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TEXTE ADOPTÉ n° 210

« Petite loi »

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE  2003-2004

4 décembre 2003

RÉSOLUTION

sur la proposition de règlement du Conseil
relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises
(COM [2002] 711 final/n° E 2176).

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 1159 et 1242.

Economie - Finances publiques.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (« Le règlement CE sur les concentrations ») (COM [2002] 711 final/n° E 2176),

Vu les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 16 et 17 octobre 2003,

I. - Sur les questions de compétence

1. Approuve les dispositions proposées concernant les renvois entre la Commission et les Etats membres qui permettent de concilier le principe du guichet unique et le respect du principe de subsidiarité.

2. Souhaite que le rôle du comité consultatif soit plus effectif et que, dans cette perspective :

- les avis du comité rendent compte des débats, notamment des positions divergentes ;

- la Commission expose aux Etats membres la façon dont elle a tenu compte des avis du comité ;

- des dispositions précisent le rôle du ou des Etats, lorsqu'ils sont appelés à jouer le rôle de rapporteur.

II.- Sur les questions de fond

1. Soutient la proposition présentée au Conseil par les autorités françaises et espagnoles, visant à substituer à l'article 2, paragraphe 2, relatif à la définition de la position dominante collective, des dispositions qui, tout en conservant la notion de position dominante, combinent cette dernière avec celle d'atteinte à la concurrence, afin de permettre un contrôle plus efficace des oligopoles non collusifs, notamment.

2. Estime indispensable qu'à l'article 2 relatif aux critères d'appréciation des opérations de concentration soient insérées deux dispositions précisant que :

- la Commission apprécie si l'opération apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence ;

- la Commission tient compte de la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale.

III. - Sur les questions de procédure

1. Juge nécessaire que les droits de la défense soient mieux garantis et, qu'à cette fin, soit consacré le principe de l'accès à un dossier complet.

2. Souhaite que le rôle imparti au conseiller-auditeur dans la garantie des droits de la défense soit mentionné à l'article 18 de la proposition de règlement.

3. Estime nécessaire que la présente proposition de règlement soit accompagnée de mesures visant au renforcement des procédures juridictionnelles, afin :

- d'instituer, au sein du tribunal de première instance, une chambre spécialisée dans les recours en matière de concurrence et même pour les seules décisions en matière de concentration ;

- d'instaurer une procédure de recours d'urgence spécifique aux opérations de concentration portant, d'une part, sur les décisions de la Commission qui déclarent la concentration incompatible avec le marché commun et, d'autre part, sur les mesures que la Commission peut prendre à la suite d'une telle déclaration d'incompatibilité.

IV. - Autres questions

1. Approuve les propositions de modifications présentées par les autorités françaises destinées à améliorer le contenu du projet de communication relative à l'appréciation des concentrations horizontales et du code des bonnes pratiques sur le déroulement de la procédure de contrôle des concentrations.

2. Souhaite que ces documents soient soumis au Conseil préalablement à leur publication.

A Paris, le 4 décembre 2003.

Le Président,
Signé :
Jean-Louis DEBRÉ.

 

Composé et imprimé pour l'Assemblée nationale par JOUVE
11, bd de Sébastopol, 75001 PARIS