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Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux contrats de partenariat (n° 779).
Amendement n° 84 présenté par M. Muzeau.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
L'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est abrogée.
Amendement n° 96 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l'article premier, insérer l'article suivant :
Avant l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, il est inséré un article 1 A ainsi rédigé :
« Art. 1 A – Le contrat de partenariat est un contrat dérogatoire au droit commun de la commande publique et à la domanialité publique. La généralisation de telles dérogations ne saurait priver de garanties légales les exigences constitutionnelles inhérentes à l'égalité devant la commande publique, à la protection des propriétés publiques et au bon usage des deniers publics. »
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS MODIFIANT L’ORDONNANCE N° 2004-559
DU17 JUIN 2004 SUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT
L’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est ainsi rédigé :
« Art. 1er. – I. – Le contrat de partenariat est un contrat administratif par lequel l’État ou un établissement public de l’État confie à un tiers, pour une période déterminée en fonction de la durée d’amortissement des investissements ou des modalités de financement retenues, une mission globale ayant pour objet le financement, la construction ou la transformation, l’entretien, la maintenance, l’exploitation ou la gestion d’ouvrages, d’équipements ou de biens immatériels nécessaires au service public.
« Il peut également avoir pour objet tout ou partie de la conception de ces ouvrages, équipements ou biens immatériels ainsi que des prestations de services concourant à l’exercice, par la personne publique, de la mission de service public dont elle est chargée.
« II. – Le cocontractant de la personne publique assure la maîtrise d’ouvrage des travaux à réaliser.
« Il peut se voir céder, avec l’accord du cocontractant concerné, tout ou partie des contrats passés par la personne publique pouvant concourir à l’exécution de sa mission.
« La rémunération du cocontractant fait l’objet d’un paiement par la personne publique pendant toute la durée du contrat. Elle est liée à des objectifs de performance assignés au cocontractant.
« Le contrat de partenariat peut prévoir un mandat de la personne publique au cocontractant pour encaisser, au nom et pour le compte de la personne publique, le paiement par l’usager final de prestations revenant à cette dernière.
« III. – Lorsque la réalisation d’un projet relève simultanément de la compétence de plusieurs personnes publiques, ces dernières peuvent désigner par convention celle d’entre elles qui conduira la procédure de passation, signera le contrat et, éventuellement, en suivra l’exécution. Cette convention précise les conditions de ce transfert de compétences et en fixe le terme. »
2° Dans le dernier alinéa de l’article 8, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
3° Dans les c, e, f et k de l’article 11, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » et dans le d du même article, les mots : « ouvrages ou équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » ;
4° Dans les a et c et dans le dernier alinéa de l’article 12, le mot : « ouvrages » est remplacé par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels ».
Amendement n° 91 présenté par M. de Courson et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 4 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque l’opération en projet concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation, la rénovation ou la maintenance d’un bâtiment, la personne publique ne peut recourir au contrat de partenariat que si le montant de l’opération envisagée est supérieur à 50 millions d’euros hors taxes. »
Sous-amendement n° 164 présenté par M. Folliot.
Dans l’alinéa 2 de cet amendement, substituer au nombre :
« 50 »
le nombre :
« 10 »
Amendement n° 97 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Balligand, M. Tourtelier, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 6 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque le contrat de partenariat concerne la construction, la réhabilitation, la réutilisation ou la transformation d'un ou plusieurs bâtiments, la procédure de mise en concurrence visant à l'attribution du contrat ne peut s'effectuer que sur la base d'un projet résultant d'un concours d'architecture organisé préalablement par la personne publique à l'origine du contrat de partenariat. »
Amendement n° 98 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Tourtelier, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer l’alinéa 8 de cet article.
Amendement n° 99 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Rousset, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 8 de cet article, insérer l’alinéa suivant :
« La gestion d'un service public ne peut être déléguée au titulaire d'un contrat de partenariat. »
Amendement n° 7 présenté par M. Goasguen, rapporteur au nom de la commission des lois.
Dans la première phrase de l’alinéa 9 de cet article, après le mot :
« qui »,
insérer les mots :
« réalisera l’évaluation préalable, ».
Amendement n° 8 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Après les mots :
« l’article 11, les mots : « ouvrages et équipements » sont remplacés par les mots : « ouvrages, équipements ou biens immatériels » »,
supprimer la fin de l’alinéa 11 de cet article.
Amendement n° 100 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l'article 1er de la même ordonnance, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art.1er bis – L'attributaire du contrat de partenariat est soumis aux dispositions du code des marchés publics ou de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics dès lors que la personne publique y est soumise. »
Amendement n° 101 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Après l'article 1er de la même ordonnance, il est inséré un article 1er bis ainsi rédigé :
« Art. 1er bis – Les règles de passation et d'exécution des contrats signés par le titulaire d'un contrat de partenariat sont celles applicables à la personne publique ».
L’article 2 de la même ordonnance est ainsi rédigé :
« Art. 2. – I. – Les contrats de partenariat donnent lieu à une évaluation préalable, réalisée avec le concours d’un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret, faisant apparaître les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif qui conduisent la personne publique à engager la procédure de passation d’un tel contrat. Chaque organisme expert élabore, dans son domaine de compétences, une méthodologie déterminant les critères d’élaboration de cette évaluation. Cette évaluation comporte une analyse comparative de différentes options, notamment en termes de coût global hors taxe, de partage des risques et de performance, ainsi qu’au regard des préoccupations de développement durable. Lorsqu’il s’agit de faire face à une situation imprévisible, cette évaluation peut être succincte.
« II. – Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que si, au regard de l’évaluation, il apparaît :
« 1° Que, compte tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques répondant à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet ;
« 2° Ou bien que le projet présente un caractère d’urgence, lorsqu’il s’agit de rattraper un retard préjudiciable à l’intérêt général affectant la réalisation d’équipements collectifs ou l’exercice d’une mission de service public, ou de faire face à une situation imprévisible ;
« 3° Ou bien encore que, compte tenu soit des caractéristiques du projet, soit des exigences du service public dont la personne publique est chargée, soit des insuffisances et difficultés observées dans la réalisation de projets comparables, le recours à un tel contrat présente un bilan entre les avantages et les inconvénients plus favorable que ceux d’autres contrats de la commande publique.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2012, sont réputés présenter le caractère d’urgence mentionné au 2° du II, sous réserve que les résultats de l’évaluation prévue au I ne soient pas défavorables, les projets répondant :
« 1° Aux besoins de l’enseignement supérieur et de la recherche, conduisant à l’amélioration de la qualité de la recherche et des conditions d’étude et de vie étudiante ;
« 1° bis (nouveau) Aux besoins de l’enseignement français à l’étranger et qui conduisent à répondre aux demandes de scolarisation des élèves français et étrangers ou à améliorer leurs conditions d’étude ;
« 2° Aux besoins précisés à l’article 3 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d’orientation et de programmation pour la sécurité intérieure et à l’article 2 de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire ;
« 3° Aux nécessités de la mise en place des nouvelles technologies répondant aux besoins de la police et de la gendarmerie nationales ;
« 4° Aux nécessités de la réorganisation des implantations du ministère de la défense ;
« 5° Aux opérations nécessaires aux besoins de la santé précisés à l’article L. 6148-2 du code de la santé publique ;
« 6° Aux besoins relatifs aux infrastructures de transport, ainsi qu’à leurs ouvrages et équipements annexes, s’inscrivant dans un projet de développement durable, à la rénovation urbaine, à l’amélioration de l’accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite et à l’amélioration de l’efficacité énergétique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre des bâtiments publics.
« IV. – Le III est applicable aux projets de contrats de partenariat dont l’avis d’appel public à la concurrence a été envoyé à la publication avant le 31 décembre 2012. »
Amendement n° 85 présenté par M. Muzeau.
Supprimer cet article.
Amendement n° 9 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
Dans la première phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« d’un organisme expert choisi parmi ceux »,
les mots :
« de l’un des organismes experts ».
Amendement n° 51 présenté par Mme des Esgaulx, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 de cet article par les mots :
« dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’économie. »
Amendement n° 117 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie, M. Rogemont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans l’avant-dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article, substituer aux mots :
« hors taxe»,
les mots :
« actualisé hors taxe, de qualité du service rendu ».
Amendement n° 102 présenté par M. Urvoas, M. Jean-Michel Clément, M. Boisserie et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 de cet article.
Amendement n° 10 présenté par M. Goasguen, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 3 de cet article, substituer au mot :
« apparaît » »,
les mots :
« s’avère ».
Annexes
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI CONSTITUTIONNELLE, MODIFIÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi constitutionnelle, modifié par le Sénat, de modernisation des institutions de la Ve République.
Ce projet de loi constitutionnelle, n° 993, est renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Jean-Frédéric Poisson, un rapport, n° 992, fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur le projet de loi, après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (n° 969).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Thierry Mariani, un rapport, n° 994, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur la proposition de résolution de M. Thierry Mariani, rapporteur de la délégation pour l’Union européenne sur la politique commune de l’immigration (E3678, E3679) (n° 992).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. François Calvet, un rapport, n° 995, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République sur :
- le projet de loi organique, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif aux archives du Conseil constitutionnel (n° 896) ;
- le projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, relatif aux archives (n° 897).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Claude Birraux, président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport, n° 997, établi au nom de cet office, sur l’évolution du secteur de la micro/nanoélectronique.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Yves Fromion, un rapport, n° 1003, déposé en application de l’article 16 du règlement, par la commission spéciale chargée de vérifier et d’apurer les comptes de l’exercice sur les comptes de l’Assemblée nationale de l’exercice 2007.
DÉPÔT DE RAPPORTS EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 28 de la loi n° 2004-1484 de finances pour 2005, la liste des régimes d’aides relevant du règlement de la Commission européenne n° 1998/2006 du 15 décembre 2006 relatif aux aides de minimis, arrêtée au 1er janvier 2008.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. le Gouverneur de la Banque de France, en application de l’article L. 143-1 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2007-212 du 20 février 2007, le rapport 2007 sur les opérations de la Banque de France, la politique monétaire et ses perspectives.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. le Premier ministre, en application de l’article 126 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, le rapport dressant le bilan des modalités de mise en œuvre du recensement des équipements sportifs, espaces et sites de pratiques, de son actualisation ainsi que de l’exploitation de ses résultats.
DÉPÔT DE RAPPORTS D’INFORMATION
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de MM. Alain Claeys et Laurent Hénart un rapport d’information, n° 996, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du Plan en conclusion des travaux d’une mission d’évaluation et de contrôle sur l’allocation des moyens des universités.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Philippe Meunier un rapport d’information, n° 998, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le Rhône et les PCB : une pollution au long cours.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Michel Raison un rapport d’information, n° 1000, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le bilan de santé de la politique agricole commune (COM[2008]306/final/n° E3878).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Yves Bur un rapport d’information, n° 1001, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des finances, de l’économie générale et du plan en conclusion des travaux de la mission d’information commune sur les exonérations de cotisations sociales.
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Pierre Méhaignerie un rapport d’information, n° 1002, déposé en application de l’article 145 du règlement par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur l’intégration dans un barème des taux de cotisations patronales et des exonérations sur les bas salaires et sur les heures supplémentaires.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 25 juin 2008, de M. Jean-Paul Anciaux, un avis, n° 999, fait au nom de la commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire sur le projet de loi, après déclaration d’urgence, portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail (n° 969).