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TABLEAU COMPARATIF

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Texte en vigueur

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Texte du projet de loi

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Propositions de la Commission

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TITRE IER

TITRE IER

LE SERVICE PUBLIC

LE SERVICE PUBLIC

Article 1er

Article 1er

Les objectifs et les modalités de mise en œuvre des missions de service public qui sont assignées à Electricité de France, à Gaz de France et à leurs filiales gérant un réseau de transport d'électricité ou de gaz, par la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, et la présente loi, font l'objet de contrats conclus entre l'Etat et chacune de ces entreprises.

(Alinéa sans modification)

Ces contrats se substituent à l'ensemble des contrats mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mars 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

Ces ...

...

15 mai 2001 ...

... économiques.

(amendement n° 4)

Ils portent notamment sur :

(Alinéa sans modification)

- les exigences de service public en matière de sécurité d'appro-visionnement et de qualité du service rendu aux consommateurs ;

(Alinéa sans modification)

- les moyens permettant d'assurer l'accès au service public ;

(Alinéa sans modification)

- les modalités d'évaluation des coûts entraînés par la mise en œuvre du contrat et de compensation des charges correspondantes ;

(Alinéa sans modification)

- l'évolution pluriannuelle des tarifs de vente de l'électricité et du gaz ;

(Alinéa sans modification)

- la politique de recherche et développement des entreprises.

(Alinéa sans modification)

Dans le cadre de leurs activités, en particulier de gestionnaires de réseaux, Electricité de France et Gaz de France contribuent à la cohésion sociale, notamment au travers de la péréquation nationale des tarifs de vente de l'électricité aux consommateurs domestiques, de l'harmonisation de ces tarifs en gaz et de la péréquation des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution.

(Alinéa sans modification)

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Article 2

Article 2

Titre Ier

De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz

L'article 5 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est remplacé par les dispositions suivantes :

(Alinéa sans modification)

Art. 5.- Des conventions particulières pourront intervenir entre les établissements publics prévus par la présente loi pour l'organisation de services communs, ou le transfert à l'un d'eux de services qu'il peut gérer plus aisément et qui seraient de la compétence légale ou réglementaire d'un autre.

« Art. 5. - Electricité de France et Gaz de France peuvent, par convention, créer des services communs dotés ou non de la personnalité morale. La création d'un service commun est obligatoire dans le secteur de la distribution, pour la construction des ouvrages, la maîtrise d'œuvre de travaux, l'exploitation et la maintenance des réseaux, les opérations de comptage ainsi que d'autres missions afférentes à ces activités. Ces services communs peuvent réaliser des prestations pour le compte des distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la présente loi et des distributeurs et autorités organisatrices mentionnés respectivement aux III et IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

(Alinéa sans modification)

Chacune des sociétés assume les conséquences de ses activités propres dans le cadre des services communs.

(amendement n° 5)

« Les coûts afférents aux activités relevant de chacune des sociétés sont identifiés dans la comptabilité des services communs. Cette comptabilité respecte, le cas échéant, les règles de séparation comptable prévues à l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée et à l'article 8 de la loi du 3 janvier 2003 susmentionnée. »

(Alinéa sans modification)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Article additionnel

Titre Ier

Le service public de l'électricité

Art. 4.- I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

.................................................

La dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

Les tarifs aux usagers domestiques tiennent compte, pour les usagers dont les revenus du foyer sont, au regard de la composition familiale, inférieurs à un plafond, du caractère indispensable de l'électricité en instaurant pour une tranche de leur consommation une tarification spéciale "produit de première nécessité". Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa dans le cadre des dispositions de l'article 43-6 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 précitée.

« Les services liés à la fourniture rendus aux consommateurs bénéficiant de la tarification spéciale « produit de première nécessité » ou mentionnés au troisième alinéa du III de l'article 2 sont inclus dans cette tarification spéciale. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa. »

(amendement n° 6)

Titre III

Le transport et la distribution d'électricité

Chapitre Ier

Le transport d'électricité

Article additionnel

Art.15.- ..............................

III. - Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

Le III de l'article 15 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La totalité de la puissance non utilisée techniquement disponible sur chacune des installations de production raccordées au réseau public de transport est mise à disposition du gestionnaire de ce réseau par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d'ajustement. Le ministre chargé de l'énergie peut demander aux producteurs de justifier que leurs installations de production ne sont pas disponibles techniquement. »

(amendement n° 7)

TITRE II

TITRE II

LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

LES ENTREPRISES GESTIONNAIRES DE RÉSEAUX DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

CHAPITRE IER

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS COMMUNES

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 3

Article 3

La gestion d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz doit être assurée par des personnes distinctes de celles qui exercent des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

(Sans modification)

Article 4

Article 4

I. - Les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité ou de gaz exploitent, entretiennent et développent ces réseaux de manière indépendante vis-à-vis des intérêts dans les activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz des entreprises qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce ou qui appartiennent au même groupe.

I.- (Alinéa sans modification)

Les statuts des gestionnaires de réseaux prévoient que les résolutions du conseil d'administration ou de surveillance relatives au budget, à la politique de financement et à la création de toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique concourant à la réalisation de l'objet social ou à son extension au-delà du transport de gaz ou d'électricité, ne peuvent être adoptées sans le vote favorable de la majorité des membres élus par les actionnaires. Il en va de même, au dessus d'un seuil fixé par les statuts, pour les résolutions relatives aux achats et ventes d'actifs ainsi qu'à la constitution de sûretés ou de garanties de toute nature.

Les ...

... membres nommés par l'assemblée générale. Il en ...

... nature.

(amendement n° 8)

II. - Les personnes assurant la direction générale des gestionnaires de réseaux ne peuvent pas être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie.

II.- Les ...

... peuvent être ...

... avis motivé préalable ...

... l'énergie.

Les personnes assurant des fonctions de direction dans ces entreprises ne peuvent pas avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

Les statuts des gestionnaires de réseaux énumèrent les conditions pouvant justifier la révocation de la personne assurant la direction générale.

(amendement n° 9)

III. - Tout gestionnaire d'un réseau de transport d'électricité ou de gaz réunit dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir les risques de pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau. La mise en œuvre de ce code fait l'objet, par chaque gestionnaire, d'un rapport annuel rendu public et adressé à la Commission de régulation de l'énergie.

La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz.

Ce même rapport évalue également l'indépendance des personnes assurant des fonctions de direction dans les entreprises concernées.

(amendement n° 10)

CHAPITRE II

CHAPITRE II

LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

LE GESTIONNAIRE DU RÉSEAU DE TRANSPORT D'ÉLECTRICITÉ

Article 5

Article 5

Une société, dont le capital est détenu en totalité par Electricité de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, est le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

(Alinéa sans modification)

Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes. Elle est soumise à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance comporte un tiers de représentants des salariés et l'Etat peut y nommer, par décret, des représentants dans la limite d'un tiers de ses membres.

(Alinéa sans modification)

Le directeur général de la société mentionnée au premier alinéa est nommé, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, et pour un mandat de six ans, par le ministre chargé de l'énergie, sur une liste de trois candidats établie par le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance.

(amendement n° 11)

Un décret fixe les statuts initiaux de cette société. Ils entrent en vigueur à la date de publication dudit décret au Journal Officiel, leurs modifications ultérieures pouvant intervenir selon les conditions prévues par le code du commerce pour les sociétés anonymes.

(amendement n° 12)

Article 6

Article 6

Les statuts de la société mentionnée à l'article 5 peuvent également l'habiliter à exercer les missions suivantes :

(Sans modification)

- la gestion directe, en France, d'autres réseaux d'électricité ;

- la gestion indirecte, par des participations ou des filiales, en France ou dans les Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre échange, de réseaux d'électricité ou de gaz.

Les réseaux mentionnés ci-dessus peuvent en outre faire l'objet d'activités de valorisation par l'intermédiaire de filiales ou de participations. Ces activités de valorisation doivent rester accessoires par rapport à l'activité de gestion de réseaux et ne peuvent en recevoir de concours financiers.

Article 7

Article 7

A la date de création de la société mentionnée à l'article 5, Electricité de France lui transfère, par apport partiel d'actifs, les ouvrages du réseau public de transport d'électricité et les biens de toute nature dont elle est propriétaire liés à l'activité de transport d'électricité. Cet apport emporte transfert à la société mentionnée à l'article 5 des droits, autorisations, obligations dont Electricité de France est titulaire et des contrats conclus par celle-ci, quelle que soit leur nature, dès lors qu'ils sont liés à l'activité de gestionnaire du réseau public de transport d'électricité. Le transfert n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

(Sans modification)

Le bilan d'ouverture de la société mentionnée à l'article 5 est établi à partir du dernier compte séparé de l'activité de transport arrêté en application de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Les opérations mentionnées au présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique.

Article 8

Article 8

Les ouvrages relevant du réseau public de transport d'électricité à la date de publication de la présente loi mais n'appartenant pas à Electricité de France sont, le cas échéant après déclassement, transférés à titre onéreux à la société mentionnée à l'article 5, dans le délai d'un an à compter de la création de cette société. Les différends éventuels sont tranchés par une commission de trois membres présidée par un magistrat de la Cour des comptes, nommé sur proposition du premier président de la Cour des comptes. Un décret fixe les modalités de désignation des deux autres membres. Cette commission règle le différend dans un délai de six mois à compter de sa saisine. Sa décision peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux devant la juridiction administrative.

(Sans modification)

Les ouvrages de distribution qui viendraient à assurer une des fonctions du réseau public de transport d'électricité définies à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, seront transférés, après déclassement du domaine public des collectivités territoriales, à la société mentionnée à l'article 5, selon la procédure mentionnée à l'alinéa précédent, dans le délai d'un an à compter de la constatation, par l'autorité administrative, de ce changement de fonction.

CHAPITRE III

CHAPITRE III

LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE GAZ

LES ENTREPRISES DE TRANSPORT DE GAZ

Article 9

Article 9

Les entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique prévue à l'article 3 de la présente loi peuvent exercer directement en France toute activité de construction ou d'exploitation d'un réseau de gaz ou d'installations de gaz naturel liquéfié ainsi que toute activité de stockage de gaz. Elles peuvent également exercer indirectement, par des participations ou des filiales en France, dans la Communauté européenne, ainsi que dans les pays membres de l'Association européenne de libre-échange, les mêmes activités ou toute activité de gestion d'un réseau d'électricité et de valorisation des infrastructures.

(Sans modification)

Article 10

Article 10

I. - La séparation juridique prévue à l'article 3 de la présente loi entraîne le transfert à une entreprise juridiquement distincte :

(Sans modification)

- soit des biens liés aux activités mentionnées à l'article 9 ainsi que des droits et obligations qui y sont attachés ;

- soit des biens non liés aux activités mentionnées à l'article 9 avec les droits et obligations qui y sont attachés.

Le transfert a lieu sous forme d'apport partiel ou de cession d'actifs. Il n'emporte aucune modification des contrats en cours d'exécution, quelle que soit leur qualification juridique, conclus par les opérateurs gaziers ou les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce, et n'est de nature à justifier ni la résiliation, ni la modification de l'une quelconque de leurs clauses ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en résultent.

II. - Le capital de la société gestionnaire de réseaux de transport de gaz issue de la séparation juridique imposée à Gaz de France par l'article 3 de la présente loi est détenu en totalité par Gaz de France, l'Etat ou d'autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public. Cette société est régie, sauf dispositions législatives contraires, par les lois applicables aux sociétés anonymes.

La société mentionnée au précédent alinéa et, lorsque la majorité du capital de leurs sociétés mères est détenue directement ou indirectement par l'Etat, les autres entreprises de transport de gaz issues de la séparation juridique imposée par l'article 3 de la présente loi, sont soumises à la loi n° 83-675 du 28 juillet 1983. Pour l'application de l'article 6 de cette loi, le conseil d'administration ou de surveillance ne peut comporter plus de deux représentants de l'Etat nommés par décret.

III. - Les autorisations administratives nécessaires à l'exercice des activités de transport de gaz, d'exploitation d'installations de gaz naturel liquéfié, de stockage ou de fourniture de gaz sont transférées de plein droit aux sociétés bénéficiaires des transferts, à la condition que ces sociétés soient membres du même groupe au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.

IV. - Les transferts et les opérations rendus nécessaires par l'application des dispositions du I du présent article ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute personne publique, sous réserve qu'ils aient été réalisés dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi.

TITRE III

TITRE III

LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

LES DISTRIBUTEURS D'ÉLECTRICITÉ OU DE GAZ

Article 11

Article 11

Lorsqu'une entreprise d'électricité ou de gaz exploite un réseau de distribution desservant plus de 100 000 clients et exerce une ou plusieurs autres activités dans le même secteur, elle constitue en son sein un service chargé de la gestion du réseau de distribution, indépendant, sur le plan de l'organisation et de la prise de décision, des autres activités.

Lorsqu'une ...

... exploite, sur le territoire métropolitain continental un réseau ...

... activités.

(amendement n° 13)

Article 12

Article 12

La création d'un service mentionné à l'article 11 n'emporte par elle-même aucune modification des contrats de concession en cours mentionnés aux I et III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Lors de la conclusion de nouveaux contrats de concession ou lors du renouvellement ou de la modification des contrats en cours, le dirigeant du service est cosignataire, avec le responsable de l'entreprise, du contrat de concession.

(Sans modification)

Article 13

Article 13

Les personnes responsables de la gestion d'un réseau de distribution d'électricité ou de gaz qui dessert plus de 100 000 clients :

Les ...

...dessert, sur le territoire métropolitain continental, plus de 100 000 clients :

(amendement n° 14)

1° Ne peuvent avoir de responsabilité directe ou indirecte dans la gestion d'activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz ;

(Alinéa sans modification)

2° Lorsqu'elles exercent la direction générale du réseau, se voient confier leur mission pour un mandat d'une durée déterminée et attribuer les moyens nécessaires à son exécution. Elles ne peuvent pas être révoquées sans avis préalable de la Commission de régulation de l'énergie ;

(Alinéa sans modification)

3° Assurent l'exploitation, l'entretien et le développement des réseaux de distribution d'électricité ou de gaz de manière indépendante vis-à-vis de tout intérêt dans des activités de production ou de fourniture d'électricité ou de gaz.

(Alinéa sans modification)

4° Réunissent dans un code de bonne conduite les mesures d'organisation interne prises pour prévenir toute pratique discriminatoire en matière d'accès des tiers au réseau, publient chaque année un rapport annuel sur la mise en œuvre de ce code, qui est rendu public et adressé à la Commission de régulation de l'énergie.

(amendement n° 15)

Les statuts de la société gestionnaire d'un réseau de distribution de gaz ou d'électricité s'il en est créé une, ou ceux de la société à laquelle appartient le service gestionnaire du réseau, doivent comporter des dispositions propres à concilier l'indépendance d'action des responsables de la gestion du réseau et la préservation des droits des actionnaires ou des prérogatives des dirigeants de l'entreprise intégrée. A cet effet, les actionnaires ou les dirigeants de l'entreprise doivent, selon le cas, pouvoir notamment :

(Alinéa sans modification)

- exercer un contrôle sur la fixation et l'exécution du budget du gestionnaire de réseau ;

(Alinéa sans modification)

- être consultés préalablement aux décisions d'investissement sur les réseaux, sur le système d'information et sur le parc immobilier, qui excèdent des seuils fixés par les statuts ;

(Alinéa sans modification)

- s'opposer à l'exercice d'activités qui ne relèvent pas des missions légalement imparties au gestionnaire d'un réseau de distribution, à la création ou à la prise de participations dans toute société, groupement d'intérêt économique ou autre entité juridique par ce gestionnaire de réseau et, au-delà de seuils fixés par les statuts, aux cessions d'actifs et à la constitution de sûretés ou garanties de toute nature.

(Alinéa sans modification)

La Commission de régulation de l'énergie publie chaque année un rapport sur le respect des codes de bonne conduite mis en place par les gestionnaires de réseaux de distribution. Ce même rapport évalue également l'indépendance des personnes assurant des fonctions de direction dans les entreprises concernées.

(amendement n° 16)

TITRE IV

TITRE IV

LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

LE RÉGIME D'ASSURANCE VIEILLESSE, INVALIDITÉ, DÉCÈS, ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 14

Article 14

I. - Le fonctionnement du régime spécial d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée est, en ce qui concerne les prestations en espèces, assuré à compter du 1er janvier 2005, par une caisse nationale.

I.- A compter du 1er janvier 2005, le fonctionnement du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières prévu par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est assuré par la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Elle est chargée de verser aux affiliés les prestations en espèces correspondantes, dans les conditions prévues au II, de recouvrer et de contrôler les cotisations, dans les conditions prévues au III, et de recouvrer et de contrôler la contribution tarifaire, dans les conditions prévues à l'article 16.

(amendement n° 17)

La Caisse nationale des industries électriques et gazières est un organisme de sécurité sociale, de droit privé, doté de la personnalité morale. Elle est chargée d'une mission de service public au profit des salariés et retraités des industries électriques et gazières dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi du 8 avril 1946 mentionnée ci-dessus. Elle est placée sous la tutelle des autorités compétentes de l'Etat, qui sont chacune représentées auprès d'elle par un commissaire du Gouvernement. Elle est administrée par un conseil d'administration comprenant pour moitié des représentants des salariés désignés par les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de la branche des industries électriques et gazières, pour moitié des représentants des employeurs désignés par les fédérations représentatives des employeurs de la branche des industries électriques et gazières, selon des modalités définies par décret. Les membres du conseil d'administration sont choisis dans le respect des dispositions de l'article L. 231-6 du code de la sécurité sociale.

La ...

... profit des personnels des industries ...

... tutelle conjointe des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie. Elle est administrée ...

... sociale.

(amendements n°s 18 et 19)

La Caisse nationale des industries électriques et gazières gère cinq sections relatives respectivement à l'assurance vieillesse, à l'invalidité, au décès, aux accidents du travail et maladies professionnelles et à la gestion administrative. Chaque section fait l'objet d'une comptabilité distincte et doit être équilibrée. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse et notamment les modalités d'exercice de la tutelle, d'élection du président du conseil d'administration ainsi que de désignation du directeur et de l'agent comptable.

La ...

... distincte et est équilibrée. La Caisse peut recourir à des ressources non permanentes pour couvrir ses besoins de trésorerie, dans les limites fixées chaque année par la loi de financement de la sécurité sociale pour les organismes de sécurité sociale. Un décret ...

... comptable.

(amendements n°s 20 et 21)

Le personnel de la caisse relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévu par la loi du 8 avril 1946 mentionnée ci-dessus.

Le personnel de la Caisse nationale des industries électriques et gazières relève ... ...

par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

(amendements n°s 22 et 23)

II. - Les salariés et retraités des industries électriques et gazières sont, à compter du 1er janvier 2005, affiliés de plein droit, pour les risques mentionnés au présent article, à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. La caisse leur verse les prestations en espèces correspondantes.

II.- Les personnels des industries ...

... correspondantes .

(amendement n° 18)

III. - Le recouvrement et le contrôle des cotisations destinées au financement des prestations afférentes à ces risques s'effectuent selon les règles et sous les garanties et sanctions mentionnées au chapitre III du titre III et aux chapitres II et IV du titre IV du livre Ier et aux chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.

III.- (Alinéa sans modification)

La contribution tarifaire prévue par l'article 16 de la présente loi est recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale.

Supprimé

(amendement n° 24)

La Caisse nationale des industries électriques et gazières assure ou peut déléguer par voie de conventions le recouvrement et le contrôle des cotisations dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ces conventions sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat. Toutefois, le recouvrement et le contrôle de la contribution tarifaire prévue à l'article 16 sont exclusivement effectués par la Caisse nationale des industries électriques et gazières qui peut notamment, à cet effet, obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales.

La ...

... de convention le recouvrement ...

...

d'Etat. Chaque convention est soumise à l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

(amendements n°s 25, 26 et 27)

IV. - En cas de défaillance d'un employeur du régime des industries électriques et gazières, le bénéfice des contrats d'assurance de groupe qu'il aurait souscrits, pour financer le service des prestations d'assurance vieillesse correspondant aux périodes validées par ses salariés et anciens salariés, est transféré de plein droit à la Caisse nationale des industries électriques et gazières. Les charges correspondant aux droits spécifiques définis au I de l'article 15 et non financés par la contribution tarifaire prévue à l'article 16 qui resteraient non couvertes malgré le transfert prévu ci-dessus, seront réparties annuellement par la caisse entre les autres employeurs du régime au prorata de leur masse salariale dans la limite d'un plafond tenant compte de leurs propres charges de retraites. Un décret définit les critères permettant d'estimer que la défaillance d'un employeur est avérée, les conditions dans lesquelles la caisse veille à la préservation des intérêts des autres employeurs, ainsi que les éléments pris en compte pour le calcul du plafond mentionné ci-dessus et les modalités de reprise des charges de retraites de l'employeur défaillant.

IV.- En ...

... qu'il a souscrits pour ...

...

ses personnels et anciens personnels dont le statut est fixé par l'article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz est transféré ...

... par la Caisse nationale des industries électriques et gazières entre les autres ...

... définit les modalités de mise en œuvre de ce paragraphe.

(amendements n°s 28, 29, 22 et 30)

Les entreprises relevant de la branche des industries électriques et gazières informent annuellement la Caisse nationale des industries électriques et gazières des mesures qu'elles mettent en œuvre pour assurer le financement des droits spécifiques définis au I de l'article 15 constitués à compter du 1er janvier 2005.

(Alinéa sans modification)

Article 15

Article 15

I. - Pour l'application du présent article ainsi que des articles 14, 16 et 17 de la présente loi, les droits spécifiques du régime spécial d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières s'entendent des prestations de ce régime non couvertes par le régime général de sécurité sociale et les régimes de retraite complémentaire relevant du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale en application des conventions financières prévues par l'article 17 de la présente loi.

I.- (Sans modification)

II. - Un décret détermine les modalités selon lesquelles la caisse nationale évalue annuellement l'ensemble des droits spécifiques du régime pour les périodes validées au 31 décembre 2004. Il prend en compte la classification du personnel et la réglementation relative à l'assurance vieillesse prévues par le statut national du personnel des industries électriques et gazières, la réglementation du régime général et des régimes de retraite complémentaire visés à l'article L. 921-4 au titre de l'assurance vieillesse et les données relatives aux évolutions démographiques des salariés, des anciens salariés et des retraités.

II.- Un ...

... la Caisse nationale des industries électriques et gazières évalue ...

... vieillesse et l'évolution démographique des régimes d'assurance vieillesse susmentionnés.

(amendements n°s 31 et 32)

Ce décret détermine également les modalités de répartition des droits spécifiques entre les entreprises au 31 décembre 2004. Il prend en compte, pour chaque entreprise, la durée d'emploi de salariés régis par le statut national du personnel des industries électriques et gazières et la masse salariale totale au 31 décembre 2004.

Ce ...

...

salariale au 31 décembre 2004.

(amendement n° 33)

Il détermine enfin, pour chaque entreprise, la répartition de ces droits spécifiques entre les différentes catégories de droits mentionnées ci-dessous :

(Alinéa sans modification)

1° Les droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution de gaz et d'électricité définies par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, et par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

1° Les droits spécifiques afférents ...

... énergie ;

2° Les droits spécifiques passés afférents aux activités autres que le transport et la distribution.

2° Les droits spécifiques afférents ...

... distribution.

(amendement n° 34)

Cette répartition tient compte de la masse salariale par activité au 31 décembre 2004 et de son évolution depuis que l'entreprise concernée emploie du personnel régi par le statut.

(Alinéa sans modification)

III. - Pour l'application du IV de l'article 14 ainsi que du présent article, la masse salariale correspond à la somme des salaires et traitements, y compris les majorations résidentielles et les gratifications de fin d'année, prévus par le statut national du personnel des industries électriques et gazières.

III.- (Sans modification)

Article 16

Article 16

I. - Il est institué au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières une contribution tarifaire sur les prestations d'acheminement d'électricité et du gaz naturel qui assure le financement :

I.- Il ...

...

d'acheminement de l'électricité ...

... financement :

(amendement n° 35)

- des droits spécifiques passés afférents aux activités de transport et de distribution définis au 1° du II de l'article 15 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 résultant de changements dans la classification du personnel ou dans la réglementation relative à l'assurance vieillesse du régime des industries électriques et gazières, du régime général et des régimes complémentaires ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits. Les augmentations de droits qui sont ainsi exclues sont constituées par le solde résultant de l'ensemble des évolutions de classification, ainsi que par le solde résultant de l'ensemble des changements de réglementation intervenant dans chacun des régimes ;

- des droits spécifiques définis au 1° du II de l'article 15 à l'exclusion des évolutions postérieures au 31 décembre 2004 ayant pour effet d'augmenter le montant de ces droits et résultant ...

... complémentaires. Les augmentations ...

... régimes ;

(amendements n°s 36 et 37)

- en tant que de besoin, des contributions exceptionnelles définies à l'article 17 afférentes aux activités de transport et de distribution.

- le cas échéant, des contributions ...

... distribution.

(amendement n° 38)

- en tant que de besoin, des charges financières supportées par la Caisse nationale des industries électriques et gazières résultant d'emprunts souscrits par celle-ci pour couvrir les décalages temporaires entre le produit de la contribution tarifaire et les charges financées par celui-ci.

(amendement n° 39)

La prestation d'acheminement de l'électricité est la prestation soit de transport soit de transport et de distribution réalisée au profit d'un consommateur d'électricité raccordé à un réseau public de transport ou de distribution d'électricité.

(Alinéa sans modification)

La prestation d'acheminement du gaz naturel est la prestation soit de transport soit de transport et de distribution de gaz naturel réalisée au profit d'un consommateur de gaz naturel raccordé à un réseau de transport ou de distribution de gaz naturel.

(Alinéa sans modification)

Les prestations d'acheminement d'électricité et de gaz naturel en provenance d'un Etat autre que la France et destinées à un consommateur raccordé à un réseau situé dans un autre Etat ne sont pas assujetties à cette contribution tarifaire.

(Alinéa sans modification)

II. - Cette contribution tarifaire est due :

II.- (Alinéa sans modification)

1° Pour l'acheminement de l'électricité :

(Sans modification)

a) Par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent, en addition du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, prévu à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

b) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition de leur prix de vente auprès des consommateurs éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, lorsque ces fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi pour alimenter ces consommateurs ;

c) Par les fournisseurs d'électricité qui la perçoivent en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles mentionnés à l'article 4 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, auprès des consommateurs non éligibles et des consommateurs éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la même loi ;

2° Pour l'acheminement du gaz naturel :

a) Par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi du 3 janvier 2003 auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé leurs droits accordés à l'article 2 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau et auxquels ils facturent la prestation d'acheminement ;

(Alinéa sans modification)

a) Par ...

... exercé les droits...

...

d'acheminement ;

(amendement n° 40)

b) Par les fournisseurs qui la perçoivent en addition de leur prix de vente, auprès des clients éligibles qu'ils alimentent, lorsque les fournisseurs ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter ces clients ;

b) Par ...

... éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée qu'ils alimentent ...

... clients ;

(amendement n° 41)

c) Par les fournisseurs qui la perçoivent, en addition des tarifs de vente aux clients non éligibles, auprès des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003 mentionnée ci dessus.

c) (Alinéa sans modification)

III. - La contribution tarifaire est assise :

III.- (Sans modification)

1° Pour l'acheminement de l'électricité :

- sur la part fixe hors taxes du tarif d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 1° du II ci-dessus ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans le prix de vente de l'électricité, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 1° du II ci dessus ;

- sur la part fixe hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux, comprise dans les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 1° du II ci-dessus ;

2° Pour l'acheminement du gaz naturel :

- sur la quote-part hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution, liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, lorsque la contribution tarifaire est due en application du a du 2° du II ci-dessus ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans le prix de vente, lorsque la contribution tarifaire est due en application du b du 2° du II ci-dessus ;

- sur la quote-part hors taxes de la part relative à l'utilisation des réseaux de transport et de distribution liée au soutirage et indépendante de la consommation effective, comprise dans les tarifs de vente aux consommateurs non éligibles, lorsque la contribution tarifaire est due en application du c du 2° du II ci-dessus.

IV. - La contribution tarifaire est due, à raison des contrats conclus par les personnes mentionnées au II du présent article pour la réalisation des prestations mentionnées au I, lors de l'encaissement des acomptes ou du prix par le redevable.

IV.- (Sans modification)

V. - Le taux de la contribution tarifaire est fixé après avis de la Commission de régulation de l'énergie, par les autorités compétentes de l'Etat, en fonction des besoins prévisionnels des cinq prochaines années de la Caisse nationale des industries électriques et gazières pour le financement des charges définies aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article pour les activités de transport et de distribution dans chacun des deux secteurs concernés. Il est compris :

V.- Les taux de la contribution tarifaire sont fixés par les ministres chargés de l'énergie, du budget et de la sécurité sociale, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, en fonction ...

... définies au I du présent article au titre de l'activité de transport et de l'activité de distribution de l'électricité et du gaz naturel. Ils sont compris :

(amendement n° 42)

- entre 1 % et 10 %, appliqué à l'assiette définie au 1° du III ci-dessus en ce qui concerne les consommateurs raccordés au réseau public de transport d'électricité et entre 10 % et 20 % appliqué à la même assiette en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité ;

(Alinéa sans modification)

- entre 1 % et 10 %, appliqué à l'assiette définie au 2° du III en ce qui concerne les consommateurs raccordés aux réseaux de transport de gaz naturel ainsi que les consommateurs raccordés aux réseaux de distribution de gaz naturel.

(Alinéa sans modification)

VI. - La contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée dans les conditions prévues au III de l'article 14 de la présente loi. La Caisse nationale des industries électriques et gazières tient à cet effet une comptabilité spécifique.

VI.- La contribution tarifaire est recouvrée et contrôlée par la Caisse nationale des industries électriques et gazières dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. Les dispositions applicables sont les dispositions du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de publication de la dernière loi de financement de la sécurité sociale. La caisse peut obtenir de l'administration des impôts communication d'informations dans les conditions prévues à l'article L. 152 du livre des procédures fiscales. Elle tient une comptabilité spécifique au titre de cette contribution.

(amendement n° 43)

Les fournisseurs et gestionnaires non établis en France désignent un représentant résidant en France personnellement responsable des opérations déclaratives et du versement des sommes dues.

Les fournisseurs non établis ...

... dues.

(amendement n° 44)

VII. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

VII.- (Sans modification)

Article 17

Article 17

Des conventions financières sont conclues :

(Alinéa sans modification)

- pour le régime général de sécurité sociale, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une part, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'autre part ;

(Alinéa sans modification)

- pour les régimes de retraite complémentaire, entre la Caisse nationale des industries électriques et gazières et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par l'article L. 922-4 du code de la sécurité sociale.

(Alinéa sans modification)

Ces conventions déterminent :

(Alinéa sans modification)

1° Les conditions et modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse :

(Sans modification)

- à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, les sommes représentant le montant des cotisations qui seraient encaissées par le régime général en application de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale si les personnes affiliées à la Caisse nationale des industries électriques et gazières relevaient du régime général de la sécurité sociale ;

- aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire compétentes, les sommes représentant le montant des cotisations qui leur seraient dues en application de leurs accords en vigueur si ces personnes relevaient des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 921-4 du même code ;

2° Les conditions et les modalités selon lesquelles, en contrepartie, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et les institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire versent à la Caisse nationale des industries électriques et gazières une somme correspondant au montant total des prestations qui seraient dues aux retraités du régime spécial ainsi qu'à leurs ayants droits, s'ils relevaient des régimes de retraite mentionnés ci dessus ;

(Sans modification)

3° Les conditions et les modalités selon lesquelles la Caisse nationale des industries électriques et gazières verse, en tant que de besoin, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et aux fédérations d'institutions de retraite complémentaire des contributions exceptionnelles et libératoires destinées à couvrir les charges de trésorerie et les charges permanentes résultant de la situation démographique respective de ces régimes et du régime des industries électriques et gazières ainsi que du niveau et de la structure des rémunérations respectifs de leurs affiliés.

3° Les ...

... verse, le cas échéant, à la Caisse ...

...

affiliés.

(amendement n° 45)

Le montant de ces contributions exceptionnelles et le calendrier de versement sont déterminés :

(Alinéa sans modification)

- pour la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

(Alinéa sans modification)

- pour les fédérations d'institutions de retraite complémentaire par les conventions prévues au présent article.

(Alinéa sans modification)

Un décret précise la répartition de ces contributions exceptionnelles entre entreprises et entre activités de transport et distribution et autres activités. Cette répartition est effectuée en tenant compte des éléments figurant au II de l'article 15 de la présente loi. Il précise également les aménagements aux échéanciers de paiement pouvant être accordés à certains employeurs compte tenu de leur situation financière ;

(Alinéa sans modification)

4° Les conditions et modalités de contrôle sur place et sur pièces de la Caisse nationale des industries électriques et gazières par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et par les institutions et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire régies par les articles L. 922-1 et L. 922-4 du même code portant sur les éléments pris en compte pour le calcul du montant des cotisations et des prestations mentionnés aux 1° et 2° du présent article.

(Sans modification)

Les conventions financières sont soumises à l'approbation des autorités compétentes de l'Etat.

Les ...

... l'approbation des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'énergie.

(amendement n° 46)

Code de la sécurité sociale

Article 18

Article 18

Livre 2

Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses

Titre 2

Organismes nationaux

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Chapitre 2

Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés

1° Le chapitre II du titre II du livre II est complété par un article L. 222-6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 222-6. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés peut intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse servies aux travailleurs salariés du régime général.

« Art. L. 222-6.- (Alinéa sans modification)

« Elle passe à cet effet une convention financière avec la personne morale en charge de la gestion du risque vieillesse au sein du régime spécial qu'elle conclut de manière coordonnée avec l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en application des dispositions de l'article L. 225-1-2.

« Elle passe une convention financière ...

... régime spécial. Les dispositions prévues au premier alinéa ne peuvent entrer en application que si l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale conclut parallèlement une convention financière avec la même personne morale, dans des conditions prévues à l'article L. 225-1-2. »

(amendement n° 47)

« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

(Alinéa sans modification)

Chapitre 5

Agence centrale des organismes de sécurité sociale

Section 1

Missions de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale

2° Le chapitre V du titre II du livre II est complété par un article L. 225-1-2 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

« Art. L. 225-1-2. - Lorsque la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés souhaite passer une convention financière avec la personne morale chargée de la gestion du risque vieillesse au sein d'un régime spécial de sécurité sociale en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut conclure une convention financière avec cette même personne. Cette convention est conclue de manière coordonnée avec la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

« Art. L. 225-1-2.- Lorsque ...

... salariés passe une convention financière en application de l'article L. 222-6, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut parallèlement conclure une convention financière avec la même personne morale.

« La conclusion de cette convention conditionne l'entrée en application du premier ainéa de l'article L. 222-6.

(amendement n° 48)

Livre 9

Dispositions relatives à la protection sociale complémentaire des salariés et aux institutions à caractère paritaire Titre 2

Dispositions relatives aux retraites complémentaires obligatoires, aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations

« Cette convention est soumise à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. » ;

(Alinéa sans modification)

Chapitre 1

Dispositions relatives à la généralisation de la retraite complémentaire des salariés

3° Il est ajouté à l'article L. 921-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

Art. L. 921-1.- Les catégories de salariés soumis à titre obligatoire à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ou des assurances sociales agricoles et les anciens salariés de même catégorie, qui ne relèvent pas d'un régime complémentaire de retraite géré par une institution de retraite complémentaire autorisée en vertu du présent titre ou du I ou de l'article 1050 du code rural sont affiliés obligatoirement à une de ces institutions.

Une solidarité interprofessionnel-le et générale sera organisée entre les institutions, en application conjointe, s'il y a lieu, des procédures définies par l'article L. 911-4 du présent code et l'article 1051 du code rural.

« Cette solidarité s'étend aux opérations visées au dernier alinéa de l'article L. 922-1 du présent code. » ;

Chapitre 2

Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations

Section 1

Institutions de retraite complémentaire

Art. L. 922-1.- Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.

Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

4° Il est inséré à l'article L. 922-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

(Sans modification)

« Elles peuvent intervenir pour la partie des prestations servies par des régimes spéciaux existant avant le 6 octobre 1945, équivalente aux prestations d'assurance vieillesse qu'elles servent à leurs assurés. Cette intervention est organisée par voie de conventions financières, soumises à l'approbation des ministres de tutelle des régimes de sécurité sociale concernés. »

Article 19

Article 19

Electricité de France et Gaz de France transfèrent de plein droit le 1er janvier 2005 à la Caisse nationale des industries électriques et gazières, à titre gratuit, l'ensemble des biens mobiliers, droits, obligations et tous contrats d'Electricité de France et de Gaz de France, y compris les contrats de travail, relevant de l'activité du service d'Electricité de France et de Gaz de France chargé jusqu'à cette date de gérer le régime, à l'exclusion des réserves déjà constituées par ces entreprises pour la couverture de leurs engagements de retraites ou des contrats conclus par elles à cette fin. Ce transfert est dispensé de toute imposition, droit ou taxe de toute nature.

Electricité ...

... fin. Ce transfert ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

(amendement n° 49)

Article 20

Article 20

Pour les périodes validées antérieures au 31 décembre 2004, la Caisse nationale des industries électriques et gazières bénéficie d'une garantie de l'Etat pour le service des prestations d'assurance vieillesse des industries électriques et gazières, ne relevant pas du champ des conventions financières avec le régime général de sécurité sociale et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire prévues à l'article 17 de la présente loi. Cette garantie s'exerce après application des dispositions prévues au premier alinéa du IV de l'article 14 de la présente loi.

(Sans modification)

En cas de mise en œuvre de cette garantie, l'Etat est subrogé dans les droits de la caisse à l'égard des employeurs. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de la mise en oeuvre de cette garantie et de sa rémunération ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de cette subrogation.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Article 21

Article 21

Titre VIII

Dispositions sociales

Art. 46.- Electricité de France tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, la compensation, entre les employeurs dont le personnel relève du statut, des charges supportées au titre des maladies, maternités, accidents du travail et maladies professionnelles, des avantages familiaux et des avantages à titre militaire tels que prévus audit statut.

Au premier alinéa de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus, les mots : « des comptes séparés pour, d'une part, le service des prestations d'invalidité, vieillesse et décès définies au statut national du personnel des industries électriques et gazières ainsi que le service des prestations accessoires et, d'autre part, » sont remplacés par les mots « un compte séparé pour ».

(Sans modification)

Les modalités de contrôle prévues en application des dispositions de l'article 46 de la loi du 10 février 2000 mentionnée ci-dessus et relatives aux prestations d'invalidité vieillesse et décès restent applicables pour l'exercice comptable 2004.

TITRE V

TITRE V

L'ORGANISATION DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

L'ORGANISATION DES ENTREPRISES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES

Article 22

Article 22

Electricité de France et Gaz de France sont transformés en sociétés dont l'Etat détient plus de 50 % du capital. Sauf dispositions législatives contraires, elles sont régies par les lois applicables aux sociétés anonymes.

Electricité ...

... plus de 70 % du capital. ...

... anonymes.

(amendement n° 50)

Article 23

Article 23

L'ensemble des biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, est attribué de plein droit respectivement aux sociétés mentionnées à l'article 22, et ne peut être remis en cause par suite de leur transformation. Cette transformation n'emporte par elle-même ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Elle n'a pas d'incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation sont faites à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun impôt, droit, taxe, redevance, rémunération au profit de l'État, de ses agents ou de toute personne publique.

La transformation en sociétés d'Electricité de France et de Gaz de France n'emporte ni création de personnes morales nouvelles, ni cessation d'activité. Les biens, droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature des sociétés Electricité de France et Gaz de France, en France et hors de France, sont ceux de chacun des établissements publics au moment de la transformation de leur forme juridique. Cette transformation ne permet aucune remise en cause de ces biens, droits, obligations, contrats et autorisations et n'a, en particulier, aucune incidence sur les contrats conclus avec des tiers par Electricité de France, Gaz de France et les sociétés qui leur sont liées au sens des articles L. 233-1 à L. 233-4 du code de commerce. Les opérations entraînées par cette transformation ne donnent pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit.

(amendement n° 51)

Article 24

Article 24

I. - En cas d'opération portant sur des titres des sociétés Electricité de France ou Gaz de France entrant dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 et par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéa de celui-ci, les demandes de titres des personnels de l'entreprise ou des entreprises, de ceux des filiales dans lesquelles elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital social ou des anciens personnels s'ils justifient d'un contrat d'une durée accomplie d'au moins cinq ans avec l'entreprise ou ses filiales doivent être intégralement servies, pour chaque opération, à concurrence de 15 % de celle-ci.

Si ces demandes excèdent le seuil ainsi défini au premier alinéa, ce dernier fixe par arrêté les conditions de leur réduction. Ces conditions peuvent être différentes pour les demandes des personnes mentionnées au II et pour celles des autres ayants droit à la condition que le taux d'allocation appliquée aux demandes des autres ayants droit n'excède pas le double de celui appliqué aux demandes des personnes mentionnées au II.

(amendement n° 52)

Les salariés et anciens salariés des services communs à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, de l'application des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce, des articles L. 443-1, L. 443-1-1, L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail. Les salariés des services communs à Electricité de France et Gaz de France bénéficient, dans les mêmes conditions, des dispositions des articles L. 441-1 à L. 442-17 ainsi que de l'article L. 443-1-2 du même code.

Les personnels actifs et inactifs exerçant ou ayant exercé leur activité au sein d'un service commun à Électricité de France et Gaz de France bénéficient, au titre de chacune des entreprises, de l'application des articles 11 à 14 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986, des articles L. 225-177 à L. 225-186 du code de commerce et des articles L. 443-1, L. 443-1-1, L. 443-3 à L. 443-9 du code du travail dans les conditions prévues par chacune de ces dispositions sous réserve des dispositions du I. Les personnel exerçant leur activité au sein d'un service commun à Electricité ...

...

L. 441-1 à L. 442-14 ainsi ...

... code.

(amendements n°s 53, 54 et 55)

Si les demandes des ayants-droits excèdent le nombre de titres qui leur sont offerts et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 de la loi du 6 août 1986 susmentionnée, le ministre chargé de l'économie peut décider d'appliquer aux demandes des salariés et anciens salariés qui ne relèvent pas des services communs à Electricité de France et Gaz de France, un taux d'allocation égal, au maximum, au double de celui appliqué aux salariés et anciens salariés de ces services communs.

Supprimé

(amendement n° 56)

Article 25

Article 25

Dans un délai de quatre mois à compter de leur transformation en sociétés anonymes, Electricité de France et Gaz de France créent, chacune, un nouveau plan d'épargne d'entreprise en application de l'article L. 443-1 du code du travail. A l'expiration de ce délai de quatre mois, les anciens plans d'épargne d'entreprise d'Electricité de France et de Gaz de France ne peuvent plus recevoir de versements, quelle que soit leur origine.

(Sans modification)

Les salariés en activité dans les services propres à Electricité de France ou à Gaz de France sont rattachés d'office au nouveau plan de leur employeur respectif dès la création de ce plan. De même, les salariés en activité dans les services communs à Electricité de France et Gaz de France sont rattachés d'office aux nouveaux plans des deux entreprises dès la création de ces plans. Ces dispositions sont applicables aux anciens salariés des deux entreprises lorsqu'ils ont conservé des avoirs dans les anciens plans ; l'entreprise de rattachement est déterminée en tenant compte de leur affectation au moment de la cessation de leur activité.

Les avoirs détenus par les salariés ou anciens salariés d'Electricité de France, de Gaz de France et de leurs filiales dans les anciens plans d'épargne pourront être transférés aux nouveaux plans d'épargne d'entreprise ou aux plans d'épargne de groupe en vue notamment de souscrire des titres d'Electricité de France ou de Gaz de France, selon le cas, dans les conditions prévues par la loi du 6 août 1986 susmentionnée et par la présente loi. Lorsque ces transferts interviennent dans un délai de trois ans suivant la publication de la présente loi, les avoirs correspondants ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel prévu par l'article L. 443-2 du code du travail et ne font pas l'objet de paiement de quelconques droits, taxes, impôts et redevances en raison de ces transferts. Les avantages de toute nature attachés aux avoirs détenus dans les anciens plans d'épargne sont intégralement repris dans le cadre des nouveaux plans.

Article 26

Article 26

Un décret en Conseil d'Etat peut procéder pour les entreprises dont le personnel relève du statut national du personnel des industries électriques et gazières aux adaptations prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-1, au dernier aliéna de l'article L. 421-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 431-1 du code du travail dans les conditions prévues par ces articles.

Un ...

... dernier alinéa de l'article ...

...

articles .

(amendement n° 57)

A titre transitoire, jusqu'à la mise en place des institutions représentatives du personnel des entreprises mentionnées à l'alinéa précédent ainsi que de leurs filiales créées en application de la présente loi, et au plus tard jusqu'à l'expiration d'un délai qui ne peut excéder trois ans à compter de la publication de la présente loi, les institutions représentatives de ce personnel sont régies par les dispositions appliquées à la date de publication de la présente loi.

A ...

...place, conformément aux dispositions du décret prévu au premier alinéa des institutions ...

... précédent, et au plus tard ...

... loi.

(amendements n°s 58 et 59)

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Article 27

Article 27

Titre III

Du fonctionnement des services nationalisés

L'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est modifié ainsi qu'il suit :

Alinéa supprimé

Art. 23.- Les sociétés de distribution à économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques possèdent la majorité, les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales sont maintenus dans leur situation actuelle, le statut de ces entreprises devant toujours conserver le caractère particulier qui leur a donné naissance d'après les lois et décrets en vigueur ou futurs.

Dans le cas où la distribution de l'électricité ou de gaz était exploitée antérieurement à la présente loi par les régies ou services analogues constitués par les collectivités locales ou par les sociétés ou ces collectivités avaient la majorité des actions, ou bien dont elles partageaient les profits dans une proportion égale ou supérieure à celles qui découle du décret du 28 décembre 1926 sur les sociétés d'économie mixte, ces services ou sociétés seront, dans le cadre des services de distribution constitués ou transformés en établissements publics communaux ou intercommunaux qui prendront avec la forme adéquate le nom de "Régie de ..." suivi du nom de la collectivité.

Les rapports de ces régies avec les services de distribution, leur organisation, la nomination des administrateurs et la vérification de leurs comptes seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres chargés de la Production industrielle et de l'Intérieur.

Les coopératives d'usagers et les sociétés d'intérêt collectif agricole concessionnaires de gaz ou d'électricité pourront également être maintenues dans le cadre des services de distribution. Leurs rapports avec ces services et leur statut seront déterminés par un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'agriculture.

Sous cette réserve, les organisations prévues au premier paragraphe du présent article conserveront leur autonomie.

1° Le premier, le deuxième, le quatrième et le cinquième alinéas constituent le I dudit article ;

2° Le troisième alinéa est abrogé ;

Alinéa supprimé

I. Le troisième alinéa de l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée est abrogé.

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

II. Après l'article 23 de cette même loi, il est créé un article 23 bis ainsi rédigé :

« II. - Les distributeurs non nationalisés et les distributeurs agréés en vertu du III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales :

« Art. 23 bis - Les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 et les distributeurs ...

...

territoriales :

« - peuvent constituer entre eux des groupements d'intérêt économique ou participer à des groupements d'intérêt économique avec Electricité de France ou Gaz de France dans les formes prévues au chapitre 1er du titre V du livre II du code de commerce ;

(Alinéa sans modification)

« - peuvent, même lorsque leurs zones de desserte ne sont pas limitrophes, fusionner au sein d'une régie, d'une société d'économie mixte locale ou d'une société d'intérêt collectif agricole d'électricité.

(Alinéa sans modification)

« Les sociétés d'économie mixte locales concessionnaires de la distribution d'électricité ou de gaz et, par dérogation aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales, les régies de distribution d'électricité ou de gaz dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent entrer dans le capital d'une société commerciale à laquelle elles transfèrent l'ensemble des contrats de fourniture d'électricité ou de gaz des clients qui ont exercé leur droit à l'éligibilité. L'objet statutaire de la société est limité aux activités de production et de fourniture d'électricité ou de gaz. »

« Les ...

... peuvent, à la condition de lui transférer l'ensemble de leurs contrats de fourniture d'électricité ou de gaz à des clients qui ont exercé leur leur droit à l'éligibilité, créer une société commerciale ou entrer dans le capital d'une société commerciale existante. L'objet ...

... gaz et aux prestations complémentaires. »

(amendement n° 60)

TITRE VI

TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES

DISPOSITIONS DIVERSES

Article additionnel

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités territoriales et leurs groupements sont libres de ne pas exercer, s'ils le souhaitent, les droits accordés au III de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 précitée et à l'article 2 de la loi du 3 janvier 2003 précitée.

(amendement n° 61)

Article 28

Article 28

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les transactions conclues par les établissements publics Electricité de France et Gaz de France, en tant qu'elles n'auraient pas été précédées des formalités préalables prescrites à l'article 2045 du code civil.

(Sans modification)

Article 29

Article 29

Titre II

De la mise en application de la nationalisation

La loi n° 46-628 du 8 avril 1946 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. 8.- Lorsqu'une entreprise qui n'a pas pour activité principale la production, le transport ou la distribution d'électricité ou de gaz, possède néanmoins des installations affectées à cet effet, et que ces dernières soient nécessaires au fonctionnement du service public, ces installations, ainsi que les droits et obligations y afférents, peuvent être transférés aux services nationaux par décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et du ministre de l'économie et des finances.

Toutefois, ce transfert ne peut porter sur les installations qui ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire. Mais l'électricité ou le gaz produits par ces installations peuvent, en cas de nécessité, être réquisitionnés au profit du service public, pour la partie de la production non consommée dans l'entreprise pour les besoins de son industrie.

Sont exclus de la nationalisation :

.................................................

I. - Dans l'ensemble des dispositions de cette loi, les mots : « Electricité de France, service national » et : « Gaz de France, service national » sont remplacés respectivement par : « Electricité de France » et : « Gaz de France ». Les mots : « service national », « établissement public national à caractère industriel et commercial », « établissement public », « établis-sement » sont remplacés par les mots : « société » quand ils désignent Electricité de France ou Gaz de France. Les mots : « services nationaux » ou « établissements publics » sont remplacés par : « Electricité de France et Gaz de France ».

I.- 1° Dans le premier alinéa de l'article 8, les mots « aux services nationaux » sont remplacés par les mots « à Electricité de France et Gaz de France » ;

6° Les installations réalisées ou à réaliser sous l'autorité des collectivités locales ou des établissements publics ou de leurs groupements, en vue d'utiliser le pouvoir calorifique des résidus et déchets collectés dans les centres urbains ou en vue d'alimenter un réseau de chaleur. Dans ce dernier cas, la puissance de ces installations doit être en rapport avec la taille du réseau existant ou à créer. L'initiative de la création de ces installations revient aux collectivités locales intéressées. Ces installations doivent être gérées par les collectivités locales selon les diverses modalités définies par le code des communes. Toutefois, toute installation de production nucléaire, à l'exception des installations propres au commissariat à l'énergie atomique et à ses filiales, ne pourra être gérée que par Electricité de France ou une filiale de cet établissement.

.................................................

2° A la fin de la dernière phrase du dixième alinéa (6°) de l'article 8, les mots : « ou une filiale de cet établissement » sont remplacés par les mots : « ou l'une de ses filiales » ;

Les services de production d'électricité appartenant à la Société nationale des chemins de fer français, et les services de production de gaz et d'électricité appartenant aux Houillères nationales restent leur propriété, mais seront gérées sous l'autorité du service national compétent par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par un décret pris sur le rapport du ministre chargé des travaux publics et du ministre de la production industrielle, en ce qui concerne la Société nationale des chemins de fer français, et du ministre de la production industrielle en ce qui concerne les Houillères nationales.

3° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 8, les mots : « du service national compétent » sont remplacés par les mots : « de la société compétente » ;

Les services de production d'électricité et de gaz liés aux fabrications d'une usine par un lien technique qui ne peut être rompu sans un grave dommage, sont nationalisés dans le cadre de l'Electricité de France ou du Gaz de France, mais sont gérés sous l'autorité du service national par un comité mixte dont la composition et les attributions seront fixées par une convention entre le service national et l'usine, approuvée par un décret pris sur le rapport du ministre de la production industrielle.

4° Dans le dernier alinéa de l'article 8, les mots : « du service national » sont remplacés par les mots : « de la société », et les mots : « le service national » par les mots : « la société » ;

Titre III

Du fonctionnement des services nationalisés

Art. 20.- Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie, à savoir :

.................................................

5° Au début du premier alinéa de l'article 20, les mots : « Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France » sont remplacés par les mots : « Electricité de France et Gaz de France » ;

3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.

6° Dans la dixième alinéa (3°) de l'article 20, les mots : « de l'établissement » sont remplacés par les mots : « de la société » ;

.................................................

Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.

Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.

7° Dans les quatorzième et quinzième alinéas de l'article 20, les mots : « des services nationaux » sont remplacés par les mots : « d'Electricité de France et de Gaz de France » ;

Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :

1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;

.................................................

8° Dans le dix-septième alinéa de l'article 20, les mots : « les services nationaux » sont remplacés par les mots : « Electricité de France et Gaz de France » ;

Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations.

9° Au début du dernier alinéa de l'article 20, les mots : « Au sein de chacun des services mentionnés, le conseil d'administration » sont remplacés par les mots : « Le conseil d'administration d'Electricité de France ou de Gaz de France »

Art. 33.- Il est créé un fonds de péréquation du gaz, dont la gestion est assurée par Gaz de France, service national.

Ce fonds est alimenté par des prélèvements sur les recettes des concessions et sur les recettes des régies intéressées ayant pour régisseur un des établissements publics institué par la présente loi.

Les prélèvements dont il s'agit et, le cas échéant, les dotations de péréquation allouées, sont inscrits au débit ou au crédit du compte d'exploitation de la concession ou de la régie qu'ils concernent.

.................................................

Il est créé, entre les organismes de distribution d'énergie électrique visés aux articles 2 et 23 de la loi ci-dessus visée, un fonds de péréquation de l'électricité, dont la gestion est assurée par l'Electricité de France, service national.

.................................................

10° A la fin du premier et du septième alinéa de l'article 33, les mots : « , service national » sont supprimés ;

Titre IV

Des concessions

11° A la fin du deuxième alinéa de l'article 33, les mots : « un des établissements publics institué par la présente loi » sont remplacés par les mots : «  Gaz de France » ;

Art. 36.- Les établissements publics auxquels sont transférées les concessions d'électricité ou de gaz nationalisées en vertu de la présente loi devront observer les dispositions des cahiers des charges en vigueur.

.................................................

12° Au début du premier alinéa de l'article 36, les mots : « les établissements publics auxquels » sont remplacés par les mots : « les sociétés auxquelles » ;

Art.  37.- Un décret établira de nouveaux cahiers des charges types.

Dans un délai de six mois à partir de la publication de ce décret, l'autorité concédante ou l'établissement public concessionnaire pourra demander la révision du cahier des charges en vigueur. Le décret prévu à l'alinéa 1er déterminera les conditions de cette révision.

.................................................

13° Dans le deuxième alinéa de l'article 37, les mots : « l'établissement public » sont remplacés par les mots : « la société ».

(amendement n° 62)

Titre Ier

De la nationalisation des entreprises d'électricité et de gaz

II. - Les articles 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :

II.- (Sans modification)

Art. 2.- La gestion des entreprises nationalisées d'électricité est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé "Electricité de France (E.D.F.), Service National".

Il comporte au moins six secteurs destinés à étudier, réaliser et exploiter sous sa direction, les moyens de production d'électricité. Une loi, qui sera votée avant le 31 mars 1947, déterminera le statut de ces secteurs et la nature de leur autonomie.

La gestion de la distribution de l'électricité est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés "Electricité de France, Service de distribution" suivi du nom géographique correspondant.

Jusqu'à la mise en place effective des services de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de distribution sont assurés par le service national.

« Art. 2. - Les activités mentionnées au 1° de l'article 1er sont exercées par Electricité de France et la société créée en application de l'article 5 de la loi n° ........du .......... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, ainsi que leurs filiales. Ces activités s'exercent dans les conditions fixées par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et la loi n° ......... du ........... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières. »

Art. 3.- La gestion des entreprises nationalisées de gaz est confiée à un établissement public national de caractère industriel et commercial dénommé : "Gaz de France (G.D.F.), Service National".

La gestion de la production et de la distribution du gaz est confiée à des établissements publics de caractère industriel et commercial dénommés : "Gaz de France, Service de production et de distribution", suivi du nom géographique correspondant.

Jusqu'à la mise en place effective des services de production et de distribution, la prise en charge et le fonctionnement du service public de production et de distribution sont assurés par le service national.

« Art. 3. - Les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont exercées par Gaz de France et ses filiales, notamment celles créées en application de l'article 10 de la loi n° ............. du .............. relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, dans les conditions fixées par la loi du ........... susmentionnée et la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie. »

Art. 5 bis.- Les exploitants de centrales électriques thermiques doivent contribuer au développement de la production combinée d'électricité et de chaleur, notamment en favorisant, en accord avec les collectivités locales, la création et le développement de réseaux de distribution de chaleur.

Préalablement à la réalisation de toute centrale électrique d'une puissance supérieure à 100 mégawatts, Electricité de France et Charbonnages de France devront présenter au ministre de l'industrie une étude technique et économique des possibilités d'utilisation des rejets thermiques ou de la vapeur soutirée soit aux sorties des générateurs, soit en cours de détente pour le chauffage urbain ou pour tout emploi industriel ou agricole existant ou potentiel.

Les conditions de cession de la chaleur ainsi produite doivent faire l'objet de tarifs fixant son prix de vente à la sortie de chaque unité, conformément aux directives du Gouvernement déterminées par voie réglementaire. Pour Electricité de France, ces directives tiendront compte des effets de l'interconnexion des réseaux de distribution d'électricité pour l'évaluation du manque à gagner dû à la baisse de production d'électricité entraînée par le recours aux procédés visés à l'alinéa précédent.

III. - Au deuxième alinéa de l'article 5 bis, les mots : « Electricité de France et Charbonnages de France devront » sont remplacés par les mots : « le demandeur devra ».

III.- (Sans modification)

Titre IV

Des concessions

Art. 37.- .........................

En cas de révision, à l'expiration de la concession ou en cas de reprise des ouvrages concédés par les collectivités locales selon les dispositions du cahier des charges, il sera statué à défaut d'accord et à la requête de la partie la plus diligente par le conseil supérieur de l'Electricité et du Gaz.

IV.- Le dernier alinéa de l'article 37 et le deuxième alinéa de l'article 45 sont abrogés. 

(amendement n° 63)

Titre VI

Dispositions d'exécution

Art. 45.- Il est créé dès la promulgation de la présente loi un Conseil supérieur de l'électricité et du gaz qui sera consulté lors de l'élaboration des textes d'application de la présente loi et ultérieurement sur tous les décrets intéressant le gaz et l'électricité. Ce conseil sera organisé par un décret.

Le conseil supérieur de l'électricité et du gaz arbitrera en dernier ressort les conflits qui peuvent survenir entre les divers établissements créés par la présente loi et les autorités concédantes.

Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz est composé par parties égales de membres du Parlement, de représentants des ministères concernés, des collectivités locales, des consommateurs éligibles et non éligibles, des entreprises électriques et gazières et du personnel de ces industries.

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Article 30

Article 30

Titre Ier

Le service public de l'électricité

La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée est modifiée ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Art.  2.- Selon les principes et conditions énoncés à l'article 1er, le service public de l'électricité assure le développement équilibré de l'approvisionnement en électricité, le développement et l'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ainsi que la fourniture d'électricité, dans les conditions définies ci-après.

.................................................

II.- La mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité consiste à assurer :

1° La desserte rationnelle du territoire national par les réseaux publics de transport et de distribution, dans le respect de l'environnement, et l'interconnexion avec les pays voisins ;

2° Le raccordement et l'accès, dans des conditions non discriminatoires, aux réseaux publics de transport et de distribution.

Sont chargés de cette mission Electricité de France, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de transport et de réseaux publics de distribution, les autorités concédantes de la distribution publique d'électricité agissant dans le cadre de l'article 36 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, et, dans leur zone de desserte exclusive, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, en leur qualité de gestionnaires de réseaux publics de distribution, ainsi que les collectivités organisatrices de la distribution publique d'électricité les ayant constitués. Ils accomplissent cette mission conformément aux dispositions des titres III et IV de la présente loi et, s'agissant des réseaux publics de distribution, aux cahiers des charges des concessions ou aux règlements de service des régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les charges résultant strictement de cette mission font l'objet d'une compensation intégrale dans les conditions prévues au II de l'article 5 en matière d'exploitation des réseaux.

I. - La première phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est ainsi rédigée : « Sont chargés de cette mission Electricité de France, la société gérant le réseau public de transport, les autres gestionnaires de réseaux publics de distribution et les autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité. »

II. - La dernière phrase du dernier alinéa du II de l'article 2 est remplacée par les dispositions suivantes : « Les charges en résultant sont réparties dans les conditions prévues au II de l'article 5. »

I.- (Sans modification)

II.- (Sans modification)

Art. 4.- I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, aux tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, aux tarifs du secours mentionné au 2° du III de l'article 2 de la présente loi et aux tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution.

.................................................

II. - Les tarifs mentionnés au premier alinéa du I du présent article sont définis en fonction de catégories fondées sur les caractéristiques intrinsèques des fournitures, en fonction des coûts liés à ces fournitures ; les tarifs d'utilisation du réseau public de transport et des réseaux publics de distribution applicables aux utilisateurs sont calculés de manière non discriminatoire à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux.

.................................................

III. - Au premier alinéa du II de l'article 4, après les mots : « l'ensemble des coûts de ces réseaux » sont ajoutés les mots : « , y compris les coûts résultant de l'exécution des missions de service public ».

III.- A la fin du premier alinéa du II de l'article 4, substituer aux mots : « à partir de l'ensemble des coûts de ces réseaux. », les mots : «, afin de couvrir l'ensemble des coûts prévisionnels supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris ...

... public. »

(amendement n° 64)

Titre III

Le transport et la distribution d'électricité

Chapitre Ier

Le transport d'électricité

IV. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

IV.-(Alinéa sans modification)

Art. 12.- Au sein d'Electricité de France, le service gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans des conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

« Art. 12. - I. - Le réseau public de transport est constitué par :

« Art. 12.- (Alinéa sans modification)

Le gestionnaire du réseau public de transport est indépendant sur le plan de la gestion des autres activités d'Electricité de France.

Pour la désignation de son directeur, le président d'Electricité de France propose trois candidats au ministre chargé de l'énergie. Celui-ci nomme un de ces candidats au poste de directeur pour six ans, après avis de la Commission de régulation de l'électricité. Il ne peut être mis fin de manière anticipée aux fonctions de directeur que, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de l'énergie, après avis motivé de la Commission de régulation de l'énergie transmis au ministre et notifié à l'intéressé. Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport rend compte des activités de celui-ci devant la Commission de régulation de l'énergie. Il veille au caractère non discriminatoire des décisions prises pour l'exécution des missions prévues aux articles 2, 14, 15 et 23.

« 1° Les ouvrages exploités, à la date de publication de la loi n° ......... du .......... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, par EDF, en tant que gestionnaire du réseau public de transport ;

(Sans modification)

Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport ne peut être membre du conseil d'administration d'Electricité de France.

Il est consulté préalablement à toute décision touchant la carrière d'un agent affecté au gestionnaire du réseau public de transport. Les agents affectés au gestionnaire du réseau public de transport ne peuvent recevoir d'instructions que du directeur ou d'un agent placé sous son autorité.

« 2° Sous réserve des dispositions du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de l'article 36 de la loi du......... susmentionnée, les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV créés, à compter de la date de publication de cette même loi, sur le territoire métropolitain continental.

2° Sous réserve des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée et de l'article 34 de la loi n° ...... du ..... susmentionnée, les ouvrages ...

... continental.

(amendement n° 65)

Au sein d'Electricité de France, le gestionnaire du réseau public de transport dispose d'un budget qui lui est propre. Ce budget et les comptes du gestionnaire du réseau public de transport sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie qui en assure la communication à toute personne en faisant la demande.

Le directeur du gestionnaire du réseau public de transport est seul responsable de sa gestion et dispose, à ce titre, du pouvoir d'engager les dépenses liées à son fonctionnement et à l'accomplissement de ses missions.

« Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance au réseau public de transport des ouvrages ou parties d'ouvrages mentionnés aux 1° et 2° ci-dessus, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service.

« Un ...

... service. Ce décret précise en outre les conditions dans lesquelles le ministre chargé de l'énergie peut déroger aux règles de classement des ouvrages, mentionnées aux 1° et 2° du présent I, pour les ouvrages de tension supérieure ou égale à 50 kV qui assurent exclusivement une fonction de distribution d'électricité. En cas de désaccord, notamment financier, entre les gestionnaires de réseaux, il est fait application des dispositions de l'article 10 de la loi n° ........ du ...... susmentionnée.

(amendement n° 66)

Le gestionnaire du réseau public de transport exerce sa mission conformément aux principes du service public énoncés aux articles 1er et 2.

« II. - Le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité exerce ses missions dans les conditions fixées par un cahier des charges type de concession approuvé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de régulation de l'énergie. »

IVbis.- 1° L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 16.- Le gestionnaire du réseau public de transport préserve la confidentialité des informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil d'Etat. Est punie de 15000 euros d'amende la révélation à toute personne étrangère au gestionnaire du réseau public de transport d'une des informations visées au présent article par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33.

« Art.- 16. - L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable à la communication, par le gestionnaire du réseau public de transport, des informations nécessaires au bon accomplissement des missions des services gestionnaires de réseaux publics de distribution et des services gestionnaires de réseaux étrangers, ni à la communication des informations aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application de l'article 33. »

2° Les dispositions de l'alinéa précédent entrent en vigueur à la date de création de la société gestionnaire du réseau de transport d'électricité. »

(amendement n° 67)

Titre IV

L'accès aux réseaux publics d'électricité

Art. 22.- I. - Un consommateur final, autre qu'un ménage, dont la consommation annuelle d'électricité sur un site est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client éligible pour ce site. Ce seuil est défini de manière à permettre une ouverture à la concurrence du marché de l'électricité. Ce même décret détermine la procédure de reconnaissance de l'éligibilité et les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations des consommations annuelles d'électricité.

Pour l'application du présent I aux entreprises exploitant des services de transport ferroviaire, l'éligibilité est fonction de la consommation annuelle totale d'électricité de traction sur le territoire national.

.................................................

V. - L'article 22 est complété par un VI ainsi rédigé :

V.- (Sans modification)

« VI. - Les fournisseurs communiquent sur leur demande aux clients éligibles qui souscrivent une puissance égale ou inférieure à 36 kilovolt-ampères, leurs barèmes de prix ainsi que la description précise des offres commerciales auxquelles s'appliquent ces prix. Ces barèmes de prix sont identiques pour l'ensemble des clients éligibles de cette catégorie raccordés au réseau électrique continental. »

Titre V

La dissociation comptable et la transparence de la comptabilité

VI. - Le premier alinéa de l'article 25 est remplacé par les dispositions suivantes :

VI.- (Sans modification)

Art. 25.- Electricité de France, les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée et la Compagnie nationale du Rhône tiennent, dans leur comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, de la production, du transport et de la distribution d'électricité ainsi que, le cas échéant, un compte séparé regroupant l'ensemble de leurs autres activités.

.................................................

« Electricité de France et les distributeurs non nationalisés visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé au titre de la gestion de réseaux de distribution. Leur comptabilité doit permettre également de distinguer la fourniture aux clients éligibles de la fourniture aux clients non éligibles et d'identifier, s'il y a lieu, les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. »

VII. - L'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes :

VII.- (Alinéa sans modification)

Art. 26.- Sont également soumises aux obligations prévues à l'article 25 les sociétés autres que celles mentionnées audit article, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et d'autres activités en dehors de ce secteur.

Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires annuel dans le secteur de l'électricité à partir duquel les obligations prévues ci-dessus s'appliquent.

« Art. 26. - Les sociétés, autres que celles mentionnées à l'article 25, qui exercent une activité dans le secteur de l'électricité et une autre activité en dehors de ce secteur, tiennent dans leur comptabilité interne un compte séparé pour leurs activités dans le secteur de l'électricité et un compte regroupant leurs autres activités exercées en dehors de ce secteur.

« Art. 26.- Les sociétés ...

... l'électricité et au moins une autre activité ...

... secteur.

(amendement n° 68)

Dans l'intérêt d'un exercice libre et loyal de la concurrence, lorsqu'une des sociétés visées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité autre que celui de l'électricité, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur de l'électricité.

« Les entreprises auxquelles la loi et les règlements n'imposent pas de publier leurs comptes annuels tiennent ces comptes à la disposition du public. »

(Alinéa sans modification)

Titre VII

L'objet d'Electricité de France

Art. 44.- I.- Electricité de France a pour objet de produire, de transporter et de distribuer de l'électricité. Cet objet inclut la fourniture, l'importation et l'exportation d'électricité.

Dans le cadre de cet objet, Electricité de France peut également exercer en France, sous réserve des dispositions du II et du III ci-dessous, toutes les activités qui y concourent directement ou indirectement. Pour exercer les activités concourant directement ou indirectement à son objet, Electricité de France crée des filiales ou prend directement ou par l'intermédiaire de ses filiales des participations dans des sociétés, groupements ou organismes.

Electricité de France et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement peuvent exercer toute activité à l'étranger.

II.- Electricité de France peut, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux clients éligibles présents sur le territoire national une offre globale de prestations techniques ou commerciales accompagnant la fourniture d'électricité.

III.- Electricité de France, en dehors de sa mission de fourniture d'électricité, et les filiales qu'il contrôle directement ou indirectement ne peuvent proposer aux clients non éligibles présents sur le territoire national que des prestations de conseil destinées à promouvoir la maîtrise de la demande d'électricité. Ils ne peuvent offrir de services portant sur la réalisation ou l'entretien des installations intérieures, la vente et la location d'appareils utilisateurs d'énergie. Ces dispositions ne s'opposent pas au maintien ou à l'établissement d'accords amiables entre les opérateurs mentionnés au présent alinéa et les organisations professionnelles du secteur.

Electricité de France peut toutefois, par des filiales ou des sociétés, groupements ou organismes, dans lesquels lui-même ou ses filiales détiennent des participations, proposer aux collectivités locales des prestations liées à la production, au transport, à la distribution ou à l'utilisation de l'énergie pour l'éclairage public, le traitement des déchets et les réseaux de chaleur. Electricité de France, en tant que partenaire des collectivités territoriales, peut intervenir comme conducteur d'opérations conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

Un observatoire de la diversification des activités d'Electricité de France et de Gaz de France destinées aux clients finals présents sur le territoire national, se réunissant au moins deux fois par an, émet :

- pour ce qui concerne Electricité de France, un avis motivé sur toute question relevant de l'application du II et du présent III ;

- pour ce qui concerne Gaz de France, un avis motivé sur toute question relative aux offres connexes et complémentaires à la fourniture de gaz.

Il peut, à tout moment, être saisi par le ministre chargé de l'énergie de demandes d'avis ou d'études sur ces mêmes questions.

IV.- Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.

VIII. - Les dispositions du titre VII sont abrogées. Les titres VIII et VIII bis deviennent respectivement les titres VII et VIII.

VIII.- (Sans modification)

Titre VIII

Dispositions sociales

Titre VIII bis

Dispositions applicables à Mayotte

Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie

Article 31

Article 31

Titre II

La transparence et la régulation du secteur du gaz naturel

Art. 7.- I. - Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'appliquent aux tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié ainsi qu'aux tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles.

Les décisions sur les tarifs sont prises conjointement par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, notamment à la demande des opérateurs, pour les tarifs d'utilisation des réseaux de transport et de distribution et des installations de gaz naturel liquéfié, et sur son avis pour les autres tarifs visés au présent article. La Commission de régulation de l'énergie émet ses propositions et formule ses avis après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du marché de l'énergie.

II. - Les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts à l'exclusion de toute subvention en faveur des clients éligibles. Ils sont harmonisés dans les zones de desserte respectives des différents distributeurs. Les différences de tarifs n'excèdent pas les différences relatives aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute pression. Les tarifs sont uniformes sur le territoire de chacune des autorités organisatrices du service public du gaz visées à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales.

La loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 est modifiée ainsi qu'il suit :

(Sans modification)

III. - Les tarifs et conditions commerciales d'utilisation des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié, y compris les installations fournissant les services auxiliaires, sont établis en fonction de critères publics, objectifs et non discriminatoires en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la maîtrise de la qualité du gaz naturel injecté ou soutiré ainsi que la partie du coût des extensions de réseaux restant à la charge des distributeurs.

Les opérateurs des réseaux de transport et de distribution de gaz naturel et les exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié sont tenus de publier, de tenir à la disposition des utilisateurs et de communiquer à la Commission de régulation de l'énergie les conditions commerciales générales d'utilisation de leurs ouvrages et de leurs installations.

.................................................

I. - Au premier alinéa du III de l'article 7, sont ajoutés, après les mots : « à la charge des distributeurs », les mots : « et les coûts résultant de l'exécution des missions de service public ».

Art. 8.- I.- Toute entreprise exerçant, dans le secteur du gaz naturel, une ou plusieurs des activités concernées tient, dans sa comptabilité interne, des comptes séparés au titre respectivement du transport, de la distribution et du stockage du gaz naturel ainsi qu'au titre de l'exploitation des installations de gaz naturel liquéfié et de l'ensemble de ses autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.

II. - Le premier alinéa du I de l'article 8 est complété par les dispositions suivantes :

.................................................

« Toute entreprise exerçant dans le secteur du gaz établit, en outre, des comptes séparés pour ses activités de fourniture respectivement aux clients éligibles et aux clients non éligibles et identifie, s'il y a lieu, dans sa comptabilité les revenus provenant de la propriété des réseaux publics de distribution. »

Art. 26.- I. - L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante. »

II. - Le sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est supprimé.

III. - Le I et le II de l'article 26 deviennent respectivement le II et le III du même article. Il est inséré au début de cet article un I ainsi rédigé :

« I. - Les gestionnaires de réseaux publics de distribution de gaz sont les entreprises mentionnées aux 3° et 4° de l'article 3 de la présente loi. »

Code général des collectivités territoriales

Article 32

Article 32

Deuxième partie

La commune

Livre II

Administration et services communaux

Titre II

Service communaux

Chapitre IV

Services publics industriels et commerciaux

Section 6

Electricité et gaz

L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est modifié ainsi qu'il suit :

(Alinéa sans modification)

Art. L. 2224-31.- I.- Sans préjudice des dispositions de l'article 23 de la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération, en tant qu'autorités concédantes de la distribution publique d'électricité et de gaz en application de l'article 6 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie et de l'article 36 de la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 précitée, négocient et concluent les contrats de concession, et exercent le contrôle du bon accomplissement des missions de service public fixées, pour ce qui concerne les autorités concédantes, par les cahiers des charges de ces concessions.

Les autorités concédantes précitées assurent le contrôle des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. A cette fin, elles désignent un agent du contrôle distinct du gestionnaire du réseau public de distribution.

Chaque organisme de distribution d'électricité et de gaz tient à la disposition de chacune des autorités concédantes précitées dont il dépend les informations d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique utiles à l'exercice des compétences de celle-ci, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 20 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et de l'article 9 de la loi nº 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie.

Des fonctionnaires et agents parmi ceux qui sont chargés des missions de contrôle visées aux alinéas précédents sont habilités à cet effet par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération et assermentés dans les conditions prévues par l'article 43 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 précitée pour les fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie et pour les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités par son président. Ils encourent une amende de 15 000 Euros en cas de révélation des informations visées à l'article 20 de la loi nº 2000-108 du 10 février 2000 et à l'article 9 de la loi nº 2003-8 du 3 janvier 2003 précitées.

En application des dispositions du quatrième alinéa de l'article 36 de la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 précitée, les collectivités et établissements précités peuvent assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de développement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz. Le même droit est accordé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération compétents en matière de distribution publique d'électricité et de gaz ayant constitué un organisme de distribution mentionné à l'article 23 de la loi nº 46-628 du 8 avril 1946 précitée ou du III du présent article.

.................................................

I. - Le troisième alinéa du I est complété par la phrase suivante : « Il communique chaque année, notamment, la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »

I.- (Sans modification)

III. - Les communes qui ne disposent pas d'un réseau public de gaz naturel et qui ne figurent pas dans le plan prévu par l'article 50 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ou dont les travaux de desserte n'ont pas été engagés dans le délai de trois ans, ou les établissements publics de coopération éventuellement compétents au titre de ces communes, peuvent concéder leur service public du gaz à toute entreprise ou société d'économie mixte régulièrement agréée à cet effet par le ministre chargé de l'énergie dans les conditions définies par le décret prévu au III du même article prenant en compte les capacités techniques et financières de l'opérateur. Ces communes ou ces établissements publics de coopération peuvent également créer une régie, avoir recours à un établissement de ce type existant ou participer à une société d'économie mixte existante.

II. - Après le III, est ajouté un IV ainsi rédigé :

II.- (Alinéa sans modification)

« IV. - Un réseau public de distribution d'électricité a pour fonction de desservir les consommateurs finals et les producteurs d'électricité raccordés en moyenne et basse tension.

(Alinéa sans modification)

« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence, ou le département s'il exerce cette compétence à la date de publication de la loi n°.......... du ......... relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières.

(Alinéa sans modification)

« Sous réserve des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 susmentionnée et des articles 8 et 34 de la loi n° ............du......... susmentionnée, un réseau public de distribution est constitué par les ouvrages de tension inférieure à 50 kV situés sur le territoire de l'autorité organisatrice de la distribution d'électricité ainsi que par les ouvrages de tension supérieure existant à la date de publication de cette même loi et non exploités par Electricité de France en tant que gestionnaire du réseau public de transport à cette même date. Un décret en Conseil d'Etat définit, en particulier pour les postes de transformation, les conditions de l'appartenance des ouvrages ou parties d'ouvrages aux réseaux publics de distribution, notamment en ce qui concerne leurs caractéristiques, leurs fonctions ou la date de leur mise en service. »

« Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la loi ...

...

services. »

(amendement n° 69)

III.- Après le IV, il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V.- Lorsque préalablement à la fusion de deux ou plusieurs communes la distribution de l'électricité ou du gaz était assurée par des organismes de distribution distincts, l'autorité organisatrice de la distribution peut, par dérogation à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, décider de confier la distribution à l'un des opérateurs sur tout le territoire de la commune. »

(amendement n° 70)

Article 33

Article 33

I. - Parmi les ouvrages appartenant à Electricité de France et classés dans le réseau d'alimentation générale à la date de publication de la présente loi :

I.- (Alinéa sans modification)

1° Ceux qui relèvent du réseau public de transport défini à l'article 12 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée sont reclassés dans ce réseau au 1er janvier 2004. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du cahier des charges de transport mentionné audit article 12, les stipulations du cahier des charges du réseau d'alimentation générale s'appliquent à la gestion du réseau public de transport ;

1° Ceux ...

... 1er janvier 2005. Jusqu'à ...

... transport ;

2° Ceux qui relèvent des réseaux publics de distribution définis au IV de l'article L. 2224 31 du code général des collectivités territoriales, sont reclassés dans ces réseaux au 1er janvier 2004 et transférés à titre gratuit à la même date aux collectivités territoriales mentionnées au I du même article. Ce transfert de biens, inscrit dans les comptes d'Electricité de France pour la valeur nette comptable des ouvrages, est exonéré de droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et des salaires des conservateurs des hypothèques prévus à l'article 879 du code général des impôts.

2° Ceux ...

... 1er janvier 2005 et ...

... impôts.

(amendement n° 71)

II. - Electricité de France est propriétaire de la partie des postes de transformation du courant de haute ou très haute tension en moyenne tension qu'elle exploite.

II.- (Sans modification)

III. - Nonobstant les éventuelles clauses contraires des contrats de concession, le concessionnaire n'est tenu, au cours et à l'issue des contrats, vis-à-vis de l'autorité concédante, à aucune obligation financière liée aux provisions pour renouvellement des ouvrages dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal du contrat de concession en cours.

III.- Nonobstant ...

...

concession, Electricité de France et les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 précitée, concessionnaire de la distribution publique d'électricité, ne sont tenus, au cours ...

... cours.

(amendement no 72)

Les provisions constituées avant le 1er janvier 2004 par Electricité de France en vue de financer le renouvellement des ouvrages concédés dont l'échéance de renouvellement est postérieure au terme normal des contrats de concession en cours doivent être regardées comme ayant pour objet, à compter du 1er janvier 2004, de faire face, à concurrence du montant nécessaire, aux obligations de renouvellement des ouvrages transférés dans les réseaux publics de distribution en application du I ci-dessus et dont l'échéance de remplacement est antérieure au terme normal des contrats.

Les ...

...1er janvier 2005 par ...

... 1er janvier 2005, de ...

... contrats.

(amendement n° 71)

Les règles de calcul et d'affectation de ces provisions sont approuvées par la Commission de régulation de l'énergie dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 25 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée.

(Alinéa sans modification)

Article 34

Article 34

A la date de publication de la présente loi, les ouvrages qui relèvent d'une concession de distribution d'électricité aux services publics, délivrée par l'État, demeurent classés dans cette concession. Ces concessions peuvent faire l'objet d'un renouvellement et de nouveaux ouvrages peuvent être établis. En revanche, il ne peut être créé de nouvelles concessions de distribution d'électricité aux services publics sur le territoire métropolitain continental.

(Sans modification)

TITRE VII

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 35

Article 35

Le bilan au 31 décembre 2004 des sociétés Electricité de France et Gaz de France est constitué à partir du bilan au 31 décembre 2003 des établissements publics Electricité de France et Gaz de France et des comptes de résultat de l'exercice 2004. Les charges ou produits exceptionnels résultant des articles 17 et 33 de la présente loi s'imputent sur la situation nette respective desdites entreprises. Cette imputation vaut comptabilisation par compte de résultat pour l'application des règles fiscales.

(Sans modification)

Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce ne sont pas applicables aux sociétés Electricité de France et Gaz de France en 2004, 2005 et 2006.

Article 36

Article 36

La transformation des établissements publics Electricité de France et Gaz de France en sociétés anonymes est réalisée à la date de publication du décret fixant les statuts initiaux de chacune de ces sociétés et les modalités transitoires de leur gestion jusqu'à l'installation des différents organes prévus par les statuts. Ces derniers pourront être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes par le code de commerce. Les décrets mentionnés au présent alinéa doivent intervenir avant le 31 décembre 2004.

(Alinéa sans modification)

Sans préjudice de l'application du troisième alinéa de l'article 12 et des articles 13, 40-1 et 40-2 de la loi du 26 juillet 1983 susmentionnée, les membres des conseils d'administration des établissements publics Electricité de France et Gaz de France, élus en application du 3° de l'article 5 de la dite loi du 26 juillet 1983, restent en fonctions jusqu'au terme normal de leur mandat nonobstant la transformation de ces établissements en sociétés.

Sans ...

... 13 et 40-1 de la loi ...

... sociétés.

(amendement n° 73)

Article 37

Article 37

I. - Electricité de France crée la société mentionnée à l'article 5 de la présente loi dans un délai de six mois à compter de sa publication. Les dispositions du I et du VI de l'article 30 entrent en vigueur à la date de création de cette société. A cette même date, les protocoles conclus, en application de la loi du 10 février 2000 susmentionnée, entre le service gestionnaire du réseau public de transport et les autres services d'Electricité de France, acquièrent valeur contractuelle entre la société mentionnée à l'article 5 et Electricité de France.

I.- Electricité ...

...

France. Ces contrats et, le cas échéant, leurs avenants sont transmis à la Commission de régulation de l'énergie.

(amendement n° 74)

Loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité

Titre III

Le transport et la distribution d'électricité

Chapitre Ier

Le transport d'électricité

II. - Sont abrogés à compter de la création de la société mentionnée à l'article 5 :

II.- (Sans modification)

Art. 15.- I.- Pour assurer techniquement l'accès au réseau public de transport, prévu à l'article 23, le gestionnaire du réseau met en oeuvre les programmes d'appel et d'approvisionnement préalablement établis.

.................................................

III.- Le gestionnaire du réseau public de transport veille à la disponibilité et à la mise en oeuvre des services et des réserves nécessaires au fonctionnement du réseau. Il veille à la compensation des pertes liées à l'acheminement de l'électricité.

A cet effet, il négocie librement avec les producteurs et les fournisseurs de son choix les contrats nécessaires à l'exécution des missions énoncées à l'alinéa précédent, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que notamment des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés. Lorsque le fournisseur est Electricité de France, des protocoles règlent leurs relations dans les domaines technique et financier. Pour couvrir ses besoins à court terme, le gestionnaire du réseau public de transport peut en outre demander la modification des programmes d'appel dans les conditions définies au II du présent article.

- la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article 15 de la loi du 10 février 2000 susmentionnée ;

IV. - Le gestionnaire du réseau public de transport procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Sous réserve des stipulations contractuelles et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23, il peut, compte tenu des écarts constatés par rapport aux programmes visés au I du présent article et des coût liés aux ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés.

- au IV du même article, les mots : « et des dispositions des protocoles visées au III du présent article et à l'article 23 ».

III. - Les transferts mentionnés au I de l'article 10 doivent intervenir dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.

III.- (Sans modification)

IV. - Les dispositions de l'article 16 entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

IV.- (Sans modification)

Article additionnel

Les auteurs des demandes d'arbitrage déposées auprès du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et sur lesquelles celui-ci n'a pas statué à la date de publication de la présente loi peuvent saisir directement de ces demandes la juridiction compétente.

(amendement n° 75)

Article 38

Article 38

Les VI et VII de l'article 30 et l'article 34 de la présente loi sont applicables à Mayotte.

(Sans modification)

Article 39

Article 39

Acte dit loi du 15 février 1941 relatif à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz

Sont abrogés :

(Sans modification)

Art. 1er.- Le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail est chargé du contrôle de la production, du transport, de la distribution des gaz combustibles de toute nature, et notamment du contrôle des concessions et régies de distribution de gaz de ville. Il reçoit, à cet effet, les pouvoirs antérieurement conférés au ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Le contrôle technique, administratif et financier de l'Etat est exercé, sous l'autorité du secrétaire général à l'énergie, par des fonctionnaires du service des mines, dans les conditions fixées par arrêté du ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail. Les agents du contrôle peuvent procéder à toutes investigations utiles à l'exercice de leur mission.

Un décret, contresigné par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat aux finances, fixera les maxima des taxes qui pourront être perçues par l'Etat pour couvrir les frais de contrôle.

L'institution du contrôle d'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal des concessions ou régies.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, les concessions et régies de gaz restent soumises aux lois et règlements qui leur sont applicables, et notamment aux dispositions de l'article 115 de la loi du 5 avril 1881 et du décret-loi du 28 décembre 1926.

1° Les quatrième et cinquième alinéas de l'article 1er, ainsi que les articles 2 et 4 de la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution du gaz ;

Art. 2.- Nonobstant toutes dispositions contraires des cahiers des charges, le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail peut, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur, les collectivités publiques et sociétés intéressées entendues, prescrire l'utilisation par les producteurs de gaz de tel combustible qu'il juge nécessaire, l'arrêt d'une usine productrice de gaz, le rattachement d'une distribution à une autre, et généralement toutes interconnexions reconnues nécessaires entre usines productrices, réseaux de distribution et réseaux de transport. Il peut, dans les mêmes conditions, prescrire la construction et l'exploitation de stations de compression de gaz destiné à la traction automobile.

Les modifications à apporter aux cahiers des charges, consécutivement aux mesures prises en application du présent article, devront être soumises à l'approbation de l'autorité administrative dans les trois mois suivant la décision ministérielle, faute de quoi le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail statuera, en accord avec le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur.

Art. 4.- Des arrêtés pris en commun par le ministre secrétaire d'Etat à la production industrielle et au travail et par le ministre secrétaire d'Etat à l'intérieur peuvent obliger tels consommateurs ou telles catégories de consommateurs à transformer leurs installations, en vue de substituer le gaz aux combustibles solides ou liquides. Au regard des contrats antérieurs de fourniture de combustibles, ces arrêtés valent cas de force majeure.

De leur côté, les concessionnaires et les régies sont astreints à assurer la satisfaction des besoins nouveaux ainsi créés, sous réserve des garanties inscrites aux cahiers des charges. S'il en résulte une modification essentielle dans les conditions générales de la concession et de la régie, la révision du cahier des charges pourra être demandée.

Loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz

Art. 4.- Les services de l'Electricité de France et de Gaz de France sont dotés de l'autonomie financière, et par voie de conséquence, de l'indépendance technique et commerciale.

Ils suivent pour leur gestion financière et comptable, les règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales et sont assujettis aux impôts.

Ils sont soumis au contrôle de commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

Ces commissaires, au nombre de deux au moins pour chaque service autonome, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable ; leurs pouvoirs et leur responsabilité sont soumis aux mêmes règles qu'en ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions auprès des sociétés par actions.

Ils rédigent un rapport commun ou des rapports séparés, qui seront publiés au Journal officiel en ce qui concerne les services nationaux, dans des journaux locaux d'annonces légales en ce qui concerne les secteurs de production et les services de distribution en même temps que les bilans et comptes d'exploitation de ces établissements.

La gestion des services nationaux et de distribution est conduite de manière à faire face à toutes les charges d'exploitation, de capital et d'investissement.

Les services nationaux devront, dans les six mois qui suivront le transfert des biens, charges, droits et obligations, établir un inventaire estimatif des biens et charges qui leur auront été transférés et un rapport sur la situation administrative, technique, économique et financière qui en résultera. Un résumé de cet inventaire et le rapport seront soumis, dans le délai ci-dessus, au Gouvernement qui, après approbation ou rectification, les communiquera au Parlement au plus tard un an après le transfert des biens, charges, etc. Ils seront publiés au Journal officiel.

2° Les articles 4, 6, 7, 9 à 19, 21, 22, 24 à 32, l'article 34, le titre V, les articles 42 à 44, l'article 46, les articles 48 et 52, ainsi que, sous réserve des dispositions de l'article 36 de la présente loi, l'article 20 de la loi du 8 avril 1946 susmentionnée ;

Art. 6.- L'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la production, le transport ou la distribution de l'électricité ou du gaz sur le territoire de la métropole est intégralement transféré aux services nationaux sous réserve des dispositions de l'article 15.

Il en est de même de l'ensemble des biens, droits et obligations des entreprises qui ont pour activité principale la participation à la gestion ou au fonctionnement des entreprises susvisées sous réserve des dispositions de l'article 15.

Les entreprises auxquelles les dispositions du présent article sont applicables et l'établissement auquel leurs biens, droits et obligations sont transférés sont désignés par décrets pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances.

Art. 7.- Lorsque l'entreprise exerce son activité dans des territoires et pays de protectorat relevant du ministère de la France d'outre-mer et du ministère des affaires étrangères ou à l'étranger, le transfert résultant du décret ne porte que sur les installations situées en France et sur les droits et obligations y afférents.

Lorsque cette activité est exercée par l'intermédiaire d'une filiale, le transfert ne porte pas sur les actions de la filiale qui appartiennent à l'entreprise, à condition que cette dernière ait modifié son objet et son nom commercial pour tenir compte de la réduction d'activité résultant du transfert, dans le délai qui lui sera fixé par le ministre chargé de la production industrielle et en accord avec lui.

Constitue une filiale au sens du présent article, toute entreprise dont la société-mère possède au moins 25 % du capital.

Art. 9.- Les transferts résultant des décrets prévus aux articles qui précèdent ouvrent droit à une indemnité à la charge des services qui en bénéficient. Cette indemnité sera versée aux actionnaires ou associés dans le cas des entreprises constituées sous forme de sociétés et dont l'ensemble des biens, droits et obligations auront fait l'objet d'un transfert aux termes de l'article 6 précédent. Elle sera versée aux entreprises elles-mêmes dans tous les autres cas.

Ces dernières entreprises peuvent, si leurs assemblées générales en décident ainsi, répartir tout ou partie desdites obligations entre leurs actionnaires, porteurs de parts, et personnes ayant des droits similaires en franchise d'impôt, dans un délai de deux ans à partir de la remise des obligations aux entreprises.

Art. 10.- Lorsqu'une entreprise est constituée sous la forme de société par actions, cette indemnité est attribuée aux actionnaires au prorata du nombre de leurs actions, sous réserve, s'il y a lieu, des droits des personnes visées au premier alinéa de l'article 11.

Pour les sociétés dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité est égale au produit du nombre des actions de chaque actionnaire par leur cours moyen du 1er septembre 1944 au 28 février 1945, ou par le cours au 4 juin 1945, lorsque ce dernier cours est supérieur au cours moyen en question.

Toutefois, pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, procédé à des distributions de réserves ou à des remboursements de capital, quelle que soit la forme de ces distributions ou remboursements, la valeur globale résultant des évaluations prévues à l'alinéa précédent sera diminuée du montant des remboursements ainsi effectués.

Pour les sociétés qui auraient, depuis le 1er mars 1945, augmenté leur capital versé, la valeur globale résultant des évaluations prévues au deuxième alinéa du présent article sera augmentée du montant des versements ainsi effectués, à moins que, les versements ayant été effectués avant le 4 juin 1945, le cours des actions à cette date ne soit pris comme base du calcul de l'indemnité.

En outre, pour les entreprises sinistrées à plus de 5 p. 100, la valeur globale définie ci-dessus ne peut être inférieure au produit du cours moyen des actions relevé sur l'année 1938, multiplié par un coefficient fixé provisoirement à 3,2, par le nombre des actions constituant le capital au cours de cette période, la somme ainsi déterminée étant augmentée des versements de nouveaux capitaux et diminuée des remboursements de réserves et de capitaux effectués entre le 1er janvier 1939 et le 28 février 1945. Le coefficient multiplicateur sera fixé définitivement par décret en conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'électricité et du ministre des finances. Il sera calculé de telle sorte qu'il assure l'affectation aux actionnaires des entreprises sinistrées de l'intégralité des sommes auxquelles auraient pu prétendre les personnes ayant des droits similaires à ceux des porteurs de parts et non considérées comme telles en vertu de l'alinéa 1er de l'article 11 de la présente loi. Le pourcentage de sinistre à prendre en considération pour l'application du présent alinéa résulte du rapport entre le montant des frais de reconstruction des ouvrages sinistrés appréciés au cours du deuxième semestre 1945 et le montant de l'indemnité globale obtenue en application des deuxième, troisième et quatrième alinéas du présent article et du premier alinéa de l'article 11 ci-après.

Pour les sociétés dont les actions ne sont pas cotées en bourse, l'indemnité due aux actionnaires est déterminée sur la base de la valeur liquidative de l'entreprise par des commissions instituées à cet effet dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'intérieur et des finances. Cette valeur liquidative sera déterminée en tenant compte de tous les éléments, et notamment de la valeur de rachat prévue au cahier des charges.

Art. 11.- Les porteurs de parts de sociétés par actions ayant droit à une partie de l'actif net en cas de liquidation, et les autres personnes ayant des droits similaires dans une société par actions reçoivent une indemnité fixée sur les bases ci-après.

Ne sont pas considérés comme des droits similaires, au sens et pour l'application de la disposition qui précède, les droits auxquels les administrateurs ou gérants non copropriétaires peuvent prétendre en tant qu'administrateurs ou gérants ès qualités sur l'actif net en cas de liquidation. L'alinéa ci-dessus à un caractère interprétatif et s'applique à dater de la publication de la loi du 8 avril 1946.

S'il s'agit d'une société dont les actions sont cotées en bourse, l'indemnité globale allouée aux actionnaires est majorée en faveur des porteurs de parts dans le rapport des droits respectifs des porteurs et des actionnaires dans la liquidation.

S'il s'agit d'une autre société, l'indemnité allouée aux porteurs est une fraction de l'indemnité globale calculée sur la base de la valeur liquidative en vertu de l'article 10, et son montant est proportionnel au montant des droits des porteurs dans la liquidation.

Lorsqu'ils justifient que leurs titres ont été acquis postérieurement à la fondation de la société, les porteurs de parts de la société par actions, qui n'ont pas droit à une répartition dans l'actif net en cas de liquidation, reçoivent une indemnité égale à la valeur que représenterait au jour du transfert l'attribution pendant dix ans du dividende moyen attribué à leurs parts au cours des trois exercices antérieurs au 1er janvier 1946.

Art. 11 bis.- Les sociétés par actions dont l'ensemble des biens a été transféré en 1946, en application de l'article 6 de la loi du 8 avril 1946, et dont le dernier exercice était commencé avant le 1er janvier 1946 et n'était pas terminé à la date du transfert, établissent un bilan et un compte de profits et pertes dans les formes habituelles et selon leurs errements anciens, pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre 1945.

Le bénéfice net s'en dégageant, le cas échéant, sera celui obtenu, déduction faite de toutes charges, y compris notamment les amortissements et les provisions nécessaires pour impôts ou pour toute autre cause, à l'exclusion de tout prélèvement sur les réserves et de toute reprise de provision. Le bénéfice net ainsi déterminé pourra être distribué conformément aux statuts, compte tenu notamment de toute dotation au fonds de réserve légal ou statutaire. Ces comptes, après accord par les services nationaux, sont soumis à l'assemblée générale des actionnaires, avant le 31 décembre 1948. De même les sociétés dont l'ensemble des biens est transféré postérieurement au 1er janvier 1947, établissent leurs comptes pour un exercice restreint prenant fin le 31 décembre précédant l'année de transfert et peuvent distribuer un dividende, le tout dans les mêmes conditions que celles susénoncées.

Art. 12.- Lorsque l'entreprise n'a pas le caractère de société par actions, l'indemnité revenant à chacun des ayants droit est fixée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 10.

Il en est de même, quelle que soit la forme de l'entreprise, lorsque le transfert ne porte pas sur l'ensemble des biens de celle-ci ; en ce cas, le montant de l'indemnité est déterminé en tenant compte de l'importance du prélèvement ainsi opéré sur l'ensemble de l'actif de l'entreprise.

Art. 13.- Le paiement des indemnités dues s'effectue par la remise aux ayants droit, en échange de leurs titres, le cas échéant, d'obligations participantes de la Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz prévue à l'article 25 ci-après. Ces obligations sont négociables et amortissables en cinquante ans au plus, à dater du 31 décembre 1946.

Elles portent intérêt à 3 % l'an.

En outre, les obligations en circulation reçoivent un complément d'intérêt et les obligations amorties par tirage au sort, une prime de remboursement variable avec les recettes et fixée dans les conditions de l'article 28. A cet effet, il est dressé un tableau d'amortissement sur la base d'une annuité constante. Cet amortissement se fait par tirage au sort, la date à laquelle aura lieu le premier tirage étant fixée par un arrêté du ministre de l'économie et des finances.

La participation annuelle dans les recettes, fixée conformément aux dispositions de l'article 28, est répartie lors de chaque échéance, à titre de complément d'intérêt entre les obligations non encore amorties, délivrées ou restant à délivrer, et à titre de prime de remboursement entre les obligations amorties par tirage au sort à cette échéance, proportionnellement aux sommes affectées, dans l'annuité constante, pour l'échéance considérée, d'une part, à l'intérêt fixe, d'autre part, à l'amortissement.

En outre, il peut être procédé à des amortissements complémentaires par rachat en Bourse ; les obligations ainsi amorties sont imputées sur le dernier tirage, puis sur l'avant-dernier tirage, et ainsi de suite, de manière à ne pas modifier l'ordre et l'importance des tirages.

Les autres caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Les intérêts des porteurs de titres de nationalité étrangère seront réglés par décret contresignés par les ministres de la production industrielle, des affaires étrangères et de l'économie et des finances.

Art. 14.- Les entreprises dont l'ensemble des biens fait l'objet d'un transfert et qui sont constituées sous la forme de sociétés sont mises en liquidation à la date de transfert.

Nonobstant la date de mise en liquidation des sociétés visées à l'article 11 bis, les opérations effectuées par elles durant la période comprise entre la clôture du dernier exercice complet ou restreint et la date de leur transfert, seront réputées avoir été effectuées pour le compte d'Electricité de France ou de Gaz de France, suivant les modalités déterminées par le décret pris en application du dernier paragraphe de l'article 22 de la loi du 8 avril 1946.

Art. 14 bis.- Pour les entreprises constituées sous la forme de sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, et dans le cas où le délai couru entre la date de clôture des comptes du dernier exercice de l'entreprise nationalisée et la date de réalisation de son transfert est égal ou supérieur à cinq mois, les actionnaires et les porteurs de parts ou de droits similaires des sociétés par actions ayant déjà droit à une indemnité en application des articles 10 et 11 reçoivent un complément d'indemnité dont le montant est égal à la valeur que représenterait le dividende brut global le plus élevé distribué aux actionnaires ou porteurs de parts, pour l'un des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938.

Ce complément d'indemnité est réglé moitié en titres de même nature que ceux remis pour l'indemnité principale et moitié en espèces. Il est réparti entre les ayants droit dans les mêmes proportions que l'indemnité principale ; le versement en espèces sera effectué dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948. Les administrateurs ou gérants d'une société nationalisée, qui ont été en fonction durant la période écoulée entre la date de clôture du dernier exercice et celle du transfert reçoivent une indemnité égale à la valeur globale que représentent les tantièmes, jetons de présence ou rémunérations quelconques, autres que celles ayant le caractère d'émoluments, d'indemnité attachés à une fonction de direction ou de remboursement de frais alloués au même titre, pour l'exercice de référence choisi pour déterminer le complément d'indemnité versé aux actionnaires ou porteurs de parts. Cette indemnité est partagée entre les intéressés suivant les dispositions qu'ils arrêtent, compte tenu des clauses statutaires et des accords en vigueur au jour du transfert. L'indemnité prévue au présent alinéa est versée en espèces dans un délai de six mois à dater du 1er mars 1948.

Comme conséquence du règlement forfaitaire résultant du présent article, les présidents, gérants, administrateurs, directeurs des entreprises dont les biens sont transférés en totalité, sont déchargés de toute responsabilité résultant de la gestion des entreprises avant le transfert, le cas de dol excepté.

Si la période écoulée depuis la clôture du dernier exercice est d'une durée inférieure à cinq mois, les diverses attributions ci-dessus subissent une réduction proportionnelle.

Art. 14 ter.- Pour les sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10 de la loi du 8 avril 1946 (sociétés dont les actions ne sont pas cotées en Bourse), il sera versé aux actionnaires, porteurs de parts ou de droits similaires une somme calculée et répartie sur les mêmes bases que celle allouée en espèces au titre de complément d'indemnité visé à l'article précédent.

Les administrateurs ou gérants de ces sociétés pourront également recevoir, pour la même période, une somme en espèces calculée et répartie sur les mêmes bases que celles attribuées aux administrateurs et gérants des sociétés cotées.

Art 14 quater.- Pour les entreprises qui ne sont pas sous la forme de sociétés par actions, les propriétaires ou associés pourront recevoir, au même titre que les actionnaires ou autres ayants droit des sociétés par actions, une somme en espèces représentant la moitié des bénéfices nets déclarés par l'entreprise, au titre de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, pour le plus élevé des exercices annuels clos postérieurement au 1er janvier 1938. Cette somme sera répartie, s'il y a lieu, entre les intéressés selon les mêmes règles que celles ci-dessus prévues pour les sociétés dont les actions sont cotées.

Les versements en espèces ainsi effectués aux ayants droit, en application du présent article et de l'article précédent, ainsi qu'aux administrateurs ou gérants de toutes entreprises autres que les sociétés dont les actions sont cotées en Bourse, seront pris en compte dans le calcul de l'indemnité principale à verser à l'entreprise intéressée.

Art. 14 quinquies.- Les actionnaires ou associés des sociétés visées aux précédents articles, sont réunis une dernière fois par le conseil en assemblée générale dans les conditions de délai, de convocation, de quorum et de majorité des assemblées générales ordinaires.

Cette réunion a lieu dans un délai de sept mois à dater du 1er mars 1948 ou du transfert, sur convocation soit du conseil d'administration ou du gérant, soit des commissaires ou du conseil de surveillance, et a pour objet, s'il y a lieu, de donner quitus de leur gestion aux administrateurs ou gérants dont les pouvoirs ont pris fin à la date du transfert, de nommer un liquidateur à qui les pouvoirs les plus étendus pourront être conférés pour accomplir, au nom de l'entreprise en liquidation, tous actes et opérations consécutifs au transfert. En ce qui concerne les biens à remettre au liquidateur en vertu de l'article 15, l'assemblée pourra ou bien statuer elle-même sur leur destination, ou bien déléguer tous pouvoirs à cet effet au liquidateur.

Les frais qui, à l'occasion du transfert, sont mis à la charge des entreprises en liquidation, sont avancés par les services nationaux intéressés. Leur remboursement sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 15 pour le paiement des biens remis au liquidateur.

L'avance au liquidateur par les services nationaux intéressés ne pourra dépasser les montants suivants :

a) Pour les sociétés dont les titres sont cotés en Bourse :

100000 F au maximum lorsque le capital social est inférieur à 10 millions de francs ou pour la fraction égale à 10 millions de francs ;

0,5 p. 100 pour la fraction du capital social supérieure à 10 millions de francs ;

b) Pour les sociétés dont les titres ne sont pas cotés en Bourse :

200000 F pour la fraction de l'indemnisation égale ou inférieure à 20 millions de francs ;

1 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 20 et 50 millions de francs ;

0,5 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 50 et 100 millions de francs ;

0,25 p. 100 pour la fraction de l'indemnisation comprise entre 100 et 200 millions de francs ;

Pour ces sociétés, la limite de l'avance ne pourra être inférieure à 200000 F lorsque le capital social est inférieur ou égal à 10 millions de francs et à 2 p. 100 du capital social lorsque celui-ci est supérieur à ce chiffre.

Le remboursement de ces avances sera effectué en obligations dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 13 pour le paiement des biens remis au liquidateur.

Art. 15.- Dans les deux ans qui suivent le transfert de l'ensemble des biens d'une entreprise, la part de l'actif qui n'est pas affectée à l'un des objets visés à l'article 1er ou à l'exécution d'un service public concédé sera déterminée et évaluée, s'il s'agit de sociétés visées au dernier alinéa de l'article 10, par la commission constituée conformément aux dispositions dudit alinéa et du décret pris pour son application, et, s'il s'agit de sociétés visées au deuxième alinéa de l'article 10, par une commission constituée en conformité de ces mêmes dispositions.

Ces biens sont remis au liquidateur de la société pour être aliénés, partagés en franchise d'impôt, entre les actionnaires ou exploités par ces derniers qui peuvent, à cet effet, soit constituer entre eux une nouvelle société, soit faire apport desdits biens à une société déjà constituée et non nationalisée. La nouvelle société peut être constituée en franchise d'impôt par le seul effet d'une délibération de la dernière assemblée générale prévue par l'article 14 quinquies, décidant de continuer l'exploitation en commun des biens remis aux actionnaires. Dans le cas où les biens sont apportés à une société déjà constituée et non nationalisée, cet apport est décidé par le seul fait de la délibération d'assemblée générale prévue à l'article 14 quinquies. Les actions d'apport de cette société sont réparties immédiatement entre les actionnaires de la société dissoute par les soins du liquidateur, au prorata des droits de chacun des actionnaires, sans qu'il puisse en résulter une distribution indivise ou fractionnelle ; les actionnaires doivent, le cas échéant, se grouper entre eux pour exercer leurs droits. Les actions d'apport sont immédiatement négociables. Ces diverses opérations sont effectuées en franchise d'impôt. La valeur des biens restitués aux actionnaires ou partagés entre eux et le prix, en cas d'aliénation, doivent être approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre des finances. Faute par les ministres d'avoir statué dans le délai de deux mois, l'approbation sera réputée acquise. Leur paiement est effectué par imputation sur la valeur d'indemnisation globale à régler en obligations remises aux actionnaires de chaque société. Toutefois, dans les cas où le règlement des indemnités, calculées sur l'ensemble des biens transférés, aurait préalablement été effectué par la remise des obligations, la valeur des biens repris par les actionnaires, en application du présent article, ferait l'objet d'un reversement par le liquidateur à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, en obligations remises à titre d'indemnisation et reprises pour leur valeur nominale ou, à défaut, en espèces.

Les actifs ainsi rétrocédés sont considérés comme n'ayant jamais cessé d'appartenir aux actionnaires. Toutefois, les services nationaux intéressés ne peuvent, en aucun cas, être recherchés du fait de leur gestion de ces biens durant la période écoulée depuis le transfert jusqu'à celle de la remise au liquidateur. Les résultats actifs ou passifs de cette gestion seront au profit ou à la charge des services nationaux, le bonus, s'il en existe, leur demeurant acquis à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de gestion.

La nouvelle société ou la société déjà constituée visée au deuxième alinéa du présent article ne pourra pas prendre la dénomination de la société dissoute, ni aucune autre dénomination la rappelant.

Toutefois, les sociétés d'intérêt collectif agricole et les coopératives d'usagers pourront, sur simple décision de leur assemblée ordinaire et sous la même dénomination, poursuivre les objets prévus par leurs statuts et qui n'entrent pas dans le cadre de la nationalisation.

Art. 16.- Le solde net des biens, droits et obligations transférés aux établissements publics prévus par la présente loi constitue le capital de l'établissement.

Ce capital appartient à la Nation. Il est inaliénable et, en cas de pertes d'exploitation, il doit être reconstitué sur les résultats des exercices ultérieurs.

Art. 17.- Les groupements et syndicats formés par les entreprises visées à l'article 6 sont dissous de plein droit sans indemnité, et entrent en liquidation dans les conditions prévues à leurs statuts.

Art. 18.- Hors le cas de responsabilité pour faute, l'application de la présente loi n'ouvre droit à aucune indemnité autre que celles qui sont prévues explicitement dans les dispositions qui précèdent.

Les contestations au sujet de l'application de la présente loi entre l'Etat et les services nationaux, d'une part, et les entreprises intéressées, d'autre part, sont réglées par voie d'arbitrage dans des conditions qui seront fixées par un décret.

Art. 19.- Les biens, droits et obligations nationalisés sont transférés de plein droit dès la publication des décrets prévus par les articles 6, 7 et 8 ci-dessus.

Les contrats civils et commerciaux de quelque nature qu'ils soient, comportant des engagements envers les particuliers, dont le terme dépasse le 1er janvier 1948, pourront être dénoncés jusqu'à cette date par le service national intéressé.

Art. 21.- Les circonscriptions territoriales des services de distribution sont établies par l'Electricité de France ou le Gaz de France, en tenant compte de la structure des réseaux et des intérêts économiques des régimes, ainsi que des régimes d'exploitation en vigueur pour l'électricité et le gaz, les collectivités intéressées étant préalablement et obligatoirement consultées.

Art. 22.- Chaque service de distribution est administré par un conseil d'administration nommé par le service national, et comprenant :

1° Quatre membres représentant le service national ;

2° Six représentants des diverses catégories du personnel désignés par les organisations syndicales les plus représentatives du personnel du service de distribution, selon la répartition prévue à l'article 20 (3°) ;

3° Huit représentants des usagers, dont six représentants des collectivités locales ayant institué des distributions d'électricité ou de gaz, un représentant des industries consommatrices désigné par les chambres de commerce, un représentant des associations familiales pour le gaz ou un représentant des associations agricoles pour l'électricité.

En ce qui concerne le service de distribution d'électricité de la région parisienne, le représentant des associations agricoles sera remplacé par un représentant des associations familiales.

Un décret fixera les conditions d'élection des délégués des collectivités locales. Ces collectivités auront un nombre de voix proportionnel à la population. Lorsque le service de distribution comportera à la fois des communes urbaines et des communes rurales, ces deux catégories de communes devront être représentées.

Le directeur du service de distribution est nommé par le conseil d'administration de ce service et doit être agréé par le service national.

Il est choisi parmi des personnalités de compétence éprouvée dans la profession.

Toutefois, cette nomination sera faite après consultation du syndicat des communes intéressées, si la majorité de ces communes représentant la majorité de la population se sont constituées en syndicat intercommunal.

Un décret pris sur rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture détermine les conditions dans lesquelles ;

1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services de distribution, les biens qui leur sont transférés ;

2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes de travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.

Art. 24.- Nonobstant toutes dispositions contraires, les services nationaux et les services de distribution sont habilités à acquérir de l'Etat et des personnes publiques ou privées des biens de toute nature, à les prendre à bail, à les gérer et à les aliéner, dans les conditions applicables aux personnes privées, sous réserve de se conformer aux règles auxquelles ils sont soumis en application de la présente loi.

Les services nationaux et les services de distribution font face à leurs besoins courants en faisant appel aux moyens de crédit en usage dans les entreprises industrielles.

Ils peuvent procéder à des emprunts avec l'agrément de la caisse nationale dont il est question à l'article 25 ci-après.

Art. 25.- Il est créé, sous la dénomination de "Caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz" un établissement public national doté de l'autonomie financière.

La Caisse nationale a pour objet de mettre à la disposition des services nationaux et des services de distribution les moyens financiers nécessaires à la réalisation de leur mission et notamment à la mise en oeuvre du plan d'amélioration et de développement de l'électricité et du gaz.

Elle assure le service des obligations délivrées en paiement des indemnités prévues par la présente loi, ainsi que le service des obligations émises par les entreprises dont les charges obligataires sont transférées aux services nationaux.

Elle coordonne et contrôle les émissions d'obligations effectuées soit par les services nationaux, soit par les services de distribution.

Art. 26.- La caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz est administrée par un conseil d'administration dont le président est nommé par décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances et qui comprend, en outre :

Quatre représentants de l'Etat :

Un désigné par le ministre de l'agriculture ;

Deux désignés par le ministre de l'économie et des finances ;

Un désigné par le ministre de la production industrielle ;

Trois représentants de l'Electricité de France, dont un des services de distribution ;

Deux représentants du Gaz de France dont un des services de distribution ;

Quatre représentants du Comité consultatif du secteur financier ;

Le président ou le directeur général de la caisse nationale de crédit agricole.

Le directeur de la caisse nationale est nommé par le ministre de l'économie et des finances, après avis du ministre de la production industrielle.

La caisse nationale se comporte, en matière de gestion financière et comptable, suivant les règles en usage dans les entreprises industrielles et commerciales et est assujettie aux impôts.

Les comptes de la caisse nationale sont soumis au contrôle de deux ou plusieurs commissaires aux comptes désignés par le ministre de l'économie et des finances parmi les commissaires inscrits sur les listes des cours d'appel.

Art. 27.- La caisse nationale est habilitée à contracter des emprunts pour les besoins des services nationaux et des services de distribution auxquels elle prête son concours.

Le montant et les modalités de ces emprunts sont soumis à l'approbation du ministre de l'économie et des finances. Ils peuvent bénéficier de la garantie de l'Etat.

S'ils ont une durée de plus de quinze ans, ils peuvent comporter, outre un intérêt fixe, un intérêt complémentaire ainsi qu'une prime en faveur des titres amortis, variant avec l'accroissement des ventes d'électricité et de gaz, et déterminé pour chaque émission, par le ministre de l'économie et des finances.

La Caisse nationale des marchés de l'Etat est autorisée à recevoir en garantie, à avaliser, à accepter ou à endosser les effets de commerce créés par la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz.

Art. 28.- Les services nationaux et, sous leur garantie, les services de distribution, versent chaque année à la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par prélèvement sur leurs recettes d'exploitation :

1° Les sommes nécessaires au service de l'intérêt et de l'amortissement des emprunts contractés par les entreprises dont les biens ont été transférés en totalité aux services nationaux ;

2° Une annuité correspondant à la charge des intérêts et de l'amortissement des obligations délivrées par la caisse en paiement des indemnités prévues par la présente loi ;

3° Une annuité correspondant au service des intérêts fixes et de l'amortissement des emprunts émis par la caisse.

La caisse nationale reçoit, en outre, des services, un prélèvement sur le prix de vente de l'électricité et du gaz qui est affecté aux services des compléments d'intérêt et des primes de remboursement prévus au troisième alinéa de l'article précédent et de l'article 13.

Le prélèvement est fixé par des conventions entre la caisse et le service national, approuvées par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la production industrielle et de l'économie et des finances.

Son taux ne peut être inférieur à 1 % des recettes pour le service du complément d'intérêt et de la prime de remboursement prévus à l'article 13 de la présente loi.

Art. 29.- Il est créé une chambre des comptes chargée de vérifier et contrôler la gestion des conseils d'administration des différents établissements publics de l'électricité et du gaz.

Les membres de cette chambre sont nommés par décret pris en conseil des ministres sur la proposition du président du Gouvernement et choisis parmi les personnes réputées pour leur haute expérience de la gestion industrielle ou de la comptabilité commerciale. Ils ne peuvent exercer aucune autre fonction ou profession. Ils fixeront par un règlement intérieur l'organisation de la chambre des comptes et la procédure de leurs délibérations. Toutes dépenses entraînées par le fonctionnement de la chambre des comptes et en particulier les émoluments de ses membres, fixés par le ministre de la production industrielle sont à la charge de l'Electricité de France et du Gaz de France et réparties entre ces deux établissements dans une proportion fixée par le ministre de la production industrielle.

Au 31 décembre de chaque année, chaque conseil d'administration des établissements publics de l'électricité et du gaz arrête ses comptes et établit un rapport de sa gestion. Les commissaires aux comptes établissent également leur rapport.

Dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, les comptes et rapports du conseil d'administration et du commissaire sont soumis à l'examen de la chambre des comptes qui peut exiger du conseil d'administration toute justification ou explication et dispose de tous pouvoirs à cet effet.

Dans les six mois suivant la date à laquelle elle aura été saisie, la chambre des comptes émettra un avis sur la régularité des comptes et sur la gestion du conseil d'administration de l'établissement contrôlé.

Sur cet avis, quitus pourra être donné de leur gestion aux divers administrateurs dans les conditions suivantes :

Aux administrateurs de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz, par décret pris sur la proposition des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances ;

Aux administrateurs des services de distribution de l'électricité par le conseil d'administration de l'Electricité de France ;

Aux administrateurs des services intercommunaux de gaz, par le conseil d'administration du Gaz de France.

Art. 30.- Chaque année, trois mois au plus tard après les avis reçus de la chambre des comptes prévue à l'article 29, et, en tout état de cause, avant le 31 décembre qui suit la clôture de l'exercice précédent, le ministre chargé de la production industrielle dépose, sur le bureau du Parlement, un rapport sur la situation de l'Electricité et du Gaz de France. Les rapports et les comptes des conseils d'administration, des commissaires aux comptes, les avis de la chambre des comptes, les décisions prises sur ces comptes rendus par les organismes qualifiés pour donner quitus seront annexés à ce rapport.

Art. 31.- Sous réserve des dispositions de l'article 22 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public les administrateurs sont civilement responsables de leur gestion dans les mêmes conditions que les administrateurs des sociétés anonymes.

Sont punis des peines portées aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal, sans préjudice de l'application de cet article à tous les faits constitutifs du délit d'escroquerie, les administrateurs ou directeurs généraux qui :

1° Par simulation de faits faux, ont obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions d'obligations ;

2° Ont sciemment publié ou présenté à la chambre des comptes un bilan en vue de dissimuler la véritable situation de l'établissement ;

3° De mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de l'établissement, ou des pouvoirs qu'ils possédaient, un usage contraire à l'intérêt de celui-ci ou destiné à favoriser une société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.

Art. 32.- Les bénéfices réalisés par les services de distribution et les régies d'électricité ou du gaz seront versés pour partie à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et employés au financement des investissements nécessaires au développement de la production ou de la distribution, pour partie aux fonds nationaux, soit de l'électricité, soit du gaz dont il est question ci-après :

La part des bénéfices versée au fonds national est fixée par arrêté des ministres de la production industrielle et de l'économie et des finances après avis des conseils d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France et du conseil d'administration de l'établissement intéressé.

Les bénéfices réalisés par l'Electricité de France ou par le Gaz de France sont versés à un compte ouvert dans leurs comptabilités respectives et dénommé fonds national de développement, soit de l'Electricité, soit du Gaz.

Ces fonds nationaux reçoivent également les parts de bénéfices des services de distribution et des régies à eux attribuées ci-dessus.

Les fonds nationaux seront employés par l'Electricité de France ou le Gaz de France au financement des investissements faits par eux à la réalisation des prêts à long terme aux services de distribution et aux régies pour le financement de leurs propres investissements.

Art. 34.- Les services nationaux sont substitués de plein droit aux anciens exploitants au jour du transfert, nonobstant toutes dispositions ou conventions contraires ; dans tous les droits et obligations compris dans ledit transfert, tant vis-à-vis des collectivités publiques que des tiers.

Titre V

Dispositions transitoires

Art. 39.- A titre transitoire et en attendant que le conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France ait pu prendre d'autres dispositions, la gestion des entreprises soumises au transfert prévu par l'article 6 est assurée par le directeur général en fonction à la date du transfert.

Le directeur général de chaque entreprise dispose, sous le contrôle du conseil d'administration de l'Electricité de France ou du Gaz de France, des mêmes pouvoirs dont il disposait antérieurement. Il adresse chaque mois, à l'établissement national dont il relève, un compte rendu de sa gestion.

Jusqu'à l'installation du conseil d'administration, ses attributions sont exercées par un commissaire provisoire ; ce dernier rend compte de sa gestion au conseil d'administration aussitôt que ce dernier est installé. Ses pouvoirs prennent fin dès l'approbation de son compte rendu par le conseil d'administration.

Art. 40.- Dans le cas où l'exploitation de l'entreprise nationalisée aurait déjà fait l'objet d'une réquisition d'usage, contestée ou non contestée, la remise des services sera effectuée directement par l'autorité requérante à l'autorité chargée de gérer provisoirement ou définitivement les biens nationalisés.

Un inventaire descriptif et estimatif de l'actif et du passif et un état des lieux seront établis d'un commun accord par les deux autorités ci-dessus, sans intervention du prestataire ; à défaut d'accord, un délégué du ministère de la production industrielle établira cet inventaire et cet état des lieux.

Cet inventaire et cet état des lieux serviront de base non seulement à la remise des services, mais encore au calcul éventuel de l'indemnité de remise en état pour dépréciation anormale, dégradation ou dégâts prévus à l'article 37 du décret du 28 novembre 1938.

Une copie de cet inventaire et de cet état des lieux sera communiquée au prestataire par lettre recommandée.

Art. 41.- Une loi particulière à intervenir avant le 31 décembre 1946 déterminera les conditions de la liquidation de la Compagnie nationale du Rhône et celles dans lesquelles seront assurés les services autres que celui de l'électricité confiés à cette compagnie par la loi du 27 mai 1921.

Un décret à intervenir dans le même délai fixera la liquidation de la société Energie électrique de la Moyenne-Dordogne.

Art. 42.- Seront punis d'une peine de cinq ans de prison et d'une amende de 225000 euros ou de l'une de ces peines seulement, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels :

1° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi cèdent, détériorent, altèrent, endommagent, détournent ou dissimulent des biens meubles ou immeubles, des archives, projets, études, comptabilités et autres documents de toute nature susceptibles d'être compris dans les transferts effectués par les décrets de nationalisation ;

2° Ceux qui, en contravention des dispositions de la présente loi, maintiennent en activité ou reconstituent les sociétés, groupements ou syndicats dissous par celle-ci ou reprennent le nom commercial d'une organisation dissoute ;

3° Ceux qui font sciemment obstacle à l'application de la présente loi ou compromettent volontairement le bon fonctionnement des installations ou services transférés au service national ou aux services de distribution, ou exploités par eux.

Art. 43.- A moins que le tribunal correctionnel n'ait statué sur la restitution des biens cédés ou détournés ou ne soit saisi d'une telle demande, ces biens peuvent, à la requête du ministère public, par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de la situation des biens, être restitués au service qui en a obtenu le transfert.

Art. 43 bis.- Lorsque dans les entreprises constituées sous forme de sociétés par actions, il y aura lieu de réunir une assemblée extraordinaire générale des actionnaires pour statuer sur les mesures à prendre à la suite du transfert partiel de leur actif aux services nationaux, ou pour tenir compte de la situation nouvelle résultant de ce transfert, cette assemblée pourra, nonobstant toutes dispositions légales ou statutaires contraires, valablement délibérer avec le quorum de moitié du capital sur première convocation et du quart sur deuxième convocation.

Art. 44.- Des décrets en Conseil d'Etat déterminent :

1° Les statuts des services nationaux et, après avis du ministre de l'Intérieur, les statuts types des services de distribution ;

2° Les statuts de la caisse nationale d'équipement de l'électricité et du gaz ;

3° Les conditions dans lesquelles les biens, droits, obligations et charges, et notamment les emprunts dont la caisse nationale assure l'intérêt et l'amortissement sont répartis entre l'Electricité de France, le Gaz de France et les services régionaux ;

4° Les conditions dans lesquelles les sociétés dont l'activité aura fait l'objet d'un transfert partiel devront procéder à leur transformation ou à leur réorganisation ;

5° Les conditions dans lesquelles la présente loi sera appliquée aux entrepreneurs qui établissent et mettent en location des colonnes montantes et des canalisations collectives d'immeubles et dans lesquelles leur personnel sera intégré à celui des établissements publics prévus par la présente loi ;

6° Les conditions dans lesquelles les lois et règlements d'électricité et de gaz feront l'objet d'une codification.

7° Les modalités d'application de l'article 10 ci-dessus dans les cas non réglés par les dispositions des troisième et quatrième alinéas dudit article, ainsi que les principes de calcul de la valeur liquidative ;

8° La nature des éléments d'actifs qui sont affectés à la production, aux transports ou à la distribution de l'électricité et du gaz aux fins d'application de l'article 15.

Art. 46.- Des décrets pris sur le rapport du ministre de la production industrielle et, le cas échéant, du ministre de l'intérieur, déterminent :

1° Les mesures de coordination applicables aux installations d'électricité et de gaz exploitées par des entreprises qui n'ont pas fait l'objet d'un transfert total ;

2° Les conditions dans lesquelles des surtaxes individuelles pourront être appliquées par décision du ministre de la production industrielle en cas d'inobservation des mesures techniques imposées aux usagers par arrêté ministériel en vue de garantir la sécurité, d'améliorer le rendement des installations d'électricité et de gaz ou d'éviter la surcharge ou le déséquilibre des lignes de transport ;

3° Les modalités de la dissolution des comités d'organisation du gaz et de l'énergie électrique ;

4° Les conditions dans lesquelles les services de distribution de gaz devront cesser toutes activités industrielles et commerciales relatives à la réparation, à l'entretien des installations intérieures à la vente et à la location des appareils en dehors de celles définies à l'article 1er de la présente loi ;

5° Les conditions dans lesquelles les programmes de travaux des services de distribution sont approuvés par le ministre de la production industrielle et le ministre de l'agriculture, après avis des services nationaux et des collectivités concédantes intéressées ;

6° Les conditions auxquelles devront se conformer les fabricants d'appareils d'utilisation en vue de réduire le nombre de types de ces appareils et d'en améliorer la qualité et le rendement.

Art. 48.- A dater de la promulgation de la présente loi, le personnel de tout rang participant à l'exploitation des installations et au fonctionnement des entreprises ayant fait l'objet d'un transfert en exécution de la présente loi, est maintenu ou placé sous le régime de la réquisition dans ses fonctions actuelles pendant un an dans les conditions prévues par la loi du 11 juillet 1938.

Dans le cas de suppression d'emploi, l'agent devra être muté dans un établissement similaire avec des avantages au moins égaux à ceux dont il jouissait précédemment. En cas de refus de l'agent, une indemnité de licenciement devra lui être versée, selon des règles à fixer par décret.

Art. 52.- La présente loi est applicable aux territoires d'outre-mer dans les conditions qui seront fixées par décret pris en conseil des ministres dans un délai n'excédant pas un an.

Art. 20.- Les services nationaux d'Electricité de France et de Gaz de France sont administrés chacun par un conseil de dix-huit membres nommés pour cinq ans par un décret pris sur le rapport du ministre de l'énergie, à savoir :

1° Six représentants de l'Etat :

Deux sur la proposition du ministre chargé de l'énergie ;

Deux sur la proposition des ministres chargés respectivement de l'économie et du budget ;

Un sur la proposition du ministre chargé de l'agriculture en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé du logement en ce qui concerne Gaz de France ;

Un sur la proposition du ministre chargé du Plan en ce qui concerne Electricité de France, ou sur la proposition du ministre chargé des relations extérieures en ce qui concerne Gaz de France. 2° Six personnalités nommées pour cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie, dont :

Un représentant des consommateurs d'électricité ou de gaz ;

Deux personnalités, représentant les collectivités territoriales, choisies en raison de leur connaissance des aspects locaux, départementaux ou régionaux de la production et de la distribution de l'électricité et du gaz ;

Trois personnalités choisies soit en raison de leurs compétences technique, scientifique ou technologique, soit en raison de leur connaissance des activités publiques et privées concernées par l'activité de l'entreprise.

3° Six représentants des salariés, dont un représentant des ingénieurs, cadres et assimilés, élus sous les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983, par les salariés, statutaires et non statutaires, remplissant les conditions prévues par l'article L. 433-4 du code du travail, qu'ils relèvent directement de l'établissement ou de ses filiales visées par le 4 de l'article 1er de ladite loi.

Au cas où l'un des membres du conseil cesse d'appartenir au conseil d'administration au cours de la période prévue pour son mandat, son remplaçant n'est nommé que pour le temps restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs, est nommé sur proposition du conseil d'administration, par décret pris en conseil des ministres, sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux des services nationaux devront être différents dans les services de l'Electricité de France et du Gaz de France.

Aucun membre du Parlement ne peut être membre du conseil d'administration ou directeur général des services nationaux.

Un décret pris sur le rapport des ministres de la production industrielle, de l'économie et des finances et de l'agriculture, détermine les conditions dans lesquelles :

1° Sont pris en charge au point de vue comptable, par les services nationaux, les biens qui leur sont transférés ;

2° Sont établis les états de prévision de recettes et de dépenses, les programmes des travaux, les bilans et les comptes de profits et pertes ;

3° Sont publiés les bilans et les rapports des conseils d'administration.

Au sein de chacun des services nationaux, le conseil d'administration peut déléguer à son président celles de ses compétences que la loi ou la règlementation en vigueur ne lui prescrivent pas d'exercer lui-même, avec la faculté de les déléguer et de les subdéléguer ; il peut aussi habiliter le président à déléguer sa signature. Un décret précisera en tant que de besoin les modalités de publication de ces délégations et subdélégations.

Loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier

Art. 4.- I.- Les ouvrages du réseau d'alimentation générale en énergie électrique sont réputés constituer la propriété d'Electricité de France depuis que la concession de ce réseau lui a été accordée.

II.- Pour l'application des dispositions du I, au 1er janvier 1997, la contre-valeur des biens en nature mis en concession du réseau d'alimentation générale figurant au passif du bilan d'Electricité de France est inscrite, nette des écarts de réévaluation correspondants, au poste "Dotations en capital".

III.- A compter du 1er janvier 1997, tout ouvrage du réseau d'alimentation générale en énergie électrique amené à être reclassé pour relever ensuite du régime de la distribution publique sera remis gratuitement par Electricité de France à l'autorité concédante concernée.

3° Le III de l'article 4 de la loi n° 97-1026 du 10 novembre 1997 portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier.


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