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Amendements identiques:
Amendements n° 27 présenté par M. Cherpion, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles et n° 41 présenté par M. Ollier, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis ; M. Decool, M. Cinieri, M. Fasquelle, M. Raison et M. Tardy.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 3323-6 du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les chefs de ces entreprises ou, s’il s’agit de personnes morales, leurs présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire, ainsi que le conjoint du chef d’entreprise s’il bénéficie du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce, peuvent bénéficier de ce régime. »
2° Dans le dernier alinéa, les mots : « et leurs salariés bénéficient alors, dans les mêmes conditions, du » sont remplacés par les mots : « , leurs salariés et les bénéficiaires visés au deuxième alinéa se voient appliquer le ».
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 3324-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et cent salariés, la part de la réserve spéciale de participation excédant le montant qui aurait résulté d’un calcul effectué en application des dispositions de l’article L. 3324-1 peut être répartie entre les salariés et les chefs de ces entreprises, les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales, le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce. »
III. – L’article L. 3324-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
2° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, la répartition est calculée proportionnellement à la rémunération annuelle ou au revenu professionnel imposé à l’impôt sur le revenu au titre de l’année précédente, plafonnés au niveau du salaire le plus élevé versé dans l’entreprise, et dans les limites de plafonds de répartition individuelle déterminés par le même décret. »
3° Au deuxième alinéa, le mot : « salariés » est remplacé par le mot : « bénéficiaires ».
IV. – Dans la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3324-7, à l’article L. 3324-8 et au premier alinéa de l’article L. 3324-12 du même code, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».
V. – Au premier alinéa de l’article L. 3324-10 du même code, les mots : « au profit des salariés » sont supprimés.
VI. – À l’article L. 3324-11 et au premier alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « aux salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, aux bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».
VII. – Au troisième alinéa de l’article L. 3325-2 du même code, après les mots : « les salariés », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, les bénéficiaires visés au deuxième alinéa de l’article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l’article L. 3324-2, ».
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IX. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1819 présenté par M. Cornut-Gentille.
Après l'article 2 :
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cent »,
les mots :
« deux cent cinquante ».
Amendement n° 9 présenté par M. Giscard d'Estaing, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3322-3 du code du travail, il est inséré un article L. 3322-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3322-3-1. – Dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre un et cinquante salariés, peuvent bénéficier des dispositions du présent titre :
« 1° les chefs d’entreprises :
« 2° les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s’il s’agit de personnes morales ;
« 3° le conjoint du chef d’entreprise s’il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé mentionné à l’article L. 121-4 du code de commerce.
« Toutefois, un accord de participation ne peut être conclu dans une entreprise dont l’effectif est limité à un salarié si celui-ci a également la qualité de président, directeur général, gérant ou membre du directoire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1815 présenté par M. Eckert.
Après l'article 2 :
Supprimer l’alinéa 5.
Amendements identiques:
Amendements n° 7 deuxième rectification présenté par M. Giscard d'Estaing, rapporteur pour avis et n° 39 rectifié présenté par M. Ollier, rapporteur pour avis, M. Decool, M. Cinieri, M. Fasquelle, M. Raison et M. Tardy
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 3332-2 du code du travail, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « deux cent cinquante ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1813 présenté par M. Eckert.
Après l'article 2 :
À l’alinéa premier, substituer aux mots :
« deux cent cinquante »
les mots :
« cent cinquante ».
Amendement n° 13 rectifié présenté par M. Tian.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3312-3 du code du travail, le mot : « cent » est remplacé par les mots : « cinq cents ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 1814 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa premier, substituer aux mots :
« cinq cents »
les mots :
« cent cinquante ».
Amendement n° 28 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 3332-11 du code du travail est ainsi rédigée : « Cette contribution peut être constituée des sommes provenant de l’intéressement, de la participation aux résultats de l’entreprise et des versements volontaires des bénéficiaires. »
II. – 1° Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2° Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 29 rectifié présenté par M. Cherpion, rapporteur, n° 42 présenté par M. Ollier, rapporteur pour avis et n° 10 rectifié présenté par M. Giscard d'Estaing, rapporteur pour avis.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Le dernier alinéa de l’article L. 3333-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce règlement peut également prévoir des modalités de conclusion identiques des avenants rendus nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l’institution du plan. »
Amendement n° 30 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3334-5 du code du travail, il est inséré un article L. 3334-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-5-1. – Un plan d’épargne pour la retraite collectif peut prévoir l’adhésion par défaut des salariés de l’entreprise, sauf avis contraire de ces derniers. Les salariés sont informés de cette clause dans des conditions prévues par décret. »
II. – 1° Les pertes de recettes pour l’État sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
2° Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 15 rectifié présenté par M. Tian.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3334-5 du code du travail, il est inséré un article L. 3334-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3334-5-1. – Le plan d’épargne pour la retraite collectif est mis en place pour l’ensemble du personnel de l’entreprise. Tout salarié peut cependant refuser d’y adhérer. Il fait connaître son refus par écrit à l’employeur. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques nos 53 à 73 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 66 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VII. – Lors de la prise de possession d’un nouveau site, le consommateur final domestique d’électricité qui n’a pas fait lui-même usage de la faculté prévue au I de l’article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, peut bénéficier des tarifs réglementés de vente d’électricité mentionnés au premier alinéa de l’article 4 de la même loi.
« Lors de la prise de possession d’un nouveau site, le consommateur final domestique de gaz qui n’a pas fait lui-même usage de la faculté prévue au 2° de l’article 3 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l’électricité, peut bénéficier des tarifs réglementés de vente de gaz mentionnés au premier alinéa de l’article 7 de la même loi. »
Amendements identiques nos 432 à 452 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche..
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
Il est institué une contribution sociale sur les sommes versées au titre de l’intéressement prévu au titre premier, du livre troisième, de la troisième partie du code du travail à la charge des employeurs. Dans les conditions prévues par la plus prochaine loi de financement de la sécurité sociale, cette contribution alimente le fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale. Son taux est fixé à 5 %.
Amendements identiques nos 1168 à 1189 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’ensemble des impositions au titre de l’impôt sur le revenu dues par un contribuable au titre de la levée d’une des options attribuées conformément à l’article L. 225-177 du code de commerce et de la revente des titres acquis dans ce cadre ne sont pas prises en compte pour l’application du plafonnement de l’imposition prévu à l’article 1649-0 A du code général des impôts.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, une sous-section 4 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 4
« COMMISSION DU SALAIRE MINIMUM DE CROISSANCE
« Art. L. 3231-11-1. – Il est créé auprès du Premier ministre une commission du salaire minimum de croissance.
« La commission se prononce chaque année sur l’évolution souhaitable du salaire minimum de croissance.
« À cette fin, elle conduit une analyse économique sur les évolutions du marché du travail, en particulier l’évolution de la productivité, le partage de la valeur ajoutée, la compétitivité des entreprises, l’évolution des salaires minima dans les pays comparables, les interactions entre salaires et emploi, la structure des salaires et l’évolution des prix.
« Un décret pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l’économie détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. » ;
2° Au 5° de l’article L. 2271-1, il est inséré, après les mots : « de donner », les mots : « , après avoir pris connaissance du dernier rapport de la commission du salaire minimum de croissance, » ;
3° Aux articles L. 3231-6 et L. 3231-11, les mots : « 1er juillet » sont remplacés par les mots : « 1er janvier ».
II. – Les dispositions de l’article L. 3231-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 2010.
Amendement n° 1500 présenté par M. Brard, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendements identiques:
Amendements n° 31 présenté par M. Cherpion, rapporteur et n° 1782 présenté par M. Giscard d'Estaing.
Substituer aux alinéas 1 à 9 les six alinéas suivants :
« I. – Un groupe d’experts se prononce chaque année sur l’évolution du salaire minimum de croissance et de l’ensemble des revenus.
« Le rapport qu’il établit à cette occasion est adressé à la commission nationale de la négociation collective et au Gouvernement. Il est rendu public.
« Le Gouvernement qui remet à la commission nationale de la négociation collective, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la nation et un rapport sur les conditions économiques générales s’écartant du rapport établi par le groupe d’experts motive par écrit ces différences auprès de la commission nationale de la négociation collective.
« Un décret détermine les modalités d’application des alinéas précédents.
« II. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Dans le 5° de l’article L. 2271-1, après les mots : « de donner », sont insérés les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, ».
Sous-amendement n° 1817 rectifié présenté par M. Eckert.
À l'article 3 :
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« , notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus garantissant leur indépendance. »
Amendements identiques nos 1669 rectifié à 1690 rectifié présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis L’article L. 3231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-2. – Le salaire minimum interprofessionnel de croissance qui est indexé sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation et qui prend en compte l’augmentation moyenne des salaires, assure à l’ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, la garantie de leur pouvoir d’achat et une participation au développement économique de la nation. »
Amendements identiques nos 1691 rectifié à 1712 rectifié présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 3231-2, il est inséré un article L. 3231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-2-1. – Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’applique de manière uniforme dans l’ensemble des branches professionnelles et des professions, à l’ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quels que soient l’âge, le sexe et le mode de rémunération du travail effectif. »
Amendements identiques nos 1713 rectifié à 1734 rectifié présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 2° bis Après l’article L. 3231-2, il est inséré un article L. 3231-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3231-2-1. – La fixation annuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance intervient à l’issue d’une procédure de consultation de la Commission nationale de la négociation collective qui, à partir d’une analyse des comptes économiques de la nation et des conditions économiques générales, transmet un avis motivé au Gouvernement qui fixe par décret le taux d’augmentation. »
Amendements identiques nos 642 à 662 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis – À l’article L. 3231-7, après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « après la saisine de la commission nationale de la négociation collective qui transmet au Gouvernement un avis motivé » »
Amendements identiques:
Amendements n° 32 présenté par M. Cherpion, rapporteur, M. Eckert et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et nos 663 à 683 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« La date d’effet de la fixation du salaire minimum de croissance pour l’année 2009 est maintenue au 1er juillet. »
Amendements identiques nos 180 à 200 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le b de l'article 265 bis du code des douanes est supprimé.
Amendements identiques nos 201 à 221 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le h du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.
Amendements identiques nos 1050 à 1097 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Le chèque transport est une aide versée à chaque salarié pour la prise en charge de tout ou partie des frais de déplacement entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
II. – Une négociation est engagée dès la promulgation de la présente loi en faveur des revenus du travail au niveau national et interprofessionnel entre les organisations syndicales représentatives de salariés et d’employeurs en vue de la conclusion d'un accord organisant la mise en place d’un chèque transport au bénéfice de l'ensemble des salariés.
Cet accord détermine notamment les modalités de versement de l’aide aux salariés, les modes de transports collectifs ou alternatifs à la voiture particulière concernés par le chèque transport, et le taux de participation de l'employeur.
Les modalités d’application relatives au chèque transport pour les agents titulaires et non titulaires des différentes fonctions publiques sont fixées par décret.
III. – Après le 19 bis de l’article 81 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 19 ter A. Dans la limite de 50 % du coût total des chèques, le complément de rémunération résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition par le salarié de chèques transport, lui permettant d’acquitter pour tout ou partie, les frais de ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
IV. – Un décret précise les conditions d’application de cet article.
V. – L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques transport visés au 19 ter du code général des impôts est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, à l'exception de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
VI. – La perte de recette pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques nos 159 à 179 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L'article 235 ter ZB du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. 235 ter ZB. – À compter du 1er janvier 2008, lorsque leur bénéfice imposable déterminé conformément à l'article 209 est, au titre de l'année considérée, supérieur de plus de 20 % au bénéfice de l'année précédente, les sociétés dont l'objet principal est d'effectuer la première transformation du pétrole brut ou de distribuer les carburants issus de cette transformation sont assujetties à une contribution égale à 40 % de l'impôt sur les sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux taux mentionnés aux I et IV de l'article 219. »
Amendements identiques nos 138 à 158 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Après l’article 235 ter ZC du code général des impôts, il est inséré une section XIX bis, comprenant un article 235 ter ZC bis, ainsi rédigée :
« Section XIX bis
« Contribution sociale sur les plus-values de cession de stock-options et d’actions gratuites
« Art. 235 ter ZC bis. – Les avantages définis aux 6 et 6 bis de l’article 200 A sont soumis à une contribution sociale au taux de 8 %. Cette contribution est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, sanctions et privilèges que le prélèvement mentionné à l’article 125 A.
« La contribution est également due lorsque les avantages susvisés proviennent d’options ou d’actions accordées par une société dont le siège est situé à l’étranger et qui est mère ou filiale de l’entreprise dans laquelle le bénéficiaire exerce ou a exercé son activité. »
Amendement n° 46 présenté par M. Tardy et M. Decool.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I. – Après l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 242-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 242-12-1. – La date à laquelle chaque année, les nouveaux taux de cotisations s'appliquent, est la même pour toutes les cotisations. Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret. »
II. – L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les changements de taux prennent effet au 1er janvier ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. – La perte de recettes pour le syndicat des Transports d’Île-de-France est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques nos 222 à 242 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
L’article L. 5422-12 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution des employeurs est modulé et majoré compte tenu du nombre d’emplois précaires dans l’entreprise et en fonction de la durée des contrats de travail dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques nos 1002 à 1049 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
I.– L’article 52 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est abrogé.
II.– La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques nos 243 à 263 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2009, les entreprises d’au moins vingt salariés, dont le nombre de salariés à temps partiel est au moins égal à 25 % du nombre total de salariés de l’entreprise, sont soumises à une majoration de 10 % des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel. Cette majoration n’est pas soumise aux exonérations de cotisations d’assurance sociale. »
Amendements identiques nos 1581 à 1602 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’applique de manière uniforme dans l’ensemble des branches professionnelles et des professions.
Amendements identiques nos 1603 à 1624 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’applique à l’ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quel que soit leur âge.
Amendements identiques nos 1625 à 1646 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’applique à l’ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quel que soit leur sexe.
Amendements identiques nos 1647 à 1668 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 3, insérer l'article suivant :
Le salaire minimum interprofessionnel de croissance s’applique à l’ensemble des salariés dont les rémunérations sont les plus faibles, quel que soit le mode de rémunération du travail effectif.
I. – Il est inséré, à la fin du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, un sixième alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de la réduction est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
II. – À la fin du I de l’article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
III. – La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° Il est inséré, après le VI de l’article 12, un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération prévue au I est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. » ;
2° Au quatrième alinéa de l’article 12-1, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».
IV. – Après le deuxième alinéa du VII de l’article 130 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
V. – Il est inséré, après le V de l’article L. 752-3-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque l’employeur n’a pas rempli au cours d’une année civile l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 et du même code, le montant de l’exonération est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. »
VI. – Les dispositions des I à V du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Amendements identiques nos 705 à 725 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 2, 4, 7, 10 et 12 :
« Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par un accord salarial d’entreprise de moins de deux ans en application de l’article L. 2242-8 du code du travail ou par un accord salarial de branche de moins de deux ans en application de l’article L. 2241-2 du même code, le montant de la réduction des cotisations sociales visées à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est diminuée de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année et jusqu’à ce que l’entreprise soit couverte par un nouvel accord. »
Amendements identiques nos 684 à 704 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après les mots :
« diminué de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« 50 % au titre des rémunérations versées cette même année et de 100 % l’année suivante si la négociation n’a toujours pas été ouverte ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification aux alinéas 4, 7, 10 et 12.
Amendement n° 1502 rectifié présenté par M. Brard, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »
le taux :
« 50 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 7, 10 et 12.
Amendement n° 44 rectifié présenté par Mme Marland-Militello, M. Roubaud, M. Decool, M. Debray, M. Myard et Mme Louis-Carabin.
I. – À l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 20 % ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 4, 7, 10 et 12.
Amendement n° 1507 présenté par M. Brard, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Lorsque l’employeur, durant deux années consécutives, n’a pas conclu d’accord salarial, la réduction est supprimée ».
II. – En conséquence, compléter les alinéas 4, 7, 10 et 12 par la même phrase.
Amendement n° 33 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Il est diminué de 100 % lorsque l’employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive. »
II. – En conséquence, compléter les alinéas 4, 7, 10 et 12 par la même phrase.
Sous-amendement n° 1818 présenté par M. Eckert.
À l’alinéa 2, après le mot
« diminué »
insérer les mots
« de 50 % l’année suivante et »
Amendements identiques nos 747 à 767 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII. – Un bilan d’évaluation annuel des dispositifs ciblés d’exonération des cotisations de sécurité sociale est transmis au Parlement avant l’examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale. »
Amendements identiques nos 1558 à 1579 présentés par M. Eckert et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
L’article L. 2242-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Préalablement à la négociation sur les salaires effectifs, le chef d’entreprise transmet aux sections syndicales d’organisations représentatives toutes les informations relatives aux rémunérations contenues dans le dernier rapport prévu à l’article L. 225-102 du code de commerce et la dernière délibération sur les rémunérations prise au titre de l’article L. 225-98 du code de commerce. »
Amendements identiques nos 768 à 788 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
Au 4° de l’article L. 2261-22 du code du travail, après le mot : « qualification », sont insérés les mots : « qui ne peut être inférieur au salaire minimum de croissance prévu au chapitre premier du titre troisième du livre deuxième de la troisième partie du code du travail ».
Amendements identiques nos 726 à 746 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 4, insérer l'article suivant :
À compter du 1er janvier 2009, lorsque les entreprises d’au moins vingt salariés emploient un nombre de salariés à temps partiel au moins égal à 25 % du nombre total des salariés de l’entreprise, le montant des réductions des cotisations dues par l’employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l’ensemble de leurs salariés à temps partiel est réduit de 50 %.
I. – Le III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la quatrième phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence défini à l’alinéa suivant, » ;
2° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « le salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « le salaire de référence mentionné à l’alinéa suivant » ;
3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le salaire de référence est le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification applicable à l’entreprise au sens du 4° du II de l’article L. 2261-22 du code du travail dans la limite du montant du salaire minimum de croissance applicable. Toutefois, ce salaire de référence est réputé égal au salaire minimum de croissance applicable lorsque le salaire minimum national professionnel des salariés sans qualification a été porté à un niveau égal ou supérieur au salaire minimum de croissance au cours des deux années civiles précédant celle du mois civil au titre duquel le montant de la réduction est calculé. Un décret fixe les modalités de détermination de ce salaire de référence. » ;
4° Au troisième alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
5° Au quatrième alinéa, les mots : « salaire minimum de croissance » sont remplacés par les mots : « salaire de référence mentionné au deuxième alinéa ».
II. – Au plus tard le 30 juin 2010, le Gouvernement établit un rapport après avis de la Commission nationale de la négociation collective et portant sur :
1° L’application de l’article 4 de la présente loi ;
2° La situation des grilles salariales de branche au regard, d’une part, du salaire minimum de croissance et, d’autre part, des différents coefficients hiérarchiques afférents aux qualifications professionnelles dans la branche.
Ce rapport est rendu public et transmis au Parlement.
Les dispositions du I du présent article entrent en vigueur à compter d’une date fixée par décret pris au vu du rapport mentionné au premier alinéa du présent II et au plus tard au 1er janvier 2011.
Amendements identiques:
Amendements nos 789 à 809 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 1512 présenté par M. Brard, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 34 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« applicable lorsque » ,
les mots :
« en vigueur au moment où ».
Amendements identiques nos 1735 à 1756 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des deux années civiles »
les mots :
« de l’année civile ».
Amendement n° 35 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
À l’alinéa 6, substituer au mot :
« troisième » ,
le mot :
« deuxième ».
Amendement n° 36 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 5° Dans les deuxième et troisième phrases du troisième alinéa, les mots … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 1783 présenté par M. Hillmeyer, M. Demilly et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées aux alinéas précédents concernant le salaire de référence ne sont pas applicables aux entreprises des branches concernées dont le premier niveau de salaire pratiqué est au moins égal au montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance et dont l’employeur a rempli, au cours d’une année civile, l’obligation définie au 1° de l’article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code ».
Amendement n° 37 présenté par M. Cherpion, rapporteur.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
I bis. – Dans le IV de l’article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».
Amendements identiques nos 1757 à 1778 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 12, substituer à la date :
« 1er janvier 2011 »
la date :
« 1er janvier 2010 ».
Amendements identiques nos 1454 à 1475 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« III. – Un rapport établi par le Gouvernement est remis au Parlement avant le 1er octobre de chacune des quatre années à venir, permettant de présenter les dispositions concrètes mises en œuvre pour permettre :
« – l’égalité salariale entre les hommes et les femmes,
« – la réduction des emplois précaires et des emplois à temps partiel subi cause de l’appauvrissement des salariés,
« – l’insertion des jeunes sur le marché du travail à la recherche d’un premier emploi durable. »
Amendements identiques nos 1514 à 1535 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
I. – Avant le a du I de l’article 219 du code général des impôts, il est inséré un 0-a ainsi rédigé :
« 0–a. – Les taux fixés au présent article sont diminués d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable au moins égale à 60 % est mise en réserve ou incorporée au capital au sens de l’article 109, à l’exclusion des sommes visées au 6° de l’article 112. Ils sont majorés d’un dixième lorsqu’une fraction du bénéfice imposable inférieure à 40 % est ainsi affectée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.
Amendements identiques nos 264 à 284 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement saisit officiellement les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission nationale de la négociation collective, afin de faire toutes propositions de nature à impulser le développement de la négociation collective salariale dans les branches et les entreprises dès décembre 2008.
Amendements identiques nos 285 à 305 présentés par M. Eckert et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 5, insérer l'article suivant :
Un bilan d’application de l’article 7 de la loi n° 2008-111 pour le pouvoir d’achat du 8 février 2008 est transmis au Parlement avant le 31 décembre 2008.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 207
sur l' amendement n° 1500 de M. Brard portant suppression de l'article 3 du projetde loi en faveur des revenus du travail (modernisation de la procédure defixation du SMIC).
Nombre de votants 72
Nombre de suffrages exprimés 72
Majorité absolue 37
Pour l'adoption 24
Contre 48
L'Assemblée nationale n'a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 47 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 20 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche democrate et republicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (8).
SCRUTIN N° 208
sur le sous-amendement n° 1817 rectifié de M. Eckert à l'amendement n° 31 de lacommission des affaires culturelles à l'article 3 du projet de loi en faveur desrevenus du travail (garantie de l'indépendance des experts).
Nombre de votants 50
Nombre de suffrages exprimés 46
Majorité absolue 24
Pour l'adoption 46
Contre 0
L'Assemblée nationale a adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 15 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche democrate et republicaine (24) :
Abstention : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (8).