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B. – MESURES FISCALES
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 687 € le taux de :
« – 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 687 € et inférieure ou égale à 11 344 € ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 € et inférieure ou égale à 25 195 € ;
« – 30 % pour la fraction supérieure à 25 195 € et inférieure ou égale à 67 546 € ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 67 546 €. »
2° Dans le 2, les montants : « 2 198 € », « 3 803 € », « 844 € » et « 622 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 414 € » est remplacé par le montant : « 419 € ».
II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 495 € » est remplacé par le montant : « 5 568 € ».
Amendement n° 173 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Substituer aux alinéas 4 à 7 les huits alinéas suivants :
« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 5 687 euros et inférieure ou égale 11 344 euros ;
« – 14 % pour la fraction supérieure à 11 344 euros et inférieure ou égale 15 600 euros ;
« – 25,8 % pour la fraction supérieure à 15 600 euros et inférieure ou égale 25 195 euros ;
« – 34,5 % pour la fraction supérieure à 25 195 euros et inférieure ou égale 34 500 euros ;
« – 39,5 % pour la fraction supérieure à 34 501 euros et inférieure ou égale 43 000 euros ;
« – 44,5 % pour la fraction supérieure à 43 001 euros et inférieure ou égale 51 500 euros ;
« – 49,7 % pour la fraction supérieure à 51 501 euros et inférieure ou égale 67 546 euros ;
« – 54,8 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros. »
Amendement n° 175 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Substituer aux alinéas 6 et 7 de cet article les trois alinéas suivants :
« – 30 % pour la fraction supérieure à 25 795 euros et inférieure ou égale à 40 241 euros ;
« – 40 % pour la fraction supérieure à 40 241 euros et inférieure ou égale à 67 546 euros ;
« – 54 % pour la fraction supérieure à 67 546 euros. »
Amendement n° 222 présenté par MM. Baert, Néri, Launay, Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin, Rouquet, Kucheida, Mmes Carrillon-Couvreur, Darciaux, Robin-Rodrigo, M. Patrick Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. – Dans le 6 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : “70”.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 246 rectifié présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. – L’article 1649 quater F du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au début du dernier alinéa, le mot : “seuls”est supprimé.
« 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Peuvent également adhérer à ces associations agréées, tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d’amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel”.
« II. – Le premier alinéa de l’article 371 B de l’annexe II du code général des impôts est complété par les mots :
« “ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d’imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d’imposition selon le bénéfice réel.”
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 245 rectifié présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
« I. – À titre exceptionnel, le délai d’adhésion à un centre de gestion agréé ou à une association agréée visés aux article 1649 quater C à 1649 quater H du code général des impôts est reporté, pour les exercices clos en 2007, jusqu’au 31 janvier 2008.
« En cas d’adhésion respectant cette condition de délai, les revenus de l’exercice clos en 2007 ne subissent pas la majoration prévue au 7 de l’article 158 du code général des impôts.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Les montants figurant dans l’article 200 sexies du code général des impôts sont remplacés par les montants suivants :
Anciens |
Nouveaux | |
Dans le A du I |
16 042 |
16 251 |
32 081 |
32 498 | |
4 432 |
4 490 | |
Dans les 1° du B du I, 3° du A du II et B du II |
3 695 |
3 743 |
Dans le 1° du A du II |
12 315 |
12 475 |
Dans les 1° et 2° du B du I, 1° et 3° (a et b) du A du II et C du II |
17 227 |
17 451 |
Dans le 3° (b et c) du A du II |
24 630 |
24 950 |
Dans les 1° et 2° du B du I, 3° (c) du A du II et C du II |
26 231 |
26 572 |
Dans les a et b du 3° du A du II |
82 |
83 |
Dans le B du II |
36 |
36 |
72 |
72 | |
Dans le IV |
30 |
30 |
Amendement n° 58 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi l’alinéa 1 de cet article :
« Dans l’article 200 sexies du code général des impôts, les montants figurant à la deuxième colonne du tableau ci-après sont remplacés par les montants figurant à la dernière colonne de celui-ci : ».
Amendement n° 230 présenté par M. Hénart.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – 1° Le 3° du B du I de l’article 200 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “Il n’est pas tenu compte pour l’appréciation du montant de ces revenus des dispositions du 1° du 7 de l’article 158.”
« 2° Les dispositions du 1° ne sont applicables qu’au calcul des montants de prime venant en déduction de l’impôt dû.
«III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 224 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« Les montants prévus au tableau ci-dessus sont actualisées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à la dizaine d’euros la plus proche.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 223 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Le A du II de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1) Dans la première phrase du 1°, le taux : « 7,7 % » est remplacé par le taux : « 11,5 % ».
2) Dans la dernière phrase du 1°, le taux : « 19,3 % » est remplacé par le taux : « 28,95 % ».
3) Dans le c du 3°, le taux : « 5,1 % » est remplacé par le taux : « 7,7 % ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 226 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Le IV de l’article 200 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à trente euros. Il s’impute en priorité sur le montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année d’imposition des revenus d’activité déclarés. »
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 225 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
I. – Le dernier alinéa du IV de l’article 200 sexies du code général des impôts est supprimé.
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – Dans le dernier alinéa de l’article 199 quater C et dans le premier alinéa du 6 de l’article 200, les mots : « et jusqu’à l’imposition des revenus de l’année 2006 » sont supprimés ;
B. – Dans l’article 199 novodecies, les mots : « au titre de la même année » sont remplacés par les mots : « pour la première fois » et après les mots : « 1649 quater B ter et » sont insérés les mots : « , au titre de la même année, ».
II. – Les dispositions du A du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2007.
Les dispositions du B du I s’appliquent aux impositions des revenus des années 2007 à 2009.
A. – Après l’article 1691 du code général des impôts, il est inséré un article 1691 bis ainsi rédigé :
« Art. 1691 bis. – 1. Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement :
« 1° de l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ;
« 2° de la taxe d’habitation lorsqu’ils vivent sous le même toit.
« 2. 1° Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au 1 ainsi qu’à l’article 1723 ter-00 B lorsque, à la date de la demande :
« a) le jugement de divorce ou de séparation de corps a été prononcé ;
« b) la déclaration conjointe de dissolution du pacte civil de solidarité établie par les partenaires ou la signification de la décision unilatérale de dissolution du pacte civil de solidarité de l’un des partenaires a été enregistrée au greffe du tribunal d’instance ;
« c) les intéressés ont été autorisés à avoir des résidences séparées ;
« d) l’un ou l’autre des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité a abandonné le domicile conjugal ou la résidence commune.
« 2° La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. Elle est alors prononcée selon les modalités suivantes :
« a) Pour l’impôt sur le revenu, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt sur le revenu établie pour la période d’imposition commune et la fraction de cette cotisation correspondant aux revenus personnels du demandeur et à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l’application des dispositions du a, les revenus des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité sont ajoutés aux revenus personnels du demandeur ; la moitié des revenus des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié des revenus communs.
« Les revenus des enfants majeurs qui ont demandé leur rattachement au foyer fiscal des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité, ainsi que ceux des enfants infirmes, sont pris en compte sous les mêmes conditions.
« La moitié des revenus des personnes mentionnées au 2° de l’article 196 ainsi qu’à l’article 196 A bis est ajoutée à la moitié des revenus communs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« b) Pour la taxe d’habitation, la décharge est égale à la moitié de la cotisation de taxe d’habitation mise à la charge des personnes mentionnées au 1 ;
« c) Pour l’impôt de solidarité sur la fortune, la décharge est égale à la différence entre le montant de la cotisation d’impôt de solidarité sur la fortune dû par les personnes mentionnées à l’article 1723 ter-00 B et la fraction de cette cotisation correspondant à l’actif net du patrimoine propre du demandeur et à la moitié du patrimoine commun du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité.
« Pour l’application des dispositions du c, le patrimoine des enfants mineurs du demandeur non issus de son mariage avec le conjoint ou de son union avec le partenaire de pacte civil de solidarité est ajouté au patrimoine propre du demandeur ; la moitié du patrimoine des enfants mineurs du demandeur et de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité est ajoutée à la moitié du patrimoine commun.
« d) Pour les intérêts de retard et les pénalités mentionnées aux articles 1727, 1728, 1729, 1732 et 1758 A consécutifs à la rectification d’un bénéfice ou revenu propre au conjoint ou au partenaire de pacte civil de solidarité du demandeur, la décharge de l’obligation de paiement est prononcée en totalité. Elle est prononcée, dans les autres situations, dans les proportions définies respectivement au a pour l’impôt sur le revenu, au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune.
« 3° Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 855 W à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune.
« 3. L’application des dispositions du 2 ne peut donner lieu à restitution. »
B. – Les dispositions du 2 de l’article 1691 bis du code général des impôts prévu par le A sont applicables aux demandes en décharge de l’obligation de paiement déposées à compter du 1er janvier 2008.
Les articles 1685 et 1685 bis du même code sont abrogés à compter de la même date.
Amendement n° 37 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« compte »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 de cet article :
« dans les conditions définies à l’alinéa précédent ».
Amendement n° 38 présenté par M. Carrez.
Dans l’alinéa 16 de cet article, après le mot :
« moitié »,
insérer les mots :
« de l’actif net ».
I. – Après l’article 117 ter du code général des impôts, il est inséré un article 117 quater ainsi rédigé :
« Art. 117 quater. – I. 1° Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 16 %, qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu.
« Pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit et tel qu’il est prévu par les conventions fiscales internationales.
« 2° L’option prévue au 1° ne s’applique pas :
« a) aux revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale ;
« b) aux revenus payés à des personnes détenant, directement ou indirectement, avec leurs conjoints, leurs ascendants et descendants, plus de 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société distributrice, à un moment quelconque au cours des cinq années précédant le paiement des revenus ;
« c) aux revenus afférents à des titres détenus dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D.
« II. – Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie en France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est opéré et acquitté par ladite personne dans les délais prévus à l’article 1671 C.
« L’option pour le prélèvement est exercée par le contribuable au plus tard lors de l’encaissement des revenus ; elle est irrévocable pour cet encaissement.
« III. – 1° Lorsque la personne qui assure le paiement des revenus pour lesquels le contribuable opte pour le prélèvement prévu au I est établie hors de France, les revenus sont déclarés et le prélèvement correspondant est acquitté dans les délais prévus à l’article 1671 C :
« a) soit par le contribuable lui-même ;
« b) soit par la personne qui assure le paiement des revenus, lorsqu’elle est établie dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, et qu’elle a été mandatée à cet effet par le contribuable.
« L’option pour le prélèvement s’exerce par le dépôt de la déclaration des revenus concernés et le paiement du prélèvement correspondant ; elle est irrévocable pour cette déclaration.
« 2° Lorsque la déclaration prévue au 1° et le paiement du prélèvement correspondant sont effectués par la personne qui assure le paiement des revenus, elle est établie au nom et pour le compte du contribuable.
« 3° L’administration fiscale peut conclure, avec chaque personne mentionnée au b du 1° et mandatée par des contribuables pour le paiement du prélèvement, une convention établie conformément au modèle délivré par l’administration, qui organise les modalités du paiement de ce prélèvement pour l’ensemble de ces contribuables.
« 4° À défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1°, les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
« 5° Le contribuable produit à l’administration fiscale, sur sa demande, les renseignements nécessaires à l’établissement du prélèvement.
« IV. – Le prélèvement prévu au I est contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 125 A. »
II. – Dans le II de l’article 154 quinquies du même code, les mots : « du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet du prélèvement prévu à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « et au 1° du I de l’article L. 136-7 du même code n’ayant pas fait l’objet des prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ».
III. – Le 3 de l’article 158 du même code est ainsi modifié :
A. – Dans le 1°, les mots : « le prélèvement visé à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements visés aux articles 117 quater et 125 A » ;
B. – Dans le 2°, les mots : « retenus, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, pour 60 % de leur montant » sont remplacés par les mots : « réduits, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, d’un abattement égal à 40 % de leur montant brut perçu » ;
IV. – Dans le troisième alinéa du 1 de l’article 170 du même code, les mots : « à compter du 1er janvier 1999 » sont supprimés et les mots : « à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
V. – Après le deuxième alinéa du 1 de l’article 187 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 16 % pour les revenus de la nature de ceux éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 lorsqu’ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal hors de France dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ; ».
VI. – Après le premier alinéa du 1 de l’article 200 septies du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce crédit d’impôt n’est pas applicable aux revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater. »
VII. – Dans le c du 1° du IV de l’article 1417 du même code, les mots : « à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « aux articles 117 quater et 125 A ».
VIII. – Le quatrième alinéa du I de l’article 1600-0 G du même code est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu. »
IX. – Après l’article 1671 B du même code, il est inséré un article 1671 C ainsi rédigé :
« Art. 1671 C. – Le prélèvement visé à l’article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l’article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.
« Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur. »
X. – Le 1 de l’article 1681 quinquies du même code est ainsi modifié :
A. – Dans la première phrase, les mots : « Le prélèvement prévu à l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A », et les mots : « , à l’exception de ceux dus à raison des revenus, produits et gains mentionnés aux I et II de l’article 125 D » sont supprimés.
B. – La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux prélèvements dus dans les conditions du III de l’article 117 quater et de l’article 125 D. »
XI. – Le 2° de l’article L. 169 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« 2° aux prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A ; ».
XII. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ».
XIII. – L’article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
A. Le deuxième alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à cette contribution :
« 1° lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du même code, ainsi que les revenus de même nature dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Cette disposition ne s’applique pas aux revenus perçus dans un plan d’épargne en actions défini au 5° du II ;
« 2° les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. »
B. Dans le premier alinéa du 1 du IV, après les mots : « revenus de placement mentionnés au présent article » sont insérés les mots : « , à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés au 1° et 2° du I, ».
C. Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 117 quater du code général des impôts. »
D. Dans le VI, les mots : « second alinéa du I » sont remplacés par les mots : « 2° du I ».
XIV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives relatives aux revenus sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l’article 117 quater du code général des impôts.
XV. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 199 présenté par MM. Brard, Muzeau et Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 248 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 1 présenté par MM. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, Censi et Chartier.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le dernier alinéa du I de l’article 1600-0 G du code général des impôts est complété par les mots : “, ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.”
« II. – Le dernier alinéa du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « , ainsi que, pour les revenus de capitaux mobiliers, des dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu”.
« III. – L’article L. 136-7 du même code est ainsi modifié :
« A. – Le dernier alinéa du I est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Sont également assujettis à cette contribution :
« 1° lorsqu’ils sont payés à des personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B du code général des impôts, les revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 du même code dont le paiement est assuré par une personne établie en France et retenus pour l’établissement de l’impôt sur le revenu. Cette disposition ne s’applique pas aux revenus perçus dans un plan d’épargne en actions défini au 5° du II ;
« 2° les plus-values mentionnées aux articles 150 U à 150 UC du code général des impôts. »
« B. – Dans le premier alinéa du 1° du IV, après les mots : “revenus de placement mentionnés au présent article” sont insérés les mots : “, à l’exception de celle due sur les revenus et plus-values mentionnés au 1° et 2° du I”.
« C. – Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« “La contribution visée au 1° du I est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 119 bis du code général des impôts.”
« D. – Dans le VI, les mots : “second alinéa du I” sont remplacés par les mots : “2° du I”
« IV. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
« V. – Les dispositions du présent article sont applicables aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2008 ».
Amendement n° 197 présenté par MM. Giacobbi, Charasse, Mmes Berthelot, Girardin, M. Giraud, Mmes Orliac, Pinel, Robin-Rodrigo, Taubira et Jeanny Marc.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le a) du 5 de l’article 158 du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le revenu net obtenu en application de l’article 83 et, en ce qui concerne les pensions et retraites après application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus, n’est retenu dans les bases de l’impôt sur le revenu que pour 95 % de son montant déclaré spontanément.
« Aucun abattement n’est pratiqué sur la fraction du montant des salaires, net de frais professionnels, et pensions qui excède 120 000 euros pour l’imposition des revenus de 2007.
« La limite mentionnée au cinquième alinéa est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi, s’il y a lieu, à la centaine d’euro supérieure. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendement n° 151 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre et n° 249 rectifié présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 1 à 28 de cet article.
Amendement n° 70 présenté par MM. Carrez, Michel Bouvard, Censi, Giscard d’Estaing Chartier et Mariton.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au taux :
« 16 % »,
le taux :
« 18 % ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 25, substituer au taux :
« 16 % »,
le taux :
« 18 % ».
Sous-amendement n° 300 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Rédiger ainsi les alinéas 1 à 4 de cet amendement :
« I. – Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« 16 %, qui »
les mots :
« 18 %, sous réserve que ces revenus soient distribués par les entreprises qui, au 1er janvier de l’année 2008, occupent moins de 250 personnes et ont un chiffre d’affaires annuel qui n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros ; ce prélèvement ».
Amendement n° 71 présenté par MM. Carrez, Michel Bouvard, Censi, Giscard d’Estaing Chartier et Mariton.
I. – Après l’alinéa 18 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Au 1°, 1° bis, 6°, 7°, 8° et 9° du III bis de l’article 125 A et au premier alinéa du I de l’article 125 C du même code, le taux de « 16 % » est remplacé par le taux de « 18 % ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 49, après les mots :
« aux revenus perçus »,
insérer les mots :
« et aux gains et profits réalisés ».
Amendement n° 198 présenté par MM. Giacobbi, Charasse, Mmes Berthelot, Girardin, M. Giraud, Mmes Orliac, Pinel, Robin-Rodrigo, Taubira et Jeanny Marc.
Rédiger ainsi l’alinéa 22 de cet article :
« B. – Dans le 2°, le taux : “60 %” est remplacé par le taux : “75 %” ».
Amendement n° 72 présenté par Carrez, Michel Bouvard, Censi, Giscard d’Estaing Chartier et Mariton.
Après l’alinéa 22 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« C. – Le 3° est complété par l’alinéa suivant :
« f. aux revenus, autres que ceux mentionnés au b du 2° du I de l’article 117 quater, lorsque, au cours de la même année, le contribuable a perçu des revenus sur lesquels a été opéré le prélèvement prévu à ce même article 117 quater. »
Amendement n° 152 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Supprimer les alinéas 30 à 38 de cet article.
Amendement n° 295 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 30 à 37 de cet article.
Amendement n° 154 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 31 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Par exception aux dispositions de l’alinéa précédent, les sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé et dont le chiffre d’affaires est inférieur à 150 millions d’euros au titre de l’exercice 2007 pourront effectuer le versement du prélèvement au plus tard le 15 décembre 2008. »
Amendement n° 59 présenté par Carrez.
Au début de la dernière phrase de l’alinéa 42 de cet article, substituer aux mots :
« Cette disposition »
les mots :
« Le présent 1° ».
Amendement n° 250 présenté par MM. Cahuzac, Idiart, Sapin, Emmanuelli, Jean-Louis Dumont, Carcenac, Claeys, Cacheux, Baert, Launay, Bourguignon, Bapt, Balligand, Habib, Vergnier, Muet, Nayrou, Rodet, Gorce, Mme Andrieux, MM. Pajon, Lemasle, Terrasse, Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots : « présent article », supprimer la fin de l’alinéa 48 de cet article.
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2007, de M. Michel Hunault, une proposition de loi organique visant à permettre le retour à l’équilibre budgétaire.
Cette proposition de loi organique, n° 302, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 18 octobre 2007, de Mme Marie-Anne Montchamp, un avis, n° 303, fait au nom de la commission des finances, de l’économie générale et du Plan sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n°284).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 23 octobre 2007, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.