Règlement de l'Assemblée nationale
Dispositions relatives au Comité
d’évaluation et de contrôle
après la décision du Conseil
constitutionnel
Article 47-1
La Conférence des présidents est compétente pour
constater, s’agissant des projets de loi déposés sur le bureau de
l’Assemblée, une éventuelle méconnaissance des conditions de présentation
fixées par la loi organique relative à l’application de l’article 39 de la
Constitution. Elle dispose d’un délai de dix jours à compter du dépôt du
projet pour se prononcer. Ce délai est suspendu entre les sessions
jusqu’au dixième jour qui précède le début de la session suivante.
En cas de désaccord entre la Conférence des
présidents et le Gouvernement, le Président de l’Assemblée peut saisir le
Conseil constitutionnel dans les conditions prévues par l’article 39 de la
Constitution. L’inscription du projet de loi à l’ordre du jour est
suspendue jusqu’à la décision du Conseil constitutionnel.
Article 98-1
1 Un amendement fait l’objet d’une évaluation préalable
:
2 1° À la demande du président ou du rapporteur de la
commission saisie au fond, s’agissant d’un amendement de la commission ;
3 2° À la demande de l’auteur de l’amendement et avec
l’accord du président de la commission saisie au fond, s’agissant d’un
amendement déposé par un député.
4 Le défaut de réalisation, d’impression ou de
distribution d’une évaluation préalable sur un amendement ne peut faire
obstacle à sa discussion en séance publique.
(…)
CHAPITRE VII
Comité d’évaluation et de contrôle des politiques publiques
(…)
Article 146-5
Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques peut être saisi pour donner son avis sur les documents qui
rendent compte de l’étude d’impact joints à un projet de loi déposé par le
Gouvernement. La demande doit émaner du président de la commission à
laquelle le projet a été renvoyé au fond ou du Président de l’Assemblée.
L’avis du comité est communiqué dans les plus brefs délais à la commission
concernée et à la Conférence des présidents.
Article 146-6
Le comité d’évaluation et de contrôle des politiques
publiques est saisi pour réaliser l’évaluation préalable d’un amendement
d’un député ou d’un amendement de la commission saisie au fond qui a été
demandée conformément à l’article 98-1.
(…)