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Articles, amendements, annexes (JO)
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Assemblée nationale

11e séance

Sommaire

Régulation des transports ferroviaires

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 16 bis

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

Article 22

Article 22 bis

Article 23

Avant l'article 23 bis

Article 23 bis

Après l'article 23 bis

Article 23 ter

Après l'article 23 ter

Article 23 quinquies (nouveau)

Article 23 sexies (nouveau)

Après l'article 23 sexies

Article 24

Article 24 bis (nouveau)

Article 25

Article 26

Article 26 bis (nouveau)

Article 27

Article 28

Après l'article 28

Article 28 bis (nouveau)

Article 29

Parcs et ateliers

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 13 bis

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 19 bis

Article 20

Article 21

Article 21 bis A (nouveau)

Article 21 bis

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

Régulation des transports ferroviaires

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat après déclaration d’urgence, relatif à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (n° 1788).

Article 9

I. – Toute personne s’estimant victime de la part de l’Établissement public de sécurité ferroviaire d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de toute autre pratique ayant pour effet de restreindre abusivement l’accès au réseau ferroviaire, y compris les gares, peut, dans les délais de recours contentieux, saisir pour avis l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. L’autorité ainsi saisie en informe sans délai l’Établissement public de sécurité ferroviaire qui lui fournit les informations utiles à l’instruction de la saisine. Elle dispose d’un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la saisine, pour formuler son avis, qu’elle peut publier. Le directeur général de l’Établissement public de sécurité ferroviaire prend, au vu de cet avis, toute mesure qu’il juge nécessaire. Il notifie sa décision à l’auteur de la saisine et à l’autorité dans un délai de deux mois.

La saisine de l’autorité suspend les délais de recours à l’encontre de la décision de l’Établissement public de sécurité ferroviaire. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification au demandeur de l’avis de l’autorité. L’autorité ne peut intervenir au titre du présent I lorsqu’une procédure est engagée devant une juridiction.

II. – Toute personne autorisée à demander des capacités d’infrastructure ferroviaire ou tout gestionnaire d’infrastructure peut saisir l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dès lors qu’il s’estime victime d’un traitement inéquitable, d’une discrimination ou de tout autre préjudice liés à l’accès au réseau ferroviaire et en particulier :

1° Au contenu du document de référence du réseau ;

2° À la procédure de répartition des capacités d’infrastructures ferroviaires et aux décisions afférentes ;

3° Aux conditions particulières qui lui sont faites ou aux redevances à acquitter en application de la tarification ferroviaire ;

4° À l’exercice du droit d’accès au réseau ;

bis (nouveau) À la surveillance exercée en matière de sécurité ferroviaire ; 

5° À la fourniture des prestations minimales, complémentaires ou connexes liées à l’infrastructure ainsi qu’à l’accès aux infrastructures de services y compris les gares ;

6° À l’exécution des accords-cadres mentionnés aux VI et VII de l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 précitée ainsi que des contrats d’utilisation de l’infrastructure ;

7° À la création de services intérieurs de transport de voyageurs effectués lors d’un service international de transport de voyageurs.

La décision de l’autorité, qui peut être assortie d’astreintes, précise les conditions d’ordre technique et financier de règlement du différend dans le délai qu’elle accorde. Lorsque c’est nécessaire pour le règlement du différend, l’autorité fixe, de manière objective, transparente, non discriminatoire et proportionnée, les modalités d’accès au réseau et ses conditions d’utilisation. Sa décision est notifiée aux parties et publiée au Journal officiel, sous réserve des secrets protégés par la loi.

En cas d’atteinte grave et immédiate aux règles régissant l’accès au réseau ou à son utilisation, l’autorité peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner, le cas échéant sous astreinte, les mesures conservatoires nécessaires. Ces mesures peuvent comporter la suspension des pratiques portant atteinte aux règles régissant l’accès au réseau concerné ou à son utilisation.

III. – (Non modifié) L’autorité se prononce dans un délai de deux mois maximum à compter de la réception de l’ensemble des pièces utiles à l’instruction.

Les décisions prises par l’autorité au titre du II sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation dans un délai d’un mois à compter de leur notification. Ces recours relèvent de la compétence de la cour d’appel de Paris.

Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le juge si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

Le pourvoi en cassation formé contre l’arrêt de la cour d’appel est exercé dans le délai d’un mois suivant la notification ou la signification de cet arrêt.

Amendement n° 56 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 121 présenté par le Gouvernement.

À la fin de l’alinéa 1, supprimer les mots :

« dans un délai de deux mois ».

Amendement n° 57 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer l’alinéa 8.

Article 10

I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut soit d’office, soit à la demande de l’autorité administrative compétente, d’une organisation professionnelle, d’un gestionnaire d’infrastructure, d’une entreprise ferroviaire ou de toute autre personne concernée, sanctionner les manquements qu’elle constate de la part des acteurs du secteur du transport ferroviaire, dans les conditions suivantes :

1° En cas de manquement d’un gestionnaire d’infrastructure ou d’une entreprise ferroviaire aux obligations lui incombant, au titre de l’accès au réseau ou de son utilisation, et notamment en cas de méconnaissance par un gestionnaire d’infrastructure ou une entreprise ferroviaire d’une règle édictée par l’autorité en application de l’article 7 ou d’une décision prise par elle en application des III et IV de l’article 8, l’autorité met en demeure l’organisme intéressé de se conformer à ses obligations dans un délai qu’elle détermine. Elle peut rendre publique cette mise en demeure.

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, l’autorité peut prononcer à son encontre, en fonction de la gravité du manquement :

a) Une interdiction temporaire d’accès à tout ou partie du réseau ferroviaire pour une durée n’excédant pas un an ;

b) Une sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du manquement, à la situation de l’intéressé, à l’ampleur du dommage et aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d’affaires hors taxes du dernier exercice clos réalisé en France, porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut excéder 150 000 €, porté à 375 000 € en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà fait l’objet d’une sanction pécuniaire au titre des articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce, la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par l’autorité est limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues.

Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Les sommes correspondantes sont versées à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France ;

2° Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire ne s’est pas conformé, dans les délais requis, à une décision prise par l’autorité en application de l’article 9 après mise en demeure de remédier au manquement constaté restée sans effet ;

3° En cas de manquement soit d’un gestionnaire d’infrastructure, soit d’une entreprise ferroviaire, soit d’une autre entreprise exerçant une activité dans le secteur du transport ferroviaire aux obligations de communication de documents et d’informations prévues à l’article 15 ou à l’obligation de donner accès à leur comptabilité, ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales prévues au même article, l’autorité met l’intéressé en demeure de s’y conformer dans un délai qu’elle détermine.

Lorsque l’intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, l’autorité peut prononcer à son encontre les sanctions prévues au 1°.

II. – Les manquements sont constatés par les agents de l’autorité habilités par le président et font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que les sanctions maximales encourues, sont notifiés à la personne concernée.

L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires. Les sanctions sont prononcées après que la personne concernée a reçu notification des griefs, a été mise à même de consulter le dossier établi par les services de l’autorité et a été invitée à présenter ses observations écrites et orales. Elle peut être assistée de la personne de son choix.

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de documents est nécessaire à la procédure ou à l’exercice de leurs droits par la ou les parties mises en cause, le président de l’autorité peut refuser la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi. Les pièces considérées sont retirées du dossier ou certaines de leurs mentions occultées.

Dans les cas où la communication ou la consultation de documents dont la divulgation porterait atteinte à un secret protégé par la loi est nécessaire à la procédure ou à l’exercice des droits d’une ou plusieurs des parties, ces documents sont versés en annexe confidentielle au dossier et ne sont communiqués qu’à la ou aux parties mises en cause pour lesquelles ces pièces ou éléments sont nécessaires à l’exercice de leurs droits.

Est punie des peines prévues à l’article 226-13 du code pénal la divulgation, par l’une des parties, des informations concernant une autre partie ou un tiers et dont elle n’a pu avoir connaissance qu’à la suite des communications ou consultations auxquelles il a été procédé.

Le collège siège à huis clos. Les parties peuvent être présentes, demander à être entendues et se faire représenter ou assister.

Le collège délibère sur les affaires dont il est saisi hors la présence des agents ayant constaté les manquements et de ceux ayant établi le dossier d’instruction.

Les décisions de sanction sont notifiées aux parties intéressées et publiées au Journal officiel. Elles peuvent faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le Conseil d’État. Le recours contre des sanctions pécuniaires a un caractère suspensif.

L’autorité ne peut être saisie de faits remontant à plus de cinq ans s’il n’a été fait aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

III. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des activités ferroviaires adopte et publie un règlement intérieur précisant ses modalités d’instruction et de procédures ainsi que ses méthodes de travail.

IV. – (Non modifié) L’article L. 311-4 du code de justice administrative est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° De l’article 10 de la loi n° du                 relative à l’organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports contre les décisions de sanction prises par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. »

Amendement n° 102 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 80 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 1, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou syndicale représentative des salariés du secteur ».

Amendement n° 58 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À l’alinéa 1, après le mot :

« professionnelle »,

insérer les mots :

« ou syndicale représentative du personnel ».

Article 11

(Non modifié)

Les propositions, avis et décisions de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires sont motivés.

Amendement n° 103 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 12

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de services qui sont placés sous l’autorité de son président.

L’autorité peut employer des magistrats et des fonctionnaires. Elle peut recruter des agents contractuels.

Les ministres chargés des transports et du budget arrêtent la rémunération du président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et le montant des vacations versées aux autres membres du collège ainsi que leurs modalités d’évolution pour la durée de leur mandat.

Dans les conditions et limites fixées par le collège, le secrétaire général, nommé par le président, recrute les agents et peut conclure des contrats, conventions et marchés. Il a qualité pour agir en justice pour les affaires relevant du fonctionnement de l’autorité.

Il peut déléguer ses pouvoirs à tout agent de l’autorité dans des matières et des limites déterminées par le collège.

Amendement n° 104 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 13

(Non modifié)

Les membres et agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

Les membres et agents de l’autorité sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Le non-respect du secret professionnel établi par une décision de justice entraîne la cessation d’office des fonctions au sein de l’autorité.

L’obligation de secret professionnel ne fait pas obstacle à la communication par l’autorité des informations ou documents qu’elle détient à la Commission européenne ou à une autorité d’un autre État membre de l’Union européenne ou à une autorité d’un État appliquant des règles équivalentes à celles de l’Union européenne en vertu d’accords conclus avec elle et exerçant des compétences analogues à celles de l’autorité, sous réserve de réciprocité et à condition que ses membres et ses agents soient astreints aux mêmes obligations de secret professionnel que celles définies au présent article.

Amendement n° 105 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 14

I. – (Non modifié) L’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose de l’autonomie financière. Elle perçoit le produit du droit fixe établi au II du présent article. La loi du 10 août 1922 relative à l’organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui est pas applicable.

L’autorité perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour services rendus. 

Le président de l’autorité est ordonnateur des recettes et des dépenses.

L’autorité est soumise au contrôle de la Cour des comptes.

II. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les personnes gérant des infrastructures ferroviaires relevant du champ de compétence de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’autorité.

Ce droit comprend, selon le cas :

1° Une part du produit des redevances d’utilisation perçues par les gestionnaires d’infrastructure du réseau ferré national dans la limite de 5 millièmes de ce produit ;

2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres de lignes gérées par les personnes autres que celles mentionnées au 1°, dans la limite de 200 € par kilomètre.

Ce droit est déclaré et acquitté par les personnes précitées dans les mêmes conditions que celles prévues pour le droit de sécurité institué par l’article 3 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports auprès du comptable public de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Ce droit est constaté et recouvré dans les mêmes délais et sous les mêmes garanties et sanctions que celles applicables en matière de taxes sur le chiffre d’affaires.

Amendement n° 106 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 126 présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi les alinéas 5 à 8 :

« II. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2009, un droit fixe dû par les entreprises ferroviaires qui utilisent le réseau ferroviaire au sens de l’article 17-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs. Le montant de ce droit est fixé par les ministres chargés des transports et du budget sur proposition de l’autorité.

« Ce droit comprend, selon le cas :

« 1° Une part du montant des redevances d’utilisation du réseau ferré national versées à Réseau ferré de France dans la limite de cinq millièmes de ce montant ;

« 2° Une somme proportionnelle au nombre de kilomètres parcourus sur les autres lignes du réseau ferroviaire, dans la limite de dix centimes d’euro par kilomètre parcouru. »

Article 15

(Non modifié)

I. – Pour l’accomplissement de ses missions, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires dispose d’un droit d’accès à la comptabilité des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises ferroviaires ainsi qu’aux informations économiques, financières et sociales nécessaires.

Elle peut recueillir toutes les informations utiles auprès des services de l’État et des autorités organisant des services de transport ferroviaire, de l’Établissement public de sécurité ferroviaire, des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises ferroviaires, ainsi qu’auprès des autres entreprises intervenant sur le marché des transports ferroviaires. Elle peut également entendre toute personne dont l’audition lui paraît susceptible de contribuer à son information.

Les agents de l’autorité habilités par le président procèdent aux enquêtes nécessaires à l’accomplissement des missions confiées à l’autorité. Le président désigne toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant, une expertise.

Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis dans les cinq jours aux parties intéressées.

Les agents habilités de l’autorité reçoivent, à leur demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, en prennent copie et recueillent, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de leur mission.

II. – Les agents habilités de l’autorité ont accès entre huit et vingt heures, ou en dehors de ces heures lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité professionnelle est en cours, aux locaux, lieux, installations et matériels de transport relevant des gestionnaires d’infrastructure et des entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils peuvent se faire assister par des experts extérieurs désignés par le président de l’autorité et procéder à des visites conjointes avec des agents appartenant aux services de l’État ou de ses établissements publics.

Amendement n° 107 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 81 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

A la première phrase de l’alinéa 2, après les mots :

« sécurité ferroviaire, »,

insérer les mots :

« avec lequel elle coopère étroitement, ».

Article 16

I. – En dehors des cas prévus au II de l’article 15, ou lorsque cet accès leur est refusé, les agents habilités ne peuvent procéder aux visites en tous lieux, ainsi qu’à la saisie de pièces et de documents, dans le cadre d’enquêtes demandées par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires, que sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter. Le ministère d’avocat n’est alors pas obligatoire. Lorsque ces locaux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu’une action simultanée doit être menée dans chacun d’eux, la requête peut être portée auprès de l’une de ces juridictions.

Le juge vérifie que la demande d’autorisation qui lui est soumise est fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information de nature à justifier la visite.

La visite et la saisie s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement. Lorsqu’elles ont lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.

Le juge peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.

Il peut, à tout moment, décider la suspension ou l’arrêt de la visite.

L’ordonnance mentionnée au premier alinéa est exécutoire au seul vu de la minute.

L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au III. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.

À défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance par acte d’huissier de justice. Le délai et la voie de recours sont mentionnés dans l’ordonnance.

L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la cour d’appel. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, cet appel doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter soit de la remise, soit de la réception, soit de la signification de l’ordonnance. L’appel n’est pas suspensif.

Le greffe du tribunal de grande instance transmet sans délai le dossier de l’affaire au greffe de la cour d’appel où les parties peuvent le consulter.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

II. – (Non modifié) La visite, qui ne peut commencer avant six heures ou après vingt-et-une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires.

Les enquêteurs, l’occupant des lieux ou son représentant ainsi que l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.

III. – (Non modifié) Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur-le-champ par les agents enquêteurs. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents enquêteurs et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du II ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.

Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.

Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.

Le procès-verbal et l’inventaire mentionnent le délai et la voie de recours.

Le premier président de la cour d’appel connaît des recours contre le déroulement des opérations de visite ou de saisie. Les parties ne sont pas tenues de constituer avoué.

Suivant les règles prévues par le code de procédure civile, le recours doit être exclusivement formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé ou par voie électronique, au greffe de la cour dans un délai de quinze jours. Ce délai court à compter de la remise ou de la réception soit du procès-verbal, soit de l’inventaire. Le recours n’est pas suspensif.

L’ordonnance du premier président de la cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure civile. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Amendement n° 108 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 16 bis

Sont qualifiés pour procéder, dans l’exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des manquements aux obligations résultant des dispositions du présent titre et des textes pris pour son application les agents de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires mentionnés à l’article 15 de la présente loi, habilités par le président de l’autorité et assermentés dans des conditions similaires à celles applicables aux agents de la Commission de régulation de l’énergie telles qu’elles résultent de l’article 43 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernité et au développement du service public de l’électricité.

Lorsque le président de l’autorité désigne des personnes pour réaliser un rapport d’expertise ou des experts extérieurs pour assister dans leurs enquêtes les agents habilités de l’autorité, il veille, si les intéressés ne sont pas inscrits sur une liste d’experts judiciaires, à ce qu’ils soient assermentés dans les mêmes conditions.

Le procureur de la République est préalablement informé des opérations d’enquête envisagées en application de l’article 16 de la présente loi.

Amendement n° 109 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 17

I. – Le fait de s’opposer de quelque façon que ce soit à l’exercice des fonctions dont les agents de l’autorité sont chargés en application de l’article 16 de la présente loi, ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés à ce même article, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 € d’amende.

Les personnes physiques coupables des infractions prévues au premier alinéa du présent I encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° La fermeture temporaire ou à titre définitif de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L’interdiction d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du même code.

II. – (Non modifié) Les personnes morales reconnues pénalement responsables de l’infraction définie au I encourent, outre l’amende, les peines suivantes :

1° La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à titre définitif, de l’un, de plusieurs ou de l’ensemble des établissements de l’entreprise appartenant à la personne condamnée ;

2° L’interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer directement ou indirectement l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;

3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal.

III. – (Supprimé)

Amendement n° 110 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 18

L’Autorité de régulation des activités ferroviaires établit chaque année un rapport d’activité qui porte à la fois sur l’application des dispositions relatives à l’accès au réseau ferroviaire et à son utilisation, sur l’instruction des réclamations et sur l’observation de l’accès au réseau. Ce rapport rend compte des investigations menées par l’autorité et évalue les effets de ses décisions sur les conditions d’accès au réseau ferroviaire et sur les conditions de son utilisation. Il comporte toutes recommandations utiles. Il est adressé au Gouvernement et au Parlement. Il est rendu public.

Amendement n° 111 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 19

(Non modifié)

Le président de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires saisit l’Autorité de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans le secteur du transport ferroviaire, notamment lorsqu’il estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du même code. Le président peut également la saisir, pour avis, de toute autre question relevant de sa compétence.

L’Autorité de la concurrence communique à l’autorité toute saisine entrant dans le champ de compétence de celle-ci. Elle peut également saisir l’autorité, pour avis, de toute question relative au secteur du transport ferroviaire. Lorsqu’elle est consultée, en application du présent alinéa, par l’Autorité de la concurrence sur des pratiques dont cette dernière est saisie dans le secteur du transport ferroviaire, l’autorité joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession.

Amendement n° 112 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 20

(Non modifié)

I. – L’Autorité de régulation des activités ferroviaires peut être consultée par les juridictions sur les pratiques relevées dans les affaires dont elles sont saisies et entrant dans le champ de compétence de l’autorité, ainsi que sur des affaires dont cette dernière a eu à connaître. Le cours de la prescription est suspendu par la consultation de l’autorité.

Les juridictions adressent à l’autorité copie du jugement portant sur les affaires pour lesquelles elles l’ont consultée.

II. – Lorsque l’autorité a connaissance de faits qui lui paraissent de nature à justifier des poursuites pénales, elle adresse le dossier au procureur de la République. Cette transmission interrompt la prescription de l’action publique.

III. – Le cours de la prescription est également interrompu lorsque les faits visés dans la saisine font l’objet d’un acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction par la Commission européenne ou par une autorité de régulation ferroviaire d’un autre État membre de l’Union européenne.

IV. – Les juridictions d’instruction et de jugement peuvent communiquer à l’autorité, sur sa demande, les procès-verbaux ou rapports d’enquête ayant un lien direct avec des faits dont l’autorité est saisie.

Amendement n° 113 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 21

(Non modifié)

Un décret en Conseil d’État précise, en tant que de besoin, les conditions d’application du présent titre.

Amendement n° 114 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 22

(Non modifié)

I. – L’article 21-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « , les modalités de règlement des litiges » sont remplacés par les mots : « et les modalités de règlement des litiges » et les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles le ministre chargé des transports tranche les différends relatifs à l’attribution des sillons ferroviaires » sont supprimés.

II. – (Supprimé)

Amendement n° 115 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 22 bis

Les articles 8, à l'exception du VIII, et 9, ainsi que l’article 22, entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amendement n° 116 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

TITRE IV

DE CERTAINES CONCESSIONS ROUTIÈRES

Article 23

I. – L’article L. 153-7 du code de la voirie routière est ainsi rédigé :

« Art. L. 153-7. – Les conditions d’exploitation du tunnel routier sous le Mont-Blanc font l’objet de la convention relative au tunnel routier sous le Mont-Blanc signée à Lucques le 24 novembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne, dont l’approbation a été autorisée par la
loi n° 2008-575 du 19 juin 2008. »

II. – La concession pour la construction, l’entretien et l’exploitation de l’autoroute A 40, entre Châtillon-en-Michaille et Le Fayet, de l’autoroute A 411 entre la frontière suisse à Gaillard et Annemasse et de l’autoroute A 401 entre Saint-Julien-en-Genevois et le raccordement à la route suisse RN 1a prendra fin le 31 décembre 2050. Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l’objet d’un avenant. Cet avenant comporte une étude paysagère sur l'ensemble du réseau de l’autoroute A 40 menée par le concessionnaire.

III. – Pour assurer la continuité de l’exploitation du réseau routier national entre l’autoroute A 40 et le tunnel du Mont-Blanc, la route nationale RN 205, se situant entre l’échangeur A 40/RN 205, au droit de Le Fayet, et la rampe d’accès au tunnel du Mont-Blanc, est intégrée à l’assiette de la concession mentionnée au II. Les modalités techniques et financières de cette intégration font l’objet d’un avenant au contrat de concession qui prévoira une participation du concessionnaire aux travaux d’aménagement de cet itinéraire.

IV. – (Non modifié) Pour les besoins de la mise en sécurité du tunnel de Sainte-Marie-aux-mines, l’article 5 du cahier des charges annexé à la convention passée entre l’État et la société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône pour la concession d’exploitation et d’entretien de cet ouvrage est ainsi rédigé :

« Art. 5. – La concession prendra fin le 31 décembre 2068. »

Les autres modifications apportées à la convention et au cahier des charges font l’objet d’un avenant.

Amendements identiques :

Amendements n° 59 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 82 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Supprimer l’alinéa 4.

Amendement n° 12 présenté par M. Saddier.

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Cet avenant comportera également l'obligation pour le concessionnaire de réaliser une étude d'intégration environnementale de l'ensemble de son réseau concédé. ».

Avant l'article 23 bis

Amendement n° 23 présenté par M. Paternotte.

À la fin de l’intitulé du titre IV bis, supprimer les mots :

« de marchandises ».

TITRE IV BIS

DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES

Article 23 bis

I. – L’article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – L’activité de cabotage routier de marchandises est subordonnée à la réalisation préalable d’un transport routier international. À cette condition, elle peut être pratiquée à titre temporaire par tout transporteur routier pour compte d’autrui établi dans un État partie à l’Espace économique européen et titulaire d’une licence communautaire, aux fins de rationalisation du transport international aux plans économique, énergétique et environnemental, sous réserve des dispositions transitoires prévues par les traités d’adhésion à l’Union européenne en matière de cabotage routier de marchandises.

« Lorsque le transport international est à destination du territoire français, le cabotage routier est autorisé, après déchargement des marchandises, dans la limite de trois opérations sur le territoire français. Ces trois opérations de cabotage doivent être achevées dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international. Le cabotage doit être réalisé avec le même véhicule que celui qui a servi au transport international ou, s’il s’agit d’un ensemble de véhicules, avec le même véhicule moteur.

« Lorsque le transport routier international n’a pas pour destination le territoire français, il ne peut être effectué qu’une seule opération de cabotage sur le territoire français, dans le délai maximum de trois jours suivant l’entrée à vide du véhicule sur le territoire national. Cette opération de cabotage doit être achevée dans le délai de sept jours à compter du déchargement des marchandises ayant fait l’objet du transport international.

« Tout véhicule effectuant en France une opération de cabotage routier de marchandises doit être accompagné des documents permettant de justifier du respect des dispositions qui précèdent. Ces documents attestent du transport international préalable auquel cette activité est subordonnée ainsi que de chaque opération de cabotage réalisée. » ;

2° Après le I, sont insérés un I bis et un I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Dans le cas de services occasionnels, un véhicule utilisé par une entreprise de transport de personnes non résidente, pour effectuer sur le territoire français des prestations de cabotage prévues par le règlement (CE) n° 12/98 du Conseil, du 11 décembre 1997, fixant les conditions de l’admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre, ne peut rester sur ce territoire plus de trente jours consécutifs, ni plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois.

« I ter. – Le contrôle de l’activité de cabotage routier prévue aux I et I bis s’effectue notamment au regard des données d’activité enregistrées par l’appareil de contrôle prévu par le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route. »

II. – (Non modifié) L’article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 de finances pour l’exercice 1952 est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux transports effectués, notamment pour le contrôle du cabotage. » ;

2° Au dernier alinéa du II, le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » et les mots : « avec un véhicule demeurant sur le territoire national plus de trente jours consécutifs ou plus de quarante-cinq jours sur une période de douze mois » sont remplacés par les mots : « en contrevenant aux conditions fixées par les I et I bis de l’article 6-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ».

III. – Le 12° de l’article 13 et l’article 13-1 de l’ordonnance
n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative) sont abrogés.

IV. – (Non modifié) Un décret en Conseil d’État détermine les conditions particulières d’application de l’article L. 1262-4 du code du travail aux salariés des entreprises de transport routier ou fluvial établies hors de France qui, à la demande de leur employeur, exécutent des opérations de cabotage sur le sol français pendant une durée limitée.

Amendement n° 60 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendement n° 61 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Les restrictions de circulation en vigueur pour les transports de marchandises sont maintenues. ».

Amendement n° 62 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives au cabotage routier de marchandises est subordonnée à la mise en place concomitante de l’éco-taxe sur les poids lourds. ».

Après l'article 23 bis

Amendement n° 122 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant : 

I. – La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :

1° Le II de l'article 8 est complété par l'alinéa suivant : « Sans préjudice des dispositions impératives issues des conventions internationales et à défaut de convention écrite définissant les rapports entre les parties au contrat sur les matières mentionnées ci-dessus, les clauses des contrats type s'appliquent de plein droit aux contrats de commission de transport ayant pour objet une liaison internationale et aux contrats de transport international. »

2° Le troisième alinéa de l'article 33 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport. »

II. – Après l'article L. 133-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. – Seule est équipollente au dol, la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite ».

Amendement n° 14 présenté par M. de Courson.

Après l'article 23 bis, insérer l'article suivant : 

La gestion et la délivrance des documents relatifs au contrôle du cabotage et des autorisations de transport routier pour la réalisation de liaisons internationales peuvent être confiées à un ou plusieurs organismes agréés. Un décret en Conseil d'État précise les attributions et les conditions d'agrément de ces organismes; il détermine les règles de gestion et de délivrance des documents et des autorisations, et les modalités selon lesquelles les entreprises participent aux frais de gestion et de délivrance.

Article 23 ter

I. – (Non modifié) Après le deuxième alinéa de l’article 113-6 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle est applicable aux infractions au règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, commises dans un autre État membre de l’Union européenne et constatées en France, sous réserve des dispositions de l’article 692 du code de procédure pénale ou de la justification d’une sanction administrative qui a été exécutée ou ne peut plus être mise à exécution. »

II. – (Non modifié) À l’article 689 du code de procédure pénale, après les mots : « convention internationale », sont insérés les mots : « ou un acte pris en application du Traité instituant les Communautés européennes ».

III. – Après l’article 689-10 du même code, il est inséré un article
689-12 ainsi rédigé :

« Art. 689-12. – Pour l’application du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, peut être poursuivie et jugée dans les conditions prévues à l’article 689-1 toute personne coupable d’infractions à la réglementation du temps de conduite et de repos au sens du chapitre II du même règlement commises dans un État de l’Union européenne. »

Après l'article 23 ter

Amendement n° 123 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 ter, insérer l'article suivant : 

I. – L’article L. 321-11 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa, les mots : « , qui ne peut excéder 3,05 euros par véhicule, » sont supprimés ;

 Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le montant du droit de passage est au plus égal au produit d’un montant forfaitaire de 20 € par un coefficient, compris entre 0,2 et 3, en fonction de la classe du véhicule déterminée d’après sa silhouette, appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, de la présence d’une remorque tractée, et de ses caractéristiques techniques.

« Lorsqu’est perçu le droit départemental mentionné au premier alinéa, l’usage de l’ouvrage d’art entre le continent et l’île peut en outre donner lieu à la perception d’une redevance pour services rendus par le maître de l’ouvrage, en vue d’assurer le coût de son entretien et de son exploitation. Ces dispositions sont exclusives de l’application de l’article 56 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier.

« Lorsqu’il y a versement d’une redevance pour services rendus, le montant du droit départemental de passage mentionné au premier alinéa est calculé de telle sorte que le montant total perçu, lors du passage d’un véhicule, ne puisse excéder trois fois le montant forfaitaire mentionné au quatrième alinéa.

« Le cas échéant, les frais de perception du droit départemental de passage et de la redevance pour services rendus s’imputent à due concurrence, sur les produits de ceux-ci. »

3° Le début du quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La délibération du conseil général sur le droit de passage peut prévoir des tarifs différents ou la gratuité, sans préjudice de la modulation éventuelle de la redevance d’usage, selon les diverses catégories… (le reste sans changement) ».

4° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le produit du droit départemental de passage est inscrit au budget du département après déduction des coûts liés à sa perception ainsi que des coûts liés aux opérations de gestion et de protection des espaces naturels insulaires dont le département est le maître d’ouvrage ; les sommes correspondantes sont destinées au financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi que du développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres, dans le cadre d’une convention conclue entre le préfet, le conseil général et les communes et les groupements de communes. La fraction du produit revenant aux communes et groupements concernés en application de cette convention leur est reversée par le département. Les collectivités peuvent rétrocéder tout ou partie de ces sommes aux gestionnaires des espaces naturels protégés mentionnés au huitième alinéa, dans le cadre d’une convention conclue à cet effet. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2010.

Sous-amendement n° 141 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, Mme Lepetit, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Pupponi, Mme Massat, et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« en commun fonctionnant avec des véhicules propres »,

le mot :

« public ».

Article 23 quinquies (nouveau)

La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée est ainsi modifiée :

1° Au début du premier alinéa du I de l'article 6-2, au début de la deuxième phrase du II de l'article 7 et au début du huitième alinéa de l'article 29, sont insérés les mots : « Sans préjudice de l'article 29-1, » ;

2° Après l'article 29, il est inséré un article 29-1 ainsi rédigé :

« Art. 29-1. – L'État peut autoriser, pour une durée déterminée, les entreprises de transport public routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d'intérêt national, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, à condition que l'objet principal de ce service soit le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des États différents.

« L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si la condition précitée n'est pas remplie ou si leur existence compromet l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les autorités organisatrices de transport concernées sont consultées. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 46, la référence : « et 28-1-2 » est remplacée par les références : « 28-1-2 et 29-1 ».

Amendement n° 9 rectifié présenté par M. Mariton.

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« Art. 29-1. – L’État autorise sur déclaration, les entreprises de transport routier de personnes à assurer des dessertes intérieures régulières d’intérêt national.

« L’État peut limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures si leur existence compromet l’équilibre économique d’un contrat de service public de transport de personnes. Il peut être saisi à cette fin par une collectivité intéressée.

Article 23 sexies (nouveau)

I. – Une entreprise ne peut faire réaliser par une entreprise de transport routier de marchandises plus de trois prestations de cabotage par un même véhicule moteur sur une période de sept jours à compter du chargement de la première opération de cabotage.

Lorsque l'entreprise de transport justifie qu'un de ses véhicules a effectué un transport international au cours de cette période, l'entreprise co-contractante a la possibilité de faire réaliser par ce véhicule trois nouvelles opérations de cabotage dans les sept jours suivant le déchargement des marchandises ayant fait l'objet du transport international.

Le fait pour l'entreprise ayant commandé les prestations de cabotage de ne pas respecter ces dispositions est passible d’une amende de 15 000 €.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 25 de la loi n° 52-401
du 14 avril 1952 de finances pour l'exercice 1952 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, aux locaux des entreprises qui commandent des transports routiers de marchandises, à l'exclusion des locaux servant de domicile, et peuvent se faire présenter tous documents relatifs aux contrats de transport. »

Après l'article 23 sexies

Amendement n° 22 (2ème rectification) présenté par M. Paternotte.

Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant : 

I. – Après l’article L. 121-94 du code de la consommation, il est inséré une section 13 ainsi rédigée :

« Section 13

« Contrats de transports de déménagement

« Art. L. 121-95. – Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l'absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent alinéa.

« Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois.»

« Art. L. 121-96. – L'action directe en paiement du transporteur prévue par l'article L. 132-8 du code de commerce ne peut être mise en œuvre à l'encontre du consommateur qui s'est déjà acquitté du paiement de la prestation de déménagement auprès d'une entreprise de déménagement. »

II. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 133-3 est supprimée.

2° Après l'article L. 133-7 du code de commerce, il est inséré un article L. 133-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 133-8. – Sans préjudice des articles L. 121-95 et L. 121-96 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 133-1 à L. 133-7 relatives au voiturier s'appliquent aux entreprises de transport de déménagement dès lors que la prestation objet du contrat de déménagement comprend pour partie une prestation de transport. »

Amendement n° 124 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant : 

L'article L. 225-5 du code de la route est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° À l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur destinées à prouver la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs. »

Amendement n° 131 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant : 

Le chapitre 4 du titre 3 du livre 2 du code de la route est complété par un article L. 234-15 ainsi rédigé :

« Art. L. 234-15. – Les éthylotests anti-démarrage dont sont équipés, à titre préventif, les véhicules des entreprises de transport permettent le traitement automatisé de données relatives à leur fonctionnement, au taux d'alcoolémie des conducteurs et au démarrage des véhicules.

« Les données relatives au taux d'alcoolémie des conducteurs ne doivent être ni consultées, ni communiquées, ni utilisées. Les autres données ne peuvent être consultées que par des personnes nommément désignées par le chef d’entreprise. »

Amendement n° 125 rectifié présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant : 

Au chapitre 3 du titre 3 du livre 4 du code de la route, il est inséré un article L. 433-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 433-1. – L'accompagnement des transports exceptionnels est effectué par des conducteurs soumis à une obligation de formation professionnelle.

« Sont dispensés de cette obligation, les fonctionnaires des services actifs de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale, en activité ou ayant cessé leur activité.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article et notamment les conditions dans lesquelles les agents mentionnés à l’alinéa précédent sont dispensés de cette obligation lorsqu’ils ont cessé leur activité. »

Amendement n° 132 présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23 sexies, insérer l'article suivant : 

Au deuxième alinéa de l’article 2 de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation routière, après le mot : « inspecteurs », sont insérés les mots : «  et les contrôleurs ».

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES À L’AVIATION CIVILE

Article 24

I. – L’article L. 422-1 du code de l’aviation civile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de permettre l’organisation du transport public aérien, sans préjudice de l’application des articles L. 422-2 à L. 422-4, dans le respect des dispositions prises pour assurer la sécurité des vols, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou impossibilité médicale, d’assurer son service programmé entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise. »

II. – L’article L. 422-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » ;

2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Pour les salariés mentionnés au premier alinéa du I, il est admis, dans les conditions d’exploitation des entreprises de transport et de travail aériens, qu’à la durée légale du travail effectif, telle que définie au premier alinéa de l’article L. 3121-10 du code du travail, correspond un temps de travail exprimé en heures de vol d’une durée déterminée par décret en Conseil d’État par mois, trimestre ou année civils. Par exception à l’article L. 3121-22 du même code, les heures supplémentaires de vol donnent lieu à une majoration de 25 % portant sur les éléments de rémunération, à l’exclusion des remboursements de frais.

« Les articles L. 3121-33, L. 3122-29 à L. 3122-45, L. 3131-1 et L. 3131-2 du même code ne s’appliquent pas aux personnels entrant dans le champ du premier alinéa du I.

« Les articles L. 1225-47 à L. 1225-60, L. 3122-28, L. 3123-1, L. 3123-2, L. 3123-5 à L. 3123-8, L. 3123-10, L. 3123-11, L. 3123-14 à L. 3123-23 et L. 3142-78 à L. 3142-99 du même code sont applicables à ces mêmes personnels dans des conditions déterminées, compte tenu des adaptations rendues nécessaires par les contraintes propres aux activités aériennes, par décret en Conseil d’État. »

III (nouveau). – Les dispositions du deuxième alinéa du 2° du II du présent article entrent en vigueur à compter de la publication du décret en Conseil d’État prévu par cet alinéa.

Amendement n° 63 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Amendements identiques :

Amendements n° 83 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 93 présenté par M. Desallangre, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer les alinéas 1 et 2.

Amendements identiques :

Amendements n° 84 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 91 présenté par M. Desallangre, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 6, après les mots :

« exprimé en »,

insérer les mots :

« équivalence ».

Amendements identiques :

Amendements n° 85 présenté par M. Bono, M. Chanteguet, M. Brottes, M. Gaubert, M. Lesterlin, M. Pérat, Mme Coutelle, M. Jibrayel, Mme Langlade, M. Cuvillier, M. Tourtelier, Mme Lepetit, Mme Touraine, M. Vauzelle, M. Plisson, Mme Pérol-Dumont, M. Duron, M. Pupponi, Mme Massat, Mme Le Loch, M. Grellier, Mme Erhel, Mme Got, Mme Lignières-Cassou, Mme Quéré, Mme Marcel et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 94 présenté par M. Desallangre, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

Article 24 bis (nouveau)

I. – Après l'article L. 423-6 du code de l'aviation civile, sont insérés quatre articles L. 423-7 à L. 423-10 ainsi rédigés :

« Art. L. 423-7. – Pour l'application des articles L. 423-8 à L. 423-10, le personnel navigant technique est celui qui relève des sections A, B et C mentionnées à l'article L. 421-1.

« Art. L. 423-8. – Par dérogation aux articles L. 2314-8 et L. 2324-11 du code du travail, dans les entreprises de transport et de travail aériens, lorsque le nombre de personnels navigants techniques est au moins égal à vingt-cinq au moment de la constitution ou du renouvellement des délégués du personnel, de la délégation unique du personnel ou des représentants du personnel au comité d'entreprise, cette catégorie constitue un collège spécial.

« Lorsque dans un ou plusieurs établissements de l'entreprise, il est constitué un collège électoral en application de l'alinéa précédent, un délégué titulaire et un délégué suppléant au comité central d'entreprise appartiennent à la catégorie du personnel navigant technique.

« Art. L. 423-9. – Dans les entreprises de transport et de travail aériens ou leurs établissements, lorsqu'un collège électoral spécifique est créé pour le personnel navigant technique, est représentative, à l'égard des personnels relevant de ce collège, l'organisation syndicale qui satisfait aux critères prévus à l'article L. 2121-1 du code du travail, et qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel dans ce collège, quel que soit le nombre de votants.

« Dans les branches qui couvrent les activités de transport et de travail aériens, sont représentatives, à l'égard du personnel navigant technique, les organisations syndicales qui remplissent les conditions prévues à l'article L. 2122-5 du code du travail dans les collèges électoraux de personnels navigants techniques, ou bien les conditions prévues à l'article L. 2122-6 du même code.

« Art. L. 423-10. – Dans les entreprises dans lesquelles un collège électoral spécifique est créé pour les personnels navigants techniques, lorsque la convention de branche ou l'accord d’entreprise ou d’établissement ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés dans ce collège spécifique au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections, quel que soit le nombre de votants.

« Lorsque la convention ou l'accord ne concerne que les personnels navigants techniques, sa validité est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 du code du travail ou, le cas échéant, dans le cadre de la mesure de l'audience prévue à l'article L. 2122-6 du même code, au moins 30 % des suffrages exprimés dans le collège de personnels navigants techniques en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés dans ce collège à ces élections ou, le cas échéant, dans le cadre de la même mesure d'audience, quel que soit le nombre de votants. »

II. – La première phrase du premier alinéa de l’article L. 342-4 du même code est ainsi modifiée :

1° Les références : « L. 433-2 et L. 435-4 » sont remplacées par les références : « L. 2324-11 et L. 2327-4 » ;

2° Après les mots : « les personnels navigants professionnels », sont insérés les mots : « autres que ceux mentionnés à l’article L. 423-8 ».

III. – Les I et II entrent en vigueur à compter de la tenue, dans les entreprises concernées, des premières élections professionnelles postérieures à la date de publication de la présente loi.

Toutefois, et jusqu'à la date de ces élections, lorsque la convention de branche ou l'accord d’entreprise ou d’établissement n'intéresse que la catégorie professionnelle du personnel navigant technique, la validité de la convention ou de l'accord est subordonnée à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

L'opposition est exprimée dans un délai de huit jours à compter de la date de notification de cette convention ou de cet accord.

Amendement n° 64 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 25

(Non modifié)

L’article 4 de la loi n° 84-4 du 3 janvier 1984 instituant pour les salariés un congé pour la création d’entreprise et un congé sabbatique ainsi que l’article 7 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d’orientation et d’incitation relative à la réduction du temps de travail sont abrogés.

À l’article 7 de la loi n° 84-9 du 4 janvier 1984 portant modification du code du travail et relative au congé parental d’éducation et au travail à mi-temps des parents d’un jeune enfant, les mots : « et aux personnels navigants professionnels de l’aviation civile, » sont supprimés.

Amendement n° 65 présenté par M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Sandrier et M. Vaxès.

Supprimer cet article.

Article 26

I. – À compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est ainsi modifié :

1° L’article L. 227-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Il est institué, dans les six mois à compter de la promulgation de la loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, une autorité administrative indépendante dénommée "Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires", » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires est une autorité administrative indépendante » ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « gêne sonore » sont remplacés par les mots : « nuisances sonores » ;

c) Les seizième et dix-septième alinéas sont supprimés ;

2° L’article L. 227-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est précédé de la mention : « I. – » et les mots : « Sur proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances, » sont supprimés ;

b) Au sixième alinéa, les mots : « dont l’aéronef ne respecte » sont remplacés par les mots : « ne respectant » ;

c) Les douzième à quinzième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« II. – Pour l’exercice de son pouvoir de sanction, et dans les conditions fixées par son règlement intérieur, l’autorité bénéficie du concours de sept membres associés :

« – deux représentants des professions aéronautiques ;

« – deux représentants d’associations de riverains d’aérodromes ;

« – un représentant d’associations de protection de l’environnement agréées au niveau national ;

« – un représentant d’activités riveraines des aérodromes impactées par l’activité aéroportuaire ;

« – un représentant du ministre chargé de l’aviation civile.

« Ces membres associés et leurs deux suppléants respectifs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile pour une période de trois ans renouvelable. Les membres associés titulaires et leurs suppléants perdent leur qualité de membre s’ils perdent la qualité en fonction de laquelle ils ont été désignés.

« III. – Les manquements aux mesures prévues au I sont constatés par les fonctionnaires et agents visés à l’article L. 150-13. Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui, ainsi que le montant de l’amende encourue, sont notifiés à la personne concernée et communiqués à l’autorité.

« À l’issue de l’instruction, le président de l’autorité peut classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières à la commission des faits le justifient ou que ceux-ci ne sont pas constitutifs d’un manquement pouvant donner lieu à sanction.

« L’instruction et la procédure devant l’autorité sont contradictoires.

« L’instruction est assurée par des fonctionnaires et agents visés à l’article L. 150-13 autres que ceux qui ont constaté le manquement, qui peuvent entendre toutes personnes susceptibles de contribuer à l’information et se faire communiquer tous documents nécessaires.

« Un rapporteur permanent et son suppléant sont placés auprès de l’autorité.

« Au terme de l’instruction, le rapporteur notifie le dossier complet d’instruction à la personne concernée. Celle-ci peut présenter ses observations au rapporteur.

« L’autorité met la personne concernée en mesure de se présenter devant elle ou de se faire représenter. Elle délibère valablement au cas où la personne concernée néglige de comparaître ou de se faire représenter.

« Après avoir entendu le rapporteur et, le cas échéant, la personne concernée ou son représentant, l’autorité délibère hors de leur présence.

« Les membres associés participent à la séance. Ils ne participent pas aux délibérations et ne prennent pas part au vote. » ;

d) La dernière phrase de l’avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« Aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la commission des faits constitutifs d’un manquement. » ;

e) Après l’avant-dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

f) Le dernier alinéa est supprimé ;

3° Au troisième alinéa de l’article L. 227-5, les mots : « de la gêne sonore » sont remplacés par les mots : « des nuisances sonores » ;

4° L’article L. 227-7 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Au second alinéa, après le mot : « rapport », il est inséré le mot : « public » ;

5° L’article L. 227-9 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Celui-ci nomme le rapporteur permanent et son suppléant. » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Pour l’exécution de ses missions, l’autorité établit son règlement intérieur qui est publié au Journal officiel. »

II. – (Non modifié) Sous réserve des dispositions de l’article L. 227-1 du code de l’aviation civile, les membres de l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires nommés à la date de la promulgation de la présente loi exercent leur mandat jusqu’au terme de celui-ci, y compris le président qui conserve sa fonction.

III. – (Non modifié) Pour les manquements ayant fait l’objet d’une proposition de la Commission nationale de prévention des nuisances avant le premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi, l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires se prononce au vu de cette proposition et elle s’assure qu’elle a été communiquée à la personne concernée.

Article 26 bis (nouveau)

Après l’article L. 227-10 du code de l’aviation civile, il est inséré un article L. 227-11 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-11. – I. – Le volume de protection environnementale est un volume de l’espace aérien associé à une procédure de départ ou une procédure d'arrivée portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique, dans lequel le vol doit être contenu pour des raisons environnementales.

« II. – Le commandant de bord d'un aéronef volant selon les règles de vol aux instruments conduit son vol à l'intérieur du volume de protection environnementale qui est associé à la procédure déclarée en service par l'organisme de contrôle de la circulation aérienne. Les procédures concernées et les volumes de protection environnementale associés sont définis par arrêté du ministre chargé des transports.

« III. – Le commandant de bord ne peut déroger aux règles définies
au II du présent article que s’il le juge absolument nécessaire pour des motifs de sécurité ou s’il a reçu une instruction de contrôle délivrée par l’organisme de contrôle de la circulation aérienne pour des motifs de sécurité des vols.

« IV. – Les avions à hélices ne sont pas concernés par les dispositions relatives aux volumes de protection environnementale associés aux procédures de départ initial prévues au II. »

Article 27

I. – Après l’article L. 330-10 du code de l’aviation civile, sont insérés trois articles L. 330-10-1, L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 330-10-1. – Les agents et fonctionnaires énumérés à l’article L. 330-10 sont chargés de veiller au respect des dispositions prévues par les textes communautaires entrant dans le champ de compétence de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile et mentionnés à l’annexe du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 27 octobre 2004, relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs. À cette fin, ils disposent des pouvoirs énumérés à l’article 4 du règlement précité.

« Pour l’exercice de leurs missions, les agents mentionnés au premier alinéa du présent article ont accès, lorsqu’ils sont à usage professionnel, aux locaux, terrains, aéronefs, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile. Ils ne peuvent y accéder qu’entre huit heures et vingt heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsqu’une activité est en cours.

« En cas d’opposition du responsable des lieux, la visite ne peut se dérouler qu’avec l’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter.

« Ce magistrat est saisi à la requête de l’autorité administrative chargée de l’aviation civile. Il statue par une ordonnance motivée, conformément aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. La procédure est sans représentation obligatoire.

« La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge qui l’a autorisée. Celui-ci peut se rendre dans les locaux durant l’intervention. À tout moment, il peut décider l’arrêt ou la suspension de la visite.

« Sous réserve du respect des données à caractère personnel, le secret professionnel ne peut être opposé aux agents et fonctionnaires agissant dans le cadre des pouvoirs visés au présent article.

« À l’issue de leurs opérations, les agents et fonctionnaires dressent procès-verbal, dont copie est remise aux parties intéressées.

« Art. L. 330-10-2. – Les agents et fonctionnaires habilités à constater les manquements aux textes mentionnés à l’article L. 330-10-1 peuvent enjoindre aux parties intéressées, en leur impartissant un délai raisonnable, de se conformer aux obligations résultant des textes mentionnés à l’article L. 330-10-1 ou de faire cesser les manquements à ces textes.

« L’autorité administrative chargée de l’aviation civile peut agir devant la juridiction civile pour demander au juge d’ordonner, s’il y a lieu sous astreinte, toute mesure de nature à mettre un terme aux manquements prévus par les textes visés à l’article L. 330-10-1.

« Art. L. 330-10-3. – Les dispositions relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la communication aux autorités compétentes des États membres de l’Union européenne, par l’autorité administrative chargée de l’aviation civile, selon les conditions et modalités du règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement et du Conseil, du 27 octobre 2004 précité, d’informations et de documents détenus et recueillis dans l’exercice de leurs missions par les agents et fonctionnaires habilités à constater et rechercher des manquements aux dispositions de ce règlement et de ses textes d’application. »

II. – (Non modifié) À l’article L. 330-11 du même code, les mots : « et L. 330-6 » sont remplacés par les mots : « L. 330-6, L. 330-10-1,
L. 330-10-2 et L. 330-10-3 ».

Article 28

Le premier alinéa de l’article L. 123-4 du code de l’aviation civile est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Après mise en demeure infructueuse du redevable de régulariser sa situation, la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant peut être requise auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure par les autorités et dans les situations suivantes :

« – le ministre chargé des transports, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant de la redevance de route ou de la redevance pour services terminaux de la circulation aérienne, ainsi qu’en cas de non-restitution d’une aide d'État ayant fait l'objet d’une décision de récupération de la part de la Commission européenne ou d’un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes, sans préjudice, dans ce cas, des compétences dévolues en ce domaine aux représentants de l’État dans le département ;

« – l’exploitant d’aérodrome, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des redevances aéroportuaires ;

« – l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires, en cas de non-paiement ou de paiement insuffisant des amendes administratives prononcées par cette autorité. »

Après l'article 28

Amendement n° 86 présenté par M. Pupponi.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

Le 1° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - dans les zones B et C, des constructions individuelles ou collectives dès lors qu'elles participent d'un desserrement des ménages dans le cadre du renouvellement urbain des communes concernées, dans la limite d'une augmentation du nombre de logements de 0,5 % par an du parc de logements existants. »

Amendement n° 87 présenté par M. Pupponi.

Après l'article 28, insérer l'article suivant : 

Le 1° de l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - dans la zone C, des constructions individuelles ou collectives dès lors qu'elles participent d'un desserrement des ménages dans le cadre du renouvellement urbain des communes concernées, dans la limite d'une augmentation du nombre de logements de 0,5 % par an du parc de logements existants. »

Article 28 bis (nouveau)

À l'échéance de la concession détenue par la chambre de commerce et d'industrie de Nantes pour la construction, l'entretien et l'exploitation des aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir, les agents publics affectés à cette concession sont mis, pour une durée de dix ans, à la disposition du délégataire désigné par l'État à cette date pour la concession ayant pour objet les aérodromes de Nantes-Atlantique et de Saint-Nazaire-Montoir ainsi que le nouvel aérodrome du Grand Ouest Notre-Dame-des-Landes.

Pendant la durée de cette période de mise à disposition, chaque agent est pris en charge par le nouveau délégataire aux mêmes conditions que celles dont il bénéficiait dans la concession précédente et peut à tout moment demander que lui soit proposé par le nouveau délégataire un contrat de travail. La conclusion de ce contrat emporte radiation des cadres.

Au terme de la durée de dix ans prévue au premier alinéa, le délégataire propose à chacun des agents publics un contrat de travail, dont la conclusion emporte radiation des cadres. Les agents publics qui refusent ce contrat sont réintégrés de plein droit au sein de la chambre de commerce et d'industrie dont ils relèvent.

TITRE VI

DISPOSITIONS RELATIVES À LA MARINE MARCHANDE

Article 29

(Non modifié)

Le chapitre VII du titre V du livre VII du code de l’éducation est ainsi rédigé :

« CHAPITRE VII

« L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE MARITIME

« Art. L. 757-1. – L’École nationale supérieure maritime est un établissement public d’enseignement supérieur placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer. Elle a notamment pour objet de préparer dans plusieurs sites aux carrières d’officier de la marine marchande.

« Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’École nationale supérieure maritime sont fixées par décret en Conseil d’État.

« L’article L. 421-21 est applicable aux élèves de l’École nationale supérieure maritime. »

Parcs et ateliers

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, relatif au transfert aux départements des parcs de l’équipement et à l’évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers (n° 1767).

TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX ET MODALITÉS DU TRANSFERT
DES PARCS DE L’ÉQUIPEMENT

Article 1er

(Non modifié)

Les parcs de l’équipement mentionnés à l’article 2 de la loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 relative à la mise à la disposition des départements des services déconcentrés du ministère de l’équipement et à la prise en charge des dépenses de ces services sont transférés, selon le cas, aux départements ou aux collectivités territoriales mentionnées à l’article 2 de la présente loi, dans les conditions qu’elle définit.

Article 2

(Non modifié)

En Corse, le représentant de l’État organise une concertation avec la collectivité territoriale de Corse et les départements de la Corse-du-Sud et de Haute-Corse en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert du parc de l’équipement.

En Guyane, le parc n’est pas transféré.

Dans les autres départements et régions d’outre-mer, le représentant de l’État dans la région organise une concertation avec le département et la région en vue de déterminer la ou les collectivités bénéficiaires du transfert.

Article 3

Le transfert porte sur des services ou parties de service du parc constituant une entité fonctionnelle, ainsi que sur les parties de service des directions départementales de l’équipement ou des directions départementales de l’équipement et de l’agriculture chargées des fonctions de support, notamment de la gestion administrative et financière, pour le compte du parc.

Dans le respect de la règle fixée au premier alinéa, le nombre des emplois transférés à la ou aux collectivités bénéficiaires du transfert ne peut être inférieur au nombre d’emplois pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support mentionnés au même alinéa au 31 décembre de l’année précédant l’année de signature de la convention mentionnée à l’article 4 ou de l’arrêté mentionné à l’article 5, pondéré pour chaque agent par le taux moyen de l’activité exercée au cours de l’année 2006 au profit de la ou des collectivités bénéficiaires du transfert, au cours de l’année 2007 dans le cas du département de la Seine-Saint-Denis, ou au cours de l’année 2008 dans le cas de La Réunion.

Lorsque la collectivité le demande, le transfert intervient au-delà du seuil minimal fixé à l’alinéa précédent, et jusqu’à la totalité des emplois du parc.

La part des emplois dont le coût n’est pas remboursé au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) dans le total des emplois transférés à chaque collectivité bénéficiaire ne peut être inférieure à celle des emplois dont le coût n’est pas remboursé par ce compte, pourvus dans le parc et les services chargés des fonctions de support qui lui sont associés au 31 décembre 2006.

Amendement n° 17 présenté par M. Derosier, M. Martin, M. Mesquida, M. Valax, Mme Erhel, M. Viollet, Mme Pérol-Dumont, M. Bascou, M. Juanico, M. Lebreton, M. Lurel, M. Giacobbi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne peut être inférieur »

les mots :

« est égal ».

Article 4

I. – Une convention conclue entre le représentant de l’État dans le département et le président du conseil général définit la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, précise les modalités du transfert et en fixe la date d’entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011.

En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, la convention désigne la ou les collectivités bénéficiaires du transfert. Elle est également signée, dans tous les cas, par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou le président du conseil régional.

II. – La convention est signée au plus tard le 1er décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet du transfert est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011. Le projet de convention est soumis pour avis au comité technique paritaire compétent.

III. – (Non modifié) Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Article 5

À défaut de signature au 1er juillet 2010 de la convention prévue à l’article 4, la consistance du service ou de la partie de service à transférer, le nombre et la nature des emplois transférés, déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 3, ainsi que les modalités de transfert du parc sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis motivé d’une commission nationale de conciliation, placée auprès d’eux, et comprenant un nombre égal de représentants de l’État et de représentants des catégories de collectivités territoriales intéressées. La commission est présidée par un conseiller d’État. En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, à défaut d’accord sur la ou les collectivités bénéficiaires du transfert, une partie de service et un nombre d’emplois déterminés selon les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 3 sont transférés à chaque collectivité.

Dans les cas visés au premier alinéa, la date d’effet du transfert du parc est fixée au 1er janvier 2011.

Article 6

Dans les conditions prévues par la loi de finances, les charges de personnel transférées correspondant aux emplois fixés dans la convention prévue à l’article 4 ou, à défaut, dans l’arrêté prévu à l’article 5 font l’objet d’une compensation financière, à l’exclusion des charges remboursées au budget général par le compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée.

La commission consultative sur l’évaluation des charges mentionnée à l’article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée sur les modalités générales d’évaluation et sur le montant de la compensation du transfert des parcs.

Le montant de la compensation est constaté pour chaque collectivité par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget, après avis de la commission consultative sur l’évaluation des charges.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS
AFFECTÉS DANS LES PARCS ET AUX OUVRIERS
DES PARCS ET ATELIERS

CHAPITRE IER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS FONCTIONNAIRES

Article 7

(Non modifié)

I. – À la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse. Ils sont placés pour l’exercice de leurs fonctions sous son autorité. Le II de l’article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État n’est pas applicable.

II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 8 de la présente loi, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 8, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I du présent article.

Article 8

I. – (Non modifié) Dans le délai de deux ans à compter de la date du transfert du parc, les fonctionnaires de l’État exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré peuvent opter soit pour le statut de fonctionnaire territorial, soit pour le maintien du statut de fonctionnaire de l’État.

II. – (Non modifié) Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le statut de fonctionnaire territorial sont intégrés dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale dans les conditions prévues par les dispositions statutaires applicables à ce cadre d’emplois. Les services effectifs accomplis par les intéressés dans leur corps d’origine sont assimilés à des services accomplis dans ce cadre d’emplois.

III. – (Non modifié) Les fonctionnaires de l’État ayant opté pour le maintien de leur statut sont placés en position de détachement auprès de la collectivité territoriale dont relève désormais leur service.

Par dérogation à la section 2 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, ces détachements sont sans limitation de durée. L’autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire sur les fonctionnaires ainsi détachés. Elle informe l’administration gestionnaire de leur corps d’origine des sanctions prononcées.

Lorsque les fonctionnaires détachés sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.

Les fonctionnaires détachés sans limitation de durée peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans la fonction publique territoriale.

IV. – (Non modifié) Les fonctionnaires qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné à ce même I sont placés en position de détachement sans limitation de durée.

V. – (Non modifié) L’article 41 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale n’est pas applicable à la nomination des fonctionnaires mentionnés au I du présent article à des emplois du service ou des parties de services transférés en application de la présente loi à une collectivité territoriale.

VI. – (Non modifié) En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, les fonctionnaires de l’État affectés dans le service ou la partie de service transféré, qui ont vocation à exercer leurs fonctions auprès du syndicat mixte mentionné au II de l’article 7 et qui ont opté pour le maintien de leur statut ou qui, à l’expiration du délai mentionné au I du présent article, n’ont pas fait usage du droit d’option mentionné au même I, sont placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de ce syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte, les agents détachés auprès de lui sont placés de plein droit en position de détachement sans limitation de durée auprès du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional, selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré en application de la présente loi.

VII. – Les premier et deuxième alinéas de l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 et les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont applicables aux intégrations et aux détachements intervenant en application des II et III du présent article.

Lorsque le droit d’option prévu au I du présent article n’est pas exercé, le détachement de l’agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu’à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la date du transfert du parc. Les décrets en Conseil d’État pris pour l’application de l’article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée lui sont applicables.

Article 9

(Non modifié)

Les fonctionnaires de l’État mentionnés à l’article 8 de la présente loi et appartenant à un corps classé en catégorie active au sens du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite conservent, à titre personnel, le bénéfice des avantages qui en découlent. Ils peuvent, si besoin est, compléter la durée de service en vue de remplir la condition de quinze ans exigée par les dispositions qui leur sont applicables au titre du régime de pension dont ils relèvent dès lors qu’ils exercent dans la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales d’accueil des fonctions ayant, par leur contenu, la même nature que celles qu’ils exerçaient antérieurement au service de l’État.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent maintenir au profit des fonctionnaires mentionnés à l’article 8 les avantages qu’ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu’ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d’emplois de détachement ou d’intégration, lorsque ces avantages sont plus favorables que ceux de la collectivité ou du groupement concerné.

CHAPITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS

Article 10

(Non modifié)

I. – À la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État qui sont affectés dans le service ou la partie de service transféré sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse.

Ils sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous son autorité.

II. – En Corse et dans les départements et régions d’outre-mer, en cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département et la collectivité territoriale de Corse ou la région, pour la gestion, l’entretien, l’exploitation ou le développement des routes départementales et nationales transférées, ou pour la gestion du service ou d’une partie du service transféré, les personnels mentionnés au I affectés dans le service ou la partie de service transféré peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs fonctions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du premier alinéa du I du présent article.

III. – La mise à disposition prévue au présent article donne lieu à remboursement de la part de la collectivité bénéficiaire du transfert. Ce remboursement sous la forme de deux échéances, en mars et juillet de chaque année, calculées sur la base des coûts semestriels prévisionnels établis par les services de l’État, fait l’objet d’un ajustement, le cas échéant, en mars de l’année suivante.

Amendement n° 37 présenté par M. Chassaigne.

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre d’une mise à disposition sans limitation de durée, les droits syndicaux du ministère d’origine continuent de s’appliquer.»

Article 11

I. – Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter de la publication du décret mentionné au II du présent article ou, dans le cas où ledit décret est publié à la date du transfert du parc, à la date de ce transfert, à compter de la date du transfert du parc, les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 exerçant leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré sont, par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale, le cas échéant à l’issue de la période de stage, sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés à l’article 10 de la présente loi qui, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au précédent alinéa, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale peuvent la demander à tout moment.

Si la demande d’intégration est présentée au plus tard le 31 août, l’intégration prend effet au 1er janvier de l’année suivante. Si elle est présentée entre le 1er septembre et le 31 décembre, l’intégration prend effet au 1er janvier de la deuxième année suivant la demande.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’intégration dans la fonction publique territoriale. Ce décret détermine notamment les cadres d’emplois auxquels les agents peuvent accéder compte tenu, d’une part, des fonctions réellement exercées et de leur classification et, d’autre part, des qualifications qu’ils possèdent, attestées par un titre ou diplôme ou une expérience professionnelle reconnue équivalente aux qualifications exigées pour l’accès aux cadres d’emplois concernés. La correspondance dans les grades et échelons du cadre d’emplois d’intégration prend en compte le niveau salarial acquis pour ancienneté de services dans l’emploi occupé par l’agent à la date d’effet de l’intégration.

Les services effectifs accomplis antérieurement en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes sont assimilés pour la carrière à des services accomplis dans les cadres d’emplois d’intégration. Ils ouvrent droit, pour la période antérieure à l’intégration, au versement d’une pension dans les conditions définies par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État. L’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension prend en compte les services retenus dans ce régime et ceux retenus dans la fonction publique territoriale. Pour la période postérieure à l’intégration, l’appréciation de la durée requise pour la constitution du droit à pension des fonctionnaires territoriaux prend en compte les services accomplis en qualité d’ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes. La part de pension ainsi liquidée dans le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État est revalorisée entre la date de l’intégration de l’agent dans la fonction publique territoriale et celle de la liquidation effective de sa pension dans les conditions prévues pour ce régime. Un décret précise les modalités d’application du présent alinéa.

III. – (Non modifié) Les agents intégrés reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure. La rémunération globale correspond à la rémunération brute de base augmentée des primes et indemnités à l’exclusion de celles versées pour services effectués lors de travaux supplémentaires. Le cas échéant, ils bénéficient d’une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération dont l’intéressé bénéficie dans le cadre d’emplois d’intégration. Un décret en Conseil d’État fixe les éléments de rémunération à prendre en considération et les modalités de détermination de l’indemnité compensatrice.

Amendement n° 13 présenté par M. de La Verpillière.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« la date de ce transfert, à compter de la date du transfert du parc »,

les mots :

« compter de la date de ce transfert ».

Amendement n° 20 présenté par M. Derosier, M. Martin, M. Mesquida, M. Valax, Mme Erhel, M. Viollet, Mme Pérol-Dumont, M. Bascou, M. Juanico, M. Lebreton, M. Lurel, M. Giacobbi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Après l’avant-dernière phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :

« Il fixe également les conditions dans lesquelles les agents peuvent obtenir la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions et titres pour se présenter aux concours d'accès aux cadres d'emplois concernés. ».

Article 13 bis

Dans un délai de trois ans à compter de la date du transfert du parc, un état des lieux est établi sur les emplois transférés aux collectivités bénéficiaires du transfert sous le régime de la mise à disposition ou de l’intégration dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.

Amendement n° 43 présenté par M. Chassaigne.

Supprimer cet article.

Amendement n° 25 présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par les mots :

« , ainsi que sur les conséquences du transfert sur la situation professionnelle des agents transférés. »

Amendement n° 44 présenté par M. Chassaigne.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les dispositions qui seront prises après cet état des lieux ne peuvent en aucun cas remettre en cause le choix de l’agent concernant sa décision d’option pour la mise à disposition sans limitation de durée sans son accord. »

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES AGENTS NON TITULAIRES

Article 14

À la date du transfert du parc, les agents non titulaires de l’État autres que ceux mentionnés au I de l’article 10 qui exercent leurs fonctions dans le service ou la partie de service transféré deviennent agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Ils conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d’agent non titulaire de l’État sont assimilés à des services accomplis dans la collectivité territoriale d’accueil.

Les agents en fonction à la date de publication de la présente loi et dont le contrat arrive à échéance avant la date d’entrée en vigueur du transfert du parc peuvent être recrutés en qualité d’agents non titulaires de la fonction publique territoriale.

Les dispositions des six premiers alinéas de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, en ce qu’elles déterminent les cas de recours aux agents non titulaires, et de l’article 41 de la même loi ne sont pas applicables aux agents mentionnés au présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX BIENS

Article 15

I. – Les biens immeubles utilisés à la date du transfert du parc pour l’activité du service ou de la partie de service transféré sont de plein droit mis à disposition de la collectivité bénéficiaire du transfert. En cas de transfert partiel du parc, les biens immeubles utilisés pour l’activité de la partie de service non transférée sont mis à disposition de l’État.

La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre l’État et les représentants de la ou des collectivités concernées. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, le mode d’évaluation, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci. Pour l’établissement de ce procès-verbal, les parties peuvent recourir aux conseils d’experts dont la rémunération est supportée pour moitié par chaque partie. À défaut d’accord, les parties peuvent recourir à l’arbitrage du président de la chambre régionale des comptes compétente. Cet arbitrage est rendu dans les deux mois de sa saisine.

II. – Lorsque l’État est, à la date de transfert du parc, propriétaire des biens mis à disposition, la remise de ces biens a lieu à titre gratuit. Le bénéficiaire de la mise à disposition assume l’ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion. Il assure le renouvellement des biens mobiliers. Il peut autoriser l’occupation des biens remis. Il en perçoit les fruits et produits. Il agit en justice en lieu et place du propriétaire. Il peut procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens. Il est substitué au propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés et des marchés que ce dernier a pu conclure pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens. Le propriétaire constate la substitution et la notifie à ses cocontractants. Le bénéficiaire de la mise à disposition est également substitué au propriétaire dans les droits et obligations découlant pour celui-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute nature sur tout ou partie des biens remis ou de l’attribution de ceux-ci en dotation. En cas de désaffectation totale ou partielle des biens mis à disposition, le propriétaire recouvre l’ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

III. – Lorsque l’État est, à la date de transfert du parc, locataire des biens mis à disposition, le bail est transféré à la collectivité bénéficiaire du transfert. Celle-ci succède à tous les droits et obligations du locataire initial. Elle lui est substituée dans les contrats de toute nature que ce dernier avait conclus pour l’aménagement, l’entretien et la conservation des biens loués. Le locataire initial constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants. La liste des baux substitués est annexée à la convention prévue à l’article 4.

Article 16

I. – Lorsque des biens immeubles appartenant à l’État ou à une autre collectivité mentionnée à l’article 2 que celle bénéficiaire du transfert du parc sont mis à disposition de la seule collectivité bénéficiaire en application de l’article 15, ces biens sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à cette collectivité, si celle-ci en fait la demande.

Lorsque des biens immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc sont mis à la seule disposition de l’État en application du même article 15, ces biens sont transférés à l’État à titre gratuit en pleine propriété, s’il en fait la demande.

Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.

II. – La demande mentionnée au I est notifiée au propriétaire initial dans un délai de deux ans à compter du transfert du parc. Les dépenses éventuellement nécessaires pour individualiser les biens sont à la charge du bénéficiaire du transfert de propriété.

Article 17

I. – Les biens meubles affectés au parc sont répartis de la manière suivante :

1° Les biens appartenant à l’État, au département ou, le cas échéant, à une autre collectivité territoriale mentionnée à l’article 2 qui, pendant l’année précédant le transfert du parc, ont été donnés en location à un seul utilisateur du parc demeurent affectés ou sont de plein droit transférés, à titre gratuit, en pleine propriété à la personne morale qui en était locataire ;

2° L’État et la collectivité bénéficiaire du transfert conviennent de la répartition des biens appartenant à l’État, au département ou à une autre collectivité mentionnée à l’article 2 qui, pendant la même période, ont été donnés en location à plusieurs des personnes publiques mentionnées au 1°. À défaut d’accord à la date d’effet du transfert du parc, la propriété de ces biens n’est pas transférée ;

3° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc sans être donnés en location à l’État ou au département sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert.

Toutefois, en cas de transfert partiel, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l’État ;

4° Les biens qui, pendant la même période, étaient utilisés par le parc pour ses besoins de production et de travaux sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc. En cas de transfert global du parc, l’ensemble de ces biens est transféré à titre gratuit et en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire. En cas de transfert partiel du parc, les biens affectés à la partie de service non transférée demeurent affectés ou sont transférés à titre gratuit en pleine propriété à l’État.

Ces transferts de propriété ne donnent lieu au versement d’aucun droit, taxe ou honoraire.

II et III. – (Supprimés)

Article 18

Sur demande de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, notifiée au représentant de l’État au plus tard le 1er décembre 2009 ou le 1er juillet 2010, selon que la date d’effet est fixée au 1er janvier 2010 ou au 1er janvier 2011, la collectivité est, à compter de cette date d’effet, substituée à l’État dans ses droits et obligations découlant des contrats relatifs à des marchés en cours autres que ceux mentionnés à l’article 15.

Article 19

Dans chaque département, si, à la date du transfert du service ou d’une partie de service à une collectivité, la contribution du parc à la trésorerie du compte de commerce ouvert par l’article 69 de la loi de finances pour 1990 précitée pour retracer les opérations de recettes et de dépenses des parcs est positive après déduction des dettes et des créances, le montant de cette contribution revient, dans les conditions prévues par une loi de finances, à cette collectivité au prorata des facturations ayant donné lieu à paiement au parc par la collectivité dans les facturations totales pendant les trois années précédant le transfert.

Article 19 bis

Le coût de remise en état des terrains utilisés par le parc, selon les procédures prévues au titre II du livre Ier et au titre Ier du livre V du code de l’environnement, est pris en charge prioritairement par le compte de commerce, avant liquidation de la contribution du parc à sa trésorerie, visée à l’article 19, dans les conditions précisées par une loi de finances.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Article 20

I. – Les emplois affectés au fonctionnement du réseau de communications radioélectriques géré par le parc ne sont pas transférés, à l’exception de ceux affectés au fonctionnement des installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert du parc.

II. – S’agissant des biens meubles et immeubles nécessaires au fonctionnement du réseau mentionné au I, les dispositions du titre III de la présente loi s’appliquent sous réserve des dispositions particulières du présent II.

Les installations radioélectriques équipant les immeubles et véhicules de la collectivité bénéficiaire du transfert et, si celle-ci le demande, les installations radioélectriques participant exclusivement aux communications radioélectriques sur le réseau routier départemental demeurent affectées ou sont transférées à cette collectivité.

Les biens meubles et immeubles appartenant à la collectivité bénéficiaire du transfert qui participent aux communications radioélectriques sur le réseau routier national sont de plein droit mis à disposition de l’État.

Lorsque la convention ou l’arrêté respectivement mentionnés aux articles 4 et 5 l’ont prévu, les installations radioélectriques qui, à la date d’effet du transfert du parc à la collectivité, n’ont pas été transférées à celle-ci et dont l’État n’a plus l’usage, peuvent néanmoins être ultérieurement transférées par convention à cette collectivité si elle le demande.

Le transfert des installations radioélectriques s’accompagne du transfert de plein droit des conventions, baux et titres afférents ou est assorti, le cas échéant, d’une convention d’occupation à titre gratuit du domaine public de l’État.

III. – (Non modifié) L’État assure à titre gratuit pour la collectivité bénéficiaire du transfert qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l’article 4 ou l’arrêté prévu à l’article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation.

IV. – Lorsque la collectivité territoriale bénéficiaire du transfert du parc décide de raccorder son réseau de communications radioélectriques au réseau national de radiocommunications numériques pour les services d’incendie et de secours au titre de l’infrastructure nationale partageable des transmissions, elle dispose de plein droit de l’usage des équipements, existant à la date du raccordement, qui sont utilisés par l’État. La collectivité territoriale bénéficie de cet usage à titre gratuit lorsque l’État est propriétaire des équipements.

Amendement n° 11 présenté par M. Michel Bouvard.

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les autres réseaux de communications radioélectriques n’utilisant pas la bande de fréquence de 40 mégahertz, l’ensemble des installations radioélectriques demeure affecté ou est transféré à la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, si elle le demande. »

Amendement n° 12 présenté par M. Michel Bouvard.

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Pour les réseaux de communications radioélectriques utilisant une bande de fréquence différente de 40 mégahertz, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc, si elle a demandé le transfert des installations radioélectriques, assure à titre gratuit pour l’État qui le demande la prestation de fourniture de communications entre les installations radioélectriques précitées. La convention prévue à l’article 4 ou l’arrêté prévu à l’article 5 précise le contenu, la durée et les modalités de cette prestation. »

Amendement n° 47 rectifié présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« IV. – Lorsque la collectivité territoriale est bénéficiaire du transfert du parc, elle peut à sa demande, et après analyse des conditions générales de sécurité et sous réserve de faisabilité technique, installer des équipements de transmission sur les points hauts et infrastructures dédiés dont l’État est propriétaire, à l’exclusion des sites affectés à la défense nationale. Dans ce cas, la collectivité territoriale bénéficie de l’usage des installations à titre gratuit. ».

Article 21

Dans la mesure requise pour assurer la continuité du service public, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée qui ne peut excéder trois ans suivant la date du transfert, fournir à l’État des prestations d’entretien des engins affectés à la voirie et de viabilité hivernale sur le réseau routier national.

Amendement n° 26 rectifié présenté par M. Charasse, Mme Berthelot, M. Giacobbi, Mme Girardin, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel et Mme Robin-Rodrigo.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs pourront, si elles le souhaitent, effectuer avec les moyens du parc transféré des prestations à la demande des communes. »

Amendement n° 23 présenté par M. Derosier, M. Martin, M. Mesquida, M. Valax, Mme Erhel, M. Viollet, Mme Pérol-Dumont, M. Bascou, M. Juanico, M. Lebreton, M. Lurel, M. Giacobbi et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Par ailleurs, les collectivités bénéficiaires du transfert des parcs peuvent effectuer, avec les moyens du parc transféré, des prestations à la demande des communes pendant une durée de trois ans reconductible. »

Article 21 bis A (nouveau)

I. – Dans la stricte mesure requise pour assurer la continuité du service public et la sécurité des personnes sur le réseau routier communal et intercommunal, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc peut, pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, continuer à fournir aux communes et à leurs groupements, à leur demande, les prestations nécessaires à l’entretien des engins affectés à leur voirie, à la viabilité hivernale et à la sécurisation de ce réseau en cas de conditions météorologiques défavorables.

II. – Hors les cas mentionnés au I, la collectivité bénéficiaire du transfert du parc ne peut effectuer des prestations, pour le compte et à la demande des communes et de leurs groupements, que dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics. Ces prestations sont relatives à la construction et à l’entretien du réseau routier communal et intercommunal, ainsi qu’à l’entretien des moyens matériels affectés à ce réseau.

Amendement n° 45 présenté par M. Chassaigne.

À l’alinéa 1, supprimer les mots :

« , pendant une durée maximale de trois ans à compter de la date du transfert, ».

Article 21 bis

Après l’article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1424-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1424-35-1. – Dans le respect des règles de mise en concurrence prévues par le code des marchés publics, le département peut effectuer pour le compte et à la demande de l’établissement public visé au premier alinéa de l’article L. 1424-1 du présent code l’entretien de l’ensemble de ses moyens matériels. »

Article 22

Les personnels du service ou de la partie de service transféré chargés des fonctions de support apportent leur concours aux services de l’État pour la mise en œuvre du transfert pendant une durée maximale d’un an à compter de la date de celui-ci. Une annexe à la convention prévue à l’article 4 ou, le cas échéant, à l’arrêté prévu à l’article 5, définit la liste des agents concernés et les modalités de leur intervention.

Article 23

(Non modifié)

I. – La loi n° 92-1255 du 2 décembre 1992 précitée est abrogée à compter du 1er janvier 2011.

II. – Le dernier alinéa du I de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est supprimé.

Article 24

(Non modifié)

En cas de constitution d’un syndicat mixte entre le département, la collectivité territoriale de Corse ou la région, selon le cas, et le service départemental d’incendie et de secours pour la gestion et l’entretien de leurs engins, les personnels affectés dans les services ou parties de service transférés à ces collectivités en application de la présente loi peuvent être mis à la disposition de cette structure, à titre individuel, sur proposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional. Ils sont alors placés, pour l’exercice de leurs missions, sous l’autorité du président du syndicat mixte.

En cas de dissolution du syndicat mixte avant le terme du délai mentionné au I de l’article 8 et au I de l’article 11, il est mis fin à la mise à disposition de ces agents auprès du syndicat mixte. Ils sont mis à disposition du président du conseil général, du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ou du président du conseil régional selon la collectivité à laquelle leur service ou partie de service a été transféré. Pour l’application à ces agents du délai mentionné au I de l’article 8 et au I de l’article 11, la durée de la mise à disposition effectuée auprès du syndicat mixte est comptabilisée dans la durée de la mise à disposition prononcée au titre du I de l’article 7 et du premier alinéa du I de l’article 10.

Article 25

Lorsqu’ils en font la demande dans le délai de deux ans à compter du transfert du service, ou à compter de la date de l’entrée en vigueur du décret prévu au II de l’article 11 de la présente loi pour ceux dont la mise à disposition est antérieure à cette date, les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d’être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État mis à disposition d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales en application de l’article 107 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée sont, par dérogation à l’article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, intégrés dans un cadre d’emplois existant de la fonction publique territoriale selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État, le cas échéant à l’issue de la période de stage, et sans qu’il soit fait application de l’article 41 de la même loi.

Les ouvriers des parcs et ateliers mentionnés au premier alinéa du présent article qui, à l’expiration du délai de deux ans mentionné au présent article, n’ont pas demandé leur intégration dans un cadre d’emplois peuvent la demander à tout moment.

Les dispositions de l’article 147 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée et des II et III de l’article 11 de la présente loi ainsi que celles des décrets d’application auxquels ils renvoient sont applicables aux intégrations intervenant en application du présent article.