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PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER
I – IMPOTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A. – AUTORISATION DE PERCEPTION DES IMPÔTS ET PRODUITS
I. – La perception des impôts, produits et revenus affectés à l’État, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d’être effectuée pendant l’année 2009 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. – Sous réserve de dispositions contraires, la présente loi s’applique :
1° À l’impôt sur le revenu dû au titre de 2008 et des années suivantes ;
2° À l’impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2008 ;
3° À compter du 1er janvier 2009 pour les autres dispositions fiscales.
B. – MESURES FISCALES
I. – Le I de l’article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 852 € le taux de :
– 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 852 € et inférieure ou égale à 11 673 € ;
– 14 % pour la fraction supérieure à 11 673 € et inférieure ou égale à 25 926 € ;
– 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 € et inférieure ou égale à 69 505 € ;
– 40 % pour la fraction supérieure à 69 505 €. » ;
2° Dans le 2, les montants : « 2 227 € », « 3 852 € », « 855 € » et « 630 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2 292 € », « 3 964 € », « 880 € » et « 648 € » ;
3° Dans le 4, le montant : « 419 € » est remplacé par le montant : « 431 € ».
II. – Dans le deuxième alinéa de l’article 196 B du même code, le montant : « 5 568 € » est remplacé par le montant : « 5 729 € ».
Amendement n° 129 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès
Substituer aux alinéas 4 à 7 les neuf alinéas suivants :
– 5.5 % pour la fraction supérieure à 5 852 euros et inférieure ou égale 11 673 euros
– 14 % pour la fraction supérieure à 11 674 euros et inférieure ou égale 15 600 euros
– 18 % pour la fraction supérieure à 15 601 euros et inférieure ou égale à 19 300 euros
– 25.8 % pour la fraction supérieure à 19 301 euros et inférieure ou égale 25 926 euros
– 34.5 % pour la fraction supérieure à 25 927 euros et inférieure ou égale 35 500 euros
– 39.5 % pour la fraction supérieure à 35 501 euros et inférieure ou égale 44 247 euros
– 44.5 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale 52 993 euros
– 49.7 % pour la fraction supérieure à 52 994 euros et inférieure ou égale 69 505 euros
– 54.8 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros.
Amendement n° 130 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. Asensi,M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Substituer aux alinéas 6 et 7 les trois alinéas suivants :
– « 30 % pour la fraction supérieure à 25 926 euros et inférieure ou égale à 44 247 euros.
– « 40 % pour la fraction supérieure à 44 248 euros et inférieure ou égale à 69 505 euros.
– « 54 % pour la fraction supérieure à 69 506 euros. »
Amendement n° 153 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, MmeAmiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, MmeBuffet, M.Candelier, M.Chassaigne,M. Desallangre, MmeFraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M.Gremetz, M.Lecoq, M.Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Le h du I de l’article 31 du code général des impôts est supprimé.
Amendement n° 227 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article 80 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice. »
Amendement n° 177 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martinet les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 84 A du code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé :
« Art. 84 B. – Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l’article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s’appliquent les dispositions de l’article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
II. – Les dispositions du I. s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2007.
Amendement n° 261 présenté par M. Boënnec.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – L’article 151 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« I. – Est exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de cinq jours de permanence par an la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique par les médecins généralistes installés ou leurs remplaçants. Cette exonération n’est pas cumulable avec celles figurant aux deux alinéas suivants.
« II. – L’exonération de l’impôt sur le revenu mentionnée au I est portée à une somme équivalant à soixante-dix jours de permanence par an pour une permanence des soins exercée, en application de l’article L. 6314-1 du code de la santé publique, dans une zone très sous-dotée au sens du 2° de l’article L. 162-47 du code de la sécurité sociale. Cette permanence peut être assurée par tout médecin en exercice ou en retraite depuis moins de cinq ans ainsi que par tout interne en médecine générale.
« III. – Est également exonérée de l’impôt sur le revenu à hauteur de dix jours de permanence par an la rémunération perçue par les médecins au titre de leur participation à la régulation médicale au sein d’un centre de réception et de régulation des appels au sens de l’article L. 6112-5 du code de la santé publique ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 120 présenté par M. Migaud.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2° du II de l’article 156, après les mots : « en cas de séparation de corps ou de divorce », sont insérés les mots : « en application d’un jugement de divorce ou d’une convention homologuée postérieurs au 1er juillet 2000 ».
2° Le II de l’article 199 octodecies est ainsi rédigé :
« II. – Les versements de sommes d’argent effectués à compter du 1er janvier 2008 en exécution de la prestation compensatoire servie sous la forme d’une rente en application des dispositions des articles 276, 278 et 279-1 du code civil et conformément à un jugement de divorce ou à une convention homologuée antérieurs au 1er juillet 2000 ouvrent droit à un crédit d’impôt égal à 50 % des versements effectués par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B du présent code.
« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 148 présenté par M. Brard, M. Sandrier, M. Muzeau, Mme Amiable, M. AsensiM. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce, dont le montant annuel excède trois fois le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxée à 95 %. »
Amendement n° 149 présenté par M. Brard, M. Bocquet, M. Sandrier, Mme Amiable, M. Asensi, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,M. Desallangre, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le deuxième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux indemnités accordées par une sentence arbitrale devenue définitive, au titre du préjudice moral, et excédant le montant fixé au cinquième alinéa du 1) du I de l’article 197, est taxée à 95 %. »
Amendement n° 178 présenté parM. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martinet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Avant le dernier alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194 et les crédits d’impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt sur le revenu d’un montant total de plus de 10 000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l’impôt réduit et de l’impôt restitué. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2008.
Amendement n° 226 présenté par MM. Vigier et Perruchot.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
L’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a. du 1. est supprimé.
2° Après le 1. est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le revenu imposable des contribuables célibataires, divorcés ou veufs n’ayant pas d’enfant à leur charge, exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, est divisé par 1,5 lorsque ces contribuables, dont les revenus sont inférieurs au montant mentionné au II de l’article 1417 du code général des impôts, vivent seuls et ont au moins un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ils ont supporté la charge dans les conditions mentionnées au II de l’article 194 pendant au moins dix ans ».
Amendement n° 225 rectifié présenté par M. de Courson.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Après le mot : « ont », la fin du a. du 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi rédigée : « au moins un enfant majeur ou faisant l’objet d’une imposition distincte dont ils ont supporté la charge dans les conditions mentionnées au II de l’article 194 pendant au moins dix ans. »
Amendement n° 195 présenté par M. Baert, M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au 6 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 70 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 194 présenté par M. Baert, M. Jean-Louis Dumont et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au 6 de l’article 195 du code général des impôts, le nombre : « 75 » est remplacé par le nombre : « 73 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 222 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 3. du I de l’article 197, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
2° Au premier alinéa du 3. de l’article 199 sexdecies, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 11 000 euros ».
3° Au premier alinéa du 1. de l’article 200, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 18 % ».
4° Le a. du 1 de l’article 195 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « majeurs », sont insérés les mots : « , qu’ils ont élevé seul pendant au moins dix ans, ».
b) Il est complété par les mots : « depuis au moins dix ans ».
Amendement n° 223 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Au 3. du I de l’article 197 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Amendement n° 181 présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. – 1. Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er novembre 2008 et le 31 décembre 2011, au capital initial ou aux augmentations de capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné au respect des conditions suivantes :
« a. le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa fait l’objet d’un agrément du ministre chargé de l’économie ;
« b. les personnes physiques prennent l’engagement de conserver les actions ou parts des sociétés concernées, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.
« 2. La réduction d’impôt s’applique aux sommes effectivement versées pour les souscriptions mentionnées au 1, retenues dans la limite annuelle de 9 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 18 000 euros pour les contribuables mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, soumis à imposition commune.
« 3. La réduction d’impôt est égale à 25 % des sommes retenues au 2.
« 4. La réduction d’impôt est accordée au titre de l’année au cours de laquelle le contribuable a procédé au versement de la souscription mentionnée au 1.
« 5. Les actions ou parts dont la souscription a ouvert droit à la réduction d’impôt ne peuvent pas figurer dans un plan d’épargne en actions défini à l’article 163 quinquies D ou dans un plan d’épargne prévu au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail.
« 6. En cas de non respect de la limite de 25 % mentionnée au 3 de l’article 238 bis HZ ter, la réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’événement, à hauteur de la fraction de la réduction d’impôt obtenue au titre des souscriptions excédentaires.
« Lorsque tout ou partie des titres dont l’acquisition a donné lieu à réduction d’impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, la réduction d’impôt obtenue est ajoutée à l’impôt dû au titre de l’année de la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de remboursement des apports aux souscripteurs.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s’appliquent pas en cas de licenciement, de survenance d’invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l’un des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l’obligation de conservation des titres transmis prévue au second alinéa du 1. À défaut, la reprise de la réduction d’impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »
II. – Après l’article 238 bis HZ bis du même code, il est inséré un article 238 bis HZ ter ainsi rédigé :
« Art 238 bis HZ ter. – 1. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés qui ont pour activité exclusive le financement de projets économiques dans des pays en voie de développement sont admises en déduction dans les conditions définies à l’article 217 septies A et ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies.
« 2. – Les sociétés mentionnées au 1 satisfont les conditions suivantes :
« 1° elles sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y seraient soumises dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France ;
« 2° elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations directes et de consentir des avances en compte courant au sens du 4 du présent article ;
« 3° elles ont leur siège social dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« 4° leurs titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
« 5° elles ne peuvent pas bénéficier du régime en faveur des sociétés de capital-risque prévu par l’article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier, ni du régime prévu en faveur des sociétés unipersonnelles d’investissement à risque mentionnées à l’article 208 D ;
« 3. – Les titres souscrits revêtent la forme nominative. Une même personne ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital. Cette dernière disposition n’est plus applicable après l’expiration d’un délai de cinq années à compter du versement effectif de la première souscription au capital. Aucune augmentation de capital ne peut être agréée dans les conditions mentionnées aux articles 199 tervicies et 217 septies A, lorsque la limite de 25 % est franchie.
« 4. – Les participations et les avances en compte courant mentionnées au 2° du 2 s’entendent respectivement :
« a. des souscriptions au capital de sociétés dont le siège social et le lieu exclusif d’activité sont situés dans les pays en voie de développement figurant sur une liste de pays fixée par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du codéveloppement, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, et ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale ;
« Ces sociétés doivent exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, à l’exception de la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« b. d’avances en compte courant consenties aux sociétés mentionnées au a, dans lesquelles la société mentionnée au 1 détient une participation directe ;
« 6. – Le contrôle du respect des conditions mentionnées au 4 est effectué dans le cadre d’une convention signée entre la société mentionnée au 1 et le représentant de la mission économique, ou à défaut l’ambassadeur ou le consul en poste, dans le ressort territorial du lieu du siège social de la société mentionnée au a du 4.
« Cette convention est signée dans les six mois qui suivent la souscription au capital initial ou l’augmentation de capital.
« Les missions économiques concernées s’entendent de celles mentionnées au décret n° 2002–772 du 3 mai 2002 relatif à l’organisation des services à l’étranger du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie. »
III. – Après le mot : « droit », la fin du b. du 13 de l’article 150–0 D du même code est ainsi rédigée :
« aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 unvicies et 199 tervicies ; ».
IV. – Après l’article 217 septies du même code, il est inséré un article 217 septies A ainsi rédigé :
« Art. 217 septies A. – Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription au capital des sociétés définies à l’article 238 bis HZ ter, sous réserve du respect de la condition de détention du capital prévue au 3 de l’article 238 bis HZ ter.
« Le bénéfice de ce régime est subordonné à l’agrément du capital de ces sociétés, par le ministre chargé de l’économie.
« En cas de cession de tout ou partie des titres souscrits avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription, le montant de l’amortissement exceptionnel est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Les mêmes dispositions s’appliquent en cas de non-remboursement des apports aux souscripteurs. »
V. – Après l’article 1763 E du même code, il est inséré un article 1763 E bis ainsi rédigé :
« Art. 1763 E bis. – 1. En cas de non-respect de la condition d’exclusivité de son activité, la société définie au 1 de l’article 238 bis HZ ter doit verser au service des impôts des entreprises une amende égale à 25 % de la fraction du capital qui n’a pas été utilisée de manière conforme à son objet.
« Le montant de cette amende est exclu des charges déductibles pour l’assiette du bénéfice imposable.
« La constatation, le recouvrement et le contentieux de cette amende sont exercés et suivis comme en matière d’impôts directs.
« 2. Lorsque l’administration établit qu’une société définie à l’article 238 bis HZ ter n’a pas respecté les conditions mentionnées au 2° du 2 de cet article, la société est également redevable d’une amende égale à 25 % du montant des souscriptions versées par les contribuables qui ont bénéficié de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 tervicies. »
VI. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux contribuables et aux sociétés.
VII. – Au II de l’article L. 221-33 du code monétaire et financier, les mots : « du ministre de l’intérieur » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé du codéveloppement ».
VIII. – Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport dressant le bilan de l’activité des sociétés de développement, pour le 1er octobre 2010.
IX. – Les dispositions du I sont applicables à compter de l’imposition des revenus des années 2008 à 2011, les dispositions du II à VI pour les exercices clos du 1er novembre 2008 au 31 décembre 2011, et les dispositions des VII et VIII à compter du 1er janvier 2009.
X. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 284 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er novembre 2008 »
la date :
« 1er janvier 2009 ».
II. – En conséquence, à l’avant-dernier alinéa, après le mot :
« années »,
substituer à la date :
« 2008 »
la date :
« 2009 ».
III. – En conséquence, à l’avant-dernier alinéa, substituer à la date :
« 1er novembre 2008 »
la date :
« 1er janvier 2009 ».
Amendement n° 211 rectifié présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, est inséré un article rédigé :
« Art. 199 tervicies. – 1° Les contribuables domiciliés fiscalement en France bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % du montant des cotisations versées aux associations de défense des consommateurs visées à l’article L. 411-1 du code de la consommation, dans la limite d’un plafond annuel de 100 euros. »
« 2° Le bénéfice de la réduction d’impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un reçu de l’association de défense des consommateurs conforme à un modèle fixé par un arrêté, mentionnant le montant et la date de la cotisation, ainsi que l’identification des bénéficiaires.
« 3° Par dérogation aux disposition du 2°, les contribuables qui transmettent la déclaration de leurs revenus par voie électronique, en application de l’article 1649 quater B ter, sont dispensés de joindre à cette déclaration les reçus délivrés par les syndicats. La réduction d’impôt accordée est remise en cause lorsque ces contribuables ne peuvent pas justifier du versement des cotisations par la présentation des reçus mentionnés au cinquième alinéa. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus 2008.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 229 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Après le dernier alinéa du II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 30 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 60 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés effectuées jusqu’au 31 décembre 2010. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 136 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 174 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa, à la première et à la dernière phrases du dernier alinéa du 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 7 000 euros ».
II. – Au deuxième alinéa du 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros », est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».
Amendement n° 285 rectifié présenté par le Gouvernement.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. Au premier alinéa, à la première et la à dernière phrases du dernier alinéa du 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les mots : « 12 000 euros » sont remplacés par les mots : « 12 400 euros ».
II. L’article 199 sexdecies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant de 12 400 euros mentionné au 3. est relevé chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. Le montant obtenu est arrondi à la centaine d’euro supérieure. »
Amendement n° 74 présenté par M. Lefebvre.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
I. – Au premier alinéa, à la première et à la dernière phrases du dernier alinéa du 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 12 000 euros » est remplacé par le montant : « 15 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 280 présenté par M. Devedjian, M. Hénart, M. Chartier, M. Censi, M. Mallié et M. Luca.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – Au deuxième alinéa du 3. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 23 000 euros » et à la fin de la dernière phrase du dernier alinéa du même 3., le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 18 000 euros ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 13 présenté par M. Carrez, rapporteur au nom de la commission des finances, et M. de Courson.
Après l’article 2, insérer l’article suivant :
Au 3° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 11 000 ».
Annexes
DÉCLARATION D’URGENCE D’UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
Le Gouvernement a déclaré l’urgence du projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l’audiovisuel extérieur de la France (n° 1208).
DÉCLARATIONS D’URGENCE DE PROJETS DE LOI
Le Gouvernement a déclaré l’urgence :
- du projet de loi relatif à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision (n° 1209) ;
- du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 1210).
DÉPÔT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi organique relatif à la nomination des présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et de la société en charge de l'audiovisuel extérieur de la France.
Ce projet de loi organique, n° 1208, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi relatif à la communication audiiovisuelle et au nouveau service public de la télévision.
Ce projet de loi, n° 1209, est renvoyé à une commission spéciale, en application de l'article 83 du règlement.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de M. le Premier ministre, un projet de loi portant réforme de l'hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires.
Ce projet de loi, n° 1210, est renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT DE RAPPORTS D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de M. Philippe Boënnec un rapport d'information, n° 1205, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale à l'aménagement et au développement durable du territoire sur la permanence des soins.
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, de Mme Bérengère Poletti un rapport d'information, n° 1206, déposé par la délégation de l'Assemblée nationale aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes sur l'application de la loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception.
DÉPÔT D’UN PROJET DE LOI ADOPTÉ PAR LE SÉNAT
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 22 octobre 2008, transmis par M. le Premier ministre, un projet de loi, adopté, par le Sénat, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion.
Ce projet de loi, n° 1207, est renvoyé à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, en application de l'article 83 du règlement.
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 21 octobre 2008)
L’ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra du mardi 21 octobre 2008 au vendredi 7 novembre 2008 inclus a été ainsi fixé :
MARDI 21 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur le projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (nos 955-1125-1133) ;
– Suite de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (nos 1128-1155) ;
– Suite de la discussion générale et de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203).
(Ces deux derniers textes faisant l'objet d'une discussion générale commune)
MERCREDI 22 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (nos 1128-1155) ;
– Suite de la discussion générale et de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203).
JEUDI 23 OCTOBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (nos 1128-1155) ;
– Suite de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203).
VENDREDI 24 OCTOBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 (nos 1128-1155) ;
– Suite de la discussion des articles de la première partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203).
LUNDI 27 OCTOBRE
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion de l’article 33 du projet de loi de finances pour 2009 (prélèvement européen), et suite de la discussion des articles de la première partie (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203).
MARDI 28 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote par scrutin public sur la première partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) ;
– Discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (no 1157).
MERCREDI 29 OCTOBRE
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (no 1157).
JEUDI 30 OCTOBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (no 1157).
VENDREDI 31 OCTOBRE
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (no 1157).
LUNDI 3 NOVEMBRE
après-midi (15 heures) :
– Discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Recherche et enseignement supérieur.
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) (missions ayant fait l'objet d'un examen en commission élargie) :
• Justice
• Politique des territoires
• Sport, jeunesse et vie associative.
MARDI 4 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Enseignement scolaire.
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Explications de vote et vote, par scrutin public, sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (no 1157) ;
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Enseignement scolaire (suite) ;
• Administration générale et territoriale de l'État.
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Sécurité.
MERCREDI 5 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales.
après-midi (15 heures) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales (suite) ;
• Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation.
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation (suite).
JEUDI 6 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Écologie, développement et aménagement durables.
après-midi (15 heures) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 :
• Écologie, développement et aménagement durables (suite) (nos 1127-1198–1199-1200-1201-1202-1203).
VENDREDI 7 NOVEMBRE
matin (9 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Défense.
après-midi (15 heures) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Défense (suite) ;
• Outre-mer.
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la seconde partie du projet de loi de finances pour 2009 (nos 1127-1198-1199-1200-1201-1202-1203) :
• Outre-mer (suite).
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 20 octobre 2008
E 4031 – Action commune du Conseil relative à l’opération militaire de l’Union européenne en vue d’une contribution à la dissuasion, à la prévention et à la répression des actes de piraterie et de vols à main armée au large des côtes de la Somalie.
E 4032 – Projet d’action commune du Conseil modifiant et prorogeant l’action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).
E 4033 – Projet d’action commune du Conseil en faveur de la convention sur l’interdiction des armes biologiques et à toxines (BTWC), dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive (10363/08 LIMITE PESC 721).
E 4034 – Position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position commune 2007/734/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Ouzbékistan.
E 4035 – Position commune du Conseil modifiant et prorogeant la position 2006/276/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie.
E 4036 – Décision du Conseil relative à la communication d’informations dans le cadre de l’accord entre l’Agence spatiale européenne et l’Union européenne sur la sécurité et l’échange des informations classifiées (13678/08 CSC 30 PESC).
E 4037 – Initiative de la France visant à modifier l’annexe 3, partie I, des instructions consulaires communes relative aux ressortissants de pays tiers soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire (13921/1/08 REV 1 VISA).
Communication du 21 octobre 2008
E 4038 - Proposition de virement de crédits n° DEC35/2008 à l'intérieur de la section III - Commission - du budget général pour l'exercice 2008 (DNO) (14046/08 FIN 369).
E 4039 - Initiative de la République française en vue de l'adoption d'une décision du Conseil d'adaptation des traitements de base du personnel d'Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées (14134/08 EUROPOL 67).
E 4040 - Proposition modifiée de décision du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques, adoptés conjointement au Cap le 16 novembre 2001 (COM [2008] 0508 final).
E 4041 - Proposition de règlement du Conseil sur le commerce de certains produits sidérurgiques entre la Communauté européenne et la République du Kazakhstan (COM [2008] 0643 final).
E 4042 - Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (COM [2008] 0644 final).
E 4043 - Proposition de décision du Conseil relative à la position de la Communauté au sein du Conseil d'association concernant la mise en oeuvre de l'article 73 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et l'Etat d'Israël, d'autre part (COM [2008] 0646 final).
E 4044 - Proposition de décision du Conseil sur la position à adopter par la Communauté européenne au sein du Conseil des ministres ACP-CE au sujet d'une décision de révision de l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou (SEC [2008] 2311 final).
NOTIFICATION D’ADOPTIONS DÉFINITIVES
Il résulte d'une lettre de M. le Premier ministre qu'ont été adoptés définitivement par les instances de l'Union européenne, les textes suivants :
Communication du 21 octobre 2008
E 3380 (COM [2006] 852 final). – Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (adoption définitive le 24 septembre 2008).
E 3607 (COM [2007] 435 final). – Proposition de décision du Conseil portant modification de la décision 2003/77/CE fixant les lignes directrices financières pluriannuelles pour la gestion des avoirs de la CECA en liquidation et, après clôture de la liquidation, des avoirs du Fonds de recherche du charbon et de l’acier (adoption définitive le 15 septembre 2008).
E 3901 (COM [2008] 404 final). – Proposition de décision du Conseil autorisant la République italienne à appliquer une mesure dérogeant à l’article 285 de la directive 2006/112/CE du Conseil relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (adoption définitive le 15 septembre 2008).
E 3940 (COM [2008] 523 final). – Proposition de règlement du Conseil clôturant le réexamen au titre de "nouvel exportateur" du règlement (CE) no 1659/2005 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine (adoption définitive le 15 septembre 2008).
E 3944 (COM [2008] 517). – Proposition de règlement du Conseil prorogeant les droits antidumping sur les importations de fibres discontinues de polyesters originaires du Belarus, de la République populaire de Chine, d’Arabie saoudite et de Corée à la suite d’un réexamen intermédiaire partiel effectué conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement du Conseil (CE) no 384/96 (adoption définitive le 10 septembre 2008).
E 3959 (COM [2008] 531 final). – Proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (CE) no 682/2007 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit antidumping provisoire sur les importations de certaines préparations ou conserves de maïs doux en grains originaires de Thaïlande (adoption définitive le 20 septembre 2008).
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 221
sur l’amendement n° 227 de M. de Courson après l’article 2 du projet de loi de finances pour 2009 (imposition de droit commun des indemnités, au-delà de six fois le plafond de la sécurité sociale, perçues au titre du préjudice moral sur décision de justice)
Nombre de votants 50
Nombre de suffrages exprimés 49
Majorité absolue 25
Pour l’adoption 33
Contre 16
L’Assemblée nationale a adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 13 MM. Philippe Boënnec, Michel Bouvard, Marc-Philippe Daubresse, Michel Diefenbacher, Jean-Paul Garraud, Franck Gilard, Jean Grenet, Jean-Claude Guibal, Charles de la Verpillière, Michel Lezeau, Georges Mothron, Yves Vandewalle et Christian Vanneste.
Contre : 16 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 M. Yves Bur.
Non votant(s) : 2 MM. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale) et Marc Le Fur (président de séance).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers Gauche (204) :
Pour : 12 membres du groupe, présents ou ayant délégue leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (24) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.