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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

8e séance

Sommaire

Projet de loi pénitentiaire

Après l'article 24

Avant l'article 25

Article 25

Après l'article 25

Article 26

Après l'article 26

Article 27

Après l'article 27

Article 29

Article 30

Article 31

Article 32

Après l'article 32

Article 33

Article 33 bis

Article 34 A

Article 34

Après l'article 34

Article 35

Article 36

Après l'article 36

Article 37

Article 38

Article 39

Après l'article 39

Article 40

Article 41

Après l'article 41

Article 42

Après l'article 42

Article 43

Article 44

Article 45

Article 46

Article 47

Après l'article 47

Article 48

Article 48 bis

Article 49 A

Article 49

Article 50

Article 51

Article 52

Article 53

Après l'article 53

Article 53 bis

Article 54

Article 55

Article 56

Article 57

Article 57 bis (nouveau)

Avant l'article 58 A

Article 58 A

Article 58

Article 59

Projet de loi pénitentiaire

Suite de la discussion du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence (n° 1899)

Après l'article 24

Amendement n° 519 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

Seul un surveillant gradé spécialement habilité a compétence pour réaliser, d’office ou sur décision du chef d’établissement, la fouille d’une cellule.

La fouille est réalisée en présence, d’une part, du ou des détenus concernés, d’autre part, d’un agent et d’un codétenu séjournant dans une autre cellule.

Les objets illicites ou douteux sont inventoriés et placés sous scellés au greffe judiciaire pénitentiaire.

Leur analyse scientifique éventuelle est décidée soit par le surveillant habilité, soit par le chef d’établissement.

Amendement n° 366 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

Lors des fouilles, le personnel applique une procédure dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

Amendement n° 630 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 24, insérer l'article suivant : 

Des caméras de surveillance peuvent être installées dans l’ensemble des lieux publics présentant un risque d’atteinte à l’intégrité physique des personnes, des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l’ensemble des établissements pénitentiaires dont l’ouverture est postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.

Avant l'article 25

Amendement n° 415 présenté par M. Raimbourg, Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Avant l'article 25, insérer l'article suivant : 

L’incarcération des mineurs doit n’être qu’une mesure de dernier ressort, et d’une durée aussi brève que possible.

SECTION 8

DES MINEURS DÉTENUS

Article 25

(Non modifié)

L’administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l’enfant.

Amendement n° 367 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les mots :

« qui ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant d’une décision judiciaire ou d’une mesure nécessaire au maintien de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement pénitentiaire, dans les conditions prévues par la loi ».

Après l'article 25

Amendement n° 368 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 25, insérer l'article suivant : 

L’intérêt du mineur doit guider les décisions relatives à l’organisation de la détention et à la nature de l’accompagnement à mettre en œuvre à son égard.

Amendement n° 374 présenté par Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 25, insérer l'article suivant : 

Ils ont le droit de rester en contact avec leur famille par la correspondance, le téléphone et les visites, sauf circonstances exceptionnelles.

Amendement n° 375 présenté par Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 25, insérer l'article suivant : 

Il n’existe pas de dérogation possible à l’encellulement individuel des détenus âgés de moins de vingt et un ans, sinon pour raison médicale.

Article 26

Les mineurs détenus, lorsqu’ils ne sont pas soumis à l’obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Amendement n° 411 présenté par Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire garantit un égal accès aux jeunes filles et aux jeunes garçons à ces activités. »

Après l'article 26

Amendement n° 414 présenté par Mme Filippetti, Mme Karamanli, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant : 

L’administration pénitentiaire doit garantir l’accès des détenus mineurs aux services sociaux, psychologiques et éducatifs, culturels et sportifs ou à des activités similaires.

Amendement n° 370 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l'article suivant : 

Il est institué dans les départements dans lesquels sont implantés des établissements pénitentiaires habilités à recevoir des mineurs, une commission départementale de l’incarcération des mineurs. Elle est chargée de mettre en œuvre les actions publiques de nature à améliorer les conditions d’incarcération et de sortie des mineurs détenus, d’identifier et d’analyser les difficultés institutionnelles et de rechercher les solutions qui peuvent y être apportées.

Amendement n° 377 présenté par Mme Karamanli, Mme Filippetti, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 26, insérer l’article suivant : 

L’administration pénitentiaire prend toute disposition nécessaire afin d’informer de leurs droits, notamment en matière de séjour, les détenus mineurs étrangers, dans une langue compréhensible par eux.

Amendement n° 416 présenté par M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg, M. Urvoas et M. Blisko.

Après l'article 26, insérer l'article suivant : 

Pour en permettre l’exercice, les titulaires de l’autorité parentale sont informés sans délai par l’établissement pénitentiaire de l’incarcération du mineur et des décisions de placement à l’isolement, d’affectation ainsi que des sanctions disciplinaires prises à son encontre.

Sont également portés à la connaissance des titulaires de l’autorité parentale les événements relatifs à la santé du mineur, à son orientation scolaire ou à ses activités dans le domaine scolaire ou professionnel.

Les permis de visite sont délivrés, sauf opposition des titulaires de l’autorité parentale, par les autorités compétentes.

Les titulaires de l’autorité parentale sont destinataires du règlement intérieur de l’établissement.

Article 27

(Non modifié)

Les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État.

Après l'article 27

Amendement n° 612 présenté par Mme Pau-Langevin, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer la division et l’intitulé suivants : 

Section 9

Des détenus étrangers.

Amendement n° 616 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

L’administration pénitentiaire informe le détenu étranger, dès son incarcération, de son droit de prendre contact avec la représentation diplomatique ou consulaire de son pays et des possibilités qui peuvent lui être offertes de solliciter son transfèrement vers un autre pays pour l’exécution de sa peine.

Amendement n° 620 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Les détenus étrangers peuvent procéder à une demande de titre de séjour ou obtenir le renouvellement de titre de séjour, ou procéder à une demande d’asile politique durant leur incarcération.

Amendement n° 615 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

L’administration pénitentiaire veille à fournir à tous les détenus étrangers une offre de travail suffisante à la fois en quantité, pour garantir un minimum de ressources, et en qualité, pour inscrire le travail dans une démarche à la fois qualifiante et pédagogique préparant à la réinsertion.

Le cas échéant, elle leur propose des activités professionnelles susceptibles de préparer leur retour dans leur pays d’origine.

Amendement n° 617 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Un droit de visite est accordé aux familles des détenus étrangers, y compris de ceux qui se trouvent en situation irrégulière.

Amendement n° 619 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 27, insérer l'article suivant : 

Il est institué dans les préfectures des référents particuliers en charge de toutes les questions relatives aux détenus étrangers. Ils organisent des consultations régulières pour le suivi des situations individuelles.

Article 29

L’article 205 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles un établissement public national à caractère administratif peut exercer à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, pour les opérations qu’il lui confie, dans des conditions prévues par convention, la maîtrise d’ouvrage de plein exercice. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « L’agence » sont remplacés par les mots : « Cet établissement » ;

b) À la dernière phrase, les mots : « l’agence » sont remplacés par les mots « l’établissement » ;

3° Au début du dernier alinéa, les mots : « L’Agence de maîtrise d’ouvrage des travaux du ministère de la justice » sont remplacés par les mots : « L’établissement ».

Article 30

(Non modifié)

L’article 1er de la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 relative au service public pénitentiaire est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCÉ DES PEINES, AUX ALTERNATIVES À LA DÉTENTION PROVISOIRE, AUX AMÉNAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTÉ ET À LA DÉTENTION

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PÉNAL

Article 31

(Non modifié)

Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

SECTION 1

DES AMÉNAGEMENTS DE PEINES

Article 32

L’article 132-24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, une peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit, si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux articles 132-25 à 132-28. »

Amendement n° 54 présenté par M. Ciotti, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Ginesy, M. Suguenot, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin.

Supprimer cet article.

Amendement n° 83 présenté par M. Vanneste.

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :

« En matière correctionnelle, une peine d’emprisonnement ferme ne doit être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement peut, si la personnalité… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 440 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l'alinéa 2, supprimer les mots :

« en dehors des condamnations en récidive légale prononcées en application de l’article 132-19-1, ».

Amendements identiques:

Amendements n° 84 présenté par M. Vanneste et n° 182 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Tian, M. Debray, M. Beaudouin et M. Balkany.

À l'alinéa 2, substituer aux mots :

« qu'en dernier recours »,

le mot :

« que ».

Amendement n° 56 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Ginesy, M. Suguenot, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement doit »,

les mots :

« ou la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire ou si toute autre sanction est manifestement inadéquate ; dans ce cas, la peine d’emprisonnement peut ».

Amendement n° 18 présenté par M. Bénisti.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« doit »,

le mot :

« peut ».

Après l'article 32

Amendement n° 569 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 32, insérer l'article suivant : 

Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le dernier alinéa de l’article 132-16-7 est complété par les mots : « sauf dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’article 720-6 ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 434-23 et à l’article 434-31, après le mot : « confusion », sont insérés les mots : « , sauf dans le cadre de la procédure exceptionnelle de l’article 720-6, ».

Article 33

I. – L’article 132-25 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que cette peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la semi-liberté à l’égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° (Supprimé)

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « par l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux alinéas précédents » ;

3° Le dernier alinéa est supprimé.

II. – L’article 132-26 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à effectuer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

III. – L’article 132-26-1 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime du placement sous surveillance électronique à l’égard du condamné qui justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° (Supprimé)

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis avec mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. » ;

2° La dernière phrase du second alinéa est supprimée.

IV. – L’article 132-27 est ainsi modifié :

1° Le mot : « grave » est supprimé ;

2° Les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans, ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

Amendement n° 85 présenté par M. Vanneste.

Supprimer cet article.

Amendements identiques:

Amendements n° 355 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 441 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

I. – À l'alinéa 3, supprimer les mots :

« , ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine inférieure ou égale à un an ».

II. – En conséquence :

1° À l'alinéa 8, supprimer les mots :

« , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. »

2° À l'alinéa 17, supprimer les mots :

« , ou, pour une personne en état de récidive légale, une peine égale ou inférieure à un an ».

3° À l'alinéa 22, supprimer les mots :

« , ou, si la personne est en état de récidive légale, inférieure ou égale à un an. »

4° À l'alinéa 26, supprimer les mots :

« , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an ».

Amendement n° 40 présenté par M. Garraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. »

Amendement n° 361 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi l’alinéa 7 :

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. ».

Amendement n° 354 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« L'absence de domicile fixe ou de travail ne peut constituer un motif de refus d'application du régime de la semi-liberté. »

Amendement n° 579 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 10.

Amendement n° 577 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de prononcé de l’exécution provisoire d’une mesure de semi-liberté prévu à l’alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit au centre de semi-liberté. En l’absence du juge d’application des peines, le chef de détention lui notifie ses obligations et ses horaires de présence. Le juge d’application des peines, dans le délai de dix jours à compter de l’arrivée du condamné au centre de semi-liberté, devra, par ordonnance non susceptible d’appel, confirmer ou modifier ces mesures.

« En cas de prononcé de l’exécution provisoire d’une mesure de placement à l’extérieur prévu à l’alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit à la maison d’arrêt. Dans le délai de quarante-huit heures à compter de l’heure d’arrivée du condamné à la maison d’arrêt, le juge d’application des peines devra définir les modalités et les obligations de ce placement par ordonnance non susceptible d’appel. À défaut l’intéressé est aussitôt remis en liberté et la décision de maintien en détention cesse de produire effet. »

Amendement n° 41 présenté par M. Garraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« 1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , à la recherche d'un emploi » et les mots : « ou au traitement » sont remplacés par les mots : « , au traitement ou au projet d'insertion ou de réinsertion » ; »

Amendement n° 576 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de prononcé de l’exécution provisoire d’une mesure de placement sous surveillance électronique prévu à l’alinéa précédent, le condamné est aussitôt conduit au centre de semi-liberté. En l’absence du juge d’application des peines, le chef de détention lui notifie ses obligations et ses horaires de présence. Le juge d’application des peines, dans le délai de dix jours à compter de l’arrivée du condamné au centre de semi-liberté devra, par ordonnance non susceptible d’appel, confirmer ou modifier ces mesures. »

Amendement n° 549 présenté par Mme Crozon, M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l'alinéa 19 par les mots :

« ou de son état de grossesse».

Amendement n° 42 présenté par M. Garraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d'insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive. »

Amendement n° 371 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi l’alinéa 21 :

« 4° Soit de tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. »

Amendement n° 578 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 23.

Article 33 bis

(Supprimé par la commission))

Amendement n° 372 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Dès l’entrée en détention, le juge de l’application des peines a la possibilité d’accorder une semi-liberté, un placement sous surveillance électronique ou un placement extérieur avec exécution provisoire, sans attendre le délai de dix jours lié au mandat de dépôt et au délai d’appel. »

SECTION 2

DU TRAVAIL D’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Article 34 A

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 131-8, les mots : « quarante à deux cent dix » sont remplacés par les mots : « vingt à deux cent dix ».

Amendement n° 86 présenté par M. Vanneste.

Rédiger ainsi cet article :

« Le premier alinéa de l'article 131-8 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. 131-8. – À la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, la juridiction prescrit en priorité que le condamné accomplira, pour une durée de quarante à sept cent vingt heures, un travail d'intérêt général non rémunéré au profit soit d'une personne morale de droit public, soit d'une personne morale de droit privé chargée d'une mission de service public ou d'une association habilitées à mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.

« Lorsque le prévenu n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation, et notamment s'il est mineur au moment des faits, le jugement est prononcé au plus tard dans un délai de trois mois à compter de l'imputation de l'infraction. »

Article 34

(Non modifié)

La dernière phrase du premier alinéa de l’article 131-22 est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Ce délai est suspendu pendant le temps où le condamné est assigné à résidence avec surveillance électronique, est placé en détention provisoire, exécute une peine privative de liberté ou accomplit les obligations du service national. Toutefois, le travail d’intérêt général peut être exécuté en même temps qu’une assignation à résidence avec surveillance électronique, qu’un placement à l’extérieur, qu’une semi-liberté ou qu’un placement sous surveillance électronique. »

Après l'article 34

Amendement n° 558 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 34, insérer l'article suivant : 

L’article 132-45 du code pénal est ainsi modifié :

1° Le 7° est complété par les mots : « et remettre le permis de conduire au greffe du juge de l’application des peines ».

2° Au 8°, les mots : « Ne pas se livrer à l’activité professionnelle » sont remplacés par les mots : « Ne pas exercer l’activité professionnelle ou bénévole ».

3° Le 11° est complété par les mots : « et se soumettre, sur réquisitions du juge de l’application des peines, à des tests permettant de détecter la présence d’alcool ou de stupéfiants dans l’organisme ».

4° Le 13° est complété par les mots : « et, dans les limites définies par le juge de l’application des peines, de paraître à proximité du domicile et des lieux principalement fréquentés par la victime ».

Article 35

I. – (Non modifié) L’article 132-54 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 132-40 et 132-41, prévoir que le condamné accomplira, pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La juridiction peut en outre soumettre le condamné à tout ou partie des obligations prévues à l’article 132-45 pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois. L’exécution du travail d’intérêt général avant la fin de ce délai ne met pas fin à ces obligations. »

I bis. – (Non modifié) Au dernier alinéa de l’article 132-55, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit ».

II. – L’article 132-57 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le condamné accomplira », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , pour une durée de vingt à deux cent dix heures, un travail d’intérêt général non rémunéré au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitées à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le présent article est applicable aux peines d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel, assorti ou non d’une mise à l’épreuve, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à six mois. Dans ce cas, la partie de la peine avec sursis demeure applicable.

« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement inférieures ou égales à six mois résultant de la révocation d’un sursis, assorti ou non d’une mise à l’épreuve.

« En cas d’exécution partielle d’un travail d’intérêt général, le juge de l’application des peines peut ordonner la conversion de la partie non exécutée en jours-amende. »

Amendement n° 87 présenté par M. Vanneste.

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« vingt à deux cent dix »,

les mots :

« quarante à sept cent vingt ».

Amendement n° 88 présenté par M. Vanneste.

À l'alinéa 8, substituer aux mots :

« vingt à deux cent dix »,

les mots :

« quarante à sept cent vingt ».

CHAPITRE II

DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Article 36

(Non modifié)

Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

Après l'article 36

Amendement n° 450 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

I. – Au 2° de l'article 143-1, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

II. – Le 7° de l’article 144 est supprimé.

Amendement n° 452 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

L'article 145-1 est ainsi rédigé :

« Art. 145-1. - En matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut excéder deux mois si la personne mise en examen n'a pas déjà été condamnée pour crime ou délit de droit commun soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure à un an et lorsqu'elle encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans.

« Dans les autres cas, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut décider de prolonger la détention provisoire pour une durée qui ne peut excéder deux mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, la durée totale de la détention ne pouvant excéder six mois. Toutefois, cette durée est portée à un an lorsqu'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis hors du territoire national ou lorsque la personne est poursuivie pour trafic de stupéfiants, terrorisme, association de malfaiteurs, proxénétisme, extorsion de fonds ou pour une infraction commise en bande organisée et qu'elle encourt une peine égale à dix ans d'emprisonnement. ».

Amendement n° 453 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'article 36, insérer l'article suivant : 

L'article 145-2 est ainsi rédigé :

« Art. 145-2. - En matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà de six mois. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à trois mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 et rendue après un débat contradictoire organisé conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145, l'avocat ayant été convoqué conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114. Cette décision peut être renouvelée selon la même procédure.

« La personne mise en examen ne peut être maintenue en détention provisoire au-delà d'un an lorsque la peine encourue est inférieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle et au delà de deux ans dans les autres cas. ».

SECTION 1

DE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

Article 37

I. – (Non modifié) L’intitulé de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier est ainsi rédigé : « Du contrôle judiciaire, de l’assignation à résidence et de la détention provisoire ».

II. – (Non modifié) L’article 137 est ainsi rédigé :

« Art. 137. – Toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre.

« Toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire ou, si celles-ci se révèlent insuffisantes, être assignée à résidence avec surveillance électronique.

« À titre exceptionnel, si les obligations du contrôle judiciaire ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ne permettent pas d’atteindre ces objectifs, elle peut être placée en détention provisoire. »

III. – Les sous-sections 2 et 3 de la section VII du chapitre Ier du titre III du livre Ier deviennent respectivement les sous-sections 3 et 4, l’article 143 devient l’article 142-4 et, après cet article 142-4, il est rétabli une sous-section 2 ainsi rédigée :

« SOUS-SECTION 2

« DE L’ASSIGNATION À RÉSIDENCE AVEC SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE

« Art. 142-5. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique peut être ordonnée, avec l’accord ou à la demande de l’intéressé, par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel d’au moins deux ans ou une peine plus grave.

« Cette mesure oblige la personne à demeurer à son domicile ou dans une résidence fixée par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention et de ne s’en absenter qu’aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat.

« Cette obligation est exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique, à l’aide du procédé prévu par l’article 723-8. Elle peut également être exécutée sous le régime du placement sous surveillance électronique mobile, à l’aide du procédé prévu par l’article 763-12, si la personne est mise en examen pour une infraction punie de plus de sept ans d’emprisonnement et pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru. Les articles 723-9 et 723-12 ainsi que, le cas échéant, les articles 763-12 et 763-13 sont applicables, le juge d’instruction exerçant les compétences attribuées au juge de l’application des peines.

« La personne peut être en outre astreinte aux obligations et interdictions prévues par l’article 138.

« Art. 142-6. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est décidée par ordonnance motivée du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, qui statue après un débat contradictoire conformément à l’article 145.

« Elle peut également être décidée, sans débat contradictoire, par ordonnance statuant sur une demande de mise en liberté.

« Art. 142-7. – L’assignation à résidence est ordonnée pour une durée qui ne peut excéder six mois. Elle peut être prolongée pour une même durée selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article 142-6, sans que la durée totale du placement dépasse deux ans.

« Art. 142-8. – Le deuxième alinéa de l’article 139 et les articles 140 et 141-3 sont applicables à l’assignation à résidence avec surveillance électronique.

« La personne qui ne respecte pas les obligations résultant de l’assignation à résidence avec surveillance électronique peut faire l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’amener et être placée en détention provisoire, conformément à l’article 141-2.

« Art. 142-9. – Avec l’accord préalable du juge d’instruction, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation peuvent être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle. Le chef d’établissement informe le juge d’instruction de ces modifications.

« Art. 142-10. – En cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150.

« Art. 142-11. – L’assignation à résidence avec surveillance électronique est assimilée à une détention provisoire pour l’imputation intégrale de sa durée sur celle d’une peine privative de liberté, conformément à l’article 716-4.

« Art. 142-12. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent prononcer, comme mesure alternative à la détention provisoire, une assignation à résidence avec surveillance électronique dans les cas prévus par les articles 135-2, 145, 148, 201, 221-3, 272-1, 397-3, 695-34 et 696-19.

« Cette mesure peut être levée, maintenue, modifiée ou révoquée par les juridictions d’instruction et de jugement selon les mêmes modalités que le contrôle judiciaire en application des articles 148-2, 148-6, 213, 272-1, 695-35, 695-36, 696-20 et 696-21.

« Art. 142-13. – Un décret détermine les modalités d’application de la présente sous-section. »

Amendement n° 43 présenté par M. Garraud.

Après le mot :

« peuvent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 18 :

« , lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle, être modifiés par le chef d’établissement pénitentiaire ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation qui en informe le juge d’instruction. »

SECTION 2

DES AMÉNAGEMENTS DE PEINES

SOUS-SECTION 1

DU PRONONCÉ DES AMÉNAGEMENTS DE PEINES

Article 38

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article 707 est ainsi rédigée :

« À cette fin, les peines sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ou leur évolution le permettent. »

II (nouveau). – L’article 707 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de délivrance d’un mandat de dépôt ou d’arrêt, les peines privatives de liberté peuvent être immédiatement aménagées, dans les conditions prévues par le présent code, sans attendre que la condamnation soit exécutoire conformément aux dispositions du présent article, sous réserve du droit d’appel suspensif du procureur de la République prévu par l’article 712-14. »

Amendement n° 442 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Substituer aux alinéas 1 et 2 les quatre alinéas suivants :

« I. Après le deuxième alinéa de l’article 707, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf exception, la peine d'emprisonnement ferme ou de réclusion est purgée pour partie en milieu fermé et pour partie en milieu ouvert. »

« I bis. La première phrase du dernier alinéa du même article est ainsi rédigée :

« À cette fin, les peines doivent être aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d'exécution pour permettre le retour progressif du condamné à la liberté en évitant une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. » »

Amendement n° 19 présenté par M. Bénisti.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« sont aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution si »,

les mots :

« peuvent être aménagées avant leur mise à exécution ou en cours d’exécution lorsque ».

Amendement n° 591 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Les divisions et leurs intitulés respectifs : « Titre Ier. – De l’exécution des sentences pénales » et « Chapitre Ier. – Dispositions générales » sont insérés après l’article 707. »

Article 39

(nouveau). – L’article 505 est ainsi modifié :

1° Au début de l’article sont insérés les mots : « Sauf s’il s’agit d’un jugement de relaxe, » ;

2° Les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;

3° Est ajouté un alinéa ainsi rédigé 

« Sans préjudice de l’application des dispositions des articles 498 à 500, les autres parties ont alors un délai de cinq jours pour interjeter appel incident. Même en l’absence d’appel incident, la cour d’appel peut, en cas d’appel formé par le seul procureur général en application du présent article, prononcer une peine moins importante que celle prononcée par le tribunal correctionnel. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article 708 est complété par les mots : « , quelle que soit sa nature ».

Après l'article 39

Amendement n° 570 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’article 39, insérer l’article suivant : 

Après le premier alinéa de l’article 712-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’audience en commission de l’application des peines se déroule en chambre du conseil. Sur demande du condamné, ou en cas de nécessité, celui-ci, assisté le cas échéant de son avocat, est entendu par la commission ».

Article 40

Après le deuxième alinéa de l’article 712-6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge de l’application des peines peut également, chaque fois qu’il l’estime nécessaire, décider, d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public, de renvoyer le jugement de l’affaire devant le tribunal de l’application des peines. Le juge ayant ordonné ce renvoi est membre du tribunal qui statue conformément à l’article 712-7. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

Article 41

L’article 712-8 est ainsi modifié :

1° Le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour l’exécution d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique ou pour l’exécution de permissions de sortir, le juge de l’application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d’établissement ou le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation ou, s’agissant des mineurs, le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, à modifier les horaires d’entrée ou de sortie du condamné de l’établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu’il s’agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l’équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours. »

Amendement n° 571 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« le chef d’établissement ou ».

Amendement n° 572 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« non susceptible de recours »,

les mots :

« susceptible d’un appel dans les conditions de l’article 712-12 ».

Après l'article 41

Amendement n° 573 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 41, insérer l'article suivant : 

Après les mots : « au vu des », la fin de l’article 712-12 est ainsi rédigée :

« réquisitions présentées par le procureur de la République et des observations écrites ou orales du condamné et de son avocat. Sur décision du président, l’audience peut se dérouler par visioconférence. »

Amendement n° 574 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 41, insérer l'article suivant : 

Les deux dernières phrases du premier alinéa de l’article 712-13 sont ainsi rédigées :

« Le condamné comparaît à l’audience, seul ou assisté de son conseil. Sa comparution peut avoir lieu par visioconférence. ».

Article 42

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 712-19, après les mots : « suivi socio-judiciaire, », sont insérés les mots : « d’une surveillance judiciaire, ».

Après l'article 42

Amendement n° 25 rectifié présenté par M. Bodin et M. Geoffroy.

Après l'article 42, insérer l'article suivant : 

L’article 712-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle mentionnées à l’article 706-47, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d’aménagement des peines conformément aux dispositions du présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. »

Article 43

(Non modifié)

L’article 712-22 devient l’article 712-23 et, après l’article 712-21, il est rétabli un article 712-22 ainsi rédigé :

« Art. 712-22. – Lorsqu’elles se prononcent sur l’octroi d’une des mesures prévues aux articles 712-6 et 712-7, les juridictions de l’application des peines peuvent dans le même jugement, sur la demande du condamné, le relever en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, d’une interdiction résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée à titre de peine complémentaire, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer une activité professionnelle ou sociale, soit d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.

« Cette décision peut également être prise par le juge de l’application des peines, statuant conformément à l’article 712-6, préalablement à l’octroi d’une mesure d’aménagement de la peine, afin de permettre ultérieurement son prononcé. Elle peut être prise par ordonnance sauf opposition du ministère public.

« Dans les mêmes conditions, les juridictions de l’application des peines peuvent également, dans les cas prévus par les deux premiers alinéas, exclure du bulletin n° 2 du casier judiciaire les condamnations qui font obstacle au projet d’aménagement de peines. »

Article 44

I. – (Non modifié) La première phrase du premier alinéa de l’article 720-1 est ainsi modifiée :

1° Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Le mot : « grave » est supprimé ;

3° Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre ».

II. – (Non modifié) Le deuxième alinéa de l’article 720-1-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en cas d’urgence, lorsque le pronostic vital est engagé, la suspension peut être ordonnée au vu d’un certificat médical établi par le médecin responsable de la structure sanitaire dans laquelle est pris en charge le détenu, ou son remplaçant. »

III. – Le second alinéa de l’article 712-23 tel qu’il résulte de l’article 43 de la présente loi, est complété par les mots : « , soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article 720-1-1 ».

Article 45

L’article 720-5 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou du placement sous surveillance électronique » ;

2° À la seconde phrase, après les mots : « semi-liberté ordonnée », sont insérés les mots : « ou le placement sous surveillance électronique ordonné ».

Amendement n° 584 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A À la première phrase, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de six mois ».

Amendement n° 89 présenté par M. Vanneste.

I. – Compléter l’alinéa 2 par le mot :

« mobile ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot :

« électronique »,

insérer le mot :

« mobile ».

Article 46

I. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 723 est ainsi rédigé :

« Le condamné admis au bénéfice du placement à l’extérieur est astreint, sous le contrôle de l’administration, à exercer des activités en dehors de l’établissement pénitentiaire. »

II. – L’article 723-1 est ainsi rédigé :

« Art. 723-1. – Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime de la semi-liberté ou du placement à l’extérieur soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de semi-liberté ou de placement à l’extérieur peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

III. – Le premier alinéa de l’article 723-7 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge de l’application des peines peut prévoir que la peine s’exécutera sous le régime du placement sous surveillance électronique défini par l’article 132-26-1 du code pénal soit en cas de condamnation à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans, soit lorsqu’il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n’excède pas deux ans. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Le juge de l’application des peines peut également subordonner la libération conditionnelle du condamné à l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de placement sous surveillance électronique, pour une durée n’excédant pas un an. La mesure de placement sous surveillance électronique peut être exécutée un an avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729. »

IV (nouveau). – À l’article 723-11, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

Amendements identiques:

Amendements n° 184 présenté par M. Vanneste et n° 188 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Tian, M. Debray, M. Beaudouin et M. Balkany.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Amendement n° 183 présenté par M. Vanneste.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« six mois ».

II. – En conséquence, à la première et à la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« six mois ».

Amendement n° 1 présenté par M. Bodin, M. Luca et M. Goujon.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Amendement n° 13 présenté par M. Sauvadet, M. Hunault et les membres du groupe Nouveau Centre.

I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer par deux fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Amendement n° 585 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Après le mot : « obtenir », la fin de l’article 723-6 est ainsi rédigée : « une autorisation de sortie sous escorte en cas d’évènement grave ou exceptionnel concernant ses proches ou en vue de la préparation de sa réinsertion. ».

Amendements identiques:

Amendements n° 2 présenté par M. Bodin et n° 14 présenté par M. Sauvadet, M. Hunault et les membres du Nouveau Centre.

I. – À la première phrase de l’alinéa 7, substituer par deux fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Article 47

L’article 729 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par six alinéas ainsi rédigés :

« Les condamnés ayant à subir une ou plusieurs peines privatives de liberté peuvent bénéficier d’une libération conditionnelle s’ils manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale et lorsqu’ils justifient :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, d’un stage ou d’un emploi temporaire ou de leur assiduité à un enseignement ou à une formation professionnelle ;

« 2° Soit de leur participation essentielle à la vie de leur famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de leurs efforts en vue d’indemniser leurs victimes ;

« 5° Soit de leur implication dans tout autre projet sérieux d’insertion ou de réinsertion. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le condamné est âgé de plus de soixante-quinze ans, les durées de peines accomplies prévues par le présent article ne sont pas applicables et la libération conditionnelle peut être accordée dès lors que l’insertion ou la réinsertion du condamné est assurée, en particulier s’il fait l’objet d’une prise en charge adaptée à sa situation à sa sortie de l’établissement pénitentiaire ou s’il justifie d’un hébergement, sauf en cas de risque grave de renouvellement de l’infraction ou si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public. »

Amendement n° 582 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« ou d’une recherche assidue d’un emploi ».

Amendements identiques:

Amendements n° 444 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy et n° 454 rectifié présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 587 deuxième rectification présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis Les deux dernières phrases du deuxième alinéa sont supprimées ; 

« 1° ter Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf en cas de refus, les condamnés sont soumis de droit à une mesure de libération conditionnelle lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir. Les modalités pratiques de la mesure et les obligations particulières sont fixées par ordonnance du juge de l'application des peines selon la procédure prévue à l'article 712-8. ». »

Amendement n° 455 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après l'alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. Après le mot : « réclusion », la fin de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« criminelle à perpétuité, le temps d'épreuve est de quinze années. »

Amendement n° 631 présenté par M. Raimbourg, M. Jean-Michel Clément, M. Urvoas, M. Blisko et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après les mots : « dix-huit années », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimée. »

Amendement n° 456 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après le mot :

« hébergement »,

supprimer la fin de l’alinéa 10.

Après l'article 47

Amendement n° 586 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

Après le mot : « mineur », la fin de l’article 729-3 est supprimée.

Amendement n° 26 présenté par M. Teissier, M. Vitel, M. Calvet, M. Goujon, M. Straumann, M. Ciotti, M. Bodin, M. Geoffroy, M. Mallié, Mme Marland-Militello, M. Ferrand, Mme Bourragué, M. Wojciechowski, M. Luca, M. Guilloteau, Mme Grosskost, Mme Boyer, Mme Joissains-Masini, Mme Françoise Briand, M. Tian, M. Paternotte, M. Diard, M. Grand, M. Maurer et M. Christian Ménard.

Après l'article 47, insérer l'article suivant : 

I. – Après le troisième alinéa de l’article 730 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les demandes de libération conditionnelle concernant des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement égale ou supérieure à cinq ans ou à une peine de réclusion, l'avocat de la partie civile peut, s’il en fait la demande, assister au débat contradictoire devant le juge de l’application des peines, le tribunal de l’application des peines ou la chambre de l'application des peines de la cour d'appel statuant en appel pour y faire valoir ses observations, avant les réquisitions du ministère public. ».

II. – En conséquence, le dernier alinéa des articles 712-7 et 712-13 est supprimé.

Sous-amendement n° 632 présenté par M. Garraud.

Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :

« III. – À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 712-13, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à ».

SOUS-SECTION 2

DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES D’AMÉNAGEMENT DES PEINES

Article 48

I. – L’article 723-14 devient l’article 723-13-1, et l’intitulé de la section VII du chapitre II du titre II du livre V ainsi que l’article 723-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :

« SECTION 7

« DES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES D’AMÉNAGEMENT DES PEINES

« Art. 723-14. – Les personnes condamnées à de courtes peines d’emprisonnement, qu’elles soient libres ou incarcérées, peuvent bénéficier de procédures simplifiées d’aménagement de ces peines dans les conditions et suivant les modalités prévues aux articles 723-15 à 723-27.

« Ces procédures ne sont pas exclusives de l’application des articles 712-4 et 712-6.

« Un décret détermine en tant que de besoin les modalités et les conditions d’application de la présente section.

« PARAGRAPHE 1

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNÉS LIBRES

« Art. 723-15. – Les personnes non incarcérées, condamnées à une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, ou pour lesquelles la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou pour lesquelles, en cas de cumul de condamnations, le total des peines d’emprisonnement prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, dans la mesure du possible et si leur personnalité et leur situation le permettent, suivant la procédure prévue au présent paragraphe, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique, d’un fractionnement ou d’une suspension de peines, d’une libération conditionnelle ou de la conversion prévue à l’article 132-57 du code pénal. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Préalablement à la mise à exécution de la ou des condamnations, le ministère public informe le juge de l’application des peines de cette ou de ces décisions en lui adressant toutes les pièces utiles, parmi lesquelles une copie de la ou des décisions et le bulletin n° 1 du casier judiciaire de l’intéressé.

« Sauf s’il a déjà été avisé de ces convocations à l’issue de l’audience de jugement en application de l’article 474 du présent code, le condamné est alors, sauf décision contraire du juge de l’application des peines, convoqué en premier lieu devant le juge de l’application des peines, puis devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation, dans des délais qui ne sauraient être respectivement supérieurs à trente et à quarante-cinq jours à compter de leur information par le ministère public, afin de déterminer les modalités d’exécution de sa peine les mieux adaptées à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Art. 723-15-1. – Si, à l’issue de la convocation, une mesure d’aménagement ou la conversion de la peine lui paraît possible et si l’intéressé en est d’accord, le juge de l’application des peines ordonne cette mesure ou cette conversion selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6. Si le juge ne dispose pas des éléments d’information suffisants pour ordonner immédiatement cette mesure ou cette conversion, il peut charger le service pénitentiaire d’insertion et de probation d’examiner les modalités d’exécution de la décision qu’il envisage de prendre et, le cas échéant, de lui présenter une autre proposition d’aménagement ou de conversion, dans un délai de deux mois à compter de cette saisine. Au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, il peut ordonner l’aménagement ou la conversion de la peine du condamné selon les modalités prévues aux premier ou deuxième alinéas de l’article 712-6.

« Art. 723-15-2. – Si le condamné ne souhaite pas bénéficier d’un aménagement ou d’une conversion de sa peine ou si, au vu du rapport motivé du service pénitentiaire d’insertion et de probation, un tel aménagement ou une telle conversion ne lui paraît pas possible, le juge de l’application des peines peut fixer la date d’incarcération.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans les quatre mois suivant la communication de la copie de la décision, ainsi que dans les cas prévus par l’article 723-16, le ministère public peut ramener la peine à exécution.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas aux convocations, le juge de l’application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution. »

II. – L’article 723-16 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « procédure, », sont insérés les mots : « soit d’un risque avéré de fuite du condamné, » ;

2° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Il en informe immédiatement le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation si ceux-ci avaient été saisis en application du deuxième alinéa de l’article 723-15. »

III. – 1 (nouveau). Après l’article 723-18, il est inséré une division ainsi rédigée :

« PARAGRAPHE 2

« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CONDAMNÉS INCARCÉRÉS ».

(nouveau). Après l’article 723-19, la division : « Section VIII » est supprimée.

(nouveau). Les articles 723-19 et 723-20 sont ainsi rédigés :

« Art. 723-19. – Les détenus condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à deux ans ou condamnés à une ou des peines d’emprisonnement dont le cumul est inférieur ou égal à cinq ans et dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à deux ans bénéficient, sauf impossibilité matérielle et si leur personnalité et leur situation le permettent, d’une semi-liberté, d’un placement à l’extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une libération conditionnelle, conformément à la procédure prévue par le présent paragraphe. Les durées de deux ans prévues par le présent alinéa sont réduites à un an si le condamné est en état de récidive légale.

« Art. 723-20. – Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19, afin de déterminer, après avis du chef d’établissement pénitentiaire, la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à sa personnalité et à sa situation matérielle, familiale et sociale.

« Sauf en cas d’absence de projet sérieux d’insertion ou de réinsertion ou d’impossibilité matérielle de mettre en place une mesure d’aménagement, le directeur, après avoir obtenu l’accord du condamné à la mesure qui lui est proposée, adresse au procureur de la République, en vue de la saisine du juge de l’application des peines, une proposition d’aménagement comprenant le cas échéant une ou plusieurs des obligations et interdictions énumérées à l’article 132-45 du code pénal. À défaut, il lui adresse, ainsi qu’au juge de l’application des peines, un rapport motivé expliquant les raisons pour lesquelles un aménagement de peine ne peut être proposé et en informe le condamné.

« S’il estime la proposition justifiée, le procureur de la République transmet celle-ci pour homologation au juge de l’application des peines. Celui-ci dispose alors d’un délai de trois semaines à compter de la réception de la requête le saisissant pour décider par ordonnance d’homologuer ou de refuser d’homologuer la proposition.

« S’il n’estime pas la proposition justifiée, le procureur de la République en informe le juge de l’application des peines en lui transmettant cette proposition. Il avise également le condamné de sa position. Le juge de l’application des peines peut alors ordonner un aménagement de peine, d’office ou à la demande du condamné, à la suite d’un débat contradictoire conformément à l’article 712-6 du présent code. Il peut également le faire après avoir reçu le rapport prévu au deuxième alinéa du présent article. »

III bis (nouveau). – Après l’article 723-20 sont insérés une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :

« PARAGRAPHE 3

« MODALITÉS D’EXÉCUTION DES FINS DE PEINES D’EMPRISONNEMENT
EN ABSENCE DE TOUT AMÉNAGEMENT DE PEINE

« Art. 723-21. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée, tout condamné auquel il reste quatre mois d’emprisonnement à subir, ou, pour les peines inférieures ou égale à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique, conformément aux articles 723-8 à 723-13, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou de refus de l’intéressé.

« Si le procureur de la République estime que le placement ne peut intervenir en raison de l’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou du risque de récidive, il saisit le juge de l’application des peines qui statue conformément à l’article 712-4.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

IV. – (Non modifié) L’article 723-23 est abrogé.

V. – (Non modifié) L’article 723-24 est ainsi rédigé :

« Art. 723-24. – À défaut de réponse du juge de l’application des peines dans le délai de trois semaines, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut, sur instruction du procureur de la République, ramener à exécution la mesure d’aménagement. Cette décision constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. Elle est préalablement notifiée au juge de l’application des peines. »

VI. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 723-25, la référence : « 723-21 » est remplacée par les références : « 723-20 ou de l’article 723-23 » et la référence : « 723-20 » est remplacée par la référence : « 723-19 ».

VII. – (Non modifié) L’article 723-27 est ainsi rédigé :

« Art. 723-27. – Pour les condamnés mentionnés à l’article 723-19 et afin de préparer une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur, de placement sous surveillance électronique ou de libération conditionnelle selon les modalités prévues par le présent paragraphe, le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation peut adresser au procureur de la République, aux fins de saisine du juge de l’application des peines, une proposition de permission de sortir, selon les modalités prévues par les articles 723-19 à 723-24. »

VIII. – (Non modifié) L’article 723-28 est abrogé.

Amendement n° 457 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Substituer aux alinéas 9 à 11 les cinq alinéas suivants :

« Art. 723-15 – Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à deux ans d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à deux ans, ou en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à deux ans, le ministère public communique au juge de l'application des peines, afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine, un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Cette procédure s'applique également aux sursis révoqués, en matière de jours amende et de contrainte judiciaire.

« Le juge de l'application des peines convoque alors le condamné, sauf si celui-ci a déjà été avisé à l'issue de l'audience de jugement qu'il était convoqué devant ce magistrat, afin de déterminer les modalités d'exécution de sa peine en considération de sa situation personnelle. À cette fin, le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier sa situation matérielle, familiale et sociale. Le juge de l'application des peines peut alors, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par l'article 712-6, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet article.

« Si le condamné ne souhaite pas faire l'objet d'une de ces mesures, le juge de l'application des peines peut fixer la date d'incarcération. Si le juge de l'application des peines constate, lors de la première convocation du condamné, que celui-ci ne remplit pas les conditions légales lui permettant de bénéficier d'une mesure particulière d'aménagement de l'exécution de sa peine, il l'informe des modifications à apporter à sa situation pour être en mesure d'en bénéficier et le convoque à nouveau.

« À défaut de décision du juge de l'application des peines dans les quatre mois suivant la communication de l'extrait de la décision ou dans le cas prévu par l'article 723-16, le ministère public ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire.

« Si, sauf motif légitime ou exercice des voies de recours, la personne ne se présente pas à la convocation, le juge de l'application des peines en informe le ministère public qui ramène la peine à exécution par l'incarcération en établissement pénitentiaire. ».

Amendement n° 185 présenté par M. Vanneste.

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer par trois fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« six mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 3 présenté par M. Bodin.

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, substituer par trois fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Amendement n° 189 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, Mme Marland-Militello, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« bénéficient, dans la mesure du possible et »

les mots :

« peuvent bénéficier ».

Amendement n° 20 présenté par M. Bénisti.

À la première phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« bénéficient »,

les mots :

« peuvent bénéficier ».

Amendement n° 566 présenté par M. Bénisti.

À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« dans la mesure du possible et ».

Amendement n° 21 présenté par M. Bénisti.

Après le mot :

« électronique, »,

supprimer la fin de la première phrase de l’alinéa 9.

Amendement n° 192 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, Mme Marland-Militello, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin.

À la première phrase de l’alinéa 12, substituer au mot :

« possible »,

le mot :

« opportune ».

Amendement n° 193 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, Mme Marland-Militello, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin.

À l’alinéa 13, substituer au mot :

« possible »,

le mot :

« opportun ».

Amendement n° 186 présenté par M. Vanneste.

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer par deux fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« six mois ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la dernière phrase du même alinéa.

Amendement n° 4 présenté par M. Bodin.

I. – À la première phrase de l’alinéa 25, substituer par deux fois aux mots :

« deux ans »,

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de cet alinéa.

Amendement n° 191 présenté par M. Ciotti, M. Goujon, M. Albarello, M. Salles, M. Carayon, M. Ferrand, M. Decool, M. Schosteck, M. Bodin, M. Luca, M. Couve, M. Ginesy, M. Suguenot, Mme Marland-Militello, M. Francina, M. Diard, M. Bénisti, M. Teissier, M. Michel Voisin, M. Vanneste, M. Tian, M. Debray et M. Beaudouin.

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer aux mots :

« bénéficient, sauf impossibilité matérielle et »,

les mots :

« peuvent bénéficier ».

Amendement n° 22 présenté par M. Bénisti.

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« bénéficient »,

les mots :

« peuvent bénéficier ».

Amendement n° 601 présenté par M. Bénisti.

À l’alinéa 25, supprimer les mots :

« sauf impossibilité matérielle et ».

Amendement n° 23 présenté par M. Bénisti.

À la première phrase de l’alinéa 25, supprimer les mots :

« ou d’une libération conditionnelle ».

Amendement n° 603 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Substituer aux alinéas 30 à 41 l’alinéa suivant :

« IV . – Les articles 723-21 à 723-27 sont abrogés. »

Amendement n° 44 présenté par M. Garraud.

Substituer aux alinéas 30 à 35 l’alinéa suivant :

III bis. – L’article 723-21 est abrogé.

Amendement n° 458 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après la deuxième occurrence du mot :

« subir »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 33 :

« bénéficie de plein droit d’une mesure d'aménagement de peine. »

Amendement n° 45 présenté par M. Garraud.

À l’alinéa 39, substituer à la référence :

« 723-23 »,

la référence :

« 723-22 ».

Amendement n° 46 rectifié présenté par M. Garraud.

Substituer à l’alinéa 42 les six alinéas suivants :

« VIII. – L’article 723-28 est remplacé par une division, un intitulé et un article ainsi rédigés :

« Section 8

« Modalités d’exécution des fins de peines d’emprisonnement en absence de tout aménagement de peine

« Art. 723-28. – Pour les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à cinq ans, lorsqu’aucune mesure d’aménagement n’a été ordonnée, tout condamné auquel il reste quatre mois d’emprisonnement à subir, ou, pour les peines inférieures ou égale à six mois, auquel il reste les deux tiers de la peine à subir, exécute le reliquat de sa peine selon les modalités du placement sous surveillance électronique, conformément aux articles 723-8 à 723-13, sauf en cas d’impossibilité matérielle ou de refus de l’intéressé.

« Si le procureur de la République estime que le placement ne peut intervenir en raison de l’incompatibilité entre la personnalité du condamné et la nature de la mesure ou du risque de récidive, il saisit le juge de l’application des peines qui statue par ordonnance motivée, sans préjudice de la possibilité pour le condamné de le saisir pour qu’il statue par jugement après débat contradictoire conformément aux dispositions de l’article 712-6 ».

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Article 48 bis

(Non modifié)

À l’article 723-29, le mot : « juge » est remplacé par le mot : « tribunal ».

SECTION 3

DES RÉGIMES DE DÉTENTION

Article 49 A

(Non modifié)

L’article 728 est ainsi rédigé :

« Art. 728. – Des règlements intérieurs types, prévus par décret en Conseil d’État, déterminent les dispositions prises pour le fonctionnement de chacune des catégories d’établissements pénitentiaires. »

Amendements identiques :

Amendements n° 446 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy et n° 460 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 148 rectifié présenté par M. Urvoas.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 728 est abrogé. »

Article 49

I. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 716 devient l’article 715-1.

II. – Avant le chapitre Ier du titre II du livre V, il est inséré un article 713 ainsi rédigé :

« Art. 713. – Les personnes détenues sont placées, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective. Cette demande est satisfaite sauf si leur personnalité y fait obstacle.

« Lorsque ces personnes sont placées en cellule collective, les cellules sont adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Leur sécurité et leur dignité sont assurées. »

Amendement n° 623 rectifié présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :

« Art. 715-1. – Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense ».

« II. – L’article 716 est ainsi rédigé :

« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés, selon leur libre choix, soit en cellule individuelle, soit en cellule collective. Leurs demandes de placement en cellule individuelle sont satisfaites sauf dans les cas suivants :

« 1° Si la personnalité des intéressés justifie, dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« 2° S’ils ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation professionnelle ou scolaire et que les nécessités d'organisation l'imposent.

« Lorsque ces personnes sont placées en cellules collectives, ces cellules sont adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Leur sécurité et leur dignité sont assurées. »

Amendement n° 445 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article 715, il est inséré un article 715-1 ainsi rédigé :

« Art. 715-1. – Toutes communications et toutes facilités compatibles avec les exigences de la discipline et de la sécurité de la prison sont accordées aux personnes mises en examen, prévenus et accusés pour l’exercice de leur défense ».

« II. – L'article 716 est ainsi rédigé :

« Art. 716. – Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés en cellule individuelle. Il ne peut être dérogé à ce principe que dans les cas suivants :

« 1° Si les intéressés en font la demande ;

« 2° S'il est dans leur intérêt, qu'ils ne soient pas laissés seuls ;

« Lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés sont placés en cellule collective, les cellules doivent être adaptées au nombre des détenus qui y sont hébergés. Ceux-ci doivent être aptes à cohabiter et leur sécurité doit être assurée. ».

Amendement n° 459 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 716 est ainsi rédigé :

« Art.716. - Les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire sont placés au régime de l'emprisonnement individuel de jour et de nuit. Il ne peut être dérogé à ce principe qu'à leur demande ou si les intéressés sont autorisés à travailler, en raison des nécessités d'organisation du travail. » »

Amendement n° 605 présenté par Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 3, après la référence :

« Art. 713. – »,

insérer la phrase suivante :

« Il ne peut être dérogé à l’encellulement individuel même lorsque les personnes mises en examen, prévenus et accusés soumis à la détention provisoire ont été autorisés à travailler ou à suivre une formation ou un cursus scolaire et que les nécessités d’organisation l’imposent ».

Amendement n° 606 présenté par Mme Karamanli, M. Raimbourg, M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Un tel placement en cellule collective ne peut excéder 30 jours. »

Article 50

(Non modifié)

Le second alinéa de l’article 717 est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées :

« Toute personne condamnée détenue en maison d’arrêt à laquelle il reste à subir une peine d’une durée supérieure à deux ans peut, à sa demande, obtenir son transfèrement dans un établissement pour peines dans un délai de neuf mois à compter du jour où sa condamnation est devenue définitive. Cependant, elle peut être maintenue en maison d’arrêt lorsqu’elle bénéficie d’un aménagement de peine ou est susceptible d’en bénéficier rapidement. »

Article 51

L’article 717-1 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dès leur accueil dans l’établissement pénitentiaire et à l’issue d’une période d’observation pluridisciplinaire, les personnes détenues font l’objet d’un bilan de personnalité. Un parcours d’exécution de la peine est élaboré par le chef d’établissement et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation pour les condamnés, en concertation avec ces derniers, dès que leur condamnation est devenue définitive. Le projet initial et ses modifications ultérieures sont portés à la connaissance du juge de l’application des peines. » ;

2° Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits des détenus visés à l’article 10 de la loi n° du  pénitentiaire. »

Amendement n° 461 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Supprimer cet article.

Amendement n° 448 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Dès leur arrivé à l'établissement pénitentiaire, les personnes détenues sous soumis aux formalités de l'écrou. Avis en est immédiatement donné au ministère public qui contrôle la régularité de la détention. Le jour de l'arrivée à l'établissement pénitentiaire ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef d'établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical. Le détenu est également visité dès que possible par un membre du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Lorsque le détenu est mineur, cet entretien est réalisé par un éducateur des services du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse. Le détenu qui manifeste son intention de pratiquer sa religion peut être visité par le ministre du culte. ».

Amendement n° 474 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après la première phrase de l’alinéa 3, insérer les deux phrases suivantes :

« Le bilan de personnalité comporte les indications concernant le projet socioprofessionnel de l'intéressé et les informations qui sont nécessaire à la préparation de la sortie. Il est notifié à la personne détenue qui peut faire valoir ses observations, lesquelles y sont alors annexées. »

Amendement n° 473 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À la deuxième phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« le chef d'établissement et ».

Amendement n° 333 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« Lorsqu'il est conclu, le projet d'exécution de peine est validé par le juge de l'application des peines. ».

Amendement n° 447 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy

Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 3 :

« soumis à l'approbation du juge de l'application des peines, qui peut y apporter les modifications qu'il estime nécessaire après avoir entendu les observations du condamné. ».

Amendement n° 335 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin,M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu,Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozonet les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le projet d'exécution de peine vise à favoriser l'octroi d'un aménagement de peine. »

Amendements identiques :

Amendements n° 336 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 475 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Amendement n° 476 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les quatre alinéas suivants :

« 2° Après le premier alinéa sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Après le passage en quartier arrivant, si l'établissement pénitentiaire comporte différents régimes de vie, le détenu est placé dans le quartier de détention ordinaire.

« Si le comportement du détenu se révèle incompatible avec le régime de droit commun, il peut être placé dans un régime fermé par décision spécialement motivée du chef d'établissement. Un tel placement est pris pour une durée d'un mois, renouvelable selon la même procédure. Le détenu peut faire parvenir au juge de l'application des peines toutes observations concernant la décision prise à son égard. Au-delà de six mois, la décision relève du directeur interrégional des services pénitentiaires. Au-delà d'un an, la décision incombe au ministre de la Justice.

« Les détenus qui sont soumis à un régime dérogatoire conservent l'accès aux promenades et aux activités collectives et de travail dans les mêmes conditions que les autres détenus. Le régime dérogatoire ne porte que sur les possibilités de déplacements libres des détenus au sein de l'unité de vie durant la journée. ». ».

Amendement n° 337 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues sont placées de plein droit dans le secteur soumis au régime commun. Celles dont le comportement, en raison des troubles répétés qu’elles provoquent, se révèle incompatible avec les droits reconnus aux détenus placés en régime commun sont placées en régime fermé. »

Amendement n° 338 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« À leur arrivée dans l'établissement, les personnes détenues sont placées de plein droit dans le secteur soumis au régime commun. Celles dont le comportement se révèle incompatible avec les règles qui y sont applicables sont placées en régime fermé. »

Amendement n° 378 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Cette décision est prise par le juge de l'application des peines sur rapport motivé du chef d'établissement. Le juge de l'application réexamine la situation de l'intéressé au regard de la mesure tous les deux mois. ».

Amendement n° 410 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Cette décision est prise par le juge de l'application des peines sur rapport motivé du chef d'établissement. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application des présentes dispositions. ».

Amendement n° 477 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le régime d'une telle mesure et les garanties accordées au condamné sont définis par décret en Conseil d'État. »

Amendement n° 462 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d'État détermine la durée de cette mesure et les conditions de sa prolongation, ainsi que les garanties accordées à la personne concernée. »

Amendement n° 340 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le conseil d'évaluation institué auprès de chaque établissement en application de l'article …… de la même loi vérifie le respect de la présente disposition. ».

Amendement n° 339 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le conseil d'évaluation institué auprès de chaque établissement en application de l'article       de la même loi rend compte dans son rapport des activités qui sont effectivement offertes aux personnes placées sous ce régime, ainsi que de la teneur des contraintes disciplinaires auxquelles elles sont astreintes. ».

Amendement n° 412 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de placement d'un détenu sous un régime plus sévère est prise pour un mois par le chef d'établissement au vu d'un rapport motivé, après avis du juge de l'application des peines. Elle peut être prolongée dans les mêmes conditions. ». ».

Amendement n° 417 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au-delà d'un an, le maintien de la personne détenue sous le régime visé à l'alinéa précédent ne peut être décidé que par le directeur interrégional des services pénitentiaires, sur rapport motivé du chef d'établissement et après avis de l'autorité judiciaire. ». ».

Amendement n° 232 présenté par Mme Delaunay et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La personne détenue ne peut être placée en quartier disciplinaire si ce régime de détention a déjà été appliqué moins de trente jours auparavant. »

Amendement n° 47 présenté par M. Garraud.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « deuxième et troisième » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième ».

II. – Au premier alinéa de l’article 763-7, le mot : « second » est remplacé par le mot : « troisième ». ».

Article 52

(Supprimé)

Amendements identiques :

Amendements n° 624 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois, n° 463 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 633 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rétablir cet article dans le texte suivant :

« Le second alinéa de l'article 717-2 est ainsi rédigé :

« Il ne peut être dérogé à ce principe que si les intéressés en font la demande ou si leur personnalité justifie que, dans leur intérêt, ils ne soient pas laissés seuls, ou en raison des nécessités d'organisation du travail. »

Article 53

L’article 726 est ainsi rédigé :

« Art. 726. – Le régime disciplinaire des personnes détenues placées en détention provisoire ou exécutant une peine privative de liberté est déterminé par un décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment :

« 1° Le contenu des fautes disciplinaires, qui sont classées selon leur nature et leur gravité ;

« 2° Les différentes sanctions disciplinaires encourues selon le degré de gravité des fautes commises. Le placement en cellule disciplinaire ou le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peuvent excéder vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente jours pour tout acte de violence physique contre les personnes ;

« 2° bis La composition de la commission disciplinaire, qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l’administration pénitentiaire ;

« 3° La procédure disciplinaire applicable, au cours de laquelle la personne peut être assistée par un avocat choisi ou commis d’office, en bénéficiant le cas échéant de l’aide de l’État pour l’intervention de cet avocat ;

« 4° Les conditions dans lesquelles la personne placée en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle exerce son droit à un parloir hebdomadaire ;

« 5° Les conditions dans lesquelles le maintien d’une mesure de placement en cellule disciplinaire ou en confinement dans une cellule individuelle est incompatible avec l’état de santé de la personne détenue.

« Le placement, à titre exceptionnel, des détenus mineurs de plus de seize ans en cellule disciplinaire ne peut excéder sept jours.

« En cas d’urgence, les détenus majeurs et les détenus mineurs de plus de seize ans peuvent faire l’objet, à titre préventif, d’un placement en cellule disciplinaire ou d’un confinement en cellule individuelle. Cette mesure ne peut excéder deux jours ouvrables.

« Lorsqu’une personne détenue est placée en quartier disciplinaire, ou en confinement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. »

Amendement n° 565 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les sept alinéas suivants :

« Art. 726. – Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées à son encontre, quelle que soit la faute disciplinaire commise, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;

« 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;

« 4° L'exécution d'un travail de nettoyage des locaux pour une durée globale n'excédant pas quarante heures ;

« 5° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« Un décret précise en outre : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« 2° bis »

la référence :

« 1° ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 7, substituer à la référence :

« 3° »

la référence :

« 2° »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 8, substituer à la référence :

« 4° »

la référence :

« 3° ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 9, substituer à la référence :

« 5° »

la référence :

« 4° ».

Amendement n° 567 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozonet les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

I. – Substituer aux alinéas 2 à 5 les neuf alinéas suivants :

« Art. 726. – Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées à son encontre, en fonction des circonstances de la faute disciplinaire commise, les sanctions disciplinaires suivantes :

« 1° La mise à pied d'un emploi pour une durée maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours ou à l'occasion du travail ;

« 2° La privation pendant une durée maximum de vingt jours de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration lorsque la faute disciplinaire a été commise à l'occasion de l'utilisation de ce matériel ou lorsque la sanction accompagne une décision de confinement en cellule individuelle ordinaire ;

« 3° La suppression de l'accès au parloir sans dispositif de séparation pour une période maximum d'un mois lorsque la faute a été commise au cours d'une visite ;

« 4° La privation d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum d'un mois lorsque la faute disciplinaire a été commise au cours de ces activités ;

« 5° L'exécution de travaux de réparation lorsque la faute disciplinaire est en relation avec la commission de dommages ou de dégradations ;

« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« La sanction prévue au 5° ne peut être prononcée que pour se substituer à la sanction de confinement en cellule ordinaire. Le consentement du détenu doit alors être préalablement recueilli.

« Un décret précise en outre : ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 6, substituer à la référence :

« 2° bis »

la référence :

« 1° ».

Amendement n° 478 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Le confinement en cellule individuelle ne peut excéder… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 464 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« Le confinement en cellule individuelle ordinaire ne peut excéder… (le reste sans changement) ».

Amendement n° 479 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après le mot :

« excéder »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« neuf jours ».

Amendement n° 465 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après le mot :

« excéder »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5 :

« quatorze jours ».

Amendement n° 466 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

À la dernière phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« vingt jours, cette durée pouvant toutefois être portée à trente »,

les mots :

« quatorze jours, cette durée pouvant toutefois être portée à vingt ».

Amendement n° 467 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard,Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après les mots :

« vingt jours »,

supprimer la fin de la dernière phrase de l’alinéa 5.

Amendement n° 480 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« , qui doit comprendre au moins un membre extérieur à l'administration pénitentiaire »,

la phrase et les alinéas suivants :

« . Peuvent être nommés aux fonctions de membre de la Commission :

« 1° les anciens magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire ;

« 2° les anciens personnels gradés de l’administration pénitentiaire ;

« 3° les personnes justifiant de quinze années au moins d'activité dans des fonctions impliquant des responsabilités de direction ou d'encadrement dans le domaine juridique »

Amendement n° 468 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Après le mot :

« doit »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 6 :

« présenter des garanties adéquates d'indépendance et d'impartialité ; ».

Amendement n° 481 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un membre extérieur »,

les mots :

« trois membres extérieurs ».

Amendement n° 482 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« un membre extérieur »,

les mots :

« deux membres extérieurs ».

Amendement n° 486 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le changement d’affectation imposé du mineur détenu ne peut constituer la sanction d’un comportement quelconque. Il ne peut se fonder que sur la considération de sa meilleure insertion ou éducation, de sa défense, ou de la nécessité d’un rapprochement familial ou affectif. »

Amendement n° 487 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi l’alinéa 12 :

« La condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est en principe constatée lorsque la personne détenue demande la suspension de l'exécution de la sanction de placement au quartier disciplinaire ou de confinement en cellule ordinaire qui lui a été infligée. Le juge se prononce dans un délai de cinq jours. »

Amendement n° 516 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En tout état de cause, aucun détenu ne peut être puni deux fois pour les mêmes faits ou la même conduite. »

Amendement n° 488 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« En aucun cas ces mesures ne peuvent conduire à priver les enfants mineurs de leur droit de visite au parent qui en ferait l’objet. »

Amendement n° 515 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le règlement intérieur de l’établissement détaille de manière exhaustive le contenu des fautes disciplinaires et les sanctions auxquelles elles donnent lieu. »

Après l'article 53

Amendement n° 564 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l'article 53, insérer l'article suivant : 

Après l’article 726, il est inséré un article 726-1A ainsi rédigé :

« Art. 726-1A. – Lorsque le détenu est mineur, les sanctions disciplinaires prononcées à son encontre tiennent compte des besoins propres à son âge et de son degré de discernement.

« Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute commise, les sanctions suivantes :

« 1° L'avertissement ;

« 2° La privation pendant une période maximum de quinze jours de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d'hygiène et du nécessaire de correspondance ;

« 3° La privation pendant une durée maximum de quinze jours de tout appareil audiovisuel dont il a l'usage personnel ;

« 4° Une activité de réparation ;

« 5° La restriction d'activités culturelles, sportives et de loisirs pour une période maximum de huit jours ;

« 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire.

« Toutefois le mineur de seize ans ne peut faire l'objet d'un confinement que lorsqu'il a commis des violences contre les personnes. ».

Article 53 bis

Après l’article 726, il est inséré un article 726-1 ainsi rédigé :

« Art. 726-1. – Toute personne détenue, sauf si elle est mineure, peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne concernée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire.

« Le placement à l’isolement n’affecte pas l’exercice des droits des personnes détenues visés à l’article 10 de la loi pénitentiaire n° du        , sous réserve des aménagements qu’impose la sécurité.

« Lorsqu’une personne détenue est placée à l’isolement, elle peut saisir le juge des référés en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Amendement n° 517 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« qu’après »,

les mots :

« que par un collège de trois membres, dont deux extérieurs à l’administration pénitentiaire, à qui il incombe d’organiser ».

Amendement n° 483 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après la deuxième phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Ce débat contradictoire est organisé autour de trois membres, dont deux sont des personnalités extérieures à l'administration pénitentiaire et ont voix délibérative. ».

Amendement n° 528 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après le mot :

« an »,

rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 2 :

« que sur décision spécialement motivée du garde des sceaux, ministre de la justice, en cas de nécessité impérieuse de sécurité publique et après avis de l’autorité judiciaire. »

Amendement n° 537 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 2 par les mots suivants :

« , seulement en cas d’impérieuse nécessité de sécurité publique. »

Amendement n° 538 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’administration pénitentiaire ne peut recourir à une telle mesure que s’il n’existe aucun autre moyen d’atteindre l’objectif poursuivi. La mesure doit être levée dès lors que l’incompatibilité de l’état de santé du détenu avec ce régime de détention est constatée. »

Amendement n° 540 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les détenus placés à l’isolement peuvent prendre part à des activités réunissant trois personnes minimum, au moins quatre heures par jour. Ils ont accès à des espaces en plein air leur permettant d’exercer une activité sportive dans des conditions normales. »

Amendement n° 541 présenté par M. Urvoas, M. Raimbourg, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, Mme Pau-Langevin, M. Valax, Mme Delaunay, Mme Guigou, Mme Laurence Dumont, Mme Lebranchu, Mme Lemorton, Mme Filippetti, Mme Karamanli, Mme Orliac, Mme Crozon et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 4, après le mot :

« isolement, »,

insérer les mots :

« ou en cas de renouvellement de la mesure, ».

SECTION 4

DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 54

I. – (Non modifié) À l’article 113-5, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

II. – (Non modifié) L’article 138 est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « et au placement sous surveillance électronique » sont supprimés.

III. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 143-1 est complété par les mots : « ou d’une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IV. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 144 est complété par les mots : « ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IV bis (nouveau). – Après l’article 145-4, il est inséré un article 145-4-1 ainsi rédigé :

« Art. 145-4-1. – Le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut prescrire, par ordonnance motivée, que la personne placée en détention soit soumise à l’isolement aux fins d’être séparée des autres détenus, si cette mesure est indispensable aux nécessités de l’information, pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat de dépôt et qui peut être renouvelée à chaque prolongation de la détention. La décision du juge d’instruction peut faire l’objet d’un recours devant le président de la chambre de l’instruction.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. »

V. – (Non modifié) L’article 179 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , à l’assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VI. – (Non modifié) L’article 181 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le contrôle judiciaire ou l’assignation à résidence avec surveillance électronique dont fait l’objet l’accusé continuent à produire leurs effets. » ;

2° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

VII. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article 186, après la référence : « 137-3 », sont insérées les références : « , 142-6, 142-7 ».

VIII. – (Non modifié) À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article 207, les mots : « un contrôle judiciaire ou en modifie les modalités » sont remplacés par les mots : « ou modifie un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

IX. – (Non modifié) La seconde phrase du second alinéa de l’article 212 est complétée par les mots : « ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique ».

X. – (Non modifié) Le troisième alinéa de l’article 394 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

3° La deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Ce magistrat peut, après audition du prévenu, son avocat ayant été avisé et entendu en ses observations, s’il le demande, prononcer l’une de ces mesures dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 138, 139, 142-5 et 142-6. »

XI. – (Non modifié) Le dernier alinéa de l’article 396 est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « ou le placer sous assignation à résidence avec surveillance électronique » ;

2° À la dernière phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XII. – (Non modifié) À la première phrase de l’article 397-7, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIII. – (Non modifié) Aux première et dernière phrases de l’article 495-10, après les mots : « contrôle judiciaire », sont insérés les mots : « , à l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIV. – (Non modifié) À l’article 501, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XV. – (Non modifié) À la première phrase du deuxième alinéa de l’article 569, les mots : « prend fin » sont remplacés par les mots : « et l’assignation à résidence avec surveillance électronique prennent fin ».

XVI. – (Non modifié) Au 5° de l’article 706-53-2, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVII. – (Non modifié) La seconde phrase du dernier alinéa de l’article 706-53-4 est complétée par les mots : « ou de l’assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XVIII. – (Non modifié) À la seconde phrase de l’article 706-64, après le mot : « provisoire », sont insérés les mots : « , sous assignation à résidence avec surveillance électronique ».

XIX (nouveau). – L’article 706-71 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, après les mots : « juridiction de jugement, » sont insérés les mots : « à l’interrogatoire de l’accusé par le président de la cour d’assises en application de l’article 272, à la comparution d’une personne à l’audience au cours de laquelle est rendu un jugement ou un arrêt qui avait été mis en délibéré ou au cours de laquelle il est statué sur les seuls intérêts civils, à l’interrogatoire par le procureur ou le procureur général d’une personne arrêtée en vertu d’un mandat d’amener, d’un mandat d’arrêt ou d’un mandat d’arrêt européen, » ;

2°Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles sont de même applicables devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, devant le premier président de la cour d’appel statuant sur les demandes de réparation d’une détention provisoire, devant la commission nationale de réparation des détentions, devant la commission et la cour de révision et devant la commission de réexamen des condamnations. » ;

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) À la première phrase, les mots : « de la juridiction compétente » sont remplacés par les mots : « du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents » ;

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « sauf si une copie de ce dossier a déjà été remise à l’avocat ».

Article 55

I. – (Non modifié) Le quatrième alinéa de l’article 471 est ainsi modifié :

1° La référence : « 131-6 » est remplacée par la référence : « 131-5 » ;

2° Après la référence : « 131-11 », sont insérées les références : « et 132-25 à 132-70 ».

II. – (Non modifié) L’article 474 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « un an » sont, par deux fois, remplacés par les mots : « deux ans », et les mots : « être inférieur à dix jours ni » sont supprimés ;

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le condamné est également avisé qu’il est convoqué aux mêmes fins devant le service pénitentiaire d’insertion et de probation dans un délai qui ne saurait être supérieur à quarante-cinq jours. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Cet avis » sont remplacés par les mots : « L’avis de convocation devant le juge de l’application des peines » et les mots : « à cette convocation » sont remplacés par les mots : « devant ce magistrat » ;

3° À la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « est convoqué devant » sont remplacés par les mots : « n’est convoqué que devant ».

III. – (Non modifié) L’article 702-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

IV. – (Non modifié) L’article 710 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du présent article, sauf en matière de confusion de peine, le tribunal correctionnel est composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs du président. Il en est de même de la chambre des appels correctionnels ou de la chambre de l’instruction, qui est composée de son seul président, siégeant à juge unique. Ce magistrat peut toutefois, si la complexité du dossier le justifie, décider d’office ou à la demande du condamné ou du ministère public de renvoyer le jugement du dossier devant la formation collégiale de la juridiction. Le magistrat ayant ordonné ce renvoi fait alors partie de la composition de cette juridiction. La décision de renvoi constitue une mesure d’administration judiciaire qui n’est pas susceptible de recours. »

V. – (Non modifié) L’article 712-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si la durée de la peine prononcée ou restant à subir le permet, ces mesures peuvent également être accordées selon les procédures simplifiées prévues par les articles 723-14 à 723-27. »

bis (nouveau). – Dans la dernière phrase du premier alinéa de l’article 721-3, les mots : « à l’avant dernier » sont remplacés par les mots : « au neuvième ».

VI. – (Non modifié) L’article 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette décision peut également intervenir à la suite de l’exécution partielle du travail d’intérêt général. »

VII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 747-2 est complété par les mots : « ou de l’article 723-15 ».

VIII. – (Non modifié) Le premier alinéa de l’article 775-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les juridictions compétentes sont alors composées conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 702-1. »

Amendement n° 589 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article 710 est supprimée. »

Amendement n° 588 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 14, supprimer les mots :

« sauf en matière de confusion de peine, ».

Article 56

I. – (Non modifié) L’article 709-2 est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « le premier jour ouvrable du mois de mai » sont remplacés par les mots : « au plus tard le premier jour ouvrable du mois de mars » ;

2° (Supprimé)

II. – (Non modifié) L’article 716-5 est ainsi modifié :

1° Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin d’assurer l’exécution d’une peine d’emprisonnement ou de réclusion, le procureur de la République et le procureur général peuvent autoriser les agents de la force publique à pénétrer au domicile de la personne condamnée afin de se saisir de celle-ci. Cependant, les agents ne peuvent s’introduire au domicile de la personne avant 6 heures et après 21 heures. » ;

2° Au deuxième alinéa, à la première phrase du quatrième alinéa et au cinquième alinéa, après les mots : « procureur de la République », sont insérés les mots : « ou le procureur général ».

III. – (Non modifié) À l’article 719, après les mots : « Les députés et les sénateurs », sont insérés les mots : « ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France ».

IV. – 1. L’article 727 est abrogé.

2. (Supprimé)

Amendement n° 484 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Après les mots :

« que les »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 8 :

« parlementaires européens ».

Amendement n° 48 présenté par M. Garraud.

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 2° À l’article 58 de la loi n° 83-520 du 27 juin 1983 rendant applicables le code pénal, le code de procédure pénale et certaines dispositions législatives dans les territoires d'outre-mer, les mots « les deuxième et troisième alinéas de l'article 727, » sont supprimés. »

Article 57

(Non modifié)

I. – L’article 804 est ainsi rédigé :

« Art. 804. – À l’exception du cinquième alinéa de l’article 398 et des articles 529-3 à 529-9, le présent code est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre. Les articles 52-1, 83-1, 83-2, 723-14 à 723-16, 723-20 à 723-24 et 723-27 ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna. »

II. – Après l’article 844, sont insérés deux articles 844-1 et 844-2 ainsi rédigés :

« Art. 844-1. – Pour l’application de l’article 474 en Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation.

« Art. 844-2. – Pour l’application de l’article 474 dans les îles Wallis et Futuna, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

III. – Après l’article 868-1, il est inséré un article 868-2 ainsi rédigé :

« Art. 868-2. – En Nouvelle-Calédonie, lorsque le condamné est mineur, le service chargé de la protection judiciaire de l’enfance ou son directeur exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur. »

IV. – À l’article 877, les références : « , 510, 717 à 719 » sont remplacées par le mot et la référence : « et 510 ».

V. – Après l’article 926, il est inséré un article 926-1 ainsi rédigé :

« Art. 926-1. – Pour l’application de l’article 474 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le président du tribunal de première instance exerce les fonctions dévolues au service pénitentiaire d’insertion et de probation. »

VI. – Après l’article 934, sont insérés deux articles 934-1 et 934-2 ainsi rédigés :

« Art. 934-1. – Pour l’application des articles 723-15, 723-24 et 723-27 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le chef d’établissement pénitentiaire exerce les fonctions dévolues, selon les cas, au service pénitentiaire d’insertion et de probation ou à son directeur.

« Art. 934-2. – Pour l’application de l’article 723-20 à Saint-Pierre-et-Miquelon, le premier alinéa de cet article est ainsi rédigé :

« Le chef d’établissement pénitentiaire examine en temps utile le dossier de chacun des condamnés relevant de l’article 723-19 afin de déterminer la mesure d’aménagement de la peine la mieux adaptée à leur personnalité. »

Amendement n° 636 présenté par le Gouvernement.

I. Supprimer les alinéas 1 et 2.

II. Substituer à l’alinéa 8 les huit alinéas suivants :

« IV. Après l’article 868-2, sont insérés deux articles 868-3 et 868-4 ainsi rédigés :

« Art. 868-3. – Pour son application en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

« Art. 868-4. – Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l’article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d’outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

« IV. bis – Après l’article 901-1, il est inséré un article 901-2 ainsi rédigé :

« Art. 901-2. – Pour son application à Mayotte, le dernier alinéa de l’article 713-3 est ainsi rédigé :

« La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum interprofessionnel garanti défini à l’article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. »

Article 57 bis (nouveau)

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 222 est abrogé ;

2° Au premier alinéa de l’article 727-1, les mots : « que les personnes détenues ont été autorisées à passer » sont remplacés par les mots : « des personnes détenues ».

Avant l'article 58 A

Amendement n° 469 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Avant l'article 58 a, insérer l'article suivant : 

Le 2° du III de l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

I. – Le deuxième alinéa est supprimé.

II. – Après le mot : « fermé », la fin de l’avant-dernier alinéa est supprimé.

Amendement n° 470 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Avant l'article 58 a, insérer l'article suivant : 

L'article 11 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi modifié :

I. – Le huitième alinéa est supprimé.

II. – À la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « , autant qu'il est possible, » sont supprimés.

Amendement n° 471 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier.

Avant l'article 58 a, insérer l'article suivant : 

L'article 20-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Art. 20-2. – Le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs ne peuvent prononcer à l'encontre des mineurs âgés de plus de treize ans une peine privative de liberté supérieure à la moitié de la peine encourue. Si la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, ils ne peuvent prononcer une peine supérieure à vingt ans de réclusion criminelle.

« Toutefois, si le mineur est âgé de plus de seize ans, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs peuvent, à titre exceptionnel, et compte tenu des circonstances de l'espèce et de la personnalité du mineur, décider qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions du premier alinéa. Cette décision ne peut être prise par le tribunal pour enfants que par une disposition spécialement motivée.

« Les dispositions de l'article 132-23 du code pénal relatives à la période de sûreté ne sont pas applicables aux mineurs.

« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'État. »

TITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 58 A

(Non modifié)

Après le troisième alinéa de l’article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les actions conduites par l’État, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements, les régions ainsi que les personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public ne sont éligibles au fonds interministériel pour la prévention de la délinquance que s’ils proposent des travaux d’intérêt général destinés aux personnes condamnées. »

Amendement n° 7 présenté par M. Garraud.

I. – À l’article L. 199 du code électoral, les mots : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6 ».

II. – Au premier alinéa de l’article L. 723-24 du code rural, la référence : « L. 7, » est supprimée.

III. – Au premier alinéa de l’article L. 231-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6 ».

IV. – Au II de l’article 23 de l’ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à Mayotte, les mots : « aux articles L. 6 et L. 7 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 6 ».

Article 58

(Non modifié)

I. – La présente loi est applicable :

1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l’exception des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 et du deuxième alinéa de l’article 14 ;

2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l’exception de l’article 2, des deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 et du deuxième alinéa de l’article 14.

II. – Pour l’application des articles 2 et 2 sexies, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

III. – (Supprimé)

IV. – L’État peut conclure avec les autorités compétentes des îles Wallis et Futuna, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d’application de l’article 20.

V. – Les deuxième à quatrième alinéas de l’article 9 sont applicables à Mayotte.

Amendement n° 637 présenté par le Gouvernement.

I. – Après la référence :

« 9 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« , du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A ».

II. – Après la référence :

« 9 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« , du deuxième alinéa de l’article 14, de l’article 22 quinquies, de l’article 22 sexies et de l’article 58 A ».

III. - Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« VI. - Par dérogation à l’article 2 ter, un conseil d’évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l’ensemble des établissements pénitentiaires.

« VII. - Pour l’application de l’article 11 ter à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : « et le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation » sont supprimés.

« VIII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l’article 12 est ainsi rédigé :

« 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d’aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu’elles ne disposent pas d’un domicile personnel au moment de l’incarcération ou ne peuvent en justifier ; »

« IX. - Pour l’application de l’article 20 A dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «, dans le respect des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique » sont supprimés.

« X. - L’article 15 ter n’est pas applicable en Polynésie française. »

« XI. - Pour l’application de l’article 15 quater dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « le département » sont remplacés par les mots : « les institutions compétentes de la collectivité ».

« XII. - Pour l’application de l’article 20 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : « par le code de la santé publique » et les mots : « le directeur de l’agence régionale de santé » sont remplacés respectivement par les mots : « par la réglementation applicable localement » et par les mots : : « les institutions compétentes de la collectivité ».

« XIII. - Pour l’application du 1° de l’article 21 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : «, visées à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique » sont supprimés. »

Article 59

Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé aux dispositions de l’article 713 du code de procédure pénale résultant de l’article 49 de la présente loi relatif au placement en cellule individuelle des personnes détenues au motif tiré de ce que la distribution intérieure des établissements pénitentiaires ou le nombre de détenus présents ne permet pas leur application.

Amendements identiques :

Amendements n° 472 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Gosnat, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Sandrier et n° 485 présenté par M. Mamère, M. Yves Cochet et M. de Rugy.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 625 présenté par M. Garraud, rapporteur au nom de la commission des lois et n° 634 présenté par M. Urvoas, M. Blisko, M. Jean-Michel Clément, M. Raimbourg et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas leur application.

« Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle. »

Annexes

DÉPÔT D'UN RAPPORT

M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 17 septembre 2009, de M. Franck Riester, un rapport, n° 1927, fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet.

ANALYSE DES SCRUTINS

SCRUTIN n° 425

Sur l'amendement n° 623 rectifié de la commission des lois à l'article 49 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (précisions des conditions de dérogation au libre choix des prévenus d'êtreplacés en cellule individuelle ou collective).

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :

SCRUTIN n° 426

sur l'article 51 du projet de loi pénitentiaire, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence (parcours d'exécution des peines; différenciation des régimes de détention).

Groupe de l'Union pour un mouvement populaire (314) :

Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :

Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :

Groupe Nouveau Centre (24) :

Députés n'appartenant à aucun groupe (8) :