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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

6e séance

Sommaire

Accès au crédit des petites et moyennes entreprises

Article 1er

Article 3

Article 3 bis

Article 6 ter A

Article 6 ter B

Article 6 ter

Article 6 quater

Article 6 quinquies

Article 6 sexies AA

Article 6 sexies A

Article 6 sexies B

Article 6 septies

Article 6 octies

Article 8

Projet de loi pénitentiaire

Avant l'article 15

Article 15

Après l'article 15

Accès au crédit des petites et moyennes entreprises

Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (n° 1901)

Article 1er

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – Après la deuxième phrase du même alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Dans le respect des dispositions légales applicables, l'établissement de crédit fournit, sur demande de l'entreprise concernée, les raisons de cette réduction ou interruption, qui ne peuvent être demandées par un tiers, ni lui être communiquées. »

.......................................................................................................................................................

Article 3

(Non modifié)

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles rend public chaque année un rapport sur les placements des organismes d'assurance mentionnés à l'article L. 310-12 du code des assurances concourant au financement des petites et moyennes entreprises, en distinguant la part investie dans le capital des petites et moyennes entreprises :

– dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ;

– dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation.

Dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'économie, les organismes visés à l'alinéa précédent transmettent à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles les données nécessaires à l'établissement de ce rapport.

Article 3 bis

(Non modifié)

L'article L. 221-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du quatrième alinéa est supprimée ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Afin de permettre la vérification du respect de l'obligation d'emploi mentionnée au quatrième alinéa, les établissements distribuant le livret A ou le livret de développement durable, et qui n'ont pas choisi d'opter, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État, pour la centralisation intégrale des ressources qu'ils collectent, fournissent, une fois par trimestre, au ministre chargé de l'économie une information écrite sur les concours financiers accordés à l'aide des ressources non centralisées. Les dépôts dont l'utilisation, au cours du trimestre écoulé, ne satisfait pas à la condition d'emploi susmentionnée sont centralisés au fonds prévu à l'article L. 221-7 pour une durée égale à un trimestre. Le ministre chargé de l'économie s'assure de l'effectivité de cette centralisation, qui n'ouvre pas droit à la rémunération mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2216. »

.......................................................................................................................................................

Amendement n° 1 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« un trimestre »,

les mots :

« deux trimestres ».

Article 6 ter A

(Non modifié)

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est applicable quelle que soit la date de création, pour les entreprises bénéficiant des dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale. »

Amendement n° 2 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Article 6 ter B

(Non modifié)

L'article 49 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives ouvrières de production est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'écart de valorisation qui peut résulter de l'opération entre la valeur nominale des parts sociales annulées et la valeur déterminée lors de la transformation peut être comptabilisé pour tout ou partie à l'actif du bilan de la société dans les conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables. »

Article 6 ter

(Non modifié)

Après l'article L. 233-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-7-1. - Lorsque les actions de la société ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé pour être admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, la personne tenue à l'information mentionnée au I de l'article L. 233-7 informe également l'Autorité des marchés financiers dans un délai et selon des modalités fixés par son règlement général, à compter du franchissement du seuil de participation, pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces actions ont cessé d'être admises aux négociations sur un marché réglementé. Cette information est portée à la connaissance du public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

« L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros.

« Le VII de l'article L. 233-7 est également applicable à la personne mentionnée au premier alinéa. »

Article 6 quater

(Non modifié)

I. – (Non modifié)

II. – L'article L. 421-14 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Lorsque l'émetteur dont les instruments financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé envisage de demander l'admission aux négociations de ses instruments financiers sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, il en informe le public dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans un délai au moins égal à deux mois avant la date envisagée de l'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné.

« Une résolution de l'assemblée générale statue sur toute demande d'admission aux négociations des instruments financiers sur le système multilatéral de négociation concerné. Cette admission ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale.

« Les alinéas précédents sont applicables aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. »

Article 6 quinquies

(Non modifié)

Après l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, il est inséré une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Dispositions applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être négociés sur un marché réglementé

« Art. L. 433-5. – Les articles L. 433-1 à L. 433-4 sont applicables aux sociétés dont les instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé pour être admis aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations pendant une durée de trois ans à compter de la date à laquelle ces instruments financiers ont cessé d'être admis aux négociations sur un marché réglementé. 

« L'alinéa précédent est applicable aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à un milliard d'euros. »

Article 6 sexies AA

(Non modifié)

I. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 561-3 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les experts-comptables ne sont pas soumis aux dispositions de la section 4 du présent chapitre lorsqu'ils donnent des consultations juridiques conformément aux dispositions de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, à moins que ces consultations n'aient été fournies à des fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme ou en sachant que le client les demande aux fins de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. » ;

2° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 561-12, la référence : « IV de l'article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 561-10-2 » ;

3° L'article L. 561-15 est ainsi modifié :

a) Au II, les mots : « service mentionné au I » sont remplacés par les mots : « service mentionné à l'article L. 561-23 » ;

b) Au III, la référence : « IV de l'article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 561-10-2 » ;

4° L'article L. 561-21 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « aux 1° à 7° ou entre les personnes » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6°, entre celles mentionnées au 7° ou entre celles » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

5° L'article L. 561-22 est ainsi modifié :

a) Au b des I et II, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-30 » ;

b) Au c des I et II, la référence : « L. 561-30 » est remplacée par la référence : « L. 561-27 » ;

c) Au second alinéa du V, les mots : « et qu'elle ne respecte pas les obligations de vigilance prévues à l'article L. 561-10 » sont remplacés par les mots : « et qu'elle a respecté les obligations de vigilance prévues au I de l'article L. 561-10-2 » ;

6° À la première phrase du I de l'article L. 561-26, la référence : « III de l'article L. 561-10 » est remplacée par la référence : « II de l'article L. 561-10-2 » ;

7° Au deuxième alinéa du I de l'article L. 561-28, la référence : « L. 561-27 » est remplacée par la référence : « L. 561-17 » ;

8° À l'article L. 562-1, les mots : « détenus auprès des organismes et personnes mentionnés à l'article L. 562-3, qui appartiennent à des personnes physiques et morales » sont remplacés par les mots : « détenus auprès des personnes mentionnées à l'article L. 561-2 qui appartiennent à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

9° À la première phrase de l'article L. 562-2, les mots : « à des personnes physiques ou morales, organismes ou entités » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités », et les mots : « à des personnes morales détenues par ces personnes physiques » sont remplacés par les mots : « à des personnes ou entités détenues par celles-ci » ;

10° Au second alinéa de l'article L. 562-4, les mots : « par les personnes faisant l'objet de la mesure de gel » sont remplacés par les mots : « par les personnes ou entités faisant l'objet de la mesure de gel ».

II. – À l'article L. 135 T du livre des procédures fiscales, les références : «  L. 562-1 et L. 562-5 » sont remplacées par les références : « L. 562-1 à L. 562-5 ».

Amendement n° 3 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer les alinéas 2 et 3.

Article 6 sexies A

(Non modifié)

I. – Sont ratifiées :

1° L'ordonnance n° 2008-1081 du 23 octobre 2008 réformant le cadre de la gestion d'actifs pour compte de tiers ;

2° L'ordonnance n° 2009-105 du 30 janvier 2009 relative aux rachats d'actions, aux déclarations de franchissement de seuils et aux déclarations d'intentions ;

3° L'ordonnance n° 2009-107 du 30 janvier 2009 relative aux sociétés d'investissement à capital fixe, aux fonds fermés étrangers et à certains instruments financiers.

II. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 214-150 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il est également regardé comme le dépositaire mentionné aux articles L. 225-5 à L. 225-7 et aux articles L. 225-13 et L. 225-15 du code de commerce. » ;

2° À l'article L. 214-155, les références : « L. 225-3 à L. 225-16, » sont supprimées ;

3° Le premier alinéa de l'article L. 214-156 est supprimé.

Article 6 sexies B

(Non modifié)

L'article 2011 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fiduciaire exerce la propriété fiduciaire des actifs figurant dans le patrimoine fiduciaire, au profit du ou des bénéficiaires, selon les stipulations du contrat de fiducie. »

.......................................................................................................................................................

Amendement n° 4 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer cet article.

Amendement n° 5 présenté par M. Balligand, M. Cahuzac, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Goua, M. Nayrou, M. Launay, M. Carcenac, M. Sapin, M. Bartolone, M. Muet, M. Eckert, M. Idiart, M. Bapt, M. Bourguignon, M. Rodet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le 1er janvier 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport indiquant comment et à quelles conditions l'offre de produits financiers respectant la loi coranique pourrait être développée sur le territoire national, ainsi que les avantages que ce développement comporterait. »

Article 6 septies

(Non modifié)

L'article L. 3333-7 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En outre, pour intégrer les modifications rendues nécessaires par des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à l'institution du plan, la modification du règlement d'un plan institué entre plusieurs employeurs pris individuellement doit faire l'objet d'une information des entreprises parties prenantes au plan et s'applique à condition que la majorité des entreprises parties prenantes ne s'y oppose pas dans un délai d'un mois à compter de la date d'envoi de l'information. En cas contraire, le plan est fermé à tout nouveau versement. Ces modifications ne sont pas opposables aux entreprises qui n'en ont pas été préalablement informées. »

Article 6 octies

(Non modifié)

Le 5° de l'article 2 de la loi n° 45-0138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un fonds monétaire international et d'une banque internationale pour la reconstruction et le développement est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans la limite d'un montant de 11,06 milliards d'euros, une somme correspondant à des prêts remboursables, dans les conditions prévues à l'article VII, section 1, alinéa 1, des statuts du fonds. »

.......................................................................................................................................................

Article 8

(Non modifié)

Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les matières relevant du domaine de la loi, dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi de ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de sa publication.

Projet de loi pénitentiaire

Suite de la discussion du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence (n° 1899)

Avant l'article 15

Amendement n° 401 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rédiger ainsi l’intitulé de la section 3 :

« Le droit des détenus et des membres de leur famille au maintien des relations familiales ».

Amendement n° 288 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Les détenus ont le droit de maintenir des liens avec leur famille, leurs proches et des représentants d'associations ou de tout autre organisme extérieur.

Les autorités judicaires et administratives doivent tenir compte, dans toutes les décisions relatives à l'exercice de ce droit, de l'éloignement de la famille, de la fragilité psychologique du détenu et de son état de santé.

Amendement n° 214 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Sauf impératif sérieux de sécurité, les détenus doivent être consultés concernant leur affectation initiale et préalablement à tout transfèrement d’un établissement pénitentiaire à un autre.

Ils ont la faculté d’en informer immédiatement leur famille et leurs proches.

Amendement n° 119 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Les décisions d’affectation des détenus doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants.

Elles relèvent de l’autorité judiciaire, n’interviennent qu’après un débat contradictoire et sont nécessairement motivées. Elles sont susceptibles de recours devant la chambre de l’instruction ou la chambre de l’application des peines, qui statuent dans un délai de quinze jours.

Amendement n° 120 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Les décisions d’affectation des détenus doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants.

Une mesure administrative aboutissant à rompre une situation établie et éloignant un détenu de sa famille ne devra intervenir que pour un motif impérieux d’intérêt général.

Amendement n° 400 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

L'autorité administrative favorise, lors de l'incarcération initiale ou à l'occasion des décisions d'affection ou de changement d'affectation, le maintien des relations stables et continues du condamné avec sa famille.

Amendement n° 153 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Les décisions d’affectation des détenus doivent prioritairement être édictées en considération des exigences de stabilité de leur situation familiale, spécialement s’ils ont des enfants.

Amendement n° 121 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Les transferts imposés aux détenus contre leur gré doivent revêtir un caractère exceptionnel.

Amendement n° 122 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Le changement d’affectation imposé de la personne détenue a pour motif primordial la considération de sa meilleure insertion, de l’exercice de sa défense, ou de la nécessité d’un rapprochement familial ou affectif. Il ne peut se fonder sur des considérations comportementales que si celles-ci sont constituées d’actes réellement commis, d’une gravité suffisante et rendant le maintien de la personne détenue dans l’établissement pénitentiaire en cause manifestement inapproprié.

La personne détenue peut contester la décision de changement d’affectation. Sa saisine du directeur régional a pour effet de suspendre la décision, qui ne saurait s’effectuer avant l’écoulement d’un délai utile de vingt-quatre heures à compter de sa notification à l’intéressé. La personne détenue peut exercer un recours pour excès de pouvoir contre le rejet de sa requête par le directeur régional ou son silence gardé durant quinze jours.

Amendement n° 152 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Les prévenus dont l’instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d’un rapprochement familial jusqu’à leur comparution devant la juridiction de jugement.

Amendement n° 155 rectifié présenté par Mme Delaunay, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 15, insérer l'article suivant : 

Aucune restriction ne peut être imposée au détenu quant à la communication avec certaines autorités administratives et judiciaires, nationales ou internationales.

La confidentialité des communications entre les personnes détenues et les organismes nationaux et internationaux de défense des droits de l’homme est garantie. La correspondance, les conversations téléphoniques et les visites entrant dans ce cadre ne donnent lieu à aucune restriction ou surveillance.

SECTION 3

De la vie privée et familiale et des relations avec l’extérieur

Article 15

Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d’autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

L’autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d’un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l’autorité judiciaire.

Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

Amendement n° 231 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« La délivrance d’un permis de visite aux membres de la famille est de droit, sauf décision contraire spécialement motivée du magistrat saisi du dossier de l’information au regard des nécessités de l’instruction.

« À cette fin, l'autorité judiciaire qui ordonne le placement en détention provisoire ou, à défaut, le ministère public chargé de l'exécution de la décision transmet au chef d'établissement, au moyen de la notice individuelle accompagnant le titre de détention, les indications concernant les proches du détenu autorisés à venir le visiter.

« Les refus de permis de visite sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. Celui-ci se prononce par une ordonnance motivée au vue des observations écrites du ministère public, de celles du prévenu ou de son avocat et de celles de la personne à qui l’autorisation a été refusée ou son avocat. »

Amendement n° 123 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 1, les trois alinéas suivants :

« Les détenus et les membres de leur famille exercent leur droit au respect de la vie privée et familiale par le biais de visites. Le service public pénitentiaire est organisé de telle sorte que la fréquence et les modalités de ces rencontres leur permettent de maintenir et de développer des relations familiales de façon aussi normales que possible.

« Le lien des détenus avec le monde extérieur est préservé au moyen de visites de tiers ou des représentants d’associations ou d’organismes extérieurs. Le service public pénitentiaire est organisé de sorte à ce que la fréquence et les modalités de ces rencontres leur permettent de maintenir et de développer un contact adéquat avec le monde extérieur. Il est tenu de fournir l’assistance sociale appropriée pour ce faire.

« Outre les dispositions des deux précédents alinéas, les condamnés, si leur situation pénale l’autorise, bénéficient de permissions de sortir des établissements pénitentiaires. »

Amendement n° 124 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Le service public pénitentiaire garantit le droit des détenus au maintien et au développement des relations avec les membres de leur famille et d’autres personnes. Ce droit s’exerce soit par les visites que ces derniers leur rendent, soit, pour les condamnés, si leur situation pénale l’autorise, … (le reste sans changement). ».

Amendement n° 125 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :

« Le droit des détenus au maintien des relations avec les membres de leur famille et d’autres personnes ne peut faire l’objet d’aucune dérogation en cas de sanction interne. Il s’exerce soit par les visites que ces derniers leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l’autorise, … (le reste sans changement). ».

Amendement n° 407 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« La durée de ces visites doit être fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. ».

Amendement n° 406 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les détenus condamnés en fin de peine pourront bénéficier de permissions de sortie des établissements pénitentiaires plus nombreuses, pour raisons familiales. ».

Amendement n° 408 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

I. – À la première et la dernière phrases de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les membres de leur famille »,

les mots :

« leurs proches ».

II. – En conséquence,

1° À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« membres de la famille »,

le mot :

« proches ».

2° À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« membres de la famille »,

les mots :

« proches du détenu ».

Amendement n° 313 présenté par M. Vaxès.

I. – À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« famille »,

insérer les mots :

« ou d’autres personnes ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« par les membres de leur famille ou d'autres personnes, ».

Amendement n° 215 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot :

« famille »,

insérer les mots :

« ou d’autres personnes ».

Amendement n° 218 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« La délivrance d’un permis de visite à tout membre de la famille d’un condamné est de droit. Par décision de l’autorité judiciaire, les visites peuvent se dérouler dans un local équipé d'un dispositif de séparation dès lors que des indices graves et précis démontrent un risque d’infraction. Il en est de même, sur décision de l’autorité administrative, en cas de motif impérieux de sécurité publique. La décision est prise pour une durée de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que si les raisons qui l'ont justifiée demeurent.

« Le chef d’établissement peut, si une telle mesure semble insuffisante, saisir dans les meilleurs délais le directeur interrégional des services pénitentiaires par un rapport motivé, accompagné de l'avis du juge de l'application des peines. Il peut, le cas échéant et à titre conservatoire, décider de suspendre l'autorisation de visite pour une durée n'excédant pas quinze jours. Le directeur interrégional se prononce par une décision spécialement motivée.

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s'appliquent aux décisions prévues aux deux alinéas qui précèdent. La condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en principe être constatée lorsque les détenus ou leurs proches en demande la suspension. ».

Amendement n° 403 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Substituer aux alinéas 2 et 3 les quatre alinéas suivants :

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de redouter que les rencontres d'un condamné avec ses proches permettront la réalisation d'une infraction pénale, l'administration peut décider que celles-ci se dérouleront dans un local muni d'un dispositif de séparation. Cette décision est prise pour une durée de trois mois par le chef d'établissement. Elle ne peut être renouvelée pour la même durée que par le directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur rapport motivé du chef d'établissement. Son renouvellement intervient dans les mêmes conditions. Au-delà d'un an, la mesure ne peut être prolongée que par le ministre de la justice, par une décision spécialement motivée, prise pour une durée de trois mois. Cette décision peut être renouvelée pour la même durée. La mesure prévue au présent alinéa est levée dès que cessent les raisons qui l'ont justifiée.

« Un condamné ne peut être privé de la possibilité de rencontrer l'un de ses proches que pour un motif impérieux de sécurité publique, s'il apparaît que la mesure prévue à l'alinéa précédent n'est pas de nature à empêcher une communication faisant peser une menace grave pour l'intégrité des personnes ou la sécurité de l'établissement. Cette décision est prise par le ministre de la justice pour une durée de trois mois, renouvelable. Elle doit être spécialement motivée.

« L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visites à d'autres personnes que la famille ou les proches du condamné que pour des motifs liés à la sauvegarde de l'ordre public.

« La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe satisfaite lorsque la suspension des décisions prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article est demandée. »

Amendement n° 219 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« Le chef d'établissement ne peut décider que les visites se dérouleront dans un local équipé d'un dispositif de séparation que s'il existe des indices graves faisant redouter que les rencontres permettent la réalisation d'une infraction pénale. La décision est prise pour une durée de quatre mois. Elle ne peut être renouvelée que si les raisons qui l'ont justifiée demeurent.

« Lorsqu'un motif impérieux de sécurité publique lui paraît s'opposer à la délivrance d'une autorisation de visite à un membre de la famille du condamné ou justifier sa suppression et que la mesure prévue à l'alinéa précédent semble insuffisante, le chef d'établissement saisit dans les meilleurs délais le directeur interrégional des services pénitentiaires par un rapport motivé, accompagné de l'avis du juge de l'application des peines. Il peut, le cas échéant et à titre conservatoire, décider de suspendre l'autorisation de visite pour une durée n'excédant pas quinze jours. Le directeur interrégional se prononce par une décision spécialement motivée.

« Les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations s'appliquent aux décisions prévues aux alinéas trois et quatre du présent article. La condition d'urgence énoncée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit en principe être constatée lorsque les détenus ou leurs proches en demande la suspension. ».

Amendement n° 314 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« aux membres de la famille d'un condamné ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

Amendement n° 220 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« que »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« sur décision de l’autorité judiciaire. ».

Amendement n° 315 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après le mot :

« liés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« à la prévention des infractions. Les détenus sont informés sans délai de la décision les concernant. »

Amendement n° 221 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« sécurité »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Amendement n° 222 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Le détenu est informé sans délai de la décision le concernant. »

Amendement n° 230 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les visites des enfants mineurs à leur parent prévenu ou condamné relèvent du droit civil commun. Aucune décision autre que celles du juge pour enfant, qu’elle soit prise par le juge chargé de l’information ou les autorités pénitentiaires, ne peut les priver du droit de rencontrer ce parent prévenu ou condamné. »

Amendement n° 229 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, les visites des enfants mineurs âgés de moins de quinze ans à leur parent prévenu ou condamné relèvent du droit civil commun. Aucune décision autre que celles du juge pour enfant, qu’elle soit prise par le juge chargé de l’information ou les autorités pénitentiaires, ne peut les priver du droit de rencontrer ce parent prévenu ou condamné. »

Amendement n° 228 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, un permis de visite ne peut être refusé à un mineur que pour des circonstances exceptionnelles et après accord du procureur de la République. »

Amendement n° 227 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, un permis de visite ne peut être refusé à un enfant mineur de quinze ans que pour des circonstances exceptionnelles et après accord du procureur de la République. »

Amendement n° 405 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné ».

Amendement n° 233 présenté par M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer à l’alinéa 4 les cinq alinéas suivants :

« Le juge d’instruction accorde aux prévenus les permis de visite.

« Il ne peut refuser d’en délivrer aux membres de la famille et à toute autre personne qu’au regard des strictes nécessités de l’instruction.

« Il se prononce par ordonnance, qui doit être motivée si elle consiste en un rejet et peut faire l’objet d’un recours de la part de l’auteur de la demande devant le président de la chambre de l’instruction.

« Ce dernier statue par ordonnance motivée susceptible de pourvoi en cassation dans les conditions prévues aux articles 576 et suivants du code de procédure pénale.

« S’il infirme la décision du juge d’instruction, le permis de visite est délivré. »

Amendement n° 404 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 4 par les trois phrases suivantes :

« Elle ne peut décider que les visites se dérouleront dans un parloir muni d'un dispositif de séparation que pour des motifs liés aux nécessités de l'instruction ou pour empêcher le renouvellement de l'infraction. Le refus de permis de visite ne peut être décidé que si cette mesure apparaît insuffisante. Ces décisions sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction, qui statue par ordonnance motivée au vu des observations écrites du ministère public et de celles de la personne détenue ou de celle qui a sollicité l'autorisation de visite et de leur avocat. ».

Amendement n° 50 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le mineur se fait délivrer son propre permis de visite. Il doit être accompagné par un adulte pour se rendre jusqu’au parloir. Il peut s’y rendre seul à partir de l’âge de treize ans révolus. ».

Amendement n° 49 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En cas de conflit entre les parents, le principe des visites des enfants mineurs, leur fréquence et leurs modalités sont précisés par le juge aux affaires familiales. ».

Amendement n° 223 présenté par Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’interdiction de communiquer, sauf décision judicaire spécialement motivée, ne fait pas obstacle aux visites d’un mineur à son parent détenu. »

Amendement n° 342 présenté par M. Vaxès.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L'administration pénitentiaire doit garantir l'effectivité du droit de visite. »

Après l'article 15

Amendement n° 575 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 15, insérer l'article suivant : 

Au début du troisième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale, les mots : « À l’expiration d’un délai d’un mois à compter du placement en détention provisoire, » sont supprimés.