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N° 3505
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 6 décembre 2006.
RAPPORT
FAIT
AU NOM DE LA COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION ET DE L'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE SUR LE PROJET DE LOI (N° 3393), tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale,
PAR M. Guy GEOFFROY,
Député.
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A. ROMPRE AVEC LA SOLITUDE DU JUGE D’INSTRUCTION 166
1. L’instruction menée par un juge unique : une procédure critiquée 166
2. Supprimer le juge d’instruction : une fausse solution 167
3. Rendre l’instruction plus objective en favorisant la collégialité 168
B. INSTRUIRE ET JUGER DANS DE MEILLEURS DÉLAIS 170
1. La nécessaire célérité de la justice 170
2. Lutter contre les recours dilatoires et les plaintes avec constitution de partie civile abusives 172
3. Une nouvelle organisation des sessions d’assises 174
II. –– RENFORCER LES DROITS DES PARTIES 174
A. CANTONNER LA DÉTENTION PROVISOIRE POUR MIEUX RESPECTER LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE 174
1. Un recours encore fréquent à la détention provisoire 174
2. L’échec relatif de la création du juge des libertés et de la détention 176
3. Réserver la détention provisoire aux cas où elle est indispensable 177
a) La redéfinition des critères justifiant la détention provisoire 177
b) Un examen plus complet des décisions de placement en détention provisoire 178
B. DE NOUVEAUX DROITS POUR LA DÉFENSE 179
1. La demande du statut de témoin assisté par la personne mise en examen 179
2. Les demandes de confrontations individuelles 180
C. RENFORCER LE CONTRADICTOIRE DANS LA PROCÉDURE 181
1. Des expertises en matière pénale plus contradictoires 181
2. Un échange contradictoire avant la clôture de l’information 182
III. –– ASSURER UNE PLUS GRANDE TRANSPARENCE DES PROCÉDURES 184
A. L’EXTENSION DE LA PUBLICITÉ DES DÉBATS 184
B. L’ENREGISTREMENT DES INTERROGATOIRES DES PERSONNES SOUPÇONNÉES EN MATIÈRE CRIMINELLE 185
1. Une mesure qui impose un changement de culture 185
2. Répondre aux questions posées par l’enregistrement des interrogatoires 186
a) L’enregistrement des interrogatoires de garde à vue 186
b) L’enregistrement des interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction 189
3. Améliorer le dispositif 190
C. MIEUX RECUEILLIR LA PAROLE DES MINEURS VICTIMES 191
EXAMEN DES ARTICLES 195
Chapitre Ier : Dispositions relatives aux pôles de l’instruction et à la cosaisine des juges d’instruction 195
Article 1er (art. 52-1 [nouveau], 80, 118, 397-2 et 397-7 [nouveau] du code de procédure pénale) : Création de pôles de l’instruction 195
Article 2 (art. 83, 83-1 et 83-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Cosaisine des juges d’instruction 204
Après l’article 2 208
Chapitre II : Dispositions tendant à assurer le caractère exceptionnel de la détention provisoire 208
Avant l’article 3 208
Article 3 (art. 144, 137-4 et 179 du code de procédure pénale) : Conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée 209
Article 4 (art. 145 du code de procédure pénale) : Débat public et contradictoire sur le placement en détention provisoire 216
Article additionnel après l’article 4 (art. 135-2 du code de procédure pénale) : Correction de références 224
Après l’article 4 224
Article 5 (art. 199 et 221-3 [nouveau] du code de procédure pénale) : Contrôle de la détention provisoire par la chambre de l’instruction 225
Après l’article 5 234
Chapitre III : Dispositions renforçant le caractère contradictoire de la procédure pénale 235
Avant l’article 6 235
Articles 6 et 7 (art. 64-1, 77, 116-1 et 154 du code de procédure pénale) : Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires des personnes majeures gardées à vue et des interrogatoires réalisés dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen 236
Après l’article 7 243
Article 8 (art. 80-1-1, 120-1 [nouveaux] et 186 du code de procédure pénale) : Droits de la personne mise en examen et du témoin assisté 243
Article 80-1-1 [nouveau] et 186 du code de procédure pénale : Contestation à intervalles réguliers de la mise en examen 243
Article 120-1 [nouveau] du code de procédure pénale : Demande de confrontations individuelles 245
Article 9 (art. 114, 166, 167, 168, 186-1 et 803-1 et art. 161-1, 161-2 et 167-2 [nouveaux] du code de procédure pénale) : Dispositions visant à renforcer le caractère contradictoire des expertises. Transmission des documents aux avocats des parties par voie électronique 247
Articles 114, 167 et 803-1 du code de procédure pénale : Transmission de documents aux avocats des parties par voie électronique 248
Articles 161-1 et 161-2 [nouveaux] du code de procédure pénale : Information des parties et du procureur relative à une expertise. Demandes des parties et du procureur en matière d’expertise. Rapport d’étape de l’expert 249
Article 166 du code de procédure pénale : Communication des conclusions du rapport d’expertise aux avocats des parties 252
Article 167-2 [nouveau] du code de procédure pénale : Pré-rapport d’expertise. Observations du procureur et des parties sur ce pré-rapport 253
Article 168 du code de procédure pénale : Questions du ministère public et des avocats des parties à l’expert lors de l’audience 254
Article 186-1 du code de procédure pénale : Examen de l’appel d’une ordonnance refusant une contre-expertise par la chambre de l’instruction 254
Article 10 (art. 175 et 184 du code de procédure pénale) : Institution d’un règlement contradictoire des informations 256
Chapitre IV : Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale 259
Article 11 (art. 4 du code de procédure pénale) : Restrictions apportées à la suspension du jugement civil en raison du déclenchement d’une action publique et à la révision du jugement civil 260
Article 12 (art. 85, 86, 88-1 [nouveau] et 800-1 du code de procédure pénale) : Recevabilité en matière délictuelle de la plainte avec constitution de partie civile. Pouvoirs du procureur de la République avant l’ouverture de l’information judiciaire. Complément de consignation aux fins de réalisation d’une expertise. Mise à la charge de la partie civile des frais d’expertise 264
Article 85 du code de procédure pénale : Recevabilité en matière délictuelle de la plainte avec constitution de partie civile 268
Article 86 du code de procédure pénale : Pouvoirs du procureur de la République avant l’ouverture de l’information judiciaire 272
Articles 88-2 [nouveau] et 800-1 du code de procédure pénale : Complément de consignation aux fins de réalisation d’une expertise. Mise à la charge de la partie civile des frais d’expertise 275
Article 13 (art. 236, 237 et 238 du code de procédure pénale) : Audiencement des affaires criminelles 277
Article additionnel après l’article 13 (art. 380-11 du code de procédure pénale) : Appel d’un arrêt de cour d’assises par le ministère public 278
Article additionnel après l’article 13 (art. 398 du code de procédure pénale) : Institution de l’échevinage dans la composition des tribunaux correctionnels 279
Article additionnel après l’article 13 (art. 585-2 [nouveau] du code de procédure pénale) : Délai de dépôt du mémoire du ministère public lors d’un pourvoi en cassation en matière pénale 280
Chapitre V Dispositions renforçant la protection des mineurs 280
Article 14 (art. 706-51-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Obligation d’assistance par un avocat pour les mineurs victimes d’infractions sexuelles 281
Article 15 (art. 706-52 du code de procédure pénale) : Renforcement de l’obligation de réaliser un enregistrement audiovisuel des auditions de mineurs victimes d’infractions sexuelles 283
Après l’article 15 286
Article additionnel après l’article 15 (art. 706-71 du code de procédure pénale) : Correction d’une référence 286
Article additionnel après l’article 15 (art. 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945) : Enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue des mineurs 287
Chapitre VI Dispositions finales 287
Avant l’article 16 287
Article 16 : Entrée en vigueur 288
Article 17 (art. 804, 877 et 905-1 [nouveau] du code de procédure pénale) : Application dans les collectivités d’outre-mer 290
Article additionnel après l’article 17 : Rapport au Parlement sur l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue ou par le juge d'instruction 292
TABLEAU COMPARATIF 293
ANNEXE AU TABLEAU COMPARATIF 341
AMENDEMENTS NON ADOPTÉS PAR LA COMMISSION 361
NOMBRE DE MAGISTRATS INSTRUCTEURS PAR TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE 375
PERSONNES ENTENDUES PAR LE RAPPORTEUR 379
La déesse Thémis, figure mythologique de la justice, est traditionnellement représentée les yeux bandés, tenant une balance en équilibre. Cette image illustre l’importance de l’égalité des armes dans le procès, et notamment des droits de la défense en matière pénale.
Le principe du respect des droits de la défense, qui est l’une des composantes de la notion de procès équitable, est consacré aussi bien par le droit français que par les traités internationaux. Il a été érigé au rang de principe à valeur constitutionnelle par le Conseil constitutionnel (1) et constitue l’un des principes directeurs énoncés à l’article préliminaire du code de procédure pénale, qui affirme que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l’équilibre des droits des parties ». Il est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement » et que tout accusé doit pouvoir assurer sa défense.
Au cours des dernières années, des réformes successives du code de procédure pénale ont eu pour objet de rendre la procédure d’instruction de plus en plus contradictoire. Désormais, les parties peuvent demander l’exécution de tout acte au cours de l’instruction ; elles peuvent faire appel des décisions du juge d’instruction devant une chambre composée de trois magistrats et dénommée la chambre de l’instruction (2) ; elles peuvent déposer des requêtes en annulation des différents actes de la procédure ; elles peuvent demander la clôture de l’information. La recherche d’une plus grande égalité des armes a également été le principal objectif de la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, qui a introduit :
–– la possibilité pour le ministère public et les avocats des parties de poser directement leurs questions à l’accusé et aux témoins au cours de l’audience de jugement ;
–– l’institution d’un juge des libertés et de la détention, compétent pour décider le placement en détention provisoire, alors que cette décision relevait auparavant du juge d’instruction ;
–– la création d’une commission de suivi de la détention provisoire ;
–– la possibilité de faire appel des décisions des cours d’assises (le corollaire de cette nouvelle possibilité étant la suppression d’un second degré d’instruction de l’affaire, par la chambre de l’accusation) ;
–– le réexamen d’une décision pénale consécutif au prononcé d’un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme ;
–– la transformation des modalités d’application des peines en décisions juridictionnelles, prises après un débat contradictoire et susceptibles d’appel devant la chambre des appels correctionnels.

Toutefois, cette loi s’est révélée lacunaire, en particulier au niveau de l’instruction, où elle n’a pas significativement renforcé les droits de la défense. Or, depuis la dernière réforme du code de procédure pénale, une affaire judiciaire d’une particulière gravité a défrayé la chronique. La représentation nationale ne pouvait rester insensible à cette affaire, tant par sa gravité pour les personnes accusées à tort et maintenues pendant de longs mois en détention provisoire avant d’être finalement acquittées, que par ce qu’elle pouvait révéler des dysfonctionnements de notre système pénal. L’Assemblée nationale a pour cette raison constitué une commission d’enquête, présidée par notre collègue André Vallini et dont le rapporteur était le Président de la commission des Lois, Philippe Houillon. Le rapport de la commission d’enquête, publié en juin 2006 sous l’intitulé « Au nom du peuple français. Juger après Outreau » (3), comprend 80 propositions, dont un grand nombre de mesures de nature législative.
Par ailleurs, le ministère de la Justice a constitué un groupe de travail, en juillet 2004, à la suite du verdict rendu en première instance par la cour d’assises du Pas-de-Calais, afin de « tirer tous enseignements utiles du traitement judiciaire de cette procédure et, au vu de ceux-ci, de formuler toute préconisation paraissant opportune ». Ce groupe de travail, présidé par M. Jean-Olivier Viout, procureur général près la cour d’appel de Lyon, a rendu ses conclusions en février 2005. Enfin, l’Inspection générale des services judiciaires s’est également penchée sur cette affaire, et a remis un rapport en mai 2006 sur les conditions du traitement judiciaire de l’affaire dite « d’Outreau », sous la direction de M. Christian Raysseguier.
Fort de ces trois rapports, le ministre de la Justice Pascal Clément a souhaité, avant la fin de la présente législature, initier une réforme de la justice comprenant trois volets : un projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats (4), un projet de loi relatif à la saisine du médiateur de la République (5) et enfin le présent projet de loi, tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale.
La réforme proposée de la procédure pénale est une réforme ambitieuse, qui concerne surtout la phase de la procédure précédant le passage devant la juridiction de jugement. Elle vise à renforcer les droits des parties au procès pénal sans pour autant réduire l’efficacité de la justice pénale. En effet, si l’opinion publique s’émeut légitimement des affaires dans lesquelles une personne est accusée et détenue à tort, il n’est pas non plus souhaitable que les contraintes de la procédure pénale soient telles que des coupables soient fréquemment libérés à la suite de vices de procédure. C’est pourquoi les principales orientations du projet de loi consistent à étendre la publicité des débats, à accroître la transparence de la procédure, à renforcer l’obligation de motivation des décisions du juge et à diversifier les voies de recours et les demandes d’actes offertes aux parties, tout en améliorant l’organisation judiciaire afin que les procédures soient à la fois plus fiables et plus rapides.
Lors de son audition par la Commission des Lois, le Garde des Sceaux a estimé le coût de cette réforme à 30 millions d’euros pour le ministère de la justice et a annoncé la création de 70 nouveaux postes de magistrat et de 102 nouveaux emplois de greffier pour son application.
Dans les affaires pénales donnant lieu à une information judiciaire (6), celle-ci est confiée à un juge d’instruction, qui est un juge du tribunal de grande instance (TGI) et constitue à lui seul la juridiction d’instruction du premier degré. Dans ce cadre, le juge peut prendre :
— tous les actes d’information qu’il juge utiles à la manifestation de la vérité, aussi bien sur les aspects favorables au suspect que sur les éléments qui lui sont défavorables. Il instruit donc « à charge et à décharge » (7) ;
— des décisions juridictionnelles, en particulier la mise en examen.
Or, le juge d’instruction est généralement un juge seul. Bien que la Chancellerie ne dispose pas de statistiques précises sur le recours à la cosaisine de plusieurs juges d’instruction, il apparaît que cette possibilité reste sous-utilisée. Cette situation résulte largement de la carte judiciaire et de l’existence de nombreux tribunaux de grande instance dont le ressort et l’activité sont limités. Ainsi, 66 tribunaux ne comprennent qu’un seul juge d’instruction, lequel cumule parfois ces fonctions avec l’appartenance à une juridiction de jugement. Or, il est difficile de confier une instruction à deux juges relevant de tribunaux différents, pour des raisons matérielles évidentes. Une autre explication tient aux réticences fréquentes des juges d’instruction eux-mêmes, peu habitués à travailler en équipe et souhaitant garder la maîtrise de leur dossier. En outre, la charge de travail des juges d’instruction et la lourdeur des procédures laissent peu de temps disponible pour la concertation.
L’inexpérience de certains juges d’instruction se satisfait mal de cette solitude, qui ne leur permet pas de prendre conseil auprès de magistrats plus expérimentés ou de bénéficier d’un « tutorat ». Selon les informations communiquées par le ministère de la justice, sur un total de 587 juges d’instruction, on dénombre 66 juges d’instruction ayant moins de trois ans d’ancienneté et dont l’instruction est le premier poste. Or, les fonctions de juge unique comportent une part élevée de responsabilité.
NOMBRE D’AUDITEURS NOMMÉS AUX FONCTIONS | |||
Instruction |
Total |
Proportion | |
Promotion 2001 - 2003 |
21 |
223 |
9,42% |
Promotion 2002 - 2004 |
17 |
266 |
6,39% |
Promotion 2003 - 2005 |
36 |
268 |
13,43% |
Promotion 2004 - 2006 |
13 |
275 |
4,73% |
TOTAL |
87 |
1032 |
8,43% |
Source : ministère de la justice
La concentration de prérogatives étendues dans les mains d’un juge fait fréquemment l’objet de critiques. L’existence du juge d’instruction constitue en effet une entorse au principe de séparation des fonctions d’investigation et des fonctions de jugement, comme l’a relevé le rapport de la commission Delmas-Marty sur la mise en état des affaires pénales (8). Certains estiment qu’en raison de cette double compétence, il serait difficile au juge d’instruction d’être à la fois enquêteur puis juge impartial pour décider de la mise en examen. En outre, il serait utopique d’attendre d’une même personne de rechercher à la fois des éléments à charge et à décharge. C’est pourquoi il est parfois proposé de passer au système accusatoire, compte tenu du fait que de nombreuses enquêtes sont déjà conduites par le ministère public – moins de 10 % des affaires donnant lieu à une instruction – et que la plupart des pays européens ont adopté le système accusatoire.
En dépit de ces arguments, rien ne permet de supposer que la suppression du juge d’instruction au profit d’un système accusatoire permettrait de réduire le risque d’erreurs.
Tout d’abord, le risque de partialité des investigations n’est pas moindre lorsque l’enquête est confiée au ministère public et aux officiers de police judiciaire. Les systèmes judiciaires anglo-saxons connaissent eux aussi des erreurs judiciaires de grande ampleur. En confiant la recherche des éléments à décharge à la défense au moyen d’une « contre-enquête », ils font dépendre en grande partie le sort du suspect de la qualité de sa défense et des moyens financiers dont il dispose.
En deuxième lieu, il est inexact d’affirmer que le juge d’instruction, en pratique, n’instruit pas à décharge. Ainsi, sur 36 125 affaires terminées en 2004 par les juges d’instruction, 24 % (8 840) ont été closes par une ordonnance de non-lieu (9). Quant aux critiques portées contre le juge d’instruction à l’occasion d’affaires précises, le rapport précité de la commission Delmas-Marty signale qu’elles « n’ont éclaté qu’à l’occasion d’un nombre infime d’affaires comparativement au nombre de dossiers traités chaque année ».
En troisième lieu, comme le souligne le rapport de la commission d’enquête parlementaire, le système judiciaire français comprend déjà des éléments relevant du système accusatoire avec l’institution du juge des libertés et de la détention (JLD) par la loi du 15 juin 2000 précitée. Ainsi, « le juge d’instruction est devenu de plus en plus un enquêteur et de moins en moins un juge. Le JLD, juge du siège, qui ne dirige pas les enquêtes, est saisi par le juge enquêteur qu’est le juge d’instruction aux fins du placement en détention provisoire du prévenu. En outre, le JLD est compétent pour autoriser, dans le cadre des enquêtes préliminaires menées par le parquet sur des faits relevant de la criminalité organisée des perquisitions, des visites domiciliaires de nuit lorsque ces opérations ne concernent pas des locaux d’habitation, ou encore des écoutes téléphoniques pour une durée maximale d’un mois » (10).
En outre, le système accusatoire a pour corollaire l’indépendance totale des magistrats du parquet par rapport au pouvoir exécutif car les juges conduisant les enquêtes ne sauraient recevoir des ordres d’un ministre. Or, la tradition juridique française repose au contraire sur le rôle du Garde des Sceaux de définir une politique pénale homogène sur l’ensemble du territoire. La constitution de parquets indépendants, à l’inverse, risquerait de se traduire par des priorités différentes d’un ressort à l’autre et donc une inégalité de traitement envers les justiciables. Elle nécessiterait par ailleurs de repenser le système de l’opportunité des poursuites.
Enfin, la commission d’enquête parlementaire a relevé les difficultés du passage d’un système judiciaire à un autre et de l’adoption d’un système issu d’une autre culture juridique. L’exemple de l’Italie, où la transition a suscité bon nombre de dysfonctionnements, est à cet égard très révélateur.
Au regard de ces analyses, il semble préférable d’améliorer la conduite de l’instruction plutôt que de supprimer purement et simplement le juge d’instruction. Cette conclusion est également celle de la commission d’enquête parlementaire, qui a constaté, s’agissant de l’affaire d’Outreau, « que nombre des dysfonctionnements relevés tiennent à la solitude du juge, qu’il s’agisse du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à cet isolement qui mène à la défaillance de la prise en considération de la contradiction dans le processus d’élaboration de la décision juridictionnelle » et a préconisé l’accroissement de la collégialité et du contradictoire.
C’est l’objectif du présent projet de loi, qui tend à renforcer le travail en équipe des juges d’instruction, sans pour autant instaurer une collégialité de l’instruction.
Mettre en place une instruction collégiale supposerait en effet des moyens nouveaux importants qui ne peuvent être mobilisés à court terme. Il convient de rappeler que la mise en place de chambres d’instruction de trois juges avait été prévue par la loi n° 85-1303 du 10 décembre 1985 portant réforme de la procédure d’instruction en matière pénale, mais n’a jamais pu être appliquée (11). En effet, une telle réforme sans modification de la carte judiciaire nécessitait la création de 150 postes de magistrats et de 50 postes de greffiers.
De manière plus réaliste, les articles 1er et 2 du présent projet de loi favorisent le recours à la cosaisine de plusieurs juges d’instruction, d’une part, en permettant de passer outre une opposition du juge d’instruction initialement saisi et, d’autre part, en créant des pôles de l’instruction. En effet, comme cela a été exposé précédemment, la cosaisine peut difficilement être mise en œuvre dans les tribunaux de grande instance qui ne comprennent qu’un seul juge d’instruction. C’est pourquoi il est prévu de constituer, dans certains TGI, des pôles regroupant plusieurs juges d’instruction et dont la compétence territoriale s’étendra au ressort de plusieurs TGI. Moins lourde que l’institution d’une collégialité dans chaque TGI, cette réforme permettra de saisir le pôle pour les affaires criminelles ainsi que pour toutes les affaires graves ou complexes qui nécessitent une cosaisine. Les affaires plus simples pourront être traitées comme aujourd’hui par un juge d’instruction qui ne relève pas d’un pôle.
Cette solution présente également l’avantage de ne pas bouleverser la carte judiciaire en réduisant le nombre de TGI ou en privant certains d’entre eux de juge d’instruction. Cette logique était celle de la loi du 15 juin 2000 précitée, qui a supprimé la règle selon laquelle chaque TGI devait disposer d’au moins un juge d’instruction (12). L’objectif était de supprimer les juges d’instruction dans les petits tribunaux et de faire instruire les affaires relevant du ressort de ce tribunal dans un autre TGI du ressort de la cour d’appel. Telle n’est pas l’orientation retenue par le présent Gouvernement, qui n’a pas fait application de ces dispositions. L’existence d’un maillage territorial dense de juges d’instruction présente en effet des garanties d’accessibilité et de proximité de la justice pour les citoyens. Les postes de juge d’instruction dans les petits TGI ne seront donc pas supprimés.
La création des pôles de l’instruction constitue donc un premier pas vers la collégialité de l’instruction, en attendant que des magistrats supplémentaires puissent être recrutés et formés pour constituer une véritable collégialité. Votre rapporteur souhaite que, dans les années à venir, les instructions soient systématiquement menées par des équipes de trois juges d’instruction, comme l’a souhaité la commission d’enquête parlementaire. Au sein de ces trinômes, les actes de procédure les plus importants, tels la mise en examen, la demande de placement en détention provisoire, l’avis de fin d’information ou l’ordonnance de règlement, devront être décidé par au moins deux des trois juges. Votre rapporteur se félicite donc que, lors de son audition par la commission des Lois, le Garde des Sceaux se soit engagé à mettre en place la collégialité de l’instruction dans un délai de dix ans.
Une réforme de la justice en France ne peut pas faire l’économie de la question des délais de jugement. Comme le résume un rapport de l’Institut Montaigne, « le défi qui est lancé aujourd’hui à la justice française n’est pas celui de l’arbitraire, tant sont nombreuses les garanties et les voies de recours, mais celui du délai raisonnable, celui d’une justice qui s’adapte au rythme rapide de la société moderne qu’elle est chargée de réguler » (13).
Selon les statistiques fournies par le ministère de la Justice, la durée moyenne des procédures pénales est stable ces dernières années. Cependant, le tableau ci-dessous fait apparaître la longueur de ces procédures, qui est supérieure à trois ans en matière criminelle et atteint presque un an en matière délictuelle.
DURÉE MOYENNE DES PROCÉDURES PÉNALES AYANT ABOUTI À UNE CONDAMNATION (en mois)
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | |
Crimes |
27,8 |
27,7 |
30,6 |
30,9 |
33,8 |
34,8 |
36,4 |
Délits |
10,9 |
11 |
11 |
11,2 |
11,3 |
11 |
11,4 |
Contraventions de 5e classe |
8,7 |
8,6 |
9,1 |
9,5 |
9,2 |
8,5 |
10,3 |
Moyenne générale |
10,6 |
10,8 |
10,8 |
11,1 |
11,2 |
10,7 |
11,4 |
Source : Casier Judiciaire national
En outre, il faut rappeler qu’une proportion non négligeable de prévenus et d’accusés sont placés en détention provisoire. La question des délais de jugement n’en a que plus d’importance, dans la mesure où l’allongement de ces délais a des conséquences en termes de durée de la détention provisoire.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose un certain nombre d’exigences concernant tant les délais de détention provisoire que les délais de jugement :
–– en vertu du paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, « toute personne arrêtée ou détenue […] a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure » ;
–– en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable ».
C’est au regard de cette exigence de durée raisonnable que la Cour européenne des droits de l’homme est parfois amenée à condamner la France. Dans un arrêt Tomasi contre France, du 27 août 1992, la Cour a considéré qu’une détention provisoire ayant débuté le 23 mars 1983 et s’étant achevée le 22 octobre 1988, après un arrêt d’acquittement, violait l’article 5 paragraphe 3 de la Convention car « la longueur de la détention incriminée n’apparaît imputable, pour l’essentiel, ni à la complexité de l’affaire ni au comportement du requérant ». Dans un arrêt Slimane-Kaïd contre France, du 27 novembre 2003, la Cour a considéré que l’article 6 paragraphe 1 de la Convention, en ce qu’il a trait à un jugement dans un délai raisonnable, avait été violé dans une affaire où l’information avait été ouverte le 7 août 1985 et où l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n’avait été prise que le 18 mars 1994. De manière générale, la Cour européenne des droits de l’homme apprécie le caractère raisonnable de la durée d’une procédure « suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l’affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ».
Ces différents arrêts ne sont que la confirmation d’un constat que faisait en juin 2004 le président du tribunal de grande instance de Paris, Jean-Claude Magendie, chargé par le Garde des Sceaux d’une mission de réflexion sur la qualité et la célérité de la justice : « L’instruction préparatoire est le lieu des lenteurs les plus patentes de la procédure pénale, que ce soit lors de l’ouverture de l’information, lors du déroulement ou de la clôture de celle-ci. » (14)
L’exigence d’un jugement dans des délais raisonnables, qui est contrôlée avec attention par la Cour européenne des droits de l’homme, incite donc à rechercher des moyens permettant de réduire les délais de traitement des affaires pénales.
En amont de l’ouverture d’une information judiciaire, le projet de loi propose des dispositions propres à lutter contre les recours dilatoires et les plaintes avec constitution de partie civiles abusives, s’inspirant en grande partie des propositions formulées par le rapport Magendie.
Il est ainsi proposé de limiter la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état (article 11). Cette règle ne sera applicable que pour l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction. Dans les autres cas, les actions exercées devant la juridiction civile ne seront pas suspendues, mais la décision rendue par la juridiction pénale pourra néanmoins constituer une cause de révision du procès civil dès lors qu’une demande de sursis à statuer aura été déposée au cours de l’instance civile.
Ainsi, l’article 11 permettra d’éviter que le recours au juge pénal soit utilisé comme un moyen dilatoire, permettant de suspendre un procès engagé au civil. Il aura des conséquences non seulement en matière pénale mais également pour le jugement de certaines affaires civiles.
Il est par ailleurs proposé d’instituer de nouvelles règles de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour les délits (paragraphe I de l’article 12). Pour que la plainte avec constitution de partie civile soit recevable, le procureur devra faire connaître qu’il n’engagera pas lui-même des poursuites, ou bien n’avoir pas répondu dans un délai de trois mois. Ainsi, la mise en mouvement de l’action publique pourra toujours être du fait de la victime, mais sera subordonnée à l’inaction du parquet, qui est une sorte de refus implicite, ou au refus explicite de poursuivre du parquet.
Cette modification est importante en termes de logique procédurale, car elle revient à établir un passage obligé par le parquet avant le dépôt de toute plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle. Ainsi, lorsque la plainte a un fondement sérieux, cette modification pourrait permettre au parquet d’actionner lui-même l’action publique.
Cette modification est significative quantitativement. En effet, selon les statistiques communiquées par le ministère de la Justice, en 2005, les doyens des juges d’instruction ont été saisis de 12 169 plaintes avec constitution de partie civile. Si une ordonnance d’irrecevabilité a été prononcée dans 2 507 cas, les autres plaintes ont donné lieu à l’ouverture d’une information. Ainsi, les plaintes avec constitution de partie civile sont à l’origine de près du quart du total des ouvertures d’information (32 721 informations ouvertes à l’instruction en 2005). Or, dans de nombreux cas, les informations ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile aboutissent à un non-lieu. En ce qui concerne les affaires économiques et financières, près de 80 % des informations ouvertes sur plainte avec constitution de partie civile s’achèvent par une ordonnance de non-lieu. La modification qui est proposée est donc justifiée par la volonté d’éviter un recours abusif aux plaintes avec constitution de partie civile.
Lors des auditions, certains ont exprimé la crainte que cette modification, qui serait une révolution sans précédent en matière de liberté de déclencher des poursuites (15), apparaisse comme négative pour les victimes. En effet, elle suspendrait leur droit à déclencher l’action publique. Cependant, il faut souligner que, durant le délai ainsi imposé au plaignant en matière délictuelle, le procureur de la République pourra mener s’il le souhaite une enquête préliminaire. Or, cette enquête préliminaire peut aboutir à une mise en mouvement de l’action publique par le parquet. Dans ce cas, la plainte de la partie civile serait entièrement relayée par le ministère public. Dans le cas contraire, le plaignant conserverait toute latitude pour déposer, s’il le souhaite, une plainte avec constitution de partie civile.
Le paragraphe II de l’article 12 accorde par ailleurs de nouvelles facultés au procureur de la République, en lui permettant :
–– de faire procéder en matière de délits à une enquête préliminaire d’une durée de quinze jours (ou d’un mois, si le juge d’instruction donne son accord), afin de vérifier les faits dénoncés par la partie civile ;
–– de poursuivre devant le tribunal correctionnel les auteurs de l’infraction, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, ces poursuites rendant caduque la plainte avec constitution de partie civile ;
–– de saisir le juge d’instruction d’une réquisition de non lieu dans le cas où il est établi que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis (cette dernière disposition correspond à la suppression de l’obligation pour le juge d’instruction d’informer, puisqu’il pourra statuer par une ordonnance de non lieu pour des considérations de fait).
Le paragraphe II de l’article 12, en donnant au procureur de la République de nouveaux moyens, tout particulièrement en matière délictuelle, permettra ainsi un règlement plus rapide de certaines affaires pénales.
Cependant, une question se pose en ce qui concerne la faculté qui serait donnée au procureur de mener une enquête préliminaire alors même que le juge d’instruction a été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile et doit ouvrir l’information. Il serait plus satisfaisant que la possibilité d’une enquête préliminaire à ce stade de la procédure soit subordonnée de manière systématique à un accord du juge d’instruction.
L’article 13, a pour objet d’aménager différemment les règles relatives aux dates et aux rôles des sessions d’assises :
–– le procureur proposera au premier président de la cour d’appel les éventuelles sessions d’assises supplémentaires, alors qu’actuellement il ne fait que donner son avis ;
–– le procureur proposera au premier président de la cour d’appel la date de l’ouverture des sessions d’assises, alors qu’actuellement il ne fait que donner son avis ;
–– le procureur pourra demander que le rôle de la session soit arrêté par le premier président de la cour d’appel, si le président de la cour d’assises ne suit pas ses propositions.
L’article 13, renforçant la place du parquet dans la détermination du nombre et des dates de sessions d’assises et des rôles établis pour ces sessions, contribuera à une meilleure organisation de ces sessions, et par conséquent à des jugements dans des délais plus brefs.
En outre, deux modifications techniques relatives au parquet, récemment proposées par la Cour de cassation dans son rapport public annuel pour 2005, pourraient également favoriser la célérité des jugements en matière pénale :
–– permettre au procureur général de se désister d’un appel qu’il a interjeté contre un arrêt de cour d’assises, dès lors que la personne ayant la première interjeté appel se désiste de son appel ;
–– prévoir un délai de dépôt du mémoire du procureur général demandeur au pourvoi en cassation identique au délai de dépôt du mémoire d’une partie qui se pourvoit en cassation en matière pénale.
En cas de mise en examen, le droit français de la procédure pénale prévoit que la liberté est la règle et que la détention provisoire est l’exception depuis la loi du 7 février 1933, qui est revenue sur l’utilisation quasi-systématique de la détention préventive prévue par le code d’instruction criminelle de 1808. À l’instar des sanctions pénales proprement dites, la détention provisoire est soumise aux principes de nécessité et de proportionnalité.
Cependant, malgré des réformes multiples dans les dernières années tendant à limiter le recours à la détention provisoire, celle-ci reste largement prononcée lors de la mise en examen. Au vu du rapport de la commission de suivi de la détention provisoire, paru en novembre 2005, la détention provisoire ne paraît pas en régression.
ÉVOLUTION DE LA DÉTENTION PROVISOIRE | |||||
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 | |
Mesures de détention provisoire |
21 966 |
16 772 |
17 619 |
19 088 |
20 513 |
Part des personnes placées en détention provisoire parmi les mis en examen |
n.c. |
32,6 % |
36,9 % |
40,2 % |
40,9 % |
Nombre de prévenus incarcérés |
16 124 |
20 852 |
21 749 |
20 134 |
19 732 |
Part des personnes placées en détention provisoire dans la population incarcérée |
33,7 % |
33,2 % |
37,6 % |
36,7 % |
34 % |
Durée moyenne de la détention provisoire (en mois) : |
|||||
– en matière criminelle |
23,5 |
24,3 |
24,9 |
23,9 |
24,3 |
– en matière délictuelle |
5,7 |
5,6 |
5,6 |
6,1 |
6,4 |
Source : commission de suivi de la détention provisoire, rapport 2005 ; annuaire statistique de la justice,
édition 2006.
On observe ainsi que le nombre de placements en détention provisoire se maintient à un niveau élevé malgré la réduction du nombre de procédures donnant lieu à une instruction préparatoire, ce qui se traduit par une augmentation de la part des mis en examen placés en détention provisoire. De même, la part de prévenus au sein de l’ensemble de la population carcérale reste stable aux alentours de 35 %. Cependant, il convient de nuancer ce constat en rappelant que les informations judiciaires se concentrent de plus en plus sur les affaires les plus graves tandis que la comparution immédiate progresse, ce qui peut expliquer la forte proportion de mis en examen faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire. En outre, s’agissant de la proportion de prévenus dans la population carcérale, il faut tenir compte de l’allongement des instructions : la durée moyenne de l’instruction est passée de 11,6 mois en 1990 à 27,1 mois en 2000, précisément en raison de la complexité des affaires donnant lieu à une instruction. Cela entraîne logiquement un allongement de la durée moyenne de la durée de la détention provisoire.
Or, la détention provisoire constitue une mesure particulièrement attentatoire à la liberté individuelle et à la présomption d’innocence puisque cette mesure privative de liberté n’est pas prise à l’issue d’un procès mais au cours de l’instruction, alors que le juge ne dispose pas encore de la totalité des éléments mis à jour pendant l’enquête et ne statue donc qu’au vu d’un dossier incomplet. En pratique, la mise en détention provisoire est souvent qualifiée de « pré-jugement » tant sa charge symbolique est forte. Les conséquences humaines très lourdes d’une détention provisoire, notamment lorsque cette détention a été longue, sont connues : perte d’emploi, dislocation des liens familiaux, atteinte à la réputation, difficultés de réinsertion… Or, chaque année, environ 600 personnes placées en détention provisoire bénéficient ensuite d’un non-lieu et près de 300 à 400 bénéficient d’un acquittement ou d’une relaxe. La détention provisoire ne doit donc pas constituer un moyen de pression en vue d’obtenir les aveux de la personne mise en examen, mais être utilisée en dernier recours et de manière très encadrée.
Plusieurs exemples étrangers montrent que la France peut encore limiter son recours à la détention provisoire. Ainsi, la part des détenus provisoires dans la population carcérale totale est de 19 % au Royaume-Uni, 19,7 % en Allemagne, 20 % aux États-Unis, 22,4 % en Espagne et 25 % au Danemark. Avec un taux de 34 % en 2004, la France fait partie des pays qui recourent le plus largement à la détention provisoire, avec l’Italie (37 %), la Belgique (39 %) et les Pays-Bas (39 %). Il apparaît donc que la procédure actuelle de placement en détention provisoire, issue de la loi du 15 juin 2000 précitée, n’a pas permis d’atteindre l’objectif de réduire fortement le recours à la détention provisoire.
La loi du 15 juin 2000 précitée a retiré au juge d’instruction la possibilité de placer une personne en détention provisoire et l’a confiée au juge des libertés et de la détention (JLD). L’intervention d’un autre juge que celui chargé de l’enquête devait permettre un double regard sur la procédure, en évitant que la décision de placement en détention provisoire ne soit orientée par le regard porté sur les faits par le juge d’instruction. Le JLD devait être un magistrat expérimenté – ces fonctions étaient à l’origine réservées aux vice-présidents – apportant un regard critique sur les éléments à charge et à décharge pesant sur le mis en examen.
Force est de constater que cette innovation n’a pas été à la hauteur des attentes, en raison des conditions matérielles dans lesquelles le JLD est amené à se prononcer. Aux termes de l’article 145 du code de procédure pénale, le JLD ne peut prononcer le placement en détention provisoire qu’à l’issue d’un débat contradictoire. Saisi par une ordonnance motivée du juge d’instruction qui lui transmet le dossier, il entend les réquisitions du ministère public puis les observations de la personne mise en examen et de son avocat. En réalité, le JLD est saisi dans l’urgence et souvent à une heure tardive, à la suite de l’interrogatoire de première comparution. Il n’a pas de temps pour examiner le dossier et prend une décision très rapide, souvent en l’absence d’avocat pour le mis en examen. Dans ces conditions, le JLD est plus enclin, par précaution, à suivre les conclusions du juge d’instruction, surtout si le ministère public requiert également la détention provisoire, qu’à étudier dans le détail les arguments présentés par le mis en examen. C’est ainsi que les demandes de placement en détention provisoire sont acceptées neuf fois sur dix : le taux de confirmation était de 92 % en 2001, 91,1 % en 2002, 89,9 % en 2003 et 89,7 % en 2004.
Par la suite, la personne placée en détention provisoire peut présenter au JLD des demandes de mise en liberté à tout moment, sans préjudice de sa possibilité de faire appel de l’ordonnance de placement en détention provisoire devant la chambre de l’instruction (16) et de se pourvoir en cassation contre l’arrêt de la chambre de l’instruction. L’article 148 du code de procédure pénale prévoit des délais très courts pour se prononcer sur les demandes de mise en liberté : le juge d’instruction doit transmettre son avis motivé dans un délai de cinq jours, puis le JLD statue dans un délai de trois jours ouvrables. Ces délais, censés être protecteurs pour le mis en examen, ont pour effet pervers de ne pas laisser suffisamment de temps au JLD pour examiner au fond le dossier qui lui est soumis. Dès lors, il est encore une fois tenté de se fier à l’avis du juge d’instruction.
Il apparaît donc que le juge des libertés et de la détention n’a pas pu apporter le regard croisé attendu sur la procédure d’instruction, faute de temps pour exercer ses fonctions dans de bonnes conditions. Le juge d’instruction reste le seul à connaître le dossier, tandis que le JLD n’en est qu’un spectateur épisodique. Comme l’a constaté la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, « la création du JLD constitue une réforme inspirée par des “bons sentiments”, mais ces derniers ne suffisent pas à instaurer une procédure pénale efficiente » (17).
Le placement en détention provisoire est une mesure grave, qui déroge au principe de présomption d’innocence, mais qui n’en est pas moins nécessaire dans certains cas pour assurer la sécurité publique, s’il y a un risque de commettre une nouvelle infraction, ou pour éviter que la personne suspectée entrave l’enquête. Il convient donc de la limiter aux cas où elle est strictement nécessaire sans pour autant lui apporter de restrictions telles qu’elle ne pourrait plus assurer l’efficacité de la justice pénale.
Dans ce but, l’article 3 du présent projet de loi réaffirme le principe selon lequel la personne mise en examen reste en liberté, sauf si une mesure restrictive de liberté apparaît nécessaire. Dans ce cas, le mis en examen est placé sous contrôle judiciaire. Ce n’est que s’il est avéré que le contrôle judiciaire est une mesure insuffisante qu’il peut être mis en détention provisoire. Il convient de noter que le caractère subsidiaire de la détention provisoire est également consacré par les textes de procédure pénale anglais, allemand, danois, espagnol et italien, qui réservent la détention provisoire aux cas où les autres mesures paraissent inadéquates. Désormais, le JLD devra justifier, en s’appuyant sur les éléments du dossier, de l’insuffisance du contrôle judiciaire.
Cet article aménage par ailleurs le critère du trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, dont l’utilisation pour justifier la détention provisoire a régulièrement fait l’objet de critiques, du rapport de la commission Delmas-Marty à celui de la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire dite d’Outreau, en passant par celui de l’Inspection générale des services judiciaires. Ce concept imprécis peut parfois devenir « fourre-tout » et permettre des motivations assez légères des placements, des prolongations ou des maintiens en détention provisoire. Le présent projet de loi précise que le retentissement médiatique d’une affaire ne peut constituer à lui seul un trouble à l’ordre public, qui ne se résume donc pas à un simple trouble à l’opinion publique. En outre, en matière correctionnelle, ce critère ne pourra plus motiver le maintien ou la prolongation de la détention.
L’article 4 du projet de loi améliore les conditions dans lesquelles le JLD se prononce en prévoyant l’assistance obligatoire du mis en examen par un avocat et en permettant au JLD de reporter sa décision. Le juge pourra donc disposer d’un délai maximum de quatre jours pour examiner attentivement le dossier et rechercher des solutions alternatives à la détention provisoire. Pour éviter que le report du débat ne mette l’enquête en péril, le JLD pourra prescrire une mesure d’incarcération provisoire.
L’article 5 crée une nouvelle procédure de recours direct devant la chambre de l’instruction. Dans l’état du droit, la chambre de l’instruction est principalement une juridiction d’appel mais elle peut être saisie directement en cas de carence du juge d’instruction, ou plus précisément lorsque s’est écoulé un délai de quatre mois depuis la dernière comparution du mis en examen devant le juge d’instruction. Hormis ce dernier cas, la chambre de l’instruction se limite à examiner la décision contestée sans apprécier l’ensemble de la procédure d’instruction. Le projet de loi instaure la possibilité d’un examen de l’ensemble de la procédure, pouvant être demandé tous les six mois par les personnes placées en détention provisoire. Dans ce cadre, la chambre de l’instruction disposera de deux mois pour se prononcer et de pouvoirs d’annulation, de substitution et d’injonction au juge d’instruction. Cette nouvelle procédure permettra aux mis en examen de soumettre l’ensemble de la procédure au contrôle du juge du second degré plutôt que de multiplier les demandes de mises en liberté – quotidiennes dans certains cas – et les demandes d’actes, voire les conduites suicidaires, pour attirer l’attention sur son dossier.
La loi du 30 décembre 1987 a institué un statut intermédiaire entre celui de témoin et celui d’inculpé : le témoin bénéficiant de l’assistance d’un avocat. Avec la loi du 24 août 1993, ce témoin est devenu un « témoin assisté », et a pu ainsi non seulement bénéficier de l’aide d’un avocat mais également être partie à la procédure. La loi du 15 juin 2000 a encore permis d’améliorer ce nouveau statut et a prévu que la personne désignée par un réquisitoire introductif que le juge n’estime pas devoir mettre en examen, en raison de charges insuffisantes, peut être entendue comme témoin assisté.
Le législateur a souhaité, en votant la loi du 15 juin 2000, développer le recours à la procédure du témoin assisté. Or, comme l’a relevé le rapport de Mme Christine Lazerges sur l’évaluation de la loi du 15 juin 2000, l’objectif qui « était de permettre de différer les mises en examen en fin d’instruction, juste avant l’ordonnance de renvoi […] ne semble avoir été que partiellement atteint, le recours au statut de témoin assisté restant encore relativement limité. S’il est très utilisé en matière économique et financière, il ne se substitue pas à la mise en examen pour les autres infractions. » (18)
Depuis lors, les chiffres confirment ce constat. Pour les affaires dont l’instruction s’est terminée en 2005, 53 833 personnes ont été mises en examen, contre 5 234 personnes ayant bénéficié du statut de témoin assisté.
UN RECOURS TROP RARE AU STATUT DE TÉMOIN ASSISTÉ
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 | |
Personnes mises en examen |
60 260 |
61 179 |
56 973 |
44 058 |
48 746 |
52 079 |
55 967 |
53 833 |
Témoins assistés |
– |
– |
– |
5 903 |
5 528 |
4 929 |
5 869 |
5 234 |
Part des témoins assistés |
– |
– |
– |
11,8 % |
10,2 % |
8,6 % |
9,5 % |
8,9 % |
Le développement du recours au statut de témoin assisté est donc moins fréquent qu’il ne serait souhaitable.
Afin de remédier à cette situation, le paragraphe I de l’article 8 permet à la personne mise en examen de demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté soit après un délai de six mois suivant la mise en examen et ensuite semestriellement, soit dans les dix jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire au cours duquel la personne est entendue sur les résultats d’une commission rogatoire. Le juge d’instruction devra statuer par ordonnance motivée. De manière complémentaire, le paragraphe III de l’article 8 prévoit la possibilité pour la personne mise en examen de faire appel de l’ordonnance du juge d’instruction. Cet appel sera directement examiné par la chambre de l’instruction, sans subir le filtre de son président.
Les modalités d’organisation d’une confrontation par le juge d’instruction peuvent avoir des conséquences parfois importantes sur l’information. L’analyse de l’affaire d’Outreau par la commission d’enquête parlementaire a ainsi révélé que les personnes accusées à tort étaient en position de faiblesse à l’égard de leurs accusateurs en raison du recours à des confrontations groupées, qui renforçaient une accusation qui eût pu être plus aisément mise en face de ses contradictions si chaque accusateur avait été individuellement confronté.
Comme le rappelait Philippe Houillon dans son rapport, « dans l’affaire d’Outreau, les modalités d’organisation des confrontations ont toujours été les mêmes, à savoir groupées, et les demandes des avocats des personnes mises en examen tendant à l’organisation de confrontations séparées ont toujours été rejetées » (19). Le rejet des demandes de confrontations séparées par le juge d’instruction comme par la chambre de l’instruction s’appuyait sur le motif selon lequel les confrontations avaient déjà eu lieu. C’est pourquoi la commission d’enquête parlementaire a proposé de « faire de la modalité d’organisation de la confrontation une demande d’acte en tant que telle. Ainsi, le simple fait qu’une confrontation, éventuellement collective, ait préalablement eu lieu ne serait plus considérée comme un élément permettant de rejeter une demande d’acte tendant à l’organisation d’une confrontation obéissant à d’autres modalités. » (20)
De la même manière, le procureur général Jean-Olivier Viout expliquait que la confrontation entre un mis en examen et l’ensemble de ses accusateurs « a son utilité procédurale, mais n’est pas équivalente à une confrontation individualisée organisée entre le mis en examen et chacun de ceux qui le mettent en cause ou le contredisent » et préconisait par conséquent que « dans le contentieux relatif aux demandes d’actes les confrontations séparées soient considérées comme des actes de nature différente d’une confrontation générale » (21).
Afin de prendre en compte ces recommandations convergentes, le paragraphe II de l’article 8 offre aux personnes mises en examen et aux témoins assistés la possibilité de demander à être confrontés séparément avec chacune des personnes les mettant en cause.
L’article 156 du code de procédure pénale prévoit que les juridictions d’instruction ou de jugement doivent recourir à une expertise « dans le cas où se pose une question d’ordre technique ». Le propre d’une expertise est d’être décidée par le juge, qui désigne l’expert chargé de procéder à l’expertise. Depuis la loi du 30 décembre 1985, la règle est celle de l’unicité d’expertise (22).
Si l’expertise n’est pas contradictoire (en ce sens que la désignation de l’expert et les questions qui lui sont posées ne sont pas directement soumises à un accord des parties), cependant, le contradictoire n’est pas absent de l’expertise. En vertu des articles 156 et 165 du code de procédure pénale, les parties peuvent soumettre des propositions, que ce soit sur le contenu de l’expertise ou sur l’étendue de la mission confiée à l’expert. Les parties peuvent également obtenir sur leur demande la communication de l’intégralité du rapport d’expertise ; elles peuvent alors formuler une demande de complément d’expertise, ou même de contre-expertise (art. 167 du même code). En outre, il peut être fait appel du refus opposé par le juge d’instruction à l’une ou l’autre de ces demandes. Surtout, l’article 114 du code de procédure pénale permet de communiquer à des tiers les copies des rapports d’expertise. Cette disposition est essentielle pour les parties, qui peuvent ainsi consulter, si elles le souhaitent et en toute indépendance, d’autres experts. Enfin, au cours de l’audience de jugement, la juridiction peut éventuellement, au regard des indications apportées par une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement, renvoyer l’affaire à une date ultérieure et prescrire toute nouvelle mesure d’expertise (art. 169 du même code).
L’analyse de l’affaire d’Outreau a néanmoins révélé le caractère insatisfaisant d’un certain nombre d’expertises. Comme le résumait Philippe Houillon dans son rapport, « En dépit des aménagements apportés par les lois du 15 juin 2000 et du 9 mars 2004, la phase expertale demeure donc insérée dans le mécanisme unilatéral de l’instruction » (23)
C’est pourquoi l’article 9 du projet de loi vise à renforcer le caractère contradictoire de l’expertise :
–– en prévoyant qu’une copie de la décision ordonnant une expertise est adressée au procureur et aux avocats des parties qui pourront demander au juge d’instruction de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert (paragraphe II) ;
–– en permettant au procureur et aux avocats des parties de demander au juge d’instruction l’adjonction d’un expert de leur choix à l’expert déjà désigné (paragraphe II) ;
–– en donnant au juge d’instruction la possibilité de demander un rapport d’étape lorsque le délai d’expertise excède un an (paragraphe II) ;
–– en permettant aux experts de communiquer plus rapidement aux avocats des parties, avec l’accord du juge d’instruction, les conclusions de leur rapport (paragraphe III) ;
–– en permettant au juge d’instruction de demander à l’expert le dépôt d’un pré-rapport, communiqué aux parties et au procureur afin qu’ils puissent formuler des observations écrites, prises en compte par l’expert dans son rapport définitif (paragraphe V) ;
–– en confirmant la possibilité pour le ministère public et pour les parties de poser directement des questions à l’expert au cours de l’audience (paragraphe VI) ;
–– en prévoyant que l’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre expertise est directement examiné par la chambre de l’instruction, sans filtre de son président (paragraphe VII).
Le paragraphe IV de l’article 12 prévoit que les frais de justice correspondant à des expertises demandées par la partie civile peuvent être mis à la charge de cette dernière. Par cohérence avec le paragraphe IV, le paragraphe III permet au juge d’instruction d’ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d’une expertise de verser au préalable un complément de consignation, afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’être mis à sa charge.
La possibilité d’un complément de consignation exigé de la partie civile qui fait une demande d’expertise est la contrepartie d’un aménagement de l’expertise plus favorable aux parties. Ce complément de consignation permettra de contrebalancer le risque de demandes excessives en matière d’expertise.
La clôture de l’information judiciaire est une étape particulièrement importante. L’ordonnance de règlement a pour effet de saisir le tribunal compétent, en fonction de la qualification des faits qui est retenue par le juge d’instruction. Cette ordonnance de règlement est rendue par le juge d’instruction après une phase durant laquelle les parties et le parquet sont invités à produire leurs dernières demandes et leurs dernières réquisitions.
En l’état actuel du droit, cette phase est l’illustration d’une dissymétrie forte entre les parties d’une part et le parquet d’autre part. Le juge d’instruction avise dans un premier temps les parties et leurs avocats qu’il envisage de clore l’information. Les parties disposent alors d’un délai de vingt jours pour formuler si elles le souhaitent les différentes demandes d’actes qui sont autorisées au cours de l’information. Le dossier est ensuite communiqué au procureur de la République, qui dispose d’un délai variant entre un mois et trois mois pour adresser ses réquisitions. Ainsi, alors que le parquet peut faire valoir à ce stade de l’information ses arguments, cette possibilité n’est pas ouverte aux parties par la loi (24).
L’étude du traitement judiciaire de l’affaire dite d’Outreau a permis de révéler « une pratique fâcheuse, celle tendant à la reprise quasi-intégrale du réquisitoire définitif du procureur de la République par le juge d’instruction dans son ordonnance de mise en accusation » (25). Cette pratique, qui crée la confusion entre le rôle du parquet et celui de juge d’instruction, est sans doute l’effet du caractère insuffisamment contradictoire de la phase qui précède la clôture de l’information.
Dès lors que plusieurs voix pourront s’exprimer avant que le juge d’instruction ne rende son ordonnance de règlement, il est légitime de penser que le juge d’instruction pourra se positionner de manière plus indépendante par rapport à ces différentes voix.
À cette fin, l’article 10 du projet de loi permet d’instituer un échange vraiment contradictoire avant la clôture d’une information judiciaire, en prévoyant :
–– une communication du dossier au procureur en même temps qu’aux parties et à leurs avocats ;
–– un délai équivalent d’un mois ou de trois mois accordé au procureur et aux parties pour adresser respectivement des réquisitions motivées et des observations écrites ;
–– la transmission au procureur et aux parties des copies, respectivement, des observations écrites et des réquisitions motivées ;
–– la possibilité pour le procureur et les parties d’adresser à l’issue du délai, des réquisitions ou des observations complémentaires ;
–– la prise en compte des réquisitions et des observations dans la motivation de l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction.
Le principe de la publicité des débats judiciaires a été posé pendant la Révolution française, par réaction aux abus du secret constatés sous l’Ancien Régime. Il repose sur l’idée selon laquelle, la justice étant rendue au nom du peuple français, les citoyens ont le droit d’être informés des procédures judiciaires. La loi des 16-24 août 1790 dispose ainsi que « la publicité des plaidoyers, rapports et jugements aussi bien au civil qu’au pénal est obligatoire pour le juge ». Il s’agit d’une garantie fondamentale pour le justiciable pour éviter des décisions arbitraires et éviter l’erreur judiciaire.
Cette norme doit être conciliée avec d’autres principes de la procédure pénale, et notamment le secret de l’instruction énoncé à l’article 11 du code de procédure pénale (26). Ce secret protège les investigations en évitant que le suspect puisse détruire des indices matériels ou que d’éventuels complices aient connaissance de l’enquête et se soustraient à la justice. Il est également protecteur pour la personne mise en examen, présumée innocente, qui ne souhaite généralement pas que les faits qui lui sont reprochés soient ébruités et portent atteinte à sa réputation, alors même que l’enquête n’est pas achevée. C’est pourquoi les comparutions devant le juge d’instruction ne sont pas publiques et les débats en appel devant la chambre de l’instruction se déroulent en chambre du conseil.
Toutefois, des exceptions sont prévues pour les débats relatifs à la détention provisoire, car la discussion d’une mesure privative de liberté implique des garanties spéciales pour la personne mise en examen. La loi n° 89-461 du 6 juillet 1989 modifiant le code de procédure pénale et relative à la détention provisoire a ainsi prévu la possibilité pour l’inculpé de demander la publicité des débats devant la chambre de l’instruction lorsque ceux-ci portent sur la détention provisoire. Cette possibilité a été étendue par la loi du 15 juin 2000 précitée à tous les débats devant la chambre de l’instruction, ainsi qu’au débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention. Dans les deux cas, la demande peut être refusée si la publicité des débats risque d’entraver les investigations ou de porter atteinte à la dignité de la personne mise en examen ou aux intérêts d’un tiers. Or, la publicité des débats reste peu demandée malgré les garanties qu’elle représente pour le justiciable. Si elle est quelquefois écartée pour des raisons de fond, la méconnaissance par les personnes mises en examen de ce droit n’est sans doute pas étrangère à sa sous-utilisation.
Par conséquent, les articles 4 et 5 du projet de loi font de la publicité des débats la règle, respectivement devant le juge des libertés et de la détention et devant la chambre de l’instruction. Toutefois, en cas de risque pour la bonne marche de l’enquête, la dignité de la personne mise en examen ou les intérêts d’un tiers, cette publicité pourra comme aujourd’hui être refusée. Dans le cas contraire, les éléments ayant motivé le placement en détention provisoire ou la remise en liberté seront connus, ce qui contribuera peut-être à éviter que ces raisons ne fassent l’objet de rumeurs plus ou moins éloignées de la vérité.
La loi du 17 juin 1998 a introduit l’enregistrement audiovisuel dans la procédure pénale, en prévoyant un enregistrement des auditions des mineurs victimes d’infractions de nature sexuelle. Par la suite, la loi du 15 juin 2000 a prévu l’enregistrement obligatoire des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue.
Dans le prolongement de ces dispositions, le projet de loi propose d’instituer un enregistrement obligatoire :
–– des interrogatoires des personnes placées en garde à vue en matière criminelle (article 6) ;
–– des interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen en matière criminelle (article 7).
La question de l’enregistrement obligatoire de tous les interrogatoires de garde à vue était déjà d’actualité lorsque la loi du 15 juin 2000 a introduit cette obligation pour les mineurs. Une proposition de loi sénatoriale proposait dès mars 1999 l’enregistrement systématique des interrogatoires de garde à vue (27). Selon l’exposé des motifs de cette proposition de loi, il s’agissait « de protéger le justiciable des abus dont il peut être victime, sans pour autant empêcher les enquêteurs de mener à bien leurs investigations ».
L’enregistrement des interrogatoires de garde à vue a été proposé par la commission d’enquête parlementaire, qui y voyait plusieurs avantages :
–– « l’enregistrement des interrogatoires protégerait […] les policiers des accusations sans fondements proférées à leur endroit » (28) ;
–– « la sécurité juridique de la procédure de garde à vue serait renforcée par l’institution de cette mesure » (29), le fondement des requêtes en nullité de la garde à vue pouvant être vérifié.
D’autre part, il peut être indiqué, à l’appui de cette proposition, que l’enregistrement des gardes à vue, pratiqué en Grande-Bretagne dès 1984, est désormais utilisé dans plusieurs pays européens. Une mission de plusieurs parlementaires en Grande-Bretagne lors de la précédente législature (30) avait déjà permis de constater l’attachement des forces de police elles-mêmes à la pratique de l’enregistrement des gardes à vue. Comme l’écrivait récemment à fort juste titre le Premier président de la Cour d’appel de Paris, Renaud Chazal de Mauriac, « il s’agit d’un changement de culture mais rien ne permet de considérer qu’il soulèverait des problèmes difficilement surmontables » (31).
La disposition prévoyant l’enregistrement des interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen en matière criminelle est pour sa part, une disposition qui a été conçue comme le complément de l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue. Devant la commission d’enquête parlementaire, le procureur général Jean-Olivier Viout justifiait ce parallélisme : « N’enregistrer que les interrogatoires menés par l’officier de police judiciaire ferait peser la suspicion sur lui seul. Si l’on estime qu’il faut enregistrer les propos tenus, ce doit être dans toute la phase de l’enquête préparatoire et de l’information. » (32)
Dans un rapport remis en décembre 2001 au Premier ministre, notre collègue Julien Dray évoquait les problèmes soulevés par l’enregistrement obligatoire des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue : alourdissement des procédures (qui a pour conséquence un allongement de la durée des gardes à vue) ; recours extrêmement rare à la consultation de l’enregistrement ; problèmes en cas de placement simultané en garde à vue de plusieurs mineurs (33). Dans ce rapport, notre collègue posait également, à juste titre, la question de la généralisation des enregistrements des interrogatoires de garde à vue. Il expliquait : « Une systématisation de l’enregistrement à tous les interrogatoires ne pourrait donc être effectuée dans les locaux dont disposent actuellement les policiers et les gendarmes. Les problèmes pratiques existent déjà avec l’enregistrement audiovisuel des seuls mineurs. » C’est pourquoi il proposait :
–– de limiter l’obligation d’un enregistrement des interrogatoires de garde à vue aux seuls crimes, à l’instar du Canada ;
–– de prévoir une généralisation progressive, à l’instar de la Grande-Bretagne qui s’était donnée sept ans pour mettre en place l’enregistrement sonore des interrogatoires.
Le présent projet de loi prend en compte ces recommandations formulées il y a cinq ans : l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue qui est proposé est limité aux affaires criminelles (art. 6), et l’entrée en vigueur de la disposition est repoussée au quinzième mois suivant la publication du présent projet de loi (art. 16). Afin d’atténuer le report de l’entrée en vigueur de la disposition, l’article 16 du projet de loi prévoit cependant que, dès l’entrée en vigueur de la loi, le procureur ou le juge d’instruction pourront ordonner s’ils le souhaitent, qu’il soit procédé à un enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire de garde à vue en matière criminelle.
Le sénateur Jean-Patrick Courtois, dans un très récent rapport, d’une sévérité que son titre ne déguise pas (34), porte des critiques virulentes au dispositif proposé par le projet de loi. D’un point de vue juridique, le rapport souligne la valeur juridique incertaine de l’enregistrement audiovisuel, le risque que cette nouvelle obligation soit un « nid à nullités », le problème de la requalification de l’infraction. Le rapport insiste par ailleurs sur l’utilité incertaine de la mesure. L’enregistrement est restreint aux seules gardes à vue en matière criminelle. Dans la mesure où seul l’interrogatoire sera filmé, les suspicions pouvant porter sur les officiers de police judiciaire ne seraient pas dissipées. Si l’on en juge par l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue des mineurs, qui est obligatoire depuis le 16 juin 2001 mais n’a donné lieu qu’à très peu de visionnages (35), on pourrait craindre que ces enregistrements ne soient presque jamais utilisés. Les enregistrements alourdiront la procédure et altèreront le climat de confiance que cherche à établir l’enquêteur avec le mis en cause. Enfin, le coût de cette disposition est invoqué comme un élément négatif supplémentaire. Jean-Patrick Courtois l’évalue dans son rapport à 72,4 millions d’euros d’investissement initial et près de 5,7 millions d’euros de fonctionnement annuel (36).
Les syndicats de police auditionnés par le rapporteur ont également formulé des critiques similaires à celles du rapport Courtois.
En réponse à ces critiques, le rapporteur entend d’abord souligner avec force que l’enregistrement de l’interrogatoire de garde à vue n’est pas une mesure conçue contre les services de police et de gendarmerie, mais au contraire une mesure qui peut leur permettre de disposer d’éléments de preuve supplémentaires en cas d’accusations infondées relatives aux conditions des interrogatoires de garde à vue.
D’un point de vue juridique, l’enregistrement est l’une des pièces de la procédure, qui pourra être consultée pour vérifier l’exactitude du procès-verbal. Il s’agit donc d’un complément du procès-verbal d’interrogatoire.
Les inquiétudes relatives à la source de nullités que pourrait représenter l’obligation d’enregistrement peuvent être levées au regard des dispositions du projet de loi. En effet, le défaut d’enregistrement d’un interrogatoire ne sera pas un motif de nullité, dès lors que ce défaut d’enregistrement sera dû à l’un des motifs prévu par les articles introduits dans le code de procédure pénale :
–– une impossibilité technique, qui sera mentionnée au procès-verbal et dont devra être avisé le procureur de la République pour l’interrogatoire de garde à vue ;
–– un nombre d’interrogatoires simultané faisant obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires, ayant pour conséquence la désignation des personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés (par le procureur de la République pour l’interrogatoire de garde à vue ; par le juge d’instruction pour l’interrogatoire dans le cabinet du juge d’instruction).
L’enregistrement des interrogatoires de garde à vue sera effectué dès lors que la notification de la garde à vue indiquera que l’infraction sur laquelle porte l’enquête est un crime. Si la qualification est modifiée par la suite, la personne dont la garde à vue n’aura pas été filmée ne pourra s’en prévaloir dans une requête en nullité.
Le texte ne prévoit pas un enregistrement obligatoire de tous les interrogatoires de garde à vue. Toutefois, il importe d’envisager le dispositif qui est proposé comme une étape vers la généralisation de l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue. D’autre part, il n’y aurait pas de sens à vouloir enregistrer l’ensemble de la garde à vue. L’objectif de l’enregistrement n’est pas de surveiller les services de police ou de gendarmerie pendant la durée de la garde à vue, mais d’apporter des garanties supplémentaires en ce qui concerne le procès-verbal de l’interrogatoire de garde à vue. Ces garanties sont en effet essentielles au regard des conséquences que peut avoir ce procès-verbal pour la suite de la procédure.
L’utilisation des interrogatoires de garde à vue des mineurs ne peut présager de l’utilisation des enregistrements d’interrogatoires de garde à vue des majeurs. L’enregistrement de l’interrogatoire de garde à vue des mineurs, tel qu’il est défini par l’article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945, ne peut être consulté qu’avant l’audience de jugement. En ce qui concerne l’enregistrement des majeurs, le projet de loi permet qu’il soit consulté au cours d’une audience de jugement.
Les répercussions de l’enregistrement sur le climat de l’interrogatoire de garde à vue dépendront de la manière dont cet enregistrement sera intégré dans les démarches procédurales. On peut espérer que l’enregistrement devienne une formalité discrète, qui puisse rassurer et satisfaire les différents acteurs de la garde à vue.
Enfin, l’évaluation du coût de la mesure dans le rapport Courtois est excessive (prévoyant par exemple un coût unitaire du DVD de près de 6 euros). D’après les estimations communiquées par le ministère de la Défense, l’enregistrement des gardes à vue par les gendarmeries représenterait une dépense d’investissement de l’ordre de 3,35 millions d’euros, et une dépense de fonctionnement de l’ordre de 800 000 euros. Dans la mesure où les gendarmes assurent près du quart de l’ensemble des gardes à vue, le coût total de l’enregistrement des gardes à vue en matière criminelle sera donc de l’ordre de 13,4 millions d’euros de dépenses d’investissement et de 3,2 millions d’euros de dépenses de fonctionnement annuelles.
Concernant l’enregistrement des interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction, les objections qui ont pu être présentées au rapporteur sont moins nombreuses. Les juges aussi bien que les avocats ne voient pas cette mesure comme un signal négatif, mais s’interrogent plutôt sur son utilité. Ils considèrent en effet, au vu de la présence de l’avocat et de celle du greffier, que les interrogatoires qui se déroulent dans le cabinet du juge d’instruction sont déjà entourés d’un nombre de garanties et de regards extérieurs suffisant. Une autre interrogation porte sur le fait que la mesure se limite aux seuls interrogatoires des personnes mises en examen. Il serait en effet possible d’envisager un enregistrement de tous les interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction.
Si l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen en matière criminelle pourrait dans certains cas sembler superflu, en raison de la présence de l’avocat, il n’en est rien dès lors que la personne mise en examen se voit privée de l’assistance d’un avocat lors de cet interrogatoire. La commission d’enquête parlementaire a permis de constater que cette éventualité n’est pas une hypothèse d’école, et il importe donc que le législateur y apporte une réponse. L’enregistrement audiovisuel est de ce point de vue nécessaire.
Le fait de cantonner l’enregistrement aux seuls interrogatoires des personnes mises en examen en matière criminelle peut être justifié de la même manière que pour les interrogatoires de garde à vue. Il convient dans un premier temps de prévoir l’enregistrement des interrogatoires qui semblent le plus l’exiger, mais il sera sans doute par la suite possible d’élargir les hypothèses dans lesquelles l’enregistrement doit être pratiqué.
Enfin, en ce qui concerne les interrogations relatives au coût de la mise en place du dispositif, ce coût est évalué par le ministère de la Justice à 1,146 million d’euros. Le coût de fonctionnement annuel est pour sa part estimé à environ 62 000 euros. Il est par ailleurs possible d’évaluer les coûts annuels annexes au coût de fonctionnement à environ 114 000 euros (soit un dixième du coût d’investissement initial). Par conséquent, le coût annuel total résultant de cette nouvelle obligation s’élèvera à près de 176 000 euros. Cette dépense est donc modeste, au regard des dépenses de fonctionnement annuelles des juridictions pénales, qui s’élèvent en 2007 à plus de 279 millions d’euros.
Le projet de loi prévoit que l’enregistrement, tant de l’interrogatoire de garde à vue que de l’interrogatoire dans le cabinet du juge d’instruction, ne pourra être consulté « qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou de l’une des parties ».
La question de l’utilisation des enregistrements est essentielle. Les objections qui peuvent être formulées à l’encontre de l’enregistrement obligatoire seront d’autant moins fondées que les enregistrements seront effectivement utilisés, et contribueront à améliorer à la fois la transparence de la procédure et les droits des parties à un procès pénal. Il est donc nécessaire de lever toute ambiguïté relative à la consultation de l’enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire, tant en garde à vue que dans le cabinet du juge d’instruction. Cet enregistrement pourra être consulté dans plusieurs hypothèses :
–– avant l’audience de jugement, sur décision du juge d’instruction ;
–– au cours de l’audience de jugement, sur décision de la juridiction de jugement.
Il convient également que les demandes de consultation des enregistrements par les parties soient traitées comme des demandes d’actes à part entière. Si la demande est formulée au cours de l’audience de jugement, elle sera traitée comme un incident d’audience, sans qu’il soit nécessaire d’apporter une précision dans le code de procédure pénale. En revanche, si la demande est faite au juge d’instruction, un renvoi explicite à l’article du code de procédure pénale, qui fixe les modalités de cette demande et les conditions dans lesquelles le juge d’instruction y répond, est nécessaire.
Par cohérence, il conviendrait d’aligner les conditions de consultation des enregistrements de garde à vue des mineurs, prévues par l’ordonnance du 2 février 1945, sur les conditions prévues en ce qui concerne les majeurs.
Le projet de loi limite l’enregistrement aux interrogatoires de garde à vue en matière criminelle et exclut du bénéfice de la mesure la criminalité organisée et les crimes contre la sûreté de l’État. De la même manière, l’enregistrement dans le cabinet du juge d’instruction est également cantonné aux mêmes qualifications pénales qu’en matière de garde à vue et limité aux interrogatoires de personnes mises en examen.
Ces différentes restrictions pourront dans un second temps être supprimées par le législateur, s’il s’avère que la mesure fait ses preuves et peut aisément être étendue. C’est pourquoi, dans la perspective d’une éventuelle généralisation ultérieure de l’obligation d’enregistrement des gardes à vue, il semble souhaitable de prévoir la remise au Parlement d’un rapport établissant le bilan de la mesure, après deux ans d’application.
En résumé, au regard des critiques formulées à l’encontre de la mesure, le rapporteur vous propose :
–– de préciser que l’enregistrement audiovisuel pourra être consulté au cours de l’instruction et au cours de l’audience de jugement ;
–– de prévoir que les demandes de consultation des enregistrements par les parties au cours de l’instruction sont soumises à un régime identique à celui des demandes d’actes au cours de l’instruction ;
–– de modifier les dispositions relatives à la consultation de l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue des mineurs, afin de permettre des modalités de consultation identiques à celles des interrogatoires de garde à vue des majeurs ;
–– de prévoir la remise par le Gouvernement au Parlement d’un rapport sur les deux premières années d’application de l’obligation d’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle, afin de permettre au Parlement de modifier en conséquence la législation sur cette question.
L’un des principaux enseignements de l’affaire dite d’Outreau est la nécessaire prudence qu’il convient d’observer dans le recueil des témoignages d’enfants victimes de violences, et plus particulièrement d’infractions de nature sexuelle. L’expression de l’enfant présente en effet une série de spécificités qui doivent être prises en compte par les intervenants lors d’une enquête. Il convient également d’adapter autant que possible la procédure à la fragilité particulière de ces victimes, en évitant de leur imposer un second traumatisme.
C’est à ce double objectif que répond l’article 15 du projet de loi, qui prévoit l’enregistrement audiovisuel systématique des auditions de mineurs victimes d’infractions sexuelles :
— d’une part, cet enregistrement permet d’éviter de nouvelles auditions de l’enfant qui ne seraient pas nécessaires, notamment par le juge d’instruction qui pourra consulter la vidéo plutôt que de faire répéter à l’enfant son récit, ce qui ne peut qu’aggraver son traumatisme ;
— d’autre part, un enregistrement permet une analyse beaucoup plus fine du témoignage de l’enfant qu’une retranscription dans un procès-verbal. Non seulement une retranscription s’éloigne nécessairement des mots véritablement prononcés par l’enfant, mais elle ne rend pas compte des attitudes de l’enfant, de ses silences ou de son comportement, alors même qu’il s’agit d’indices précieux pour apprécier la spontanéité de ses paroles.
L’enregistrement de la première audition de l’enfant par les services de police ne permettra probablement pas d’éviter toute nouvelle audition lors de la suite de la procédure, mais réservera ces auditions supplémentaires aux cas où des éléments nouveaux sont apparus.
À cet égard, le procès organisé au printemps 2006 à Angers et qui a abouti à la condamnation de 61 personnes pour des actes à caractère pédophile a constitué un véritable contre-modèle par rapport à l’affaire d’Outreau. Malgré ses dimensions exceptionnelles – c’est le plus grand procès jamais organisé dans l’histoire criminelle française, avec 66 accusés et 45 victimes –, il s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Le fait que toutes les auditions de mineurs aient fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel qui, diffusé en cour d’assises, a évité aux enfants de venir témoigner à la barre, n’y est pas étranger.
En outre, l’article 14 renforce les droits des mineurs victimes d’infractions sexuelles en prévoyant l’assistance obligatoire d’un avocat lors de leur audition par le juge d’instruction. La présence d’un tiers, qui peut dans certains cas être un spécialiste des affaires de mineurs, est en effet de nature à atténuer le traumatisme que représente l’audition par un juge.
Ces mesures législatives pourront être utilement complétées par l’utilisation de la visioconférence lors des confrontations entre un mineur victime et la personne mise en cause, comme cela se pratique dans de nombreux pays européens. La méthode de la confrontation directe est particulièrement éprouvante pour les plus jeunes, notamment face à leurs parents. Il est préférable de faire visionner l’enregistrement des déclarations de l’enfant à la personne mise en cause, puis de lui poser des questions complémentaires par le truchement du matériel audiovisuel.
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La Commission a procédé le mercredi 29 novembre 2006 à l’audition de M. Pascal Clément, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et à la discussion générale sur le projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats, le projet de loi modifiant la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur et le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale (le compte-rendu de cette audition et de cette discussion générale figure page 33 du rapport de M. Philippe Houillon sur le projet de loi organique relatif à la formation et à la responsabilité des magistrats).
La Commission a ensuite examiné le projet de loi tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale au cours de ses séances du mercredi 6 décembre 2006. Elle est immédiatement passée à l’examen des articles.
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux pôles de l’instruction
et à la cosaisine des juges d’instruction
Article 1er
(art. 52-1 [nouveau], 80, 118, 397-2 et 397-7 [nouveau]
du code de procédure pénale)
Création de pôles de l’instruction
Cet article prévoit la constitution de pôles de l’instruction regroupant plusieurs juges d’instruction dans certains tribunaux de grande instance (TGI).
1. Une solution pragmatique à la solitude du juge d’instruction pour les affaires les plus complexes
On compte en France 587 juges d’instruction se répartissant entre 181 tribunaux de grande instance d’importance très inégale. S’il y a 15 juges d’instruction à Nanterre et à Bobigny, 17 à Lyon, 20 à Marseille et 73 juges d’instruction à Paris, 66 TGI ne comptent qu’un seul juge d’instruction (37). Dans les plus petits tribunaux, ce juge d’instruction peut également partager son activité entre instruction et participation à des formations de jugement. Selon les chiffres communiqués par la Chancellerie à la commission d’enquête parlementaire sur l’affaire d’Outreau, les affaires traitées par ces cabinets ne comprenant qu’un seul juge d’instruction ne représentaient que 4,88 % de l’ensemble des instructions au 31 décembre 2004.
Ce relatif isolement de certains magistrats instructeurs est indissociable de la question de la carte judiciaire, maintes fois évoquée. Le rapport de septembre 2001 d’une mission d’évaluation et de contrôle de l’Assemblée nationale sur les moyens des services judiciaires relevait ainsi qu’« un tribunal de grande instance peut avoir un ressort inférieur à 70 000 habitants, avec 6 magistrats, ou un ressort de 2,15 millions d’habitants, avec près de 500 magistrats. Le rapport démographique s’étend de 1 à 31 et le rapport en effectifs de magistrats de 1 à 75 » (38). Or, dans un contexte de complexification croissante du droit, la pratique consistant à avoir des tribunaux au ressort géographique restreint mais à la compétence matérielle vaste ne favorise pas la qualité de la justice.
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a tenté d’engager une rationalisation de la carte de l’instruction en supprimant le principe selon lequel chaque TGI doit comprendre au moins un juge d’instruction (39). Cependant, cette possibilité de supprimer la présence d’un juge d’instruction dans certains TGI n’a pas été mise en œuvre car elle présente quelques inconvénients en termes de proximité et d’accessibilité de la justice pour les citoyens.
Plus intéressante apparaît de la constitution de juridictions spécialisées, dont la compétence territoriale excède le ressort du TGI, pour connaître de certaines matières complexes ou particulièrement graves. On peut citer à cet égard les pôles de juges en matière sanitaire (article 706-2 du code de procédure pénale), de terrorisme (article 706-17 du même code), de pollutions maritimes (article 706-107) ou d’infractions économiques et financières et de criminalité organisée, dénommées juridictions interrégionales spécialisées (article 706-75). Ces juridictions dépendent du ressort d’une cour d’appel spécialisée, qui peut correspondre au ressort de plusieurs cours d’appel. En particulier, les juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) ont permis un travail en équipe des magistrats instructeurs qui se traduit par une lutte plus efficace contre les formes complexes de la criminalité, comme le relève l’Inspection générale des services judiciaires (40). Les magistrats entendus par le rapporteur ont tous souligné la qualité du travail effectué par les JIRS et ont souhaité une généralisation de ce mode de fonctionnement.
Dans la même logique, le premier paragraphe de l’article 1er du présent projet de loi (alinéas 1 à 5) propose d’insérer un nouvel article 52-1 dans le code de procédure pénale pour constituer des pôles de l’instruction, compétents dans le ressort de plusieurs TGI, chargés des affaires les plus graves.
Ainsi, ces pôles seraient seuls compétents pour mener les instructions :
— en matière criminelle ;
— lorsque l’information judiciaire fait l’objet d’une cosaisine de plusieurs juges d’instruction, qui peut être décidée « lorsque la gravité ou la complexité de l’affaire le justifie ».
Les autres informations judiciaires, et notamment la plupart des instructions en matière délictuelle, continueront à relever du juge d’instruction du TGI normalement compétent. Il n’est donc pas question d’opérer des regroupements tendant à supprimer des postes de juge d’instruction dans les tribunaux qui n’en comptent qu’un.
La constitution de ces pôles permettra de recourir plus facilement à la cosaisine pour les affaires complexes. Aujourd’hui, la possibilité de saisir plusieurs juges d’instruction est de facto inapplicable dans les TGI qui ne comptent qu’un seul juge d’instruction. Certes, l’article 83-1 du code de procédure pénale permet d’adjoindre au magistrat instructeur un juge co-saisi relevant d’un autre TGI du ressort de la même cour d’appel. En outre, le deuxième alinéa de l’article 50 du même code permet de confier temporairement à un autre juge du TGI des fonctions de juge d’instruction afin d’assister le juge initialement saisi (41). Ces possibilités sont restées lettre morte, notamment en raison de la lourdeur de la procédure de nomination et des problèmes pratiques posés par le travail en équipe de deux magistrats situés dans des TGI différents.
En regroupant plusieurs magistrats instructeurs et en développant la cosaisine, cet article crée donc les conditions d’une meilleure formation sur le terrain des jeunes magistrats instructeurs, qui bénéficieront d’une forme de « compagnonnage » avec les juges plus expérimentés. Pour éviter que se reproduisent des dysfonctionnements liés à la nomination de juges à des postes d’instruction dès leur sortie de l’École nationale de la magistrature, il conviendra d’affecter les jeunes juges de préférence dans les pôles, plutôt que dans des TGI ne comprenant qu’un seul juge d’instruction.
La concentration des affaires les plus graves au sein d’un nombre restreint de pôles de l’instruction permettra également de mieux équiper ceux-ci, car ils seront moins nombreux que les TGI et favoriseront la mutualisation des moyens entre plusieurs juges d’instruction. Des secrétariats communs pourront notamment être mis en place avec, comme l’indique l’exposé des motifs du présent projet de loi, « la mise en place de matériels spécifiquement dédiés à la reprographie des dossiers pour les avocats, ce qui permettra à ces derniers de disposer dans les meilleurs délais de la copie intégrale des pièces de procédure ». Il sera également plus facile de les équiper en matériels coûteux tels les dispositifs d’enregistrement audiovisuel des auditions de suspects ou de victimes ou les dispositifs de visioconférence.
La liste des TGI dotés d’un pôle de l’instruction et le ressort territorial de ces pôles seront fixés par décret, après une concertation avec les membres des juridictions concernées. Cela assurera une certaine souplesse dans l’élaboration de la carte des pôles de l’instruction, dont la compétence territoriale peut recouvrir celle de plusieurs TGI, mais pas nécessairement le ressort d’une cour d’appel. En fonction du nombre d’habitants, des distances géographiques et de l’activité de chaque tribunal, le ressort du pôle couvrira un nombre plus ou moins important de TGI. Selon les informations communiquées à votre rapporteur, une étude menée par la Chancellerie a abouti à une hypothèse de 125 pôles, qui auraient pour la plupart un ressort départemental.
À la différence des juridictions spécialisées citées précédemment, la concentration de l’instruction dans certains TGI n’emporte aucune compétence sur la compétence territoriale des juridictions de jugement. Le tribunal correctionnel ou la cour d’assises habituellement compétent reste chargé de la phase de jugement.
La modification de la compétence territoriale des juges de l’instruction implique d’adapter la compétence des procureurs pour ouvrir une information judiciaire.
Ainsi, le deuxième paragraphe du présent article (alinéas 6 à 12) modifie l’article 80 du code de procédure pénale relatif au réquisitoire du procureur de la République, qui conditionne la possibilité pour le juge d’instruction d’informer. Ce réquisitoire doit être adressé au juge d’instruction compétent qui est, conformément à l’article 52 du même code, le juge du lieu de l’infraction, du lieu de résidence de l’auteur de l’infraction, du lieu de l’arrestation de l’auteur de l’infraction ou du lieu de détention de l’auteur de l’infraction. La compétence territoriale du procureur de la République est définie sur les mêmes bases, à l’article 43 du même code.
En premier lieu, en matière criminelle, deux organisations sont désormais possibles :
— soit le réquisitoire introductif est fait par le procureur de la République du lieu de l’infraction et transmis aux magistrats du pôle territorialement compétent. Le procureur de la République près un TGI qui ne comprend pas de pôle saisit donc le TGI doté d’un pôle. Il peut également faire déférer les suspects devant les juges du pôle ;
— soit le réquisitoire introductif est pris par le procureur de la République près le TGI qui comprend le pôle de l’instruction territorialement compétent. Ce procureur dispose donc d’une compétence territoriale en matière criminelle qui excède le ressort de son TGI. Il est notamment compétent pour diriger et contrôler les enquêtes de police judiciaire sur ce type d’affaires dans tout le ressort du pôle de l’instruction.
Dans tous les cas, une fois l’information ouverte devant les magistrats du pôle de l’instruction, seul le procureur de la République près le TGI du pôle est compétent pour suivre son déroulement, et ce jusqu’au règlement de l’instruction. Si la personne poursuivie est ensuite renvoyée devant une juridiction de jugement, les règles ordinaires de compétence du parquet redeviennent applicables (42). En effet, comme cela a été indiqué précédemment, l’hypothèse d’une instruction au sein du pôle ne change rien aux règles de compétence des différentes juridictions de jugement :
— le juge de proximité pour les contraventions des quatre premières
classes ;
— le tribunal de police pour les contraventions ;
— le tribunal correctionnel pour les délits ;
— le tribunal pour enfants pour les contraventions et délits commis par les mineurs et les crimes commis par les moins de seize ans ;
— la cour d’assises pour les crimes, ainsi que la cour d’assises des mineurs pour les mineurs de seize à dix-huit ans.
En second lieu, le pôle peut également être saisi lorsqu’une cosaisine est justifiée par la gravité ou la complexité de l’affaire. Afin de favoriser le recours à la cosaisine, le présent article permet au procureur de la République de requérir la cosaisine de plusieurs juges d’instruction dans son réquisitoire introductif. Cette possibilité permet d’éviter de saisir un TGI ne comprenant qu’un seul juge d’instruction, qu’il faudrait ensuite dessaisir s’il s’avérait que la complexité de l’affaire nécessitait le travail de plusieurs juges d’instruction, en transférant à la même occasion le dossier à un autre parquet. Ainsi, le procureur de la République du lieu de l’infraction ou le procureur de la République près le TGI comprenant le pôle de l’instruction pourra décider d’adresser le réquisitoire introductif aux magistrats du pôle et non au juge d’instruction du lieu de l’infraction. Il convient de noter que la demande d’une cosaisine par le parquet correspond à la pratique actuelle : c’est généralement à la demande du parquet que le président du TGI décide une cosaisine.
Le troisième paragraphe de l’article 80, dans sa rédaction proposée par le projet de loi, permet au procureur de la République près le TGI comprenant un pôle de refuser d’ouvrir lui-même l’information auprès du pôle lorsque des personnes sont déférées devant lui à cette fin. S’il estime que les faits ne constituent pas un crime et ne justifient pas une cosaisine, et par conséquent ne relèvent pas de la compétence matérielle du pôle, il peut transmettre le dossier au procureur de la République du lieu de l’infraction. Toutefois, il convient d’éviter de remettre automatiquement en liberté les suspects pour une simple question de compétence territoriale du juge, ce qui pourrait nuire à l’enquête en leur permettant notamment de détruire des preuves ou de se soustraire à la justice. Par conséquent, avant de renvoyer le dossier à un autre procureur, le procureur de la République pourra requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire pour une durée maximale de trois jours, le temps d’accomplir les formalités nécessaires. La personne soupçonnée devra comparaître dans ce délai devant le procureur de la République auquel est renvoyé le dossier, faute de quoi elle sera automatiquement mise en liberté. La procédure à suivre est celle fixée par l’article 394 pour le placement sous contrôle judiciaire ou par l’article 396 pour la détention provisoire. Ces articles permettent au procureur de la République de saisir directement le JLD s’il juge des restrictions de liberté nécessaires avant la comparution devant le tribunal.
Il reviendra au décret et aux éventuelles circulaires du ministre de la justice de définir des procédures évitant les conflits de compétence entre le procureur près le TGI doté d’un pôle de l’instruction et le procureur près le TGI du lieu de l’infraction. À cet égard, il est important que le ressort du pôle de l’instruction ne recouvre pas celui de plusieurs cours d’appel afin que le procureur général puisse opérer la coordination nécessaire entre les procureurs de la République.
Par ailleurs, le cinquième paragraphe du présent article (alinéas 17 et 18) prévoit la même possibilité dans le cas inverse où un suspect est déféré devant le procureur de la République près un TGI ne comprenant pas de pôle de l’instruction, mais où ce procureur estime que les faits relèvent de la compétence d’un pôle. Dans ce cas, avant de transmettre le dossier, il peut requérir le placement en détention provisoire de la personne en traduisant le prévenu devant le JLD du TGI pour une durée maximale de trois jours, en suivant la procédure décrite à l’article 396 du code de procédure pénale. Si la personne placée en détention provisoire n’a pas comparu devant un juge d’instruction du pôle dans ce délai de trois jours, elle est remise en liberté.
Lorsqu’au cours de l’instruction, le juge d’instruction est amené à requalifier les faits concernés de délit en crime ou inversement, cette décision a une répercussion sur le choix du juge d’instruction compétent.
Lorsqu’un crime est requalifié en délit, l’article 52-1 nouveau du code de procédure pénale, inséré par le premier paragraphe du présent article, prévoit que le pôle de l’instruction reste compétent pour mener l’instruction. En assurant la continuité de l’instruction, cette disposition évitera d’allonger inutilement la procédure.
En revanche, en cas de requalification d’un délit en crime, l’article 118 du code de procédure pénale modifié par le troisième paragraphe du présent article (alinéas 14 et 15) prévoit le dessaisissement obligatoire du juge d’instruction relevant d’un TGI qui ne comprend pas de pôle de l’instruction. Le président du TGI dans lequel se trouve le pôle désigne alors le juge d’instruction à qui le dossier est transmis.
En matière délictuelle, l’article 397-2 du code de procédure pénale prévoit que le tribunal peut décider de procéder à un supplément d’information. Dans ce cas, il désigne l’un de ses membres ou demande au président du tribunal de grande instance de désigner l’un des juges d’instruction de ce tribunal. Le quatrième paragraphe du présent article (alinéa 16) prévoit que, s’il s’agit d’une affaire particulièrement grave ou complexe et justifiant une cosaisine, et si le TGI ne comprend pas le pôle de l’instruction, le tribunal correctionnel doit alors faire comparaître le prévenu devant un juge du pôle de l’instruction. Pour permettre d’accomplir les actes nécessaires, le projet de loi permet au tribunal de maintenir le prévenu en détention provisoire, jusqu’à sa comparution devant le juge d’instruction, pendant une durée maximum de trois jours ouvrables. Le droit commun prévoit une comparution devant le juge d’instruction le jour même, mais respecter un délai aussi court serait difficile quand il faut transférer le prévenu dans une autre ville.
La Commission a examiné un amendement de suppression présenté par M. Georges Fenech. Rappelant que la commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau avait préconisé la mise en œuvre d’une véritable collégialité de l’instruction pour lutter contre la solitude du juge d’instruction, mesure qui a été adoptée il y a vingt ans mais n’a jamais été mise en application du fait d’un manque de moyens – sa mise en œuvre supposant le recrutement de 300 magistrats instructeurs supplémentaires –, son auteur a estimé que la création des pôles de l’instruction opérée par l’article 1er du projet de loi constitue une mauvaise réponse. Cette mesure va compliquer à l’excès le travail des juridictions et des avocats qui seront désormais trop éloignés des juridictions. La création de ces pôles constitue en effet une « révision rampante » de la carte judiciaire. À cette « aventure procédurale » dont la pratique devrait révéler les difficultés, il aurait été préférable de mettre en œuvre progressivement une réelle collégialité, dont le projet de loi aurait pu prévoir le calendrier.
Le rapporteur a considéré, à l’inverse, que la mise en place de pôles de l’instruction, qui ne remet en rien en cause la carte judiciaire, puisque chaque tribunal de grande instance conservera au moins un juge d’instruction, constitue non pas une alternative à la collégialité mais bien la première étape d’une réforme qui ne peut être que progressive.
M. Xavier de Roux, partageant l’analyse de M. Georges Fenech, a jugé que la procédure ainsi mise en place est trop complexe, à l’inverse d’une réelle collégialité qui aurait, elle, le mérite d’une plus grande clarté. Il a souligné les risques de conflits de compétence qui pourraient voir le jour entre les parquets saisis initialement et ceux des pôles, qui seront compétents en matière criminelle et en cas de cosaisine. Une procédure trop complexe est propice à des irrégularités qui seront des motifs de nullité.
Tout en prenant acte de l’impossibilité de mettre en œuvre rapidement la collégialité, M. Xavier de Roux a estimé inutile et dangereux de mettre en place ce qu’il a considéré comme une « usine à gaz ».
M. Alain Marsaud a pour sa part considéré que la création des pôles constitue une « fausse bonne idée » : cherchant à donner des garanties supplémentaires aux justiciables, objectif bien évidemment très louable, la création des pôles n’en aura pas moins des effets néfastes en matière d’instruction. Favorable au maintien des juges d’instruction pour ce qui concerne l’enquête, M. Alain Marsaud a toutefois souhaité voir confier le contentieux de la détention aux juges correctionnels statuant collégialement. Il a indiqué qu’il voterait ainsi en faveur de l’amendement de suppression de l’article 1er, quoique pour des raisons différentes de celles de son auteur.
Se déclarant favorable à la collégialité de l’instruction et à la suppression des juges des libertés et de la détention qui seraient réintégrés dans les collèges de l’instruction, M. Jean-Paul Garraud a souhaité obtenir des éclaircissements sur ce qui distinguera les nouveaux pôles de l’instruction du mécanisme de la cosaisine, qui existe déjà.
Mme Anne-Marie Comparini, s’associant à cette question, a également souhaité connaître les principes qui guideront les décrets devant préciser les critères de répartition des compétences entre pôles de l’instruction, juridictions interrégionales spécialisées (JIRS) et autres ressorts.
M. Jacques-Alain Bénisti a souligné la nécessité d’inclure les juges des libertés et de la détention dans les pôles ou de créer des pôles de JLD. La création de pôles de l’instruction, telle que prévue par le projet de loi, risque d’isoler encore plus le JLD, alors que la commission d’enquête sur l’affaire dite d’Outreau avait justement souligné que la détention provisoire est au cœur des dysfonctionnements de la justice et que le juge qui décide de sa prolongation ne doit plus être isolé. La question du maintien en détention provisoire doit être tranchée par une instance collégiale.
Répondant aux différents intervenants, le rapporteur a rappelé que la solitude du juge a été regardée par la commission d’enquête comme un des dysfonctionnements majeurs révélés par l’affaire d’Outreau et qu’elle a abouti à un accord quasi unanime parmi les membres de la commission d’enquête sur la nécessité d’instaurer une collégialité de l’instruction. Mais, comme l’a indiqué le garde des Sceaux lors de son audition par la Commission le 29 novembre dernier, il n’est pas possible à court terme de recruter et de former le nombre nécessaire de magistrats pour assurer une réelle collégialité de l’instruction. Dès lors, et dans l’attente de cette réforme qui sera mise en œuvre dès que possible, le ministre a choisi malgré tout d’agir et de proposer la création des pôles de l’instruction. L’adoption de l’amendement de suppression aboutirait, à l’inverse, à ne rien changer à la situation actuelle en attendant la mise en œuvre de la collégialité et à ne pas répondre à l’attente très forte exprimée par nos concitoyens après l’affaire Outreau, vidant de son sens le projet de loi.
Le rapporteur a donc émis un avis défavorable à l’amendement de M. Fenech, et ce d’autant qu’il défendra un amendement portant article additionnel après l’article 2 prévoyant que le Gouvernement devra déposer un rapport, deux ans après l’entrée en vigueur de la loi, sur la mise en œuvre des pôles de l’instruction et fixant un délai de dix ans pour la mise en œuvre de la collégialité de l’instruction. Il a en outre indiqué que le projet de loi rendrait plus facile la mise en œuvre de la cosaisine des juges d’instruction.
Le Président Philippe Houillon a rappelé que la collégialité de l’instruction avait été instaurée en 1985 à l’initiative de M. Robert Badinter et qu’il avait été nécessaire quelques mois plus tard de revenir sur cette réforme, pourtant consensuelle, faute des moyens nécessaires à sa mise en œuvre. Regrettant que la programmation des moyens n’ait pas alors été décidée, ce qui aurait permis depuis longtemps déjà l’instauration de la collégialité de l’instruction, il a souligné que l’amendement proposé par le rapporteur après l’article 2 aboutirait à cette programmation puisqu’il fixe un délai de dix ans pour la mise en œuvre de la réforme.
La création des pôles de l’instruction présente un double intérêt : ils mettent tout d’abord fin à l’isolement des juges, qui, s’ils conserveront des bureaux séparés et seront chargés de certaines affaires en propre, pourront travailler ensemble dans les hypothèses de cosaisine et ils amorcent par ailleurs une réforme nécessaire de la carte judiciaire car la création des pôles impliquera nécessairement une évaluation de leur localisation.
M. Xavier de Roux a souligné la complexité, voire l’« extravagance » des règles de procédure introduites par le projet de loi, notamment à son article 1er, et qu’il a jugé impossibles à mettre en œuvre. Créer de telles procédures – dont la complexité ne permettra pas la garantie des libertés qui constitue un des objectifs mêmes de la procédure pénale – pour permettre la création de pôles qui n’ont vocation qu’à être provisoires, n’est absolument pas souhaitable.
M. André Vallini, déclarant faire preuve de modération et d’esprit constructif dans ses propos, a exprimé ses inquiétudes sur la complexité des procédures envisagées et sur les perspectives d’une réelle mise en œuvre de la collégialité de l’instruction, les promesses n’engageant que ceux à qui elles sont faites… La création des pôles de l’instruction, conçue comme une solution provisoire, risque semer un grand désordre dans les instructions et sans doute vaut-il mieux prévoir d’ores et déjà la mise en œuvre future de la collégialité et s’abstenir de créer un tel régime transitoire.
Le président Philippe Houillon a alors invité le rapporteur à présenter son amendement portant article additionnel après l’article 2, dans la mesure où son adoption serait susceptible de répondre à certaines des remarques formulées quant aux insuffisances de l’article 1er.
Le rapporteur a expliqué que cet amendement prévoyait une réflexion sur l’instauration de la collégialité de l’instruction avant l’expiration d’un délai maximal de dix ans par le biais d’un rapport à remettre par le Gouvernement au Parlement deux après la promulgation de la loi. Ce rapport devrait également faire un premier bilan des pôles de l’instruction.
Cette solution semble plus réaliste que l’inscription de la perspective future de la collégialité au sein même du code de procédure pénale.
M. Alain Marsaud a estimé que le rôle des parlementaires n’était pas de faire de la prospective judiciaire. Le précédent de la réforme avortée de M. Robert Badinter en 1985 ne plaide pas pour ce type de proposition de réformes repoussées à un avenir incertain.
M. Georges Fenech a indiqué que la majorité des magistrats et des avocats étaient opposés à la création des pôles de l’instruction.
Le président Philippe Houillon a cependant considéré que l’opposition des avocats tenait surtout à leur volonté que la carte judiciaire ne soit en rien modifiée. Quant au rapporteur, il a estimé que les magistrats n’étaient majoritairement pas opposés à cette réforme.
La Commission a alors adopté l’amendement de suppression de l’article (amendement n° 1).
En conséquence de la suppression de l’article 1er, sont devenus sans objet un amendement de M. Georges Fenech supprimant la compétence des pôles de l’instruction en matière criminelle, cinq amendements rédactionnels et un amendement de coordination du rapporteur, ainsi que deux amendements, déposés respectivement par le rapporteur et M. Jean-Paul Garraud, confiant un rôle de coordination à l’un des juges du pôle de l’instruction.
Article 2
(art. 83, 83-1 et 83-2 [nouveau] du code de procédure pénale)
Cosaisine des juges d’instruction
Cet article réforme les conditions dans lesquelles peut être décidée la cosaisine de plusieurs juges d’instruction, en permettant de passer outre l’absence d’accord du juge chargé de l’instruction.
La cosaisine a été introduite par la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale, afin de remédier à la lenteur excessive des procédures présentant une certaine complexité. Il permet au président du TGI, pour les affaires particulièrement graves ou complexes, d’adjoindre au juge d’instruction chargé de l’information un ou plusieurs autres juges d’instruction. Le président du tribunal peut procéder à la désignation de ces juges co-saisis dès le début de l’information judiciaire, en même temps qu’il désigne le juge d’instruction chargé de cette information. Il peut également les désigner au cours de l’instruction, mais uniquement à la demande ou avec l’accord du magistrat instructeur initialement saisi.
Outre des avantages en matière de bonne organisation du service public de la justice et de répartition de la charge de travail, la cosaisine permet, alors que les juges d’instruction travaillent généralement seuls, un partage de l’information et l’apport de plusieurs expériences. Par exemple, il est possible de faire travailler en binôme un juge expérimenté et un nouveau juge d’instruction. En outre, avoir différents regards sur une même affaire et débattre des mesures que l’on entend ordonner limite le risque d’erreur, de partialité ou d’être influencé par les pressions médiatiques. Enfin, la cosaisine garantit une certaine continuité de la procédure en cas de nomination d’un juge à d’autres fonctions au cours de l’instruction.
Le recours à la cosaisine s’est cependant révélé peu fréquent. En effet, il est difficile à mettre en œuvre dans les TGI ne comprenant qu’un ou deux juges d’instruction. L’article 83-1 du code de procédure pénale permet, dans ce cas, au président du TGI de demander au président de la cour d’appel de désigner un juge d’instruction d’un autre TGI du ressort de la cour d’appel, mais cette procédure n’a pas été utilisée en raison de sa lourdeur et des difficultés pratiques d’un travail en commun de deux juges relevant de tribunaux différents. La constitution de pôles de l’instruction compétents pour les affaires donnant lieu à une cosaisine, comme le prévoit l’article 1er du présent projet de loi, permet de contourner cette difficulté.
Le premier paragraphe de l’article 2 (alinéa 1) supprime les deuxième et troisième alinéas de l’article 83 du code de procédure pénale, qui prévoient la possibilité de la cosaisine et disposent que le magistrat instructeur coordonne le déroulement de l’information. Pour assurer une meilleure lisibilité, les dispositions relatives à la cosaisine sont en effet regroupées au sein des articles 83-1 et 83-2 nouveau du code de procédure.
Le deuxième paragraphe (alinéas 2 à 8) complète la rédaction de l’article 83-1 pour détailler les conditions dans lesquelles la cosaisine de plusieurs juges d’instruction peut être décidée.
Les critères justifiant le recours à la cosaisine restent ceux de gravité ou de complexité de l’affaire. Comme auparavant, la désignation de juges dans le cadre de la cosaisine est effectuée par le président du TGI, soit à l’ouverture de l’information soit plus tard, « à tout moment de la procédure ». Elle est toujours considérée comme une simple mesure d’administration judiciaire et n’est donc pas susceptible de recours. En effet, la cosaisine ne constitue pas un droit pour les parties, qui n’ont en aucun cas à choisir leur juge.
• La cosaisine de plusieurs juges peut désormais être demandée par d’autres intervenants que le juge d’instruction et le président du TGI. Cette possibilité favorisera le recours à la cosaisine, vue comme une garantie supplémentaire pour la qualité et la célérité de la justice, et non comme un constat d’insuffisance de la part du juge d’instruction. Les juges d’instruction sont souvent réticents à l’idée de demander la cosaisine, en raison notamment de leur habitude d’un travail en solitaire.
Ainsi, à l’ouverture de l’information judiciaire, le président du TGI peut ordonner la cosaisine d’office, mais celle-ci peut également être demandée par le procureur de la République dans son réquisitoire introductif. Dans ce cas, le procureur de la République adresse directement son réquisitoire introductif au pôle de l’instruction et non au TGI territorialement compétent si celui-ci ne comprend pas de pôle (43). Ensuite, en cours de procédure, la cosaisine peut être demandée par le ministère public dans ses réquisitions ou requise par les parties. Si le principe de la cosaisine est accepté alors que l’information judiciaire a été ouverte dans un tribunal où il n’y a pas de pôle de l’instruction, il est procédé en deux étapes :
— tout d’abord, le juge d’instruction doit se dessaisir au profit d’un juge d’instruction du pôle de l’instruction ;
— ensuite, le président du TGI comprenant le pôle désigne un ou plusieurs juges d’instruction co-saisis.
• Par ailleurs, pour décider une cosaisine en cours de procédure, l’accord du juge d’instruction initialement saisi n’est plus indispensable, conformément aux propositions du rapport du procureur général Viout. Il reste requis lorsque le président du TGI souhaite désigner des juges d’instruction co-saisis en cours de procédure, mais il devient possible de passer outre son désaccord. Le quatrième alinéa de l’article 83-1 modifié du code de procédure pénale (alinéa 5 de l’article 2) prévoit ainsi que la cosaisine peut être décidée par le président de la chambre de l’instruction si elle n’est pas ordonnée par le président du TGI. Il sera notamment possible au ministère public ou aux parties, en cas de refus de la part du président du TGI ou du juge d’instruction, de demander la cosaisine au président de la chambre de l’instruction. Celui-ci pourra également être saisi par le président du TGI en cas d’opposition du juge d’instruction ou décider d’office la cosaisine.
Si l’information a été ouverte dans un TGI ne comprenant pas de pôle de l’instruction et doit donc être confiée à un autre TGI, le président de la chambre de l’instruction ne peut pas ordonner la cosaisine lui-même et doit saisir la chambre de l’instruction. Celle-ci ne peut décider la cosaisine que si celle-ci est « indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice », auquel cas elle dessaisit le juge d’instruction et désigne plusieurs juges d’instruction du pôle. Comme la cosaisine, dans ce cas, implique le dessaisissement total du magistrat instructeur initialement saisi, il est en effet préférable que cette décision soit encadrée et limitée aux cas où le travail de plusieurs juges est absolument nécessaire.
Dans l’état du droit, l’article 83 du code pénal confie au juge d’instruction initialement saisi le soin de coordonner la conduite de l’instruction. Pour autant, il n’y a pas de hiérarchie entre ce juge et les juges co-saisis, qui se répartissent les tâches d’un commun accord. Aux termes de cet article, seul le juge chargé de l’information judiciaire peut accomplir certains actes : la saisine du JLD pour demander un placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire, ordonner la mise en liberté d’office (44) et rendre l’ordonnance de règlement qui clôt l’instruction.
L’article 83-2 nouveau du code de procédure pénale reprend ces dispositions en ajoutant aux compétences exclusives du juge chargé de l’information l’avis de fin d’information prévu par l’article 175 du même code. Cet avis, qui peut être écrit (sous forme de lettre recommandée) ou oral (avec émargement au dossier) consiste pour le juge d’instruction à faire savoir aux parties et à leurs avocats que l’information judiciaire lui paraît terminée. Il précède l’ordonnance de règlement. En outre, le projet de loi indique que ces quatre actes réservés au juge chargé de l’information peuvent être co-signés par les juges co-saisis. La co-signature ne constitue pas une obligation, car cela serait facteur de blocages en cas de désaccord entre deux juges et rigidifierait les procédures. La possibilité de co-signature introduit un élément supplémentaire de collégialité dans l’instruction, en incitant le juge chargé de l’information à prendre ces actes après concertation avec ses collègues. Il arrive trop souvent que le juge co-saisi se contente de suivre la procédure de loin, en laissant la responsabilité de l’instruction au juge d’instruction initialement saisi, qui est le seul à maîtriser le dossier. Une véritable cosaisine suppose au contraire que les juges s’investissent tous dans le dossier et discutent des actes les plus importants. C’est pourquoi il est important que ces actes soient toujours co-signés, sauf si l’un des juges co-saisis est en désaccord avec la mesure. Les signatures figurant sur l’acte donneront ainsi une indication aux autres acteurs de la procédure quant à l’accord unanime des juges ou leurs éventuelles dissensions.
M. Georges Fenech a présenté un amendement tendant à supprimer l’obligation de l’accord du juge d’instruction pour mettre en œuvre la cosaisine. Le rapporteur ayant indiqué que le texte de l’alinéa 6 de l’article 2 satisfaisait déjà cet amendement, la Commission l’a rejeté.
La Commission a ensuite adopté deux amendements du rapporteur précisant les conditions dans lesquelles les parties pourront demander, au président de tribunal de grande instance d’une part, et au président de la chambre d’instruction d’autre part, une cosaisine : cette demande devrait ainsi être déposée au greffe et la décision, rendue dans un délai d’un mois, n’étant pas susceptible de recours.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur, la Commission a été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech permettant à la chambre de l’instruction d’imposer la cosaisine de plusieurs magistrats instructeurs. Le rapporteur ayant rappelé que le projet de loi le permettait déjà, son auteur a retiré l’amendement.
La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès rendant obligatoire la cosignature des avis de fin d’information et des ordonnances de règlement par l’ensemble des juges d’instruction cosaisis. Elle a ensuite adopté un amendement du rapporteur corrigeant une référence.
Après que le président Philippe Houillon eut signalé que certaines dispositions de l’article 2 faisaient référence aux pôles de l’instruction prévus par l’article 1er du projet de loi, précédemment supprimé par la Commission, celle-ci a en conséquence rejeté l’article 2 ainsi modifié.
Compte tenu du rejet des articles 1er et 2, l’amendement du rapporteur, déjà présenté, prévoyant de dresser un premier bilan des pôles de l’instruction et de procéder à une réflexion sur l’instauration de la collégialité de l’instruction est devenu sans objet.
M. Michel Vaxès a ensuite présenté un amendement prévoyant le détachement d’agents et d’officiers de police judiciaire auprès de l’autorité judiciaire. Le rapporteur ayant considéré que le système actuel, avec l’utilisation des commissions rogatoires, fonctionnait de façon satisfaisante, la Commission a rejeté cet amendement.
Chapitre II
Dispositions tendant à assurer le caractère exceptionnel
de la détention provisoire
La Commission a été saisie d’un amendement présenté par M. Jacques-Alain Bénisti instaurant la collégialité des décisions des juges des libertés et de la détention, regroupés en pôles. Le rapporteur a estimé qu’il était certes nécessaire de lutter également contre la solitude du juge des libertés et de la détention, mais que cette proposition se heurtait aux mêmes difficultés matérielles que celles qui empêchent de réaliser la collégialité de l’instruction. La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Vaxès supprimant la possibilité pour le parquet de saisir directement le juge des libertés et de la détention pour demander le placement en détention provisoire lorsque le juge d’instruction ne l’a pas fait.
Article 3
(art. 144, 137-4 et 179 du code de procédure pénale)
Conditions dans lesquelles la détention provisoire peut être ordonnée
Cet article définit de manière plus précise les raisons qui peuvent justifier le placement en détention provisoire, afin de garantir que celui-ci ne soit ordonné que s’il est réellement nécessaire.
Dans l’état du droit, l’article 144 du code de procédure pénale énumère trois groupes de raisons qui peuvent justifier une mesure de détention provisoire :
— « 1° (…) conserver les preuves ou les indices matériels ou (…) empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes et leur famille, soit une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen », c’est-à-dire éviter les comportements illicites de la part du mis en examen pour gêner la recherche de la vérité ;
— « 2° (…) protéger la personne mise en examen, (…) garantir son maintien à la disposition de la justice, (…) mettre fin à l’infraction ou (…) prévenir son renouvellement », soit un ensemble de préoccupations assez disparate. Le souci de protéger le suspect et la volonté d’éviter une nouvelle infraction ne relèvent à l’évidence pas de la même logique ;
– « 3° (…) mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public provoqué par la gravité de l’infraction, les circonstances de sa commission ou l’importance du préjudice qu’elle a causé ».
Le juge peut décider un placement ou une prolongation de la détention provisoire si celle-ci constitue « l’unique moyen » d’atteindre un ou plusieurs de ces objectifs. Cette exigence est à rapprocher des dispositions de l’article 137 du même code, qui fixe la règle selon laquelle la personne mise en examen reste libre pendant l’information judiciaire car elle est présumée innocente. C’est seulement en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté qu’elle peut être soumise à des obligations du contrôle judiciaire. Enfin, « lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire ». La détention provisoire constitue donc, en droit, une exception de l’exception. Le mis en examen doit bénéficier du plus haut degré de liberté individuelle compatible avec la recherche de la vérité et le maintien de l’ordre public.
C’est pourquoi le juge est invité à placer la personne soupçonnée sous contrôle judiciaire chaque fois que la détention n’est pas indispensable. Cette solution, instaurée en 1970 (45), présente également l’avantage de ne pas envoyer trop de prévenus dans des maisons d’arrêt déjà surchargées. Elle recouvre une grande diversité de mesures possibles, énumérées par l’article 138 du même code.

Il convient de rappeler que l’interdiction de s’absenter du domicile peut désormais être contrôlée par placement sous surveillance électronique (46), ce qui renforce indéniablement l’efficacité du contrôle judiciaire. En 2003, ce procédé a été employé pour 1 % des placements sous contrôle judiciaire.
Pourtant, si l’on observe une progression des mesures de contrôle judiciaire sur la dernière décennie, il semble que celle-ci ne se fasse pas au détriment de la détention provisoire qui, en proportion des mises en examen, reste relativement stable. Ce sont plutôt les cas de liberté sans restrictions qui diminuent : elles concernent moins de 15 % des mises en examen, contre 35 % en 1995. Toutefois, ces évolutions doivent être rapportées au contexte global de réduction des mises en examen. Un nombre croissant d’infractions – environ 90 % actuellement – ne font pas l’objet d’une information judiciaire, procédure qui concerne donc surtout les cas les plus graves.

Parmi les diverses causes de ce maintien à un niveau important de la détention provisoire, on peut citer l’insuffisante recherche de solutions alternatives par les juges, notamment les juges des libertés et de la détention. Alors même que l’article 144 limite la détention provisoire aux cas où elle constitue l’unique moyen de garantir le bon déroulement de l’instruction, la sécurité et l’ordre publics, les ordonnances de placement justifient rarement des raisons pour lesquelles un placement sous contrôle judiciaire serait insuffisant. La rédaction assez imprécise de l’article 144 favorise ce recours fréquent à la détention provisoire. Par exemple, la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau a constaté que les personnes placées en détention provisoire dans ce cas l’ont souvent été pour éviter le risque de pressions sur les témoins ou de concertation, mais sans que ces personnes soient précisément identifiées (47).
Le critère du trouble à l’ordre public a également suscité de nombreuses interrogations en raison du caractère vague de cette notion. Sans définition exacte, il peut être facile au juge d’utiliser ce critère de manière fréquente et avec une motivation assez succincte. Cette notion peut être rapprochée de celle d’ordre public en droit administratif – la sécurité publique, la tranquillité publique et la salubrité publique – mais ne se confond pas avec elle. Elle recouvre également d’autres éléments tels que le risque de trouble à l’opinion publique ou l’importance de la médiatisation de l’affaire, ce qui en fait une notion subjective. Elle ne dépend pas seulement des caractéristiques de l’infraction, mais de l’appréciation par le juge de la personnalité de la personne mise en cause et des réactions de l’opinion publique.
Comme le souligne la Commission de suivi de la détention provisoire dans son rapport publié en 2005, « le trouble à l’ordre public relève, dans une certaine mesure, du domaine du “ressenti” par l’opinion publique et non pas uniquement de données objectives justifiant ce placement en détention, mesure exceptionnelle. La différence doit être faite entre le trouble à l’ordre public et le trouble à l’opinion publique qui n’est elle-même qu’une expression générale, qui ne peut être en adéquation avec les données de l’affaire, les souhaits ou les intérêts de la victime de l’infraction, et d’ailleurs de l’auteur. Si le juge ne doit pas nécessairement être insensible, ou indifférent à l’opinion publique, il doit veiller à trouver un équilibre entre des intérêts contradictoires (ceux de la victime et de l’auteur notamment), dans le respect des droits de chacun et le souci de l’intérêt public, hors tout intérêt particulier. » (48). C’est pourquoi cette commission concluait que, si l’utilité de ce critère ne peut pas être niée, il peut être délicat de l’appliquer au-delà d’une certaine durée. À cet égard, il convient de rappeler que le trouble public, jusqu’à la loi du 9 septembre 2002, ne permettait pas la prolongation de la détention provisoire, sauf en matière criminelle ou lorsque la peine correctionnelle encourue était d’au moins dix ans d’emprisonnement.
Le critère de l’ordre public n’existe pas dans tous les pays. Par exemple, dans les systèmes pénaux italien et allemand, on considère que le critère de la gravité des faits englobe le risque de trouble à l’ordre public. Pourtant, il peut constituer le seul fondement du placement en détention provisoire dans certains cas.
Le premier paragraphe de cet article (alinéas 1 à 9) précise la rédaction de l’article 144 du code de procédure pénale.
Les sept critères permettant le placement en détention provisoire ne sont pas bouleversés, mais clarifiés. En particulier, d’un point de vue formel, ils ne sont plus regroupés en trois catégories, mais font chacun d’une rubrique (1° à 7°).
Les critères correspondant à l’actuel 2° de l’article 144 ne sont pas modifiés au fond. Il reste possible d’ordonner la détention provisoire pour protéger la personne mise en examen (4°), pour garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice (5°) ou pour mettre fin à l’infraction ou prévenir son renouvellement (6°).
En revanche, les critères énoncés à l’actuel 1° de l’article 144 sont précisés :
— la détention provisoire ne peut être ordonnée pour la conservation des preuves et indices matériels que si ces derniers sont « nécessaires à la manifestation de la vérité » (1°). Si l’instruction dispose déjà d’éléments suffisants, une éventuelle tentative de détruire des indices n’aurait que peu de conséquences ;
— le risque de pressions sur les témoins, les victimes ou leur famille ne concerne que les personnes « qui mettent en cause la personne mise en examen » et non la totalité des témoins (2°). Par exemple, les témoins qui mettent en cause d’autres personnes ne sont pas concernés par le risque de pressions de la part du mis en examen. Cette restriction permettra d’identifier précisément les personnes que le mis en examen ne doit pas pouvoir approcher et, le cas échéant, de recourir au contrôle judiciaire en interdisant au mis en examen d’entrer en relation avec ces personnes et d’aller à proximité de leur domicile ou de leur lieu de travail ;
— le critère de la concertation frauduleuse ne concerne que les éventuels complices « dont les déclarations diffèrent ou qui n’ont pu encore être entendus » (3°). Le risque de concertation entre les mis en examen qui ont fait des déclarations concordantes n’aurait en effet que peu de conséquences pour la suite de la procédure.
Enfin, le critère du trouble à l’ordre public est entièrement redéfini, en distinguant entre les délits et les crimes (7°).
En matière criminelle, la rédaction actuelle faisant référence à un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public est reprise, mais il est ajouté que le retentissement médiatique de l’affaire ne peut constituer à lui seul un tel trouble à l’ordre public. En effet, la publicité faite au crime concerné n’est pas liée aux données objectives de l’affaire et présente un caractère aléatoire. La prendre en compte pour décider de la détention provisoire est donc un facteur d’inégalité de traitement pour les mis en examen, qui n’ont pas les mêmes chances de rester en liberté selon que la presse s’est intéressée à l’affaire ou non. Cette modification faisait partie des propositions de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau (49).
En matière délictuelle, le trouble à l’ordre public – sous la même réserve relative au retentissement médiatique – reste invocable pour placer une personne mise en examen en détention provisoire, mais ne peut plus motiver une prolongation de la détention ou un maintien en détention. Sur ce fondement, le juge ne pourra plus donc prolonger la détention provisoire au-delà de quatre mois (50) ou maintenir le prévenu en détention provisoire après la clôture de l’information judiciaire. L’absence d’invocation du risque de trouble à l’ordre public pour le maintien en détention était recommandée par le rapport précité de l’Inspection générale des services judiciaires (51).
Le rapport de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau préconisait également une motivation plus précise en matière criminelle, une justification de l’impossibilité de recourir à une mesure alternative.
Le présent article apporte des garanties supplémentaires pour les mis en examen en termes de motivation des ordonnances de placement ou de prolongation de la détention provisoire.
D’une part, s’il reprend la condition actuelle selon laquelle la détention provisoire doit constituer l’unique moyen d’atteindre un ou plusieurs des objectifs énoncés, il ajoute que la détention n’est justifiée que si ces objectifs ne peuvent pas être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Cette précision obligera à mieux motiver les placements en détention provisoire en détaillant les raisons de l’insuffisance du contrôle judiciaire. Ainsi, le principe selon lequel la détention provisoire est un moyen subsidiaire au contrôle judiciaire deviendra plus effectif car le juge devra rechercher si le contrôle judiciaire est possible. Aujourd’hui, il appartient fréquemment au suspect de proposer des mesures alternatives à la détention, alors même qu’il ignore généralement ces éléments juridiques.
D’autre part, la démonstration de la nécessité de la détention provisoire devra reposer sur des « éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure ». En effet, un examen au fond du dossier apparaît indispensable pour s’assurer de la nécessité de cette mesure. Compte tenu de la gravité de la décision, il n’est pas satisfaisant que certaines ordonnances de placement en détention provisoire soient motivées par des formules laconiques et standardisées. La motivation doit être au cas par cas et prendre en compte les particularités de chaque affaire.
Les deuxième à cinquième paragraphes effectuent plusieurs modifications de coordination pour tenir compte de la réécriture de l’article 144 du code de procédure pénale.
Le deuxième paragraphe de cet article (alinéa 10) tire les conséquences de la nouvelle numérotation des critères justifiant la détention provisoire en modifiant l’article 137-4 du code de procédure pénale, qui permet au procureur de la République de saisir directement le juge des libertés et de la détention pour demander un placement en détention provisoire. Il dispose de cette possibilité si ses réquisitions sont fondées sur les 2° et 3° de l’article 144, qui deviennent les 4° à 7°, sans que cela entraîne de modification de fond.
Le troisième paragraphe (alinéa 11) modifie l’article 179 du même code, qui régit le maintien en détention entre le règlement de l’instruction et la comparution devant le tribunal correctionnel. Dans sa rédaction actuelle, l’article 179 énumère les conditions qui peuvent justifier le maintien en détention provisoire, qui ne reprennent pas tous les critères de l’article 144 : le souci d’éviter la destruction de preuves (1° nouveau) ou une concertation entre complices (3° nouveau) ne peut plus être invoqué à ce stade, car l’instruction est terminée. Le présent article remplace l’énumération de critères par un renvoi aux 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 144, ce qui signifie que le critère du trouble à l’ordre public (7° nouveau) est retiré de la liste des motifs possibles de maintien en détention provisoire, conformément à la nouvelle rédaction de l’article 144.
Le quatrième paragraphe (alinéa 12) procède également à une modification formelle à l’article 396 du code de procédure pénale permettant de placer en détention provisoire le prévenu devant faire l’objet d’une comparution immédiate lorsque la réunion du tribunal est impossible le jour même. Par coordination avec la renumérotation des critères fixés par l’article 144 du même code, la référence aux « 1°, 2° et 3° » de l’article 144 est remplacée par une référence aux « 1° à 7° » du même article.
Enfin, le cinquième paragraphe (alinéa 13) effectue le même type de modification à l’article 397-3 du même code, permettant au tribunal correctionnel de placer ou de maintenir un prévenu en détention provisoire. La référence aux « 1°, 2° et 3° » de l’article 144 devient une référence aux « 1° à 7° », sans modification de fond.
M. Michel Vaxès a présenté un amendement définissant les critères de la détention provisoire. Le rapporteur ayant estimé que les dispositions proposées par le projet de loi étaient plus exigeantes que celles de l’amendement, celui-ci a été rejeté.
Le rapporteur a ensuite présenté un amendement autorisant une détention provisoire afin de protéger des témoins qui n’auraient pas encore pu être entendus. M. André Vallini a estimé que cet amendement étendait les possibilités de détention provisoire. M. Jean-Paul Garraud a souligné le caractère très général et difficile à définir de la notion de « témoin », M. Xavier de Roux ayant en outre signalé que de nouveaux témoins apparaissent en cours de procédure. Le rapporteur a alors retiré l’amendement.
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Michel Vaxès visant à empêcher une détention provisoire fondée sur le seul refus de reconnaître les faits.
La Commission a été saisie de deux amendements présentés respectivement par M. Georges Fenech et M. Michel Vaxès supprimant le critère de l’ordre public comme motif de détention provisoire.
Le rapporteur a observé que le projet de loi prévoyait de réduire le recours à ce critère, qui peut néanmoins s’avérer indispensable dans certains cas. Ainsi, le critère de l’ordre public doit être conservé, mais le juge devra motiver beaucoup plus précisément son utilisation, qui ne pourra plus intervenir pour des raisons liées au retentissement médiatique d’une affaire.
M. Georges Fenech a déclaré ne pas comprendre la logique consistant à supprimer le critère de l’ordre public pour la prolongation de la détention provisoire, tout en le maintenant pour le placement.
Le rapporteur a justifié cette distinction, considérant que c’était bien au moment du placement en détention, qui intervient peu après les faits, que la question pouvait se poser, tout en précisant que le critère de l’ordre public permettrait toujours de prolonger une détention provisoire en matière criminelle.
M. Alain Marsaud a expliqué que la suppression totale du critère de l’ordre public pourrait poser des difficultés dans certaines situations, notamment dans le cas d’émeutes urbaines.
Après que M. André Vallini eut indiqué qu’il partageait le point de vue de M. Georges Fenech, la Commission a rejeté l’amendement.
La Commission a ensuite adopté un amendement de simplification rédactionnelle du rapporteur (amendement n° 2) rendant sans objet un amendement de Mme Anne-Marie Comparini relatif à la motivation du trouble à l’ordre public, ainsi que deux amendements identiques de M. Georges Fenech et de M. Michel Vaxès limitant l’utilisation de ce critère dans les seules affaires criminelles.
La Commission a adopté l’article 3 ainsi modifié.
Article 4
(art. 145 du code de procédure pénale)
Débat public et contradictoire sur le placement en détention provisoire
Cet article modifie l’article 145 du code de procédure pénale relatifs à la comparution de la personne mise en examen devant le JLD, saisi par le juge d’instruction. Il instaure une obligation d’assistance par un avocat du mis en examen, établit le principe de la publicité des débats et permet au juge de reporter le débat afin d’examiner plus attentivement le dossier.
Cela permettra de donner tout son rôle au débat devant le JLD. Lorsque ce dernier est saisi par une ordonnance du juge d’instruction, la personne mise en examen comparaît devant lui, avec l’assistance d’un avocat s’il en a été désigné. Si, au vu des éléments du dossier, le JLD indique au mis en examen qu’il envisage de le placer en détention provisoire, il doit alors procéder à un « débat contradictoire ». Il ne statue qu’après avoir entendu les réquisitions du ministère public, les observations de la personne mise en examen et de son avocat. Or, la portée de ce débat contradictoire peut être limitée en pratique compte tenu des conditions matérielles dans lesquelles il a lieu et de la présence non systématique des avocats.
Dans l’état du droit, la personne mise en examen a droit à l’assistance d’un avocat lors de sa comparution devant le JLD, et tout particulièrement si un débat contradictoire s’engage. Le cinquième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale prévoit que, si le juge envisage d’ordonner une détention provisoire alors que le mis en examen n’est pas assisté d’un avocat, il doit informer le mis en examen de son droit à l’assistance d’un avocat. La personne peut alors choisir un avocat ou demander la commission d’office d’un avocat. Dans ce cas, l’avocat choisi ou, en cas de demande de commission d’office, le bâtonnier de l’ordre des avocats « en est avisé par tout moyen et sans délai » et une mention est faite au procès-verbal.
Or, il n’est pas rare que le débat devant le JLD se déroule en l’absence de l’avocat choisi par le mis en examen. Les conditions de saisine du JLD, souvent tardivement et dans l’urgence après l’interrogatoire de première comparution devant le juge d’instruction, n’y sont pas étrangères.
Pour éviter que le mis en examen ne soit privé de son droit constitutionnel à l’assistance d’un avocat en raison d’obstacles matériels (52), le présent article ajoute que « si l’avocat choisi ne peut se déplacer, il est remplacé par un avocat commis d’office ». Il adapte également la rédaction pour tenir compte de l’introduction d’une obligation de présence de l’avocat : lorsque la personne comparaît sans avocat, le juge ne l’informe pas de son « droit à l’assistance d’un avocat » mais lui indique qu’elle « sera défendue » par l’avocat de son choix ou un avocat commis d’office. Compte tenu de l’enjeu représenté par le débat en matière de détention provisoire, la présence d’un avocat apparaît fondamentale pour garantir l’exercice effectif des droits de la défense. À l’exception peut-être du cas où la personne refuse l’assistance d’un conseil – qui n’est pas prévu dans le présent article –, toute personne doit avoir accès à un défenseur.
Cette réforme constituait l’une des propositions de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau, qui avait souhaité prévoir de manière générale l’obligation de présence d’un avocat lors d’une confrontation ou d’un interrogatoire, afin de mieux assurer l’équilibre des armes dans la procédure pénale. Une solution alternative aurait consisté en un report du débat devant le juge en cas d’absence de l’avocat, mais la possibilité de commettre un avocat d’office paraît préférable pour éviter les risques de manœuvres dilatoires de la part de la défense. Ce système s’inspire du code de procédure pénale allemand, qui prévoit que lorsque l’avocat « ne se présente pas à l’audience ou qu’il la quitte prématurément, ou qu’il refuse d’assurer la défense de son client dans une affaire où l’assistance d’un avocat est nécessaire, le juge doit en désigner un autre sur-le-champ, à moins qu’il ne décide de renvoyer l’audience à une date ultérieure » (53).
Dans l’état du droit, si le débat devant le JLD est contradictoire, il n’est cependant pas public. Le sixième alinéa de l’article 145 du code de procédure pénale dispose ainsi que le juge statue en audience de cabinet, c’est-à-dire que les protagonistes sont convoqués dans le bureau du juge. Cette procédure permet de garantir le secret de l’instruction et peut être susceptible de favoriser le dialogue avec le juge dans un cadre moins solennel que l’audience publique.
Certes, la loi du 15 juin 2000 a prévu la possibilité pour les mis en examen majeurs de demander la publicité du débat. Ainsi, la personne concernée ou son avocat peut demander, lors de l’ouverture de l’audience, que le débat ait lieu en séance publique. Le juge statue alors par ordonnance motivée sur cette demande après avoir entendu les observations du ministère public, de la personne mise en examen et de son avocat à ce sujet. Il peut refuser la publicité des débats dans trois cas :
— si la publicité est de nature à entraver les investigations, en raison de la dérogation au secret de l’instruction qu’elle constitue. La divulgation de certains éléments tels que les faits visés, le nom des personnes mises en cause par les témoins et le nom de témoins pourrait notamment permettre à des complices de se soustraire à la justice ou de détruire des preuves avant leur mise en examen. Ce risque est particulièrement sensible dans les domaines qui donnent lieu à des vagues d’arrestations successives, comme le trafic de drogue, le travail clandestin ou les activités terroristes ;
— si la publicité risque de nuire à la dignité de la personne, par exemple dans des affaires touchant à la vie privée ;
— si la publicité risque de nuire aux intérêts d’un tiers, par exemple si la personne mise en examen met en cause une tierce personne.
Ces dispositions étaient censées mettre le droit français en conformité avec l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, qui énonce que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) publiquement » devant un tribunal examinant le « bien-fondé de toute accusation en matière pénale ». Les exceptions à la publicité ne sont possibles que « dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». Toutefois, en pratique, les demandes de publicité sont rares. Il est probable que les justiciables, à ce stade de la procédure, ne perçoivent pas la garantie supplémentaire que leur apporte la publicité des débats.
Le présent article renverse la perspective en prévoyant que le JLD statue ordinairement en audience publique, sous réserve des mêmes exceptions qu’aujourd’hui.
Tout d’abord, la publicité des débats ne s’applique jamais lorsque le suspect est mineur, dans un souci de protéger celui-ci et de préserver son avenir. Cette exception systématique est cohérente avec la règle de la publicité restreinte des débats concernant les mineurs fixée par l’article 14 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante (54).
Ensuite, le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat peuvent s’opposer à la publicité des débats lorsque celle-ci risque d’entraver l’instruction, de nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Il sera également possible de s’opposer à la publicité si celle-ci est de nature à porter atteinte à la sérénité des débats, par exemple si le public risque de troubler la bonne tenue de l’audience. En cas d’opposition, le JLD statue sur cette demande en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne et de son avocat.
La possibilité de s’opposer à la publicité des débats apparaît nécessaire compte tenu du fait que cette publicité constitue une dérogation au principe de secret de l’instruction. La levée de ce secret à une étape encore précoce de la procédure emporte un risque non négligeable d’interférence avec les enquêtes en cours et de perte d’efficacité de la réponse pénale. Par exemple, la révélation des éléments utilisés par l’instruction pourrait permettre à d’éventuels de complices de faire disparaître d’autres preuves. Poser le principe de la publicité des débats ne doit pas avoir pour conséquence de nuire à l’instruction ; il convient pour cela d’aménager des exceptions afin d’adapter la procédure suivie en fonction des types d’infractions.
On ajoutera enfin que, si la publicité des débats constitue en premier lieu une garantie pour la personne mise en examen, elle présente également des avantages pour les tiers. On rappellera à cet égard l’argument avancé par Mme Christine Lazerges dans son rapport sur l’évaluation de la loi du 15 juin 2000 précitée (55) : « les juges des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ont souligné l’intérêt de la publicité du débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire. Ils ont ainsi observé que “pour les mineurs et pour les jeunes majeurs en particulier, il y a un intérêt pédagogique vis-à-vis des familles, qui ont ainsi connaissance de l’exacte réalité d’une situation dont en général ils ignorent tout, ce qui oblige le mis en examen à abandonner le discours : c’est pas ma faute...”. »
Comme cela a été évoqué précédemment, l’une des principales critiques portées à l’encontre du JLD concerne les conditions dans lesquelles il est amené à statuer. Dans le cadre du placement en détention provisoire, il doit fréquemment se prononcer dans l’urgence, parfois tard dans la soirée à la suite de l’interrogatoire de première comparution, et ne dispose pas d’un délai minimal pour statuer. Il dispose alors de peu de temps pour prendre connaissance du dossier dans son entier, ce qui est susceptible de l’inciter à se fier aux arguments qui lui sont présentés par le juge d’instruction et par le parquet. Il est d’autant plus difficile d’opérer un contrôle approfondi sur la nécessité de la détention provisoire au vu des éléments du dossier qu’il s’agit d’une procédure à juge unique. Ces conditions difficiles ne paraissent pas adaptées à la gravité de la décision tendant à placer une personne en détention provisoire. En revanche, pour examiner les demandes de mise en liberté, le JLD dispose de plus de temps pour prendre connaissance du dossier, l’article 148 du code de procédure pénale lui enjoignant de statuer dans un délai de trois jours ouvrables.
Pour éviter qu’une décision trop rapide du juge ne puisse nuire à la défense, les septième et huitième alinéas de l’article 145 permettent à la personne mise à examen de solliciter un délai pour préparer sa défense. Dans ce cas, le juge ne peut pas ordonner le placement en détention, mais il peut prendre une mesure d’incarcération provisoire pour une durée maximum de quatre jours. La personne comparaît à nouveau devant ce délai et, qu’elle soit ou non assistée d’un avocat, statue à l’issue du débat contradictoire. Cette possibilité, malgré son intérêt pour la défense, est rarement utilisée par les personnes mises en examen : en 2003, elle n’a concerné que 3,5 % des débats contradictoires.
Le présent article permet au JLD de reporter le débat de sa propre initiative afin de vérifier si un placement sous contrôle judiciaire est possible. Cette possibilité apparaît comme un corollaire utile de l’exigence de motivation précise des ordonnances de placement en détention provisoire : pour que le juge puisse rechercher si un contrôle judiciaire est suffisant, il a besoin de temps pour se prononcer. Pour exercer un véritable « double regard » sur la nécessité de la détention provisoire, rôle qui lui était attribué par la loi du 15 juin 2000 précitée, le JLD doit ainsi pouvoir statuer autrement que dans l’urgence. Il pourra donc reporter le débat afin d’effectuer des vérifications relatives :
— d’une part, à la situation personnelle du mis en examen, notamment s’il peut résider temporairement hors de son domicile, s’il a un casier judiciaire ou s’il a tenté d’échapper aux autorités ;
— d’autre part, aux faits qui lui sont reprochés, pour évaluer leur gravité, identifier les témoins ou les complices avec lesquels il ne doit pas entrer en contact et les lieux dans lesquels il ne doit pas se rendre… La référence aux faits souligne que le JLD doit faire reposer sa décision sur le fond du dossier et non sur les seuls critères de la détention provisoire. Alors même que l’article 145 du code de procédure pénale prévoit qu’il prend sa décision « au vu des éléments du dossier », il a parfois été estimé que le JLD n’avait pas à considérer les questions de fond, qui relèvent du juge d’instruction. Or, le JLD a précisément été créé pour apporter un double regard sur la procédure, y compris sur les éléments à charge et à décharge, et non pour opérer une simple vérification juridique du respect des critères de placement en détention ;
Grâce à cette analyse précise des restrictions nécessaires à la liberté du mis en examen, le juge pourra soit recourir plus aisément au contrôle judiciaire, soit ordonner le placement en détention provisoire en justifiant de manière détaillée pourquoi il est impossible de recourir à une mesure alternative. Ainsi, le principe selon lequel la détention provisoire est un moyen subsidiaire par rapport au contrôle judiciaire, réaffirmé par l’article 3 du présent projet de loi (56), verra son effectivité renforcée. L’expérience des reports du débat à l’initiative du mis en examen le démontre : en 2003, le JLD n’a décerné de mandat de dépôt que dans 67,5 % des cas lorsque le débat contradictoire avait été différé, tandis que ce pourcentage s’élevait à 89,5 % pour les débats contradictoires n’ayant pas été reportés.
Quand le JLD décide de reporter le débat, il peut également, par ordonnance motivée, décider l’incarcération provisoire du mis en examen pour une durée maximale de quatre jours. À la différence de l’ordonnance d’incarcération concernant un mis en examen qui demande un délai pour préparer sa défense, cette mesure pourra faire l’objet d’un référé-liberté dans les conditions de l’article 187-1 du code de procédure pénale. La personne pourra donc saisir le président de la chambre de l’instruction, qui devra statuer dans un délai de trois jours ouvrables, dans les mêmes conditions que pour une ordonnance de placement en détention provisoire. Comme l’incarcération ne résulte pas d’une demande du mis en examen, il est logique que celui-ci puisse la contester.
La Commission a tout d’abord examiné un amendement de M. Jean-Paul Garraud, prévoyant que le juge d’instruction donne son avis au juge des libertés et de la détention sur le caractère public ou non des débats lors de l’audience sur la mise en détention provisoire du mis en examen, son auteur faisant valoir que l’avis du magistrat instructeur est essentiel pour permettre au juge des libertés et de la détention de décider, notamment en raison des risques d’entrave aux investigations nécessitées par l’instruction, qu’il ne doit pas y avoir de publicité.
Tout en déclarant comprendre la logique de cet amendement, M. Georges Fenech s’est interrogé sur la possibilité juridique pour un magistrat de l’autorité judiciaire de donner son avis à un autre magistrat indépendant. Il a en outre considéré que le procédé devrait en tout état de cause être étendu aux avocats de la défense.
Partageant ces dernières préventions juridiques à l’égard de l’amendement, le président Philippe Houillon a observé que si le juge d’instruction pouvait demander, le cas échéant, une audience publique concernant la décision sur la mise en détention provisoire ou non du mis en examen, il ne pouvait pas, en revanche, donner un avis visant à infléchir en ce sens la décision d’un autre magistrat indépendant. Il en a conclu que le texte de l’amendement devait être réécrit, dans la perspective de la réunion de la Commission au titre de l’article 88 du règlement.
Se rangeant à ces observations, M. Jean-Paul Garraud a retiré son amendement.
La Commission a ensuite examiné un amendement du même auteur visant à conférer au juge d’instruction la décision sur la mise en détention provisoire et à lui permettre de saisir à cet effet une collégialité de magistrats.
M. Jean-Paul Garraud a rappelé que les dysfonctionnements révélés à l’occasion de l’affaire dite d’Outreau étaient pour une large part le résultat de la solitude du juge d’instruction. Sans nier les problèmes budgétaires sous-jacents à la mise en place d’une réelle collégialité de magistrats statuant sur la détention provisoire, il a insisté sur les défaillances du système actuel, dans lequel le juge des libertés et de la détention se prononce en aveugle, faute de temps suffisant pour examiner de manière approfondie le bien-fondé des demandes.
Le président Philippe Houillon a observé que l’amendement ne mettait pas en place la collégialité de magistrats dont son auteur se prévalait.
Le rapporteur a souligné qu’un tel amendement aurait certainement eu sa place dans un projet de loi instaurant une collégialité de magistrats de l’instruction. Il s’est borné à constater qu’en l’état de la discussion, compte tenu du rejet des articles 1er et 2 du projet de loi par la Commission, il n’était pas opportun d’adopter de telles mesures.
M. Jacques-Alain Bénisti s’est déclaré en accord avec l’objectif poursuivi par cet amendement, considérant que le problème du financement de la collégialité des magistrats pourrait être résolu, au moins partiellement, par la suppression du juge des libertés et de la détention et l’affectation des effectifs ainsi libérés à ces collèges de magistrats.
Le président Philippe Houillon a observé que l’amendement redonnait au juge d’instruction le pouvoir de placer un témoin en détention provisoire sans passer par un collège de magistrats, ce qui constitue une régression par rapport aux propositions de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau. Il a en outre souligné que, le principe de l’organisation collégiale des magistrats instructeurs n’étant posé nulle part, il était difficile de donner un caractère collégial à la décision de mise en détention provisoire.
La Commission a alors rejeté cet amendement.
Puis, la Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Garraud, visant à supprimer le principe de la publicité des débats devant le juge des libertés et de la détention lors du placement en détention provisoire et à l’occasion de la prolongation de la détention, au motif que cette mesure est de nature à entraîner de vraies entraves aux investigations, notamment lorsque de nouvelles interpellations sont susceptibles d’intervenir. Son auteur a estimé que cette disposition suscitait beaucoup de réserves de la part de nombreux magistrats et que les exceptions prévues mériteraient d’être précisées.
Le rapporteur a répondu que les réponses aux questions soulevées par cet amendement figuraient dans le texte qu’il avait pour objet de supprimer. Il a cité à cet égard le 2° du II de l’article 4, aux termes duquel le ministère public et la défense peuvent s’opposer à la publicité de l’audience lorsque celle-ci est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction, à porter atteinte à la sérénité des débats ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. Il a considéré que le texte allait même plus loin, en précisant que le juge statue sur cette opposition en audience de cabinet par ordonnance motivée, après avoir recueilli les observations du ministère public, de la personne concernée ou de son avocat.
Compte tenu de ces précisions, M. Jean-Paul Garraud a retiré son amendement.
La Commission a alors adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 3).
Elle a ensuite examiné un amendement présenté par M. Georges Fenech, tendant à restreindre la possibilité de reporter le débat sur le placement en détention provisoire au seul mis en examen, le délai de 4 jours supposé permettre au juge d’ordonner des investigations et des vérifications supplémentaires pouvant représenter une solution de facilité ou de confort, notamment dans le cas de présentations nocturnes ou lors des congés de fin de semaine.
Le rapporteur a rappelé que l’article 145 du code de procédure pénale permettait déjà au mis en examen de demander le report du débat devant le juge des libertés et de la détention pour préparer sa défense, mais que cette possibilité était mal connue et peu utilisée. Il a fait valoir que le projet de loi prévoyait, pour pallier ces problèmes, la possibilité de report de ce débat à l’initiative du juge des libertés et de la détention, afin qu’il ne se prononce pas dans l’urgence.
Il a ajouté que les vérifications demandées devaient permettre au juge des libertés et de la détention d’obtenir du juge d’instruction des précisions sur les éléments à charge ou d’examiner si le mis en examen pouvait élire domicile chez un tiers dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Il a estimé que cette possibilité donnait ainsi tout son sens au principe selon lequel la détention provisoire est subsidiaire par rapport au contrôle judiciaire puis souligné que l’incarcération provisoire ne revêtait aucun caractère systématique, le juge des libertés et de la détention pouvant y recourir pour un délai inférieur aux 4 jours permis, et sa décision pouvant faire l’objet d’un référé liberté.
Au bénéfice de ces observations, M. Georges Fenech a retiré son amendement.
La Commission a alors adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 4).
La Commission a ensuite adopté l’article 4 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 4
(art. 135-2 du code de procédure pénale)
Correction de références
La Commission a adopté un amendement du rapporteur portant article
additionnel afin de corriger une référence à l’article 135-2 du code de procédure
pénale (amendement n° 5).
En effet, compte tenu de l’ajout d’un alinéa à l’article 145 du même code par l’article 4 du présent projet de loi, la référence au débat contradictoire prévu aux « quatrième à huitième alinéas de l’article 145 » doit devenir une référence aux quatrième à neuvième alinéas de cet article.
La Commission a rejeté deux amendements de M. Georges Fenech, visant respectivement à restreindre les possibilités de mise en détention provisoire aux personnes mises en examen et encourant une peine d’une durée égale ou supérieure à cinq ans d’emprisonnement, contre trois actuellement, et à limiter la durée de la détention provisoire en rendant les délais plus restrictifs.
La Commission a également rejeté un amendement présenté par M. Michel Vaxès, tendant à supprimer les dispositions de l’article 145-1 du code de procédure pénale permettant une prolongation de 4 mois de la durée de la détention provisoire.
Elle a ensuite examiné un amendement de M. Georges Fenech, prévoyant qu’en matière criminelle la détention provisoire d’une durée d’un an ne peut être prolongée qu’une fois pour six mois.
Tout en reconnaissant les difficultés matérielles auxquelles se trouve confrontée la justice, notamment s’agissant des audiencements, M. Xavier de Roux a considéré que cet amendement avait le mérite de soulever un problème sur lequel le Parlement est appelé à réfléchir, notamment au regard des nombreuses condamnations dont la France a fait l’objet par la Cour européenne des droits de l’homme. Il a estimé que si les durées prévues à cet amendement suscitent l’opposition des magistrats, qui craignent de ne plus pouvoir, en l’état actuel de leurs moyens, mener correctement leurs investigations, elles n’en posent pas moins la délicate question de la durée raisonnable des procédures.
Le rapporteur a rappelé la convergence de vues des parlementaires sur la nécessité de limiter la durée de la détention provisoire. Il a néanmoins fait valoir que réduire les délais prévus par le code de procédure pénale pouvait avoir des effets indésirables, en ce que la justice serait parfois dans l’obligation de remettre en liberté des personnes dangereuses. Il en a conclu qu’il ne fallait pas fixer des règles trop rigides et que les dispositions du projet de loi, consistant à aménager des fenêtres périodiques de réexamen des décisions du juge, à divers stades de la procédure, s’avéraient plus adaptées.
Au bénéfice de ces observations, M. Georges Fenech a retiré son amendement.
La Commission a ensuite rejeté deux amendements de M. Michel Vaxès, tendant à supprimer, pour le premier, les dispositions de l’article 145-2 du code de procédure pénale permettant une prolongation de quatre mois de la durée de la détention provisoire et, pour le second, les dispositions relatives au référé-détention, aux articles 148-1-1 et 187-3 du code de procédure pénale.
La Commission a également rejeté un amendement de Mme Anne-Marie Comparini, visant à limiter à six mois la période de détention provisoire après une ordonnance de mise en accusation.
Puis, elle a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès, tendant à supprimer la possibilité, prévue à l’article 181 du code de procédure pénale, de prolonger la durée de détention provisoire au-delà d’un an, dans l’attente de l’audiencement de la Cour d’assises.
Article 5
(art. 199 et 221-3 [nouveau] du code de procédure pénale)
Contrôle de la détention provisoire par la chambre de l’instruction
Cet article renforce le contrôle exercé par la chambre de l’instruction sur les procédures qui donnent lieu à une mesure de détention provisoire. Il instaure, d’une part, la règle de la publicité des débats en matière de détention provisoire et, d’autre part, la possibilité de demander le réexamen de l’ensemble de la procédure.
Dans l’état du droit, l’article 199 du code de procédure pénale limite la publicité et l’oralité de la procédure devant la chambre de l’instruction. Les débats se déroulent en chambre du conseil, sauf si le majeur mis en examen ou son avocat demandent leur déroulement en séance publique. Les arguments des parties et de leurs avocats sont présentés dans des mémoires écrits, qui sont communiqués au ministère public et aux autres parties.
Ce mode de fonctionnement est un héritage du code d’instruction criminelle de 1808, qui prévoyait une procédure secrète, écrite et non contradictoire devant la chambre des mises en accusation, afin de respecter le secret de l’instruction. La personne poursuivie et la partie civile n’étaient ni entendues ni présentes et avaient seulement le droit de présenter des mémoires écrits. Au fil des différentes réformes, des éléments de contradictoire sont apparus. Ainsi, la chambre de l’instruction peut demander la comparution personnelle des parties. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle du mis en examen est de droit si celui-ci la demande, sauf s’il a déjà comparu moins de quatre mois auparavant, auquel cas le président peut rejeter cette demande. Au cours de l’audience, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande peuvent présenter des « observations sommaires » – sans plaider – après le rapport du conseiller. Enfin, la loi du 15 juin 2000 précitée a permis au mis en examen de demander la publicité des débats, qui peut cependant être refusée si elle est de nature à entraver les investigations ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers.
Le premier paragraphe du présent article prévoit la publicité de droit des débats en matière de détention provisoire, sous les mêmes réserves que pour la procédure devant le JLD (57) :
— la publicité ne s’applique pas aux débats concernant les mineurs ;
— le ministère public, le mis en examen ou la partie civile ou leurs avocats peuvent s’opposer à la publicité des débats si celle-ci est susceptible d’entraver les investigations – en dérogeant au secret de l’instruction –, de porter atteinte à la sérénité des débats, de nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers. En cas d’opposition, la chambre de l’instruction statue sur cette demande après avoir entendu le ministère public et les parties ;
— le déroulement des débats en chambre du conseil est de droit à la demande de la partie civile lorsque celle-ci est en droit de demander le huis clos lors de l’audience de jugement. Le huis clos est de droit, aux termes de l’article 306 du code de procédure pénale, pour les accusations de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles.
Ce changement de perspective, qui fait de la publicité la règle, faisait partie des propositions de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau.
2. Possibilité d’un réexamen périodique de l’ensemble de la procédure lorsque la personne a été placée en détention provisoire
(article 221-3 nouveau)
Le deuxième paragraphe du présent article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 221-3 permettant à la chambre de l’instruction d’examiner, à intervalles réguliers, l’ensemble de la procédure d’instruction qui a donné lieu à un placement en détention provisoire.
Cette nouvelle procédure permettra à la chambre de l’instruction d’exercer un contrôle global sur la conduite de l’instruction, à la différence de la situation actuelle. En effet, la chambre de l’instruction est généralement soumise à la règle de l’unique objet de l’appel : elle est saisie pour confirmer ou infirmer une décision précise du juge d’instruction, même si elle peut ordonner des mesures d’information supplémentaires au cas où elle estime ne pas disposer d’éléments suffisants pour statuer. Elle ne peut pas statuer sur d’autres éventuelles irrégularités commises au cours de la procédure (58) et doit se limiter à contrôler si les critères énoncés à l’article 144 du code de procédure pénale sont remplis. Par conséquent, le contrôle des décisions du juge d’instruction est essentiellement formel, la chambre de l’instruction vérifiant l’absence d’erreur de droit ou de vice de forme.
Un examen complet et au fond du dossier peut cependant être nécessaire pour opérer un véritable contrôle sur les placements en détention provisoire. En pratique, la décision de mise en détention résulte souvent de l’appréciation des indices de culpabilité, de la conviction du juge qu’il existe des indices graves et concordants de l’implication de la personne. Un débat sur le placement en détention provisoire impliquerait donc un débat de fond, mais les textes existants ne prévoient pas de discussion approfondie sur les éléments à charge et à décharge et la justification de la mise en examen. Un examen complet du dossier pourrait être l’occasion d’apprécier la valeur de ces éléments, de discuter des demandes d’actes refusées et, au vu de ces débats, d’étudier la nécessité ou non de la poursuite de la détention provisoire.
Pour effectuer ce contrôle global de la procédure, la chambre de l’instruction disposerait d’un temps suffisant pour examiner le dossier au fond, à la différence des recours actuels en matière de détention provisoire. En effet, compte tenu de l’atteinte à la liberté que constitue le placement en détention provisoire, le code de procédure pénale fixe au juge des délais brefs pour statuer. La chambre de l’instruction doit se prononcer dans les dix jours sur un appel d’un placement en détention et dans les quinze jours pour un maintien ou une prolongation de la détention provisoire (59). Par conséquent, la chambre de l’instruction rend généralement sa décision le jour même ou le lendemain de l’audience. Dans le cadre de la nouvelle procédure, la chambre de l’instruction dispose en revanche d’un délai de deux mois pour statuer à compter de la saisine du président – comme pour les appels qui ne portent pas sur la détention provisoire –, ce qui lui permettra d’organiser une audience et d’examiner les dossiers complexes ou volumineux. L’absence de jugement dans ce délai profite au mis en examen, qui doit être mis en liberté. À la différence des appels en matière de détention provisoire, cette mise en liberté ne peut pas être refusée en raison de « circonstances imprévisibles et insurmontables mettent obstacle au jugement de l’affaire dans le délai prévu ».
En outre, la possibilité pour le suspect de solliciter un réexamen global de la procédure à échéances régulières est susceptible de le dispenser d’un certain nombre de recours et du dépôt de demandes répétées de mise en liberté, qui sont souvent examinées assez rapidement et peuvent se révéler contreproductives. M. Guy Canivet, Premier président de la Cour de cassation, a ainsi expliqué lors de son audition par la commission d’enquête que « les contrôles effectués par la chambre de l’instruction sont à répétition au gré du détenu qui multiplie les demandes, espérant qu’un jour ou l’autre il obtiendra sa mise en liberté. Pour une détention injustifiée, c’est finalement la seule manière d’exprimer sa détresse : 117 demandes pour l’un des détenus d’Outreau, a-t-on pu lire. Mais ce sont toujours les mêmes demandes et, si la situation n’a pas changé, les mêmes réponses. (…) La répétition des demandes et des recours est un facteur d’illusion pour le détenu, une perte de temps, d’espoir, d’énergie et de moyens inutiles pour tout le monde. C’est évidemment cet enchaînement qu’il faut briser. »
L’idée d’un examen régulier de l’ensemble de la procédure par la chambre de l’instruction a été avancée par la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau et par le rapport précité de M. Jean-Olivier Viout, s’inspirant d’exemples étrangers. En Allemagne, par exemple, la personne placée en détention provisoire doit être remise en liberté au bout de six mois sauf si la cour d’appel, à la demande du tribunal ou du procureur, ordonne le maintien en détention après un examen approfondi du dossier. En Belgique, la chambre des mises en accusation – qui est l’équivalent de la chambre de l’instruction (60) – contrôle d’office les instructions dans lesquelles une mesure de détention préventive a été prise et doit statuer sur le maintien en détention tous les trois mois.
La chambre de l’instruction pourra être saisie pendant la phase d’instruction par les personnes faisant l’objet d’une mesure de détention provisoire. Elle ne pourra plus être saisie à compter de l’avis de fin d’information prévu à l’article 175 du code de procédure pénale, c’est-à-dire une fois que le juge d’instruction a avisé les parties que l’information lui paraît terminée.
Le premier réexamen peut intervenir à l’issue d’un délai de six mois après le placement en détention provisoire. Ensuite, six mois après l’arrêt de la chambre de l’instruction, si l’instruction et la détention provisoire sont toujours en cours, la chambre de l’instruction peut à nouveau être saisie de la procédure. Étant donné que la chambre de l’instruction dispose d’un délai de deux mois pour statuer après sa saisine, ces dispositions permettent un réexamen de la procédure environ tous les huit mois.
La chambre de l’instruction n’est pas saisie directement par les parties ou par le ministère public, mais par son président. C’est pourquoi ces nouvelles dispositions ont été placées dans la section II, relative aux « pouvoirs propres du président de la chambre de l’instruction », du chapitre II du titre III du livre premier du code de procédure pénale. Le président de la chambre de l’instruction peut saisir celle-ci d’office ou à la demande du ministère public ou d’une partie. Dans ce dernier cas, le texte ne précise pas s’il peut exercer un rôle de filtre à l’égard des demandes de saisine ou s’il doit leur faire droit. La possibilité pour le président d’écarter certaines requêtes permettrait d’éviter que la chambre de l’instruction ne soit encombrée par des demandes abusives ou sans fondement sérieux, notamment lorsqu’elle a déjà été saisie d’appels sur toutes les ordonnances du juge d’instruction et de plusieurs demandes de mise en liberté. En effet, le réexamen de l’ensemble de la procédure constitue une tâche très lourde pour la chambre de l’instruction.
Les rapports de la commission d’enquête et de l’inspection générale des services judiciaires se prononçaient en faveur d’un réexamen semestriel automatique. Cette procédure aurait été un facteur d’égalité entre les personnes mises en examen, puisque chacune aurait bénéficié d’un droit au réexamen de sa situation même sans effectuer de demande en ce sens, indépendamment de l’efficacité de son avocat. Toutefois, une saisine automatique aurait entraîné un surcroît considérable de travail pour les chambres de l’instruction et nécessité d’importants moyens supplémentaires. Ces juridictions sont déjà surchargées par le grand nombre de requêtes qui leur sont adressées. Par exemple, les trois magistrats qui composent la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon ont rendu 1 741 décisions en 2005 (61). En outre, on peut craindre qu’un contrôle obligatoire puisse être considéré comme une simple formalité s’il est exercé sans correspondre à une demande de la personne concernée.
La nouvelle procédure instaurée par le présent article favorise l’exercice des droits de la défense et permet un meilleur contrôle des détentions provisoires, grâce à un examen public et contradictoire de tous les aspects de la procédure.
En premier lieu, cette procédure est soumise à la publicité des débats, à la différence des autres recours devant la chambre de l’instruction, qui sont examinés en chambre du conseil, à l’exception toutefois des débats en matière de détention provisoire. Elle constituera donc l’une des rares fenêtres de publicité au cours d’une procédure d’instruction soumise au secret de l’instruction, ce qui apporte au mis en examen des garanties supplémentaires. Les exceptions à la publicité sont les mêmes que celles prévues en matière de détention provisoire devant le JLD ou en appel : la minorité du mis en examen, une demande d’examen en chambre du conseil par le ministère public ou une partie, l’opposition de la partie civile lorsqu’elle est en droit de demander le huis clos. Une dérogation supplémentaire est instaurée si le président de la chambre de l’instruction estime que la publicité des débats « est de nature à entraver les investigations spécifiques nécessitées par l’instruction ou à nuire à la dignité de la personne ou aux intérêts d’un tiers ». Dans ce cas, le président ordonne d’office le déroulement des débats en chambre du conseil, après avoir entendu les observations du ministère public et des parties. L’arrêt de la chambre de l’instruction ou l’ordonnance de son président refusant la publicité des débats est susceptible d’un pourvoi en cassation simultané au pourvoi sur l’arrêt portant sur le fond (62).
La comparution personnelle du ou des mis en examen est possible, sur décision de la chambre de l’instruction ou de son président, ce qui permettra aux juges de mieux apprécier la personnalité des intéressés. Pour éviter les contraintes liées à la sortie de la maison d’arrêt et à la surveillance policière nécessaire, il est précisé que l’audition peut avoir lieu en utilisant des moyens de télécommunication audiovisuelle, comme le prévoit l’article 706-71 du code de procédure pénale pour les interrogatoires et confrontations menés lors de l’enquête ou de l’instruction.
En second lieu, la procédure est contradictoire. Comme pour les autres appels interjetés devant la chambre de l’instruction, elle est essentiellement écrite, les parties déposant des conclusions deux jours au moins avant l’audience. Ces conclusions peuvent être :
— des demandes de mise en liberté ;
— des requêtes en annulation d’actes du juge d’instruction, sous réserve des délais de forclusion fixés par les articles 173-1, 174 et 175 du code de procédure pénale. Ainsi, la nullité des actes accomplis avant l’interrogatoire de première comparution doit être soulevée dans un délai de six mois après la notification de la mise en examen, les parties ne pouvant faire état de la nullité de ces actes par la suite, sauf si elles n’ont pas pu connaître l’irrégularité de ces actes. De même, les requêtes des parties contre un avis de fin d’information doivent être présentées dans un délai de vingt jours à compter de l’envoi de cet avis. Toutefois, cette dernière règle ne trouve pas à s’appliquer dans le cadre de cette nouvelle procédure, qui ne peut intervenir qu’avant l’avis de fin d’information ;
— des demandes d’actes. Les parties peuvent notamment reprendre des demandes d’actes ayant déjà fait l’objet d’un appel, mais n’ayant pas été soumises à la chambre de l’instruction sur décision de son président, dans le cadre de son pouvoir de filtre prévu par l’article 186-1 du code de procédure pénale (63). A contrario, les demandes d’actes ayant déjà été examinées en appel par la chambre de l’instruction ne peuvent pas être présentées à nouveau. Si ces demandes sont acceptées par la chambre de l’instruction, celle-ci prescrit alors au magistrat instructeur d’effectuer les actes concernés.
Les parties pourront ainsi obtenir un examen collégial de certains aspects de l’instruction qui n’ont pas fait l’objet d’un appel ou pour lesquels l’appel n’a pas été examiné par la chambre de l’instruction.
Le deuxième paragraphe de l’article 221-3 nouveau (alinéas 9 à 19) énumère les décisions pouvant être prises par la chambre de l’instruction, qui dispose de pouvoirs très étendus dans le cadre de cette procédure.
• Certains de ces pouvoirs correspondent aux missions classiques de la chambre de l’instruction.
Tout d’abord, en tant que juridiction d’appel, elle peut annuler les actes de la procédure qui n’ont pas été effectués dans les conditions de formes fixées par le code de procédure pénale (2°). Comme le prévoit l’article 206 du code de procédure pénale, la nullité d’un acte peut entraîner l’annulation tout ou partie de la procédure ultérieure. Par exemple, en cas d’annulation d’une perquisition, les auditions de témoins sur les pièces saisies lors de cette perquisition sont également annulées.
La chambre de l’instruction peut également ordonner la mise en liberté d’une personne mise en examen, même si aucune demande en ce sens ne figure dans les conclusions des parties (1°), ce qui est protecteur pour le mis en examen. Elle peut également ordonner un contrôle judiciaire, comme dans les conditions du droit commun. En effet, en cas d’appel d’un acte du magistrat instructeur, l’article 201 du code de procédure pénale permet à la chambre de l’instruction de « prononcer d’office la mise en liberté de la personne mise en examen » ou d’ordonner le placement sous contrôle judiciaire.
En outre, la chambre de l’instruction dispose d’un large pouvoir de révision de l’instruction menée par le juge d’instruction. Ainsi, elle pourra évoquer le dossier et achever l’instruction en se substituant au juge d’instruction (3°). Dans ce cadre, elle peut ordonner des actes d’information complémentaires, une information sur d’autres faits ou la mise en examen d’autres personnes (64). Les suppléments d’information sont alors confiés à l’un des membres de la chambre ou délégués à un juge d’instruction (65). La chambre de l’instruction peut également se limiter à une évocation partielle du dossier (4°), en prenant quelques actes puis en renvoyant le dossier au juge d’instruction. Cette possibilité a été introduite, en cas d’information d’une ordonnance du juge d’instruction, par la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Dans le cadre de son droit d’évocation, la chambre de l’instruction peut enfin « ordonner le règlement, y compris partiel, de la procédure, notamment en prononçant un ou plusieurs non-lieu » (8°).
• Dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen global de la procédure d’instruction, la chambre de l’instruction dispose en outre de prérogatives spécifiques.
En premier lieu, lorsque la chambre de l’instruction choisit de ne pas évoquer et renvoie le dossier au juge d’instruction, elle peut néanmoins prescrire à celui-ci de procéder à certains actes dans un délai déterminé (5°). Les actes relatifs à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire ne peuvent pas faire l’objet d’une telle injonction, puisqu’il s’agit de décisions juridictionnelles et non d’actes de procédure. Cette possibilité est nouvelle, la jurisprudence estimant que la chambre de l’instruction ne peut donner des injonctions au juge d’instruction que si elle a utilisé son pouvoir d’évocation.
En deuxième lieu, la chambre de l’instruction pourra imposer un recours à la cosaisine de plusieurs juges d’instruction, qui est prévue par l’article 83-1 du code de procédure pénale modifié par le présent projet de loi (66). Elle pourra ainsi adjoindre un ou plusieurs juges d’instruction au juge d’instruction déjà saisi (6°), alors que cette possibilité relève normalement du président du tribunal de grande instance.
En troisième lieu, à titre exceptionnel, la chambre de l’instruction pourra dessaisir le juge d’instruction à condition que cette mesure soit « indispensable à la manifestation de la vérité et à la bonne administration de la justice » et qu’il soit impossible de recourir à la cosaisine (7°). Dans ce cas, l’instruction est confiée à un ou plusieurs juges d’instruction du TGI d’origine ou d’un autre TGI du ressort de la cour d’appel. Dans l’état du droit, le président du TGI peut dessaisir un juge d’instruction dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. La chambre de l’instruction peut également confier l’information à un autre juge d’instruction en cas d’annulation d’une pièce de la procédure, d’infirmation d’une ordonnance du juge d’instruction ou lorsque le juge d’instruction ne s’est pas montré suffisamment diligent (67). Le présent article crée une possibilité de dessaisissement plus large, permettant à la chambre de l’instruction de désigner un autre magistrat ou de décider une cosaisine si elle estime que ce changement permettra une meilleure conduite de l’information.
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech modifiant la procédure suivie devant la chambre de l’instruction : il vise, d’une part, à permettre aux avocats d’être « entendus » lors de l’audience et non plus seulement invités à présenter des « observations sommaires », comme c’est le cas aujourd’hui et, d’autre part, à limiter la possibilité pour le président de la Chambre de l’instruction de refuser la comparution personnelle au seul cas où le mis en examen détenu a déjà comparu moins d’un mois auparavant, contre quatre mois aujourd’hui.
Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement au motif, d’une part, que la procédure devant la chambre de l’instruction est écrite et que les avocats ont été invités à déposer un mémoire circonstancié avant l’audience, ce qui justifie une brève prise de parole lors de celle-ci et, d’autre part et plus fondamentalement, que la deuxième partie de l’amendement risque alourdir à l’excès les procédures et favoriser le développement de manœuvres dilatoires.
M. Georges Fenech a rappelé l’importance de l’oralité des débats en matière pénale, du « miracle de l’audience » qui a été souligné maintes fois par les praticiens et qui justifie qu’on permette aux avocats de développer leurs arguments devant la chambre de l’instruction.
Le rapporteur a invité M. Georges Fenech à retirer son amendement et à en redéposer un nouveau ne reprenant que la première partie relative aux observations des avocats lors de l’audience. L’amendement a été retiré par son auteur.
La Commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur (amendement n° 6).
Puis elle a été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer le filtre exercé par le président de la chambre de l’instruction en matière de vérification régulière, tous les six mois, du bon déroulement de la procédure.
Le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement qui risquerait de paralyser le fonctionnement des chambres de l’instruction sous le poids de demandes extrêmement nombreuses et à visée parfois dilatoire, au risque de les contraindre à un examen formel aboutissant quasi-systématiquement – et à l’inverse du but recherché par l’amendement – à un rejet de la demande. La Commission a rejeté cet amendement.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur visant à réduire le délai de la première saisine de la chambre de l’instruction : prévue dans le projet à l’issue d’un délai de six mois à compter du placement en détention provisoire, elle le serait désormais dès trois mois, ce qui permettrait, le cas échéant, de repérer plus tôt les anomalies que pourrait comporter une instruction (amendement n° 7).
La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Alain Marsaud rendant obligatoire la saisine de la chambre de l’instruction par son président en cas de demande par le ministère public ou l’une des parties. Il s’agit de mettre un terme à une inégalité de traitement entre justiciables du fait de pratiques divergentes des différents présidents de chambre dans l’utilisation de leur pouvoir de filtre. Rappelant les raisons ayant motivé son avis défavorable à l’amendement défendu un peu plus tôt par M. Fenech, le rapporteur s’est déclaré opposé à cet amendement et la Commission l’a rejeté.
Après avoir adopté deux amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 8 et 9), la Commission a adopté un amendement du même auteur prévoyant que, si une personne mise en examen et placée en détention provisoire
demande à comparaître devant la chambre de l’instruction, son président ne peut refuser sa comparution que par une décision motivée (amendement n° 10). Elle a ensuite adopté huit amendements rédactionnels du rapporteur (amendements nos 11 à 18).
La Commission a examiné un amendement présenté par le rapporteur faisant suite à l’amendement précédemment adopté réduisant à trois mois le délai de la première saisine de la chambre de l’instruction. Cet amendement vise, quant à lui, à laisser à celle-ci un délai de trois mois, contre deux aujourd’hui, pour procéder au réexamen de l’ensemble de la procédure, opération nécessitant une connaissance approfondie des dossiers. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 19).
La Commission a ensuite rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à supprimer le filtre exercé par le président de la chambre de l’instruction en matière de réexamen de l’ensemble de la procédure, par cohérence avec le rejet précédent d’un autre amendement.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 20), la Commission a adopté l’article 5 ainsi modifié.
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Alain Marsaud visant à substituer aux notions d’« intime conviction » et de « charges suffisantes » celle, inspirée au droit anglo-saxon, de « doute raisonnable » : en cas de doute raisonnable, une personne ne peut ni être mise en examen, ni placée en détention provisoire, ni condamnée. Son auteur a exposé que l’intime conviction contraint le juge à rechercher des raisons de condamner et les jurys de cour d’assises à étayer leur intime conviction. Une telle « révolution judiciaire » aboutirait à renverser le raisonnement du juge et des jurés qui chercheraient non plus à se forger une intime conviction de la culpabilité mais à éliminer le doute avant toute prise de décision.
Le rapporteur a rappelé que la notion de « doute raisonnable » n’est pas nécessairement plus favorable au mis en examen que celle d’« intime conviction ». L’article 304 du code de procédure pénale relatif au serment des jurés d’assises précise par ailleurs d’ores et déjà que le « doute doit profiter à l’accusé ». La Commission a rejeté cet amendement.
Elle a également rejeté un amendement de M. Michel Vaxès supprimant la possibilité de placer en détention provisoire un mineur de 13 à 16 ans en cas de non respect d’un placement en centre éducatif fermé.
Chapitre III
Dispositions renforçant le caractère contradictoire de la procédure pénale
Le renforcement du caractère contradictoire de la procédure pénale est proposé de deux manières :
–– par un enregistrement audiovisuel obligatoire des interrogatoires en matière criminelle (art. 6 et 7) ;
–– par de nouvelles possibilités ouvertes à la personne mise en examen, que ce soit en matière de contestation de la mise en examen, de demande de confrontations individuelles avec les accusateurs (art. 8), de choix des experts, de questions posées à ces experts et de contestation de leurs conclusions (art. 9), de discussion contradictoire entre le procureur et les parties avant que le juge d’instruction ne rende l’ordonnance de renvoi en jugement (art. 10).
La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès ayant pour objet de créer un internat du barreau, qui serait exclusivement chargé de la défense des personnes éligibles à l’aide juridictionnelle.
Puis la Commission a été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech visant à réintroduire une disposition, instituée par la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et supprimée depuis, qui prévoit que la personne gardée à vue doit se voir notifier immédiatement son droit de ne pas répondre aux questions qui lui seront posées par les enquêteurs, ce qui implique le droit de ne pas s’incriminer et de ne pas témoigner contre soi-même. Rappelant que cette disposition a été supprimée par la loi du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, sur proposition de plusieurs parlementaires dont M. Fenech, le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement, qui a été retiré par son auteur.
Le Président Philippe Houillon s’étant interrogé sur l’absence d’amendements relatifs aux motivations des gardes à vue, M. Georges Fenech a indiqué qu’il comptait en déposer un afin qu’il puisse être examiné par la Commission lors de la réunion qu’elle tiendra en application de l’article 88 du Règlement.
Articles 6 et 7
(art. 64-1, 77, 116-1 et 154 du code de procédure pénale)
Enregistrement audiovisuel, en matière criminelle, des interrogatoires
des personnes majeures gardées à vue et des interrogatoires réalisés
dans le cabinet du juge d’instruction des personnes mises en examen
Les articles 6 et 7 sont relatifs à l’enregistrement audiovisuel obligatoire des interrogatoires en matière criminelle, respectivement dans le cadre des gardes à vue et dans le cadre de l’instruction.
L’enregistrement audiovisuel ou sonore a été introduit dans la procédure pénale française pour l’audition des mineurs victimes d’infractions sexuelles, par l’article 28 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. Dans le rapport de première lecture à l’Assemblée nationale, Mme Frédérique Bredin expliquait que « l’enregistrement audiovisuel des mineurs victimes d’infractions sexuelles pourrait être le premier pas vers une application de cette technique à d’autres actes de la procédure pénale, notamment aux interrogatoires lors des gardes à vue comme l’a suggéré récemment la commission de réforme de la justice présidée par M. Pierre Truche » (68).
La loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes a par la suite marqué le premier pas vers l’application de l’enregistrement audiovisuel à d’autres actes de la procédure pénale. En vertu du paragraphe VI de l’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, entré en vigueur le 16 juin 2001, l’enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue est obligatoire. Cet enregistrement, qui est de nature audiovisuelle, ne peut être visionné « qu’avant l’audience de jugement, en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire, sur décision, selon le cas, du juge d’instruction ou du juge des enfants saisi par l’une des parties ». Toute diffusion d’un tel enregistrement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Les modalités pratiques de conservation et de destruction de l’enregistrement ont également été précisées par la loi : l’enregistrement original qui est placé sous scellés fait l’objet d’une copie, versée au dossier ; à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la date d’extinction de l’action publique, l’original comme la copie sont détruits. Par la suite, une circulaire du 9 mai 2001 (69) a précisé les conditions, les modalités pratiques et l’utilisation de cet enregistrement audiovisuel.
Les dispositions introduites dans l’ordonnance du 2 février 1945 par la loi du 15 juin 2000 en ce qui concerne les mineurs gardés à vue sont une source d’inspiration pour les articles 6 et 7 du présent projet de loi.
L’article 64-1, qui est introduit dans le code de procédure pénale par le paragraphe I de l’article 6 du présent projet de loi, a pour objet d’instituer l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime. Les paragraphes II et III de l’article 6 visent à prendre en compte la création de ce nouvel article 64-1 et d’assurer son application dans le cadre des gardes à vue de personnes à l’encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elles ont commis ou tenté de commettre un crime.
L’article 116-1, qui est introduit dans le code de procédure pénale par l’article 7 du présent projet de loi, a pour objet de rendre obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes mises en examen pour crime qui sont effectués dans le cabinet du juge d’instruction.
Le Gouvernement a donc choisi d’appliquer de manière identique l’obligation d’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle pour les gardes à vue d’une part et pour les interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction d’autre part. Cette obligation étendue à l’ensemble de la phase qui précède le renvoi devant la juridiction de jugement est cohérente, comme le faisait remarquer le Procureur général Jean-Olivier Viout : « N’enregistrer que les interrogatoires menés par l’officier de police judiciaire ferait peser la suspicion sur lui seul. Si l’on estime qu’il faut enregistrer les propos tenus, ce doit être dans toute la phase de l’enquête préparatoire et de l’information. » (70)
Il pourra cependant arriver qu’un interrogatoire de garde à vue ne soit pas enregistré, lorsque la qualification retenue par les enquêteurs lors de la notification du placement en garde à vue ne sera pas une qualification criminelle. Cette éventualité ne serait évitée que si l’ensemble des interrogatoires de garde à vue étaient enregistrés.
Les deux articles introduits dans le code de procédure pénale relatifs à l’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle comportent des dispositions similaires à celles qui prévalent actuellement en matière d’enregistrement des interrogatoires des mineurs placés en garde à vue :
–– la consultation de l’enregistrement est strictement encadrée : les déclarations recueillies dans le procès-verbal de la garde à vue ou de l’interrogatoire doivent être contestées ; une demande de consultation faite par le ministère public ou par l’une des parties est nécessaire ; le juge d’instruction ou la juridiction de jugement décide s’il est ou non procédé à la consultation de l’enregistrement ;
–– la diffusion de l’enregistrement est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
–– la destruction de l’enregistrement a lieu après expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’extinction de l’action publique.
Une différence avec la disposition de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enregistrement de la garde à vue des mineurs est la suppression de la mention selon laquelle la consultation ne pourra avoir lieu qu’avant l’audience de jugement. Afin que l’usage de l’enregistrement audiovisuel ne soit pas cantonné à la phase de l’instruction, il convient de permettre tant une consultation au cours de l’instruction, décidée par le juge d’instruction, qu’une consultation au cours de l’audience de jugement, décidée par la juridiction de jugement.
Pas plus que dans l’ordonnance du 2 février 1945, il n’est apporté de précision en ce qui concerne les demandes de consultation pouvant être formulées par les parties et la réponse du juge à ces demandes. Si la demande est formulée au cours de l’audience de jugement, elle pourra être traitée, en vertu de l’article 316 du code de procédure pénale, comme un incident contentieux, sans qu’il soit besoin de le préciser. Les demandes de consultation de l’enregistrement formulées en cours d’instruction doivent en revanche voir leur régime précisé. Le rapporteur vous propose pour cela de soumettre ces demandes aux obligations procédurales concernant les demande de pièces ou actes du dossier au cours de l’information, prévues par l’article 82-1 du code de procédure pénale (71).
Par ailleurs, un certain nombre de précisions supplémentaires sont apportées, afin d’encadrer strictement les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à la règle de l’enregistrement.
Une dérogation générale à l’obligation d’un enregistrement audiovisuel est instituée lorsque les personnes sont mises en garde à vue ou mises en examen pour :
–– un crime mentionné à l’article 706-73 du code de procédure pénale, (i.e. un crime de meurtre commis en bande organisée, un crime de tortures et d’actes de barbarie commis en bande organisée, un crime de trafic de stupéfiants, un crime d’enlèvement et de séquestration, un crime de traite des êtres humains, un crime de proxénétisme, un crime de vol commis en bande organisée, un crime aggravé d’extorsion, un crime de destruction, dégradation et détérioration d’un bien commis en bande organisée, un crime en matière de fausse monnaie, un crime constituant un acte de terrorisme) ;
–– un crime prévu aux titres Ier et II du livre quatrième du code pénal (crime portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation, crime de terrorisme).
Le procureur de la République pourra cependant ordonner l’enregistrement de personnes mises en garde à vue ou mises en examen pour de tels crimes, s’il l’estime nécessaire.
Les articles 6 et 7 ne répondent par conséquent qu’en partie aux propositions de la commission d’enquête parlementaire, qui souhaitait un enregistrement obligatoire de tous les interrogatoires réalisés pendant la garde à vue « quelle que soit la nature de l’infraction sur laquelle porte l’enquête » (72) ainsi qu’un enregistrement de tous les interrogatoires et confrontations organisés lors de l’instruction.
Il est par ailleurs précisé qu’il pourra être exceptionnellement dérogé à la règle de l’enregistrement des interrogatoires en matière criminelle :
–– « lorsque l’enregistrement ne peut être effectué en raison d’une impossibilité technique » ;
–– lorsque le nombre de personnes gardées à vue ou mises en examen devant être simultanément interrogées font « obstacle à l’enregistrement de tous les interrogatoires ».
Si l’enregistrement est impossible en raison de la multiplicité des interrogatoires de garde à vue simultanés, l’officier de police judiciaire devra en référer sans délai au procureur de la République qui désignera les personnes dont les interrogatoires ne seront pas enregistrés par décision écrite versée au dossier. Lorsque la multiplicité des interrogatoires empêchera l’enregistrement de tous les interrogatoires des personnes mises en examen, il reviendra au juge d’instruction de décider quels interrogatoires ne seront pas enregistrés.
Si l’enregistrement est impossible pour une raison technique, le procès-verbal d’interrogatoire devra en faire mention en précisant la nature de l’impossibilité. En outre, s’il s’agit d’un interrogatoire de garde à vue, le procureur de la République devra être immédiatement avisé de cette impossibilité technique.
Ces différentes dispositions s’inspirent largement de la circulaire du 9 mai 2001 précitée qui expliquait : « De manière générale, tout incident relatif à l’enregistrement devra faire l’objet d’une information au magistrat compétent et être acté en procédure, en particulier dès lors qu’il existera un obstacle à la réalisation de l’enregistrement. »
Si l’une des formalités prévues pour permettre de s’exonérer à titre exceptionnel de l’obligation d’enregistrement n’est pas respectée, les personnes placées en garde à vue en matière criminelle et les personnes mises en examen en matière criminelle qui n’auront pas fait l’objet d’un enregistrement pourront se prévaloir de cette absence d’enregistrement pour obtenir la nullité du procès-verbal, dans les conditions prévues par l’article 173-1 du code de procédure pénale.
Un décret d’application devrait, d’après les informations fournies par le ministère de la Justice, permettre d’apporter un certain nombre de précisions utiles.
Concernant l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires de garde à vue, ce décret devra préciser qu’il sera tenu compte de la qualification retenue par les enquêteurs au moment de la notification du placement en garde à vue. Cette précision confirmera l’intention du législateur, qui est bien de ne prévoir une obligation d’enregistrement que pour « les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime », c’est-à-dire des personnes dont la garde à vue est justifiée initialement par une infraction considérée comme étant de nature criminelle. Ainsi, la crainte qu’une éventuelle requalification des faits ayant justifié le placement en garde à vue puisse avoir pour conséquence une annulation de la procédure sera définitivement levée.
Le décret d’application devra préciser d’autre part, tant pour les enregistrements d’interrogatoires de garde à vue que pour les interrogatoires dans le cabinet du juge d’instruction, les modalités de conservation et de destruction des enregistrements.
Enfin, afin que les enregistrements des gardes à vue aient une utilité directe pour les services de police et de gendarmerie, il est envisagé de préciser dans le décret qu’une copie de l’enregistrement des interrogatoires de garde à vue pourra être conservée par les services ou unités ayant procédé à la garde à vue, qui pourront la consulter pour les nécessités de leurs investigations. Cette précision ne devrait pas être considérée comme étant contra legem, car si le deuxième alinéa de l’article 64-1 du code de procédure pénale prévoit que la consultation de l’enregistrement ne peut avoir lieu « qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’interrogatoire », cette restriction vise la consultation au cours de l’information et non préalablement à son ouverture.
Le paragraphe III de l’article 16 prévoit que l’entrée en vigueur des dispositions des articles 6 et 7 du présent projet de loi est reportée au quinzième mois suivant la date de publication de la loi (73). La période transitoire entre la publication de la loi et l’entrée en vigueur des dispositions relatives à l’enregistrement systématique des interrogatoires en matière criminelle devrait permettre d’équiper progressivement les commissariats et les cabinets des juges d’instruction.
Abordant l’examen de l’article 6, la Commission a été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech tendant à généraliser l’enregistrement de toutes les gardes à vue, non seulement pour les affaires criminelles, mais également en matière délictuelle. Soulignant les difficultés techniques que poserait la généralisation immédiate de l’enregistrement des gardes à vue, le rapporteur a rappelé que l’objectif sous-tendant le projet de loi consiste à concentrer dans un premier temps cet effort sur les affaires les plus graves, c'est-à-dire les affaires criminelles, avant, le cas échéant, si les conditions techniques le permettent, de généraliser ces pratiques.
La Commission a rejeté cet amendement.
M. Georges Fenech a ensuite présenté un amendement visant à préciser que l’absence d’enregistrement des gardes à vue constituerait une cause de nullité de la procédure. Après que le rapporteur a indiqué que l’article 802 du code de procédure pénale prévoit d’ores et déjà et de manière générale que l’inobservation de formalités substantielles qui porterait atteinte aux intérêts des parties entraîne la nullité de la procédure, l’amendement a été retiré par son auteur.
Le rapporteur a présenté un amendement précisant que les enregistrements des gardes à vue pourront être consultés soit au cours de l’instruction, sur autorisation du juge d’instruction, soit au cours de l’audience de jugement, sur autorisation de la juridiction de jugement. Cet amendement vise à répondre aux inquiétudes qui ont pu être manifestées sur l’utilité de ces enregistrements : ceux-ci serviront à répondre efficacement aux contestations relatives au procès-verbal d’interrogatoire. La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 21).
La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech prévoyant, dans un souci d’une plus grande garantie des droits de la défense, que l’enregistrement audiovisuel de la garde à vue devra être versé au dossier du mis en examen et consultable par son avocat. Après que le rapporteur a rappelé que, selon le souhait même du Garde des Sceaux, l’enregistrement ne doit pas se substituer au procès-verbal et ne doit être utilisé qu’en cas de contestation de celui-ci, l’amendement a été retiré par son auteur.
La Commission a adopté un amendement du rapporteur (amendement n° 22) prévoyant un régime de demande de consultation de l’enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire de garde à vue identique à celui des demandes d’actes au cours de l’information : il doit s’agir d’une déclaration faite au greffier du juge d’instruction qui disposera d’un mois pour répondre à la demande par ordonnance motivée ; passé ce délai ou si la réponse est négative, la partie pourra saisir le président de la chambre de l’instruction.
La Commission a ensuite été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech visant à permettre un enregistrement seulement sonore des interrogatoires de garde à vue lorsque, du fait du trop grand nombre d’interrogatoires simultanés, l’enregistrement audiovisuel n’est pas possible. Le rapporteur a émis un avis défavorable car un tel amendement aboutirait à créer deux systèmes parallèles d’enregistrement et, du fait des difficultés entourant la définition des conditions rendant impossible un enregistrement audiovisuel, serait susceptible d’entraîner de nombreuses contestations en nullité de procédure. L’amendement a été retiré par son auteur.
La Commission a rejeté un amendement de M. Michel Vaxès visant à soumettre également à enregistrement audiovisuel les interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour un crime mentionné à l’article 706-73 du code de procédure pénale ou prévu par les titres Ier et II du livre IV du code pénal.
La Commission a ensuite adopté l’article 6 ainsi modifié.
Abordant l’examen de l’article 7, la Commission a rejeté un amendement de M. Georges Fenech tendant à généraliser l’enregistrement des interrogatoires réalisés dans le cabinet du juge d’instruction, non seulement en matière criminelle mais également en matière délictuelle. Le même auteur a ensuite retiré un amendement prévoyant que l’absence d’enregistrement des interrogatoires menés par le juge d’instruction serait une cause de nullité de la procédure.
La Commission a ensuite adopté un amendement du rapporteur qui précise, par parallélisme avec un amendement précédemment adopté concernant les interrogatoires de gardes à vue, que les enregistrements des interrogatoires des personnes mises en examen dans le cabinet du juge d’instruction pourront être consultés soit au cours de l’instruction, soit au cours de l’audience de jugement (amendement n° 23).
M. Georges Fenech a retiré un amendement prévoyant également, par parallélisme avec un amendement précédemment proposé, que l’enregistrement des interrogatoires des personnes mises en examen menés par le juge d’instruction serait versé au dossier de la personne mise en examen.
Puis la Commission a adopté un amendement présenté par le rapporteur prévoyant que le régime de demande de consultation de l’enregistrement audiovisuel d’un interrogatoire d’une personne mise en examen dans le cabinet du juge d’instruction est identique à celui des demandes d’actes au cours de l’information (amendement n° 24).
M. Georges Fenech a ensuite retiré un amendement prévoyant, par parallélisme avec celui proposé relatif à la garde à vue, que l’enregistrement des interrogatoires des personnes mises en examen menés par le juge d’instruction puisse être uniquement sonore.
Après avoir adopté un amendement de précision présenté par le rapporteur (amendement n° 25), la Commission a adopté l’article 7 ainsi modifié.
La Commission a été saisie d’un amendement de M. Georges Fenech prévoyant qu’une personne placée en garde à vue au cours d’une enquête préliminaire ou de flagrance et qui n’a fait l’objet d’aucune poursuite ultérieure peut, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la fin de la garde à vue, interroger le procureur de la République sur la suite donnée ou susceptible d’être donnée à la procédure. Le procureur devra alors décider, dans un délai d’un mois, soit d’engager des poursuites, soit d’engager une procédure de composition pénale, soit de notifier le classement sans suite ou, s’il estime que l’enquête doit se poursuivre, saisir le juge des libertés et de la détention (JLD) qui devra décider si l’enquête peut être poursuivie.
Rappelant que le JLD est juge de la mise en détention et non de l’enquête et estimant qu’il n’est pas opportun de l’amener à décider de la poursuite d’une enquête, le rapporteur a émis un avis défavorable sur cet amendement qui a été retiré par son auteur.
Article 8
(art. 80-1-1, 120-1 [nouveaux] et 186 du code de procédure pénale)
Droits de la personne mise en examen et du témoin assisté
L’article 8 a pour objet de permettre d’une part la contestation à intervalles réguliers de la mise en examen et d’autre part des confrontations individuelles des personnes mises en examen avec chacune des personnes les mettant en cause.
Article 80-1-1 [nouveau] et 186 du code de procédure pénale
Contestation à intervalles réguliers de la mise en examen
Le juge d’instruction, le procureur de la République ou l’une des parties ou un témoin assisté peuvent, en vertu de l’article 173 du code de procédure pénale, saisir la chambre de l’instruction aux fins d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure. L’article 173-1 du même code enserre dans des délais les demandes d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure par la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile. L’article 174 précise dans quelles conditions la chambre de l’instruction, saisie sur le fondement de l’article 173, statue sur les demandes d’annulation d’un acte ou d’une pièce de procédure.
Ainsi, toute personne mise en examen dispose d’un délai de six mois suivant sa première comparution pour demander à la chambre de l’instruction d’annuler cette mise en examen. Si la chambre de l’instruction fait droit à sa demande, la personne est alors considérée comme témoin assisté à compter de son interrogatoire de première comparution, en vertu de l’article 174-1. Il est également mis fin au contrôle judiciaire ou à la détention provisoire qui accompagnaient le cas échéant la mise en examen.
Le paragraphe I du présent article introduit une nouvelle voie permettant à une personne mise en examen d’obtenir la fin de cette mise en examen. L’article 80-1-1 qui est créé au sein du code de procédure pénale prévoit que la personne mise en examen pourra demander au juge d’instruction de revenir sur sa décision et de lui octroyer le statut de témoin assisté.
À l’inverse de la demande d’annulation de la mise en examen qui peut être soumise à la chambre de l’instruction une seule fois, dans les six mois qui suivent la première comparution, la demande d’octroi du statut de témoin assisté pourra être présentée à plusieurs reprises au juge d’instruction :
–– tous les six mois, passé un délai de six mois suivant la mise en examen ;
–– dans les jours qui suivent la notification d’une expertise ou un interrogatoire sur les résultats d’une commission rogatoire.
Le juge d’instruction statuera sur la demande après avoir sollicité les réquisitions du ministère public. S’il ne fait pas droit à la demande de la personne mise en examen, il devra alors motiver son ordonnance en « faisant état des indices graves ou concordants justifiant sa décision ».
Cette nouvelle possibilité de contestation de la mise en examen sera favorable à la personne mise en examen, car elle sera récurrente et ne pourra être rejetée sans motivation. La possibilité de présenter une demande après la notification d’une expertise ou un interrogatoire sur les résultats d’une commission rogatoire permettra, le cas échéant, de présenter une demande dans un délai très bref après le début de la mise en examen.
Le paragraphe III du présent article, en modifiant l’article 186 du code de procédure pénale, ouvre par ailleurs un droit d’appel devant la chambre de l’instruction contre la décision rendue par le juge d’instruction sur la demande de mettre fin à la mise en examen. Cet appel sera directement examiné par la chambre de l’instruction, sans subir le filtre du président de la chambre de l’instruction.
L’article 80-1-1 s’inspire d’une proposition formulée par le rapport de l’Inspection générale des services judiciaires sur les conditions du traitement judiciaire de l’affaire dite d’Outreau : « que l’existence d’indices graves ou concordants puisse être discutée à intervalles réguliers au cours de l’information (par exemple tous les six mois, ou le cas échéant à l’occasion des prolongations de détention provisoire) lors d’un débat contradictoire à l’issue duquel le juge devra rendre une ordonnance motivée, également susceptible d’appel » (74).
Cet article devrait permettre un recours plus fréquent au statut de témoin assisté au cours de l’instruction, alors que jusqu’à présent, la mise en examen semble demeurer la règle et le statut de témoin assisté l’exception (75).
En outre, comme le soulignait le rapport de l’Inspection générale des services judiciaires précité, « même dans l’hypothèse d’un rejet de la contestation, on ne peut exclure que, prenant conscience de la fragilité de certains indices, le juge ne considère plus favorablement les demandes de liberté de l’intéressé, voire qu’il le mette alors d’office en liberté » (76).
Article 120-1 [nouveau] du code de procédure pénale
Demande de confrontations individuelles
Le paragraphe II du présent article insère dans le code de procédure pénale un nouvel article 120-1, qui prévoit qu’une personne mise en examen ou un témoin assisté peuvent demander une confrontation séparée avec chacune des personnes qui les met en cause. Cette demande devra être effectuée conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 82-1 ou du deuxième alinéa de l’article 113-3.
Le premier alinéa de l’article 82-1 prévoit que les demandes d’acte faites par les parties doivent être écrites et motivées, formées conformément au dixième alinéa de l’article 81, porter sur des actes déterminés et, lorsqu’elles concernent une audition, préciser l’identité de la personne dont l’audition est souhaitée.
Le deuxième alinéa de l’article 113-3 permet au témoin assisté de demander au juge d’instruction, dans les mêmes conditions que les parties, la confrontation avec la ou les personnes qui le mettent en cause.
La demande de confrontation séparée avec chacune des personnes mettant en cause la personne mise en examen ou le témoin assisté sera donc une demande d’acte en tant que telle, dont le rejet éventuel par le juge d’instruction permettra au requérant de faire appel devant la chambre de l’instruction.
Le paragraphe II du présent article permet ainsi de satisfaire une proposition formulée tant par la commission d’enquête parlementaire (77) que par le rapport Viout (78).
Le procureur n’est pas mentionné comme pouvant procéder à une demande de confrontation individuelle, dans la mesure où l’article 82 du code de procédure pénale permet déjà au procureur de faire une telle demande sous la forme d’un réquisitoire supplétif.
Afin que la nouvelle disposition soit pleinement efficace pour les personnes formulant une demande de confrontation individuelle, il est souhaitable de préciser que le juge d’instruction devra statuer sur ces demandes conformément au deuxième alinéa de l’article 82-1, c’est-à-dire par une ordonnance motivée, susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 26). Elle a ensuite été saisie d’un amendement de M. Jean-Paul Garraud prévoyant que, lorsqu’une demande de confrontation individuelle concerne une victime, un témoin ou une partie civile, le juge d’instruction pourra ne pas y faire droit. Son auteur a exposé que la généralisation des confrontations individuelles pourrait poser un certain nombre de difficultés et notamment déstabiliser les victimes, qui pourraient dès lors être incitées à ne plus porter plainte pour éviter d’avoir à répéter à de multiples reprises ce qu’elles ont subi.
Le rapporteur, après avoir déclaré partager l’objectif poursuivi par cet amendement, a invité son auteur à le retirer au profit de l’amendement suivant qu’il a lui-même déposé. Au bénéfice de ces explications, l’amendement a été retiré par son auteur.
Le rapporteur a ensuite présenté son amendement visant à préciser que le refus éventuel de la demande de confrontation séparée devra faire l’objet, dans un délai d’un mois, d’une réponse motivée du juge d’instruction et que le refus opposé par le juge sera susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction.
Répondant à une interrogation du Président Philippe Houillon, le rapporteur a indiqué que la confrontation séparée n’est pas un droit, puisque l’article 120-1 du code de procédure pénale, introduit par l’article 8 du projet de loi, dispose seulement que le mis en examen « peut » demander des confrontations séparées.
Le Président Philippe Houillon a suggéré qu’un amendement vienne préciser qu’il s’agit d’un droit, et que le juge pourra, à titre exceptionnel, par décision motivée, refuser de faire application de ce droit.
Le rapporteur a donc retiré son amendement et indiqué qu’il en présenterait une nouvelle rédaction à la Commission lors de sa réunion tenue en application de l’article 88 du Règlement.
La Commission a ensuite adopté l’article 8 ainsi modifié.
Article 9
(art. 114, 166, 167, 168, 186-1 et 803-1 et art. 161-1, 161-2 et 167-2 [nouveaux]
du code de procédure pénale)
Dispositions visant à renforcer le caractère contradictoire des expertises. Transmission des documents aux avocats des parties par voie électronique
L’expertise est souvent utilisée dans le cadre des informations ouvertes en matière pénale. En effet, l’expertise permet au juge de corroborer ou d’infirmer des éléments qui ont pu être révélés par l’enquête, d’apporter des éléments de présomption ou de preuve supplémentaires. Le recours à l’expertise en matière pénale est donc fréquent, comme l’illustre le coût des frais d’expertise, qui s’est élevé en 2004 à 25,4 millions d’euros.
La loi du 15 juin 2000 a permis d’élargir les droits dont disposent les parties en matière d’expertise. Désormais, les parties peuvent préciser les questions qu’elles souhaitent voir posées à l’expert. Il est remis aux avocats des parties une copie de l’intégralité du rapport d’expertise.
La commission d’enquête parlementaire a permis de mettre en exergue les problèmes posés par les expertises : « L’affaire d’Outreau semble ainsi avoir réuni toutes les conséquences négatives possibles des spécificités procédurales des expertises réalisées en matière pénale. Le magistrat instructeur s’est contenté d’un choix restreint d’experts. L’absence de contrôle de la procédure de l’expertise a donné aux experts une liberté, dans la façon d’accomplir leur mission, dont ils ont pu abuser. L’absence de contre-expertise a repoussé l’exercice effectif des droits de la défense à l’audience de jugement. » (79) La commission d’enquête parlementaire a pour cette raison proposé de renforcer le caractère contradictoire tout au long du processus d’expertise, par :
–– la notification aux parties du nom de l’expert que le magistrat instructeur entend désigner et du contenu de la mission qu’il lui demande de réaliser, les observations des parties pouvant être prises en compte par le magistrat ;
–– la consignation des conclusions de l’expertise dans un pré-rapport transmis aux parties, qui serait l’objet d’un débat contradictoire si la partie le demande, ou d’observations écrites, le débat ou les observations étant joints au rapport final ;
–– la possibilité pour la partie à laquelle il apparaît que les opérations menées par l’expert ont été défaillantes de demander une contre-expertise, dont la réalisation serait de droit, le magistrat instructeur désignant l’expert choisi par la partie sur les listes des experts agréés et deux experts pouvant être nommés en cas d’opposition d’intérêts entre les parties.
Les paragraphes II, III, V, VI et VII du présent article sont la traduction législative de ces recommandations de la commission d’enquête parlementaire.
Les paragraphes I, IV et VIII du présent article ont d’autre part pour objet de permettre une transmission par voie électronique aux avocats des parties de certains documents.
Articles 114, 167 et 803-1 du code de procédure pénale
Transmission de documents aux avocats des parties par voie électronique
La transmission des actes de procédure par voie électronique est une étape importante dans la modernisation des modalités de fonctionnement des juridictions et des relations entre magistrats et avocats.
En matière civile, le décret du 28 décembre 2005 (80) prévoit la possibilité de transmettre par voie électronique les actes de procédure (nouveau titre XXI du livre Ier du nouveau code de procédure civile). Dans la mesure où l’équipement électronique des juridictions n’est pas encore complet, l’entrée en vigueur de cette disposition est fixée au 1er janvier 2009, une application anticipée dans certaines juridictions ou pour certains actes de procédure étant cependant possible par arrêté du garde des Sceaux.
Par parallélisme avec l’introduction de cette possibilité pour la procédure civile, les articles 114, 167 et 803-1 du code de procédure pénale sont modifiés afin de permettre la transmission par voie électronique des éléments de la procédure pénale.
L’article 803-1 aménage actuellement le régime de la notification par lettre recommandée avec accusé de réception aux avocats, en permettant une notification sous la forme d’une télécopie avec récépissé. Cet article est complété (paragraphe VIII du présent article) afin de permettre un nouveau mode de transmission des notifications, par un envoi à l’adresse électronique de l’avocat. Il est précisé qu’une trace écrite de cette communication devra être conservée.
Se pose cependant la question de la confidentialité de cette transmission par voie électronique. En matière de transmission des actes de procédure civile, il est prévu que les procédés techniques garantissent « la fiabilité de l’identification des parties à la communication électronique, l’intégrité des documents attestés, la sécurité et la confidentialité des échanges, la conservation des transmissions opérées » et permettent « d’établir de manière certaine la date d’envoi et celle de la réception par le destinataire » (art. 748-6 du nouveau code de procédure civile). Il conviendra par conséquent qu’un décret précise, en ce qui concerne la procédure pénale, comment seront assurées la confidentialité des envois, leur fiabilité, la possibilité de connaître de manière certaine la date d’envoi.
Par coordination, deux autres articles du code de procédure pénale sont également modifiés afin de mentionner cette nouvelle possibilité de communication de documents par voie électronique aux avocats des parties :
–– l’article 114, qui prévoit que les avocats des parties peuvent se faire délivrer à leurs frais copie de tout ou partie des pièces ou actes du dossier de procédure (paragraphe I du présent article) ;
–– l’article 167, qui prévoit la communication de l’intégralité du rapport d’expertise aux avocats des parties qui le demandent (paragraphe IV du présent article).
La Commission a examiné un amendement de M. Georges Fenech prévoyant que la transmission d’une copie de tout ou partie des pièces et actes du dossier est faite par le juge d’instruction dans un délai d’un mois suivant la demande de l’avocat et que la personne mise en examen ne peut être interrogée tant que la copie du dossier n’a pas été délivrée.
Le rapporteur a rappelé que l’article 114 du code de procédure pénale prévoit actuellement que les pièces et actes du dossier sont mis à la disposition des avocats quatre jours ouvrables au plus tard avant chaque interrogatoire de la personne mise en examen. Les avocats pouvant consulter les pièces et actes du dossier avant tout interrogatoire, il a donc jugé excessif d’imposer également un délai pour transmettre une copie de ces pièces ou actes.
Le Président Philippe Houillon a fait observer que l’amendement proposé s’inspirait d’une proposition de la commission d’enquête sur l’affaire d’Outreau.
Le rapporteur a suggéré à l’auteur de l’amendement de le rectifier pour préciser uniquement que la délivrance de la copie des pièces doit intervenir dans le mois suivant la demande, sans mentionner l’impossibilité de tout interrogatoire dans l’intervalle.
Le Président Philippe Houillon a remarqué que si les conséquences de l’absence de copie n’étaient pas prévues, le délai fixé ne serait pas respecté.
M. Georges Fenech ayant accepté de rectifier son amendement, la Commission l’a adopté ainsi rectifié (amendement n° 27).
Articles 161-1 et 161-2 [nouveaux] du code de procédure pénale
Information des parties et du procureur relative à une expertise.
Demandes des parties et du procureur en matière d’expertise.
Rapport d’étape de l’expert
Le premier alinéa de l’article 161-1 prévoit une transmission immédiate aux avocats des parties ainsi qu’au procureur de la République de la décision du juge d’instruction ordonnant une expertise.
Cette transmission doit permettre aux parties et au procureur de la République, dans un délai de dix jours suivant la transmission, de demander le cas échéant au juge d’instruction :
–– de modifier ou de compléter les questions posées à l’expert (premier alinéa de l’article 161-1) ;
–– d’adjoindre à l’expert ou aux experts désignés un expert de leur choix figurant sur une liste d’experts prévue par l’article 157 du code de procédure pénale (deuxième alinéa de l’article 161-1).
À l’heure actuelle, en vertu de l’article 165, il est déjà possible pour les parties de demander au juge d’instruction en cours d’expertise d’effectuer certaines recherches ou d’entendre certaines personnes. L’article 161-1 est de ce point de vue complémentaire de l’article 165, puisqu’il permet aux parties de faire une demande antérieurement au début de l’expertise. Les demandes formulées en vertu de l’article 161-1 ne pourront pas être refusées sans motif par le juge d’instruction, de la même manière que l’article 167 prévoit déjà que le juge d’instruction doit motiver le rejet d’une demande de complément d’expertise ou de contre-expertise après notification du rapport d’expertise. Le troisième alinéa de l’article 161-1 prévoit en effet, s’il n’est pas fait droit à une demande de l’une des parties ou du procureur de la République :
–– l’obligation pour le juge d’instruction de rendre une ordonnance motivée dans un délai de dix jours à compter de la demande ;
–– la possibilité de contester devant le président de la chambre de l’instruction, dans les mêmes conditions de délai, l’ordonnance du juge d’instruction ou l’absence d’ordonnance ;
–– l’obligation pour le président de la chambre de l’instruction de statuer sur cette contestation par une décision motivée.
Ainsi, la décision d’expertise du juge d’instruction pourra faire l’objet d’une véritable procédure contradictoire en amont de l’audience de jugement.
Le quatrième alinéa de l’article 161-1 instaure néanmoins un certain nombre de restrictions à l’application des dispositions des trois premiers alinéas du même article. La décision d’expertise ne pourra faire l’objet de demandes de la part des parties ou du procureur :
–– lorsque les opérations d’expertise et le dépôt des conclusions par l’expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant un délai de dix jours ;
–– lorsque la communication de la demande d’expertise aux avocats des parties risque d’entraver l’accomplissement des investigations.
Si la condition d’urgence peut justifier une dérogation à une procédure qui peut retarder le début de l’expertise de plus d’un mois, par l’addition des délais successifs (81), en revanche, on peut craindre que le risque d’entrave à l’accomplissement des investigations ne devienne dans certains cas une motivation stéréotypée permettant d’éviter les demandes des parties.
Le cinquième alinéa de l’article 161-1 prévoit l’adoption d’un décret d’application, qui précisera notamment les catégories d’expertises ne pouvant donner lieu à une demande initiale des parties ou du procureur. D’après les informations fournies au rapporteur par le ministère de la Justice, ce décret ne serait adopté qu’au cas où les nouvelles dispositions seraient utilisées de façon excessive. Il convient de préciser la rédaction de cet alinéa, afin que seules des expertises dont les conclusions n’ont pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen puissent être exclues du bénéfice des nouvelles dispositions.
L’article 161-2 ouvre au juge d’instruction la possibilité de demander aux experts un rapport d’étape, si le délai imparti pour remplir la mission d’expertise est supérieur à un an. Dans un tel cas, les parties, auxquelles ce rapport d’étape sera notifié dans les mêmes conditions que le rapport final, pourront adresser à l’expert ainsi qu’au juge d’instruction des observations. Cet article 161-2 permettra donc de répondre au problème spécifique des expertises d’une durée très longue, en permettant aux parties d’être dans un tel cas informées de l’état d’avancement de l’expertise.
La Commission a examiné un amendement de M. Jean-Paul Garraud visant à supprimer le paragraphe II de cet article prévoyant une notification aux parties de la décision ordonnant une expertise afin que celles-ci puissent demander l’adjonction d’un expert supplémentaire, sauf ordonnance motivée du juge.
M. Jean-Paul Garraud a rappelé que les expertises étaient souvent déterminantes pour la manifestation de la vérité et s’est inquiété de la mise en danger des experts qui pourrait résulter de cette nouvelle procédure, intervenant alors même que les expertises n’ont pas encore été menées. Il a jugé cette menace particulièrement forte, notamment dans le cas de réseaux mafieux, qui pourraient ainsi connaître la mission et l’identité des experts.
Le rapporteur a souligné que ce dispositif avait fait l’objet d’une concertation avec les magistrats instructeurs et que le projet de loi prévoyait des dérogations en cas d’urgence ou de risque d’obstacle à l’accomplissement de la mission des experts.
L’amendement a alors été retiré par son auteur.
Puis, la Commission a examiné un amendement du même auteur visant à contraindre le juge d’instruction à désigner deux experts en matière criminelle pour les expertises de personnalité.
Tout en s’interrogeant sur sa rédaction, le rapporteur a indiqué qu’il trouvait le principe de cet amendement intéressant. Il s’est toutefois interrogé sur sa recevabilité au regard des dispositions de l’article 40 de la Constitution.
M. Georges Fenech s’est interrogé sur la notion d’« expertise de personnalité », en rappelant qu’il n’existe que les enquêtes de personnalité demandées par un officier de police judiciaire sur commission rogatoire d’une part, et les expertises psychiatriques ou médico-psychologiques d’autre part.
M. Jean-Paul Garraud a alors retiré cet amendement.
Puis, la Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier précisant que les catégories d’expertises qui pourront ne pas être soumises à la nouvelle obligation de notification de la décision d’expertise aux parties devront uniquement être les expertises n’ayant pas d’incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen (amendement n° 28), le second de nature rédactionnelle (amendement n° 29).
M. Georges Fenech a retiré un amendement prévoyant la transmission aux parties d’un pré-rapport sur les opérations d’expertise, le rapporteur ayant indiqué qu’il était satisfait.
Article 166 du code de procédure pénale
Communication des conclusions du rapport d’expertise
aux avocats des parties
Le quatrième alinéa de l’article 166 du code de procédure pénale donne au juge d’instruction la possibilité d’autoriser les experts à communiquer directement et par tout moyen les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l’exécution de la commission rogatoire.
Cet alinéa est complété afin que le juge d’instruction puisse de la même manière autoriser les experts à communiquer selon les mêmes modalités les conclusions de leur rapport aux avocats des parties. Cette modification permettra aux avocats d’avoir le cas échéant une connaissance plus rapide du rapport d’expertise.
M. Georges Fenech a retiré deux amendements, le premier visant à rendre obligatoire la transmission des conclusions des rapports d’expertise aux avocats des parties, le rapporteur l’ayant jugé sans grande portée pratique, le second prévoyant la notification des rapports d’expertise aux avocats et aux parties, le rapporteur ayant considéré qu’il était satisfait.
Puis, la Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 30).
Article 167-2 [nouveau] du code de procédure pénale
Pré-rapport d’expertise. Observations du procureur et des parties
sur ce pré-rapport
L’article 167-2 prévoit la possibilité pour le juge d’instruction de demander le dépôt d’un pré-rapport d’expertise, avant le rapport définitif.
À la demande du ministère public ou de l’une des parties, le dépôt du pré-rapport sera obligatoire. La demande devra avoir été formulée dans le délai de dix jours faisant suite à la communication par le juge d’instruction de la décision ordonnant une expertise. Cette exigence d’une demande initiale se justifie pleinement au regard de la nécessité pour l’expert de connaître son calendrier de travail.
Ce pré-rapport, qui sera communiqué aux parties et au ministère public de la même manière que le rapport définitif, leur permettra de formuler des observations. Ces observations écrites des parties et du ministère public devront être adressées à l’expert et au juge d’instruction, dans un délai fixé par le juge d’instruction. Ce délai pour formuler des observations devra être au minimum de quinze jours, ou d’un mois s’il s’agit d’une expertise comptable ou financière. Le délai qui a été choisi est équivalent au délai minimal dans lequel les parties peuvent présenter des observations ou formuler une demande relatives au rapport définitif, en vertu de l’article 167 du code de procédure pénale.
À défaut d’observations des parties ou du ministère public, le pré-rapport vaudra rapport définitif. La possibilité que le pré-rapport soit considéré comme le rapport définitif, en l’absence d’observations des parties ou du procureur, devrait être un moyen pour inciter le juge d’instruction à demander dans tous les cas à l’expert le dépôt d’un pré-rapport.
Dans l’autre hypothèse, où au moins l’une des parties ou le ministère public adressera des observations écrites en réponse au pré-rapport d’expertise, l’expert déposera ensuite son rapport définitif au vu de ces observations. Ce rapport définitif sera transmis aux parties, qui disposeront d’un nouveau délai, au moins équivalent au délai accordé pour répondre au pré-rapport et dont la durée sera fixée par le juge d’instruction, pour présenter le cas échéant de nouvelles observations ou formuler une demande.
Le pré-rapport d’expertise répond aux propositions de la commission d’enquête parlementaire, mais s’en distingue cependant sur un point : alors que la commission souhaitait la possibilité d’un débat contradictoire à la demande des parties, seules des observations écrites seront admises.
La Commission a adopté deux amendements du rapporteur, le premier rédactionnel (amendement n° 31), le second de précision (amendement n° 32).
Article 168 du code de procédure pénale
Questions du ministère public et des avocats des parties à l’expert
lors de l’audience
La loi du 15 juin 2000 a permis de modifier les conditions dans lesquelles les avocats des parties et le ministère public peuvent poser des questions au cours de l’audience de jugement. Depuis le 1er janvier 2001, le ministère public et les avocats des parties peuvent :
–– lors d’une audience criminelle, « poser directement des questions à l’accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président » (art. 312 du code de procédure pénale) ;
–– lors d’une audience correctionnelle, « poser directement des questions au prévenu, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président » (art. 442-1 du code de procédure pénale).
L’article 168 du code de procédure pénale, relatif au rôle de l’expert à l’audience pénale, prévoit un exposé oral de l’expert au cours de l’audience, après avoir prêté serment. Cet article permet au président du tribunal de poser aux experts toutes les questions rentrant dans le cadre de leur mission. Des questions peuvent également être posées par le président à la demande du ministère public ou des parties.
Le paragraphe VI du présent article permet de compléter l’article 168 du code de procédure pénale, afin de prendre en compte le fait que le ministère public et les avocats des parties peuvent désormais poser directement des questions à l’expert lors de l’audience de jugement, en cour d’assises comme devant le tribunal correctionnel.
La Commission a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n° 33).
Article 186-1 du code de procédure pénale
Examen de l’appel d’une ordonnance refusant une contre-expertise
par la chambre de l’instruction
L’article 186-1 du code de procédure pénale permet aux parties d’interjeter appel de certaines ordonnances rendues par le juge d’instruction :
–– ordonnance motivée refusant une demande d’une partie en matière de prescription d’un examen médical, d’un examen psychologique ou de toutes mesures utiles (neuvième alinéa de l’art. 81) ;
–– ordonnance motivée refusant une demande d’une partie tendant à ce qu’il soit procédé à son audition ou à son interrogatoire, à l’audition d’un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, à ce qu’il soit ordonné la production par l’une des parties d’une pièce utile à l’information ou à ce qu’il soit procédé à tous autres actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité (art. 82-1) ;
–– ordonnance motivée contestant le bien-fondé d’une demande des parties tendant à constater la prescription de l’action publique (art. 82-3) ;
–– ordonnance motivée refusant une demande d’expertise (deuxième alinéa de l’art. 156) ;
–– ordonnance motivée refusant une demande de contre-expertise, de complément d’expertise ou de nouvelle expertise (quatrième alinéa de l’art. 167).
Le dossier est alors transmis au président de la chambre de l’instruction qui décide, dans les huit jours, par une ordonnance non motivée qui n’est pas susceptible de recours, s’il y a lieu ou non de saisir la chambre de l’instruction.
Le paragraphe VII du présent article a pour objet de compléter l’article 186-1 du code de procédure pénale en supprimant le rôle de filtre exercé par le président de la chambre de l’instruction en cas d’appel d’une ordonnance refusant une demande de contre-expertise.
Lorsqu’une partie interjettera appel de l’ordonnance du juge d’instruction refusant une demande de contre-expertise, si cet appel est formé dans les délais prévus par l’article 167 (qui ne peuvent être inférieurs à quinze jours, et à un mois en matière d’expertise comptable ou financière) et si l’appelant ne se désiste pas, le président de la chambre de l’instruction, à qui le dossier de l’information sera transmis avec l’avis motivé du procureur de la République, devra obligatoirement transmettre le dossier au procureur général. Le procureur général soumettra alors l’affaire, avec son réquisitoire, à la chambre de l’instruction, dans les deux mois à compter de la transmission du dossier au procureur général (art. 194).
En revanche, le président de la chambre de l’instruction conservera un rôle de filtre pour l’appel des autres ordonnances du juge de l’instruction mentionnées à l’article 186-1. En outre, le président de la chambre de l’instruction, en vertu du nouvel article 161-1 introduit par le présent article, sera la seule instance de recours contre les ordonnances refusant une demande formulée par une partie ou le procureur avant que ne débute l’expertise.
La Commission a adopté l’article 9 ainsi modifié.
Article 10
(art. 175 et 184 du code de procédure pénale)
Institution d’un règlement contradictoire des informations
Lorsque le juge d’instruction a accompli l’ensemble des actes d’information qu’il juge utile, il doit se prononcer sur les suites à donner à l’affaire dont il a été saisi. L’article 175 du code de procédure pénale dispose que le juge d’instruction doit aviser les parties et leurs avocats du fait qu’il considère le dossier comme étant clos.
Cette information des parties leur permet de formuler une demande, dans un délai de vingt jours à compter de l’envoi de l’avis, afin d’obtenir :
–– un examen médical, un examen psychologique ou toute mesure utile ;
–– une audition ou un interrogatoire de la partie, une audition d’un témoin, une confrontation ou un transport sur les lieux, la production d’une pièce utile à l’information ou un acte paraissant nécessaire à la manifestation de la vérité ;
–– une expertise ;
–– l’annulation d’un acte.
Les témoins assistés sont également avisés du fait que le juge d’instruction s’apprête à clore l’information et disposent également d’un délai de vingt jours pour formuler s’ils le souhaitent une requête en annulation d’un acte. Les autres requêtes qui sont ouvertes à la personne mise en examen ne le sont pas en revanche au témoin assisté.
À l’issue de ce délai de vingt jours, ou dès que les parties déclarent renoncer à invoquer ce délai, le dossier est communiqué par le juge d’instruction au procureur de la République, qui adresse ses réquisitions. Le délai dans lequel le procureur doit faire parvenir au juge d’instruction ses réquisitions dépend de la situation du prévenu : il est de un mois lorsque la personne mise en examen est détenue, de trois mois dans les autres cas.
Une fois ce dernier délai écoulé, le juge d’instruction peut rendre son ordonnance de règlement, qui décide de la suite donnée aux poursuites. Les ordonnances de règlement sont aussi appelées ordonnances de clôture de l’information.
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire avait proposé de rétablir la logique initiale de la procédure pénale en prévoyant des modalités de clôture de l’information plus contradictoires et équitables. Parmi ces modalités, la commission d’enquête proposait notamment « d’autoriser les parties à déposer des observations sur [un document récapitulant les éléments à charge et décharge du dossier, qui leur aurait été communiqué], dans un délai identique [à celui imposé au procureur] » (82).
L’article 175 est entièrement réécrit par le paragraphe I du présent article. Les modifications qui sont apportées visent à offrir aux parties une place équivalente à celle du procureur dans la phase qui précède la clôture de l’information :
–– la communication du dossier au procureur de la République sera concomitante de l’avis donné aux parties que le magistrat instructeur s’apprête à clore l’instruction.
–– les réquisitions qui seront adressées par le procureur au juge d’instruction seront transmises aux avocats des parties sous la forme de copies envoyées par lettre recommandée ;
–– le délai dont disposera le procureur pour adresser ses réquisitions, qui demeure inchangé (un mois si une personne mise en examen est détenue, trois mois sinon), bénéficiera également aux parties, qui pourront faire parvenir au juge d’instruction des observations écrites ;
–– les réquisitions du procureur seront transmises aux parties et les observations écrites des parties seront transmises au procureur ;
–– la possibilité pour les parties de déclarer renoncer à invoquer le délai dont elles disposent pour formuler des demandes ou présenter des requêtes sera supprimée ;
–– au vu des observations ou des réquisitions communiquées respectivement au procureur et aux parties durant le délai, un nouveau délai, d’une durée inférieure (de dix jours si une personne mise en examen est détenue, d’un mois sinon), leur permettra d’adresser au juge d’instruction des réquisitions ou observations complémentaires.
Le témoin assisté bénéficiera des nouvelles dispositions au même titre que la personne mise en examen.
Les nouvelles dispositions introduites dans l’article 175 permettent par conséquent d’établir une égalité d’armes entre le procureur et les parties dans la phase qui précède la clôture de l’information. En effet, les parties se voient reconnaître le droit d’adresser des observations écrites au juge d’instruction, qui sont le pendant des réquisitions du procureur. Elles bénéficient pour cela d’un délai équivalent à celui dont dispose le procureur. Les réquisitions du procureur leur sont transmises de la même manière que leurs propres observations sont portées à la connaissance du procureur.
Une dissymétrie initiale est conservée : le fait que le juge d’instruction avise les parties qu’il s’apprête à clore l’information, alors qu’il communique dans le même temps l’ensemble du dossier au procureur. Ainsi, le présent projet de loi n’instaure pas une obligation pour le magistrat instructeur de « communiquer au procureur et aux parties un document récapitulant les éléments à charge et à décharge » (83), contrairement à ce que souhaitait la commission d’enquête parlementaire.
En revanche, les nouvelles dispositions permettent le développement d’une phase contradictoire, puisque les parties pourront répondre aux réquisitions du procureur et le procureur adresser une réquisition complémentaire au vu des observations des parties. Un véritable dialogue entre procureur et parties permettra par conséquent au juge d’instruction de conclure son instruction en ayant une sorte de récapitulation des arguments des parties d’une part et du procureur d’autre part.
Au regard de la possibilité qui est offerte aux parties de répondre aux réquisitions du procureur, lequel dispose du dossier d’information, il est possible de considérer que l’instauration d’une obligation de communiquer aux parties un document récapitulant les éléments à charge et à décharge n’est pas indispensable.
Dans le même temps, les nouvelles dispositions ne modifient pour ainsi dire pas les délais qui séparent l’avis donné par le juge d’instruction aux parties qu’il s’apprête à conclure et l’ordonnance de règlement. En l’état actuel du droit, le juge d’instruction est soumis à un délai de vingt jours, auquel s’ajoute ensuite un délai d’un mois en cas de détention d’une personne mise en examen, ou sinon de trois mois. La modification qui est proposée aura pour conséquence :
–– un délai d’un mois et dix jours si une personne mise en examen est détenue, contre un délai d’un mois et vingt jours actuellement ;
–– un délai de quatre mois dans les autres cas, contre un délai de trois mois et vingt jours actuellement.
Une fois recueillies les réquisitions du procureur et les observations des parties, le juge d’instruction rend une ordonnance de règlement, qui doit, en vertu de l’article 184 du code de procédure pénale, indiquer la qualification légale du fait imputé à cette personne et les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes.
Le paragraphe II du présent article modifie l’article 184, afin de préciser que la motivation de l’ordonnance de règlement doit être prise « au vu des réquisitions du ministère public et des observations des parties qui ont été adressées au juge d’instruction en application des dispositions de l’article 175, en précisant les éléments à charge et à décharge concernant chacune des personnes mises en examen. »
Dans la mesure où le paragraphe I du présent article a modifié la phase qui précède la clôture de l’information, il est logique, par coordination, de prévoir la prise en compte par l’ordonnance de règlement des échanges contradictoires qui seront désormais possibles entre les parties et le ministère public.
La motivation des ordonnances de règlement par le juge d’instruction devra être plus complète, puisqu’elle devra préciser les éléments à charge et à décharge. Cette exigence supplémentaire est conforme au rôle du juge d’instruction, qui est d’instruire à charge et à décharge. Ainsi, alors qu’une ordonnance de règlement peut à l’heure actuelle se contenter de mentionner les éléments à charge, dès lors qu’ils sont suffisants pour justifier un renvoi devant la juridiction de jugement compétente, cette ordonnance de règlement devra également mentionner les éléments à décharge, même s’ils sont insuffisants pour justifier un non-lieu.
La Commission a adopté quatre amendements rédactionnels (amendements nos 34, 35, 36 et 38) et un amendement de coordination (amendement n° 37) du rapporteur.
Elle a ensuite adopté l’article 10 ainsi modifié.
Chapitre IV
Dispositions tendant à assurer la célérité de la procédure pénale
Le chapitre IV du présent projet de loi comporte des dispositions qui visent à répondre au problème spécifique de la lenteur des procédures pénales.
Les dispositions qui figurent tant dans l’article 11 que dans l’article 12 répondent aux propositions qui avaient été formulées en juin 2004 par le président du tribunal de grande instance de Paris Jean-Claude Magendie, chargé par le garde des Sceaux d’une mission de réflexion sur la qualité et la célérité de la justice (84). L’article 11, qui modifie la règle selon laquelle le pénal tient le civil en l’état, et l’article 12, qui encadre le dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle, devraient ainsi permettre de réduire le nombre de requêtes manifestement dilatoires ou sans fondement. L’article 13, qui porte sur le problème plus spécifique de l’audiencement en matière criminelle, répond pour sa part aux souhaits exprimés par la conférence des procureurs généraux et devrait contribuer à réduire les délais de jugement en matière criminelle.
Article 11
(art. 4 du code de procédure pénale)
Restrictions apportées à la suspension du jugement civil en raison du
déclenchement d’une action publique et à la révision du jugement civil
L’action publique est l’action qui a pour but l’application des peines aux auteurs d’infractions prévues par le code pénal. Néanmoins, dès lors qu’une infraction pénale a pour conséquence un dommage, matériel ou moral, infligé à une autre personne, cette personne ou ses héritiers peuvent également exercer une action civile. Cette action civile est l’action par laquelle la personne qui a subi un préjudice en demande réparation.
Ainsi, l’action publique et l’action civile, bien qu’ayant le même fondement juridique (une infraction pénale), n’ont pas le même objet : alors que l’action publique vise à réprimer l’infraction, l’action civile vise à réparer les conséquences de l’infraction à l’égard des tiers. C’est la raison pour laquelle les règles de procédure assurent l’indépendance de ces deux actions l’une vis-à-vis de l’autre.
La victime d’une infraction peut choisir de porter plainte en se constituant partie civile. Dans ce cas, l’action civile est exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction (art. 3 du code de procédure pénale).
La victime d’une infraction peut également choisir d’exercer l’action civile séparément de l’action publique, en vertu du premier alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale. L’action civile est dans ce cas portée devant une juridiction civile. Le deuxième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale prévoit que, si une action civile est exercée séparément de l’action publique, « il est sursis au jugement de cette action exercée devant la juridiction civile tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement ». Par conséquent, en vertu de ce deuxième alinéa, le juge civil est tenu de surseoir à statuer dès lors qu’une juridiction pénale est saisie et doit statuer sur une action publique qui a un lien avec l’action civile.
Cette disposition a été interprétée de manière extensive par la jurisprudence, qui a considéré que toute action exercée devant le juge civil sur laquelle la décision pénale est susceptible d’exercer une influence doit faire l’objet d’un sursis à statuer (85). Le deuxième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale a ainsi servi de fondement à l’application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état ».
La primauté de la décision rendue au pénal se justifie par le souci d’assurer un respect de l’autorité de la chose jugée. Néanmoins, certains requérants utilisent de ce fait le recours au juge pénal comme un moyen dilatoire. Les plaintes avec constitution de partie civile, qui ont pour effet de saisir le juge pénal, permettent en effet de retarder l’issue d’un procès civil en contraignant le juge civil à attendre la décision du juge pénal. Ce moyen dilatoire est ainsi fréquemment utilisé dans les procès prud’homaux ou les procès commerciaux. Il n’est à l’heure actuelle tempéré que par l’article 5-1 du code de procédure pénale, qui permet à la juridiction civile d’ordonner des mesures provisoires relatives aux faits qui sont l’objet des poursuites.
Afin de remédier à un usage détourné de la plainte avec constitution de partie civile, le rapport Magendie a proposé d’abroger la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état (86).
Le présent article, s’inspirant de la proposition de la mission Magendie, modifie l’article 4 du code de procédure pénale afin de prévoir de nouvelles règles en matière de subordination du jugement de l’action civile devant une juridiction civile au jugement au pénal de l’action publique. La modification du premier alinéa de l’article 4 permet de préciser que l’exercice de l’action civile distinct de l’exercice de l’action publique concerne l’action en réparation du dommage directement causé par une infraction pénale. Le deuxième alinéa de l’article 4 est maintenu, afin de prévoir qu’il est sursis au jugement d’une action civile lorsqu’il n’a pas été prononcé définitivement sur le jugement de l’action publique. Un troisième alinéa est ajouté à l’article 4 du code de procédure pénale, afin de préciser que le sursis à statuer ne vaut pas pour les « autres actions exercées devant la juridiction civile ». Par conséquent, le juge civil ne sera plus tenu de surseoir au jugement d’une action civile sur laquelle une décision pénale est susceptible d’exercer une influence. La seule action civile dont le jugement par le juge civil sera obligatoirement suspendu à un jugement préalable de l’action publique par le juge pénal sera l’action civile qui procèdera des mêmes faits que l’action publique.
En somme, la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état sera réduite à une règle selon laquelle le criminel tient en l’état l’action civile en réparation d’un dommage causé par l’infraction.
La question qui peut être posée est celle du risque de favoriser ainsi le développement des jugements contradictoires. En l’état actuel du droit, une contradiction de jugement est déjà possible :
–– lorsque la juridiction civile statue définitivement avant que l’action publique ne soit mise en mouvement ;
–– lorsqu’aucune des parties n’invoque devant la juridiction civile le moyen selon lequel une action publique a été mise en mouvement.
Ces contradictions de jugement seront toujours possibles. En outre, certains pourraient craindre l’apparition de nouvelles possibilités de contradictions de jugement, concernant tous les jugements au civil pour lesquels l’obligation de surseoir à statuer ne s’imposera plus. Cette hypothèse semble cependant peu probable pour deux raisons.
D’une part, la nouvelle rédaction de l’article 4 du code de procédure pénale ne prive pas le juge civil de la possibilité de prononcer un sursis à statuer pour une bonne administration de la justice. Le juge civil décidera souverainement s’il convient de faire droit à toute demande de sursis à statuer. En effet, en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, « les juges du fond disposent d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité de surseoir à statuer pour une bonne administration de la justice » (87). Ainsi, si le juge civil estime que la solution d’un litige devant la juridiction pénale pourrait permettre d’éviter une contradiction de jugement avec le jugement rendu au civil, il pourra prononcer un sursis à statuer.
D’autre part, le troisième alinéa qui est introduit dans l’article 4 du code de procédure pénale prévoit, afin d’éviter une contradiction entre décisions de justice, que la décision rendue par la juridiction pénale postérieurement à la décision rendue par la juridiction civile pourra constituer une cause de révision du procès civil, dès lors qu’une demande de sursis à statuer aura été déposée au cours de l’instance civile.
L’article 595 du nouveau code de procédure civile, qui énumère les causes de révision du procès civil, prévoit notamment qu’un jugement civil peut faire l’objet d’un recours en révision « s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement », ou encore « s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciaires déclarés faux depuis le jugement ». Par conséquent, il est possible qu’une décision rendue par une juridiction pénale, en déclarant une pièce, une attestation, un témoignage ou un serment judiciaire comme faux, permette la révision d’une décision rendue par une juridiction civile.
Le troisième alinéa de l’article 4 du code de procédure pénale introduit une nouvelle condition pour le jugement en révision en matière civile. Il faudra qu’une partie ait déposé une demande de sursis à statuer au cours de l’instance civile, même si cette demande est rejetée, pour pouvoir dans un second temps obtenir une révision du jugement civil, lorsque ce recours en révision se fonde sur une décision ayant autorité de chose jugée au pénal. Cette condition est celle que proposait le rapport Magendie : « après le prononcé d’un jugement ou d’un arrêt pénal créant une contradiction irréductible avec le jugement ou l’arrêt civil […] qu’il soit possible d’ouvrir la possibilité de demander la révision de la décision civile. Cela supposerait toutefois qu’au cours du procès civil, le demandeur en révision ait formulé une demande de sursis à statuer rejetée par le tribunal ou par la cour. À défaut, aucun recours en révision ne pourrait être envisagé. » (88)
Subordonner la possibilité de réviser un jugement civil à une demande de sursis à statuer formulée au cours du procès civil peut sembler logique dans la mesure où les causes de la révision (pièce fausse, faux témoignage), qui seront établies par le jugement pénal, existent déjà en puissance au cours du procès civil et doivent donc logiquement conduire la partie qui en a connaissance à demander au juge civil qu’il soit sursis à statuer. Si la partie ne demande pas un tel sursis à statuer alors même qu’elle a connaissance de questions examinées par la juridiction pénale qui pourraient avoir une influence sur le procès civil, cela signifie qu’elle considère que ces questions n’ont pas à être prises en considération.
Cependant, l’exigence d’une demande de sursis à statuer n’est pas satisfaisante au regard de la logique du recours en révision. Le recours en révision n’est pas seulement une voie par laquelle la partie qui a succombé peut obtenir une modification du jugement mais également la procédure qui garantit l’absence de contradiction entre les décisions de justice. Par conséquent, la révision est une voie de recours qui se justifie par le souci d’une bonne administration de la justice.
De plus, subordonner la possibilité de réviser un jugement à une demande de sursis à statuer formulée au cours du procès civil pourrait avoir un effet pervers, qui serait le recours systématique à la demande de sursis à statuer de la part des requérants afin de préserver en toute hypothèse la voie du recours en révision.
Enfin, il n’est pas de bonne législation de codifier dans le code de procédure pénale une disposition qui a trait à la révision des jugements civils et qui devrait par conséquent figurer dans le code de procédure civile.
M. Georges Fenech a retiré un amendement visant à supprimer cet article, à l’invitation du rapporteur qui a précisé avoir déposé un amendement répondant à ses préoccupations.
Après avoir adopté un amendement rédactionnel du rapporteur (amendement n°39), la Commission a en effet examiné un amendement du même auteur visant à revenir sur l’insertion dans le code de procédure pénale de nouvelles conditions relatives à la révision des jugements civils. Le rapporteur a indiqué que les conditions figurant dans le code de procédure civile sont suffisantes et que l’introduction dans le code de procédure pénale de conditions supplémentaires serait une source de confusion.
M. Xavier de Roux a jugé la question très complexe, avant de rappeler que le Gouvernement avait introduit cette condition de révision du procès civil pour contrebalancer la suppression pure et simple de la règle selon laquelle « le pénal tient le civil en l’état ». Il a estimé que cette solution n’était pourtant pas satisfaisante, puisqu’elle laissait subsister des possibilités de contradictions de jugement.
Le Président Philippe Houillon a jugé peu satisfaisant de permettre au juge civil de n’être pas tenu de surseoir à statuer alors même que le procès pénal peut avoir une influence directe sur la solution du procès civil. Il a noté qu’en réalité, les magistrats souhaitaient que le nombre de plaintes avec constitution de partie civile soit réduit. Il a ajouté que la jurisprudence de la Cour de Cassation selon laquelle le pénal tient le civil en l’état était plus subtile, puisque la règle ne s’applique pas si la décision civile ne dépend pas exclusivement de la décision pénale et si le juge civil trouve des éléments indépendants de la décision pénale pour statuer. Il a donc suggéré de codifier cette jurisprudence.
M. Xavier de Roux a approuvé cette idée.
Le rapporteur a indiqué qu’il proposerait une nouvelle rédaction lors de la prochaine réunion de la Commission tenue en application de l’article 88 du Règlement mais a suggéré d’adopter son amendement dans cette attente.
La Commission a alors adopté cet amendement (amendement n° 40), puis l’article 11 ainsi modifié.
Article 12
(art. 85, 86, 88-1 [nouveau] et 800-1 du code de procédure pénale)
Recevabilité en matière délictuelle de la plainte avec constitution de partie
civile. Pouvoirs du procureur de la République avant l’ouverture de l’information judiciaire. Complément de consignation aux fins de réalisation d’une expertise. Mise à la charge de la partie civile des frais d’expertise
Le présent article est la reprise, presque intégrale, d’un amendement qui avait été présenté par notre collègue Jean-Paul Garraud lors de l’examen en première lecture à l’Assemblée nationale du projet de loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité. Cet amendement avait alors été adopté par notre Commission, avec l’avis favorable du rapporteur ainsi que du Président Pascal Clément (89). Il avait ensuite été rejeté en séance publique, au regard des hésitations du ministre de la Justice de l’époque (90). Depuis lors, les propositions qui ont été formulées par le rapport Magendie afin d’améliorer les délais de jugement en matière pénale ont, sur de nombreux points, révélé la pertinence des propositions qu’avait présentées notre collègue - ce dont le rapporteur ne peut que se féliciter.
Les différentes dispositions de l’article 12 permettront de limiter le nombre de constitutions de partie civile abusives ou inutiles, et devraient par conséquent avoir un impact non négligeable sur les instructions.
Le paragraphe I institue de nouvelles règles de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile pour les délits.
Le paragraphe II permet au procureur de la République :
–– de faire procéder, en matière de délits, à une enquête préliminaire d’une durée de quinze jours (ou d’un mois, si le juge d’instruction donne son accord), afin de vérifier les faits dénoncés par la partie civile ;
–– de poursuivre devant le tribunal correctionnel les auteurs de l’infraction, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, ces poursuites rendant caduque la plainte avec constitution de partie civile ;
–– de saisir le juge d’instruction d’une réquisition de non lieu dans le cas où il est établi que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis.
Le paragraphe IV prévoit que les frais de justice correspondant à des expertises demandées par la partie civile peuvent être mis à la charge de cette dernière. Par cohérence avec le paragraphe IV, le paragraphe III permet au juge d’instruction d’ordonner à la partie civile qui demande la réalisation d’une expertise de verser au préalable un complément de consignation, afin de garantir le paiement des frais susceptibles d’être mis à sa charge.
La Commission a examiné un amendement de M. Georges Fenech visant à supprimer cet article.
M. Georges Fenech a fait part de son hostilité à cet article en rappelant qu’il avait déjà été rejeté en séance publique au cours de la présente législature, le Gouvernement ayant alors été favorable à son rejet.
Il a regretté que l’on veuille retarder de trois mois la possibilité de se constituer partie civile, d’autant que le parquet pourra décider des modalités de poursuites inadaptées. Il s’est interrogé sur les conséquences de l’inertie du parquet pendant le délai de trois mois, par exemple dans le cas d’une personne décédée après avoir été victime d’un aléa thérapeutique et qui devrait alors sans doute être exhumée.
Certes, il convient de lutter contre l’encombrement des juridictions et les manœuvres dilatoires, mais cet article porte atteinte au droit des victimes d’accéder à la justice.
Le Président Philippe Houillon a suggéré d’étudier les conditions de suspension de la prescription. Il a rappelé qu’en l’état actuel de la jurisprudence, la prescription est suspendue lorsque l’une des parties ne peut pas agir.
Le rapporteur a indiqué que cet article constituait la reprise presque intégrale d’un amendement à la loi dite « Perben 2 », présenté par M. Jean-Paul Garraud, adopté en Commission puis repoussé en séance publique et que le rapport de M. Jean-Claude Magendie, ayant estimé cette proposition pertinente, avait incité à introduire cette disposition dans le présent projet.
Les manœuvres dilatoires ont un réel impact sur l’instruction et la détention provisoire et doivent donc être limitées.
Cet article propose notamment de permettre au procureur de la République de mener une enquête préliminaire d’une durée de quinze jours, portée à un mois avec l’accord du juge d’instruction, à la suite du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle et, le cas échéant, de poursuivre les auteurs d’infraction ou, lorsque les faits allégués n’ont pas été commis, de prononcer une réquisition de non lieu en mettant les frais à la charge du plaignant. Cet article est donc le fruit de la recherche d’un équilibre entre accès direct des citoyens au juge et lutte contre les manœuvres dilatoires.
M. Jean-Paul Garraud a estimé que l’article proposé conciliait effectivement des intérêts contradictoires. Il a jugé essentiel que le texte permette de pallier l’éventuel arbitraire d’un procureur de la République et de l’obliger à agir, sans pour autant négliger l’existence de milliers de plaintes avec constitution de partie civile qui paralysent la justice.
M. Jérôme Lambert a fait part de sa surprise devant l’invocation de l’existence de milliers de procédures abusives, en soulignant que, malgré ses relations régulières avec le tribunal de grande instance d’Angoulême, il n’avait pour sa part jamais été informé d’une telle dérive.
Le rapporteur a indiqué qu’un quart des plaintes s’avéraient abusives.
M. Xavier de Roux a fait valoir qu’il partageait certes l’objectif de limiter les constitutions de partie civile abusives, mais s’est demandé comment le plaignant pourrait demander réparation de son préjudice, lorsque des faits de nature correctionnelle auraient été suffisamment établis à l’issue de l’enquête préliminaire et que le procureur de la République déciderait de citer les prévenus devant le tribunal correctionnel.
Le Président Philippe Houillon s’est interrogé sur la disposition prévoyant que le procureur de la République pourrait mener une enquête préliminaire alors que le juge d’instruction a déjà été saisi d’une plainte avec constitution de partie civile.
Le rapporteur a souligné qu’il ne s’agissait pas ici de déséquilibrer les pouvoirs au profit du parquet, mais seulement d’éviter les manœuvres dilatoires. Il a annoncé avoir déposé un amendement sur cet article, afin que l’enquête préliminaire menée en aval du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile soit dans tous les cas autorisée par le juge d’instruction.
M. Xavier de Roux a noté qu’actuellement, le juge d’instruction, saisi d’une plainte avec constitution de partie civile sérieuse, ouvre une information et recourt à la police pour mener à bien ses investigations. Il s’est donc interrogé sur l’intérêt de faire mener l’enquête par le parquet.
Le rapporteur a rappelé que le deuxième alinéa de l’article 86 du code de procédure pénale précise aujourd’hui que « lorsque la plainte n’est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s’il n’y a pas été procédé d’office par le juge d’instruction, demander à ce magistrat d’entendre la partie civile et, le cas échéant, d’inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte ». Il a ajouté que cet article du projet de loi permettrait au procureur, avant de prendre ses réquisitions, de procéder également à une brève enquête préliminaire.
Le Président Philippe Houillon a jugé peu satisfaisant de prévoir une enquête préliminaire ne se situant pas en amont de l’instruction.
M. Georges Fenech a estimé que la principale difficulté provenait de la jurisprudence de la Cour de Cassation en vertu de laquelle le refus d’informer d’un juge d’instruction ne peut être décidé que dans un cas d’extinction de l’action publique. Cette jurisprudence prive ainsi le juge d’instruction recevant une plainte manifestement dilatoire de la possibilité de refuser d’instruire. Il conviendrait donc de légiférer uniquement pour permettre, dans un tel cas, l’établissement d’une ordonnance de refus d’informer, qui serait susceptible d’appel.
M. Jean-Paul Garraud a considéré que le débat portait essentiellement sur les conditions de la recevabilité des plaintes avec constitution de partie civile. Il a estimé que le parquet devait déjà, à ce stade, procéder aux vérifications nécessaires.
M. Xavier de Roux a estimé que, pour que le parquet effectue une enquête préliminaire afin de vérifier le sérieux d’une plainte déposée, le délai d’un mois est certainement trop long.
Le Président Philippe Houillon s’est interrogé sur l’enchaînement des différentes étapes de la procédure.
M. Georges Fenech s’est pour sa part interrogé sur la manière dont il faudrait interpréter la disposition prévoyant que le procureur pourrait prendre une réquisition de non-lieu lorsque les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis, craignant l’imprécision de la notion de faits non commis.
Le rapporteur a invité à ne pas confondre des problèmes distincts et a indiqué que, compte tenu des amendements qu’il avait déposés pour améliorer cet article, il maintenait un avis défavorable sur l’amendement de suppression de l’article.
La Commission a alors adopté cet amendement de suppression (amendement n° 41), rendant sans objet un amendement de M. Michel Vaxès, de suppression des paragraphes I et II de l’article et quatre amendements du rapporteur :
— le premier visant à déroger à la nouvelle condition de dépôt d’une plainte auprès du procureur préalablement au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile pour les délits prévus par le code électoral dont le délai de prescription est de six mois ;
— le deuxième ayant pour objet de prévoir un accord systématique du juge d’instruction et un délai systématique d’un mois pour les enquêtes préliminaires conduites par le procureur après qu’il a été avisé du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile ;
— le troisième de précision et le dernier corrigeant une erreur de référence.
Article 85 du code de procédure pénale
Recevabilité en matière délictuelle de la plainte
avec constitution de partie civile
Le juge d’instruction peut être saisi d’une affaire soit par un réquisitoire à fin d’informer du procureur de la République, soit par une plainte avec constitution de partie civile (art. 51 du code procédure pénale).
L’article 85 du code de procédure pénale fixe les conditions de la constitution de la partie civile : « Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d’instruction compétent en application des dispositions des articles 52 et 706-42. » Dès lors que la juridiction d’instruction est saisie d’une plainte avec constitution de partie civile, elle se trouve dans l’obligation d’informer.
La plainte avec constitution de partie civile est souvent utilisée sans que le plaignant envisage au préalable de saisir le parquet de la question. C’est le constat qui était fait par le rapport Magendie : « le juge d’instruction est fréquemment perçu comme une sorte de juge à tout faire, de juge universel, dispensant la personne prétendument lésée de s’interroger sur le tribunal compétent, d’établir la preuve de ses prétentions et, souvent, de faire le choix d’un avocat » (91). Ce recours non réfléchi à la plainte avec constitution de partie civile a souvent pour conséquence une clôture de l’information ouverte en raison de cette plainte par une ordonnance de non-lieu.
Le paragraphe I du présent article a pour objet de répondre à ce problème du recours hâtif et inadapté au juge d’instruction, alors que le procureur de la République eût pu plus utilement intervenir dans un premier temps. Ce paragraphe modifie pour cela l’article 85 du code de procédure pénale, en ajoutant une condition supplémentaire à la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile : la personne devra justifier soit d’un refus du procureur de mettre en mouvement l’action publique, soit d’une absence de réponse du procureur à l’issue d’un délai de trois mois suivant le dépôt d’une plainte devant ce magistrat. Cette disposition correspond à une proposition du rapport Magendie : « pourrait être affirmé le caractère subsidiaire de la mise en mouvement de l’action publique par la personne lésée en subordonnant la recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile à une décision de classement sans suite prise expressément ou implicitement par le procureur de la République » (92).
Cette subordination de la plainte avec constitution de partie civile au dépôt d’une plainte devant le procureur de la République ne sera pas exigée en matière de crimes et en matière de délits prévus par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’exception en matière criminelle se justifie par l’importance du préjudice subi par la personne déposant une plainte. En matière délictuelle, en raison de l’adage contra non valentem agere non currit prescriptio , le nouveau délai préalable au dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile aura pour effet de suspendre la prescription de l’action publique. Cette suspension n’est guère satisfaisante pour les délits dont le délai de prescription est volontairement bref. C’est pourquoi, afin d’éviter que la suspension de la prescription ne rallonge excessivement le délai de l’action publique à l’encontre des délits de presse (le délai de prescription actuel étant de trois mois), ces délits sont exclus de la nouvelle obligation de dépôt de la plainte au préalable auprès du parquet.
Les autres délits qui se prescrivent dans un délai plus bref que le délai de droit commun (93) sont :
–– le délit institué par l’article 434-25 du code pénal (94) (pour lequel l’action publique est prescrite au bout de trois mois révolus) ;
–– les délits mentionnés à l’article L. 114 du code électoral (95) (pour lesquels l’action publique est prescrite après six mois à partir du jour de la proclamation du résultat des élections).
Autant le délit de l’article 434-25 du code pénal ne justifie pas une dérogation au filtre exercé par le parquet, dans la mesure où le parquet a vocation plus que tout autre à réquisitionner contre ce délit, autant les délits prévus par le code électoral devraient, à l’instar des délits de presse, ne pas être soumis à la plainte préalable auprès du parquet. Cette exception permettrait de la même manière d’éviter qu’un jugement n’intervienne trop longtemps après la commission du délit et ne nuise ainsi à la sécurité juridique.
Les personnes qui souhaiteront désormais déposer une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle devront dans un premier temps déposer une plainte devant le procureur de la République ou un service de police judiciaire. Si la plainte est déposée devant un service de police judiciaire, il reviendra à la personne ayant déposé la plainte d’en informer le procureur, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou contre récépissé.
Le procureur de la République pourra alors procéder à une enquête préliminaire, qui lui permettra d’évaluer la pertinence d’un éventuel engagement de poursuites. En cela, il remplira le rôle que lui confie l’article 40 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. »
Si le procureur estime que des poursuites se justifient, il transmettra lui-même un réquisitoire à fin d’informer au juge d’instruction. La personne ayant déposé la plainte à l’origine de ce réquisitoire introductif sera alors informée par le procureur, en vertu des dispositions de l’article 40-2 du code de procédure pénale. Le fait que le procureur décide d’engager lui-même les poursuites n’empêchera pas le plaignant ayant initialement saisi le procureur de se constituer partie civile à tout moment au cours de l’instruction, conformément à l’article 87 du code de procédure pénale.
Si le procureur fait savoir à la personne ayant déposé une plainte qu’il n’engagera pas lui-même les poursuites, cette personne sera alors recevable à déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès de juge d’instruction.
Si le procureur, à l’issue d’un délai de trois mois suivant la transmission de la demande, n’a toujours pas informé la personne ayant déposé une plainte, cela sera considéré comme un refus implicite du procureur d’engager lui-même les poursuites et la personne sera alors recevable à déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès de juge d’instruction. Ce délai de trois mois est conforme à ce que proposait le rapport Magendie, qui estimait « difficile d’imposer à la victime une attente supérieure à trois ou quatre mois » (96). C’est d’ailleurs pour cette même raison que la nouvelle condition de recevabilité de la plainte avec constitution de partie civile doit être exclue en matière criminelle, au regard de l’importance du préjudice subi par la victime qui rend souhaitable qu’elle puisse directement déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Il convient de préciser que si, à l’issue du délai de trois mois et en l’absence de réponse du procureur de la République, le plaignant décide de déposer une plainte avec constitution de partie civile, le dépôt de cette plainte n’exonérera pas le procureur de l’obligation de motiver sa décision de classement sans suite. En effet, cette obligation de la motivation de la décision de classement sans suite a été introduite par la loi du 9 mars 2004, qui limite dans un premier temps cette obligation de motivation au cas d’auteur présumé identifié, mais qui prévoit à partir du 31 décembre 2007 une obligation de motivation dans tous les cas.
La disposition qui est proposée est donc en quelque sorte un filtre, à la fois temporel et technique, qui devrait permettre, d’une part, au procureur d’intervenir plus rapidement et de poursuivre lorsque cela s’impose, et d’autre part, aux plaignants de bien peser le sens et la portée du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile.
Il convient d’envisager d’une part la question des conséquences liées aux informations données par le procureur au plaignant, d’autre part celle de la latitude laissée au plaignant si le procureur décide de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites ou si le procureur décide de poursuivre.
L’information donnée par le procureur à la personne ayant déposé une plainte, dans le délai de trois mois suivant le dépôt de la plainte, n’aura aucune valeur contraignante pour le procureur. Le procureur pourra par conséquent décider d’engager des poursuites alors même qu’il aura dans un premier temps informé la personne qu’il envisageait un classement sans suite. Le procureur pourra en sens inverse décider de renoncer à poursuivre alors même qu’il aura dans un premier temps informé la personne qu’il envisageait des poursuites. Seul l’engagement effectif des poursuites par le ministère public sera irrévocable.
L’information communiquée par le procureur aura en revanche une conséquence en ce qui concerne la prescription de l’action publique. En vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, « la prescription de l’action publique est nécessairement suspendue lorsqu’un obstacle de droit met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir » (97). L’exigence d’un dépôt préalable de la plainte auprès du procureur de la République aura pour effet de constituer un obstacle de droit à la mise en œuvre de l’action publique par la partie civile pendant le délai séparant le dépôt de la plainte auprès du procureur de la réponse du procureur sur les suites qu’il entend ou non donner à cette plainte. Il reviendra donc au juge de prendre en compte cette nouvelle condition de suspension du délai de prescription en matière de délits, qui aura un effet suspensif d’une durée maximale de trois mois, mais éventuellement d’une durée moindre (si le procureur informe le plaignant sur les suites qu’il entend ou non donner à la plainte).
Si le procureur décide de mettre en œuvre une procédure alternative aux poursuites, le plaignant sera recevable à déposer une plainte avec constitution de partie civile :
–– tant que la prescription de l’action publique n’est pas acquise s’il s’agit d’une alternative aux poursuites prévue par l’article 41-1 (étant précisé que cette procédure suspend la prescription de l’action publique) (98) ;
–– tant que l’action publique n’est pas éteinte par l’exécution d’une composition pénale prévue par l’article 41-2, si le parquet recourt à cette procédure.
Si le périmètre de la poursuite décidé par le procureur ne correspond pas à l’ensemble des faits dénoncés par le plaignant, cela correspondra à une absence de réponse pour la partie des faits ne faisant pas l’objet d’une poursuite. Par conséquent, le plaignant sera recevable à déposer une plainte avec constitution de partie civile pour les faits non poursuivis par le parquet à l’issue du délai de trois mois.
D’autre part, si la qualification des faits par le réquisitoire à fin d’informer ne satisfait pas le plaignant, il lui sera également possible de déposer une plainte avec constitution de partie civile, en demandant que des poursuites soient exercées à raisons des faits sous leur plus haute qualification pénale (99).
La disposition qui est proposée pose enfin la question des conséquences d’une requalification en infraction de nature délictuelle d’une infraction initialement perçue comme étant de nature criminelle et qui aura donné lieu directement à une plainte avec constitution de partie civile, sans dépôt préalable d’une plainte auprès du procureur de la République.
Si le caractère erroné de la qualification des faits dans la plainte avec constitution de partie civile apparaît au procureur de la République dès lors qu’il est avisé par le juge d’instruction de la plainte, il pourra alors requérir l’irrecevabilité de cette plainte, au regard de l’obligation de déposer au préalable une plainte auprès du parquet en matière délictuelle. Ainsi, le plaignant ayant manifestement infléchi la qualification des faits dans sa plainte afin d’éviter le dépôt préalable d’une plainte auprès du parquet se verra à juste titre sanctionné par une ordonnance d’irrecevabilité.
Si, en revanche, le procureur de la République ne peut à ce stade affirmer qu’il faudrait requalifier les faits, les réquisitions du parquet et l’ouverture d’une information par le juge d’instruction confirmeront la qualification criminelle de la plainte et la procédure suivie par le plaignant. La requalification ultérieure des faits, soit par l’ordonnance de règlement du juge d’instruction, soit par la juridiction de jugement elle-même, ne devra pas avoir pour conséquence une nullité de la procédure initialement suivie par le plaignant. Il est en effet logique de considérer que le plaignant ne pouvait pas initialement connaître une qualification pénale qui n’a pu être précisée qu’à l’issue d’une information judiciaire ou du jugement.
Article 86 du code de procédure pénale
Pouvoirs du procureur de la République
avant l’ouverture de l’information judiciaire
Le juge d’instruction saisi d’une plainte avec constitution de partie civile doit communiquer celle-ci au procureur de la République afin que ce dernier formule des réquisitions. Le procureur peut alors demander au juge d’instruction d’entendre la partie civile et l’inviter à produire toute pièce utile à l’appui de sa plainte. Il ne peut par ailleurs prendre une réquisition de non informer que si l’information se heurte à un obstacle de droit (faits ne pouvant légalement comporter une poursuite ou ne pouvant admettre une qualification pénale).
Le paragraphe II du présent article propose des modifications de l’article 86 du code de procédure pénale, afin d’offrir au procureur, d’une part, une plus grande latitude d’action dès ce stade de la procédure, et d’autre part, une possibilité d’appréciation des faits à l’origine de la plainte dans sa réquisition.
Le nouvel alinéa qui est introduit dans l’article 86 du code de procédure pénale (1° du paragraphe II du présent article) a pour objet de permettre au procureur de mener une brève enquête afin de vérifier les faits lorsqu’une plainte avec constitution de partie civile en matière délictuelle lui est communiquée, et de poursuivre le cas échéant, avec l’accord du juge d’instruction et de la partie civile, l’auteur des faits devant le tribunal correctionnel si une instruction plus approfondie est inutile.
L’enquête préliminaire permettra au procureur qui le souhaite de vérifier les faits dénoncés par la partie civile. Il disposera pour cela des pouvoirs dont il dispose habituellement lorsqu’il procède à une enquête préliminaire (art. 75 à 78 du code de procédure pénale) : audition de personnes, investigations, perquisitions, garde à vue.
Dans la mesure où cette enquête interviendra avant l’ouverture de l’information, il convient qu’elle soit d’une durée relativement brève, afin de ne pas retarder excessivement l’ouverture de l’information. C’est pourquoi il est précisé que la durée de cette enquête ne peut excéder quinze jours. Cependant, la durée de l’enquête préliminaire pourra être portée à un mois avec l’accord du juge d’instruction.
Dans la mesure où une durée de quinze jours semble être excessivement brève pour une enquête préliminaire, il serait sans doute possible de simplifier les délais accordés pour cette enquête, en prévoyant un seul délai, d’un mois, accordé par le juge d’instruction. Cette modification serait bienvenue tant du point de vue du juge d’instruction, qui donnerait ainsi son accord pour toute enquête qui retarde le moment où lui-même pourra ouvrir l’information, que du point de vue du procureur de la République, qui disposerait dans tous les cas d’un délai plus satisfaisant pour mener à bien son enquête préliminaire.
Cette enquête sera d’autre part limitée aux plaintes avec constitution de partie civile concernant des délits, car le dépôt d’une plainte concernant un crime implique l’ouverture obligatoire d’une information par le juge d’instruction : il serait donc inutile de prévoir une étape qui peut conduire le cas échéant à un examen direct par le tribunal d’une affaire, sans procéder au préalable à l’ouverture d’une information.
Afin de tirer toutes les conséquences de cette enquête préliminaire, le nouvel alinéa qui est introduit dans l’article 86 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour le procureur de poursuivre devant le tribunal correctionnel les personnes soupçonnées d’avoir commis les faits à l’origine de la plainte, lorsqu’il résultera de cette enquête préliminaire ou de l’enquête déjà effectuée à la suite du dépôt de la plainte que les charges contre ces personnes sont « suffisantes ». Cette possibilité est strictement encadrée : le procureur de la République devra obtenir l’accord du juge d’instruction d’une part et de la personne ayant porté plainte avec constitution de partie civile d’autre part pour engager directement les poursuites devant le tribunal correctionnel. Est ainsi créée une possibilité de dérivation de l’instruction devant le tribunal correctionnel, qui devrait permettre à la juridiction d’être plus rapidement saisie des affaires relativement simples.
Les poursuites ainsi engagées par le procureur auront pour effet de rendre caduque la plainte avec constitution de partie civile. Cette caducité, qui sera constatée par ordonnance du juge d’instruction, présentera un avantage non négligeable pour la personne s’étant constituée partie civile, qui obtiendra en effet la restitution de la consignation qui lui est demandée lors du dépôt de sa plainte en vertu de l’article 88 du code de procédure pénale. La personne ayant déposé cette plainte sera alors considérée comme si elle se constituait partie civile par voie d’intervention. Elle devra donc être citée par le ministère public le jour de l’audience (art. 420 du code de procédure pénale) et pourra toujours formuler une demande de dommages-intérêts.
Le 2° du paragraphe II du présent article ouvre au procureur la possibilité de saisir le juge d’instruction d’une réquisition de non-lieu dans le cadre de la réquisition qu’il adresse au juge d’instruction avant l’ouverture de l’information.
Le procureur pourra demander au juge d’instruction de ne pas ouvrir l’information « lorsqu’il est établi de façon manifeste […] que les faits dénoncés par la partie civile n’ont pas été commis ». Il est précisé en outre que le caractère manifeste de l’inexistence des faits pourra être établi « le cas échéant au vu des investigations qui ont pu être réalisées à la suite du dépôt de la plainte ou en application des dispositions du [quatrième alinéa de l’article 86] ».
Le juge d’instruction rendra alors l’ordonnance décidant ou non de l’ouverture de l’information. S’il décide de rendre une ordonnance d’ouverture de l’information alors même que le procureur aura pris une réquisition de non-lieu, le juge d’instruction devra indiquer les raisons pour lesquelles la réquisition du procureur ne doit pas être suivie. S’il décide à l’inverse de rendre une ordonnance de refus d’informer, il pourra, sur réquisitions du procureur de la République et par décision motivée, prononcer contre la partie civile une amende, en vertu de l’article 177-2 du code de procédure pénale.
C’est là encore une proposition du rapport Magendie qui a été reprise : « il paraît opportun de consacrer expressément la possibilité pour le juge d’instruction de prononcer un non-lieu ab initio, dans les cas où les explications et pièces fournies par le plaignant ainsi que les éléments recueillis au cours de l’enquête préliminaire forgent la conviction qu’il n’y a pas lieu à suivre » (100).
Ainsi, l’obligation d’informer qui pèse actuellement sur le juge d’instruction sera modifiée en substance, puisque le juge d’instruction pourra rendre une ordonnance de refus d’informer sur le fondement de la non existence des faits, et non plus seulement sur des considérations de droit. Il sera ainsi mis fin à une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui exige de vérifier « par une information préalable la réalité des faits dénoncés dans la plainte » (101).
Ce nouveau motif permettant de rendre une ordonnance de refus d’informer ne préjudiciera pas aux droits des parties dans la mesure où la considération de fait justifiant l’absence d’instruction sera fondée sur les investigations qui auront pu être réalisées, sur l’audition de la partie civile par le procureur et la production de pièces par celle-ci ainsi que sur l’enquête préliminaire. Le juge devra dire si le crime ou le délit objet de la poursuite est ou non constitué, et il devra ainsi répondre au plaignant. En revanche, la réponse ne sera plus systématiquement subordonnée à l’ouverture préalable d’une information, ce qui peut se justifier dès lors que des éléments d’enquête permettront d’apporter un éclairage suffisant sur la plainte et son fondement.
Il pourra être fait appel de l’ordonnance de refus d’informer rendue par le juge d’instruction en considération de l’inexistence manifeste des faits, soit par la partie civile soit par le ministère public.
Par ailleurs, le juge d’instruction devra veiller à qualifier son ordonnance d’ordonnance de refus d’informer, et non d’ordonnance de non-lieu. En effet, même si cette ordonnance est fondée sur une considération de non existence des faits à l’origine de la plainte et est étymologiquement motivée par un non lieu à poursuivre, du fait qu’elle intervient à un stade la procédure où l’instruction n’est pas encore ouverte, il serait erroné de la qualifier d’ordonnance de non-lieu.
Articles 88-2 [nouveau] et 800-1 du code de procédure pénale
Complément de consignation aux fins de réalisation d’une expertise.
Mise à la charge de la partie civile des frais d’expertise
En vertu de l’article 88 du code de procédure pénale, la personne qui dépose une plainte avec constitution de partie civile doit verser une consignation, dont le montant est fixé par le juge d’instruction. Cette consignation a pour objet, comme le précise l’article 88-1 du même code, de garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée par le juge d’instruction s’il considère que la constitution de partie civile a été abusive ou dilatoire.
En revanche, les frais de justice en matière pénale sont systématiquement à la charge de l’État, en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale. Le rapport Magendie proposait de revenir sur cette règle et de sanctionner le non-lieu à la suite d’une plainte avec constitution de partie civile « par la mise à la charge du plaignant non seulement des frais d’expertise, mais également de l’ensemble des frais et dépens identifiés, sauf dispense motivée du juge d’instruction » (102). Un tel dispositif aurait un effet dissuasif encore plus considérable que l’amende civile à l’égard des constitutions abusives de partie civile ainsi que des demandes excessives formulées au cours de l’instruction.
Le paragraphe IV du présent article modifie l’article 800-1 du code de procédure pénale en ce sens, sans aller aussi loin que cette proposition. Il est proposé que les frais concernant des expertises ordonnées à la demande de la partie civile puissent être mis à sa charge, lorsque la partie civile est condamnée par le juge d’instruction (ou en appel par la chambre de l’instruction) à une amende civile en raison d’une constitution de partie civile jugée abusive ou dilatoire.
Les conditions dans lesquelles la partie civile sera mise dans l’obligation d’acquitter les frais d’expertise seront identiques aux conditions dans lesquelles peut être prononcée l’amende civile : le procureur de la République devra requérir ce règlement des frais d’expertise par la partie civile ; ces réquisitions seront transmises à la partie civile et à son avocat qui pourront adresser des observations écrites au juge d’instruction dans un délai de vingt jours ; la décision du juge d’instruction devra être motivée ; la décision du juge d’instruction pourra faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.
Le règlement des frais d’expertise par la partie civile ne pourra pas être exigé si la partie civile a obtenu l’aide juridictionnelle. En revanche, deux autres cas de figure excluant le règlement des frais d’expertise par la partie civile, qui figuraient dans l’amendement adopté en mai 2003 par la commission des Lois de l’Assemblée nationale, ne sont pas repris : lorsque la plainte avec constitution de partie civile porte sur un crime ou lorsqu’elle porte sur un délit contre les personnes prévu par le livre II du code pénal.
Par cohérence avec la disposition prévue par le paragraphe IV du présent article, le paragraphe III insère un nouvel article 88-2 dans le code de procédure pénale, afin d’ouvrir la possibilité pour le juge d’instruction d’exiger de la partie civile qui demandera la réalisation d’une expertise un complément de consignation. Le complément de consignation doit permettre de garantir le paiement des frais susceptibles d’être mis à la charge de la partie civile en vertu de la disposition introduite dans l’article 800-1 du code de procédure pénale.
L’ordonnance par laquelle le juge d’instruction exigera ce complément de consignation devra être motivée. Elle sera susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. La chambre de l’instruction faisant droit à une demande d’expertise d’une partie civile pourra aussi prendre concomitamment une ordonnance exigeant ce complément de consignation.
Outre leur justification au regard des demandes d’expertise abusives qui pourraient être faites par une partie civile, les dispositions introduites en matière de frais d’expertise sont la contrepartie nécessaire de l’article 9 du présent projet de loi, qui crée une possibilité d’adjonction d’un expert à la demande d’une partie et assouplit l’appel des ordonnances refusant une demande de contre-expertise.
Article 13
(art. 236, 237 et 238 du code de procédure pénale)
Audiencement des affaires criminelles
Le délai moyen de jugement des affaires criminelles s’élève à plus de 36 mois en 2004. La possibilité d’interjeter appel de ces décisions, depuis le 1er janvier 2001, n’a fait qu’accentuer la durée moyenne de jugement des affaires criminelles.
Le rapport Magendie considérait qu’en matière d’audiences criminelles, « la réduction des délais semble passer par une réforme en profondeur de cette juridiction qui, aujourd’hui, paraît difficilement envisageable » (103).
À défaut d’une réforme en profondeur, le présent article propose des aménagements qui pourront contribuer à améliorer quelque peu les délais de jugement en matière criminelle.
En l’état du droit, le procureur général doit donner son avis lorsque le premier président de la cour d’appel prend une ordonnance concernant :
–– la tenue d’une ou de plusieurs sessions d’assises supplémentaires par rapport à la session trimestrielle, qui est de droit (art. 236 du code de procédure pénale) ;
–– la date de l’ouverture de chaque session d’assises (art. 237 du code de procédure pénale).
Les paragraphes I et II du présent article proposent de remplacer la simple consultation du procureur général par un pouvoir de proposition sur ces deux points.
Le ministère public dispose par ailleurs déjà d’un pouvoir de proposition en ce qui concerne l’établissement du rôle de chaque session d’assises, qui est arrêté par le président de la cour d’assises (art. 238 du code de procédure pénale). Le paragraphe III du présent article propose de compléter cet article afin que le procureur général puisse demander au premier président de la cour d’appel d’arrêter le rôle des affaires inscrites à la session d’assises, dans l’hypothèse où le président de la cour d’assises ne suivrait pas les propositions du ministère public.
Dans la mesure où le premier président de la cour d’appel est le magistrat qui est chargé des contrats d’objectifs, il aura une vision plus large des stocks d’affaires et de la gestion nécessaire. Il sera donc plus à même d’examiner la pertinence et l’éventuelle nécessité des propositions de rôle établies par le procureur général.
Ainsi, les différentes dispositions de l’article 13, qui donneront au ministère public un plus grand poids dans l’organisation des sessions d’assises, devraient permettre d’adapter ces sessions au nombre et à l’importance respective des différentes affaires qui doivent être jugées.
M. Georges Fenech a présenté un amendement de suppression de l’article.
Le rapporteur a admis que la rédaction proposée pour l’article 238 du code de procédure pénale concernant les décisions relatives au rôle de la Cour d’assises n’était pas satisfaisante et a annoncé qu’il proposait un amendement à ce sujet. M. Georges Fenech a en conséquence retiré son amendement.
Le rapporteur a alors présenté son amendement qui maintient le recours éventuel au premier président de la Cour d’appel pour la définition du rôle de la Cour d’assises, sans faire apparaître cette procédure comme un moyen de résoudre des conflits entre le parquet et le président de la Cour d’assises.
La Commission a adopté cet amendement (amendement n° 42), puis l’article 13 ainsi modifié.
Article additionnel après l’article 13
(art. 380-11 du code de procédure pénale)
Appel d’un arrêt de cour d’assises par le ministère public
Le procureur peut former un appel à l’encontre d’un arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises. Le procureur général peut également faire appel des arrêts d’acquittement rendus par les cours d’assises. L’appel du ministère public est cependant conçu comme devant avoir un caractère exceptionnel. Une circulaire du 11 décembre 2000 rappelle ainsi « la nécessité de cantonner en pratique les appels du parquet formés à titre principal aux hypothèses dans lesquelles ils sont véritablement indispensables » (104). L’appel du ministère public à titre principal peut par exemple être souhaitable si un coaccusé fait appel sans que les autres condamnés forment appel.
Or, la rédaction actuelle de l’article 380-11 du code de procédure pénale, qui prévoit la caducité de l’appel incident du ministère public dès lors que la personne ayant formé appel à titre principal se désiste, ne permet en revanche pas de répondre au problème d’un appel à titre principal du ministère public qu’il serait finalement opportun de retirer, au regard du retrait d’un autre appel à titre principal. C’est la raison pour laquelle, dans le rapport annuel pour 2005 de la Cour de cassation, il est suggéré de permettre au procureur ayant formé un appel à l’encontre d’un arrêt de condamnation rendu par une cour d’assises en premier ressort de se désister de l