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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 12 octobre 2006.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN SUR LE PROJET DE loi de finances pour 2007 (n° 3341),
TOME III

PAR M. GILLES CARREZ
Rapporteur général,
Député.
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SOMMAIRE
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Pages
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ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE, DE LA DEUXIÈME PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 7
LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU RAPPORT GÉNÉRAL SUR LE PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 11
EXAMEN DES ARTICLES 13
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE PREMIER
AUTORISATIONS BUDGéTAIRES POUR 2007 – CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- Crédits des missions
Article 34 : Crédits du budget général 13
Article 35 : Crédits des budgets annexes 18
Article 36 : Crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers 20
II.- Autorisations de découvert
Article 37 : Autorisations de découvert 23
TITRE II
AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2007 – PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 38 : Plafonds des autorisations d’emplois 25
TITRE III
REPORTS DES CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 39 : Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement 31
TITRE IV
dispositions permanentes
I.- mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 40 : Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions au capital de PME 38
Articles additionnels après l’article 40 :
– Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives 78
– Report de l’entrée en vigueur de la taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres 83
– Renforcement des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la perception de la taxe de séjour 86
– Aménagements du régime de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés 89
– Exonération de taxe professionnelle des vendeurs à domicile indépendants à revenus modestes 92
– Précision relative au champ de l’exonération de taxe professionnelle dont bénéficient les titulaires du brevet d’État d’alpinisme 95
– Modification de l’exercice au cours duquel intervient le prélèvement sur les recettes fiscales des collectivités territoriales au titre de leur participation au plafonnement de la taxe professionnelle 97
– Présentation au Parlement par le Gouvernement d’un rapport d’évaluation des conséquences de la réforme de la taxe professionnelle 100
– Instauration d’une obligation de recyclage et de traitement des déchets issus des produits textiles 109
II.- Autres mesures
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 41 : Fixation du plafond d’augmentation de la taxe pour frais de chambres d’agriculture 121
Article 42 : Garantie de l’État à l’Agence française de développement (AFD) au titre
de la Facilité de financement internationale pour la vaccination (IFFIm) 122
Article additionnel après l’article 42 : Relèvement du plafond des annulations de dettes 123
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation
Article 43 : Revalorisation de la retraite du combattant 124
Développement et régulation économiques
Article 44 : Revalorisation du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de métiers 125
Article 45 : Taux maximum d’augmentation de la taxe pour frais de chambres de commerce, concernant les chambres de commerce et d’industrie (CCI) ayant délibéré favorablement pour mettre en œuvre un schéma directeur régional 126
Article 46 : Modification du taux des taxes affectées à certains centres techniques industriels 128
Article 47 : Dissolution de l’Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (APSRM) 130
Article additionnel après l’article 47 :
Direction de l’action du Gouvernement
– Rapport de l’observatoire de l’emploi public 131
Écologie et développement durable
Article 48 : Redevances cynégétiques 132
Justice
Article 49 : Revalorisation de l’aide juridictionnelle 135
Article additionnel après l’article 49 :
Médias
– Rapport annuel sur l’audiovisuel extérieur 137
Outre-mer
Article 50 : Ressources du fonds intercommunal de péréquation des communes de Mayotte 138
Recherche et enseignement supérieur
Article 51 : Rationalisation du dispositif de soutien public aux pôles de compétitivité 139
Articles additionnels après l’article 51 :
Relations avec les collectivités territoriales
– Garantie d’évolution de la dotation forfaitaire de la dotation globale de fonctionnement des communes 140
– Modalités d’indexation de la dotation forfaitaire du département de Paris 140
– Affectation du solde de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 142
– Rapport sur certaines modifications du calcul du potentiel financier 143
Sécurité civile
– Contenu du document de politique transversale sur la sécurité civile 148
Sécurité sanitaire
Article 52 : Création d’une taxe fiscale affectée, au titre de l’évaluation et du contrôle de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques 149
Solidarité et intégration
Article 53 : Clarification des règles d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour les personnes rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi 153
Article 54 : Financement de l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 155
Article 55 : Alignement du forfait logement de l’allocation de parent isolé (API) sur celui du revenu minimum d’insertion (RMI) 157
Article 56 : Subsidiarité de l’allocation de parent isolé (API) 159
Travail et emploi
Article 57 : Prorogation et augmentation de l’aide à l’emploi dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants 162
Article 58 : Création d’une prime de cohésion sociale pour les demandeurs d’emploi de longue durée de plus de 50 ans 164
Article 59 : Expérimentation par les départements en matière de retour à l’emploi des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion (RMI) 165
Article 60 : Modification du régime d’exonération de cotisations associée aux contrats en alternance 169
Article 61 : Diversification des ressources de l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) 172
Article additionnel après l’article 61 : Consolidation du régime juridique et financier du comité central de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics 174
Ville et logement
Article 62 : Harmonisation des taux de cotisations employeurs au Fonds national d’aide au logement (FNAL) 177
Avances à l’audiovisuel public
Article 63 : Répartition, au profit des organismes de l’audiovisuel public, des ressources de la redevance audiovisuelle 179
Articles additionnels après l’article 63 :
– Exonération des centres d’apprentis du paiement de la redevance audiovisuelle 180
– Transmission au Parlement des avenants aux contrats d’objectifs et de moyens 181
TABLEAU COMPARATIF 183
ÉTATS ANNEXÉS 249
AMENDEMENTS SOUMIS À LA COMMISSION ET NON ADOPTÉS 259
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES MODIFICATIONS DE CRÉDITS VOTÉS PAR LA COMMISSION DES FINANCES 284
ORGANISATION DE L’EXAMEN, EN SÉANCE PUBLIQUE
DE LA SECONDE PARTIE DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 2007 (N° 3341)
DISCUSSION |
VOTES |
Mardi 31 octobre (matin) : – Relations avec les collectivités territoriales ; Remboursements et dégrèvements (programme : Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux) ; compte spécial : Avances aux collectivités territoriales |
• Vote sur les crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales ; • Vote sur le compte spécial : Avances aux collectivités territoriales. |
Mardi 31 octobre (après-midi) : • Aide publique au développement ; compte spécial : Prêts à des États étrangers |
• Vote sur les crédits de la mission Aide publique au développement ; • Vote sur l’article 42 ; • Vote sur le compte spécial : Prêts à des États étrangers ; |
Jeudi 2 novembre (après-midi) : – Action extérieure de l’État – Santé (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Action extérieure de l’État. |
Jeudi 2 novembre (soir) : – Santé (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Santé |
Vendredi 3 novembre (matin) : – Recherche et enseignement supérieur (début) |
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Vendredi 3 novembre (après-midi) : – Recherche et enseignement supérieur (suite) – Développement et régulation économiques (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Recherche et enseignement supérieur ; • Vote sur l’article 51. |
Vendredi 3 novembre (soir) : – Développement et régulation économiques (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Développement et régulation économiques ; • Vote sur les articles 44, 45, 46 et 47. |
Lundi 6 novembre (soir) : – Sécurité sanitaire |
• Vote sur les crédits de la mission Sécurité sanitaire ; • Vote sur l’article 52. |
Mardi 7 novembre (après-midi) : – Sécurité ; sécurité civile (début) |
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Mardi 7 novembre (soir) : – Sécurité ; sécurité civile (suite) – Administration générale et territoriale de l’État |
• Vote sur les crédits des missions : - Sécurité ; - Sécurité civile. - Administration générale et territoriale de l’État. |
Mercredi 8 novembre (matin) : – Sport, jeunesse et vie associative |
• Vote sur les crédits de la mission Sport, jeunesse et vie associative. |
Mercredi 8 novembre (après-midi et soir) : – Défense |
• Vote sur les crédits de la mission Défense. |
Jeudi 9 novembre (matin) : – Travail et emploi (début) |
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Jeudi 9 novembre (après-midi) : – Travail et emploi (suite) – Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Travail et Emploi ; • Vote sur les articles 57, 58, 59, 60 et 61. |
Jeudi 9 novembre (soir) : – Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; compte spécial : Développement agricole et rural (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; • Vote sur l’article 41 ; • Vote sur le compte spécial : Développement agricole et rural. |
Vendredi 10 novembre (matin) : – Écologie et développement durable |
• Vote sur les crédits de la mission Écologie et développement durable ; • Vote sur l’article 48. |
Vendredi 10 novembre (après-midi) : – Solidarité et intégration |
• Vote sur les crédits de la mission Solidarité et intégration ; • Vote sur les articles 53, 54, 55 et 56. |
Mardi 14 novembre (matin) : – Outre-mer (début) |
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Mardi 14 novembre (après-midi) : – Outre-mer (suite) – Politique des territoires (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Outre-mer ; • Vote sur l’article 50. |
Mardi 14 novembre (soir) : – Politique des territoires (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Politique des territoires. |
Mercredi 15 novembre (matin) : – Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (début) |
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Mercredi 15 novembre (après-midi) : – Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite) – Direction de l’action du Gouvernement (programme : Coordination du travail gouvernemental) ; budget annexe : Publications officielles et information administrative – Culture ; compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation ; • Vote sur l’article 43. • Vote sur le budget annexe : Publications officielles et information administrative ; |
Mercredi 15 novembre (soir) : – Culture ; compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Culture ; • Vote sur le compte spécial : Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale. |
Jeudi 16 novembre (matin) : – Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission des finances élargie : Justice – Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État - Ville et logement (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Justice ; • Vote sur l’article 49 ; • Vote sur les crédits des missions - Pouvoirs publics, - Conseil et contrôle de l’État. |
Jeudi 16 novembre (après-midi) : - Ville et logement (suite) |
• Vote sur les crédits de la mission Ville et logement ; • Vote sur l’article 62. |
Vendredi 17 novembre (matin) : – Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission des finances élargie : Transports, budget annexe : Contrôle et exploitation aériens, compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route – Enseignement scolaire (début) |
• Vote sur les crédits de la mission Transports, • Vote sur le budget annexe : Contrôle et exploitation aériens ; • Vote sur le compte spécial : Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route. |
Vendredi 17 novembre (après-midi) : - Enseignement scolaire (suite) – Crédits ayant fait l’objet d’un examen en commission des finances élargie : – Médias ; compte spécial : Avances à l’audiovisuel public – Comptes spéciaux : Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
• Vote sur les crédits de la mission Enseignement scolaire ; • Vote sur les crédits de la mission Médias ; • Vote sur le compte spécial : Avances à l’audiovisuel public ; • Vote sur l’article 63. • Vote sur les comptes spéciaux : Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics. |
– Engagements financiers de l’État ; Gestion et contrôle des finances publiques ; Provisions ; Stratégie économique et pilotage des finances publiques ; Remboursements et dégrèvements (programme : Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État) ; compte spécial : Accords monétaires internationaux – Direction de l’action du Gouvernement (programme : Fonction publique) ; comptes spéciaux : Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Régimes sociaux et de retraite ; compte spécial : Pensions |
• Vote sur les crédits des missions : - Engagements financiers de l’État, - Gestion et contrôle des finances publiques, - Provisions, - Stratégie économique et pilotage des finances publiques, - Remboursements et dégrèvements ; • Vote sur le compte spécial : Accords monétaires internationaux ; • Vote sur les crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement ; • Vote sur les comptes spéciaux : - Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; - Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ; • Vote sur les crédits de la mission Régimes sociaux et de retraite ; • Vote sur le compte spécial : Pensions. |
Vendredi 17 novembre (soir) : – Articles non rattachés |
• Vote sur les articles 38 à 40 ; • Vote sur les articles 34 (et état B annexé), 35 (et état C annexé), 36 (et état D annexé), 37 (et état E annexé). |
Éventuellement, lundi 20 novembre (après-midi et soir) : – Articles non rattachés (suite) |
• Vote sur les articles 38 à 40 ; • Vote sur les articles 34 (et état B annexé), 35 (et état C annexé), 36 (et état D annexé), 37 (et état E annexé). |
Mardi 21 novembre Explications de vote et vote par scrutin public sur l’ensemble du projet de loi de finances. |
LISTE DES RAPPORTS SPÉCIAUX ANNEXÉS AU | ||
Numéro de l’annexe |
Missions et programmes (1) |
Rapporteurs spéciaux |
1 |
Action extérieure de l’État |
M. Jérôme CHARTIER |
2 |
Administration générale et territoriale de l’État |
M. Jean-Pierre GORGES |
3 |
Affaires européennes |
M. Jean-Louis DUMONT |
4 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales ; Développement agricole et rural |
M. Alain MARLEIX |
5 |
Aide publique au développement ; Prêts à des États étrangers |
M. Henri EMMANUELLI |
6 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation |
M. Jean-Claude MATHIS |
7 |
Culture : Création ; Transmission des savoirs et démocratisation de la culture ; Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale |
M. Olivier DASSAULT |
8 |
Culture : Patrimoines |
M. Nicolas PERRUCHOT |
9 |
Défense : Environnement et prospective de la politique de défense |
M. Bernard CARAYON |
10 |
Défense : Préparation et emploi des forces ; Soutien de la politique de la défense ; Équipement des forces |
M. François CORNUT-GENTILLE |
11 |
Développement et régulation économiques |
M. Hervé NOVELLI |
12 |
Direction de l’action du Gouvernement : Coordination du travail gouvernemental ; Publications officielles et information administrative |
M. Jean-Pierre BRARD |
13 |
Direction de l’action du Gouvernement : Fonction publique ; Gestion du patrimoine immobilier de l’État ; Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés : |
M. Georges TRON |
14 |
Écologie et développement durable |
M. Philippe ROUAULT |
15 |
Engagements financiers de l’État ; Provisions |
M. Daniel GARRIGUE |
16 |
Enseignement scolaire |
M. Jean-Yves CHAMARD |
17 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
M. Thierry CARCENAC |
18 |
Justice |
M. Pierre ALBERTINI |
19 |
Médias ; Avances à l’audiovisuel public |
M. Patrice MARTIN-LALANDE |
20 |
Outre-mer |
M. Alain RODET |
21 |
Politique des territoires (sauf Tourisme) |
M. Louis GISCARD d’ESTAING |
22 |
Politique des territoires : Tourisme |
M. Pascal TERRASSE |
23 |
Pouvoirs publics ; Conseil et contrôle de l’État |
M. Pierre BOURGUIGNON |
24 |
Recherche et enseignement supérieur : Recherche (sauf Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante) |
M. Jean-Michel FOURGOUS |
25 |
Recherche et enseignement supérieur : Formations supérieures et recherche universitaire ; Vie étudiante |
M. Michel BOUVARD |
26 |
Régimes sociaux et de retraite ; Pensions |
M. Tony DREYFUS |
27 |
Relations avec les collectivités territoriales ; Avances aux collectivités territoriales |
M. Marc LAFFINEUR |
28 |
Remboursements et dégrèvements |
M. Jean-Jacques DESCAMPS |
29 |
Santé |
M. Gérard BAPT |
30 |
Sécurité |
M. Marc LE FUR |
31 |
Sécurité civile |
M. Georges GINESTA |
32 |
Sécurité sanitaire |
M. Richard MALLIÉ |
33 |
Solidarité et intégration : (sauf Accueil des étrangers et intégration) |
Mme Marie-Hélène des ESGAULX |
34 |
Solidarité et intégration : Accueil des étrangers et intégration |
Mme Béatrice PAVY |
35 |
Sport, jeunesse et vie associative |
M. Denis MERVILLE |
36 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques ; Accords monétaires internationaux |
M. Camille de ROCCA SERRA |
37 |
Transports : Transports aériens et Météorologie ; Contrôle et exploitation aériens |
M. Charles de COURSON |
38 |
Transports (sauf Transports aériens et Météorologie) Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route |
M. Hervé MARITON |
39 |
Travail et emploi |
M. Alain JOYANDET |
40 |
Ville et logement : Rénovation urbaine ; Équité sociale et territoriale et soutien |
M. François GROSDIDIER |
41 |
Ville et logement : Aide à l’accès au logement ; Développement et amélioration de l’offre de logement |
M. François SCELLIER |
42 |
Participations financières de l’État ; Avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics |
M. Michel DIEFENBACHER |
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007. -
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
Article 34
Crédits du budget général.
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre du budget général, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 347.635.765.538 euros et de 344.328.198.833 euros, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général.
Les tableaux de comparaison, par mission et programme, des crédits ouverts en 2006 et de ceux prévus pour 2007 figurent dans la partie « Informations annexes » du présent document.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la discussion des crédits du budget général donne lieu à un vote par mission ; les votes portent à la fois sur les autorisations d’engagement et sur les crédits de paiement.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des missions et programmes du budget général au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.
• Les crédits du budget général que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque mission du budget général et totalisés à l’état B annexé au présent projet de loi de finances.
À la différence de la loi de finances pour 2006, dans laquelle l’état B présentait tout à la fois les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), le présent projet de loi de finances distingue trois états relatifs aux crédits :
– l’état B pour le budget général (auquel renvoie le présent article) ;
– l’état C pour les budgets annexes (auquel renvoie l’article 35) ;
– l’état D pour les comptes spéciaux dotés de crédits (auquel renvoie l’article 36).
• L’année dernière, votre Rapporteur général avait regretté que le projet de loi de finances pour 2006 n’ait pas pleinement respecté les prescriptions de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF) s’agissant de la présentation des échéanciers des crédits de paiement (CP) associés aux autorisations d’engagement (AE) (2). Les « échéanciers » par programmes, présentés dans les annexes relatives aux missions, n’en étaient pas réellement, puisqu’ils se bornaient à distinguer les crédits de paiement demandés pour 2006 et les crédits de paiement « à ouvrir après 2006 », sans plus de précision. Les montants n’étaient, de surcroît, pas systématiquement renseignés. La mission d’information de l’Assemblée nationale sur la mise en œuvre de la LOLF (MILOLF) s’était également émue des insuffisances de ces échéanciers (3).
L’examen des projets annuels de performances (PAP) annexés au présent projet de loi de finances permet de constater que des progrès ont été réalisés.
D’une part, les autorisations d’engagement sont désormais présentées en distinguant :
– les autorisations de programme affectées à une opération mais non engagées (et donc non consommées) au 31 décembre 2005 et « converties » en AE à compter de l’exercice 2006 (4) ;
– les autorisations de programmes engagées (et donc consommées) au 31 décembre 2005, mais n’ayant pas encore été couvertes par des crédits de paiement à cette même date (5) ;
– les AE ouvertes en 2006, c’est-à-dire votées en loi de finances initiale pour 2006 ou issues de reports depuis l’exercice 2005 (6) ;
– les AE demandées pour 2007 par le présent projet de loi de finances.
D’autre part, les crédits de paiement sont désormais présentés en distinguant :
– les CP ouverts en 2006, c’est-à-dire votés en loi de finances initiale pour 2006 ou issus de reports depuis l’exercice 2005 ;
– les CP demandés pour 2007 par le présent projet de loi de finances afin de couvrir de engagements antérieurs ;
– les CP demandés pour 2007 par le présent projet de loi de finances au titre d’ « autorisations d’engagement nouvelles » (c’est-à-dire pour lesquelles l’ouverture est demandée par le présent projet de loi de finances).
PRÉSENTATION DES ÉCHÉANCIERS DE CRÉDITS DE PAIEMENT ASSOCIÉS AUX AUTORISATIONS D’ENGAGEMENT DANS LES PROJETS ANNUELS DE PERFORMANCE 2007
Autorisations d’engagement |
Crédits de paiement |
CP restant | |||||
AE affectées |
Engagements sur années antérieures non couverts par des paiements au 31 déc. 2005 |
AE issues de la LFI 2006 |
AE demandées pour 2007 |
CP issus de la LFI 2006 + reports |
CP demandés en 2007 sur AE antérieures |
CP demandés en 2007 sur AE nouvelles |
somme (1+2+3+4) – somme (5+6+7) |
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
(7) |
|
La différence entre la somme des colonnes relatives aux AE et la somme des colonnes relatives aux CP donne le montant des CP restant à ouvrir (au titre des engagements pris avant 2007 et des engagements à prendre au cours de l’année 2007).
Cette nouvelle présentation permet, pour chacun des programmes, une meilleure appréhension de l’articulation entre autorisations d’engagement et crédits de paiement. En toute rigueur, l’autorisation parlementaire devrait porter d’abord sur les engagements financiers que l’État est autorisé à souscrire (par l’intermédiaire d’un flux annuel d’AE), puis sur les paiements qu’il est autorisé à effectuer au titre de ces engagements (par l’intermédiaires des CP afférents).
Cette présentation demeure cependant perfectible. Dans leur dernier rapport sur l’application de la LOLF, MM. Alain Lambert et Didier Migaud écrivent par exemple : « Les tableaux ne distinguent pas selon les titres alors que les échéanciers d’AE ne s’analysent pas de la même manière selon que les crédits couvrent des dépenses de personnel (pour lesquelles AE = CP) ou des dépenses d’équipement ou d’investissement. Cette lacune est d’autant plus grave qu’aucun tableau n’est accompagné de commentaire. Enfin, même si la LOLF ne le prévoit pas expressément, il serait utile qu’un document consolide au niveau des missions et du budget général les échéanciers des différents PAP » (7).
Votre Rapporteur général fait sienne ces remarques, tout spécialement celle tendant à offrir une vision globale de l’articulation entre AE et CP. Elle prendrait la forme d’un échéancier général consolidant l’ensemble des échéanciers par programme et pourrait trouver sa place parmi les « informations annexes » figurant à la fin du projet de loi de finances de l’année (8). Il semble que le caractère encore imparfait des échéanciers par programme, du fait notamment de certains biais comptables (certaines des autorisations de programme « converties » en AE correspondent à des opérations parfois très anciennes), ait dissuadé le Gouvernement de procéder à une telle consolidation dans le cadre du présent projet de loi de finances.
Toutefois, à partir des informations fournies à votre Rapporteur général par le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie, plusieurs ordres de grandeur peuvent être dégagés.
Parmi les crédits de paiement dont l’ouverture sur le budget général est proposée par le présent projet de loi de finances, environ 25,2 milliards d’euros (soit 7,3% du total), visent à couvrir des engagements antérieurs à 2007. Près de la moitié de ces crédits concernent des engagements antérieurs de la mission Défense (12,2 milliards d’euros). Pour certains programmes, c’est la totalité des crédits de paiement proposés qui tend à couvrir des engagements antérieurs : peuvent par exemple être cités le programme Solidarité à l’égard des pays en développement de la mission Aide publique au développement (2,7 milliards d’euros) et le programme Rénovation urbaine de la mission Ville et logement (386 millions d’euros).
Dans l’ensemble, 92% des autorisations d’engagement ouvertes en 2007 sur le budget général seraient directement couvertes par les crédits de paiement correspondants. Toutefois, l’analyse est rendue malaisée par le fait, déjà signalé, que ces données ne distinguent pas selon la nature des dépenses, alors que la budgétisation en AE/CP varie beaucoup d’un titre à l’autre. Ainsi, les montants d’AE et CP sont identiques pour des missions telles que Remboursements et dégrèvements ou Engagements financiers de l’État ou quasi identiques pour des missions telles que Enseignement scolaire ou Solidarité et intégration. À l’inverse, l’horizon pluriannuel est bien plus marqué pour des missions telles que Aide publique au développement, Politique des territoires, Relations avec les collectivités territoriales ou Défense.
Les engagements effectués avant le 31 décembre 2005, mais n’ayant pas été couverts par des crédits de paiement avant cette même date, seraient d’environ 66,3 milliards d’euros sur le budget général. Ces engagements seraient imputables à la mission Défense pour 44,8 milliards d’euros (dont 34,7 milliards d’euros pour le programme Équipement des forces), soit près de 20% des engagements nouveaux pris en 2006 ou en 2007. Le « stock » d’anciens engagements à couvrir est également particulièrement important pour les missions Ville et logement (3,9 milliards d’euros), Transports (3,6 milliards d’euros), Relations avec les collectivités territoriales (2,2 milliards d’euros), Recherche et enseignement supérieur (2,1 milliards d’euros) et Justice (1,9 milliard d’euros).
Les anciennes autorisations de programme « affectées non engagées », qui ont été « converties » en AE en gestion 2006 avant une prochaine régularisation juridique atteindraient 21,4 milliards d’euros, dont 16,7 milliards d’euros sur la mission Défense. Le PAP relatif au programme Équipement des forces indique cependant qu’environ 10,5 milliards d’euros de ces AE devraient être engagés sur la gestion 2006 à l’issue du collectif budgétaire de fin d’année.
Au total, et sous réserve des incertitudes comptables déjà évoquées, le total des crédits de paiement restant à ouvrir serait de l’ordre de 98,1 milliards d’euros, qu’il s’agisse de couvrir des engagements pris en 2007 ou pris antérieurement. Sans surprise, l’essentiel de ce « reste à payer » concerne la mission Défense qui, en tant que premier investisseur du budget général (69% des AE du titre 6 en 2007), nécessiterait environ 60 milliards d’euros de crédits de paiement au-delà de 2007.
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La Commission a adopté l’article 34 sans modification.
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Article 35
Crédits des budgets annexes.
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des budgets annexes, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 1.857.448.704 euros et de 1.842.424.000 euros, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l’état C annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des budgets annexes sont votés par budget annexe.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des budgets annexes au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Les crédits des budgets annexes que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans les annexes relatives à chaque budget annexe et totalisés à l’état C annexé au présent projet de loi de finances.
À la différence de la loi de finances pour 2006, dans laquelle l’état B présentait tout à la fois les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), le présent projet de loi de finances distingue trois états relatifs aux crédits :
– l’état B pour le budget général (auquel renvoie l’article 34) ;
– l’état C pour les budgets annexes (auquel renvoie le présent article) ;
– l’état D pour les comptes spéciaux dotés de crédits (auquel renvoie l’article 36).
Du fait de la suppression du budget annexe des Monnaies et médailles, seuls deux budgets annexes subsistent au terme du présent projet de loi de finances (9). Pour leur examen par l’Assemblée nationale, ils ont été rattachés aux missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent :
– le budget annexe Contrôle et exploitation aériens a été rattaché aux crédits de la mission Transports (rapport n° 3363, annexe n° 37, programmes Transports aériens et Météorologie : M. Charles de Courson, Rapporteur spécial) ;
– le budget annexe Publications officielles et information administrative a été rattaché aux crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement (rapport n° 3363, annexe n° 12, programme Coordination du travail gouvernemental : M. Jean-Pierre Brard, Rapporteur spécial).
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La Commission a adopté l’article 35 sans modification.
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Article 36
Crédits des comptes d’affectation spéciale
et des comptes de concours financiers.
Texte du projet de loi :
Il est ouvert aux ministres, pour 2007, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant respectivement aux montants de 149.435.590.043 € et de 149.237.790.043 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les demandes de crédits sont établies dans le cadre du projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets, relatifs aux comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers, figurent dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les crédits des comptes spéciaux sont votés par compte spécial.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article est un article de récapitulation, dont le vote tend à tirer les conséquences des votes intervenus lors de l’examen des crédits des comptes d’affectation spéciale et des comptes de concours financiers au cours de la discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances.
Les crédits des comptes spéciaux que le présent projet de loi de finances propose d’ouvrir sont présentés dans l’annexe relative aux comptes spéciaux et totalisés à l’état D annexé au présent projet de loi de finances.
À la différence de la loi de finances pour 2006, dans laquelle l’état B présentait tout à la fois les crédits du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers), le présent projet de loi de finances distingue trois états relatifs aux crédits :
– l’état B pour le budget général (auquel renvoie l’article 34) ;
– l’état C pour les budgets annexes (auquel renvoie l’article 35) ;
– l’état D pour les comptes spéciaux dotés de crédits (auquel renvoie le présent article).
• Pour leur examen par l’Assemblée nationale, les crédits des comptes d’affectation spéciale ont été rattachés aux missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent :
– le compte Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale a été rattaché aux crédits de la mission Culture (rapport n° 3363, annexe n° 7, programmes Création et Transmission des savoirs et démocratisation de la culture : M. Olivier Dassault, Rapporteur spécial) ;
– le compte Contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route a été rattaché aux crédits de la mission Transports (rapport n° 3363, annexe n° 38, programmes Transports terrestres et maritimes, Réseau routier national, Sécurité routière, Passifs financiers ferroviaires, Sécurité et affaires maritimes : M. Hervé Mariton, Rapporteur spécial) ;
– le compte Développement agricole et rural a été rattaché aux crédits de la mission Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales (rapport n° 3363, annexe n° 4 : M. Alain Marleix, Rapporteur spécial) ;
– le compte Gestion du patrimoine immobilier de l’État a été rattaché aux crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement (rapport n° 3363, annexe n° 12, programme Fonction publique : M. Georges Tron, Rapporteur spécial) ;
– le compte Pensions a été rattaché aux crédits de la mission Régimes sociaux et de retraites (rapport n° 3363, annexe n° 26 : M. Tony Dreyfus, Rapporteur spécial).
En revanche, les crédits du compte Participations financières de l’État n’ont pas fait l’objet de rattachement à une mission du budget général (rapport n° 3363, annexe n° 42 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial).
• De la même façon, les crédits des comptes de concours financiers ont été rattachés :
– pour le compte Accords monétaires internationaux aux crédits de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques (rapport n° 3363, annexe n° 36 : M. Camille de Rocca Serra, Rapporteur spécial) ;
– pour le compte Avances à divers services de l’État ou organisme gérant des services publics aux crédits de la mission Participations financières de l’État (rapport n° 3363, annexe n° 42 : M. Michel Diefenbacher, Rapporteur spécial) ;
– pour le compte Avances à l’audiovisuel public aux crédits de la mission Médias (rapport n° 3363, annexe n° 19 : M. Patrice Martin-Lalande, Rapporteur spécial) ;
– pour le compte Avances aux collectivités territoriales aux crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales (rapport n° 3363, annexe n° 27 : M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial) ;
– pour le compte Prêts à des États étrangers aux crédits de la mission Aide publique au développement (rapport n° 3363, annexe n° 5 : M. Henri Emmanuelli, Rapporteur spécial) ;
– pour le compte Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés aux crédits de la mission Direction de l’action du Gouvernement (rapport n° 3363, annexe n° 12, programme Fonction publique : M. Georges Tron, Rapporteur spécial).
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La Commission a adopté l’article 36 sans modification.
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II.- Autorisations de dÉcouvert
Article 37
Autorisations de découvert.
Texte du projet de loi :
I. - Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2007, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 17.890.609.800 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
II. - Les autorisations de découvert accordées au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, pour 2007, au titre des comptes d’opérations monétaires, sont fixées au montant de 400.000.000 euros, conformément à la répartition par compte donnée à l’état E annexé à la présente loi.
Exposé des motifs du projet de loi :
Les autorisations de découvert au titre des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires sont établies dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les découverts sont votés par compte spécial.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à autoriser les découverts des comptes de commerce et des comptes d’opérations monétaires, tels que proposés à l’état E annexé au présent projet de loi de finances. Les justifications des autorisations de découverts demandées sont présentées dans l’annexe relative aux comptes spéciaux.
Pour leur examen par l’Assemblée nationale – et à la différence des budgets annexes et des comptes spéciaux dotés de crédits (comptes d’affectation spéciale et comptes de concours financiers) – les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires n’ont pas donné lieu à un rattachement à l’examen d’autres crédits. En conséquence, le présent article n’est pas un article « de récapitulation ».
Pour autant, les comptes spéciaux dotés de découverts ont fait l’objet d’une présentation globale dans le Tome I du présent Rapport général (10). Ils ont également vocation à être analysés, plus spécifiquement, dans certains rapports spéciaux consacrés à des missions du budget général desquelles, par leur objet, ils se rapprochent : par exemple, le compte Gestion de la dette et de la trésorerie de l’État est analysé dans le cadre de la mission Engagements financiers de l’État (rapport n° 3363, annexe n° 15 ; M. Daniel Garrigue, Rapporteur spécial) ; les comptes Approvisionnement des armées en produits pétroliers et Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l’État sont analysés dans le cadre de la mission Défense (rapport n° 3363, annexe n° 10, programmes Préparation et emploi des forces, Soutien de la politique de la défense et Équipement des forces, M. François Cornut-Gentille, Rapporteur spécial).
Toutefois, quoique les comptes de commerce et les comptes d’opérations monétaires ne constituent pas des missions (II de l’article 20 de la LOLF), la question de leur rattachement, pour leur discussion et leur vote, aux crédits des missions du budget général reste posée (11). La loi organique de 2001 y invite manifestement, son article 43 ayant substitué au vote « par catégorie de comptes spéciaux » (article 41 de l’ordonnance organique n° 59-2 du 2 janvier 1959 relative aux lois de finances) un vote « par compte spécial ».
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La Commission a adopté l’article 37 sans modification.
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AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2007 -
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS
Article 38
Plafonds des autorisations d’emplois.
Texte du projet de loi :
Le plafond des autorisations d’emplois pour 2007, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :
DÉSIGNATION DU MINISTÈRE OU DU BUDGET ANNEXE |
PLAFOND |
I. Budget général |
2.295.345 |
Affaires étrangères |
16.463 |
Agriculture |
38.253 |
Culture |
12.149 |
Défense et anciens combattants |
436.994 |
Écologie |
3.775 |
Économie, finances et industrie |
170.977 |
Éducation nationale et recherche |
1.217.109 |
Emploi, cohésion sociale et logement |
13.820 |
Équipement |
91.297 |
Intérieur et collectivités territoriales |
187.997 |
Jeunesse et sports |
7.292 |
Justice |
72.023 |
Outre-mer |
4.895 |
Santé et solidarités |
14.859 |
Services du Premier ministre |
7.442 |
II. Budgets annexes |
12.319 |
Contrôle et exploitation aériens |
11.287 |
Publications officielles et information administrative |
1.032 |
Total général |
2.307.664 |
Exposé des motifs du projet de loi :
Les plafonds des autorisations d’emplois sont établis dans le projet annuel de performances de chaque programme ; ces projets figurent dans les annexes par mission relatives au budget général et aux budgets annexes.
Conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, les plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à fixer les plafonds des autorisations d’emplois par ministère et par budget annexe.
L’année dernière, la version initiale du projet de loi de finances pour 2006 renvoyait à un état annexé le soin de fixer les différents plafonds des autorisations d’emplois. Un amendement de votre Commission des finances avait permis de réintégrer le tableau déclinant les plafonds au sein même de l’article concerné (devenu article 71 de la loi de finances pour 2006 n° 2005-1719 du 30 décembre 2005). Le présent projet de loi de finances conserve cette présentation.
Votre Rapporteur général rappelle que si les dépenses de personnel sont spécialisées par programme, les plafonds d’emplois sont spécialisés par ministère et par budget annexe.
En application du 6° du I de l’article 34 de la LOLF, la première partie du projet de loi de finances fixe un plafond global d’autorisation des emplois rémunérés par l’État. Ce plafond est proposé, à l’article d’équilibre du présent projet (article 33), à un niveau de 2.307.664 équivalents temps plein travaillé (ETPT), au lieu de 2.351.034 ETPT en loi de finances pour 2006. Ce plafonnement permet de renseigner sur un « stock » d’emplois publics, là où l’ordonnance organique n° 52-2 du 2 janvier 1959 – dont l’article 1er prévoyait que « les créations et transformations d’emplois ne peuvent résulter que de dispositions prévues par une loi de finances » – n’invitait à raisonner qu’en termes de flux.
En deuxième partie, la loi de finances détermine la répartition de ce plafond par ministère et par budget annexe. En application de l’article 43 de la LOLF, ces plafonds des autorisations d’emplois font l’objet d’un vote unique, sans que cela ne limite l’exercice du droit d’amendement parlementaire, c’est-à-dire la possibilité d’amender les différentes lignes du tableau.
Toutefois, la déconnexion entre discussion des crédits des programmes et discussion sur les plafonds d’autorisations d’emplois fait perdre à cette dernière de son intérêt. C’est pourquoi, à l’instar de MM. Alain Lambert et Didier Migaud, votre Rapporteur général souhaite qu’à l’avenir puisse être étudiée « la possibilité de mettre en discussion à la fois les crédits des programmes d’une mission et les plafonds d’emplois des ministères qui y sont représentés, en vue de donner du sens à la discussion des amendements » (12). L’article 7 de la LOLF fait d’ailleurs clairement le lien entre les deux notions en disposant que « les crédits ouverts sur le titre des dépenses de personnel sont assortis de plafonds d'autorisation des emplois rémunérés par l'État ». La logique induite par la loi organique veut que les dépenses – celles de personnel comme toutes les autres – soient justifiées dès « le premier euro ». Les projets annuels de performance (PAP) annexés au présent projet fournissent ainsi pour chaque programme des informations relatives aux flux d’entrées et de sorties d’agents publics, en particulier leur coût moyen. C’est donc dans le cadre de la discussion des crédits des programmes que la question du bon niveau des plafonds d’emplois peut le plus légitimement être posée.
Sous bénéfice de ces observations, votre Rapporteur général invite à se reporter au tome I du présent Rapport général pour une analyse générale des dépenses de personnel et des emplois rémunérés par l’État (13).
Dans le cadre du présent article, on se bornera à rappeler que les variations des plafonds des autorisations d’emplois d’une année sur l’autre sont le résultat de créations d’emplois, de suppressions d’emplois, de « mesures d’ordre » (telles que des transferts entre ministères ou à destination d’opérateurs de l’État) et de la décentralisation de certains personnels.
En 2007, les créations d’emplois atteindraient 4.049 ETPT, toutes sur le budget général. Elles concernent essentiellement l’enseignement supérieur et la recherche (1.598 ETPT), la gendarmerie (1.410 ETPT), la justice (548 ETPT) et la police (389 ETPT).
Les suppressions d’emplois atteindraient 19.068 ETPT, dont 19.051 ETPT sur le budget général. Elles intéressent en particulier l’enseignement scolaire (8.701 ETPT), la défense (4.410 ETPT), le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (2.988 ETPT) et l’équipement (1.267 ETPT).
Pour les créations comme pour les suppressions, ces chiffres agrègent les mesures propres à l’exercice 2007 (– 9.778 ETPT au total) et l’impact en 2007 des mesures prises en 2006 (– 5.242 ETPT au total) (14). Le solde global aboutit à la suppression nette de 15.019 ETPT, dont 15.002 ETPT sur le budget général.
Les mesures d’ordre se traduisent par une diminution du plafond des autorisations d’emploi de 3.501 ETPT. Elles sont constituées pour l’essentiel :
– de transformations d’emplois de maîtres d’internat et surveillants d’externat (MI-SE) en emplois d’assistants d’éducation dans les établissements publics locaux d’enseignement, soit 515 ETPT en moins au ministère de l’agriculture et 2.500 ETPT en moins au ministère de l’éducation nationale ;
– de la consolidation du recrutement de 2.000 emplois d’adjoints de sécurité recrutés par contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) en application de l’article 150 de la loi de finances pour 2006, dans le cadre du plan d’urgence en faveur des banlieues de novembre 2005 ;
– du transfert de 415 ETPT des services du Premier ministre vers le nouveau budget annexe Publications officielles et information administrative ;
– du transfert de 1.659 ETPT du ministère de la culture vers la Bibliothèque nationale de France, opérateur du programme Patrimoines.
À propos des transferts vers des opérateurs de l’État, il convient de souligner que les emplois des opérateurs sont présentés dans les PAP, qui distinguent les emplois rémunérés par l’État (soumis au plafond) et les emplois rémunérés par les opérateurs (hors plafond). Une information globale est également fournie grâce à la nouvelle annexe générale (« jaune ») Opérateurs de l’État, créée par l’article 14 de la loi de règlement du budget de 2005 (n° 2006-888 du 19 juillet 2006). Quoique le mode de décompte des emplois des opérateurs reste à parfaire (15), ce document permet de constater que les créations d’emploi rémunérées par les opérateurs seraient de l’ordre de 2.400 en 2007 (hors mesures d’ordre). Les créations les plus importantes concernent les établissements publics de recherche et d’enseignement supérieur (1.146 ETPT) et l’Agence nationale pour l’emploi (739 ETPT).
Enfin, la poursuite de la décentralisation se traduirait par le transfert de 24.191 ETPT de l’État vers les collectivités territoriales. Il s’agit principalement
– pour 23.400 ETPT – des personnels techniques, ouvriers et de service (TOS) de l’éducation nationale qui, au 31 juillet 2006, avaient exercé leur droit d’option pour une intégration ou un détachement dans la fonction publique territoriale.
Le tableau figurant aux deux pages suivantes présente la répartition des plafonds d’emplois par mission et programme du budget général. Cette ventilation est indicative (les plafonds étant fixés par ministère) et prévisionnelle (chaque plafond constituant un « maximum » n’emportant aucune obligation de consommation totale).
VENTILATION INDICATIVE DES PLAFONDS D’EMPLOIS PAR MISSION ET PAR PROGRAMME
Mission |
Programme |
Plafond ETPT 2007 |
Action extérieure de l'État |
|
13.480 |
Action de la France en Europe et dans le monde |
8.732 | |
Français à l'étranger et étrangers en France |
3.398 | |
Rayonnement culturel et scientifique |
1.350 | |
Administration générale et territoriale de l'État |
|
35.113 |
Administration territoriale |
30.228 | |
Vie politique, cultuelle et associative |
1.485 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur |
3.400 | |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
|
12.400 |
Gestion durable de l’agriculture, de la pêche et développement rural |
7.579 | |
Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture |
4.821 | |
Aide publique au développement |
|
2.983 |
Solidarité à l'égard des pays en développement |
2.983 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
|
4.986 |
Liens entre la nation et son armée |
3.634 | |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant |
1.352 | |
Conseil et contrôle de l'État |
|
4.911 |
Conseil économique et social |
162 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières |
1.851 | |
Conseil de l'État et autres juridictions administratives |
2.898 | |
Culture |
|
11.542 |
Patrimoines |
3.225 | |
Création |
1.084 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture |
7.233 | |
Défense |
|
329.907 |
Environnement et prospective de la politique de défense |
9.116 | |
Équipement des forces |
16.036 | |
Préparation et emploi des forces |
294.508 | |
Soutien de la politique de la défense |
10.247 | |
Développement et régulation économiques |
|
28.900 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel |
2.450 | |
Développement des entreprises |
3.937 | |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et de services |
22.513 | |
Direction de l'action du gouvernement |
|
2.531 |
Coordination du travail gouvernemental |
2.531 | |
Écologie et développement durable |
|
3.775 |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable |
3.775 | |
Enseignement scolaire |
|
1.087.520 |
Enseignement technique agricole |
18.047 | |
Enseignement scolaire du premier degré |
334.024 | |
Enseignement scolaire du second degré |
472.457 | |
Vie de l'élève |
104.062 | |
Enseignement privé |
131.291 | |
Soutien de la politique de l'éducation nationale |
27.639 | |
Gestion et contrôle des finances publiques |
|
134.276 |
Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local |
129.083 | |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle |
5.193 | |
Justice |
72.023 | |
Administration pénitentiaire |
31.297 | |
Justice judiciaire |
30.301 | |
Protection judiciaire de la jeunesse |
8.806 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice |
1.619 | |
Outre-mer |
|
4.895 |
Emploi outre-mer |
3.715 | |
Intégration et valorisation de l'outre-mer |
1.180 | |
Politique des territoires |
|
728 |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique |
250 | |
Tourisme |
330 | |
Aménagement du territoire |
148 | |
Recherche et enseignement supérieur |
|
150.913 |
Enseignement supérieur et recherche agricoles |
2.670 | |
Recherche culturelle et culture scientifique |
607 | |
Vie étudiante |
1.507 | |
Formations supérieures et recherches universitaires |
146.129 | |
Relations avec les collectivités territoriales |
|
173 |
Concours spécifiques et administration |
173 | |
Sécurité |
|
252.066 |
Gendarmerie nationale |
102.101 | |
Police nationale |
149.965 | |
Sécurité civile |
|
2.598 |
Intervention des services opérationnels |
2.139 | |
Coordination des moyens aériens |
459 | |
Sécurité sanitaire |
|
5.136 |
Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation |
5.136 | |
Solidarité |
|
15.134 |
Accueil des étrangers et intégration |
73 | |
Parité hommes femmes |
202 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales |
14.859 | |
Sport, jeunesse et vie associative |
|
7.292 |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative |
7.292 | |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
|
7.801 |
Statistiques et études économiques |
6.242 | |
Stratégie économique et financière et réforme de l'État |
1.559 | |
Transports |
|
90.717 |
Réseau routier national |
221 | |
Sécurité routière |
195 | |
Transports terrestres maritimes |
390 | |
Sécurité et affaires maritimes |
224 | |
Transports aériens |
861 | |
Soutien et pilotage des politiques de l'équipement |
88.826 | |
Travail |
|
10.457 |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail |
10.457 | |
Ville et logement |
|
3.088 |
Développement et amélioration de l'offre de logement |
3.088 | |
Total |
|
2.295.345 |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
La Commission a adopté l’article 38 sans modification.
REPORTS DE CRÉDITS DE 2006 SUR 2007
Article 39
Majoration des plafonds de reports de crédits de paiement.
Texte du projet de loi :
Les reports de 2006 sur 2007 susceptibles d’être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes par la loi n° 2005-1719 du 31 décembre 2005 de finances pour 2006.
intitulÉ du programme |
intitulÉ de la mission de rattachement |
Équipement des forces |
Défense |
Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local |
Gestion et contrôle des finances publiques |
Concours spécifiques et administration |
Relations avec les collectivités territoriales |
Stratégie économique et financière et réforme de l’État |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
Exposé des motifs du projet de loi :
L’article 15 de la loi organique prévoit que les crédits de paiement disponibles à la fin de l’année peuvent être reportés, dans la limite de 3% des crédits initiaux inscrits sur le même programme et que ce plafond peut être majoré par une disposition de loi de finances.
Le présent article fixe la liste des programmes bénéficiant d’une telle exception : il est proposé de déroger à l’article 15 pour les dépenses faisant l’objet d’une programmation pluriannuelle soit au titre d’une loi de programme (programme « Équipement des forces »), soit pour des investissements informatiques (Copernic et CHORUS), ou encore pour des investissements au profit des collectivités territoriales. Le montant des reports pour ces programmes se limite au montant de la dotation ouverte en loi de finances pour 2006.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article tend à introduire, en faveur de 4 programmes, des dérogations au plafond de reports de crédits de paiement prévu à l’article 15 de la loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001.
I. La politique de réduction des reports de crédits
Les reports de crédits d’un exercice sur l’autre sont un élément nécessaire de souplesse de la gestion budgétaire. Lorsqu’ils atteignent un montant trop important, ils nuisent cependant à la bonne exécution de la loi de finances de l’année et contribuent à dissimuler la réalité des charges publiques. Les reports doivent donc demeurer exceptionnels. Depuis le début de l’actuelle législature, la majorité a fortement diminué le « stock » de reports, qui avait atteint 14 milliards d’euros fin 2001. Dans le respect de la norme de dépense, leur volume a été progressivement réduit jusqu’à atteindre 4,6 milliards d’euros sur le budget général à la fin 2005 (après 9,7 milliards d’euros à la fin 2004).

La pleine entrée en vigueur de la LOLF conforte désormais cette politique. Le II de son article 15 limite en effet les reports de crédits de paiement d’un programme – vers le même programme ou vers un programme poursuivant les mêmes objectifs – à 3% des crédits initiaux inscrits sur le programme à partir duquel les crédits sont reportés. La loi organique traite distinctement les dépenses de personnel (titre 2) et les dépenses des autres titres, afin d’éviter que ne soit contournée la règle de la fongibilité asymétrique.
Toutefois, puisque des assouplissements sont parfois nécessaires, l’article 15 prévoit qu’une disposition de loi de finances peut ponctuellement, pour les crédits hors titre 2, majorer le plafond de 3%. L’année dernière, l’article 72 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 31 décembre 2005) a ainsi autorisé plusieurs dérogations au plafond de 3% (16). En dehors du ministère de la Défense (17), 10 chapitres budgétaires ont été exonérés du respect du plafond, entraînant des reports effectifs de 2005 vers 2006 de plus de 1 milliard d’euros, là où l’application du plafond les aurait limités à moins de 200 millions d’euros (voir le tableau ci-dessous).
REPORTS DE 2005 VERS 2006 PAR DÉROGATION AU PLAFOND DE 3% (hors Défense)
(en millions d’euros)
Chapitre |
Ministère et intitulé du chapitre |
Crédits initiaux 2005 |
Plafonnement |
Reports effectifs 2005-2006 | |
Montant |
% des crédits initiaux | ||||
57-92 |
Économie, finances et industrie – Équipements informatiques |
224 |
7 |
114 |
51% |
59-04 |
Transports et sécurité routière – Programme « Transports aériens ». Intervention pour les aéroports et le transport aérien |
84 |
3 |
15 |
18% |
67-50 |
Intérieur – Subventions d’équipement et achèvement d’opérations en cours |
102 |
3 |
40 |
39% |
67-51 |
Intérieur – Subventions pour travaux d’intérêt local |
126 |
4 |
43 |
35% |
67-52 |
Intérieur – Dotation globale d’équipement et dotations de développement rural |
924 |
28 |
67 |
7% |
67-54 |
Outre-mer – Subventions d’équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques |
7 |
0 |
5 |
62% |
44-70 |
Emploi et travail – Dispositifs d’insertion des publics en difficultés |
3.111 |
93 |
260 |
8% |
39-02 |
Santé, famille – Programme « Veille et sécurité sanitaires » |
116 |
3 |
395 |
340% (a) |
67-10 |
Ville – Subventions d’investissement en faveur de la politique de la ville et du développement urbain |
173 |
5 |
4 |
2% |
65-48 |
Logement – Construction et amélioration de l’habitat |
1.255 |
38 |
122 |
10% |
Total |
6.122 |
184 |
1.065 |
– | |
(a) Le pourcentage supérieur à 100 s’explique par l’autorisation donnée par l’article 72 de la LFI 2006 de reporter les crédits jusqu’au montant des dotations ouvertes par la LFI 2005 « majoré, s’il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire » (c’est-à-dire, concrètement, majoré des reports de l’année précédente).
Pour 2007, le présent article tend à accorder une dérogation au profit :
– des investissements de la Défense (programme Équipement des forces de la mission Défense) ;
– des investissements informatiques du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (programme Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local de la mission Gestion et contrôle des finances publiques ; programme Stratégie économique et financière et réforme de l’État de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques) ;
– des investissements des collectivités territoriales (programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales).
Pour ces 4 programmes, la dérogation consiste à permettre des reports de crédits jusqu’au « montant des dotations ouvertes sur ces mêmes programmes » (18) par la loi de finances initiale pour 2006, ce qui revient à passer d’un plafond de 3% à un plafond de 100%. Il conviendrait que, dans les prochaines lois de finances, le Gouvernement puisse s’engager plus précisément sur le pourcentage de crédits « reportables ». La majoration du plafond permise par l’article 15 de LOLF doit s’interpréter comme une souplesse dans l’application de la règle, non comme son exonération pure et simple.
II. Les reports de crédits du ministère de la Défense
À l’instar de l’année dernière, la dérogation au plafonnement des reports la plus importante concerne le ministère de la Défense.
Comme votre Rapporteur général l’a déjà souligné à plusieurs reprises, la diminution des reports de crédits du ministère de la Défense pose des difficultés particulières : une consommation trop importante de crédits se heurte au respect de la norme de dépense ; des annulations trop massives remettent en cause le bon déroulement des investissements.
En 2006, 10 chapitres du budget de la Défense ont bénéficié de la dérogation accordée par l’article 72 de la loi de finances pour 2006, permettant des reports effectifs de 1,9 milliard d’euros sur l’exercice 2006, là où l’application de la règle des 3% les aurait limités à moins de 500 millions d’euros (voir le tableau ci-dessous).
REPORTS DE 2005 VERS 2006 PAR DÉROGATION À LA RÈGLE DES 3% (Défense)
(en millions d’euros)
Chapitre |
Intitulé |
Crédits initiaux 2005 |
Plafonnement |
Reports effectifs 2005-2006 | |
Montant |
% des crédits initiaux | ||||
51-61 |
Espace. Systèmes d'information et de communication |
1.212 |
36 |
122 |
10% |
51-71 |
Forces nucléaires |
3.084 |
93 |
240 |
8% |
52-81 |
Études |
461 |
14 |
30 |
7% |
53-71 |
Équipements communs, interarmées et de la gendarmerie |
2.245 |
67 |
302 |
13% |
53-81 |
Équipements des armées |
3.279 |
98 |
742 |
23% |
54-41 |
Infrastructure |
1.181 |
35 |
233 |
20% |
55-11 |
Soutien des forces |
1.319 |
40 |
178 |
13% |
55-21 |
Entretien programmé des matériels |
2.004 |
60 |
108 |
5% |
59-01 |
Programme « équipement des forces ». Expérimentation par l’établissement technique de Bourges |
43 |
1 |
4 |
9% |
66-50 |
Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire |
38 |
1 |
34 |
89% |
Total |
14.866 |
445 |
1.993 |
– | |
Au total, les crédits du ministère de la Défense ouverts par reports en 2006 ont atteint 2,133 milliards d’euros (dont 1,996 milliard d’euros de crédits d’équipement), à comparer à 2,947 milliards d’euros de crédits reportés en 2005 (dont 2,775 milliards d’euros de crédits d’équipement). Ces crédits se répartissent entre :
– la mission Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation pour 12,2 millions d’euros ;
– la mission Défense pour 2.028,2 millions d’euros, dont 1.304,5 millions d’euros sur le seul programme Équipement des forces ;
– le programme Gendarmerie nationale de la mission Sécurité pour 93,4 millions d’euros.
Le graphique présenté ci-dessous permet de constater la nette décrue en 2006 des reports de crédits d’investissement de la Défense, rompant avec deux années de très forte augmentation.

Selon le ministère de la Défense, l’absorption des crédits reportés depuis les exercices précédents devrait se poursuivre cette année, jusqu’à une complète résorption en 2007. Quoiqu’il soit impossible à ce stade de déterminer avec précision les crédits qui seront effectivement reportés de 2006 sur 2007, les reports du ministère de la Défense pourraient être de l’ordre de 1,2 milliard d’euros. Cette réduction, serait permise, d’après la ministre de la Défense, par le fait que « le ministère dépensera [en 2006] 650 millions d’euros en plus de la loi de finances initiale et des fonds de concours » (19), ce qui permettrait de réduire de près de moitié les reports sur le programme Équipement des forces. En outre, environ 180 millions d’euros de reports issus de la précédente loi de programmation militaire (1997-2002) seraient consommés cette année en guise de compensation d’une partie des annulations de crédits opérées sur le programme Équipement des forces (375,6 millions d’euros) à titre de gage des crédits ouverts en faveur des opérations extérieures (OPEX) par le décret d’avance n° 2006-1295 du 23 octobre 2006. Le reste des crédits annulés par ce décret serait « rétabli » en collectif budgétaire de fin d’année, pour un montant de l’ordre de 270 millions d’euros, qui viendra nécessairement alimenter de nouveaux reports sur l’exercice 2007 (20).
Dans ce contexte, la bonne exécution de la loi de programmation militaire 2003-2008 (n° 2003-73 du 27 janvier 2003) et la réalisation des programmes d’investissement qui lui sont associés supposent de permettre des reports sur 2007 au-delà de 3% des crédits initiaux. La dérogation demandée au présent article ne concerne que le programme Équipement des forces, qui a concentré les deux tiers des reports depuis l’exercice 2005. Le plafond serait égal au montant des crédits ouverts en loi de finances initiale pour 2006, soit 9,6 milliards d’euros hors titre 2. En pratique, les reports pourraient être d’environ 600 millions d’euros. L’application du plafonnement à 3% les aurait limités à 288 millions d’euros.
III. Les reports de crédits d’investissements informatiques
Le programme Gestion fiscale et financière de l’État de la mission Gestion et contrôle des finances publiques regroupe principalement les dotations contractualisées de fonctionnement et d’équipement des directions du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie (Direction générale des impôts et Direction générale de la comptabilité publique). En gestion 2006, ce programme a bénéficié de reports de crédits de 123,1 millions d’euros imputables, pour l’essentiel, aux délais dans la mise en œuvre du projet informatique Copernic (21).
Outre le volume de reports « frictionnels » habituellement constatés sur les dépenses relevant de ce programme, la totalité des crédits consacrés au projet Copernic ne devrait pas être totalement consommée en 2006. Selon le projet annuel de performances du programme, « le pic des autorisations d’engagement autorisées en loi de finances initiale pour toute la durée du programme Copernic ayant été atteint en 2006 avec 179,4 millions d’euros, le montant des crédits de paiement demandé en loi de finances initiale pour 2007 est logiquement très supérieur à celui des autorisations d’engagement, en cohérence avec le rythme de consommation des crédits de paiement observé depuis le début du programme ». , Aux crédits de paiement ouverts en 2007 (129,5 millions d’euros, dont 27,2 millions d’euros au titre d’engagements nouveaux) s’ajouterait un montant de crédits reportés d’au moins 50 millions d’euros. La dérogation au plafond de 3%
– qui limiterait les reports à 45 millions d’euros – apparaît donc nécessaire pour ne pas compromettre la réalisation de ce programme stratégique pour le pilotage des finances publiques.
Dans le même ordre d’idées, le présent article tend à accorder une dérogation au plafond de reports en faveur du programme Stratégie économique et financière et réforme de l’État de la mission Stratégie économique et pilotage des finances publiques. Ce programme retrace notamment les crédits nécessaires au projet informatique Chorus (22). La notification tardive, en mars 2006, du marché relatif au progiciel de gestion intégré ne permettra pas de consommer le montant de crédits initialement prévus (environ 10 millions d’euros). En outre, il conviendra vraisemblablement de reporter les crédits réservés à la solution de secours ACCORD-LOLF (23) (pour environ 13 millions d’euros), qui ne pourront être consommés cette année. La règle des 3% limiterait les reports à 9 millions d’euros sur ce programme.
IV. Les reports de crédits d’investissement en faveur des collectivités territoriales
L’année dernière, l’article 72 de la loi de finances pour 2006 a autorisé les reports de crédits de paiement au-delà du plafond de 3% pour trois chapitres (67-50, 67-51 et 67-52) du ministère de l’intérieur regroupant des crédits correspondant à diverses subventions d’équipement en faveur des collectivités territoriales. Compte tenu des délais de constitution des dossiers par leurs bénéficiaires, ce type de dépenses génère fréquemment des reports de crédits. Par exemple, le chapitre 67-51 – « Subventions pour travaux d’intérêt local » a connu des reports de 183,1 millions d’euros de crédits entrant en 2003, 168,7 millions d’euros de crédits entrant en 2004 et 108,9 millions d’euros de crédits entrant en 2005. Les reports ont été réduits à 43,4 millions d’euros de crédits entrant en 2006, au bénéfice du programme Concours spécifiques et administration de la mission Relations avec les collectivités territoriales (action Aides exceptionnelles aux collectivités territoriales) (24).
Pour 2007, la dérogation au plafond – qui limiterait les reports à 4 millions d’euros – permettrait de ne pas remettre en cause les différents projets concernés.
*
* *
La Commission a adopté l’article 39 sans modification.
*
* *
TITRE IV
DISPOSITIONS PERMANENTES
I.- Mesures fiscales et budgÉtaires non rattachÉes
Article 40
Renforcement de la réduction d’impôt sur le revenu accordée
au titre des souscriptions au capital de PME.
Texte du projet de loi :
I. – Dans le 4 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts, les mots : « sous déduction du montant repris en application de l'article 163 octodecies A, » sont supprimés.
II. – L’article 150-0 D du même code est ainsi modifié :
A. – Dans le deuxième alinéa du 12, les mots : « et s'exerce concomitamment à celle prévue au I de l'article 163 octodecies A » sont supprimés.
B. – Le c du 13 est abrogé.
III. – L’article 163 octodecies A du même code est abrogé.
IV. – L’article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :
A. – Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa devient le 1° ;
2° Les deuxième à sixième alinéas sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« 2° Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au 1° est subordonné au respect, par la société bénéficiaire des souscriptions, des conditions suivantes :
« a) Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« b) La société a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale ;
« c) La société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l'activité était exercée en France ;
« d) La société exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« e) La société doit répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ; ».
3° Le e devient un f.
4° Dans le septième alinéa, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « prévues aux a à e ».
5° Dans les huitième et neuvième alinéas, les mots : « premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au f ».
6° Après le neuvième alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« 3° L'avantage fiscal prévu au 1° trouve également à s'appliquer lorsque la société bénéficiaire de la souscription remplit les conditions suivantes :
« a) La société vérifie l’ensemble des conditions prévues au 2°, à l’exception de celle tenant à son activité ;
« b) La société a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités mentionnées au d du 2°.
« Le montant de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l’assiette de la réduction d’impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« – au numérateur, le montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées par la société mentionnée au premier alinéa, avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription, dans des sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2°. Ces souscriptions sont celles effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital prise en compte au dénominateur ;
« – et au dénominateur, le montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit.
« La réduction d’impôt sur le revenu est accordée au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société mentionnée au premier alinéa au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription. »
B. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, dans la première phrase, l’année : « 2006 » est remplacée par l’année : « 2010 ».
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».
C. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, dans la première phrase, les mots : « , dans la limite du prix de cession » sont supprimés et après cette phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même si, pendant ces cinq années, la société mentionnée au premier alinéa du 3° du I cède les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital de sociétés vérifiant l’ensemble des conditions prévues au 2° et prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu. ».
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « Ces dispositions » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du deuxième alinéa » et, après la phrase, sont insérées les phrases ainsi rédigées :
« Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au deuxième alinéa. A défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. ».
3° Dans le quatrième alinéa, les mots : « obtient sur sa demande, pour une souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A ou » ainsi que les mots : « de la déduction ou » sont supprimés.
V. – Dans le a du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « 163 octodecies A, » sont supprimés.
VI. – Les dispositions du I à III, du 3° du C du IV et du V s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Les dispositions du IV, à l’exclusion du 3° du C du IV, s’appliquent aux souscriptions réalisées par le contribuable à compter du 1er janvier 2007.
Exposé des motifs du projet de loi :
Afin de répondre aux besoins de financement des petites et moyennes entreprises (PME), il est proposé de reconduire et moderniser le régime de la réduction d’impôt sur le revenu accordée au titre des souscriptions à leur capital qui expire le 31 décembre 2006.
Ainsi, il est proposé, d’une part, de proroger le bénéfice de l’avantage fiscal jusqu’au 31 décembre 2010 et de l’étendre aux souscriptions au capital des PME de l’espace économique européen, et, d’autre part, grâce à l’aménagement du dispositif pour les investissements intermédiés, de permettre un meilleur financement de ces entreprises par des investisseurs providentiels (« business angels »).
En outre, il est également proposé d’autoriser le report de la fraction excédentaire des versements sur quatre ans (au lieu de trois ans actuellement) et de prévoir que, pendant le délai de cinq ans de conservation des actions ou parts souscrites, les donations seraient sans incidence sur les réductions d’impôt sur le revenu obtenues par le donateur dès lors que l’obligation de conservation serait reprise par le donataire.
Enfin, la déduction des pertes en capital du revenu global serait abrogée.
Observations et décision de la Commission :
Le présent article proroge et aménage la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions au capital de PME.
En premier lieu, cette réduction serait juridiquement consolidée et effectivement renforcée. D’une part, elle s’appliquerait aux souscriptions effectuées jusqu’au 31 décembre 2010. D’autre part, les conditions pour ouvrir droit à son application seraient mises en conformité avec le droit communautaire. Enfin, la réduction d’impôt pourrait être étalée sur quatre ans et les transmissions à titre gratuit réalisée pendant la période d’engagement de conservation rendues expressément neutres.
En second lieu, la réduction d’impôt serait recentrée sur les entreprises opérationnelles, avec la réintroduction d’une condition liée à l’activité des entreprises bénéficiaires des souscriptions et la prise en compte des investissements réalisés dans ces entreprises au travers d’une société interposée à hauteur des participations détenues dans des entreprises éligibles.
À titre subsidiaire, le présent article supprime le dispositif de déduction des pertes subies à la suite d’une souscription au capital d’une société nouvelle, très peu utilisé.
I.– La réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME : un dispositif éprouvé et efficace
L’article 26 de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative individuelle, dite « Loi Madelin », a institué une réduction d’impôt sur le revenu pour la souscription au capital de sociétés non cotées. Destinée à faciliter la mobilisation de l’épargne de proximité en direction des petites et moyennes entreprises qui peinent souvent à constituer ou à augmenter leurs fonds propres, cette réduction d’impôt dite « Madelin », codifiée à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, constitue aujourd’hui une des dispositions incontournables du paysage fiscal français.
Confortée par plusieurs aménagements qui ont contribué à un succès jamais démenti, systématiquement prorogée depuis sa création, elle constitue en effet un des moyens les plus efficaces de soutien aux PME du secteur non coté, vivier formidable de croissance et d’emplois, dont la création ou le développement nécessitent une prise de risque certaine de la part des investisseurs, qu’il convient donc d’encourager par tous moyens utiles et appropriés.
Cette réduction d’impôt est égale à 25% du montant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de ces sociétés, retenus dans la limite d’un plafond de 20.000 euros pour les contribuables célibataires et de 40.000 euros pour les couples. Elle concernerait, en 2006, 94.000 foyers.
A.– Une réduction d’impôt qui a pour objet de favoriser l’investissement dans les PME du secteur non coté
1.– Une réduction d’impôt en constante amélioration
La réduction d’impôt « Madelin » instituée en 1994 a connu plusieurs aménagements tendant à étendre son champ d’application afin d’embrasser l’ensemble des situations répondant à son objet, à savoir le soutien à l’investissement dans les PME du secteur non côté.
À l’origine, cette réduction d’impôt s’appliquait aux personnes physiques qui effectuent des souscriptions en numéraire au capital d’une PME non cotée soumise à l’impôt sur les sociétés, présentant un chiffre d'affaires hors taxes n’excédant pas 140 millions de francs ou un total du bilan n’excédant pas 70 millions de francs, exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et dont plus de 50% du capital est détenu par des personnes physiques ou des sociétés du groupe familial. Conditionnée à un engagement de conservation de cinq ans, elle était égale à 25% du montant des souscriptions, retenu dans la limite annuelle de 20.000 francs pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 francs pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
En une dizaine d’années, les modifications suivantes ont été apportées :
– l’article 31 de la loi n°95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture a étendu le champ d'application du dispositif aux sociétés non cotées exerçant une activité agricole ;
– l'article 53 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire a augmenté pour la première fois le plafond des versements ouvrant droit à la réduction d'impôt ;
– la loi de finances rectificative pour 1995 (n° 95-885 du 4 août 1995) a étendu le champ d'application du dispositif aux souscriptions au capital de sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale et a relevé, pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 1996, le plafond des versements ouvrant droit à réduction d'impôt ;
– l'article 101 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) a prorogé la majoration des plafonds des versements ouvrant droit à réduction d'impôt, jusqu'au 31 décembre 1998 ;
– l'article 94 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) a prorogé de trois ans la période d'application de la réduction d'impôt et a relevé les seuils de chiffres d'affaires et de total du bilan des sociétés éligibles en cas d'augmentation de capital ;
– l’article 81 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) a procédé à plusieurs modifications importantes : une nouvelle prorogation du dispositif de cinq ans (c'est-à-dire pour les versements effectués jusqu'au 31 décembre 2006), la conversion des divers seuils et plafonds en euros dans un sens favorable, l’aménagement de la possibilité de reporter sur trois années la fraction des souscriptions ouvrant droit à la réduction d’impôt et excédant les plafonds, l’inclusion des sociétés solidaires qui ne respecteraient pas la condition de détention majoritaire du capital par des personnes physiques, l’actualisation de la liste des avantages fiscaux incompatibles, enfin, la suppression de toute restriction quant à la nature de l’activité de la société non cotée ;
– l’article 29 de la loi n° 2003-721 pour l’initiative économique du 1er août 2003 a triplé le montant du plafond des versements ouvrant droit à la réduction d’impôt, a substitué à la notion de sociétés non cotées celle de sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger, a exclu les sociétés holdings ne détenant pas des sociétés elles-mêmes éligibles au dispositif et a prévu la prise en compte, pour apprécier la qualité de PME, du chiffre d'affaires et du total du bilan des filiales ;
– l’article 2 de la loi n°2005-842 pour la confiance et la modernisation de l’économie du 26 juillet 2005 a exclu, pour la détermination du pourcentage de détention par les personnes physiques de la société bénéficiaire des souscriptions, les participations détenues par les organismes de capital-risque.
2.– Les conditions ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt
Issues de l’ensemble de ces modifications législatives, les conditions actuellement posées pour bénéficier de la réduction d’impôt « Madelin » sont ci-après présentées. Elles tiennent à la nature des souscriptions, au contribuable bénéficiaire et aux qualités de la société bénéficiaire des souscriptions.
a) Les conditions tenant aux souscriptions
Les versements doivent constituer des souscriptions au capital, c'est-à-dire des souscriptions sous forme d'actions, de certificats d'investissements, de certificats de droit de vote, de bons de souscription d'actions émis de manière autonome, ou de parts sociales. Les apports en compte courant et les achats d'obligations ne constituent pas des souscriptions au capital.
Les souscriptions doivent être effectuées en numéraire, ce qui implique que la souscription soit réalisée sous forme de versement en espèces ou par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société (25). Les apports en nature n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt.
Les souscriptions prises en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt sont celles effectuées au capital initial ou aux augmentations de capital d’une société. Les acquisitions d’actions ou de parts déjà émises sont donc exclues.
b) Les conditions tenant au contribuable bénéficiaire
Le bénéfice de la réduction d'impôt est réservé aux contribuables qui remplissent les conditions suivantes :
– être fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B du code général des impôts (26) ;
– souscrire au capital d'une société dans le cadre de la gestion de leur patrimoine privé, ce qui exclut les souscriptions inscrites à l'actif d'une entreprise ;
– souscrire directement en qualité de personnes physiques. Cette dernière condition implique que les titres souscrits par des personnes morales ne peuvent bénéficier de la réduction d'impôt même s’il s’agit de sociétés de personnes, dont le résultat est directement imposable entre les mains des associés.
c) Les conditions tenant aux sociétés bénéficiaires des souscriptions
La société bénéficiaire des souscriptions doit réunir les quatre conditions suivantes pour que le contribuable bénéficie de la réduction d’impôt :
● Les titres de la société ne doivent pas être admis sur un marché réglementé français ou étranger, notion qui s’entend des marchés réglementés et organisés ainsi définis par la directive européenne sur les marchés d’instruments financiers (« directive MIF » (27)), ce qui laisse dans le champ du dispositif les sociétés présentes sur le marché Alternext et ses équivalents étrangers, dont bien évidemment l'Alternative Investment Market (AIM) de Londres ;
● En cas d’augmentation de capital, le chiffres d’affaires hors taxes de la société ne doit pas avoir excédé 40 millions d’euros ou le total de bilan avoir excédé 27 millions d’euros au cours de l’exercice précédent, ce qui correspond aux anciens critères communautaires de définition des petites et moyennes entreprises (28) ;
● La société doit être soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui inclut les sociétés qui ont exercé une option en faveur de l’impôt sur les sociétés, possibilité ouverte aux sociétés de personnes et aux entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée (EURL). Sont en revanche exclues les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu (sociétés de personnes) et les entreprises qui bénéficient à titre permanent d’une exonération. Les souscriptions au capital de sociétés qui ne sont pas effectivement soumises à l’impôt sur les sociétés parce qu’elle bénéficient d’une exonération partielle ou totale provisoire peuvent ouvrir droit au bénéfice de la réduction d’impôt ;
● Plus de 50% des droits sociaux attachés aux actions ou parts de la société doivent être détenus directement par des personnes physiques ou/et par une ou plusieurs sociétés formées uniquement de personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs ainsi qu'entre conjoints, ayant pour seul objet de détenir des participations dans une ou plusieurs sociétés répondant aux deux précédentes conditions. Le respect de cette condition n’est pas exigé pour les entreprises solidaires. Pour l’appréciation du seuil de détention de 50% des droits sociaux par les personnes concernées, celles-ci doivent ensemble détenir plus de 50% des droits de vote et plus de 50% des droits à dividende.
Pour les versements réalisés depuis le 1er janvier 2005, il n'est pas tenu compte, pour l'appréciation de ce seuil de 50% des participations détenues par :
– des sociétés de capital-risque (SCR), des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque (SUIR), des sociétés de développement régional (SDR) et des sociétés financières d'innovation (SFI) à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts entre ces sociétés et la société cible (29) ;
– des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP) ou des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI).
● Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d’autres sociétés, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l’ensemble des conditions fixées et ci-dessus présentées.
3.– Le montant de la réduction d’impôt et ses modalités d’application
a) Le calcul de la réduction d’impôt
La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués au cours de l’année, au titre de l’ensemble des souscriptions répondant aux conditions précédemment énoncées, et retenus dans la limite annuelle de 20.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40.000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. Il convient de rappeler ici que ces plafonds étaient, respectivement, de 6.000 et 12.000 euros avant le relèvement opéré par l’article 29 de la loi pour l’initiative économique précitée.
La fraction des versements annuels réalisés qui excède ces limites ouvre droit à la réduction d'impôt au titre des trois années suivantes. Si au titre de ces années suivantes, le contribuable procède à de nouveaux versements, les excédents non encore utilisés reportés en avant au titre des années précédentes ouvrent droit à réduction avant les versements de l'année considérée. Pour les années suivantes, le report s'effectue en utilisant d'abord les excédents non utilisés les plus anciens.
b) Les engagements du contribuable
Le contribuable doit conserver les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit au bénéfice de la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. La cession de tout ou partie des titres avant ce délai entraîne la reprise de la réduction d’impôt obtenue, dans la limite du prix de cession. Cependant, aucune reprise n’est effectuée en cas de licenciement, d’invalidité rendant impossible l’exercice d’une profession ou nécessitant d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, du décès du contribuable ou de son époux soumis à imposition commune.
c) Un dispositif exclusif du bénéfice d’autres avantages fiscaux
L’investisseur ne peut cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt avec d’autres avantages fiscaux obtenus pour les mêmes titres. La réduction d’impôt « Madelin » est ainsi incompatible avec les dispositifs suivants du code général des impôts :
– la déduction des intérêts des emprunts contractés pour souscrire au capital (2° quater de l’article 83) ;
– la déduction des souscriptions au capital des SOFICA (article 163 septdecies) et des SOFIPECHE (article 163 duovicies) ;
– la réduction d'impôt prévue en faveur des contribuables qui réalisent des investissements dans les départements d'outre-mer (article 199 undecies A).
La réduction d’impôt ne trouve pas non plus à s’appliquer aux souscriptions financées au moyen de l'aide financière de l'État à la création ou reprise d’entreprise, exonérée en application du 35° de l'article 81 du code général des impôts et, depuis le 1er janvier 2004, des souscriptions au capital de sociétés unipersonnelles d'investissement à risque visées à l'article 208 D du même code.
Lorsque le souscripteur a obtenu le bénéfice de la réduction d'impôt à raison d'une souscription, il ne peut pas placer les actions ou parts correspondant à sa souscription sur un plan d'épargne en actions ou, pour les versements réalisés depuis le 1er janvier 2002, sur un plan d'épargne entreprise (30).
Un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées peut demander, pour une même souscription, l'application du dispositif de déduction des pertes, prévu à l'article 163 octodecies A du code général des impôts et ci-après présenté ou, depuis le 1er janvier 2004, opter pour l'exonération de l'imposition de la plus-value de cession des titres en cause, dans les conditions prévue au 7 du III de l’article 150-0 A du même code, pour les titres de jeunes entreprises innovantes. Les avantages ne sont pas pour autant cumulables : une reprise de la totalité des réductions d'impôt est pratiquée au titre de l'année de la déduction ou de l'option.
B.– Le bilan de l’application de ce dispositif
La réduction d’impôt pour investissements dans les PME connaît depuis l’origine un succès certain, qui se confirme depuis le relèvement des plafonds. La dépense fiscale résultant de ce dispositif, dont bénéficieraient 94.000 contribuables, devrait s’établir en 2007, comme en 2006, à 135 millions d’euros, suivant le tome II du fascicule Évaluation des voies et des moyens annexé au présent projet de loi de finances.
Sur l’ensemble des déclarants, les deux tiers bénéficient effectivement de la réduction d’impôt, le tiers restant n’étant pas imposable avant application de cette réduction.
Au titre des revenus de 2004, seulement 6% des souscripteurs saturent les plafonds, alors qu’ils étaient environ 20% avant l’entrée en vigueur de l’article 29 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 qui les a triplés.
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE FOYERS FISCAUX BÉNÉFICIAIRES DU DISPOSITIF
Année d’imposition des revenus |
Nombre de foyers fiscaux déclarants imposables |
Nombre de foyers déclarants non imposables |
Nombre total de foyers déclarants |
2000 |
45.977 |
17.267 |
63.244 |
2001 |
49.072 |
18.455 |
67.527 |
2002 |
47.723 |
20.030 |
67.753 |
2003 |
49.528 |
20.418 |
69.946 |
2004 |
61.369 |
29.654 |
91.023 |
2005 |
62.338 |
31.725 |
94.063 |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
Le dispositif s’applique à des contribuables se trouvant dans des situations très diverses. Les bénéficiaires se répartissent dans l’ensemble des tranches de revenus, l’intérêt porté à la mesure se manifestant notamment dans les tranches de revenus intermédiaires, et relèvent de toutes les situations familiales.
RÉPARTITION DES BÉNÉFICAIRES DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PAR TRANCHE DE REVENU IMPOSABLE (ANNÉE 2006)*
Tranche de revenu imposable |
Nombre de foyers fiscaux |
Tranche du barème à 0% |
0% |
Tranche du barème à 5% |
9% |
Tranche du barème à 14% |
48% |
Tranche du barème à 30% |
31% |
Tranche du barème à 40% |
12% |
* Simulation du calcul de l’impôt sur le revenu à partir des déclarations de revenus 2004, actualisé en revenus 2006 pour la définition des tranches consécutive à la réforme de cet impôt applicable à compter de 2007.
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
RÉPARTITION DES BÉNÉFICIAIRES DE LA RÉDUCTION D’IMPÔT PAR NOMBRE DE PARTS DE QUOTIENT FAMILIAL (ANNÉE 2006)*
Quotient familial |
Nombre de foyers fiscaux |
Nombre de parts = 1 |
24% |
Nombre de part > 1 et <= 1,5 |
9% |
Nombre de part > 1,5 et <= 2 |
21% |
Nombre de part > 2 et <= 2,5 |
16% |
Nombre de part > 2,5 et <= 3 |
20% |
Nombre de part > 3 et <= 3,5 |
0,2% |
Nombre de part > 3,5 et <= 4 |
7% |
Nombre de parts > 4 |
3% |
* Simulation du calcul de l’impôt sur le revenu à partir des déclarations de revenus 2004, actualisé en revenus 2006 pour la définition des tranches consécutive à la réforme de cet impôt applicable à compter de 2007.
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie
II.– Une réduction d’impôt prorogée et recentrée sur les entreprises opérationnelles
Le IV du présent article propose de modifier le dispositif de la réduction d’impôt au titre des souscriptions au capital de PME prévue à l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts. En premier lieu il conforte l’existant en prorogeant pour quatre années la réduction d’impôt et en procédant à certains aménagements relatifs aux modalités d’imputation et de reprise. Ensuite, il réaménage les conditions d’éligibilité des sociétés en garantissant la conformité au droit communautaire et en recentrant le bénéfice de la réduction d’impôt sur les sociétés opérationnelles. Enfin, il introduit de nouvelles dispositions relatives aux investissements réalisés au travers de sociétés interposées.
A.– La prorogation et les modalités d’imputation
Le B et le C du IV du présent article modifient les conditions d’application de la réduction d’impôt, le premier en prévoyant sa prorogation pour cinq ans et une durée d’étalement plus longue, le second en aménageant certaines modalités afférentes aux conditions dans lesquelles il peut être procédé à la reprise de la réduction d’impôt.
1.– La prorogation du dispositif jusqu’en 2010 et la possibilité d’étaler la réduction sur cinq ans
Le B du IV du présent article modifie le II de l’article 199 terdecies-0 A relatif à la période d’application et au plafond annuel de la réduction d’impôt « Madelin », en prévoyant la prorogation de quatre ans du dispositif et la possibilité d’un étalement sur quatre ans du montant des versements pris en compte.
● Le 1° du B du IV du présent article proroge la réduction d’impôt jusqu’au 31 décembre 2010.
En remplaçant la date limite du 31 décembre 2006 par celle du 31 décembre 2010 pour les versements éligibles, le présent article propose une prorogation de même nature que celle effectuée en faveur des souscriptions aux parts des véhicules intermédiés que sont les fonds communs de placement dans l’innovation (FCPI) et les fonds d’investissement de proximité (FIP), réalisée par l’article 81 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) (31) : une prorogation temporaire de quatre ans applicable aux versements réalisés jusqu’au 31 décembre 2010.
Cette troisième reconduction temporaire produira ses effets jusqu’à l’imposition en 2011 des revenus de l’année 2010, compte tenu du décalage d’un an entre, d’une part, la perception du revenu et la réalisation d’opérations éligibles à une réduction d’impôt et, d’autre part, la liquidation de l’impôt correspondant.
● Le 2° du B du IV du présent article porte de trois à quatre ans la période au cours de laquelle le montant des versements excédant la limite annuelle peut être imputé sur l’impôt dû au titre des années suivantes. Cela signifie que les risques de saturation du plafond sont encore réduits, la réduction d’impôt pouvant s’appliquer la cinquième année.
Il convient de rappeler que la possibilité de reporter sur trois années la fraction de la réduction excédant le plafond avait été introduite par la loi de finances pour 2002 précitée. Les effets de cette possibilité avaient été amplifiés par le relèvement des plafonds opéré par la loi pour l’initiative économique précitée. Le nouvel aménagement proposé par le présent article augmente encore le montant global des souscriptions qui peut venir en réduction d’impôt.
La réduction d’impôt sur le revenu sur cinq ans pourra bénéficier à des souscriptions maximales de 100.000 euros pour un contribuable seul et 200.000 euros pour un couple. Elle pourra donc s’élever jusqu’à, respectivement, 25.000 euros et 50.000 euros.
Cet allongement de la durée pendant laquelle la réduction peut trouver à s’appliquer ne répond certes pas à un problème massif de saturation du plafond. Il a néanmoins pour objet de conforter un mouvement d’investissement à destination des PME de la part d’investisseurs qui peuvent aujourd’hui rechercher d’autres solutions plus avantageuses au plan fiscal au-delà du plafond. C’est bien sûr le cas des investisseurs providentiels (« business angels ») que l’on souhaite inciter à saturer le plafond, dès lors que la durée d’étalement est allongée.
2.– La neutralité des transmissions à titre gratuit
Le troisième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A prévoit expressément qu’aucune reprise n'est effectuée lorsque la cession ou le remboursement résulte :
– du licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;
– de l'invalidité du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. Sont concernés, respectivement, les invalides qui sont incapables d'exercer une profession quelconque et ceux qui sont dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ;
– du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune.
En revanche, aucune disposition ne prévoit d’exclusion pour les donations des actions ou parts souscrites. La doctrine administrative prévoit néanmoins que, sous réserve de la reprise de l’engagement de conservation par le donataire, le bénéfice de la réduction d’impôt n’est pas remis en cause. Le paragraphe 31 de la documentation de base DB 5B 339 énonce ainsi : « Pour l'application de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, une donation constitue une opération intercalaire. Elle est donc sans incidence sur les réductions d'impôt précédemment obtenues par le donateur. Mais l'obligation de conservation des titres qui ont été transmis est transférée au donataire. La cession des titres par ce dernier peut donc entraîner pour le donateur la reprise des réductions d'impôt qu'il a obtenues. Le donataire n'acquiert bien entendu aucun droit à réduction d'impôt du fait des titres qui lui ont été donnés ».
Le deuxième alinéa du 2° du C du IV du présent article donnerait force de loi à cette doctrine, puisqu’il insère un nouvel alinéa au IV de l’article 199 terdecies-0 A, après celui qui exclut une reprise dans les situations de licenciement, invalidité et décès, énonçant qu’une telle reprise est également exclue en cas de « donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis […]. À défaut, la reprise […] est effectuée au nom du donateur ».
Il s’agit donc d’une disposition exactement identique à celle que contenait la doctrine et qui appelle les commentaires suivants :
– le donataire doit être une personne physique,
– il doit reprendre l’obligation de conservation des titres pour le délai restant à courir (si la donation des titres est effectuée après deux ans de détention, il devra encore les conserver trois ans),
– en cas de rupture de cette obligation la reprise de la réduction est effectuée au nom du donateur.
Sur ce dernier point, qui implique de sanctionner une personne qui n’est pas celle qui peut remplir la condition attachée à l’avantage, il convient de rappeler, d’une part, que cette situation résulte d’un acte volontaire de cette personne qui a procédé à une donation, d’autre part, qu’un mécanisme similaire existe dans d’autres dispositifs, notamment pour les cessions de titres au sein du groupe familial, qui ne donnent pas lieu à imposition des plus-values sauf si le titre est cédé hors dudit groupe dans les cinq ans, auquel cas l’imposition se fait au nom du premier cédant (3 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts).
3.– La fin d’une limitation du montant de la reprise au prix de cession
Le 1° du C du IV du présent article tend à déplafonner le montant des reprises de réduction intervenant avant l’expiration du délai de cinq ans de conservation des actions ou parts. Actuellement, la reprise n’est effectuée que « dans la limite du prix de cession ». Cette limite serait supprimée.
Il s’agit d’une modification de bon sens, rapprochant la rédaction de celle retenue pour les FCPI et les FIP (3 du VI et VI bis de l’article 199 terdecies-0 A) et qui tient compte de l’impossibilité pour l’administration de contester le prix de cession dans le cas d’une vente réalisée par un particulier. La suppression d’une limitation de la reprise au montant de la cession permet ainsi d’exclure des situations d’optimisation fiscale consistant en une vente au profit de tiers liés au vendeur.
B.– Les conditions attachées à la société : la mise en conformité avec le droit communautaire et la réintroduction d’une condition liée à l’activité
Le 2° du A du IV du présent article se substituerait aux actuels deuxième à sixième alinéas du I de l’article 199 terdecies-0 A, pour prévoir les conditions que la société bénéficiaire des souscriptions doit réunir pour que ces dernières ouvrent droit à la réduction d’impôt. Ne se substituant pas aux trois derniers alinéas, relatifs à la condition de détention à hauteur d’au moins 50% par des personnes physiques ou assimilées, ces dispositions demeurent inchangées. L’ensemble des nouveaux alinéas forme un 2° dans le I de l’article 199 terdecies-0 A.
Le a) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A résultant du 2° du A du présent article reprend à l’identique la condition actuellement posée selon laquelle « les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé français ou étranger ».
Les quatre aliénas suivants prévoient en revanche des innovations qui peuvent être regroupées dans deux catégories : la mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire et la restriction du champ d’application aux entreprises opérationnelles.
1.– La consolidation juridique du dispositif par la mise en conformité avec le droit communautaire
a) La localisation du siège
● La jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes et les conséquences en droit interne
Depuis plusieurs années, un mouvement de mise en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes sur la libre circulation des capitaux, elle-même en plein développement, est engagé. Il s’agit de mettre fin à des dispositifs fiscaux discriminatoires à l’encontre des résidents (personnes physiques et entreprises) des autres États que celui dans lequel il s’appliquent. La jurisprudence de la Cour a été particulièrement rigoureuse s’agissant des avantages liés au placement de l’épargne des particuliers.
Dans un arrêt du 6 juin 2000, la Cour a jugé que le fait de subordonner l'octroi d'un avantage fiscal en matière d'impôt sur le revenu des personnes physiques actionnaires, en l’espèce l'exonération de dividendes, à la condition que ces derniers proviennent de sociétés établies sur le territoire national, constitue une restriction à la libre circulation des capitaux, interdite par l'article premier de la directive 88/361 du 24 juin 1988 sur la libéralisation des mouvements de capitaux. En conséquence, récemment, plusieurs dispositifs ont été étendus au territoire communautaire. Ainsi par exemple l'article 93 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a permis l'éligibilité des parts et actions d'OPCVM situés dans les États membres et soumis aux règles communes, prévues par la directive 85/611/CE du Conseil du 20 décembre 1985, en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leur activité et les informations qu'ils doivent publier. Cette extension a pris effet à compter du 1er janvier 2005.
Suite à un avis motivé de la Commission européenne, adressé le 9 juillet 2004 à la République française au titre de l'article 226 du traité instituant la Communauté européenne, par lequel elle considère que l'exclusion en matière de plan d'épargne en actions (PEA) des pays de l'Association européenne de libre échange faisant partie de l'Espace Économique Européen (Norvège, Islande et Liechtenstein) méconnaît les articles 36 et 40 de l'accord EEE du 7 juillet 2004, la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004) a procédé à plusieurs aménagements en ce sens.
Ont donc été élargies, selon la même formule, aux États non membres de la Communauté européenne « partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale », notamment, les dispositions relatives aux PEA (article 40 de la loi de finances pour 2005 précitée), aux contrats d’assurance-vie investis en actions dits contrats « DSK » (article 39 de la même loi) et aux FCPI (article 38 de la même loi).
Des trois États précités parties à l'EEE (Norvège, Islande et Liechtenstein), il apparaît que :
– la Norvège a conclu le 19 décembre 1980 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune ;
– l'Islande a conclu le 29 septembre 1990 une convention fiscale prévoyant une assistance administrative par l'échange de renseignements et l'assistance au recensement en matière d'impôt sur le revenu ;
– le Liechtenstein n'a pas conclu de convention fiscale avec la France. Il convient de souligner que le Lichtenstein est d’ailleurs inscrit sur la liste de l'OCDE des paradis fiscaux non coopératifs (avec Andorre, le Liberia, Marshall Islands et Monaco).
Enfin, l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) instaurant un abattement sur les plus-values mobilières et droits sociaux des particuliers, fondé sur la durée de détention, a explicitement introduit dans ce nouveau dispositif une condition de localisation du siège social rédigée dans ces termes, à savoir la localisation dans un État de la Communauté européenne ou un autre État de l’EEE hors Liechtenstein.
● Le caractère anti-communautaire de la réduction prévue à l’article 199 terdecies-0 A
Il ressort clairement des développements précédents que la condition implicite de localisation en France du siège social de la société bénéficiaire des souscriptions pour avoir droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies-0 A est contraire au droit communautaire.
Pour preuve que le dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » est manifestement anti-communautaire, un arrêt de la Cour de Justice des Communautés européennes en date du 15 juillet 2004 a condamné, suite à une demande de décision préjudicielle, un dispositif luxembourgeois analogue. Dans cet arrêt (aff. C-242/03, Ministre des Finances contre Jean-Claude Weidert et Élisabeth Paulus), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que le principe de liberté de circulation des capitaux, édicté à l'article 56 du traité CE, s'oppose à une disposition législative d'un État membre qui exclut l'octroi d'un abattement du revenu imposable à des personnes physiques pour l'acquisition d'actions ou de parts sociales représentatives d'apports en numéraire dans des sociétés de capitaux établies dans d'autres États membres.
En l'espèce, il ressortait, d'une part, de l'intitulé même de la loi luxembourgeoise du 22 décembre 1993, que celle-ci avait pour objet « la relance de l'investissement dans l'intérêt du développement économique ». D'autre part, il résultait des travaux préparatoires que la disposition en cause visait précisément à promouvoir l'investissement des particuliers dans des sociétés ayant leur siège au Luxembourg. L’avantage fiscal consistait à pouvoir déduire du revenu imposable les dépenses effectuées pour l’acquisition d’actions et de parts sociales émises lors de la création d’une entreprise ou de l’augmentation de capital, à concurrence de 60.000 francs luxembourgeois pour un célibataire et de 120.000 francs pour un couple soumis à imposition commune. Cet abattement ne s’appliquait toutefois qu’à l’acquisition d’actions et de parts sociales de sociétés de capitaux nationales entièrement soumises à l’impôt.
Dès lors, la Cour a estimé qu'une telle disposition avait pour effet de dissuader les ressortissants de l'État membre concerné d'investir leurs capitaux dans des sociétés ayant leur siège dans un autre État membre et qu'elle constituait de ce fait, à l'encontre des sociétés étrangères, un obstacle à la collecte de capitaux au Luxembourg. Dans ces conditions, il était indispensable de procéder à l’actualisation du dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » dans les meilleurs délais.
● Dans la suite des aménagements effectués en ce sens pour les divers produits d’épargne, le b) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article, conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des souscriptions « a son siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ».
En clair, il n’est plus exigé que le siège social se situe en France, ce qui était implicite dès lors que la société devait être soumise à l’impôt sur les sociétés. Le siège social peut être localisé dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État de l’EEE, hors Liechtenstein.
Corrélativement, le c) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports soit soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, ce qui était déjà prévu, ou qu’elle « y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ». Dès lors que la société bénéficiaire peut avoir son siège social dans un autre État, il convenait d’adapter la condition de soumission à l’impôt sur les sociétés.
La rédaction est identique notamment à celle retenue pour les parts de fonds communs de placement à risques. Le terme de « soumise » a les mêmes implications que pour les sociétés françaises qui doivent être soumises à l’impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que sont éligibles les sociétés qui seraient redevables de l’impôt sur les sociétés ou qui seraient provisoirement exonérées, totalement ou partiellement (par exemple l’équivalent d’une entreprise nouvelles ou d’une société unipersonnelle d’investissement à risque (32). Sont exclues les sociétés qui bénéficieraient d’une exonération permanente (par exemple l’équivalent des sociétés de capital-risque).
b) La définition communautaire des PME : une référence directe au règlement communautaire
Le e) du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article conditionne l’avantage fiscal au fait que la société bénéficiaire des apports réponde à la définition communautaire des PME telle qu’aujourd’hui en vigueur. Il vise ainsi explicitement « l’annexe I du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises, modifié par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ».
Ledit règlement, modifié donc par le règlement (CE) n° 364/2004 du 25 février 2004 ayant trait aux aides aux petites et moyennes entreprises compatibles avec le traité, fait référence à la définition de « PME » telle que prévue par la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, qui remplace depuis le 1er janvier 2005 la recommandation 96/280/CE de la Commission du 3 avril 1996 qui constituait l’annexe du règlement avant modification.
● L’application des critères de seuils financiers et d’effectifs prévus par le règlement communautaire
Le règlement (CE) n° 70/2001, reconnaissant le rôle joué par les petites et moyennes entreprises en termes d'emplois et de dynamisme économique, les dispense de l'obligation de notification préalable en cas d'octroi d'aides d'État. Ce sont les critères alors retenus qui avaient été transposés dans le dispositif de l’article 199 terdecies-0 A, à savoir un seuil de chiffre d’affaires hors taxes qui n’a pas excédé 40 millions d’euros ou un total de bilan qui n’a pas excédé 27 millions d’euros.
Tenant compte des difficultés que les PME peuvent rencontrer pour accéder aux nouvelles technologies et aux transferts de technologie, le règlement du 25 février 2004 précité permet de fixer des plafonds d'exemption plus élevés pour les aides à la recherche et au développement pour les PME. La nouvelle recommandation, reprise au 2 de l’annexe I du règlement modifié, définit les petites et moyennes entreprises selon deux critères croisés : la taille et le chiffre d’affaire, comme le résume le tableau ci-après :
TYPOLOGIE DES ENTREPRISES À PARTIR DU 1ER JANVIER 2005 D’APRÈS LA RECOMMANDATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DU 8 MAI 2003, N° 2003/361/CE
Catégorie d’entreprise |
Effectif |
Chiffre d’affaires ou Total de bilan |
Micro |
Inf. ou égal à 10 |
Inf. ou égal à 2 millions € Inf. ou égal à 2 millions € |
Petite |
Inf. ou égal à 50 |
Inf. ou égal à 10 millions € Inf. ou égal à 10 millions € |
Moyenne |
Inf. ou égal à 250 |
Inf. ou égal à50 millions € Inf. ou égal à 43 millions € |
En conséquence, pourront ouvrir droit à la réduction d’impôt les souscriptions effectuées dans les sociétés qui emploient moins de 250 salariés et qui ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou ont un total de bilan inférieur à 43 millions d’euros à la clôture du dernier exercice. L’actualisation de la condition posée à l’article 199 terdecies-0 A est favorable, les plafonds étant sensiblement relevés.
Les articles 3 à 6 de l’annexe I précitée déterminent les modalités d’appréciation des montants et des effectifs, ce qui explique que ce type de précision ne figure plus au code général des impôts.
S’agissant des montants, il convient de souligner que la référence au règlement communautaire modifie la prise en compte des participations (article 6 de l’annexe I). Actuellement il est tenu compte du total de chiffre d’affaires et du total de bilan des sociétés dans lesquelles la société détient, directement ou indirectement, des titres de participation ainsi définis comme tels au plan fiscal. L’annexe du règlement communautaire prévoit, elle, l’agrégation :
– des données des entreprises liées directement ou indirectement,
– des entreprises partenaires situées immédiatement en amont ou en aval, proportionnellement au pourcentage de participation en capital ou des droits de vote (le plus élevé de ces deux pourcentages),
– des entreprises liées ou directement ou indirectement aux entreprises partenaires,
– des entreprises partenaires des entreprises liées et situées immédiatement en amont ou en aval de celles-ci, dans la même proportion qu’explicité précédemment.
L’article 3 de l’annexe I précitée, reproduit dans le tableau ci-après, définit les entreprises liées comme celles manifestant une relation de contrôle ou d’influence dominante. Les entreprises partenaires sont des entreprises non liées entre lesquelles il existe une relation de détention, y compris conjointe, de 25% du capital ou des droits de vote. Pour l’appréciation de ce seuil, certaines participations sont exclues, notamment celles qui relèvent du capital-risque.
● La mauvaise coordination entre une condition de détention par des personnes physiques maintenue et les dispositions du règlement communautaire rendues applicables
D’après ce même article 3 de l’annexe I précitée, une PME est considérée comme autonome si elle n’est ni une entreprise partenaire, ni une entreprise liée. Comme indiqué précédemment, la notion d’entreprise partenaire se fonde sur un seuil de détention de 25% qui s’apprécie sans tenir compte de certaines participations, notamment relevant du capital-risque.
Or, le 2° du A du IV du présent article n’affecte pas l’actuel paragraphe e du I de l’article 199 terdecies-0 A, relatif à la détention par des personnes physiques de la société éligible. Pour mémoire, ce paragraphe prévoit qu’une société n’est éligible à la réduction d’impôt « Madelin » que si 50% des droits sociaux attachés à ses actions ou parts sont détenus directement par des personnes physiques ou au travers de sociétés du groupe familial. Les entreprises solidaires ne sont pas assujetties à cette obligation. Pour l’appréciation de ce pourcentage, en cohérence avec le règlement communautaire, les participations de SCR, de SUIR, de SDR, sauf lien de dépendance, de même que des participations des FCPR, des FCPI et des FIP ne sont pas prises en compte.
Outre le fait que le présent article ne supprime pas la condition de détention du capital par des personnes physiques, le 4° du A du IV du présent article la renforce au contraire, en remplaçant la référence aux « c et d » par celle aux « a à e ». La détention par des sociétés formées uniquement de personnes parentes ne serait plus autorisée que si ces sociétés ont pour seul objet de détenir des participations dans des sociétés répondant à tous les critères d’éligibilité, et non plus seulement à ceux afférents à la soumission à l’impôt sur les sociétés et aux communautaires de seuils financiers et d’effectifs. La condition de siège social, mais surtout de non-cotation sur un marché réglementé s’appliqueront également.
Ce constat appelle plusieurs remarques.
Tout d’abord, le seuil de 50% actuellement en vigueur est dérogatoire dans le droit fiscal français. Il s’entend comme une contrepartie au fait que les détentions par des sociétés qui ne sont pas formées uniquement de membres du groupe familial ne sont jamais prises en compte pour remplir cette condition, quand bien même leur capital serait détenu à 50% au moins par des personnes physiques. Ce seuil crée une distorsion avec le droit communautaire. Dans les autres dispositifs fiscaux (plus-values, entreprises en difficultés, capital-risque notamment) dans lesquels figure un seuil, il est aligné sur le seuil communautaire.
Ensuite, dès lors que le règlement communautaire est directement visé par le présent article pour la définition des PME éligibles, cette condition de détention par des personnes physiques se surajoute à la méthode d’appréciation des seuils financiers et d’effectifs prévue par le règlement, faisant coexister deux seuils. Dans les autres dispositifs fiscaux, soit il est fixé un seuil maximal de 25% par des entreprises n’étant pas elles-mêmes PME (ou minimal de 75% de détention par des personnes physiques) et les critères de seuils financiers et d’effectifs sont énoncés, afin de se caler au plus près sur le règlement communautaire, soit il est fait directement référence au règlement communautaire sans fixation d’une condition de détention du capital supplémentaire. Ainsi en est-il de l’article 885 I ter du code général des impôts relatif à l’exonération partielle, pour la détermination de l’impôt de solidarité sur la fortune, des titres reçus en contrepartie d’une souscription au capital de PME.
Il convient de rappeler ici qu’aux termes du règlement communautaire modifié, le franchissement du seuil de 25% n’exclut pas l’entreprise du bénéfice de la qualité de PME, comme c’était le cas initialement. Depuis l’entrée en vigueur du règlement n° 364/2004 du 25 février 2004 précité, théoriquement, une entreprise partenaire ou liée peut être une PME et à ce titre bénéficier des aides d’État, sauf si les données des autres entreprises (partenaires et liées) qu’il convient de prendre en compte lui font excéder les critères d’effectifs et de seuils financiers. Cette méthode est plus complexe qu’une simple exclusion, ce qui explique qu’une condition de détention de 25% du capital par des entreprises non PME ait pu être privilégiée dans des dispositifs récents (33). Toutefois dès lors qu’elle s’appliquerait, le maintien d’un seuil supplémentaire divergent paraît tout à fait inopportun.
En conséquence, Votre Rapporteur proposera un amendement tendant à supprimer cette condition de détention par des personnes physiques, entraînant celle du 4° du A du IV du présent article, afin de prévoir la simple application du droit communautaire prévu dans le règlement auquel le 2° du A du IV du présent article renvoie directement pour la définition des PME. La dérogation dont bénéficient les entreprises solidaires, figurant actuellement au troisième alinéa du paragraphe e du I de l’article 199 terdecies 0-A, sera en revanche maintenue.
Pour les contribuables, cette modification aurait des effets limités qui, selon les cas, pourront être favorables, des sociétés détenues à plus de 50 % par des sociétés aujourd’hui exclues pouvant devenir éligibles, ou au contraire défavorables, en sortant du dispositif des sociétés détenues entre 25 % et 50 % par d’autres sociétés dont les données conduiront à dépasser les seuils communautaires. Cela étant, elle manifeste un souci de simplicité et de lisibilité pour les investisseurs, en assurant la stricte concordance du dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » avec la définition de la PME prévue par la réglementation communautaire.
Annexe I
Définition des petites et moyennes entreprises
[Extrait de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003
concernant la définition des petites et moyennes entreprises
(JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)]
Article 3
« Types d'entreprises pris en considération pour le calcul de l'effectif et des montants financiers
1. Est une "entreprise autonome" toute entreprise qui n'est pas qualifiée comme entreprise partenaire au sens du paragraphe 2 ou comme entreprise liée au sens du paragraphe 3.
2. Sont des "entreprises partenaires" toutes les entreprises qui ne sont pas qualifiées comme entreprises liées au sens du paragraphe 3 et entre lesquelles existe la relation suivante: une entreprise (entreprise en amont) détient, seule ou conjointement avec une ou plusieurs entreprises liées au sens du paragraphe 3, 25% ou plus du capital ou des droits de vote d'une autre entreprise (entreprise en aval).
Une entreprise peut toutefois être qualifiée d'autonome, donc n'ayant pas d'entreprises partenaires, même si le seuil de 25% est atteint ou dépassé, lorsque qu'on est en présence des catégories d'investisseurs suivants, et à la condition que ceux-ci ne soient pas, à titre individuel ou conjointement, liés au sens du paragraphe 3 avec l'entreprise concernée :
a) sociétés publiques de participation, sociétés de capital à risque, personnes physiques ou groupes de personnes physiques ayant une activité régulière d'investissement en capital à risque (business angels) qui investissent des fonds propres dans des entreprises non cotées en bourse, pourvu que le total de l'investissement desdits « business angels » dans une même entreprise n'excède pas 1.250.000 euros ;
b) universités ou centres de recherche à but non lucratif ;
c) investisseurs institutionnels y compris fonds de développement régional ;
d) autorités locales autonomes ayant un budget annuel inférieur à 10 millions d'euros et moins de 5.000 habitants.
3. Sont des "entreprises liées" les entreprises qui entretiennent entre elles l'une ou l'autre des relations suivantes :
a) une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d'une autre entreprise ;
b) une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise ;
c) une entreprise a le droit d'exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d'un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d'une clause des statuts de celle-ci ;
d) une entreprise actionnaire ou associée d'une autre entreprise contrôle seule, en vertu d'un accord conclu avec d'autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci.
Il y a présomption qu'il n'y a pas d'influence dominante, dès lors que les investisseurs énoncés au paragraphe 2, deuxième alinéa, ne s'immiscent pas directement ou indirectement dans la gestion de l'entreprise considérée, sans préjudice des droits qu'ils détiennent en leur qualité d'actionnaires ou d'associés.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre des relations visées au premier alinéa à travers une ou plusieurs autres entreprises, ou avec des investisseurs visés au paragraphe 2, sont également considérées comme liées.
Les entreprises qui entretiennent l'une ou l'autre de ces relations à travers une personne physique ou un groupe de personnes physiques agissant de concert, sont également considérées comme entreprises liées pour autant que ces entreprises exercent leurs activités ou une partie de leurs activités dans le même marché en cause ou dans des marchés contigus.
Est considéré comme marché contigu le marché d'un produit ou service se situant directement en amont ou en aval du marché en cause.
4. Hormis les cas visés au paragraphe 2, deuxième alinéa, une entreprise ne peut pas être considérée comme une PME si 25% ou plus de son capital ou de ses droits de vote sont contrôlés, directement ou indirectement, par un ou plusieurs organismes publics ou collectivités publiques, à titre individuel ou conjointement.
5. Les entreprises peuvent établir une déclaration relative à leur qualification d'entreprise autonome, partenaire ou liée, ainsi qu'aux données relatives aux seuils énoncés dans l'article 2. Cette déclaration peut être établie même si la dispersion du capital ne permet pas de savoir précisément qui le détient, l'entreprise déclarant de bonne foi qu'elle peut légitimement présumer ne pas être détenue à 25% ou plus par une entreprise ou conjointement par des entreprises liées entre elles ou à travers des personnes physiques ou un groupe de personnes physiques. De telles déclarations sont effectuées sans préjudice des contrôles ou vérifications prévues par les réglementations nationales ou communautaires. »
2.– La réintroduction d’une condition d’activité : le resserrement du dispositif sur les entreprises opérationnelles
a) Des raisons et des torts de la suppression d’une condition d’activité à compter du 1er janvier 2002
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), le champ d’application de la mesure était restreint par des critères tenant à la nature de l’activité, qui devait être :
– industrielle, commerciale ou artisanale définie à l’article 34 du code général des impôts, ce qui excluait les sociétés exerçant une activité mentionnée à l’article 35 du même code, notamment les marchands de biens, ainsi que les activités bancaires, financières, d’assurances, de gestion ou de location d’immeubles et les entreprises de pêche maritime,
– agricole, pour les versements effectués à compter du 1er janvier 1995,
– professionnelle non commerciale au sens de l’article 92 du code général des impôts, recouvrant les professions libérales, les activités des titulaires de charges et offices et n’ayant pas la qualité de commerçant (notaire, huissier, commissaire-priseur) et les occupations, exploitations lucratives et sources de profits ayant un caractère professionnel et relevant des bénéfices des professions non commerciales, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er août 1995.
L’article 81 de la loi de finances pour 2002 a supprimé la condition d’activité, afin, d’une part, de couvrir l’ensemble des activités industrielles, commerciales et artisanales, d’autre part, de garantir l’application de la réduction d’impôt aux souscriptions effectuées dans des holdings animatrices, cette notion ne disposant pas à cette époque d’une définition stabilisée.
Pour autant, l’objet de la réduction d’impôt est bien de favoriser l’investissement dans les petites et moyennes entreprises pour soutenir leur dynamisme, leur développement et leur capacité d’emploi. Dès lors les activités qui ne concourent pas à la réalisation d’un tel objectif n’ont pas lieu de figurer dans le dispositif.
Un resserrement du dispositif a donc été introduit par l’article 29 de la loi pour l’initiative économique précitée, qui a exclu les sociétés qui ont pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés, c'est-à-dire les holdings, à l'exception de celles qui détiennent des sociétés elles-mêmes éligibles au dispositif. Cette condition nouvelle tendait à mettre un terme à un détournement du dispositif au profit de holdings dites passives, sans remettre en cause l’ouverture aux holdings dites actives.
Le présent article achève ce mouvement en recentrant la réduction d’impôt sur les souscriptions effectuées au profit des sociétés opérationnelles, tout en maintenant dans son champ des sociétés qui étaient exclues avant le 1er janvier 2002. Parallèlement, il met en place un dispositif spécifique pour les souscriptions au capital de holdings réalisant des investissements dans ces sociétés opérationnelles.
b) La définition des activités conditionnant l’éligibilité de la société bénéficiaire
Le d du 2° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel qu’il résulte du 2° du A du IV du présent article pose comme condition que la société bénéficiaire des souscriptions « exerce une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ». Les activités éligibles sont donc énumérées, écartant du bénéfice de la réduction d’impôt les souscriptions à des sociétés exerçant une activité civile, et il est inséré une exclusion expresse pour les activités de gestion de patrimoine, qu’il soit mobilier ou immobilier. Concrètement, cette rédaction exclut les holdings pures de gestion de patrimoine et les sociétés civiles immobilières ou de gestion de portefeuille qui ont opté pour l’impôt sur les sociétés.
Il n’est en revanche posé aucune restriction, ni quant à la définition des activités, comme c’était le cas antérieurement à 2002 notamment pour les activités commerciales, ni quant à l’exercice à titre unique ou prépondérant d’une activité éligible. Sont dès lors incluses, d’une part, les activités bancaires, financières et d’assurance, qui relèvent de la catégorie des activités commerciales ou financières, d’autre part, les holdings qui exercent une activité de la nature de celles éligibles. Les holdings animatrices relèvent de cette dernière catégorie.
La définition donnée par le présent article des activités éligibles s’appuie sur les conditions posées pour l’exonération applicable aux biens professionnels en matière d’impôt de solidarité sur la fortune (article 885 O quater du code général des impôts), dont s’inspire la rédaction retenue pour l’abattement sur les plus-values mobilières fondé sur la durée de détention (article 150-0 D bis). L’exonération des biens professionnels a donné lieu à plusieurs prises de position doctrinales et à une jurisprudence abondante, sur lesquelles il est désormais possible de s’appuyer pour déterminer quelles sociétés répondent à la définition des activités éligibles, permettant, tant une harmonisation rédactionnelle, qu’une interprétation juste des dispositions applicables.
Les holdings animatrices : une définition stabilisée Sont qualifiées de holding animatrice les sociétés qui participent activement à la conduite de la politique du groupe et au contrôle des filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne au groupe, des services spécifiques administratifs, juridiques, comptables, financiers ou immobiliers (34). Par ailleurs, la définition de holding animatrice implique la notion de groupe. Une société qui ne fait partie d’aucun groupe de sociétés n’a en effet pas le caractère d’une société holding. La jurisprudence a une conception plus juridique qu’économique, en retenant qu’une holding est animatrice de groupe lorsqu’elle exerce un contrôle de droit et de fait sur ses filiales. Elle se réfère à la notion de contrôle au sens du droit des sociétés et à des circonstances de fait manifestant le rôle d'animatrice effective de la holding. La Cour de cassation a retenu qu’une holding exerce un contrôle de droit lorsqu’elle détient une participation de plus de 50% et un contrôle de fait lorsque ses dirigeants sont communs avec les filiales (Cass. Com. 2 juin 1992, n°958 P, Mantelet). En revanche, la détention de la simple minorité de blocage oblige le contribuable à apporter la preuve du caractère effectif du rôle d’animatrice de la holding afin de bénéficier de l’exonération des titres (Cass. com. 7 décembre 1993, n°1957 P, Bleustein-Blanchet et Cass. com. 17 octobre 1995, n°93-21 251, Cts Borel). Quant au contribuable qui se limite à invoquer le caractère commercial de l’activité de la filiale, l’appartenance de la majorité du capital de la filiale à la holding, le cumul des fonctions de direction des sociétés par une même famille, ces éléments sont sans portée quant au point de savoir si la holding est animatrice du groupe qu’elle forme avec sa ou ses filiales (Cass. Com. 8 juillet 1997, n°1787 D, Bedrossian). Le caractère de holding animatrice est en revanche établi par le rôle essentiel du dirigeant de la holding auprès des filiales du groupe, démontré par les comptes rendus du conseil d’administration et le rapport du commissaire aux comptes et par l’existence de prestations de services rendues aux filiales consistant à étudier ou à conseiller les investissements assurant la croissance externe du groupe ou les réinvestissements stratégiques, quel que soit le nombre de personnes dédiées à l’exécution de ces services et même sans fourniture de services spécifiques administratifs, comptables, juridiques etc., rendus de manière habituelle (Cass. Com. 27 septembre 2005, n°1324, FS-PB, Gros). Une instruction du 30 décembre 2005 (BOI 7 S-8-05, BOI n°213) a pris acte de cette jurisprudence afférente aux biens professionnels. L’arrêt de la Cour de cassation du 27 septembre 2005 est à cet égard reproduit. Il est ainsi précisé que le caractère d’animatrice de la holding est apprécié en s’attachant au rôle essentiel de son dirigeant dans la détermination de la politique entre la holding et les filiales et à l’existence de prestations de services de la holding au profit des filiales. Les critères tenant à l’existence de structures importantes dans la holding et de fourniture habituelle de services spécifiques aux filiales sont écartés. |
Au total, désormais, dans les trois dispositifs : les parts ou actions de sociétés ayant pour activité la gestion de leur propre patrimoine immobilier ou mobilier sont expressément exclues ; néanmoins en ce qui concerne les sociétés dont l’actif est principalement composé de participations financières, il convient de distinguer les holdings qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire, exclues, de celles qui sont les animatrices effectives de leur groupe, qui sont éligibles du fait de l’exercice par ailleurs d’une activité éligible.
C.– La dérogation attachée aux investissements intermédiés
1.– Les principes généraux de l’application de la réduction à des investissements réalisés par une société interposée
Le présent article prévoit l’éligibilité des souscriptions effectuées à des sociétés qui investissent dans des sociétés opérationnelles, par l’insertion de huit alinéas, constituant un 3°, au I de l’article 199 terdecies-0 A (6° du A du IV du présent article). Comme indiqué précédemment, cette possibilité était déjà offerte dans le dispositif actuellement en vigueur, mais selon des modalités très différentes.
L’article 29 de la loi pour l’initiative économique précitée a prévu l’application de la réduction d’impôt aux souscriptions au capital de sociétés qui ont pour objet principal de détenir des participations dans des sociétés qui sont elles-mêmes éligibles pour les souscriptions réalisées en direct, excluant ainsi les holdings passives. Le principe était donc de conditionner l’éligibilité des holdings au fait que la majeure partie de leurs investissements concernent des sociétés elles-mêmes éligibles. Dès qu’elles remplissaient cette condition, l’ensemble des souscriptions au capital de ces holdings était pris en compte pour calculer le montant de la réduction d’impôt.
Le 6° du A du IV du présent article procède d’une autre démarche en adoptant un principe de transparence pour la prise en compte des investissements intermédiés. Si la holding doit effectivement remplir l’ensemble des conditions applicables aux sociétés opérationnelles, hors celle d’activité bien entendu, les sociétés dans lesquelles elle investit ne doivent pas nécessairement être éligibles mais remplir uniquement la condition d’activité. À l’inverse, les seuls investissements réalisés par les holdings dans les sociétés éligibles seront pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt. Le principe est donc bien d’appréhender de façon transparente les investissements réalisés dans les PME éligibles, comme s’ils étaient réalisés directement par le contribuable. Il convient de rappeler que c’est le principe qui a été retenu pour le capital-risque (35) et en matière d’impôt de solidarité sur la fortune pour l’exonération des biens professionnels.
Le dispositif tel qu’il résulterait du présent article permet de viser deux types d’investissements.
Tout d’abord, la prise en compte des investissements intermédiés avec condition d’exclusivité de l’objet social s’adresse en priorité aux investisseurs providentiels (« business angels »), qui dans certains cas préfèrent investir au travers d’une structure dédiée qui regroupe leurs investissements. La totalité de ceux-ci sont alors réalisés dans des PME éligibles au dispositif de la réduction d’impôt « Madelin » et l’intégralité de leurs souscriptions dans la holding demeurera prise en compte pour le bénéfice de la réduction d’impôt.
Il convient de rappeler que la création d’une société, société anonyme ou société civile ayant opté pour l’impôt sur les sociétés, pour gérer un portefeuille offre l’avantage d’un contrôle sur les distributions, donc le revenu imposable de l’actionnaire, et permet l’application du régime des sociétés mères et filiales sur les dividendes versées par les filiales. On peut également citer l’exemple, qui emporte exonération au titre des biens professionnels pour l’ISF, d’une société holding interposée entre un particulier et la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle.
D’autre part, le présent dispositif s’adresse aux holdings plutôt orientées vers le secteur coté, qui jusqu’à présent n’ouvraient droit à aucun avantage pour leur ligne minoritaire d’investissements dans des PME éligibles à la réduction d’impôt. L’extension du champ d’application de la réduction d’impôt à ces investissements minoritaires produit clairement un effet incitatif de diversification du portefeuille de ces holdings de gestion de patrimoine mobilier en faveur du non coté. Elle justifie aussi la mise en œuvre d’une fiscalité transparente.
2.– Les conditions tenant à la société interposée et aux sociétés cibles
Les trois premiers alinéas du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article énoncent les conditions que doit remplir la société interposée pour que les souscriptions dont elle bénéficie ouvrent droit à la réduction d’impôt.
Le a du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A tel que modifié par le 6° du IV du présent article énonce que la société interposée doit remplir toutes les conditions d’éligibilité à l’exception de celle tenant à la nature de ses activités. Cette condition était déjà posée dans le dispositif actuel. Cela impliquerait désormais que seules sont éligibles les PME non admises sur un marché réglementé, soumises à l’impôt sur les sociétés de droit commun ou équivalent, et dont le siège social se situe dans un État membre de la Communauté européenne ou de l’EEE hors Liechtenstein.
Le b du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du IV du présent article prévoit que la société doit avoir « pour objet social exclusif » de détenir des participations dans des sociétés exerçant des activités éligibles, c'est-à-dire commerciales, industrielles, artisanales, libérales, agricoles ou financières, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier.
Cette condition d’exclusivité de l’objet social cible véritablement les titres ou droits éligibles. Elle peut être considérée comme remplie dès lors que l’actif est composé en quasi-totalité de titres de sociétés opérationnelles (36). Si la société a pour objet de gérer tout autant des participations que des titres de placement, elle est exclue.
Deux remarques additionnelles doivent être formulées. Premièrement, dans la rédaction proposée, un seul niveau d’intermédiation est autorisé. C’est la solution retenue actuellement. L’objet social exclusif doit bien être de détenir directement des participations dans des sociétés opérationnelles.
En revanche, comme souligné précédemment, aucune autre condition que la nature de l’activité de la société sous-jacente n’est posée. Par exemple, une holding est éligible dès lors qu’elle détient exclusivement des titres de sociétés commerciales, même si la plupart d’entre elles ne sont pas des PME au sens du droit communautaire ou sont admises sur un marché réglementé. Cette ouverture du dispositif (jusqu’alors la société opérationnelle devait respecter tous les critères d’éligibilité) est cohérente avec le principe de transparence retenu, qui se manifeste dans la méthode de calcul de la fraction éligible à la réduction d’impôt.
3.– Le calcul de la fraction ouvrant droit au bénéfice de la réduction d’impôt
a) La mise en œuvre d’un principe de transparence
Si le bénéfice de la réduction d’impôt est étendu aux souscriptions au capital de holdings qui ne détiennent pas à titre principal des participations dans des sociétés éligibles au dispositif, dès lors qu’elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés opérationnelles, le montant des souscriptions pris en compte pour le calcul de la réduction d’impôt est désormais proportionnel aux investissements effectivement réalisés par la société interposée dans des PME éligibles.
Concrètement, par rapport à aujourd’hui, cela signifie que le montant de la réduction d’impôt est réduit lorsque l’intégralité du montant de la souscription n’a pas été investie dans des sociétés opérationnelles répondant à l’ensemble des conditions qui sont fixées pour les souscriptions effectuées directement par les contribuables. Dans le cas de holdings actuellement éligibles car elles détiennent à titre principal, mais pas exclusif, des participations dans des sociétés éligibles, cette nouvelle rédaction a un effet correctif fort. A contrario elle devrait inciter à augmenter la part des investissements réalisés dans des PME éligibles.
Les quatrième à sixième alinéas du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article prévoient la méthode de détermination du montant de la souscription qui est pris en compte pour la réduction d’impôt.
Le quatrième alinéa du 3° du I indique que le montant de la souscription réalisée par le contribuable dans la société interposée n’est pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt que dans une certaine fraction. Le cinquième et le sixième alinéa déterminent le numérateur et le dénominateur de cette fraction.
S’agissant du numérateur (cinquième alinéa du 3° du I), il correspond au montant des souscriptions en numéraire réalisées par la société interposée dans des sociétés éligibles à la réduction d’impôt, qui remplissent à cet égard toutes les conditions posées pour ouvrir droit à l’avantage dans le cadre d’investissements en direct. C’est donc à ce niveau que sont réintroduites les conditions autres que celle afférente à l’activité : PME au sens communautaire, non admise sur un marché réglementé, siège social dans l’Union européenne ou dans un autre État de l’EEE hors Liechtenstein, soumission à l’impôt sur les sociétés, effective ou potentielle si son siège est hors de France, condition de détention à plus de 50% par des personnes physiques (sauf entreprises solidaires et hors participations de capital-risque).
Comme pour le bénéfice de la réduction d’impôt en cas d’investissement direct, les souscriptions dont bénéficie la société cible en provenance de la société interposée peuvent concerner le « capital initial ou [des] augmentations de capital ». En revanche, ne sont prises en compte que les souscriptions « effectuées avec les capitaux reçus lors de la constitution du capital initial ou au titre de l’augmentation de capital » auquel le contribuable a souscrit, c'est-à-dire les souscriptions réalisées par la société interposée avec les capitaux apportés lors de l’opération éligible à laquelle a souscrit le contribuable.
S’agissant du dénominateur (sixième alinéa du 3° du I), il correspond au « montant total du capital initial ou de l’augmentation de capital auquel le contribuable a souscrit ».
L’exemple de calcul suivant illustre la méthode retenue :
Un contribuable célibataire Y souscrit pour 150.000 euros à une augmentation de capital d’une société holding qui lève 1 million d’euros. Si, avec ce million d’euros reçu, la holding souscrit au capital initial ou aux augmentations de capital de PME éligibles pour 600.000 euros, alors la fraction sera déterminée en retenant au numérateur le montant de 600.000 et au dénominateur celui de 1.000.000.
Le dispositif prévoit que le montant de la souscription est pris en compte dans la limite de cette fraction, donc de 60%. Cela signifie, dans l’exemple donné, que les 150.000 euros de souscriptions par le contribuable Y seront pris en compte pour l’assiette de la réduction d’impôt à laquelle il a droit dans la limite de 90.000 euros (150.000 x 60%).
C’est par rapport à ce montant que vont être déterminés le seuil de 25% du montant des souscriptions et les éventuels reports pour cause de saturation du plafond. Toujours dans l’exemple présent, le contribuable Y pourra bénéficier d’une réduction d’impôt de 22.500 euros (90.000 x 25%). Le plafond pour un célibataire étant fixé à 20.000 euros, il pourra procéder à une réduction de son impôt sur le revenu de 5.000 euros (20.000 x 25%) la première année, de 5.000 euros par an les trois années suivantes et de 2.500 euros (10.000 x 25%) la cinquième année.
b) L’exigence d’un investissement dès la première année
Le cinquième alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article, définissant le montant à porter au numérateur de la fraction, précise qu’il correspond au montant des souscriptions réalisées par la société interposée « avant la date de clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription ».
Le septième et dernier alinéa du 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A institué par le 6° du A du IV du présent article le complète en indiquant expressément que la réduction d’impôt est accordée « au titre de l’année de la clôture de l’exercice de la société [interposée] au cours duquel le contribuable a procédé à la souscription ».
La réduction d'impôt accordée au titre des souscriptions au capital de PME ne trouve donc à s’appliquer aux investissements indirects, réalisés au travers d’une société interposée, que dans la mesure où celle-ci procède effectivement au réinvestissement des souscriptions perçues dans des sociétés éligibles avant la clôture de l’exercice au cours duquel le contribuable a souscrit. Le calcul de la fraction des investissements indirects sur laquelle est calculée la réduction d’impôt ne prend en compte au numérateur que ces souscriptions et la réduction d’impôt n’est pas applicable les années suivantes, quand bien même la société interposée souscrirait au capital de PME éligibles avec les capitaux reçus antérieurement.
Cette restriction se justifie par le souci de faire en sorte que le capital soit rapidement réinvesti dans des sociétés opérationnelles et ne stagne pas au niveau de la holding. Cette disposition ne devrait pas pénaliser les investisseurs. Lorsqu’une holding est constituée en vue de réaliser des investissements dans des PME, les sociétés opérationnelles cibles sont d’ores et déjà déterminées.
Si l’on reprend l’exemple précédemment donné, admettons que la holding place les 400.000 euros restants, sur le million d’euros qu’elle avait reçu en souscriptions à son augmentation de capital, dans des PME éligibles, mais seulement trois ans plus tard. Alors, le contribuable Y ayant procédé à la souscription en N au capital de la holding ne pourra, sur ces investissements réalisés en N+3, bénéficier d’aucune réduction d’impôt.
Pour l’application de cette disposition encadrant dans la durée le bénéfice de la réduction d’impôt, il est tenu compte de l’exercice de la société interposée. Lorsque la société a un exercice qui coïncide avec l’année civile, il suffit de ne tenir compte que des souscriptions réalisées par la holding la même année que celle au cours de laquelle elle a bénéficié des souscriptions du contribuable, donc en année N, pour l’imposition des revenus de l’année N déclarés en N+1.
Lorsque l’exercice ne coïncide pas avec l’année civile, il est nécessaire d’attendre la clôture de l’exercice. Si l’on reprend l’exemple précédemment donné en supposant que la holding a un exercice qui court du 1er juin au 31 mai. Si le contribuable Y a souscrit à l’augmentation de capital le 1er septembre de l’année N, la fraction qui ouvrira droit à réduction d’impôt ne pourra être appréciée que le 31 mai de l’année N +1. La réduction d’impôt s’appliquera alors pour l’imposition des revenus de N+1 déclarés en N+2.
4.– Les modalités de remise en cause
Le C du IV du présent article modifie le IV de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts relatif aux conditions dans lesquelles il est procédé à une reprise de la réduction d’impôt.
Le 1° du C du IV du présent article vise les modalités particulières d’application de la reprise pour les investissements réalisés au travers d’une société interposée. Il insère à cet effet une nouvelle phrase au IV de l’article 199 terdecies-0 A qui prévoit que la société interposée est astreinte à la même obligation de conservation que les contribuables souscrivant directement au capital de PME, pour les parts ou actions reçues en contrepartie de sa souscription au capital des sociétés éligibles au dispositif et qui sont prises en compte pour le calcul de la réduction d’impôt. L’obligation faite aux sociétés interposées de conserver cinq ans les titres ne concerne bien évidemment pas les titres reçus en contrepartie des souscriptions effectuées dans d’autres sociétés que celles éligibles au dispositif.
En conséquence, la société interposée doit conserver ces parts ou actions jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription. À défaut, les réductions d’impôt seront reprises au nom du contribuable qui en a bénéficié. Cela implique qu’en cas d’investissement dans des sociétés éligibles au travers d’une société interposée, il existera une double obligation de conservation de cinq ans : de la part du contribuable pour les titres reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société interposée, de la part de cette société pour les titres qu’elle a reçus en contrepartie de sa souscription au capital de la société opérationnelle. En cas de rupture de l’une de ces deux obligations, il sera pratiqué une reprise des réductions d’impôt obtenues.
Il résulte de cette rédaction que les deux durées de détention coïncident. Si l’on prend l’exemple d’une société interposée dont l’exercice court du 1er juin au 31 mai et au capital de laquelle un contribuable souscrit en juillet de l’année N. La société interposée souscrit avec l’intégralité des capitaux issus de l’augmentation de capital au capital d’une PME opérationnelle éligible au dispositif de la réduction d’impôt. Le contribuable bénéfice de cette dernière en N+2 au titre de ses revenus de N+1. Le délai de cinq ans de conservation court, lui, à compter de la souscription, pour le contribuable comme pour la société interposée. Le contribuable doit conserver les parts de la société interposée reçues en contrepartie de sa souscription à l’augmentation de capital jusqu’au 31 décembre de l’année N+5. De même la holding doit conserver les parts de la PME opérationnelle jusqu’au 31 décembre de l’année N+5.
D.– Les dispositions rédactionnelles et de coordination
Le présent article prévoit quatre mesures de coordination rédactionnelle dans l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, tenant compte du remplacement des deuxième à sixième alinéas du I de l’article par six alinéas :
– le 1° du A du IV du présent article transforme, par souci de lisibilité, le premier alinéa du I de l’article par un 1°,
– le 3° du A du IV du présent article transforme, le texte comportant désormais un alinéa supplémentaire, le e en f,
– le 5° du A du IV du présent article remplace, par souci de lisibilité la référence au « premier alinéa », qui visait en fait le premier alinéa du e, par celle au « f ». Votre Rapporteur général proposera la suppression de cet alinéa dans le cadre de l’amendement tendant à supprimer la condition de détention du capital par des personnes physiques qui est ici visée.
Enfin, le premier alinéa du 2° du C du IV du présent article apporte une correction purement d’amélioration rédactionnelle en remplaçant la référence à « ces dispositions », visant celles de l’alinéa précédent, par « les dispositions du deuxième alinéa ».
E.– L’entrée en vigueur
Le deuxième alinéa du VI du présent article prévoit que les dispositions afférentes à la réduction d’impôt pour investissements dans les PME, c'est-à-dire celles du IV à l’exception de son 3° qui est une mesure de coordination avec la suppression du dispositif de déduction des pertes présentée ci-après, s’appliquent aux souscriptions réalisées par le contribuables à compter du 1er janvier 2007.
Cette rédaction exclut du champ de l’avantage fiscal les souscriptions réalisées en 2006 mais correspondant à un capital libéré ultérieurement et donc à des versements effectués en 2007 ou ultérieurement. Votre Rapporteur général proposera un amendement tendant à rectifier cette rédaction en prévoyant que le nouveau dispositif s’applique aux « versements » réalisés à partir du 1er janvier 2007. Il convient de noter que c’est la rédaction qui avait finalement été retenue au cours des débats parlementaires pour la prorogation effectuée en loi de finances pour 2002 précitée.
III.– La suppression de la déduction des pertes en capital
A.– Un dispositif peu utilisé et exclusif de la réduction d’impôt
L’article 25 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle a institué une mesure de déductibilité des pertes en capital en capital, codifiée à l'article 163 octodecies A du code général des impôts, pour les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société ou à une augmentation de capital réalisée par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise.
Ces personnes peuvent alors déduire de leur revenu global les pertes subies, dans la limite d'un plafond fixé à 30.000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 60.000 euros pour les personnes mariées soumises à imposition commune.
Ce dispositif, qui visait à encourager la prise de risque, s’avère très peu utilisé et désormais superflu dans le paysage fiscal. Le présent article propose donc de le supprimer.
1.– Un dispositif tourné vers la prise de risque dont le nombre de bénéficiaires est très limité
a) Les conditions ouvrant droit au bénéfice du dispositif de déductibilité des pertes en capital
Ce dispositif ne concerne que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui ont souscrit en numéraire au capital d'une société constituée à compter du 1er janvier 1994 ou à une augmentation de capital réalisée, à compter de la même date, par une société dans le cadre d'un plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise, et qui subissent une perte en capital en cas d'échec de l'entreprise.
Pour que le contribuable puisse bénéficier de la déduction des pertes subies, les souscriptions doivent avoir été effectuées au profit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés.
Si les souscriptions ont concerné une entreprise nouvelle, celle-ci doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 du code général des impôts ou, pour les sociétés constituées à compter du 1er janvier 1995, une activité professionnelle au sens du 1 de l'article 92 du code général des impôts (37). Elle ne doit pas être détenue directement ou indirectement, à plus de 50% par d'autres sociétés. Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998, il n'est pas tenu compte des participations des fonds communs de placement à risques, des fonds communs de placement pour l'innovation, des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation (à la condition toutefois qu'il n'existe pas de lien de dépendance avec ces trois catégories de sociétés).
Si les souscriptions ont été effectuées dans le cadre d’une augmentation de capital d’une société en difficulté, celle-ci doit exercer une activité industrielle, commerciale ou artisanale ou, pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1995, une activité agricole.
b) Les modalités d'imputation des pertes en capital
Les contribuables qui subissent une perte en capital parce que la société se trouve en état de cessation de paiement, au plus tard huit ans après la création de l'entreprise, pour les entreprises nouvelles, ou huit ans après la date du plan de redressement, pour les entreprises en difficulté, peuvent déduire cette perte de leur revenu global.
L'article 32 de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1276 du 30 décembre 2002) a modifié la date à laquelle la déduction du revenu global peut être effectuée. Auparavant, la déduction des pertes était réalisée sur le revenu de l'année au cours de laquelle était prononcé le jugement autorisant la réduction du capital, le jugement constatant la réalisation définitive des opérations de cession de l'entreprise ou le jugement de clôture des opérations de liquidation judiciaire.
L'article 32 précité permet aux personnes physiques, sur option, de déduire de leur revenu global les pertes en capital à compter de l'année pendant laquelle intervient le jugement ordonnant la cession de l'entreprise ou le jugement prononçant la liquidation judiciaire. Le contribuable n'a donc plus à attendre la réalisation définitive de ces opérations, qui peuvent parfois être très longues, avant de pouvoir bénéficier de la mesure prévue à l'article 163 octodecies A du code général des impôts.
c) Les limites d’application
Aucune déduction n'est possible dans les situations suivantes :
● lorsque la responsabilité personnelle du contribuable dans les pertes sociales a été reconnue par une condamnation prononcée en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires (condamnation au paiement du passif social pour faute de gestion, interdiction de gérer, faillite personnelle...) ;
● lorsqu'une des personnes appartenant au foyer fiscal du contribuable a déduit du revenu imposable des sommes versées au titre d'un engagement de caution souscrit au profit de la même société ;
● lorsque les souscriptions ont bénéficié d'autres avantages fiscaux tels que ceux prévus pour les souscriptions au capital de SOFICA ou l'aide versée aux chômeurs ou allocataires du RMI créateurs d'entreprise. Il convient de rappeler que pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996, le contribuable peut bénéficier de la déduction si les souscriptions lui ont permis de bénéficier de la réduction d'impôt « Madelin » (article 199 terdecies-0A du code général des impôts), dont le montant est alors repris.
d) Un dispositif resté marginal
L’article 30 de la loi pour l’initiative économique du 1er août 2003 précitée a procédé au relèvement des plafonds applicables à la déduction des pertes, dans l’intention de développer un dispositif peu connu et présentant un nombre de bénéficiaires très faible et même en diminution depuis 2000 (moins de 2.000 foyers en 2001 bénéficiaient de la mesure). Ces plafonds sont ainsi passés de 15.250 euros à 30.000 euros pour une personne seule et de 30.500 euros à 60.000 euros pour un couple.
La possibilité de procéder à la déductibilité des pertes en capital paraissait en effet une mesure importante, assurant la reconnaissance du risque pris par l’investisseur et le prémunissant contre des situations trop difficiles en cas d'échec de l'activité. Force est de constater deux ans plus tard que cette mesure n’a pas produit l’effet escompté, malgré un léger ressaut non significatif en 2004.
Ainsi, la dépense fiscale résultant de ce dispositif ne devrait s’établir qu’à 5 millions d’euros en 2007, suivant le tome II du fascicule Évaluation des voies et des moyens annexé au présent projet de loi de finances. Le tableau suivant retrace l’évolution du nombre de bénéficiaires.
NOMBRE DE FOYERS FISCAUX AYANT PROCÉDÉ
À LA DÉDUCTION DES PERTES EN CAPITAL
Année d’imposition des revenus |
Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires imposables |
Nombre de foyers fiscaux bénéficiaires non imposables |
Nombre total de foyers fiscaux bénéficiaires |
1999 |
1.665 |
739 |
2.404 |
2000 |
1.527 |
645 |
2.172 |
2001 |
1.086 |
476 |
1.565 |
2002 |
1.456 |
624 |
2.080 |
2003 |
1.590 |
638 |
2.228 |
2004 |
1.911 |
710 |
2.621 |
2005 |
1.489 |
617 |
2.106 |
Source : Ministère de l’économie, des finances et de l’industrie.
Toutefois, l’échec du dispositif de déductibilité des pertes en capital puise probablement son origine dans son articulation difficile et dissuasive avec la réduction d’impôt « Madelin » qui, elle, connaît un grand succès. La raison commande donc de ne pas s’entêter à développer un dispositif concurrent qui ne présente manifestement pas un intérêt suffisant pour les investisseurs.
2.– L’articulation avec la réduction d’impôt « Madelin »
Pour les souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 1996, l'article 4 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, codifié au IV de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, prévoit qu'un contribuable ayant bénéficié de la réduction d'impôt au titre des souscriptions au capital de sociétés non cotées peut demander, pour une même souscription, l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A.
L'investisseur ne peut néanmoins cumuler les deux avantages fiscaux et la demande d'application de la déduction des pertes en capital entraîne une reprise de la totalité des réductions d'impôt obtenues pour cette même souscription. Cette reprise est pratiquée au titre de l'année de la déduction. Lorsque le montant des pertes excède le plafond de déductibilité, l’excédent est imputable comme une moins-value. En cas d’échec de l’entreprise dans laquelle le contribuable a souscrit, il peut ainsi revenir sur son choix initial en faveur de la réduction d’impôt pour bénéficier de la déduction des pertes.
Cette démarche n’a de sens évidemment que si le régime de déduction des pertes s'avère plus avantageux que la réduction d’impôt. Or, le montant des plafonds de cette dernière depuis l’entrée en vigueur de la loi pour l’initiative économique, encore de fait réévalués par un allongement de la possibilité d’étaler la réduction prévue par le présent article, diminue fortement l’attractivité relative du dispositif de déduction des pertes.
En outre, le fait de ne pas opter pour la déduction des pertes permet d’imputer les moins-values constatées sur des plus-values de même nature, les moins-values étant reportables pendant dix ans. Or les investisseurs dans des PME non cotées disposent généralement d’un portefeuille-titres, donc de plus-values, le cas échéant latentes. Il convient de rappeler également que les moins-values liées à la liquidation d’une société ne subissent pas l’abattement pour durée de détention institué par l’article 29 de la loi de finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720 du 30 décembre 2005) et qu’elles sont donc imputables dans leur totalité, y compris après huit ans de détention, sur des plus-values de même nature.
Ces deux éléments – montant élevé des réductions d’impôt pour investissement dans les PME et possibilité d’imputer les moins-values en cas de pertes – expliquent sans doute que, malgré un relèvement du montant des pertes déductibles, le nombre de bénéficiaires du dispositif de l’article 163 octodecies A étant en 2005 inférieur à celui de 2003.
On peut en effet supposer que, ne serait-ce que parce que le contribuable n’anticipe pas un échec lorsqu’il investit, il a bénéficié pour sa souscription de la réduction d’impôt « Madelin ». Peut-être existe-t-il quelques rares cas où la déductibilité des pertes est plus avantageuse. Néanmoins, outre la complexité liée à la nécessité de pratiquer la reprise des réductions d’impôt obtenues, il est fort probable que l’avantage n’est que de court terme et que l’étalement de la réduction d’impôt en cas de saturation du plafond permet d’aboutir à un même résultat s’il n’est meilleur.
En outre, il est préférable de renforcer un dispositif « à l’entrée », qui s’inscrit dans une démarche positive d’investissement, plutôt que de maintenir un dispositif superflu et concurrent « à la sortie », qui conditionne le bénéfice de l’avantage fiscal à un échec. La suppression du dispositif de l’article 163 octodecies A est donc tout à fait justifiée.
B.– La suppression de la déduction
1.– La suppression et les dispositions de coordination
dans le code général des impôts
Le III du présent article supprime l’article 163 octodecies A du code général des impôts qui prévoyait la déduction de pertes.
Par coordination, la référence à cet article et aux modalités de son articulation avec d’autres dispositifs est supprimée dans le code général des impôts :
– à l’article 150-0 D (II du présent article), d’une part au A du II de cet article énonçant l’exercice concomitant de l’option pour la déduction des pertes sur valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés à compter de l’année au cours de laquelle intervient le jugement de liquidation ou de cession de l’entreprise (A du II), d’autre part au c du 13 de l’article 150-0 D qui, prévoyant pour l’imputation de ces pertes la minoration du prix d’acquisition de la déduction des pertes effectuée en application de l’article 163 octodecies A, est entièrement supprimé (B du II);
– au 4 du I de l’article 150-0 A qui prévoit l’imposition des sommes reçues en contreparties de titres pour lesquelles l’option précitée a été exercée, qui était effectuée sous déduction du montant des pertes repris en application de l’article 163 octodecies A (I du présent article),
– au quatrième alinéa du IV de l’article 199 terdecies-0 A énonçant la reprise des réductions d’impôt pour investissement dans les PME dont un contribuable a bénéficiées lorsque celui-ci opte pour le dispositif de déduction des pertes ou pour l’exonération des plus-values sur les parts ou actions de sociétés qui bénéficient du statut de jeunes entreprises innovantes (3° du C du IV du présent article) ;
– au a du 1° du IV de l’article 1417 qui prévoit la prise en compte, pour la détermination du revenu ouvrant droit aux exonérations de taxe foncière et de taxe d’habitation, de certaines charges déduites, notamment les pertes déduites par application de l’article 163 octodecies A (V du présent article).
2.– L’entrée en vigueur
Le premier alinéa du VI du présent article prévoit que les dispositions afférentes à la suppression du dispositif de déduction des pertes (suppression de l’article 163 octodecies A et mesures de coordination) s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.
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La Commission a examiné un amendement présenté par votre Rapporteur général, tendant à supprimer, pour l’éligibilité des sociétés au dispositif « Madelin », l’actuelle condition de détention de 50% du capital par des personnes physiques ou des sociétés du groupe familial, pour ne maintenir que la réglementation communautaire, directement visée, qui se réfère à un seuil de 25% pour qualifier les entreprises partenaires.
Votre Rapporteur général a indiqué que cet article proroge jusqu’au 31 décembre 2010 le dispositif de la réduction d’impôt pour souscription au capital de PME non cotées, dite réduction « Madelin », qui vient à expiration au 31 décembre 2006. Il améliore également les conditions de sa mise en œuvre en autorisant un étalement sur une durée de quatre ans au lieu de trois actuellement. Cet article procède à cette occasion à la mise en conformité du dispositif avec le droit communautaire, notamment en visant la définition en vigueur des PME par une référence directe au règlement communautaire. Cet amendement propose en conséquence, par souci de simplicité, d’appliquer uniquement les modalités d’appréciation de la qualité de PME prévues par ledit règlement s’agissant des modes de détention des droits dans le capital des sociétés. Les entreprises partenaires, notion se fondant sur un seuil de détention de 25%, sont en effet prises en compte pour apprécier les critères d’effectifs et de seuils financiers que l’entreprise doit respecter. Dans la rédaction actuelle de l’article, la condition de détention du capital à hauteur de 50% par des personnes physiques ou des sociétés du groupe familial posée pour le bénéfice de la réduction d’impôt « Madelin » serait maintenue. Deux méthodes d’appréciation de l’éligibilité de l’entreprise, fondées sur deux seuils distincts, coexisteraient, ce qui introduit une complexité inutile.
M. Charles de Courson a demandé s’il s’agit de durcir le texte et, en ce cas, si une économie est attendue.
Votre Rapporteur général a répondu que l’amendement tend à aligner les conditions d’éligibilité des entreprises sur la définition européenne de la PME dans un souci d’harmonisation des critères. Cette modification sera globalement neutre, avec une application favorable dans certaines situations et défavorable dans d’autres. Le seuil de 50%, très atypique, exclut en effet la détention de plus de 50% du capital par des sociétés en dehors du groupe familial.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-267).
La Commission a également adopté un amendement présenté par le Rapporteur général, tendant à prévoir que la réforme proposée s’applique aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2007, afin de permettre le bénéfice de la réduction d’impôt pour les souscriptions réalisées en 2006 mais correspondant à un capital libéré ultérieurement (amendement n° II-268).
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La Commission a adopté l’article 40 ainsi modifié.
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Articles additionnels après l’article 40
Revalorisation forfaitaire des valeurs locatives.
Texte de l’article additionnel :
L’article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« za. au titre de 2007, à 1,018 pour les propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l’article 1500 et pour l’ensemble des autres propriétés bâties. »
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné trois amendements présentés par MM. Michel Bouvard, Jacques Pélissard et Augustin Bonrepaux, tendant à fixer à 1,018 le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives servant de bases à la fiscalité directe locale.
Cette disposition témoigne avant tout des difficultés rencontrées pour décider la mise en œuvre de la révision générale des valeurs locatives.
I.- Le contexte : l’absence de révision générale des valeurs locatives
A.- La procédure de révision des valeurs locatives
La valeur locative cadastrale d’une propriété bâtie (immeuble) ou non bâtie (terrain) est censée correspondre au loyer annuel théorique que produirait ce bien s’il était loué aux conditions habituelles du marché. La valeur locative a une importance fondamentale pour les finances locales puisqu’elle sert de base aux deux taxes foncières, à la taxe d’habitation et, pour partie, à la taxe professionnelle.
La valeur locative cadastrale devrait donc être fréquemment revue, voire constamment remise à jour, sous peine de voir le revenu taxé n’avoir plus qu’un lointain rapport avec le revenu tel qu’il ressort des mécanismes du marché.
L’article 1516 du code général des impôts prévoit la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties et non bâties suivant une procédure qui comporte :
– la constatation annuelle des changements affectant ces propriétés ;
– l’exécution de révisions générales tous les six ans. Malgré des déclarations de principe réitérées (loi de 1974 précitée, article 29 de la première loi de finances rectificative pour 1986 n° 86-824 du 11 juillet 1986), la dernière révision générale pour les propriétés bâties, qui n’est entrée en application qu’à compter du 1er janvier 1974, a apprécié les valeurs locatives au 1er janvier 1970. Pour les propriétés non bâties, la révision de 1970 a été effectuée selon une procédure simplifiée, la dernière révision effective remontant à 1961 ;
– et l’actualisation, tous les trois ans, des évaluations résultant de la précédente révision générale. Le I de l’article 1518 du code général des impôts prévoit que dans l’intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives des propriétés bâties ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel et commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l’évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale (actuellement le 1er janvier 1970) et celle retenue pour l’actualisation. Une seule actualisation est intervenue depuis la dernière révision générale, le 1er janvier 1980, avec pour date de référence le 1er janvier 1978.
B.- La substitution d’une revalorisation forfaitaire à la révision des valeurs locatives
Les actualisations triennales qui auraient dû intervenir depuis 1980 ont été remplacées par une revalorisation forfaitaire annuelle, déterminée au moyen de coefficients forfaitaires fixés chaque année par une loi de finances et codifiés à l’article 1518 bis du code général des impôts.
La majoration annuelle consiste, conformément à l’article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, à appliquer des coefficients forfaitaires calculés au niveau national à partir de l’évolution des loyers pour l’ensemble des propriétés bâties et non bâties.
Ainsi, sous réserve de l’actualisation survenue en 1980, seuls les coefficients annuels de revalorisation forfaitaire ont été appliqués à compter de 1981 aux valeurs locatives issues de la révision générale de 1970.
La loi n° 90-669 du 30 juillet 1990 a fixé le principe d’une révision générale des valeurs locatives. Les travaux de révision sont achevés depuis juin 1992. Pourtant, l’incorporation dans les bases de la révision générale n’a toujours pas été réalisée, alors même que l’article 68 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire prévoyait cette intégration « au plus tard le 1er janvier 1997 ».
La révision des valeurs locatives cadastrales constitue en effet un sujet particulièrement sensible du fait de l’importance des transferts entre collectivités territoriales et entre contribuables au sein d’une même collectivité qu’entraînerait une telle révision. Dans l’attente de cette réforme d’ampleur, il convient donc de maintenir le dispositif de majoration forfaitaire des valeurs locatives.
II.- Le dispositif proposé
Le présent article propose d’ajouter un alinéa à l’article 1518 bis du code général des impôts afin de fixer à 1,018 le coefficient de revalorisation applicable, en 2007, aux valeurs locatives servant de base aux impôts directs locaux. Un même coefficient est proposé pour les propriétés non bâties, les immeubles industriels et pour l’ensemble des autres propriétés bâties depuis 1999.
Le tableau ci-après retrace l’évolution des revalorisations forfaitaires annuelles depuis 1981 pour les trois catégories de propriétés concernées (propriétés non bâties, établissements industriels et autres propriétés bâties) :
REVALORISATION DES VALEURS LOCATIVES | |||
Années |
Propriétés bâties |
Propriétés non bâties | |
Etablissements industriels |
Autres que les établissements industriels | ||
1981 |
1,10 |
1,10 |
1,09 |
1982 |
1,11 |
1,11 |
1,09 |
1983 |
1,08 |
1,13 |
1,10 |
1984 |
1,10 |
1,12 |
1,08 |
1985 |
1,06 |
1,08 |
1,08 |
1986 |
1,06 |
1,08 |
1,08 |
1987 |
1,03 |
1,05 |
1,01 |
1988 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1989 |
1,02 |
1,04 |
1,01 |
1990 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1991 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1992 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1993 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1994 |
1,01 |
1,03 |
1,00 |
1995 |
1,00 |
1,02 |
1,00 |
1996 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1997 |
1,00 |
1,011 |
1,00 |
1998 |
1,00 |
1,01 |
1,00 |
1999 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
2000 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
2001 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
2002 |
1,01 |
1,01 |
1,01 |
2003 |
1,015 |
1,015 |
1,015 |
2004 |
1,015 |
1,015 |
1,015 |
2005 |
1,018 |
1,018 |
1,018 |
2006 |
1,018 |
1,018 |
1,018 |
2007(a) |
1,018 |
1,018 |
1,018 |
(a) Proposition du présent amendement au projet de loi de finances. | |||
Le coefficient proposé pour 2007 est le même que celui de 2006, il correspond au niveau prévisionnel de l’inflation pour l’année, qui est de 1,8 %. La revalorisation proposée, en augmentant les bases d’imposition des impôts directs locaux, devrait permettre aux collectivités territoriales de limiter la hausse des taux d’imposition en 2006.
La Commission a examiné en discussion commune cinq amendements tendant à fixer pour 2007 le coefficient forfaitaire de revalorisation des valeurs locatives servant de base à l’établissement des impositions locales :
– un amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux, tendant à fixer ce coefficient à 1,02 ;
– trois amendements identiques présentés par M. Michel Bouvard, M. Jacques Pélissard et M. Augustin Bonrepaux, fixant ce coefficient à 1,018 pour les propriétés non bâties comme pour les propriétés bâties ;
– un amendement présenté par M. Charles de Courson, fixant le coefficient à 0,99 pour les propriétés non bâties et 1,018 pour les propriétés bâties.
M. Augustin Bonrepaux a justifié sa préférence pour une revalorisation des bases atteignant 2% en 2007, soit une modeste revalorisation au-delà de l’inflation, par la dynamique propre de l’évolution des dépenses locales dont chacun sait qu’elles subissent une croissance beaucoup plus importante que celle de l’indice des prix. Un effort significatif serait d’autant plus opportun que 2007 sera la première année d’application de la réforme de la taxe professionnelle votée dans la loi de finances initiale pour 2006. En effet, à défaut d’un ajustement suffisant des valeurs locatives, les collectivités territoriales n’auront d’autre solution pour faire face au dynamisme des charges, en particulier celles transférées par l’État, que d’augmenter leur taux.
M. Jacques Pélissard a estimé que le très traditionnel ajustement des bases à l’inflation, évaluée à 1,8 %, serait suffisant et seul de nature à concilier la nécessaire adaptation des moyens des collectivités territoriales au juste respect des intérêts des contribuables, permettant de figer, à euros constants, l’évaluation des bases locatives en 2007.
Votre Rapporteur général a rappelé que l’ajustement des bases à l’inflation est traditionnellement adopté chaque année par le Parlement en loi de finances.
M. Denis Merville a exprimé son attachement à la stabilité des « règles du jeu » en matière fiscale et de relations avec les collectivités territoriales, laquelle milite pour le vote d’un coefficient d’ajustement limité à l’inflation prévisionnelle. Il a cependant dénoncé l’inadéquation manifeste de l’appréciation de la valeur des bases locatives au détriment en particulier des propriétaires de terrains situés dans des secteurs classés Seveso depuis le début des années 1970. Ceux-ci subissent une imposition élevée liée à la forte appréciation d’origine des bases alors même que les terrains ont perdu beaucoup de leur valeur. Pour ces cas précis, la « surimposition » est manifeste et devrait être adaptée à brève échéance, avant même que ne s’engage la révision d’ensemble de l’évaluation des bases locatives.
M. Didier Migaud a approuvé l’ajustement des bases sur l’inflation, qui est cependant un minimum et, à vrai dire, n’a guère de sens d’un point de vue économique : il est en effet évident que les charges spécifiques auxquelles doivent en particulier faire face les communes connaissent un rythme de croissance très supérieur à l’indice des prix. Par ailleurs, la valeur économique des biens taxés, les biens fonciers, obéit à une dynamique propre, indépendante de l’inflation. Ainsi, de toute évidence, la valeur des biens bâtis a augmenté plus vite que l’inflation ces dernières années. Dans ce contexte, une revalorisation plafonnée au rythme de l’évolution des prix ne laisse d’autre choix aux collectivités territoriales que d’augmenter leur taux d’imposition.
M. Charles de Courson a, à son tour, dénoncé l’absence de pertinence économique d’un ajustement des bases à la seule inflation. En effet, l’assise des taxes foncières, acquittées annuellement, doit d’un point de vue économique dépendre de la valeur réelle que leurs propriétaires tirent des biens taxés. Or, les meilleures évaluations de l’évolution des revenus tirés des biens fonciers non bâtis ou bâtis ne sont en aucune manière l’inflation mais plutôt la croissance du fermage, dans le premier cas, ou des loyers dans le second.
Dans ce contexte, il apparaît que la « rentabilité » des propriétés non bâties, appréciée à partir du coût du fermage dont les indices d’évolution sont arrêtées dans chaque département par les préfets, tend en effet à subir un déclin important depuis quelques années. Ainsi, en 2005, l’indice du fermage a chuté dans environ 90 départements, la baisse atteignant notamment 1,6 % dans la Marne. La situation est évidemment inverse s’agissant de la rentabilité des biens bâtis, aisément mesurée à partir des loyers qui jouissent encore d’une dynamique très favorable. Dès lors, la logique des taxes sur le foncier impose de définir des coefficients d’ajustement adaptés, atteignant par exemple 0,99 (soit une baisse de 1% de la valeur estimé des terrains) dans le cas des terrains non bâtis et 1,018 (soit une hausse de 1,8%) dans le cas des terrains bâtis.
M. Jean-Pierre Gorges a approuvé ce raisonnement en regrettant que l’on se contente depuis de trop nombreuses années du critère peu pertinent de l’inflation.
M. Marc Laffineur a jugé le taux de 1,8 % plus adapté. Il s’agit du taux d’inflation prévisionnel, comme depuis trois ans. De surcroît, chaque collectivité territoriale peut adapter ses taux en fonction de sa situation propre à la hausse, mais aussi à la baisse, car il ne faut pas négliger les marges de productivité qui peuvent toujours exister. Enfin, il faut rappeler que sous la législature précédente, la revalorisation des bases n’avait jamais atteint un tel niveau : elle était de seulement 1 %, soit bien moins que l’inflation.
M. Jacques Pélissard a souhaité un taux à la fois économiquement incontestable et facilement généralisable sur tout le territoire, sans distorsion entre les collectivités locales.
M. Jean-Jacques Descamps a estimé que les moyennes évoquées par M. Charles de Courson méconnaissent l’extrême diversité des situations locales. En outre, les bases sont régulièrement revalorisées en pratique, notamment lors des travaux de rénovation dans les logements anciens. Il faut privilégier un indicateur qui soit aisément compréhensible par le contribuable : le taux d’inflation donne toutes les garanties de clarté.
M. Charles de Courson a insisté sur l’absence de fondement économique de la référence au taux d’inflation. La valeur locative cadastrale est le revenu que le propriétaire peut tirer de son bien. Or, pour le foncier non bâti, les loyers diminuent depuis trois ans : en augmentant trop fortement les valeurs locatives, on aggrave fortement la pression sur les revenus fonciers.
M. Michel Bouvard, Président, a estimé, à son tour, que le taux d’inflation constitue une référence facilement compréhensible. En revanche, il faudra bien un jour prévoir que la révision des bases s’effectue au fur et à mesure des mutations qui les affectent.
Votree Rapporteur général a souligné que l’absence d’actualisation des bases conduirait à une augmentation excessive des taux. L’indice d’inflation, quoique contestable quant à sa pertinence économique, est tout à fait adapté à l’espèce. De surcroît, cela n’interdit pas des ajustements d’une collectivité à l’autre, par l’intermédiaire d’une modification des taux : c’est ce qui permet l’adaptation la mieux localisée. Enfin, si la révision des bases est déjà automatique pour les immeubles neufs, il faudrait, lors d’une prochaine réforme, prévoir une actualisation au fur et à mesure des mutations d’immeubles anciens.
La Commission a rejeté le premier amendement présenté par M. Augustin Bonrepaux. La Commission a adopté les trois amendements identiques présentés respectivement par MM. Michel Bouvard, Jacques Pélissard et Augustin Bonrepaux (amendement n° II-269). L’amendement présenté par M. Charles de Courson est devenu sans objet.
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Report de l’entrée en vigueur de la taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres.
Texte de l’article additionnel :
I.– Au I de l’article 1595 quater du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2007 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2008 ».
II.– La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jérôme Chartier, tendant à reporter d’une année l’entrée en vigueur de la taxe annuelle d’habitation sur les résidences mobiles terrestres créée par l’article 92 de la loi de finances pour 2006.
I.- Le régime de la taxe créée par la loi de finances pour 2006
A.- Le droit en vigueur avant 2006
En application de l’article 1407 du code général des impôts, sont imposables à la taxe d’habitation les locaux meublés affectés à l’habitation. La taxe d’habitation est donc applicable aux seuls locaux occupés à des fins personnelles ou familiales, soit à titre de résidence principale, soit à titre de résidence secondaire, dès lors qu’ils sont pourvus d’un ameublement suffisant pour en permettre l’habitation. En revanche, les résidences mobiles, compte tenu de ces dispositions, ne sont pas imposables à la taxe d’habitation (38).
Or, les personnes ayant la jouissance de résidences mobiles bénéficient de services publics et d’équipements collectifs, dans le cadre d’aires d’accueil aménagées. L’absence d’assujettissement à la taxe d’habitation des personnes ayant la jouissance d’une résidence mobile ne semblait donc pas compatible avec l’article XIII de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, qui prescrit que « pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ».
B.- Une taxe souscrivant au principe d’égalité devant les charges publiques
En application de ce principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, l’article 92 de la loi de finances pour 2006 a institué, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence représentative de la taxe d’habitation, due par les personnes dont l’habitat est constitué à titre principal d’une résidence mobile. Cette taxe ne s’applique pas aux résidences mobiles qui constituent la résidence secondaire des personnes en ayant la jouissance.
L’assiette de cette taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous réserve des éventuelles modifications apportées ultérieurement. La taxe n’est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres (RMT) dont la surface est inférieure à 4 mètres carrés. Le montant de la taxe a été fixé à 25 euros par mètre carré. Elle est acquittée au centre départemental des impôts du lieu de stationnement de la RMT au jour du paiement.
Le produit de cette taxe est affecté à un fonds départemental d’aménagement, de maintenance et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage. En effet, le Parlement a considéré lors de la création de cette taxe que son produit devait bénéficier à la réalisation des obligations des collectivités locales en matière d’aires d’accueil. Il convient ici de rappeler que la loi du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage dispose notamment que toutes les communes figurant au schéma départemental ad hoc et, en tout état de cause, toutes les communes de plus de 5.000 habitants, ont l'obligation de mettre une ou plusieurs aires d'accueil à la disposition des gens du voyage.
II.- Des difficultés de mise en œuvre qui justifient un report de l’entrée en vigueur de la taxe
A.- Un recouvrement délicat de la taxe
L’article 1595 quater du code général des impôts a prévu que le paiement de la taxe s’effectue sur déclaration, comme en matière de droits de timbre. La déclaration doit être souscrite auprès du service départemental des impôts, et mentionne notamment la surface de la résidence mobile. Cet article dispose également que le contrôle et le contentieux de la taxe sont assurés selon les règles applicables en matière de droits d’enregistrement. Un décret en Conseil d’État devait préciser ces modalités de recouvrement et de contrôle, mais il n’a pas été publié en 2006.
De telles modalités de recouvrement concernant des populations non sédentaires soulèvent la question du contrôle de l’effectivité de la souscription de la déclaration. Or, il semble que ce contrôle se heurterait à plusieurs obstacles, en particulier la nécessité de systématiser un contrôle fiscal sur place, dans des conditions peu propices à la préservation de l’ordre public.
B.- La mesure proposée
Afin de ne pas procéder inutilement à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2007, d’une mesure qui ne semble pas applicable en l’état, le présent article propose de repousser cette entrée en vigueur d’un an.
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* *
M. Jacques Pélissard a souhaité que la mise en œuvre de la taxe soit différée, les dispositions adoptées en loi de finances pour 2006 étant inapplicables en l’état.
M. Charles de Courson s’est déclaré favorable à l’amendement présenté par M. Jérôme Chartier, soulignant le manque de réalisme du dispositif adopté en loi de finances pour 2006.
M. Daniel Garrigue a marqué son opposition à ce texte et estimé qu’il serait préférable de chercher la contribution des gens du voyage pour l’eau, l’électricité et le gaz consommés.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-270).
Par conséquent, un amendement présenté par M. Didier Migaud, tendant à abaisser le tarif de la taxe annuelle sur les résidences mobiles terrestres de 25 à 15 euros par mètre carré, est devenu sans objet.
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Renforcement des sanctions en cas de non-respect des obligations liées à la perception de la taxe de séjour.
Texte de l’article additionnel :
Dans le second alinéa de l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales, le mot :« triple » est remplacé par le mot « quadruple ».
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Henri Emmanuelli, tendant à relever le plafond des sanctions applicables aux collecteurs de la taxe de séjour, lorsque ceux-ci ne respectent pas leurs obligations.
La taxe de séjour a été instituée par la loi du 13 avril 1910 et généralisée à l’ensemble des stations classées par la loi du 24 septembre 1919. Étendu aux communes de montagne et littorales, le champ d’application de la taxe de séjour a été généralisé par la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 aux communes désireuses de développer leur promotion touristique et par la loi du 2 février 1995 aux communes et groupements de communes qui réalisent des actions de protection et de gestion de leurs espaces naturels. La taxe de séjour traditionnelle, dite « au réel », est collectée par les loueurs et hébergeurs au profit du receveur municipal, selon une procédure de recouvrement souffrant de plusieurs carences.
I.- Le droit existant ne dissuade pas suffisamment les infractions aux règles de collecte
A.- La taxe de séjour : un régime déclaratif
De par leur rôle d'intermédiaire entre les redevables de la taxe de séjour et le receveur municipal, les logeurs sont soumis à des obligations concernant la perception des taxes et la tenue de documents correspondants :
– Outre l'obligation d'affichage du tarif, le logeur est tenu de faire figurer la taxe de séjour sur la facture remise au client.
– Il est tenu de percevoir la taxe avant le départ des personnes assujetties.
– Il doit tenir un état récapitulatif mentionnant, à la date et dans l'ordre des perceptions, le nombre de personnes ayant séjourné chez lui, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe.
– A l'occasion du versement effectué à l'issue de la période de perception, les logeurs ou autres intermédiaires ayant perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue. A cette déclaration, doit être joint l'état récapitulatif mentionné ci-dessus.
– Une obligation supplémentaire incombe, en outre, aux personnes qui, durant la période de perception, louent à des personnes assujetties à la taxe de séjour tout ou partie de leur habitation personnelle : ces logeurs non professionnels doivent en effet, dans les quinze jours qui suivent le début de la location, en faire, déclaration à la mairie, rédigée en double exemplaire.
B.- Les carences du dispositif de perception de la taxe de séjour
Ce système déclaratif fait reposer une grande partie de l’efficacité du recouvrement de la taxe sur les liens qui unissent les logeurs et les communes. Il pose inévitablement la question du contrôle des obligations incombant aux logeurs. Le décret du 6 mai 1988, pris en application de la loi du 5 janvier 1988 précitée, a institué un système de contrôle limité aux déclarations déposées par les logeurs. Il appartient au maire et aux agents commissionnés par lui de contrôler ces déclarations. À cette fin, l'article R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales leur donne la faculté de « demander aux logeurs et hôteliers communication des pièces et documents comptables s'y rapportant ».
Le rôle de ces agents commissionnés est restreint dans la mesure où, d'une part, ils ne collectent pas eux-mêmes la taxe et où, d'autre part, ils ne contrôlent pas eux-mêmes les infractions. Seuls restent ainsi poursuivis, comme en matière de contributions directes, les retards de paiement. Le résultat est d'autant plus fâcheux que l'impôt étant devenu déclaratif et son produit versé en fin de période de perception, les possibilités d'infractions aux formalités de recouvrement en sont accrues.
Ces difficultés d'application aboutissent, en définitive, à un constat général et récurrent selon lequel le dispositif de recouvrement de la taxe de séjour explique en grande partie son rendement insuffisant.
II.- Un renforcement souhaitable du contrôle du recouvrement
A.- Les sanctions applicables en cas d’infraction
Le régime des infractions et des sanctions a, lui aussi, été profondément modifié par le décret du 6 mai 1988. Le régime de sanctions purement pénales qui a été mis en place n’a pas apporté au système les améliorations escomptées. En cas de défaut de déclaration ou de déclaration non conforme, les maires doivent porter plainte contre leurs administrés dans l'espoir de leur voir appliquer une peine d'amende.
En effet, les articles R. 2333-56 à R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales fixent un régime de pénalités et poursuites, qui prévoit l'application, par la juridiction pénale, de peines d'amendes en cas d’infraction du logeur aux obligations de déclaration, de production des états récapitulatifs ou de perception de la taxe. Ces peines correspondent à des contraventions de deuxième ou de troisième classe, soit un montant maximal de respectivement 150 euros ou 450 euros (article 131-13 du code pénal).
De plus, l’article L. 2333-39 du code général des collectivités territoriales fixe une limite maximale aux sanctions applicables en cas d’infraction à hauteur du triple du montant de la taxe de séjour dont la commune a été privée. Cette limite s’applique particulièrement aux infractions portant sur de faibles montants de taxe de séjour.
B.- La mesure proposée : l’augmentation du plafond des sanctions applicables
Le présent article propose de relever le montant maximal des sanctions applicables en cas d’infraction au quadruple du droit dont la commune a été privée.
Cet article ne modifie pas les conditions dans lesquelles les communes peuvent contrôler le recouvrement de la taxe par les logeurs, ni les conditions de poursuite des infractions ou les pénalités applicables. Toutefois, la mesure proposée aurait pour effet de permettre au juge de prononcer à l’encontre des intermédiaires fautifs des sanctions plus lourdes, et donc plus dissuasives, en particulier lorsque les montants de taxe de séjour dont la commune a été privée sont les moins importants, c'est-à-dire concernent les logeurs les moins visibles.
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M. Didier Migaud a rappelé que la fraude à cette taxe atteint des proportions considérables.
Votre Rapporteur général a également convenu que le faible recouvrement de cette taxe justifie un relèvement des sanctions.
M. Charles de Courson a souligné que le faible recouvrement de la taxe de séjour tient au régime déclaratif de cette taxe et au fait que le percepteur n’a pas les moyens de contrôler la réalité des déclarations. Renforcer les sanctions ne constitue donc pas une réponse suffisante. Il convient de modifier le mode de recouvrement de la taxe.
Votre Rapporteur général a déclaré que l’association des communes touristiques va faire des propositions dans ce sens mais que pour le moment, un renforcement des sanctions constitue une première réponse à ce problème.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° II-271).
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Aménagements du régime de la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou un incinérateur de déchets ménagers ou assimilés.
Texte de l’article additionnel :
I. Le chapitre III du titre III du livre I de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. - Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section XIV intitulée « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
B. - Au premier alinéa de l’article L. 2333-92, les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l’exploitant. » sont remplacés par les mots : « une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, soumise à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l’article 266 sexies du code des douanes, ou dans une installation d’incinération de déchets ménagers, installée sur son territoire et non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l’exploitant. »
II. Pour l’application des dispositions des articles L. 2333-92 à L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales en 2007, les délibérations prévues aux articles L. 2333-92, L. 2333-94 et L. 2333-96 peuvent à titre exceptionnel être prises jusqu’au 1er février 2007.
Observations et décision de la Commission :
La Commission a examiné un amendement présenté par M. Jacques Pélissard, tendant à aménager le régime de la taxe instaurée par l’article 90 de la loi de finances pour 2006 sur les déchets réceptionnés en centre de stockage ou en incinérateur de déchets ménagers.
I.- Le régime de la taxe fixé par l’article 90 de la loi de finances pour 2006
Afin de pallier les difficultés rencontrées pour implanter de nouveaux centres de traitement des déchets ménagers, actuellement en nombre insuffisant, l’article 90 de la loi de finances a instauré un dispositif fiscal incitatif visant à compenser aux communes d’accueil de telles installations les nuisances supportées par leurs populations.
Ce dispositif repose sur la possibilité de lever une taxe assise sur le tonnage des déchets réceptionnés soit dans un centre de stockage de déchets ménagers ou assimilés, soit dans un incinérateur de déchets ménagers. Le tarif de cette taxe est plafonné à 3 euros la tonne de déchets.
Résultant tout d’abord d’un amendement présenté en première lecture à l’Assemblée nationale, ce dispositif a été modifié au cours de la navette parlementaire, afin d’en préciser notamment les modalités d’application. La commission mixte paritaire réunie le 15 décembre 2005 est parvenue à un accord, en réservant le dispositif nouvellement créé aux installations de stockage ou d’incinération postérieures au 1er janvier 2006, afin de concentrer la mesure sur son aspect incitatif.
II.- La mesure proposée simplifie et précise le régime adopté en 2005
Le I du présent article apporte deux modifications au régime prévu par l’article 90 de la loi de finances pour 2006.
Premièrement, le présent article propose de supprimer la subordination de la taxe à la condition que l’installation de stockage ou d’incinération soit postérieure au 1er janvier 2006. En effet, l’objectif de compensation des nuisances supportées par les populations concernées s’est vu diminué par une application réservée aux seules installations nouvelles. Ces nuisances sont identiques, quelle que soit la date d’implantation du centre de traitement. Il convient de rappeler ici que la taxe créée en 2005 a pris le relais d’un ancien dispositif fiscal incitatif disparu en 2002, de sorte que la seule application aux installations postérieures au 1er janvier 2006 fait apparaître trois catégories de communes au regard de la compensation des nuisances subies : celles ayant bénéficié de l’ancienne taxe, dite ADEME, jusqu’en 2002 puis privées de cette ressource ; celles ayant accepté l’installation d’un centre entre 2002 et 2005 et ne pouvant bénéficier d’aucune compensation ; enfin celles qui accepterait à compter du 1er janvier 2006 l’implantation d’un centre de traitement et qui peuvent à ce titre lever la taxe créée en 2005. Cette disparité des situations paraît inéquitable et sans lien avec l’objectif de compensation des nuisances supportées.
Deuxièmement, le présent article apporte une précision utile à la définition des centres de traitement visés par la taxe, afin de mieux cibler l’efficacité de la mesure. Le présent article propose ainsi de réserver la possibilité de lever cette taxe aux seuls centres de stockage de déchets ménagers soumis à la taxe générale sur les activités polluantes, tels que visés par l’article 266 sexies du code des douanes. Cet article exclut également les installations visant à traiter les seuls déchets produits par leur exploitant.
Enfin, le II du présent article prévoit, par coordination avec les mesures nouvelles proposées, de repousser la date limite à laquelle les collectivités territoriales peuvent délibérer afin d’instaurer cette taxe en 2007 au 1er février 2007.
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