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Amendement n° 672 rectifié présenté par M. Bur.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Le code des assurances est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa du I de l’article L. 310-12-3 est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 310-12-4, les mots : « pour frais de contrôle » sont supprimés ;
3° Le troisième alinéa de l’article L. 310-12-4 est ainsi rédigé :
« La contribution est recouvrée et contrôlée suivant les règles, garanties et sanctions prévues aux I et V de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale » ;
« 4° Au quatrième alinéa de l’article L. 310-12-4, les mots : « , au comptable de l’autorité de contrôle, » sont supprimés.
II. – L’article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 310-12-4 du code des assurances. »
III. – À la première phrase du second alinéa de l’article L. 510-1 du code de la mutualité et à la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 951-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « pour frais de contrôle » sont supprimés.
IV. – La pertes de recettes pour l’autorité de contrôle des assurances et des mutuelles est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques :
Amendements n° 377 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy et n° 412 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier, M. Vaxès, M. Marie-Jeanne et Mme Bello.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale est insérée une section 4 bis intitulée : « De la contribution sociale sur la perception de bons de souscription d’actions (stocks-options) et comprenant un article L. 136-7-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 136-7-2. – I. – Il est institué à la charge du salarié ou de l’ancien salarié bénéficiaire une contribution sociale sur la perception de bons de souscription d’actions (stocks-options) perçues sous quelque forme que ce soit, en vertu d’une convention ou accord collectif, du contrat de travail ou d’une décision unilatérale de l’employeur.
« II. – Le taux de cette contribution est égal à la somme du taux défini au premier alinéa de l’article L. 136-8 applicable à la contribution sociale mentionnée à l’article 136-1, additionné aux taux des cotisations, à la charge de l’employeur et du salarié, prévues au premier alinéa de l’article L. 241-1 du présent code et aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 241-3 du même code, et du taux de la cotisation, à la charge de l’employeur et du salarié sous le plafond du régime complémentaire conventionnel rendu obligatoire par la loi. Le produit de cette contribution est versé à l’agence centrale des organismes de sécurité sociale sans déduction d’une retenue pour frais d’assiette et de perception. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.
« Les ressources des assurances sociales (maladie, maternité, invalidité, décès et vieillesse) sont abondées par le produit de cette contribution. Un décret fixe les taux de répartition de ces ressources entre les différentes assurances sociales de la sécurité sociale. »
II. – L’article L. 241-1 du même code est complété par les mots : « , ainsi que par une fraction du produit de la contribution sociale mentionnée à l’article L. 136-7-2. ».
Amendement n° 673 présenté par Mme Billard.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
Le 2° du I de l'article L. 136-8 du code de sécurité sociale est complété par les mots :
« à l'exception des revenus mentionnés au e) du I de l'article 136-6 et du 8° du II de l'article 136-7 pour lesquels le taux est porté à 9,2 % ».
Amendement n° 274 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Issindou, M. Mallot, Mme Génisson, Mme Andrieux, M. Bacquet, M. Bapt, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Juanico, Mme Langlade, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Lemorton, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 12, insérer l'article suivant :
I. – Il est institué une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l’article L. 245-15 du même code.
Cette contribution est due au titre des plus-values, gains et profits visés au e) de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale. Elle est assise sur une assiette identique à celle de l’actuel prélèvement sur ces plus-values visé à l’article L. 245-14 et suivants.
Ces contributions sont contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 11 %.
II. – Cette contribution additionnelle est affectée au fonds de réserve pour les retraites visé à l’article L. 135-6 et suivants du code de la sécurité sociale.
III. – Pour frais d’assiette et de recouvrement, l’État perçoit 1 % du montant des taxes visées au I.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII du titre III du livre Ier est complété par une section 9 ainsi rédigée :
« SECTION 9
« FORFAIT SOCIAL
« Art. L. 137-15. – Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural sont soumis à une contribution à la charge de l’employeur, à l’exception :
« 1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l’article L. 137-13 du présent code ;
« 2° Des contributions des employeurs mentionnées aux 2° des articles L. 242-1 du présent code et L. 741-10 du code rural ;
« 3° Des indemnités exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et du troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural ;
« 4° De l’avantage prévu à l’article L. 411-9 du code du tourisme.
« Art. L. 137-16. – Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15 est fixé à 2 %.
« Art. L. 137-17. – Les dispositions des articles L. 137-3 et L. 137-4 sont applicables au recouvrement et au contrôle de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15. » ;
2° L’article L. 241-2 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la contribution mentionnée à l’article L. 137-15. »
II. – Le I est applicable aux sommes versées à compter du 1er janvier 2009.
Amendements identiques :
Amendements n° 126 présenté par M. Tardy et n° 297 présenté par M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendements identiques :
Amendements n° 58 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général, Mme Fraysse et M. Muzeau, n° 276 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, et n° 330 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 6.
Amendement n° 298 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
«1° bis Des sommes versées en application de l’article L. 3312-4 du code du travail. »
Amendement n° 300 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Des contributions des employeurs excédant la somme de 2 300 euros mentionnées à l’article L. 137-5 du code de la sécurité sociale »
Amendement n° 299 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Les entreprises éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater T du code général des impôts prévu par l’article 1er de la loi sur les revenus du travail n°… du…. ne sont pas redevables du forfait social pour les sommes versées au titre de l’intéressement. »
Amendement n° 290 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 137-15-1. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code du commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. Le taux de la contribution applicable à ces rémunérations est fixé à 5%.
Amendements identiques :
Amendements n° 34 présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis M. Bapt et les commissaires membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 512 présenté par Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Filippetti, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 137-15-1. – Les rémunérations différées visées aux articles L. 225-42-1 et L. 225-90-1 du code de commerce sont soumises à la contribution fixée à l’article L. 137-15 du code de la sécurité sociale. »
Amendement n° 372 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À la fin de l’alinéa 10, substituer au nombre :
« 2 »
le nombre :
« 4 ».
Amendement n° 301 présenté par M. Tian.
Après les mots :
« fixé à »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 10 :
« 0,5 % au 1er janvier 2009. Ce taux sera porté à 1 % au 1er janvier 2010, à 1,5 % au 1er janvier 2011 et à 2 % au 1er janvier 2012. »
Amendement n° 278 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 137-18. – Il est institué une contribution sociale additionnelle à la contribution instituée à l’article L. 137-15 dont le taux est fixé à 3 %. Cette contribution additionnelle est affectée au fonds de réserve des retraites visé à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Amendement n° 59 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
I. – Le I de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au 1°, le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 16 % » ;
« 2° À la première phrase du dernier alinéa, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ;
« 3° À la dernière phrase du dernier alinéa, le taux : « 12 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».
II. – Le douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les indemnités d’un montant supérieur à trente fois le plafond annuel défini par l’article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa. »
III. – Le II de l’article 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 (n° 2007-1786 du 19 décembre 2007) est ainsi rédigé :
« II. – Les dispositions de l’article L. 137-14 du code de la sécurité sociale s’appliquent aux avantages perçus à compter du 21 octobre 2008. »
IV. – Les dispositions du I sont applicables à la contribution des employeurs due au titre des régimes de retraite relevant de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale et instaurés à compter du 1er janvier 2009. Ces dispositions sont également applicables aux régimes instaurés antérieurement à cette date et ne remplissant pas, à compter du 1er janvier 2010, les conditions prévues au second alinéa du présent IV.
« La contribution des employeurs due au titre des régimes instaurés antérieurement à cette date demeure régie par les dispositions de l’article L. 137-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2008. À compter du 1er janvier 2010, le bénéfice de ces dispositions est subordonné à ce que ces régimes n’acceptent plus de nouveaux adhérents et que leurs bénéficiaires au 31 décembre 2009 n’acquièrent plus de droits. »
Sous-amendement n° 726 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 1 à 4.
Sous-amendement n° 675 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« trente »,
le mot :
« six ».
Sous-amendement n° 414 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
A l’alinéa 5, substituer au mot :
« trente »,
le mot :
« dix ».
Sous-amendement n° 681 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« trente »,
le mot :
« dix ».
Sous-amendement n° 727 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 6 et 7.
Sous-amendement n° 728 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Amendement n° 674 présenté par Mme Filippetti, Mme Touraine, Mme Génisson, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci, M. Royet les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche
Après l'article 13, insérer l'article suivant :
L’article L. 242-5 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par entreprise. Pour établir la valeur du risque qui sert de base au calcul du taux brut, il est retenu une valeur forfaitaire fixée par décret par catégorie d’accident. Cette valeur forfaitaire est déterminée par décret. Cette valeur forfaitaire est, pour les accidents avec arrêt, supérieure au montant moyen des prestations et indemnités versées au titre de ces accidents. »
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 138-10 est ainsi modifié :
a) Aux premier et avant-dernier alinéas, les mots : « la liste mentionnée à l’article » sont remplacés par les mots : « les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
b) Au premier alinéa, les mots : « ladite liste » sont remplacés par les mots « ces listes » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « médicaments mentionnés à l’article » sont remplacés par les mots : « spécialités inscrites sur les listes mentionnées aux articles L. 162-22-7 du présent code et » ;
2° L’article L. 245-5-1 A est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 245-5-1 A. – La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et pour le solde au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;
3° Le premier alinéa de l’article L. 245-5-5 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La contribution est versée pour moitié au plus tard le 1er juin de chaque année et pour le solde au plus tard le 1er décembre de chaque année. » ;
4° Au troisième alinéa de l’article L. 245-6, le taux : « 0,6 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».
II. – Pour le calcul des contributions dues au titre de l’année 2009 en application de l’article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, le taux de 1,4 % est substitué au taux K mentionné dans les tableaux figurant au même article.
III. – Le 1° du I est applicable à compter du 1er janvier 2010. Le 4° du I est applicable pour la contribution due au titre du chiffre d’affaires réalisé à partir du 1er janvier 2009.
Amendement n° 253 présenté par MM. Préel et Jardé.
I. – Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis. Après le premier alinéa de l’article L. 245-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l’entreprise visant à la maîtrise de sa politique de promotion conformément au 3° de l’article L. 162-17-4, dont le non-respect entraîne le versement d’une remise en application du troisième alinéa de l’article L. 162-18, et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4 et à la charte de la visite médicale prévue au même article, sous réserve qu’un tel accord et une telle charte aient été conclus. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 260 présenté par MM. Préel et Jardé.
I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 3° bis. Après le deuxième alinéa de l’article L. 245-6, il est inséré l’alinéa suivant :
« Ne sont pas redevables de cette contribution les entreprises qui ont conclu une convention avec le Comité économique des produits de santé, en cours de validité au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due, à condition que cette convention comporte des engagements de l’entreprise portant sur le chiffre d’affaires défini au deuxième alinéa du présent article, dont le non-respect entraîne le versement d’une remise en application du troisième alinéa de l’article L. 162-18, et que cette convention soit en outre conforme aux modalités définies par un accord conclu en application du premier alinéa de l’article L. 162-17-4, sous réserve qu’un tel accord ait été conclu. La liste de ces entreprises est arrêtée par le Comité économique des produits de santé avant le 31 janvier de l’année civile au titre de laquelle la contribution est due. » »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 60 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Rédiger ainsi l’alinéa 10 :
« I. bis Le taux de la contribution mentionnée à l’article L. 245-6 du code de la sécurité sociale due au titre du chiffre d’affaires réalisé au cours de l’année 2009 est fixé, à titre exceptionnel, à 1 %. »
Amendement n° 515 présenté par Mme Lemorton, Mme Marisol Touraine, Mme Génisson, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Filippetti, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
I. – L’article L. 162-18 est supprimé.
II. – En conséquence :
a) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 138-10, les mots : « soit un ajustement des prix, soit le versement d’une remise en application de l’article L. 162-18 » sont remplacés par les mots : « un ajustement des prix ».
b) Au 2° de l’article L. 162-17-4, les mots : « des articles L. 162-18 et » sont remplacés par les mots : « de l’article ».
c) À l’article L. 162-37, les mots : « et L. 162-18 » sont supprimés.
III. – Après le 1° de l’article L. 162-17-4 est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « la baisse de prix applicable en cas de dépassement par l’entreprise des volumes de rente précités ; ».
Amendement n° 119 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Après le mot : « publicitaire », la fin du 3° du I de l’article L. 245-2 du code de la sécurité sociale est supprimée.
Amendement n° 120 rectifié présenté par M. Tardy.
Après l'article 14, insérer l'article suivant :
Les deuxième et troisième alinéas du III de l'article L. 245-2 du code de la sécurité sociale sont ainsi rédigés :
« Pour chaque part de l'assiette correspondant à l'une des quatre tranches définies ci-après, le taux applicable est fixé comme suit :
PART DE L'ASSIETTE correspondant au rapport R » entre l'assiette définie |
TAUX de la contribution par tranche (en pourcentage) |
R < 5% |
19 |
5% ≤ R < 7% |
29 |
7% ≤ R < %10 |
36 |
R ≥ 10 % |
39 |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 402 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
2° Le II de l’article 403 est remplacé par les dispositions suivantes :
« II. – Le tarif du droit de consommation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
3° L’article 438 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit de circulation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
4° Le a du I de l’article 520 A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du 3° du II de l’article L. 131-8, le mot : « Le » est remplacé par les mots : « Une fraction égale à 89,6 % du » ;
2° L’article L. 245-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif de la cotisation est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation hors tabac de l’avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d’une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq. Il est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. »
Amendement n° 1 présenté par M. Suguenot, M. Poignant, M. Gérard Voisin, M. Piron, M. Garrigue, M. Herth, M. Kert, M. Philippe-Armand Martin, M. Depierre, M. Mathis, M. Cosyns, M. Lecou, M. Mariani, M. Roubaud, M. Reiss, M. Dhuicq, M. Verchère, M. Gatignol, M. Ferrand, M. Bouchet, M. Martin-Lalande, M. Taugourdeau, M. Flory, Mme Pons, Mme Vautrin et M. Fromion.
Supprimer cet article.
Amendement n° 7 présenté par MM. Jacquat et Lett.
Supprimer les alinéas 8 et 9.
Amendement n° 607 présenté par M. Bur.
Substituer à l’alinéa 11 les deux alinéas suivants :
« 1° Les 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article L. 131-8 sont supprimés ;
« 1° bis Au 10° du II de l’article L. 131-8, le taux : « 10,26 % » est remplacé par le taux : « 37,95 % » ; ».
Amendement n° 608 présenté par M. Bur.
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 245-9, le chiffre : « 0,13 » est remplacé par le chiffre : « 0,16 ».
Amendement n° 609 présenté par M. Bur.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans l’avant-dernier alinéa, le chiffre : « 155 » est remplacé par le chiffre : « 164 » ;
2° Dans le dernier alinéa, les chiffres : « 85 » et « 89 » sont respectivement remplacés par les chiffres : « 90 » et « 100 ».
Amendement n° 514 présenté par M. Jean-Marie Le Guen, M. Bapt et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 15, insérer l'article suivant :
L’article 575 A du code général des impôts est ainsi modifié:
I. – À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 155 euros » est remplacé par le montant : « 164 euros ».
II. – Au dernier alinéa, le montant : « 85 euros » est remplacé par le montant : « 90 euros ».
I. – Le code rural est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 721-1 est complété par les mots : « et conjointement, pour ce qui concerne la protection sociale agricole, du ministre chargé de la sécurité sociale » ;
2° L’article L. 723-12 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « et des dispositions des articles L. 731-1 à L. 731-5 » sont supprimés ;
b) Le II bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« II bis. – Le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole est saisi pour avis de tout projet de loi ou de tout projet de mesure réglementaire ayant des incidences sur les régimes obligatoires de protection sociale des salariés et des non salariés des professions agricoles, sur l’action sanitaire et sociale ou sur l’équilibre financier de ces régimes, et notamment des projets de loi de financement de la sécurité sociale. Les avis sont motivés.
« Le conseil peut également faire toutes propositions de modification de nature législative ou réglementaire dans son domaine de compétence.
« Le Gouvernement transmet au Parlement les avis rendus sur les projets de loi et les propositions de modification de nature législative. Il fait connaître dans un délai d’un mois les suites qu’il réserve aux propositions de modification de nature réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, et notamment les délais dans lesquels le conseil central d’administration de la mutualité sociale agricole rend ses avis. » ;
3° À L’article L. 723-34, la première phrase est supprimée et, au début de la seconde phrase, le mot : « Le » est remplacé par le mot : « Un » ;
4° La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VII est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 1
« RESSOURCES DU RÉGIME DE PROTECTION SOCIALE
DES NON SALARIÉS AGRICOLES
« Art. L. 731-1. – La mutualité sociale agricole est chargée de la gestion et du service des prestations sociales des non salariés agricoles, de la gestion des participations et contributions mises à la charge du régime de protection sociale des non salariés agricoles ainsi que du recouvrement des contributions et cotisations correspondantes et de la gestion de la trésorerie des différentes branches du régime.
« Art. L. 731-2. – Le financement des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité du régime de protection sociale des non salariés agricoles est assuré par :
« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés agricoles ;
« 2° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-1, L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 139-1 du même code ;
« 3° Une fraction du produit des contributions mentionnées aux articles L. 138-1 et L. 138-10 du code de la sécurité sociale, déterminée dans les conditions fixées à l’article L. 138-8 du même code ;
« 4° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
« 5° Le produit des taxes mentionnées aux articles 1010, 1609 vicies et 1618 septies du code général des impôts ;
« 6° Le versement du solde de compensation résultant, pour l’assurance maladie et maternité, de l’application de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 7° Les subventions du fonds spécial d’invalidité mentionné à l’article L. 815-26 du même code ;
« 8° Le remboursement versé par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en application de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles ;
« 9° Une dotation de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés destinée à assurer l’équilibre financier de la branche ;
« 10° Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
« 11° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-3. – Le financement des prestations d’assurance vieillesse et veuvage du régime de protection sociale des non salariés agricoles est assuré par :
« 1° La fraction des cotisations dues par les assujettis affectée au service des prestations d’assurance vieillesse et veuvage des non salariés agricoles ;
« 2° Le produit des cotisations de solidarité mentionnées aux articles L. 731-23 et L. 731-24 ;
« 3° Une fraction égale à 10,4 % du produit du droit de circulation mentionné à l’article 438 du code général des impôts ;
« 4° Une fraction du produit du droit de consommation mentionné à l’article 575 du même code, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 ;
« 5° Le versement du solde de compensation résultant, pour l’assurance vieillesse, de l’application de l’article L. 134-1 du code de la sécurité sociale ;
« 6° La contribution du fonds mentionné à l’article L. 135-1 du même code, dans les conditions prévues par l’article L. 135-2 de ce code ;
« 7°Les impôts, taxes et amendes qui sont affectés à la branche ;
« 8° Toute autre ressource prévue par la loi.
« Art. L. 731-4. – La couverture des prestations familiales servies aux non salariés agricoles est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 241-6 du code de la sécurité sociale.
« Art. L. 731-5. – La caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut recourir à des ressources non permanentes dans les limites prévues par la loi de financement de la sécurité sociale de l’année. La convention conclue entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les établissements financiers est approuvée par les ministres chargés de l’agriculture, de la sécurité sociale et du budget. » ;
5° Le dernier alinéa de l’article L. 731-10 est supprimé ;
6° À l’article L. 762-1-1, les mots : « le fonds mentionné à l’article L. 731-1 comporte » sont remplacés par les mots : « la caisse centrale de la mutualité sociale agricole retrace ».
II. – Après l’article L. 134-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré une section 4 bis ainsi rédigée :
« SECTION 4 BIS
« RELATIONS FINANCIÈRES ENTRE LE RÉGIME GÉNÉRAL
ET LE RÉGIME DES NON SALARIÉS AGRICOLES
« Art. L. 134-11-1. – La caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés retrace en solde, au titre du régime d’assurance maladie, invalidité et maternité des non salariés agricoles, dans les comptes de la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2, la différence entre les charges et les produits afférents aux prestations servies aux bénéficiaires de ce régime.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I de l’article 1609 vicies et au premier alinéa de l’article 1618 septies, les mots : « au profit du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l’article L. 731-1 du code rural » sont supprimés ;
2° À la fin du XIII de l’article 1647, les mots : « , conformément à l’article L. 731-8 du code rural » sont supprimés.
IV. – Les droits et obligations du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles et de l’établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles sont transférés, à compter du 1er janvier 2009, à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Ce transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu ni à imposition ni à rémunération.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent IV, notamment les conditions dans lesquelles un service de liquidation du fonds de financement des prestations sociales des non salariés agricoles permet de clôturer les opérations financières et comptables du fonds au titre de l’année 2008 et le transfert des opérations afférentes aux exercices 2008 et antérieurs est neutre pour les comptes de la caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés.
Amendement n° 665 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« article »,
la référence :
« II. bis ».
Amendement n° 625 présenté par M. Bur.
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3°bis Le produit du droit de consommation sur les produits intermédiaires mentionné à l’article 402 bis du code général des impôts ;
« 3°ter Une fraction égale à 65,6 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du même code ;
« 3°quater Le produit du droit sur les bières et les boissons non alcoolisées mentionné à l’article 520 A du même code ;
« 3°quinquies Le produit de la cotisation sur les boissons alcooliques instituée par l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale ; ».
Amendement n° 666 présenté par M. Bur.
À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :
« aux articles L. 731-23 et L. 731-24 »,
les mots :
« à l’article L. 731-23 ».
Amendement n° 626 présenté par M. Bur.
Rédiger ainsi les alinéas 30 et 31 :
« 3° Le produit des droits de consommation sur les alcools mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts ; ».
« 4° Une fraction égale à 34,4 % du produit du droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels mentionné à l’article 438 du même code ; ».
Amendement n° 64 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
À l’alinéa 49, après le mot :
« liquidation »,
insérer les mots :
« de l’établissement de gestion ».
Amendement n° 65 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 16, insérer l'article suivant :
Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 6325-17 est abrogé ;
« 2° Aux articles L. 6325-18, L. 6325-19, L. 6325-20 et L. 6325-22, les mots : « des articles L. 6325-16 ou L. 6325-17 » sont remplacés par les mots : « de l’article L. 6325-16 » ;
« 3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6325-21, les mots : « de l’exonération prévue à l’article L. 6325-17 et » sont supprimés ;
« 4° La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 6325-21 est supprimée. »
Le code rural est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 731-10, il est inséré un article L. 731-10-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 731-10-1. – Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
« En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
« En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa. » ;
2° Après l’article L. 741-10-3, il est inséré un article L. 741-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 741-10-4. – N’est pas considérée comme une rémunération au sens de l’article L. 741-10 la fraction de la gratification, en espèces ou en nature, versée aux personnes mentionnées aux 1° et 8° du II de l’article L. 751-1 qui n’excède pas, au titre d’un mois civil, le produit d’un pourcentage, fixé par décret, du plafond horaire mentionné au a du II de l’article L. 741-9 et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré. » ;
3° Au 1° de l’article L. 725-24, les mots : « , L. 741-16 et L. 751-18 » sont remplacés par les mots : « et L. 741-16 » ;
4° Aux III et IV de l’article L. 741-16, les mots : « L. 122-3-18 du code du travail » sont remplacés par la référence : « L. 718-4 » ;
5° Le II de l’article L. 751-1 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les élèves et étudiants des établissements autres que ceux mentionnés au 1° effectuant auprès d’un employeur relevant du régime agricole un stage dans les conditions définies à l’article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances, pour les accidents survenus par le fait ou à l’occasion de stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études. » ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 751-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois les dispositions de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au 8° du II de l’article L. 751-1 du présent code. » ;
7° L’article L. 751-18 est abrogé.
Amendement n° 627 rectifié présenté par M. Bur.
Après l’alinéa 12, insérer les deux alinéas suivants :
« 6°bis L’article L. 751-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale, y compris lorsque celle-ci ne porte que sur une partie de la rémunération. » »
Amendement n° 628 présenté par M. Bur.
Après l'article 17, insérer l'article suivant :
I. – Le troisième alinéa de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les sociétés et entreprises assujetties à la contribution exceptionnelle mentionnée à l’article L. 138-1, sont exclus de l’assiette le chiffre d’affaires retenu pour asseoir la contribution mentionnée à l’article L. 138-1 et la partie supérieure à 400 euros du prix de vente hors taxe aux officines des spécialités inscrites sur la liste mentionnée à l’article L. 162-17 augmenté de la marge maximum que ces entreprises sont autorisées à percevoir sur cette somme en application de l’arrêté prévu à l’article L. 162-38. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle sur les droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2241-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
2° Après le 2° de l’article de l’article L. 2242-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
3° Après l’article L. 3261-1, la fin du chapitre Ier du titre VIème du livre II de la troisième partie est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 2
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
« Art. L. 3261-2. – L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
« SECTION 3
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS
« Art. L. 3261-3. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.
« Art. L. 3261-4. – La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l’article L. 3261-3 est mise en œuvre :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
« Lors de la négociation de l’accord mentionné au 1°, l’employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d’un plan de mobilité mentionné au 6° de l’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 3261-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 euros par an ; ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-4-1. – Les sommes versées par l’employeur à ses salariés en application de l’article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 131-4-3, les mots : « ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1 » sont supprimés.
Amendement n° 66 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général, M. Méhaignerie et M. Tian.
Supprimer cet article.
Amendement n° 122 présenté par M. Tardy.
Substituer à l’alinéa 9 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 3261-2. – L’employeur prend en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
« Dans la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région d’Île-de-France, cette prise en charge se fait dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire.
« En dehors de la zone de compétence de l’autorité organisatrice des transports dans la région d’Île-de-France, cette prise en charge se fait dans des proportions et des conditions déterminées par accord de branche étendu ou, à défaut, par accord d’entreprise. ».
Amendement n° 303 présenté par M. Tian et Mme Vautrin.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« prend »
les mots :
« peut prendre ».