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DIALOGUE SOCIAL ET CONTINUITÉ DU SERVICE PUBLIC DANS LES TRANSPORTS TERRESTRES
Projet de loi sur le dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs (nos 101, 107).
Amendement n° 153 présenté par Mme Lepetit, MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, MM . Bono, Eckert, Gille, Mme Coutelle, MM. Dolez, Gorce, Duron, Goua, Letchimy, Françaix, Viollet, Charasse, Deguilhem, Giacobbi, Issindou, Le Bouillonnec, Néri, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 1er, insérer l'article suivant :
« Un rapport du gouvernement est présenté au Parlement avant le 1er janvier 2009 sur la mise en œuvre du dialogue social et la continuité du service public dans les transports terrestres réguliers de voyageurs et sur la qualité de service des transports publics. »
TITRE IER
CHAMP D’APPLICATION
La présente loi est applicable aux services publics de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Ces services sont essentiels à la population car ils permettent la mise en œuvre des principes constitutionnels suivants :
– la liberté d’aller et venir ;
– la liberté d’accès aux services publics, notamment sanitaires, sociaux et d’enseignement ;
– la liberté du travail ;
– la liberté du commerce et de l’industrie.
Pour l’application de la présente loi, on entend par :
1° « Entreprise de transport » : toute entreprise ou toute régie, chargée d’une mission de service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique ;
2° « Autorité organisatrice de transport » : toute collectivité publique, groupement de collectivités ou établissement public compétent, directement ou par délégation, pour l’institution et l’organisation d’un service public de transport terrestre régulier de personnes à vocation non touristique.
Amendement n° 80 présenté par M. de Rocca Serra.
Dans les alinéas 1, 8 et 9 de cet article, substituer aux mots :
« transport terrestre régulier »,
les mots :
« transports terrestre et maritime réguliers ».
Amendement n° 78 rectifié présenté par M. Lecou.
Après le mot :
« terrestre »,
rédiger ainsi la fin des alinéas 1, 8 et 9 de cet article :
« de personnes ».
Amendement n° 7 rectifié présenté par M. Gandolfi-Scheit et Mme Ceccaldi-Raynaud.
Après le mot :
« terrestre »,
rédiger ainsi la fin des alinéa 1, 8 et 9 de cet article :
« et maritime réguliers, de marchandises et de passagers ».
Amendement n° 113 présenté par MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Bono, Mme Lepetit, MM. Eckert, Gille, Mme Coutelle, MM. Dolez, Gorce, Duron, Goua, Letchimy, Françaix, Viollet, Charasse, Deguilhem, Giacobbi, Issindou Le Bouillonnec, Néri, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 1 de cet article par la phrase suivante :
« Pour les transports urbains, elle ne s’applique que dans les périmètres de transport urbain inclus dans une agglomération de plus de 100 000 habitants.»
Amendement n° 103 présenté par MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Dolez, Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, MM. Gille, Viollet, Duron, Charasse, Deguilhem, Françaix, Giacobbi, Gorce, Goua, Grellier, Issindou, Letchimy, Néri, Le Bouillonnec, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 2 à 6 de cet article.
Amendement n° 155 présenté par MM Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Dolez, Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, MM. Gille, Viollet, Duron, Charasse, Deguilhem, Françaix, Giacobbi, Gorce, Goua, Grellier, Issindou, Letchimy, Néri, Le Bouillonnec, Mme Iborra, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet article :
« Les dispositions de la présente loi s’appliquent aux entreprises de transport de 50 salariés et plus. On entend par : »
Amendement n° 154 présenté par MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Dolez, Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, MM. Gille, Viollet, Duron, Charasse, Deguilhem, Françaix, Giacobbi, Gorce, Goua, Grellier, Issindou, Letchimy, Néri, Le Bouillonnec, Mme Iborra, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 8 de cet article par les mots :
« à l’exclusion des entreprises de transport scolaire ».
Amendement n° 17 présenté par M. Kossowski, rapporteur au nom de la commission spéciale.
Dans l’alinéa 9 de cet article, après les mots :
« de collectivités »,
insérer le mot :
« publiques ».
Amendement n° 156 présenté par MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Dolez, Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, MM. Gille, Viollet,Duron, Charasse, Deguilhem, Françaix, Giacobbi, Gorce, Goua, Grellier, Issindou, Letchimy, Néri, Le Bouillonnec, Mme Iborra, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les dispositions de la présente loi ne peuvent être utilisées comme un critère de choix, dans le cadre d’une délégation de service public par appel d’offres au moment de la publication du cahier des charges. »
Amendement n° 1 présenté par M. Daniel Paul, Mme Fraysse, Mme Amiable et M. Muzeau.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
« Dans le souci d’améliorer la continuité du service public ferroviaire de voyageurs, la décision de supprimer des postes dans toute direction régionale de la Société nationale des chemins de fer et sur les lignes régionales est soumise à l'avis conforme des élu(e)s des organisations syndicales siégeant au comité d'établissement régional et à celui des représentant(e)s de l'autorité organisatrice de transport régionale concernés. »
Amendement n° 3 présenté par M. Daniel Paul, Mme Fraysse, Mme Amiable et M. Muzeau.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
« Le ministre en charge des transports remet au Parlement un rapport qui présente les modalités d'annulation de la dette de Réseau ferré de France et de la Société nationale des chemins de fer avant le 1er janvier 2009. »
Amendement n° 4 présenté par M. Daniel Paul, Mme Fraysse, Mme Amiable et M. Muzeau.
Après l'article 1er, insérer l'article suivant :
« Le Parlement réalise, avant le 1er janvier 2008, un rapport sur le respect du droit syndical et les conditions d'exercice du droit de grève en France dans le secteur des transports terrestres de voyageurs, notamment au regard des dispositions prévues à l’article L. 521-1 du code du travail. »
Amendement n° 157 présenté par MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Dolez, Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, MM. Gille, Viollet, Duron, Charasse, Deguilhem, M. Françaix, Giacobbi, Gorce, Goua, Grellier, Issindou, Letchimy, Néri, et Le Bouillonnec, Mme Iborra, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 2, insérer l'article suivant :
« Une concertation est mise en oeuvre entre les autorités organisatrices d’une part, les entreprises de transport public d’autre part et les organisations syndicales représentatives des salariés. Cette concertation doit être mis en oeuvre avant toute conclusion ou révision du contrat de transport. Elle a pour objectif d’examiner la faisabilité des dispositions du dit contrat avec les conditions de travail, le niveau d’emploi et les conditions sociales des salariés. »
TITRE II
DIALOGUE SOCIAL ET PRÉVENTION DES CONFLITS DANS LES ENTREPRISES DE TRANSPORT
I. – Dans les entreprises de transport mentionnées à l’article 1er, l’employeur et les organisations syndicales représentatives engagent des négociations en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord-cadre organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Dans ces entreprises, le dépôt d’un préavis de grève ne peut intervenir qu’après une négociation préalable entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui envisagent de déposer le préavis, dans les conditions prévues par l’accord-cadre.
Des négociations sont également engagées au niveau de la branche en vue de la signature, avant le 1er janvier 2008, d’un accord organisant une procédure de prévention des conflits et tendant à développer le dialogue social. Les accords de branche qui prévoient des règles d’organisation ou de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa s’appliquent dans les entreprises de transport où aucun accord-cadre n’a pu être signé. L’accord-cadre régulièrement négocié s’applique, dès sa signature, en lieu et place de l’accord de branche.
Un décret en Conseil d’État fixe les règles d’organisation et de déroulement de la négociation préalable mentionnée au premier alinéa dans les entreprises de transport où, à la date du 1er janvier 2008, aucun accord-cadre n’a pu être signé et aucun accord de branche ne s’applique. Les règles d’organisation et de déroulement ainsi prévues respectent les conditions posées au II. L’accord de branche ou l’accord-cadre régulièrement négocié après cette date s’applique, dès sa signature, en lieu et place de ce décret.
II. – L’accord-cadre prévu au premier alinéa du I détermine notamment :
1° Les conditions dans lesquelles une organisation syndicale représentative procède à la notification à l’employeur des motifs pour lesquels elle envisage de déposer le préavis de grève prévu à l’article L. 521-3 du code du travail ;
2° Le délai dans lequel, à compter de cette notification, l’employeur est tenu de réunir les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification. Ce délai ne peut dépasser trois jours ;
3° La durée dont l’employeur et les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification disposent pour conduire la négociation préalable mentionnée au I. Cette durée ne peut excéder huit jours à compter de cette notification ;
4° Les informations qui doivent être transmises par l’employeur aux organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification en vue de favoriser la réussite du processus de négociation, ainsi que le délai dans lequel ces informations doivent être fournies ;
5° Les conditions dans lesquelles la négociation préalable entre les organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification et l’employeur se déroule ;
6° Les modalités d’élaboration du relevé de conclusions de la négociation préalable, ainsi que les informations qui doivent y figurer ;
7° Les conditions dans lesquelles les salariés sont informés des motifs du conflit, de la position de l’employeur, de la position des organisations syndicales représentatives qui ont procédé à la notification, ainsi que les conditions dans lesquelles ils reçoivent communication du relevé de conclusions de la négociation préalable.
III. – Les accords-cadres signés les 30 mai 1996 et 23 octobre 2001 à la Régie autonome des transports parisiens et le 28 octobre 2004 à la Société nationale des chemins de fer français, ainsi que les accords relatifs à la prévention des conflits conclus dans les entreprises de transport avant le 1er juillet 2007 demeurent applicables jusqu’à la conclusion de nouveaux accords qui seront soumis au présent article et, au plus tard, jusqu’au 1er janvier 2009.
Amendement n° 55 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Amiable et M. Daniel Paul.
Supprimer cet article.
Amendement n° 104 présenté par présenté par MM. Vidalies, Brottes, Mallot, Destot, Dolez, Bono, Mme Lepetit, M. Eckert, Mme Coutelle, MM. Gille, Viollet, Duron, Charasse, Deguilhem, Françaix, Giacobbi, Gorce, Goua, Grellier, Issindou, Letchimy, Néri, Le Bouillonnec, Mme Iborra et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.