainsi rédigé :

V. -  
... ainsi réta-
bli :

V. -  (Sans modification).

Art. 275 et 274. -  Cf. supra.

« Art. 275-1. -  Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274. »

« Art. 275-1. - (Sans modification).

VI. -  L'article 276 du même code est ainsi rédigé :

VI. - (Sans modification).

VI. -  (Alinéa sans modification).

Art. 276. -  À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 272.

Art. 271. -  Cf. supra.

« Art. 276. -  À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

« Art. 276. -  





... besoins, fixer ...

(amendement n° 34)

« Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274. »

(Alinéa sans modification).

VII. -  L'article 276-4 du même code est ainsi modifié :

VII. - (Alinéa sans modification).

VII. -  (Alinéa sans modification).

A. -  Les deux premiers alinéas sont remplacés par l'alinéa suivant :

1° Les ...
...
par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Sans modification).

Art. 276-4. -   Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge aux fins de statuer sur la substitution à la rente d'un capital déterminé selon les modalités prévues aux articles 275 et 275-1.

Cette action est ouverte aux héritiers du débiteur.

« Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut à tout moment saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente. Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »







... rente viagère. La substitution ...

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

B. -  Il est créé un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables. »

2° Il est complété par un alinéa ...

(Alinéa sans modification).

2° (Alinéa sans modification).


... 274, 275 et 275-1 sont applicables. Le refus du juge de substituer un capital à tout ou partie de la rente viagère doit être spécialement motivé. »

(amendements nos 35 et 36)

VIII. -  Il est créé après l'article 279 un article 279-1 du même code ainsi rédigé :

VIII. -  Après l'arti-cle 279 du même code, il est inséré un article 279-1 ainsi rédigé :

VIII. -  (Sans modification).

Art. 268. -  Cf. supra art. 17 du projet de loi.

Art. 278 et 279. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi.

« Art. 279-1. - Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables. »

« Art. 279-1. - (Sans modification).

IX. -  L'article 280 du même code est ainsi rédigé :

IX. -  (Sans modification).

IX. -  (Alinéa sans modification).

Art. 927. - Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

« Art. 280. -  À la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

« Art. 280. -  (Alinéa sans modification).

Art. 275. -  Cf. supra.

« Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.




... capital indexé devient ...

(amendement n° 37)

« Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. »




... exigible. La ...

(amendement n° 38)

X. -  L'article 280-1 du même code est ainsi rédigé :

X. -  (Sans modification).

X. -  (Alinéa sans modification).

Art. 280-1. -  L'époux aux torts exclusifs de qui le divorce est prononcé n'a droit à aucune prestation compensatoire.

Toutefois, il peut obtenir une indemnité à titre exceptionnel, si, compte tenu de la durée de la vie commune et de la collaboration apportée à la profession de l'autre époux, il apparaît manifestement contraire à l'équité de lui refuser toute compensation pécuniaire à la suite du divorce.

« Art. 280-1. -  Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

« Art. 280-1. -  (Alinéa sans modification).

Art. 280. -  Cf. supra.

Art. 275. -  Cf. supra.

Art. 276-3. -  Cf. infra art. 22 du projet de loi

« L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. »

« Lorsque les modalités de règlement de la prestation compensatoire ont été maintenues, les actions prévues au deuxième alinéa de l'article 275 et aux articles 276-3 et 276-4, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère, sont ouvertes aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au premier alinéa de l'article 275. »

(amendement n° 39)

Article 19

Le paragraphe 5 de la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code devient le paragraphe 4. Il comprend l'article 285-1 ainsi rédigé :

Article 19



... du code
civil devient ...

... comprend un article ...

Article 19

(Sans modification).

Art. 285-1. -  Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail à l'autre conjoint :

1º Lorsque l'autorité parentale est exercée par celui-ci sur un ou plusieurs enfants ou, en cas d'exercice en commun de l'autorité parentale, lorsqu'un ou plusieurs enfants ont leur résidence habituelle dans ce logement ;

« Art. 285-1. -  Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

« Art. 285-1. - (Sans modification).

2º Lorsque le divorce a été prononcé à la demande de l'époux propriétaire, pour rupture de la vie commune.

Dans le cas prévu au 1º ci-dessus, le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

« Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

Dans le cas prévu au 2º, le bail ne peut être concédé pour une durée excédant neuf années, mais peut être prolongé par une nouvelle décision. Il prend fin, de plein droit, en cas de remariage de celui à qui il a été concédé. Il y est mis fin si celui-ci vit en état de concubinage notoire.

Dans tous les cas, le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient.

« Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. »

CHAPITRE IV

De la séparation de corps

CHAPITRE IV

De la séparation de corps

CHAPITRE IV

De la séparation de corps

Art. 297. -  L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Article 20

I. -  À l'article 297 du même code, il est inséré après la première phrase, une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconven-tionnelle ne peut tendre qu'au divorce. »

Article 20

I. -  Après la première phrase du premier alinéa de l'article 297 du code civil, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

Article 20

I. -  (Sans modification).

Si une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont simultanément accueillies, le juge prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

II. -  Il est créé après l'article 297 du même code un article 297-1 ainsi rédigé :

II. -  Après ...
... code, il
est inséré un ...

II. -  (Sans modification).

« Art. 297-1. -  Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

« Art. 297-1. - (Sans modification).

« Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés. »

III. -  L'article 300 du même code est ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

III. -  (Sans modification).

Art. 300. -  La femme séparée conserve l'usage du nom du mari. Toutefois, le jugement de séparation de corps, ou un jugement postérieur, peut le lui interdire. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de la femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

« Art. 300. -  Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire. »

Art. 303. -  La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

IV. -  Le troisième alinéa de l'article 303 du même code est remplacé par les deux alinéas suivants :

IV. -  


... alinéas ainsi rédigés :

IV. -  (Alinéa sans modification).

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.

« Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires.

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 274 à 275-1-  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. 277. -  Cf. annexe.

« Toutefois, lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1 et 277. Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire. »

(Alinéa sans modification).








... 275-1, 277 et 281. Si ...

(amendement n° 40)

CHAPITRE V

Des biens des époux

CHAPITRE V

Des biens des époux

CHAPITRE V

Des biens des époux

Article 21

I. -  L'article 1096 du même code est ainsi rédigé :

Article 21

I. -   ... du
code civil est ...

Article 21

I. -  (Alinéa sans modification).

Art. 1096. -  Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables.

« Art. 1096. -  La donation de biens à venir faite entre époux pendant le mariage sera toujours révocable.

« Art. 1096. - (Alinéa sans modification).

« Art. 1096. - (Alinéa sans modification).

« La donation de biens présents faite entre époux ne sera révocable que dans les conditions prévues par les articles 953 et suivants.





... 953 à 958.

(amendement n° 41)

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants

« Les donations faites entre époux, de biens présents ou de biens à venir ne sont pas révoquées par la survenance d'enfants. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 1442. -   Il ne peut y avoir lieu à la continuation de la communauté, malgré toutes conventions contraires.

Les époux peuvent, l'un ou l'autre, demander, s'il y a lieu, que, dans leurs rapports mutuels, l'effet de la dissolution soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Celui auquel incombent à titre principal les torts de la séparation ne peut pas obtenir ce report.

II. -  À l'article 1442 du même code, la phrase : « Celui auquel incombe à titre principal les torts de la séparation ne peut obtenir ce report. » est supprimée.

II. -  La dernière phrase de l'article 1442 du même code est supprimée.

II. -  (Sans modification).

Art. 1450. - Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de la communauté.

II bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots : « de la communauté » sont remplacés par les mots : « de leur régime matrimonial ».

III. -  Le second alinéa de l'article 1450 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

III. -  
... l'article 265-2 du même code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi rédigé :

III. -  (Sans modification).

Ces conventions doivent être passées par acte notarié, sauf en cas de demande conjointe.

« Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. »

(Alinéa sans modification).

III bis (nouveau). - Dans le premier alinéa de l'article 1451 du même code, les mots : « ainsi passées » sont remplacés par les mots : « passées en application de l'article 265-2 ».

III bis. -  (Sans modification).

Art. 1518. -  Lorsque la communauté se dissout du vivant des époux, il n'y a pas lieu à la délivrance du préciput ; mais l'époux au profit duquel il a été stipulé conserve ses droits pour le cas de survie, à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268. Il peut exiger une caution de de son conjoint en garantie de ses droits.

IV. -  L'article 1518 du même code est ainsi modifié :

A. -  Après le mot : « survie » sont ajoutés les mots : «  sous réserve de l'article 265. »

B. -  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

IV. -  Dans l'article 1518 du même code, les mots : « à moins que les avantages matrimoniaux n'aient été perdus de plein droit ou révoqués à la suite d'un jugement de divorce ou de séparation de corps, sans préjudice de l'application de l'article 268 » sont remplacés par les mots : « sous réserve de l'article 265 ».

Alinéa supprimé.

IV. -  (Sans modification).

« L'époux au profit duquel le préciput a été stipulé peut exiger une caution de son conjoint en garantie de ses droits. »

Alinéa supprimé.

Art. 1477. -  Celui des époux qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets.

V (nouveau). - L'article 1477 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

V. -  (Sans modification).

« De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l'existence d'une dette commune doit l'assumer définitivement. »

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

CHAPITRE VI

Dispositions diverses

Art. 220-1. -  Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Article 22

I. -  Le troisième alinéa de l'article 220-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

Article 22

I. -  
... du
code civil est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

Article 22

I. -  (Alinéa sans modification).

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

La durée des mesures prévues au présent article doit être déterminée. Elle ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

« Lorsque les violen-ces exercées par un époux mettent gravement en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particuliè-res, la jouissance du logement conjugal est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'au-torité parentale. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.


... par un conjoint
mettent en ...


... par l'un des époux mettent ...

(amendement n° 42)












... parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures ...

(amendement n° 43)

« La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans. »

(Alinéa sans modification).

(Alinéa sans modification).

Art. 247. -  Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

II. -  L'article 228 du même code est inséré au titre VI du livre Ier avant le chapitre Ier.

II. -  
... code tel qu'il résulte de l'article 6 est inséré ...

II. -  (Sans modification).

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

La première phrase du quatrième alinéa de cet article est ainsi rédigée :

(Alinéa sans modification).

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la pension alimentaire et sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement, ainsi que pour décider de confier les enfants à un tiers. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

« Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. »

(Alinéa sans modification).

Art. 248-1. -  En cas de divorce pour faute, et à la demande des conjoints, le juge aux affaires familiales peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

III. -  À l'article 245-1 du même code, les mots : « En cas de divorce pour faute, et » sont supprimés.

IV. -  À l'article 248-1 du même code, les mots : « aux affaires familiales » sont supprimés.

III. -  
... code tel qu'il résulte de l'article 6, les mots ...

IV. -  Au même article tel qu'il résulte de l'article 6 , les mots ...

III. -  (Sans modification).



IV. -  (Sans modification).

Art. 256. -  Les conséquences de la séparation pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

V. -  À l'article 256 du même code, les mots : « Les conséquences de la séparation pour les » sont remplacés par les mots : « Les mesures provisoires relatives aux ».

V. -  (Sans modification).

V. -  (Sans modification).

Art. 276-3. -  La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties.

VI. -  À l'article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins des parties » sont insérés les mots : « ou de l'une ou l'autre d'entre elles ».

VI. -  Le premier alinéa de l'article 276-3 du même code est complété par les mots : « ou ...

VI. -  Dans le premier alinéa de l'article 276-3 du même code, après les mots : « les besoins », sont insérés les mots : « de l'une ou l'autre ».

(amendement n° 44)

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

L'action en révision est ouverte au débiteur et à ses héritiers.

Art. 278. -   En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

VII. -  À l'article 278 du même code, les mots : « demande conjointe » sont remplacés par les mots : « divorce par consentement mutuel ».

VII. -  (Sans modification).

VII. -  (Sans modification).

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Art. 279. -  La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

VIII. -  Au troisième alinéa de l'article 279 du même code :

VIII. -  Le troisième ...

... code est ainsi modifié :

VIII. -  L'article 279 du même code est ainsi modifié :

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources et les besoins des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275-1, 276-3 et 276-4.

-  les mots : « et les besoins » sont remplacés par les mots : « ou les besoins de l'une ou l'autre » ;

-  la référence à l'article 275-1 est remplacée par la référence à l'article 275.

1° Les ...

2° La ...

Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « et ...

La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 275, ainsi qu'aux articles 276-3 et 276-4 sont également appplicables, selon que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital ou d'une rente temporaire ou viagère. » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf disposition particulière de la convention, les articles 280 à 280-2 sont applicables. »

(amendement n° 45)

Art. 276-2. -  À la mort de l'époux débiteur, la charge de la rente viagère passe à ses héritiers. Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

IX. -  À l'article 280-2 du même code :

-  la première phrase est supprimée ;

-  les mots : « de la rente versée au créancier » sont remplacés par les mots : « du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente ».

IX. -  L'article ...
... code tel qu'il résulte de l'article 6 est ainsi modifié :

1° La ...

2° Les mots ...

IX. -  (Alinéa sans modification).


1° (Sans modification).

2° 


... compensatoire lorsque ...

(amendement n° 46)

Art. 280-1. -  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

3° Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Si les héritiers usent de la faculté prévue à l'article 280-1 et sauf décision ... (le reste sans changement) ».

(amendement n° 47)

Art. 280. -   Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

X. -  Sont insérés à l'article 281 du même code, après le mot : « sont », les mots : « , quelles que soient leurs modalités de versement, ».

X. -  À ...
... code
tel qu'il résulte de l'article 6, après le mot : « sont », sont insérés les mots : « , quelles ...

X. -  Dans la première phrase de l'article ...

(amendement n° 48)

Art. 298. -  En outre, les règles contenues au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

XI. -  À l'article 298 du même code,  les mots : « au chapitre II » sont remplacés par les mots : « à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II » ;

XI. -  (Sans modification).

XI. -  (Sans modification).

Art. 301. -  En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Il en est toutefois privé si la séparation de corps est prononcée contre lui suivant les distinctions faites à l'article 265. Lorsque la séparation de corps est prononcée sur demande conjointe, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

XII. -  À l'article 301 du même code :

-  la deuxième phrase est abrogée ;

-  les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel ».

XII. -  L'article ...
... code est ainsi modifié :

1° La ...
... est supprimée ;

2° Dans la dernière phrase, les mots : « sur ...

XII. -  (Sans modification).

Art. 306. -   À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré trois ans.

XIII. -  À l'article 306, le mot : « trois » est remplacé par le mot « deux ».

XIII. -  
... le chiffre : « trois » ...

... le chiffre : « deux ».

XIII. -  (Sans modification).

Art. 307. -   Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par une demande conjointe.

Quand la séparation de corps a été prononcée sur demande conjointe, elle ne peut être convertie en divorce que par une nouvelle demande conjointe.

XIV. -  À l'article 307, les mots : « sur demande conjointe » sont remplacés par les mots : « par consentement mutuel »

XIV. -  (Sans modification).

XIV. -  
... mots : « par demande conjointe » et « sur ...

(amendement n° 49)

Art. 1397-1. -  Les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables aux conventions qui sont passées par les époux en instance de divorce en vue de liquider leur régime matrimonial.

Les articles 1450 et 1451 sont applicables à ces conventions.

XV. -  Dans le dernier alinéa de l'article 1397-1 du même code, la référence : « 1450 » est remplacée par la référence « 265-2 ».

(amendement n° 50)

Livre Ier
Des personnes

Titre V
du mariage

Article 23

I. -  Sont abrogés :

Article 23

I. -  (Alinéa sans modification).

Article 23

I. -  (Alinéa sans modification).

Chapitre VIII
Des seconds mariages

A -  Le chapitre VIII du titre V du livre Ier du même code ;

1° Le ...
... du
code civil ;

1° (Sans modification).

Art. 231, 235, 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1, 269, 273, 282 à 285, 309 et 1099. - Cf. annexe.

Art. 276-3 et 307. -  Cf. supra art 22 du projet de loi.

Art. 297. -  Cf. supra art. 20 du projet de loi.

B. -  Les articles 231, 235 et 236, 239 à 241, 243, 261 à 261-2, 264-1, 268-1 et 269, 273, 276-3 alinéa 3, 282 à 285, 297 alinéa 2, 307 alinéa 2, 309, 1099 alinéa 2, du même code.

2° Les ...

2° 



... 297 alinéa 2, 309 ...

(amendement n° 51)

3° (nouveau) Les articles 20 à 23 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce.

3° (Sans modification).

Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce

Art. 20. -  La révision des rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-3 du code civil.

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4 du même code.

Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.

Art. 21. -  La prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire lors de l'entrée en vigueur de la présente loi peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties. Sa révision ne peut conduire à proroger sa durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

La prestation compensatoire peut également faire l'objet d'une demande tendant à lui substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 275 et 275-1 du code civil.

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.

Art. 21-1. -  Les procédures visées aux articles 20 et 21 sont applicables à toutes les prestations compensatoires attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qu'elles aient été fixées par le juge ou par convention entre les époux, que ceux-ci aient ou non fait usage de la faculté prévue dans le dernier alinéa de l'article 279 du code civil.

Art. 22. -  Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé peuvent, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, être déduites du montant des rentes en cours lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 23. -  Les dispositions de la présente loi sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales

Art. 52. -  Pour les actions relatives à la fixation de la contribution aux charges du mariage, de l'obligation alimentaire et de l'obligation d'entretien et pour celles fondées sur les dispositions de l'article 372-1-1 du code civil, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter selon les règles applicables devant le tribunal d'instance.

4° L'article 52 de la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 modifiant le code civil, relative à l'état civil, à la famille et aux droits de l'enfant et instituant le juge aux affaires familiales.

(amendement n° 52)

II. -  À la section 2 du chapitre III du titre VI du livre Ier du même code, l'intitulé : « paragraphe 4 - Du devoir de secours après le divorce » est supprimé.

II. -  Dans la ...

... code, la di-vision : « paragraphe 4 » et son intitulé sont supprimés.

II. -  (Sans modification).

Code général des impôts

Art. 862. -  Les notaires, huissiers, greffiers, avoués et autres officiers publics, les avocats et les autorités administratives ne peuvent faire ou rédiger un acte en vertu ou en conséquence d'un acte soumis obligatoirement à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, l'annexer à leurs minutes, le recevoir en dépôt ni le délivrer en brevet, extrait, copie ou expédition, avant que l'une ou l'autre formalité ait été exécutée, alors même que le délai pour y procéder ne serait pas encore expiré.

Sont exceptés les actes de cette nature qui se signifient à partie ou par affiches et proclamations.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .



















Article 23 bis (nouveau)

Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil. »



















Article 23 bis

Supprimé.

(amendement n° 53)

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

TITRE II

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 862. -  Cf. supra art. 23 bis.

Article additionnel

Le deuxième alinéa de l'article 862 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les copies exécutoires des jugements de divorce rendus en application de l'article 232 du code civil. »

(amendement n° 54)

Code de l'action sociale et des familles

Art. L. 262-35. -  Le versement de l'allocation est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux prestations sociales, légales, réglementaires et conventionnelles, à l'exception des allocations mensuelles mentionnées à l'article L. 222-3.

En outre, il est subordonné à la condition que l'intéressé fasse valoir ses droits aux créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 282, 334 et 342 du code civil ainsi qu'à la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 dudit code et aux pensions alimentaires accordées par le tribunal à l'époux ayant obtenu le divorce dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Article additionnel

Dans le deuxième alinéa de l'article L. 262-35 du code de l'action sociale et des familles, les références : « , 282, 334 » sont supprimées.

(amendement n° 55)

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Articles 62, 65 et 66. -  Cf. annexe

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 613-1 à L. 613-5. -  Cf. annexe

Code civil

Art. 220-1. -  Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Article additionnel

Après l'article 66 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, il est inséré un article 66-1 ainsi rédigé :

« Art. 66-1. -  Les articles 62, 65 et 66 de la présente loi ainsi que les articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation ne sont pas applicables à l'expulsion du conjoint violent ordonnée par le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 220-1 du code civil. »

(amendement n° 56)

Article 24

La présente loi est applicable à la Nouvelle-Calédonie et aux collectivités de Polynésie française et de Wallis et Futuna conformément à l'article 3 de la loi n° 70-589 du 9 juillet 1970 et à Mayotte conformément à l'article 3-I de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001.

Article 24







... 1970 re-
lative au statut civil de droit commun dans les territoires d'outre-mer
et à Mayotte conformément au I de l'arti-cle 3 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Article 24

... ap-
plicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.

(amendement n° 57)

Les dispositions du titre VI du livre premier du code civil sont applicables à Mayotte aux personnes relevant du statut civil de droit local.

Le présent article entrera en vigueur le 1er janvier 2005.

(adoption de l'amendement n° 4 de M. Kamardine)

Article 25

I. -  La présente loi entrera en vigueur le premier jour du neuvième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République Française.

Article 25

I. -  (Sans modification).

Article 25

I. -  
... le 1er janvier 2005.

(amendement n° 58)

II. -  Elle s'appliquera aux procédures en divorce introduites avant son entrée en vigueur sous les exceptions qui suivent :

II. -  (Alinéa sans modification).

II. -  (Alinéa sans modification).

a) toutes les fois que la convention temporaire a été homologuée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ;

a) Lorsque la convention ...

a) (Sans modification).

b) toutes les fois que l'assignation a été délivrée avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action en divorce est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.

b) Lorsque l'assigna-tion ...

b) (Sans modification).

Art. 247 et 247-1. -  Cf. supra art. 7 du projet de loi.

Art. 238. -  Cf. supra art. 4 du projet de loi.

Par dérogation au b ci-dessus, les époux peuvent se prévaloir des dispositions des articles 247 et 247-1 du code civil ; le divorce peut également être prononcé pour altération définitive du lien conjugal si les conditions de l'article 238 sont réunies.

... b, les
...









... réunies et dans le respect des dispositions de l'article 246.

(amendement n° 59)

Art. 246. - Cf. supra art. 5 du projet de loi.

III. -  Les dispositions du II ci-dessus sont applicables aux procédures en séparation de corps.

III. -  
... II sont ...

III. -  (Sans modification).

IV. -  L'appel et le pourvoi en cassation sont formés, instruits et jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance.

IV. -  (Sans modification).

IV. -  (Sans modification).

V. -  Les demandes de conversion sont formées, instruites et jugées conformément aux règles applicables lors du prononcé de la séparation de corps.

V. -  (Sans modification).

V. -  (Sans modification).

Art. 276 et 276-4. -Cf. supra art. 18 du projet de loi.

VI. -  Les rentes via-gères fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers lorsque leur maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil.

VI. -  



... 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce peuvent ...

VI. -  (Alinéa sans modification).

Art. 276-3. - Cf supra art. 22 du projet de loi.

L'article 276-3 est applicable à la révision des rentes viagères fixées par le juge ou par convention entre l'entrée en vigueur de la loi précitée et l'entrée en vigueur de la présente loi.

... 276-3 de ce code est applicable à la révision, à la suspension ou la suppression des rentes ...

... convention avant l'en-trée en vigueur de la présente loi.

(Alinéa sans modification).

La substitution d'un capital aux rentes viagères attribuées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions fixées à l'article 276-4.






...
276-4 du même code. Toutefois, le refus du juge de substituer un capital aux rentes viagères en cours doit être spécialement motivé.


... viagères fixées par le juge ou par convention avant ...


... code.

(amendements nos 60 et 61)

VII. -  Les rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être révisées, suspendues ou supprimées à la demande du débiteur ou de ses héritiers en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Leur révision ne peut conduire à proroger leur durée initiale, sauf accord des parties. La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

VII. -  (Alinéa sans modification).

VII. -  




... supprimées en cas ...

(amendement n° 62)

Art. 274, 275 et 275-1. -  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. 276-4. -Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Les rentes temporaires peuvent également faire l'objet d'une demande tendant à leur substituer un capital dans les conditions prévues aux articles 274, 275 et 275-1 du code civil.

Ces actions peuvent être engagées par le débiteur ou ses héritiers. Le créancier peut demander la substitution d'un capital à la rente s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution.






... 275 tel qu'il résulte de l'article 6 et 275-1 du code civil. Ces actions ...

La substitution d'un capital aux rentes temporaires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi peut être demandée dans les conditions prévues à l'article 276-4 du code civil.

(amendement n° 63)

Art. 275. -  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

VII bis. -  Les prestations compensatoires fixées par le juge ou par convention avant l'entrée en vigueur de la présente loi sous la forme prévue au premier alinéa de l'article 275 du code civil tel qu'il résulte de l'article 6, peuvent être révisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de ce même article. 

(amendement n° 64)

VIII. -  Les VI et VII du présent article sont applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée.

VIII. -   ... VII
sont ...

VIII. -  (Sans modification).

Art. 280, 280-1. -  Cf. supra art. 18 du projet de loi.

Art. 280-2. -  Cf. supra art. 22 du projet de loi.

Art. 275. -  Cf. art. 18 du projet de loi.

IX. -  Les dispositions des articles 280 à 280-3 du code civil sont applicables aux prestations compensatoires allouées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à partage définitif à cette date.

IX. -  
... à 280-2
du code civil tel qu'il résulte de l'article 6 sont ...

IX. -  







... date. Dans ce dernier cas, les dispositions prévues aux deuxième et troisième alinéas du VI, aux VII et VII bis sont applicables aux héritiers du débiteur. Ceux-ci peuvent également se libérer à tout moment du solde du capital indexé lorsque la prestation compensatoire prend la forme prévue au permier alinéa de l'article 275 du code civil tel qu'il résulte de l'article 6.

(amendement n° 65)

X. -  Les pensions de réversion versées du chef du conjoint décédé à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 peuvent être, sur décision du juge saisi par les héritiers du débiteur de la prestation compensatoire, déduites du montant des rentes en cours.

X. -  

... décédé avant la date ...
... 2000
précitée peuvent ...

X. -  (Sans modification).

Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte

Art. 20. -  La commission établit les actes de l'état civil destinés à suppléer :

1° Les actes n'ayant jamais été dressés alors qu'ils auraient dû l'être en application des règles relatives à l'état civil de droit commun ou de droit local ;

2° Les actes perdus ou détruits ;

3° Les actes irréguliers et ceux dont l'état de conservation ne permet plus l'exploitation ;

4° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit commun lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit local ;

5° Les actes devant être inscrits sur un registre de l'état civil de droit local lorsqu'il est constaté qu'ils ont été inscrits à tort sur le registre concernant les personnes relevant du statut de droit commun.

Article additionnel

Avant le dernier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les actes des enfants nés postérieurement à la publication de la présente ordonnance aux fins de les rendre conformes aux actes intéressant leurs parents rendus par la commission ».

(adoption de l'amendement n° 1 de M. Kamardine)

La commission procède également à l'établissement des actes que rend nécessaire le choix d'un nom exercé dans les conditions définies au titre Ier.

Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte

Art. 61. -  La juridiction compétente à Mayotte pour connaître des instances auxquelles sont parties des personnes relevant du statut civil de droit local applicable à Mayotte et ayant entre elles des rapports juridiques relatifs à l'état et à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et aux libéralités est, selon la volonté des parties, soit le tribunal de première instance, soit le cadi.








Article additionnel

Dans l'article 61 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, les mots : « des parties » sont remplacés par les mots : « de la partie la plus diligente ».

(adoption de l'amendement n° 3 de M. Kamardine)

Art. 64. -  Les dispositions des articles 61 et 62 sont applicables à compter de l'entrée en vigueur des mesures prises en application du 2° de l'article 67.

Article additionnel

L'article 64 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte est supprimé.

(adoption de l'amendement n° 2 de M. Kamardine)

ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF

(code civil, code de la construction et de l'habitation, loi n°91-650 du 9 juillet 1991)

Code civil

Art. 231. -  Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois.

À défaut de renouvellement dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de réflexion, la demande conjointe sera caduque.

Art. 235. -   Si l'autre époux ne reconnaît pas les faits, le juge ne prononce pas le divorce.

Art. 236. -  Les déclarations faites par les époux ne peuvent être utilisées comme moyen de preuve dans aucune autre action en justice.

Art. 239. -  L'époux qui demande le divorce pour rupture de la vie commune en supporte toutes les charges. Dans sa demande il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.

Art. 240. -  Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge rejette la demande.

Il peut même la rejeter d'office dans le cas prévu à l'article 238.

Art. 241. -  La rupture de la vie commune ne peut être invoquée comme cause du divorce que par l'époux qui présente la demande initiale, appelée demande principale.

L'autre époux peut alors présenter une demande, appelée demande reconventionnelle, invoquant les torts de celui qui a pris l'initiative. Cette demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce et non à la séparation de corps. Si le juge l'admet, il rejette la demande principale et prononce le divorce aux torts de l'époux qui en a pris l'initiative.

Art. 243. -  Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné à l'une des peines prévues par l'article 131-1 du code pénal.

Art. 257. -  Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

Art. 261. -  Pour contracter un nouveau mariage, la femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par l'article 228.

Art. 261-1. -  Si les époux ont été autorisés à résider séparément au cours du procès, ce délai commence à courir à partir du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire passée à ce sujet.

La femme peut se remarier sans délai quand le divorce a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238.

Art. 261-2. -  Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou, à défaut, après la date à laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.

Si le mari meurt, avant que le jugement de divorce n'ait pris force de chose jugée, le délai court à compter de la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.

Art. 264-1. -  En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Art. 268-1. -  Quand le divorce est prononcé sur demande acceptée par l'autre conjoint, chacun des époux peut révoquer tout ou partie des donations et avantages qu'il avait consentis à l'autre.

Art. 269. -  Quand le divorce est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, celui qui a pris l'initiative du divorce perd de plein droit les donations et avantages que son conjoint lui avait consentis.

L'autre époux conserve les siens.

Art. 273. -  La prestation compensatoire a un caractère forfaitaire.

Art. 277. -   Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Art. 282. -  L'accomplissement du devoir de secours prend la forme d'une pension alimentaire. Celle-ci peut toujours être révisée en fonction des ressources et des besoins de chacun des époux.

Art. 283. -  La pension alimentaire cesse de plein droit d'être due si le conjoint qui en est créancier contracte un nouveau mariage.

Il y est mis fin si le créancier vit en état de concubinage notoire.

Art. 284. -  À la mort de l'époux débiteur, la charge de la pension passe à ses héritiers.

Art. 285. -  Lorsque la consistance des biens de l'époux débiteur s'y prête, la pension alimentaire est remplacée, en tout ou partie, par la constitution d'un capital, selon les règles des articles 274 à 275-1, 277 et 280.

Si ce capital devient insuffisant pour couvrir les besoins du conjoint créancier, celui-ci peut demander un complément sous forme de pension alimentaire.

Art. 309. -  La femme peut contracter un nouveau mariage dès que la décision de conversion a pris force de chose jugée.

Art. 927. -  Néanmoins, dans tous les cas où le testateur aura expressément déclaré qu'il entend que tel legs soit acquitté de préférence aux autres, cette préférence aura lieu ; et le legs qui en sera l'objet ne sera réduit qu'autant que la valeur des autres ne remplirait pas la réserve légale.

Art. 1099. - Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle.

Code de la construction et de l'habitation

Art. L. 613-1. -  Le juge des référés ou le juge de l'exécution, selon le cas, du lieu de la situation de l'immeuble peut, par dérogation aux dispositions de l'article 1244 du code civil, accorder des délais renouvelables excédant une année aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Le juge qui ordonne l'expulsion peut, même d'office, accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement ainsi que lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire.

Art. L. 613-2. -  La durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Art. L. 613-2-1. -  Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61 de la loi nº 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.

Art. L. 613-3. -  Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu des articles précédents, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille.

Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l'objet d'un arrêté de péril.

Art. L. 613-4. -  Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux occupants de locaux spécialement destinés aux logements d'étudiants lorsque les intéressés cessent de satisfaire aux conditions en raison desquelles le logement a été mis à leur disposition.

Les dispositions de la loi n° 49-972 du 21 juillet 1949 relative au caractère comminatoire des astreintes ne sont pas non plus applicables à ces occupants.

Art. L. 613-5. -  Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux occupants de locaux meublés, non situés dans un hôtel de tourisme homologué, qui remplissent les conditions prévues à l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1008 du 24 octobre 1958, modifiant la loi n° 49-458 du 2 août 1949 accordant le bénéfice du maintien dans les lieux à certains clients des hôtels

Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution

Art. 62. -  Si l'expulsion porte sur un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu, sans préjudice des dispositions des articles L. 613-1 à L. 613-5 du code de la construction et de l'habitation, qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Toutefois, par décision spéciale et motivée, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

Lorsque l'expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d'une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l'année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai peut être prorogé par le juge pour une durée n'excédant pas trois mois.

Le juge qui ordonne l'expulsion ou qui, avant la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux mentionné à l'article 61, statue sur une demande de délais présentée sur le fondement des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de la construction et de l'habitation peut, même d'office, décider que l'ordonnance ou le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement.

Dès le commandement d'avoir à libérer les locaux à peine de suspension du délai avant l'expiration duquel l'expulsion ne peut avoir lieu, l'huissier de justice chargé de l'exécution de la mesure d'expulsion doit en informer le représentant de l'État dans le département en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l'occupant dans le cadre du plan départemental visé à l'alinéa précédent.

Art. 65. -  Les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par décret en Conseil d'État.

Art. 66. -  À l'expiration du délai imparti et sur autorisation du juge de l'exécution du lieu où sont situés les meubles, les parties entendues ou appelées, il est procédé à leur mise en vente aux enchères publiques.

Le juge de l'exécution peut déclarer abandonnés les biens qui ne sont pas susceptibles d'être vendus.

Le produit de la vente est remis à la personne expulsée après déduction des frais et de la créance du bailleur.

AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION

Article premier

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « de faute », les mots : « de comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

Article 2

(art. 230 du code civil)

Amendement présenté par M. Émile Blessig et amendement identique n° 14 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Si la situation des époux le rend nécessaire, ils peuvent passer tout acte destiné à organiser leur vie familiale jusqu'à leur comparution devant le juge. Ces accords sont, en ce cas, annexés à la convention destinée au juge. »

(art. 232 du code civil)

Amendement présenté par M. Émile Blessig et amendement identique n° 15 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Toutefois, si les parties le demandent, une seconde comparution sera ordonnée par le juge. Dans ce cas, le divorce ne pourra être prononcé qu'à l'issue de cette audience. »

Article 3

(art. 233 du code civil)

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 4

(art. 238 du code civil)

Amendements nos 7 et 8 présentés par Mme Geneviève Levy :

·  Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « cessation », insérer les mots : « de fait ».

·  Dans le premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « , tant affective que matérielle, ».

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Dans le premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « l'assignation », les mots : « le dépôt de la requête ».

Amendement n° 11 présenté par M. Pierre-Christophe Baguet :

Après le premier alinéa de cet article, insérer les deux alinéas suivants :

« L'époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal en supporte toutes les charges. Dans sa demande, il doit préciser les moyens par lesquels il exécutera ses obligations à l'égard de son conjoint et des enfants.

« Si l'autre époux établit que le divorce aurait, soit pour lui, compte tenu notamment de son âge et de la durée du mariage, soit pour les enfants, des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté, le juge peut rejeter la demande. »

Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré]:

·  Supprimer le dernier alinéa de cet article.

Article 5

Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Dans le premier alinéa (I) de cet article, substituer aux mots : « Du divorce pour faute », les mots : « Du divorce pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

·  Dans le premier alinéa (I) de cet article, après la référence « 242, », insérer la référence : « 243, ».

Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] :

Supprimer le II de cet article.

Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

« Art. 242 -  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits imputables à l'autre constituent une mise en danger de l'un des membres de la famille ou mettent en péril les intérêts de la famille. »

·  Après le II de cet article, insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. -  L'article 243 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 243. -  Il peut être demandé par un époux lorsque l'autre a été condamné pour l'un des crimes ou délits réprimés par les articles 222-10, 222-12-6°, 222-13, 222-27, 222-24, 222-25 du code pénal commis à son encontre. »

·  Après le II de cet article, insérer un II ter ainsi rédigé :

« II ter. -  L'article 244 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244. -  La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués n'empêche jamais de les invoquer. »

·  Après le II de cet article, insérer un II quater ainsi rédigé :

« II quater. -  À l'article 245-1, tel qu'il résulte de l'article 6 remplacer les mots « pour faute » par les mots « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

·  À la fin du second alinéa du III de cet article, substituer aux mots : « pour faute », les mots : « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du III de cet article :

« S'il rejette celle-ci, le juge prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal par application de l'article 238. »

Après l'article 5

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Après l'article 244 du code civil, il est inséré une section 5 intitulée : « Des autres demandes fondées sur le comportement des époux » ; elle comprend l'article 245 ainsi rédigé :

« Art. 245. -  Lorsqu'au cours du mariage l'un des époux a commis des faits d'une particulière gravité à l'encontre de l'autre, celui-ci peut demander au juge de le constater dans le jugement prononçant le divorce.

« À l'occasion de la procédure de divorce, le juge peut être saisi par un époux d'une demande en réparation de faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage imputable à son conjoint. »

Article 7

(art. 247-2 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 247-2. -  Si dans le cadre d'une instance introduite sur le fondement de l'article 233, le défendeur demande reconventionnellement le divorce sur le fondement de l'article 242, le demandeur peut modifier le fondement de sa demande. »

Article 9

(art. 250 du code civil)

Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  À la fin du premier alinéa de cet article, supprimer les mots : « ou par un avocat choisi d'un commun accord ».

·  Après le mot : « demande », rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa de cet article : « en présence des deux époux ».

Amendement n° 12 présenté par M. Pierre-Christophe Baguet :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Si les époux persistent en leur intention de divorcer, le juge leur indique que leur demande doit être renouvelée après un délai de réflexion de trois mois. »

(art. 250-2 du code civil)

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Rédiger ainsi le début du premier alinéa de cet article : « À la demande des parties, ou en cas... (le reste sans changement) ».

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le premier alinéa de cet article, après le mot : « homologuer », insérer les mots : « la convention réglant ».

Article 10

(art. 251 du code civil)

Amendement présenté par M. Patrick Delnatte, rapporteur :

Après le mot : « indiquer », insérer les mots : « le cas ni ».

Amendements présentés par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

·  Après le mot : « juge », insérer les mots : « qui précise le cas de divorce ».

·  Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« La requête informe le juge des procédures passées ou en cours, civiles ou pénales, éventuellement engagées à l'encontre de l'un des époux pour des faits intervenus pendant le mariage. »

Article 11

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de cet article :

« Le juge entend les parties tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences et cherche à les concilier sur les mesures à prendre. »

(art. 253 du code civil)

Amendement n° 16 présenté par M. Bruno Bourg-Broc :

Dans cet article, supprimer les mots : « sur le fondement de l'article 233 ».

Article 12

(art. 255 du code civil)

Amendement présenté par M. Émile Blessig [retiré] :

Supprimer le troisième alinéa (2°) de cet article.

Article 13

(art. 257-1 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

À la fin du premier alinéa de cet article, substituer aux mots : « pour faute », les mots : « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

(art. 257-2 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par les mots : « et la déclaration visée à l'article 272 du même code ».

Article 14

(art. 259-1 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi cet article :

« Art. 259-1. -   L'époux qui verse aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers ou les écrits personnels appartenant à son conjoint établit, sous peine d'irrecevabilité, qu'il ne les a pas obtenus par fraude ou violence. »

Article 15

(art. 262-1 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, substituer aux mots : « pour faute », les mots : « pour comportement inconciliable avec le maintien du lien conjugal ».

Article 17

(art. 266 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le premier alinéa de cet article, supprimer le mot : « soit » et les mots : « soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ».

Article 18

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi le dernier alinéa du I de cet article :

« Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande. »

Amendements nos 9, 10 et 13 présentés par Mme Geneviève Levy :

·  Dans le quatrième alinéa du II de cet article, après le mot : « santé », insérer les mots : « , tant physique que psychique, ».

·  Dans le sixième alinéa du II de cet article, après le mot : « résultant », insérer les mots : « du choix de la vie familiale et ».

·  Compléter le 1° du IV de cet article par les mots : « , et le nombre : « huit » est remplacé par le nombre « dix ».

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

Supprimer le troisième alinéa (2°) du IV de cet article.

Amendement présenté par M. Émile Blessig :

Au début du second alinéa du VI de cet article, supprimer les mots : « À titre exceptionnel, ».

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Après la première phrase du troisième alinéa du VII de cet article, insérer la phrase suivante :

« Le montant du capital substitué prend notamment en compte les sommes déjà versées. »

Amendement présenté par M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste et amendement identique de Mme Maryse Joissains-Masini :

Dans le dernier alinéa du IX de cet article, après le mot : « substitué », insérer les mots : « après application de l'article 280-2 ».

Amendement présenté par M. Émile Blessig  [retiré] :

Après le mot : « exigible », rédiger ainsi la fin de la première phrase du dernier alinéa du IX de cet article : « dont les modalités de calcul sont fixées par décret. »

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

I. -  Compléter le IX de cet article par l'alinéa suivant :

« Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit de la rente versée au créancier. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion. »

II. -  Après le IX, insérer le paragraphe suivant :

« IX bis. -  L'article 276-2 du code civil est supprimé. »

Article 19

(art. 285-1 du code civil)

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Le juge peut également concéder au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants un droit d'habitation et d'usage sur un logement appartenant à l'autre époux autre que la résidence principale. Ce droit ne peut être concédé au-delà de la majorité du plus jeune des enfants. »

Article 22

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Rédiger ainsi la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du I de cet article :

« Sauf renouvellement pour une durée qui ne peut excéder six mois, les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce n'a été déposée. »

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendement identique n° 5 présenté par Mme Geneviève Levy :

Dans la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article, substituer au nombre : « trois », le nombre « six ».

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain :

Après le mot « mots », rédiger ainsi la fin du VI de cet article : « et la phrase suivante : « ou de l'une ou l'autre d'entre elles. Cette demande peut être présentée en cas de remariage, de conclusion d'un PACS ou de concubinage notoire du créancier. »

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VI bis. -  L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage, de concubinage ou de PACS du créancier. »

Amendement présenté par M. Jean-Christophe Lagarde :

Après le VI de cet article, ajouter un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. -  L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La révision de la prestation compensatoire est de droit en cas de remariage du créancier. »

Amendement présenté par Mme Maryse Joissains-Masini :

·  Après le VI de cet article, insérer le paragraphe suivant :

« VI ter. -  L'article 276-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé par le juge au moment du divorce ou après une révision. »

Article 23

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence « 243 ».

Amendement présenté par M. Michel Vaxès et les commissaires membres du groupe communiste et républicain et amendements identiques présentés par M. Jean-Christophe Lagarde et M. Alain Vidalies et les commissaires membres du groupe socialiste :

Dans le troisième alinéa (2°) du I de cet article, supprimer la référence : « 276-3, alinéa 3 ».

Après l'article 23

Amendement présenté par M. Jean-Yves Le Bouillonnec et les commissaires membres du groupe socialiste :

Insérer l'article suivant :

« Dans l'avant-dernier alinéa (2°) de l'article L. 312-1 du code de l'organisation judiciaire après le mot « alimentaire, » sont insérés les mots « de la prestation compensatoire ». »

ANNEXE 1

nouveau titre vi du code civil tel qu'issu du projet de loi
relatif au divorce modifié par le sénat en première lecture

Titre VI

Du divorce

Art. 228. -  Le tribunal de grande instance statuant en matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires familiales.

Ce juge a compétence pour prononcer le divorce, quelle qu'en soit la cause. Il peut renvoyer l'affaire en l'état à une audience collégiale. Ce renvoi est de droit à la demande d'une partie.

Il est également seul compétent, après le prononcé du divorce, quelle qu'en soit la cause, pour statuer sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale, sur la modification de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et pour décider de confier ceux-ci à un tiers ainsi que sur la révision de la prestation compensatoire ou de ses modalités de paiement. Il statue alors sans formalité et peut être saisi par les parties intéressées sur simple requête.

Chapitre Ier
Des cas de divorce

Art. 229. -  Le divorce peut être prononcé en cas :

-  soit de consentement mutuel ;

-   soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage ;

-  soit d'altération définitive du lien conjugal ;

-  soit de faute.

Section 1
Du divorce par consentement mutuel

Art. 230. -Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils s'entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l'approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Art. 231. -  Abrogé.

Art. 232. -  Le juge homologue la convention et prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé.

Il peut refuser l'homologation et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux.

Section 2
Du divorce accepté

Art. 233. -  Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.

Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel.

Art. 234. -  S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Art. 235. -  Abrogé.

Art. 236. -  Abrogé.

Section 3
Du divorce pour altération définitive du lien conjugal

Art. 237. -  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Art. 238. -  L'altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie, tant affective que matérielle, entre les époux durant les deux années précédant l'assignation en divorce.

Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l'article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.

Section 4
Du divorce pour faute

Art. 239. -  Abrogé.

Art. 240. -  Abrogé.

Art. 241. -  Abrogé.

Art. 242. -  Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Art. 243. -  Abrogé.

Art. 244. -  La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce.

Le juge déclare alors la demande irrecevable. Une nouvelle demande peut cependant être formée en raison de faits survenus ou découverts depuis la réconciliation, les faits anciens pouvant alors être rappelés à l'appui de cette nouvelle demande.

Le maintien ou la reprise temporaire de la vie commune ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne résultent que de la nécessité ou d'un effort de conciliation ou des besoins de l'éducation des enfants.

Art. 245. -  Les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés.

Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Art. 245-1. -  À la demande des conjoints, le juge peut se limiter à constater dans les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des parties.

Art. 246. -  Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

S'il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Section 5
Des modifications du fondement d'une demande en divorce

Art. 247. -  Les époux peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel en lui présentant une convention réglant les conséquences de celui-ci.

Art. 247-1. -  Les époux peuvent également, à tout moment de la procédure, lorsque le divorce aura été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.

Art. 247-2. -  Si, dans le cadre d'une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint et modifier le fondement de sa demande. 

Chapitre II
De la procédure du divorce

Section 1
Dispositions générales

Art. 248. -  Les débats sur la cause, les conséquences du divorce et les mesures provisoires ne sont pas publics.

Art. 249. -  Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur avec l'autorisation du conseil de famille ou du juge des tutelles, après avis du médecin traitant et dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé par le juge ou le conseil de famille.

Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assistance du curateur.

Art. 249-1. -  Si l'époux contre lequel la demande est formée est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en curatelle, il se défend lui-même, avec l'assistance du curateur.

Art. 249-2. - Un tuteur ou un curateur spécial est nommé lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint de l'incapable.

Art. 249-3. - Si l'un des époux se trouve placé sous la sauvegarde de justice, la demande en divorce ne peut être examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la curatelle. Toutefois, le juge peut prendre les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 255 et les mesures urgentes de l'article 257.

Art. 249-4. -  Lorsque l'un des époux se trouve placé sous l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous, aucune demande en divorce par consentement mutuel ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut être présentée.

Section 2
De la procédure applicable au divorce par consentement mutuel

Art. 250. -  La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d'un commun accord.

Le juge examine la demande avec chacun des époux, puis les réunit. Il appelle ensuite le ou les avocats.

Art. 250-1. -  Lorsque les conditions prévues à l'article 232 sont réunies, le juge homologue la convention réglant les conséquences du divorce et, par la même décision, prononce celui-ci.

Art. 250-2. -  En cas de refus d'homologation de la convention, le juge peut cependant homologuer les mesures provisoires au sens des articles 254 et 255 que les parties s'accordent à prendre jusqu'à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée, sous réserve qu'elles soient conformes à l'intérêt du ou des enfants.

Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois.

Art. 250-3. -  À défaut de présentation d'une nouvelle convention dans le délai fixé à l'article 250-2 ou si le juge refuse une nouvelle fois l'homologation, la demande en divorce est caduque.

Section 3
De la procédure applicable aux autres cas de divorce

§ 1.  De la requête initiale

Art. 251. -  L'époux qui forme une demande en divorce présente, par avocat, une requête au juge, sans indiquer les motifs du divorce.

§ 2.  De la conciliation

Art. 252. -  Une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance.

Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. 

Art. 252-1. -  Lorsque le juge cherche à concilier les époux, il doit s'entretenir personnellement avec chacun d'eux séparément avant de les réunir en sa présence.

Les avocats sont ensuite appelés à assister et à participer à l'entretien. 

Dans le cas où l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté, le juge s'entretient avec l'autre conjoint et l'invite à la réflexion.

Art. 252-2. -  La tentative de conciliation peut être suspendue et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de réflexion dans une limite de huit jours.

Si un plus long délai paraît utile, le juge peut décider de suspendre la procédure et de recourir à une nouvelle tentative de conciliation dans les six mois au plus. Il ordonne, s'il y a lieu, les mesures provisoires nécessaires.

Art. 252-3. -  Lorsque le juge constate que le demandeur maintient sa demande, il incite les époux à régler les conséquences du divorce à l'amiable.

Il leur demande de présenter pour l'audience de jugement un projet de règlement des effets du divorce. À cet effet, il peut prendre les mesures provisoires prévues à l'article 255.

Art. 252-4. - Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure.

Art. 253. -  Les époux ne peuvent accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233 que s'ils sont chacun assistés par un avocat. 

§ 3.  Des mesures provisoires

Art 254. -  Lors de l'audience prévue à l'article 252, le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

Art. 255. -  Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner un notaire ou un autre professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Art. 256. -  Les mesures provisoires relatives aux enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Art. 257. -  Le juge peut prendre, dès la requête initiale, des mesures d'urgence.

Il peut, à ce titre, autoriser l'époux demandeur à résider séparément, s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

Il peut aussi, pour la garantie des droits d'un époux, ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'apposition de scellés sur les biens communs. Les dispositions de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime matrimonial demeurent cependant applicables.

§ 4.  De l'introduction de l'instance en divorce

Art. 257-1. -  Après l'ordonnance de non-conciliation, un époux peut introduire l'instance ou former une demande reconventionnelle pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute.

Toutefois, lorsqu'à l'audience de conciliation les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage et le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 233, l'instance ne peut être engagée que sur ce même fondement.

Art. 257-2. -  À peine d'irrecevabilité, la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Art. 258. -  Lorsqu'il rejette définitivement la demande en divorce, le juge peut statuer sur la contribution aux charges du mariage, la résidence de la famille et les modalités de l'exercice de l'autorité parentale.

§ 5.  Des preuves

Art. 259. -  Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux.

Art. 259-1. -  Un époux ne peut verser aux débats les communications échangées entre son conjoint et un tiers qu'il aurait obtenues par violence ou fraude. Un époux ne peut pas non plus verser aux débats le contenu des écrits personnels appartenant à son conjoint qu'il aurait obtenu par fraude ou violence. 

Art. 259-2. -  Les constats dressés à la demande d'un époux sont écartés des débats s'il y a eu violation de domicile ou atteinte illicite à l'intimité de la vie privée.

Art. 259-3. -  Les époux doivent se communiquer et communiquer au juge ainsi qu'aux experts et autres personnes désignés par lui en application des 9° et 10° de l'article 255, tous renseignements et documents utiles pour fixer les prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux sans que le secret professionnel puisse être opposé.

Chapitre III
Des conséquences du divorce

Section 1
De la date à laquelle se produisent les effets du divorce

Art. 260. -  La décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Art. 261. -  Abrogé.

Art. 261-1. -  Abrogé.

Art. 261-2. -  Abrogé.

Art. 262. -  Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.

Art. 262-1. -  Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l'homologation de la convention réglant l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n'en dispose autrement ;

- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance de non-conciliation organisant les modalités de la résidence séparée des époux.

L'un ou l'autre des époux peut saisir le juge afin qu'il fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Art. 262-2. -  Toute obligation contractée par l'un des époux à la charge de la communauté, toute aliénation de biens communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux droits de l'autre conjoint.

Section 2
Des conséquences du divorce pour les époux

§ 1.  Dispositions générales

Art. 263. -  Si les époux divorcés veulent contracter entre eux une autre union, une nouvelle célébration du mariage est nécessaire.

Art. 264. -  À la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint.

L'un des époux peut néanmoins conserver l'usage du nom de l'autre, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, s'il justifie d'un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

Art. 264-1. -  Abrogé.

Art. 265. -  Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce.

Art. 265-1. -  Le divorce est sans incidence sur les droits que l'un ou l'autre des époux tient de la loi ou des conventions passées avec des tiers.

Art. 265-2. -  Les époux peuvent, pendant l'instance en divorce, passer toutes conventions pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial.

Lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière, la convention doit être passée par acte notarié. 

§ 2.  Des conséquences propres aux divorces autres que par consentement mutuel

Art. 266. -  Sans préjudice de l'application de l'article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu'il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.

Dans tous les cas, le juge peut décider que cette réparation pourra s'effectuer en nature ou en valeur.

Art. 267. -  À défaut d'un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, ordonne la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Il statue sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle.

Il peut aussi accorder à l'un des époux ou aux deux une avance sur sa part de communauté ou de biens indivis.

Si le projet de liquidation du régime matrimonial établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255 contient des informations suffisantes, le juge, à la demande de l'un ou l'autre des époux, statue sur les désaccords persistant entre eux.

Art. 267-1. -  Si les opérations de liquidation et de partage ne sont pas achevées dans le délai d'un an après que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, le notaire transmet au tribunal un procès-verbal de difficultés reprenant les déclarations respectives des parties.

Au vu de celui-ci, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire d'une durée maximale de six mois.

Si, à l'expiration de ce délai, les opérations ne sont toujours pas achevées, le notaire en informe le tribunal. Il établit, si les changements intervenus le rendent nécessaire, un nouveau procès-verbal.

Le tribunal statue sur les contestations subsistant entre les parties et les renvoie devant le notaire afin d'établir l'état liquidatif.

Art. 268. -  Les époux peuvent, pendant l'instance, soumettre à l'homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce.

Le juge, après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés, homologue les conventions en prononçant le divorce.

Art. 268-1. -  Abrogé.

Art. 269. -  Abrogé.

§ 3.  Des prestations compensatoires

Art. 270. -  Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.

L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 notamment lorsque la demande est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, soit, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture. »

Art. 271. -  La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

À cet effet, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage ;

- l'âge et l'état de santé des époux ;

- leur qualification et leur situation professionnelles ;

- les conséquences résultant des choix professionnels faits pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, et des choix professionnels faits par un époux en faveur de la carrière de l'autre et au détriment de la sienne ;

- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;

- leurs droits existants et prévisibles ;

- leur situation respective en matière de pensions de retraite.

Art. 272. -  Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.

Art. 273. -  Abrogé.

Art. 274. -  Le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

1° Versement d'une somme d'argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l'article 277 ;

2° Attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage, d'habitation ou d'usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier.

Art. 275. -  Lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l'article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. À titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d'une demande en paiement du solde du capital indexé.

Art. 275-1. -  Les modalités de versement prévues au premier alinéa de l'article 275 ne sont pas exclusives du versement d'une partie du capital dans les formes prévues par l'article 274.

Art. 276. -  À titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins et qu'aucune amélioration notable de sa situation financière n'est envisageable, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d'appréciation prévus à l'article 271.

Le montant de la rente peut être minoré, lorsque les circonstances l'imposent, par l'attribution d'une fraction en capital parmi les formes prévues à l'article 274.

Art. 276-1. -  La rente est indexée ; l'indice est déterminé comme en matière de pension alimentaire.

Le montant de la rente avant indexation est fixé de façon uniforme pour toute sa durée ou peut varier par périodes successives suivant l'évolution probable des ressources et des besoins.

Art. 276-2. -  Abrogé.

Art. 276-3. -  La prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ou de l'une ou l'autre d'entre elles.

La révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement par le juge.

Art. 276-4. -  Le débiteur d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère peut, à tout moment, saisir le juge d'une demande de substitution d'un capital à tout ou partie de la rente viagère. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Le créancier de la prestation compensatoire peut former la même demande s'il établit qu'une modification de la situation du débiteur permet cette substitution, notamment lors de la liquidation du régime matrimonial.

Les modalités d'exécution prévues aux articles 274 et 275 sont applicables.

Art. 277. -   Indépendamment de l'hypothèque légale ou judiciaire, le juge peut imposer à l'époux débiteur de constituer un gage, de donner caution ou de souscrire un contrat garantissant le paiement de la rente ou du capital.

Art. 278. -  En cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un évènement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée.

Le juge, toutefois, refuse d'homologuer la convention si elle fixe inéquitablement les droits et obligations des époux.

Art. 279. -  La convention homologuée a la même force exécutoire qu'une décision de justice.

Elle ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux, également soumise à l'homologation.

Les époux ont néanmoins la faculté de prévoir dans leur convention que chacun d'eux pourra, en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, demander au juge de réviser la prestation compensatoire. Ils peuvent également demander la révision de la prestation compensatoire sur le fondement des articles 275, 276-3 et 276-4.

Art. 279-1. -  Lorsqu'en application de l'article 268, les époux soumettent à l'homologation du juge une convention relative à la prestation compensatoire, les dispositions des articles 278 et 279 sont applicables.

Art. 280. -  À la mort de l'époux débiteur, le paiement de la prestation compensatoire, quelle que soit sa forme, est prélevé sur la succession. Le paiement est supporté par tous les héritiers, qui n'y sont pas tenus personnellement, dans la limite de l'actif successoral et, en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument, sous réserve de l'application de l'article 927.

Lorsque la prestation compensatoire a été fixée sous forme d'un capital payable dans les conditions de l'article 275, le solde de ce capital devient immédiatement exigible.

Lorsqu'elle a été fixée sous forme de rente, il lui est substitué un capital immédiatement exigible dont le montant prend en compte les sommes déjà versées. La substitution s'effectue selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

Art. 280-1. -  Par dérogation à l'article 280, les héritiers peuvent décider ensemble de maintenir les formes et modalités de règlement de la prestation compensatoire qui incombaient à l'époux débiteur, en s'obligeant personnellement au paiement de cette prestation. À peine de nullité, l'accord est constaté par un acte notarié. Il est opposable aux tiers à compter de sa notification à l'époux créancier lorsque celui-ci n'est pas intervenu à l'acte.

L'action en révision prévue aux articles 275 et 276-3 est ouverte aux héritiers. 

Art. 280-2. -  Les pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé sont déduites de plein droit du montant de la prestation compensatoire transmise aux héritiers, lorsque celle-ci, au jour du décès, prenait la forme d'une rente. Sauf décision contraire du juge saisi par le créancier, une déduction du même montant continue à être opérée si le créancier perd son droit à pension de réversion.

Art. 281. -  Les transferts et abandons prévus au présent paragraphe sont, quelles que soient leurs modalités de versement, considérés comme participant du régime matrimonial. Ils ne sont pas assimilés à des donations.

Art. 282. -  Abrogé.

Art. 283. -  Abrogé.

Art. 284. -  Abrogé.

Art. 285. -  Abrogé.

§ 4.  Du logement

Art. 285-1. -  Si le local servant de logement à la famille appartient en propre ou personnellement à l'un des époux, le juge peut le concéder à bail au conjoint qui exerce seul ou en commun l'autorité parentale sur un ou plusieurs de leurs enfants lorsque ceux-ci résident habituellement dans ce logement et que leur intérêt le commande.

Le juge fixe la durée du bail et peut le renouveler jusqu'à la majorité du plus jeune des enfants.

Le juge peut résilier le bail si des circonstances nouvelles le justifient. 

Section 3
Des conséquences du divorce pour les enfants

Art. 286. -  Les conséquences du divorce pour les enfants sont réglées selon les dispositions du chapitre Ier du titre IX du présent livre.

Art. 287 à 295. -  Abrogés par la loi n° 2002-305 du 4 mars 2002.

Chapitre IV
De la séparation de corps

Section 1
Des cas et de la procédure de la séparation de corps

Art. 296. -  La séparation de corps peut être prononcée à la demande de l'un des époux dans les mêmes cas et aux mêmes conditions que le divorce.

Art. 297. -    L'époux contre lequel est présentée une demande en divorce peut former une demande reconventionnelle en séparation de corps. Toutefois, lorsque la demande principale en divorce est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal, la demande reconventionnelle ne peut tendre qu'au divorce. L'époux contre lequel est présentée une demande en séparation de corps peut former une demande reconventionnelle en divorce.

Art. 297-1. -  Lorsqu'une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce. Il prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies. À défaut, il statue sur la demande en séparation de corps.

Toutefois, lorsque ces demandes sont fondées sur la faute, le juge les examine simultanément et, s'il les accueille, prononce à l'égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.

Art. 298. -   En outre, les règles contenues à l'article 228 ainsi qu'au chapitre II ci-dessus sont applicables à la procédure de la séparation de corps.

Section 2
Des conséquences de la séparation de corps

Art. 299. -  La séparation de corps ne dissout pas le mariage mais elle met fin au devoir de cohabitation.

Art. 300. -  Chacun des époux séparés conserve l'usage du nom de l'autre. Toutefois, le jugement de séparation de corps ou un jugement postérieur peut, compte tenu des intérêts respectifs des époux, le leur interdire.

Art. 301. -  En cas de décès de l'un des époux séparés de corps, l'autre époux conserve les droits que la loi accorde au conjoint survivant. Lorsque la séparation de corps est prononcée par consentement mutuel, les époux peuvent inclure dans leur convention une renonciation aux droits successoraux qui leur sont conférés par les articles 756 à 757-3 et 764 à 766.

Art. 302. -  La séparation de corps entraîne toujours séparation de biens.

En ce qui concerne les biens, la date à laquelle la séparation de corps produit ses effets est déterminée conformément aux dispositions des articles 262 à 262-2.

Art. 303. -  La séparation de corps laisse subsister le devoir de secours ; le jugement qui la prononce ou un jugement postérieur fixe la pension alimentaire qui est due à l'époux dans le besoin.

Cette pension est attribuée sans considération des torts. L'époux débiteur peut néanmoins invoquer, s'il y a lieu, les dispositions de l'article 207, alinéa 2.

Cette pension est soumise aux règles des obligations alimentaires ; les dispositions de l'article 285 lui sont toutefois applicables.

Art. 304. -  Sous réserve des dispositions de la présente section, les conséquences de la séparation de corps obéissent aux mêmes règles que les conséquences du divorce énoncées au chapitre III ci-dessus.

Section 3
De la fin de la séparation de corps

Art. 305. -  La reprise volontaire de la vie commune met fin à la séparation de corps.

Pour être opposable aux tiers, celle-ci doit, soit être constatée par acte notarié, soit faire l'objet d'une déclaration à l'officier d'état civil. Mention en est faite en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance.

La séparation de biens subsiste sauf si les époux adoptent un nouveau régime matrimonial suivant les règles de l'article 1397.

Art. 306. -  À la demande de l'un des époux, le jugement de séparation de corps est converti de plein droit en jugement de divorce quand la séparation de corps a duré deux ans.

Art. 307. -  Dans tous les cas de séparation de corps, celle-ci peut être convertie en divorce par consentement mutuel.

Art. 308. -  Du fait de la conversion, la cause de la séparation de corps devient la cause du divorce ; l'attribution des torts n'est pas modifiée.

Le juge fixe les conséquences du divorce. Les prestations et pensions entre époux sont déterminées selon les règles propres au divorce.

Art. 309. -  Abrogé.

chapitre V
Du conflit des lois relatives au divorce et à la séparation de corps

Art. 310. -  Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

-  lorsque l'un et l'autre époux sont de nationalité française ;

-  lorsque les époux ont, l'un et l'autre, leur domicile sur le territoire français ;

-  lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

ANNEXE 2

législations relatives au divorce au sein de l'union européenne
(allemagne, belgique, espagne, irlande, italie, pays-bas, royaume-uni, suède) 
(98)

Malgré des traditions et des cultures familiales très différentes, les États membres de l'Union européenne présentent en matière de divorce, sous la diversité apparente des dispositifs juridiques, des caractéristiques communes et des parentés souvent profondes.

I. - Le divorce, constat d'un état de fait ou sanction d'une faute ?

Le divorce en Europe oscille entre le constat objectif d'un échec et la sanction d'une faute conjugale. Presque tous les États de l'Union européenne étudiés prévoient des procédures de divorce sans faute. Certains seulement envisagent la faute comme cause possible du divorce.

_ Le divorce, constat objectif

Beaucoup des États étudiés ne reconnaissent le divorce que comme constat d'un état de fait. C'est le résultat d'une évolution qui a fait abandonné la faute comme cause du divorce en 1976 en Allemagne et en 1987 en Italie. Ainsi, ni le droit allemand, ni le droit italien ni le droit néerlandais n'envisagent aujourd'hui le divorce pour faute. Ils se contentent d'exiger que « la communauté de vie des époux n'existe plus » (Allemagne), que les époux vivent officiellement séparés depuis trois ans (Italie) ou que la poursuite d'une cohabitation soit devenue « irrémédiablement insupportable » (Pays-Bas).

_ Le divorce pour faute

Le Royaume-Uni, exception faite de l'Écosse, est l'un des rares pays qui exige la faute pour obtenir le divorce, qu'il s'agisse d'inconduite ou d'adultère. À défaut, une séparation plus ou moins longue est nécessaire. Conçu en 1969, confirmé en 1973, ce dispositif n'a pas été remis en cause depuis. En 1996, le Family Law Act a tenté d'introduire la notion de divorce sans cause fautive, mais il n'est jamais entré en vigueur. En Belgique, le divorce pour cause déterminée, réorganisé par la loi du 30 juin 1994, s'analyse également comme un divorce pour faute.

_ La prise en compte de la faute

Même dans les pays où le prononcé du divorce sanctionne un simple état de fait, la faute n'est pas totalement absente de la réflexion juridique. En Allemagne, les clauses de dureté, qui se fondent souvent sur l'existence d'une faute, permettent soit d'accélérer la procédure soit au contraire de suspendre exceptionnellement le prononcé du divorce. La faute se trouve ainsi réintroduite par ce biais dans la législation allemande sur le divorce. De même, aux Pays-Bas, une faute éventuelle entre en considération pour calculer la pension, alors qu'il s'agit d'une question indifférente aux autres stades de la procédure.

II. - L'exercice très encadré du droit au divorce : contraintes imposées

En édictant des conditions rigoureuses de temps et de forme au prononcé du divorce, la plupart des droits étudiés mettent un frein à l'éventuelle volonté des conjoints de dissoudre leur union rapidement et sans suivre une procédure trop contraignante. Même leur consentement mutuel ne fait que raccourcir les délais.

_ Des délais incompressibles

Le divorce ne peut être prononcé qu'après un an de séparation en Allemagne, deux en Belgique et trois en Italie. Encore le mode de décompte allonge-t-il souvent dans la péninsule la période effective pendant laquelle les époux italiens doivent en pratique rester séparés, puisque leur séparation doit être strictement ininterrompue.

_ Une procédure judiciaire

L'intervention judiciaire est presque partout nécessaire pour que le divorce soit prononcé. Le Royaume-Uni et les Pays-Bas ont eu des velléités de la faire précéder de tentatives de médiation, mais cet effort n'a pas abouti. Seuls les Pays-Bas connaissent le divorce-éclair, qui transforme le mariage en partenariat enregistré, union civile qui peut être ensuite rompue de manière beaucoup plus informelle que le mariage.

En Italie, l'intervention judiciaire est déjà nécessaire pour faire homologuer la séparation. Cette exigence supplémentaire fait que 40 % des couples séparés s'arrêtent à ce stade de la procédure. L'intervention obligatoire des magistrats dès le stade de la séparation empêche ainsi la multiplication des divorces formels. Ce phénomène paraît révéler que la nécessité de passer devant les tribunaux freine de manière efficace les conjoints désireux de divorcer.

ALLEMAGNE

La législation actuellement en vigueur résulte de la loi du 14 juin 1976, elle-même modifiée par une loi du 20 février 1986.

A la différence de la loi française du 11 juillet 1975, qui maintient diverses causes de divorce (faute, consentement mutuel, séparation de fait), la réforme allemande a instauré une seule cause de divorce, celle qui est tirée de l'échec de l'union.

Mais, même lorsque cette condition est remplie, le législateur admet que le juge applique, dans certains cas extrêmement limités, une clause de dureté écartant le prononcé du divorce.

I. - Une cause unique de divorce : l'échec du mariage

Alors que, antérieurement à la réforme de 1976, la notion de faute figurait parmi les causes du divorce, le BGB (code civil allemand) n'admet plus aujourd'hui qu'une cause unique de divorce, celle résultant de l'échec du mariage. Le législateur s'est, en effet, efforcé de détacher le prononcé du divorce - et, dans une très large mesure, le règlement de ses conséquences - de la notion de faute en lui préférant celle de désunion, d'échec de l'union.

C'est ainsi qu'en vertu du § 1565 BGB :

« le mariage peut être dissous par divorce lorsqu'il a échoué. Le mariage a échoué lorsque la communauté de vie des époux n'existe plus et qu'il ne peut être attendu que les époux la rétablissent.

Si les époux sont séparés depuis moins d'un an, le divorce ne peut être prononcé que si le maintien du mariage présenterait pour le demandeur, pour des motifs fondés sur la personne de l'autre époux, une dureté qui ne peut lui être imposée ».

Par communauté de vie, il faut entendre non seulement la communauté d'habitation, mais l'ensemble des rapports conjugaux et notamment le lien affectif et moral qui peut unir les conjoints. Ainsi, la jurisprudence a-t-elle admis que même lorsque des époux continuent, pour des raisons financières et pratiques, à vivre dans le même logement, la communauté de vie pouvait avoir disparu sans que pour autant la séparation de fait soit consommée. Inversement, une simple séparation de fait ne suffit en principe pas à conclure à la suppression de toute communauté de vie. C'est pourquoi, lorsqu'il est saisi d'une requête en divorce, le tribunal de la famille doit tenir compte de tout élément permettant de constater l'échec du mariage, telles qu'une éventuelle séparation de fait, les chances de réconciliation ou encore la volonté de chacun des époux.

Afin de faciliter les constatations relatives à l'échec du mariage, le législateur allemand a établi des présomptions dans deux cas : le consentement des époux, d'une part, et la séparation des époux depuis trois années, d'autre part.

a) Le consentement mutuel des époux

Aux termes du § 1566 I BGB :

« le mariage est présumé avoir échoué de manière irréfragable lorsque, les époux vivant séparés depuis un an, le divorce est demandé par les deux époux ou accepté par l'autre époux lorsqu'il est demandé par un seul des époux ».

Cette disposition présume ainsi que les époux qui manifestent ensemble leur intention de divorcer ne sauraient rétablir leur vie commune, la demande conjointe étant l'expression de l'échec du mariage.

Le divorce des époux est donc a priori attaché à l'existence d'une séparation de fait d'au moins un an. On parle ainsi de délai de blocage. Toutefois, le § 1565, al. 2 BGB ajoute que si les époux sont séparés depuis moins d'un an, le divorce ne peut être prononcé que si le maintien du mariage présenterait, pour le demandeur en divorce, pour des raisons résidant dans la personnalité du conjoint, une dureté ne pouvant lui être imposée. Par ce biais, peut être réintroduite la notion de faute dans les causes de divorce. Dans cette hypothèse, il appartient au juge d'apprécier, au regard de toutes les circonstances de l'affaire, si les motifs de divorce sont suffisamment sérieux pour rendre le maintien de l'union insusceptible d'être imposé au conjoint demandeur.

De façon générale, la notion de « séparation de fait » joue un rôle important dans le droit allemand du divorce. Elle sert, en effet, de critère aux présomptions édictées par le législateur pour établir l'échec du mariage. Le § 1567 BGB dispose que :

« les époux vivent séparés lorsqu'il n'existe entre eux aucune communauté d'habitation et qu'un époux ne veut manifestement pas rétablir celle-ci du fait qu'il rejette la communauté de vie conjugale. La communauté d'habitation n'existe plus non plus lorsque les époux vivent séparés au sein du même logement.

Une reprise de la vie commune de courte durée destinée à permettre une réconciliation des époux n'interrompt ni ne suspend les délais mentionnés au § 1566 ».

La séparation de fait suppose donc réunies diverses conditions : une séparation matérielle (même au sein du même logement si cela n'est pas possible autrement, notamment pour des raisons économiques) ; un élément psychologique, la volonté d'au moins un époux de ne pas rétablir la communauté de vie, et ceci parce qu'il la rejette. Pour éviter que les époux s'abstiennent de toute tentative de réconciliation, le BGB décide qu'une telle tentative n'a aucun effet sur la durée déjà écoulée de la séparation.

b) La séparation des époux depuis trois ans

En vertu du § 1566, al. 2 BGB, l'échec du mariage est présumé de manière irréfragable, dès lors que la durée de la séparation de fait atteint trois ans.

II. - La clause de dureté

En vertu du § 1568 BGB :

« le divorce ne doit pas être prononcé, bien que le mariage ait échoué, si et tant que le maintien du mariage est, pour des raisons particulières, exceptionnellement nécessaire dans l'intérêt des enfants mineurs issus de l'union, ou si et tant que le divorce constituerait pour l'époux qui s'y oppose, en raison de circonstances exceptionnelles, une dureté tellement grave que le maintien du mariage, même en tenant compte des intérêts de l'époux demandeur au divorce, s'impose exceptionnellement ».

A l'origine, le § 1568 comportait un second alinéa, qui prévoyait que la clause de dureté ne pouvait être appliquée si les époux vivaient séparés depuis plus de cinq ans.

La Cour constitutionnelle fédérale a toutefois déclaré cette disposition inconstitutionnelle et invité le législateur à modifier la loi. Or, ce dernier s'est borné à l'abroger, si bien qu'il n'existe aujourd'hui aucune limite temporelle à l'application de la clause de dureté. Cette solution rapproche ainsi le droit allemand de la législation française, qui elle non plus, ne limite pas dans le temps l'application de la clause de dureté de l'article 240 du code civil.

La clause de dureté du droit allemand peut être appliquée dans deux hypothèses différentes : d'abord lorsque l'intérêt des enfants mineurs issus de l'union rend exceptionnellement nécessaire, pour des raisons particulières, le maintien du mariage. Des raisons psychologiques, matérielles, économiques pourront être invoquées. Certaines juridictions ont ainsi décidé que le fait qu'un enfant soit particulièrement attaché à ses deux parents pouvait exceptionnellement justifier l'application de la clause de dureté.

Ensuite, la dureté peut être ressentie par l'époux qui refuse le divorce. Pour que ce dernier soit écarté, il faudra faire état de circonstances exceptionnelles constituant une dureté telle que, malgré la prise en compte des intérêts de l'autre conjoint, le maintien de l'union paraît exceptionnellement requise. Cette dureté peut être morale, psychologique, sociale, économique, à condition toutefois de présenter le caractère exceptionnel exigé par la loi.

Il faut donc que la dureté ne puisse raisonnablement être imposée au conjoint refusant la séparation. Ainsi, la Cour fédérale de Justice a-t-elle décidé que lorsque, après une longue union au cours de laquelle la femme s'est énormément sacrifiée pour son époux et a soutenu l'activité de celui-ci, le divorce présenterait pour l'épouse des duretés telles qu'elles ne pouvaient lui être imposées. En revanche, les difficultés apparues du fait même de l'échec de l'union et non pas seulement susceptibles d'être provoquées par le divorce ne seront pas prises en compte, car elles ne sont pas spécifiques au prononcé du divorce.

BELGIQUE

Le droit belge reconnaît trois procédures de divorce : le divorce pour cause déterminée, le divorce par consentement mutuel et la séparation de fait, régies par les articles 229 à 311 quater du code civil ainsi que par les articles 1254 à 1310 du code judiciaire.

Pour les deux premières causes citées, la procédure, modifiée profondément par la loi du 30 juin 1994, est relativement la même et les effets basés sur la notion de faute également semblables.

En outre, l'article 229 du code civil prévoit le divorce pour adultère, qui doit, pour être cause de divorce, avoir un caractère offensant.

I. - Le divorce pour cause déterminée

Prévu par l'article 231 du code civil et la loi du 30 juin 1994, il repose sur la faute de l'un des conjoints ; les époux peuvent réciproquement demander le divorce pour « excès, sévices ou injures graves de l'un d'eux envers l'autre ». Ces excès ou sévices doivent être intentionnels et émaner d'une personne responsable de ses actes. Le juge doit vérifier, même d'office, les faits et la gravité des injures, en appréciant notamment leur caractère offensant à l'égard du conjoint, après avoir fait les observations propres à opérer le rapprochement entre les conjoints. A défaut de conciliation, le juge entérine l'accord complet ou partiel des parties sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

II. - Le divorce pour cause de séparation de fait de plus de deux ans

Instituée par l'article 232 du code civil, cette procédure supprime la notion de faute. Par ailleurs, la loi du 16 avril 2000 a récemment réduit le délai antérieur de cinq ans à deux ans. Le code civil prévoit que la séparation de fait doit démontrer que la désunion des époux est irrémédiable et que l'admission du divorce sur cette base n'aggrave pas de manière notable la situation matérielle des enfants mineurs. Le tribunal constate seulement la séparation des époux et prononce le divorce, sans apprécier la responsabilité des anciens conjoints. Il peut prononcer le versement d'une pension alimentaire qui peut excéder le tiers des revenus du débiteur, contrairement aux autres modalités de divorce.

III. - Le divorce par consentement mutuel

Ce type de divorce relève également de la loi du 30 juin 1994.

Le raccourcissement des délais opérés par la nouvelle loi et un changement probable des mentalités ont abouti à une hausse spectaculaire du nombre de ces divorces par consentement mutuel : 20 164 en 2001 contre 9 796 en 1990. Au cours de la même période, les divorces pour cause déterminée sont passés de 10 648 à 8 625.

Les époux engagés dans une procédure de divorce par consentement mutuel sont tenus de régler préalablement leurs droits respectifs par inventaire et une communication écrite visant la résidence de chacun des époux « pendant le temps des épreuves », l'autorité sur la personne des enfants et le droit aux relations personnelles, la contribution de chacun des époux à l'entretien et l'éducation des enfants, la pension éventuelle et son adaptation au coût de la vie, comme sa révision ultérieure après le divorce. Après deux comparutions devant le juge, au cours desquelles ce dernier peut faire modifier des dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants, ou décider d'entendre ceux-ci, le juge donne acte aux époux persistant dans leur résolution de leur demande et de leur consentement mutuel.

La demande est introduite par voie de requête au greffe du tribunal de première instance choisi par les époux. Lors de la comparution obligatoire des époux, le juge fait, aux époux réunis, ainsi qu'à chacun d'entre eux en particulier « les représentations et exhortations convenables » (article 1290 du code judiciaire). Il peut décider d'entendre les enfants. Au cours de cette comparution, le juge peut faire supprimer ou modifier les dispositions manifestement contraires aux intérêts des enfants mineurs. Cette comparution est suivie d'une seconde, trois mois plus tard, au cours de laquelle les époux doivent chacun renouveler leur requête de divorce.

Après la dissolution du mariage par le divorce, l'autorité sur la personne des enfants et l'administration des biens sont exercées conjointement par le père et la mère ou par celui à qui elles ont été confiées, soit par l'accord des parties, soit par décision du président du tribunal statuant en référé (article 302 du code civil belge).

IV. - Des pensions alimentaires au montant révisable

L'article 301 du code civil dispose que la pension de l'époux bénéficiaire du divorce doit lui permettre, compte tenu de ses revenus et possibilités, d'assurer son existence dans des conditions équivalentes à celles dont il bénéficiait durant la vie commune. Elle est indexée à la hausse des prix. Le tribunal peut augmenter, réduire ou supprimer la pension en cas de modification de la situation du bénéficiaire ou du débiteur de la pension, qui ne peut excéder le tiers des revenus de l'époux débiteur.

V. - Le paiement des pensions alimentaires

Le non-paiement ou paiement tardif des pensions alimentaires est le problème majeur postérieur au divorce. D'après l'exposé des motifs d'une proposition de loi déposée à la Chambre des représentants le 31 juillet 2003, 18 % des pensions alimentaires accordées au bénéfice des enfants ne sont jamais payées et 24 % sont payées en retard. Mais si le non-paiement des aliments est incriminé à l'article 391 bis du code pénal belge, sous le chef d'abandon de famille, la condamnation au pénal n'implique pas nécessairement la récupération effective des aliments impayés.

Cette proposition de loi oblige les époux à s'informer réciproquement de l'origine des revenus et avances respectifs. Elle autorise le juge de paix ou le juge des référés à percevoir automatiquement la pension alimentaire fixée.

ESPAGNE

Comme pour d'autres régimes matrimoniaux en Europe, le code civil espagnol distingue la séparation judiciaire du divorce proprement dit, qui seul, produit la dissolution du mariage. Cela étant, la séparation comme le divorce répondent à des règles de procédure en grande partie communes, et c'est le fait qu'il y ait consentement mutuel ou désaccord entre les époux qui entraîne l'application de procédures différentes.

I. - La formulation de la demande

Les demandes de séparation ou de divorce, présentées par les deux conjoints d'un commun accord ou par l'un d'entre eux avec le consentement de l'autre, sont formulées par écrit au juge des affaires familiales du domicile conjugal et doivent être accompagnées du certificat d'inscription au registre civil du mariage et, le cas échéant, de celui de la naissance des enfants, ainsi que de la proposition d'accord entre les parties.

La proposition d'accord doit régler un certain nombre de questions énumérées dans le code civil, telles que : la situation des enfants ; l'usage du domicile familial et des biens du ménage ; la contribution aux charges familiales, en prévoyant son actualisation ; si nécessaire, la liquidation du régime matrimonial ; la prestation compensatoire que l'un des conjoints versera éventuellement à l'autre. Ce projet d'accord est approuvé par le juge, sauf s'il l'estime dommageable pour les enfants ou gravement préjudiciable aux intérêts de l'un des conjoints. En cas de désapprobation par le juge, dûment motivée, les conjoints doivent faire une autre proposition d'accord. Les mesures adoptées par le juge à défaut d'accord, comme celles convenues entre les parties, peuvent être ultérieurement modifiées, soit par nouvel accord, soit judiciairement.

Dans le cas d'une procédure de divorce, il convient de joindre au dossier la copie de la demande de séparation, formulée au moins un an plus tôt, ou tout document prouvant la séparation de fait pendant au moins deux ans. Les requêtes tendant à la séparation du couple ne peuvent intervenir qu'après un an de mariage.

En cas de désaccord entre les conjoints, il n'est pas nécessaire de tenter préalablement une conciliation. Le défendeur peut s'opposer à la demande de divorce dans les vingt jours et formuler une demande reconventionnelle dans les vingt jours, à laquelle le demandeur répondra dans les dix jours.

II. - L'intervention du juge

Dans les trois jours de la présentation de la requête, le juge demande aux parties de confirmer par écrit séparément et dans le même délai leur demande.

Le juge rejette la demande si les documents et moyens de preuve exigés ne lui sont pas fournis, auquel cas il accorde un délai supplémentaire de dix jours, ou encore si les conjoints ne confirment pas leur demande. Le rejet de la demande peut faire l'objet d'un appel dans les cinq jours suivants.

En présence d'enfants mineurs ou incapables, le juge entend le ministère public dans les cinq jours, sur les dispositions de la proposition d'accord qui leur sont relatives ; il peut aussi entendre les enfants eux-mêmes. S'il estime que l'accord envisagé ne protège pas suffisamment l'intérêt des enfants, le juge accorde aux parties un délai de cinq jours pour qu'elles lui soumettent de nouvelles propositions et les moyens de preuve nécessaires quant à sa mise en œuvre. Dans un délai maximal de dix jours, le juge pourra décider d'autres moyens qu'il estimerait nécessaires.

Le juge prononce la séparation ou le divorce dans le délai de cinq jours. Si, en un point quelconque de ses dispositions, l'accord proposé n'est pas totalement entériné par le juge, un délai de dix jours est accordé aux conjoints pour qu'ils soumettent une nouvelle proposition relative à ce seul point. Le juge prend sa décision dans les trois jours, après réception de la proposition ou expiration du délai, décision dont les parties peuvent faire appel dans les cinq jours suivants, devant la chambre civile de la cour d'appel.

Les demandes de modification de l'accord ou des mesures judiciaires, pour tenir compte des variations substantielles des circonstances, suivent une procédure identique, soit sur requête des parties, soit du ministère public, en présence d'enfants mineurs ou incapables.

En première instance comme en appel, les procédures de séparation ou de divorce requièrent le ministère d'avocats et d'avoués. Toutefois, les parties peuvent convenir d'une représentation commune.

III. - Les mesures provisoires

La demande de séparation ou de divorce, une fois admise, produit, de par la loi, les effets suivants : les conjoints peuvent vivre séparément ; les consentements et pouvoirs que chaque conjoint aurait pu faire à l'autre sont révoqués.

En cas de désaccord entre les conjoints, le juge adoptera en audience les mesures suivantes : dans l'intérêt des enfants, détermination de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement ; désignation, dans l'intérêt familial, du conjoint gardant l'usage du domicile familial, après inventaire des biens du ménage et répartition entre les deux conjoints ; prise de mesures conservatoires nécessaires pour garantir les droits de chacun ; fixation de la contribution de chacun aux charges du ménage ; fixation des règles d'administration des biens communs et des transferts éventuels.

IRLANDE

Ce n'est que le 24 novembre 1995 que les Irlandais ont adopté, par référendum, une modification à la Constitution autorisant le divorce. Cette modification a été adoptée par une faible majorité (51 % des suffrages exprimés), et les votes favorables venaient essentiellement des centres urbains. Les textes d'application ont été pris en 1996.

En fonction du patrimoine du couple souhaitant divorcer, les tribunaux compétents sont soit les « circuit courts » pour les patrimoines les plus modestes, soit les « high courts ». Les décisions sont susceptibles d'appel devant la juridiction immédiatement supérieure, c'est-à-dire devant les « high courts » pour les décisions rendues par les « circuit courts », et devant la Cour suprême pour les décisions prises par les « high courts ».

Quelle que soit la juridiction devant laquelle l'affaire vient, le juge ne peut prononcer le divorce que si trois conditions sont remplies : tout d'abord, il faut que les conjoints n'aient pas vécu ensemble pendant une durée de quatre ans, consécutive ou non, au cours des cinq années écoulées. En outre, le juge doit apprécier s'il n'existe aucune possibilité raisonnable de réconciliation. Enfin, des dispositions doivent avoir été prises par les conjoints. Elles peuvent être ordonnées par la cour afin que soient préservés les intérêts économiques et psychologiques des conjoints et des autres membres de la famille, au besoin après recours à une médiation familiale.

En matière patrimoniale, le jugement de divorce organise la répartition des acquêts du couple. Une prestation compensatoire peut être servie à l'un des conjoints, et le jugement peut prévoir la cessation de son versement à l'occasion d'un remariage. Pour ce qui est des enfants mineurs, le juge apprécie la situation et rend une décision qui organise, soit le partage de l'autorité parentale, soit la dévolution de l'autorité parentale à l'un des deux parents, s'il existe entre les parents un désaccord sur l'éducation à donner à l'enfant. Le juge fixe le montant des pensions alimentaires qui sont dues jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant, ou à son 23e anniversaire s'il poursuit des études supérieures.

ITALIE

Du fait de la forte influence des positions du Saint-Siège dans la Péninsule, le code civil italien n'a autorisé le divorce que tardivement, en 1970. Aujourd'hui encore, le vocabulaire juridique italien préfère désigner cette institution sous le nom de « dissolution du mariage » (scioglimento del matrimonio) lorsqu'il s'agit d'un mariage civil ou de « cessation des effets civils » (cessazione degli effetti civili) lorsqu'il s'agit d'un mariage religieux, ce qui permet de maintenir aux yeux de l'Église le caractère indissoluble de ce dernier.

Afin d'éviter que le divorce ne se généralise, une séparation longue et ininterrompue des deux anciens conjoints est exigée pour qu'ils puissent le demander. Aussi le taux de divorce est-il l'un des plus faibles d'Europe (0,6 divorce pour mille habitants ou 24 séparations ou divorces pour 100 mariages), tandis que plus de 40 % des séparations prononcées n'aboutissent pas à un divorce. Dans une certaine mesure, la séparation en vient à jouer le même rôle en Italie que le divorce dans les autres pays de l'Union européenne.

I. - Une procédure qui cherche à ménager les liens du mariage

Après l'introduction du divorce par la loi du 1er décembre 1970, les réformes introduites par les lois successives, notamment celle du 6 mars 1987, ont simplifié et rapproché les procédures, abrogeant notamment les notions de séparation pour faute fondée sur la sanction du conjoint fautif, en privilégiant les procédures par consentement mutuel, fondées sur le caractère intolérable de la cohabitation entre conjoints.

a) Cas restreints où le divorce est directement ouvert

Il n'existe que quatre cas où l'un des conjoints peut demander directement la dissolution du mariage ou la cessation des effets civils :

-  l'autre conjoint a commis un crime (proxénétisme, homicide volontaire...) ;

-  un des conjoints a obtenu l'annulation du mariage à l'étranger ou s'est remarié à l'étranger ;

-  le mariage n'a pas été consommé (du point de vue du droit canonique, qui définit le mariage comme une union charnelle, il s'agit alors seulement de constater son inexistence) ;

-  l'un des conjoints a changé de sexe (cas du transsexualisme, prévu depuis 1987).

Dans tous les autres cas, les conjoints doivent d'abord être officiellement séparés.

b) La procédure codifiée pour la séparation

La séparation apparaît comme un point de passage obligé pour les conjoints désireux de se séparer. Elle est conçue pour ouvrir aux époux une période de réflexion afin d'éviter toute rupture précipitée entre eux, voire de faciliter leur réconciliation. Pour qu'une demande de divorce puisse être accueillie, la séparation doit avoir duré au moins trois ans impérativement ininterrompus.

La séparation des conjoints peut être consensuelle ou judiciaire mais la séparation par consentement mutuel ne produit d'effet que si les conjoints demandent au tribunal l'homologation de leur séparation personnelle (article 158 du code civil). Dans tous les cas, la procédure ne peut être demandée que par les conjoints (article 150) qui doivent présenter leurs motifs et les dispositions prévues pour leurs enfants mineurs. La séparation est prononcée par le tribunal territorialement compétent qui décide également de la garde des enfants et de l'administration de leurs biens (article 155) ainsi que du versement d'indemnités (99)(article 156).

La Cour de Cassation a reconnu que la présence d'avocats n'était ni nécessaire ni obligatoire mais un grand nombre de tribunaux demandent aux conjoints de se faire assister par un avocat. La présence d'un défenseur est obligatoire lorsque les conjoints ne sont pas d'accord sur les conditions de leur séparation ou de leur divorce.

c) Le régime légal du divorce

La demande de dissolution du mariage ou de cessation des effets civils du mariage doit comporter l'identité des requérants, leurs motifs et les dispositions prévues pour leurs enfants mineurs ainsi que pour les biens de la communauté (article 4 de la loi de 1970 modifiée).

La sentence de dissolution du mariage ou de cessation des effets civils du mariage est prononcée par le tribunal territorialement compétent qui décide également :

-  du versement d'une indemnité compensatrice au conjoint qui dispose des ressources les plus faibles jusqu'au moment de son remariage (100)(article 5 de la loi de 1970 modifiée) ;

-  de la garde des enfants et de l'administration de leurs biens, du versement de la pension alimentaire pour les enfants, de l'attribution de la résidence principale (article 6 de la loi de 1970 modifiée).

La loi prévoit également les modalités de révision de la sentence de divorce, par exemple pour la garde des enfants (article 9), l'obligation de rendre compte de la gestion des biens des enfants mineurs (article 11), le versement d'une partie de l'indemnité de licenciement à l'ex-conjoint (article 12 bis), le partage de la pension de réversibilité en cas de décès de l'enfant ayant droit (article 12 ter), ainsi que les modalités particulières lorsque l'un des conjoints est étranger ou les sanctions pénales en cas de non versement des pensions décidées.

Le montant de la pension est révisable par les tribunaux (article 9). Ainsi, le Tribunal de Bologne a dernièrement fait droit à la demande d'un ancien mari en lui accordant, onze ans après le divorce, une réduction de la pension alimentaire qu'il doit verser à son ex-épouse. Il sanctionnait ainsi cette dernière pour n'avoir pas retrouvé de travail en Émilie-Romagne alors que les chances d'y trouver un emploi sont « plutôt bonnes ».

d) La possibilité ouverte à la réconciliation des conjoints

Le code civil a maintenu la possibilité de réconciliation des conjoints en cours de séparation (article 154). Celle-ci conduit à l'abandon automatique de la procédure de séparation déjà prononcée et à la cessation de ses effets. Il suffit aux époux de faire une déclaration expresse, sans intervention du juge, ou d'avoir un comportement non équivoque (reprise de la vie commune).

De même, la procédure de divorce prévoit une séance de conciliation devant le juge et l'abandon de la procédure si l'un en manifeste le souhait.

II. - Une jurisprudence qui a tendance à masquer les différences entre les deux procédures

Parce que le divorce est long et difficile à obtenir, la séparation en tient souvent lieu pour les Italiens. Depuis les réformes de 1987, les décisions des juges ont tendance, sous couvert de mieux prendre en compte les effets civils de la séparation, à aligner ses conséquences sur celles prévues pour le divorce. La jurisprudence suit ainsi l'évolution de la société.

Dans de nombreux cas, il devient plus difficile de différencier les effets des procédures en matière de patrimoine (dissolution de la communauté légale, attribution de la résidence familiale), de versement d'une pension ou d'une allocation (101) ou la garde des enfants mineurs. Parallèlement, on constate une plus grande égalité dans le traitement des conjoints en particulier dans le développement des cas de garde alternée ou conjointe des enfants ou de versement d'une pension au conjoint disposant des ressources les plus faibles.

Pourtant, la séparation ne saurait être assimilée au divorce et continue de s'en différencier par :

-  le caractère définitif des effets du divorce : possibilité pour les ex-époux de se remarier, perte pour l'épouse du droit d'utiliser le nom de son époux sauf exceptions (article 5 de la loi de 1970 modifiée), rupture définitive des liens patrimoniaux ;

-  les particularités de certains effets de la séparation (par exemple sur la reconnaissance de paternité ou l'assistance morale entre époux).

PAYS-BAS

Le taux de divorce est passé aux Pays-Bas de 34,17 % des mariages en 1995 à 37,5 % en 2001.

I. - Le prononcé du divorce

Le divorce est régi par les articles 1-150 à 1-166 du livre 9 du code civil. En l'état actuel de la législation, le divorce est prononcé par le juge. Le jugement est inscrit dans les registres publics d'état civil.

Depuis 1971, la loi ne prévoit qu'une cause de divorce : le « divorce pour désunion durable du couple ». Le tribunal peut être saisi par l'un des époux ou par une requête conjointe, lorsque la poursuite de la cohabitation est devenue « irrémédiablement insupportable ». Les raisons alléguées à l'appui de la demande en divorce sont objectives ; il n'est nullement tenu compte des circonstances ou du comportement de l'un des époux qui ont conduit à cette situation : il suffit de démontrer qu'il y a impossibilité définitive pour les époux de vivre ensemble.

Lorsque l'un des époux présente une requête en divorce, le défendeur - qui ne dispose d'aucun moyen de droit pour contester valablement la demande - peut pour seule défense invoquer la perte ou la diminution d'avantages financiers (article 1-153 §1 du code civil). Dans une telle hypothèse, la décision de divorce ne pourra être prise avant que des arrangements équitables pour les deux époux ne soient trouvés.

Compte tenu du nombre grandissant de jugements rendus par défaut en la matière, un groupe d'experts nommé commission de Ruyter « Anders sheiden » (divorcer autrement) a été instauré pour envisager d'alléger la procédure. Il s'agit d'évaluer dans quelle mesure la démarche de médiation de divorce est susceptible de se substituer à la procédure de divorce devant le juge et notamment de savoir si la médiation doit constituer un préalable obligatoire à tout recours juridictionnel.

Si les parties sont d'accord sur le divorce et ses conséquences, elles peuvent cependant déjà le stipuler dans un accord de divorce, ce qui accélère la procédure.

À côté du divorce proprement dit, il existe ce qu'on appelle le flitsscheiding ou divorce éclair. Dans ce cas, le mariage est converti en partenariat enregistré, ce qui constitue une procédure administrative. Ensuite, il peut être mis fin au partenariat enregistré sans intervention judiciaire. L'absence d'un titre exécutoire peut alors poser problème.

II. - La pension alimentaire entre époux et pour les enfants

Pour la pension alimentaire entre époux, la loi limitering alimentatie est entrée en vigueur le 1er janvier 1994. Cette loi prévoit que l'obligation alimentaire est limitée en principe à douze ans pour les pensions alimentaires qui ont été convenues entre époux sans limitation de temps depuis le 1er juillet 1994 ou fixées par le juge depuis cette date.

Dans le cas d'un mariage de moins de cinq ans et sans enfant, l'obligation alimentaire ne peut durer plus de temps que la durée du mariage. Dans certaines circonstances toutefois, le créancier alimentaire peut demander au juge une prolongation de ce délai. Il est aussi mis un terme à la pension alimentaire dans d'autres cas comme, par exemple, lorsque le créancier alimentaire cohabite, conclut un partenariat enregistré ou se remarie. Les critères servant de base à la fixation du montant de la pension alimentaire sont principalement les besoins du créancier alimentaire et les moyens financiers dont dispose le débiteur alimentaire. Dans certains cas, on peut aussi tenir compte de facteurs non financiers tels que l'inconduite.

Concernant la contribution alimentaire pour les enfants, elle doit être calculée de manière forfaitaire sur la base d'un tableau indiciaire national à partir de juillet 2004.

Une étude de 2001 a fait cependant ressortir que les femmes et les enfants pâtissent sur le plan financier de l'échec du mariage. Alors que le pouvoir d'achat des hommes ne régresse que de 4 % après le divorce, celui des femmes et des enfants baisse en moyenne de 30 %. Du fait de l'obligation alimentaire, le revenu des hommes baisse en effet de plus de 40 % en moyenne à la suite du divorce mais, comme la vie d'un homme seul revient moins chère que celle d'une famille monoparentale, il s'ensuit que les pertes de pouvoir d'achat induites se répartiraient de manière inégale après la séparation. (Source : Sociaal en Cultureel Planbureau).

III. - L'autorité parentale et le droit aux relations personnelles avec les
enfants

a) Le principe du maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale

Depuis le 1er janvier 1998, les parents qui se séparent continuent à exercer conjointement l'autorité parentale, à moins que l'un d'eux ne demande au juge d'attribuer l'autorité parentale à un seul des deux parents, dans l'intérêt de l'enfant.

Auparavant, les dispositions du code civil étaient exactement contraires : l'exercice conjoint de l'autorité parentale supposait une décision judiciaire.

b) Les familles recomposées

Depuis le 1er janvier 1998, il est possible à l'un des parents de partager l'autorité avec son conjoint, son concubin ou avec la personne (éventuellement du même sexe) avec qui il est engagé dans un partenariat enregistré.

L'autorité ainsi exercée est qualifiée d'autorité « commune », et non plus d'autorité « parentale ».

L'autorité commune est attribuée par le tribunal d'instance sur demande des deux intéressés si les conditions suivantes sont remplies :

-  un seul des parents exerce l'autorité parentale au moment de la demande ;

-  l'autre demandeur entretient des relations personnelles étroites avec l'enfant ;

-  l'intérêt de l'enfant doit être préservé, en particulier ses relations avec l'autre parent  ne doivent pas être menacées ;

-  lorsque l'autre parent vit encore, le juge doit s'assurer, d'une part, que les deux  demandeurs se sont occupés ensemble de l'enfant pendant au moins un an et,  d'autre part, que le parent détenteur de l'autorité parentale l'a exercée seul pendant  au moins trois ans.

L'autorité commune prend fin sur demande de l'un de ses détenteurs, présentée au tribunal d'instance qui décide alors s'il attribue l'autorité parentale au parent ou la tutelle au non-parent.

ROYAUME-UNI

I. - La procédure de divorce

La procédure de divorce est régie par les dispositions du Matrimonial Causes Act de 1973. Aux termes de l'article 1 (102), le divorce ne peut être demandé que pour « rupture irrémédiable » du lien de mariage. Le caractère irrémédiable de la rupture ne peut être prouvé que par l'un des cinq faits suivants (1) :

-  le conjoint auquel est adressée la demande de divorce a commis l'adultère et le conjoint qui demande le divorce estime que la vie de couple avec le conjoint ayant eu des rapports extraconjugaux est « intolérable » ;

-  le conjoint auquel est adressée la demande de divorce a eu une conduite telle qu'il ne peut être raisonnablement demandé au conjoint demandant le divorce de vivre avec la partie ayant eu ce comportement ;

-  le conjoint auquel est adressée la demande de divorce a quitté le conjoint demandant le divorce pendant une période continue de deux années avant la demande de divorce ;

-  les conjoints ont vécu de façon séparée pendant une période continue d'au moins deux années avant la présentation de la demande de divorce et le conjoint auquel est adressée cette demande accepte que cet état de fait soit reconnu (séparation de deux années avec consentement) ;

-  les conjoints ont vécu de façon séparée pendant une période continue d'au moins cinq années avant la présentation de la demande de divorce (séparation de cinq années sans consentement).

Ces principes ont été posés par la loi de 1969 relative à la réforme du divorce (Divorce Reform Act) et ont été codifiés par le Matrimonial Causes Act.

Aucune demande de divorce ne peut être présentée dans l'année qui suit le mariage. En revanche, les délais de calcul des périodes d'abandon et de séparation peuvent courir à tout moment après la date du mariage.

Les tribunaux saisis d'une demande de divorce doivent, au moment du jugement, prendre en considération plusieurs principes, posés par le titre premier du Family Law Act de 1996, parmi lesquels figure la protection des mariages pouvant être sauvés. En cas de rupture irrémédiable du lien du mariage, les tribunaux doivent mettre un terme au mariage, tout en s'efforçant de minimiser les effets préjudiciables du divorce sur les anciens conjoints et leurs enfants.

Le titre II du Family Law Act, qui introduit la notion de divorce sans cause fautive, n'est jamais entré en vigueur, faute de décret d'application.

Aux termes de l'article 8 de la loi de 1996, le conjoint faisant la demande de divorce devait assister à une réunion d'information trois mois avant le dépôt de sa demande au tribunal. L'autre conjoint devait assister à la réunion d'information avant de contester la demande de divorce devant le tribunal ou de déposer une demande concernant la garde des enfants.

Cette formule de médiation a été expérimentée dans le cadre de six projets pilotes, jusqu'en juin 1999, mais sans succès.

Le Lord Chancelier (le ministre de la justice) en a tiré les conclusions, en indiquant que la procédure de médiation intervenait trop tard pour sauver le mariage. Ayant par ailleurs observé que l'utilité de l'information fournie dans le cadre des réunions était limitée, en raison de son caractère général et donc peu adapté aux circonstances particulières motivant chaque divorce, le Lord Chancelier a depuis annoncé, en janvier 2001, que le Gouvernement déposerait devant le Parlement un projet de loi abrogeant le titre II de la loi de 1996. A ce jour, aucun texte n'a été présenté.

II. - Les conséquences patrimoniales du divorce

a) La pension versée aux enfants

Si les parents ne parviennent pas à déterminer d'un commun accord le montant de la pension, celle-ci est fixée par la Child Support Agency (CSA), qui a été instituée par le Child Support Act de 1991.

Le Child Support Act de 1991 dispose que la Child Support Agency peut se charger du recouvrement de la pension à la demande de l'un ou l'autre des parents.

La Child Support Agency se charge également des poursuites en recouvrement de pension, si une ou plusieurs échéances n'ont pas été payées.

Ainsi, si le débiteur est salarié, la Child Support Agency adresse à son employeur une saisie-arrêt sur salaire.

Si le débiteur n'est pas salarié, la Child Support Agency doit s'adresser à un tribunal pour obtenir une décision ordonnant le paiement de la pension.

La Child Support Agency calcule le montant de la pension aux enfants en fonction d'un barème complexe, qui repose sur l'application de l'un des taux suivants au revenu du parent qui n'a pas la garde de l'enfant.

Taux de base

Taux réduit

Taux forfaitaire

Taux zéro

Revenu net hebdomadaire > 200 livres

Revenu net hebdomadaire compris entre 100 et 200 livres

Revenu net hebdomadaire < à 100 livres

Revenu net hebdomadaire < à 5 livres

Un enfant : 15 %

Deux enfants : 20 %

Trois enfants : 25 %

Le taux réduit comprend :

- une réduction de 5 livres sur les 100 premières livres de revenu ;

- un pourcentage du revenu hebdomadaire net > à 100 livres.

· Ce dernier varie en fonction du nombre d'enfants bénéficiant de la pension et du nombre d'enfants à la charge de la personne qui paie la pension.

· Le montant de la pension est calculé à partir du revenu hebdomadaire > à 100 livres, multipliée par le pourcentage de réduction.

Pension de 5 livres par semaine.

Ce taux s'applique aussi aux étudiants à plein temps et aux prisonniers.

Si le parent qui paie la pension élève des enfants, la CSA ne prend pas en compte :

- 15 % du revenu net hebdomadaire si ce parent élève un enfant ;

- 20 % dans le cas de deux enfants dépendants ;

- 25 % dans le cas de trois enfants dépendants.

b) La pension alimentaire

_ La fixation du montant

A défaut d'accord entre les parties, le Matrimonial Causes Act de 1973 prévoit que le tribunal décide si l'un des époux a droit à une pension et, en cas de réponse positive, fixe son montant et sa durée.

Le montant de la pension est fixé en considérant pour chaque époux l'ensemble des critères suivants :

-  le revenu, la capacité à gagner de l'argent, les biens et autres ressources financières ;

-  les besoins financiers, obligations et responsabilités ;

-  le niveau de vie antérieur :

-  l'âge des conjoints et la durée du mariage ;

-  toute incapacité physique ou mentale ;

-  les contributions au bien-être de la famille, y compris celles résultant de l'entretien du domicile et des soins à la famille ;

-  la conduite, dans la mesure où il serait injuste de ne pas la prendre en considération.

Le tribunal fixe la périodicité des versements (hebdomadaire, mensuelle ou annuelle) dans sa décision relative au paiement de la pension.

Le tribunal a toute latitude pour ordonner que le paiement de la pension soit garanti, en totalité ou seulement en partie, selon des modalités qu'il apprécie.

Lorsque la pension est fixée par le tribunal, celui-ci indique également la durée de son versement.

_ Le partage des biens et des droits

En l'absence d'accord entre les époux, le tribunal décide des modalités du partage. Les grandes lignes dégagées par la jurisprudence sont les suivantes :

-  les biens reconnus comme personnels reviennent à l'époux prioritaire ;

-  les biens considérés comme indivis se partagent par moitié ;

-  les biens acquis en copropriété se partagent par moitié.

S'agissant de la compensation des droits à pension de retraite, l'article 25B du Matrimonial Causes Act de 1973 oblige le tribunal qui envisage de rendre une ordonnance contenant des dispositions financières dans une procédure de divorce à prendre en compte :

-  tout avantage financier qu'un plan épargne retraite procure ou est susceptible de procurer à un époux ;

-  la perte d'une chance d'acquérir un avantage financier provenant d'un plan d'épargne retraite.

Le tribunal peut donc prendre toute disposition financière destinée à compenser les droits à la retraite de l'autre époux, comme l'octroi d'une pension ou d'une somme forfaitaire.

En outre, le tribunal peut ordonner que le gestionnaire du plan d'épargne retraite paye tout ou partie de la retraite non pas au bénéficiaire initial mais à l'autre époux, au moment où la retraite est due.

Enfin, en ce qui concerne l'attribution du logement familial, les époux conviennent du sort de ce dernier. A défaut, le tribunal a de larges pouvoirs pour trouver la solution appropriée à chaque cas, par exemple en opérant un transfert de propriété ou des ajustements des droits relatifs au logement familial.

SUÈDE

La réforme du code du mariage de 1973 consacre le principe qu'un époux souhaitant divorcer doit pouvoir le faire sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des fautes éventuelles (et à qui elles sont imputables) ou si la rupture entre époux est relativement profonde. En outre, la procédure d'annulation du mariage a été supprimée lors de cette réforme.

La procédure est écrite et ne nécessite pas la comparution physique des époux devant une autorité judiciaire. Le juge enregistre la volonté des parties sans avoir la faculté d'intervenir ni en vue de faciliter une réconciliation, ni dans les conventions passées entre ex-époux (sauf en matière de garde d'enfants) ; cependant la Suède n'a pas choisi de confier à une administration la gestion des procédures de divorce, mais les confie aux Tingsrätt (tribunaux comparables aux tribunaux d'instance français), respectant en cela un certain parallélisme des formes puisque les magistrats du Tingsrätt sont habilités à célébrer les mariages.

Enfin, la loi sur l'enregistrement des unions homosexuelles de 1995 (différente de la loi sur le concubinage homosexuel de 1988) prévoit une procédure de fin de l'enregistrement de l'union homosexuelle rigoureusement semblable à la procédure de divorce.

I. - Introduction de l'instance

La procédure débute par une demande de divorce. La requête devant le Tingsrätt peut être déposée conjointement par les deux époux, ou lorsqu'un seul époux souhaite divorcer, par assignation devant le Tingsrätt de l'autre conjoint. Le Tingsrätt compétent est celui du domicile du requérant ou celui dont les conjoints font élection.

II. - Prononcé du divorce

a) Existence d'un délai de réflexion

Afin d'éviter des divorces trop hâtifs, le prononcé est précédé d'un délai de réflexion de six mois : à la demande expresse des époux ou de l'un d'entre eux. Ce délai commence à courir à partir du dépôt de la requête conjointe, ou de la notification de l'assignation. A l'expiration de ce délai, le (ou les) époux doivent réitérer leur demande auprès du tribunal qui est dans l'obligation de prononcer le divorce. La réitération doit être déposée dans un délai d'un an à compter du début du délai de réflexion et son absence entraîne la caducité de toute la procédure.

b) Absence du délai de réflexion

Le Tingsrätt est dans l'obligation de prononcer immédiatement le divorce, lorsque les époux vivent séparément depuis plus de deux ans ou lorsque le mariage a été prononcé malgré l'existence de certains empêchements (parenté en ligne directe, fratrie, bigamie, etc.). Dans ce cas, le divorce peut être demandé par le ministère public.

c) Date d'effet du divorce

Le divorce est prononcé à compter de la notification aux deux ex-époux de la décision du Tingsrätt. L'appel est ouvert pendant trois semaines.

*

* *

PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR

- G.I.E. Conseil national des barreaux, Barreau de Paris, Conférence des bâtonniers :

· Mme Élodie Mulon, avocate à la Cour d'appel de Paris ;

· Mme Hélène Poivey-Leclercq, avocate à la Cour d'appel de Paris ;

· Mme Andréanne Sacaze, vice-présidente de la conférence des bâtonniers.

- Union syndicale des magistrats :

· M. Dominique Barella, président ;

· M. Bruno Thouzellier, chargé de mission au bureau national.

- Syndicat de la magistrature :

· Mme Julie Ledard-Mouty, vice-présidente.

- Tribunal de grande instance de Paris :

· Mme France Legueltel, vice-présidente chargée du service des affaires familiales ;

· M. Gilles Croissant, vice-président ;

· Mme Anne-Marie Lemarinier, vice-présidente ;

· Mme Brigitte Schwoerer, juge.

- Conseil supérieur du notariat :

· M. Jacques Combret, notaire ;

· Mme Aude de Chavagnac, chargée des relations avec le Parlement.

Mouvement jeune notariat :

· Mme Annie Rollet, vice-présidente.

-Défenseure des enfants :

· Mme Claire Brisset, défenseure des enfants ;

· Mme Muriel Eglin, magistrate, chargée de mission auprès de la défenseure.

Délégation interministérielle à la famille :

· Mme Roselyne Crepin-Mauries, chargée de mission pour les questions relatives au droit de la famille.

- Association nationale des débiteurs de la prestation compensatoire :

· M. Jean-Claude Guyot, président.

- Association pour la médiation familiale :

· M. Bernard Cortot, président ;

· M. Pierre Grand, administrateur.

- Centre national d'information et de documentation des femmes et des familles :

· Mme Annie Guilberteau, directrice générale ;

· Mme Maryvonne Pasquereau, conseillère technique.

- Comité de coordination national des associations régionales pour la réforme de la prestation compensatoire :

· M. Claude Hiance, président.

- Confédération nationale des associations familiales catholiques :

· M. Paul de Viguerie, président ;

· M. Jean-Marie Andres, vice-président ;

· Mme Clotilde Brunetti, responsable de la commission juridique.

- Fédération des mouvements de la condition paternelle :

· M. François Beaujeu, vice-président ;

· M. John Bourne, vice-président ;

· M. Stéphane Ditchev, secrétaire général.

- Fédération nationale de la médiation familiale :

· M. Roger Leconte, vice-président.

- L'enfant et son droit :

· M. Louis-Albert Steyaert, président ;

· Mme Marie-Luce Iovane-Chesneau, ancienne présidente ;

· M. Bertrand Giraud, fondateur de l'association ;

· M. Dominique Humbert, ancien président de l'association.

s.o.s. Papa :

· M. Jean-Louis Touchot, président ;

· M. Patrice Pezet, trésorier ;

· M. Alain Bensimon, secrétaire général adjoint.

Union nationale des associations familiales :

· Mme Chantal Lebatard, administratrice (103).

M. Alain Bénabent, professeur à l'université Paris I.

- M. Jean Hauser, professeur à l'université Montesquieu Bordeaux IV.

M. Hervé Lécuyer, professeur à l'université Paris II.

- M. Maurice Berger, chef de service en psychiatrie de l'enfant, professeur de psychopathologie de l'enfant.

-Mme Marie-Cécile Moreau, juriste (104).

Mme Irène Théry, sociologue.

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* *

À Lille, le rapporteur a entendu :

Mme Françoise Dekeuwer-Défossez, doyen de la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de l'université de Lille II.

des représentants du Barreau de Lille :

· Mme Annie Huard-Foube, membre de la commission droit de la famille, vice-présidente de l'association Nord-médiation ;

· Mme Anne Linard-Tuszewski, membre de la commission droit de la famille, vice-présidente de l'association Nord-médiation ;

· Mme Martine Playoust-Desurmont, chargée des relations avec les magistrats de la chambre de la famille.

- Au Tribunal de grande instance de Lille :

· M. Henri-Charles Egret, président ;

· Mme Elizabeth Polle, vice-présidente, chargée du service des affaires familiales ; MM. Patrick Sendral, Manuel Rubio Gullon, Damien Cuvillier, Mmes Stéphanie Barbot et Anne Thieffry, juges aux affaires familiales ;

· M. Pierre Roussel, greffier en chef ;

· Mmes Brigitte Pacout, de l'agss de l'udaf ; Dominique Megnieu de Pôle médiation ; Dominique Le Tellier de Couples et familles.

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N° 1513 - Rapport sur le projet de loi relatif au divorce (Sénat, 1ère lecture) (M. Patrick Delnatte)

98 () Cette annexe a été établie par la division des études et des relations parlementaires européennes du service des Affaires européennes de l'Assemblée nationale.

99 () assegno di mantenimento pour le conjoint et pour les enfants.

100 () assegno di divorzio.

101 () assegno di mantenimento en cas de séparation, assegno di divorzio en cas de divorce.

102 () Article 1(3) de la loi de 1973.

103 () Audition organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.

104 () Audition organisée par la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes.


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