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TEXTE ADOPTÉ n° 402

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2004-2005

15 mars 2005

RÉSOLUTION

sur la proposition de directive du Parlement européen
et du
Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM [2004] 2 final/n°E 2520).

L'Assemblée nationale a adopté, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2054, 2048, 2096 et 2111.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu les articles 47, 55, 71 et 80 du traité instituant la Communauté européenne,

Vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative aux services dans le marché intérieur (COM [2004] 2 final/n° E 2520),

Sur le principe d'une directive assurant la libre circulation des services :

1. Approuve l'initiative du Conseil européen et de la Commission de créer un marché intérieur des services dans le but d'insuffler une nouvelle dynamique à la croissance économique, à la création d'emplois et à la cohésion sociale en Europe, conformément aux objectifs décidés à Lisbonne en mars 2000 ;

2. Estime que la Commission doit s'engager dans un processus d'harmonisation du droit applicable aux services, en prenant mieux en compte les particularités de chaque secteur, et en procédant au préalable à une étude d'impact approfondie ;

Sur son champ d'application :

Sur les services publics :

3. Considère que les services d'intérêt général doivent être clairement exclus du champ d'application de la proposition de directive et souhaite que la Commission européenne prenne l'initiative de préparer, en vue de leur adoption simultanée, une directive-cadre, ou une loi européenne comme l'y invite l'article III-122 du traité établissant une Constitution pour l'Europe, permettant de protéger les spécificités françaises des services publics au sein des services d'intérêt général ;

Sur les exclusions sectorielles :

4. Recommande que, pour des raisons d'intérêt général, aucune directive horizontale visant à mettre en œuvre le marché intérieur ne s'applique aux professions juridiques réglementées, aux services culturels et audiovisuels, aux services de santé, d'aide sociale et médico-sociale, aux jeux d'argent et à l'ensemble des transports ;

Sur le libre établissement :

5. Se félicite des mesures de simplification administrative et d'allégement des formalités préconisées par la Commission qui sont, pour beaucoup, déjà mises en œuvre en France ;

6. Suggère que la limitation du nombre de régimes d'autorisation ait pour contrepartie un contrôle renforcé de la qualification professionnelle des prestataires et de la qualité des services offerts, dans l'intérêt des consommateurs ;

Sur la libre prestation de services :

7. Demande résolument l'abandon du principe du pays d'origine qui, en l'absence d'un niveau d'harmonisation suffisant des secteurs concernés, et compte tenu des disparités de l'Europe, présente un risque de dumping social et juridique qui favoriserait la concurrence déloyale et la baisse de qualité de l'offre de service ;

8. Demande résolument le maintien de la déclaration préalable au détachement des salariés, afin de conserver le contrôle, par l'Etat d'accueil, des conditions de détachement et de réalisation de l'activité ;

9. Considère que l'adoption d'une directive assurant la libre circulation des services dans l'Union européenne ne doit pas empêcher l'application du droit pénal de chaque Etat membre, ni celle du droit social ;

10. Souhaite voir clairement inscrire, à l'article 3, la primauté des instruments communautaires sectoriels sur les dispositions de la directive relative aux services ;

Sur l'articulation de la proposition avec d'autres instruments juridiques communautaires :

11. Insiste sur la nécessité de mieux définir l'articulation entre la proposition de directive relative aux services dans le marché intérieur et les autres instruments juridiques communautaires ;

12. Souhaite que toute directive visant à mettre en œuvre le marché intérieur ne remette pas en cause la primauté des instruments actuels ou en cours d'élaboration concernant la reconnaissance des qualifications professionnelles, le détachement des travailleurs, le remboursement des soins de santé, les pratiques commerciales déloyales, les obligations non contractuelles et la Convention de Rome ;

13. En conséquence, considère que la proposition de directive est inacceptable et demande résolument son réexamen.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mars 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ