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Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) (nos 190, 436)
L’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) est ratifiée dans sa rédaction modifiée par les articles 2, 3, 4 et 5 de la présente loi.
I . – Au début du I de l’article 4 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée, les mots : « Les dispositions de » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du troisième alinéa de ».
II . – Dans le dernier alinéa (2°) de l’article L. 423-11 inséré dans le code de l’action sociale et des familles par le 6° de l’article 5 de la même ordonnance, après les mots : « six mois et », sont insérés les mots : « deux ans et à un ».
III . – Dans le premier alinéa de l’article L. 423-33 inséré dans le code de l’action sociale et des familles par le même 6°, le mot : « hebdomadaire » est remplacé par le mot : « hebdomadaires ».
IV. – Le titre III du livre IV du code de l’action sociale et des familles inséré par le 7° de l’article 5 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° L’intitulé est complété par les mots : «, permanents des lieux de vie » ;
2° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« PERMANENTS DES LIEUX DE VIE
« Art. L. 433-1. – Les lieux de vie et d’accueil, autorisés en application de l’article L. 313-1, sont gérés par des personnes physiques ou morales.
« Dans le cadre de leur mission, les permanents responsables de la prise en charge exercent, sur le site du lieu de vie, un accompagnement continu et quotidien des personnes accueillies.
« Les assistants permanents, qui peuvent être employés par la personne physique ou morale gestionnaire du lieu de vie, suppléent ou remplacent les permanents responsables.
« Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires des titres Ier et II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitres Ier et II ainsi que de la section 3 du chapitre III du titre III de ce même livre.
« Leur durée de travail est de deux cent cinquante-huit jours par an.
« Les modalités de suivi de l’organisation du travail des salariés concernés sont définies par décret.
« L’employeur doit tenir à la disposition de l’inspecteur du travail, pendant une durée de trois ans, le ou les documents existants permettant de comptabiliser le nombre de jours de travail effectués par les permanents responsables et les assistants permanents. Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit jours après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l’article L. 3141-21 du code du travail, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l’année suivante, d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel légal de l’année durant laquelle ils sont pris. »
V . – Dans l’article 209 du code minier inséré par l’article 7 de la même ordonnance, les mots : « l’article L. 208 » sont remplacés par les mots : « l’article 208 ».
VI . – Dans l’article L. 719-9 du code rural inséré par le 7° de l’article 8 de la même ordonnance, après les mots : « sécurité prévues », est inséré le mot : « à ».
VII . – L’article 4 de la même ordonnance est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX. – Les accords et les conventions signés ou étendus avant le 22 décembre 2006 qui ont prévu la possibilité de mise à la retraite d’office d’un salarié avant l’âge fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale cessent de produire leurs effets au plus tard le 31 décembre 2007. Les indemnités versées à ce titre au salarié par l’employeur sont assujetties à la contribution instituée à l’article L. 137-10 du même code. »
VIII . – Le II de l’article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Les 17° à 25° deviennent respectivement les 18° à 26° ;
2° Il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° L’article 18 de la loi n° 83-635 du 13 juillet 1983 portant modification du code du travail et du code pénal en ce qui concerne l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; ».
IX . – Le II de l’article 12 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Dans le 4°, après la référence : « 133 », est insérée la référence : « a » ;
2° Dans le 5°, les références : « 66 et 621 » sont remplacées par les références : « 616, 621, 622 et 629 » ;
3° Dans le 6°, les mots : « et 63 » sont remplacés par les références : « , 63 et 66 ».
X . – Dans l’article 14 de la même ordonnance, les mots : « en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008 » sont remplacés par les mots : « le 1er mai 2008 ».
Amendement n° 114 présenté par M. Muzeau.
Substituer aux alinéas 2 à 15 de cet article l’alinéa suivant :
« II. – L’article 5 de la même ordonnance est abrogé. »
Amendement n° 160 présenté par M. Muzeau.
Rédiger ainsi l’alinéa 16 de cet article :
« V. – L’article 7 de la même ordonnance est abrogé. »
Amendement n° 159 présenté par M. Muzeau.
Rédiger ainsi l’alinéa 17 de cet article :
« VI. – L’article 8 de la même ordonnance est abrogé. »
Amendement n° 161 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 19 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« VII bis. – Les articles 6, 9 et 10 de la même ordonnance sont abrogés. »
Amendement n° 1 présenté par Mme Irles, rapporteure au nom de la commission des affaires culturelles.
Après l’alinéa 27 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Dans le 8°, les mots : “et le neuvième alinéa” sont supprimés ; après le mot : “articles”, est insérée la référence : “20, ” et après la référence : “24”, est insérée la référence : “, 25”. »
Amendements identiques :
Amendements n° 67 présenté par Mme Bello et n° 74 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Taubira, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo.
Après l’alinéa 27 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« IX bis. – Après le 20° de l’article 13 de la même ordonnance, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 20° bis L’article L. 832-4 ».
Amendements identiques :
Amendements n° 2 présenté par Mme Irles, rapporteure, et M. Liebgott, Mme Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 73 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, n° 115 présenté par M. Muzeau et n° 163 présenté par Mme Billard.
À la fin de l’alinéa 28 de cet article, substituer à la date :
« 1er mai 2008 »,
la date :
« 1er janvier 2009 ».
L’annexe 1 de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 précitée est ainsi modifiée :
1° A – Avant la première partie, il est inséré un chapitre préliminaire ainsi rédigé :
« CHAPITRE PRÉLIMINAIRE
« DIALOGUE SOCIAL
« Art. L. 1. – Tout projet de réforme envisagé par le Gouvernement qui porte sur les relations individuelles et collectives du travail, l’emploi et la formation professionnelle et qui relève du champ de la négociation nationale et interprofessionnelle fait l’objet d’une concertation préalable avec les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel en vue de l’ouverture éventuelle d’une telle négociation.
« À cet effet, le Gouvernement leur communique un document d’orientation présentant des éléments de diagnostic, les objectifs poursuivis et les principales options.
« Lorsqu’elles font connaître leur intention d’engager une telle négociation, les organisations indiquent également au Gouvernement le délai qu’elles estiment nécessaire pour conduire la négociation.
« Le présent article n’est pas applicable en cas d’urgence. Lorsque le Gouvernement décide de mettre en œuvre un projet de réforme en l’absence de procédure de concertation, il fait connaître cette décision aux organisations mentionnées au premier alinéa en la motivant dans un document qu’il transmet à ces organisations avant de prendre toute mesure nécessitée par l’urgence.
« Art. L. 2. – Le Gouvernement soumet les projets de textes législatifs et réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1, au vu des résultats de la procédure de concertation et de négociation, selon le cas, à la Commission nationale de la négociation collective, au Comité supérieur de l’emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, dans les conditions prévues respectivement aux articles L. 2271-1, L. 5112-1 et L. 6123-1.
« Art. L. 3. – Chaque année, les orientations de la politique du Gouvernement dans les domaines des relations individuelles et collectives du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, ainsi que le calendrier envisagé pour leur mise en œuvre sont présentés pour l’année à venir devant la Commission nationale de la négociation collective. Les organisations mentionnées à l’article L. 1 présentent, pour leur part, l’état d’avancement des négociations interprofessionnelles en cours ainsi que le calendrier de celles qu’elles entendent mener ou engager dans l’année à venir. Le compte rendu des débats est publié.
« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport faisant état de toutes les procédures de concertation et de consultation mises en œuvre pendant l’année écoulée en application des articles L. 1 et L. 2, des différents domaines dans lesquels ces procédures sont intervenues et des différentes phases de ces procédures. » ;
1° B Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la deuxième partie et son intitulé sont abrogés et le chapitre II du même titre devient un chapitre unique comprenant l’article L. 2212-1 qui devient l’article L. 2211-1 ;
1° C À la fin du dernier alinéa (3°) de l’article L. 6123-1, la référence à l’article L. 2211-2 est remplacée par la référence à l’article L. 2 ;
1° Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 1111-3, les mots : « des contrats insertion-revenu minimum d’activité » sont remplacés par les mots : « d’un contrat insertion-revenu minimum d’activité, » ;
2° L’article L. 1225-17 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de la salariée et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant. » ;
3° Après le premier alinéa de l’article L. 1225-19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« À la demande de la salariée et sous réserve d’un avis favorable du professionnel de santé qui suit la grossesse, la période de suspension du contrat de travail qui commence avant la date présumée de l’accouchement peut être réduite d’une durée maximale de trois semaines. La période postérieure à la date présumée de l’accouchement est alors augmentée d’autant.
« Lorsque la salariée a reporté après la naissance de l’enfant une partie du congé de maternité et qu’elle se voit prescrire un arrêt de travail pendant la période antérieure à la date présumée de l’accouchement, ce report est annulé et la période de suspension du contrat de travail est décomptée à partir du premier jour de l’arrêt de travail. La période initialement reportée est réduite d’autant. » ;
4° Dans l’article L. 1225-23, les mots : « entre la date effective de la naissance et six semaines avant la date prévue, afin de permettre à la salariée de participer, chaque fois que possible, aux soins dispensés à son enfant et de bénéficier d’actions d’éducation à la santé préparant le retour au domicile » sont remplacés par les mots : « de la date effective de l’accouchement au début des périodes de congé de maternité mentionnées aux articles L. 1225-17 à L. 1225-19. » ;
4° bis Le premier alinéa de l’article L. 1225-24 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La salariée avertit l’employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend y mettre fin. » ;
4° ter Le second alinéa de l’article L. 1225-38 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’application de ces articles ne fait pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée. » ;
4° quater Le second alinéa de l’article L. 1225-39 est complété par les mots : « ou par impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à l’adoption » ;
4° quinquies Le second alinéa de l’article L. 1225-41 devient le premier alinéa de l’article L. 1225-42 ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 1225-48 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’enfant adopté ou confié en vue de son adoption est âgé de plus de trois ans mais n’a pas encore atteint l’âge de la fin de l’obligation scolaire, le congé parental et la période d’activité à temps partiel ne peuvent excéder une année à compter de l’arrivée au foyer. » ;
5° bis Le second alinéa de l’article L. 1225-54 est supprimé ;
5° ter Dans le premier alinéa de l’article L. 1226-23, le mot : « temporairement » est supprimé, et après le mot : « volonté », sont insérés les mots : « et pour une durée relativement sans importance » ;
5° quater Dans le dernier alinéa de l’article L. 1226-24, les mots : « pour application du présent article » sont supprimés ;
5° quinquies L’article L. 1233-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au premier alinéa. » ;
5° sexies Après l’article L. 1234-17, il est inséré un article L. 1234-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1234-17-1. – Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent à défaut de dispositions légales, conventionnelles ou d’usages prévoyant une durée de préavis plus longue. Elles s’appliquent également à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative du salarié. » ;
5° septies Après l’article L. 1237-5, il est inséré un article L. 1237-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-5-1. – À compter du 22 décembre 2006, aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale ne peut être signé ou étendu.
« Les accords conclus et étendus avant le 22 décembre 2006, déterminant des contreparties en termes d’emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au même 1°, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2009. » ;
5° octies Après l’article L. 1237-7, il est inséré un article L. 1237-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1237-7-1. – L’indemnité de mise à la retraite est également due, dans les conditions prévues à l’article L. 1237-7, à tout salarié dont le départ à la retraite avec l’accord de l’employeur, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’au 1er janvier 2014, conduit à rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale. Cette indemnité de départ est assujettie en totalité à la contribution sociale généralisée prévue à l’article L. 136-2 du même code et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale prévue à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Elle obéit par ailleurs au même régime fiscal et social que celui de l’indemnité de licenciement.
« Ce régime ne s’applique que lorsqu’une convention ou un accord collectif de travail étendu relatif à la mise à la retraite, conclu après l’entrée en vigueur de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites et avant le 22 décembre 2006, prévoit la possibilité de rompre le contrat de travail à un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, dès lors que le salarié peut bénéficier d’une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n’est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l’article L. 351-1 du même code. » ;
5° nonies L’article L. 1242-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Après liquidation de sa pension, un salarié peut conclure un contrat de travail à durée déterminée avec le même employeur, en application de l’article L. 1242-3, pour l’exercice des activités de tutorat définies au 8° de l’article L. 161-22 du code de la sécurité sociale. Un décret détermine la durée de ce contrat. » ;
5° decies Dans l’article L. 1245-1, après la référence : « L. 1242-12, », sont insérés les mots : « alinéa premier, » ;
5° undecies Dans le troisième alinéa (1°) de l’article L. 1262-1, le mot : « prescription » est remplacé par le mot : « prestation » ;
6° Le dernier alinéa (2°) de l’article L. 1271-1 est complété par les mots : « , ou les personnes organisant un accueil des enfants scolarisés en école maternelle ou élémentaire, limité aux heures qui précèdent ou suivent la classe. » ;
6° bis Dans le chapitre III du titre VI du livre II de la deuxième partie, il est inséré un article L. 2263-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2263-1. – Lorsqu’en application d’une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord collectif de travail étendu déroge à des dispositions légales, les infractions aux stipulations dérogatoires sont punies des sanctions qu’entraîne la violation des dispositions légales en cause. » ;
6° ter L’article L. 2121-1 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° L’attitude patriotique pendant l’Occupation. » ;
6° quater Dans le premier alinéa de l’article L. 2143-15, après le mot : « central », sont insérés les mots : « prévu au premier alinéa de l’article L. 2143-5 » ;
6° quinquies L’article L. 2323-47 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport porte sur l’activité et la situation financière de l’entreprise, le bilan du travail à temps partiel dans l’entreprise, l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, la situation comparée des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes, les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés dans l’entreprise. » ;
b) Au début du dernier alinéa, les mots : « Le contenu du rapport et » sont supprimés ;
7° Dans le premier alinéa de l’article L. 2323-53, les mots : « occupés dans l’entreprise sous » sont remplacés par les mots : « titulaires d’un » ;
7° bis Dans le troisième alinéa de l’article L. 2325-29, les mots : « veuves de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants » ;
8° Dans l’intitulé du chapitre V du titre III du livre IV de la deuxième partie, le mot : « au » est remplacé par le mot : « du » ;
8° bis Dans le second alinéa de l’article L. 2523-1, les mots : « le ministre chargé du travail » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative » ;
8° ter Dans le troisième alinéa (1°) de l’article L. 3123-14, après le mot : « domicile », sont insérés les mots : « et les salariés relevant d’un accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3123-25 et suivants, » ;
8° quater Dans le second alinéa de l’article L. 3132-14, après les mots : « inspecteur du travail », sont insérés les mots : « après consultation des délégués syndicaux et avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel, s’ils existent, » ;
8° quinquies L’article L. 3121-51 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l’accord comporte l’ensemble des précisions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 3121-40 et à l’article L. 3121-42. » ;
b) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, la convention ou l’accord comporte les précisions prévues à l’article L. 3121-45. » ;
8° sexies Dans le dernier alinéa de l’article L. 3134-1, la référence : « L. 3132-12 » est remplacée par la référence : « L. 3132-14 » ;
8° septies L’article L. 3134-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « commerces » est remplacé par les mots : « exploitations commerciales » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « tous les commerces » sont remplacés par les mots : « toutes les exploitations commerciales » ;
8° octies À la fin du troisième alinéa (2°) de l’article L. 3141-5, les mots : « , adoption et éducation des enfants » sont remplacés par les mots : « et d’adoption » ;
8° nonies Le second alinéa de l’article L. 3141-11 est ainsi rédigé :
« Une autre date peut être fixée par convention ou accord collectif de travail conclu en application des articles L. 3122-9, relatif à la modulation du temps de travail, ou L. 3122-19, relatif à l’attribution de jours de repos dans le cadre de l’année. » ;
8° decies Après l’article L. 3142-54, il est inséré un article L. 3142-54-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3142-54-1. – Les maires et les adjoints au maire, les présidents et les vice-présidents de conseil général, les présidents et les vice-présidents de conseil régional bénéficient des dispositions des articles L. 3142-50 à L. 3142-54 dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 2123-9, L. 3123-7 et L. 4135-7 du code général des collectivités territoriales. » ;
9° La section 2 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie est ainsi modifiée :
a) Les sous-sections 2 à 9 deviennent les sous-sections 3 à 10 ;
b) Les articles L. 3142-22 à L. 3142-97 deviennent les articles L. 3142-32 à L. 3142-107, et la référence à ces articles est modifiée en conséquence dans l’ensemble du code du travail ;
c) Il est inséré une sous-section 2 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 2
« CONGÉ DE SOUTIEN FAMILIAL
« Art. L. 3142-22. – Le salarié ayant au moins deux ans d’ancienneté dans l’entreprise a droit à un congé de soutien familial non rémunéré lorsque l’une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d’autonomie d’une particulière gravité :
« 1° Son conjoint ;
« 2° Son concubin ;
« 3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 4° Son ascendant ;
« 5° Son descendant ;
« 6° L’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Son collatéral jusqu’au quatrième degré ;
« 8° L’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité.
« Art. L. 3142-23. – Pour bénéficier du congé de soutien familial, la personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière et ne doit pas faire l’objet d’un placement en établissement ou chez un tiers autre que le salarié.
« Art. L. 3142-24. – Le congé de soutien familial est d’une durée de trois mois renouvelable.
« Il ne peut excéder la durée d’un an pour l’ensemble de la carrière.
« Art. L. 3142-25. – Le salarié peut mettre fin de façon anticipée au congé de soutien familial ou y renoncer dans les cas suivants :
« 1º Décès de la personne aidée ;
« 2º Admission dans un établissement de la personne aidée ;
« 3º Diminution importante des ressources du salarié ;
« 4º Recours à un service d’aide à domicile pour assister la personne aidée ;
« 5º Congé de soutien familial pris par un autre membre de la famille.
« Art. L. 3142-26. – Le salarié en congé de soutien familial ne peut exercer aucune activité professionnelle.
« Toutefois, il peut être employé par la personne aidée dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 232-7 ou au deuxième alinéa de l’article L. 245-12 du code de l’action sociale et des familles.
« Art. L. 3142-27. – À l’issue du congé de soutien familial, le salarié retrouve son emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
« Art. L. 3142-28. – La durée du congé de soutien familial est prise en compte pour la détermination des avantages liés à l’ancienneté.
« Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
« Art. L. 3142-29. – Le salarié qui suspend son activité par un congé de soutien familial a droit à un entretien avec l’employeur, avant et après son congé, relatif à son orientation professionnelle.
« Art. L. 3142-30. – Toute convention contraire aux dispositions de la présente sous-section est nulle.
« Art. L. 3142-31. – Un décret détermine les conditions d’application de la présente sous-section, notamment :
« 1° Les critères d’appréciation de la particulière gravité du handicap ou de la perte d’autonomie de la personne aidée ;
« 2° Les conditions dans lesquelles le salarié informe l’employeur de sa volonté de bénéficier d’un congé de soutien familial ou de son intention d’y mettre fin de façon anticipée. » ;
d) Il est inséré une sous-section 11 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 11
« RÉSERVE DANS LA SÉCURITÉ CIVILE, OPÉRATIONS DE SECOURS
ET RÉSERVE SANITAIRE
« PARAGRAPHE 1
« RÉSERVE DANS LA SÉCURITÉ CIVILE
« Art. L. 3142-108. – Pour accomplir son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile pendant son temps de travail, le salarié doit obtenir l’accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou d’accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et l’autorité de gestion de la réserve. En cas de refus, l’employeur motive et notifie sa décision à l’intéressé ainsi qu’à l’autorité de gestion de la réserve dans la semaine qui suit la réception de la demande.
« Art. L. 3142-109. – Pendant la période d’activité dans la réserve de sécurité civile, le contrat de travail du salarié est suspendu.
« Art. L. 3142-110. – La période d’activité dans la réserve de sécurité civile est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d’ancienneté, de congés payés et de droit aux prestations sociales.
« Art. L. 3142-111. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre d’un salarié en raison des absences résultant de son engagement à servir dans la réserve de sécurité civile.
« PARAGRAPHE 2
« PARTICIPATION AUX OPÉRATIONS DE SECOURS
« Art. L. 3142-112 – Lorsqu’un salarié membre d’une association agréée en matière de sécurité civile est sollicité pour la mise en œuvre du plan Orsec ou à la demande de l’autorité de police compétente en cas d’accident, sinistre ou catastrophe, il lui appartient d’obtenir l’accord de son employeur.
« Sauf nécessité inhérente à la production ou à la marche de l’entreprise, l’employeur ne peut s’opposer à l’absence du salarié.
« Art. L. 3142-113. – Les conditions de prise en compte de l’absence d’un salarié du fait de sa participation à une opération de secours sont définies en accord avec l’employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail ou de conventions conclues entre l’employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.
« Art. L. 3142-114. – Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l’encontre du salarié mobilisé en raison des absences mentionnées à l’article L. 3142-112.
« PARAGRAPHE 3
« RÉSERVE SANITAIRE
« Art. L. 3142-115. – Les dispositions applicables aux réservistes sanitaires sont définies au chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique. » ;
9° bis L’article L. 3152-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du cinquième alinéa (c), les mots : « ou L. 3141-42 » sont remplacés par les références : « , L. 3121-42 ou L. 3121-51 » ;
b) Dans le sixième alinéa (d), après la référence : « L. 3121-45, », est insérée la référence : « L. 3121-51, » ;
9° ter L’article L. 3221-9 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-9. – Les inspecteurs du travail, les inspecteurs des lois sociales en agriculture ou, le cas échéant, les autres fonctionnaires de contrôle assimilés sont chargés, dans le domaine de leurs compétences respectives, concurremment avec les officiers et agents de police judiciaire, de constater les infractions à ces dispositions. » ;
9° quater Après l’article L. 3221-9, il est inséré un article L. 3221-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-10. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent chapitre. » ;
9° quinquies Dans les articles L. 3253-15, L. 3253-16, L. 3253-17, L. 3253-20 et L. 3253-21, les mots : « organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage » sont remplacés par les mots : « institutions de garantie mentionnées à l’article L. 3253-14 » ;
9° sexies Au début du deuxième alinéa de l’article L. 3253-15, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
9° septies L’article L. 3253-16 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « subrogés » est remplacé par le mot : « subrogées » et le mot : « ils » est remplacé par le mot : « elles » ;
b) Au début de la dernière phrase du dernier alinéa, le mot : « Ils » est remplacé par le mot : « Elles » ;
9° octies Dans la première et la deuxième phrases du second alinéa de l’article L. 3253-20, le mot : « organismes » est remplacé par le mot : « institutions » ;
9° nonies Dans l’article L. 3261-2, après les mots : « prend en charge », sont insérés les mots : « , dans une proportion déterminée par voie réglementaire, » ;
9° decies Dans le second alinéa de l’article L. 3262-5, les mots : « du comité d’entreprise, consacré aux » sont remplacés par le mot : « des », et après le mot : « culturelles », le signe : « , » est supprimé ;
10° Dans le dernier alinéa de l’article L. 4111-4, après le mot : « peuvent », est inséré le mot : « leur », et les mots : « aux entreprises mentionnées au 2° » sont supprimés ;
10° bis L’article L. 3313-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3313-3. – L’accord d’intéressement est déposé auprès de l’autorité administrative dans un délai déterminé par voie réglementaire. » ;
11° Dans le premier alinéa de l’article L. 4151-1, le mot : « livre » est remplacé par le mot : « titre » ;
12° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la quatrième partie est supprimée et la section 3 devient la section 2 du même chapitre ;
12° bis L’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre V de la quatrième partie est ainsi rédigé : « Dispositions particulières aux opérations de chargement et de déchargement » ;
12° ter L’article L. 4523-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité peut inviter, à titre consultatif et occasionnel, le chef d’une entreprise extérieure. » ;
12° quater a. Après l’article L. 4532-18, il est créé un chapitre III intitulé : « Prescriptions techniques applicables avant l’exécutiondes travaux ».
b. En conséquence, le chapitre III du titre III du livre V de la quatrième partie devient le chapitre IV ; le chapitre IV du même titre devient le chapitre V et l’article L. 4534-1 devient l’article L. 4535-1 ;
12° quinquies Après le chapitre IV du titre Ier du livre VI de la quatrième partie, il est créé un chapitre V intitulé : « Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans certains établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
12° sexies L’article L. 4622-8 est complété par les mots : « ainsi que les adaptations à ces conditions dans les services de santé des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux » ;
12° septies Dans l’intitulé du chapitre III du titre II du livre VI de la quatrième partie, le mot : « des » est remplacé par les mots : « concourant au » ;
12° octies Dans l’intitulé du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie, après le mot : « supérieur », sont insérés les mots : « et comités régionaux » ;
12° nonies Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4524-1, les mots : « mentionnés à l’article L. 4521-1 » sont remplacés par les mots : « comprenant au moins une installation figurant sur la liste prévue au IV de l’article L. 515-8 du code de l’environnement ou soumise aux dispositions des articles 3-1 et 104 à 108 du code minier » ;
12° decies L’article L. 4741-1 est ainsi modifié :
a) Dans le deuxième alinéa (1°), les mots : « et chapitre III » sont remplacés par les mots : « ainsi que chapitre III et section 2 du chapitre IV » ;
b) Après le sixième alinéa (5°), il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Chapitre II du titre II du présent livre. » ;
12° undecies L’article L. 5132-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132-3. – Seules les embauches de personnes agréées par l’Agence nationale pour l’emploi ouvrent droit :
« 1° Aux aides relatives aux contrats d’accompagnement dans l’emploi pour les ateliers et chantiers d’insertion ;
« 2° Aux aides financières aux entreprises d’insertion et aux entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées au premier alinéa de l’article L. 5132-2. » ;
13° Dans l’article L. 5134-84, après les mots : « ce contrat », sont insérés les mots : « insertion-revenu minimum d’activité » ;
13° bis Dans le second alinéa de l’article L. 5141-2, les mots : « aux articles L. 161-1 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
13° ter L’article L. 5141-3 est déplacé dans la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la cinquième partie ;
13° quater Dans le quatrième alinéa (3°) de l’article L. 5211-2, les mots : « de développement » sont supprimés ;
13° quinquies Les 5° à 8° de l’article L. 5212-13 sont ainsi rédigés :
« 5° Les conjoints survivants non remariés titulaires d’une pension au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;
« 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les conjoints survivants non remariés ou les parents célibataires, dont respectivement la mère, le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;
« 7° Les conjoints survivants remariés ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces conjoints ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ;
« 8° Les conjoints d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, s’ils bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; »
13° sexies À la fin du dernier alinéa (2°) de l’article L. 5214-5, les mots : « pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique » sont remplacés par les mots : « de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés » ;
13° septies Dans l’article L. 5424-16, le mot : « assermentés » est supprimé ;
13° octies Le second alinéa de l’article L. 6112-2 est complété par les mots : « et à favoriser l’accès à la formation des femmes souhaitant reprendre une activité professionnelle interrompue pour des motifs familiaux » ;
14° La sous-section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie est supprimée ;
14° bis Le titre IV du livre II de la sixième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
« DISPOSITIONS PÉNALES
« Art. L. 6244-1. – Le fait, pour le responsable d’un des organismes collecteurs mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2, d’utiliser frauduleusement les fonds collectés est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 37 500 €. » ;
14° ter L’article L. 6313-1 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Les actions de lutte contre l’illettrisme et l’apprentissage de la langue française. » ;
14° quater La section 1 du chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie est complétée par une sous-section 6 ainsi rédigée :
« SOUS-SECTION 6
« AFFECTATION DES FONDS COLLECTÉS AU TITRE DU CONGÉ DE FORMATION
« Art. L. 6322-41-1. – Pour les salariés mentionnés à l’article L. 722-20 du code rural ainsi que pour les salariés du tourisme, les sommes collectées au titre de la présente section peuvent, par accord de branche étendu, être utilisées indifféremment au bénéfice des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, dans la limite de 15 % des montants prélevés au titre d’une des deux collectes. » ;
14° quinquies Au début de l’article L. 6323-2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le calcul des droits ouverts au titre du droit individuel à la formation, la période d’absence du salarié pour un congé de maternité, d’adoption, de présence parentale, de soutien familial ou pour un congé parental d’éducation est intégralement prise en compte. » ;
14° sexies Le premier alinéa de l’article L. 6325-21 est complété par les mots : « , à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale. » ;
15° Dans la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 6331-51, les mots : « au plus tard le 15 février » sont remplacés par les mots : « s’ajoutant à l’échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales du mois de février » ;
16° L’article L. 6332-12 est complété par le signe de ponctuation : « . » ;
16° bis Dans le premier alinéa de l’article L. 7111-3, après les mots : « entreprises de presse », sont insérés les mots : « , publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse » ;
16° ter Dans le premier alinéa de l’article L. 7112-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journaux et périodiques » ;
16° quater Dans l’article L. 7112-3, les mots : « déterminée dans des conditions fixées par voie réglementaire » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigés : « qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d’année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. » ;
16° quinquies L’article L. 7112-4 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « une durée déterminée par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « quinze années » ;
b) Dans le dernier alinéa, après le mot : « arbitrale », sont insérés les mots : « est obligatoire et » ;
16° sexies Dans l’article L. 7113-1 et dans le premier alinéa de l’article L. 7113-2, le mot : « presse » est remplacé par les mots : « journal et périodique » ;
16° septies Les articles L. 7112-1 bis, L. 7123-4 bis, L. 7123-11 bis et L. 7313-1 bis sont abrogés ;
16° octies Le début du premier alinéa de l’article L. 7124-1 est ainsi rédigé : « Un enfant de moins de seize ans ne peut, sans autorisation individuelle préalable,... (le reste sans changement) » ;
16° nonies Dans l’article L. 7124-12, les mots : « soumis à l’obligation scolaire » sont supprimés ;
16° decies L’article L. 7124-9 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « surplus », sont insérés les mots : « , qui constitue le pécule, » ;
16° undecies Dans le premier alinéa de l’article L. 7221-2, après le mot : « Sont », est inséré le mot : « seules » ;
17° Dans les articles L. 7233-2 et L. 7233-7, les mots : « la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « l’aide » ;
17° bis Dans l’article L. 7321-1, les mots : « sous réserve des dispositions du » sont remplacés par les mots : « dans la mesure de ce qui est prévu au » ;
17° ter Les deux premiers alinéas de l’article L. 7321-3 sont ainsi rédigés :
« Le chef d’entreprise qui fournit les marchandises ou pour le compte duquel sont recueillies les commandes ou sont reçues les marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, n’est responsable de l’application aux gérants salariés de succursales des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés et de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail que s’il a fixé les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ou si celles-ci ont été soumises à son accord.
« Dans le cas contraire, ces gérants sont assimilés à des chefs d’établissement. Leur sont applicables, dans la mesure où elles s’appliquent aux chefs d’établissement, directeurs ou gérants salariés, les dispositions relatives : » ;
17° quater L’article L. 7322-1 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « présent code » sont remplacés par les mots : « chapitre premier » ;
b) Après le premier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L’entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l’application au profit des gérants non salariés du livre Ier de la troisième partie relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l’établissement ont été fixées par elle ou soumises à son agrément.
« Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés.
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l’attribution d’un congé payé peut, en cas d’accord entre les parties, être remplacée par le versement d’une indemnité d’un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. » ;
17° quinquies L’article L. 7322-7 est abrogé ;
17° sexies Le deuxième alinéa de l’article L. 8113-7 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Un exemplaire est également adressé au représentant de l’État dans le département. » ;
18° Dans les articles L. 1253-19 et L. 6331-46, les mots : « du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin » ;
19° Dans les articles L. 3134-1, L. 3142-22, L. 3142-41, L. 5134-3, L. 6261-1, L. 6261-2 et L. 6332-11, les mots : « du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle » sont remplacés par les mots : « de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ».
Amendement n° 34 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 1143-3, est inséré un article L. 1143-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-4. – Dans les établissements occupant du personnel féminin, les textes des articles L. 1143-1 à L. 1143-3 et du présent article sont affichés sur les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauchage.
« Il en est de même pour les textes pris pour l'application des dits articles. »
Amendement n° 35 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l'alinéa 14 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° ter Après l’article L. 1143-3, est inséré un article L. 1143-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 1143-5. - Les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à l’application des articles L. 1143-1 à L. 1143-4 et du présent article, et sont également habilités à constater les infractions à ces dispositions.
« Il en est de même pour les textes pris pour l'application des dits articles. »
Amendement n° 66 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Avant l’article L. 1161-1, il est créé un chapitre unique. »
Amendement n° 133 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 14 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1°bis Après l’article L. 1223-7, est insérée une section 3 intitulée : “Contrat d'apprentissage” regroupant les dispositions des articles L. 6211-1 à L. 6261-2. »
Amendements identiques :
Amendements n° 36 rectifié présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau, n° 70 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 134 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 32 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° quinquies A Le début du dernier alinéa de l’article L. 1231-1 est ainsi rédigé : ”Les dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ne sont pas… (le reste sans changement)”. »
Amendement n° 187 présenté par M. Liebgott, M. Jung, Mme Filippetti, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 32 de cet article, insérer les vingt-cinq alinéas suivants :
« 5° quinquies A : Après la section 4 du chapitre VI du titre II du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 5 intitulée : “Dispositions particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin relative à la clause de non-concurrence” et comprenant des articles L. 1226-25 à L. 1226-37 ainsi rédigés :
« Art. L. 1226-25. – Quels que soient le mode et l’auteur de la rupture du contrat de travail, toute convention conclue entre un employeur et un commis commercial, tel que défini à l’article L. 1226-24, ayant pour effet de restreindre l’activité professionnelle de celui-ci postérieurement à la cessation du contrat de travail doit être constatée par un écrit comportant la signature des parties. Un exemplaire de l’écrit est délivré au commis commercial.
« La convention de non-concurrence n’est obligatoire qu’autant que l’employeur s’oblige à payer pour la durée de l’interdiction une indemnité annuelle de la moitié au moins des rémunérations dues en dernier lieu au commis commercial en vertu du contrat de travail.
« Art. L. 1226-26. – La convention de non-concurrence n’est pas obligatoire si elle ne sert pas à la protection d’un intérêt légitime de l’employeur. Elle n’est pas non plus obligatoire si, en considérant l’indemnité stipulée, elle cause, à raison du lieu, du temps et de l’objet auquel elle s’applique, un tort injuste à l’avenir commercial du commis commercial. La convention de non-concurrence ne peut s’étendre à une durée supérieure à deux ans à partir de la cessation du contrat de travail.
« Sans préjudice des dispositions de l’article 6 du code civil, la convention de non-concurrence est nulle lorsque le commis commercial est mineur lors de sa conclusion ou si l’employeur se fait promettre l’exécution de celle-ci sur l’honneur ou d’autre manière analogue. Est également nulle la convention par laquelle un tiers contracte, à la place du commis commercial, l’engagement que celui-ci limitera son activité professionnelle après la cessation du contrat de travail.
« Art. L. 1226-27. – L’indemnité due au commis commercial en vertu du dernier alinéa de l’article L. 1226-25 doit lui être payée à la fin de chaque mois.
« Si les rémunérations conventionnelles dues au commis commercial consistent en des commissions ou en des sommes variables, elles sont comptabilisées pour le calcul de l’indemnité d’après la moyenne des trois dernières années. Si les clauses contractuelles servant à fixer l’indemnité n’ont pas été encore appliquées pendant trois ans lors de la cessation du contrat de travail, le calcul de l’indemnité se fait d’après la moyenne du temps d’exécution du contrat de travail.
« Il n’y a pas lieu de prendre en considération les sommes à payer au commis commercial pour le remboursement de dépenses spéciales qui se rattachent à ses services.
« Art. L. 1226-28. – Le commis commercial doit laisser imputer sur l’indemnité échue les sommes, que pendant le temps auquel celle-ci se rapporte, il acquiert, ou néglige de mauvaise foi d’acquérir, par l’exercice d’une activité professionnelle, si l’indemnité, en y ajoutant le montant de ces sommes, dépassait de plus d’un dixième les rémunérations conventionnelles perçues par lui en dernier lieu. Si le commis commercial a été contraint par la convention de non-concurrence de déplacer son domicile, on s’attache au quart au lieu du dixième. Le commis commercial ne peut réclamer d’indemnité pour le temps où il subit une peine privative de la liberté.
« Le commis commercial doit fournir à l’employeur, à sa demande, des renseignements sur le montant de ses gains.
« Art. L. 1226-29. – La convention de non-concurrence est sans effet en cas de résiliation du contrat de travail par le commis commercial à raison d’une violation de ce contrat par l’employeur, si le commis commercial, dans le mois qui suit cette résiliation, déclare par écrit qu’il ne se considère pas comme lié par la convention.
« La convention de non-concurrence est également sans effet si le contrat de travail est rompu par l’employeur, à moins que cette rupture n’ait une cause grave se rattachant à la personne du commis commercial ou que, lors de la rupture, l’employeur se déclare prêt à payer au commis commercial, pendant le temps où l’interdiction de non-concurence s’applique, l’entier montant des rémunérations conventionnelles touchées par lui en dernier lieu. Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1226-27 s’appliquent de manière correspondante.
« Le commis commercial n’a pas droit à une indemnité en cas de violation du contrat de travail justifiant son licenciement pour faute grave ou lourde.
« Art. L. 1226-30. – L’employeur peut, avant la fin du contrat de travail, renoncer à la convention de non-concurrence par une déclaration écrite ; il est alors libéré de l’obligation de payer une indemnité après l’expiration d’une année à compter de la date de cette déclaration.
« Art. L. 1226-31. – Si le commis commercial a été engagé pour des services à rendre hors de l’Europe, l’obligation résultant de la convention de non-concurrence ne dépend pas de l’engagement de l’employeur au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 1226-25.
« Art. L. 1226-32. – Si le commis commercial s’est engagé à payer le montant d’une clause pénale pour le cas où il n’exécuterait pas son obligation, il y a lieu d’appliquer les articles 1228 à 1230 du code civil. Il n’est pas dérogé aux dispositions du code civil relatives à la révision d’une clause pénale excessive.
« Si l’obligation du commis commercial ne dépend pas de l’engagement de l’employeur de lui payer une indemnité et lorsque le commis commercial s’est engagé à payer le montant d’une clause pénale aux termes du premier alinéa, l’employeur ne peut réclamer que le montant de la clause pénale encourue ; il n’y a lieu ni à une demande d’exécution de la convention, ni à la réparation d’un autre dommage.
« Art. L. 1226-33. – L’employeur ne peut se prévaloir au préjudice du commis commercial d’une convention dérogeant aux dispositions des articles L. 1226-25 à L. 1226-32. Cette interdiction s’applique également aux conventions ayant pour but d’échapper aux dispositions légales sur le montant minimum de l’indemnité, moyennant compensation ou tout autre moyen.
« Art. L. 1226-34. – L’indemnité que le commis commercial est en droit d’obtenir en vertu des dispositions des articles L. 1226-25 à L. 1226-33 a la nature de salaire.
« Les dispositions relatives à la saisie des rémunérations sont applicables.
« Art. L. 1226-35. – Un employeur qui s’oblige envers un autre employeur à ne pas engager ou à n’engager que sous certaines conditions, un commis commercial qui est ou qui a été au service de ce dernier, est libre de se retirer de cette convention sans qu’aucune action ou contestation ne puisse être exercée.
« Art. L. 1226-36. – Les dispositions des articles L. 1226-24 et L. 1226-35 s’appliquent aux apprentis. Sont nulles les conventions par lesquelles l’activité professionnelle des apprentis est limitée pour le temps qui suit la cessation du contrat d’apprentissage.
« Les conventions de non-concurrence concernant des personnes qui, sans être apprentis, sont employées pour leur instruction sans recevoir aucune rémunération, sont régies par les règles relatives aux apprentis en tant qu’elles ne se réfèrent pas à la rémunération du commis commercial.
« Art. L. 1226-37. – Toute convention conclue dans l’industrie entre l’employeur et un des salariés désignés au 3° de l’article L. 1234-16, par laquelle ce dernier verrait son activité professionnelle restreinte pour le temps qui suivra la cessation de son contrat de travail, n’oblige le salarié que si ces restrictions, en ce qui concerne le temps, le lieu et l’objet, ne dépassent pas les limites au-delà desquelles l’avenir du salarié serait entravé d’une manière peu équitable.
« La convention est nulle si le salarié était mineur à l’époque de sa conclusion. »
Amendement n° 76 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 34 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° sexies A L’article L. 1233-17 est complété par les mots : “en application de l’article L. 1233-5.” »
Amendements identiques:
Amendements n° 3 rectifié présenté par Mme Irles, rapporteure, M. Liebgott, Mme Pinville et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 71 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 34 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° sexies A À la fin des articles L. 1233-26 et L. 1233-27, les mots : “de la présente section” sont remplacés par les mots : “du présent chapitre” ».
Amendement n° 37 présenté par Mme Billard.
Après l'alinéa 34 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. »
Amendement n° 38 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l'alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° septies A Après les mots : “l’employeur”, la fin de l’article L. 1234-19 est ainsi rédigée :
« doit délivrer au travailleur un certificat contenant exclusivement la date de son entrée et celle de sa sortie, et la nature de l'emploi ou, le cas échéant, des emplois successivement occupés ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été tenus. »
Amendement n° 4 présenté par Mme Irles, rapporteure.
Après l’alinéa 36 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° septies A L’article L. 1235-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux entreprises en redressement ou liquidation judiciaire. » ;
Amendement n° 5 présenté par Mme Irles, rapporteure.
Supprimer les alinéas 40 à 42 de cet article.
Amendement n° 39 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l'alinéa 44 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° decies A Le troisième alinéa de l’article L. 1242-8 est ainsi rédigé :
« Après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, la durée peut être portée à vingt-quatre mois : ».
Amendement n° 40 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l'alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« 5° decies A Dans l’article L. 1242-13, le mot : “ouvrables” est supprimé. »
Amendement n° 77 rectifié présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 44 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° decies A La deuxième phrase du 3° de l’article L. 1242-8 est complétée par les mots : “et l’employeur doit procéder, préalablement aux recrutements envisagés, à la consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s’il en existe.” »
Amendements identiques :
Amendements n° 59 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 135 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 45 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° undecies A Le premier alinéa de l’article L. 1245-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : “La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.” »
Amendement n° 41 présenté par Mme Billard.
Après l’alinéa 45, insérer l’alinéa suivant :
« 5° undecies A Le dernier alinéa de l’article L. 1245-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : “La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.” »
Amendements identiques :
Amendements n° 60 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 183 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 45 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° undecies B Le premier alinéa de l’article L. 1251-41est complété par une phrase ainsi rédigée : “La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.” »
Amendement n° 42 présenté par Mme Billard.
Après l’alinéa 45 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° undecies B Le dernier alinéa de l’article L. 1251-41 est complété par une phrase ainsi rédigée : “La décision du conseil de prud’hommes est exécutoire de droit à titre provisoire.” »
Amendement n° 155 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 46 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 5° duodecies Dans le 9° de l’article L. 1262-4, après les mots : “sécurité au travail,” sont insérés les mots : “à la surveillance médicale,”. »
Amendements identiques :
Amendements n° 103 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 126 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 46 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° A Dans le chapitre IV du titre VI du livre II de la première partie est inséré un article L. 1264-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1264-1. – Tout dirigeant d’une entreprise non établie en France qui aura omis de déclarer les salariés qu’il détache temporairement sur le territoire national pour l’accomplissement d’une prestation de services, dans le cadre d’un contrat d’entreprise, d’un contrat de mise à disposition au titre du travail temporaire ou de toute autre mise à disposition de salarié, ou qui aura omis de déclarer un accident du travail dont est victime un salarié détaché dans ces conditions, est passible des peines prévues pour les contraventions de la quatrième classe. »
Amendement n° 78 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 47 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis A Le 1° de l’article L. 1321-1 est complété par les mots : “ces instructions précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d'utilisation des équipements de travail, des équipements de protection individuelle, des substances et préparations dangereuses ; elles doivent être adaptées à la nature des tâches à accomplir ;” ».
Amendement n° 56 présenté par Mme Billard.
Après l'alinéa 47 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° bis A. L'article L. 1422-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1422-3. – Des décrets en Conseil d'État, pris après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture, portent création ou suppression des conseils et fixation, modification ou transfert de leur ressort et de leur siège. Chacun de ces organismes ou autorités est réputé avoir donné un avis favorable s'il n'a pas exprimé d'avis dans les trois mois suivant sa saisine. »
Amendement n° 61 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 47 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis A L’article L. 1422-3 est complété par les mots : “, après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes intéressés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, des chambres de commerce et d'industrie, de métiers et d'agriculture.” ».
Amendement n° 139 présenté par M. Muzeau.
Après l'alinéa 47 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis A Dans l'article L. 1422-3, après les mots : “d'État”, sont insérés les mots : “pris après consultation ou avis du conseil général, du conseil municipal, du ou des conseils de prud'hommes concernés, du premier président de la cour d'appel, ainsi que des organisations professionnelles et des organisations syndicales”. ».
Amendement n° 140 présenté par M. Muzeau.
Après l'alinéa 47 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis A Le premier alinéa de l'article L. 1423-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : «Chaque section comprend au moins trois conseillers prud'hommes employeurs et trois conseillers prud'hommes salariés ».
Amendement n° 138 présenté par M. Muzeau.
Après l'alinéa 47 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° bis A Dans le dernier alinéa des articles L. 2143-17, L. 2315-3 et L. 2325-7, les mots : “juge judiciaire” sont remplacés par les mots : “conseil des prud'hommes”. »
Amendement n° 167 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° quinquies A Dans le dernier alinéa de l’article L. 2143-17, les mots : “le juge judiciaire” sont remplacés par les mots : “le Conseil de prud’hommes”. »
Amendement n° 137 rectifié présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° quinquies A L’article L. 2146-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €. »
Amendement n° 104 rectifié présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 6° quinquies A Après le titre premier du livre II de la deuxième partie sont insérés un chapitre premier A et un article L. 2210-1 ainsi rédigé :
« Chapitre 1er A
« Art. L. 2210-1. – Lorsqu’en vertu d’une disposition législative expresse dans une matière déterminée, une convention ou un accord législatif étendu déroge à des dispositions législatives ou réglementaires, les infractions aux stipulations dérogatoires sont passibles des sanctions qu’entraînerait la violation des dispositions législatives ou réglementaires en cause. »
Amendement n° 165 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l'alinéa 52 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° quinquies A L'article L. 2231-6 est ainsi rédigé :
« Les conventions et accords collectifs de travail, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail et, pour ce qui concerne les professions agricoles, auprès du ministre chargé de l’agriculture. »
Amendement n° 132 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° quinquies A L’article L. 2243-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €.»
Amendement n° 181 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 6° quinquies A L’article L. 2243-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 €. »
Amendement n° 141 présenté par M. Muzeau.
Après l'alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° quinquies A Le dernier alinéa de l'article L. 2262-5 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En l'absence de convention ou d'accord, les modalités définies au II s'appliquent.
« II. – Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement.
« L'employeur lié par une convention ou un accord collectif de travail doit fournir un exemplaire de ce texte au comité d'entreprise et, le cas échéant, aux comités d'établissement ainsi qu'aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ou aux salariés mandatés dans les conditions prévues au III de l'article L. 132-26.
« En outre, l'employeur tient un exemplaire à jour de cette convention ou accord collectif à la disposition du personnel sur le lieu de travail. Un avis est affiché à ce sujet.
« Dans les entreprises dotées d'un intranet, l'employeur met sur celui-ci à disposition des salariés un exemplaire à jour de la convention ou de l'accord collectif de travail par lequel il est lié. »
Amendement n° 168 présenté par Mme Billard.
Après l'alinéa 52 de cet article, insérer les alinéas suivants :
« 6° quinquies A Après l’article L. 2262-5 est inséré un article L. 2262-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2262-5-1. – Au moment de l'embauche, le salarié reçoit de l'employeur une notice d'information relative aux textes conventionnels applicables dans l'entreprise ou l'établissement. »
Amendement n° 149 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6°quinquies A Dans le dernier alinéa de l’article L. 2314-11, les mots : “l’autorité administrative” sont remplacés par les mots : “l’inspecteur du travail”. »
Amendements identiques :
Amendements n° 79 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 136 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° quinquies A Dans l’article L. 2315-2, après le mot : “bénéficient”, sont insérés les mots : “, en outre,”. »
Amendement n° 164 présenté par Mme Billard.
Après l'alinéa 52 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 6° quinquies A Dans le dernier alinéa de l'article L. 2315-3, les mots : “le juge judiciaire” sont remplacés par les mots : “le Conseil de prud'hommes” ».
Amendement n° 169 rectifié présenté par Mme Billard.
Substituer aux alinéas 53 à 56 de cet article les dix alinéas suivants :
« 6° quinquies Le dernier alinéa de l'article L. 2323-47 est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :
« Ce rapport porte sur :
« 1º L'activité et la situation financière de l'entreprise ;
« 2º Le bilan du travail à temps partiel dans l'entreprise ;
« 3º L'évolution de l'emploi, des qualifications, de la formation et des salaires ;
« 4º La situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes ;
« 5º Les actions en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés dans l'entreprise.
« Les membres du comité d'entreprise reçoivent le rapport annuel quinze jours avant la réunion.
« Le rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du comité d'entreprise, est transmis à l'inspecteur du travail, accompagné de l'avis du comité, dans les quinze jours qui suivent.
« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Amendement n° 6 présenté par Mme Irles, rapporteure.
Substituer à l’alinéa 56 de cet article les deux alinéas suivants :
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendements identiques :
Amendements n° 80 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 142 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 57 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis A Dans le premier alinéa de l’article L. 2323-56, les mots : “dans les entreprises de trois cent salariés et plus,” sont supprimés. »
Amendement n° 44 présenté par Mme Billard.
Après l'alinéa 57 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis A À la fin du dernier alinéa de l'article L. 2323-56, les mots : “l'autorité administrative” sont remplacés par les mots : “l'inspecteur du travail”. »
Amendement n° 45 présenté par Mme Billard.
Après l'alinéa 57 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7 bis A. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2324-13, les mots : “l'autorité administrative” sont remplacés par les mots : “l'inspecteur du travail”. »
Amendement n° 150 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 57 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 7° bis A Le dernier alinéa de l’article L. 2324-13 est ainsi modifié :
« 1° Dans la première phrase, les mots : “l’autorité administrative” sont remplacés par les mots : “l’inspecteur du travail”.
« 2° Dans la dernière phrase, le mot : “elle” est remplacé par le mot : “il”. »
Amendements identiques:
Amendements n° 81 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 170 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Après l’alinéa 57 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis A Dans le dernier alinéa de l’article L. 2325-1, les mots : “dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “pris parmi les membres titulaires.” ».
Amendement n° 143 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 58 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° A L’article L. 2328-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros ».
Amendement n° 182 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 58 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° A L’article L. 2433-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de récidive, l’emprisonnement pourra être porté à deux ans et l’amende à 7 500 euros. »
Amendement n° 158 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 60 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 8° ter A L’article L. 3121-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En fin de mois, l’employeur doit remettre à chaque salarié concerné, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante. »
Amendement n° 124 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 60 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 8 ter A Dans l’article L. 3121-50, les mots : “juge judiciaire” sont remplacés par les mots : “conseil des prud’hommes”. »
Amendement n° 123 présenté par M. Muzeau.
Après l’alinéa 60 de cet article, insérer les six alinéas suivants :
« 8° ter A Le chapitre I du titre II du livre I de la troisième partie est complété par une section intitulée : "6. Dispositions pénales" et comprenant un article L. 3121-55 ainsi rédigé :
« Art. L. 3121-55. – Sont passibles des mêmes peines que celles qu’entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-31 :
« 1° La violation des stipulations d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d’une convention ou d’un accord collectif étendu ;
« 2° L’application de stipulations d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d’une convention ou d’un accord collectif étendu dans les conditions non autorisées par la loi. »
Amendement n° 62 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 60 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 8° ter A Le deuxième alinéa de l’article L. 3123-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : “Cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l’inspecteur du travail.” ».
Amendement n° 105 présenté par M. Liebgott, M. Vidalies, Mme Pinville, M. Dolez, M. Mallot, Mme Girardin, M. Montebourg, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 61 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« 8° quater A Dans le chapitre IV du titre II du livre premier de la troisième partie, est inséré un article L. 3124-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3124-1. Sont passibles des mêmes peines que celles qu’entraînent les infractions aux dispositions des articles L. 3121-11 à L. 3121-16, L. 3121-20, L. 3121-22 à L. 3121-31 :
« 1° La violation des stipulations d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui dérogent, dans les conditions prévues par la loi, à ces dispositions législatives ou à celles d’une convention ou d’un accord collectif étendu ;
« 2° L’application des stipulations d’une convention ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui dérogent à ces mêmes dispositions législatives ou à celles d’une convention ou d’un accord collectif étendu dans des conditions non autorisées par la loi. »
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 4 décembre 2007, de M. Jean-Claude Mignon, un rapport d’information n° 446, déposé en application de l’article 29 du règlement au nom des délégués de l’Assemblée nationale à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur l’activité de cette assemblée au cours de la quatrième partie de sa session ordinaire de 2007.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 30 novembre 2007, de M. le Premier président de la Cour des Comptes, le rapport public thématique sur « Les aides des collectivités territoriales au développement économique ».
(Réunion du mardi 4 décembre 2007)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 4 décembre 2007 au jeudi 20 décembre 2007 inclus a été ainsi fixé :
MARDI 4 DÉCEMBRE
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au parc naturel régional de Camargue (nos 343-407) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (nos 190-436).
MERCREDI 5 DÉCEMBRE
éventuellement, matin (10 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (nos 190-436).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (nos 421-445).
JEUDI 6 DÉCEMBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (nos 421-445).
Éventuellement, VENDREDI 7 DÉCEMBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2007 (nos 421-445).
MARDI 11 DÉCEMBRE
matin (9 h 30) :
– Deuxième lecture de la proposition de loi permettant la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance sur la vie non réclamés et garantissant les droits des assurés (no 397) ;
– Deuxième lecture de la proposition de loi relative à la simplification du droit (nos 346-419).
(Séance d’initiative parlementaire)
après-midi (15 heures) :
– Débat préalable au Conseil européen ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la mise en oeuvre des dispositions communautaires concernant le statut de la société coopérative européenne et la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (no 292).
soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative aux tarifs réglementés d’électricité et de gaz naturel (no 238).
MERCREDI 12 DÉCEMBRE
matin (9 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (nos 344 rectifié-437).
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-613 du 26 avril 2007 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament (no 301).
soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi, adoptée par le Sénat, relative à la sécurité des manèges, machines et installations pour fêtes foraines ou parcs d’attraction (no 349).
JEUDI 13 DÉCEMBRE
matin (9 h 30) :
– Débat sur le pouvoir d’achat.
(Séance d’initiative parlementaire)
MARDI 18 DÉCEMBRE
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg sur la sécurité sociale (no 100) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du deuxième avenant à la convention entre la France et le Grand-Duché de Luxembourg tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (no 188) ;
– Discussion du projet de loi autorisant la ratification de la convention entre la République française et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions et sur les donations (ensemble un protocole) (no 153) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et de prévenir l’évasion fiscale (no 182 rectifié) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’adhésion à la convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l’atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (no 115) ;
(Ces cinq derniers textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 107)
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances pour 2008 ;
– Discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (no 442).
MERCREDI 19 DÉCEMBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (no 442).
JEUDI 20 DÉCEMBRE
matin (9 h 30) :
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2007 ;
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.
éventuellement, après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
–Suite de la discussion du projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (no 442).
(Communications du Conseil constitutionnel en application de l’article L.O. 185 du code électoral)
Circonscription |
Nom du député |
Numéros |
Décision |
Bouches-du-Rhône (14e) |
Mme Maryse Joissains-Masini |
2007-3907 |
Rejet |
Essonne (4e) |
M. Guy Malherbe |
2007-3975 |
Rejet |
Eure-et-Loir (1ère) |
M. Jean-Pierre Gorges |
2007-3888/3967 |
Annulation |
Gers (2e) |
Mme Gisèle Biémouret |
2007-3890 |
Rejet |
Hauts-de-Seine (12e) |
M. Philippe Pemezec |
2007-3965 |
Annulation |
Loir-et-Cher (3e) |
M. Maurice Leroy |
2007-3964 |
Rejet |
Paris (12e) |
M. Philippe Goujon |
2007-3815 |
Rejet |
Pas-de-Calais (5e) |
M. Frédéric Cuvillier |
2007-3897/3898 |
Rejet |
Rhône (3e) |
M. Jean-Louis Touraine |
2007-3979 |
Rejet |
Seine-Maritime (9e) |
M. Daniel Fidelin |
2007-3976 |
Rejet |
Val-d’Oise (5e) |
M. Georges Mothron |
2007-3966 |
Rejet |
Monsieur le président de l’Assemblée nationale a reçu le 29 novembre 2007 du Conseil constitutionnel, en application de l’article L.O. 185 du code électoral, notification :
– d’une décision portant annulation de l’élection législative des 10 et 17 juin 2007 dans la 1ère circonscription de l’Eure-et-Loir, à la suite de laquelle M. Jean-Pierre Gorges avait été proclamé élu ;
– et d’une décision portant annulation de l’élection législative des 10 et 17 juin 2007 dans la 12ème circonscription des Hauts-de-Seine, à la suite de laquelle M. Philippe Pemezec avait été proclamé élu.
(Journal officiel, Lois et décrets, du 30 novembre 2007)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(311 membres au lieu de 313)
Supprimer les noms de MM. Jean-Pierre Gorges et Philippe Pemezec.
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 30 novembre 2007
E3711. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et le Royaume hachémite de Jordanie, d'autre part, visant à tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (COM [2007] 0682 final).
E3712. – Proposition de règlement du Conseil introduisant des préférences commerciales autonomes pour la Moldavie et portant modification du règlement (CE) n° 980/2005 et de la décision 2005/924/CE de la Commission (COM [2007] 0705 final).
Communication du 3 décembre 2007
E3713. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël relatif aux principes généraux de la participation de l'Etat d'Israël aux programmes communautaires. Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un protocole à l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part, concernant un accord-cadre entre la Communauté européenne et l'Etat d'Israël relatif aux principes généraux de la participation de l'Etat d'Israël aux programmes communautaires (COM [2007] 0713 final).
E3714. – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1207/2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance ou l’établissement, dans la Communauté, des preuves de l'origine et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés (COM [2007] 0728 final).
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances de l'Union européenne, les textes suivants :
Communication du 5 décembre 2007
E2791. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil fixant les règles relatives aux quantités nominales des produits en préemballages, abrogeant les directives 75/106/CEE et 80/232/CEE du Conseil, et modifiant la directive 76/211/CEE du Conseil (adopté le 5 septembre 2007) (COM (2004) 708 final).
E2875. – Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen établissant pour 2007-2013 un programme-cadre Droits fondamentaux et justice. - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Combattre la violence (Daphné), prévenir la consommation de drogue et informer le public" dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice. - Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique "Droits fondamentaux et citoyenneté" dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice » - Proposition de décision du Conseil établissant pour 2007-2013 le programme spécifique « Justice pénale » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice » - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil établissant pour la période 2007-2013 le programme spécifique « Justice civile » dans le cadre du programme général « Droits fondamentaux et justice » (adopté le 25 septembre 2007) (COM (2005) 122 final.).
E3049. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant les directives 90/385/CEE et 93/42/CEE du Conseil et la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil en rapport avec la révision des directives relatives aux dispositifs médicaux (adopté le 5 septembre 2007) (COM (2005) 681 final).
E3089. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure (adopté le 25 septembre 2007) (COM (2006) 069 final).
E3229. – Proposition de règlement du Conseil portant abrogation du règlement (CE) n° 2040/2000 du Conseil concernant la discipline budgétaire (adopté le 22 octobre 2007) (COM (2006) 448 final).
E3249. – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 92/49/CE du Conseil et les directives 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE et 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles de procédure et les critères d’évaluation applicables à l’évaluation prudentielle des acquisitions et augmentations de participation dans des entités du secteur financier (adopté le 5 septembre 2007) (COM (2006) 507 final).
E3283. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion, par la Commission, de l’accord entre la Communauté européenne de l’énergie atomique et le gouvernement du Japon aux fins de la mise en oeuvre conjointe des activités relevant de l’approche élargie dans le domaine de la recherche sur l’énergie de fusion (adopté le 30 janvier 2007) (COM (2006) 586 final).
E3370. – Proposition de décision du Conseil autorisant la République de Slovénie à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, le Protocole du 12 février 2004 portant modification de la Convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire (adopté le 8 novembre 2007) (COM (2006) 793 final).
E3374. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l'Accord international sur les Bois Tropicaux de 2006 (adopté le 26 septembre 2007) (COM (2006) 807 final).
E3425 – Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 601/2004 du Conseil du 22 mars 2004 fixant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche dans la zone de la convention sur la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique, et abrogeant les règlements (CEE) n° 3943/90, (CE) n° 66/98 et (CE) n° 1721/1999 (adopté le 18 septembre 2007) (COM (2006) 867 final).
E3436. – Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l’accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, afin de tenir compte de l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (adopté le 18 septembre 2007) (COM (2007) 007 final).
E3438. – Proposition de décision du Conseil et de la Commission concernant la conclusion du protocole à l'accord de partenariat et de coopération entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Moldova, d'autre part, afin de tenir compte de l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne (adopté le 9 octobre 2007) (COM (2007) 009 final).
E3448. – Proposition de règlement du Conseil établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes et modifiant certains règlements (adopté le 26 septembre 2007) (COM (2007) 017 final).
E3461. – Proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2001/114/CE relative à certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 1255/1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 2597/97 établissant les règles complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait de consommation (adopté le 26 septembre 2007) (COM (2007) 058 final).
E3465. – Proposition de décision du Conseil concernant la conclusion d’un accord additionnel entre la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein en vue d’étendre à la Principauté de Liechtenstein l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (adopté le 26 septembre 2007) (COM (2007) 068 final).
E3533. – Proposition de décision du Conseil concernant l’adhésion des Communautés européennes à l’Organisation mondiale des douanes et l’exercice, à titre transitoire, de droits et obligations identiques à ceux des membres de cette organisation (adopté le 25 juin 2007) (COM (2007) 252 final).
E3546. – Communication de la Commission concernant des propositions de modification du règlement (CE) n° 318/2006 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) n° 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne. Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (adopté le 9 octobre 2007) (COM (2007) 227 final).
E3571. – Proposition de décision du Conseil autorisant la France à appliquer un taux d'accise réduit sur le rhum « traditionnel » produit dans ses départements d'outre-mer et abrogeant la décision 2002/166/CE du Conseil du 18 février 2002 (adopté le 9 octobre 2007) (COM (2007) 318 final).
E3577. – Rapport de la Commission au Conseil sur les résultats des aides autorisées en Finlande pour certaines quantités de semences et pour certaines quantités de semences de céréales. Proposition de règlement du Conseil portant modification du règlement (CE) n° 1947/2005 en ce qui concerne les aides nationales octroyées par la Finlande pour les semences et les semences de céréales (adopté le 22 octobre 2007) (COM (2007) 323 final).
E3589. – Proposition de règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires communautaires autonomes et transitoires pour l’importation de certains produits agricoles originaires de Suisse (adopté le 26 septembre 2007) (COM (2007) 406 final).
E3594. – Proposition de règlement du Conseil portant modification et mise à jour du règlement (CE) n° 1334/2000 instituant un régime communautaire de contrôles des exportations de biens et technologies à double usage (adopté le 18 septembre 2007) (COM (2007) 419 final).
E3598. – Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation (adopté le 23 octobre 2007) (COM (2007) 415 final).
E3636. – Proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) n° 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, en ce qui concerne la mise en jachère pour l'année 2008 (adopté le 26 septembre 2007) (COM (2007) 523 final).
73e séance
sur la motion de renvoi en commission présentée par M. Jean-Claude Sandrier, au projet de loi adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
Nombre de votants 94
Nombre de suffrages exprimés 94
Majorité absolue 48
Pour 28
Contre 66
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe UMP (319) :
Contre : 64 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : M. Bernard Accoyer (Président de l'Assemblée nationale).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (203) :
Pour : 25 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : Mme Catherine Génisson (présidente de séance).
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (21) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (7)