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TRAVAIL, EMPLOI ET POUVOIR D'ACHAT
Projet de loi en faveur du travaill, de l’emploi et du pouvoir d’achat (nos 4, 62)
Article 1er
I. – Après l’article 81 ter du code général des impôts, il est inséré un article 81 quater ainsi rédigé :
« Art. 81 quater. – I. – Sont exonérés de l’impôt sur le revenu :
« 1. Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies au premier alinéa des articles L. 212-5 du code du travail et L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, ainsi que des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail, du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, du quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, du troisième alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, du I et du premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail et, au-delà de 1 607 heures, du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours mentionnées au III de l’article L. 212-15-3 du code du travail, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ;
« 2. Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 212-4-3 et au premier alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;
« 3. Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu’ils réalisent ;
« 4. Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants du code de l’action sociale et des familles et par les articles L. 773-1 et suivants du code du travail au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils accomplissent ;
« 5. Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu’ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;
« 6. Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu’ils effectuent.
« II. – L’exonération prévue au premier alinéa du I s’applique :
« 1. Aux rémunérations mentionnées aux 1 à 4 et au 6 du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :
« a) Des taux prévus par la convention collective ou l’accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;
« b) À défaut d’une telle convention ou d’un tel accord :
« – pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural ;
« – pour les heures complémentaires, du taux de 25 % prévu au deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ;
« – pour les forfaits mentionnés au second alinéa du 1, de 25 % de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre de jours convenus dans le forfait.
« 2. Aux rémunérations mentionnées au 5, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.
« III. – Les dispositions des I et II sont applicables sous réserve du respect par l’employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d’autres éléments de rémunération au sens de l’article 79, à moins qu’un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l’élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.
« De même, elles ne sont pas applicables :
« – à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens du septième alinéa de l’article L. 212-4-3 du code de travail, sauf si elles aboutissent pendant une durée minimale prévue par décret à une augmentation à due concurrence de l’horaire contractuel de travail ;
« – au supplément d’heures supplémentaires résultant du seul abaissement après le 1er octobre 2007 des durées hebdomadaires mentionnées aux articles L. 212-8 et L. 212-9 du code de travail ainsi qu’aux articles L. 713-14, L. 713-15 et L. 713-16 du code rural.
« IV. – Pour les salaires mentionnés aux 3, 4 et 6 du I, ainsi que pour ceux pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-1 à L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du code de la sécurité sociale et L. 812-1 du code du travail, l’exonération est subordonnée à l’accomplissement de formalités déclaratives dont les modalités sont fixées par décret. »
II. – Au troisième alinéa du 1 de l’article 170 du code général des impôts et au c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, avant la référence : « 81 A » est insérée la référence : « 81 quater, ».
III. – Après le e du 3° du B du I de l’article 200 sexies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les revenus exonérés en application de l’article 81 quater sont retenus pour l’appréciation du montant des revenus définis au a »
IV. – Après l’article L. 241-16 du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles L. 241-17 et L. 241-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 241-17. – I. – Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.
« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l’article L. 711-1 dans des conditions fixées par décret compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa.
« II. – La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l’ensemble de sa rémunération.
« III. – Le cumul de cette réduction avec l’application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d’assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l’application d’une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.
« IV. – Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent de la direction générale des impôts et des agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 724-7 du code rural, par l’employeur, d’un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-5-3, L. 133-5-5, L. 133-8, L. 133-8-3, L. 531-8 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 812-1 du code du travail, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret.
« Art. L. 241-18. – I. – Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l’article L. 241-13, lorsqu’elle entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d’un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.
« II. – Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1 du I de l’article 81 quater du code général des impôts.
« III. – Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d’exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l’employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l’ensemble de la rémunération du salarié concerné.
« Il est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 725-3 du code rural.
« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II est subordonné au respect des conditions prévues au III de l’article 81 quater du code général des impôts.
« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.
« IV. – Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues par le IV de l’article L. 241-17. »
V. – L’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du III, les mots : « au cours du mois considéré. » sont remplacés par les mots : « au cours du mois considéré, le nombre d’heures supplémentaires étant pris en compte en incluant le taux de la majoration qui est appliqué à leur rémunération, dans la limite des taux prévus au I de l’article L. 212-5 du code du travail et à l’article L. 713-6 du code rural. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Avec la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 ; » ;
b) Le 4° est abrogé ;
c) Au dernier alinéa, la référence « 1° et 2° » est remplacée par la référence « 1° à 3° ».
VI. – Le livre VII du code rural est ainsi modifié :
1° À l’article L. 741-4, les mots : « et L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « , L. 241-13 et L. 241-18 » ;
2° À l’article L. 741-15, les mots : « de l’article L. 241-13 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 241-13, L. 241-17 et L. 241-18 » ;
3° Aux derniers alinéas des articles L. 741-15-1 et L. 741-15-2, la référence : « L. 241-13 » est remplacée par la référence : « L. 241-18 ».
VII. – Le I de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise est abrogé, ainsi que le III en tant qu’il s’applique au I.
VIII. – Les dispositions des I à VI sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er octobre 2007. Les dispositions du VII entrent en vigueur à la même date.
IX. – Le Gouvernement présentera au Parlement un rapport sur l’évaluation de l’application du présent article avant le 1er juillet 2009.
Amendements identiques :
Amendements n° 122 présenté par M. Sandrier et M. Muzeau, n° 234 présenté par MM. Gorce, Liebgott, Vidalies, Idiart, Brottes, Viollet, Baert, Balligand, Bapt, Bourguignon, Cacheux, Carcenac, Cahuzac, Claeys, Jean-Louis Dumont, Emmanuelli, Giraud, Habib, Lemasle, Launay, Martin (Gers), Muet, Nayrou, Pajon, Sapin, Terrasse, Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen, n° 399 présenté par M. Brard et n° 432 présenté par Mme Billard, MM. Yves Cochet, Mamère et de Rugy.
Supprimer cet article.
Amendement n° 168 présenté par MM. Sandrier, Brard et Muzeau.
Rédiger ainsi cet article :
Après l'article L. 242-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-0 ainsi rédigé :
« Art. 242-4-0. – Le taux de la cotisation est modulé pour chaque entreprise selon la variation de sa masse salariale dans la valeur ajoutée globale. Le ratio ainsi obtenu est affecté de coefficients fixés chaque année par décret. Ces coefficients sont fixés de telle manière que les comptes prévisionnels des organismes de Sécurité sociale et de l'Unedic soient en équilibre.
« Un autre décret détermine les modalités selon lesquelles le rapport salaires/valeur ajoutée est pris en compte. Le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel, sont associé au contrôle de ce ratio. »
Amendement n° 236 présenté par MM. Giacobbi, Charasse, Mmes Berthelot, Girardin, M. Giraud, Mmes Orliac, Pinel, Robin-Rodrigo, Taubira.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° À la fin de la première phrase du 2° du 3, le taux :
« 60% »
est remplacé par le taux :
« 75% »
« 2° Le a) du 5 est complété par les trois alinéas suivants :
« Le revenu net obtenu en application de l’article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n’est retenu dans les bases de l’impôt sur le revenu que pour 95 % de son montant déclaré spontanément.
« Aucun abattement n’est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 120 000 € pour l’imposition des revenus de 2007.
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à la centaine d’euros supérieure. »
Amendement n° 272 présenté par MM. Liebgott, Gorce, Vidalies, Idiart, Brottes, Mme Marisol Touraine, MM. Viollet, Baert, Balligand, Bapt, Bourguignon, Cacheux, Cahuzac, Carcenac, Claeys, Jean-Louis Dumont, Emmanuelli, Giraud, Habib, Lemasle, Launay, Martin (Gers), Muet, Nayrou, Pajon, Sapin, Terrasse, Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
Supprimer les alinéas 1 à 26 de cet article.
Amendement n° 404 présenté par MM. Brard, Sandrier, Muzeau.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« aux salariés »,
insérer les mots :
« dans une entreprise n’ayant procédé à aucun licenciement économique durant les trois années civiles précédant le versement ».
Amendement n° 34 présenté par M. Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances.
Après les mots :
« et L. 713-6 du code rural, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« au quatrième alinéa de l’article L. 212-8 du code du travail, au dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural et au I et au premier alinéa du II de l’article L. 212-9 du code du travail, des heures choisies mentionnées aux articles L. 212-6-1 du code du travail et L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 212-7-1 du code du travail et du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural, et, pour les salariés relevant du II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. »
Sous-amendement n° 473 présenté par M. Tian.
I. – Compléter le dernier alinéa de cet amendement par les mots :
« , ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 212-4-7 du code du travail ».
II. – Compléter cet amendement par les alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 206 présenté par MM. Baguet et Giscard d'Estaing.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les salaires versés au titre des heures effectuées entre la durée légale hebdomadaire et la durée maximale hebdomadaire fixée par les accords conclus en application des articles L. 212-8 et L. 212-9 II du code du travail ouvrent droit à l'exonération mentionnée au 1er alinéa, dans la limite d'un plafond fixé par décret. Pour bénéficier des cette exonération, ces heures sont majorées dans les conditions prévues à l'article L. 212-5 I du code du travail. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 465 présenté par MM. Liebgott, Gorce, Vidalies, Idiart, Brottes, Mme Marisol Touraine, Viollet, Baert, Balligand, Bapt, Bourguignon, Cacheux, Cahuzac, Carcenac, M. Claeys, Jean-Louis Dumont, Emmanuelli, Giraud, Habib, Lemasle, Launay, Martin (Gers), Muet, Nayrou, Pajon, Sapin, Terrasse, Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 de cet article :
« 1 bis À hauteur de 3 %, les rémunérations correspondant aux journées de travail effectuées par le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours au sens du III de l’article L. 212-15-3 du code du travail. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 204 présenté par MM. Baguet et Giscard d'Estaing.
I. – Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« de deux cent dix-huit jours mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa »,
les mots :
« retenu par la convention ou l’accord collectif mentionné au premier alinéa du III du même article, à des jours de repos dans les conditions prévues à ce même alinéa ou à l’article L. 227-1 du code du travail ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 238 présenté par MM. Liebgott, Gorce, Vidalies, Idiart, Brottes, Mme Marisol Touraine, MM. Viollet, Baert, Balligand, Bapt, Bourguignon, Cacheux, Cahuzac, Carcenac, Claeys, Jean-Louis Dumont, Emmanuelli, Giraud, Habib, Lemasle, Launay, Martin (Gers), Muet, Nayrou, Pajon, Sapin, Terrasse, Vergnier et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
I. – Dans l’alinéa 4 de cet article, après les mots :
« mentionné au premier alinéa du III du même article »
insérer les mots :
« ou du plafond conventionnel de jours travaillés ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 7 présenté par M. Tian, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales saisie pour avis.
I. – Compléter l’alinéa 4 de cet article par les mots :
« ; elle s’applique de même, dans les entreprises de vingt salariés au plus, aux salaires versés en application des dispositions prévues au II de l’article 4 de la loi n° 2005-296 du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise, permettant aux salariés de renoncer à une partie des journées ou demi-journées de repos accordées en application de l’article L. 212-9 du code du travail ou du III de l’article L. 212-15-3 du même code ou d’effectuer des heures au-delà de la durée prévue par la convention de forfait conclue en application du I ou du II de l’article L. 212-15-3 du même code ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 8 présenté par M. Tian, rapporteur pour avis.
I. – Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est aussi applicable aux salariés soumis à une convention de forfait en heures sur une base mensuelle en application de l’article 2 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 sur la mensualisation, annexé à la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 205 présenté par MM. Baguet et Giscard d'Estaing.
I. – Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots et l’alinéa suivants :
« ou aux dispositions de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicables à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ».
« Les salaires versés aux salariés à temps plein au titre des heures complémentaires comprises entre l’horaire collectif de référence applicable et l’horaire légal ; »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 340 présenté par M. Taugourdeau.
I. – Compléter l’alinéa 5 de cet article par les mots :
« ou définies à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 212-4-3 du code du travail applicable à la date de publication de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe mentionnée à l’article 991 du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 239 présenté par MM. Liebgott, Gorce, Vidalies, Idiart, Mme Marisol Touraine, MM. Viollet, Baert, Balligand, Bapt, Bourguignon, Cacheux, Cahuzac, Carcenac, Claeys, Jean-Louis Dumont, Emmanuelli, Giraud, Habib, Lemasle, Launay, Martin (Gers), Muet, Nayrou, Pajon, Sapin, Terrasse, Vergnier, Brottes et les membres du groupe socialiste, radical et citoyen.
I. – Dans l’alinéa 6 de cet article, après les mots :
« heures supplémentaires »
insérer les mots :
« ou complémentaires »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
«X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 35 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après le mot :
« supplémentaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 de cet article :
« qu’ils accomplissent au-delà d’une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures ou au titre des heures complémentaires au sens de la convention collective qui leur est applicable qu’ils accomplissent. »
Amendements identiques:
Amendements n° 224 présenté par M. Le Fur et n° 264 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots :
« ainsi que les salaires versés aux salariés dont la rémunération de base est calculée à la tâche ou à la pièce au titre du temps additionnel de travail qu’ils réalisent, selon des modalités prévues par décret. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 257 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux vendeurs à domicile indépendants visés au I de l’article 3 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d’ordre social, non immatriculés au registre du commerce ou au registre spécial des agents commerciaux, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 258 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux travailleurs à domicile soumis aux dispositions des articles L.721-1 et suivants du code du travail, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 259 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux voyageurs et représentants de commerce soumis aux dispositions des articles L. 751-1 et suivants du code du travail, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 260 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux gérants de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés d’exercice libéral à responsabilité limitée à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoints et aux enfants mineurs non émancipés d’un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 261 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux artistes du spectacle et aux mannequins auxquels sont reconnues applicables les dispositions des articles L. 762-1 et suivants, L. 763-1 et L. 763-2 du code du travail, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 262 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux journalistes professionnels et assimilés, au sens des articles L. 761-1 et L. 761-2 du code de travail dont les fournitures d’articles d’informations, de reportages, de dessins ou de photographies à une agence de presse ou à une entreprise de presse quotidienne ou périodique, sont réglées à la pige, quelle que soit la nature du lien juridique qui les unit à cette agence ou entreprise, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 263 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7. Les salaires versés aux avocats salariés relevant de l’article L. 212-15-1 du code de travail, selon des modalités prévues par décret, au titre du temps de travail additionnel effectif. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« X. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« XI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
Amendement n° 448 présenté par M. Morange.
Après l’alinéa 9 de est article, insérer l'alinéa suivant :
« 7° Les éléments de rémunération versés au salarié en application du septième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail, y compris les sommes destinées à alimenter l'un des plans d'épargne mentionnés aux articles L. 443-1, L. 443-1-1 et L. 443-1-2, à contribuer au financement de prestations de retraite lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ou à procéder au versement des cotisations visées à l'article L. 351-14-1 du même code, à l'exclusion des sommes versées pour indemniser en tout ou partie un congé, une période de formation, un passage à temps partiel ou une cessation progressive ou totale d'activité. Un décret détermine les modalités d'application du présent alinéa. »
II. – En conséquence, après l'alinéa 17 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« 3° Aux éléments de rémunération mentionnée au 7. »
III. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 254 présenté par MM. de Courson, Perruchot et Vigier.
I. – Dans l’alinéa 12 de cet article, après les mots :
« convention collective »,
insérer les mots :
« , l’accord d’entreprise ou d’établissement ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. –La perte de recettes pour les organismes de Sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 36 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer au mot :
« à »,
le mot :
« de ».
Amendement n° 37 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 15 de cet article, supprimer les mots :
« prévu au deuxième alinéa de l’article L. 212-4-4 du code du travail ».
Amendement n° 38 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après l’alinéa 15 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue au II de l’article L. 212-15-3 du code du travail, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle et le nombre d’heures de travail prévu dans le forfait ; ».
Amendement n° 39 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 16 de cet article, après les mots :
« second alinéa du 1 »,
insérer les mots :
« du I du présent article ».
Amendement n° 40 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer au mot :
« convenus »,
les mots :
« de travail prévu ».
Amendement n° 41 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Dans l’alinéa 17 de cet article, après les mots :
« mentionnées au 5 »,
insérer les mots :
« du I ».