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TEXTE ADOPTÉ n° 674

« Petite loi »

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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

DOUZIÈME LÉGISLATURE

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

7 février 2007

RÉSOLUTION

sur les droits fondamentaux

dans l'espace pénal européen.

Est considérée comme définitive, en application de l'article 151-3 du Règlement, la résolution dont la teneur suit :

Voir les numéros : 3331 et 3612.

Article unique

L'Assemblée nationale,

Vu l'article 88-4 de la Constitution,

Vu la proposition de décision-cadre du Conseil relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne (COM [2004] 328 final / n° E 2589),

Vu le Livre vert sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem dans le cadre des procédures pénales (COM [2005] 696 final / n° E 3072),

Vu le Livre vert sur la présomption d'innocence (COM [2006] 174 final / n° E 3134),

I. -  Sur les principes directeurs que l'Union européenne devrait respecter en matière de procédure pénale :

1. Estime que l'Union européenne, conformément au principe de subsidiarité, doit fixer, en ce qui concerne la procédure pénale dans les matières ayant une dimension transfrontalière, des principes fondamentaux apportant une valeur ajoutée par rapport aux dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2. Rappelle qu'il appartient ensuite aux États membres de mettre en œuvre ces principes fondamentaux conformément à leurs traditions et systèmes juridiques, sous le contrôle des juridictions européennes ;

II. -  Sur la proposition de décision-cadre relative à certains droits procéduraux accordés dans le cadre des procédures pénales dans l'Union européenne :

3. Approuve la volonté de renforcer la protection des droits fondamentaux dans le cadre des procédures pénales, s'il s'agit de conforter la confiance mutuelle entre les États membres ;

4. Estime que le traité sur l'Union européenne ne donne pas compétence à l'Union européenne pour harmoniser les droits procéduraux accordés aux mis en cause dans des procédures strictement internes, ne comportant aucun élément transfrontalier ;

5. Suggère de limiter le champ d'application de la future décision-cadre aux instruments de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires, afin d'en circonscrire l'application aux affaires comportant un élément transfrontalier, conformément au traité sur l'Union européenne ;

6. Suggère que la future décision-cadre comporte une définition précise des « procédures pénales » visées, dont le champ doit être limité aux domaines de compétences accordés à l'Union par le traité sur l'Union européenne ;

7. Invite le Gouvernement à veiller à ce que les droits figurant dans la future décision-cadre ne constituent pas une simple reproduction des dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais apportent une réelle plus-value par rapport à celle-ci ; un nouvel acte sans valeur ajoutée n'apporterait rien et risquerait, au contraire, d'altérer les principes reconnus ;

8. Rappelle l'importance de l'articulation de la future décision-cadre avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le but d'éviter l'apparition de jurisprudences parallèles et potentiellement contradictoires, et se félicite de la contribution du Conseil de l'Europe aux travaux d'élaboration de la future décision-cadre  ;

9. Demande que la future décision-cadre ne remette pas en cause les dérogations procédurales prévues par le droit français pour certaines infractions graves, telles que le terrorisme ou le trafic de stupéfiants ;

III. -  Sur le Livre vert sur la présomption d'innocence :

10. Rappelle que la présomption d'innocence est un droit fondamental garanti par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Estime que cette définition commune de la présomption d'innocence, dont les contours ont été précisément définis par la Cour européenne des droits de l'homme, doit être mise en œuvre par les États membres et qu'une action de l'Union européenne sur ce sujet n'apporterait aucune valeur ajoutée ;

IV. -  Sur le Livre vert sur les conflits de compétences et le principe ne bis in idem dans le cadre des procédures pénales :

12. Se félicite de la volonté de la Commission de relancer les travaux relatifs au principe « ne bis in idem », selon lequel nul ne peut être poursuivi, jugé ou puni deux fois pour la même infraction, dont l'application entre États membres pose des difficultés certaines ;

13. Souhaite la suppression des exceptions relatives à l'application de la règle « ne bis in idem » prévues par la convention d'application de l'accord de Schengen, hormis celle concernant les infractions portant atteinte à la sûreté nationale de l'État ou à d'autres intérêts fondamentaux, qui découle d'exigences constitutionnelles ;

14. Suggère que le futur instrument inclue dans son champ d'application les décisions prises par les autorités de poursuite, dès lors qu'elles aboutissent à une extinction de l'action publique et qu'une appréciation des éléments de fond a été opérée, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice ;

15. Souhaite qu'un mécanisme efficace et cohérent de règlement des conflits de compétences reposant sur Eurojust soit mis en place ;

16. Souligne qu'à terme, seule la création d'un parquet européen à partir d'Eurojust permettrait de résoudre efficacement les conflits de compétences dans les affaires de criminalité transnationale grave.

À Paris, le 7 février 2007.

Le Président,

Signé : Jean-Louis DEBRÉ