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Proposition de loi visant à rendre obligatoire l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation (nos 56, 953).
I. – Dans l’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, le mot : « collectifs » est supprimé.
II. – Dans le même chapitre, il est inséré une division ainsi rédigée : « Section 1. – Sécurité des équipements communs des immeubles collectifs à usage principal d’habitation », comprenant les articles L. 129-1 à L. 129-7.
Amendement n° 1 présenté par M. Meslot, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d’habitation. »
« II. – Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : “Dispositions générales pour la sécurité des occupants d’immeubles collectifs à usage d’habitation”. »
Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« INSTALLATION DE DÉTECTEURS DE FUMÉE
DANS LES LOCAUX À USAGE PRINCIPAL D’HABITATION
« Art. L. 129-8. – Tout propriétaire de locaux à usage principal d’habitation est tenu d’installer dans ces locaux au moins un détecteur de fumée normalisé et de veiller à sa maintenance.
« Il notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie.
« Art. L. 129-9. – Les modalités d’application de l’article L. 129-8 sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret définit au moins les caractéristiques et les conditions de la normalisation des détecteurs de fumée, ainsi que les conditions de leur installation et de leur maintenance. »
Amendement n° 2 présenté par M. Meslot, rapporteur..
Rédiger ainsi les alinéas 3 et 4 de cet article :
« Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
« Art. L. 129-8. – L'occupant ou, le cas échéant, le propriétaire d'un logement doit installer dans celui-ci au moins un détecteur avertisseur autonome de fumée. Il doit veiller à l'entretien et au fonctionnement de ce dispositif. »
Amendement n° 7 présenté par M. Le Bouillonnec, M. Brottes, Mme Pérol-Dumont, M. Grellier, Mme Lepetit, M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 de cet article :
« Le propriétaire notifie cette installation à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. L’occupant des locaux notifie l’accomplissement des opérations de maintenance à l’assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d’incendie. »
Amendement n° 3 présenté par M. Meslot, rapporteur.
Après la référence :
« L. 129-8 »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 de cet article :
« , notamment les cas dans lesquels les obligations qu'il définit pèsent sur le propriétaire du logement, les caractéristiques du détecteur avertisseur autonome de fumée et les conditions d'installation, d'entretien et de fonctionnement, sont définies par décret en Conseil d'État. »
I. – Les articles 1er à 3 bis entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d’État et au plus tard au terme d’un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. – Un rapport sur l’application et sur l’évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement un an après la date de leur entrée en vigueur. Ce rapport rend également compte des actions d’information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie menées depuis la publication de la présente loi.
Amendement n° 4 présenté par M. Meslot, rapporteur.
Dans l’alinéa 1 de cet article, après la référence :
« 3 bis »,
insérer les mots :
« de la présente loi ».
Amendement n° 5 présenté par M. Meslot, rapporteur.
Après le mot :
« Parlement »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 2 de cet article :
« à l’issue de ce délai de cinq ans. »