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(n° 1127)
I. – Après l’article 199 undecies C du code général des impôts, il est inséré un article 199 undecies D ainsi rédigé :
« Art. 199 undecies D. – Le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l’article 199 undecies B, admis pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant égal à 15 % du revenu de l’année considérée ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 €. Le revenu est celui qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »
II. – La dernière phrase du vingt-et-unième alinéa et le vingt-deuxième alinéa du I de l’article 199 undecies B sont abrogés.
III. – Les dispositions des I et II s’appliquent aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent des investissements réalisés et des travaux achevés à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux réductions d’impôt et aux créances qui résultent :
1° des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration avant le 1er janvier 2009 ;
2° des acquisitions d’immeubles ayant fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier avant le 1er janvier 2009 ;
3° des acquisitions de biens meubles corporels ou des travaux de réhabilitation d’immeuble pour lesquels des commandes ont été passées et des acomptes égaux à au moins 50 % de leur prix versés avant le 1er janvier 2009.
Amendement n° 400 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Manscour, M. Jalton, M. Lebreton, Mme Taubira, M. Letchimy et Mme Girardin.
Substituer à l’alinéa 2 les deux alinéas suivants :
« Art. 199 undecies D. – I. – Le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B retenues après la rétrocession prévue au vingt-sixième alinéa du I du même article, admis pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant égal à 15 % du revenu de l’année considérée ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 €. Le revenu est celui qui sert de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197.
« II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas à la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies B et à la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I dudit article lorsque celles-ci ne résultent pas des investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa du I du même article et que le contribuable, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. »
Amendement n° 537 présenté par Mme Louis-Carabin, MM. Buillard, Robert et Victoria.
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« Art. 199 undecies D. - 1° La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant de 10 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197, ou, si elle est supérieure, la somme de 40 000 euros.
« 2° Pour l’appréciation des limites mentionnées au 1°, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.
« 3° Pour l’appréciation des limites mentionnées au 1°, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.
« 4° Les fractions des réductions d’impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2° et 3° peuvent être imputées les années suivantes dans la limite annuelle :
« - d’une fois et demie le montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 2° ;
« - du montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 3°. »
Amendement n° 539 présenté par Mme Louis-Carabin, MM. Buillard, Robert et Victoria.
Substituer à l’alinéa 2 les six alinéas suivants :
« Art. 199 undecies D. – I. – 1° La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros, ou 10 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197.
« 2° Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1°, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.
« 3° Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1°, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.
« 4° Les fractions des réductions d’impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2° et 3° peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« - d’une fois et demie le montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 2° ;
« - du montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 3°. »
Amendements identiques:
Amendements n° 442 rectifié présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Yanno et n° 424 présenté par Mme Louis-Carabin, M. Yanno, M. Almont, M. Buillard, M. Frogier, M. Robert, M. Sandras, M. Victoria et M. Carrez.
Substituer à l’alinéa 2 les sept alinéas suivants :
« Art. 199 undecies D. – I. – 1° La somme des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 euros.
« 2° Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1°, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour 40 % de leur montant.
« 3° Pour l’appréciation de la limite mentionnée au 1°, la réduction d’impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour la moitié de leur montant.
« 4° Les fractions des réductions d’impôt et des créances qui ne sont pas retenues en application des 2° et 3° peuvent être imputées dans la limite annuelle :
« – d’une fois et demie le montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 2° ;
« – du montant mentionné au 1° pour la fraction non retenue en application du 3°.
« II. – Par dérogation aux dispositions du I, le montant total des réductions d’impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l’article 199 undecies B, dont l’imputation est admise pour un contribuable au titre d’une même année d’imposition, peut être porté, sur option du contribuable, à 15 % du revenu de l’année considérée servant de base au calcul de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l’article 197. »
Sous-amendement no 640 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Manscour, M. Jalton, M. Lebreton, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 8, substituer au taux :
« 15% »
le taux :
« 20% ».
Sous-amendement n° 641 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Manscour, M. Jalton, M. Lebreton, Mme Taubira, M. Letchimy, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« III. – Les dispositions du I et II ne s’appliquent pas à la réduction d’impôt sur le revenu mentionnée à l’article 199 undecies B et à la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa du I dudit article lorsque celles-ci ne résultent pas des investissements mentionnés au vingt-sixième alinéa du même I et que le contribuable, dans le cadre de l’activité ayant ouvert droit à réduction, participe à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. »
Amendement n° 443 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 163 duovicies du code général des impôts, après la référence : « 238 bis HO », sont insérés les mots : « réalisées avant le 1er janvier 2009 ».
II. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 pour les souscriptions en numéraire au capital des sociétés mentionnées à l'article 238 bis HO, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 19 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés ou de 38 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune.
« II. – Lorsque tout ou partie des actions ou parts ayant donné lieu à la réduction est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, il est pratiqué au titre de l'année de la cession une reprise des réductions d'impôt obtenues.
« Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune. Il en est de même en cas de donation à une personne physique des titres reçus en contrepartie de la souscription au capital de la société si le donataire reprend l'obligation de conservation des titres transmis prévue au premier alinéa. À défaut, la reprise de la réduction d'impôt sur le revenu obtenue est effectuée au nom du donateur. »
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 444 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après l'article 43, insérer l'article suivant :
I. – Au I de l’article 163 quinvicies du code général des impôts, après le mot : « annuellement », sont insérés les mots : « avant le 1er janvier 2009 ».
II. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
« Art. 199 tervicies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées à compter du 1er janvier 2009 sur un compte épargne codéveloppement tel que défini à l'article L. 221-33 du code monétaire et financier, retenues dans la limite annuelle de 25 % du revenu net global et de 20 000 euros.
« Le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue au présent article est subordonné au fait qu'elles ont pour objet de servir effectivement un investissement défini au III du même article L. 221-33.
« En cas de non-respect de l'objet des comptes épargne codéveloppement tel que défini au même III, le retrait de tout ou partie des sommes versées sur un compte épargne codéveloppement et ayant donné lieu à la réduction d’impôt prévue au présent article est conditionné au paiement préalable d'un prélèvement sur ces sommes retirées au taux défini au 3° du III bis de l'article 125 A et dont le montant est majoré par l’application du taux défini au III de l’article 1727 à raison de la période écoulée entre le 31 décembre de l’année au titre de l’imposition des revenus de laquelle la réduction d’impôt prévue au présent article a été imputée et la date du retrait.
« Ce prélèvement est établi, liquidé et recouvré sous les mêmes garanties et sanctions que celui mentionné au même article 125 A.
« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. »
III. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Dans le premier alinéa du 1 de l’article 50-0 du code général des impôts, après les mots : « fournir le logement, », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, ».
II. – L’article 151 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au a du 1° du II, après les mots : « fournir le logement » sont insérés les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Les dispositions des articles 150 U à 150 VH sont applicables aux plus-values réalisées lors de la cession de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés et faisant l’objet d’une location directe ou indirecte lorsque cette activité n’est pas exercée à titre professionnel. L’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
« 1° Un membre du foyer fiscal au moins est inscrit au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel ;
« 2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l’ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 euros ;
« 3° Ces recettes excèdent la moitié des revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.
« Pour l’application de la troisième condition, les recettes afférentes à une location ayant commencé avant le 1er janvier 2009 sont comptées pour un montant triple de leur valeur, diminué de deux cinquièmes de cette valeur par année écoulée depuis le début de la location, dans la limite de cinq années à compter du début de celle-ci.
« La location du local d’habitation est réputée commencer à la date de son acquisition ou, si l’acquisition a eu lieu avant l’achèvement du local, à la date de cet achèvement. L’année où commence la location, les recettes y afférentes sont, le cas échéant, ramenées à douze mois pour l’appréciation des seuils mentionnés au 2° et au 3°ci-dessus. Il en est de même l’année de cessation totale de l’activité de location. »
III. – L’article 156 du même code est ainsi modifié :
1° Le 1° bis du I est ainsi modifié :
a) La quatrième phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante : « Ces modalités d’imputation ne sont pas applicables aux déficits provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés. » ;
b) Dans la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa » sont supprimés ;
2° Après le 1° bis, il est inséré un 1° ter ainsi rédigé :
« 1° ter de la fraction des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être meublés et excédant 10 700 euros, lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des dispositions du VII de l’article 151 septies.
« Cette fraction s’impute exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions.
« Toutefois, lorsque l’activité est exercée, dès le commencement de la location, à titre professionnel au sens des mêmes dispositions, la part des déficits qui n’a pu être imputée en application des dispositions des deux premiers alinéas et qui provient des charges engagées en vue de la location directe ou indirecte d’un local d’habitation avant le commencement de cette location, tel que déterminé conformément aux dispositions du sixième alinéa du VII de l’article 151 septies, peut être imputée par tiers sur le revenu global des trois premières années de location du local, tant que l’activité reste exercée à titre professionnel. »
IV. – Les dispositions des I à III s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009.
Amendement n° 408 présenté par M. Censi.
Supprimer l’alinéa 1.
Amendement n° 433 présenté par M. Vannson, Mme Grosskost, M. Diefenbacher, M. Beaudouin, M. Straumann et M. Reiss.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« ou 10 000 euros si elles proviennent pour la totalité d’entre elles de la location de meublés habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale visés aux articles L. 113-1 et L. 114-1 du code de l’action sociale et des famille ; »
Amendement n° 432 présenté par M. Vannson, Mme Grosskost, M. Diefenbacher, M. Beaudouin, M. Straumann et M. Reiss.
Compléter l'alinéa 7 par les mots :
« et proviennent pour au moins 30 % d’entre elles de la location de meublés habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale visés aux articles L. 113-1 et L. 114-1 du code de l’action sociale et des famille; »
Amendement n° 445 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Après le mot :
« excèdent »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« les revenus du foyer fiscal soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l’article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l’activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. »
Sous-amendement n° 634 présenté par M. Vannson, Mme Grosskost, M. Diefenbacher, M. Beaudouin, M. Straumann et M. Reiss.
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« et proviennent pour au moins 30 % d’entre elles de la location de meublés habilités à recevoir les bénéficiaires de l’aide sociale visés aux articles L. 113-1 et L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles. »
Amendement n° 551 présenté par M. Michel Bouvard.
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2009 »,
l’année :
« 2010 ».
Amendement n° 480 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 13, après les mots :
« destinés à être »,
insérer le mot :
« loués ».
Amendement n° 446 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
Substituer aux alinéas 16 et 17 l’alinéa suivant :
« 1° ter des déficits du foyer fiscal provenant de l’activité de location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés lorsque l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des dispositions du VII de l’article 151 septies. Ces déficits s’imputent exclusivement sur les revenus provenant d’une telle activité au cours de celles des dix années suivantes pendant lesquelles l’activité n’est pas exercée à titre professionnel au sens des mêmes dispositions. »
Amendement n° 553 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l’alinéa 18, insérer les quatre alinéas suivants :
« 3° Après le 2° , sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions des 1° et 2° ne s’appliquent pas aux déficits provenant de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être acquis jusqu’au 31 décembre 2010 :
« 1) faisant l’objet de travaux en cours au 1er janvier 2009, ou devant faire l’objet de travaux après le 1er janvier 2009, pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux a été déposée avant le 1er janvier 2009, et pour lesquels aucune déclaration d’achèvement des travaux n’est intervenue avant le 1er janvier 2009 ;
« 2) ou faisant l’objet au 1er janvier 2009 d’une promesse de vente ou d’un contrat de réservation ou d’un mandat de vente signé avant le 1er janvier 2009 ».
Amendement n° 447 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances.
I. – Substituer à l’alinéa 19 les dix alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 199 duovicies du code général des impôts, il est inséré un article 199 tervicies ainsi rédigé :
«Art. 199 tervicies. – I.– Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu au titre de l’acquisition d’un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement qu’ils destinent à une location meublée n’étant pas exercée à titre professionnel et dont le produit est imposé dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux lorsque ce logement est compris dans :
« 1° un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° une résidence avec services pour étudiants ;
« 3° une résidence de tourisme classée.
« II. – La réduction d’impôt est calculée sur le prix de revient des logements. Son taux est égal à 5 %. Le montant annuel de la réduction d’impôt ne peut excéder 25 000 euros.
« III. – Le propriétaire doit s’engager à louer le logement pendant au moins neuf ans à l’exploitant de l’établissement ou de la résidence. Cette location doit prendre effet dans le mois qui suit la date d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle postérieure. En cas de non-respect de l’engagement de location ou de cession du logement, la réduction pratiquée fait l’objet d’une reprise au titre de l’année de la rupture de l’engagement ou de la cession. Toutefois, en cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, la réduction d'impôt n'est pas reprise.
« La réduction n'est pas applicable au titre des logements dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
« IV. – Pour le calcul de l’amortissement, le prix de revient des logements au titre de l’acquisition desquels la réduction d’impôt prévu par le présent article a été accordée est minoré de 15 %.
« V. – Les dispositions des I à III s’appliquent pour la détermination de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2009 et des années suivantes et les dispositions du IV s’appliquent aux logements acquis neufs ou en l’état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009.
II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 628 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« achèvement »,
insérer les mots :
« ou d’un logement achevé depuis au moins 15 ans ayant fait l’objet d’une réhabilitation ou d’une rénovation ou qui fait l’objet de travaux de réhabilitation ou de rénovation si les travaux de réhabilitation ou de rénovation permettent, après leur réalisation, de satisfaire à l'ensemble des performances techniques mentionnées au II de l'article 2 quindecies B de l'annexe III au code général des impôts ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 635 présenté par M. Vannson, Mme Grosskost, M. Diefenbacher, M. Beaudouin, M. Straumann et M. Reiss.
I.– À l'alinéa 4, après la référence :
« L. 312-1 »,
insérer les mots :
« ou à l'article L. 444-1 ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 629 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 4° un établissement visé par les paragraphes a ou b ou c ou d de l’article 261 D–4 du code général des impôts ».
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 532 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« V. – Il est créé un crédit d’impôt sur le revenu lié aux frais d’acquisition ou de location, charges et intérêts d’emprunts, de logements situés dans des résidences de service pour personnes âgées, dans des résidences étudiantes ou dans des résidences touristiques en France.
« Le taux du crédit d’impôt mentionné ci-dessus est égal à 40 % des dépenses effectuées dans la limite de 100 000 euros.
« Ce crédit d’impôt s’applique si le propriétaire s’engage à louer son bien au minimum pendant 10 ans à des personnes présentant des ressources inférieures à un niveau fixé par décret.
« Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 572 présenté par M. Migaud.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Dans l’intitulé de la première division du livre premier du code général des impôts, les mots : “ : plafonnement des impôts directs ” sont supprimés.
II. – L’article 1er du même code devient l’article 1er-0 A.
III. – Il est rétabli un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er . – L’impôt sur le revenu acquitté par un contribuable défini à l’article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l’article 4 B, ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application au revenu défini aux 4 à 6 de l’article 1649-0 A du barème visé à l’article 197-0 A et d’une réduction de 20 000 euros.
IV. – Les dispositions du III s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009. »
Amendement n° 571 rectifié présenté par M. Migaud.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Après l’article 197 du code général des impôts, il est inséré un article 197-0 A ainsi rédigé :
« Art. 197-0 A.– Pour l’application de l’article 1er, à compter de l’imposition des revenus de 2008, les taux mentionnés au I de l’article 197 sont respectivement remplacés par les taux suivants : 3,5 %, 8,5 %, 18 % et 30 %. »
Amendement n° 448 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Michel Bouvard, M. Censi, M. Chartier, M. Giscard d'Estaing, M. Lefebvre et M. de Courson.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 200 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un III intitulé : « III. – Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l’impôt sur le revenu », comprenant un article 200-0 A ainsi rédigé :
« Art. 200-0 A. – 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l’impôt dû supérieure à la somme d’un montant de 25 000 euros et d’un montant égal à 10 % du revenu imposable servant de base au calcul de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au I de l'article 197.
« 2. Les avantages fiscaux retenus pour l’application du plafonnement mentionné au 1, au titre d’une année d’imposition, sont les suivants :
« a) l’avantage en impôt procuré par les déductions au titre de l’amortissement prévues aux h et l du 1° du I de l’article 31 et à l’article 31 bis ;
« b) l’avantage en impôt procuré par l’imputation sur le revenu global des charges mentionnées au 1° ter du II de l’article 156 et de la fraction supérieure à 10 700 euros des déficits mentionnés au 3° du I du même article, lorsque ces déficits et charges sont afférents à des immeubles classés monuments historiques, inscrits à l’inventaire supplémentaire ou ayant fait l’objet d’un agrément ministériel qui ne sont pas ouverts au public ;
« c) les réductions et crédits d’impôt sur le revenu, à l’exception de ceux mentionnés aux articles 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 199 vicies A, 200, 200 bis, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies A, 200 undecies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l’article 197, des crédits d'impôt mentionnés au 1° du II de la section V du chapitre I du présent titre, et du crédit d’impôt correspondant à l’impôt retenu à la source à l’étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu’il est prévu par les conventions internationales ;
« d) l’imputation de la créance mentionnée au vingt-et-unième alinéa de l’article 199 undecies B.
« 3. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la première phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenues pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour 40 % de leur montant. La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du dernier alinéa du I de l’article 199 undecies B ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenue pour l’application du plafonnement mentionné au 1 pour la moitié de leur montant.
« 4. Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
II. – Après le mot : « bénéfices », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 170 du code général des impôts est ainsi rédigée : « , de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l’article 200-0 A ».
III. – Les dispositions des I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2009, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées aux alinéas suivants.
Pour l’application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Toutefois, il est tenu compte des seuls avantages procurés :
1° par la déduction au titre de l’amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts au titre des logements acquis neufs ou en état futur d’achèvement à compter du 1er janvier 2009 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l’objet, à compter de cette date, d’une déclaration d’ouverture de chantier ;
2° par la déduction au titre de l’amortissement prévue aux h et l du 1° du I de l’article 31 du code général des impôts au titre des locaux affectés à un usage autre que l’habitation acquis à compter du 1er janvier 2009 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° par la déduction au titre de l’amortissement prévue à l’article 31 bis, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2009 ;
4° par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A et 199 undecies B et de la créance mentionnée au vingt et unième alinéa de l’article 199 undecies B acquises au titre :
a) des investissements pour l’agrément ou l’autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l’administration après le 1er janvier 2009 ;
b) des acquisitions d’immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier après le 1er janvier 2009 ;
c) des acquisitions de biens meubles corporels livrés à compter du 1er janvier 2009, à l’exception de ceux commandés avant cette date et pour lesquels ont été versés des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ;
d) des travaux de réhabilitation d’immeuble engagés après le 1er janvier 2009, à l’exception de ceux pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant cette date. »
Sous-amendement n° 647 présenté par M. Cahuzac, M. Launay et Mme Mazetier.
Après les mots :
« supérieure à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un montant de 15 000 euros. »
Sous-amendement n° 648 présenté par M. Cahuzac, M. Launay et Mme Mazetier.
Après les mots :
« supérieure à »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« un montant de 20 000 euros ».
Sous-amendement n° 643 présenté par M. Lurel, M. Fruteau, M. Manscour, M. Jalton, M. Lebreton, Mme Taubira, M. Letchimy et Mme Girardin.
A l’alinéa 2, substituer au taux :
« 10 % »,
le taux :
« 12 % ».
Sous-amendement n° 649 présenté par M. Cahuzac, M. Launay et Mme Mazetier.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« b) bis l’avantage en impôt procuré par l’imputation sur le revenu global des déductions visées à l’article 162 quatervicies ; ».
Sous-amendement n° 639 présenté par MM. Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« e) le crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, tel que mentionné à l’article 244 quater U et défini à l’article 45 de la loi n° du de finances pour 2009. »
Sous-amendement n° 642 présenté par MM. Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« e) le crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de l’acquisition ou la construction d’une habitation principale, tel que mentionné à l’article 200 quaterdecies. »
Sous-amendement n° 638 présenté par M. Michel Bouvard.
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La réduction d’impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l’article 199 quatervicies ainsi que les créances résultant d’une réduction d’impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour l’application du plafond mentionné au I pour la moitié de leur montant. »
II. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Sous-amendement n° 637 rectifié présenté par M. Migaud.
I. – Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le premier alinéa du 3. de l’article 1649-0 A du code général des impôts est complété par les mots : « et de la majoration de l’impôt sur le revenu dû résultant du plafonnement global des niches fiscales ».
« V. – Les dispositions du IV s’appliquent à compter du 1er janvier 2009. »
Amendement n° 501 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194, et les crédits d’impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt sur le revenu d’un montant total de plus de 15 000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l’impôt réduit et de l’impôt restitué. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 515 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’impôt, autres que celle résultant du quotient familial mentionné à l’article 194, et les crédits d’impôt ne peuvent avoir pour effet de réduire l’impôt sur le revenu d’un montant total de plus de 10 000 euros, ni de porter au-delà de ce montant la somme de l’impôt réduit et de l’impôt restitué. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 514 présenté par M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Baert, M. Launay, M. Bourguignon, M. Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, Mme Andrieux, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 84 A du code général des impôts, il est inséré un article 84 B ainsi rédigé :
« Art. 84 B. – Les déductions ou réductions du revenu imposable, autres que celles mentionnées aux 1° et 3° de l’article 83 ne peuvent avoir pour effet de réduire le revenu auquel s’appliquent les dispositions de l’article 193 de plus de 40 % par rapport à son montant hors application de ces déductions ou réductions. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux avantages procurés par les réductions et crédits d’impôt sur le revenu au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2009.
Annexes
DÉCLARATIONS D’URGENCE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant que le Gouvernement déclare l’urgence du projet de loi organique portant application de l’article 25 de la Constitution (n° 1110).
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu de M. le Premier ministre une lettre l’informant que le Gouvernement déclare l’urgence du projet de loi relatif à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution et à l’élection des députés (n° 1111).
DÉCÈS ET REMPLACEMENT D'UN DÉPUTÉ
M. le président de l’Assemblée nationale a la tristesse de faire part du décès de Jean-Marie Demange, député de la neuvième circonscription de Moselle, survenu le 17 novembre 2008.
Par une communication du 17 novembre 2008 faite en application des articles L.O. 176-1 et L.O. 179 du code électoral, Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales a informé M. le Président de l'Assemblée nationale que Jean-Marie Demange est remplacé jusqu'au renouvellement de l'Assemblée nationale par Mme Anne Grommerch, élue en même temps que lui à cet effet.
MODIFICATIONS À LA COMPOSITION DES GROUPES
(Journal officiel, Lois et Décrets, du 18 novembre 2008)
GROUPE DE L’UNION POUR UN MOUVEMENT POPULAIRE
(310 membres)
Supprimer le nom de Jean-Marie Demange.
LISTE DES DÉPUTÉS N’APPARTENANT À AUCUN GROUPE
(8 au lieu de 7)
Ajouter le nom de Mme Anne Grommerch.
SAISINE POUR AVIS D’UNE COMMISSION
La commission des affaires économiques, de l’environnement et du territoire a décidé de se saisir pour avis du projet de loi portant réforme de l’hôpital et relatif aux patients, à la santé et aux territoires (n° 1210).
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 novembre 2008, de Mme Christiane Taubira et plusieurs de ses collègues, une proposition de loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais ou accidents nucléaires.
Cette proposition de loi, n° 1258, est renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, en application de l'article 83 du règlement.
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE RÉSOLUTION
M. le président de l'Assemblée nationale a reçu, le 14 novembre 2008, de M. Jacques Remiller, une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête sur le coût économique de l'instabilité juridique en matière fiscale et sociale.
Cette proposition de résolution, n° 1257, est renvoyée à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan, en application de l'article 83 du règlement.
TEXTES SOUMIS EN APPLICATION
DE L’ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Transmissions
Monsieur le Premier ministre a transmis, en application de l'article 88-4 de la Constitution, à Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les textes suivants :
Communication du 17 novembre 2008
E 4087. – Projet de Règlement (CE) de la Commission portant application de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques (12630/08).
E 4088. – Initiative de la France modifiant l'annexe 13 des Instructions consulaires communes relative au remplissage de la vignette-visa (15273/08).
E 4089. – Proposition de décision du Conseil relative à l'adhésion de la Communauté européenne au règlement no 61 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies relatif aux dispositions concernant la réception de véhicules commerciaux en ce qui concerne les saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine (COM [2008] 675 FINAL).
E 4090. – Proposition de décision du Conseil relative à la signature du protocole portant modification de la Convention relative au régime de la navigation sur le Danube du 18 août 1948 (convention de Belgrade) (COM [2008] 700 FINAL).
E 4091. – Proposition de Règlement du Conseil établissant, pour 2009, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (COM [2008] 709 FINAL).
E 4092. – Proposition modifiée de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques et le règlement (CE) no 2006/2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (COM [2008] 723 FINAL).
E 4093. – Proposition de décision du Conseil sur la signature et l'application provisoire d'un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles (COM [2008] 729 FINAL).