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LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
Projet de loi relatif à la lutte contre la corruption (nos 171, 243).
Amendement n° 19 présenté par M. Montebourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
À la fin de l’article 113.5 du code pénal, les mots :
« et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère »
sont supprimés.
Sous-amendement n° 28 présenté par M. Hunault.
Après les mots :
« code pénal, »,
rédiger ainsi la fin de cet amendement :
« est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, cette dernière condition n’est pas requise pour les infractions prévues par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4, 435-7 à 435-10, 445-1 et 445-2. ».
I. – Au premier alinéa de l’article 432–11 du code pénal, après les mots : « avantages quelconques », sont ajoutés les mots : « pour elle-même ou pour autrui ».
II. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code est ainsi rédigée :
« Art. 433-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public, pour elle-même ou pour autrui, afin :
« 1° Soit qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat ;
« 2° Soit qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé au 1° ou d’abuser de son influence dans les conditions visées au 2°.
« Art. 433-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une autorité ou d’une administration publique des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable. »
III. – La section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l’article 434-9 est remplacé par les alinéas suivants :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par :
« 1° un magistrat, un juré ou toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ;
« 2° un fonctionnaire au greffe d’une juridiction ;
« 3° un expert nommé soit par une juridiction soit par les parties ;
« 4° une personne chargée par l’autorité judiciaire ou par une juridiction administrative d’une mission de conciliation ou de médiation ;
« 5° un arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit national sur l’arbitrage,
« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction. » ;
2° Le deuxième devenu huitième alinéa de l’article 434-9 est ainsi modifié :
– les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 5° ci-dessus » ;
– après les mots : « avantages quelconques », sont insérés les mots : « pour elle-même ou pour autrui » ;
3° Au troisième devenu neuvième alinéa de l’article 434-9, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux 1er à 7e alinéas » ;
4° Après l’article 434-9, il est inséré un article 434-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-9-1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 toute décision ou tout avis favorable.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, à tout moment, de céder aux sollicitations prévues à l’alinéa précédent ou de proposer, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une des personnes visées à l’article 434-9 une décision ou un avis favorable. »
Amendement n° 1 présenté par M. Hunault, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Dans le dernier alinéa de l’article 432-17 du même code, les mots : “le cas prévu par l’article 432-7” sont remplacés par les mots : “les cas prévus par les articles 432-7 et 432-11”. »
Amendement n° 11 présenté par M. Tian.
Dans l’alinéa 3 de cet article, après les mots :
« d’un mandat électif public »
insérer les mots :
« ou désignée par une organisation syndicale de salariés ou d’employeurs exerçant une fonction de gestion ou de contrôle au sein d’un organisme habilité par la loi à percevoir des contributions obligatoires de toute nature ».
Amendement n° 24 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Compléter l’alinéa 17 de cet article par les mots :
« ou facilité par sa fonction ».
Amendement n° 13 présenté par M. Hunault.
Substituer à l’alinéa 19 de cet article les trois alinéas suivants :
« – les mots : “, à tout moment,” sont supprimés ;
« – les mots : “à l’alinéa précédent”sont remplacés par les mots :“aux 1° à 5° ci-dessus” ;
« – après les mots : “de proposer”, sont insérés les mots : “ sans droit, à tout moment, directement ou indirectement,” ; ».
Amendement n° 25 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Après l’alinéa 20 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« – après les mots : “de sa fonction”, sont insérés les mots : “ou facilité par sa fonction” ; »
Amendement n° 2 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« IV. – La section 4 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code est ainsi modifiée :
« 1° L’article 434-44 est ainsi modifié :
« a) Dans le premier alinéa, la référence : “434-8” est remplacée par la référence : “434-9-1” ;
« b) Dans le deuxième alinéa, après les mots : “aux articles”, sont insérées les références : “434-9, 434-9-1” ;
« c) dans le troisième alinéa, les mots : “à l’article 434-33 » sont remplacés par les mots : “aux articles 434-9, 434-9-1 et 434-33” ;
« 2° Dans l’article 434-46, les mots : “deuxième alinéa de l’article 434-9 à l’article 434-30” sont remplacés par les mots : “huitième alinéa de l’article 434-9, aux articles 434-9-1 et 434-30” ;
« 3° Les deux premiers alinéas de l’article 434-47 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2, des infractions prévues au huitième alinéa de l’article 434-9, au deuxième alinéa de l’article 434-9-1 et aux articles 434-39 et 434-43 encourent les peines suivantes : »
Amendement n° 3 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« V. – Les articles 445-1 et 445-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Art. 445-1. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargée d’une mission de service public ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.
« Art. 445-2. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende le fait, par une personne qui, sans être dépositaire de l’autorité publique ni chargée d’une mission de service public ni investie d’un mandat électif public, exerce, dans le cadre d’une activité professionnelle ou sociale, une fonction de direction ou un travail pour une personne physique ou morale ou pour un organisme quelconque, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de son activité ou de sa fonction ou facilité par son activité ou sa fonction, en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles. »
Amendement n° 20 présenté par M. Montebourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
« Les personnes physiques ou morales qui bénéficient directement d’un avantage consécutif à un fait de corruption ou de trafic d’influence ayant donné lieu à une condamnation sur le fondement des articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 du code pénal sont civilement tenues du paiement des dommages et intérêts. »
Le chapitre V du titre III du livre IV du code pénal est remplacé par les dispositions suivantes :
« CHAPITRE V
« DES ATTEINTES À L’ADMINISTRATION PUBLIQUE ET À L’ACTION
DE LA JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, DES ÉTATS
MEMBRES DE L’UNION EUROPÉENNE, DES AUTRES ÉTATS ÉTRANGERS
ET DES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES PUBLIQUES
« SECTION 1
« DES ATTEINTES À L’ADMINISTRATION PUBLIQUE
« SOUS-SECTION 1
« DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE PASSIFS
« Art. 435-1. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Art. 435-2. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.
« SOUS-SECTION 2
« DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE ACTIFS
« Art. 435-3. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public dans un État étranger ou au sein d’une organisation internationale publique, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’obtenir qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat, ou facilité par sa fonction, sa mission ou son mandat.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne visée à l’alinéa précédent qui sollicite, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte visé audit alinéa.
« Art. 435-4. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne dépositaire de l’autorité publique, chargée d’une mission de service public, ou investie d’un mandat électif public au sein d’une organisation internationale publique.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir des distinctions, des emplois, des marchés ou toute autre décision favorable d’une personne visée à l’alinéa précédent.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 435-5. – Les organismes créés en application du Traité sur l’Union européenne sont considérés comme des organisations internationales publiques pour l’application des dispositions de la présente section.
« Art. 435-6. – La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-1 à 435-4 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit proposés ou accordés à une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes ou d’un organisme créé en application du traité sur l’Union européenne, soit sollicités ou agréés par une telle personne, en vue de faire obtenir une décision favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
« SECTION 2
« DES ATTEINTES À L’ACTION DE LA JUSTICE
« SOUS-SECTION 1
« DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE PASSIFS
« Art. 435-7. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par :
« 1° Toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;
« 2° Tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;
« 3° Tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;
« 4° Toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou par une telle cour ;
« 5° Tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,
« de solliciter ou d’agréer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.
« Art. 435-8. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de solliciter ou d’agréer, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou tout avis favorable d’une personne visée à l’article 435-7, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.
« SOUS-SECTION 2
« DE LA CORRUPTION ET DU TRAFIC D’INFLUENCE ACTIFS
« Art. 435-9. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, à :
« 1° toute personne exerçant des fonctions juridictionnelles dans un État étranger ou au sein ou auprès d’une cour internationale ;
« 2° tout fonctionnaire au greffe d’une juridiction étrangère ou d’une cour internationale ;
« 3° tout expert nommé par une telle juridiction ou une telle cour, ou par les parties ;
« 4° toute personne chargée d’une mission de conciliation ou de médiation par une telle juridiction ou une telle cour ;
« 5° tout arbitre exerçant sa mission sous l’empire du droit d’un État étranger sur l’arbitrage,
« pour lui-même ou pour autrui, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir l’accomplissement ou l’abstention d’un acte de sa fonction.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à une personne mentionnée aux 1° à 5° ci-dessus qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, en vue de l’accomplissement ou de l’abstention d’un acte de sa fonction.
« Art. 435-10. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait, par quiconque, de proposer, sans droit, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, à une personne, pour elle-même ou pour autrui, afin qu’elle abuse de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir toute décision ou avis favorable d’une personne visée à l’article 435-9, lorsqu’elle exerce ses fonctions au sein ou auprès d’une cour internationale ou lorsqu’elle est nommée par une telle cour.
« Est puni des mêmes peines le fait, par quiconque, de céder à toute personne qui sollicite, à tout moment, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons ou des présents ou des avantages quelconques, pour elle-même ou pour autrui, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire obtenir d’une personne visée à l’alinéa précédent toute décision ou tout avis favorable.
« SOUS-SECTION 3
« DISPOSITIONS COMMUNES
« Art. 435-11. – La poursuite des délits mentionnés aux articles 435-7 à 435-10 ne peut être engagée qu’à la requête du ministère public, sauf lorsque les offres, promesses, dons, présents ou avantages quelconques sont soit sollicités ou agréés par une personne qui exerce ses fonctions dans un des États membres de l’Union européenne ou au sein ou auprès des Communautés européennes, soit proposés ou accordés à une telle personne, en vue de faire obtenir une décision ou un avis favorable, ou d’accomplir ou de s’abstenir d’accomplir un acte de sa fonction ou facilité par ses fonctions.
« SOUS-SECTION 4
« DES AUTRES ENTRAVES À L’EXERCICE DE LA JUSTICE
« Art. 435-12. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait, par quiconque, d’user de promesses, offres, présents, pressions, menaces, voies de fait, manœuvres ou artifices à l’occasion d’une procédure ou en vue d’une demande ou défense en justice, dans un État étranger ou devant une cour internationale, afin de déterminer autrui à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère, même si la subornation n’est pas suivie d’effet.
« Art. 435-13. – Est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende le fait, par quiconque, d’user de menaces, de violences ou de commettre tout autre acte d’intimidation pour obtenir d’un magistrat, d’un juré, de toute personne siégeant dans une formation juridictionnelle, ou participant au service public de la justice, ou d’un agent des services de détection ou de répression des infractions dans un État étranger ou dans une cour internationale, qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte de sa fonction, de sa mission ou facilité par sa fonction ou sa mission.
« SECTION 3
« PEINES COMPLÉMENTAIRES ET RESPONSABILITÉ
DES PERSONNES MORALES
« Art. 435-14. – Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
« 3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 ;
« 4° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
« L’interdiction du territoire français peut en outre être prononcée dans les conditions prévues par les articles 131-30 à 131-30-2 soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger qui s’est rendu coupable de l’une des infractions prévues au présent chapitre.
« Art. 435-15. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions prévues à la sous-section 2 de la section 1 et aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, suivant les modalités prévues par l’article 131-38 ;
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 9° de l’article 131-39. »
Amendement n° 26 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Compléter l’alinéa 30 de cet article par les mots :
« ou facilité par sa fonction ».
Amendement n° 27 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Compléter l’alinéa 40 de cet article par les mots :
« ou facilité par sa fonction ».
Amendement n° 14 présenté par M. Hunault.
Dans l’alinéa 41 de cet article, après les mots :
« qui sollicite »,
insérer les mots :
« , sans droit ».
Amendement n° 16 présenté par M. Hunault.
Dans l’alinéa 49 de cet article, substituer aux mots :
« à fournir ou s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère »
les mots :
« soit à fournir une déposition, une déclaration ou une attestation mensongère soit à s’abstenir de fournir une déposition, une déclaration ou une attestation ».
Amendement n° 17 présenté par M. Hunault.
Dans l’alinéa 50 de cet article, substituer aux mots :
« qu’elle »
les mots :
« qu’il ».
Amendement n° 4 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Dans l’alinéa 59 de cet article, substituer aux mots :
« à la sous-section 2 de la section 1 et aux sous-sections 2 et 3 de la section 2 du présent chapitre »,
les mots :
« aux articles 435-3, 435-4, 435-9 et 435-10 ».
Amendement n° 5 rectifié présenté par M. Hunault, rapporteur.
Substituer à l’alinéa 61 de cet article les trois alinéas suivants :
« 2° Pour une durée de cinq ans au plus, les peines prévues aux 2° à 7° de l’article 131-39 ;
« 3° La confiscation, suivant les modalités prévues par l’article 131-21, de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 4° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35. »
Au chapitre Ier du titre IX du livre IV du code de procédure pénale, l’article 689-8 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « à l’article 435-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-1 et 435-7 » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « articles 435-1 et 435-2 » sont remplacés par les mots : « articles 435-1, 435-3, 435-7 et 435-9 » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « à l’article 435-2 » sont remplacés par les mots : « aux articles 435-3 et 435-9 ».
I. – Au deuxième alinéa de l’article 704 du code de procédure pénale, les mots : « 435-1 et 435-2 » sont supprimés.
II. – À l’article 706-1 du même code, les mots : « 435-3 et 435-4 » sont remplacés par les mots : « 435-1 à 435-10 ».
Amendement n° 6 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« et la référence : “282” est remplacée par la référence : “382”. »
Amendement n° 21 présenté par M. Montebourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 4, insérer l’article suivant :
Après l’article 15-3 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15-4 ainsi rédigé :
« Art. 15-4. – Des officiers et agents de police judiciaire sont détachés auprès de l’autorité judiciaire dans chaque tribunal de grande instance, afin d’y travailler sous la direction des magistrats du parquet et des juges d’instruction. D’autres fonctionnaires habilités à la recherche et à la constatation des infractions peuvent être détachés dans les mêmes conditions. Les modalités d’affectation de ces fonctionnaires sont fixées par décret en Conseil d’État. »
I. – Le dixième alinéa (8° bis) de l’article 706-73 du code de procédure pénale est abrogé.
II. – Il est ajouté, après l’article 706-1-1 du même code, un article ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. – Les dispositions des articles 706-80 à 706-87 et 706-96 à 706-102 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 313-2 alinéa 6, 432-11, 433-1, 434-9, 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9 du code pénal. »
Amendement n° 12 présenté par M. Tian.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Après l’article 706-1-1 du même code est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 706-1-2. – Les dispositions des articles 706-80 à 706-87, 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 sont applicables à l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des délits prévus par les articles 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal. »
II. – La première phrase du premier alinéa de l’article 706-96 du code de procédure pénale est complétée par les mots :
« , ou de données numériques ou informatiques dont les supports se trouvent dans un lieu privé. ».
Amendement n° 7 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« et 706-96 à 706-102 »,
les mots :
« , 706-95 à 706-103, 706-105 et 706-106 ».
Amendement n° 8 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux références :
« 434-9, 435-2, 435-4, 435-7 et 435-9 »,
les références :
« 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 ».
Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Hunault, rapporteur.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Dans le deuxième alinéa (a) de l’article L. 1414-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « l’article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l’article 433-2, par le huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1 » et la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10.
II. – Dans le deuxième alinéa (a) de l’article 4 de l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, les mots : « l’article 434-9 » sont remplacés par les mots : « l’article 433-2, par le huitième alinéa de l’article 434-9, par le deuxième alinéa de l’article 434-9-1 » ; la référence : « 435-2 » est remplacée par les références : « 435-3, 435-4, 435-9, 435-10 » et les mots : « et par l’article 450-1 du code pénal, ainsi que par le deuxième alinéa de l’article L. 152-6 du code du travail » sont remplacés par les mots : « , par les articles 445-1 et 450-1 du code pénal ».
Amendement n° 10 présenté par M. Hunault, rapporteur.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
I. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 2313-1-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « qui en font la demande, dans les conditions prévues à l’article L. 2121-13 » sont remplacés par les mots : « à l’occasion de l’examen du budget de la commune ».
II. – Dans le deuxième alinéa de l’article L. 4312-1 du même code, les mots : « de l’article L. 2313-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 ».
Sous-amendement n° 29 présenté par M. Warsmann.
I. – Supprimer l’alinéa 1 de cet amendement.
II. – En conséquence, dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« même code »,
les mots :
« code général des collectivités territoriales ».
Amendement n° 18 présenté par M. Hunault.
Après l’article 5, insérer l’article suivant :
Après l’article 2-21 du code de procédure pénale, il est inséré un article 2-22 ainsi rédigé :
« Art. 2-22. – Toute association reconnue d’utilité publique et régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, de lutter contre la corruption peut se constituer partie civile à l’audience, dans les conditions prévues par l’article 421, en ce qui concerne les infractions prévues par les articles 324-1, 324-2, 324-6, 432-11, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-1 à 435-13, 445-1 et 445-2 du code pénal. »
L’article 3 de la loi n° 2000-595 du 30 juin 2000 relative à la lutte contre la corruption est abrogé.
Amendement n° 22 présenté par M. Hunault.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
I. – Le livre Ier de la première partie du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail est complété par un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
« Art. L. 1161-1. - Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu des ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
II. - Le livre préliminaire du code du travail applicable à Mayotte est complété par un article L. 000-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 000-5. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
III. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises, la loi n° 52–1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d’outre-mer est complétée par un article 30 bis ainsi rédigé :
« Art. 30 bis. – Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, soit à son employeur, soit aux autorités judiciaires ou administratives, de faits de corruption dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
« Toute rupture du contrat de travail qui en résulterait, toute disposition ou tout acte contraire est nul de plein droit.
« En cas de litige relatif à l’application des alinéas précédents, dès lors que le salarié concerné ou le candidat à un recrutement, à un stage ou à une période de formation en entreprise établit des faits qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de faits de corruption, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers aux déclarations ou au témoignage du salarié. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Amendement n° 23 présenté par M. Hunault.
Substituer aux mots :
« La présente loi est applicable »,
les mots :
« Les articles 1 à 5 et l’article 6 de la présente loi sont applicables ».
Annexes
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2007, de M. Jean-Claude Guibal, un rapport, n° 272, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif au tunnel routier de Tende (n°179).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2007, de M. Éric Straumann, un rapport, n° 274, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de loi de MM. Jean-Michel Fourgous et Yves Censi visant à permettre la recherche des bénéficiaires des contrats d’assurance vie non réclamés et en déshérence (n° 176).
DÉPÔT D’UN RAPPORT SUR DES PROPOSITIONS DE RÉSOLUTION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2007, de M. Roland Blum, un rapport, n° 273, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur :
– la proposition de résolution de M. Jean-Marc Ayrault, Mme Élisabeth Guigou, MM. François Hollande, François Loncle, Pierre Moscovici et plusieurs de leurs collègues tendant à la création d’une commission d’enquête sur les conditions de la libération des infirmières bulgares en Libye et sur les accords franco-libyens (n° 150)
– la proposition de résolution de M. Alain Bocquet tendant à la création d’une commission d’enquête parlementaire sur le rôle joué par la France dans la libération des infirmières bulgares et du médecin palestinien détenus en Libye, sur le véritable contenu des accords ayant accompagné cette issue, et sur les conséquences susceptibles d’en résulter (n° 152).
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2007, de M. le Premier ministre en application de l’article 4 du décret n° 95-1316 du 22 décembre 1995 portant statuts de l’Établissement public de financement et de restructuration, le rapport sur les comptes, la gestion et l’activité de cet établissement pour les années 2005 et 2006.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 10 octobre 2007, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la violation des embargos et autres mesures restrictives.
Ce projet de loi, n° 275, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
ANALYSE DES SCRUTINS
7e séance
SCRUTIN N° 31
sur l’amendement n° 19 de M. Montebourg à l’article additionnel avant l’article 1er du projet de loi relatif à la lutte contre la corruption (possibilité de faire juger en France les affaires de corruption sans attendre la condamnation dans le pays d’origine).
Nombre de votants 42
Nombre de suffrages exprimés 42
Majorité absolue 22
Pour l’adoption 7
Contre 35
L’Assemblée nationale n’a pas adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (321) :
Contre : 33 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 7 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1 M. Gérard Charasse.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24).
Groupe Nouveau Centre (21) :
Contre : 1 membre du groupe, présent ou ayant délégué son droit de vote.
Non-inscrits (7).
MISE AU POINT AU SUJET DU PRÉSENT SCRUTIN (N° 31)
(Sous réserve des dispositions de l’article 68, alinéa 4, du Règlement de l’Assemblée nationale)
M. Gérard Charasse qui était présent au moment du scrutin ou qui avait délégué son droit de vote a fait savoir qu’il avait voulu voter « pour ».