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TEXTE ADOPTÉ n° 524

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

17 décembre 2005

RÉSOLUTION

sur la proposition de décision du Conseil relative à la
conclusion de l'
accord entre la Communauté européenne
et les
Etats-Unis sur le commerce du vin.

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution, dont la teneur suit :

Voir les numéros : 2686 et 2732.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision du Conseil relative à la conclusion de l'accord entre la Communauté européenne et les Etats-Unis sur le commerce du vin (COM [2005] 547 final/n° E 3002),

Considérant le contexte inégalitaire dans lequel, jusqu'ici, ont été menées les négociations relatives à la conclusion d'un accord sur le commerce du vin avec les Etats-Unis ;

Considérant que l'accord dont l'adoption est proposée au Conseil marque un recul par rapport aux autres accords bilatéraux conclus par la Communauté européenne, lesquels prévoient le retrait pur et simple des appellations européennes protégées usurpées par les producteurs des pays signataires de ces accords ;

Considérant que le cadre juridique du commerce du vin entre la Communauté européenne et les Etats-Unis ne doit, en aucune manière, affaiblir la position européenne, tant en ce qui concerne les négociations visant à établir, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, un registre des indications géographiques de vins et spiritueux juridiquement contraignant, que celles en cours avec des pays tiers ;

1. Condamne l'adoption, par les Etats-Unis, à des fins de pression dans la négociation, d'une procédure nouvelle de certification des vins importés, laquelle ne vise, dans les faits, que l'Union européenne, dès lors contrainte d'accepter, par anticipation, les concessions accordées par la Commission européenne ;

2. Conteste le caractère déséquilibré de l'accord, dont la négociation n'aurait dû être terminée qu'après la réforme prévue de l'organisation commune du marché vitivinicole, en permettant ainsi à la filière d'adapter ses méthodes de production ;

3. Demande que le Conseil précise, par une déclaration annexée à l'accord, que les dispositions de ce dernier ne reconnaissent pas aux producteurs américains, par une « clause du grand-père », le droit de continuer à utiliser, sous le couvert des marques existantes aux Etats-Unis, des appellations européennes protégées ;

4. Demande qu'une partie des crédits de l'enveloppe du budget communautaire affectée à la promotion des produits agricoles finance la défense, sur le marché américain, de la notoriété des vins européens dont les appellations sont actuellement usurpées par les producteurs locaux ;

5. Demande que la seconde phase de négociations, prévue par l'accord, s'achève au plus tard dans le délai de deux ans indiqué et, en tout état de cause, après :

- la mise en place d'un organisme de concertation permanent associant les directions générales compétentes de la Commission européenne, les organisations européennes de producteurs, les instituts nationaux de protection des appellations et les représentants des Etats membres, qui serait consulté avant la finalisation de tout accord viticole ;

- la révision de la réglementation communautaire vitivinicole ;

- le retour des Etats-Unis au sein de l'Organisation internationale de la vigne et du vin ;

- l'obtention d'un engagement contraignant et précis des Etats-Unis à renoncer, à l'issue d'une période égale à celle généralement fixée pour ce faire dans les accords bilatéraux et sans versement d'indemnités, à l'usage de l'ensemble des appellations protégées et mentions traditionnelles européennes, tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation ;

- la création, au sein de l'Organisation mondiale du commerce, d'un registre de notification et d'enregistrement des indications géographiques de vins et spiritueux juridiquement contraignant, grâce auquel une indication enregistrée ne pourrait plus être revendiquée comme étant un nom générique au sens de l'Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce de 1994.

6. Défend le principe de la négociation, en parallèle et au niveau de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, d'une définition contraignante du vin, qui encadre sur le plan multilatéral les pratiques œnologiques.

A Paris, le 17 décembre 2005.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ

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