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TITRE III
LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Le titre III regroupe les dispositions relatives à la séparation comptable et à l'indépendance fonctionnelle des gestionnaires de réseaux de distribution d'électricité et de gaz.

S'agissant de l'activité de distribution d'électricité et de gaz, les deux directives prévoient en principe les mêmes règles de séparation juridique et fonctionnelle que pour la gestion des réseaux de transport. Ces mêmes règles sont en effet reprises dans des termes identiques aux articles 15 de la directive 2003/54/CE relative au marché intérieur de l'électricité, et 13 de la directive 2003/55/CE relative au marché intérieur du gaz, tous deux intitulés : « Séparation juridique des gestionnaires de réseau de distribution ».

Cependant, à la différence de la gestion des réseaux de transport, la gestion de réseau de distribution bénéficie de deux dérogations :

- la première concerne la possibilité de surseoir à la mise en œuvre de la séparation juridique jusqu'au 1er juillet 2007 ; cette première dérogation est prévue aux articles 30 de la directive 2003/54/CE, et 33 de la directive 2003/55/CE ;

- la seconde dérogation concerne la possibilité d'exempter les petites entreprises intégrées de distribution, celles approvisionnant moins de 100 000 clients, de toute obligation de séparation aussi bien juridique que fonctionnelle, sans restriction de délai. Elle est prévue directement à la fin des articles 15 et 13 précités. Dans le secteur du gaz, cela correspond par exemple au cas des régies de Lavaur ou de Colmar.

Le Gouvernement français a choisi d'utiliser pleinement ces possibilités. Le projet de loi, dans son titre III fixant le régime des distributeurs d'électricité ou de gaz, ne vise donc que les entreprises de distribution desservant plus de 100 000 clients, et n'impose pas à celles de ces entreprises qui seraient intégrées une séparation juridique, leurs obligations se limitant à une séparation fonctionnelle.

Article 11

Obligation de séparation fonctionnelle pour les grands distributeurs

L'article 11 du projet de loi a pour objet d'énoncer le principe de la séparation fonctionnelle pour toute entreprise d'électricité ou de gaz exploitant un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients.

Il indique que celles de ces entreprises qui exerceraient également d'autres activités dans ces mêmes secteurs doivent constituer en leur sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

Les termes utilisés pour qualifier cette indépendance « sur le plan de l'organisation et de la prise de décision » sont exactement ceux des deux directives, au début du paragraphe 2 des deux articles précités.

Les considérants 11 des deux directives expliquent que, l'exemption aux « exigences légales relatives au découplage de la distribution » se justifie par la volonté de « ne pas imposer une charge administrative et financière disproportionnée aux petites entreprises de distribution ». Dans le secteur électrique, la directive 2003/54/CE établit d'ailleurs, en son article 15, que la dérogation aux obligations d'autonomie managériale peut concerner aussi, outre les petits distributeurs desservant moins de 100 000 clients, les « petits réseaux isolés ».

Si des litiges devaient se faire jour sur cette frontière des 100 000 clients, l'autorité de régulation pourrait être amenée à trancher en prenant notamment en considération le nombre des factures émises.

Le principe d'autonomie fonctionnelle des gestionnaires de « grands » réseaux de distribution d'électricité et de gaz se traduit donc par l'obligation d'identifier un service autonome chargé de la gestion du réseau de distribution au sein des entreprises intégrées.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 13) visant à limiter au territoire métropolitain l'obligation faite aux distributeurs d'électricité de respecter le principe de séparation fonctionnelle, le rapporteur ayant indiqué que la structure spécifique des distributeurs ne justifiait pas la soumission à une telle obligation en Corse et outre-mer.

Puis, la Commission a adopté l'article 11 ainsi modifié.

Article 12

Signature conjointe des contrats de concession

Dans les entreprises intégrées desservant plus de 100 000 clients, l'autonomie du service chargé de la gestion du réseau de distribution exige que le contrat de concession de distribution soit désormais contresigné par le responsable de ce service.

L'article 11 du projet de loi met en place cette modalité pratique de l'autonomie fonctionnelle, en visant les cas de la conclusion de nouveaux contrats de concession, ou encore, du renouvellement, ou de la modification, des contrats en cours.

Il précise que cette disposition ne remet pas en cause les contrats de concession en cours passés par les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, qui se poursuivront jusqu'à leur terme.

Les collectivités locales ou établissements publics de coopération en question sont celles qui accordent des concessions aux distributeurs non nationalisées (DNN), c'est-à-dire les distributeurs qui ont historiquement bénéficié de la dérogation au monopole prévue par l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et qui ont été ultérieurement rejoints, pour ce qui concerne la distribution du gaz naturel, par les distributeurs locaux apparus, conformément aux dispositions du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, dans les communes n'ayant pu bénéficier du « plan national de desserte » prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financière.

Dans le secteur de l'électricité, les DNN sont au nombre de 167, il s'agit le plus souvent de régies ; mais quelques-uns sont constitués en sociétés d'économie mixte, voire en société anonyme (Electricité de Strasbourg). Dans le secteur du gaz, les 7 nouveaux distributeurs non nationalisés, agréés en vertu de l'article 50 de la loi DDOEF précitée, qui ont rejoint le groupe des 17 DNN historiques, comprennent à la fois des régies et de nouveaux opérateurs comme Primagaz ou Antargaz.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 13

Modalités pratiques de l'autonomie fonctionnelle

Cet article définit les conditions permettant d'assurer l'autonomie fonctionnelle de la gestion des réseaux de distribution desservant plus de 100 000 clients.

Ces conditions sont équivalentes à celles prévues pour l'autonomie fonctionnelle de la gestion des réseaux de transport.

Elles concernent trois aspects de cette autonomie.

·  En premier lieu, s'agissant des marges de manœuvre dont doit disposer le gestionnaire du réseau de distribution, celles-ci doivent lui permettre d'assurer l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Cette condition relative à un pouvoir de décision effectif « pour exploiter, entretenir ou développer le réseau » est directement prévue par les directives au c) du paragraphe 2 des articles 13 et 15 précités.

Les directives prévoient même plus précisément que ce pouvoir de décision concerne « les éléments d'actif nécessaires pour assurer l'exploitation, l'entretien, et le développement du réseau ».

·  Cette remarque fait le lien avec le second aspect de l'autonomie fonctionnelle organisé par l'article 13 du projet de loi, qui concerne la conciliation entre cette autonomie et la préservation des intérêts patrimoniaux des actionnaires, ou le respect des prérogatives des dirigeants, de l'entreprise intégrée servant de cadre à la gestion du réseau de distribution.

Les directives évoquent, toujours dans le c) du paragraphe 2 des articles 13 et 15 précités, la nécessité de « mécanismes de coordination appropriés » en vue de préserver les droits de « supervision économique ».

Ces mécanismes de « coordination » sont d'autant plus nécessaires que la politique de développement du réseau de distribution engage l'entreprise intégrée dans une logique d'investissement.

A cet égard, l'article 13 du projet de loi prévoit que les statuts de la société gestionnaire du réseau de distribution, s'il en est créé une, ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau de distribution (il peut s'agir en effet d'une régie), doivent permettre aux dirigeants ou aux actionnaires :

- d'exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau de distribution ;

- d'être consultés préalablement aux décisions d'investissement qui excèdent certains seuils fixés par les statuts ;

- de s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution.

Ce droit d'opposition doit pouvoir notamment concerner la création ou la prise de participations, par le gestionnaire du réseau de distribution, dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique.

Il doit pouvoir aussi concerner les cessions d'actifs et la constitution de sûretés ou garanties de toute nature, lorsque ceux-ci correspondent à des montants excédant certains seuils fixés par les statuts.

·  Enfin, le troisième aspect de l'autonomie fonctionnelle du gestionnaire du réseau de distribution abordé par l'article 13 du projet de loi concerne la prohibition de toute situation pouvant l'amener à subir une pression morale.

Les garanties mises en place pour le protéger de la pression d'éventuels intérêts commerciaux passent :

1° par l'interdiction d'exercer une quelconque responsabilité, directe ou indirecte, dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz. Une interdiction de même nature est prévue par le a) du paragraphe 2 des articles 13 et 15 précités des directives pour le cas d'une participation aux structures chargées des « activités de production, de transport ou de fourniture ».

L'article 13 du projet de loi ne reprend pas l'interdiction pour les activités de transport ; en revanche, il étend l'interdiction au-delà du cas de l'entreprise intégrée, visant aussi l'exercice d'une responsabilité prohibée dans une autre entreprise, voire dans un autre secteur ;

2° par le fait qu'il ne peut être mis fin de manière anticipée à son mandat sans un avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

L'article 23 de la directive 2003/54/CE concernant le marché intérieur de l'électricité, et l'article 25 de la directive 2003/55/CE concernant le marché intérieur du gaz naturel, confient aux autorités de régulation concernées la mission de surveiller « la mesure dans laquelle les gestionnaires des réseaux de transport et de distribution s'acquittent des tâches leur incombant ».

Dès lors, l'avis préalable d'une telle autorité ne pourra conduire qu'à une mise en transparence d'un lien éventuel entre l'éviction du gestionnaire du réseau de distribution et l'impartialité avec laquelle il s'acquittait de sa mission, ce qui devrait avoir un effet de dissuasion à l'encontre de toute mesure de révocation motivée par un refus de subordination aux intérêts discriminatoires de la structure intégrée au sein de laquelle il remplit sa mission.

La Commission a adopté un amendement de coordination du rapporteur (amendement n° 14).

Puis, elle a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 15) prévoyant que les gestionnaires de réseaux de distribution de gaz réunissent dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau, et publient chaque année un rapport public, adressé à la Commission de régulation de l'électricité (CRE), sur la mise en œuvre de ce code.

La Commission a ensuite rejeté un amendement similaire de M. Jean Dionis du Séjour.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 16) confiant à la CRE un rapport sur le respect des codes de bonne conduite précités et visant à évaluer l'indépendance des personnes assurant des fonctions de direction dans les entreprises gérant des réseaux de distribution de gaz.

Puis, la Commission a adopté l'article 13 ainsi modifié.

TITRE IV
LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, DÉCÈS,
ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

1. L'organisation du régime de sécurité sociale des industries électriques et gazières (IEG)

Depuis la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les industries électriques et gazières bénéficient d'un statut spécifique, prévu par l'article 47 de cette loi. Ce statut, plus communément appelé « statut national des IEG », comporte notamment un régime spécial de sécurité sociale comprenant un régime unique de retraite, ainsi qu'un régime de prévoyance faisant appel, pour une partie des risques seulement, au régime général de la sécurité sociale. Ce statut trouve son fondement dans la spécificité des métiers et dans les contraintes de la profession d'électricien et de gazier, reconnus de tous.

Le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des IEG l'a rendu applicable au personnel d'EDF et GDF, les deux établissements publics industriels et commerciaux nationalisés par la loi du 8 avril 1946 précitée.

Le décret n° 49-66 du 4 janvier 1949 (8) a rendu ce statut applicable aux entreprises de production, de transport et de distribution exclues de la nationalisation (plus communément appelées « entreprises non nationalisées » ou ENN). Le décret n° 54-1173 du 24 novembre 1954 (9) l'a étendu à la Caisse nationale de l'énergie.

Enfin, en 1975, les agents des entreprises de production et de distribution d'électricité des départements d'outre-mer en bénéficient à leur tour, l'application de la loi de nationalisation ayant été étendue à ces départements par la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-mer.

Le régime de sécurité sociale applicable aux personnels de ces entreprises est fixé comme suit par le statut national des IEG :

- article 5 : les agents temporaires (non statutaires) relèvent du régime de droit commun de l'industrie privée ;

- article 22 : les agents statutaires en situation d'activité (ouvriers, employés, agents de maîtrise, cadres) ou d'inactivité (invalides, pensionnés) relèvent du régime spécial prévu par le statut.

Le statut définit ensuite précisément les prestations de ce régime dans son article 24 et dans son annexe 3.

a) Les risques maladie, maternité et les prestations familiales

i) Les risques maladies et maternité

Le personnel, actif ou pensionné, des industries électriques et gazières relève du code de la sécurité sociale pour les prestations en nature (soins, médicaments, etc...) des risques maladie et accidents du travail (10).

Les prestations de base en nature des assurances maladie et maternité sont certes celles du régime général, mais sont versées dans la plupart des cas par les caisses mutuelles complémentaires et d'action sociale qui jouent auprès des caisses primaires du régime de droit commun (régime général) le rôle de sections locales ou de correspondants locaux.

Pour les autres prestations des risques maladie, accidents du travail et maternité, c'est-à-dire les prestations en espèces (indemnités journalières) et l'assurance complémentaire, le personnel relève du régime statutaire.

ii) Les prestations familiales

Les prestations familiales légales, entendues comme celles du régime de droit commun, telles que versées par la caisse nationale d'allocations familiales, sont, en application de l'article 26 du statut national des IEG, directement versées avec la paie par les établissements de l'entreprise, qui agissent comme une caisse d'allocations familiales et sont tenus, à ce titre, de faire application de la législation du régime général en la matière.

Des avantages familiaux statutaires sont également versés avec la paie, en plus des prestations familiales « légales » (indemnité de mariage, de naissance, en cas de décès,...).

Eléments démographiques
(31/12/2001)

Assurés

570.000

Dont : actifs

143.000

Retraités

148.000

Ayants droit

234.000

Source : ministère de l'économie et des finances

b) Les risques vieillesse, invalidité et décès

Comme indiqué précédemment, les risques vieillesse, invalidité, décès sont gérés dans le cadre d'un régime spécifique aux industries électriques et gazières. Les prestations correspondantes sont les seules prestations en espèces pour lesquelles le statut prévoit une cotisation des agents. Ce régime spécial est entièrement financé par l'employeur et les assurés. Le taux de cotisation des assurés est de 7,85 %. L'employeur assure l'équilibre de la branche par une contribution.

Le régime ne s'applique pas uniquement à EDF et GDF, mais également aux personnels de la branche professionnelle des IEG, affiliés ou pensionnés, et à leurs employeurs. Cette branche comprend environ 140 organismes (établissements publics, sociétés anonymes, sociétés d'économie mixte, régies, sociétés d'intérêt collectif agricole d'électricité -SICAE-, etc.). Les deux tableaux joints listent les plus importantes de ces entreprises, présentes sur l'ensemble du territoire national.

LISTE DES IEG DE 20 à 100 EMPLOYÉS

Raison sociale

Ville/Département

S.I.C.A.E. de l'Aisne

Aisne
(fusion des Sicae de Soissons et du Vervinois Aubentonais)

Gaz de Barr

Barr

Énergie développement services du Briançonnais

Briançonnais

Régie municipale gaz électricité de Carmaux

Carmaux

Gedia - Régies municipales du gaz et de l'électricité de la ville de Dreux

Dreux

Service d'électricité d'Elbeuf

Elbeuf

SICAE-ELY

Ely (Tacoignières)

Usines municipales d'Erstein

Erstein

S.I.C.A.E. des cantons de la Ferté-Alais et limitrophes

La Ferté-Alais

Service gaz et eau de la ville de Guebwiller

Guebwiller

SICAE des cantons de Lassigny et limitrophes

Lassigny (Noyon)

Société monégasque de l'électricité et du gaz de Monaco

Monaco

Usine électrique municipale de Neuf-Brisach

Neuf-Brisach

Régie du syndicat électrique intercommunal du Pays Chartrain

Pays Chartrain (Compiègne)

SICAP - S.I.C.A.E. de la région de Pithiviers

Pithiviers

S.I.C.A.E. de Ray-Cendrecourt

Ray-Cendrecourt (Vesoul)

S.I.C.A.E. de Roisel Secteurs de Roisel et d'Hattencourt

Roisel

S.I.C.A.E. de Santerre et de la Vallée de la Luce

Rosières en Santerre

Société nationale d'électricité thermique SNET

Rueil-Malmaison

ENERGIS - Régie municipale de Saint-Avold

Saint-Avold

Régie d'électricité et de téléservices de St Jean de Maurienne

Saint-Jean-de-Maurienne

Coopérative d'électricité de Saint-Martin de Londres

Saint-Martin-de-Londres

Régie d'électricité de Seyssel

Seyssel

Régie du syndicat intercommunal d'électricité de la vallée de Thônes

Thônes

Sud Thermique Production

Saint Louis le Gol (Guadeloupe)

Société DK6

Saint Denis (Réunion)

Exploitation Maintenance Services

Saint André (Réunion)

Caraïbes Thermique Production

Le Moule (Gaudeloupe)

Source : ministère de l'économie et des finances

LISTE DES IEG DE PLUS DE 100 EMPLOYÉS

Raison sociale

Ville/Département

Electricité de France

France

Gaz de France

France

Société du gaz de Bordeaux

Bordeaux

Vialis Colmar

Colmar

Régie du syndicat intercommunal d'électricité des Deux-Sèvres

Deux-Sèvres

Gaz électricité de Grenoble

Grenoble

Usine d'électricité de Metz

Metz

Société nationale d'électricité et de thermique du Centre Midi SETCM

Meyreuil

S.I.C.A.E. de l'Oise

Oise (Compiègne)

T.I.R.U. S.A.

Paris

Compagnie parisienne de chauffage urbain (C.P.C.U.)

Paris

Compagnie nationale du Rhône

Rhône-CNR

Société nationale d'électricité et de thermique du nord-est SETNE

SETNE (Carling)

Gaz de Strasbourg

Strasbourg

Electricité de Strasbourg

Strasbourg

SHEM - Société hydro-électrique du Midi

Toulouse

Régie du syndicat intercommunal d'électricité de département de la Vienne

Vienne

Source : ministère de l'économie et des finances

Le régime est aujourd'hui géré par « IEG Pensions », service commun d'Electricité de France et Gaz de France (11), expressément désigné comme tel par la circulaire interministérielle du 23 juin 1950, mais gestionnaire du régime pour l'ensemble de la branche, dont le fonctionnement comptable est régi par le décret n° 2002-1467 du 12 décembre 2002 régissant les comptes prévus à l'article 46 de la loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

Ce service procède à l'appel des cotisations et verse l'ensemble des pensions aux personnels de la branche. En contrepartie, IEG Pensions facture ses « prestations » aux autres entreprises.

Le circuit financier est le suivant :

(1). IEG Pensions évalue chaque année le total des charges pour l'ensemble des entreprises de la branche.

(2). IEG Pensions calcule le total de la masse salariale pour l'ensemble de la branche.

(3). Il en déduit le taux de cotisation nécessaire pour couvrir les charges, ce taux étant égal à (1)/(2).

(4). IEG Pensions collecte ensuite auprès de chaque entreprise un montant égal à sa masse salariale multipliée par le taux calculé au 3. Ce montant est appelé « contribution d'équilibre ». Il s'agit donc uniquement d'équilibrer l'ensemble des charges à couvrir à l'instant T et non pas pour le futur. Les entreprises de la branche assurent ainsi annuellement et collectivement l'équilibre du financement du régime.

L'article 1er du décret n° 2002-1467 précité dispose en effet que « la contribution annuelle à la charge de chaque employeur est calculée sur la base d'un taux fixé pour chaque exercice et appliqué à la masse salariale servant d'assiette à la cotisation salariale. Ce taux correspond au rapport entre le montant des charges totales du régime pour l'exercice considéré, déduction faite des recettes de toutes natures, notamment celles provenant des cotisations salariales, et le montant de la masse salariale, telle que définie ci-dessus, de l'ensemble des employeurs pour l'exercice considéré ».

EGF - DONNÉES GÉNÉRALES

(Effectifs au 1er juillet et montants en millions d'euros)

2000

2001

%

2002

%

2003

%

2004

%

Cotisants vieillesse

152 361

153 782

0,9

149 807

-2,6

146 811

-2,0

143 875

-2,0

Bénéficiaires vieillesse

141 688

143 955

1,6

146 749

1,9

147 922

0,8

148 870

0,6

Vieillesse droit direct

98 947

101 683

2,8

104 642

2,9

105 935

1,2

106 870

0,9

Vieillesse droit dérivé

42 741

42 272

-1,1

42 107

-0,4

41 987

-0,3

42 000

0,0

Bénéficiaires invalidité

1 001

1 026

2,5

1 054

2,7

1 064

0,9

1 064

0,0

Invalidité droit direct

1 000

1 025

2,5

1 054

2,8

1 064

0,9

1 064

0,0

Invalidité droit dérivé

1

1

0,0

0

-

0

-

0

-

Source : Direction de la Sécurité sociale (SDEPF/6A), ministère des affaires sociales

2. Une nécessaire évolution du régime d'assurance vieillesse, invalidité et décès des industries électriques et gazières

Ce régime très spécifique se devait d'évoluer pour des raisons juridiques, mais également pour des raisons financières.

a) La séparation : une conséquence directe de l'ouverture des marchés

L'ouverture des marchés du gaz et de l'électricité a abouti à l'application du statut des IEG aux nouveaux entrants dans la branche, comme par exemple les nouveaux opérateurs outre-mer (Sud Thermique Production, Société DK6, Exploitation Maintenance Services, et Caraïbes Thermique Production).

Cette évolution conduit à une situation de plus en plus déséquilibrée, où le service commun de deux entreprises, EDF et GDF, gère le régime d'assurance vieillesse de l'ensemble de la branche. Pour des raisons évidentes d'indépendance, cet état de fait impose une séparation financière, comptable et en gestion entre EDF, GDF et le régime spécial de sécurité sociale des IEG.

C'est la première raison pour laquelle le présent projet de loi vise à créer une caisse autonome, indépendante de l'ensemble des IEG et gérant l'ensemble de leurs droits à pension.

b) La réforme du circuit de financement : une nécessité pour garantir l'avenir du régime

Comme le rappelle le rapport de septembre 2003 de la commission des comptes de la sécurité sociale, en ce qui concerne le régime spécial des IEG, « la dégradation du rapport démographique se poursuit sur la période 2002-2004 ».

En effet, comme l'indique le rapport, on assiste à deux évolutions inquiétantes :

« - Une forte croissance des prestations vieillesse en 2003 :

Les prestations légales du risque vieillesse augmenteraient de 4,5 % en 2003 sous l'effet conjugué d'un pic de départs anticipés en février 2003 (fin des accords [sociaux] de janvier 1999) et de la mise en œuvre du relevé de conclusions des partenaires sociaux du 9 décembre 2002. On devrait constater, en 2004, un net fléchissement de cette progression qui s'établirait à 1,5 %.

Les cotisations salariales étant stables, une contribution des entreprises en forte croissance est indispensable pour assurer l'équilibre d'un régime structurellement déficitaire du fait de la dégradation du rapport démographique.

- Une baisse des effectifs de cotisants

Les effectifs de cotisants continueraient de diminuer au rythme de 2 % par an en 2003 et 2004. Cette baisse limiterait l'augmentation des cotisations salariales (respectivement 0,7 % et 0,5 %) ».

Or, du fait de l'application des normes comptables IAS aux sociétés cotées à partir de 2005, qui obligent les entreprises du secteur, comme celles d'autres branches, à provisionner dans leurs comptes l'intégralité des engagements financiers du régime de retraites des IEG, en l'absence de réforme, leur structure financière, et surtout celle d'EDF et de GDF, serait très fortement dégradée(12).

Ainsi, selon les informations fournies à votre rapporteur, au 1er janvier 2003, les engagements de retraites d'EDF étaient évalués à environ 60 milliards d'euros et ceux de GDF à environ 12,5 milliards d'euros. Le provisionnement comptable de ces engagements aurait mis les 2 entreprises, et surtout EDF, en situation de fonds propres très négatifs. En effet, les engagements de retraites d'EDF représentent plus de trois fois ses fonds propres actuels...

S'il est difficile de parler de faillite pour un établissement public, la situation est malgré tout critique, ce statut permettant à EDF de disposer d'une garantie de l'Etat, ce qui constitue une forme d'aide d'Etat, condamnée par la Commission européenne, puisqu'elle lui permet de continuer à investir et à emprunter, dans de bonnes conditions, ce qui ne serait pas le cas sans la garantie de l'Etat.

Par ailleurs, en 2005, après provisionnement, une telle situation ne permettrait plus à EDF d'accéder dans des conditions normales aux marchés financiers et serait in fine incompatible avec l'exercice de son activité dans un environnement concurrentiel.

Il convient d'ajouter que le maintien du régime actuel conduirait à faire dépendre le versement des pensions des résultats d'entreprises désormais soumises à la concurrence, ce qui est évidemment risqué.

3. La conséquence de ce constat : l'accord social de janvier 2003 et le titre IV du présent projet de loi

Ce constat a donc amené le Gouvernement à demander aux partenaires sociaux de la branche d'engager une concertation sur le financement du système de retraites des IEG, en vue de lui présenter des « propositions de réforme juridique et financière permettant de garantir le financement des retraites, leur système de gestion spécifique, l'égalité de traitement entre les agents, actifs comme inactifs, le respect des droits acquis et l'équité entre les différentes entreprises de la branche des IEG ».

Cette concertation a abouti à un accord social en décembre 2002, signé en janvier 2003 par les entreprises et trois syndicats, dont le relevé de conclusions est annexé au présent rapport. Le titre IV du projet de loi est uniquement la traduction législative de cet accord et vise donc uniquement à réformer le circuit et les modalités de financement du régime, à l'exclusion des autres prestations. Il ne modifie en aucun cas les principes, les droits et les prestations définis à l'article 24 et à l'annexe 3 du statut des IEG. Il ne modifie pas non plus les modalités d'affiliation des personnels à leur régime.

Il s'agit ici simplement d'adapter le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse aux nouveaux enjeux du secteur, en garantissant les droits des personnels et l'égalité de traitement de l'ensemble des acteurs de l'industrie électrique et gazière.

a) Le contenu de l'accord social : renforcer la sécurité financière du régime spécial de sécurité sociale des IEG

Comme le soulignent ses signataires, l'accord a uniquement pour objet de « renforcer la sécurité du financement du régime spécial de sécurité sociale des IEG, par une diversification des financements et des garanties apportées à son fonctionnement ».

Cet accord institue un régime spécial de sécurité sociale de branche, global, unique, à prestations définies, à gestion et pilotage paritaires.

Une commission paritaire de branche sera chargée d'examiner, un an après sa conclusion, un bilan de la mise en œuvre du présent relevé de conclusions et devra faire, le cas échéant, des propositions d'amélioration du système.

b) Le titre IV du projet de loi : la transposition législative de cet accord social

L'objectif du gouvernement est de mettre en œuvre dans le titre IV du présent projet de loi les grands principes de la réforme proposée dans cet accord.

Il s'agit :

i) de maintenir un régime spécial pour tous les agents (article 14 du projet de loi) ;

ii) de maintenir les droits du régime actuel de retraites par répartition (article 14 du projet de loi) ;

iii) de créer une caisse autonome de sécurité sociale (articles 14 et 19 du projet de loi), à laquelle est transféré l'ensemble des risques gérés aujourd'hui par le service « IEG Pensions ». Cette caisse recevra les financements nécessaires au service des prestations et les reversera à l'ensemble de ses affiliés des industries électriques et gazières ;

iv) de réformer le circuit de financement du risque vieillesse, afin de garantir, d'une part, la pérennité du régime et, d'autre part, une stricte neutralité économique pour le consommateur, le contribuable, les salariés, cotisants aux régimes de droit commun, et le personnel IEG.

Le circuit financier réformé sera donc le suivant :

- la caisse sera « adossée » aux régimes de droit commun (régime général CNAVTS et régimes de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO) pour les droits dits « de base », avec un alignement des taux de cotisations sur le droit commun, ces cotisations devenant libératoires pour les entreprises (article 17 du projet de loi) ;

- les entreprises financeront les droits spécifiques du régime constitués après la date de la réforme (article 15 du projet de loi) ;

- une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement affectée à la caisse financera les droits spécifiques du régime constitués avant la date de la réforme, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2004, pour les agents travaillant dans les activités régulées, que sont le transport et la distribution. Cette contribution se substituera à la quote-part des tarifs couvrant actuellement les charges de retraites de ces activités (articles 15 et 16 du projet de loi) ;

- les entreprises financeront les droits spécifiques du régime constitués avant la date de la réforme, c'est-à-dire avant le 31 décembre 2004, pour les agents travaillant dans les activités concurrentielles, c'est-à-dire autres que la distribution et le transport (article 15 du projet de loi) ;

- l'Etat garantira l'ensemble des droits spécifiques constitués avant la date de la réforme (article 20 du projet de loi).

Le tableau ci-dessous synthétise les modalités de répartition des différentes contributions au régime des industries électriques et gazières.

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SCHÉMA DES FLUX DE FINANCEMENT DE LA FUTURE CAISSE NATIONALE DES IEG

Entreprises

Clients des activités régulées**

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* Régimes de droit commun : CNAV et AGIRC-ARRCO

** Transport et distribution de gaz et d'électricité

Source : ministère de l'économie et des finances

Article 14

Caisse nationale des industries électriques et gazières

L'article 14 du projet de loi vise à créer la Caisse nationale des industries électriques et gazières (ci-après dénommée « caisse nationale des IEG ») et à la doter de toutes les prérogatives d'un organisme de sécurité sociale.

Le paragraphe I de l'article 14 du projet de loi crée cette caisse et la dote des capacités juridiques pour fonctionner.

Le premier alinéa de ce paragraphe dispose que la caisse nationale des IEG assure le service des prestations en espèces du régime spécial d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières, et ce, à compter du 1er janvier 2005.

Par prestations en espèces, il s'agit bien ici de viser uniquement le versement des rentes et pensions liées aux risques vieillesse, invalidité et décès. Cette caisse reprend ainsi l'ensemble des risques gérés par IEG Pensions et sert les prestations en espèces correspondantes.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 17).

Le deuxième alinéa de ce paragraphe fait de cette caisse un organisme de sécurité sociale de droit privé, doté de la personnalité morale.

Il s'agira d'un organisme de sécurité sociale de droit privé, comme pour les autres régimes spéciaux d'employeurs (caisse des mines, ORGANIC par exemple), seules les caisses nationales de sécurité sociale étant aujourd'hui des établissements publics.

La Caisse sera dotée de la personnalité morale, c'est-à-dire autonome des entreprises du secteur électrique et gazier.

Le deuxième alinéa dispose également que la caisse des IEG est chargée d'une mission de service public au profit des salariés et retraités des industries électriques et gazières.

Il convenait d'apporter cette précision car seule une mission de service public lui permet de bénéficier de l'affectation de la contribution tarifaire créée par l'article 16, qui est une taxe.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 18) visant à remplacer le terme de « salariés et retraités » par celui de « personnels ».

La troisième phrase du deuxième alinéa rappelle que la caisse est placée sous la tutelle des autorités compétentes de l'Etat, qui disposeront donc d'un commissaire du Gouvernement au sein du Conseil d'administration.

Les « autorités compétentes » dont il est question sont les ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. La Commission a donc adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 19).

Par ailleurs, le deuxième alinéa précise que la Caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret.

Il s'agit donc bien d'un organisme paritaire de sécurité sociale, qui fonctionnera selon des règles « classiques » du paritarisme. Au sein des industries électriques et gazières, les organisations syndicales représentatives des employeurs sont l'UFE (union française de l'électricité) et l'UNEMIG (union nationale des employeurs des industries gazières).

Le deuxième alinéa dispose enfin que les membres du conseil d'administration seront choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire dans le cadre des règles applicables aux organismes du régime général.

L'article L. 231-6 du code précité dispose que les membres des conseils d'administration doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus (13) à la date de leur nomination, ne pas avoir fait l'objet d'un certain nombre de condamnations (interdiction de vote prononcée par les tribunaux ou d'inéligibilité, condamnations pénales, peines correctionnelles prononcées en application des dispositions du code de la sécurité sociale, peines contraventionnelles prononcées en application du même code dans les cinq années précédant la date de leur nomination).

Le troisième alinéa de ce paragraphe vise à organiser la gestion comptable de la caisse nationale des IEG. Il dispose à cet effet qu'elle gérera cinq sections comptables distinctes, chacune d'entre elle devant être équilibrée et l'excédent de l'une ne pouvant financer le déficit de l'autre :

- assurance vieillesse,

- invalidité,

- décès,

- accidents du travail et maladies professionnelles,

- gestion administrative.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 20).

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur (amendement no 21) permettant à la Caisse nationale des industries électriques et gazières de recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie, dans les limites fixées chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale, le rapporteur ayant indiqué qu'il s'agissait de couvrir, le cas échéant par emprunts, les dépenses liées aux retraites du personnel concerné.

Le troisième alinéa précise également qu'un décret en Conseil d'Etat viendra préciser les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse, et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

Le dernier alinéa de ce paragraphe précise que le personnel de la caisse relève du statut des IEG, comme l'ensemble du personnel de la branche.

Cette disposition vise à garantir aux personnels de cette caisse, qui pourront être ceux de l'ancien service « IEG Pensions », une situation identique à celle qui était la leur au sein d'EDF-GDF. Elle assure le maintien de l'ancienneté des personnels détachés et permet le transfert des contrats de travail au nouvel employeur, prévu à l'article 19 du présent projet de loi. Elle permettra également de développer la mobilité entre les entreprises et la caisse. Il s'agit d'une demande forte des organisations syndicales, retranscrite dans l'accord social de janvier 2003.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 22 et 23).

Le paragraphe II de l'article 14 du projet de loi vise à préciser les modalités d'affiliation et de versement des prestations aux personnels. Il est composé d'un unique alinéa qui dispose que l'ensemble du personnel des industries électriques et gazières, actif ou inactif, sera affilié à la caisse nationale des IEG dès sa création, c'est-à-dire au 1er janvier 2005. Celle-ci leur assurera le versement de l'ensemble des prestations en espèces, pour les risques dont elle a la charge. Comme le demandait l'ensemble des personnels des IEG, le système de « guichet unique » dont ils disposent actuellement sera ainsi maintenu et préservé.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 18) visant à remplacer le terme de « salariés et retraités » par celui de « personnels ».

Le paragraphe III de l'article 14 du projet de loi expose les modalités de recouvrement des cotisations et les moyens de contrôle dont disposera la caisse nationale des IEG pour vérifier l'exactitude des versements et des déclarations des entreprises cotisantes. La caisse nationale des IEG sera en effet également un organisme de recouvrement. A ce titre, elle bénéficiera de l'ensemble des prérogatives légales nécessaires.

Dans cet objectif, le premier alinéa de ce paragraphe dispose que le recouvrement et le contrôle de l'ensemble des cotisations destinées au financement des prestations s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre I et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

Ces références procurent les mêmes pouvoirs à la caisse nationale des IEG que ceux actuellement en vigueur pour les organismes du régime général, et notamment pour les URSSAF. Elles permettent par exemple un contrôle sur la base des documents déclaratifs ponctuels et annuels, sur pièces, par croisement de documents, mais également sur place, par le biais d'un contrôleur assermenté.

Le deuxième alinéa de ce paragraphe concerne la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel, créée par l'article 16 de la présente loi. En ce qui concerne ses modalités de recouvrement et de contrôle, cette contribution est assimilée à une cotisation puisque le deuxième alinéa prévoit qu'elle sera recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale.

Le deuxième alinéa précise également que les dispositions applicables sont celles du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. En effet, s'agissant d'une taxe, et comme pour la CSG ou la CRDS, il convient de respecter le principe d'annuité du consentement à l'impôt.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement no 24) de suppression du deuxième alinéa du III de l'article 14, par coordination avec l'amendement prévu à l'article 16, qui reprend, dans cet article consacré à la contribution tarifaire, les dispositions relatives à son contrôle et à son recouvrement figurant, dans la rédaction actuelle, à l'article 14.

Le dernier alinéa de ce paragraphe organise la délégation du recouvrement et du contrôle des cotisations aux organismes de sécurité sociale de droit commun, par exemple aux URSSAF ou aux institutions de retraite complémentaire, qui disposent de compétences reconnues dans ce domaine et pourraient donc utilement assister la caisse nationale des IEG.

Cet alinéa dispose que la caisse nationale des IEG doit assurer le recouvrement et le contrôle des cotisations, mais qu'elle peut déléguer ces missions par voie de conventions, excepté pour la contribution tarifaire susmentionnée. Un décret viendra préciser les conditions de mise en œuvre de cette délégation et, ultérieurement, devra approuver les conventions de délégation.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 25 et 26).

Dans le cas de la contribution tarifaire, s'agissant d'une taxe, recouvrement et contrôle doivent être exclusivement effectués par la Caisse nationale des IEG. Elle dispose pour ce faire de pouvoirs étendus puisqu'elle peut notamment, pour accomplir sa mission, obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

L'article L. 152 du livre des procédures fiscales dispose que les agents des administrations fiscales doivent communiquer aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

- à l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations ;

- au calcul des prestations ;

- à l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions ;

- à la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.

Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur (amendement no 27) supprimant la dernière phrase du dernier alinéa du III de cet article, de nouveau par coordination avec l'amendement prévu à l'article 16, reprenant les dispositions relatives au contrôle et au recouvrement de la contribution tarifaire figurant, dans la rédaction actuelle, à l'article 14.

Le paragraphe IV de l'article 14 organise la mutualisation du risque et donc la solidarité financière entre les employeurs de la branche en cas de défaillance de l'un d'eux. La mise en œuvre de cette solidarité a pour objectif d'assurer la reprise des engagements de retraites des personnels concernés, conformément à l'accord social de janvier 2003. Elle permet surtout de garantir, dans tous les cas, le paiement des prestations futures dues au personnel de l'entreprise défaillante.

Le premier alinéa de ce paragraphe dispose ainsi que, en cas de défaillance d'un employeur affilié au régime des IEG, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe souscrits par l'entreprise pour le risque vieillesse, pour les périodes validées par ses salariés et anciens salariés, est automatiquement transféré à la caisse nationale des IEG. Ces contrats sont des « contrats d'externalisation » que les entreprises souscrivent auprès d'assureurs, afin de garantir le paiement de prestations vieillesse de leurs personnels.

Puis, les droits spécifiques non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 16 et qui resteraient non couverts après le transfert des contrats d'assurance de groupe, seront répartis annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime.

Cette « contribution de solidarité » sera calculée au prorata de la masse salariale des entreprises restantes, telle que définie au III de l'article 15 du projet de loi, c'est-à-dire au prorata de la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, mais hors primes régies par le statut des IEG. Par ailleurs, cette contribution sera plafonnée, afin de tenir compte des charges de retraites propres à chaque entreprise. Il ne faudrait en effet pas que la mise en œuvre de la solidarité fragilise les autres entreprises du secteur.

Le pouvoir réglementaire viendra donc préciser les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe.

Un décret devra définir les critères permettant d'estimer que la défaillance d'un employeur est avérée et les conditions dans lesquelles la caisse veille à la préservation des intérêts des autres employeurs. Elle devra, par exemple, vérifier auprès du tribunal de commerce que la cessation de paiement est avérée et que la procédure de mise en faillite est bien en cours. Elle pourra récupérer une partie des dettes sociales de l'entreprise, ce qui permettra de réduire d'autant la contribution des autres entreprises de la branche.

Le décret viendra également préciser les éléments que la caisse devra prendre en compte pour le calcul du plafond de contribution de chaque entreprise et les modalités de reprise des charges de retraites de l'employeur défaillant.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 28).

Puis la Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement no 29) visant à remplacer le terme de « salariés et anciens salariés » par celui de « personnels et anciens personnels », plus conforme à l'esprit de l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Elle a adopté deux amendements de rédactionnels du rapporteur (amendements nos 22 et 30).

Enfin, afin de responsabiliser les entreprises de la branche et d'améliorer les garanties apportées aux personnels concernant leurs futures pensions, le dernier alinéa de ce paragraphe précise que, tous les ans, les entreprises devront informer la caisse des mesures qu'elles mettent en œuvre pour assurer le financement des droits spécifiques futurs, c'est-à-dire constitués à compter du 1er janvier 2005. Pour ce faire, elles devront ainsi préciser individuellement par quels moyens elles comptent garantir le versement futur des prestations vieillesse de leurs personnels, les contrats d'externalisation constituant un bon exemple de ce type de mesure.

La Commission a adopté l'article 14 ainsi modifié.

Article 15

Modalités de répartition et de financement des droits spécifiques passés

L'article 15 du projet de loi vise à définir la notion de « droits spécifiques » puis à dissocier les différents types de droits spécifiques afin de déterminer, mais uniquement pour les droits passés, ceux qui seront laissés à la charge des entreprises et ceux qui seront financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement (créée à l'article 16 du projet de loi).

Le paragraphe I de l'article 15 du projet de loi vise à définir la notion de « droits spécifiques », parfois également appelés « droits chapeaux », du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, comme des prestations non couvertes par les régimes de droit commun dans le cadre de l'adossement financier, puisqu'il considère qu'il s'agit « des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire (...) en application des conventions financières prévues par l'article 17 de la présente loi ».

Il convient de préciser que, par ailleurs, ces droits spécifiques évoluent dans le temps, notamment en fonction de la politique salariale des entreprises du secteur et d'éventuelles réformes des conditions d'accès aux prestations au sein des régimes de droit commun ou du régime spécial des IEG.

EXEMPLE D'ÉVOLUTION DES DROITS SPÉCIFIQUES PASSÉS (SCHÉMA 1)

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Droits repris par les régimes de droit commun

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Source : ministère du budget

Le paragraphe II de l'article 15 du projet de loi renvoie au pouvoir réglementaire la détermination des modalités de mise en œuvre de ces droits spécifiques passés. Il en est ainsi de :

- la détermination des modalités d'évaluation globale annuelle de ces droits spécifiques par la Caisse nationale des IEG (premier alinéa du II).

La caisse sera en effet chargée annuellement d'évaluer les droits spécifiques passés, en prenant en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national des IEG, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire et l'évolution démographique du régime (nombre de salariés, d'anciens salariés, de retraités).

Cependant, les clés de répartition de ces droits entre entreprises et entre activités régulées et concurrentielles sont fixées une fois pour toutes au 31 décembre 2004, de manière à ce que les charges correspondantes soient bien affectées aux entreprises « historiques » et non aux nouveaux entrants sur le marché de l'énergie.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 31 et 32).

- La détermination des modalités de répartition de ces droits spécifiques entre les entreprises (deuxième alinéa) :

Le décret devra prendre en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national des IEG et la masse salariale au 31 décembre 2004. Par exemple, EDF et Gaz de France ont des personnels au statut depuis la création dudit statut, soit depuis 1941, tandis que la Snet, créée en 1995, n'emploie en propre du personnel au statut que depuis 1997 (14).

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 33).

- La détermination des modalités de répartition des différentes catégories de droits spécifiques au sein de chaque entreprise (troisième alinéa et suivants). Il s'agit :

- d'une part, des droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité définies par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, c'est-à-dire les droits historiquement constitués par les agents travaillant dans ces activités régulées. Ces droits seront financés par la contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement (créée par l'article 16 du projet de loi) ;

- d'autre part, les droits spécifiques passés afférents aux activités autres que le transport et la distribution, c'est-à-dire les activités concurrentielles. Ces droits seront financés par les entreprises existantes au 31 décembre 2004.

Cette répartition tient également compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut, selon un critère historique retraçant les évolutions des masses salariales respectives jusqu'au 31/12/2004, conduisant à une « clé » de répartition entre les deux types d'activités. Ainsi, par exemple, pour EDF, on obtient une clé de 55 % pour les activités de transport et de distribution et de 45 % pour les autres activités, tandis que, pour la CNR, la clé est de 100 % pour les autres activités, puisque l'entreprise n'a jamais eu d'activité de transport et de distribution d'électricité mais simplement des activités de production.

Cette méthode a été validée par la Commission européenne.

La situation financière des entreprises sera prise en compte. Dans le cas où ces dernières ne seraient pas en mesure d'acquitter à court terme la part leur revenant, des échéanciers de paiement seraient envisageables grâce à des avances de trésorerie des autres employeurs.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 34).

Le paragraphe III de l'article 15 du projet de loi vise à définir la notion de « masse salariale » pour l'application du IV de l'article 14 et de l'article 15.

Elle correspond pour la branche des IEG à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, hors primes définies par le statut national des IEG.

La Commission a adopté l'article 15 ainsi modifié.

Article 16

Contribution tarifaire au profit de la Caisse nationale
des industries électriques et gazières

Le présent article crée une contribution tarifaire, qui est une imposition de toute nature, destinée à financer les droits spécifiques passés afférents aux activités régulées.

Cette réforme est à la fois neutre pour le consommateur et vitale pour nos entreprises publiques.

Elle est neutre pour le consommateur car cette contribution va, en fait, se substituer à une charge aujourd'hui intégrée dans les tarifs.

Sont, en effet, concernées des charges liées aux activités de transport et de distribution, activités qui constituent des monopoles naturels locaux dont les prestations sont donc rémunérées par des tarifs fixés par les pouvoirs publics. Comme on le sait, les retraites des personnels des entreprises des secteurs électriques et gaziers sont aujourd'hui servies par ces entreprises, y compris celles gérant les réseaux de transport et de distribution.

Or, les tarifs d'utilisation de ces réseaux couvrent les coûts de leurs exploitants, y compris donc les charges correspondant aux retraites. Par voie de conséquence, toutes choses étant égales par ailleurs, il est parfaitement indifférent du point économique et du point de vue du consommateur que ces charges soient financées directement par les entreprises et passées sur leurs tarifs (situation actuelle) ou qu'elles soient financées par une contribution tarifaire s'ajoutant à ces tarifs (réforme proposée par le présent article).

En revanche, les deux systèmes présentent une différence majeure d'un point de vue comptable ce qui rend cette réforme vitale pour nos entreprises publiques. En effet, l'évolution des normes comptables imposera très prochainement aux entreprises de constituer des provisions correspondant à ces charges de retraites dans leurs comptes.

En effet, l'article 4 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales prévoit que les entreprises dont des titres (y compris des obligations) sont admis à la négociation sur un marché réglementé, devront, à partir du 1er janvier 2005, préparer leurs comptes selon des normes comptables internationales. Il convient de noter que cette échéance peut être reportée au 1er janvier 2007 pour les entreprises dont seules des obligations sont négociées sur des marchés réglementés.

Les normes comptables correspondantes ont été adoptées par le règlement (CE) n° 1725/2003 de la Commission du 29 septembre 2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. L'une de ces normes comptables internationales, la norme IAS 19, prescrit la comptabilisation des avantages du personnel, y compris les avantages postérieurs à l'emploi comme les régimes de retraite.

La contribution créée par le présent article présente donc l'avantage considérable de permettre d'éviter la comptabilisation des charges qu'elle couvre qui nécessiterait la constitution de provisions que ne pourraient supporter, compte tenu de la structure actuelle de leurs bilans, les entreprises concernées.

Cet article comprend six paragraphes.

Le premier précise ce que finance cette contribution, le deuxième indique qui en sont les redevables, le troisième en précise l'assiette, le quatrième détermine le fait générateur et l'exigibilité, le cinquième fixe les modalités de fixation de son taux, le sixième organise son recouvrement tandis que le septième prévoit un décret d'application.

Le premier paragraphe institue la contribution, précise les charges qu'elle finance puis définit les prestations sur lesquelles elle pèse.

Le premier alinéa institue la contribution, dénommée contribution tarifaire, en précisant, d'une part, qu'elle est perçue au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG) et, d'autre part, qu'elle pèse sur les prestations d'acheminement de l'électricité et du gaz naturel.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 35) portant sur cet alinéa.

Les deuxième et troisième alinéas déterminent ce que cette contribution finance. Il s'agit des droits spécifiques passés (deuxième alinéa) et des contributions exceptionnelles (troisième alinéa) afférents aux activités de transport et de distribution.

Le deuxième alinéa dispose ainsi que la contribution finance, en premier lieu, les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution tels qu'ils sont définis par l'article 15 à l'exclusion d'évolutions postérieures au 31 décembre 1994 ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits.

Ces évolutions augmentant les droits constituent ce qu'on appelle la « dérive positive ». Elles peuvent avoir deux origines, mentionnées dans le présent alinéa. Il peut s'agir, en premier lieu, de changements dans la classification du personnel des industries électriques et gazières qui auraient pour effet, en raison du lien entre la rémunération des actifs et les pensions des inactifs, d'augmenter ces dernières. Il peut également s'agir de changements dans la réglementation spécifique aux retraites aussi bien des régimes de droit commun (régime de base et régimes complémentaires) que du régime des industries électriques et gazières (IEG). Il importe, en effet, de comprendre que ce qui est ainsi pris en charge constitue un différentiel entre les droits du régime spécial des IEG et ceux correspondant au droit commun. Ce différentiel peut donc s'accroître soit que les droits du régime spécial des IEG deviennent plus favorables soit que ceux correspondant au droit commun deviennent moins favorables.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 36) puis un amendement de coordination du même auteur (amendement n° 37) portant sur cet alinéa.

La dernière phrase précise que les augmentations qui sont ainsi exclues constituent deux soldes indépendants. Le premier est le solde résultant des évolutions de classification c'est-à-dire de l'impact net global de telles évolutions qui peuvent entraîner, parallèlement et à l'occasion d'une même réforme, une augmentation des droits (par un accroissement général identique des rémunérations par exemple) et une diminution de ceux-ci (par classification de certaines catégories de personnel par exemple). Le second solde est celui résultant de l'ensemble des changements de réglementation donc du différentiel entre elles qui, là aussi, peut résulter d'évolutions aux effets divergents dans chacun des régimes (bonification pour certains ayants droits dans le cadre d'une réforme d'ensemble diminuant les droits de tous les ayants droits) ou entre les régimes (un solde augmentant les droits, donc non pris en charge par la contribution, pourrait résulter, par exemple, de réformes parallèles des régimes de droit commun et du régime spécial des IEG soit, évidemment, d'effets nets inverses, l'une diminuant les droits et l'autre l'augmentant, soit même d'effets nets de même sens mais d'ampleur différente si les droits du régime spécial augmentent plus ou diminuent moins que ceux du régime général).

Il importe de noter que cette « dérive positive » est exclue du mécanisme de prise en charge que constitue la contribution tarifaire mais que cela ne signifie nullement qu'elle sera impossible. En clair, ces dispositions n'empêcheront pas les droits du régime spécial de s'améliorer par rapport aux droits du régime général. C'est même précisément parce qu'une telle évolution est possible qu'une disposition excluant sa prise en charge par la contribution tarifaire est nécessaire. Une fois de plus, il faut rappeler que la réforme n'est qu'une réforme du financement des retraites des personnels des IEG et non une réforme des retraites elles-mêmes. L'évolution des droits restera donc naturellement possible et sera de la responsabilité des partenaires sociaux. Si elle conduit à des évolutions non prises en charge par la contribution tarifaire, il appartiendra aux entreprises de la financer comme cela est aujourd'hui le cas. Sur ce plan, la situation est donc inchangée.

Le troisième alinéa de ce premier paragraphe dispose que la contribution finance, en second lieu, les contributions exceptionnelles prévues par l'article 17, communément qualifiées de soultes et qu'il convient de bien distinguer de la contribution tarifaire, pour leur part afférente aux activités régulées.

Il est indiqué que ces contributions exceptionnelles sont financées par la contribution tarifaire « en tant que de besoin », formulation ambiguë dans la mesure où elle peut être entendue comme impliquant que ce financement n'est pas automatique. Or, il doit l'être dès que des contributions exceptionnelles concernent des droits correspondant à des activités régulées.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 38) à ce sujet.

Puis, elle a adopté un amendement du même auteur (amendement n° 39) visant, par cohérence avec les modifications proposées à l'article 14, à assurer le financement par la contribution des charges financières supportées par la Caisse en raison d'emprunts souscrits par elle pour couvrir les décalages temporaires entre le produit de la contribution tarifaire et les charges financées par celui-ci.

Les deux alinéas suivants définissent la notion de prestation d'acheminement.

Le quatrième alinéa définit ainsi la prestation d'acheminement de l'électricité en indiquant qu'il s'agit soit de la prestation de transport soit de la prestation de transport et de distribution réalisée au profit d'un consommateur raccordé à un réseau public.

Le cinquième alinéa définit la prestation d'acheminement du gaz naturel comme la prestation de transport ou de transport et de distribution réalisée au profit d'un consommateur raccordé à un réseau.

Le dernier alinéa exonère de la contribution tarifaire les prestations d'acheminement correspondant à des opérations de transit international.

Le paragraphe II définit les redevables de la contribution tarifaire, d'abord pour l'électricité puis pour le gaz naturel.

Pour chacune de ces énergies, trois catégories de redevables sont distinguées ce qui correspond aux trois modalités existantes d'accès aux réseaux qui découlent de la spécificité des marchés électriques et gaziers.

En règle générale (c'est-à-dire hors les cas marginaux d'alimentation directe par une ligne dédiée), un consommateur est raccordé à un réseau électrique ou gazier. Ce réseau constitue un monopole au moins local, dont les tarifs sont régulés mais qui est mis à la disposition de l'ensemble des opérateurs afin de permettre une concurrence effective. Celle-ci s'exerce entre les fournisseurs qui vendent à leurs clients une énergie physiquement livrée à celui-ci par les réseaux. Le prix total de l'énergie livrée au client comprend donc la rémunération de son fournisseur, d'une part, et le tarif d'utilisation du réseau, d'autre part.

Pour autant, les particuliers, comme tous les clients non éligibles et les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité, n'ont qu'un contrat. Le tarif réglementé qu'ils paient couvre toutefois le prix de l'utilisation des réseaux. Les clients éligibles, à l'inverse, peuvent avoir deux contrats, un contrat d'utilisation des réseaux, d'une part, et un contrat (ou plusieurs) contrats de fourniture, d'autre part. Enfin, d'autres clients, bien qu'ils aient fait jouer leur éligibilité, n'ont qu'un contrat intégré, leur fournisseur ayant conclu, en quelque sorte à leur place, un contrat avec le gestionnaire du réseau. Il y a donc trois cas différents ce qui conduit très logiquement le projet de loi à identifier, pour chaque énergie, trois catégories de redevables de la contribution tarifaire.

Les deuxième à cinquième alinéas concernent l'électricité.

Le troisième alinéa vise le cas des éligibles ayant fait jouer leur éligibilité et disposant d'un contrat spécifique pour l'accès au réseau. Il prévoit, pour ce cas, que le redevable est le gestionnaire du réseau public, qui peut être le réseau de transport ou le réseau de distribution selon le réseau de raccordement du client, et que celui-ci perçoit la contribution en addition au tarif d'utilisation du réseau.

Le quatrième alinéa vise le cas des éligibles ayant fait jouer leur éligibilité mais disposant d'un contrat intégré avec leur fournisseur intégrant le coût de l'utilisation des réseaux. Pour ce cas, il prévoit que le redevable est le fournisseur du client qui a, lui, conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau et qui perçoit la contribution tarifaire en addition de son prix de vente.

Enfin, le cinquième alinéa vise le cas des clients non éligibles et des clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité. Pour ces clients, c'est le fournisseur, c'est-à-dire le distributeur de la zone, qui est le redevable de la contribution et qui perçoit celle-ci en addition aux tarifs de vente de l'électricité.

Les quatre alinéas suivants concernent le gaz naturel.

Le septième alinéa vise le cas des clients éligibles ayant fait jouer leur éligibilité et disposant d'un contrat spécifique pour l'accès au réseau. Comme pour l'électricité, il prévoit, pour ce cas, que le redevable est le gestionnaire du réseau qui perçoit la contribution en addition au tarif d'utilisation du réseau.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 40) portant sur cet alinéa.

Le huitième alinéa vise le cas des clients et ayant fait jouer leur éligibilité (bien que le texte ne le précise pas) disposant d'un contrat intégré avec leur fournisseur intégrant le coût de l'utilisation des réseaux. Pour ce cas, il prévoit que le redevable est le fournisseur du client qui a, lui, conclu un contrat avec le gestionnaire du réseau et qui perçoit la contribution tarifaire en addition de son prix de vente.

La Commission a adopté un amendement de précision du rapporteur (amendement n° 41) portant sur cet alinéa.

Enfin, le dernier alinéa concerne les clients non éligibles et les clients éligibles n'ayant pas fait jouer leur éligibilité pour lesquels le redevable est le fournisseur qui perçoit la contribution en addition des tarifs.

Le paragraphe III détermine l'assiette de la contribution pour chacune des énergies.

La contribution n'est pas liée à la consommation ce qui en ferait une accise, catégorie d'imposition très encadrée par les règles communautaires. Elle est, en effet, assise sur les parts des tarifs d'utilisation des réseaux indépendante de la consommation. Elle pèse, dans tous les cas, sur une assiette hors taxes.

En conséquence, l'assiette est, pour l'électricité, la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux et, pour le gaz, énergie pour laquelle il n'y a pas de part fixe dans le tarif d'utilisation des réseaux, une reconstitution de ce qui correspond à celle-ci, soit la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective.

Cette part ou cette quote-part est due directement par le client au gestionnaire du réseau quand un contrat d'accès aux réseaux les lie. Ce cas est donc relativement simple. En revanche, elle doit être identifiée dans un prix ou un tarif qui l'intègre dans les autres cas. On retrouve donc dans ce paragraphe six assiettes distinctes correspondants aux six redevables du paragraphe précédent...

Pour l'électricité, il s'agit :

- au troisième alinéa : de la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux lorsque le redevable est le gestionnaire du réseau ce qui correspond au cas simple évoqué supra,

- au quatrième alinéa : de la part fixe hors taxes de ce qui, dans le prix de vente de l'électricité, correspond à l'utilisation des réseaux dans le cas des contrats intégrés,

- au cinquième alinéa : de la part fixe hors taxes de ce qui, dans le tarif de vente de l'électricité, correspond à l'utilisation des réseaux dans le cas des clients non éligibles ou n'ayant pas fait jouer leur éligibilité,

Pour le gaz naturel, il s'agit :

- au septième alinéa : de la quote-part hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, ce qui, pour cette énergie, correspond au cas le plus simple qui est celui dans lequel le redevable est le gestionnaire du réseau,

- au huitième alinéa : de la même quote-part de ce qui, dans le prix de vente du gaz, correspond à l'utilisation des réseaux dans le cas des contrats intégrés,

- au neuvième alinéa : de la même quote-part de ce qui, dans le tarif de vente du gaz, correspond à l'utilisation des réseaux dans le cas des clients non éligibles ou n'ayant pas fait jouer leur éligibilité.

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à modifier l'assiette de la contribution tarifaire pour tenir compte de la consommation effective de gaz et d'électricité et inciter par ce biais aux économies d'énergie.

Le paragraphe IV précise que la contribution est exigible lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable et à raison des contrats qu'il a conclu pour les prestations mentionnées au II.

Le paragraphe V détermine les modalités de fixation du taux de la contribution en encadrant celui-ci.

Son premier alinéa précise que ce taux est fixé par les autorités compétentes de l'Etat, soit les ministres concernés, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

La fixation de ce taux se fait en fonction d'une évaluation des besoins financiers de la Caisse à l'horizon de cinq ans pour couvrir les charges financées par la contribution.

Il est précisé que ce taux est fixé pour les activités de transport et de distribution et pour chaque secteur concerné. L'intention, qui semble imparfaitement rendue par la rédaction retenue, est de distinguer quatre taux s'appliquant respectivement au transport de l'électricité, à la distribution de l'électricité, au transport du gaz naturel et à la distribution du gaz naturel.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 42) visant à préciser plus clairement que cette contribution tarifaire fait l'objet de plusieurs taux et à déterminer les autorités compétentes de l'Etat pour les fixer.

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour visant à renvoyer à la loi de finances le soin de fixer le taux annuel de cette contribution tarifaire.

Le deuxième alinéa encadre le taux de la contribution tarifaire, pour ce qui concerne l'électricité, dans une fourchette comprise entre 1 et 10 % pour les consommateurs raccordés au réseau de transport et entre 10 % et 20 % pour les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution.

Le dernier alinéa encadre ce taux entre 1 % et 10 % pour le gaz naturel.

Le paragraphe VI détermine les modalités de recouvrement et de contrôle de la contribution en renvoyant aux dispositions de l'article 14 qui les précise.

Il indique que la Caisse nationale des industries électriques et gazières tient une comptabilité spécifique du recouvrement de la taxe.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 43) visant à regrouper au sein du même article, consacré à la contribution tarifaire, l'ensemble des dispositions relatives à son contrôle et à son recouvrement, celles-ci figurant actuellement à l'article 14.

Le dernier alinéa impose aux fournisseurs et gestionnaires de réseaux non établis en France de désigner, sur notre sol, un représentant personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 44) supprimant la mention des gestionnaires de réseaux, ceux-ci ayant vocation à être établis en France.

Enfin, le paragraphe VII prévoit un décret en Conseil d'Etat d'application.

La Commission a adopté l'article 16 ainsi modifié.

Après l'article 16

La Commission a rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour portant article additionnel après l'article 16, prévoyant qu'un rapport sur le « respect du principe de neutralité de la réforme du financement du régime spécial de retraite des industries électrique et gazière au regard du consommateur et du contribuable » est joint chaque année au projet de loi de finances.

Article 17

Conventions d'adossement financier de la caisse nationale des IEG
aux régimes de droit commun

L'article 17 du projet de loi vise à permettre à la caisse nationale des IEG de disposer de la capacité juridique de conclure des conventions, d'une part avec les deux régimes de base du régime de droit commun, que sont la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), d'autre part avec les deux organismes de retraite complémentaire du régime de droit commun (AGIRC et ARRCO).

Ces conventions financières permettront d'organiser l'adossement financier du régime spécial à ces régimes de droit commun.

A- Les organismes habilités à conclure des conventions

Les trois premiers alinéas de l'article 17 visent à déterminer entre quels organismes sont conclues ces conventions.

1°- Pour le régime de base

Le deuxième alinéa dispose que deux conventions financières devront être conclues :

- l'une entre la caisse nationale des IEG et la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;

- l'autre entre la caisse nationale des IEG et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).

En effet, l'ACOSS disposant du monopole de gestion de la trésorerie des organismes du régime général, l'ensemble des flux financiers entrants et sortants passent obligatoirement par cet organisme. Il est donc normal qu'il soit signataire, au même titre que la CNAVTS, d'une convention financière avec la caisse nationale des IEG.

2°- Pour les régimes complémentaires

Le troisième alinéa dispose que des conventions financières devront être conclues entre la caisse nationale des IEG et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire l'AGIRC et l'ARRCO.

B- Le contenu des conventions

Les cinquième à quatorzième alinéas (1° à 4°) de l'article 17 du projet de loi prévoient le contenu de ces conventions.

Celles-ci devront déterminer :

1°- Le montant des cotisations versées par la Caisse nationale des IEG aux régimes de droit commun (cinquième à septième alinéas)

La caisse nationale des IEG devra en effet verser aux régimes de droit commun (de base et complémentaire) les sommes représentant le montant des cotisations « de droit commun » dues par les employeurs et les personnels du secteur des IEG, c'est-à-dire les cotisations qui seraient encaissées par le régime de base en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et par les régimes de retraite complémentaire en application de leurs accords, si les personnels des IEG relevaient du régime de droit commun.

Pour le régime de base, les cotisations sont versées à l'ACOSS. Pour les régimes complémentaires, les cotisations sont versées aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes (c'est-à-dire à l'AGIRC et à l'ARRCO).

2°- La contrepartie : le versement des prestations dues par les régimes de droit commun à la caisse nationale des IEG (huitième alinéa)

En contrepartie, la CNAVTS, l'AGIRC et l'ARRCO verseront à la caisse nationale des IEG une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droits, s'ils relevaient des régimes de retraite de droit commun.

3°- Les modalités de versement des soultes (neuvième à treizième alinéas)

Les conventions devront également prévoir le versement éventuel par la caisse nationale des IEG de « contributions exceptionnelles et libératoires » (plus communément dénommée « soultes ») aux régimes de droit commun.

Ces soultes sont destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant :

- des évolutions démographiques respectives de ces régimes et du régime des IEG ;

- du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

Il s'agit bien de plusieurs soultes :

- une soulte pour la CNAVTS compensant les déséquilibres financiers liés à la reprise des droits passés des IEG,

- une soulte à l'AGIRC et une soulte à l'ARRCO (institutions de retraites complémentaires bien distinctes pour les cadres et non cadres) compensant le même type de déséquilibres financiers,

- une soulte à l'AGIRC et une à l'ARRCO correspondant à la participation au fonds de roulement du régime intégrant (le montant de ces soultes est équivalent à environ une année de cotisation d'avance).

Le montant des soultes aura une incidence sur le montant des prestations reversées par les régimes de droit commun, et donc sur le montant des prestations restant à la charge des entreprises.

Pour le régime de base, le montant de la soulte et le calendrier de versement par la caisse nationale des IEG seront déterminés par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, après négociations entre les partenaires sociaux et les industries électriques et gazières.

Pour les retraites complémentaires, le montant de la soulte et le calendrier de versement par la caisse nationale des IEG seront déterminés par les conventions d'adossement financier prévues par cet article.

Le treizième alinéa dispose qu'un décret viendra par ailleurs préciser les modalités de répartition de ces soultes au sein de la branche, cette répartition devant être effectuée selon le même principe que celui prévu au II de l'article 15 pour l'évaluation annuelle par la caisse nationale des IEG des droits spécifiques passés (répartition entre entreprises, distinction entre activités de transport et de distribution et autres activités, etc.).

Etant donné la somme importante que représente cette contribution pour certaines petites industries électriques et gazières, son paiement pourra être échelonné, par le biais d'échéanciers accordés aux employeurs qui en feraient la demande, compte tenu de leur situation financière.

4°- Les modalités du contrôle de la caisse nationale des IEG par les organismes de droit commun (quatorzième alinéa)

La CNAVTS, l'ACOSS, l'AGIRC et l'ARRCO pourront contrôler sur place et sur pièces la caisse nationale des IEG, afin de vérifier la cohérence et la véracité des éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnées aux 1° et 2°.

C- Approbation des conventions par les autorités compétentes de l'Etat

Le dernier alinéa de ce paragraphe précise que les conventions financières seront soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.

La Commission a adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 45 et 46), puis elle a adopté l'article 17 ainsi modifié.

Article 18

Adossement financier des régimes spéciaux d'assurance vieillesse
aux régimes de droit commun

L'article 18 du projet de loi vise à habiliter les régimes de droit commun (CNAV, ACOSS et AGIRC-ARRCO) à contractualiser avec les régimes spéciaux, en modifiant le code de la sécurité sociale.

En l'état actuel du droit, l'adossement financier de régimes spéciaux au régime de droit commun est impossible. Seule l'intégration d'un régime spécial dans un régime de droit commun est autorisée. Or, l'article 17 du projet de loi autorise le régime spécial des IEG à conclure des conventions financières avec les organismes de droit commun. Il fallait donc intégrer cette innovation juridique dans le code de la sécurité sociale, afin de permettre, en retour, aux organismes de droit commun de conclure ce type de conventions financières avec les régimes spéciaux, et donc, pour le cas présent, avec la caisse nationale des IEG.

- Pour le régime de base du régime de droit commun, deux nouveaux articles sont insérés dans le code de la sécurité sociale : l'article L. 222-6 (1° de l'article 18 du projet de loi) et l'article L. 225-1-2 (2° de l'article 18 du projet de loi), qui visent à prévoir la conclusion simultanée de deux conventions, l'une avec l'ACOSS et l'autre avec la CNAVTS, pour rendre opérationnel l'adossement financier.

- Pour les régimes de retraite complémentaire du régime de droit commun, deux articles du code de la sécurité sociale sont modifiés :

·  l'article L. 921-1 (3° de l'article 18 du projet de loi) vise à étendre la solidarité interprofessionnelle et générale entre les caisses de retraite complémentaires aux opérations d'adossement financier des régimes spéciaux ;

·  l'article L. 922-1 (4° de l'article 18 du projet de loi) vise à permettre l'intervention, par le biais des conventions d'adossement financier, des régimes de retraite complémentaire dans les régimes spéciaux.

Article L. 222-6 (nouveau) du code de la sécurité sociale

Modalités d'intervention de la CNAVTS dans les régimes spéciaux

Le premier alinéa dispose que la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, à un niveau équivalent aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général. Cet alinéa intègre dans le code de la sécurité sociale les dispositions prévues au 2° de l'article 17 du présent projet de loi.

Le deuxième alinéa précise que la CNAVTS doit, pour ce faire, passer une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial, c'est-à-dire la caisse nationale des IEG dans le cas qui nous concerne.

Cette convention doit être conclue de manière coordonnée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 225-1-2. Ainsi, une convention financière qui serait uniquement passée avec la CNAVTS, sans concertation avec l'ACOSS, serait inapplicable, car l'ACOSS, « gestionnaire » des fonds des régimes de droit commun, ne saurait être écartée de la discussion relative aux modalités de mise en œuvre de la convention passée avec la CNAVTS.

Le système crée est un système de « conventions coordonnées », chaque organisme du régime d'assurance vieillesse de base de droit commun devant conclure une convention avec la caisse nationale des IEG pour que l'adossement financier devienne opérationnel.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 47) réécrivant le deuxième alinéa de cet article.

Le dernier alinéa dispose que ladite convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.

Article L. 225-1-2 (nouveau) du code de la sécurité sociale

Modalités de l'association de l'ACOSS

Le premier alinéa de ce nouvel article dispose que, lorsque la CNAVTS souhaite passer une convention financière avec la personne morale chargée de la gestion du risque vieillesse au sein d'un régime spécial de sécurité sociale en application de l'article L. 222-6, c'est-à-dire, dans notre cas, avec la caisse nationale des IEG, l'ACOSS peut conclure une convention financière avec cette même personne, cette convention devant être conclue « de manière coordonnée » avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 48) remplaçant le premier alinéa de cet article par deux nouveaux alinéas.

Cet alinéa est le pendant du deuxième alinéa du nouvel article L. 222-6 et impose un dialogue et une concertation entre CNAVTS, ACOSS et caisse nationale des IEG afin que les deux conventions puissent être signées.

Le dernier alinéa précise que cette convention doit être soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.

Pour les régimes de retraite complémentaire du régime de droit commun, le de l'article 18 du projet de loi complète l'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale.

L'article L. 921-1 du code de la sécurité sociale dispose que les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite spécifique, sont obligatoirement affiliées à une institution de retraite complémentaire.

Il prévoit, dans son deuxième alinéa, une solidarité interprofessionnelle et générale entre les institutions. Le 3° de l'article 18 du présent projet de loi complète cet article par un nouvel alinéa qui étend la solidarité interprofessionnelle et générale aux conventions d'adossement financier prévues au nouvel article L. 922-1 du code de la sécurité sociale. Cela signifie que la caisse nationale des IEG est considérée comme contributrice de cette solidarité, mais également possible bénéficiaire.

Parallèlement, le de l'article 18 du projet de loi complète l'article L. 922-1 du code de la sécurité sociale par un nouvel alinéa afin de permettre aux institutions de retraite complémentaire d'intervenir pour le compte des régimes spéciaux par le biais de conventions financières.

L'article L. 922-1 du code précité fixe les statuts des institutions de retraite complémentaire puisqu'il dispose notamment qu'elles sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif, remplissant une mission d'intérêt général et administrées paritairement. Il fixe également les conditions de leur fonctionnement et précise qu'elles peuvent mettre en œuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

Le de l'article 18 du projet de loi précise qu'elles pourront désormais intervenir, par voie de conventions financières, pour le compte des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, c'est-à-dire, dans notre cas, la caisse nationale des IEG, pour la partie des prestations équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés.

Le précise également que ces conventions doivent être soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés.

La Commission a adopté l'article 18 ainsi modifié.

Article 19

Transfert à titre gratuit des biens mobiliers, contrats, droits
et obligations du service IEG Pensions à la caisse nationale des IEG

L'article 19 du projet de loi vise à organiser le transfert des biens mobiliers, contrats, droits et obligations de l'actuel service gestionnaire des pensions à la nouvelle caisse nationale des industries électriques et gazières (ci-après « caisse nationale des IEG »).

A l'heure actuelle, comme indiqué précédemment, c'est un service commun d'EDF-GDF, « IEG Pensions », qui est chargé de gérer le régime pour l'ensemble de la branche. Il procède à l'appel des cotisations et verse l'ensemble des pensions aux personnels de la branche.

Pour ce faire, le service dispose de biens mobiliers, de droits, mais également d'obligations, et de contrats. La Caisse des IEG étant à l'avenir chargée de cette gestion (15), l'article 19 du projet de loi, composé d'un unique alinéa, dispose qu'EDF et GDF devront opérer le transfert de tous ces biens mobiliers, droits, obligations et contrats le 1er janvier 2005.

Il est bien entendu que ce transfert sera opéré à titre gratuit, la caisse des IEG récupérant ainsi l'ensemble des biens mobiliers, droits, obligations, ainsi que les contrats d'EDF et GDF relevant de l'activité « du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime », c'est-à-dire d'IEG Pensions.

Ce transfert comprend également le transfert des contrats de travail.

Ce transfert exclut par contre « les réserves déjà constituées par ces entreprises pour la couverture de leurs engagements de retraites ou des contrats conclus par elles à cette fin », c'est-à-dire les contrats d'externalisation passés par EDF et GDF au titre des retraites auprès d'assureurs pour leurs personnels propres. Cette précision vise à éviter toute confusion sur le périmètre des contrats transférés, puisque ces contrats continueront à bénéficier en propre aux personnels de ces deux entreprises, et non à la branche.

La deuxième phrase de cet article précise que ce transfert est dispensé de toute imposition, droit ou taxe de toute nature.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement no 49). La nouvelle rédaction couvre le même champ que la rédaction actuelle, soit toutes les formes de prélèvements obligatoires, y compris les salaires des conservateurs des hypothèques, mais dans une forme juridique plus correcte.

La Commission a ensuite adopté l'article 19 ainsi modifié.

Article 20

Garantie de l'Etat

L'article 20 du projet de loi vise à organiser la garantie apportée par l'Etat à la caisse des IEG pour les prestations correspondant aux droits spécifiques avant le 31 décembre 2004.

Le premier alinéa de l'article 20 dispose que, pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse des IEG bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des IEG « ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 17 de la présente loi », c'est-à-dire uniquement pour les droits spécifiques, les conventions financières susmentionnées correspondant aux prestations de droit commun du régime de sécurité sociale.

Le premier alinéa précise que la garantie de l'Etat ne sera toutefois appelée qu'après mise en œuvre de la solidarité financière entre entreprises de la branche, telle que prévue au IV de l'article 14 du projet de loi. En cas de défaillance d'un employeur du régime des IEG, ce mécanisme de solidarité permet en premier lieu de transférer de plein droit à la caisse nationale des IEG le bénéfice des contrats d'assurance vieillesse de groupe souscrits par l'entreprise. En second lieu, les droits spécifiques non financés par la contribution tarifaire qui resteraient dus seront répartis annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites.

Ce mécanisme de solidarité rend donc assez hypothétique le recours à la garantie de l'Etat, qui n'interviendrait en réalité qu'en cas de défaillance grave de la majorité des entreprises de la branche. Il permet donc de garantir le versement des pensions dans l'ensemble des cas de figure, même les plus improbables.

Le premier alinéa dispose également que cette garantie devra par ailleurs être inscrite dans la prochaine loi de finances de manière à se mettre en conformité avec l'article 61 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances qui impose que toutes les garanties de l'Etat non expressément autorisées par une disposition de loi de finances, le soient avant le 1er janvier 2005.

Le deuxième alinéa de l'article 20 vise à permettre à l'Etat de procéder à tous les contrôles et vérifications nécessaires, en cas de défaillance de la caisse, avant de mettre en œuvre sa garantie. Il dispose à cet effet que l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Cette subrogation signifie que l'Etat se substituera à la caisse nationale des IEG dans toutes ses relations juridiques et donc également dans ses droits et prérogatives à l'égard des employeurs (contrôle, recouvrement, etc.).

Le deuxième alinéa de cet article dispose également qu'un décret en Conseil d'Etat précisera les modalités de la mise en œuvre de la garantie, de sa rémunération et, le cas échéant, de la subrogation.

Concernant la rémunération de la garantie, l'article 80 de la loi de finances rectificative n° 2003-1312 du 31 décembre 2003 dispose en effet que, « pour les exercices 2004 et 2005, est jointe au compte général de l'administration des finances déposé à l'appui du projet de loi de règlement une annexe récapitulant, pour chaque dispositif de garantie de l'Etat : 1° Le régime de la garantie autorisée, y compris son éventuelle rémunération ». En effet, contrairement aux caisses nationales du régime général, qui bénéficient gratuitement de la garantie de l'Etat, la caisse nationale des IEG sera un organisme de sécurité sociale de droit privé. Il sera d'ailleurs le seul organisme de ce type à bénéficier de la garantie de l'Etat. Il apparaît donc normal, dans ce cas, de demander une rémunération de cette garantie.

La Commission a adopté l'article 20 sans modification.

Article 21

Coordination

L'article 21 du projet de loi est un article de coordination lié à la mise en place de la caisse nationale des IEG, organe distinct d'EDF et de GDF.

L'article 46 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité prévoit une distinction comptable claire du service « IEG Pensions » au sein de la comptabilité d'EDF. En effet, avec l'arrivée de nouveaux entrants sur le marché de l'électricité et du gaz, il importait que chaque entreprise de la branche dispose d'une vision claire de la gestion du service en question.

Dans le cadre du projet de loi, avec la création de la caisse nationale des IEG, cette séparation comptable devient sans objet à compter de l'exercice 2005.

Le premier alinéa de l'article 21 tire les conséquences de la création de la caisse en modifiant l'article 46 de la loi n° 2000-108 précitée, de façon à imposer des comptes séparés à EDF uniquement pour la compensation entre les employeurs des charges supportées au titre des maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire de leur personnel sous statut.

Le deuxième alinéa de l'article 21 précise malgré tout que les conditions du contrôle de cette séparation comptable, prévues par décret en Conseil d'Etat au deuxième alinéa de l'article 46 de la loi n° 2000-108 précitée, concernant les prestations d'invalidité vieillesse et de décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004, le transfert vers la caisse nationale des IEG n'intervenant qu'à compter de l'exercice 2005.

La Commission a adopté l'article 21 sans modification.

TITRE V
L'ORGANISATION DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 22

Changement de la forme juridique d'EDF et de GDF

Le présent article constitue le cœur du projet de loi. C'est lui, en effet, qui transforme la forme juridique d'EDF et de GDF, qui sont aujourd'hui des établissements publics à caractère industriel et commercial, en sociétés.

Votre rapporteur, qui a eu l'occasion d'indiquer pourquoi ce changement de statut lui paraissait nécessaire dans l'introduction du présent rapport, ne reviendra pas sur ce point.

La Commission a examiné un amendement présenté par M. François Brottes visant à supprimer cet article.

M. François Brottes a indiqué que cet amendement visait à marquer l'opposition absolue du groupe socialiste à une privatisation d'Electricité de France (EDF) et de Gaz de France (GDF). Il a ajouté qu'il s'agissait de supprimer la disposition la plus symbolique du projet de loi, constitutive d'une remise en cause du pacte républicain tel qu'il est issu des travaux du Conseil national de la Résistance.

Il a considéré que l'électricité constituait un bien de première nécessité, dont la production, le transport et la distribution relevaient en conséquence de l'intérêt général. Il a par ailleurs fait valoir qu'un changement de statut accompagné d'une ouverture de capital constituait toujours l'étape préalable à une privatisation. En outre, il a estimé que la recherche du profit de court terme était incompatible avec le maintien à long terme des exigences de sécurité et des grands principes du service public (égalité, continuité, mutabilité). Il a indiqué sa préférence, de ce fait, pour un contrôle public intégral d'EDF, établissement dont il a par ailleurs remarqué qu'il pouvait déjà être qualifié de « champion national » et dont la qualité du service et le dévouement des personnels, actifs mais aussi inactifs, ceux-ci s'étant montrés capables de se mobiliser en cas de besoin, étaient appréciés des Français.

Il a ensuite estimé que l'élargissement de l'ouverture à la concurrence justifiait de conforter le statut public de l'entreprise. Il a rappelé que cela n'était pas incompatible avec les règles communautaires de la concurrence puisque M. Mario Monti, commissaire européen chargé de la concurrence, avait, lors d'une audition menée le 10 juin 2003 dans le cadre de la commission d'enquête sur la situation financière des entreprises publiques, déclaré : « L'article 295 du traité instituant la Communauté européenne précise clairement que le Traité ne préjuge en rien du régime de la propriété des entreprises dans les Etats membres. Il n'appartient donc pas à la Commission de demander la privatisation des entreprises ou inversement leur nationalisation. La décision de privatiser une entreprise relève de la seule responsabilité des Etats membres. Je voudrais ajouter qu'au-delà de l'aspect strictement juridique, notre approche est également fondée sur le fait qu'en qualité d'autorité en charge de la concurrence, nous ne voyons aucune raison de privilégier ou de discriminer une catégorie d'entreprises. Les Etats peuvent donc intervenir sur le marché en qualité d'actionnaires d'entreprises publiques. La limite que nous imposons est que ces entreprises publiques ne doivent pas bénéficier de privilèges du fait de leur actionnariat public ».

Il a donc jugé inopportun d'aller au-delà des exigences communautaires et appelé la majorité à assumer son choix purement dogmatique de l'ouverture du capital d'EDF.

Il a indiqué que son groupe était partisan d'un choix politique inverse et que concernant, par exemple, le principe de spécialité, il était possible de procéder à des assouplissements comme cela avait déjà été fait par la loi du 10 février 2000.

Il a donc appelé la majorité à se ressaisir et à renoncer à privatiser EDF et GDF.

M. Christian Bataille a rejoint cette analyse en ajoutant que M. Mario Monti avait lui-même reconnu, dans un courrier adressé au secrétaire général de la FNME-CGT, que le Gouvernement français aurait pu avoir recours à d'autres moyens que le changement de statut pour assurer le respect des règles communautaires de concurrence par EDF. Il a donc jugé que le changement de statut était bien un choix politique du Gouvernement.

Il a estimé que le pourcentage de la participation de l'Etat au capital d'EDF était une question secondaire au regard de celle du statut de l'entreprise, l'abandon du statut d'établissement public industriel et commercial pour celui de société anonyme faisant « sauter le verrou » pour mener ensuite la privatisation d'EDF. Il a jugé que si les responsables de la majorité étaient sans doute sincères en déclarant ne pas vouloir privatiser EDF, leur propos devait être complété par les mots « pas tout de suite », l'objectif véritable du texte étant de préparer EDF à une privatisation dans quelques années.

Il a par ailleurs remarqué que l'article 22 du projet de loi permettrait d'opérer cette privatisation de diverses manières, éventuellement par filialisation, cette éventualité permettant par exemple de mettre en place des filiales d'EDF détenues à 80 % par des capitaux privés. Il a aussi rappelé qu'il serait aisé, lors de l'examen des lois de finances, de faire varier la participation de l'Etat au capital d'EDF.

Puis, il a jugé son analyse confirmée par la disparité des arguments avancés pour justifier le changement de statut d'EDF, qu'il s'agisse par exemple des règles de concurrence ou du principe de spécialité propre aux établissements publics, l'objectif des partisans du changement de statut semblant être de rechercher des défauts dans le fonctionnement actuel d'EDF pour justifier un choix en réalité idéologique.

Il a enfin fait part de son inquiétude, fondée sur l'exemple de la libéralisation du marché électrique aux Etats-Unis, sur l'évolution du service rendu aux usagers. Il a conclu en indiquant que la majorité prenait, par idéologie, un risque considérable dont elle devrait rendre compte aux Français et qui aurait des conséquences funestes pour le secteur électrique.

M. Claude Birraux a rappelé qu'à l'occasion d'un déjeuner réunissant des membres de la Commission, M. François Roussely, président d'EDF, avait rappelé que la Commission européenne avait infligé à EDF une amende de 1,2 milliard d'euros au titre des distorsions de concurrence résultant de son statut et de la garantie de l'Etat sur ses emprunts.

Il s'est donc étonné que M. Mario Monti puisse, à la fois, infliger une telle amende et développer le raisonnement évoqué par MM. François Brottes et Christian Bataille.

Il a par ailleurs fait valoir que le statut d'établissement public ne constituait pas une garantie contre les décisions parfois erratiques des gouvernements, comme l'avait montré la discussion, lors de la transposition, en 2000, de la directive visant à libéraliser le marché de l'électricité, sur la prise en compte des dépenses liées à l'abandon du projet Superphénix dans les « coûts échoués » d'EDF. Il a également rappelé la discordance entre le contenu du rapport de la commission d'enquête sur Superphénix et la filière des réacteurs à neutrons rapides, rédigé par MM. Robert Galley et Christian Bataille, et ses conclusions.

Il a également observé que la décision de construire un réacteur EPR avait été prise dans le projet de loi d'orientation sur l'énergie et que le conseil général de Seine-Maritime, dont la majorité est de gauche, avait voté une motion favorable à la construction de ce réacteur sur son territoire. Il a estimé que le changement de statut constituait, dans cette perspective, une garantie contre une décision politique remettant en cause la construction ou l'exploitation de réacteurs nucléaires car, dans cette hypothèse, des indemnités devront être versées à EDF.

M. Pierre Ducout s'est appuyé sur les travaux du groupe d'étude sur l'énergie de l'Assemblée nationale concernant la libéralisation du marché électrique américain, pour juger indispensables d'importants investissements sur les réseaux de transport et de distribution d'électricité, afin de maintenir un service public de qualité et une bonne desserte de l'ensemble du territoire national.

Il s'est inquiété du risque très important que le changement de statut d'EDF et de GDF ne marque le début de leur privatisation. Il a par ailleurs regretté que les risques à moyen et long termes ne soient pas pris en compte alors que l'expérience acquise depuis 50 ans par EDF lui a permis de mettre en place un réseau et des services d'une qualité que de nombreux pays envient à la France.

Il a estimé qu'il était donc nécessaire d'éviter un changement de statut aux risques incalculables et en a conclu que le choix du Gouvernement s'inscrivait dans une logique purement idéologique.

M. Jean Gaubert a précisé que l'amende payée par EDF concernait un avantage fiscal injustifié en raison de la constitution de provisions excessives.

Il s'est étonné que le montant réclamé par la Commission ait correspondu, à l'euro près, à celui calculé par le ministère de l'économie, des finances et de l'industrie tout en notant que l'Etat n'avait sans doute pas été excessivement contrarié de la recette supplémentaire, soit plus de 1,2 milliard d'euros, tirée de cet amendement.

S'agissant des garanties apportées par l'Etat à EDF, il a rappelé que la Commission européenne n'avait jamais interdit des garanties ponctuelles ou limitées. Il a donc indiqué que son groupe était prêt à rechercher des modalités d'encadrement de la garantie de l'Etat dans le cadre du statut. Il a, par ailleurs, rappelé que des actionnaires privés pouvaient également garantir des opérations comme l'avaient illustré les opérations de rapprochement entre les groupes Aventis et Sanofi-Synthelabo.

S'agissant enfin des dotations que l'Etat n'aurait pas apportées à EDF dans le passé, il a admis qu'il avait été, en outre, procédé par décret à des ponctions sur l'entreprise et a estimé que l'Etat aurait pu être mis en accusation (notamment au titre de la période 1986-1988), comme cela est possible pour l'actionnaire d'une société. Il a également regretté que les baisses tarifaires prévues dans les contrats de plans aient été décidées sans examen de la situation réelle de l'entreprise. Enfin, il a rappelé que c'était sous la précédente législature que la propriété du réseau de transport d'électricité, qui constitue un actif considérable, avait été transférée à EDF.

M. Claude Birraux a rappelé que M. Lionel Jospin, lorsqu'il était Premier ministre, avait chargé Mme Nicole Bricq, alors députée, d'un rapport dans lequel elle avait préconisé une privatisation de Gaz de France et s'est demandé quelle idéologie l'animait alors.

M. Claude Gatignol a fait valoir que le statut actuel d'établissement public soumettait EDF au principe de spécialité, peu compatible avec le développement d'EDF et de GDF.

Le rapporteur a reconnu bien volontiers que le choix de modifier la forme juridique des entreprises était un choix politique. Il a rappelé que ce choix découlait de décisions antérieures et surtout de celle prise au Conseil européen de Barcelone en mars 2002 d'ouvrir à la concurrence 70 % des marchés du gaz et de l'électricité. Il a estimé que le contexte en résultant imposait de permettre à EDF et à GDF de se développer à armes égales avec leurs concurrents. Il a donc estimé que la majorité devait, une fois de plus, tirer les conséquences de décisions prises sous la précédente législature. Il a rappelé que l'ouverture à la concurrence remettait également en cause le financement des retraites des personnels des industries électriques et gazières.

Puis, il s'est étonné que l'exposé sommaire de l'amendement évoque le seul cas d'EDF et a noté que cela s'expliquait peut-être par un soutien aux analyses de Mme Nicole Bricq qui estimait, en 1999, que l'ouverture du capital de GDF ne correspondait « ni à une position idéologique ni à la nécessité de la transposition de la directive mais au principe de réalité ». Il a estimé que c'était effectivement le principe de réalité qui gouvernait la démarche pragmatique de la majorité.

M. François Brottes a rappelé que son amendement supprimait un article concernant tant EDF que GDF et qu'il concernait donc aussi cette entreprise.

M. Christian Bataille a rappelé que le Président de la République, Jacques Chirac, était présent, aux côtés du Premier ministre Lionel Jospin, lors du sommet de Barcelone. Il a estimé que ce sommet avait abouti à des propositions beaucoup plus équilibrées qu'on ne le disait bien souvent, à commencer par celle demandant une meilleure prise en compte des obligations de service public et des impératifs de sécurité d'approvisionnement et de protection des régions les plus reculées et des groupes les plus vulnérables de la population.

La Commission a alors rejeté cet amendement.

Cet article comprend deux phrases.

La première phrase opère la transformation des deux entreprises en sociétés et dispose que l'Etat détient la majorité absolue de leur capital. Il importe de noter qu'en l'absence de précision contraire, cette détention par l'Etat de la majorité du capital devra être directe. L'éventuelle détention de parts des nouvelles sociétés par des établissements publics ou par d'autres entreprises du secteur public ne serait donc pas prise en compte pour l'appréciation de ce seuil légal.

La Commission a examiné un amendement présenté par le président et le rapporteur portant à 70 % la part minimale du capital d'EDF et de GDF détenue par l'Etat.

M. Jean Gaubert a fait remarquer que le problème soulevé par cet amendement n'était pas une simple question de pourcentage. Il a en effet estimé que l'entrée de capitaux privés dans une entreprise engendre des changements dans le fonctionnement et la stratégie de celle-ci, la direction de cette entreprise étant alors incitée à la gérer en fonction du marché plutôt que des enjeux de long terme.

Le président Patrick Ollier a indiqué que cet amendement prévenait le risque qu'une minorité de blocage constituée par des investisseurs privés puisse remettre en cause la maîtrise de l'Etat sur les décisions de l'entreprise.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 50).

La seconde phrase précise que ces sociétés seront soumises au droit commun des sociétés anonymes sauf dispositions législatives contraires. Ces dispositions législatives spécifiques incluent évidemment les dispositions qui seront issues du présent projet de loi telles que celles de son article 2 qui modifie la loi de 1946 pour imposer à EDF et à GDF la création d'un service commun pour la distribution. Des dispositions figurant dans des lois déjà en vigueur sont également concernées. C'est notamment le cas de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. On se souvient, en effet, que celle-ci s'applique notamment, conformément au quatrième alinéa de son article 1er, aux « sociétés anonymes dans lesquelles l'Etat détient directement plus de la moitié du capital social ».

La Commission a adopté l'article 22 ainsi modifié.

Article 23

Continuité des personnes morales EDF et GDF

Cet article organise la continuité entre les établissements publics EDF et GDF et les nouvelles sociétés en lesquelles ils se transforment.

Il importe donc de ne pas confondre, malgré des rédactions parfois proches, la finalité des dispositions du présent article, qui est de souligner la continuité juridique des entreprises publiques EDF et GDF malgré leur changement de forme juridique, et celle des articles du projet de loi organisant le transfert de biens, droits et obligations d'une personne morale à une autre tels l'article 7 (transfert depuis EDF vers une nouvelle personne morale, gestionnaire du réseau public de transport d'électricité), l'article 10 (transfert depuis des entreprises gazières intégrées vers leur maison mère ou de nouvelles personnes morales afin d'assurer la séparation juridique prévue par l'article 3) ou l'article 19 (transfert depuis EDF et GDF de biens, droits et obligations relevant d'IEG pensions vers une nouvelle personne morale, la Caisse nationale des industries électriques et gazières).

L'article 22 ne crée, en effet, pas de nouvelle personne morale. Il se borne à changer la nature juridique des entreprises publiques qui, sous la forme d'une société, resteront redevables de l'ensemble des obligations et titulaires de l'ensemble des droits qui étaient les leurs sous la forme d'un établissement public. La continuité de l'exploitation des entreprises publiques EDF et GDF sera donc totale.

Ainsi, la transformation de la forme juridique des entreprises n'emportera aucune conséquence pour les personnels, les clients ou les tiers. L'entreprise publique restera en particulier, dans sa nouvelle forme juridique, tenue par les obligations qui étaient les siennes au moment de la transformation vis-à-vis de ses agents et salariés dont le déroulement de carrière ne sera pas perturbé et dont l'ancienneté sera évidemment préservée ou vis-à-vis de ses clients puisqu'elle devra poursuivre l'exécution des contrats.

La première phrase attribue aux sociétés issues de la transformation les biens, droits et obligations ainsi que les contrats et les autorisations de toute nature des établissements publics.

Comme on le voit, la formulation retenue est très large. Les contrats et les autorisations n'ont, en effet, d'intérêt que par les droits et les obligations qu'ils créent de sorte qu'il serait juridiquement également possible de ne mentionner que les biens, droits et obligations comme le législateur l'a fait, à de nombreuses reprises, dans le passé.

Il est ensuite précisé que sont concernés les biens, droits, obligations, contrats et autorisations en France et hors de France. Il va de soi que cette disposition n'a d'effet hors de France que sous réserve du droit national applicable.

Il est également indiqué que cette attribution est réalisée de plein droit. Elle sera donc automatique au moment de la transformation juridique (soit, en application de l'article 36, à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune des sociétés) et ne nécessitera aucun acte juridique spécifique.

Enfin, cette phrase dispose que ces biens, droits et obligations ne pourront être remis en cause par suite de la transformation. L'intention est manifestement d'indiquer que le changement de forme juridique des entreprises est neutre pour les tiers.

La deuxième phrase indique que la transformation de la forme juridique des entreprises n'emporte par elle-même ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Il s'agit donc d'affirmer ici le principe de la continuité des personnes morales existantes qui ne disparaissent pas (pas de cessation d'activité) et qui ne sont pas remplacées par de nouvelles personnes morales. L'attribution des biens, droits et obligations auquel procède le présent article ainsi que sa neutralité pour les tiers découlant de ce principe, il serait préférable qu'il soit posé préalablement à la disposition relative au transfert.

Les mots « par elle-même » utilisés dans cette phrase paraissent inutiles et même inopportuns. Ils affaiblissent, en effet, le principe de la continuité des personnes morales existantes qui est au cœur de la démarche en laissant supposer que la transformation de la forme juridique pourrait entraîner indirectement la création de personnes morales nouvelles ou une cessation d'activité. Or, tel n'est pas le cas. Les entreprises publiques, avant ou après la transformation de leur forme juridique prévue par l'article 22, pourront créer de nouvelles personnes morales. Le présent projet de loi leur impose de le faire pour ce qui concerne la gestion des réseaux de transport. La création de ces nouvelles personnes morales, y compris celles prévus par le projet de loi, est toutefois parfaitement indépendante de la transformation de la forme juridique des entreprises.

La troisième phrase dispose que la transformation de la forme juridique des entreprises n'a pas d'incidence sur les contrats conclus avec les tiers par les entreprises publiques ou par les entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, c'est-à-dire par leurs filiales, les sociétés dans lesquelles elles ont une participation et les sociétés qu'elles contrôlent.

Enfin, la dernière phrase indique que les opérations entraînées par la transformation de la forme juridique des entreprises sont faites à titre gratuit et sans paiement d'aucune sorte au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique, clause d'exemption générale de toute forme de prélèvement obligatoire qu'il convient de préserver même si sa rédaction peut être ramassée.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 51) portant rédaction globale de l'article 23.

Article 24

Application aux agents des services communs des dispositions relatives
à la participation des salariés

Cet article vise à adapter les diverses dispositions relatives à la participation, à l'intéressement et à d'autres modes de rémunération complémentaires à la situation spécifique des personnels employés à la fois par EDF et par GDF.

La Commission a examiné un amendement du président et du rapporteur prévoyant que 15 % des titres d'EDF et de GDF mis sur le marché à l'occasion d'une ouverture du capital ou d'une augmentation de capital doivent être offerts aux personnels de l'entreprise et prévoyant des conditions de réduction des demandes spécifiques pour les salariés mixtes.

Le président Patrick Ollier a noté que sur ce point, les gaullistes, défenseurs de la participation, et les libéraux s'accordaient pour défendre leur attachement à l'existence d'un actionnariat salarié. Il a en outre souligné le caractère très attendu de cet amendement.

M. François Brottes a estimé que cet amendement revenait à demander aux salariés de payer pour travailler et a rappelé ce qu'il était advenu aux salariés actionnaires de France Télécom.

La Commission a adopté cet amendement (amendement n°52).

Il s'agit des personnels dits mixtes affectés dans des services communs aux deux entreprises publiques dont le plus important est aujourd'hui la direction EDF-GDF Services (DEGS). On se souvient que l'article 2 du projet de loi pérennise de tels services communs notamment en imposant la création d'un opérateur commun du réseau de distribution.

Ces services peuvent ne pas avoir de personnalité juridique et leurs personnels se trouvent conséquemment, dans ce cas, employés simultanément par les deux entreprises. Cette situation de double employeur, si elle n'est pas unique dans notre droit (16), est néanmoins très inhabituelle et justifie de lever certaines ambiguïtés.

C'est l'objet du premier alinéa qui comprend deux phrases.

La première phrase vise à garantir aux salariés et aux anciens salariés des services communs d'EDF et de GDF le bénéfice de diverses dispositions législatives au titre de chacune des entreprises.

On peut regretter que la rédaction retenue évoque abusivement les salariés et anciens salariés des services communs. S'il est légitime d'évoquer des salariés puisque tous les personnels ne sont nécessairement des agents au statut, encore que l'expression de personnels serait équivalente, le présent article vise justement à régler des difficultés nées du fait qu'ils ne sont précisément pas, en règle générale, salariés des services communs mais bien, comme cela a été indiqué, salariés des deux entreprises simultanément.

Par ailleurs, il serait sans doute utile de préciser la notion d'anciens salariés afin d'indiquer clairement s'il s'agit seulement des inactifs ayant terminé leur carrière active dans un service commun ou bien s'il s'agit également de salariés exerçant leur activité, au moment où ils font usage des droits ouverts par le présent article, dans un service propre après avoir, précédemment dans leur carrière, travaillé dans un service commun.

Les dispositions dont le bénéfice est ouvert par la première phrase du présent alinéa sont :

- les articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 qui organisent l'offre aux personnels, éventuellement à des conditions préférentielles, de titres de leurs entreprises si l'Etat les met sur le marché,

- les articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce permettant l'attribution d'options donnant droit à la souscription d'actions à des membres du personnel d'une société et

- les articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-2 à L. 443-9 du code du travail permettant la mise en place d'un plan d'épargne d'entreprise ou d'un plan d'épargne interentreprises.

Le point important de cette première phrase est que le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux personnels mixtes au titre de chacune des entreprises. Cela signifie concrètement que les agents actuellement affectés à la DEGS et qui relèveront demain de l'opérateur commun de réseau pourront, par exemple, le cas échéant, bénéficier aussi bien d'un éventuel futur plan d'options de souscription d'actions mis en place par EDF que d'un plan similaire mis en place par GDF.

Il est précisé que le bénéfice des dispositions visées est ouvert dans les conditions prévues par chacune d'entre elles. Cela signifie, d'une part, que lorsque les systèmes visés sont facultatifs (ce qui est, par exemple, le cas des plans d'options donnant droit à la souscription d'actions), les salariés concernés n'y auront évidemment droit que s'ils sont effectivement mis en place. Le présent article ne doit donc pas être compris comme imposant aux entreprises l'institution de dispositifs que le droit commun rend facultative, lecture du texte qui serait d'autant plus curieuse qu'elle aurait pour effet de ne créer une telle obligation qu'au bénéfice des salariés mixtes. On verra, en revanche, que l'article 25 du projet de loi impose bien, quant à lui, la mise en place de plans d'épargne d'entreprise.

D'autre part, cette mention des conditions prévues par chacun des dispositifs spécifiques rend implicitement applicable l'ensemble des conditions encadrant le recours à ce dispositif dans le droit commun qu'elles découlent de dispositions explicitement mentionnées dans le présent article ou pas. Ainsi, l'article L. 443-2 du code du travail qui fixe un plafond de versement aux plans d'épargne d'entreprise sera applicable aux salariés mixtes (comme il le sera naturellement aux salariés des services propres) et ce, bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans le présent article. Il convient de noter que ce plafond est, conformément au premier alinéa de cet article L. 443-2, applicable « aux plans d'épargne d'entreprise » auxquels participe le salarié ce qui signifie qu'il s'agira d'un plafond global couvrant, le cas échéant, ces versements aux plans mis en place par chacune des entreprises.

La Commission a adopté un amendement de clarification du rapporteur (amendement n° 53).

La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour prévoyant l'application du dispositif aux salariés et anciens salariés avant le 1er janvier 1999 de chacune des entreprises.

La seconde phrase du premier alinéa concerne les seuls salariés en activité dans les services communs.

Elle leur ouvre le bénéfice, d'une part, des dispositions des articles L. 441-1 à L. 442-17 du code du travail qui régissent les dispositifs d'intéressement et, d'autre part, de l'article L. 443-1-2 du même code qui permet la mise en place d'un plan d'épargne pour la retraite collectif.

Il est précisé que ce bénéfice est ouvert dans les mêmes conditions que pour les dispositions visées à la phrase précédente, c'est-à-dire, d'une part, au titre de chacune des entreprises et, d'autre part, dans les conditions prévues par chacune des dispositions visées.

On peut noter que parmi les dispositions rendues applicables figurant celles de l'article L. 442-15, qui ouvre la possibilité de mettre en place un système d'intéressement dans les entreprises de moins de cinquante salariés, et celles de l'article L. 442-16, qui rend applicable les dispositions relatives à l'intéressement aux entreprises nouvelles à compter du troisième exercice clos après leur création. L'intérêt de ces références paraît limité pour ce qui concerne EDF et GDF.

La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 54) puis un amendement du même auteur supprimant la référence aux articles L. 442-15 à L. 442-17 du code du travail (amendement n° 55).

Le deuxième alinéa constitue, dans une large mesure, une disposition de coordination avec celles de l'alinéa précédent.

Ce dernier ouvre, en effet, aux salariés mixtes les mêmes droits qu'aux salariés employés par une seule des entreprises. Il n'est toutefois pas souhaitable que l'attribution de droits au bénéfice des salariés mixtes se fasse au détriment des personnels employés seulement par l'une ou l'autre des entreprises.

Cela est possible lorsque le partage d'un avantage donné est susceptible d'intervenir entre tous les personnels concernés. Cela ne sera donc pas le cas pour les plans d'épargne d'entreprise qu'il appartiendra aux entreprises d'abonder en fonction des versements des personnels. Cela pourrait être, en revanche, le cas pour les plans d'attribution d'options donnant droit à la souscription d'actions, pour l'intéressement ou pour les cessions au personnel par l'Etat de titres des entreprises en application de la loi du 6 août 1986. Pour les deux premiers dispositifs, il conviendra que la négociation collective définisse des modalités d'attribution des avantages prévus compatibles avec la répartition des effectifs. Le troisième dispositif nécessite, par contre, une adaptation législative qui est l'objet du présent alinéa.

L'article 11 de la loi du 6 août 1986 prévoit, en effet, que l'Etat doit proposer aux salariés des titres de leur entreprise lorsqu'ils sont mis sur le marché. Il précise que les demandes des salariés, qui peuvent bénéficier de conditions préférentielles, doivent être servies à concurrence de 10 % des titres mis sur le marché. Or, l'expérience montre que l'intérêt des salariés pour de telles opérations est souvent fort, de sorte que le total des demandes peut excéder ce plafond. La loi du 6 août 1986 permet, en conséquence, au ministre chargé de l'économie de définir par arrêté, au vu des demandes effectives, les modalités de réduction des demandes des salariés permettant de servir tous les demandeurs mais seulement pour une partie de leurs demandes.

Or, les salariés mixtes pourront, le cas échéant, demander des titres de chacune des deux entreprises ce qui ne sera évidemment pas le cas des salariés ne relevant que de l'une d'entre elles.

Le deuxième alinéa du présent article vise, en conséquence, à organiser une réduction différente pour les salariés relevant des services communs et pour les salariés n'ayant qu'un seul employeur.

Il est précisé, en premier lieu, que cette réduction différenciée ne s'applique que dans le cas où les demandes effectives ne peuvent être toutes intégralement servies. Le début de l'alinéa dispose en conséquence que celui-ci s'applique si « les demandes des ayants droits excèdent le nombre de titres qui leur sont offerts ».

Il pourrait être utile de préciser que les ayants droits auxquels il est ainsi fait référence sont les salariés et anciens salariés mentionnés au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 et, plus généralement, que l'alinéa vise à organiser un cas particulier d'application de cet article.

C'est ce qui est sous-entendu par la suite de cet alinéa qui dispose qu'il s'applique « par dérogation aux dispositions du troisième alinéa » de l'article 11 de la loi du 6 août 1986, ce troisième alinéa étant celui qui ouvre au ministre de l'économie la possibilité de définir les modalités de réduction des demandes. On pourrait toutefois être plus explicite d'autant qu'il ne s'agit pas à proprement parler de déroger à cet alinéa, une réduction des demandes pouvant en effet rester nécessaire, mais de prévoir un cas particulier de cette réduction.

Il est ensuite indiqué que, le cas échéant, le ministre chargé de l'économie peut appliquer aux demandes des salariés et des anciens salariés ne relevant pas des services communs un taux d'allocation égal, au maximum, au double de celui appliqué aux salariés et anciens salariés relevant des services communs.

La réduction des demandes pourra donc être, si cela s'avère nécessaire, plus forte pour les salariés mixtes, ceux-ci bénéficiant, en contrepartie, de la possibilité d'obtenir des titres de chacune des deux entreprises.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur supprimant cet alinéa par coordination avec le déplacement de ses dispositions (amendement n° 56).

Elle a ensuite rejeté un amendement de M. Jean Dionis du Séjour permettant au ministre d'augmenter jusqu'à 15 % le seuil à concurrence duquel les demandes de titres des personnels doivent être intégralement servies.

Puis, la Commission a adopté l'article 24 ainsi modifié.

Article 25

Plans d'épargne d'entreprise

Cet article vise à clarifier le régime des dispositifs d'épargne salariale applicables à EDF et GDF.

A cet effet, le premier alinéa prévoit le remplacement des plans d'épargne d'entreprise existants par de nouveaux plans, d'épargne d'entreprise ce qui implique, d'une part, la création de ces nouveaux plans prévue par la première phrase de cet alinéa et, d'autre part, l'arrêt des versements aux plans existants prévu par sa seconde phrase.

La première phrase dispose ainsi que dans les quatre mois suivants leur transformation en sociétés, EDF et GDF créent chacune un « nouveau » plan d'épargne d'entreprise. Le fait que le plan soit qualifié de nouveau doit être entendu comme signifiant qu'il s'agit d'un plan d'épargne d'entreprise distinct des plans existants à la date de la transformation en sociétés des entreprises. Il est précisé que la création de ces plans se fait « en application de l'article L. 443-1 du code du travail », article qui définit le plan d'épargne d'entreprise et qui organise la négociation collective ou, à défaut, l'information des représentants du personnel sur la définition de ce plan.

La seconde phrase de cet alinéa interdit les versements aux « anciens » plans d'épargne d'entreprise d'EDF et de GDF à l'expiration du délai de quatre mois dans lequel de nouveaux plans doivent avoir été mis en place. Les « anciens » plans auxquels il est fait référence sont manifestement les plans existants à la date de la transformation en sociétés des entreprises. Il est précisé que les versements aux anciens plans sont interdits « quelle que soit leur origine » ce qui signifie que sont interdits aussi bien les versements dont le salarié prendrait l'initiative que ceux réalisés par l'entreprise.

Le deuxième alinéa de cet article organise le rattachement des salariés aux plans de chacune des entreprises. Celui-ci se fait selon des principes simples :

- conformément à la première phrase de cet alinéa, les salariés qui n'ont pour employeur que l'une ou l'autre des entreprises, qualifiés ici de salariés en activité dans les services propres à l'une de ces entreprises par opposition aux services communs aux deux, sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de celui-ci ;

- conformément à la deuxième phrase, les salariés en activité dans les services communs, et qui sont donc employés par les deux entreprises, sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises ;

- enfin, conformément à la dernière phrase, les anciens salariés, dès lors qu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans, sont rattachés au plan de l'entreprise qui était leur employeur au moment de leur cessation d'activité ou aux plans des deux entreprises dans le cas des anciens salariés dont le dernier poste actif était dans un service commun.

Le dernier alinéa concerne le transfert des avoirs détenus dans les anciens plans.

La première phrase ouvre la possibilité d'un transfert des avoirs des salariés et anciens salariés des entreprises et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe.

Cette première phrase précise que l'un des objectifs de ce transfert peut être la souscription de titres de l'une ou l'autre des entreprises publiques « dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1986 susmentionnée et par la présente loi ». Est ainsi visée la souscription par les salariés de titres des entreprises à l'occasion de leur mise sur le marché par l'Etat, les conditions auxquelles il est fait référence étant notamment les dispositions de la loi du 6 août 1986 précisant les conditions préférentielles pouvant être offertes aux salariés ainsi que les dispositions de l'article 24 de la présente loi relatives à la réduction différenciée des demandes de titres des salariés en activité dans les services communs et dans les services propres.

La deuxième phrase règle les modalités notamment fiscales de transfert de ces avoirs. Elle prévoit, en premier lieu, que les transferts intervenus dans le délai de trois ans suivants la publication de la loi ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail. On notera que le droit commun prévoit, dans le même esprit, que les montants transférés par un salarié depuis le plan d'un précédent employeur vers le plan de son nouvel employeur ne sont pas non plus pris en compte pour l'appréciation de ce plafond, qui est égal au quart de la rémunération annuelle du salarié. En second lieu, cette phrase prévoit également qu'aucune taxe n'est perçue à raison des transferts réalisés dans le même délai.

Enfin, la dernière phrase dispose que les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

La Commission a adopté cet article sans modification.

Article 26

Adaptation des institutions représentatives du personnel

Cet article vise à adapter le fonctionnement des institutions représentatives du personnel des entreprises de la branche des entreprises électriques et gazières, d'une part, et à organiser le fonctionnement transitoire de ces institutions, d'autre part.

Les institutions représentatives du personnel (IRP) d'EDF et de GDF fonctionnent aujourd'hui selon des modalités spécifiques qui reflètent la spécificité de ces entreprises elles-mêmes. Le droit commun, en l'occurrence le code du travail, admet la définition de modalités particulières de fonctionnement de ces institutions. Toutefois, il ne le prévoit que pour des établissements publics. Une adaptation législative est donc nécessaire pour permettre d'adapter les règles relatives aux IRP dans des entreprises dont la forme juridique n'est plus celle de l'établissement public.

Tel est l'objet du premier alinéa.

Celui-ci concerne les dispositions relatives :

- à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail (article L. 231-1 du code du travail)

- aux délégués du personnel (article L. 421-1 du code du travail) et

- aux comités d'entreprise (article L. 431-1 du code du travail).

Dans les trois cas, le code du travail ouvre à un décret en Conseil d'Etat la possibilité d'adapter le droit commun pour les établissements publics auxquels il s'applique afin de tenir compte « des caractères particuliers de certains de ces établissements et des organismes de représentation du personnel éventuellement existants ». Il est systématiquement précisé que ces adaptations ne sont possibles que « sous réserve d'assurer les mêmes garanties aux salariés de ces établissements » qu'aux salariés soumis au droit commun.

Le premier alinéa du présent article vient compléter ces possibilités d'adaptation en ouvrant parallèlement à un décret en Conseil d'Etat la possibilité de procéder aux mêmes adaptations pour les entreprises dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières. Il est précisé que ces adaptations se feront dans les conditions prévues par ces articles, c'est-à-dire sous réserve d'assurer aux salariés les mêmes garanties que le droit commun.

La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 57) rectifiant une erreur matérielle.

Le deuxième alinéa de cet article règle le fonctionnement des IRP des entreprises concernées dans l'attente de la publication des décrets d'adaptation prévus par le premier alinéa.

Cette période transitoire court jusqu'à la mise en place des IRP des entreprises dont le personnel relève du statut des industries électriques et gazières. Malgré l'ambiguïté de la rédaction, il semble que sont visées les nouvelles IRP répondant aux règles adaptées définies par les décrets prévus à l'alinéa précédent. Il est prévu que cette période transitoire pourra durer au maximum trois ans à partir de la publication de la loi.

Pendant cette période, cet alinéa dispose que les institutions représentatives du personnel relevant du statut des IEG resteront régies par les dispositions appliquées à la date de la publication de la loi.

La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que la période transitoire court jusqu'à la mise en place d'institutions représentatives du personnel conformément aux dispositions du décret les adaptant (amendement n° 58) et le second, rédactionnel (amendement n° 59).

Elle a ensuite adopté l'article 26 ainsi modifié.

Article 27

Adaptation aux règles de territorialité applicables aux distributeurs non nationalisés et aux distributeurs publics gaziers agréés

Cet article vise à adapter les contraintes pesant sur l'activité des distributeurs non nationalisés et des distributeurs gaziers agréés à l'ouverture à la concurrence sur les marchés du gaz et de l'électricité.

Celle-ci ouvre, en effet, à un nombre important de clients desservis par ces distributeurs (à compter du 1er juillet, à tous leurs clients professionnels) la possibilité de choisir un autre fournisseur qu'eux. Mécaniquement, l'activité de ces distributeurs devrait donc décroître et ce d'autant plus rapidement, qu'ils ne peuvent, en l'état du droit, fournir que les clients situés dans leur zone de desserte exclusive. En conséquence, si certains de leurs clients comptent plusieurs sites de consommation en France (correspondant, par exemple, à une chaîne de restaurants) et souhaitent avoir un fournisseur unique pour tout le territoire national, ces clients doivent se tourner vers un fournisseur différent de ces distributeurs. Bref, toutes choses étant égales par ailleurs, ces distributeurs sont confrontés, du fait des contraintes territoriales qui sont les leurs, à un problème assez voisin de celui que rencontrent les établissements publics EDF et GDF du fait de leur principe de spécialité. Dans les deux cas, le droit applicable, conçu pour un régime de monopole, se révèle être, dans le contexte de marchés concurrentiels, un redoutable désavantage compétitif.

Le présent article vise donc à donner à ces distributeurs de nouvelles possibilités pour faire face au contexte d'ouverture à la concurrence.

Pour ce faire, il modifie l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 qui exclut de la nationalisation un certain nombre de distributeurs, qualifiés en conséquence de distributeurs non nationalisés (DNN). Il s'agit de sociétés à économie mixte (SEM) dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, de régies ou de services analogues constitués par les collectivités locales ou de coopératives d'usagers et de sociétés d'intérêt collectif agricole (SICA) concessionnaires de gaz ou d'électricité.

Les trois premiers alinéas de l'article procèdent, en conséquence, à une réorganisation de cet article dont les dispositions actuelles sont rassemblées en un premier paragraphe que les quatrième à huitième alinéas complètent par un second paragraphe.

Au passage, il est procédé, par le troisième alinéa, à l'abrogation d'une disposition obsolète de la loi de 1946, le troisième alinéa de cet article 23 qui prévoyait qu'un décret réglerait les rapports de ces régies avec les services de distribution, leur organisation, la nomination des administrateurs et la vérification de leurs comptes. Outre que ce décret n'est jamais paru, ce qui, après soixante ans de pratique, tendrait à démonter qu'il n'était pas indispensable, il semble aujourd'hui que ces questions relèvent plutôt de la loi dans le respect de l'autonomie des collectivités territoriales.

Le quatrième alinéa prévoit l'ajout d'un nouveau paragraphe à cet article 23 de la loi du 8 avril 1946, paragraphe dont le corps est constitué par les alinéas suivants. Cette insertion est assez malheureuse, le droit de l'électricité regorgeant de références aux « distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 », référence qui deviendrait confuse du fait de l'ajout proposé.

Les alinéas suivants ouvrent des facultés nouvelles à deux catégories d'acteurs, visées au cinquième alinéa, les distributeurs non nationalisés, précédemment évoqués, d'une part, et les distributeurs agrées en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, d'autre part. Il s'agit d'entreprises ou de sociétés d'économie mixte agréées par le ministre chargé de l'énergie auxquelles la distribution du gaz a été concédée.

Trois possibilités nouvelles sont ouvertes à ces personnes par les trois alinéas suivants :

- la participation à des groupements d'intérêt économique,

- la fusion,

- la participation au capital d'une société commerciale fournissant de l'énergie.

Le sixième alinéa leur permet de participer à des groupements d'intérêt économique (GIE), entités juridiques régies par les articles L. 251-1 et suivants du code de commerce, soit constitués entre elles soit associant également EDF ou GDF, qui, comme elles, exercent une activité de distribution.

Comme l'indique l'exposé des motifs du projet de loi, cette formule leur permettra de réaliser des économies d'échelle en mettant en commun des moyens ou en réalisant des achats avec des volumes plus importants.

Le septième alinéa leur permet de fusionner même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes. Cette fusion doit aboutir à la création d'une régie, d'une SEM ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité (SICAE). Cette fusion restera, sous réserve de cette disposition, régie par le droit commun de sorte qu'il est bien clair que seules des régies pourront fusionner sous la forme d'une régie (à la condition d'un regroupement préalable des autorités concédantes correspondantes) et que seules des SICAE pourront fusionner sous la forme d'une SICAE.

Là encore, il s'agit de favoriser la recherche d'économies d'échelle et d'ouvrir à ceux de ces distributeurs qui le souhaitent, la possibilité de se regrouper.

Enfin, le dernier alinéa ouvre la possibilité la plus novatrice au regard du droit existant en permettant à des distributeurs d'entrer dans le capital de sociétés commerciales.

Sa première phrase précise que sont concernées les SEM locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz ainsi que les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Pour ces dernières, il est précisé que cette possibilité déroge à l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales qui interdit « toute participation d'une commune dans le capital d'une société commerciale et de tout autre organisme à but lucratif n'ayant pas pour objet d'exploiter les services communaux ou des activités d'intérêt général » sauf autorisation prévue par décret en Conseil d'Etat, autorisation nécessaire à chaque opération particulière et à laquelle le présent article substitue de fait, dans le cas qui nous intéresse, une autorisation législative générale.

La même phrase précise ensuite que ces personnes peuvent entrer dans le capital d'une société commerciale à laquelle elles transfèrent l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité. Ce transfert doit donc bien être entendu comme conditionnant la prise de participation.

Enfin, la dernière phrase précise que l'objet statutaire de cette société commerciale est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz.

Cette société a donc vocation à se substituer au distributeur pour fournir les clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité de sa zone de desserte sans être, elle, tenue par des contraintes territoriales d'action. Le distributeur concerné pourra donc, par l'intermédiaire de cette société commerciale, s'affranchir de ces contraintes.

La Commission a examiné, en discussion commune :

- un amendement du rapporteur, d'une part, modifiant l'insertion des dispositions créées par le projet de loi dans la loi du 8 avril 1946 pour en faire un nouvel article 23 bis et, d'autre part, précisant que les entreprises locales de distribution peuvent créer une société commerciale de fourniture ;

- un amendement de M. Martial Saddier disposant que les entreprises locales de distribution peuvent créer une société commerciale de fourniture ;

- un amendement de M. Martial Saddier permettant aux sociétés commerciales auxquelles participent les entreprises locales de distribution d'offrir des prestations complémentaires à la fourniture d'énergie et de développer des services de télécommunications sur les réseaux électriques.

Le rapporteur a proposé à M. Martial Saddier de retirer ses amendements, le premier étant satisfait et le rapporteur acceptant de reprendre pour partie le second, en tant qu'il élargit aux prestations complémentaires l'objet social des sociétés, en modifiant en conséquence son amendement.

M. Martial Saddier a accepté en conséquence de retirer ses amendements.

M. François Brottes a demandé si le principe de spécialité était maintenu à l'égard des distributeurs non nationalisés (DNN) et si la territorialité de leur compétence était affectée par le présent amendement.

Le rapporteur lui a indiqué que le dispositif avait pour objet de lever les contraintes pesant sur les DNN en leur permettant de créer ou de participer à des sociétés commerciales de fourniture dont l'objet social est limité par la loi mais dont le champ géographique d'intervention n'est pas encadré.

Puis, la Commission a adopté l'amendement du rapporteur (amendement n° 60) portant rédaction globale de l'article 27.

8 () fixant les modalités d'application des dispositions du statut national du personnel des IEG relatives à la sécurité sociale, aux entreprises ou exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz exclues de la nationalisation ou non transférées.

9 () relatif aux modalités d'application de la loi n° 53-1237 du 14 décembre 1953 tendant à fixer le statut du personnel de la caisse nationale de l'énergie.

10 () Même si ces dernières font l'objet d'un régime spécifique au titre de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-708 du 21 août 1967 relative aux prestations familiales.

11 () IEG Pensions est un service de la Direction du Personnel et des Relations Sociales (DPRS), service commun à EDF et Gaz de France. Ce service est basé à Nantes et comporte environ 200 collaborateurs « mixtes ».

12 () Voir explications sur l'article 16 du projet de loi.

13 () La limite d'âge de soixante-cinq ans n'est pas applicable aux administrateurs représentants des retraités désignés au titre des personnes qualifiées.

14 () Les autres agents sont mis à disposition par la maison mère - Charbonnage de France - et sont au statut des mineurs.

15 () Selon des modalités également modifiées par le titre IV du présent projet de loi.

16 () Certains vendeurs des grands magasins seraient dans une situation similaire en étant salariés simultanément de la marque qu'ils distribuent et du grand magasin au sein duquel elle est distribuée.


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