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I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 4
« CONVENTIONS DE FORFAIT
« SOUS-SECTION 1
« CONVENTIONS DE FORFAIT EN HEURES SUR LA SEMAINE OU SUR LE MOIS
« Art. L. 3121-38. – La durée du travail de tout salarié peut être fixée, même en l’absence d’accord collectif préalable, par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois.
« SOUS-SECTION 2
« CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNÉE
« PARAGRAPHE 1
« MISE EN PLACE DES CONVENTIONS DE FORFAIT SUR L’ANNÉE
« Art. L 3121-39. – La conclusion de conventions individuelles de forfait, en heures ou en jours, sur l’année est prévue par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. L’accord fixe la durée annuelle de travail à partir de laquelle le forfait est établi et prévoit les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales de ces conventions.
« PARAGRAPHE 2
« CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNÉE
« Art. L. 3121-40. – Peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 :
« 1° Les cadres définis par l’accord au regard de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
« Art. L. 3121-41. – La durée annuelle de travail d’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année ne peut être supérieure à deux cent dix-huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel maximal de jours travaillés. A défaut de mention dans l’accord de ce nombre maximal, Il est fixé par l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu’ils existent.
« Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions du titre III relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire et du titre IV relatives aux congés payés.
« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le souhaite, peut, en accord avec son employeur, travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, dans la limite du nombre annuel maximal de jours travaillés fixé en application de l’article L. 3121-41.
« La rémunération majorée, qui ne peut être inférieure à la valeur afférente à ce temps de travail supplémentaire majorée de 10 %, est fixé par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur.
« Art. L. 3121-43. – Un entretien annuel individuel est organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié.
« Art. L. 3121-44. – Lorsqu’un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause contraire, conventionnelle ou contractuelle, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi eu égard notamment au niveau du salaire minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l’entreprise, et correspondant à sa qualification.
« Art. L. 3121-45. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
« 1° À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-10 ;
« 2° À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L. 3121-34 ;
« 3° Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36.
« PARAGRAPHE 3
« CONVENTION DE FORFAIT EN HEURES SUR L’ANNÉE
« Art. L. 3121-46. – Peuvent conclure une convention de forfait en heures sur l’année, dans la limite de la durée annuelle de travail applicable aux conventions individuelles de forfait fixée par l’accord collectif :
« 1° les cadres définis par l’accord dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
« 2° les salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
« Art. L. 3121-47. – La rémunération du salarié ayant conclu une convention de forfait en heures est au moins égale à la rémunération minimale conventionnelle applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmentée, le cas échéant, des majorations pour heures supplémentaires prévues à l’article L. 3121-22. »
II. – L’article L. 2323-29 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Le comité d’entreprise est consulté chaque année sur l’aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés. »
III. – Les accords conclus en application des articles L. 3121-40 à L. 3121-51 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Amendements identiques :
Amendements nos 1251 à 1265 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 15 de cet article, après les mots :
« au regard »,
insérer les mots :
« du degré ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1266 à 1280 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 15 de cet article, après les mots :
« des fonctions »,
insérer les mots :
« et des responsabilités qu’ils exercent ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1281 à 1295 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 16 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 1311 à 1325 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 16 de cet article, après le mot :
« salariés »,
insérer les mots :
« itinérants, sous réserve qu’ils aient individuellement donné leur accord par écrit, ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1296 à 1310 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 16 de cet article, après le mot :
« salariés »,
insérer le mot :
« itinérants ».
Amendement n° 85 présenté par M. Poisson, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l’alinéa 16 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-40-1. – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit. »
Amendements identiques :
Amendements nos 1326 à 1340 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« supérieure »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 et l’alinéa 18 de cet article :
« au plafond de deux cent dix huit jours. L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe par ailleurs le nombre annuel de jours travaillés en tenant compte de ce plafond.
« Le nombre annuel de jours travaillés est fixé en respectant l’application du repos quotidien minimal de onze heures, des jours de congés payés correspondant à au moins cinq semaines de congés payés, de l’application de deux jours de repos par semaine et des jours fériés chômés. »
Amendement n° 136 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 17 de cet article par les mots :
« dans cette limite des deux cent dix-huit jours. »
Amendements identiques :
Amendements nos 86, deuxième rectification, présenté par M. Poisson, rapporteur, M. Vercamer et M. Apparu et n° 229 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
I. – Après les mots :
« par ailleurs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 de cet article :
« , dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent trente-cinq jours. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18 de cet article.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1751 à 1763 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots :
« de onze heures ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1764 à 1776 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après le mot :
« hebdomadaire »,
insérer les mots :
« de deux jours par semaine ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1777 à 1789 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots :
« congés payés »,
insérer les mots :
« correspondant à au moins cinq semaines de congés payés ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1790 à 1802 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots :
« congés payés »,
insérer les mots :
« et jours fériés chômés, ».
Sous-amendement n° 181 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après le mot :
« travaillés »,
supprimer la fin de l'alinéa 4 de cet amendement.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1803 à 1815 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« peut excéder »
les mots :
« tient compte du plafond de »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1816 à 1828 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet amendement.
Amendement n° 105 présenté par M. Anciaux, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques.
I. – Après les mots :
« par ailleurs »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 de cet article :
« , dans le respect des dispositions relatives aux repos quotidien et hebdomadaire et aux congés payés, le nombre annuel maximal de jours travaillés, qui peut excéder deux cent dix-huit jours. À défaut d’accord collectif, ce nombre annuel maximal est de deux cent cinquante jours. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 18 de cet article.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1829 à 1841 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après le mot :
« quotidien »,
insérer les mots
« de onze heures ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendement nos 1842 à 1854 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après le mot :
« hebdomadaire »
insérer les mots :
« de deux jours par semaine ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1855 à 1867 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après le mot :
« payés »,
insérer les mots :
« correspondant à au moins cinq semaines de congés payés ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendement nos 1868 à 1880 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, après les mots :
« congés payés »,
insérer les mots :
« et jours fériés chômés ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1881 à 1893 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, substituer aux mots :
« peut excéder »,
les mots :
« tient compte du plafond de ».
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements nos 1894 à 1906 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 4 de cet amendement.
Amendements identiques :
Amendements n° 137 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 268 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 17 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 1341 à 1355 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées et des prises des journées ou demi-journées de repos. »
Amendements identiques :
Amendements nos 1356 à 1370 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« L’accord collectif prévu à l’article L. 3121-39 fixe les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés, de l’amplitude de leur journée d’activité et de la charge de travail qui en résulte. »
Amendements identiques :
Amendements n° 138 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 269 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 19 et 20 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 1371 à 1385 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 19 et 20 de cet article.
Amendement n° 226 rectifié présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Compléter l’alinéa 19 de cet article par la phrase suivante :
« L’accord entre le salarié et l’employeur est établi par écrit ».
Amendement n° 139 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 19 de cet article par la phrase suivante :
« Le refus d'un salarié d’exécuter des heures de travail au-delà de la durée annuelle fixée par sa convention individuelle de forfait ou de renoncer à une partie de ses jours de repos, si son employeur le lui propose, ne peut être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. ».
Amendement n° 270 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 19 de cet article par la phrase suivante :
« Le refus par le salarié d'exécuter les heures de travail au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou son refus de renoncer à une partie des ses jours de repos ne sont pas constitutifs d'une faute et ne peuvent être considérés comme un motif de licenciement. »
Amendements identiques :
Amendements nos 1386 à 1400 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 19 de cet article par la phrase suivante :
« Le refus du salarié d’exécuter des jours ou demi-journées de travail au-delà de la durée annuelle de travail fixée par sa convention individuelle de forfait en jours ou de renoncer à une partie de ses jours de repos, si son employeur le lui propose, ne peut être considéré comme une faute ou comme un motif de licenciement. »
Amendement n° 216 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
I. – Après les mots :
« afférente à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 de cet article :
« la valeur de ce temps de travail supplémentaire majorée de 25 %, est fixée par avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur. Une convention ou un accord de branche étendu ou une convention ou un accord d’entreprise, ou d’établissement peut prévoir un taux de majoration différent, qui ne peut être inférieur à 10 %. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 140 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 1659 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 20 de cet article, substituer aux mots :
« de 10 % »,
les mots:
« du taux prévu au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du présent code ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1401 à 1415 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 20 de cet article, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 25 % ».
Amendement n° 1661 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 21 de cet article.
Amendement n° 227 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Dans la première phrase de l’alinéa 21 de cet article, après le mot :
« individuel »,
insérer les mots :
« dont le principe est établi par écrit dans la convention de forfait ».
Amendement n° 275 présenté par M. Poisson.
Compléter la dernière phrase de l’alinéa 21 de cet article par les mots :
« , l’organisation du travail dans l’entreprise ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ».
Amendement n° 203 présenté par M. Tian et M. Morange.
Supprimer l'alinéa 22 de cet article.
Amendement n° 238 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 de cet article :
« Art. L. 3121-44. – Le salarié ayant conclu une convention de forfait dispose d’un délai de sept jours pour se rétracter. La convention alors conclue est considérée nulle et de nul effet. »
Amendement n° 239 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Dans l’alinéa 22 de cet article, après le mot:
« contractuelle, »,
insérer les mots:
« après une conciliation dont les termes sont mentionnés par écrit, ».
Sous-amendement n° 1701 présenté par M. Poisson.
Dans l’alinéa 4 de cet amendement, après le mot :
« une »,
insérer le mot :
« éventuelle ».
Sous-amendement n° 1702 présenté par M. Poisson.
Après le mot :
« conciliation »,
supprimer la fin de l’alinéa 4 de cet amendement.
Amendements identiques :
Amendements n° 87 présenté par M. Poisson, rapporteur, et n° 1662 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l’alinéa 22 de cet article, supprimer les mots :
« minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1416 à 1430 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 22 de cet article, substituer aux mots :
« minimum conventionnel applicable ou, à défaut, de celui pratiqué dans l’entreprise, et »
les mots :
«pratiqué dans l’entreprise. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 141 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 1660 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer les alinéas 23 à 26 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 1431 à 1445 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 26 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 1446 à 1460 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 23 de cet article :
« Art. L. 3121-45-1. – Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sont soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36. »
Amendements identiques :
Amendements nos 1476 à 1490 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« salariés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 de cet article :
« dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »
Amendements identiques :
Amendements n° 142 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et nos 1461 à 1475 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l'alinéa 31 de cet article, après le mot :
« salariés »,
insérer le mot :
« itinérants ».
Amendement n° 89 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3121-46-1. – La mise en œuvre d’une convention individuelle de forfait en heures sur l’année requiert l’accord du salarié concerné. La convention de forfait est établie par écrit. »
Amendement n° 168 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 31 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du respect des dispositions relatives aux documents permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chaque salarié prévues au titre VII. ».
Amendement n° 1663 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« à la rémunération minimale conventionnelle applicable »
les mots :
« au salaire pratiqué dans l'entreprise et correspondant à sa qualification ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1491 à 1505 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« minimale conventionnelle applicable dans l’entreprise pour le nombre d’heures correspondent à son forfait, augmentée »
les mots :
« applicable dans l’entreprise et correspondant à sa qualification, pour le nombre d’heures correspondant à son forfait, augmenté ».
Amendement n° 90 présenté par M. Poisson, rapporteur.
Dans l’alinéa 32 de cet article, supprimer le mot :
« conventionnelle ».
Amendements identiques :
Amendements n° 143 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 1664 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans l'alinéa 32 de cet article, substituer aux mots :
« à l'article »,
les mots :
« au premier alinéa de l'article ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1506 rectifié à 1520 rectifié présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3121-48. – Les dispositions de l’article L. 3131-1, relatives au repos quotidien, et des articles L. 3132-1, L. 3132-2 et L. 3164-2, relatives au repos hebdomadaire, sont applicables aux salariés concernés par une convention de forfait en jours. »
« Les dispositions relatives aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l’article L. 3121-35 et aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 3121-36 sont applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l’année. »
« La convention ou l’accord instituant une telle convention de forfait détermine les modalités concrètes d’application de ces dispositions. »
Amendement n° 1665 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 35 de cet article.
Amendement n° 178 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
L'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat est abrogé.
I. – La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 1
« RÉPARTITION DES HORAIRES SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE ET AU PLUS ÉGALE À L’ANNÉE
« Art. L. 3122-1. – Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement, la semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à vingt-quatre heures.
« Art. L. 3122-2. – Un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. Il prévoit :
« 1° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail ;
« 2° Les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
« 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
« Sauf stipulations contraires d’un accord d’entreprise ou d’établissement ou à défaut d’une convention ou d’un accord de branche, le délai de prévenance en cas de changement de durée ou d’horaires est fixé à sept jours.
« À défaut d’accord collectif, un décret définit les modalités et l’organisation de la répartition de la durée du travail sur plus d’une semaine.
« Art. L. 3122-3. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 3122-2 dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’organisation du temps de travail peut être organisée sur plusieurs semaines par décision de l’employeur.
« Art. L. 3122-4. – Lorsqu’un accord collectif organise une variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année ou lorsqu’il est fait application de la possibilité de calculer la durée du travail sur une période de plusieurs semaines prévu par le décret mentionné à l’article L. 3122-2, constituent des heures supplémentaires, selon le cadre retenu par l’accord ou le décret pour leur décompte :
« 1° Les heures effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles ou de la limite annuelle inférieure fixée par l’accord, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire éventuellement fixée par l’accord et déjà comptabilisées ;
« 2° Les heures effectuées au-delà de la moyenne de trente-cinq heures calculée sur la période de référence fixée par l’accord ou par le décret déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée, le cas échéant, par l’accord ou par le décret et déjà comptabilisées. »
II. – La sous-section 8 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail est abrogée.
III. – Les accords conclus en application des articles L. 3122-3, L. 3122-9, L. 3122-19 et L. 3123-25 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi restent en vigueur.
Amendements identiques :
Amendements n° 144 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, nos 1521 à 1535 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1666 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements nos 1536 à 1550 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 de cet article :
« Une convention ou un accord collectif de branche étendu ou une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement peut définir… (le reste sans changement). »
Amendement n° 179 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans la première phrase de l'alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche »,
les mots :
« de branche étendu ou, à défaut, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1551 à 1565 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 5 de cet article, après les mots :
« ou d’établissement »,
insérer les mots :
« signé par les organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des représentants du personnel, ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1566 à 1580 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 5 de cet article, supprimer les mots :
« , à défaut, ».
Amendement n° 145 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans la première phrase de l'alinéa 5 de cet article, substituer aux mots :
« de branche »,
les mots :
« collectif de travail étendu ».
Amendements identiques :
Amendements nnos 1581 à 1595 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Le programme indicatif de la modulation du temps de travail pour chacun des services ou ateliers, et le cas échéant les calendriers individualisés de l’activité des salariés ; »
Amendement n° 1667 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'alinéa 8 de cet article, insérer les cinq alinéas suivants :
« 4° Le programme indicatif de la répartition de la durée du travail ;
« 5° Les modalités de recours au travail temporaire ;
« 6° Les conditions de recours au chômage partiel pour les heures qui ne sont pas prises en compte dans la modulation ;
« 7° Le droit à rémunération et à repos compensateur des salariés n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de modulation et des salariés dont le contrat de travail a été rompu au cours de cette même période.
« 8° Les données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation ».
Amendements identiques :
Amendements nos 1596 à 1610 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 9 de cet article, supprimer les mots :
« à défaut ».
Amendement n° 180 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Compléter l'alinéa 9 de cet article par la phrase suivante :
« En cas de réduction de ce délai, des contreparties au bénéfice du salarié sont prévues dans la convention ou l'accord. ».
Amendements identiques :
Amendements n° 146 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 1668 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 10 de cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 147 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, nos 1611 à 1625 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1669 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer l'alinéa 11 de cet article.
Amendement n° 148 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Dans l'alinéa 11 de cet article, substituer au mot :
« plusieurs »,
le mot :
« quatre ».
Amendement n° 91 présenté par M. Poisson, rapporteur
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer au mot :
« prévu »,
le mot :
« prévue ».
Amendement n° 169 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3122-5. – Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié.
« Les absences donnant lieu à récupération sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait accomplir. ».
Amendement n° 170 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer l'alinéa suivant :
« Art. L. 3122-6. – En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique intervenant après ou pendant une période de répartition des horaires, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées. ».
Amendement n° 231 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 3122-5. – Quand l’employeur examine la demande de modification d’horaire ou du rythme de travail émanant d’un salarié, il prend en compte les besoins respectifs de flexibilité du salarié et de l’entreprise. »
I. – Les dispositions des III et IV de l’article 1er de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat s’appliquent, jusqu’au 31 décembre 2009, à la rémunération du repos compensateur perçue en application du troisième alinéa de l’article L. 3121-24 du code du travail et des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du même code.
II. – Pour l’application des articles 1er, 2 et 4 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat, les articles L. 3121-45, L. 3121-46, L. 3121-51, L. 3122-6, L. 3122-19 et L 3152-1 du code du travail s’appliquent, jusqu’au 31 décembre 2009, dans leur rédaction antérieure à la publication de la présente loi.
III. – L’article 81 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail définies à l’article L. 3121-11 du code du travail et au premier alinéa de l’article L. 713-6 du code rural, des heures choisies mentionnées à l’article L. 713-11-1 du code rural, des heures considérées comme des heures supplémentaires en application du cinquième alinéa de l’article L. 713-8 du code rural et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures prévues à l’article L. 3121-46 du code du travail, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application du troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code. Pour les salariés relevant du dernier alinéa de l’article L. 713-15 du code rural, sont exonérés les salaires versés au titre des heures effectuées au-delà de la limite maximale hebdomadaire fixée par la convention ou l’accord collectif et, à l’exclusion de ces dernières, au titre des heures effectuées au-delà de 1 607 heures. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 3122-4 du code du travail à l’exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l’accord lorsqu’elle lui est inférieure.
« L’exonération mentionnée au premier alinéa est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l’article L. 3121-41 du code du travail, à des jours de repos dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du même code ; »
2° Au dernier alinéa du b du II, les mots : « au premier alinéa de l’article L. 3121-42 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3121-46 » ;
3° Au dernier alinéa :
a) Les mots : « durée maximale hebdomadaire mentionnée au 1° du II de l’article L. 3122-10 » sont remplacés par les mots : « limite haute hebdomadaire mentionnée à l’article L. 3122-4. » ;
b) Les mots : « ou du plafond mentionné au 2° de l’article L. 3122-19 du code du travail » sont supprimés.
IV. – Pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur les modalités d’organisation du temps de travail postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente loi, l’article 81 quater du code général des impôts s’applique dans sa rédaction antérieure à la date de la publication de la présente loi.
Il en est de même jusqu’au 31 décembre 2009 pour les entreprises n’ayant pas conclu de nouvel accord sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Amendements identiques :
Amendements n° 149 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy, nos 1626 à 1640 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1670 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1672 présenté par M. Poisson.
Après le mot :
« rémunération »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 de cet article :
« des jours auxquels les salariés renoncent dans les conditions prévues à l’article L. 3121-42 du code du travail ».
I. – À l’article L. 3121-25 du code du travail, les mots : « de remplacement » sont remplacés par le mot : « équivalent ».
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 3123-7 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos ».
III. – Au 1° de l’article L. 3123-14 du même code, les mots : « et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants » sont supprimés.
IV. – Au 2° de l’article L. 3133-8 du même code, les mots : « réduction du temps de travail tel que prévu aux articles L. 3122-6 et L. 3122-19 » sont remplacés par les mots : « repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».
V. – Au 2° de l’article L. 3133-10 du même code, les mots : « article L. 3121-45 » sont remplacés par les mots : « article L. 3121-41 ».
VI. – Aux articles L. 3133-11 et L. 3133-12 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
VII. – L’article L. 3141-5 du même code est modifié comme suit :
1° Au 3°, les mots : « les repos compensateurs obligatoires prévus par l’article L. 3121-26 » sont remplacés par les mots : « les contreparties obligatoires en repos prévues par l’article L. 3121-11 » ;
2° Au 4°, les mots : « acquis au titre de la réduction du temps de travail » sont remplacés par les mots : « accordés au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».
VIII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3141-11 du même code, les mots : « des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3122-2 ».
IX. – Au 4° de l’article L. 3141-21 du même code, les mots : « L. 3121-45, L. 3122-9, L. 3122-19, L. 3123-1 et L. 3123-25 » sont remplacés par les mots : « L. 3121-41, L. 3122-2 et L. 3123-1 ».
X. – Au 2° du I de l’article L. 3141-22 du même code, les mots : « au repos compensateur obligatoire prévues à l’article L. 3121-28 » sont remplacés par les mots : « à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-13 ».
XI. – Le 1° de l’article L. 3152-1 du même code est modifié comme suit :
1° Au b, les mots : « du repos compensateur obligatoire et du repos compensateur de remplacement » sont remplacés par les mots : « de la contrepartie obligatoire en repos et du repos compensateur équivalent » ;
2° Au c, les mots : « des articles L. 3121-38, L. 3121-42 ou L. 3121-51 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 3121-46 » ;
3° Au d, les mots : « des articles L. 3121-45, L. 3121-51, L. 3122-6 et L. 3122-19 » sont remplacés par les mots : « de l’accord collectif conclu en application de l’article L. 3122-2 ».
17XII. – Au deuxième alinéa de l’article L. 3171-1 du même code, les mots : « sous forme de cycles ou lorsque la modulation du temps de travail sur tout ou partie de l’année est mise en œuvre, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cycle ou le programme de modulation » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées par l’article L. 3122-2, l’affichage comprend la répartition de la durée du travail dans le cadre de cette organisation ».
XIII. – Au 2° de l’article L. 6321-4 du même code, les mots : « repos compensateur obligatoire » sont remplacés par les mots : « contrepartie obligatoire en repos ».
Amendements identiques :
Amendements n1641 à 1655 présentés par les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1671 présenté par M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 92 présenté par M. Poisson, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 12 de cet article, substituer à la référence :
« L. 3121-13 »,
la référence :
« L. 3121-11 ».
Amendement n° 156 rectifié présenté par M. Morange.
Substituer aux alinéas 13 à 16 de cet article les huit alinéas suivants :
« XI. – L’article L. 3151-2 du même code est abrogé.
« XI bis. – L’intitulé du chapitre II du titre V du livre premier de la troisième partie est ainsi rédigé : « Mise en place ».
« XI ter. – L’article L. 3152-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3152-1. – Une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche définit les modalités de fonctionnement du compte épargne-temps, notamment les conditions et limites dans lesquelles sont effectuées, à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur :
« 1° l’alimentation, à l’exclusion du congé annuel de vingt-quatre jours ouvrables, et l’utilisation des droits,
« 2° la gestion et la liquidation des droits,
« 3° le transfert des droits d’un employeur à un autre.
« XI quater. – L’article L. 3152-2 du même code est abrogé. »
Amendement n° 155 présenté par M. Morange.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Dans l’intitulé du chapitre premier du titre V du livre premier de la troisième partie, les mots : « et mise en place » sont supprimés.
II. – Dans l’article L. 3151-1, après les mots : « à congé rémunéré », sont insérés les mots : « ou à formation professionnelle ».
III. – L’article L. 3153-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3153-1. – La convention ou l’accord collectif ne peut autoriser l'utilisation sous forme de complément de rémunération des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de trente jours fixée par l'article L. 3141-3.
« Nonobstant les stipulations de la convention ou de l’accord collectif, le salarié peut, sur sa demande et en accord avec l’employeur, utiliser les droits affectés sur le compte pour compléter sa rémunération. ».
IV. – Les articles L. 3153-2 et L. 3153-4 sont abrogés.
Amendement n° 197 présenté par M. Morange.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 3153-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues au présent article et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent sont exonérés de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, à l’exception des contributions définies aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dans la limite de dix jours par an. »
II. – Après l’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3. – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié sous forme de complément de rémunération tel que prévu à l’article L. 3153-1 du code du travail. »
III. – Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 158, deuxième rectification, présenté par M. Morange.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 3153-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les droits utilisés selon les modalités prévues aux alinéas précédents et qui ne sont pas issus d’un abondement en temps ou en argent bénéficient des régimes prévus au 2°0 quater de l’article 83 du code général des impôts et à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale et dans la limite d’un plafond de dix jours par an. »
II. – Après l’article L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-4-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-4-3. – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales dès lors qu’elle est utilisée à l’initiative de ce salarié - pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail. »
III. – Après le 2° 0 ter de l’article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2° 0 quater ainsi rédigé :
« 2° 0 quater – La rémunération due en contrepartie des droits constitués par un salarié sur son compte épargne temps, à l’exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l’employeur, utilisée à l’initiative de ce dernier pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu aux articles L. 3334-1 à L. 3334-9 et L. 3334-11 à L. 3334-16 du code du travail. »
IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 157 présenté par M. Morange.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I.– Le chapitre IV du titre V du livre premier de la troisième partie du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre IV – garantie et liquidation des droits
« Art. L. 3154-1. – Les droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps sont garantis dans les conditions de l'article L. 3253-8.
« Art. L. 3154-2. – Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des montants fixés par décret en application de l’article L. 3253-17, la convention ou l’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, la convention ou l’accord de branche établit un dispositif d’assurance ou de garantie.
« A défaut d’accord collectif avant le 8 février 2009, un dispositif de garantie est mis en place par décret.
« Dans l’attente de la mise en place d’un dispositif de garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits est versée au salarié. »
« Art. L. 3154-3. – A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre, le salarié peut :
« 1° percevoir, en cas de rupture du contrat de travail, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
« 2° demander, en accord avec l’employeur, la consignation auprès d’un organisme tiers de l’ensemble des droits, convertis en unités monétaires, qu’il a acquis. Le déblocage des droits consignés se fait au profit du salarié bénéficiaire ou de ses ayants droits dans les conditions fixées par décret. »
II.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Annexes
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 8 juillet 2008)
GROUPE NOUVEAU CENTRE
Apparentés aux termes de l’article 19 du Règlement
(3 au lieu de 2)
Ajouter le nom de M. Thierry Benoit.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(7 membres au lieu de 8)
Supprimer le nom de M. Thierry Benoit.
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 juillet 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 15 de la loi n° 2006-1770 du 30 décembre 2006, le rapport relatif à l’intéressement et la rémunération à la performance dans la fonction publique et dans les entreprises publiques.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 4 juillet 2008, de Mme Claude Greff un rapport d'information, n° 1028, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur les femmes et leur retraite.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 7 juillet 2008, de M. Christian Kert un rapport d'information, n° 1029, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la politique du livre.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 3 juillet 2008
E3770 ANNEXE 6. – Avant-projet de budget rectificatif n° 6 au budget général 2008. État des dépenses par section - Section III - Commission (COM [2008] 0429 final).
E3897. – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen. Favoriser les carrières et la mobilité : un partenariat européen pour les chercheurs (COM [2008] 0317 final).
E3898. – Proposition de décision du Parlement Européen et du Conseil modifiant la décision 2001/470/CE du Conseil relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (COM [2008] 0380 final).
E3899. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) n° 549/2004, (CE) n° 550/2004, (CE) n° 551/2004 et (CE) n° 552/2004 afin d'accroître les performances et la viabilité du système aéronautique européen (COM [2008] 0388 final).
E3900. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 216/2008 dans le domaine des aérodromes, de la gestion du trafic aérien et des services de navigation aérienne, et abrogeant la directive 2006/23/CE (COM [2008] 0390 final).
E3901.– Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l'article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (COM [2008] 0404 final).
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi relatif aux droits et aux devoirs des demandeurs d’emploi (n° 1005).
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 177
sur l'amendement n° 139 de Mme Billard à l'article 17 du projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (refus d'un salarié d'exécuter des heures supplémentaires ne doit pas être un motif de licenciement).
Nombre de votants 95
Nombre de suffrages exprimés 95
Majorité absolue 48
Pour l'adoption 30
Contre 65
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317)
Contre : 63 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 2. – MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204)
Pour : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24)
Pour : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23)
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8)