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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 (n° 1157) (troisième partie) (suite).
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2241-2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
2° Après le 2° de l’article de l’article L. 2242-8, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 3261-1 à L. 3261-5. » ;
3° Après l’article L. 3261-1, la fin du chapitre Ier du titre VIème du livre II de la troisième partie est remplacée par les dispositions suivantes :
« SECTION 2
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PUBLICS
« Art. L. 3261-2. – L’employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
« SECTION 3
« PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE TRANSPORTS PERSONNELS
« Art. L. 3261-3. – L’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L. 3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux de ses salariés :
« 1° Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261-2.
« Art. L. 3261-4. – La prise en charge des frais de carburant mentionnée à l’article L. 3261-3 est mise en œuvre :
« 1° Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L. 2242-1, par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
« 2° Pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’il en existe.
« Lors de la négociation de l’accord mentionné au 1°, l’employeur propose la mise en place, en liaison avec les autorités organisatrices des transports compétentes, d’un plan de mobilité mentionné au 6° de l’article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
« SECTION 4
« DISPOSITIONS D’APPLICATION
« Art. L. 3261-5. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités des prises en charge prévues par les articles L. 3261-2 et L. 3261-3, notamment pour les salariés ayant plusieurs employeurs et les salariés à temps partiel, ainsi que les sanctions pour contravention aux dispositions du présent chapitre. »
II. – Le b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :
« b. L’avantage résultant de la prise en charge par l’employeur des frais de carburant engagés par les salariés dans les conditions prévues à l’article L. 3261-3 du code du travail et dans la limite de la somme de 200 euros par an ; ».
III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-4-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 131-4-1. – Les sommes versées par l’employeur à ses salariés en application de l’article L. 3261-3 du code du travail sont exonérées de toute cotisation et contribution d’origine légale ou d’origine conventionnelle rendue obligatoire par la loi, dans la limite prévue au b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts. » ;
2° À l’article L. 131-4-3, les mots : « ou les chèques-transport visés à l’article L. 131-4-1 » sont supprimés.
Amendement n° 111 rectifié présenté par M. Goujon, Mme de Panafieu, M. Goasguen, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Lamour et M. Lellouche.
I. – Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ou de services publics de location de vélos »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 379 présenté par Mme Billard, M. Yves Cochet, M. Mamère et M. de Rugy.
I. – Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« ainsi que celui des titres d'abonnements pour l'utilisation de moyens de transports non motorisés ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 284 présenté par M. Brottes, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. - Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :
« Section 2 bis
« Prise en charge des frais de transports partagés
« Art. L. 3261-2-1 - L’employeur prend en charge, sur pièce justificative, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, les frais de déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail accomplis, en tant que passagers covoiturants, par ceux de ses salariés :
« 1° Dont le lieu de travail n’est pas accessible depuis la résidence habituelle par une liaison valable définie par décret en utilisant un mode collectif de transport ;
« 2° Ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
« Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L. 3261–2. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A au code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 279 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 12 :
« Art. L. 3261-3. – L'employeur prend en charge, dans les conditions précisées à l'article L. 3261-4, tout ou partie de frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail par ceux des salariés : ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendements identiques :
Amendements n° 201 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Girardin, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Berthelot, M. Likuvalu, et Mme Jeanny Marc et n° 380 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« peut prendre »
le mot :
« prend ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 112 rectifié présenté par M. Goujon, Mme de Panafieu, M. Goasguen, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Lamour et M. Lellouche.
I. – À l’alinéa 12, après le mot :
« carburant »,
insérer les mots :
« ou des frais d'usage du vélo ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 311 présenté par Mme Montchamp.
À l’alinéa 13, après le mot :
« dehors »,
insérer les mots :
« de la région Île-de-France et ».
Amendement n° 287 présenté par M. Grellier, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les mêmes conditions, l’employeur prend en charge les frais exposés pour l’alimentation de véhicule électrique ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 113 rectifié présenté par M. Goujon, Mme de Panafieu, M. Goasguen, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Lamour et M. Lellouche.
I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Ou pour lesquels l'utilisation du vélo constitue le moyen principal de déplacement. »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 304 présenté par M. Tian.
Compléter l’alinéa 15 par les mots et l’alinéa suivants :
« ni avec un dispositif de prise en charge par l’employeur de ces frais de transport résultant d’un accord collectif d’entreprise ou de branche, d’une décision unilatérale ou d’un usage, dont le salarié relevait avant l’entrée en vigueur de la loi n° du de financement de la sécurité sociale pour 2009.
« Dans ce cas, le salarié continue à bénéficier, dans les conditions antérieures, du dispositif existant dans l’entreprise si ce dispositif est au moins aussi favorable que la prise en charge partielle des frais de transport prévue par le présent article. »
Amendement n° 114 rectifié présenté par M. Goujon, Mme de Panafieu, M. Goasguen, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Lamour et M. Lellouche.
I. – À l’alinéa 16, après le mot :
« carburant »,
insérer les mots :
« ou des frais d'usage du vélo »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 115 rectifié présenté par M. Goujon, Mme de Panafieu, M. Goasguen, M. Straumann, Mme Marland-Militello, M. Lamour et M. Lellouche.
I. – À l’alinéa 24, après le mot :
« carburant »,
insérer les mots :
« ou des frais d'usage du vélo »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 281 présenté par Mme Marisol Touraine, M. Bapt, Mme Génisson, M. Jean-Marie Le Guen, Mme Andrieux, M. Bacquet, Mme Bouillé, Mme Boulestin, M. Cahuzac, Mme Clergeau, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Eckert, M. Féron, Mme Filippetti, Mme Hoffman-Rispal, M. Issindou, M. Juanico, Mme Langlade, Mme Lemorton, M. Mallot, M. Néri, Mme Orliac, M. Christian Paul, Mme Pinville, M. Renucci, M. Roy, M. Terrasse et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
I. – Après le mot :
« travail »,
supprimer la fin de l’alinéa 24.
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 202 présenté par Mme Taubira, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Girardin, M. Giacobbi, M. Giraud, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo, Mme Berthelot, M. Likuvalu et Mme Jeanny Marc.
I. – Après le mot :
« et »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 24 :
« en prévoyant un minimum de 360 euros par an ».
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« La perte de recettes pour l’Etat est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 305 présenté par M. Tian et Mme Vautrin.
I. – Après l’alinéa 27, insérer l'alinéa suivant :
« Cette limite ne s’applique pas lorsque les sommes considérées, qui peuvent atteindre un montant supérieur, résultent d’un accord collectif d’entreprise ou de branche, d’une décision unilatérale ou d’un usage, déjà en vigueur avant le 13 octobre 2008. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 186 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, Mme Orliac, Mme Berthelot, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Jeanny Marc, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
I. – Après l'alinéa 27, insérer l’alinéa suivant :
« Les dispositions du présent article sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 110 présenté par M. Poisson, M. Albarello, M. Ancieux, M. Bénisti, M. Bernier, Mme Boyer, Mme Branget, M. Cinieri, M. Ciotti, Mme Dalloz, M. Daubresse, M. Decool, Mme Fort, M. Garraud, M. Gérard, M. Goasguen, M. Grosperrin, Mme Gruny, M. Jeanneteau, M. Lamblin, Mme de La Raudière, Mme Lévy, M. Lezeau, Mme Marland-Militello, M. Philippe-Armand Martin, M. Christian Ménard, M. Myard, M. Remiller, M. Straumann, M. Tardy, M. Teissier, M. Tian et M. Vandewalle.
Après l'article 18, insérer l'article suivant :
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
« 1° Le titre VI du livre II de la troisième partie du code du travail est complété par un chapitre IV intitulé : « Bons d'achat », comprenant deux articles L. 3264-1 et L. 3264-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 3264-1. – Le montant global des bons d'achat attribués à un salarié, sur une année et non assujettis aux charges sociales, n'excède pas 5 % du plafond mensuel de la sécurité sociale par trimestre.
« L'attribution de bons d'achat a lieu soit en fonction des résultats du salarié, les objectifs étant préalablement définis par une clause d'objectifs, soit lors d'un événement particulier.
« L'article L. 3264-2 fixe le nombre d'évènements particuliers donnant droit à l'attribution de bons d'achat.
« Art. L. 3264-2. – Il est attribué à chaque salarié des bons d'achat d'une somme égale à celle définie à l'article L. 3264-1 pour les évènements suivants :
« – rentrée scolaire (le seuil est de 5 % par enfant à charge) ;
« – Noël ou Saint-Nicolas (le seuil est de 5 % par enfant à charge) ;
« – Mariage;
« – Naissance ;
« – Fête des mères ;
« – Fête des pères ;
« – un jour commun à toute l'entreprise, laissé à la discrétion de la direction et figurant dans le contrat de travail.
« Pour la rentrée scolaire et la fête de Noël, le plafond annuel est multiplié par le nombre d'enfants à charge.
II. – Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration des droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts..
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au 3° ter de l’article L. 225-1-1, les mots : « lesdits organismes » sont remplacés par les mots : « les organismes de recouvrement à saisir le comité mentionné à l’article L. 243-7-2 et » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 243-6-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette possibilité est ouverte également à un cotisant appartenant à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce en cas d’interprétations contradictoires concernant toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
3° L’article L. 243-6-3 est ainsi modifié :
a) Le neuvième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que sa demande comporte expressément ces précisions, la décision s’applique à toute autre entreprise ou personne morale appartenant à ce même ensemble. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en est de même si le demandeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce et que la décision explicite prise par l’organisme dont il relevait précédemment le précise. » ;
4° Après l’article L. 243-6-3, il est inséré un article L. 243-6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-6-4. – Dans le cas d’un changement d’organisme de recouvrement lié à un changement d’implantation géographique de l’entreprise ou de l’un de ses établissements, un cotisant peut se prévaloir, auprès du nouvel organisme, des décisions explicites rendues par le précédent organisme dont il relevait, dès lors qu’il établit que sa situation de fait ou de droit est identique à celle prise en compte par le précédent organisme. » ;
5° L’article L. 243-7-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 243-7-2. – Afin d’en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d’écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, auraient normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du premier alinéa, le litige est soumis, à la demande du cotisant, à l’avis du comité des abus de droit. Les organismes de recouvrement peuvent également, dans les conditions prévues par l’article L. 225-1-1, soumettre le litige à l’avis du comité. Si ces organismes ne se conforment pas à l’avis du comité, ils doivent apporter la preuve du bien fondé de leur rectification.
« La procédure définie au présent article n’est pas applicable aux actes pour lesquels un cotisant a préalablement fait usage des dispositions des articles L. 243-6-1 et L. 243-6-3 en fournissant aux organismes concernés tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de ces actes et que ces organismes n’ont pas répondu dans les délais requis.
« L’abus de droit entraîne l’application d’une pénalité égale à 20 % des cotisations et contributions dues.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité des abus de droit. » ;
6° Après l’article L. 243-7-2, il est inséré un article L. 243-7-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-7-3. – Si l’employeur appartient à un ensemble de personnes entre lesquelles un lien de dépendance ou de contrôle existe au sens des articles L. 233-1 et L. 233-3 du code de commerce, en cas de constatation d’une infraction de travail dissimulé par procès-verbal établi à son encontre, la société-mère ou la société holding de cet ensemble sont tenus subsidiairement et solidairement au paiement des contributions et cotisations sociales ainsi que des majorations et pénalités dues à la suite de ce constat. »
Amendement n° 67 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis L’article L. 243-6-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le contentieux relatif aux arbitrages de l’agence centrale des organismes de sécurité sociale relève du contentieux général de la sécurité sociale. »
Amendement n° 68 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en conseil d’État définit les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. »
Amendement n° 69 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« En cas d’avis du comité favorable aux organismes, la charge de la preuve devant le juge revient au cotisant. »
Amendement n° 71 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Le dernier alinéa de l’article L. 725-24 du code rural est complété par les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles les décisions rendues par les organismes de recouvrement font l’objet d’une publicité. »
Amendement n° 225 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Tardy, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Cosyns et Mme Marland-Militello.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une publicité des différentes décisions rendues par les organismes est instaurée selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État ».
Amendement n° 228 présenté par M. Gérard, M. Decool, M. Tardy, M. Christian Ménard, M. Remiller, M. Cosyns et M. Flajolet.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La contestation de la mise en demeure prévue à l’article L. 244-2 dans le cadre du contentieux général de la sécurité sociale suspend toute procédure en recouvrement des cotisations. ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 369 présenté par M. Decool, M. Gérard, M. Remiller, M. Hillmeyer, M. Gatignol, M. Wojciechowski, M. Moyne-Bressand, M. Calméjane, M. Christian Ménard, M. Tardy, Mme Marland-Militello, M. Poisson et M. Cosyns.
Après l'article 19, insérer l'article suivant :
I. – À l’article L. 244-11 du code de la sécurité sociale, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L. 131-6 est ainsi modifié :
a) La première phrase du deuxième alinéa est remplacée par les dispositions suivantes : « Le revenu pris en compte est déterminé par référence à celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu. Ce revenu est majoré des déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l’article 154 bis du code général des impôts, à l’exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d’effet de l’article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle. » ;
b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est également prise en compte, dans les conditions prévues au deuxième alinéa, la part des revenus mentionnés aux articles 108 à 115 du code général des impôts perçus par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés qui est supérieure à 10 % du capital social et des primes d’émission détenus en toute propriété ou en usufruit par ces mêmes personnes. Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent alinéa. » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 131-6-1, les mots : « quatrième et sixième » et « du dernier alinéa de l’article L. 131-6 » sont remplacés respectivement par les mots : « cinquième et dernier » et « de l’article L. 133-6-8 » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 133-6-8, les mots : « quatrième et sixième » sont remplacés par les mots : « cinquième et dernier » ;
4° À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 136-6, les mots : « de l’article L. 136-7 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 136-3 et L. 136-7 » ;
5° La première phrase du 1° du I de l’article L. 136-7 est complétée par les mots : « à l’exception de ceux ayant déjà supporté la contribution au titre de l’article L. 136-3 » ;
6° Au deuxième alinéa de l’article L. 642-2, les mots : « et troisième » sont remplacés par le mot : « , troisième et quatrième » ;
7° À L’article L. 722-4, les mots : « et sur leurs avantages de retraite » sont remplacés par les mots : « , appréciés conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 131-6 » ;
8° Au deuxième alinéa de l’article L. 723-5 et au premier alinéa de l’article L. 723-15, les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par le mot : « aux deuxième et troisième alinéas » ;
9° L’article L. 756-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dernier ».
II. – Le I est applicable aux revenus distribués à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 72 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« revenu »,
insérer les mots :
« d’activité ».
Amendement n° 309 présenté par M. Tian.
I. – Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Pour les détenteurs de tout ou partie du capital social d’une entreprise créée depuis moins de 5 ans, le revenu professionnel pris en compte est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant les déductions et exonérations mentionnées aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 octies A, 44 undecies et 151 septies A et au deuxième alinéa du I de l'article 154 bis du code général des impôts, à l'exception des cotisations versées aux régimes facultatifs par les assurés ayant adhéré à ces régimes avant la date d'effet de l'article 24 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 736 présenté par le Gouvernement.
Au début de l’alinéa 5, insérer les mots :
« Pour les sociétés d’exercice libéral visées à l’article 1er de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990, »
Amendement n° 629 présenté par M. Bur.
À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« émancipés »,
insérer les mots :
« et des revenus visés au 4° de l’article 124 du même code ».
Amendement n° 630 présenté par M. Bur.
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« émission »,
insérer les mots :
« et des sommes versées en compte courant ».
II. – En conséquence, compléter la dernière phrase du même alinéa par les mots :
« ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. »
Amendement n° 73 rectifié présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 20, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Le 1 du III est ainsi modifié :
« a) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « en 2006 » sont supprimés ;
« b) Le dernier alinéa est supprimé ;
« 2° Au 2 du III, les mots : « à l’arrêté mentionné au » sont remplacés par les mots : « au dernier alinéa du » ;
« 3° À la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « remettra au Parlement en 2008 et en 2009 » sont remplacés par les mots : « remet chaque année au Parlement ».
II. – Les dispositions des 1°et 2° du I s’appliquent à compter de l’exercice 2008.
La dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 131-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par les dispositions suivantes : « Ces taux particuliers sont également applicables aux assurés d’un régime français d’assurance maladie exonérés en tout ou partie d’impôts directs en application d’une convention ou d’un accord international, au titre de leurs revenus d’activité définis aux articles L. 131-6 et L. 242-1 qui ne sont pas assujettis à l’impôt sur le revenu. »
Amendement n° 631 présenté par M. Bur.
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Les cotisations prévues au présent alinéa sont assises sur la totalité des revenus d’activité ou de remplacement entrant dans le champ de cet alinéa. »
Amendement n° 667 présenté par M. Bur.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II.– À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 761-10 du code rural ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 161-25-3, à la dernière phrase du dernier alinéa du II de l’article L. 242-13 et au premier alinéa du IV de l’article L. 380-3-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « L. 131-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 ».
Amendement n° 74 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 21, insérer l'article suivant :
« Le deuxième alinéa du 1 du IV de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « et comptabilisé par ceux-ci comme produit de l’année. »
I. – L’article L. 131-7 du code de la sécurité sociale n’est pas applicable pour :
1° L’exonération mentionnée à l’article L. 131-4-1 du même code ;
2° La perte de recettes liée à l’exonération, pour leur fraction non assujettie à l’impôt sur le revenu, des indemnités versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail mentionnées au douzième alinéa de l’article L. 242-1 du même code et au troisième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural ;
3° L’exonération mentionnée aux articles L. 242-4-2 du code de la sécurité sociale et L. 741-10-3 du code rural ;
4° L’exonération mentionnée à l’article L. 242-4-3 du code de la sécurité sociale ;
5° L’exclusion d’assiette mentionnée à l’article L. 741-10-4 du code rural ;
6° L’exclusion d’assiette attachée à la prise en charge mentionnée à l’article L. 3261-2 du code du travail ;
7° L’exonération mentionnée au II de l’article 7 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d’achat ;
8° L’exonération mentionnée au quatrième alinéa du VI de l’article 1er de la loi n° 2008- du 2008 en faveur des revenus du travail.
II. – Le I est applicable :
1° À compter du 1er janvier 2008 en ce qui concerne le 3° ;
2° À compter du 9 février 2008 en ce qui concerne le 7° ;
3° À compter du 27 juin 2008 en ce qui concerne le 2° ;
4° À compter du 22 août 2008 en ce qui concerne le 4° ;
5° À compter de la publication de la loi n° 2008- du 2008 en faveur des revenus du travail en ce qui concerne le 8°.
Amendements identiques :
Amendements n° 255 présenté par MM. Préel et Jardé et n° 331 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès et n° 517 présenté par Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Filippetti, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 382 présenté par Mme Billard, Mme Fraysse et M. Muzeau.
Supprimer l'alinéa 3.
Amendement n° 76 présenté par M. Bur, rapporteur au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour les recettes et l'équilibre général.
Au début de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« La perte de recettes liée à ».
Amendement n° 421 présenté par M. Muzeau, Mme Fraysse, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le I de l'article L. 131-4-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, les exonérations sont supprimées au titre des rémunérations versées ces années. »
2° Le III de l'article L. 241-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l’obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, la réduction est supprimée. »
3° Après le V de l'article L. 752-3-1, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V bis. – Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération est supprimée au titre des rémunérations versées cette même année. »
II. – La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifiée :
1° L'article 12 est complété par un VII ainsi rédigé :
« VII. – Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l'exonération prévue au I est supprimée au titre des rémunérations versées ces années. »
2° Au quatrième alinéa de l'article 12-1, les mots : « et VI » sont remplacés par les mots : « , VI et VII ».
III. – Après le deuxième alinéa du VII de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2006 n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'employeur, durant deux années civiles consécutives, n’a pas conclu d’accord salarial dans le cadre de l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, l’exonération au titre des rémunérations versées ces années est supprimée. »
IV. – Les dispositions des I à III du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 263 présenté par MM. Préel et Jardé.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
Le II de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés aux entreprises de plus de 1 000 salariés dont la majorité du chiffre d’affaires est réalisée dans le cadre d’une mission d’exécution de service public ».
Amendement n° 261 présenté par MM. Préel et Jardé.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
À la fin de l’avant-dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».
Amendement n° 262 présenté par MM. Préel et Jardé.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
À la fin de l’avant-dernière phrase du troisième alinéa du III de l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 55 % ».
Amendement n° 306 présenté par M. Tian.
Après l'article 22, insérer l'article suivant :
I. – L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont exclues de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les versements effectués par les entreprises au profit des organisations d’employeurs représentatives au niveau interprofessionnel et des branches professionnelles. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Est approuvé le montant de 3,4 milliards d’euros correspondant à la compensation des exonérations, réductions ou abattements d’assiette de cotisations ou contributions de sécurité sociale, mentionné à l’annexe 5 jointe au projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009.
Amendement n° 332 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Supprimer cet article.
Pour l'année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(en milliards d'euros)
Prévisions | |
Maladie |
183,0 |
Vieillesse |
183,3 |
Famille |
59,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
432,6 |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(en milliards d'euros)
Prévisions | |
Maladie |
157,3 |
Vieillesse |
95,3 |
Famille |
58,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
316,8 |
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes | |
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
14,1 |
1° Recettes par catégorie et par branche des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2007
(en milliards d’euros) | |||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par | |
Cotisations effectives |
72,4 |
126,8 |
31,3 |
8,2 |
238,7 |
Cotisations fictives |
1,1 |
1,1 |
0,1 |
0,3 |
2,7 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,8 |
1,4 |
0,7 |
0,3 |
4,2 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques |
1,6 |
6,9 |
6,6 |
0,1 |
15,2 |
Impôts et taxes affectées |
75,0 |
12,6 |
15,7 |
2,0 |
105,3 |
Transferts reçus |
12,9 |
18,7 |
0,0 |
0,1 |
26,8 |
Revenus des capitaux |
0,1 |
0,3 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources |
2,7 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
4,8 |
Total par branche |
167,6 |
169 |
55,1 |
11,7 |
398,3 |
Exercice 2008 (prévisions)
(en milliards d’euros) | |||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par | |
Cotisations effectives |
74,8 |
94,8 |
32,8 |
9,2 |
211,5 |
Cotisations fictives |
1,1 |
36,7 |
0,1 |
0,3 |
38,2 |
Cotisations prises en charge par l’État |
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques |
1,8 |
7,4 |
6,6 |
0,1 |
15,8 |
Impôts et taxes affectées |
79,0 |
14,7 |
16,5 |
2,1 |
112,3 |
Transferts reçus |
14,1 |
19,2 |
0,0 |
0,1 |
28,3 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,1 |
0,0 |
0,4 |
Autres ressources |
2,4 |
1,1 |
0,3 |
0,7 |
4,5 |
Total par branche |
175,4 |
175,7 |
57,3 |
12,6 |
415,0 |
Exercice 2009 (prévisions)
(en milliards d’euros) | |||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par | |
Cotisations effectives |
77,8 |
100,3 |
33,8 |
9,5 |
221,4 |
Cotisations fictives |
1,2 |
39,0 |
0,1 |
0,3 |
40,6 |
Cotisations prises en charge par l’État |
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques |
0,4 |
6,2 |
7,0 |
0,1 |
13,7 |
Impôts et taxes affectées |
83,3 |
15,4 |
16,8 |
2,2 |
117,7 |
Transferts reçus |
15,8 |
19,8 |
0,0 |
0,1 |
30,5 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,5 |
Autres ressources |
2,6 |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
4,6 |
Total par branche |
183,0 |
183,3 |
59,1 |
13,1 |
432,6 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts).
2° Recettes par catégorie et par branche du régime général de sécurité sociale
Exercice 2007
(en milliards d’euros) | |||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par | |
Cotisations effectives |
64,6 |
60,2 |
31,1 |
7,5 |
163,4 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
|
|
|
|
|
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
|
|
|
|
|
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,1 |
6,6 |
0,0 |
7,1 |
Impôts et taxes affectées |
63,2 |
7,3 |
15,6 |
1,8 |
87,9 |
Transferts reçus |
11,9 |
16,6 |
0,0 |
0,1 |
23,9 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,6 |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
3,5 |
Total par branche |
144,4 |
85,7 |
54,6 |
10,2 |
290,0 |
Exercice 2008 (prévisions)
(en milliards d’euros) | |||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par | |
Cotisations effectives |
67,0 |
61,1 |
32,4 |
8,5 |
168,9 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,7 |
1,4 |
0,7 |
0,0 |
3,9 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,2 |
6,6 |
0,0 |
7,1 |
Impôts et taxes affectées |
66,8 |
9,8 |
16,5 |
2,0 |
95,0 |
Transferts reçus |
12,7 |
17,0 |
0,0 |
0,1 |
24,8 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,1 |
0,0 |
0,1 |
Autres ressources |
2,3 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,3 |
Total par branche |
151,0 |
89,8 |
56,9 |
11,0 |
303,4 |
Exercice 2009 (prévisions)
(en milliards d’euros) | |||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
AT-MP |
Total par | |
Cotisations effectives |
69,6 |
65,2 |
33,5 |
8,8 |
177,0 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,6 |
1,3 |
0,6 |
0,0 |
3,5 |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,2 |
7,0 |
0,0 |
7,6 |
Impôts et taxes affectées |
68,9 |
10,5 |
16,7 |
2,0 |
98,2 |
Transferts reçus |
14,3 |
17,8 |
0,0 |
0,1 |
27,0 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 |
Autres ressources |
2,5 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,5 |
Total par branche |
157,3 |
95,3 |
58,6 |
11,4 |
316,8 |
Les montants figurant en total par branche et par catégorie peuvent être différents de l’agrégation des montants détaillés du fait des opérations réciproques (notamment transferts)
3° Recettes par catégorie et par branche des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale
Exercice 2007
(en milliards d’euros) | ||
FSV |
FFIPSA | |
Cotisations effectives |
0,0 |
1,7 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes affectées |
12,2 |
6,2 |
Transferts reçus |
2,3 |
6,3 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
Autres ressources |
0,0 |
0,1 |
Total par organisme |
14,5 |
14,3 |
Exercice 2008 (prévisions)
(en milliards d’euros) | ||
FSV |
FFIPSA | |
Cotisations effectives |
0,0 |
1,8 |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
0,0 |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,0 |
0,0 |
Impôts et taxes affectées |
12,9 |
6,2 |
Transferts reçus |
2,4 |
6,3 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
Autres ressources |
0,0 |
0,1 |
Total par organisme |
15,3 |
14,4 |
Exercice 2009 (prévisions)
(en milliards d’euros) | |
FSV | |
Cotisations effectives |
0,0 |
Cotisations fictives |
0,0 |
Cotisations prises en charge par l’État |
0,0 |
Autres contributions publiques |
0,0 |
Impôts et taxes affectées |
11,2 |
Transferts reçus |
2,9 |
Revenus des capitaux |
0,0 |
Autres ressources |
0,0 |
Total par organisme |
14,1 |
Amendement n° 767 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :
|
(en milliards d’euros) |
|
Prévisions de recettes |
Maladie |
183,1 |
Vieillesse |
183,3 |
Famille |
59,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
432,7 |
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, de l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
183,0 |
185,6 |
-2,6 |
Vieillesse |
183,3 |
190,3 |
-7,0 |
Famille |
59,1 |
59,3 |
-0,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
|
|
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
|
|
|
Amendement n° 768 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(en milliards d’euros)
|
Prévisions de Recettes |
Objectifs de dépenses |
SOLDE |
Maladie |
183,1 |
185,6 |
-2,5 |
Vieillesse |
183,3 |
190,3 |
-7,0 |
Famille |
59,1 |
59,3 |
-0,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,1 |
13,0 |
0,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
432,7 |
442,2 |
-9,5 |
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d’équilibre, par branche, du régime général de sécurité sociale :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes |
Objectifs de dépenses |
Solde | |
Maladie |
157,3 |
160,7 |
-3,4 |
Vieillesse |
95,3 |
100,3 |
-5,0 |
Famille |
58,6 |
58,9 |
-0,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
|
|
|
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
|
|
|
Amendement n° 769 présenté par le Gouvernement.
Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :
(en milliards d'euros)
|
Prévisions de Recettes |
Objectifs de dépenses |
SOLDE |
Maladie |
157,3 |
160,7 |
-3,3 |
Vieillesse |
95,3 |
100,3 |
-5,0 |
Famille |
58,6 |
58,9 |
-0,2 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,4 |
11,4 |
0,0 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
316,8 |
325,4 |
-8,6 |
Pour l'année 2009, est approuvé le tableau d’équilibre des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes |
Prévisions de charges |
Solde | |
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
|
|
|
Amendement n° 668 présenté par M. Bur.
À la première ligne de l’avant-dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au mot :
« charges »,
le mot :
« dépenses ».
Amendement n° 264 présenté par MM. Préel et Jardé.
Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l’alinéa 2 :
I. – Pour l'année 2009, l’objectif d’amortissement de la dette sociale par la caisse d’amortissement de la dette sociale est fixé à 4,1 milliards d’euros.
II. – Pour l'année 2009, les prévisions de recettes par catégorie affectées au Fonds de réserve pour les retraites sont fixées à :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes | |
Prélèvements sociaux sur les revenus du capital |
1,7 |
Affectation de l’excédent de la CNAVTS |
|
Affectation de l’excédent du FSV |
|
Avoirs d’assurance sur la vie en déshérence |
|
Revenus exceptionnels (privatisations) |
|
Autres recettes affectées |
|
Total |
1,7 |
Amendement n° 669 présenté par M. Bur.
Rédiger ainsi la dernière colonne du tableau de l’alinéa 3 :
«
« |
Prévisions de recettes |
|
1,7 |
||
– |
||
– |
||
0,0 |
||
– |
||
0,0 |
||
1,7 |
» |
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA TRÉSORERIE ET À LA COMPTABILITÉ
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-1-2, il est inséré un article L. 225-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-1-3. – Les régimes obligatoires de base autres que le régime général ainsi que les organismes mentionnés au 8° du III de l’article L.O. 111-4 peuvent déposer, contre rémunération, tout ou partie de leurs disponibilités auprès de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Les modalités du dépôt sont fixées par une convention qui est soumise à l’approbation des ministres de tutelle de l’agence et du régimes ou de l’organisme concerné.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » ;
2° L’article L. 255-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 255-1. – Les intérêts créditeurs et débiteurs résultant de la gestion de trésorerie prévue au premier alinéa de l’article L. 225-1 et à l’article L. 225-1-3 ainsi que les produits résultant de celle prévue au dernier alinéa de l’article L. 225-1 sont affectés aux branches gérées par les caisses nationales et aux régimes et organismes mentionnés à l’article L. 225-1-3 sur la base du solde comptable quotidien de leur trésorerie constaté par l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
II. – Le I est applicable aux conventions conclues en 2008.
Amendement n° 77 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
I. – À l’alinéa 3, après les mots :
« les organismes »,
insérer les mots :
« et fonds ».
II. – En conséquence,
- à l’alinéa 4, substituer aux mots :
« ou de l’organisme »,
les mots :
« , de l’organisme ou du fonds » ;
- à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et organismes »,
les mots :
« , organismes et fonds ».
Amendement n° 78 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
À l’alinéa 9, substituer au mot :
« en »,
les mots :
« à compter de ».
Amendement n° 35 rectifié présenté par Mme Montchamp, rapporteure au nom de la commission des finances saisie pour avis.
Après l'article 29, insérer l'article suivant :
Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement, avant le 15 octobre, un rapport présentant un bilan de la politique financière d’emprunt ou de placement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et des organismes financés par ces régimes ainsi que des organismes et des fonds visés au 8° du III de l’article L.O. 111-4 du code de la sécurité sociale.
Sont habilités à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les régimes obligatoires de base et des organismes concourant à leur financement mentionnés dans le tableau ci dessous, dans les limites indiquées :
(en millions d’euros)
Montants limites | |
Régime général - Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
|
Régime des exploitants agricoles - Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
|
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État |
|
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
|
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
|
Caisse de retraite et de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer |
|
Caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
|
Par dérogation au tableau ci-dessus, le montant maximal de ressources non permanentes auxquelles peut recourir le régime général est fixé à 35 000 millions d’euros entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009.
|
||
|
||
|
||
|
Dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques pour 2009-2012 qui a été présentée au Conseil des ministres du 26 septembre 2008, le Gouvernement a présenté une trajectoire de retour à l’équilibre des finances sociales pour que le régime général revienne à l’équilibre en 2012. Les efforts entrepris ces dernières années, et qui ont porté leurs fruits, devront donc être poursuivis et approfondis, afin d’adapter le système de protection sociale aux enjeux de demain.
Le scénario économique retenu dans le cadre de la programmation pluriannuelle des finances publiques repose sur une hypothèse de croissance de 1 % en 2009 puis 2½ % par an à partir de 2010. Le rebond de croissance dès 2010 repose sur l’hypothèse conventionnelle d’un retour de l’environnement international sur un sentier de croissance moyen, et un rattrapage partiel des retards de croissance accumulés en 2008 et 2009.
Dans ce contexte, avec une progression de la masse salariale de 3,5 % en 2009 puis de 4,6 % les années suivantes, la stratégie de retour à l’équilibre du régime général d’ici 2012 repose sur trois leviers principaux :
– une maîtrise constante de la dépense pour accroître encore son efficience ;
– une adaptation des ressources au sein de la protection sociale, sans hausse de prélèvement, et une sécurisation des recettes par un meilleur encadrement des niches sociales ;
– un assainissement de la situation des comptes en 2009 afin de démarrer la période de programmation avec une situation apurée des déficits du passé.
1° Pour que le régime général revienne à l’équilibre en 2012 et que l’assurance maladie soit très proche de l’équilibre en 2011, il faut tenir une progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie de 3,3 % en valeur sur la période 2009-2012. Cet effort de maîtrise des dépenses, réaliste, implique de mobiliser l’ensemble des marges d’efficience du système de santé.
Les efforts de maîtrise des dépenses devront donc porter sur plusieurs axes :
– la régulation des dépenses de soins de ville, notamment sur les postes qui connaissent une croissance forte (médicaments, dispositifs médicaux,…) avec une meilleure association des organismes complémentaires aux actions de maîtrise des dépenses ;
– la réforme de l’hôpital pour en améliorer l’efficience ;
– le renforcement de la gestion du risque dans l’ensemble des domaines, ambulatoire, hospitalier et médico-social.
L’ensemble de ces efforts permettra à l’assurance maladie d’être très proche de l’équilibre en 2011 et de renouer avec les excédents en 2012 (+ 0,7 milliard d’euros).
2° Compte tenu du caractère ambitieux des objectifs de maîtrise de la dépense, la trajectoire cible de redressement des finances sociales ne pourra être respectée qu’à la condition que la ressource sociale évolue au même rythme que la richesse nationale.
Cet objectif impose tout d’abord que les ressources actuelles soient réparties au mieux entre les fonctions sociales et qu’elles soient notamment redéployées en direction de l’assurance vieillesse pour faire face au vieillissement de la population. Le redressement des comptes de l’assurance vieillesse repose donc sur une prise en charge par la branche famille de dépenses de retraites à caractère familial : les majorations de pensions pour enfants, dont 1,8 milliard d’euros sont aujourd’hui à la charge du Fonds de solidarité vieillesse, seront donc intégralement prises en charge par la branche famille d’ici 2011. Par ailleurs, comme envisagé dans l’exposé des motifs de la loi du 21 août 2003, l’amélioration de la situation financière de l’assurance chômage pourrait permettre une baisse des cotisations d’assurance chômage qui viendrait neutraliser l’impact du relèvement progressif des cotisations vieillesse (0,3 point en 2009, 0,4 point en 2010 et 0,3 point en 2011).
Ces réallocations de ressources au sein de la protection sociale permettront de réduire de plus de moitié le déficit de la Caisse nationale d’assurance vieillesse entre 2008 (– 5,7 milliards d’euros) et 2012 (– 2,3 milliards d’euros). Au-delà de l’apport de ressources nouvelles, la clef du redressement des comptes de l’assurance vieillesse repose sur l’amélioration de l’emploi des seniors : le Gouvernement propose plusieurs mesures fortes dans le cadre de ce projet de financement de la sécurité sociale et prévoit de faire un nouveau bilan de leur efficacité et de la situation des comptes de l’assurance vieillesse en 2010.
Plus généralement, la préservation de ressources globales dynamiques pour la protection sociale, dans un contexte de stabilité des taux de prélèvement sur les salaires, exige d’éviter toute forme d’érosion de l’assiette du prélèvement, grâce à une lutte plus sévère contre la fraude, un encadrement des formes d’optimisation conduisant à des pertes de recettes trop importantes et également une meilleure maîtrise du développement des « niches » sociales. Le projet de loi de programmation des finances publiques prévoit trois règles pour mieux encadrer les dispositifs d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette : une évaluation systématique des dispositifs trois ans après leur création, un objectif annuel de coût des exonérations, réductions ou abattement d’assiette et la mise en place d’une règle de gage en cas de création ou d’augmentation d’une niche.
3° La trajectoire de retour à l’équilibre repose enfin sur un effort significatif fait dès 2009 pour assainir et clarifier les comptes.
La reprise des déficits cumulés des branches maladie et vieillesse du régime général, ainsi que ceux du Fonds de solidarité vieillesse par la CADES, prévue dans ce projet de loi, permet au régime général d’économiser des charges d’intérêt à hauteur de 1,1 milliard d’euros. Afin de respecter l’objectif de stabilisation du taux de prélèvement obligatoire et de ne pas allonger la durée de vie de la CADES, celle-ci bénéficie d’une partie de la contribution sociale généralisée aujourd’hui affectée au FSV. Le FSV, qui bénéficie dès 2009 de la reprise de sa propre dette de 3,9 milliards d’euros, connaît un déficit temporaire qui se réduit à 400 millions d’euros dès 2011 et renoue avec l’équilibre en 2012.
En outre, la question du financement du régime de protection sociale des exploitants agricoles est réglée dans le cadre de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, ce qui conduit à la suppression du FFIPSA à partir de 2009. La dette accumulée par le FFIPSA sera reprise par l’État. Par ailleurs, une garantie pérenne de financement sera assurée pour les prestations maladie, grâce d’une part à un apport de ressources nouvelles en provenance de l’État (1,2 milliard d’euros) et d’autre part à l’intégration financière de cette branche au régime général. La Mutualité sociale agricole, qui assure la gestion de l’ensemble des prestations, prend en charge le financement de la branche vieillesse dans le cadre d’une autorisation d’emprunt à court terme donnée par la loi de financement de la sécurité sociale. Un bilan sera fait en 2010 sur les moyens de rééquilibrer aussi la branche vieillesse de la protection sociale des exploitants agricoles, qui bénéficie dès 2009 des économies de 200 millions d’euros de frais financiers liés à la reprise de dette par l’État.
Régime général | ||||||
(en milliards d’euros) | ||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Maladie |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
144,4 |
151,0 |
157,3 |
163,9 |
171,1 |
178,6 |
Dépenses |
149,0 |
155,0 |
160,7 |
166,3 |
172,3 |
178,5 |
Solde |
-4,6 |
-4,0 |
-3,4 |
-2,3 |
-1,2 |
0,1 |
AT/MP |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
10,2 |
11,0 |
11,4 |
11,9 |
12,5 |
13,2 |
Dépenses |
10,6 |
10,6 |
11,4 |
11,6 |
11,8 |
12,1 |
Solde |
-0,5 |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
0,7 |
1,1 |
Famille |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
54,6 |
56,9 |
58,6 |
61,1 |
63,7 |
66,3 |
Dépenses |
54,5 |
56,4 |
58,9 |
60,9 |
63,0 |
64,6 |
Solde |
0,2 |
0,4 |
-0,2 |
0,2 |
0,6 |
1,7 |
Vieillesse |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
85,7 |
89,8 |
95,3 |
101,7 |
108,4 |
112,8 |
Dépense |
90,3 |
95,6 |
100,3 |
105,3 |
110,1 |
115,1 |
Solde |
-4,6 |
-5,7 |
-5,0 |
-3,6 |
-1,7 |
-2,3 |
Toutes branches consolidé |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
290,0 |
303,4 |
316,8 |
332,6 |
349,4 |
364,5 |
Dépenses |
299,5 |
312,3 |
325,4 |
338,0 |
351,0 |
363,8 |
Solde |
-9,5 |
-8,9 |
-8,6 |
-5,4 |
-1,5 |
0,7 |
Ensemble des régimes obligatoires de base | ||||||
(en milliards d’euros) | ||||||
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
Maladie |
|
|
|
|
|
|
Recettes |
167,6 |
175,4 |
183,0 |
189,8 |
197,8 |
206,3 |
Dépenses |
172,7 |
179,4 |
185,6 |
192,0 |
198,9 |
206,1 |
Solde |
-5,0 |
-3,9 |
-2,6 |
-2,3 |
-1,2 |
0,2 |
AT/MP |
||||||
Recettes |
11,7 |
12,6 |
13,1 |
13,7 |
14,3 |
15,0 |
Dépenses |
12,0 |
12,2 |
13,0 |
13,2 |
13,5 |
13,8 |
Solde |
-0,4 |
0,4 |
0,1 |
0,5 |
0,8 |
1,2 |
Famille |
||||||
Recettes |
55,1 |
57,3 |
59,1 |
61,6 |
64,2 |
66,9 |
Dépenses |
54,9 |
56,9 |
59,3 |
61,5 |
63,5 |
65,2 |
Solde |
0,2 |
0,5 |
-0,2 |
0,2 |
0,7 |
1,7 |
Vieillesse |
||||||
Recettes |
169,0 |
175,7 |
183,3 |
192,9 |
202,5 |
210,1 |
Dépenses |
172,9 |
181,2 |
190,3 |
198,6 |
206,8 |
214,9 |
Solde |
-3,9 |
-5,6 |
-7,0 |
-5,7 |
-4,3 |
-4,8 |
Toutes branches consolidé |
||||||
Recettes |
398,3 |
415,6 |
432,6 |
451,7 |
472,3 |
491,6 |
Dépenses |
407,4 |
424,3 |
442,2 |
459,1 |
476,3 |
493,3 |
Solde |
-9,1 |
-8,7 |
-9,6 |
-7,3 |
-4,0 |
-1,7 |
Fonds de solidarité vieillesse
(en milliards d’euros) | ||||||
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
Recettes |
14,5 |
15,3 |
14,1 |
14,3 |
14,8 |
15,3 |
Dépenses |
14,4 |
14,4 |
14,9 |
15,1 |
15,2 |
15,3 |
Solde |
0,2 |
0,9 |
-0,8 |
-0,8 |
-0,4 |
0,0 |
Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles
(en milliards d’euros) | ||
2007 |
2008 | |
Recettes |
14,3 |
14,4 |
Dépenses |
16,5 |
17,0 |
Solde |
-2,2 |
-2,6 |
Amendement n° 1 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 22 de cette annexe :
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 23 de cette annexe :
Pour l'année 2009, les prévisions de recettes, réparties par catégorie dans l’état figurant en annexe C à la présente loi, sont fixées :
1° Pour l’ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale et par branche à :
(en milliards d'euros)
Prévisions | |
Maladie |
183,0 |
Vieillesse |
183,3 |
Famille |
59,1 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
13,1 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
432,6 |
2° Pour le régime général de sécurité sociale et par branche à :
(en milliards d'euros)
Prévisions | |
Maladie |
157,3 |
Vieillesse |
95,3 |
Famille |
58,6 |
Accidents du travail et maladies professionnelles |
11,4 |
Toutes branches (hors transferts entre branches) |
316,8 |
3° Pour les organismes concourant au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale à :
(en milliards d'euros)
Prévisions de Recettes | |
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
14,1 |
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 4 de cette annexe :
Exercice 2009 (prévisions)
(En milliards d’euros) | ||||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/ Maladies profes-sionnelles |
Total par |
||
Cotisations effectives |
77,8 |
100,3 |
33,8 |
9,5 |
221,4 | |
Cotisations fictives |
1,2 |
39,0 |
0,1 |
0,3 |
40,6 | |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,8 |
1,4 |
0,7 |
0,1 |
4,0 | |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,0 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,0 | |
Autres contributions publiques |
0,4 |
6,2 |
7,0 |
0,1 |
13,7 | |
Impôts et taxes affectées |
83,4 |
15,4 |
16,8 |
2,2 |
117,8 | |
Transferts reçus |
15,8 |
19,8 |
0,0 |
0,1 |
30,5 | |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,2 |
0,2 |
0,0 |
0,5 | |
Autres ressources |
2,6 |
0,9 |
0,3 |
0,8 |
4,6 | |
Total par branche |
183,1 |
183,3 |
59,1 |
13,1 |
432,7 |
II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 de cette annexe :
Exercice 2009 (prévisions)
(En milliards d’euros) |
||||||
Maladie |
Vieillesse |
Famille |
Accidents du travail/ |
Total par | ||
Cotisations effectives |
69,6 |
65,2 |
33,5 |
8,8 |
177,0 | |
Cotisations fictives |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 | |
Cotisations prises en charge par l’État |
1,6 |
1,3 |
0,6 |
0,0 |
3,5 | |
Cotisations prises en charge par la sécurité sociale |
0,1 |
0,0 |
0,3 |
0,0 |
0,2 | |
Autres contributions publiques |
0,4 |
0,2 |
7,0 |
0,0 |
7,6 | |
Impôts et taxes affectées |
69,0 |
10,5 |
16,7 |
2,0 |
98,3 | |
Transferts reçus |
14,3 |
17,8 |
0,0 |
0,1 |
27,0 | |
Revenus des capitaux |
0,0 |
0,0 |
0,2 |
0,0 |
0,2 | |
Autres ressources |
2,5 |
0,4 |
0,3 |
0,4 |
3,5 | |
Total par branche |
157,4 |
95,3 |
58,6 |
11,4 |
316,9 |
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
Pour l'année 2009, les prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale sont fixées à :
(en milliards d'euros)
Prévisions de charges | |
Fonds de solidarité vieillesse (FSV) |
14,9 |
SECTION 7
Amendement n° 210 présenté par M. Luca, M. Gatignol, M. Flajolet, M. Terrot, M. Wojciechowski, M. Calméjane, M. Hamel, M. Ferrand, M. Meunier, M. Ménard, M. Goasguen, Mme Levy, M. Ciotti, M. Gorges, M. Philippe-Armand Martin, Mme Marland-Militello, M. Labaune, Mme Delong, M. Masdeu-Arus, M. Jean-Yves Cousin, M. Herbillon, M. Decool, M. Cosyns, M. Remiller, M. Martin-Lalande et Mme Martinez.
Avant l'article 77, insérer l'article suivant :
Après l'article L. 583-3 du code de la sécurité sociale est inséré un article L. 583-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-4. – Le droit à la couverture maladie universelle pour les résidents étrangers, membres de l'Union européenne, séjournant en France, est subordonné à la déclaration de revenus perçus dans le pays d'origine. »
Amendement n° 680 présenté par MM. Morange et Tian.
Avant l'article 77, insérer l'article suivant :
Après l’article L. 583-3 du code de la sécurité sociale il est inséré un article L. 583-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 583-4. – Aux fins de transmission aux organismes débiteurs des prestations familiales, les régimes obligatoires d’assurance maladie communiquent à l’administration fiscale le montant des indemnités journalières visées au 2° de l’article L. 431-1, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
Section 7
Dispositions relatives au contrôle
et à la lutte contre la fraude
I. – L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 162-1-14. – I. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie :
« 1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé mentionnée à l’article L. 863-1 ou de l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° Les employeurs ;
« 3° Les professionnels et établissement de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1° ;
« 4° Tout individu impliqué dans le fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
« II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
« 1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
« 2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant le service des prestations ;
« 3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnée à l’article L. 863-2 ;
« 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’État mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
« 5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17 et L. 315-1 ;
« 6° Une récidive après deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ;
« 7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
« 8° Le refus par un professionnel de santé de reporter dans le dossier médical personnel les éléments issus de chaque acte ou consultation ;
« 9° Le non respect par les employeurs des obligations mentionnées aux articles L. 441-2 et L. 441-5 ;
« 10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
« III. – Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 50 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de la pénalité.
« Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
« IV. – Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie notifie les faits reprochés à la personne physique ou morale en cause afin qu’elle puisse présenter ses observations dans un délai fixé par voie réglementaire. À l’expiration de ce délai, le directeur :
« 1° Décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« 2° Notifie à l’intéressé un avertissement, sauf dans les cas prévus aux 3° et 4° du II ;
« 3° Ou saisit la commission mentionnée au V. À réception de l’avis de la commission, le directeur :
« a) Soit décide de ne pas poursuivre la procédure ;
« b) Soit notifie à l’intéressé la pénalité qu’il décide de lui infliger, en indiquant le délai dans lequel il doit s’en acquitter. La pénalité est motivée et peut être contestée devant le tribunal administratif.
« En l’absence de paiement de la pénalité dans le délai prévu, le directeur envoie une mise en demeure à l’intéressé de payer dans un délai fixé par voie réglementaire. La mise en demeure ne peut concerner que des pénalités notifiées dans un délai fixé par voie réglementaire. Lorsque la mise en demeure est restée sans effet, le directeur peut délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n’ont pas été réglées aux dates d’exigibilité mentionnées dans la mise en demeure.
« Le directeur ne peut concurremment recourir au dispositif de pénalité prévu par le présent article et aux procédures conventionnelles visant à sanctionner les mêmes faits.
« V. – La pénalité ne peut être prononcée qu’après avis d’une commission composée et constituée au sein du conseil ou du conseil d’administration de l’organisme local d’assurance maladie. Lorsqu’est en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, des représentants de la même profession ou des établissements concernés participent à cette commission.
« La commission mentionnée au premier alinéa apprécie la responsabilité de la personne physique ou morale dans la réalisation des faits reprochés. Si elle l’estime établie, elle propose le prononcé d’une pénalité dont elle évalue le montant.
« L’avis de la commission est adressé simultanément au directeur de l’organisme et à l’intéressé.
« VI.- Lorsque plusieurs organismes locaux d’assurance maladie sont concernés par les mêmes faits mettant en cause une des personnes mentionnées au 3° du I, ils peuvent mandater le directeur de l’un d’entre eux pour instruire la procédure ainsi que pour prononcer et recouvrer la pénalité en leur nom.
« La constitution et la gestion de la commission mentionnée au V peut être déléguée à un autre organisme local d’assurance maladie, par une convention qui doit être approuvée par les conseils d’administration des organismes concernés.
« VII. – En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
« 1° Le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut prononcer une pénalité sans solliciter l’avis de la commission mentionnée au V ;
« 2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement ;
« 3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure à 1/10ème du plafond mensuel de sécurité sociale s’agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s’agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du I et les personnes morales mentionnées au 3° du I ;
« 4° Le délai mentionné au dernier alinéa du III est majoré par voie réglementaire.
« VIII. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – Le I s’applique aux faits commis postérieurement de la date de publication du décret pris en application du VIII de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale.
Amendements identiques :
Amendements n° 352 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 589 présenté par Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Filippetti, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
Amendement n° 588 présenté par Mme Génisson, Mme Marisol Touraine, M. Bapt, M. Jean-Marie Le Guen, M. Mallot, M. Christian Paul, Mme Lemorton, M. Issindou, Mme Hoffman-Rispal, M. Féron, M. Cahuzac, M. Terrasse, Mme Bouillé, M. Bacquet, Mme Delaunay, M. Néri, Mme Filippetti, M. Eckert, Mme Crozon, Mme Pinville, Mme Orliac, M. Juanico, Mme Boulestin, M. Renucci, M. Roy et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi cet article :
« Le premier alinéa de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° À la deuxième phrase, après le mot : « profession », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant d’usagers choisi parmi le collège des représentants d’usagers »
« À la troisième phrase, après les mots : « des établissements », sont insérés les mots : « ainsi qu’un représentant d’usagers choisi parmi le collège des représentants d’usagers ». »
Amendement n° 418 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 20, après le mot :
« notifie »,
insérer les mots :
« par lettre recommandée ».
Amendement n° 415 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l'alinéa 25, après les mots :
« Soit notifie »
insérer les mots :
« par lettre recommandée ».
Amendement n° 422 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
Compléter l'alinéa 28 par la phrase suivante :
« Lorsqu'est en cause une des personnes mentionnées au 1° du I, des membres d'associations mentionnées à l'article L. 1114-1 du code de la sécurité sociale participent à cette commission. »
Amendement n° 420 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l'alinéa 30, après les mots :
« l'organisme et »,
insérer les mots :
« notifié par lettre recommandée ».
Amendement n° 707 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
À l’alinéa 32, substituer aux mots :
« peut être déléguée »,
les mots :
« peuvent être déléguées ».
Amendement n° 708 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
À l’alinéa 33, après le mot :
« fraude »,
insérer le mot :
« manifeste ».
Amendement n° 394 présenté par M. Tian.
Après l’alinéa 37, insérer un alinéa suivant :
« 5° L’organisme local d’assurance maladie informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de la pénalité prononcée, ainsi que des motifs de cette pénalité. »
Amendement n° 397 présenté par M. Tian.
Le deuxième alinéa de l’article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les directeurs des organismes de sécurité sociale sont tenus, dès qu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude, de les communiquer aux organismes d’assurance complémentaire ayant pris en charge tout ou partie des prestations en cause.
« Réciproquement, les organismes d’assurance complémentaire, dès qu’ils ont connaissance d’informations ou de faits pouvant être de nature à constituer une fraude au préjudice du régime obligatoire, sont tenus de communiquer ces derniers aux directeurs des organismes de sécurité sociale pour leur permettre de procéder aux enquêtes et aux contrôles nécessaires. »
Amendement n° 179 présenté par M. Bur, rapporteur pour les recettes et l'équilibre général.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
L’article L. 133-4-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « de l’article L. 324-9 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 8221-1 et L. 8221-3 » ;
« 2° Au deuxième alinéa :
« a) Les mots : « quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 324-10 » sont remplacés par les mots : « articles L. 8221-3 et L. 8221-5 » ;
« b) Les mots : « à l’article L. 324-12 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 8271-7 à L. 8271-12 » ;
« c) La référence : « L. 141-11 » est remplacée par la référence : « L. 3232-3 ».
Amendement n° 395 présenté par M. Tian.
Après l'article 77, insérer l'article suivant :
« Au troisième alinéa de l’article L. 815-11 du code de la sécurité sociale, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : « , absence de déclaration du transfert de leur résidence hors du territoire métropolitain ou des départements mentionnés à l’article L. 751-1 ».
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 161-1-4, il est inséré l’article L. 161-1-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-1-5. – Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. » ;
2° L’article L. 553-2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : « , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 835-3 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, » ;
c) Au début du dernier alinéa, sont insérés les mots : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, » ;
3° L’article L. 835-3 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tout paiement indu de l’allocation de logement est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. À défaut l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa » sont insérés les mots : «, ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 du présent code et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, » ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
II. – L’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « est autorisé à récupérer » sont remplacés par le mot : « récupère » ;
b) Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du même code. » ;
2° Au dernier alinéa, après les mots : « alinéa précédent », sont insérés les mots : « , ainsi que celles mentionnées aux articles L. 553-2 et L. 835-3 du code de la sécurité sociale, » ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l’article L. 351-14 du présent code, le montant de l’indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
« L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées. »
Amendement n° 497 présenté par Mme Boyer, M. Tian, M. Remiller, M. Garraud, M. Wojciechowski, Mme Guégot, M. Luca, Mme Gruny, M. Vigier, M. Grosperrin, M. Guibal et M. Decool.
I. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 6 par les mots :
« , soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »
II. – Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »
III. – Compléter la dernière phrase de l’alinéa 11 par les mots :
« , soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »
IV. – Compléter l’alinéa 12 par les mots :
« et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »
V. – Après l’alinéa 14, insérer les trois alinéas suivants :
« 4° Après l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 821-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 821-5-1. – Tout paiement indu de l’allocation aux adultes handicapés est, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, récupéré sur l’allocation à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l’organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues, soit au titre des prestations familiales mentionnées à l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, soit au titre de l’allocation de logement mentionnée à l’article L. 831-1 du même code, soit au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-1 du code de la construction et de l’habitation, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion.
« Les retenues mentionnées à l’alinéa précédent sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale . »
VI. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« , soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »
VII. – Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion. »
VIII. – Compléter l’article 78 par les cinq alinéas suivants :
« III. – Le troisième alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, tel qu’il résulte de la loi du généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d’insertion, est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l’indu en une seule fois, l’organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir.
« À défaut, l’organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l’indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre des prestations familiales et de l’allocation de logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu’au titre de l’aide personnalisée au logement mentionnée à l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation.
« Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas sont déterminées en application des règles prévues au deuxième alinéa de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. »
« L’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. »
Sous-amendement n° 757 présenté par M. Bur.
I. – Au début de l’alinéa 2, insérer les mots :
« , soit au titre des prestations mentionnées au titre deuxième du livre huitième du présent code ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion au début de l’alinéa 6.
Sous-amendement n° 758 présenté par M. Bur.
I. – Au début de l’alinéa 4, insérer les mots :
« , L. 821-5-1 du présent code ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion au début de l’alinéa 8 et au début de l’alinéa 16.
Sous-amendement n° 759 présenté par M. Bur.
À la première phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots :
« l’allocation aux adultes handicapés »,
les mots :
« prestations mentionnées au présent titre ».
Sous-amendement n° 760 présenté par M. Bur.
À l’alinéa 20, après les mots :
« sécurité sociale »,
insérer les mots :
« , au titre des prestations au titre des prestations mentionnées au titre deuxième du livre huitième du même code ».
Sous-amendement n° 761 présenté par M. Bur.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« IV. – Toutes les dispositions du présent article relatives aux indus de revenu de solidarité active entrent en vigueur au 1er janvier 2010. »
Après l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-22 ainsi rédigé :
« Art. L. 114-22. – Les organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale et du régime d’assurance chômage peuvent échanger des données à caractère personnel, y compris des données relatives aux revenus des personnes, avec les organismes et institutions chargés de la gestion d’un régime équivalent au sein d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou d’un Etat inscrit sur une liste fixée par voie réglementaire sous réserve qu’il impose à ses organismes et institutions des conditions de protection des données personnelles équivalentes à celles existant en France, aux fins de :
« 1° Déterminer la législation applicable et prévenir ou sanctionner le cumul indu de prestations ;
« 2° Déterminer l’éligibilité aux prestations et contrôler le droit au bénéfice de prestations lié à la résidence, à l’appréciation des ressources, à l’exercice ou non d’une activité professionnelle et à la composition de la famille ;
« 3° Procéder au recouvrement des cotisations et contributions dues et contrôler leur assiette. »
Amendements identiques :
Amendements n° 214 présenté par M. Luca, M. Gatignol, M. Flajolet, M. Terrot, M. Wojciechowski, M. Calméjane, M. Hamel, M. Ferrand, M. Meunier, M. Christian Ménard, M. Goasguen, Mme Levy, M. Ciotti, M. Gorges, M. Philippe-Armand Martin, Mme Marland-Militello, M. Labaune, Mme Delong, M. Masdeu-Arus, M. Jean-Yves Cousin, M. Herbillon, M. Decool, M. Cosyns, M. Remiller, M. Martin-Lalande et Mme Martinez et n° 398 rectifié présenté par M. Tian.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« II. Après la première phrase du quatrième alinéa de l’article L. 161-1-4 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. » »
I. – Le premier alinéa de l’article L. 351-2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la possibilité d’effectuer un versement de cotisations est ouverte en application de dispositions réglementaires au-delà du délai d’exigibilité mentionné à l’article L. 244-3 et à défaut de production de documents prouvant l’activité rémunérée, ce versement ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée d’assurance de plus de quatre trimestres. »
II. – Le I est applicable aux décomptes de cotisations adressés par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 du code de la sécurité sociale et L. 723-3 du code rural à compter du 1er janvier 2009.
QUATRIÈME PARTIE
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES POUR 2009
SECTION 1
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES D’ASSURANCE MALADIE
I. – Après l’article L. 162-14-2 du code de la sécurité sociale, il est créé un article L. 162-14-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-14-3. – L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire peut participer à la négociation et à la conclusion d’un accord, d’une convention ou d’un avenant prévus aux articles L. 162-1-13, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1, L. 162-3, L. 165-6 et L. 322-5-1. L’Union nationale des caisses d’assurance maladie informe l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire de son intention d’ouvrir une négociation. L’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire fait part, dans un délai fixé par décret, de sa décision d’y participer. En ce cas, elle peut demander à être auditionnée par le conseil de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie.
« Les accords, conventions ou avenants concernant des professions ou prestations, définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l’assurance maladie est minoritaire, ne sont valides que s’ils sont également conclus par l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire.
« En cas de refus de l’Union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire de conclure un accord, une convention ou un avenant, constaté dans des conditions fixées par décret, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie fait part aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale du constat de désaccord. S’il s’agit d’un accord, d’une convention ou d’un avenant mentionnés au deuxième alinéa, elle ne peut alors leur transmettre l’accord, la convention ou l’avenant en vue de l’approbation prévue à l’article L. 162-15 qu’après un délai minimal fixé par décret.
« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 162-15 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions du présent alinéa ne s’appliquent pas lorsque l’union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire participe aux négociations dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3. »
III. – Le dernier alinéa de l’article L. 182-2 du même code est abrogé.
IV. – L’article L. 182-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La décision de signer un accord, une convention ou un avenant mentionnés aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 165-6 est prise par le conseil de l’union nationale des organismes d’assurance maladie complémentaire. Elle est prise à la majorité de 60 % au moins des voix exprimées en ce qui concerne les accords mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 162-14-3. »
V. – L'article 44 de la loi n° 2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès lors qu’une évaluation annuelle conclut à l'opportunité et à la possibilité de généraliser ces expérimentations, le Gouvernement transmet au Parlement, après avis de l’Union nationale des caisses d'assurance maladie, des organisations syndicales représentatives des professionnels concernés et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire, un rapport comportant des propositions sur les conditions, les modalités et le calendrier de généralisation, ainsi qu’une étude d’impact. » ;
2° Le deuxième alinéa du II est remplacé par une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale précise les limites dans lesquelles les missions régionales de santé fixent les montants des rémunérations des médecins assurant la permanence des soins, ainsi que le montant maximal de dépenses au titre de ces rémunération pour chaque mission régionale volontaire. » ;
3° Au troisième alinéa du II, les mots : « au fonds d’intervention pour la qualité et la coordination des soins de ville » sont remplacés par les mots : « aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale ».
Amendement n° 419 présenté par Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, Mme Bello, M. Marie-Jeanne et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 1 à 9.
Amendement n° 79 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail, et M. Bur.
À la première phrase de l’alinéa 2, après la référence :
« L. 162-32-1, »,
insérer la référence :
« L. 162-39, ».
Amendement n° 80 présenté par M. Door, rapporteur pour l’assurance maladie et les accidents du travail.
À l’alinéa 2, supprimer la référence suivante :
« L. 162-3 ».
Amendement n° 333 présenté par Mme Fraysse, M. Muzeau, Mme Buffet, M. Gremetz, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Braouezec, M. Brard, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, M. Gerin, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès.
À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« des professions ou prestations, définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, pour lesquelles la part des dépenses prises en charge par l'assurance maladie est minoritaire, »
les mots :
« les soins d'optique et les soins dentaires »
Amendement n° 83 présenté par M. Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
À l’alinéa 9, substituer aux mots et aux références :
« aux articles L. 162-14-1, L. 162-16-1, L. 162-32-1 et L. 165-6 »,
les mots et la référence :
« à l’article L. 162-14-3 ».
Amendement n° 354 présenté par M. Tian et M. Muselier.
Après le mot :
« complémentaire »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« à la majorité des deux tiers au moins des voix exprimées ».
Amendement n° 82 présenté par M. Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail.
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L'union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire transmet avant le 15 juin de chaque année au Parlement et au ministre chargé de la sécurité sociale un bilan détaillé des négociations auxquelles elle a décidé de participer en application de l’article L. 162-14-3, ainsi que de la mise en œuvre des accords, conventions ou avenants qu’elle a signés à l’issue de ces négociations. ».
Amendement n° 84 rectifié présenté par M. Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail et M. Bur.
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IV bis. – L’article L. 322-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – La participation de l’assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations mentionnées à l’article L. 162-1-7-2 est fixée à 65 %. »
Amendement n° 85 présenté par M. Door, rapporteur pour l'assurance maladie et les accidents du travail et MM. Préel et Jardé.
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Amendement n° 653 présenté par M. Door.
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« un alinéa ainsi rédigé ».
Amendement n° 355 présenté par M. Tian et M. Muselier.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le premier alinéa de l’article L. 162-15 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Les organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés prennent part, avec voix consultative, à la négociation entre l’union nationale des caisses d’assurance maladie et les organisations syndicales représentatives des professionnels de santé concernés dès lors que les dispositions conventionnelles négociées sont susceptibles de comporter des incidences significatives sur le financement et le fonctionnement des établissements de santé ». »
Annexes
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2008, de Mme Delphine Batho, MM. Jean-Marc Ayrault et Manuel Valls et plusieurs de leurs collègues, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le fonctionnement des renseignements généraux et l'évolution des missions des services de renseignement intérieur.
Cette proposition de résolution, n° 1229, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 30 octobre 2008, de M. Daniel Garrigue, un rapport d'information, n° 1230, déposé par la commission chargée des affaires européennes sur les taux réduits de TVA (COM [2008] 428 final/E 3915).
CONVOCATION DE LA CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
La conférence, constituée conformément à l’article 48 du règlement, est convoquée pour le mardi 4 novembre 2008 à dix heures dans les salons de la présidence.