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Amendement n° 481 rectifié présenté par M. Scellier, M. Bignon, M. de Courson, M. Lefebvre, M. Quentin et Mme Montchamp.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après l’article 31 bis du code général des impôts, est inséré un article 31 ter ainsi rédigé :
« Article 31 ter. – À compter de l’année 2009, l’option exercée au titre du h du 1° du I de l’article 31, rend applicable de plein droit l’article 199 decies J. La déduction au titre de l’amortissement reste applicable aux options exercées lors des années précédentes. »
II. – Après l’article 199 decies I du même code, est insérée une section 11° quater intitulée : « Réduction d’impôt accordée au titre de l’investissement locatif du h du 1° du I de l’article 31 » et comprenant un article 199 decies J ainsi rédigé :
« Article 199 decies J. – 1 – Il est institué une réduction d’impôt sur le revenu pour les contribuables personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France au titre de l’article 4B et qui exercent l’option prévue au h du 1° du I de l’article 31, à compter du 1er janvier 2009.
2 – La réduction d’impôt s’applique au prix de revient de l’acquisition ou de la construction régulièrement autorisée par un permis de construire d’un immeuble neuf situé dans les départements visés au 1, que le propriétaire prend l’engagement d’affecter dès l’achèvement ou l’acquisition si elle est postérieure à la location nue pendant une durée de neuf ans à des personnes autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale.
3 – La réduction d’impôt n’est pas applicable au titre des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles ou le démembrement du droit de propriété résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble, des parts ou des actions, ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du bénéfice de la réduction prévue au présent article pour la période restant à courir à la date du décès.
4 – Pour le calcul de la réduction d’impôt, il est institué un plafond de 30 000 euros.
5 – La réduction d’impôt au titre du h du 1° du I de l’article 31 s’élève à 16 % de la valeur toutes taxes comprises de l’investissement et est étalée sur neuf ans.
6 – La réduction d’impôt dans les conditions du l du 1° de l’article 31 est portée à 25 % de la valeur toutes taxes comprises de l’investissement et étalée sur quinze ans. »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux article 575 et 575A du code général des impôts.
Amendement n° 449 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le 1 de l’article 195 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a) est complété par les mots : « dont ces contribuables ont supporté à titre exclusif ou principal la charge pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;
2° Le b) est complété par les mots : « et que les contribuables aient supporté à titre exclusif ou principal la charge de l’un au moins de ces enfants pendant au moins cinq années au cours desquelles ils vivaient seuls » ;
3° Le e) est complété par les mots : « ou si l’enfant adopté n’a pas été à la charge exclusive ou principale des contribuables pendant au moins cinq années au cours desquelles ceux-ci vivaient seuls »
II. – Le revenu imposable au titre des années 2009 à 2011 des contribuables célibataires, divorcés ou veufs ayant bénéficié au titre de l’imposition de leurs revenus de 2008 des dispositions du 1 de l’article 195 en application des a, b et e du 1 de cet article dans leur rédaction en vigueur au 1er janvier 2008 et qui ne sont pas mentionnés aux a, b et e du 1 de cet article dans sa rédaction résultant de la loi de finances pour 2009 est divisé par 1,5 à la condition que ces contribuables vivent seuls.
III. – La réduction d’impôt résultant de l’application des dispositions du II du présent article ne peut excéder 855 euros au titre de l’imposition des revenus de 2009, 570 euros au titre de l’imposition des revenus de 2010 et 285 euros au titre de l’imposition des revenus de 2011.
IV. – Après les mots : « 855 euros », la fin du troisième alinéa du 2 de l’article 197 est supprimée.
V. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’imposition des revenus de 2009.
Amendement n° 256 rectifié présenté par M. Néri, M. Bacquet, M. Baert, Mme Biémouret, M. Boisserie, Mme Darciaux, M. Giraud, Mme Imbert, M. Juanico, M. Lambert, M. Liebgott, M. Mesquida, M. Migaud, M. Nayrou, Mme Olivier-Coupeau, Mme Pinville, Mme Robin-Rodrigo, M. Rouquet, M. Roy, M. Urvoas, M. Vergnier, M. Viollet et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au f du 1 de l’article 195 du code général des impôts, les deux occurrences du nombre : « 75 » sont remplacées par le nombre : « 70 ».
II. – La mesure prévue au I. entre en vigueur au 1er janvier 2010.
III. – Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par un relèvement du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune prévu à l'article 885 U du code général des impôts.
Amendement n° 584 présenté par MM. de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
Au 3. du I de l'article 197 du code général des impôts, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 25 % » et le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
Amendement n° 559 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au premier alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2012 ».
II. – En conséquence, au premier alinéa de l’article 199 decies F, il est procédé à la même substitution.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 562 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « achèvement », sont insérés les mots : « répondant aux critères de consommation d’énergie primaire prévus au a de l’article 4 de la loi n° du de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement ».
2° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par les mots : « 125 000 euros à raison d'un maximum de 3 400 euros par mètre carré au-delà de 62 500 euros ».
3° À la même phrase du même alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par les mots : « 250 000 euros à raison d'un maximum de 3 400 euros par mètre carré au-delà de 125 000 euros ».
4° À la dernière phrase du deuxième alinéa, le nombre : « 12 500 » est remplacé par le nombre : « 31 250 ».
5° À la même phrase du même alinéa, le nombre : « 25 000 » est remplacé par le nombre : « 62 500 ».
6° Au troisième alinéa, après le mot : « logements », sont insérés les mots : « répondant aux critères de consommation d’énergie primaire fixés au premier alinéa ».
7° En conséquence, au quatrième alinéa, il est procédé à la même insertion.
II. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 563 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par les mots : « 100 000 euros à raison d'un maximum de 3 000 euros par mètre carré au-delà de 50 000 euros ».
2° À la même phrase, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par les mots : « 200 000 euros à raison d'un maximum de 3 000 euros par mètre carré au-delà de 100 000 euros ».
3° À la dernière phrase, le nombre : « 12 500 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ».
4° À la même phrase, le nombre : « 25 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 547 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. ».
II. – Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du même code, il est procédé à la même insertion.
III. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
IV. – Les pertes éventuelles de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 413 présenté par M. Vannson.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l’article 199 decies E, les mots : « situées dans des agglomérations » sont supprimés.
2° Au a) du 1 de l’article 199 decies F, les mots : « situées dans des agglomérations » sont supprimés.
II – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par l’instauration d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 549 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « dix ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 199 decies F du même code, il est procédé à la même substitution.
III.– Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 548 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts, après le mot : « an », sont insérés les mots : « , en équivalent journées, ».
II. – À la dernière phrase du premier alinéa du 4 de l’article 199 decies F du même code, il est procédé à la même insertion.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 564 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – À la première phrase du premier alinéa de l'article 199 decies EA du code général des impôts, les mots : « avant le 1er janvier 1989 » sont remplacés par les mots : « depuis quinze ans au moins ».
II. – En conséquence, au b) et au c) de l’article 199 decies F du même code, il est procédé à la même substitution.
III. – Les dispositions du I et du II s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 565 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies EA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « répondant aux normes de performance énergétique globale prévues au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts ».
2° À la deuxième phrase du même alinéa, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « répondant aux mêmes normes de performance énergétique ».
3° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par les mots : « 125 000 euros à raison d'un maximum de 3 400 euros par mètre carré au-delà de 62 500 euros ».
4° Au deuxième alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par les mots : « 250 000 euros à raison d'un maximum de 3 400 euros par mètre carré au-delà de 125 000 euros ».
5° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 25 000 ».
6° À la même phrase du même alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 50 000 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 566 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies EA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par les mots : « 100 000 euros à raison d'un maximum de 3 000 euros par mètre carré au-delà de 50 000 euros ».
2° À la même phrase du même alinéa, le montant : « 100 000 euros » est remplacé par les mots : « 200 000 euros à raison d'un maximum de 3 000 euros par mètre carré au-delà de 100 000 euros ».
3° À l’avant-dernière phrase du troisième alinéa, le nombre : « 10 000 » est remplacé par le nombre : « 20 000 ».
4° À la même phrase du même alinéa, le nombre : « 20 000 » est remplacé par le nombre : « 40 000 ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 542 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis quinze ans au moins qui est destiné à la location, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une station classée en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 du code du tourisme ou dans une des communes touristiques dont la liste est fixée par décret et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis ainsi rédigé :
« 3. bis – Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1. effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Quand ces travaux visent au respect des normes de performance énergétique globale prévues au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U, ce montant est porté à 50 000 euros. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° À la première phrase du premier alinéa du 4., les mots : « a et c » sont remplacés par les mots : « a, c et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 544 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le c) du 1. de l'article 199 decies F du code général des impôts, il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis quinze ans au moins qui est destiné à la location, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans une station classée en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 du code du tourisme ou dans une des communes touristiques dont la liste est fixée par décret et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. »
II. – Après le 3. du même article, il est inséré un 3. bis ainsi rédigé:
« 3. bis – Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d du 1 effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
III. – À la première phrase du premier alinéa du 4. du même article, les mots : « a et c » sont remplacés par les mots : « a, c et d ».
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 568 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 et situé dans une station classée en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 du code du tourisme ou dans une des communes touristiques dont la liste est fixée par décret. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis. ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1. effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Quand ces travaux visent au respect des normes de performance énergétique globale prévues au 2° du 2. du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, ce montant est porté à 50 000 euros. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° Au deuxième alinéa du 4., les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 567 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 et situé dans une station classée en application du premier alinéa de l’article L. 133-11 du code du tourisme ou dans une des communes touristiques dont la liste est fixée par décret. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1. effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° Au deuxième alinéa du 4., les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 569 présenté par MM. Michel Bouvard et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 et situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir définie à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis. ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1 effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Quand ces travaux visent au respect des normes de performance énergétique globale prévues au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts, ce montant est porté à 50 000 euros. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° Au deuxième alinéa du 4., les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 570 présenté par MM. Michel Bouvard et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location en qualité de meublé de tourisme au sens de l'arrêté du 28 décembre 1976 et situé dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir définie à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis. ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1 effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° Au deuxième alinéa du 4., les mots : « au b » sont remplacés par les mots : « aux b et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 580 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l’article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir définie à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis. ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1. effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Quand ces travaux visent au respect des normes de performance énergétique globale prévues au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U, ce montant est porté à 50 000 euros. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° À la première phrase du 4., les mots : « a et c » sont remplacés par les mots : « a, c et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 579 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L’article 199 decies F du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le c) du 1., il est inséré un d) ainsi rédigé :
« d) Aux dépenses afférentes à un logement achevé depuis 15 ans au moins qui est destiné à la location, faisant partie d'une résidence de tourisme classée située dans le périmètre d’une opération de réhabilitation de l’immobilier de loisir définie à l’article L. 318-5 du code de l’urbanisme et dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers. »
2° Après le 3., il est inséré un 3. bis. ainsi rédigé :
« 3. bis. Le montant des dépenses de reconstruction, d'agrandissement, de réparation ou d'amélioration afférentes à des logements mentionnés au d) du 1. effectivement supportées par le propriétaire ouvrant droit à réduction d'impôt ne peut excéder, au titre d'une année, 35 000 euros par logement. Son taux est égal à 40 % du montant de ces dépenses. »
3° À la première phrase du premier alinéa du 4., les mots : « a et c » sont remplacés par les mots : « a, c et d ».
II. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 545 rectifié présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après la première phrase du premier alinéa du 3. de l'article 199 decies F du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Quand ces travaux visent au respect des normes de performance énergétique globale prévues au 2° du 2 du I de l’article 244 quater U, ces montants sont portés respectivement à 57 000 euros et 114 000 euros ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
III. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 546 présenté par MM. Michel Bouvard, Giscard d'Estaing et Terrasse.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – La dernière phrase du premier alinéa du 3. de l’article 199 decies F du code général des impôts est complétée par les mots : « 40 % du montant de ces dépenses, sans qu'il y ait toutefois lieu pour le montant des dépenses afférentes à des logements mentionnés au c du 1 de le diminuer des subventions publiques accordées aux contribuables. »
II. – En conséquence, les a) et b) du 3. du même article sont supprimés.
III. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 39 présenté par M. Hunault.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au III de l’article 154 bis du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 38 présenté par M. Hunault.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Au IV de l’article 154 bis-0 A du code général des impôts, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2013 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendements identiques:
Amendements n° 585 rectifié présenté par MM. Forissier, de Courson, Perruchot, Vigier et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 592 présenté par M. Michel Bouvard.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le II de l’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés les II bis, II ter et II quater ainsi rédigés :
« II bis. La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d’impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices de la Commission européenne (2006/C 194/02) concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises.
« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s’appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.
« II ter. La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d’impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d’impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
« II quater. La réduction d’impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d’une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. »
II. – Les dispositions du I s’appliquent sur les revenus perçus à compter du 1er janvier 2009.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 502 présenté par Mme Mazetier, M. Yves Durand et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Le b) du 1. de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est complété par les mots :
« , à l’exception du recours à une entreprise pour des activités de soutien scolaire à domicile ou de cours à domicile. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2009.
Amendement n° 483 présenté par M. Lefebvre.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le premier alinéa du 3. de l'article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite de 12 000 euros est portée à 15 000 euros dans le cas où le salarié a été embauché pour la première fois au cours de l’année du paiement des dépenses ou lorsque le contribuable recourt à l’un des organismes mentionnés au b et au c du 1. ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2009.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Sous-amendement n° 651 rectifié présenté par M. Devedjian, M. Chartier, M. Jean-François Lamour, M. Dassault, M. Giscard d'Estaing, M. Censi, M. Gérard, M. de Rocca Serra, Mme Brunel, M. Nicolas, M. Vannson, Mme Grosskost, M. Flajolet, M. Mallié, M. Cinieri, Mme Fort, M. Mariton, M. Grand, M. Verchère et M. Yanno.
I. – Après le montant : « 15 000 euros », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« pour la première année d’imposition pour laquelle le contribuable bénéficie des dispositions du présent article au titre du a du 1 ».
II. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le troisième alinéa du 3 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, lorsque les dispositions du deuxième alinéa sont applicables, la limite de 15 000 euros fait l’objet des majorations prévues au présent alinéa et le montant total des dépenses ne peut excéder 18 000 euros. »
III. – À l’alinéa 3, après la référence :
« I »,
insérer les mots :
« et du I bis ».
IV. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévues aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 246 présenté par M. Tardy.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – L'article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa du 4, les mots : « par : » est supprimé.
2° Les douzième et treizième alinéas sont supprimés.
3° Le 5. est supprimé.
II. – Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 541 présenté par M. Viollet, M. Baert, M. Launay, M. Cahuzac, M. Idiart, M. Sapin, M. Emmanuelli, M. Jean-Louis Dumont, M. Carcenac, M. Claeys, M. Cacheux, M. Bourguignon, M Bapt, M. Balligand, M. Habib, M. Vergnier, M. Muet, M. Nayrou, M. Rodet, M. Gorce, M. Pajon, M. Lemasle, M. Terrasse, M. Philippe Martin, Mme Andrieux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l'article 44, insérer l'article suivant :
I. – Après le dernier alinéa du 1. de l’article 200 du code général des impôts, est inséré un 1 bis -0 ainsi rédigé :
« 1 bis 0. – Ouvrent droit à un crédit d’impôt sur le revenu égal à 60 % de leur montant les sommes, prises en compte dans la limite de 600 euros, qui correspondent au coût du travail bénévole valorisé au profit d’organismes mentionnés au b du 1° du 7 de l’article 261.
« Le coût du travail bénévole est déterminé en multipliant le nombre d’heures de travail bénévole effectivement exercé par le contribuable par le taux horaire correspondant à la rémunération minimale visée à l’article L. 3232-3 du code du travail.
« Cette disposition est applicable à compter de l’imposition des revenus perçus en 2009 ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par l’institution d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Après l’article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :
« Art. 244 quater U.- I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l’impôt sur les sociétés, de l’impôt sur le revenu ou d’un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre d’avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l’année d’imposition ou de l’exercice pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.
« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :
« 1° soit de travaux, qui correspondent à une combinaison d’au moins deux des catégories suivantes :
« a) Travaux d’isolation thermique performants des toitures ;
« b) Travaux d’isolation thermique performants des murs donnant sur l’extérieur ;
« c) Travaux d’isolation thermique performants des parois vitrées donnant sur l’extérieur ;
« d) Travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de production d’eau chaude sanitaire performants ;
« e) Travaux d’installation d’équipements de chauffage utilisant une source d’énergie renouvelable ;
« f) Travaux d’installation d’équipements de production d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable.
« 2° soit de travaux permettant d’atteindre une performance énergétique globale minimale du logement.
« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1° et 2° sont fixées par décret.
« 3. L’avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :
« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu’elles en sont propriétaires ou dans des logements qu’elles donnent en location ou qu’elles s’engagent à donner en location ;
« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu’elles mettent l’immeuble faisant l’objet des travaux gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, qu’elles le donnent en location ou s’engagent à le donner en location ;
« 3° Aux personnes physiques membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu’elles donnent ou s’engagent à donner en location ;
« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l’impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d’un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu’elles mettent gratuitement à la disposition de l’un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s’engagent à donner en location.
« 4. Le montant de l’avance remboursable ne peut excéder 300 € par mètre carré de superficie telle que définie par l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, dans la limite de 30 000 € par logement.
« 5. L’emprunteur fournit à l’établissement de crédit mentionné au 1, à l’appui de sa demande d’avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés ainsi qu’un document justifiant la superficie de son logement. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d’octroi de l’avance par l’établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d’application de ces dispositions.
« II. – Le montant du crédit d’impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l’avance remboursable sans intérêt et les mensualités d’un prêt consenti sur une durée maximale de 120 mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt.
« Le crédit d’impôt fait naître au profit de l’établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d’égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d’un cinquième au titre de l’exercice au cours duquel l’établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d’apport partiel d’actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l’ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soient transférées à la société bénéficiaire des apports.
« III. – Le bénéfice du crédit d’impôt est subordonné à la conclusion d’une convention entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du logement et de l’environnement.
« IV. – Une convention conclue entre l’établissement de crédit mentionné au I et l’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné à l’article L. 312-1 du code de la construction et de l’habitation définit les modalités de déclaration par l’établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l’éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d’impôt.
« V. – L’organisme chargé de gérer le Fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété mentionné au IV est tenu de fournir à l’administration fiscale dans les quatre mois de la clôture de l’exercice de chaque établissement de crédit les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d’impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.
« VI. – Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.
« VII. - Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article autres que celles dont il est prévu qu’elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d’impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d’attribution de l’avance remboursable sans intérêt. »
II. - Après l’article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :
« Art. 199 ter S.- I. - Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé à hauteur d’un cinquième de son montant sur l’impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l’année au cours de laquelle l’établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l’impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de chacune de ces années, l’excédent est restitué.
« II. – 1. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable n’ont pas été respectées, la fraction du crédit d’impôt afférente aux travaux concernés est reversée par l’établissement de crédit. Toutefois, lorsque le montant de ces travaux n’excède pas 15 % du montant total des travaux mentionnés au 1 du I de l’article 244 quater U et faisant l’objet de l’avance remboursable, aucun remboursement n’est dû.
« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l’avance, et tant que celle-ci n’est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l’affectation du logement mentionnées au I de l’article 244 quater U fixées pour l’octroi de l’avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit.
« 3. L’offre de l’avance remboursable sans intérêt émise par l’établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d’État.
« III. – En cas de remboursement anticipé de l’avance remboursable mentionnée à l’article 244 quater U intervenant pendant la durée d’imputation du crédit d’impôt, les fractions de crédit d’impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l’établissement de crédit. »
III. - Après l’article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :
« Art. 220 Z.- Le crédit d’impôt défini à l’article 244 quater U est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise dans les conditions prévues à l’article 199 ter S. »
IV. - Le 1 de l’article 223 O du même code est complété par un x ainsi rédigé :
« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 244 quater U ; les dispositions de l’article 220 Z s’appliquent à la somme de ces crédits d’impôt. »
V. - Après le 1 de l’article 200 quater du même code, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. La fraction des dépenses de travaux financée par une avance remboursable sans intérêt dans les conditions prévues à l’article 244 quater U ne peut pas ouvrir droit aux dispositions du présent article. »
VI. - Un décret fixe les modalités d’application des II à V du présent article.
VII. - Les I à IV s’appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du premier mois suivant la publication du décret en Conseil d’État prévu au VII de l’article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.
Amendement n° 523 présenté par M. Garrigue.
I. – Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Travaux d’installation de ventilation lorsque celle-ci est particulièrement performante au regard de l'énergie consommée ; »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts. »
Amendement n° 488 présenté par M. Garrigue, M. Censi, M. Diefenbacher et Mme Vautrin.
I. – À l'alinéa 8, après le mot :
« chauffage »,
insérer les mots :
« , le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants ».
II. – La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 477 présenté par M. Le Fur.
I. – Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 2°bis soit des travaux de réhabilitation de systèmes d’assainissement non collectif, par des dispositifs ne consommant pas d’énergie. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer aux mots :
« 1° et 2° »,
les mots :
« 1°, 2° et 2°bis ».
III. Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 654 présenté par le Gouvernement.
Compléter l’alinéa 18 par la phrase suivante :
« Le montant de l’avance remboursable est réduit du montant du crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater auquel les travaux financés par cette avance ouvrent droit. »
Sous-amendement n° 656 présenté par M. Carrez.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« La fraction des dépenses de travaux financée par l’avance remboursable ne peut ouvrir droit aux dispositions de l’article 200 quater. Toutefois, par dérogation, pour les personnes visées à la deuxième phrase du premier alinéa du II, le montant … (le reste sans changement) ».
Amendement n° 509 présenté par M. Carrez.
Après le mot :
« application »,
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase de l’alinéa 19 :
« du présent alinéa ».
Amendement n° 450 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« 6. Il ne peut être accordé qu’une seule avance remboursable par logement. ».
Amendement n° 451 rectifié présenté par M. Carrez, rapporteur général.
I. – Après les mots :
« maximale de »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« 96 mois à des conditions normales de taux à la date d’émission de l’offre de l’avance remboursable sans intérêt. La durée maximale du prêt consenti à des conditions normales de taux est portée à 180 mois lorsque le montant total des ressources de l’emprunteur respecte la limite fixée au quatorzième alinéa du I de l’article 244 quater J, dans les conditions prévues à cet article. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Amendement n° 505 présenté par M. Carrez.
À l’alinéa 23, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« 1 du ».
Amendement n° 506 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 24, substituer aux mots :
« I et l’organisme chargé »,
les mots :
« 1 du I et la société chargée ».
II. – En conséquence, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« mentionné »,
le mot :
« mentionnée ».
Amendement n° 507 présenté par M. Carrez.
I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 25 :
« La société chargée de gérer… (le reste sans changement) ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« mentionné au IV est tenu »,
les mots :
« mentionnée au IV est tenue ».
Amendement n° 508 présenté par M. Carrez.
I. – À l’alinéa 36, substituer à la lettre :
« x »
la lettre :
« y ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 37.
Amendement n° 655 présenté par le Gouvernement.
Supprimer les alinéas 38 et 39.
Amendement n° 452 présenté par M. Carrez, rapporteur général.
Après l’alinéa 39, insérer l’alinéa suivant :
« V bis. – À l’article 1649 A bis du code général des impôts, après la référence : « 244 quater J », sont insérés les mots : « ou 244 quater U ». »
Amendement n° 520 présenté par Mme Girardin, M. Charasse, M. Giacobbi, M. Giraud, M. Likuvalu, Mme Berthelot, Mme Jeanny Marc, Mme Orliac, Mme Pinel, Mme Robin-Rodrigo et Mme Taubira.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Les dispositions du I sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
« IX. – La perte de recettes pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est compensée par la majoration à due concurrence du prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, et corrélativement pour l'État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
ANALYSE DES SCRUTINS
SCRUTIN N° 232
Sur l'amendement n° 483 de M. Lefebvre sous-amendé après l'article 44 du projet de loi de finances pour 2009 (augmentation du plafond des déductions fiscales pour création d'emploi à domicile).
Nombre de votants 58
Nombre de suffrages exprimés 54
Majorité absolue 28
Pour l'adoption 38
Contre 16
L'Assemblée nationale a adopté.
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (316)
Pour : 35 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Contre : 2. – MM. Pierre Frogier et Daniel Garrigue.
Abstention : 4. – MM. René Couanau, Jean-Yves Cousin, Jean Grenet et Michel Herbillon.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l'Assemblée nationale).
Groupe Socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (203)
Contre : 14 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25)
Groupe Nouveau Centre (23)
Pour : 3 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Non votant(s) : 1 M. Rudy Salles (président de séance).
Non-inscrits (8)