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(nos 398, 418)
Il est institué, auprès du ministère de l’intérieur et du ministère de l’agriculture et de la pêche, un Observatoire national du comportement canin.
Amendement n° 45 présenté par M. Herth, M. Raison et M. Ollier.
Supprimer cet article.
I. – L’article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :
1° Après les mots : « les animaux domestiques, », la fin du premier alinéa du I est ainsi rédigée : « le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est complété par les mots : « , ou dont le propriétaire ou le détenteur n’est pas titulaire de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 ».
II (nouveau). – Le premier alinéa de l’article L. 211-14-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. »
Amendement n° 106 présenté par M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier.
I. – Après les mots :
« à ce titre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« par arrêté, demander à son propriétaire ou à son détenteur de lui communiquer le résultat de l’évaluation comportementale réalisée en application de l’article L. 211-14-1. Le maire pourra ensuite imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1, pour autant que l’évaluation comportementale du chien diagnostique un danger potentiel ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5 de cet article.
Amendement n° 2 présenté par Mme Vautrin, rapporteure au nom de la commission des affaires économiques.
I. - Dans la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« mentionnées à »,
les mots :
« prévues au I de ».
II. – En conséquence, dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« à »,
les mots :
« au I de ».
Amendement n° 53 rectifié présenté par M. Chassaigne.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le deuxième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le cas échéant, la gendarmerie nationale et la police nationale assistent le maire dans l’opération de capture de l’animal préalable à son placement dans un lieu de dépôt. »
Amendement n° 3 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Substituer aux alinéas 4 et 5 de cet article les quatre alinéas suivants :
« II. - L’article L. 211-14-1 du même code est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Elle est communiquée au maire par le vétérinaire.
« 2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « , et notamment le barème permettant d’apprécier la dangerosité des chiens. » »
Amendement n° 52 présenté par M. Chassaigne.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Dans le III de l’article L. 211-11 du code rural, après le mot : « intégralement », sont insérés les mots : « et directement ».
Après l’article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-1. – I. – Le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu d’être titulaire d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins, ainsi que sur la prévention des accidents.
« Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur du chien.
« Un décret définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agrément et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« II. – Le détenteur d’un chien mentionné à l’article L. 211-12 est tenu, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de le soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation peut être renouvelée. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1. »
Amendement n° 110 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Supprimer cet article.
Amendement n° 41 présenté par Mmes Gaillard, Erhel, Reynaud et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article L. 211-13-1 du code rural, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-2. – Les personnes faisant commerce de formations relatives à l’éducation et au comportement canin font l’objet d’un agrément par le préfet. Elles justifient d’une aptitude professionnelle sanctionnée par une formation reconnue par le ministère de l’agriculture. Elle présente les garanties juridiques nécessaires. »
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en conseil d’État.
Amendement n° 83 troisième rectification présenté par M. Ciotti.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article L. 211-14 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14. - I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural est subordonnée à la délivrance d’un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur de l’animal réside. En cas de changement de commune de résidence, le permis doit être présenté à la mairie du nouveau domicile.
« II. – La délivrance par le maire du permis de détention est subordonnée à la présentation des pièces justifiant :
« 1° L’obtention d’une attestation d’aptitude sanctionnant une formation portant sur l’éducation et le comportement canins ainsi, que sur la prévention des accidents. Les frais afférents à cette formation sont à la charge du propriétaire ou du détenteur.
« Un décret en Conseil d’État définit le contenu de la formation et les modalités d’obtention de l’attestation d’aptitude. Il détermine également les conditions d’agréments et de contrôle des personnes habilitées à dispenser la formation et à délivrer l’attestation d’aptitude.
« 2° La réalisation, lorsque le chien est âgé de plus de huit mois et de moins de douze mois, de l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Cette évaluation doit être renouvelée au moins une fois par an. Le maire peut en outre demander à tout moment une nouvelle évaluation en application de l’article L. 211-14-1.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret.
« 3° L’inscription du chien au sein du fichier national des chiens potentiellement dangereux prévu à l’article L. 212-12-1.
« 4° L’identification du chien conforme à l’article L. 212-10 ;
« 5° La vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
« 6° La stérilisation des chiens mâles et femelles de la première catégorie telle que prévue au II de l’article L. 211-15.
« 7° Dans des conditions fixées par décret, la souscription d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient l’animal sont considérés comme tiers, au sens des présentes dispositions.
« III. – Il est interdit de confier les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 à des personnes qui ne sont pas titulaires d’un permis de détention mentionné aux I et II du présent article. Plusieurs permis de détention peuvent être délivrés pour un seul chien.
« IV. – Une fois le permis accordé, il doit satisfaire en permanence aux conditions énumérées au II.
« V. – Le propriétaire ou le détenteur qui est accompagné de son chien sur la voie publique doit être en mesure de présenter un permis de détention valide à chaque réquisition des forces de l’ordre.
« VI. – En cas de constatation de défaut ou de caducité du permis de détention de l’animal, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d’un mois au plus. À défaut de régularisation au terme de ce délai, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.
« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d’euthanasie de l’animal sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. »
Sous-amendement n° 120 présenté par Mme Vautrin.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 de cet amendement :
« 3° L’identification du propriétaire du chien et de ce dernier en application de l’article L. 212-12-1 ».
Amendement n° 51 rectifié présenté par M. Chassaigne.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 211-20 du code rural, est inséré un article L. 211-20-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-20-1. – Le maire peut imposer de suivre une formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévue pour les propriétaires ou les détenteurs de chiens de catégorie 1 et 2 à tout propriétaire ou détenteur de chien errant sans gardien de manière réitérée sur le territoire de la commune. »
À la fin du 1° du II de l’article L. 211-14 du même code, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 212-10 ».
Amendement n° 82 présenté par M. Ciotti.
Supprimer cet article.
Le II de l’article L. 211-14 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° De l’obtention, par le propriétaire ou le détenteur du chien, de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1 ;
« 6° De la réalisation de l’évaluation comportementale prévue au II du même article.
« Lorsque le chien n’a pas atteint l’âge auquel cette évaluation doit être réalisée, il est délivré à son propriétaire ou détenteur un récépissé provisoire dans des conditions précisées par décret. »
Amendement n° 101 présenté par M. Ciotti.
Supprimer cet article.
Amendement n° 34 présenté par Mme Franco.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 211-18 du code rural est inséré un article L. 211-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-18-1 – I. – Toute personne possédant chez elle un animal d’une espèce non domestique, et quelle que soit sa race, doit obligatoirement le déclarer auprès des autorités de police compétentes territorialement.
« II. – La déclaration doit être enregistrée chaque année avant le 31 décembre.
« III. – En cas de naissance, le propriétaire doit en déclarer le nombre, dans le mois suivant l’évènement. Toute mortalité fera également l’objet d’une déclaration dans les mêmes délais.
« IV – Une liste précise des espèces non domestiques sera publiée dans le décret d’application. »
Amendement n° 8 rectifié présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 212-12 du code rural, est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L.212-12-1 – Le ministre chargé de l’agriculture est autorisé à procéder à la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel ayant pour finalité la gestion de l’identification des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens, et le suivi administratif des obligations auxquels les propriétaires sont astreints.
« Le ministre peut confier la collecte des données et la gestion du traitement à une personne qu’il agrée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. »
Sous-amendement n° 111 rectifié présenté par M. Herth.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer aux mots :
« des propriétaires successifs des chiens, de celle de ces chiens »,
les mots :
« des chiens, des chats et des animaux de rente, et de leurs propriétaires successifs ».
Amendement n° 80 rectifié présenté par M. Ciotti.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
« Il est institué, auprès du ministère de l’intérieur, un fichier national de recensement des chiens dangereux recensant tout fait de morsure d’une personne par un chien. Les frais d’inscription sont à la charge des propriétaires. Les modalités de constitution et de gestion de ce fichier ainsi que celles d’inscription à celui-ci sont fixées par décret. »
Amendement n° 81 rectifié présenté par M. Ciotti.
Après l’article 3, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 212-12 du code rural, est inséré un article L. 212-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-12-1. – Il est institué, auprès du ministère de l’intérieur un fichier national de recensement des chiens dangereux au sein duquel tous les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural sont obligatoirement inscrits par leurs propriétaires. Les frais d’inscription sont à la charge des propriétaires et des détenteurs. Les modalités de constitution et de gestion de ce fichier ainsi que celles d’inscription à celui-ci sont fixées par décret. »
Après l’article L. 211-14-1 du même code, il est inséré un article L. 211-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-2. – Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré au maire par le propriétaire ou le détenteur de l’animal.
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223-10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire.
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, faire procéder à son euthanasie. »
Amendement n° 107 présenté par M. Luca, M. Mourrut, M. Diard, M. Grand, M. Reynier.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 223-10 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie ci-dessus, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. »
« À la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.
« Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires en disposer dans les conditions définies par l’article L. 211-25. En cas de décision d’euthanasie validée par un vétérinaire désigné par la direction des services vétérinaires, le propriétaire de l’animal pourra demander dans un délai de 8 jours un contre avis vétérinaire »
Amendement n° 68 présenté par M. Beaudouin.
Après le mot :
« chien »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« doit faire l’objet d’une déclaration au maire par le propriétaire, le détenteur de l’animal et par tout professionnel en ayant eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La copie de cette déclaration est adressée au fichier central canin. »
Amendement n° 9 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Après le mot :
« déclaré »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du détenteur du chien, ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions. »
Amendement n° 84 présenté par M. Ciotti.
Après le mot :
« déclaré »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 de cet article :
« à la mairie du lieu de résidence du propriétaire et au fichier national de recensement des chiens dangereux par le propriétaire ou le détenteur de l’animal ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Les frais d’inscription au sein du fichier national de recensement des chiens dangereux sont à la charge des propriétaires des chiens. Les modalités d’inscription au sein de ce fichier sont fixées par décret. »
Amendement n° 10 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Copie de cette déclaration est transmise au fichier national canin. »
Amendement n° 47 présenté par M. Luca, M. Mothron, M. Vitel, M. Myard, M. Remiller, M. Mourrut, M. Reiss, Mme Boyer, M. Raoult.
Après la référence :
« L. 211-14-1 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 de cet article :
« qui sera communiquée au maire par le propriétaire ».
I. – Après l’article L. 211-14-2 du même code, il est inséré un article L. 211-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-14-3. – Tout chien non mentionné à l’article L. 211-12 et correspondant, à l’âge d’un an, à des critères de poids définis par un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture doit être soumis à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« L’évaluation est demandée par le propriétaire ou le détenteur du chien.
« L’évaluation donne lieu à la délivrance d’un certificat vétérinaire. Il en est fait mention au fichier national canin. »
II. – Dans le premier alinéa de l’article L. 211-12, les références : « L. 211-13 à L. 211-16 » sont remplacées par les références : « L. 211-13, L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-15 et L. 211-16 ».
Amendement n° 59 présenté par Mme Vautrin et M. Ollier.
Supprimer les alinéas 1 à 4 de cet article.
.................................................................... Supprimé .......................................................................
Amendement n° 27 présenté par M. Demilly.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« L’article L. 211-15 du code rural est ainsi rédigé :
« “Art. L. 211-15. – I. – Sauf lorsqu’elles ont pour objet l’exercice par des personnes majeures d’activités de surveillance, de gardiennage ou de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, l’acquisition, la cession à titre gratuit ou onéreux, l’importation, l’introduction et la détention sur le territoire métropolitain, dans les départements d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 sont interdites.
« “II. – Dans les six mois suivant la publication de la loi, les chiens de la première catégorie sont remis à la fourrière dont relève la commune de leurs détenteurs lorsque ceux-ci n’exercent pas une activité visée au I.
« “III. – La stérilisation des chiens de la première catégorie est obligatoire. Cette stérilisation donne lieu à un certificat vétérinaire.” »
Amendement n° 28 présenté par M. Demilly.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Au I de l’article L. 211-15 du code rural, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« “La détention des chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 nés postérieurement au 7 janvier 2000 est interdite.” »
Après l’article L. 211-13 du même code, il est inséré un article L. 211-13-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-13-2. – Sans préjudice de l’article L. 211-15, les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 doivent soumettre l’animal à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1.
« Les résultats de cette évaluation sont communiqués au maire de la commune du lieu de résidence du propriétaire ou du détenteur.
« Le maire peut, au vu des résultats de l’évaluation comportementale, soit délivrer le récépissé prévu à l’article L. 211-14 si l’ensemble des autres conditions prévues à cet article sont remplies, soit placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Dans ce cas, l’euthanasie de l’animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
Amendement n° 56 présenté par Mme Vautrin.
Supprimer cet article.
Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Demilly.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
Les I et II de l’article L. 211-16 du code rural sont remplacés par un I ainsi rédigé :
« I. – L’accès des chiens de la première et de la deuxième catégorie aux transports en commun et aux lieux publics à l’exception de la voie publique est interdit. Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, ces chiens doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. »
Amendement n° 42 présenté par M. Raison et M. Herth.
Après l’article 5 bis, insérer l’article suivant :
L’article L. 211-16 du Code rural est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les chiens visés à l’article 211-12 sont interdits dans les fêtes foraines. »
I. – Après l’article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211-17-1. – Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité ainsi que les personnels mentionnés à l’article 11 de la même loi qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l’article L. 211-17, utilisent des chiens dans le cadre d’une activité de surveillance ou de gardiennage doivent suivre la formation et obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1.
« Les frais afférents à leur formation sont à la charge de leur employeur. »
II. – Après l’article L. 215-3-1 du même code, il est inséré un article L. 215-3-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 215-3-1-1. – I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende le fait d’employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l’article L. 211-17-1, toute personne non titulaire de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1.
« II. – Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I encourent les peines suivantes :
« 1° L’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du code pénal ;
« 2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées au 1° de l’article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. »
Amendement n° 14 rectifié présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article 6 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, dans sa rédaction issue du I de l’article 75 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La carte professionnelle doit comporter, si son titulaire utilise un chien dans le cadre de son activité, le numéro d’identification du chien. »
II. – Après l’article 6-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, sont insérés deux articles 6-1-1 et 6-1-2 ainsi rédigés :
« Art. 6-1-1. – Les personnels des entreprises exerçant les activités mentionnées à l’article 1er et les personnels mentionnés à l’article 11 qui, sans être tenus de détenir le certificat de capacité prévu à l’article L. 211-17 du code rural, utilisent des chiens dans le cadre de ces activités doivent suivre une formation et obtenir une attestation d’aptitude spécifiques, définies par décret en Conseil d’État.
« Les frais afférents à cette formation et à cette attestation d’aptitude sont à la charge de leur employeur, lorsque la formation est postérieure à l’embauche. »
« Art. 6-1-2. – I. – Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende le fait d’employer, pour exercer les activités définies au premier alinéa de l’article 6-1-1, toute personne non titulaire de l’attestation prévue au même alinéa.
« II. – Les personnes physiques coupables de l’infraction définie au I encourent également la peine complémentaire prévue au 11° de l’article 131-6 du code pénal.
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue au I du présent article encourent les peines suivantes :
« 1° l’amende, dans les conditions prévues à l’article 131-38 du même code ;
« 2° l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »
Sous-amendement n° 113 rectifié présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 6 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Il est interdit d’engager, conserver à son service ou d’employer, directement ou par personne interposée, pour quelque durée que ce soit, une personne exerçant des activités de surveillance et de gardiennage définies à l’article 1er, dépourvue de l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-14 du même code. »
II. – Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet amendement :
« Art. 6-1-2. – I. – Le fait de ne pas respecter l’interdiction d’embauche prévue au troisième alinéa de l’article 6-1-1 est puni de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
III. – Substituer aux alinéas 9 à 11 de cet amendement l’alinéa suivant :
« III. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables de l’infraction définie au I encourent, outre l’amende, l’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement une des activités mentionnées aux articles 1er et 11 de la présente loi. »
L’article L. 211-18 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes exerçant les activités mentionnées au premier alinéa du IV de l’article L. 214-6 ne sont pas tenues d’être titulaires de l’attestation d’aptitude mentionnée au I de l’article L. 211-13-1. »
Amendement n° 44 présenté par M. Herth et M. Raison.
Après l’article 5 quater, insérer l’article suivant :
Le III de l’article L. 214-6 du code rural est complété par les mots : « sans toutefois que le nombre total d’animaux vendus ne puisse excéder quatre. »
Amendement n° 43 présenté par M. Herth et M. Raison.
Après l’article 5 quater, insérer l’article suivant :
Dans le V de l’article L. 214-6 du code rural, après les mots : « neuf chiens sevrés » sont insérés les mots : « ou trois chiens sevrés s’agissant de types ou de races de chiens visés à l’article L. 211-12. »
Amendement n° 71 présenté par M. Beaudouin.
Après l’article 5 quater, insérer l’article suivant :
I. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende, le fait de contrevenir aux dispositions prévues aux paragraphes III, IV et V de l’article L. 214-6 du code rural sur des chiens visés à l’article L. 211-12 du même code, ou issus d’un croisement avec un chien dangereux.
II. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal de l’infraction prévue aux paragraphes III, IV et V de l’article L. 214-6 du code rural encourent les peines suivantes :
1° l’amende, dans les conditions fixées à l’article 131-38 du code pénal ;
2° la confiscation des chiens concernés ;
3° la confiscation du matériel adapté à l’élevage du chien ;
4° L’interdiction de détenir pour une durée de cinq ans au plus des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural ou issus d’un croisement avec un chien dangereux.
IIII – Un décret prévoit les modalités d’application du présent article.
L’article L. 214-8 du même code est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa (2°) du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les ventes de chiens, d’un certificat vétérinaire dans des conditions définies par décret. » ;
2° Dans le IV, les mots : « d’un chien ou » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chien, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article L. 214-6, est subordonnée à la délivrance du certificat mentionné au 3° du I du présent article. »
Amendement n° 24 présenté par M. Maurer.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le II est ainsi rédigé :
« II. – La cession à titre gratuit ou onéreux de chiots non sevrés avant l’âge de 10 semaines par un professionnel ou un particulier, fera l’objet de sanctions par voie de contraventions. Seuls les chats âgés… (le reste sans changement) »
Amendement n° 30 présenté par M. Demilly.
Après l’article 6, insérer l’article suivant :
L’article L. 215-1 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « aux première ou deuxième catégories mentionnées » sont remplacés par les mots : « à la deuxième catégorie mentionnée ».
2° Dans le 2° du II et dans le 3° du III, les mots : « des première ou deuxième catégories mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la deuxième catégorie mentionnée ».
................................................................... Supprimé ........................................................................
Amendement n° 31 présenté par M. Demilly.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le dernier alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural est ainsi rédigé :
« “Sauf lorsqu’il a pour objet l’exercice des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17, le fait de détenir un chien de la première catégorie est puni des peines prévues au premier alinéa. De même, la détention d’un chien de la première catégorie dans le cadre des activités de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds visées à l’article L. 211-17 sans avoir fait procéder à sa stérilisation, est puni des mêmes peines.” »
Amendement n° 32 présenté par M. Demilly.
Rétablir cet article dans le texte suivant :
« Le dernier alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« “Le fait de détenir un chien de la première catégorie né postérieurement au 7 janvier 2000 ou de détenir un chien de la première catégorie né avant le 8 janvier 2000 mais n’ayant pas fait l’objet d’une stérilisation est puni des mêmes peines.” »
Dans les trois derniers alinéas du I de l’article L. 211-11 (trois fois), dans l’article L. 211-20 (cinq fois), dans l’article L. 211-21 (trois fois) et dans l’article L. 211-27 du même code (une fois), le mot : « gardien » est remplacé par le mot : « détenteur ».
Amendement n° 21 présenté par M. Victoria, M. Robert, M. Quentin et M. Maurer.
Après l’article 8, insérer l’article suivant :
Après l’article 271-1 du code rural est inséré un article L. 271-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 271-2. – Dans les départements d’outre-mer, le préfet peut, après avis du conseil départemental de la santé et de la protection animales, interdire l’importation et l’introduction des chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12. »
I. – Après l’article 221-6-1 du code pénal, il est inséré un article 221-6-2 ainsi rédigé :
« Art. 221-6-2. – Lorsque l’homicide involontaire prévu par l’article 221-6 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
II. – Après l’article 222-19-1 du même code, il est inséré un article 222-19-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-19-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur.
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
III. – Après l’article 222-20-1 du même code, il est inséré un article 222-20-2 ainsi rédigé :
« Art. 222-20-2. – Lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de trois mois prévue par l’article 222-19 résulte de l’agression commise par un chien, le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 € d’amende lorsque :
« 1° La propriété, la garde ou la détention du chien est illicite en application de dispositions législatives ou réglementaires ou d’une décision judiciaire ou administrative ;
« 2° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien se trouvait en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 3° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas exécuté les mesures prescrites par le maire, conformément aux dispositions de l’article L. 211-11 du code rural, pour prévenir le danger présenté par l’animal ;
« 4° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien n’avait pas procédé à la déclaration en mairie du lieu de résidence du chien dans les conditions prévues à l’article L. 211-14 du code rural ;
« 5° Le propriétaire, le gardien ou le détenteur du chien ne justifie pas d’une vaccination antirabique de son animal en cours de validité ;
« 6° Il s’agissait d’un chien de la première ou de la deuxième catégorie qui n’était pas muselé ou tenu en laisse par une personne majeure conformément aux dispositions du code rural ;
« 7° Il s’agissait d’un chien ayant fait l’objet de mauvais traitements de la part de son propriétaire, gardien ou détenteur ;
« 8° Le propriétaire ou celui qui détient le chien au moment des faits a commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement autre que celles mentionnées ci-dessus.
« Les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 € d’amende lorsque l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise avec deux ou plusieurs des circonstances mentionnées aux 1° et suivants du présent article. »
IV. – Dans le premier alinéa de l’article 222-21 du même code, les mots : « définies aux articles 222-19 et 222-20 » sont remplacés par les mots : « prévues par la présente section ».
Amendement n° 38 présenté par M. Saddier.
I. – Dans l’alinéa 2 de cet article, après les mots :
« agression commise par un chien »,
insérer les mots :
« non destiné à la protection des troupeaux domestiques contre la prédation ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion dans les alinéas 14 et 26 de cet article.
Amendement n° 15 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
I. – Dans les alinéas 4, 16 et 28 de cet article, supprimer les mots :
« , la garde ».
II. – En conséquence, dans les alinéas 5, 6, 7, 8, 17, 18, 19, 20, 29, 30, 31 et 32 de cet article, supprimer les mots :
« , le gardien ».
III. – En conséquence, dans les alinéas 10, 22 et 34 de cet article, supprimer le mot :
« , gardien ».
Amendement n° 87 présenté par M. Ciotti.
I. – Dans l’alinéa 7 de cet article, substituer aux mots :
« n’avait pas procédé à la déclaration en »
les mots :
« n’était pas détenteur du permis délivré par la ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans les alinéas 19 et 31 de cet article.
Amendement n° 16 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
I. – Compléter l’alinéa 8 de cet article par les mots :
« lorsqu’elle est obligatoire. »
II. – En conséquence, procéder à la même modification dans les alinéas 20 et 32 de cet article.
Amendement n° 17 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
I. – Dans l’alinéa 9 de cet article, après les mots :
« deuxième catégorie »,
insérer les mots :
« prévues à l’article L. 211-12 du code rural ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification dans les alinéas 21 et 33 de cet article.
Amendement n° 18 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
I. – À la fin de l’alinéa 9 de cet article, substituer aux mots :
« du code rural »,
les mots :
« prévues au II de l’article L. 211-16 du même code ».
II. – En conséquence, procéder à la même modification dans les alinéas 21 et 33 de cet article.
Amendement n° 112 présenté par le Gouvernement.
I. – Supprimer l’alinéa 11 de cet article.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 23 et 35 de cet article.
Amendement n° 19 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Dans l’alinéa 12 de cet article, substituer aux mots :
« l’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne a été commise »,
les mots :
« l’homicide involontaire a été commis ».
Amendements identiques :
Amendements n° 55 présenté par M. Saddier et n° 62 présenté par Mme Vautrin.
Dans l’alinéa 26 de cet article, substituer à la référence :
« 222-19 »,
la référence :
« 222-20 ».
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 99-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, au cours de la procédure judiciaire, la conservation de l’animal saisi ou retiré n’est plus nécessaire à la manifestation de la vérité et que l’animal est susceptible de présenter un danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le procureur de la République ou le juge d’instruction lorsqu’il est saisi ordonne la remise de l’animal à l’autorité administrative afin que celle-ci mette en œuvre les mesures prévues au II de l’article L. 211-11 du code rural. » ;
2° Avant le dernier alinéa de l’article 398-1, il est inséré un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les délits prévus par le code rural en matière de garde et de circulation des animaux. »
La première phrase du premier alinéa de l’article L. 212-10 du code rural est complétée par les mots : « mis en œuvre par les personnes qu’il habilite à cet effet ».
Dans l’article L. 211-28 du même code, après la référence : « L. 211-11, », est insérée la référence : « L. 211-13-1, », et après la référence : « L. 211-14, », sont insérées les références : « L. 211-14-1, L. 211-14-2, ».
.................................................................... Supprimé .......................................................................
I. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la première catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code.
II. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens de la deuxième catégorie mentionnée à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de dix-huit mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.
III. – Les détenteurs de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du même code à la date de publication de la présente loi, ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l’article L. 211-17-1 du même code, doivent obtenir l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 du même code dans un délai d’un an à compter de la publication du décret prévu au même article, et au plus tard le 31 janvier 2009.
À défaut pour les intéressés de justifier qu’ils ont satisfait aux obligations mentionnées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus, le récépissé de déclaration prévu à l’article L. 211-14 du même code est caduc.
Amendement n° 88 présenté par M. Ciotti.
Rédiger ainsi cet article :
« Les propriétaires ou détenteurs des chiens mentionnés à l’article L. 211-12 du code rural à la date de publication de la présente loi disposent d’un délai de six mois pour obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 du code rural.
« À défaut pour les intéressés de posséder un permis de détention dans le délai de six mois, le maire peut placer l’animal dans un lieu de dépôt adapté à l’accueil et à la garde de celui-ci, à la charge du propriétaire. Si, dans un délai de deux mois, le permis de détention est obtenu par le propriétaire, l’animal lui est rendu. Dans le cas contraire, l’euthanasie de l’animal, à la charge du propriétaire, peut intervenir sans délai. »
Amendement n° 72 présenté par M. Beaudouin.
Substituer aux alinéas 1 et 2 de cet article, l’alinéa suivant :
« I. – Les propriétaires ou détenteurs de chiens visés à l’article L. 211-12 du code rural, âgés de douze mois minimum à la date de publication de la présente loi, disposent d’un délai de trois mois pour faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 du même code ».
Amendement n° 90 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer au mot :
« six »
le mot :
« trois ».
Amendement n° 63 présenté par Mme Vautrin.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de la publication de la présente loi ».
Amendement n° 92 présenté par M. Ciotti.
I. – Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer aux mots :
« faire procéder à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1 »
les mots :
« obtenir le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution dans l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 89 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer au mot :
« dix-huit »
le mot :
« six ».
Amendement n° 64 présenté par Mme Vautrin.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« mois »,
insérer les mots :
« à compter de la publication de la présente loi ».
Amendement n° 20 présenté par Mme Vautrin, rapporteure.
Au début de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« Les »,
insérer les mots :
« propriétaires ou ».
Amendement n° 39 présenté par Mme Vautrin.
I. – Dans l’alinéa 3 de cet article, supprimer les mots :
« , ainsi que les personnes définies au premier alinéa de l’article L. 211-17-1 du même code, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 3 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Les personnels mentionnés à l’article 6-1-1 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité doivent obtenir l’attestation d’aptitude prévue à cet article dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi. »
Amendement n° 91 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« l’attestation d’aptitude mentionnée à l’article L. 211-13-1 »
les mots :
« le permis de détention prévu à l’article L. 211-14 ».
Amendement n° 93 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer aux mots :
« d’un an »
les mot :
« de six mois ».
Amendement n° 94 présenté par M. Ciotti.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer à l’année :
« 2009 »
l’année :
« 2008 ».
Amendement n° 65 rectifié présenté par Mme Vautrin.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux références :
« 1°, 2° et 3° »
les références :
« I, II, III et au premier alinéa du présent IV ».
Les propriétaires ou détenteurs, à la date de publication de la présente loi, de chiens mentionnés à l’article L. 211-14-3 du même code doivent, dans un délai de deux ans à compter de la publication de l’arrêté prévu au même article et au plus tard le 31 janvier 2010, les soumettre à l’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 du même code.
Le délai prévu au premier alinéa peut être prolongé par décret dans la limite de six mois.
Amendement n° 66 présenté par Mme Vautrin.
Supprimer cet article.
.................................................................... Supprimé .......................................................................
La présente loi est applicable à Mayotte, à l’exception de ses articles 6 et 10.
Amendement n° 96 présenté par M. Ciotti.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa du I de l’article L. 215-2 du code rural, les mots : « six mois d’emprisonnement et de 15 000 » sont remplacés par les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 ».
Amendement n° 97 présenté par M. Ciotti.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de procéder à la déclaration prévue » sont remplacés par les mots : « d’obtenir le permis de détention prévu ».
Amendement n° 98 présenté par M. Ciotti.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 215-2-1 du code rural, les mots : « de trois mois d’emprisonnement et de 3 750 » sont remplacés par les mots : « d’un an d’emprisonnement et de 15 000 ».
Amendement n° 95 présenté par M. Ciotti.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 215-9 du code rural, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’intéressé encourt également les peines de deux ans de prison et de 15 000 euros d’amende ».
Amendement n° 114 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Dans le I de l’article L. 211-15 du code rural, après les mots : « dans les départements d’outre-mer » sont insérés les mots : « , à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, dans les îles Wallis et Futuna ».
Amendement n° 115 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« L’intitulé du titre VII du livre II du code rural est ainsi rédigé :
« Titre VII
« Dispositions particulières aux départements d’outre-mer ainsi qu’à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna ».
Amendement n° 116 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Dans l’article L. 272-1 du code rural, les mots : « chapitres I et III » sont remplacés par les mots : « chapitres I, III et IV ».
Amendement n° 117 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
« Le titre VII du livre II du code rural est complété par un chapitre IV intitulé : “Dispositions particulières à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna” et comprenant six articles L. 274-1 à L. 274-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 274-1. – Les dispositions de la section II du chapitre Ier du titre Ier du présent livre, à l’exception du troisième alinéa du II de l’article L. 211-11 et de l’article L. 211-28, ainsi que les dispositions des articles L. 215-1 à L. 215-5 sont applicables à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et aux îles Wallis et Futuna.
« Art. L. 274-2. – Pour l’application en Polynésie française du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “service du développement rural” ;
« 2° “préfet” par “représentant de l’État” ;
« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 6° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-3. – Pour l’application en Nouvelle-Calédonie du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “direction des affaires vétérinaires, alimentaires et rurales” ;
« 2° “préfet” par “représentant de l’État” ;
« 3° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 4° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 5° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 6° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-4. – Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, les mots énumérés ci-dessous sont remplacés respectivement par les mots suivants :
« 1° “direction des services vétérinaires” par “bureau de l’inspection vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire” ;
« 2° “préfet” par “administrateur supérieur” ;
« 3° “maire” par “chef de circonscription” ;
« 4° “à la mairie” par “auprès du chef de circonscription” ;
« 5° “l’autorité municipale” par “le chef de circonscription” ;
« 6° “commune” par “circonscription” ;
« 7° “association agréée par le ministre chargé de l’agriculture et des activités de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds” par “association agréée en vertu de la réglementation locale en vigueur” ;
« 8° “dans les départements officiellement déclarés infectés par la rage” par “en cas de déclaration officielle d’infection par la rage” ;
« 9° “dans les départements indemnes de rage” par “hors cas d’infection par la rage” ;
« 10° “départementale” par “locale”.
« Art. L. 274-5. – Pour l’application en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna des articles L. 215-1 à L. 215-3, le montant des amendes est fixé comme suit :
Montant des amendes (en euros) |
Montant des amendes (en francs CFP) |
3 500 3 750 7 500 15 000 |
417 600 447 000 894 900 1 789 900 |
« Art. L. 274-6. – Les dispositions des articles L. 211-13-1 et L. 211-13-2, des 5° et 6° du II de l’article L. 211-14, des articles L. 211-14-1 à L. 211-14-3, L. 211-17-1, L. 211-24 et L. 215-3-1-1 entrent en vigueur en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna à compter du 1er janvier 2010. »
Amendement n° 118 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Après le chapitre IV du titre VII du livre II du code rural, est inséré un article L. 274-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 274-7. – I. – Pour l’application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du présent livre, dans les articles L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “arrêté du représentant de l’État”.
« II. – Pour l’application aux îles Wallis et Futuna du présent livre, dans les articles L. 211-13-1, L. 211-14, L. 211-14-1, L. 211-19, L. 211-22 et L. 211-24, les mots : “décret” et les mots : “décret en Conseil d’État” sont remplacés par les mots : “arrêté de l’administrateur supérieur”. »
Amendement n° 119 présenté par le Gouvernement.
Après l’article 15, insérer l’article suivant :
Après l’article 52 du décret du 12 décembre 1874 modifié relatif aux attributions de l’administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, il est inséré un article 52-1 ainsi rédigé :
« Art. 52-1. – L’administrateur supérieur prend par arrêté les mesures permettant d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces. »
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
Ce projet de loi, n° 442, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie relatif à la coopération en matière d’application de la législation relative à la pêche dans les zones maritimes adjacentes aux Terres australes et antarctiques françaises, à l’île Heard et aux îles Mc Donald.
Ce projet de loi, n° 443, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et à prévenir l’évasion fiscale.
Ce projet de loi, n° 444, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de MM. Bernard Deflesselles et Michel Delebarre, rapporteurs de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne, une proposition de résolution sur l’exécution des programmes européens de radionavigation par satellite – Galileo et Egnos (E3657 et E3691), déposée en application de l’article 151-1 du règlement.
Cette proposition de résolution, n° 441, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire, en application de l’article 83 du règlement.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. Jean-Marie Sermier, un rapport, n° 437, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2006-1547 du 7 décembre 2006 relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et des produits de la mer (n° 344 rectifié).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. Philippe Armand Martin, un rapport, n° 438, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur la proposition de résolution de M. Thierry Mariani, rapporteur de la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur l’Organisation commune de marché vitivinicole (n° 405).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. Axel Poniatowski un rapport d’information, n° 439, déposé en application de l’article 145 du règlement, par la commission des affaires étrangères sur les modifications apportées par le traité de Lisbonne au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de MM. Bernard Deflesselles et Michel Delebarre, un rapport d’information, n° 440, déposé par la délégation de l’Assemblée nationale pour l’Union européenne sur l’exécution des programmes européens de radionavigation par satellite – Galileo et Egnos (E3657 et E3691).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 28 novembre 2007, de M. le Premier ministre, en application de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998, le rapport sur l’activié du FMI et de la Banque mondiale en 2006-2007.