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TRAVAIL, EMPLOI ET POUVOIR D'ACHAT
Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi (nos 4, 62).
Article 1er
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1. Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, ainsi que des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail, du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, du troisième alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, du I et du premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail et, au-delà de 1 607 heures, du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ;
« 2. Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;
« 3. Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4. Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils accomplissent ;
« 5. Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6. Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent.
« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
« 1. Aux rémunérations mentionnées aux 1 à 4 et au 6 du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % prévu au deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;
« – pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1, de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours convenus dans le forfait.
« 2. Aux rémunérations mentionnées au 5, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, elles ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code de travail, sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à due concurrence de l’horaire contractuel de travail ;
« – au supplément d’heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 1er octobre 2007 des durées hebdomadaires mentionnées aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code de travail ainsi qu’aux articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-16 du code rural.
« IV. – Pour les salaires mentionnés aux 3, 4 et 6 du I, ainsi que pour ceux pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale et L. 812-1 du code du travail, l’exonération est subordonnée à l’accomplissement de formalités déclaratives dont les modalités sont fixées par décret. »
II. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 du code général des impôts et au c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ».
III. – Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a »
IV. – Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent de la direction générale des impôts et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3, L. 531-8 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »
V. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « au cours du mois considéré. » sont remplacés par les mots : « au cours du mois considéré, le nombre d’heures supplémentaires étant pris en compte en incluant le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ; » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, la référence « 1° et 2° » est remplacée par la référence « 1° à 3° ».
VI. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° À l’article L. 741-4, les mots : « et L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;
2° À l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;
3° Aux derniers alinéas des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».
VII. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.
VIII. – Les dispositions des I à VI sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007. Les dispositions du VII entrent en vigueur à la même date.
IX. – Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 1er juillet 2009.