― la
liste prévisionnelle des textes d'application nécessaires [dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].
Article 9
La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le
projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt
pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.
Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au
dixième jour qui précède le début de la session suivante.
Article 10
Après
le
chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958
portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un
chapitre III bis ainsi rédigé :
«
Chapitre III bis
«
De l'examen des conditions de présentation des projets de loi
«
Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième
alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier
ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
«
La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux
présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle
est publiée au Journal officiel. »
Article 11
L'article
8 n'est pas applicable aux projets de révision constitutionnelle, aux
projets de loi de finances, aux projets de loi de financement de la sécurité
sociale, aux projets de loi de programmation visés au vingt et unième alinéa
de l'article
34 de la Constitution ainsi qu'aux projets de loi prorogeant des
états de crise.
Les
dispositions des projets de loi par lesquelles le Gouvernement demande au
Parlement, en application de l'article
38 de la Constitution,
l'autorisation de prendre des mesures par ordonnances sont accompagnées, dès
leur transmission au Conseil d'État, des documents visés aux deuxième à
septième alinéas et à l'avant-dernier alinéa de l'article 8. Ces documents
sont déposés sur le bureau de la première assemblée saisie en même temps que
les projets de loi comprenant les dispositions auxquelles ils se rapportent.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la
décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009.]
L'article
8 n'est pas applicable aux projets de loi présentés au titre de l'article
53 de la Constitution.
Toutefois, le dépôt de ces projets est accompagné de documents précisant les
objectifs poursuivis par les traités ou accords, estimant leurs conséquences
économiques, financières, sociales et environnementales, analysant leurs
effets sur l'ordre juridique français et présentant l'historique des
négociations, l'état des signatures et des ratifications, ainsi que, le cas
échéant, les réserves ou déclarations interprétatives exprimées par la
France.
Article 12
I. ― L'article 51 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative
aux lois de finances est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Pour
les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article 34, une
évaluation préalable comportant les documents visés aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril
2009 relative à l'application des articles 34-1,
39 et 44 de la Constitution. »
II. ―
L'article 53 de la même loi organique est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les dispositions relevant du 2° du I et du 7° du II de l'article
34, une évaluation préalable comportant les documents visés aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril
2009 relative à l'application des articles 34-1,
39 et 44 de la Constitution. »
III. ― Le III de l'article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale est
complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10°
Comportant, pour les dispositions relevant du V de l'article L.O. 111-3, les
documents visés aux dix
derniers alinéas de l'article 8 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril
2009 relative à l'application des articles 34-1,
39 et 44 de la Constitution. »
(...)
Article 15
Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans
lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur
auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire
l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur
discussion en séance.
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Voir aussi :
-
Résolution modifiant
le Règlement de l'Assemblée nationale
-
Modernisation des
institutions de la Ve République
-
Congrès du 21 juillet 2008
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