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(nos 780, 849)
L’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est ratifiée, à l’exception de ses articles 6 à 12 qui sont abrogés en tant qu’ils concernent Mayotte.
Amendement n° 2 présenté par M. Goulard, rapporteur au nom de la commission des finances.
Après les mots :
« est ratifiée »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« . Ses articles 6 à 12 ne s’appliquent pas à Mayotte. »
L’article 3 de l’ordonnance n° 2007-1801 du 21 décembre 2007 relative à l’adaptation à Mayotte de diverses dispositions législatives est ratifié.
L’ordonnance n° 2007-392 du 22 mars 2007 portant extension et adaptation en Polynésie française de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et extension et adaptation de l’aide juridictionnelle en matière pénale à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie est ratifiée.
L’ordonnance n° 2007-235 du 22 février 2007 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales et le dispositif de retraite anticipée des assurés ayant commencé à travailler jeunes et ayant eu une longue carrière est ratifiée.
Projet de loi adopté par le Sénat, ratifiant l’ordonnance n° 2007-1490 du 18 octobre 2007 relative aux marchés d’instruments financiers et portant actualisation et adaptation du droit économique et financier applicable à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna.
Amendement n° 1 présenté par M. Goulard, rapporteur.
Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
« Projet de loi de ratification des ordonnances n° 2007-1490, n° 2007-392 et n° 2007-235 et de l’article 3 de l’ordonnance n° 2007-1801, portant actualisation du droit économique et financier et adaptation de diverses dispositions à certaines collectivités d’outre-mer »
(nos 814, 850)
TITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMPLOIS RÉSERVÉS
Le chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV
3.gif">« EMPLOIS RÉSERVÉS
« Art. L. 393. – Le recrutement par la voie des emplois réservés constitue une obligation nationale à laquelle concourent l’État, les collectivités locales, les établissements publics qui leur sont rattachés et les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
« Les catégories de personnes mentionnées à la section 1 peuvent être recrutées de manière dérogatoire, sans concours, sur des emplois réservés à cet effet dans les corps et cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière, sous réserve qu’elles remplissent les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires de l’État.
« Les bénéficiaires des dispositions des articles L. 394 à L. 396 qui auraient été exclus depuis moins de cinq ans de la fonction publique pour un motif disciplinaire ne peuvent pas prétendre aux emplois réservés.
« Priorité est donnée au recrutement des personnes mentionnées aux articles L. 394 à L. 396 sur les emplois réservés offerts au titre d’une année. Les emplois non pourvus à ce titre sont offerts aux autres bénéficiaires.
« Les emplois non pourvus au titre du quatrième alinéa sont remis à la disposition des administrations et des collectivités publiques dans les conditions fixées à l’article L. 407.
« SECTION 1
« BÉNÉFICIAIRES DES EMPLOIS RÉSERVÉS
« Art. L. 394. – Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge, de délai, ni de durée de service :
« 1° Aux invalides de guerre titulaires d’une pension militaire d’invalidité en raison de blessures reçues ou de maladies contractées ou aggravées dans le cadre du service au cours des guerres ou des expéditions déclarées campagnes de guerre par l’autorité compétente ;
« 2° Aux victimes civiles de la guerre ;
« 3° Aux sapeurs pompiers volontaires victimes d’un accident ou atteints d’une maladie contractée en service ou à l’occasion du service ;
« 4° Aux victimes d’un acte de terrorisme ;
« 5° Aux personnes qui, soumises à un statut législatif ou réglementaire, dans le cadre de leurs fonctions professionnelles au service de la collectivité ou de leurs fonctions électives au sens du code électoral, ont subi une atteinte à leur intégrité physique, ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie en service ou à l’occasion du service et se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle ;
« 6° Aux personnes qui, exposant leur vie, à titre habituel ou non, ont contribué à une mission d’assistance à personne en danger et ont subi une atteinte à leur intégrité physique ou ont contracté ou ont vu s’aggraver une maladie lors de cette mission, se trouvent de ce fait dans l’incapacité permanente de poursuivre leur activité professionnelle.
« Art. L. 395. – Les emplois réservés sont accessibles, sans conditions d’âge ni de délai :
« 1° Aux conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité et concubins :
« a) D’une personne mentionnée à l’article L. 394 décédée ou disparue dans les circonstances imputables aux situations définies à cet article ;
« b) D’un militaire dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124 ;
« 2° Aux personnes ayant la charge éducative ou financière de l’enfant mineur d’une personne mentionnée à l’article L. 394 ou dont la pension relève des dispositions de l’article L. 124.
« Art. L. 396. – Les emplois réservés sont également accessibles, sans condition de délai :
« 1° Sous réserve que les intéressés soient, au moment des faits, âgés de moins de vingt et un ans :
« a) Aux orphelins de guerre et aux pupilles de la Nation ;
« b) Aux enfants des personnes mentionnées à l’article L. 394 dont le décès, la disparition ou l’incapacité de pourvoir à leurs obligations et à leurs charges de famille est imputable aux situations énumérées au même article ;
« c) Aux enfants des militaires dont la pension relève de l’article L. 124 ;
« 2° Sans condition d’âge, aux enfants des personnes mentionnées aux articles 1er et 6 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie.
« Art. L. 397. – Supprimé .......................................................
« Art. L. 398. – Les emplois réservés sont également accessibles, dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État :
« 1° Aux militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394 ;
« 2° Aux anciens militaires, autres que ceux mentionnés à l’article L. 394, à l’exclusion, d’une part, de ceux qui ont fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et, d’autre part, de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
« Art. L. 399. – Les emplois réservés sont également accessibles dans les conditions d’âge et de délai fixées par décret en Conseil d’État aux militaires et anciens militaires, servant ou ayant servi à titre étranger.
« La condition de nationalité fixée aux articles 5 et 5 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ne leur est pas opposable.
« SECTION 2
« PROCÉDURE D’ACCÈS AUX EMPLOIS RÉSERVÉS
« Art. L. 400. – Les corps de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière, classés en catégories B et C ou de niveau équivalent, sont accessibles par la voie des emplois réservés, sauf exceptions tirées de la nature des emplois auxquels le corps donne accès ou du faible nombre des postes mis au recrutement dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« Dans les cadres d’emplois de la fonction publique territoriale de catégories B et C, ou de niveau équivalent, les bénéficiaires mentionnés à la section 1 peuvent être recrutés par l’autorité territoriale conformément au a de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« Art. L. 401. – Les postes mis au recrutement par la voie des emplois réservés sont déterminés, d’une part, par l’application d’un pourcentage au nombre de postes déclarés vacants pour chaque recrutement ouvert dans les catégories mentionnées au premier alinéa de l’article L. 400 par les autorités administratives compétentes et, d’autre part, à l’occasion de la déclaration des postes vacants par les autorités territoriales auprès du centre de gestion compétent.
« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent article.
« Art. L. 402. – Le ministre chargé de la défense inscrit par ordre alphabétique sur une ou plusieurs listes d’aptitude, pour une durée limitée, les candidats aux corps ou cadres d’emplois des fonctions publiques de l’État, territoriale et hospitalière.
« L’inscription du candidat sur la ou les listes d’aptitude est subordonnée à la reconnaissance de ses qualifications et acquis de l’expérience professionnelle qui s’effectue :
« - pour les bénéficiaires du 1° de l’article L. 394 qui ne sont plus en activité et ceux relevant du 2° de l’article L. 394 et des articles L. 395 et L. 396, à partir d’un dossier, retraçant leurs qualifications et expériences professionnelles, examiné par le service désigné par le ministre chargé des anciens combattants ;
« - pour les militaires en position d’activité et ceux qui relèvent du 2° de l’article L. 398 et de l’article L. 399, à partir du projet professionnel élaboré par le candidat dans le cadre du parcours de reconversion en application du troisième alinéa de l’article L. 4111-1 et de l’article L. 4139-5 du code de la défense.
« L’inscription sur une liste régionale ou nationale s’effectue à la demande du candidat, sous réserve des contraintes statutaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’aptitude physique, la durée et les modalités d’inscription sur ces listes.
« Art. L. 403. – Pour la fonction publique de l’État et la fonction publique hospitalière, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude correspondant au corps concerné, dans le respect de l’ordre de priorité défini à l’article L. 393 et du pourcentage prévu à l’article L. 401, préalablement à tout autre recrutement.
« En cas d’insuffisance de candidats inscrits sur les listes d’aptitude régionales, elle recrute les candidats inscrits sur la liste d’aptitude nationale.
« Art. L. 404. – Lors des recrutements dans la fonction publique territoriale, l’autorité territoriale compétente examine les listes établies au titre de l’article L. 402 dans l’ordre de priorité défini à l’article L. 393, préalablement à la nomination d’un candidat inscrit sur une liste d’aptitude établie à l’issue des concours, conformément aux dispositions de l’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. L’inscription des candidats sur les listes établies au titre de l’article L. 402 a, pour l’autorité territoriale et les candidats, les mêmes effets que l’inscription sur une liste d’aptitude à un cadre d’emplois établie par la fonction publique territoriale.
« Art. L. 405. – Le candidat inscrit sur liste d’aptitude est nommé :
« 1° Dans la fonction publique de l’État, en qualité de stagiaire ou d’élève stagiaire dans le corps concerné, selon les modalités fixées par le statut particulier du corps d’accueil ;
« 2° Dans la fonction publique hospitalière, en qualité de stagiaire dans le corps concerné, par le directeur de l’établissement qui est tenu de procéder à son recrutement à la demande de l’autorité administrative compétente de l’État ;
« 3° Dans la fonction publique territoriale, en qualité de stagiaire, selon les modalités fixées par le statut particulier du cadre d’emplois considéré.
« Art. L. 406. – Le militaire suit ce stage en position de détachement dans les conditions prévues par l’article L. 4138-8 du code de la défense. Le militaire sous contrat bénéficie d’une prorogation de droit de son contrat jusqu’à la fin du stage ou de la scolarité obligatoire et de leur renouvellement éventuel.
« Art. L. 407. – Lorsque au poste à pourvoir ne correspond aucun candidat inscrit sur liste d’aptitude, l’autorité administrative compétente de l’État remet l’emploi à la disposition de l’administration ou de l’établissement public hospitalier qui a déclaré le poste vacant. Ceux-ci ne peuvent le pourvoir qu’en satisfaisant aux priorités suivantes :
« 1° Recrutement d’un travailleur handicapé ;
« 2° Intégration d’un fonctionnaire, d’un agent régi par le 5° de l’article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ou d’un militaire remplissant les conditions définies par décret en Conseil d’État, lorsqu’il fait partie des personnels en voie de reconversion professionnelle d’établissements dont la liste est définie par décret.
« Toutefois, les dispositions du 1° du présent article ne sont pas applicables aux corps, cadres d’emplois ou emplois conduisant à des emplois classés dans la catégorie active au sens de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
« Art. L. 408. – Les bénéficiaires des articles L. 398 et L. 399 peuvent, après un an de service effectif dans le corps ou cadre d’emplois dans lequel ils sont titularisés, être autorisés à se présenter aux concours internes prévus par les statuts des trois fonctions publiques, sans que les conditions statutaires d’ancienneté de service et d’âge leur soient opposables. »
Le candidat ayant réussi aux examens des emplois réservés, en attente d’une nomination à la date de promulgation de la présente loi, conserve ses droits jusqu’à la fin de l’année qui suit celle de son entrée en vigueur.
Pendant cette période transitoire, les dispositions suivantes s’appliquent :
1° Le ministre chargé des anciens combattants peut établir des arrêtés fixant la répartition géographique des emplois destinés aux candidats admis lors des deux sessions précédentes qui n’ont pas été inscrits sur les listes de classement. Ils sont autorisés à :
a) Choisir deux départements maximum par emploi ;
b) S’inscrire sur une liste de classement nationale ;
c) Demander d’autres emplois relevant d’autres corps ou cadres d’emplois auxquels le même examen donne accès, s’il en existe.
Ils sont classés entre eux en fonction du nombre de points calculé selon les informations figurant dans leur dossier initial. Ils sont inscrits à la suite des candidats figurant sur les listes de classement initiales ;
2° Lorsque aucun poste vacant n’a été pourvu par un candidat inscrit sur liste de classement, le ministre chargé des anciens combattants peut désigner le candidat admis qui en aura accepté le principe sur des emplois situés dans des départements différents de ceux qu’il a choisis lors de son classement et sur des emplois relevant de la même catégorie ;
3° À défaut d’acceptation dans un délai de dix jours ouvrés de la proposition qui lui est faite, le candidat est réputé refuser celle-ci. Il est alors radié de toutes les listes et réputé avoir épuisé ses droits aux emplois réservés. Le ministre chargé de la défense peut alors désigner un autre candidat ;
4° (nouveau) À défaut de candidat inscrit sur la liste de classement concernée, l’autorité administrative compétente recrute les candidats parmi ceux figurant sur la liste d’aptitude du corps ou cadre d’emploi correspondant, visée à l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
À l’issue de la période transitoire, les lauréats restés inscrits sur les listes de classement peuvent, même s’ils ne remplissent plus les conditions d’accès aux emplois réservés telles que définies par la présente loi, demander leur inscription, en application de l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, sur les listes régionales ou nationale, en catégorie B pour les lauréats de l’examen de première catégorie et en catégorie C pour les autres. La durée de validité des listes d’aptitude leur est opposable.
Au terme de la période transitoire fixée à l’article 2, sont caduques :
1° Les procédures de reclassement pour inaptitude professionnelle engagées avant la date de promulgation de la présente loi ;
2° Les listes de classement établies antérieurement à la promulgation de la présente loi ;
3° Les listes de classement établies au titre de l’article 2 de la présente loi ;
4° Les candidatures déposées antérieurement à la promulgation de la présente loi.
L’article L. 5212-13 du code du travail est ainsi modifié :
1° Les 4° et 5° sont ainsi rédigés :
« 4° Les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 394 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
« 5° Les bénéficiaires mentionnés aux articles L. 395 et L. 396 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ; »
2° Les 6° à 8° sont abrogés.
Par dérogation aux dispositions de l’article L. 402 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et des articles 19 et 22 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité des personnels militaire et civil relevant du ministère de la défense, ainsi que ceux des fonctionnaires des services actifs de la police nationale, dont le décès est en relation avec l’exercice de leurs fonctions peuvent être, à titre exceptionnel, recrutés directement et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l’intérieur, sous réserve de remplir les critères d’accès à la catégorie B, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTENTIEUX
DES SOINS GRATUITS
L’article L. 79 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est ainsi rédigé :
« Art. L. 79. – Les contestations auxquelles donne lieu l’application des livres Ier et II sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions, ou le tribunal des pensions dans les collectivités d’outre-mer, et en appel par la cour régionale des pensions, ou la cour des pensions d’outre-mer dans les collectivités d’outre-mer, du domicile de l’intéressé.
« Les arrêts rendus par les cours régionales des pensions et les cours des pensions d’outre-mer peuvent être déférés au Conseil d’État par la voie du recours en cassation. »
I. – L’article L. 118 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre est abrogé.
II. – Les procédures en cours devant les juridictions des soins gratuits à la date de la promulgation de la présente loi sont transférées en l’état aux juridictions des pensions.
La loi n° 76-371 du 27 avril 1976 relative aux contrôleurs généraux des armées en mission extraordinaire est ainsi modifiée :
1° Dans l’article 1er, après les mots : « Les officiers généraux », sont ajoutés les mots : « qui se trouvent à plus de deux ans de l’âge maximal de maintien en première section de leur corps » ;
2° Dans le deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « qui était la leur dans leur corps d’origine » sont remplacés par les mots : « , ou dans le cas des officiers généraux, l’âge maximal de maintien en première section qui leur était applicable dans leur corps d’origine ».
Les servitudes existant à la date de la promulgation de la présente loi et établies sur le fondement de l’article 4 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives sont maintenues au profit des établissements intéressés jusqu’à l’approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l’article L. 515-15 du code de l’environnement.
Le titre Ier de la présente loi entre en vigueur dès la publication des décrets d’application et au plus tard le 31 décembre 2009.
(n° 882)
Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable.
Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
La discrimination inclut :
1° Tout agissement lié à l’un des motifs mentionnés au premier alinéa et tout agissement à connotation sexuelle, subis par une personne et ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ;
2° Le fait d’enjoindre à quiconque d'adopter un comportement prohibé par l’article 2.
Sans préjudice de l’application des autres règles assurant le respect du principe d’égalité :
1° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l'appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race est interdite en matière de protection sociale, de santé, d’avantages sociaux, d’éducation, d’accès aux biens et services ou de fourniture de biens et services ;
2° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle est interdite en matière d’affiliation et d’engagement dans une organisation syndicale ou professionnelle, y compris d’avantages procurés par elle, d’accès à l’emploi, d’emploi, de formation professionnelle et de travail, y compris de travail indépendant ou non salarié, ainsi que de conditions de travail et de promotion professionnelle.
Ce principe ne fait pas obstacle aux différences de traitement fondées sur les motifs visés à l’alinéa précédent lorsqu'elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée ;
3° Toute discrimination directe ou indirecte est interdite en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris du congé de maternité.
Ce principe ne fait pas obstacle aux mesures prises en faveur des femmes pour ces mêmes motifs ;
4° Toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe est interdite en matière d’accès aux biens et services et de fourniture de biens et services.
Ce principe ne fait pas obstacle :
- à ce que soient faites des différences selon le sexe lorsque la fourniture de biens et services exclusivement ou essentiellement destinés aux personnes de sexe masculin ou de sexe féminin est justifiée par un but légitime et que les moyens de parvenir à ce but sont nécessaires et appropriés ;
- au calcul des primes et à l’attribution des prestations d’assurance dans les conditions prévues par l’article L. 111-7 du code des assurances ;
- à l’organisation d’enseignements par regroupement des élèves en fonction de leur sexe.
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Article 4 bis
………………………….Supprimé par la commission mixte paritaire……………………….
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Le code du travail est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa de l’article L. 122-45, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l'article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Après le troisième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne font pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 122-45-3 est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
3° bis Après l’article L. 122-45-5, il est inséré un article L. 122-45-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-45-6. - Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche. » ;
3° ter Le premier alinéa de l’article L. 123-1 est ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions particulières du présent code et sauf si ces mesures répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, nul ne peut : » ;
4° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-5. - Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 122-45. »
Le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative), est ainsi modifié :
1° Dans l’article L. 1132-1 et à la fin du premier alinéa de l’article L. 1134-1, après les mots : « directe ou indirecte, », sont insérés les mots : « telle que définie à l’article 1er de la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, » ;
2° Les articles L. 1133-1, L. 1133-2 et L. 1133-3 deviennent respectivement les articles L. 1133-2, L. 1133-3 et L. 1133-4 ;
3° L’article L. 1133-1 est ainsi rétabli :
« Art. L. 1133-1. - L’article L. 1132-1 ne fait pas obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 1133-2, tel qu’il résulte du 2°, est ainsi rédigé :
« Les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime, notamment par le souci de préserver la santé ou la sécurité des travailleurs, de favoriser leur insertion professionnelle, d’assurer leur emploi, leur reclassement ou leur indemnisation en cas de perte d’emploi, et lorsque les moyens de réaliser ce but sont nécessaires et appropriés. » ;
4° bis Le premier alinéa de l’article L. 1142-2 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’appartenance à l’un ou l’autre sexe répond à une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée, les interdictions prévues à l’article L. 1142-1 ne sont pas applicables. » ;
4° ter L’article L. 1142-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1142-6. - Le texte des articles 225-1 à 225-4 du code pénal est affiché dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l’embauche.
5° L’article L. 2141-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2141-1. - Tout salarié peut librement adhérer au syndicat professionnel de son choix et ne peut être écarté pour l’un des motifs visés à l’article L. 1132-1. » ;
6° Dans le dernier alinéa de l’article L. 5213-6, la référence : « L. 1133-2 » est remplacée par la référence : « L. 1133-3 ».
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I - Après l’article L. 112-1 du code de la mutualité, il est inséré un article L. 112-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 112-1-1. - I. - Aucune différence de traitement en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« Les frais liés à la grossesse et à la maternité n’entraînent pas un traitement moins favorable des femmes en matière de cotisations et de prestations.
« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la mutualité peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.
« Les mutuelles et les unions exerçant une activité d’assurance ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative relative au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la mutualité fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 223-10-1 et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la mutualité ou de tables établies ou non par sexe par la mutuelle ou l’union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’Autorité de contrôle instituée à l’article L. 510-1.
« III. - Le présent article s’applique aux contrats d’assurance autres que ceux conclus dans les conditions prévues à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
« IV. - Le présent article est applicable aux adhésions individuelles et aux adhésions à des contrats d’assurance de groupe souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur. »
II. - Après l’article L. 931-3-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 931-3-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 931-3-2. - I. - Aucune différence en matière de cotisations et de prestations ne peut être fondée sur le sexe.
« L’alinéa précédent ne fait pas obstacle à l’attribution aux femmes de prestations liées à la grossesse et à la maternité.
« Par dérogation au premier alinéa, le ministre chargé de la sécurité sociale peut autoriser par arrêté des différences de cotisations et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe et proportionnées aux risques lorsque des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises établissent que le sexe est un facteur déterminant dans l’évaluation du risque d’assurance.
« Les institutions de prévoyance et leurs unions ne sont pas soumises aux dispositions de l’alinéa précédent pour les opérations individuelles relatives au remboursement ou à l’indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
« II. - Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les conditions dans lesquelles les données mentionnées au troisième alinéa du I sont collectées ou répertoriées par les organismes professionnels mentionnés à l’article L. 132-9-2 du code des assurances et les conditions dans lesquelles elles leur sont transmises. Ces données régulièrement mises à jour sont publiées dans des conditions fixées par cet arrêté et au plus tard à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté mentionné au troisième alinéa du I.
« Par dérogation, les données mentionnées au troisième alinéa du I peuvent, s’agissant des risques liés à la durée de la vie humaine, prendre la forme de tables homologuées et régulièrement mises à jour par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou de tables établies ou non par sexe par l’institution de prévoyance ou l’union et certifiées par un actuaire indépendant de celle-ci, agréé à cet effet par l’une des associations d’actuaires reconnues par l’Autorité de contrôle instituée à l’article L. 951-1.
« III. - Le présent article s’applique aux opérations individuelles souscrites à compter de sa date d’entrée en vigueur. Par dérogation, il s’applique aux stocks de contrats de rentes viagères, y compris celles revêtant un caractère temporaire, en cours à sa date d’entrée en vigueur. »
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Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
Supprimer l’article 6.
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Annexes
DÉPÔT DE PROPOSITIONS DE LOI
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2008, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, pour l'amélioration et la simplification du droit de la chasse.
Cette proposition de loi, n° 888, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2008, transmise par M. le Président du Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, renforçant le contrôle comptable du revenu minimum d'insertion.
Cette proposition de loi, n° 889, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
RECTIFICATIF AUX DÉPÔTS DU 24 AVRIL 2008
Changement de titre
Journal officiel ([Compte rendu intégral]) du 30 avril 2008 (n° 28 bis A.N.)
Annexes, Dépôt de propositions de loi, page 15, 1re colonne, 13e alinéa, lire :
« M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 24 avril 2008, de M. Éric Diard et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi visant à garantir l'égalité des droits des orphelins de guerre, des orphelins du devoir et des pupilles de la Nation ».
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 13 mai 2008, de M. le président de la commission permanente de contrôle des sociétés de perception et de répartition des droits, le cinquième rapport annuel de cette commission.
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2008, de M. Antoine Herth, un rapport, n° 891, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur du projet de loi relatif aux organismes génétiquement modifiés.
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le Président de l’Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, le rapport sur la responsabilité civile médicale.
DÉPÔT D'UN AVIS
M. le Président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 mai 2008, de M. Axel Poniatowski, un avis, n° 890, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (n° 820).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
E 3858. – Proposition de décision du Conseil relative à la migration du système d'information Schengen (SIS 1+) vers le système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (COM [2008] 0196 final).
E 3859. – Proposition de décision du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération (COM [2008] 0220 final).
E 3860. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et l'Ukraine concernant le maintien des engagements relatifs au commerce des services contenus dans l'accord de partenariat et de coopération (COM [2008] 0222 final).
E 3861. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (COM [2008] 0229 final).