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Projet de loi de modernisation de l’économie (nos 842, 908)
TITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
I. – L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
b) Les trois derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur présumé des agissements mentionné au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
II. – L’article L. 38 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié:
1° Le 2 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « président » sont remplacés par les mots : « juge des libertés et de la détention » et les mots : « ou d’un juge délégué par lui » sont supprimés ;
b) Le cinquième alinéa est supprimé ;
c) Le treizième alinéa est ainsi rédigé :
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
d) Le quatorzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au I, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;
e) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
2° Le 5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des infractions mentionnées au 1, nonobstant les dispositions de l’article L. 103. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du 2. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
III. – L’article 64 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le 1 les mots « le directeur général des douanes et droits indirects » sont remplacés par les mots « le ministre chargé des douanes » ;
2° Le a du 2 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. » ;
c) Le treizième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;
d) Les deux derniers alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice.
« Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.
« L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Cet appel doit, suivant les règles prévues au code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. Cet appel n’est pas suspensif.
« Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Le délai de pourvoi en cassation est de quinze jours. » ;
3° Le b du 2 est ainsi modifié :
a) Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une copie est également adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’auteur des délits douaniers mentionnés au 1, nonobstant les dispositions de l’article 59 bis. » ;
b) Il est complété par les alinéas suivants :
« Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie autorisées en application du a. Le procès verbal et l’inventaire rédigés à l’issue de ces opérations mentionnent le délai et la voie de recours. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.
« Ce recours doit, selon les règles prévues par le code de procédure civile, être formé par déclaration au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès verbal, soit de l’inventaire, mentionnés au premier alinéa. Ce recours n’est pas suspensif.
« L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours. »
IV. – Dispositions transitoires :
1° Pour les procédures de visite et de saisie prévues à l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales pour lesquelles le procès-verbal ou l’inventaire mentionnés au IV de cet article a été remis ou réceptionné antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée au II de cet article, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel dans les cas suivants :
a) Lorsque les procédures de visite et de saisie ont été réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi et n’ont donné lieu à aucune procédure de contrôle visée aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité ;
b) Lorsque les procédures de contrôle visées aux articles L. 10 à L. 47 A du livre précité mises en œuvre à la suite des procédures de visite et de saisie réalisées à compter du 1er janvier de la troisième année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi se sont conclues par une absence de proposition de rectification ou de notification d’impositions d’office ;
c) Lorsque les procédures de contrôle mises en œuvre à la suite d’une procédure de visite et de saisie n’ont pas donné lieu à mise en recouvrement ou, en l’absence d’imposition supplémentaire, à la réception soit de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l’article L. 57 du livre précité, soit de la notification prévue à l’article L. 76, soit de la notification de l’avis rendu par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ou par la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ;
d) Lorsque, à partir d’éléments obtenus par l’administration dans le cadre d’une procédure de visite et de saisie, des impositions ont été établies ou des rectifications ne se traduisant pas par des impositions supplémentaires ont été effectuées et qu’elles font ou sont encore susceptibles de faire l’objet, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, d’une réclamation ou d’un recours contentieux devant le juge, sous réserve des affaires dans lesquelles des décisions sont passées en force de chose jugée. Le juge, informé par l’auteur de l’appel ou du recours ou par l’administration, surseoit alors à statuer jusqu’au prononcé de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel ;
2° Pour les procédures de visite et de saisie prévues aux 2 de l’article L. 38 du livre des procédures fiscales et de l’article 64 du code des douanes réalisées durant les trois années qui précèdent la date de publication de la présente loi, un appel contre l’ordonnance mentionnée aux 2 des articles précités, alors même que cette ordonnance a fait l’objet d’un pourvoi ayant donné lieu à cette date à une décision de rejet du juge de cassation, ou un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie peut, dans les délais et selon les modalités précisés au 3°, être formé devant le premier président de la cour d’appel lorsque la procédure de visite et de saisie est restée sans suite ou a donné lieu à une notification d’infraction pour laquelle une transaction, au sens de l’article L. 247 du livre précité ou de l’article 350 du code précité, ou une décision de justice définitive n’est pas encore intervenue à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;
3° Dans les cas mentionnés aux 1° et 2°, l’administration informe les personnes visées par l’ordonnance ou par les opérations de visites et de saisie de l’existence de ces voies de recours et du délai de deux mois ouvert à compter de la réception de cette information pour, le cas échéant, faire appel contre l’ordonnance ou former un recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Cet appel et ce recours sont exclusifs de toute appréciation par le juge du fond de la régularité du déroulement des opérations de visite et de saisie. Ils s’exercent selon les modalités prévues respectivement aux articles L. 16 B et L. 38 du livre des procédures fiscales, et à l’article 64 du code des douanes. En l’absence d’information de la part de l’administration, ces personnes peuvent exercer, selon les mêmes modalités, cet appel ou ce recours sans condition de délai.
V. – Les dispositions des I, II et III sont applicables aux opérations de visites et de saisies pour lesquelles l’ordonnance d’autorisation a été notifiée ou signifiée à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi.
VI. – Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par voie d’ordonnance, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour :
1° Adapter, dans le sens d’un renforcement des droits de la défense, les législations conférant à l’autorité administrative un pouvoir de visite et de saisie ;
2° Rendre applicable les dispositions nouvelles à des procédures engagées antérieurement à la publication de l’ordonnance.
L’ordonnance est prise dans un délai de huit mois après la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification de l’ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.
Amendement n° 1551 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. »
Amendement n° 282 présenté par M. Forissier.
Après l’alinéa 2 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« aa) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la mention du droit pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées de ce dernier ;
« – la mention du droit pour le contribuable de faire appel à un conseil dès la notification de l’ordonnance. »
Amendement n° 279 présenté par M. Forissier.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 9 de cet article :
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe… (le reste sans changement) »
Sous-amendement n° 1555 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, après les mots :
« pli recommandé »,
insérer les mots :
« ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, ».
Amendement n° 265 présenté par M. Forissier, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Dans l’alinéa 13 de cet article, substituer au mot :
« mentionné »,
le mot :
« mentionnés ».
Amendement n° 266 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Après l’alinéa 19 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« 1°A Dans la première phrase du 1., les mots : “l’administration des douanes et droits indirects” sont remplacés par les mots : “le ministre chargé des douanes” ».
Amendement n° 1552 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 22 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« b bis) Après le septième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie. »
Amendement n° 284 présenté par M. Forissier.
Après l’alinéa 22 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« b bis) Après le septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la mention du droit pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées de ce dernier ;
« – la mention du droit pour le contribuable de faire appel à un conseil dès la notification de l’ordonnance. »
Amendement n° 267 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 25 de cet article, après le mot :
« auteur »,
insérer le mot :
« présumé ».
Amendement n° 268 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 25 de cet article, substituer aux mots :
« au I »,
les mots :
« au 1 ».
Amendement n° 280 rectifié présenté par M. Forissier.
Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 30 de cet article :
« Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée par pli recommandé au greffe … (le reste sans changement) »
Sous-amendement n° 1554 présenté par le Gouvernement.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, après les mots :
« pli recommandé »,
insérer les mots :
« ou, à compter du 1er janvier 2009, par voie électronique, ».
Amendement n° 269 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 34 de cet article, après le mot :
« auteur »,
insérer le mot :
« présumé ».
Amendement n° 1553 présenté par le Gouvernement.
Après l’alinéa 42 de cet article, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« – la mention de la faculté pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées du greffe du juge des libertés et de la détention ;
« – la mention de la faculté pour le contribuable de faire appel à un conseil de son choix.
« L’exercice de ces facultés n’entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.»
Amendement n° 286 présenté par M. Forissier.
Après l’alinéa 42 de cet article, insérer les trois alinéas suivants :
« a bis) Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – la mention du droit pour le contribuable de contacter le juge qui a autorisé la visite, ainsi que les coordonnées de ce dernier ;
« – la mention du droit pour le contribuable de faire appel à un conseil dès la notification de l’ordonnance. »
Amendement n° 270 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 45 de cet article, après le mot :
« auteur »,
insérer le mot :
« présumé ».
Amendement n° 271 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 54 de cet article, après le mot :
« auteur »,
insérer le mot :
« présumé ».
Amendement n° 272 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 59 de cet article, supprimer les mots :
« Dispositions transitoires ».
Amendement n° 273 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 67 de cet article, après les mots :
« en vigueur de la »,
insérer le mot :
« présente ».
Amendement n° 274 présenté par M. Forissier, rapporteur pour avis.
Dans l’alinéa 70 de cet article, substituer aux mots :
« à des »,
le mot :
« aux ».
Amendement n° 544 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, M. Jung, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – L’article 278 bis du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° les petits services de réparation de bicyclettes. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Dans les conditions prévues par l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi :
1° Dans un délai de douze mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
2° Dans un délai de six mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue par la présente loi, les mesures permettant, d’une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de ces ordonnances, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l’État et d’autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
3° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les règles relatives aux informations sur le donneur d’ordre accompagnant les virements de fonds, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
4° Dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, les mesures permettant de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les sanctions financières non liées à la lutte contre le financement des activités terroristes, prononcées à l’encontre de certaines entités ou de certains États, dans les mêmes conditions qu’en France métropolitaine, dans les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Les projets de lois de ratification de ces ordonnances sont déposés devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.
Amendement n° 1562 présenté par M. Charié, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, M. Ollier, M. Lenoir et M. Brottes.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article 30-1 de la loi n°2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « avant le 1er juillet 2007 » sont supprimés ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « pour une durée de deux ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2010 » ;
3° La dernière phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Dans tous les cas, un site ne pourra plus être alimenté au tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché à compter du 1er juillet 2010. »
II. – Dans le II de l’article 15 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2009 ».
Amendement n° 1316 rectifié présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après les mots : « exigences de sécurité », la fin de la troisième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigée : « et pour installer ces dispositifs ; il précise les mesures à la charge des propriétaires pour assurer la sécurité des usagers et celles à la charge des ascensoristes pour assurer la sécurité des techniciens intervenant sur les machines ».
Amendement n° 1012 rectifié présenté par M. Gaubert, Mme Guiguou, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le neuvième alinéa de l’article L. 212-9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au début de la première phrase, les mots : « Sauf si les statuts ne prévoient que des attributions en jouissance, » sont supprimés.
2° Au début de la deuxième phrase, les mots : « Sous la même réserve, » sont supprimés.
Amendement n° 875 rectifié présenté par M. Cahuzac et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Le I de l’article L. 541-10-1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution est doublée pour les imprimés publicitaires d’offres commerciales des magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 m² ».
Amendement n° 195 rectifié présenté par M. Saddier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 581-6 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-6. – L’installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité seront soumis à autorisation préalable auprès du maire ou du Président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en la matière dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 1206 présenté par M. Tardy.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après l’antépénultième alinéa de l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 10° La reproduction, la représentation et l’adaptation totale ou partielle des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quelle que soit la nature et la consistance de l’œuvre protégée ».
Amendement n° 1016 présenté par M. Saddier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. »
Amendement n° 1207 présenté par M. Tardy.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 513-6 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« d) des actes de reproduction, de commercialisation et d’exploitation des pièces utilisées dans le but de permettre la réparation d’un produit complexe en vue de lui rendre son apparence initiale et cela quel que soit l’objet du modèle déposé. »
Amendement n° 758 présenté par M. Lefebvre et M. Michel Bouvard.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 3263-1 du code du travail est inséré un chapitre IV intitulé :
« Titres spéciaux de paiement » et comprenant un article L. 3264-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3264-1. – L’employeur définit les modalités de l’attribution éventuelle de titres spéciaux de paiement, qui sont préfinancés par ses soins au profit de ses salariés, visés aux articles L. 3261-5, L. 3262-1, L. 3263-1 et L. 1271-1.
« Il peut décider que les salariés, directement avec les entreprises spécialisées, chargées de l’émission et la gestion de ces titres de paiement, effectuent la répartition des montants entre les différents titres, dans la limite d’une somme globale allouée annuellement par l’employeur.
« Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, outre aux employeurs mentionnés à l'article L. 3211-1, aux employeurs du secteur public pour une durée de trois ans. Le Gouvernement présentera au Parlement avant le 31 décembre 2011 un rapport d’évaluation détaillé sur l’impact de la dépense fiscale et sociale induite par le présent amendement.
II. – Dans la première phrase du 19° de l’article 81 du code général des impôts, le montant : « 5,04 euros » est remplacé par le montant : « 8,32 euros ».
III. – Le code du tourisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 411-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les fonctionnaires et agents de l'État en position d’activité, les fonctionnaires retraités régis par le code des pensions civiles et militaires des retraites de l'État, sous réserve que le demandeur ne dispose d’aucun revenu d’activité, les ouvriers d'État retraités bénéficiaires d’une pension au titre du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissement industriels de l’État, les fonctionnaires retraités relevant de la loi locale du 15 novembre 1909 relative aux traitements et pensions des ministres des cultes rétribués par l’État et de leurs veuves et orphelins en vigueur dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les personnels recrutés dans le cadre des dispositions de la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d’activités pour l’emploi des jeunes, les assistants d’éducation recrutés en application de l’article L. 916-1 du code de l’éducation peuvent également acquérir des chèques-vacances, selon les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Il en va de même pour les fonctionnaires des collectivités territoriales relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, et pour les agents de la fonction publique hospitalière régis par la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ».
2° Après l’article L. 411-1, il est inséré un article L. 411-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-1-1. – Les chèques-vacances sont émis par des entreprises spécialisées, qui y ont été habilitées par arrêté conjoint du ministre chargé de L’économie et du ministre chargé du tourisme. Un décret précise les conditions d’émission des chèques-vacances.
« Ces titres sont cédés à des employeurs contre paiement de leur valeur libératoire et versement d’une commission.
« Tout émetteur de chèques-vacances doit se faire ouvrir un compte bancaire ou postal auquel sont obligatoirement versés à l’exclusion de tous autres les fonds qu’il perçoit en contrepartie de la cession de ces titres.
« Le montant des versements visés ci-dessus est égal à la valeur libératoire des titres mis en circulation. Les fonds provenant d’autres sources, notamment des commissions perçues par les émetteurs, ne peuvent être versés aux comptes ouverts en application du présent article ».
3° Le début du premier alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigé : « Ces chèques-vacances, qui sont des titres de paiement spéciaux prépayés, peuvent être remis en règlement de tout ou partie des dépenses effectuées… (le reste sans changement) ».
4° Après le mot : « européenne », la fin du dernier alinéa de l’article L. 411-2 est ainsi rédigée : « à des prestataires agréés, selon des conditions fixées par décret. ».
5° Dans le premier alinéa de l’article L. 411-3, les mots : « conventionnés » est remplacé par le mot : « agréés ».
6° Le début du dernier alinéa de l’article L. 411-3 est ainsi rédigé : « Les agréments sont accordés aux prestataires compte tenu… (le reste sans changement) ».
7° L’article L. 411-4 est abrogé.
8° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :
« L'avantage résultant de la contribution de tout employeur public ou privé à l'acquisition des chèques-vacances par les salariés ou les agents est exonéré de l'impôt sur le revenu, dans la limite de 1 830 euros par an et par bénéficiaire, ainsi que des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la sécurité sociale, sans qu’il soit fait application de l’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale. »
9° Après le mot : « salaires », la fin de l’article L. 411-6 est supprimée.
10° L’article L. 411-8 est complété par les mots : « ou aux agents », et par un alinéa ainsi rédigé :
« Les chèques-vacances peuvent être accordés à tous les salariés ou agents, leur conjoint ainsi que les personnes à leur charge telles qu'elles sont définies aux articles 6 et 196 du code général des impôts, qu'elles exercent ou non une activité professionnelle, salariée ou non salariée, notamment à celles dont les ressources sont les plus faibles, conformément aux conditions et modalités d'attribution fixées par l’employeur ».
11° Les articles L. 411-9 et L. 411-10 sont abrogés.
12° L’article L. 411-11 est ainsi rédigé :
« Les salariés ou agents peuvent acquérir les chèques-vacances par des versements mensuels.
« À chaque versement d'un salarié ou d’un agent peut correspondre une contribution de l'employeur augmentée, le cas échéant, d'une contribution du comité d'entreprise ou, pour les agents, d’une contribution des organismes à but non lucratif ou des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrôle d’association, visés à l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les sommes versées par les salariés ou les agents et, éventuellement, par le comité d'entreprise ou par les organismes ou associations susvisés, ainsi que la contribution de l'employeur sont immédiatement versées par celui-ci à l’émetteur spécialisé de son choix, qui les comptabilise.
« La contribution de l'employeur à l'acquisition par un salarié de chèques-vacances peut être fixée à 100 % au plus de leur valeur libératoire. Cette contribution annuelle globale ne peut être supérieure à 1 830 euros ».
13° Les avant-dernier et dernier alinéas de l’article L. 411-12 sont ainsi rédigés :
« Leur contre-valeur sera versée par les émetteurs spécialisés à l’établissement prévu à l’article L. 411-13, qui l’affectera au bénéfice de catégories sociales défavorisées notamment sous la forme de bourses de vacances.
« Le salarié ou l’agent titulaire de chèques-vacances peut, sur sa demande motivée, obtenir le remboursement immédiat de sa contribution à l'achat de ces titres ».
14° Le premier alinéa de l’article L. 411-13 est ainsi rédigé :
« Un établissement public, prenant le nom d’Agence nationale pour les chèques-vacances, est chargé de gérer et réguler le dispositif des chèques-vacances. Il est l'interlocuteur des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, dont il est chargé de l’agrément, des entreprises spécialisées qui émettent les chèques-vacances et les remboursent aux prestataires de services, ainsi que des pouvoirs publics ».
15° La première phrase de l’article L. 411-14 est ainsi rédigée :
« L’agence a pour mission essentielle de développer des actions à vocation sociale dans les domaines du tourisme, des loisirs et des vacances ».
16° Le premier alinéa de l’article L. 411-15 est ainsi rédigé :
« L'Agence nationale pour les chèques-vacances est administrée par un conseil d'administration comprenant des représentants des organisations représentatives d'employeurs et de salariés, des organisations représentatives des prestataires de services mentionnés aux articles L. 411-2 et L. 411-3, des entreprises ayant pour activité l'émission de chèques-vacances, des représentants de l'État et des collectivités territoriales, des personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, et des représentants des personnels de l'agence élus par ceux-ci ».
17° Les 1° à 3° de l’article L. 411-16 sont ainsi rédigés :
« 1° La contre-valeur des chèques-vacances périmés, versée par les émetteurs spécialisés, selon les conditions prévues à l’article L. 411-12 ;
« 2° Les produits financiers ;
« 3° Les concours financiers sous forme de subventions, d'emprunts ou d'avances consentis par l'État et les personnes publiques et privées ».
IV. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 131-4, il est inséré un article L. 131-4 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 131-4 bis. – L'avantage résultant de la contribution de l'employeur à l'acquisition des chèques-vacances dans les conditions et limite prévues aux articles L. 411-4 et L. 411-5 du code du tourisme est exonéré des cotisations et contributions de sécurité sociale, ainsi que d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires, sous les conditions de l’article 81-19° bis du code général des impôts, et de la taxe sur les salaires prévue à l’article L. 411-6 du code du tourisme ».
2° Dans le 3° du III de l’article L. 136-2, après la référence : « 19° », sont insérés les mots : « et 19° bis ».
V. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par une augmentation des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. Elle ne donne pas lieu à application de l’article L. 131-7 du code de la sécurtié sociale.
Amendements identiques:
Amendements n° 442 présenté par M. Charié, rapporteur, et M. Saddier et n° 832 présenté par M. Brottes, M. Nayrou et Mme Massat.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
L’article L. 5422-20 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le régime d’assurance chômage des travailleurs saisonniers est déterminé par des accords de branche conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. »
Amendement n° 338 rectifié présenté par MM. Gérard et Decool.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme est ainsi rédigé :
« Les surfaces de planchers supplémentaires nécessaires à l'aménagement et à l'amélioration de l'habitabilité des logements destinés à l'hébergement des personnes handicapées peuvent être déduites dans la limite d’un plafond fixé à vingt mètres carrés maximum. Les conditions de cette déduction sont précisées par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration du prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 514 présenté par MM. Warsmann et Charié.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
I. – À la fin du deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « et i de l'article 25, du d de l'article 26 et des articles 26-1 et 30 » sont remplacés par les mots : « i et n de l'article 25, du d de l'article 26 et de l’article 30 ».
II. – Dans l’avant-dernier alinéa de l'article 10-1, après le mot : « dispensé », sont insérés les mots : « , même en l'absence de demande de sa part, »
III. – L’article 18 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du septième alinéa de l'article 18, après les mots : « l'article 25 », les mots : « et, le cas échéant, de l'article 25-1, » sont supprimés.
2° Le septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’existence et la gestion du compte séparé ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à une rémunération au profit du syndic. »
IV. – Après les mots : « demander au », la fin du dernier alinéa de l'article 18-2 est ainsi rédigé : « président du tribunal de grande instance, statuant comme en matière de référé, d'ordonner sous astreinte la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des intérêts dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de tous dommages et intérêts. »
V. – L'article 21 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « terme », la fin de la première phrase du cinquième alinéa est ainsi rédigée : « , leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux, ou leurs usufruitiers. ».
2° Dans la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots : « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ».
VI. – L’article 22 est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , à quelque titre que ce soit, »
2° Dans le dernier alinéa, après le mot : « conjoint », sont insérés les mots « , le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ».
VII. – Dans le deuxième alinéa de l'article 25, le mot : « précédent » est remplacé par la référence : « 24 ».
VIII. – L'article 29-6 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du livre VI du code de commerce ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires. ».
Amendements identiques:
Amendements n° 66 rectifié présenté par M. Bodin, n° 1026 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès, n° 1191 présenté par M. Tardy, M. Suguenot, M. Remiller, M. Boënnec, Mme Hostalier, M. Birraux, Mme Marland-Militello, M. Decool, M. Blessig, M. Cosyns et M. Jean-Yves Cousin et n° 1317 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le neuvième alinéa de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un décret précise les modalités de rémunération des syndics dans le cadre des prestations exceptionnelles étant entendu que l’assemblée générale des copropriétaires vote cette rémunération en même temps que les travaux.
« Ce décret fixe la liste des tâches de gestion courante prises en charge par les syndics et qui doivent être incluses dans les honoraires forfaitaires. »
Amendement n° 515 présenté par MM. Warsmann et Charié.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après le troisième alinéa de l’article 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le bâtiment est situé dans un périmètre sur lequel est institué un droit de préemption urbain en application de l’article L. 211-1 du code de l’urbanisme, la décision d’aliéner le droit de surélever ce bâtiment est prise à la majorité prévue à l’article 25. Cette décision exige l'accord des copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment à surélever, et, si l'immeuble comprend plusieurs bâtiments, la confirmation par une assemblée spéciale des copropriétaires des lots composant le bâtiment à surélever, statuant à la majorité prévue à l’article 25. »
Amendement n° 1007 rectifié présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Une fois par an un document distinct porte à la connaissance des propriétaires et locataires le total des sommes perçues par le syndic de copropriété au cours des douze derniers mois au titre des services dont ces personnes bénéficient dans le cadre de la gestion de la copropriété. Ce récapitulatif distingue pour chaque catégorie de services liés à la gestion courante de la copropriété et aux prestations particulières, le sous-total des frais perçus et le nombre services correspondants.
II. – Un premier récapitulatif est adressé au client au plus tard un an après la publication de la présente loi au Journal officiel de la République française.
III. – Un décret définit la gestion courante et les prestations particulières.
Amendement n° 1032 présenté par M. Goldberg, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, Mme Lebranchu, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Le deuxième alinéa de l'article L. 113-12 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« En l'absence de sinistre engageant la responsabilité de l'assuré pendant une période de trois ans, l'assureur ne peut résilier le contrat des assurances habitation et automobile à l'échéance annuelle, sauf à démontrer une aggravation du risque imputable à l'assuré. »
2° Dans l’avant-dernière phrase, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « par l'assuré ».
Amendement n° 1033 présenté par M. Montebourg, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Le titre XVII du livre III du code civil est ainsi rétabli :
« Titre XVII : De l’action de groupe
« Art. 2062. – L’action de groupe est celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d’un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non-professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d’un même professionnel.
« Art. 2063. – L’action de groupe peut être engagée à l’occasion de tout préjudice civil, de nature contractuelle ou délictuelle, en matière de consommation, de santé, d’environnement ou de concurrence.
« Art. 2064. – L’action de groupe peut être engagée à l’initiative de toute association de consommateurs faisant la preuve de son existence réelle et sérieuse depuis cinq années.
« Chapitre premier : De la recevabilité de l’action de groupe
« Art. 2065. – La recevabilité de l’action de groupe est soumise à quatre conditions :
« L’existence du préjudice ;
« Le lien de causalité entre le préjudice et le fait du professionnel ;
« Le caractère sérieux et commun des prétentions ;
« L’impossibilité de mener une procédure conjointe ou une procédure avec mandat.
« Sont irrecevables les actions relatives au contrat de travail ou entre associés d’une même société ou d’un groupe de sociétés.
« Art. 2066. – Les prétentions des membres du groupe sont communes, identiques, similaires ou connexes entre elles.
« Le juge peut d’office modifier la composition du groupe, au besoin en scindant celui-ci en sous-groupes, pour assurer le respect des conditions de l’alinéa précédent.
« L’association démontre qu’elle est en mesure de représenter et de protéger de façon adéquate les intérêts des membres du groupe.
« Art. 2067. – Le délai de prescription de l’action de groupe correspond au délai de prescription du type de préjudice subi. Toutefois celle-ci est interrompue pendant la durée de la procédure jusqu’au prononcé du jugement pour ceux qui s’excluraient du groupe en cours de procédure.
« Chapitre II : De l’information et de l’indemnisation de l’action de groupe
« Art. 2068. – Le Fonds d’aide à l’action de groupe assure la publicité de l’action de groupe et des modalités prescrites par le juge. La publicité intervient au moment où l’action est déclarée recevable, et après jugement au fond ou transaction.
« Tout membre du groupe peut s’exclure de l’action par déclaration individuelle expresse auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe jusqu’au prononcé du jugement.
« Art. 2069. – Les personnes concernées par l’action de groupe réclament la liquidation des dommages et intérêts auprès du Fonds d’aide à l’action de groupe, qui reverse les sommes à chaque membre du groupe au regard du préjudice subi.
« Le montant des dommages et intérêts non réclamés dans un délai de deux ans suivant le prononcé du jugement au fond est reversé au Fonds d’aide à l’action de groupe.
« Art. 2070. – La transaction relative à l’action de groupe est homologuée par le juge. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les dispositions relatives à la procédure civile nécessaire à la mise en œuvre des dispositions du I.
Amendement n° 1041 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
L’action de groupe est une action par laquelle une personne physique peut saisir seule au nom de l’ensemble des personnes soumises à des litiges présentant des questions de droit ou de fait communes au sien le tribunal de grande instance compétent au sens de l’article 54 du nouveau code de procédure civile ou le tribunal administratif. L’action de groupe est également ouverte aux personnes morales agréées et à celles dont l’objet statutaire porte sur le domaine dans lequel s’inscrit l’ensemble des litiges.
En cas d’action de groupe, l’assignation contient :
1° Une description du groupe au nom duquel l’action est introduite ;
2° Un exposé sommaire des allégations de fait ou moyens de droit communs aux membres du groupe.
Dans le cadre de l’examen de recevabilité, le juge vérifie la présence des conditions suivantes :
1° La réalité des litiges ;
2° Le caractère commun des questions de droit ou de fait des litiges en présence.
En cas d’absence de l’une quelconque des conditions suivantes, le juge déclare l’action irrecevable.
Après avoir constaté la réunion des conditions de recevabilité mentionnées aux sixième et septième alinéas du présent article, le juge détermine les caractéristiques essentielles permettant de définir le groupe de personnes parties à l’instance.
Le juge s’assure, grâce à la présentation d’une convention, du caractère raisonnable du montant des honoraires de l’avocat du représentant du groupe. Un décret pris en conseil d’État fixe les conditions que doit revêtir cette convention.
Le juge détermine les modalités permettant d’informer les membres du groupe de l’existence de l’action. Cette information doit mentionner dans l’ordre suivant :
– les éléments de fait ou de droit communs ;
– les caractéristiques essentielles du groupe ;
– la juridiction devant laquelle l’action est introduite ;
– la faculté pour les membres du groupe de s’exclure à tout moment et les modalités de cette exclusion ;
– l’identité du représentant désigné.
Toute personne appartenant au groupe défini par le juge est réputée s’associer à l’action à moins de s’exclure volontairement à tout moment de l’instance.
La décision de recevabilité ou d’irrecevabilité est susceptible d’un recours devant la cour d’appel du ressort du tribunal ayant rendu la décision. Le premier président fixe la date d’audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.
Le greffier de la cour en informe le demandeur et le défendeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Toute transaction ou renonciation en matière d’action de groupe doit être homologuée par le juge qui vérifie qu’elle ne lèse pas les intérêts des parties à l’instance et qu’elle fixe les conditions dans lesquelles les sommes vont être distribuées aux membres du groupe. Un décret pris en conseil d’État fixe les conditions que doit revêtir cette transaction.
Lorsque le juge fait droit aux prétentions des demandeurs, il fixe le mode de réparation.
Dans tous les cas où elle est possible, le juge décide de l’allocation de dommages et intérêts dont il fixe le montant et les modalités de répartition entre les membres du groupe. Il fixe notamment les conditions et les délais dans lesquels chacun peut faire valoir ses droits.
Dans les autres cas, le juge détermine un mode de réparation qui peut être indirect. Si aucune réparation indirecte n’est envisageable, le juge met à titre de réparation à la charge du défendeur le paiement d’une somme intégralement versée au fonds de gestion des actions de groupe.
Les mesures de réparation directe ou indirecte fixées par le juge peuvent s’accompagner de mesures de publicité ou d’affichage.
Dans les hypothèses où le juge a fixé un montant global de réparation à la charge du professionnel, le reliquat existant à l’issue de la période de redistribution fixée par le juge est reversé au fonds de gestion des actions de groupe.
Il est institué un Fonds de gestion des actions de groupe géré par la caisse des dépôts et consignations.
Le fonds a pour objet d’assurer le financement des actions de groupe en la manière prévue par le présent chapitre ainsi que de diffuser des informations relatives à l’exercice de ces actions et à l’exécution des jugements.
Le fonds adresse chaque année au Parlement un rapport d’activité.
Une personne physique ou morale prétendant à une action de groupe peut demander par écrit l’aide de ce fonds qui fera alors l’objet d’une convention. Le bénéficiaire ou son conseil remboursent au fonds les sommes que ce dernier a acquittées jusqu’à concurrence des sommes qu’ils reçoivent à titre d’honoraires, de dépens ou de frais.
Un décret pris en conseil d’État fixe les conditions que doivent revêtir cette demande et cette convention.
Un décret en conseil d’État fixera les conditions d’application de la présente loi.
Amendement n° 1300 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – L’intitulé du chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation est ainsi rédigé : « Action de groupe ».
II. – Les articles L. 422-1 à L. 422-3 du même code sont remplacés par des articles L. 422-1 à L. 422-12 ainsi rédigés :
« Art. L. 422-1. – Lorsqu’un groupe de consommateurs a subi des préjudices économiques individuels d’un montant inférieur ou égal à 4 000 euros, ayant pour origine commune le fait d’un même professionnel, les associations visées à l’article L. 422-2 peuvent saisir le tribunal de grande instance compétent et demander réparation pour l’ensemble des victimes identifiées ou identifiables, sans avoir à justifier d’un mandat. »
« Art. L. 422-2. – Seules les associations agréées spécifiquement pour l’action dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs peuvent saisir le juge aux termes de l’article L. 422-1.
« Les conditions dans lesquelles les associations de défense des consommateurs peuvent être agréées pour l’exercice de l’action dans l’intérêt d’un groupe de consommateurs ainsi que les conditions de retrait de cet agrément sont fixées par décret qui tiendra compte de leur représentativité sur le plan national et de leur capacité et parcours notamment dans la protection des intérêts de groupes de consommateurs. »
« Art. L. 422-3 – Le juge saisi convoque les parties à une audience à huis clos qui aura lieu dans un délai maximum de deux mois à compter de sa saisine afin de statuer sur la recevabilité de l’action.
« Il s’assure que cette action est justifiée par les circonstances tenant :
« – à l’existence d’un litige entre le défendeur et les victimes ;
« – à la non prescription de l’action ;
« – aux montant des préjudices individuellement subis ;
« – à l’existence de questions de droit ou de fait communes aux membres du groupe ;
« – à la vraisemblance des moyens de fait et de droit invoqués à l’appui des prétentions au regard de l’objet du litige. »
« Art. L. 422-4. – La convention d’honoraires conclue entre l’association et son avocat doit être soumise au juge pour son homologation. Ce dernier vérifie qu’une telle convention ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés. Cette décision ne peut être frappée d’appel. »
« Art. L. 422-5. - Toute publicité de l’affaire est interdite jusqu’à la déclaration de recevabilité.
« Le manquement à cette obligation par le demandeur peut entraîner jusqu’à la radiation du rôle ou l’extinction de l’instance. Le manquement à cette obligation par le défendeur ou par un tiers peut entraîner des sanctions financières définies par décret. »
« Art. L.422-6. – Si l’action est déclarée recevable, le juge détermine les moyens et les conditions de l’avis d’information des membres du groupe.
« La décision qui déclare recevable l’action peut être immédiatement frappée d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours.
« Un membre du groupe peut s’exclure à tout moment de l’instance pour engager une action individuelle. La déclaration visant à s’exclure de l’instance est adressée au greffe de la juridiction saisie, par voie postale, par courrier électronique, ou par émargement d’un registre tenu au greffe de la juridiction saisie. »
« Art. L. 422-7. – Dans le jugement sur le fond, le juge se prononce sur la responsabilité du défendeur et le cas échéant sur la réparation due aux membres du groupe.
« Lorsque le juge condamne le professionnel mis en cause au paiement des dommages et intérêts, il procède :
« – Par voie d’allocation individuelle à chaque membres du groupe pouvant être identifié. Le juge fera en sorte que la réparation soit numéraire et versée directement aux membres du groupe.
« Le reliquat une fois les réparations individuelles épuisées servent à la constitution du fonds d’aide à l’action de groupe visé à l’article L. 422-7.
« – Par voie d’allocation collective, lorsqu’une indemnisation en nature peut être envisagée au vu des circonstances de l’affaire.
« Le juge saisi fixe les conditions d’exécution du jugement. »
« Art. L. 422-8. - Sera créé par décret, un fonds d’aide à l’action de groupe pouvant prendre en charge les frais de procédure de l’association demanderesse.
« Art. L. 422-9. - Si le jugement est favorable à l’association demanderesse, tous les membres du groupe peuvent bénéficier de la réparation dans les conditions notamment de preuve fixées par le juge.
« Art. L. 422-10. – Toute transaction ou renonciation doit être homologuée par le juge saisi qui vérifie qu’une telle convention ne lèse pas les intérêts des consommateurs représentés. A cet effet, il convoque à une audience pour que les membres du groupe puissent contester le contenu d’une telle convention. Par décision motivée, le juge peut décider la non homologation de l’accord.
« Les membres du groupe ne souhaitant pas être liés par les conventions susmentionnées peuvent s’exclure selon l’article L. 422-5. »
« Art. L. 422-11. – Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner tous les mesures pour garantir à tout moment l’information des membres de groupe sur le déroulement de l’action, ainsi que sur celles qu’il considère être dans l’intérêt d’une bonne justice. »
« Art. L. 422-12. – En cas de condamnation aux termes des articles 696 et 700 du nouveau code de la procédure civile, le montant auquel l’association demanderesse est condamnée ne peut excéder un montant fixé par décret. »
Amendement n° 204 rectifié présenté par M. Lefebvre.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Le chapitre II du titre III du livre IV du code de la consommation est ainsi modifié :
I. – L’intitulé est ainsi rédigé : « Action de groupe ».
II. – L’article L. 422-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 422-1. – Lorsqu’un groupe de consommateurs a subi des préjudices économiques individuels d’un montant inférieur ou égal à 4 000 euros, ayant pour origine commune le fait d’un même professionnel, les associations visées à l’article L. 422-2 peuvent saisir le tribunal de grande instance compétent et demander réparation pour l’ensemble des victimes identifiées ou identifiables, sans avoir à justifier d’un mandat.
« Un consommateur peut s’exclure à tout moment de l’instance pour engager une action individuelle. »
III. – Dans les six mois après la promulgation de la loi n° du , un décret en Conseil d’État définit les modalités de cette nouvelle procédure.
Amendement n° 351 présenté par M. Charié, rapporteur.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 422-3 du code de la consommation, est inséré un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III – L’ACTION DE GROUPE
« Section 1
Champ d’application et recevabilité de l’action de groupe
« Art. L. 423-1. – L’action de groupe a pour objet la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, personnes physiques, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d’un produit ou à la fourniture d’un service ou des règles relatives aux pratiques commerciales, soit du fait de l’exercice d’une pratique anticoncurrentielle telle que définie aux articles L. 420-1 à L. 420-5 du code de commerce et aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.
« Les associations de consommateurs, agréées sur le plan national en application de l’article L. 411-1, peuvent seules exercer l’action de groupe.
« Art. L. 423-2. – À peine d’irrecevabilité de l’action, l’association doit rapporter la preuve :
« 1° de l’existence d’un groupe identifiable et significatif de consommateurs, personnes physiques, lésés par les pratiques d’un même professionnel ;
« 2° de l’existence de préjudices matériels ayant pour origine des situations de droit ou de fait identiques ou similaires ;
« 3° du caractère vraisemblable du lien de causalité entre les préjudices allégués et les pratiques énoncées à l’article L. 423-1.
« Section 2
Procédure
« Art. L. 423-3. – Lorsqu’il déclare le professionnel responsable, le juge statue sur les indemnités individuelles forfaitaires destinées à réparer les préjudices, mises à la charge du professionnel, ainsi que sur les modalités du règlement de ces sommes aux consommateurs lésés.
« Il détermine, dans les limites fixées par voie réglementaire, le délai pendant lequel les consommateurs peuvent demander réparation au professionnel.
« Il ordonne, aux frais du professionnel, la diffusion, par tous moyens appropriés, du jugement afin de permettre aux consommateurs lésés d’en avoir connaissance.
« Art. L. 423-4. – Au terme du délai prévu à l’article L. 423-3, le juge constate le règlement intégral par le professionnel des préjudices subis par les consommateurs et prononce la clôture de la procédure d’action de groupe.
« Art. L. 423-5. – La décision statuant définitivement sur l’action de groupe a autorité de chose jugée à l’égard des parties et des consommateurs déclarés.
« Les consommateurs qui ont obtenu une réparation dans le cadre de l’action de groupe conservent leur droit d’agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices non couverts par cette procédure.
« Art. L. 423-6. – La procédure judiciaire interrompt les délais de prescription des actions de droit commun jusqu’à la date du jugement de clôture.
« À compter de l’acte introductif d’instance et jusqu’au jugement de clôture de l’action de groupe, seul le ministère public peut mettre en mouvement l’action publique en vue de poursuivre des faits procédant de la même cause et ayant un même objet. La prescription de l’action publique est suspendue durant ce délai. »
Sous-amendement n° 1470 présenté par M. Tardy.
Dans l’alinéa 8 de cet amendement, substituer aux mots :
« de consommateurs »,
les mots :
« d’au minimum 10 000 consommateurs ».
Amendement n° 773 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix », sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, dans les réseaux de grande distribution, sur le prix net moyen versé au producteur par catégorie, qualité et calibre, déduction faite des coûts de conditionnement, ».
Amendement n° 774 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, les mots : « les prix » sont remplacés par les mots : « le prix de vente, ainsi que, pour les produits alimentaires, sur la distance parcourue par le produit entre le lieu de production et le lieu de vente au consommateur final ».
Amendement n° 775 rectifié présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, après les mots : « sur les prix, », sont insérés les mots : « l'origine géographique, ».
Amendement n° 802 présenté par M. Chassaigne, M. Daniel Paul, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Dans le premier alinéa de l'article L. 113-3 du code de la consommation, après les mots : « sur les prix, », sont insérés les mots : « le cas échéant le prix initialement défini avant que le produit ait été soldé, ».
Amendement n° 1058 présenté par M. Brottes, Mme Fioraso, M. Gaubert, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, après le mot :
« vente »,
sont insérés les mots :
« dont le droit de rétractation et son délai éventuel ».
Amendement n° 999 rectifié présenté par M. Christian Paul, M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch, Mme Quéré, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’offre commerciale regroupant des produits distincts, le prix affiché doit individualiser celui de chacun des produits contenus dans l’offre. »
Amendement n° 995 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’information du consommateur sur les prix de vente comprend également un bilan carbone des produits vendus dans des conditions définies par décret. »
II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 1015 présenté par M. Brottes, M. Tourtelier, M. Philippe Martin, M. Gaubert, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dés 2010, l’information du consommateur sur les prix de vente comprend également un bilan carbone des produits vendus dans des conditions définies par décret. »
Amendement n° 124 rectifié présenté par M. Lefebvre.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article L. 113-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, le consommateur est informé, par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié de l’évolution depuis un an des prix de produits dont la liste est fixée par décret ».
Amendement n° 1011 présenté par M. Gaubert, Mme Guiguou, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Le premier alinéa de l’article L. 114-1 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Tout contrat de vente d’un bien meuble ou de fourniture d’une prestation de services à un consommateur comporte, lorsque la livraison du bien ou la fourniture de la prestation n’est pas immédiate, l’indication de la date limite à laquelle le professionnel assure la livraison du bien ou l’exécution de la prestation. Le non respect de cette échéance engage la responsabilité du professionnel. »
Amendement n° 1487 présenté par M. Charié, rapporteur.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 120-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le caractère déloyal d’une pratique commerciale visant une catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de consommateurs vulnérables en raison d’une infirmité mentale ou physique, de leur âge ou de leur crédulité, s’apprécie au regard de la capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe.
« II. – Constituent, en particulier, des pratiques commerciales déloyales, les pratiques commerciales trompeuses définies aux articles L. 121-1 et L. 121-1-1 et les pratiques commerciales agressives définies aux articles L. 122-11 et L. 122-11-1. »
II. – Le II de l’article L. 121-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° dans le premier alinéa, après le mot : « utilisé », sont insérés les mots : « et des circonstances qui l’entourent »,
2° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « commerciale, » sont insérés les mots : « constituant une invitation à l’achat et ».
III. – Après le mot : « national », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 121-2 du code de la consommation est ainsi rédigé : « les pratiques commerciales trompeuses ».
IV. – L’article L. 121-6 du code de la consommation est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-6. – Les pratiques commerciales trompeuses sont punies des peines prévues au premier alinéa de l'article L. 213-1.
« L'amende peut être portée à 50 % des dépenses de la publicité ou de la pratique constituant le délit.
« Les dispositions de l’article L. 213-6 prévoyant la responsabilité pénale des personnes morales sont applicables à ces infractions. »
V. – L’article L. 122-11 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et compte tenu des circonstances qui l’entourent :
2° Il est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« II. – Afin de déterminer si une pratique commerciale recourt au harcèlement, à la contrainte, y compris la force physique, ou à une influence injustifiée, les éléments suivants sont pris en considération :
« a) le moment et l'endroit où la pratique est mise en œuvre, sa nature et sa persistance ;
« b) le recours à la menace physique ou verbale ;
« c) l'exploitation en connaissance de cause par le professionnel de tout malheur ou circonstance particulière d'une gravité propre à altérer le jugement du consommateur, dans le but d'influencer la décision du consommateur à l'égard du produit ;
« d) tout obstacle non contractuel important ou disproportionné imposé par le professionnel lorsque le consommateur souhaite faire valoir ses droits contractuels, et notamment celui de mettre fin au contrat ou de changer de produit ou de fournisseur ;
« e) toute menace d'action alors que cette action n'est pas légalement possible. »
Amendement n° 1001 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans le b) du 2° du I de l’article L. 121-1 du code de la consommation, après les mots : « attendus de son utilisation », sont insérés les mots : « et de son impact sur l’environnement ».
Amendements identiques:
Amendements n° 1022 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 1292 présenté par MM. Dionis du Séjour, de Courson, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa du II de l’article L. 121-1 du code de la consommation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La preuve de l’absence de caractère trompeur de la pratique incombe à l’annonceur. »
Amendement n° 1486 rectifié présenté par M. Charié, rapporteur.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 121-1 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1-1. – Sont réputées trompeuses au sens de l’article L. 121-1 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° pour un professionnel, de se prétendre signataire d'un code de conduite alors qu'il ne l'est pas ;
« 2° d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l'autorisation nécessaire ;
« 3° d’affirmer qu'un code de conduite a reçu l'approbation d'un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ;
« 4° d’affirmer qu'un professionnel, y compris à travers ses pratiques commerciales, ou qu'un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n'est pas le cas ou sans respecter les conditions de l'agrément, de l'approbation ou de l'autorisation reçue ;
« 5° de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué sans révéler les raisons plausibles que pourrait avoir le professionnel de penser qu'il ne pourra fournir lui-même, ou faire fournir par un autre professionnel, les produits ou services en question ou des produits ou services équivalents au prix indiqué, pendant une période et dans des quantités qui soient raisonnables compte tenu du produit ou du service, de l'ampleur de la publicité faite pour le produit ou le service et du prix proposé ;
« 6° de proposer l'achat de produits ou la fourniture de services à un prix indiqué, et ensuite :
« a) de refuser de présenter aux consommateurs l'article ayant fait l'objet de la publicité,
« ou
« b) de refuser de prendre des commandes concernant ces produits ou ces services ou de les livrer ou de les fournir dans un délai raisonnable,
« ou
« c) d’en présenter un échantillon défectueux, dans le but de faire la promotion d'un produit ou d’un service différent ;
« 7° de déclarer faussement qu'un produit ou un service ne sera disponible que pendant une période très limitée ou qu'il ne sera disponible que sous des conditions particulières pendant une période très limitée afin d'obtenir une décision immédiate et priver les consommateurs d'une possibilité ou d'un délai suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
« 8° de s'engager à fournir un service après-vente aux consommateurs avec lesquels le professionnel a communiqué avant la transaction dans une langue qui n'est pas une langue officielle de l'État membre de l’Union européenne dans lequel il est établi et, ensuite, assurer ce service uniquement dans une autre langue sans clairement en informer le consommateur avant que celui-ci ne s'engage dans la transaction ;
« 9° de déclarer ou de donner l'impression que la vente d'un produit ou la fourniture d’un service est licite alors qu'elle ne l'est pas ;
« 10° de présenter les droits conférés au consommateur par la loi comme constituant une caractéristique propre à la proposition faite par le professionnel ;
« 11° d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d'un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l'indiquer clairement dans le contenu ou à l'aide d'images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ;
« 12° de formuler des affirmations matériellement inexactes en ce qui concerne la nature et l'ampleur des risques auxquels s'expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou de celle de sa famille s'il n'achète pas le produit ou le service ;
« 13° de promouvoir un produit ou un service similaire à celui d'un autre fournisseur clairement identifié de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit ou le service provient de ce fournisseur alors que tel n'est pas le cas ;
« 14° de déclarer que le professionnel est sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs alors que tel n'est pas le cas ;
« 15° d’affirmer d'un produit ou d’un service qu'il augmente les chances de gagner aux jeux de hasard.
« 16° d’affirmer faussement qu'un produit ou une prestation de services est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou des malformations ;
« 17° de communiquer des informations matériellement inexactes sur les conditions de marché ou sur les possibilités de trouver un produit ou un service, dans le but d'inciter le consommateur à acquérir celui-ci à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché ;
« 18° d’affirmer, dans le cadre d'une pratique commerciale, qu'un concours est organisé ou qu'un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable :
« 19° de décrire un produit ou un service comme étant « gratuit », « à titre gracieux », « sans frais » ou autres termes similaires si le consommateur doit payer quoi que ce soit d'autre que les coûts inévitables liés à la réponse à la pratique commerciale et au fait de prendre possession ou livraison de l'article ;
« 20° d’inclure dans un support publicitaire une facture ou un document similaire demandant paiement qui donne au consommateur l'impression qu'il a déjà commandé le produit ou le service commercialisé alors que tel n'est pas le cas.
« 21° de faussement affirmer ou donner l'impression que le professionnel n'agit pas à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présenter faussement comme un consommateur ;
« 22° de créer faussement l'impression que le service après-vente en rapport avec un produit ou un service est disponible dans un État membre de l’Union européenne autre que celui dans lequel le produit ou le service est vendu.
« Le présent article est applicable aux pratiques qui visent les professionnels. »
II. – Après l’article L. 122-11 du code de la consommation, il est inséré un article L. 122-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-11-1. – Sont réputées agressives au sens de l’article L. 122-11 les pratiques commerciales qui ont pour objet :
« 1° de donner au consommateur l'impression qu'il ne pourra quitter les lieux avant qu'un contrat n'ait été conclu ;
« 2° d’effectuer des visites personnelles au domicile du consommateur, en ignorant sa demande de voir le professionnel quitter les lieux ou de ne pas y revenir, sauf si la législation nationale l'autorise pour assurer l'exécution d'une obligation contractuelle ;
« 3° de se livrer à des sollicitations répétées et non souhaitées par téléphone, télécopieur, courrier électronique ou tout autre outil de communication à distance ;
« 4° d’obliger un consommateur qui souhaite demander une indemnité au titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exercer ses droits contractuels ;
« 5° dans une publicité, d’inciter directement les enfants à acheter ou à persuader leurs parents ou d'autres adultes de leur acheter le produit faisant l'objet de la publicité ;
« 6° d’exiger le paiement immédiat ou différé de produits fournis par le professionnel sans que le consommateur les ait demandés, ou exiger leur renvoi ou leur conservation, sauf lorsqu'il s'agit d'un produit de substitution fourni conformément à l’article L. 121-20-3 du présent code ;
« 7° d’informer explicitement le consommateur que s'il n'achète pas le produit ou le service, l'emploi ou les moyens d'existence du professionnel seront menacés ;
« 8° de donner l’impression que le consommateur a déjà gagné, gagnera ou gagnera en accomplissant tel acte un prix ou un autre avantage équivalent, alors que, en fait :
« – soit il n'existe pas de prix ou autre avantage équivalent,
« – soit l'accomplissement d'une action en rapport avec la demande du prix ou autre avantage équivalent est subordonné à l'obligation pour le consommateur de verser de l'argent ou de supporter un coût. »
Amendement n° 1435 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
L’article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Un décret fixera la liste des pratiques réputées déloyales interdites en toutes circonstances comme étant trompeuses ou agressives, conformément à l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales). »
Amendement n° 1088 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, Mme Lebranchu, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Batho, Mme Mazetier, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 122-15 du code de la consommation, est insérée une section 5 intitulée : « Pratiques commerciales déloyales » et comprenant trois articles L. 122-16 à L. 122-18 ainsi rédigés :
« Art. L. 122-16. – Les pratiques commerciales déloyales à l’égard des consommateurs sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.
« Est également déloyale toute pratique commerciale accomplie sciemment par un professionnel alors même qu’elle s’avère susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement d’un consommateur particulièrement vulnérable à la pratique utilisée ou au produit qu’elle concerne, en raison d’une infirmité mentale ou physique, de son âge ou de sa crédulité.
« Sont notamment considérées comme déloyales au sens du présent article les pratiques trompeuses ou agressives définies dans les conditions fixées par les articles L. 122-12 et L. 122-13.
« Une liste exhaustive des pratiques commerciales déloyales en toutes circonstances est fixée par un décret pris en Conseil d’État.
« Art. L. 122-17. – I. – Sans préjudice des dispositions prévues à l’article L. 121-1, une pratique commerciale est trompeuse, si elle est commise dans l’une des circonstances suivantes :
« 1° Lorsqu’elle crée une confusion avec un autre produit, une marque, un nom commercial, ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou ;
« 2° Lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur le consommateur portant sur l’un ou plusieurs des éléments ci-après :
« a) l’existence ou la nature du bien ou du service ;
« b) les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l’usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service ;
« c) le prix ou le mode de calcul du prix, le caractère promotionnel du prix et les conditions de vente, de paiement et de livraison du bien ou du service ;
« d) le service après-vente, la nécessité d’un service, d’une pièce détachée, d’un remplacement ou d’une réparation ;
« e) la portée des engagements de l’annonceur, la nature, le procédé ou le motif de la vente ou de la prestation de service ;
« f) l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel ;
« g) le traitement des réclamations des consommateurs et les droits du consommateur.
« II. – Une pratique commerciale est également trompeuse si, compte tenu des limites propres au moyen de communication utilisé, elle omet, dissimule ou fournit de façon inintelligible, ambiguë ou à contretemps une information substantielle ou lorsqu’elle n’indique pas sa véritable intention commerciale dès lors que celle-ci ne ressort pas déjà du contexte.
« Dans toute communication commerciale mentionnant le prix et les caractéristiques du bien ou du service proposé sont considérées comme substantielles les informations suivantes :
« a) les caractéristiques principales du bien ou du service ;
« b) l’adresse et l’identité du professionnel ;
« c) le prix toutes taxes comprises et les frais de livraison à la charge du consommateur, ou leur mode de calcul, s’ils ne peuvent être établis à l’avance ;
« d) les modalités de paiement, de livraison, d’exécution et de traitement des réclamations des consommateurs, dès lors qu’elles sont différentes de celles habituellement pratiquées dans le domaine d’activité professionnelle concerné ;
« e) l’existence d’un droit de rétractation, si ce dernier est prévu par la loi.
« III. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander au juge saisi sur le fond, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article ou toute mesure de nature à mettre un terme au caractère trompeur de ces pratiques.
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.
« Quiconque recourt aux pratiques mentionnées au présent article est passible des sanctions prévues à l’article L. 213-1.
« Art. L. 122-18. – I. – Une pratique commerciale est agressive lorsque du fait de sollicitations répétées et insistantes ou d’usage de contrainte physique ou morale, elle altère ou est de nature à altérer de manière significative la liberté de choix d’un consommateur ou lorsqu’elle vicie le consentement d’un consommateur. Le caractère agressif d’une pratique commerciale s’apprécie notamment à partir de l’un ou de plusieurs des éléments suivants :
« a) le moment et l’endroit où la pratique est mise en œuvre, ainsi que sa nature et sa persistance ;
« b) le recours à la menace physique ou verbale ;
« c) l’exploitation en connaissance de cause d’une situation de détresse propre à altérer le jugement du consommateur ;
« d) l’impossibilité pour le consommateur d’exercer ses droits contractuels ;
« e) le recours à une menace d’action illégale ou non fondée en droit.
« II. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, dans les conditions fixées par l’article L. 141-1, et le ministère public peuvent demander au juge saisi sur le fond, le cas échéant sous astreinte, la cessation des pratiques mentionnées au présent article.
« Le juge des référés peut ordonner la cessation des pratiques illicites ou toute autre mesure provisoire.
« Quiconque recourt aux pratiques mentionnées au présent article est passible d’un emprisonnement de deux ans au plus et d’une amende de 37 500 euros au plus. »
Amendement n° 1021 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après le premier alinéa de l’article L. 121-7 du code de la consommation sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut ordonner à la demande de l’une des parties ou même d’office, toute mesure d’instruction nécessaire à la manifestation de la vérité et à l’appréciation de la perception par le consommateur du message (expertise auprès d’un tiers ou sondage d’opinion).
« Le juge forme sa conviction en tenant compte des conditions de commercialisation du produit ou des services en cause notamment le contexte de diffusion du message, la fréquence, l’environnement, le lieu de diffusion. Il tient compte également des facteurs sociaux, linguistiques ou culturels propres au groupe de consommateurs à qui le message est destiné. Il tient également compte des conditions de commercialisation du produit ou des services en cause. »
Amendement n° 1023 présenté par M. Daniel Paul, M. Gosnat, M. Chassaigne, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 121-15-3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 121-15-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 121-15-4. – Toute publicité faite, reçue ou perçue en France, quel que soit son support, est loyale, informative, claire et compréhensible.
« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »
Amendement n° 1003 présenté par M. Gaubert, M. Brottes, Mme Fioraso, Mme Erhel, M. Goua, Mme Marcel, Mme Massat, M. Boisserie, Mme Langlade, M. Dumas, Mme Coutelle, M. Grellier, Mme Got, M. Le Bouillonnec, M. Plisson, M. Tourtelier, M. Cahuzac, M. Chanteguet, M. Jean-Claude Leroy, Mme Lebranchu, M. Eckert, M. Dussopt, M. Goldberg, Mme Le Loch et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article 21, insérer l'article suivant :
Dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 121-20-3 du code de la consommation, les mots : « conclusion du contrat » sont remplacés par le mot : « commande ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté par le Sénat, portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale.
Ce projet de loi, n° 951, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi de programme relatif à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.
Ce projet de loi, n° 955, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI MODIFIÉE PAR LE SÉNAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, transmise par M. le président du Sénat, une proposition de loi, modifiée, par le Sénat, relative au statut des témoins devant les commissions d'enquête parlementaires.
Cette proposition de loi, n° 950, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de M. Hervé Gaymard, rapporteur de la délégation pour l'Union européenne, une proposition de résolution sur le bilan de la politique agricole commune (E3878), déposée en application de l'article 151-1 du règlement.
Cette proposition de résolution, n° 957, est renvoyée à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de M. Damien Meslot, un rapport, n° 953, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur la proposition de loi, modifiée, par le Sénat, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (n° 56).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de M. Jean-Yves Besselat, un rapport, n° 954, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire sur le projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme portuaire (n° 907).
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de Mme Marie-Christine Dalloz, un rapport d'information n° 952, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en conclusion des travaux d'une mission d'information sur les maisons de l'emploi.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de M. Hervé Gaymard, un rapport d'information, n° 956, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur le bilan de la politique agricole commune (COM [2008] 306 final/E3878).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 11 juin 2008, de M. Pierre Lequiller et plusieurs de ses collègues, un rapport d'information, n° 958, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne sur des textes soumis à l'Assemblée nationale en application de l'article 88-4 de la Constitution du 25 avril au 5 juin 2008 (nos E 3847, E 3848, E 3850, E 3852, E 3853, E 3855 à E 3860, E 3862 à E 3868, E 3870 à E 3873, E 3875 à E 3877 et E 3881 à E 3883) et sur les textes nos E 3541 à E 3543, E 3664, E 3694, E 3704, E 3757, E 3770 annexe 3, E 3770 annexe 4, E 3776, E 3779, E 3786, E 3794, E 3798, E 3812, E 3815, E 3819, E 3821, E 3837 à E 3839 et E 3844.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, le texte suivant :
E3885. – Proposition de décision du Conseil autorisant les États membres à ratifier, dans l'intérêt de la Communauté européenne, la convention sur le travail dans la pêche, 2007, de l'Organisation internationale du Travail (convention 188) (COM [2008] 0320 final).
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN n° 154
sur l'amendement n° 1033 de M. Montebourg avant l'article 21 du projet de loi de modernisation de l'économie (instauration de l'action de groupe en France).
Nombre de votants 106
Nombre de suffrages exprimés 105
Majorité absolue 53
Pour l'adoption 36
Contre 69
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 64 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :
Abstention : 1 M. Thierry Benoit.
SCRUTIN n° 155
sur l'amendement n° 1041 de M. Daniel Paul avant l'article 21 du projet de loi de modernisation de l'économie (instauration de l'action de groupe en France).
Nombre de votants 104
Nombre de suffrages exprimés 103
Majorité absolue 52
Pour l'adoption 36
Contre 67
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 62 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 30 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 5 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-inscrits (8) :
Abstention : 1 M. Thierry Benoit.
SCRUTIN n° 156
sur l'amendement n° 351 de la commission repris par M. Daniel Paul avant l'article 21 du projet de loi de modernisation de l'économie (instauration de l'action de groupe en France).
Nombre de votants 111
Nombre de suffrages exprimés 109
Majorité absolue 55
Pour l'adoption 38
Contre 71
L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Contre : 67 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (205) :
Pour : 32 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 6 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Contre : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 M. Philippe Folliot.
Non-inscrits (8) :
Abstention : 1 M. Thierry Benoit.