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(nos 820, 892)
Après l’article 61 de la Constitution, il est ajouté un article 61-1 ainsi rédigé :
« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative promulguée postérieurement à l’entrée en vigueur de la présente Constitution porte atteinte aux droits et libertés que celle-ci garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation, dans les conditions et sous les réserves fixées par une loi organique. »
Amendement n° 89 rectifié présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Substituer à l’alinéa 2 de cet article les deux alinéas suivants :
« Art. 61-1. – Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé.
« Une loi organique détermine les conditions et réserves d’application du présent article. »
Amendement n° 487 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le Conseil constitutionnel ainsi saisi, statue en tant que juridiction. »
Le premier alinéa de l’article 62 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61 ne peut être promulguée ni mise en application.
« Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l’article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d’être remis en cause. »
Amendement n° 140 présenté par M. Garrigue.
Après l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Seule une disposition manifestement et directement contraire à la Constitution doit être déclarée inconstitutionnelle ».
Amendement n° 488 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après la référence :
« 61-1 »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 3 de cet article :
« cesse d’être applicable et ne peut plus être appliquée aux procédures en cours, y compris devant le juge de cassation ».
Amendement n° 141 présenté par M. Garrigue.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
Le début de la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 62 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Leur dispositif s’impose aux… (le reste sans changement) ».
Amendement n° 521 présenté par M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Derosier, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 27, insérer l'article suivant :
L'article 64 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « Le Président de la République » sont remplacés par les mots : « Le Conseil supérieur de la magistrature ».
2° Le second alinéa est supprimé.
1.gif">L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 65. – Le Conseil supérieur de la magistrature comprend deux formations, l'une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le Conseil d’État, un avocat ainsi que six personnalités n’appartenant ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13. Deux de ces personnalités sont nommées par le Président de la République, deux par le Président de l’Assemblée nationale, deux par le Président du Sénat.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la Cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les six personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue coMme conseil de discipline des magistrats du siège.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du Conseil supérieur de la magistrature.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Amendement n° 459 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 506 (2e rect.) présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le Conseil supérieur de la magistrature est présidé par un de ses membres non magistrat élu par les deux formations réunies en séance plénière.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par un magistrat du siège élu en son sein. Elle comprend six magistrats du siège et un magistrat du parquet élus, un conseiller d’État désigné par l'assemblée générale du Conseil d’État, un avocat désigné par le conseil national des barreaux ainsi que cinq personnalités n’appartenant ni au Parlement, ni à l’ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Une d'entre elles est désignée par le Président de la République après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Deux d'entre elles sont désignées respectivement par le Président de l'Assemblée nationale et par le Président du Sénat après application de la même procédure. En cas de partage, le Président de la formation a voix prépondérante.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par un magistrat du parquet élu en son sein. Elle comprend six magistrats du parquet et un magistrat du siège élus ainsi que le conseiller d’État, l’avocat et les cinq personnalités mentionnés à l'alinéa précédent. En cas de partage, le Président de la formation a voix prépondérante.
« La formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la Cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme.
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du Conseil Supérieur de la Magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège et la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet statuent respectivement coMme conseil de discipline des magistrats du siège et des magistrats du parquet.
« Le Ministre de la justice peut être entendu à sa demande par le Conseil supérieur de la magistrature.
« Le Conseil Supérieur de la magistrature peut être saisi par le Garde des sceaux, par tout membre du Parlement et par tout magistrat dans les conditions fixées par une loi organique.
« Le Conseil Supérieur de la magistrature peut rendre des avis publics.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Amendement n° 637 présenté par M. Bayrou.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet et une formation plénière.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la cour de cassation. Elle comprend, en outre, six magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le conseil d’État, un avocat, un professeur des universités ainsi que cinq personnalités qualifiées qui ne sont ni membres du Parlement ni magistrats de l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le défenseur des droits des citoyens et le président du conseil économique et social. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la cour de cassation. Elle comprend, en outre, six magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
« La formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue coMme conseil de discipline des magistrats du siège.
« La formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.
« Le conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64 de la Constitution. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions intéressant la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des sceaux. La formation plénière comprend quatre des six magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, quatre des six magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la cour de cassation. Le procureur général près ladite cour supplée le premier président de la cour de cassation.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Elle définit également les conditions dans lesquelles le conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. »
Amendement n° 610 rectifié présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 65 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le conseil supérieur de la magistrature comprend une formation compétente à l’égard des magistrats du siège, une formation compétente à l'égard des magistrats du parquet et une formation plénière.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du siège est présidée par le premier président de la cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège et un magistrat du parquet, un conseiller d’État désigné par le conseil d’État, un avocat, un professeur des universités ainsi que cinq personnalités qualifiées qui ne sont ni membres du Parlement ni magistrats de l’ordre judiciaire, désignées respectivement par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale, le président du Sénat, le défenseur des droits des citoyens et le président du conseil économique et social. La procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 est applicable aux nominations des personnalités qualifiées.
« La formation compétente à l'égard des magistrats du parquet est présidée par le procureur général près la cour de cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet et un magistrat du siège ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités mentionnés à l'alinéa précédent.
« La formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du siège fait des propositions pour les nominations des magistrats du siège à la cour de cassation, pour celles de premier président de cour d'appel et pour celles de président de tribunal de grande instance. Les autres magistrats du siège sont nommés sur son avis conforme. Elle statue coMme conseil de discipline des magistrats du siège.
« La formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet donne son avis sur les nominations et les sanctions disciplinaires qui concernent les magistrats du parquet.
« Le conseil supérieur de la magistrature se réunit en formation plénière pour répondre aux demandes d’avis formulées par le Président de la République au titre de l’article 64 de la Constitution. Il se prononce, dans la même formation, sur les questions intéressant la déontologie des magistrats ainsi que sur toute question relative au fonctionnement de la justice dont le saisit le garde des sceaux. La formation plénière comprend trois des cinq magistrats du siège mentionnés au deuxième alinéa, trois des cinq magistrats du parquet mentionnés au troisième alinéa ainsi que le conseiller d’État, l’avocat, le professeur des universités et les cinq personnalités qualifiées mentionnés au deuxième alinéa. Elle est présidée par le premier président de la cour de cassation. Le procureur général près ladite cour supplée le premier président de la cour de cassation.
« Sauf en matière disciplinaire, le ministre de la justice peut assister aux séances des formations du conseil supérieur de la magistrature.
« Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. Elle définit également les conditions dans lesquelles le conseil supérieur de la magistrature peut être saisi par un justiciable. »
Sous-amendement n° 614 rect. présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après les mots :
« présidée par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 4 de cet amendement :
« un magistrat du siège élu en son sein ».
Sous-amendement n° 615 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, substituer à la première
occurrence du mot :
« cinq »
le mot :
« six ».
Sous-amendement n° 616 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 4 de cet amendement, supprimer les mots :
« , un professeur des universités ».
Sous-amendement n° 611 présenté par M. Warsmann :
Compléter l’alinéa 4 de cet amendement par la phrase suivante :
« Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée du Parlement sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l’assemblée concernée. ».
Sous-amendement n° 619 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après les mots :
« présidée par »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 5 de cet amendement :
« un magistrat du parquet élu en son sein ».
Sous-amendement n° 620 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Dans la deuxième phrase de l’alinéa 5 de cet amendement, substituer à la première occurrence du mot :
« cinq »,
le mot :
« six ».
Sous-amendement n° 622 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Dans la dernière phrase de l’alinéa 5 de cet amendement, supprimer les mots :
« , le professeur des universités ».
Sous-amendement° 623 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Rédiger ainsi l’alinéa 7 de cet amendement :
« Les magistrats du parquet sont nommés sur l'avis conforme de la formation du conseil supérieur de la magistrature compétente à l'égard des magistrats du parquet qui statue par ailleurs coMme conseil de discipline des magistrats du parquet ».
Sous-amendement n° 624 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 8 de cet amendement par les mots :
« ou dont il se saisit lui-même ».
Sous-amendement n° 625 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Substituer à l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8 de cet amendement les deux phrases suivantes :
« La formation plénière est composée de la formation compétente à l’égard des magistrats du siège et de la formation compétente à l’égard des magistrats du parquet. Elle élit son président parmi ses membres non magistrats ».
Sous-amendement n° 635 (2e rect.) présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Compléter l’alinéa 8 de cet amendement par la phrase suivante :
« La formation plénière du conseil supérieur de la magistrature peut être saisie à sa demande par un membre du Parlement, par un magistrat, par un justiciable. »
Sous-amendement n° 626 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Dans l’alinéa 9 de cet amendement, substituer au mot :
« assister »,
les mots :
« peut être entendu à sa demande ».
Sous-amendement n° 638 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre :
Compléter l’alinéa 9 de cet amendement par la phrase suivante :
« Les présidents de chacune des formations du Conseil supérieur de la magistrature, lorsqu’elles statuent en matière disciplinaire, ont voix qui compte double. »
Sous-amendement n° 628 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Après l’alinéa 9 de cet amendement, insérer l’alinéa suivant :
« Le conseil supérieur de la magistrature peut rendre des avis publics. »
Sous-amendement n° 629 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche :
Compléter la première phrase de l’alinéa 10 de cet amendement par les mots :
« ; elle précise les conditions de la réunion de la formation plénière ».
Amendements identiques:
Amendements n° 99 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Pancher, M. Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 522 présenté par M. Caresche, M. Montebourg, M. Valls, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 28, insérer l'article suivant :
L’intitulé du Titre XI de la Constitution est ainsi rédigé : « Le Conseil économique, social et environnemental ».
L’article 69 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Conseil économique et social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement et au Parlement les suites qu’il propose d’y donner. »
Amendement n° 100 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Pancher.
I. – Avant l’alinéa 1 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« I. – Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 69 de la Constitution, les mots : « Conseil économique et social » sont remplacés par les mots : « Conseil économique, social et environnemental ». »
II. – En conséquence, dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et social »
les mots :
« , social et environnemental ».
L’article 70 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 70. – Le Conseil économique et social peut être également consulté par le Gouvernement sur tout problème de caractère économique ou social ou sur toute question relative à l’environnement. Tout plan ou tout projet de loi de programmation à caractère économique ou social lui est soumis pour avis. »
Amendement n° 101 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Pancher.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et social »
les mots :
« , social et environnemental ».
Amendement n° 102 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, supprimer le mot : « également ».
Amendement n° 103 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« sur toute question relative »
le mot :
« relatif ».
Amendement n° 104 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois et M. Pancher.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Dans l’article 71 de la Constitution, les mots :
« Conseil économique et social »
sont remplacés par les mots :
« Conseil économique, social et environnemental ».
Amendement n° 105 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Dans l’article 71 de la Constitution, après le mot :
« social »,
sont insérés les mots :
« , dont le nombre de membres ne peut excéder deux cent trente-trois, »
Amendement n° 523 présenté par M. Lurel, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 30, insérer l'article suivant :
Dans le deuxième alinéa de l’article 72-3 de la Constitution, après les mots : « Mayotte, » sont insérés les mots : « Saint-Barthélémy, Saint-Martin, »
Il est inséré après le titre XI de la Constitution un titre XI bis intitulé : « Le Défenseur des droits des citoyens » et comprenant un article 71-1 ainsi rédigé :
« Art. 71-1. – Toute personne s'estimant lésée par le fonctionnement d'un service public peut, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique, adresser une réclamation au Défenseur des droits des citoyens.
« Une loi organique définit les modalités d’intervention du Défenseur des droits des citoyens, ainsi que les autres attributions dont il est investi. Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté pour l’exercice de certaines de ses attributions.
« Le Défenseur des droits des citoyens est nommé par le Président de la République pour un mandat de six ans non renouvelable après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13. Ses fonctions sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement et de membre du Parlement. Les autres incompatibilités sont fixées par la loi organique. »
Amendements identiques :
Amendements n° 196 présenté par M. Goulard et n° 452 présenté par M. Debré, M. Jacques Le Guen, M. Decool, M. Grosperrin, M. Myard et M. Bourdouleix et n° 463 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès :
Supprimer cet article.
Amendement n° 225 présenté par M. Vanneste :
Dans l’alinéa 1 de cet article, après le mot :
« citoyens »,
insérer les mots :
« et du développement durable ».
Amendement n° 226 présenté par M. Vanneste :
Compléter l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« et du développement durable ».
Amendementn° 227 présenté par M. Vanneste
Dans la première phrase de l’alinéa 3 de cet article, après le mot :
« citoyens »,
insérer les mots :
« et du développement durable ».
Amendement n° 228 présenté par M. Vanneste
Dans la première phrase de l’alinéa 4 de cet article, après le mot :
« citoyens »,
insérer les mots :
« et du développement durable ».
Amendement n° 465 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Avant le premier alinéa de l’article 72 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de décentralisation doit maintenir l’égalité et la solidarité des citoyens sur tout le territoire national. Elle doit permettre de renforcer la démocratie et être intégralement compensée financièrement. »
Amendement n° 132 présenté par M. Giraud, M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
La première phrase du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution est complétée par les mots :
« , ainsi que leurs groupements à fiscalité propre. »
Amendement n° 581 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Dans le quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les mots : « législatives ou » sont supprimés.
Amendement n° 133 présenté par M. Charasse, Mme Pinel, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Girardin, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après l’article 72 de la Constitution, est inséré un article 72-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 72-1-1. – Le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales, cantonales et régionales est accordé aux étrangers qui résident en France. Ces derniers ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d’adjoints, de même qu’ils ne peuvent pas participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique déterminera les conditions d’application du présent article ».
Amendement n° 507 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Derosier, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Karamanli, Mme Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après l'article 72-4 de la Constitution, il est inséré un article 72-5 ainsi rédigé :
« Art. 72-5. – Le droit de vote et d'éligibilité pour l'élection des conseils des collectivités territoriales peut être accordé aux étrangers non ressortissants de l'Union européenne résidant en France. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »
Amendement n° 464 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Après l’article 75 de la Constitution, est inséré un titre XII bis intitulé : « Du droit de vote des étrangers aux élections municipales » et comprenant un article 75-1 ainsi rédigé :
« Art. 75-1. – Le droit de vote et d’éligibilité pour l’élection des conseils des collectivités territoriales est accordé aux étrangers non ressortissants de l’Union européenne résidant en France. Ces derniers peuvent également participer à la désignation des électeurs sénatoriaux et à l’élection des sénateurs. Une loi organique votée dans les mêmes termes par les deux assemblées détermine les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 570 rectifié présenté par M. Julia.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article 72-2 de la Constitution est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le Parlement définit chaque année l’objectif des dépenses des collectivités territoriales par référence à l’évolution du budget de l’État.
« Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article. »
Amendement n° 176 présenté par M. Myard.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’article 88 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La République participe à la construction d’un espace francophone de solidarité et de coopération ».
Amendement n° 175 présenté par M. Myard.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L’intitulé du titre XIV de la Constitution est complété par les mots :
« et de la Francophonie ».
Amendement n° 543 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
Dans l’article 88-1 de la Constitution telle qu’elle résulte de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008, les mots : « tels qu’ils résultent du traité signé à Lisbonne le 13 décembre 2007 » sont supprimés.
Amendement n° 177 présenté par M. Myard.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
L'article 88-1 de la Constitution est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Aucune disposition des traités ou du droit dérivé des Communautés européennes et de l’Union européenne ne peut prévaloir sur la Constitution et les lois postérieures. »
Amendement n° 467 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 31, insérer l'article suivant :
La première phrase de l'article 88-3 de la Constitution est complétée par les mots : « et aux étrangers extra-communautaires résidant en France depuis 5 ans. »
L’article 88-4 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 88-4. – Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne.
« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnés à l'alinéa précédent, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union européenne.
« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité chargé des affaires européennes. »
Amendement n° 508 présenté par M. Moscovici, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Derosier, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 de cet article :
« Le Gouvernement soumet à l'Assemblée nationale et au Sénat, dès leur transmission au Conseil de l'Union européenne, les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne ainsi que tout document émanant d'une institution de l'Union européenne. »
« Selon des modalités fixées par le règlement de chaque assemblée, des résolutions peuvent être votées, le cas échéant en dehors de sessions, sur les projets, propositions ou documents mentionnés à l'alinéa précédent. »
« Au sein de chaque assemblée parlementaire est institué un comité des affaires européennes chargé du contrôle parlementaire dans son domaine de compétence. Les projets d'avis du comité peuvent être inscrits pour un débat en séance publique à la demande de son président. »
Amendement n° 106 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« votées »,
le mot :
« adoptées ».
Amendement n° 466 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Compléter l’alinéa 3 de cet article par la phrase suivante :
« Les résolutions s’imposent au Gouvernement ».
Amendement n° 20 (2e rect.) présenté par M. Garrigue.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« institué un comité chargé »
les mots :
« instituée une commission chargée ».
Amendement n° 563 présenté par M. Sauvadet, M. Lagarde et les membres du groupe Nouveau Centre.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« institué un comité chargé »
les mots :
« instituée une commission chargée ».
Amendement n° 170 présenté par M. Myard.
Dans l'alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« des affaires européennes »
les mots :
« de veiller à la défense des intérêts français, de la souveraineté nationale et du respect du principe de subsidiarité dans les affaires européennes. »
Amendement n° 22 présenté par M. Garrigue.
Compléter l’alinéa 4 de cet article par la phrase suivante :
« Si ce comité demande à présenter un avis en séance publique à l’occasion de la discussion d’un projet ou d’une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l’activité de l’Union européenne, sa demande est examinée dans les conditions de droit commun prévues par le règlement de chaque assemblée ».
L’article 88-5 de la Constitution est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 88-5. – Tout projet de loi autorisant la ratification d'un traité relatif à l'adhésion d'un État à l'Union européenne et aux Communautés européennes est adopté selon la procédure prévue aux deuxième et troisième alinéas de l’article 89. »
Amendements identiques:
Amendements n° 171 présenté par M. Myard et n° 468 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès et
Supprimer cet article.
Amendements nos° 107 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois et 138 présenté par M. Mallié, M. Devedjian, M. Lefebvre, M. Aboud, M. Albarello, Mme Besse, M. Bernier, M. Biancheri, M. Binetruy, M. Blum, Mme Brunel, M. Bodin, Mme Boyer, M. Carayon, M. Decool, M. Degauchy, M. Depierre, M. Dhuicq, Mme Franco, M. Gandolfi-Scheit, M. Goasguen, M. Gonnot, Mme Hostalier, M. Labaune, M. Lazaro, M. Le Fur, M. Lezeau, M. Luca, M. Mariani, Mme Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, M. Christian Ménard, M. Mothron, M. Mourrut, M. Moyne-Bressand, M. Nesme, M. Nicolas, M. Reiss, M. Rochebloine, M. Souchet, M. Terrot, M. Tian et M. Vialatte.
Rédiger ainsi cet article :
« Dans l’article 88-5 de la Constitution, après les mots : « Communautés européennes », sont insérés les mots : « , lorsque la population de cet État représente plus de cinq pour cent de la population de l’Union ».
Amendement n° 524 présenté par M. Dosière, M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
L’article 89 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 89. – L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. »
« Lorsque le projet ou la proposition de révision a été voté par les deux assemblées en termes identiques, la révision est définitive après avoir été approuvée par un référendum organisé dans les six mois par le Président de la République ».
« Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. »
« Lorsque le projet ou la proposition de révision n’a pas été voté en termes identiques après deux lectures dans chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés par l’une ou l’autre des assemblées. »
« Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. »
« La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. »
Amendement n° 471 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l'article 33, insérer l'article suivant :
Le troisième alinéa de l’article 89 de la Constitution est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le projet ou la proposition de révision réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés dans chaque assemblée, la révision est définitive.
« Toutefois, lorsque le projet ou la proposition n’a pas été voté en termes identiques après deux lectures par chaque assemblée, le Président de la République peut soumettre au référendum le texte adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés par l’une ou l’autre des assemblées ».
I. – Les dispositions des articles 8, 13, 17, du dernier alinéa de l’article 25, des articles 39, 44, 61-1, 65, 69 et 71-1 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application.
II. – Les dispositions des articles 34-1, 41, 42, 43, 45, 46, 48 et 49 de la Constitution, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
Toutefois, les dispositions des articles 42, 45 et 46 de la Constitution, dans leur rédaction antérieure à la présente loi constitutionnelle, demeurent applicables à la discussion et à l’adoption des projets et propositions de loi dont l’examen en commission, en première lecture devant la première assemblée saisie, a commencé avant le 1er janvier 2009.
III. – Les dispositions de l’article 24 de la Constitution relatives à l’élection des sénateurs, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent à compter du deuxième renouvellement partiel du Sénat suivant la publication de cette loi constitutionnelle.
IV. – Les dispositions de l’article 25 de la Constitution relatives au caractère temporaire du remplacement des députés et sénateurs acceptant des fonctions gouvernementales, dans leur rédaction résultant de la présente loi constitutionnelle, s’appliquent aux députés et sénateurs ayant accepté de telles fonctions antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi organique prévue à cet article si, à cette même date, ils exercent encore ces fonctions et que le mandat parlementaire pour lequel ils avaient été élus n’est pas encore expiré.
Amendement n° 108 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après la référence :
« 44 »,
insérer la référence :
« , 56 ».
Amendement n° 109 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 2 de cet article, supprimer la référence : « 34-1, ».
Amendement n° 110 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« et 49 »,
les mots :
« , 49 et 50-1 ».
Amendement n° 509 présenté par M. Montebourg, M. Valls, M. Caresche, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Derosier, M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer au mot :
« deuxième »
le mot :
« prochain ».
Amendement n° 111 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 4 de cet article, substituer aux mots :
« la publication de cette loi constitutionnelle »,
les mots :
« sa publication ».
Amendement n° 172 présenté par M. Myard.
Supprimer l’alinéa 5 de cet article.
I. – À compter de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne modifiant le traité sur l’Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne, signé le 13 décembre 2007, le titre XV de la Constitution est ainsi modifié :
1° À l’article 88-4, les mots : « les projets ou propositions d'actes des Communautés européennes et de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « les projets d’actes législatifs européens, les autres projets ou propositions d’actes de l'Union européenne » ;
2° À l’article 88-5, les mots : « et aux Communautés européennes » sont supprimés.
II. – Sont abrogés l’article 4 de la loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution ainsi que les 3° et 4° de l’article 2 de la loi constitutionnelle n° 2008-103 du 4 février 2008 modifiant le titre XV de la Constitution.
III. – Les dispositions de l’article 88-5 de la Constitution, dans leur rédaction résultant tant de l’article 33 de la présente loi que du 2° du I du présent article, ne sont pas applicables aux adhésions faisant suite à une conférence intergouvernementale dont la convocation a été décidée par le Conseil européen avant le 1er juillet 2004.
Amendement n° 470 présenté par M. Sandrier, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Bocquet, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Amendement n° 112 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans l’alinéa 2 de cet article, après le mot :
« européens »,
substituer au signe :
« , »,
le mot :
« et ».
Amendements identiques:
Amendements nos°113 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois, M. Caresche et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 510 présenté par M. Caresche, M. Montebourg, M. Valls, M. Urvoas, M. Vallini, M. Roman M. Le Bouillonnec, M. Le Roux, M. Derosier, Mme Guigou, Mme Karamanli et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 3 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« 3° Les deux derniers alinéas de l’article 88-6 sont ainsi rédigés :
« À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.
« À la demande de soixante députés ou de soixante sénateurs, l’Assemblée nationale ou le Sénat peuvent former un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de justice de l’Union européenne par le Gouvernement. »
Amendement n° 114 présenté par M. Warsmann, rapporteur au nom de la commission des lois.
Supprimer l’alinéa 5 de cet article.
Annexes
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI PORTANT RÈGLEMENT DÉFINITIF DU BUDGET
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 mai 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007.
Ce projet de loi, n° 917, est renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 mai 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
Ce projet de loi, n° 916, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT SUR UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 29 mai 2008, de M. Jean-Claude Lenoir, un rapport, n° 915, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de résolution de M. André Schneider, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne sur le troisième paquet de libéralisation du marché de l’énergie (E3642, E3643, E3644, E3645, E3646) (n°887).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le :
MARDI 3 JUIN 2008
à 10 HEURES
dans les salons de la Présidence.
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 144
sur les amendements n° 196 de M. Goulard, n° 452 de M. Debré et n° 463 de M. Sandrier tendant à supprimer l'article 31 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (défenseur des droits des citoyens)
Nombre de votants 83
Nombre de suffrages exprimés 75
Majorité absolue 38
Pour l'adoption 14
Contre 61
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 6 MM. Gérard Cherpion, Jean-Marie Demange, François Goulard, Charles de La Verpillière, Jacques Myard et Yanick Paternotte.
Contre : 49 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 6 MM. Rémi Delatte, André Flajolet, Louis Giscard d'Estaing, Gérard Millet, Jean-Frédéric Poisson et François Scellier.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 4 MM. Gilles Cocquempot, Marc Dolez, Mme Annick Girardin et M. François Loncle.
Contre : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 2 Mme Elisabeth Guigou et M. Serge Janquin.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22).
députés: non inscrits (8).
SCRUTIN n° 145
sur les amendements n° 107 de la commission et n° 138 de M. Mallié à l'article 33 du projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République (maintien d'un référendum obligatoire pour l'adhésion de pays dont la population représente plus de 5 % de la population de l'Union européenne).
Nombre de votants 70
Nombre de suffrages exprimés 69
Majorité absolue 35
Pour l'adoption 48
Contre 21
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 48 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 1 M. Bruno Le Maire.
Abstention : 1 M. Jacques Myard.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale) et Marc Laffineur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Contre : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (22) :
Contre : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés non inscrits (8).