Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Suite de la discussion, après engagement de la procédure accélérée, du projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie (no 1793).
Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-14 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le réseau des écoles de la deuxième chance tend à assurer une couverture complète et équilibrée du territoire national. »
Amendement n° 118 présenté par M. Lurel, M. Gille, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri, M. Queyranne, M. Sirugue, M. Vauzelle, M. Vidalies, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 septembre 2009, un rapport sur les modalités de couverture complète et équilibrée du territoire national par un réseau des écoles de la deuxième chance. ».
Amendement n° 119 présenté par M. Lurel, M. Gille, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri, M. Queyranne, M. Sirugue, M. Vauzelle, M. Vidalies, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , en concertation avec les collectivités locales. ».
TITRE V
GESTION DES FONDS DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
I. – Les sous-sections 2 et 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont abrogées.
II. – Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 6332-1, il est inséré un article L. 6332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-1. – Les organismes collecteurs paritaires agréés contribuent au développement de la formation professionnelle continue. Ils concourent notamment à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent également à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent prendre en charge les coûts des diagnostics des petites et moyennes entreprises réalisés à cet effet, selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel.
« Ils peuvent conclure avec l’État des conventions dont l’objet est de définir la part des ressources qu’ils peuvent affecter au cofinancement d’actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d’emploi.
« Ils doivent être en capacité d’assurer un service de proximité au bénéfice des entreprises, et notamment des très petites, petites et moyennes entreprises. » ;
2° La dernière phrase du second alinéa de l’article L. 6332-3 est ainsi rédigée :
« L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de dix salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de dix salariés adhérant à l’organisme. » ;
2° bis (nouveau) Après l’article L. 6332-3, il est inséré un article L. 6332-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1. – Les sommes versées au titre du développement de la formation professionnelle continue par les employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés sont gérées paritairement au sein d’une section particulière de l’organisme collecteur paritaire agréé.
« Elles sont mutualisées dès leur réception. L’organisme collecteur paritaire agréé peut affecter les versements des employeurs de cinquante salariés et plus au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l’organisme. » ;
2° ter (nouveau) Après l’article L. 6332-5, il est inséré un article L. 6332-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-5-1. – L’organisme collecteur paritaire agréé est assujetti aux neuvième et dixième alinéas de l’article L. 441-6 du code de commerce pour le délai de règlement des sommes dues aux organismes de formation. » ;
2° quater (nouveau) Le 3° de l’article L. 6332-6 est complété par les mots : « et des prestataires de formation » ;
3° Le 5° de l’article L. 6332-6 est ainsi rédigé :
« 5° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l’organisme collecteur paritaire agréé et les conditions d’utilisation de ces fonds pour le financement d’actions de maintien ou d’accès à l’emploi, de développement des compétences, de formation professionnelle, notamment en faveur des actifs peu ou pas qualifiés et des petites et moyennes entreprises, et de compensation entre organismes collecteurs paritaires agréés, ainsi que pour le financement d’études et d’actions de promotion ; »
3° bis (nouveau) Au 6° de l’article L. 6332-6, les mots : « de la section particulière prévue à l’article L. 6332-3 ainsi que les modalités de fonctionnement de cette section » sont remplacés par les mots : « des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 ainsi que les modalités de fonctionnement de ces sections » ;
4° L’article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Ils concourent notamment à l’information, la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, pour l’analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle. Ils participent également à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ils peuvent conclure les conventions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 6332-1-1. » ;
b) Le quatrième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Ils sont agréés par l’autorité administrative, dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article L. 6332-1, au titre d’une ou plusieurs des catégories suivantes :
« 1° A (nouveau) Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;
« 1° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;
« 2° Pour les contributions dues au titre du plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus ;
« 3° Pour les contributions dues au titre de la professionnalisation ;
« 4° Pour les contributions dues au titre du congé individuel de formation. » ;
5° L’article L. 6332-13 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-13. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application de la présente section selon les modalités définies à l’article L. 6332-6. »
Amendement n° 23 présenté par M. Bernier, M. Domergue, M. Forissier, Mme Gallez, Mme Guégot, M. Heinrich, M. Mallié, M. Poisson, M. Spagnou, M. Tian et M. Vitel.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après le premier alinéa de l’article L. 6331-9 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’employeur occupant de dix à moins de cinquante salariés verse l’ensemble de ses contributions au titre de la professionnalisation et du plan de formation à un seul et même organisme collecteur paritaire agréé, désigné par l’accord de branche dont il relève ou, à défaut, à un organisme collecteur paritaire agréé au niveau interprofessionnel. » ».
Amendement n° 202 présenté par Mme Marland-Militello, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Grommerch, Mme Irles, Mme Louis-Carabin, M. Masdeu-Arus, M. Morel-A-L'huissier, M. Remiller et M. Michel Voisin.
À la deuxième et à la dernière phrases de l’alinéa 4, après les mots :
« moyennes entreprises »,
insérer les mots :
« et des associations, ».
Amendement n° 203 présenté par Mme Marland-Militello, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Grommerch, Mme Irles, Mme Louis-Carabin, M. Masdeu-Arus, M. Morel-A-L'huissier, M. Remiller et M. Michel Voisin.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et des associations. »
Amendement n° 26 présenté par Mme Brunel.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après l’article L. 6332-2, il est inséré un article L. 6332-2-1 ainsi rédigé :
« Lorsqu’une personne exerce une fonction d’administrateur ou salariée dans un établissement de formation ou un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction d’administrateur ou salariée dans un organisme collecteur paritaire agréé ou un organisme délégué par ce dernier ».
Amendement n° 59 présenté par M. Poisson.
Après l'alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les politiques des organismes collecteurs paritaires agréés font l’objet d’une évaluation annuelle. »
Amendements identiques :
Amendements n° 38 présenté par M. Tardy et n° 48 présenté par M. Luca, M. Straumann, M. Wojciechowski, M. Michel Voisin, M. Roubaud, M. Lazaro, M. Vitel, M. Herth, M. Remiller, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Cosyns, Mme Grosskost, Mme Franco, M. Myard, Mme Louis-Carabin et M. Poisson.
Rédiger ainsi la première phrase de l'alinéa 11 :
« Les sommes versées à ce titre, par les entreprises, sont mutualisées. »
Amendement n° 217 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
À l’alinéa 16, après la première occurrence du mot :
« financement »,
insérer les mots :
« des actions mentionnées à l’article L. 6332-21 du code du travail, ».
Amendement n° 204 présenté par Mme Marland-Militello, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Grommerch, Mme Irles, Mme Louis-Carabin, M. Masdeu-Arus, M. Morel-A-L'huissier, M. Remiller et M. Michel Voisin.
À l’alinéa 16, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« et des associations, ».
Amendement n° 205 présenté par Mme Marland-Militello, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Grommerch, Mme Irles, Mme Louis-Carabin, M. Masdeu-Arus, M. Morel-A-L'huissier, M. Remiller et M. Michel Voisin.
À la première phrase de l’alinéa 20, après les mots :
« moyennes entreprises »,
insérer les mots :
« et des associations, ».
Amendement n° 34 Rect. présenté par M. Goasguen.
Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 20 les mots et la phrase suivants :
« incluant l’aide à l’identification des compétences et des qualifications mobilisables au sein de l’entreprise et à la définition des besoins collectifs et individuels au regard de la stratégie de l’entreprise, en prenant en compte les objectifs définis par les accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les organismes paritaires collecteurs agréés peuvent prendre en charge les coûts de diagnostics des petites et moyennes entreprises réalisés à cet effet dans le cadre des accords de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, selon les modalités définies par accord de branche ou accord collectif conclu entre les organisations d’employeurs et de salariés signataires de l’accord constitutif d’un organisme paritaire collecteur agréé interprofessionnel. »
Amendement n° 49 Rect. présenté par M. Luca, M. Straumann, M. Wojciechowski, M. Michel Voisin, M. Roubaud, M. Lazaro, M. Vitel, M. Herth, M. Remiller, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Cosyns, Mme Grosskost, Mme Franco, M. Myard, Mme Louis-Carabin et M. Poisson.
Compléter l'alinéa 20 par les trois phrases suivantes :
« Ces actions d’accompagnement, en particulier auprès des petites et moyennes entreprises, peuvent faire l’objet d’une prestation auprès des entreprises qui le souhaitent et qui adhèrent au fonds d’assurance formation. Cette prestation est déductible des contributions versées par l’employeur selon un coût forfaitaire, dans la limite d’un plafond calculé selon un pourcentage des sommes collectées par le fonds. Un décret détermine le forfait et le plafond. »
Amendement n° 56 présenté par M. Poisson, Mme Louis-Carabin, M. Fasquelle, M. Morel-A-L'Huissier, M. Decool et M. Luca.
Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :
« S’agissant des entreprises inscrites au répertoire des métiers, ces missions sont dévolues aux chambres des métiers et de l’artisanat. »
Amendement n° 50 présenté par M. Luca, M. Straumann, M. Wojciechowski, M. Michel Voisin, M. Roubaud, M. Lazaro, M. Vitel, M. Herth, M. Remiller, M. Christian Ménard, M. Decool, M. Cosyns, Mme Grosskost, Mme Franco, Mme Marland-Militello, M. Myard, Mme Louis-Carabin et M. Poisson.
Après l’alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis Pour les contributions volontairement versées par les travailleurs non salariés, gérées selon les conditions définies par les organisation signataires de l’accord constitutifs des organismes paritaires collecteurs agréés, en sus des obligations prévues aux articles L. 6331-48 à L. 6331-59 ».
Amendement n° 3 Rect. présenté par M. Proriol, M. Binetruy, M. Caillaud, M. Luca, M. Marcon, M. de La Verpillière et Mme Branget.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L'employeur de dix salariés et plus est libre de gérer en direct ou de verser à l'organisme paritaire collecteur agréé de son choix le montant de sa contribution légale au titre du plan de formation, déduction faite du montant de sa contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours qui ne peut être gérée en direct et doit être versée à l'organisme paritaire collecteur agréé désigné par l’accord ou la convention collective dont l’entreprise relève. À défaut d’accord ou de convention collective, l’entreprise reste libre de verser cette contribution à un organisme collecteur interprofessionnel ou à un organisme collecteur de branche.
Amendement n° 222 présenté par M. Tardy.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
L'employeur de dix salariés et plus est libre de gérer en direct ou de verser à l'organisme collecteur paritaire agréé de son choix le montant de sa contribution légale au titre du plan de formation, déduction faite du montant de sa contribution au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels qui ne peut être gérée en direct.
I. – La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés aux sections 1, 2 et 3 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail expire au plus tard deux ans après la date de publication de la présente loi.
Un nouvel agrément est subordonné à l’existence d’un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d’employeurs représentatives dans le champ d’application de l’accord.
II. – L’article L. 6332-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« S’agissant d’un organisme collecteur paritaire interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s’il n’est signé que par une organisation syndicale représentative d’employeurs. » ;
2° (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’agrément est accordé aux organismes au regard de l’importance de leur capacité financière, de leur mode de gestion paritaire, de leur organisation professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à remplir leurs missions et à assurer des services de proximité, notamment auprès des petites et moyennes entreprises, au niveau des territoires. »
Amendement n° 35 présenté par M. Goasguen.
À l'alinéa 7, après le mot :
« paritaire, »,
insérer les mots :
« de l'application d’engagements relatifs à la transparence des comptes, ».
Amendement n° 206 présenté par Mme Marland-Militello, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Grommerch, Mme Irles, Mme Louis-Carabin, M. Masdeu-Arus, M. Morel-A-L'huissier, M. Remiller et M. Michel Voisin.
À l’alinéa 7, après le mot :
« entreprises »,
insérer les mots :
« et des associations, ».
Amendement n° 207 présenté par Mme Marland-Militello, M. Beaudouin, M. Bernier, Mme Branget, M. Calméjane, M. Cosyns, M. Couve, M. Decool, M. Favennec, Mme Grommerch, Mme Irles, Mme Louis-Carabin, M. Masdeu-Arus, M. Morel-A-L'huissier, M. Remiller, M Michel Voisin, Mme Lamour et M. Goasguen.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
À l'article L. 6331-20 du code du travail, le mot : « cadres » est supprimé.
Amendement n° 64 présenté par Mme Branget.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article L. 6523-1 du code du travail est complété par les mots :
« et de toutes les activités relevant de la production agricole ».
Amendement n° 27 présenté par M. Méhaignerie et M. Cherpion.
Avant l'article 16, insérer l'article suivant :
Chaque année, le ministre chargé de la formation professionnelle établit un bilan et une évaluation, par bassin d’emploi, des actions de formation professionnelle qui ont été réalisées par l’ensemble des organismes dispensant de telles actions.
TITRE VI
OFFRE ET ORGANISMES DE FORMATION
Le titre V du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l’article L. 6351-1 est ainsi rédigé :
« L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. » ;
2° L’article L. 6351-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-3. – L’enregistrement de la déclaration d’activité peut être refusé par décision de l’autorité administrative dans les cas suivants :
« 1° Les prestations prévues à la première convention de formation professionnelle ou au premier contrat de formation professionnelle ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Les dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation ne sont pas respectées ;
« 3° L’une des pièces justificatives n’est pas produite. » ;
3° L’article L. 6351-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-4. – L’enregistrement de la déclaration d’activité est annulé par décision de l’autorité administrative lorsqu’il est avéré, au terme d’un contrôle réalisé en application du 1° de l’article L. 6361-2 :
« 1° Soit que les prestations réalisées ne correspondent pas aux actions mentionnées à l’article L. 6313-1 ;
« 2° Soit que l’une des dispositions du chapitre III du présent titre relatives à la réalisation des actions de formation n’est pas respectée ;
« 3° Soit que, après mise en demeure de se mettre en conformité avec les textes applicables dans un délai fixé par décret, l’une des dispositions du chapitre II du présent titre relatives au fonctionnement des organismes de formation n’est pas respectée. » ;
4° Avant l’alinéa unique de l’article L. 6351-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une déclaration rectificative est souscrite en cas de modification d’un ou des éléments de la déclaration initiale. » ;
5° Après l’article L. 6351-7, il est inséré un article L. 6351-7-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-7-1. – La liste des organismes déclarés dans les conditions fixées au présent chapitre et à jour de leur obligation de transmettre le bilan pédagogique et financier mentionné à l’article L. 6352-11 est rendue publique, notamment au moyen de services de communication électronique. » ;
6° À l’article L. 6352-1, les mots : « qu’elle emploie » sont remplacés par les mots : « qui interviennent à quelque titre que ce soit dans les prestations de formation qu’elle réalise » ;
7° (nouveau) L’article L. 6353-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-2. – Pour la réalisation des actions de formation professionnelle mentionnées au présent chapitre, une convention de formation est conclue entre l’acheteur de formation, le dispensateur de formation et la personne physique qui entreprend une formation.
« Cette convention précise l’intitulé, la nature, la durée, les effectifs, les modalités du déroulement et de sanction de la formation ainsi que le prix et les contributions financières éventuelles de personnes publiques.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment la durée minimale des actions de formation professionnelle concernées. » ;
8° (nouveau) À l’article L. 6355-3, les mots : « de l’article L. 6351-3 » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article L. 6351-5 ».
Amendement n° 218 présenté par M. Vercamer et les membres du groupe Nouveau centre.
Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
1° A Après l’intitulé du chapitre Ier, il est inséré une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1 : principes généraux
« Art. L. 6351-1 A. – L’employeur est libre de choisir l’organisme de formation auquel il confie la formation de ses salariés ».
1° B Après l’article L. 6351-1 A, il est inséré une section 2 intitulée : « Régime juridique de la déclaration d’activité » et comprenant les articles L. 6351-1 à L. 6351-8.
Amendement n° 84 présenté par M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, Mme Rosso-Debord, M. Diefenbacher, M. Remiller, Mme Delong, M. Christian Ménard, M. Gérard, Mme Marland-Militello, M. Schneider, M. Wojciechowski, M. Michel Voisin, M. Lazaro, M. Vitel, M. Poisson, M. Tardy, Mme Marguerite Lamour, Mme Franco, M. Proriol, Mme Branget et M. Cosyns.
À l’alinéa 5, après le mot :
« refusé »,
insérer les mots :
« de manière motivée avec indication des modalités de recours ».
Amendement n° 36 présenté par M. Goasguen.
À l'alinéa 10, substituer au mot :
« avéré »
le mot :
« constaté ».
Amendement n° 85 présenté par M. Decool, M. Morel-A-L'Huissier, M. Luca, Mme Rosso-Debord, M. Diefenbacher, M. Remiller, Mme Delong, M. Christian Ménard, M. Gérard, Mme Marland-Militello, M. Schneider, M. Wojciechowski, M. Michel Voisin, M. Lazaro, M. Vitel, M. Poisson, M. Tardy, Mme Marguerite Lamour, Mme Franco, M. Proriol, Mme Branget et M. Cosyns.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Avant toute décision d’annulation, l’intéressé est invité à faire part de ses observations ».
Amendement n° 37 présenté par M. Goasguen.
Après l’alinéa 15, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° bis L’article L. 6351-6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6351-6. – La déclaration d’activité devient caduque lorsque le bilan pédagogique et financier prévu à l’article L. 6352-11 ne fait apparaître aucune activité de formation, ou lorsque ce bilan n’a pas été adressé à l’autorité administrative ».
Amendement n° 66 présenté par M. Tian.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Au début du chapitre III du titre V du livre III de la sixième partie du code du travail, il est inséré une section 1A intitulée : « Principes généraux pour l’achat de prestations de formation. » et comprenant un article L. 6353 ainsi rédigé :
« Art. L. 6353. – L’entreprise est libre de choisir l’organisme de formation auquel elle confie la formation de ses salariés. Les prestations de formation et d’accompagnement, quel que soit leur mode de financement, relèvent des règles de la concurrence. L’accès au financement des organismes collecteurs paritaires agréés est ouvert à tout prestataire, dès lors que les règles de prise en charge, fixées par la branche, sont respectées. »
Le 2° de l’article 223-15-3 du code pénal est complété par les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour la même durée ».
Amendement n° 190 présenté par Mme Amiable, M. Muzeau, M. Brard, M. Gosnat, M. Lecoq, Mme Billard, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code pénal est ainsi modifié :
« 1° Au dernier alinéa de l’article 215-1, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».
« 2° L’article 215-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° L’interdiction d’exercer une fonction de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans ».
« 3° Les articles 222-36, 223-13, 225-13, 313-7 et 433-17 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes physiques ou morales coupables du délit prévu à la présente section encourent également la peine complémentaire suivante : interdiction de l’activité prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »
« 4° Le 2° de l’article 223-15-3 est complété par les mots : « ainsi que l’activité du prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour la même durée ».
« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
« 1° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 4161-5, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) l’interdiction d’exercer pour une durée de cinq ans de l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article 6313-1 du code du travail. »
« 2° Le c) de l’article 4223-1 est complété par les mots : « ainsi que l’activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 du code du travail pour une durée de cinq ans. »
Avant le 31 décembre 2010, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels prévu à l’article L. 6332-18 du code du travail établit une charte qualité de la commande de formation pour les entreprises et les organismes collecteurs paritaires agréés.
Amendement n° 120 présenté par M. Lurel, M. Gille, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri, M. Queyranne, M. Sirugue, M. Vauzelle, M. Vidalies, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 6331-21, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les actions de formation sont organisées par l’entreprise elle-même, l’employeur délivre au stagiaire à l’issue de la formation l’attestation prévue à l’article L. 6353-1. » ;
2° L’article L. 6353-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation dont les mentions sont fixées par décret. » ;
3° L’article L. 6353-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6353-8. – Un décret détermine les informations relatives à la formation suivie qui figurent sur un document remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de formation. » ;
4° L’article L. 6353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais. » ;
5° (nouveau) À l’article L. 6355-22, les mots : « les documents mentionnés » sont remplacés par les mots : « le document mentionné ».
Amendement n° 121 présenté par M. Issindou, M. Gille, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Lurel, M. Néri, M. Queyranne, M. Sirugue, M. Vauzelle, M. Vidalies, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« attestation »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :
« mentionnant les objectifs, la nature, et la durée de l’action et le cas échéant, les résultats de l’évaluation de la formation. ».
Amendement n° 123 présenté par M. Issindou, M. Gille, Mme Iborra, M. Rousset, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Lurel, M. Néri, M. Queyranne, M. Sirugue, M. Vauzelle, M. Vidalies, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6353-8. – Le programme et les objectifs de la formation, la liste des formateurs avec la mention de leurs titres ou qualités, les horaires, les modalités d’évaluation de la formation, les références de la personne commanditaire auprès de laquelle le stagiaire peut exposer ses griefs et le règlement intérieur applicable à la formation sont remis au stagiaire au plus tard le premier jour de l’action de formation.
« Dans le cas des contrats conclus en application de l’article L. 6353-3, les documents précités ainsi que les tarifs et les modalités de règlement, les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage sont remis au stagiaire potentiel avant son inscription définitive et tout règlement de frais. »
À la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 214-12 du code de l’éducation, les mots : « si la formation désirée n’y est pas accessible » sont supprimés.
Au plus tard le 1er avril 2010, les salariés de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes qui participent à l’accomplissement des missions d’orientation professionnelle des demandeurs d’emploi vers la formation sont transférés, pour exercer ces mêmes missions, à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Les salariés dont le contrat de travail est transféré demeurent à titre transitoire régis par l’accord du 4 juillet 1996 sur les dispositions générales régissant le personnel de l’Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. La convention collective applicable aux personnels de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail leur devient applicable, dès que les adaptations nécessaires ont fait l’objet d’un accord ou, au plus tard, quinze mois après leur transfert.
Amendements identiques :
Amendements n° 109 présenté par Mme Amiable, M. Muzeau, M. Brard, M. Gosnat, M. Lecoq, Mme Billard, M. Chassaigne, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 126 présenté par M. Rousset, Mme Iborra, M. Issindou, M. Gille, M. Queyranne, M. Vauzelle, M. Lurel, Mme Marisol Touraine, Mme Boulestin, M. Marsac, Mme Langlade, Mme Berthelot, M. Bascou, Mme Coutelle, Mme Faure, Mme Génisson, M. Gorce, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, M. Lebreton, M. Néri, M. Sirugue, M. Vidalies, M. Villaumé et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de MM. François de Rugy, Yves Cochet et Noël Mamère, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la réalité des coûts de production de l'électricité en France.
Cette proposition de résolution, n° 1845, est renvoyée à la commission des affaires économiques, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de M. Franck Riester, un rapport, n° 1841, fait au nom de la commission des affaires culturelles et de l'éducation sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (n° 1831).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de M. Didier Quentin, un rapport, n° 1843, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi organique, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (n° 1802).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de M. Didier Quentin, un rapport, n° 1844, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République sur le projet de loi, adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, relatif à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (n° 1803).
DÉPÔT DE RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 1er de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, le rapport triennal 2005-2007, étendu à l’année 2008 sur le contrat de service public entre l’État et Gaz de France.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de M. Jérôme Lambert, un rapport d'information, n° 1842, déposé par la commission des affaires européennes sur l'accord euro-méditerranéen d'association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République arabe syrienne, d'autre part, (E 2801 et E 4197).
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 16 juillet 2009, de M. Serge Poignant un rapport d'information, n° 1846, déposé en application de l'article 145 du règlement, par la commission des affaires économiques sur l'énergie photovoltaïque.
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l'article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 21 juillet 2009, à 10 heures, dans les salons de la Présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l’article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 16 juillet 2009
E 4580. – Décision du Conseil portant nomination d'un membre roumain du Comité économique et social européen (10946/09).
E 4581. – Projet de règlement de la Commission du concernant l'autorisation et le refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (11253/09).
E 4582. – Projet de règlement de la Commission du refusant d'autoriser certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (11254/09).
E 4583. – Projet de règlement de la Commission du concernant l'autorisation et le refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires et faisant référence à la réduction d'un risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé des enfants (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (11255/09).
E 4584. – Projet de règlement de la Commission du portant refus d'autorisation de certaines allégations de santé portant sur des denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu'au développement et à la santé infantiles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (11256/09).
E 4585. – Projet de règlement de la Commission du relatif aux substances qui peuvent être ajoutées dans un but nutritionnel spécifique aux denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (11257/09).
E 4586. – Décision du Conseil portant nomination d'un suppléant britannique du Comité des régions (11673/09).
E 4587. – Projet de décision de la Commission relative à l'adoption des paramètres fondamentaux des registres des licences des conducteurs de trains et des attestations complémentaires prévus par la directive 2007/59/CE (11925/09).
E 4588. – Projet de directive CE de la Commission modifiant l'annexe VII de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté (11926/09).
E 4589. – Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n° 377/2004 du Conseil relatif à la création d'un réseau d'officiers de liaison "Immigration" (COM [2009] 0322 final).
E 4590. – Proposition de règlement du Conseil portant dérogation au règlement (CE) n° 1234/2007 (règlement "OCM unique") en ce qui concerne les périodes d'intervention 2009 et 2010 pour le beurre et le lait écrémé en poudre (COM [2009] 0354 final).
E 4591. – Proposition de Décision du Conseil modifiant la décision du Conseil du 20 janvier 2009 fournissant un soutien financier communautaire à moyen terme à la Lettonie (COM [2009] 0365 final).
E 4592. – Recommandation de la Commission au Conseil autorisant la Commission à engager des négociations concernant un nouvel accord portant renouvellement de l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles (SEC [2009] 0940 final) RESTREINT.