Accueil > La séance publique > Les comptes rendus > Les comptes rendus intégraux de la session > Cahier annexe |
Projet de loi généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion (nos 1100, 1113, 1112)
REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE
(PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est modifié comme suit :
1° L’article L. 115-1 est abrogé ;
2° L’article L. 115-2 devient l’article L. 115-1 ;
3° Il est rétabli un article L. 115-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-2. – L’insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté concourt à la réalisation de l’impératif national de lutte contre les exclusions.
« Le revenu de solidarité active, mis en œuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu’ils ont acquis en travaillant ou sont privés d’emploi.
« Il garantit à toute personne, qu’elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d’un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu’elle tire de son travail s’accroissent. Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel, destiné à faciliter son insertion durable dans l’emploi.
« La mise en œuvre du revenu de solidarité active relève de la responsabilité de l’État et des départements. Les autres collectivités territoriales, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, les établissements publics ainsi que les organismes de sécurité sociale y apportent leur concours.
« Dans ce cadre, les politiques d’insertion relèvent de la responsabilité des départements.
« La définition, la conduite et l’évaluation des politiques mentionnées au présent article sont réalisées selon des modalités qui assurent une participation effective des usagers. » ;
4° Après l’article L. 115-4, il est inséré un article L. 115-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 115-4-1. – Le Gouvernement définit, par période de cinq ans, après la consultation des personnes morales mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 115-2, un objectif quantifié de réduction de la pauvreté, mesurée dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. Il transmet au Parlement chaque année un rapport sur les conditions de réalisation de cet objectif et les mesures prises pour y satisfaire. »
Amendement n° 173 présenté par M. Sirugue, Mme Marisol Touraine, M. Cahuzac, Mme Hoffman-Rispal, M. Philippe Martin, M. Lurel, Mme Delaunay, M. Marsac, Mme Oget, M. Rogemont, Mme Carrillon-Couvreur M. Liebgott, Mme Génisson, M. Gille, Mme Iborra, M. Néri, Mme Biémouret, M. Bartolone M. Manscour, Mme Bouillé, Mme Robin-Rodrigo, Mme Crozon et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« territoriales, »,
insérer les mots :
« les organismes mentionnés à l'article L. 5313-1 et suivants du code du travail, les organismes mentionnés à l'article L. 5131-2 du code du travail, »
Amendements identiques:
Amendements n° 23 rectifié présenté par M. Daubresse, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, M. Vercamer et les commissaires membres du groupe Nouveau Centre et n° 341 rectifié présenté par M. Vercamer, M. Maurice Leroy et M. Sauvadet et les membres du groupe Nouveau centre.
Dans la dernière phrase de l’alinéa 8, après les mots :
« code du travail »,
insérer les mots :
« , les maisons de l’emploi ou, à défaut, les plans locaux pluriannuels pour l’insertion et l’emploi lorsqu’ils existent ».
Amendement n° 12 présenté par M. Hénart, rapporteur au nom de la commission des finances saisie pour avis et M. Mariton.
À la fin de l’alinéa 10, substituer au mot :
« usagers »
les mots :
« personnes intéressées ».
Amendement n° 165 présenté par M. Poisson, M. Myard, M. Remiller, M. Decool, M. Cinieri, M. Diefenbacher, Mme de La Raudière, Mme Hostalier, M. Grosperrin, M. Breton, M. Apparu, M. Spagnou, M. Cosyns, Mme Vasseur, M. Jeanneteau, M. Colombier, M. Blessig, M. Heinrich, M. Tian, M. Vercamer, M. Gosselin et Mme Dalloz.
À la dernière phrase de l'alinéa 12, après le mot :
« objectif »,
insérer les mots :
« et les modalités de financement des budgets qui lui sont affectés ».
Amendement n° 140 rectifié présenté par M. Pinte.
Après l'article premier, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant l'entrée en vigueur du revenu de solidarité active, le bilan des expérimentations menées à ce sujet.
(PRÉCÉDEMMENT RÉSERVÉ)
Le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre II
« Revenu de solidarité active
« Section 1
« Dispositions générales
« Art. L. 262-1. – Le revenu de solidarité active a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, d’inciter à l’exercice d’une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs.
« Section 2
« Prestation de revenu de solidarité active
« Sous-section 1
« Conditions d’ouverture du droit
11.gif">« Art. L. 262-2. – Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre.
« Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme :
« 1° D’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ;
« 2° Du revenu minimum garanti, dont le montant varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge.
« Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. Elle est complétée, le cas échéant, par une aide ponctuelle personnalisée de retour à l’emploi.
« Art. L. 262-3. – La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant du revenu minimum garanti sont fixés par décret. Le montant est révisé une fois par an en fonction de l’évolution des prix à la consommation hors tabac.
« L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État qui détermine notamment :
« 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ;
« 2° Les modalités d’évaluation des ressources, y compris les avantages en nature. L’avantage en nature lié à la disposition d’un logement à titre gratuit est déterminé de manière forfaitaire ;
« 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation ;
« 4° Les prestations et aides sociales qui ne sont pas incluses dans le calcul des ressources à raison de leur finalité sociale particulière ;
« 5° La durée pendant laquelle les ressources tirées d’activités professionnelles ou de stages de formation perçues suivant la reprise d’activité ne sont pas prises en compte.
« Art. L. 262-4. – Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes :
« 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ;
« 2° Être Français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable :
« a) Aux réfugiés, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ;
« b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l’article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ;
« 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 ;
« 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9.
« Art. L. 262-5. – Pour être pris en compte au titre des droits du bénéficiaire, le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité du bénéficiaire doit remplir les conditions mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 262-4.
« Pour être pris en compte au titre des droits d’un bénéficiaire étranger non ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, les enfants étrangers doivent remplir les conditions mentionnées à l’article L. 512-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 262-6. – Par exception au 2° de l’article L. 262-4, le ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d’un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande.
« Cependant, aucune condition de durée de résidence n’est opposable :
« 1° À la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
« 2° À la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l’article L. 5411-1 du même code.
« Le ressortissant d’un État membre de la Communauté européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse, entré en France pour y chercher un emploi et qui s’y maintient à ce titre, n’a pas droit au revenu de solidarité active.
« Les dispositions du présent article s’appliquent aux ascendants, descendants, ou conjoint d’une personne mentionnée aux alinéas précédents.
« Art. L. 262-7. – Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n’employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et être soumis aux régimes d’imposition prévus aux 1° des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
« Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l’article L. 722-1 du code rural doit être soumis aux régimes d’impositions prévus aux articles 64 et 76 du code général des impôts et mettre en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice forfaitaire agricole connu n’excède pas un montant fixé par décret.
« Un décret en Conseil d’État définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés au présent article, ainsi qu’aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l’article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente.
« Art. L. 262-8. – Lorsque la situation particulière du bénéficiaire en ce qui concerne son objectif d’insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4 ainsi qu’à l’article L. 262-7.
« Art. L. 262-9. – Le revenu minimum garanti est majoré, pendant une période d’une durée déterminée, pour :
« 1° Une personne isolée assumant la charge d’un ou de plusieurs enfants ;
« 2° Une femme isolée en état de grossesse, ayant effectué la déclaration de grossesse et les examens prénataux.
« La durée de la période de majoration est prolongée jusqu’à ce que le dernier enfant ait atteint un âge limite.
« Est considérée comme isolée une personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple.
« Art. L. 262-10. – Le droit à la part de revenu de solidarité active correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits aux prestations sociales, législatives, réglementaires et conventionnelles, à l’exception des allocations mensuelles mentionnées à l’article L. 222-3.
« En outre, il est subordonné à la condition que le foyer fasse valoir ses droits :
« 1° Aux créances d’aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi qu’à la prestation compensatoire due au titre de l’article 270 du même code ;
« 2° Aux pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l’entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce.
51.gif">« Art. L. 262-11. – Les organismes chargés de l’instruction des demandes et du versement du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-14 et L. 262-15, assistent le demandeur dans les démarches rendues nécessaires pour la réalisation des obligations mentionnées à l’article L. 262-10.
« Une fois ces démarches engagées, l’organisme chargé du versement sert, à titre d’avance, le revenu de solidarité active au bénéficiaire et, dans la limite des montants alloués, est subrogé, pour le compte du département, dans les droits du foyer vis-à-vis des organismes sociaux ou de ses débiteurs.
« Art. L. 262-12. – Le foyer peut demander à être dispensé de satisfaire aux obligations mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 262-10. Le président du conseil général statue sur cette demande compte tenu de la situation du débiteur défaillant et après que le demandeur, assisté le cas échéant de la personne de son choix, a été en mesure de faire connaître ses observations. Il peut mettre fin au versement du revenu de solidarité active ou le réduire d’un montant au plus égal à celui de la créance alimentaire, lorsqu’elle est fixée, ou à celui de l’allocation de soutien familial.
« Sous-section 2
« Attribution et service de la prestation
« Art. L. 262-13. – Le revenu de solidarité active est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside ou a, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre, élu domicile.
« Le conseil général peut déléguer l’exercice de tout ou partie des compétences du président du conseil général aux organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l’article L. 262-14.
« Art. L. 262-14. – Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d’allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. L. 262-15. – L’instruction administrative du dossier est effectuée à titre gratuit. Elle est réalisée par les services du département, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou, par délégation du président du conseil général dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d’action sociale du lieu de résidence du demandeur ou des organismes à but non lucratif habilités à cette fin.
« Les modalités selon lesquelles l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail concourt à l’instruction des demandes de revenu de solidarité active qui lui sont adressées sont déterminées par un accord national conclu entre la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et cette institution, après avis de l’association représentative des départements au niveau national. À défaut d’accord, l’institution transfère la demande à l’organisme chargé du versement compétent.
« Art. L. 262-16. – La demande de revenu de solidarité active peut être, au choix du demandeur, déposée auprès d’organismes désignés par décret. Ceux-ci sont tenus de transmettre la demande à l’organisme chargé de l’instruction administrative du dossier lorsqu’ils n’en sont pas eux-même chargés.
« Art. L. 262-17. – Lors du dépôt de sa demande, l’intéressé reçoit, de la part de l’organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. Il est aussi informé, en tant que de besoin, des droits auxquels il peut prétendre au regard des revenus que les membres de son foyer tirent de leur activité professionnelle.
« Art. L. 262-18. – Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.
« Art. L. 262-19. – Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active peut être réduit ou suspendu lorsque l’un des membres du foyer est admis, pour une durée minimale déterminée, dans un établissement de santé, d’hébergement ou qui relève de l’administration pénitentiaire, sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Il est tenu compte, lorsqu’il s’agit du bénéficiaire, des charges de famille lui incombant.
« La date d’effet et la durée de la réduction ou de la suspension ainsi que, le cas échéant, la quotité de la réduction, varient en fonction de la durée du séjour en établissement.
« Art. L. 262-20. – Un décret en Conseil d’État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active n’est pas versé.
« Art. L. 262-21. – Le président du conseil général peut décider de faire procéder au versement d’avances sur droits supposés.
« Art. L. 262-22. – Lorsque le bénéficiaire et son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité constituent deux foyers fiscaux distincts, pour l’application des dispositions du D du II de l’article 200 sexies du code général des impôts, le revenu de solidarité active qu’ils perçoivent, à l’exclusion du montant correspondant à la différence entre le revenu minimum garanti et leurs ressources, est déclaré en parts égales pour chaque foyer fiscal.
« Sous-section 3
« Financement du revenu de solidarité active
« Art. L. 262-23. – I. – Le revenu de solidarité active est financé par le fonds national des solidarités actives mentionné au II et les départements.
« La contribution de chaque département est égale à la différence, établie pour chaque foyer relevant de sa compétence en application de l’article L. 262-13, entre le revenu minimum garanti applicable au foyer et les ressources de celui-ci. Par dérogation aux dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier, le revenu de solidarité active est à la charge du département dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du titre VI du présent livre.
« Le fonds national des solidarités actives finance la différence entre le total des sommes versées par les organismes chargés du versement du revenu de solidarité active et la somme des contributions de chacun des départements. Il prend également en charge ses frais de fonctionnement ainsi qu’une partie des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l’article L. 262-14.
« II. – Le fonds national des solidarités actives est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.
« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.
« III. – Les recettes du fonds national des solidarités actives sont, notamment, constituées par une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles qui sont applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 1,1 %.
« L’État assure l’équilibre du fonds national des solidarités actives en dépenses et en recettes.
« Art. L. 262-24. – I. – Pour le financement et le service du revenu de solidarité active, une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-14.
« Cette convention précise en particulier :
« 1° Les conditions dans lesquelles le revenu de solidarité active est servi et contrôlé ;
« 2° Les modalités d’échanges des données entre les parties ;
« 3° La liste et les modalités d’exercice et de contrôle des compétences déléguées, le cas échéant, par le département aux organismes mentionnés à l’article L. 262-14 ;
« 4° Les conditions dans lesquelles sont assurés le service du revenu de solidarité active et la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.
« Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention.
« II. – L’État et la Caisse des dépôts et consignations concluent avec la Caisse nationale des allocations familiales, d’une part, et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, d’autre part, une convention précisant les modalités de versement des recettes, afin de garantir la neutralité des flux financiers pour la trésorerie de ces organismes.
« III. – En l’absence de ces conventions, le service du revenu de solidarité active, les modalités de son financement ainsi que les relations financières entre le département et les organismes mentionnés à l’article L. 262-14, d’une part, et entre le fonds national des solidarités actives, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, d’autre part, sont assurées dans des conditions fixées par décret.
« Art. L. 262-25. – Lorsque le conseil général décide, en application de l’article L. 121-4, de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables au revenu de solidarité active, le règlement départemental d’aide sociale mentionne ces adaptations. Les dépenses afférentes sont à la charge du département. Elles font l’objet, par les organismes mentionnés à l’article L. 262-14, d’un suivi comptable distinct.
« Section 3
« Droits et devoirs du bénéficiaire du revenu
de solidarité active
« Art. L. 262-26. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l’application de la présente section, les mêmes droits et devoirs s’appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, qui signent chacun le projet ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-33 à L. 262-35.
« Art. L. 262-27. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsque, d’une part les revenus professionnels du foyer sont inférieurs au niveau du revenu minimum garanti et, d’autre part, qu’il est sans emploi ou ne tire de l’exercice d’une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi ou d’entreprendre les actions nécessaires à son insertion sociale et professionnelle.
« Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d’un des revenus de remplacement prévus à l’article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l’article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section.
« Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d’enfants, auxquelles celui-ci est astreint.
« Art. L. 262-28. – Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active :
« 1° De façon prioritaire, lorsqu’il est disponible pour occuper un emploi au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail, soit vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du même code, soit, si le département décide d’y recourir, vers l’un des organismes de placement mentionnés au 1° de l’article L. 5311-4 du même code ou vers un autre organisme participant au service public de l’emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ;
« 2° Lorsqu’il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l’absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d’emploi, vers les services du département ou un organisme compétent en matière d’insertion sociale.
« Art. L. 262-29. – L’organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté désigne le référent prévu à l’article L. 262-26.
« Lorsque le bénéficiaire est orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, le référent est désigné soit en son sein, soit au sein d’un organisme participant au service public de l’emploi.
« Si l’examen de la situation du bénéficiaire fait apparaître que, compte tenu de ses difficultés, un autre organisme serait mieux à même de conduire les actions d’accompagnement nécessaires, le référent propose au président du conseil général de procéder à une nouvelle orientation.
« Le président du conseil général désigne un correspondant chargé de suivre les évolutions de la situation des bénéficiaires et d’appuyer les actions des référents.
« Art. L. 262-30. – Si, à l’issue d’un délai de six mois, le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme d’insertion sociale, mentionné au 2° de l’article L. 262-28, n’a pas pu être réorienté vers un organisme d’insertion professionnelle, mentionné au 1° du même article, sa situation est examinée par l’équipe pluridisciplinaire prévue à l’article L. 262-39. Au vu des conclusions de cet examen, le président du conseil général peut procéder à la révision du contrat prévu à l’article L. 262-35.
« Art. L. 262-31. – Une convention conclue entre le département, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, l’État et les organismes mentionnés à l’article L. 262-14 définit les modalités de mise en œuvre du dispositif d’orientation et du droit à l’accompagnement prévus aux articles L. 262-26 et L. 262-27. Elle précise en particulier les conditions dans lesquelles sont examinés et appréciés les critères définis aux 1° et 2° de l’article L. 262-28.
« Art. L. 262-32. – La convention prévue à l’article L. 262-31 est complétée par une convention conclue entre le département et l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail. Cette convention fixe les objectifs en matière d’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Elle prévoit les modalités de financement, par le département, des actions d’accompagnement réalisées au profit des bénéficiaires du revenu de solidarité active, en complément des interventions de droit commun liées à la recherche d’un emploi prévues au 1° de l’article L. 5312-3 du code du travail.
« Art. L. 262-33. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail élabore conjointement avec le référent désigné par cette institution le projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du même code.
« Art. L. 262-34. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l’emploi autre que l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d’un mois, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion professionnelle.
« Art. L. 262-35. – Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme d’insertion sociale mentionné au 2° de l’article L. 262-28 conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d’un mois, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d’insertion sociale et professionnelle.
« Le département peut, par convention, confier la conclusion du contrat prévu au présent article, ainsi que les missions d’insertion qui en découlent, à une autre collectivité territoriale ou à l’un des organismes mentionnés à l’article L. 262-15.
« Art. L. 262-36. – Le contrat conclu avec le département en application de l’article L. 262-35, dont le contenu, la durée et les conditions de révision sont précisés par décret, mentionne les actions susceptibles de permettre au bénéficiaire du revenu de solidarité active de surmonter les difficultés auxquelles il est confronté.
« Art. L. 262-37. – Le versement du revenu de solidarité active peut être suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général :
« 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d’accès à l’emploi ou l’un des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 et L. 262-35 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ;
« 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d’accès à l’emploi ou les stipulations du contrat mentionnés à l’article L. 262-34 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ;
« 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l’article L. 5411-1 du même code ;
« 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.
« Art. L. 262-38. – Le président du conseil général procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active au terme d’une durée de suspension de son versement définie par voie réglementaire.
« Après une radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active à la suite d’une décision de suspension prise au titre de l’article L. 262-37, le bénéfice du revenu de solidarité active dans l’année qui suit la décision de suspension est subordonné à la signature du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ou de l’un des contrats prévus par les articles L. 262-34 et L. 262–35.
« Art. L. 262-39. – Le président du conseil général constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l’insertion sociale et professionnelle, en particulier des agents de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail dans des conditions précisées par la convention mentionnée à l’article L. 262-31, de représentants du département et des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Il détermine leur nombre, leur composition, les modalités de leur fonctionnement et leur ressort d’intervention géographique en tenant compte, notamment, des bassins d’emploi.
« Les membres des équipes pluridisciplinaires sont désignés par le président du conseil général après accord des collectivités ou des personnes morales dont ils relèvent.
« Les équipes pluridisciplinaires sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d’insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension prise au titre de l’article L. 262-37 du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire.
« Section 4
« Contrôle et échanges d’informations
« Art. L. 262-40. – Pour l’exercice de leur mission de contrôle, le président du conseil général et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active peuvent demander toutes les informations nécessaires à l’identification de la situation du foyer :
« 1° Aux administrations publiques, et notamment aux administrations financières ;
« 2° Aux collectivités territoriales ;
« 3° Aux organismes de sécurité sociale, de retraite complémentaire et d’indemnisation du chômage ainsi qu’aux organismes publics ou privés concourant aux dispositifs d’insertion ou versant des rémunérations au titre de l’aide à l’emploi.
« Les informations demandées, que ces administrations, collectivités et organismes sont tenus de communiquer, doivent être limitées aux données nécessaires à l’instruction du droit au revenu de solidarité active, à sa liquidation et à son contrôle ainsi qu’à la conduite des actions d’insertion.
« Les informations recueillies peuvent être échangées, pour l’exercice de leurs compétences, entre le président du conseil général et les organismes chargés de l’instruction et du service du revenu de solidarité active et communiquées aux membres de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.
« Les personnels des organismes précités ne peuvent communiquer les informations recueillies dans l’exercice de leur mission qu’au président du conseil général et aux membres de l’équipe pluridisciplinaire.
« Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d’investigation applicables aux prestations de sécurité sociale.
« Art. L. 262-41. – Lorsqu’il est constaté par le président du conseil général ou les organismes en charge de l’instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l’occasion de l’instruction d’une demande ou lors d’un contrôle, une disproportion marquée entre, d’une part, le train de vie du foyer et, d’autre part, les ressources qu’il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
« Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l’étranger, et à quelque titre que ce soit.
« Art. L. 262-42. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail informe mensuellement le président du conseil général des inscriptions et des radiations de bénéficiaires du revenu de solidarité active de la liste des demandeurs d’emploi auxquelles elle procède en application des articles L. 5411-1 et L. 5412-1 du même code.
« Art. L. 262-43. – Lorsqu’en application de la procédure prévue à l’article L. 114-15 du code de la sécurité sociale, l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active est informé ou constate que le salarié ayant, de manière intentionnelle, accepté de travailler sans que les formalités prévues aux articles L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail aient été accomplies par son employeur, est soit bénéficiaire du revenu de solidarité active, soit membre du foyer d’un bénéficiaire, il porte cette information à la connaissance du président du conseil général, en vue notamment de la mise en œuvre de la procédure et des sanctions prévues en cas de fraude ou de fausse déclaration.
« Art. L. 262-44. – Toute personne appelée à intervenir dans l’instruction des demandes ou l’attribution du revenu de solidarité active ainsi que dans l’élaboration, l’approbation et la mise en œuvre du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 262-33 ou de l’un des contrats mentionnés aux articles, L. 236-34 et L. 236-35 est tenue au secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à l’article 226-13 du code pénal.
« Toute personne à qui les informations relatives aux personnes percevant le revenu de solidarité active ont été transmises, en application de l’article L. 262-40, est tenue au secret professionnel dans les mêmes conditions.
« Section 5
« Recours et récupération
« Art. L. 262-45. – L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par un organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, le département ou l’État en recouvrement des sommes indûment payées.
« Art. L. 262-46. – Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.
« Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance, ainsi que la contestation des décisions prises sur ces réclamations et demandes, ont un caractère suspensif.
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois ou si un échéancier a été établi avec son accord, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenue sur le montant à échoir, dans la limite de 20 % de ce montant.
« La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l’autorité compétente de l’État, en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration.
« Un décret en Conseil d’État détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition.
« La créance détenue par un département à l’encontre d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d’accueil.
« Art. L. 262-47. – Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil général. Ce recours est soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’État.
« Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles les associations régulièrement constituées depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines de l’insertion et de la lutte contre l’exclusion et la pauvreté peuvent exercer les recours en faveur du foyer, sous réserve de l’accord écrit du bénéficiaire.
« Art. L. 262-48. – Le revenu de solidarité active est incessible et insaisissable.
« Art. L. 262-49. – Les dispositions de l’article L. 132-8 ne sont pas applicables aux sommes servies au titre du revenu de solidarité active.
« Section 6
« Lutte contre la fraude et sanctions
« Art. L. 262-50. – Sans préjudice de la constitution éventuelle du délit défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313–3 du code pénal, le fait de bénéficier frauduleusement ou de tenter de bénéficier frauduleusement du revenu de solidarité active est passible de l’amende prévue à l’article L. 114-13 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 262-51. – Le fait d’offrir ou de faire offrir ses services à une personne en qualité d’intermédiaire et moyennant rémunération, en vue de lui faire obtenir le revenu de solidarité active est puni des peines prévues par l’article L. 554-2 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 262-52. – La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible des pénalités prévues à l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil général après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39.
« Aucune amende ne peut être prononcée à raison de faits remontant à plus de deux ans, ni lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d’une amende administrative, la révision de cette amende est de droit. Si, à la suite du prononcé d’une amende administrative, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, la première s’impute sur la seconde.
« Le produit de l’amende est versé aux comptes de la collectivité débitrice du revenu de solidarité active.
« Art. L. 262-53. – En cas de fausse déclaration, d’omission délibérée de déclaration ou de travail dissimulé constaté dans les conditions mentionnées à l’article L. 262-43, ayant conduit au versement du revenu de solidarité active pour un montant indu supérieur à deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, ou en cas de récidive, le président du conseil général peut, après avis de l’équipe pluridisciplinaire, supprimer pour une durée maximale d’un an le versement de la part du revenu de solidarité active qui excède le revenu minimum garanti. Cette sanction est étendue aux membres du foyer lorsque ceux-ci se sont rendus complices de la fraude.
« La durée de la sanction est déterminée par le président du conseil général en fonction de la gravité des faits, de l’ampleur de la fraude, de sa durée et de la composition du foyer.
« Cette suppression ne peut être prononcée lorsque la personne concernée a, pour les mêmes faits, déjà été définitivement condamnée par le juge pénal ou a bénéficié d’une décision définitive de non-lieu ou de relaxe déclarant que la réalité de l’infraction n’est pas établie ou que cette infraction ne lui est pas imputable. Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé de la suppression du service des allocations, celles-ci font l’objet d’un versement rétroactif au bénéficiaire. Si, à la suite du prononcé d’une décision prise en application du présent article, une amende pénale est infligée pour les mêmes faits, les montants de revenu de solidarité active supprimé s’imputent sur celle-ci.
« La décision de suppression prise par le président du conseil général est transmise à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de mutualité sociale agricole qui en informent, pour son application, l’ensemble des organismes chargés du versement du revenu de solidarité active.
« Section 7
« Suivi statistique
« Art. L. 262-54. – Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent à l’État, dans des conditions fixées par décret, toute information relative aux bénéficiaires du revenu de solidarité active, aux dépenses engagées à ce titre et à la mise en œuvre des actions d’insertion.
« Art. L. 262-55. – Les départements, la Caisse nationale des allocations familiales, la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail et les autres organismes associés à la gestion du revenu de solidarité active transmettent à l’autorité compétente de l’État, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives aux personnes physiques destinées à la constitution d’échantillons statistiquement représentatifs en vue de l’étude des situations et des parcours d’insertion des personnes physiques figurant dans ces échantillons, selon les modalités prévues à l’article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
« Art. L. 262-56. – Les organismes mentionnés à l’article L. 262-14, dans des conditions définies par les conventions mentionnées à l’article L. 262-24, et l’institution mentionnée à l’article 5312-1 du code du travail transmettent aux départements les données agrégées portant sur les caractéristiques des bénéficiaires du revenu de solidarité active.
« Section 8
« Dispositions finales
« Art. L. 262-57. – L’inspection générale des affaires sociales est compétente pour contrôler l’application des dispositions du présent code et du code du travail relatives au revenu de solidarité active.
« Art. L. 262-58. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 373 présenté par M. Cardo.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« qu’ils soient salariés ou non salariés ».
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 octobre 2008, de M. Philippe Houillon, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la situation financière des banques françaises.
Cette proposition de résolution, n° 1139, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 3 octobre 2008, de M. Claude Birraux, président de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, un rapport n° 1140, établi au nom de cet office, Faut-il créer un observatoire de l'Arctique ? (compte-rendu de l'audition publique du 26 juin 2008).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La Conférence, constituée conformément à l’article 48 du Règlement, est convoquée pour le mardi 7 octobre 2008 à 10 heures dans les salons de la présidence.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
M. le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communications du 3 octobre 2008
E4002 - Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil concernant des solutions d’interopérabilité pour les administrations publiques européennes (ISA) (COM [2008] 583 FINAL).
E4003 - Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 40/2008 en ce qui concerne les mesures de gestion adoptées par la Commission des thons de l’océan Indien et l’organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (COM [2008] 585 FINAL).
Communications du 6 octobre 2008
E4004 - Proposition de décision du Conseil relative à la signature et à l’application provisoire de l’accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part (COM [2008] 521 FINAL).
E4005 - Proposition de décision du Conseil concluant l’accord établissant un cadre pour un accord de partenariat économique entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États partenaires de la Communauté d’Afrique de l’Est, d’autre part (COM [2008] 522 FINAL).
E4006 - Proposition de décision du Conseil concernant la reconduction de l’accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (COM [2008] 581 FINAL).
E4007 - Décision du Conseil modifiant les annexes III et IV de la position commune 2007/140/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran.
E4008 - Position commune du Conseil concernant l’accueil temporaire de certains Palestiniens par des États membres de l’Union européenne.