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(nos 442, 497)
TITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES À LA RÉTENTION DE SÛRETÉ
I. – Après l’article 706-53-12 du code de procédure pénale, il est inséré les dispositions suivantes :
« CHAPITRE III
« DE LA RÉTENTION DE SÛRETÉ
« Art. 706-53-13. – Lorsque la juridiction a expressément prévu dans sa décision le réexamen de la situation de la personne qu’elle a condamnée à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à quinze ans, pour l’un des crimes suivants commis sur un mineur de quinze ans :
« 1° Meurtre ou assassinat ;
« 2° Torture ou actes de barbarie ;
« 3° Viol.
« Cette personne peut, à compter du jour où la privation de liberté prend fin, faire l’objet d’une rétention de sûreté lorsqu’elle présente une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau l’une de ces infractions.
« Cette mesure consiste dans le placement de la personne intéressée en centre fermé en vue de sa prise en charge médicale et sociale.
« Art. 706-53-14. – La situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par l’article 763-10, afin d’évaluer leur dangerosité.
« À cette fin, la commission rassemble tous les éléments d’information utiles et fait notamment procéder à une expertise médicale dont elle détermine les modalités ainsi que, le cas échéant, aux enquêtes nécessaires.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, que celui-ci fasse l’objet d’une rétention de sûreté dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, ainsi que les obligations résultant d’une injonction de soins ou d’un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d’être prononcés dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire ou d’une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
« 2° Et cette rétention constitue ainsi l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est particulièrement élevée, de ces infractions.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l’application des peines pour qu’il apprécie la suite à donner au regard d’un éventuel placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-53-15. – La décision de rétention de sûreté est prise par une commission régionale composée par un président de chambre et deux conseillers de la cour d’appel, désignés par le premier président de cette cour pour une durée de trois ans.
« La commission régionale est saisie à cette fin par le procureur général, sur proposition de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, au moins trois mois avant la date prévue pour la libération du condamné. Elle statue après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. La contre-expertise sollicitée par le condamné est de droit.
« La décision de rétention de sûreté doit être spécialement motivée au regard des dispositions de l’article 706-53-14.
« Cette décision est exécutoire immédiatement à l’issue de la peine du condamné.
« Elle peut faire l’objet d’un recours devant une commission nationale composée de trois conseillers à la Cour de cassation désignés pour une durée de trois ans par le premier président de cette cour.
« La commission nationale statue par une décision motivée qui n’est pas susceptible de recours, à l’exception d’un pourvoi en violation de la loi devant la Cour de cassation.
« Art. 706-53-16. – La décision de rétention de sûreté est valable pour une durée d’un an.
« La rétention de sûreté peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée, dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 sont toujours remplies.
« Art. 706-53-17. – La personne retenue est placée dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention.
« Art. 706-53-18. – La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté peut demander à la commission régionale qu’il soit mis fin à la mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si la commission n’a pas statué dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de trois mois.
« La décision de la commission régionale peut faire l’objet du recours prévu à l’article 706-53-15.
« Art. 706-53-19. – La commission régionale ordonne d’office qu’il soit mis fin à la rétention de sûreté dès lors que les conditions prévues par l’article 706-53-14 ne sont plus remplies.
« Art. 706-53-20. – Si la rétention de sûreté n’est pas prolongée ou s’il y est mis fin en application des dispositions de l’article 706-53-18 ou de l’article 706-53-19 et si la personne présente des risques de commettre les infractions mentionnées à l’article 706-53-13, la commission régionale peut, par la même décision et après débat contradictoire, soumettre celle-ci pendant une durée d’un an aux obligations résultant du placement sous surveillance électronique mobile conformément aux dispositions des articles 763-12 et 763-13 ainsi qu’à des obligations similaires à celles prévues dans le cadre de la surveillance judiciaire de l’article 723-30, et notamment à une injonction de soins prévue par les articles L. 3711-1 à L. 3711-5 du code de la santé publique.
« À l’issue de ce délai, la commission régionale peut prolonger tout ou partie de ces obligations pour une même durée par une décision prise, après un débat contradictoire au cours duquel le condamné est assisté par un avocat choisi ou commis d’office. Cette décision peut faire l’objet du recours prévu à l’article 706-53-15. Ces obligations peuvent à nouveau être prolongées pour une même durée et selon les mêmes modalités.
« Si la méconnaissance par la personne des obligations qui lui sont imposées fait apparaître que celle-ci présente à nouveau une particulière dangerosité caractérisée par le risque particulièrement élevé de commission des infractions mentionnées à l’article 706-53-13, le président de la commission régionale peut ordonner en urgence son placement provisoire dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. Ce placement doit être confirmé dans un délai maximal de trois mois par la commission régionale statuant conformément aux dispositions de l’article 706-53-15, après avis favorable de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, à défaut de quoi il est mis fin d’office à la rétention.
« Art. 706-53-21. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables à la personne faisant l’objet d’une libération conditionnelle.
« Elles ne peuvent faire obstacle aux obligations ordonnées dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire.
« Art. 706-53-22. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions et les modalités d’application du présent chapitre.
« Ce décret précise les restrictions justifiées par l’ordre public apportées à l’exercice des droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile.
« La liste des cours d’appel dans lesquelles siègent les commissions prévues au premier alinéa de l’article 706-53-15 et le ressort de leur compétence territoriale sont fixés par arrêté du garde des sceaux. »
II. – L’article 717-1 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Deux ans avant la date prévue pour la libération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, celui-ci est convoqué par le juge de l’application des peines auprès duquel il justifie des suites données au suivi médical et psychologique adapté qui a pu lui être proposé en application du troisième alinéa du présent article. Au vu de ce bilan, le juge de l’application des peines lui propose, le cas échéant, de suivre un traitement dans un établissement pénitentiaire spécialisé.
« Les agents et collaborateurs du service public pénitentiaire transmettent aux personnels de santé chargés de dispenser des soins aux détenus les informations nécessaires à la mise en œuvre des mesures de protection des personnes. »
III. – L’article 723-37 du même code devient l’article 723-39 et il est inséré, après l’article 723-36, deux articles ainsi rédigés :
« Art. 723-37. – Lorsque le placement sous surveillance judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne faisant l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 706-53-13, la commission régionale mentionnée à l’article 706-53-15 peut, selon les modalités prévues par cet article, décider d’en prolonger les effets, au-delà de la limite prévue à l’article 723-29, pour une durée d’un an.
« La commission régionale est saisie par le juge de l’application des peines ou le procureur de la République six mois avant la fin de la mesure.
« Cette prolongation ne peut être ordonnée que si le condamné a fait l’objet d’une expertise concluant qu’il présente toujours une dangerosité et à la condition qu’elle constitue l’unique moyen de prévenir la commission d’un crime mentionné à l’article 706-53-13 dont la probabilité est élevée.
« Elle ne peut être ordonnée que si les obligations résultant de l’inscription dans le fichier national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour éviter la récidive.
« Cette prolongation peut être renouvelée selon les mêmes modalités et pour la même durée si les conditions prévues par le présent article demeurent remplies.
« Les articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables.
« Les dispositions du dernier alinéa de l’article 706-53-20 sont applicables en cas de méconnaissance par la personne de ses obligations.
« Art. 723-38. – Lorsque le placement sous surveillance électronique mobile a été prononcé dans le cadre d’une surveillance judiciaire à l’encontre d’une personne mentionnée à l’article 706-53-13, il peut être renouvelé tant que la mesure de surveillance judiciaire est prolongée. »
Amendements identiques :
Amendements n° 71 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 94 présenté par M. Vaxès et les membres du groupe Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer cet article.
Amendement n° 72 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 4 et 9 de cet article.
Amendement n° 73 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 de cet article :
« Art. 706-53-13. – La juridiction peut prévoir expressément dans sa décision le réexamen régulier de la situation et du comportement de la personne qu’elle a condamnée (le reste sans changement) ».
Amendement n° 58 présenté par M. Bodin.
Dans l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« à quinze ans »,
les mots :
« à dix ans ».
Amendements identiques :
Amendements n° 59 présenté par M. Bodin et n° 95 présenté par M. Poisson.
Après le mot :
« suivants »,
supprimer la fin de l'alinéa 4 de cet article.
Amendement n° 110 présenté par M. Mothron, Mme Aurillac, M. Baguet, M. Decool, M. Ferrand, M. Ferry, M. Gandolfi-Scheit, M. Gérard, M. Ginesy, Mme Grosskost, M. Guibal, Mme Hostalier, Mme Martinez, M. Myard, M. Remiller, M. Sandras, M. Vanneste et M. Goujon.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« sur un mineur de quinze ans »,
les mots :
« aussi bien sur une personne mineure que majeure ».
Amendement n° 1 présenté par M. Fenech, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« de quinze ans ».
Amendement n° 65 présenté par M. Fenech, M. Garraud, M. Hunault et M. Geoffroy.
Après l’alinéa 9 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes, commis sur une victime majeure, d’assassinat ou de meurtre aggravé, de torture ou actes de barbarie aggravés, de viol aggravé ou d’enlèvement ou de séquestration aggravé, prévus par les articles 221-2, 221-3, 221-4, 222-2, 222-3, 222-4, 222-5, 222-6, 222-24, 222-25, 222-26, 224-2, 224-3 et 224-5-2 du code pénal. »
Amendement n° 63 présenté par M. Fenech.
Après l’alinéa 7 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Enlèvement ou séquestration ».
Amendement n° 74 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 8 de cet article.
Amendement n° 69 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Substituer aux alinéas 8 à 47 de cet article les sept alinéas suivants :
« Cette personne fait l’objet dès le premier mois de la privation de liberté d’une observation approfondie destinée à déterminer un programme personnalisé comprenant, le cas échéant, des mesures de soins et d’accompagnement psychologique et social dont il peut faire l’objet. Au bout d’une période comprise entre six mois et un an, l’observation peut être reconduite par le juge de l’application des peines, sur demande motivée de la commission prévue à l’article 706-53-14. Dans les mêmes conditions, elle peut être renouvelée ultérieurement, pendant la durée de sa peine.
« Art. 706-53-14. – Sans préjudice de l’application de l’article 132-23 du code pénal, la situation des personnes mentionnées à l’article 706-53-13 est examinée par une commission pluridisciplinaire régionale d’observation mise en place dans chaque ressort de Cour d’appel ; elle est composée de médecins, de psychologues et de personnels des services d’insertion et de probation de l’administration pénitentiaire.
« Art. 706-53-15. – La commission rend au fur et à mesure de l’avancement de ses observations un rapport trimestriel sur l’évolution de la situation de la personne observée, propose le placement dans un établissement adapté ou préconise les programmes individualisés à fin psycho éducative ou thérapeutique adaptés à son état, en détention.
« Il conseille le juge de l’application des peines quant aux mesures d’accompagnement de la mesure de libération conditionnelle du détenu et de placement dans un centre de soins ou de suivi socio-judiciaire.
« Deux ans avant la libération de la personne, il envisage les dispositions à prendre, le cas échéant, lors de sa sortie.
« La commission pluridisciplinaire régionale, le juge de l’application des peines ou le détenu peut saisir à tout moment le Centre national d’observation (CNO) qui ordonne alors une contre-expertise.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de cet article. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 de cet article :
« De la procédure particulière relative aux infractions d’assassinat, de meurtre, de torture ou d’actes de barbarie, et de viol, commis sur un mineur de quinze ans ».
Amendement n° 64 présenté par M. Fenech.
Dans l’alinéa 8 de cet article, après le mot :
« présente »,
insérer les mots :
« , en raison d’un trouble grave de la personnalité, ».
Amendement n° 2 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« le risque particulièrement élevé »,
les mots :
« la probabilité très élevée ».
Amendement n° 3 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après les mots :
« personne intéressée »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 de cet article :
« dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale et sociale destinée à permettre la fin de la rétention. »
Amendement n° 75 rectifié présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après les mots :
« libération, par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 de cet article :
« le juge de l’application des peines afin de rassembler tous les éléments d’information utiles et de faire procéder, si besoin à une nouvelle expertise médicale ou de comportement ».
Amendement n° 4 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 11 de cet article :
« À cette fin, cette commission rassemble tous les éléments d’information utiles et fait procéder à une expertise médicale, réalisée par deux experts, ainsi qu’aux enquêtes nécessaires. »
Amendement n° 77 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 12 à 15 de cet article.
Amendement n° 5 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 13 de cet article, après le mot :
« fichier »,
insérer le mot :
« judiciaire ».
Amendement n° 6 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Au début de l’alinéa 14 de cet article, après le mot :
« Et »,
insérer le mot :
« si ».
Amendement n° 7 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer au mot :
« particulièrement »,
le mot :
« très ».
Amendement n° 8 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 15 de cet article, substituer aux mots :
« la suite à donner au regard d’un éventuel »,
les mots :
« l’éventualité d’un ».
Amendement n° 78 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 16 à 21 l’alinéa suivant :
« Art. 706-53-15. – La décision de rétention de sûreté est prise par le tribunal de l’application des peines. »
Amendement n° 9 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots :
« une commission régionale composée par »,
les mots :
« la commission régionale de la rétention de sûreté territorialement compétente. Cette commission est composée d’ ».
Amendement n° 10 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Au début de la première phrase de l’alinéa 17 de cet article, substituer aux mots :
« La commission régionale »,
les mots :
« Cette commission ».
Amendement n° 11 présenté par M. Fenech.
Dans la première phrase de l’alinéa 17 de cet article, après le mot :
« sûreté »
insérer les mots :
« prévue par l’article 763-10 ».
Amendement n° 79 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 17 :
« Deux contre-expertises sollicitées par le condamné sont de droit ».
Amendement n° 80 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 19 de cet article.
Amendement n° 12 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 20 de cet article, substituer aux mots :
« une commission nationale »,
les mots :
« la commission nationale de la rétention de sûreté, ».
Amendements identiques :
Amendements nos 13 présenté par M. Fenech, rapporteur et 81 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche..
Dans l’alinéa 21 de cet article, supprimer les mots :
« en violation de la loi ».
Amendement n° 82 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 23 de cet article, après le mot :
« renouvelée »,
insérer les mots :
« une fois ».
Amendement n° 14 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 23 de cet article, substituer aux mots :
« mêmes modalités »,
les mots :
« modalités prévues par l’article 706-53-15 ».
Amendement n° 15 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 24 de cet article.
Amendement n° 83 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 25 de cet article :
« La personne qui fait l’objet d’une rétention de sûreté peut demander qu’il soit mis fin à la mesure par le juge des libertés. Il est mis fin d’office à la rétention dans un délai de deux mois à compter de la demande. En cas de rejet de la demande, aucune autre demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai d’un mois ».
Amendement n° 16 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 25 de cet article, substituer aux mots :
« qu’il soit mis fin à la mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si la »
les mots :
« de la rétention de sûreté qu’il soit mis fin à cette mesure. Il est mis fin d’office à la rétention si cette ».
Amendement n° 17 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 26 de cet article, substituer aux mots :
« de la commission régionale »,
les mots :
« de cette commission ».
Amendement n° 18 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 27 de cet article, après le mot :
« régionale »
insérer les mots :
« de la rétention de sûreté ».
Amendement n° 84 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 28 et 29 de cet article.
Amendement n° 19 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 28 de cet article, après le mot :
« régionale »
insérer les mots :
« de la rétention de sûreté ».
Amendement n° 20 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 28 de cet article, après le mot : « judiciaire », substituer au mot :
« de »
les mots :
« mentionnées à ».
Amendement n° 85 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 29 de cet article.
Amendement n° 86 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 30 de cet article.
Amendement n° 21 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après le mot : « personne », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 31 de cet article :
« qui bénéficie d’une libération conditionnelle, sauf si cette mesure a fait l’objet d’une révocation. »
Amendement n° 22 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 32 de cet article :
« Lorsque la rétention de sûreté est ordonnée à l’égard d’une personne ayant été condamnée à un suivi socio-judiciaire, celui-ci s’applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la rétention prend fin. »
Amendement n° 87 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 34 de cet article.
Amendement n° 23 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 34 de cet article :
« Ce décret précise les conditions dans lesquelles s’exercent les droits des personnes retenues dans un centre socio-médico-judicaire de sûreté, en matière notamment de visites, de correspondances, d’exercice du culte et de permissions de sortie sous escorte ou sous surveillance électronique mobile. Il ne peut apporter à l’exercice de ces droits que les restrictions strictement nécessaires aux exigences de l’ordre public. »
Amendement n° 24 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 35 de cet article, après le mot :
« commissions »
insérer le mot :
« régionales ».
Amendement n° 25 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après l’alinéa 35 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – L’article 362 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas prévus par l’article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s’il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l’exécution de la totalité de sa peine conformément aux dispositions de l’article 706-53-14. »
Amendement n° 88 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 37 de cet article :
« Dans un délai de trois mois au plus à compter de la date de l’incarcération d’un condamné susceptible de relever des dispositions de l’article 706-53-13, sur la proposition de deux experts et en vue de sa libération au terme de sa peine, celui-ci est convoqué (le reste sans changement) ».
Amendement n° 26 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 37 de cet article, substituer aux mots :
« du troisième alinéa »,
les mots :
« des deuxième et troisième alinéas ».
Amendement n° 27 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 38 de cet article, substituer au mot :
« nécessaires »
le mot :
« utiles ».
Amendement n° 89 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 40 de cet article.
Amendement n° 90 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 40 de cet article, supprimer les mots :
« , au-delà de la limite prévue par l’article 723-29, ».
Amendement n° 28 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 41 de cet article, après le mot :
« régionale »
insérer les mots :
« de la rétention de sûreté ».
Amendement n° 29 rectifié présenté par M. Fenech, rapporteur.
Substituer aux alinéas 42 et 43 de cet article les trois alinéas suivants :
« Cette prolongation ne peut être ordonnée, après expertise médicale constatant la persistance de la dangerosité, que dans le cas où :
« 1° Les obligations résultant de l’inscription dans le fichier judicaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés à l’article 706-53-13 ;
« 2° Et si cette prolongation constitue l’unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, de ces infractions. »
Amendement n° 93 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 44 de cet article, après les mots :
« peut être renouvelée »,
insérer les mots :
« , dans les limites fixées par l’article 723-29, ».
Amendement n° 30 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Rédiger ainsi l’alinéa 45 de cet article :
« Les dispositions des articles 723-30, 723-33 et 723-34 sont applicables à la personne faisant l’objet de cette prolongation. »
Amendement n° 96 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 46 de cet article.
Amendement n° 31 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 47 de cet article, substituer au mot :
« mentionnée »
les mots :
« faisant l’objet de l’une des condamnations visées ».
Amendement n° 32 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« IV. – L’article 763-8 du même code est ainsi rétabli :
« Art. 763-8. – Lorsqu’un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l’encontre d’une personne faisant l’objet de l’une des condamnations visées à l’article 706-53-13, la commission régionale de la rétention de sûreté peut, selon les modalités prévues par l’article 706-53-15, décider d’en prolonger les effets, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement et des limites prévues à l’article 131-36-1 du code pénal, pour une durée d’un an.
« Les dispositions des deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième alinéas de l’article 723-37 sont applicables, ainsi que celles de l’article 723-38. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RÉDUCTIONS DE PEINES
I. – Après la première phrase du troisième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Il peut également ordonner le retrait lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur de quinze ans, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viols, agression sexuelle ou atteinte sexuelle et qu’elle refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l’application des peines en application des dispositions des articles 717-1 ou 763-7. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article 721-1 du code de procédure pénale est complété par les dispositions suivantes :
« Lorsque la personne a été condamnée pour les crimes ou délits, commis sur un mineur de quinze ans, de meurtre ou assassinat, torture ou actes de barbarie, viol, agression sexuelle ou atteinte sexuelle, la réduction ne peut excéder deux mois par an ou quatre jours par mois, ou, si elle est en état de récidive légale, un mois par an ou deux jours par mois, dès lors qu’elle refuse les soins qui lui ont été proposés. »
Amendement n° 97 présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 1 de cet article.
Amendement n° 33 présenté par M. Fenech, rapporteur.
I. – Dans l’alinéa 1 de cet article, supprimer les mots :
« de quinze ans »,
II. – En conséquence, procéder à la même suppression dans l’alinéa 3 de cet article.
Amendement n° 34 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, substituer au mot :
« viols »,
le mot :
« viol ».
Amendement n° 98 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« peines »,
insérer les mots :
« sur avis médical ».
Amendement n° 100 rectifié présenté par M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéa 2 et 3 de cet article.
Amendement n° 99 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par les mots :
« sans motif valable reconnu comme tel par un médecin ».
Les dispositions du III de l’article 1er sont applicables à compter du 1er septembre 2008 aux personnes faisant l’objet d’une mesure de surveillance judiciaire.
Les dispositions de l’article 2 sont applicables aux personnes exécutant une peine privative de liberté à la date de publication de la présente loi.
Amendement n°68 présenté par le Gouvernement.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Les dispositions du I de l’article premier sont immédiatement applicables aux personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la présente loi, y compris pour des faits commis avant cette publication.
« II. – Elles sont également immédiatement applicables aux personnes condamnées avant la publication de la loi et exécutant une peine privative de liberté à la date du 1er septembre 2008, lorsque ces personnes ont fait l’objet soit de plusieurs condamnations pour les crimes mentionnées à l’article 706-53-13 du code de procédure pénale, dont la dernière à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieure à quinze ans, soit d’une condamnation unique à une telle peine pour plusieurs de ces crimes commis sur des victimes différentes. »
Amendement n° 57 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Les dispositions du I de l’article 1er sont immédiatement applicables aux personnes faisant l’objet d’une condamnation prononcée après la publication de la présente loi, y compris pour des faits commis avant cette publication. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
EN RAISON D’UN TROUBLE MENTAL
Il est inséré, après l’article 706-118 du code de procédure pénale, les dispositions suivantes :
« TITRE XXVIII
« CHAPITRE IER
« DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE JUGE D’INSTRUCTION
ET LA CHAMBRE DE L’INSTRUCTION
« Art. 706-119. – Si le juge d’instruction estime, lorsque son information lui paraît terminée, qu’il est susceptible de faire application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal relatif à l’irresponsabilité pénale d’une personne en raison d’un trouble mental, il en informe les parties lorsqu’il les avise ainsi que le procureur de la République lorsqu’il lui communique le dossier, en application du premier alinéa de l’article 175.
« Le procureur de la République, dans ses réquisitions, et les parties, dans leurs observations, indiquent s’ils demandent la saisine de la chambre de l’instruction afin que celle-ci statue sur l’application de ces dispositions conformément aux articles 706-122 à 706-127.
« Art. 706-120. – Lorsqu’au moment du règlement de son information, le juge d’instruction estime, après avoir constaté qu’il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes d’avoir commis les faits reprochés, qu’il y a des raisons plausibles d’appliquer le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il ordonne, soit d’office soit si le procureur de la République ou une partie en a formulé la demande, que le dossier de la procédure soit transmis par le procureur de la République au procureur général près la cour d’appel aux fins de saisine de la chambre de l’instruction.
« À défaut de cette transmission, il rend une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
« Art. 706-121. – L’ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« L’ordonnance de transmission de pièces ne met pas fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire, qui se poursuit jusqu’à l’audience de la chambre de l’instruction, sans préjudice de la possibilité pour le juge d’instruction, par ordonnance distincte, d’ordonner la mise en liberté ou la levée du contrôle judiciaire. S’il n’a pas été mis fin à la détention provisoire, la chambre de l’instruction doit statuer dans un délai de six mois à compter de la date de l’ordonnance de transmission de pièces, à défaut de quoi la personne mise en examen est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« Art. 706-122. – Lorsque la chambre de l’instruction est saisie en application des dispositions de l’article 706-120, son président ordonne soit d’office soit à la demande de la partie civile ou du ministère public, la comparution personnelle de la personne mise en examen si l’état de cette dernière le permet. Si celle-ci n’est pas assistée d’un avocat, le bâtonnier en désigne un d’office à la demande du président de la juridiction. Cet avocat représente la personne même si celle-ci ne peut comparaître.
« Les débats se déroulent et l’arrêt est rendu en audience publique, hors les cas de huis clos prévus par l’article 306.
« Le président procède à l’interrogatoire du mis en examen, s’il est présent, conformément aux dispositions de l’article 442.
« Les experts ayant examiné la personne mise en examen doivent être entendus par la chambre de l’instruction, conformément aux dispositions de l’article 168.
« Sur décision de son président, la juridiction peut également entendre au cours des débats, conformément aux dispositions des articles 436 à 457, les témoins cités par les parties ou le ministère public si leur audition est nécessaire pour établir si la personne a commis les faits qui lui sont reprochés ou déterminer si le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal est applicable.
« Le procureur général, l’avocat de la personne mise en examen et l’avocat de la partie civile peuvent poser des questions à la personne mise en examen, à la partie civile, aux témoins et aux experts, conforment aux dispositions de l’article 442-1.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et la partie civile peuvent également poser des questions par l’intermédiaire du président.
« Une fois l’instruction à l’audience terminée, l’avocat de la partie civile est entendu et le ministère public prend ses réquisitions.
« La personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat présentent leurs observations.
« La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais la personne mise en examen, si elle est présente, et son avocat auront la parole les derniers.
« Art. 706-123. – Si elle estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés, la chambre de l’instruction déclare qu’il n’y a lieu à suivre.
« Art. 706-124. – Si elle estime qu’il existe des charges suffisantes contre la personne mise en examen d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés et que le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal n’est pas applicable, la chambre de l’instruction ordonne le renvoi de la personne devant la juridiction de jugement compétente.
« Art. 706-125. – Dans les autres cas, la chambre de l’instruction rend un arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Elle déclare qu’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir commis les faits qui lui sont reprochés ;
« 2° Elle déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Si la partie civile le demande, elle renvoie l’affaire devant le tribunal correctionnel compétent pour qu’il se prononce sur la responsabilité civile de la personne, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et statue sur les demandes de dommages et intérêts ;
« 4° Elle prononce, s’il y a lieu, une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-126. – L’arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Il peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation.
« Art. 706-127. – Les dispositions des articles 211 à 218 sont applicables aux décisions prévues aux articles 706-123 à 706-125.
« Art. 706-128. – Les dispositions des articles 706-122 à 706-127 sont applicables devant la chambre de l’instruction en cas d’appel d’une ordonnance d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou en cas d’appel d’une ordonnance de renvoi lorsque cet appel est formé par une personne mise en examen qui invoque l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal.
« CHAPITRE II
« DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
OU LA COUR D’ASSISES
« SECTION 1
« DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LA COUR D’ASSISES
« Art. 706-129. – Lorsqu’en application des dispositions des articles 349-1 et 361-1, la cour d’assises a au cours du délibéré répondu positivement à la première question relative à la commission des faits et positivement à la seconde question portant sur l’application du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, elle déclare l’irresponsabilité pénale de l’accusé pour cause de trouble mental.
« Art. 706-130. – Lorsque la cour d’assises rentre dans la salle d’audience en application des dispositions de l’article 366, le président prononce un arrêt portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental.
« Cet arrêt met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-131. – En application des dispositions de l’article 371 du présent code et conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, la cour, sans l’assistance du jury, statue alors sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile.
« Elle prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Art. 706-132. – Pour l’application de l’article 380-2, le procureur général peut faire appel des arrêts portant déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. La cour d’assises statuant en appel est alors désignée conformément aux dispositions des articles 380-14 et 380-15.
« L’accusé et la partie civile peuvent faire appel de la décision sur l’action civile. L’appel est alors porté devant la chambre des appels correctionnels, conformément aux dispositions de l’article 380-5.
« SECTION 2
« DISPOSITIONS APPLICABLES DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL
« Art. 706-133. – S’il estime que les dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal sont applicables, le tribunal correctionnel rend un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental par lequel :
« 1° Il déclare que la personne a commis les faits qui lui étaient reprochés ;
« 2° Il déclare la personne irresponsable pénalement en raison d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;
« 3° Il se prononce sur la responsabilité civile de la personne auteur des faits, conformément aux dispositions de l’article 489-2 du code civil, et statue, s’il y a lieu, sur les demandes de dommages et intérêts formées par la partie civile ;
« 4° Il prononce s’il y a lieu une ou plusieurs des mesures de sûreté prévues au chapitre III du présent titre.
« Le jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental met fin à la détention provisoire ou au contrôle judiciaire.
« Art. 706-134. – Les dispositions de l’article 706-133 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
« Elles sont également applicables, à l’exception du 4°, devant le tribunal de police ou la juridiction de proximité.
« CHAPITRE III
« MESURES DE SÛRETÉ POUVANT ÊTRE ORDONNÉES
EN CAS DE DÉCLARATION D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE
POUR CAUSE DE TROUBLE MENTAL
« Art. 706-135. – Lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner à l’encontre de la personne les mesures de sûreté suivantes, pendant une durée qu’elle fixe et qui ne peut excéder dix ans en matière correctionnelle et vingt ans si les faits commis constituent un crime ou un délit puni de dix ans d’emprisonnement :
« 1° Interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction ou certaines personnes spécialement désignées ;
« 2° Interdiction de paraître dans tout lieu spécialement désigné ;
« 3° Interdiction de détenir ou de porter une arme ;
« 4° Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale spécialement désignée, dans l’exercice de laquelle ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise, sans faire préalablement l’objet d’un examen psychiatrique déclarant la personne apte à exercer cette activité.
« Ces interdictions, qui ne peuvent être prononcées qu’après une expertise psychiatrique, ne doivent pas constituer un obstacle aux soins dont la personne est susceptible de faire l’objet.
« Si la personne est hospitalisée en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, les interdictions dont elle fait l’objet sont applicables pendant la durée de l’hospitalisation et se poursuivent après la levée de cette hospitalisation, pendant la durée fixée par la décision.
« Art. 706-136. – La personne qui fait l’objet d’une interdiction prononcée en application de l’article 706-135 peut, après l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, demander au juge des libertés et de la détention du lieu de la situation de l’établissement hospitalier ou de son domicile d’ordonner sa modification ou sa levée. Celui-ci statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le demandeur ou son avocat entendus ou dûment convoqués. Il peut solliciter l’avis préalable de la victime. La levée de la mesure ne peut être décidée qu’au vu du résultat d’une expertise psychiatrique. En cas de rejet de la demande, aucune demande ne peut être déposée avant l’expiration d’un délai de six mois.
« Art. 706-137. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 706-135 est prononcée, la partie civile peut demander à être informée par le procureur de la République de la levée de l’hospitalisation d’office dont cette personne aura pu faire l’objet en application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique.
« La partie civile peut, à tout moment, indiquer au procureur de la République qu’elle renonce à cette demande.
« Art. 706-138. – La méconnaissance par la personne qui en a fait l’objet des interdictions prévues par l’article 706-135 est punie, sous réserve des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, de deux ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende.
« Art. 706-139. – Un décret précise en tant que de besoin les modalités d’application du présent titre. »
Amendement n° 101 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 35 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 6 de cet article, substituer aux mots :
« de faire application du »,
les mots :
« d’appliquer le ».
Amendement n° 36 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après les mots : « sur l’application », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 de cet article :
« du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal conformément aux articles 706-122 à 706-127 du présent code. »
Amendement n° 37 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Compléter l’alinéa 9 de cet article par les mots :
« qui précise qu’il existe des charges suffisantes établissant que l’intéressé a commis les faits qui lui sont reprochés ».
Amendement n° 38 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots :
« de pièces »,
insérer les mots :
« rendue en application de l’article 706-120 ».
Amendement n° 39 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 11 de cet article, après les mots :
« six mois »,
insérer les mots :
« en matière criminelle ou quatre mois en matière correctionnelle ».
Amendement n° 105 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 12 de cet article.
Amendement n° 40 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après les mots :
« partie civile »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 12 de cet article :
« , du ministère public ou de la personne mise en examen, la comparution personnelle de cette dernière si son état le permet. »
Amendement n° 102 présenté par Mme Guigou, M. Raimbourg, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer aux alinéas 14 à 23 de cet article l’alinéa suivant :
« Les débats sont placés sous le contrôle et la direction du président de la chambre de l’instruction et se déroulent comme en matière d’appel correctionnels ».
Amendement n° 41 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 14 de cet article, substituer aux mots :
« du mis en examen, s’il est présent »,
les mots :
« de la personne mise en examen, si elle est présente ».
Amendement n° 42 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 16 de cet article, substituer aux mots :
« si la personne a »,
les mots :
« s’il existe des charges suffisantes contre la personne d’avoir ».
Amendement n° 43 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Au début de la première phrase de l’alinéa 42 de cet article, supprimer les mots :
« Pour l’application de l’article 380-2, ».
Amendement n° 66 rectifié présenté par M. Fenech.
Après l’alinéa 55 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 706-135 A. – Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’hospitalisation d’office de la personne dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 de ce même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, dont les dispositions du deuxième alinéa sont applicables. Les dispositions de l’article L. 3213-8 du même code sont également applicables. »
Amendement n° 44 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 57 de cet article, après les mots :
« certaines personnes »,
insérer les mots :
« ou catégories de personnes, et notamment les mineurs, ».
Amendement n° 45 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après l’alinéa 60 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Suspension du permis de conduire ;
« 6° Annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis. »
Amendement n° 47 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 63 de cet article, supprimer les mots :
« , après l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, ».
Amendement n° 106 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 66 de cet article.
Amendement n° 48 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 67 de cet article, supprimer les mots :
« en tant que de besoin ».
I. – La première phrase de l’article 167-1 du code de procédure pénale est remplacée par les dispositions suivantes :
« Lorsque les conclusions de l’expertise sont de nature à conduire à l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal prévoyant l’irresponsabilité pénale de la personne en raison d’un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 167, le cas échéant en présence de l’expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l’avocat de la partie civile le demande. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article 177 du même code, les mots : « le premier alinéa de l’article 122-1, » sont supprimés.
III. – L’article 199-1 du même code est abrogé.
IV. – L’article 361-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si elle a répondu positivement à la première question et positivement à la seconde question portant sur l’application des dispositions du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il est fait application des dispositions des articles 706-129 et suivants relatifs à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
V. – Il est inséré, après l’article 470-1 du même code, un article 470-2 ainsi rédigé :
« Art. 470-2. – Le tribunal correctionnel ne peut relaxer le prévenu en raison d’une cause d’irresponsabilité pénale prévues par les articles 122-2, 122-3, 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) et 122-7 du code pénal qu’après avoir constaté que celui-ci avait commis les faits qui lui était reprochés.
« Dans le cas où il estime qu’est applicable le premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, il statue conformément aux dispositions de l’article 706-133 relatif à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
VI. – L’article 768 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10° Les jugements et arrêts de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. »
VII. – Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 769 du même code, il est inséré, après les mots : « des condamnations », les mots : « ou des décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
VIII. – Après le 15° de l’article 775 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 16° Les décisions de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, sauf si ont été prononcées des interdictions prévues par l’article 706-135, tant que ces interdictions n’ont pas cessé leurs effets. »
Amendement n° 103 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 49 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux mots :
« cause »,
les mots :
« des causes ».
Amendement n° 50 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 8 de cet article, substituer aux références :
« 122-4 (premier et second alinéas), 122-5 (premier et second alinéas) »,
les références :
« 122-4, 122-5 ».
Amendement n° 51 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après l’alinéa 9 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« V bis. – Le 4° de l’article 706-53-2 du même code est ainsi rédigé :
« 4º D’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ; ».
« V ter. – Dans l’avant-dernier alinéa de l’article 706-113 du même code, après les mots « d'acquittement », sont insérés les mots : « , d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, ».
Amendement n° 52 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 11 de cet article, substituer aux mots :
« jugements et arrêts de déclaration »,
le mot :
« décisions ».
Amendement n° 67 présenté par M. Fenech.
Dans l’alinéa 12 de cet article, supprimer les mots :
« de déclaration ».
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT
LE CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Au premier alinéa de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, les mots : « bénéficié d’un non-lieu, d’une décision de relaxe ou d’acquittement en application des dispositions de l’article 122-1 du code pénal », sont remplacés par les mots : « fait l’objet d’un classement sans suite motivé par les dispositions de l’article 122-1 du code pénal, d’une décision d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ».
Amendement n° 53 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans cet article, substituer aux mots :
« fait l’objet »,
le mot :
« bénéficié ».
Le livre VII de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3711-1 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de l’injonction de soins prévue par les articles 131-36-4 et 132-45-1 du code pénal et les articles 723-30 et 731-1 du code de procédure pénale, le juge de l’application des peines désigne, sur une liste de psychiatres établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé : » ;
b) Il est ajouté un 5° ainsi rédigé :
« 5° De coopérer à la réalisation d’évaluations périodiques du dispositif de l’injonction de soins ainsi qu’à des actions de formation et d’étude. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 3711-2, est inséré l’alinéa suivant :
« Sans que leur soient opposables les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, les praticiens chargés de dispenser des soins en milieu pénitentiaire communiquent les informations médicales qu’ils détiennent sur le condamné au médecin coordonnateur afin qu’il les transmette au médecin traitant. » ;
3° Le dernier alinéa de l’article L. 3711-3 est ainsi rédigé :
« Le médecin traitant est habilité à prescrire au condamné, avec le consentement écrit et renouvelé, au moins une fois par an, de ce dernier, un traitement utilisant des médicaments qui entraînent une diminution de la libido. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 3711-4-1 est ainsi rédigé :
« Si la personnalité du condamné le justifie, le médecin coordonnateur peut inviter celui-ci à choisir, en plus du médecin traitant, un psychologue titulaire des diplômes précisés par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Amendement n° 111 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet article, supprimer les mots :
« , sur une liste de psychiatres établie par le procureur de la République, ».
Amendement n° 54 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Dans le 4°, les mots : « est arrivé à son terme, » sont remplacés par les mots : « , le sursis avec mise à l’épreuve ou la surveillance judiciaire est arrivé à son terme, ou le condamné qui a bénéficié d’une libération conditionnelle, ».
Amendement n° 55 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les médecins ayant suivi une formation appropriée et qui ont exercé pendant au moins deux ans la fonction de médecin coordonnateur à la date de publication de la loi n° du relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental peuvent être inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa. »
Amendement n° 112 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 7 et 8 de cet article.
Amendement n° 113 présenté par M. Blisko, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 8 de cet article, après le mot :
« pénal »
insérer les mots :
« et avec le consentement écrit du condamné ».
Amendement n° 104 présenté par M. Blisko, M.Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 10 de cet article, après le mot :
« libido »,
insérer les mots :
« , avis pris d’un médecin spécialiste en endocrinologie ».
À la fin de la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 6112-1 du code de la santé publique, sont ajoutés les mots : « et aux personnes retenues dans les centres socio-médico-judiciaires de sûreté ».
L’article L. 6141-5 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, il est inséré, après les mots : « des personnes incarcérées », les mots : « ou des personnes faisant l’objet d’une rétention de sûreté » ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’il existe un risque sérieux pour la sécurité des personnes au sein des établissements mentionnés au premier alinéa du présent article, les personnels soignants intervenant au sein de ces établissements et ayant connaissance de ce risque sont tenus de le signaler dans les plus brefs délais au directeur de l’établissement en lui transmettant, dans le respect des dispositions relatives au secret médical, les informations utiles à la mise en œuvre de mesures de protection.
« Les mêmes obligations sont applicables aux personnels soignants intervenant au sein des établissements pénitentiaires. »
TITRE III
Dispositions diverses
I. – La section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale est ainsi intitulée : « Détenus et personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté ».
II. – À la section 9 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale, il est créé un article 381-31-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 381-31-1. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté. »
Amendement n° 56 présenté par M. Fenech, rapporteur.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« créé »,
insérer les mots :
« une sous-section 3 intitulée : « Personnes retenues dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté et comprenant ».
Après le 11° du I de l’article 23 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, il est inséré l’alinéa suivant :
« 11° bis Les interdictions prononcées en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale ; ».
À compter du 1er janvier 2009, la référence à l’article 489-2 du code civil mentionnée aux articles 706-125, 706-131 et 706-133 du code de procédure pénale résultant respectivement des articles 3 et 4 de la présente loi est remplacée par la référence à l’article 414-3 du code civil.
Amendement n° 107 deuxième rectification présenté par M. Hunault.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
L’article 706-53-7 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les présidents des conseils généraux et les maires peuvent également consulter le fichier, par l’intermédiaire des préfets, pour l’examen des demandes d’emploi ou d’agrément concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions. »
Amendement n° 108 présenté par M. Hunault.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
« Les conditions d’application de la présente loi font l’objet d’un rapport du Gouvernement au Parlement, remis au plus tard le 1er septembre 2009. »
I. – Les articles 1er à 4, 6, 9 et 11 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
II. – La présente loi est applicable à Mayotte.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et relatif à ses archives.
Ce projet de loi organique, n° 567, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux archives.
Ce projet de loi, n° 566, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar.
Ce projet de loi, n° 574, est renvoyé à la commission des affaires étrangères, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. Franck Marlin, une proposition de loi constitutionnelle relative à la Charte des droits naturels et des libertés fondamentales.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 570, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de MM. François Sauvadet et Charles de Courson et plusieurs de leurs collègues, une proposition de loi constitutionnelle relative au retour à l'équilibre des finances publiques.
Cette proposition de loi constitutionnelle, n° 573, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, adoptée avec modifications, par le Sénat, en 2e lecture, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel.
Cette proposition de loi, n° 565, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. Jean-Luc Warsmann, une proposition de loi facilitant l'égal accès des femmes et des hommes au mandat de conseiller général.
Cette proposition de loi, n° 571, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. Jean-Luc Warsmann, un rapport, n° 568, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution (n° 561).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. Patrick Braouezec, un rapport, n° 569, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur la proposition de loi constitutionnelle de M. Patrick Braouezec visant à compléter l'article 11 de la Constitution par un alinéa tendant à ce que la ratification d'un traité contenant des dispositions similaires à celles d'un traité rejeté fasse l'objet de consultation et soit soumis à référendum (n° 560).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. Jean-Claude Lenoir, un rapport, n° 572, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de loi, adoptée avec modifications, par le Sénat, en 2e lecture, relative aux tarifs réglementés d'électricité et de gaz naturel (n° 565).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 9 janvier 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique.
Il résulte d’une lettre de M. le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, en date du jeudi 10 janvier 2008, que le Gouvernement fixe, comme suit, l’ordre du jour du jeudi 17 janvier 2008 après-midi et soir :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jeudi 17 janvier
après-midi (15 heures) :
– Déclaration du Gouvernement sur le Grenelle de l’insertion, suivie d’un débat ;
– Projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname relatif à la coopération transfrontalière en matière policière (no 522).
soir (21 h 30) :
– Proposition de loi relative aux droits des victimes et à l’exécution des peines.