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(suite) (n° 1111)
I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi :
1° À fixer le nombre total de députés élus par les Français établis hors de France ; à mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 répartissant les sièges de députés élus dans les départements ; à mettre à jour la répartition des sièges de députés élus dans le ressort de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution ;
2° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence le tableau n° 1 annexé au code électoral en application de l’article L. 125 de ce code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
3° À mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives en Nouvelle-Calédonie et dans chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et en conséquence le tableau n° 1 bis annexé au code électoral en application de l’article L. 125 de ce code, dans sa rédaction issue de la présente loi ;
4° À délimiter les circonscriptions législatives des Français établis hors de France et à arrêter le tableau n° 1 ter annexé au code électoral en application de l’article L. 125 de ce code, dans sa rédaction issue de la présente loi.
II. – Les opérations conduites en vertu du I se conforment aux règles suivantes :
1° Elles sont mises en œuvre sur des bases essentiellement démographiques, sous réserve des tempéraments commandés par des motifs d’intérêt général.
Le nombre de députés ne peut être inférieur à deux pour chaque département et à un pour chaque collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie.
Sauf exception justifiée par des raisons géographiques ou démographiques, les circonscriptions sont constituées par un territoire continu et leur délimitation respecte les limites des circonscriptions administratives.
Les écarts de population entre les circonscriptions ont pour objet de permettre la prise en compte d'impératifs d'intérêt général ; en aucun cas la population d'une circonscription ne peut s'écarter de plus de 20 % de la population moyenne des circonscriptions du département, de la collectivité d’outre-mer régie par l’article 74 de la Constitution ou de la Nouvelle-Calédonie ;
2° La population des départements est celle authentifiée par le premier décret publié en application du VIII de l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 modifiée relative à la démocratie de proximité ;
3° L’évaluation de la population de la Nouvelle-Calédonie et des collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution se fonde sur le dernier recensement réalisé en application des articles 156 à 158 de la même loi ;
4° L’évaluation du nombre de Français établis dans chaque pays étranger prend en compte les données inscrites au registre des Français établis hors de France dans chaque circonscription consulaire.
III. – Avant d’être transmis au Conseil d’État, les projets d’ordonnance sont soumis pour avis à la commission prévue à l’article 25 de la Constitution.
IV. – Les dispositions prises par ordonnance sur le fondement du présent article prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant sa publication.
V. – Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
Amendements identiques:
Amendements n° 41 présenté par M. Le Roux, M. Caresche, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 45 présenté par MM. Bataille et Caresche.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« mettre à jour le tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 répartissant les sièges de députés élus dans les départements »,
les mots :
« établir un tableau répartissant les sièges de députés élus dans les régions ».
Amendement n° 19 présenté par MM. Bataille et Caresche.
À l'alinéa 2, substituer au mot :
« départements »,
le mot :
« régions ».
Amendement n° 30 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La méthode dite de la plus forte moyenne est retenue pour la répartition du nombre de députés à élire. »
Amendement n° 20 présenté par M. Calméjane, M. Christian Ménard, Mme Ceccaldi-Raynaud et M. Proriol.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les circonscriptions électorales de Saint-Martin, de Saint-Barthélémy et de Saint-Pierre-et-Miquelon, du fait de leur faible démographie, n'élisent pas de députés sachant qu'ils élisent déjà des sénateurs. Par conséquent, ils bénéficieront des représentations nationales, les sénateurs étant les représentants des collectivités territoriales. »
Amendement n° 42 présenté par M. Le Roux, M. Caresche, M. Bataille et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« mettre à jour la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque département et en conséquence »,
les mots :
« établir la délimitation des circonscriptions législatives dans chaque région et en conséquence modifier ».
Amendement n° 17 rectifié présenté par MM. Bataille et Caresche.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« département »,
le mot :
« région ».
Amendement n° 39 présenté par M. Le Roux, M. Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 5, après le mot :
« France »,
insérer les mots :
« , qui sont élus à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel, ».
Amendement n° 32 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« œuvre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :
« en respectant le principe d’égale représentation des populations de chacune des circonscriptions, sous réserve des aménagements commandés par des impératifs d’intérêt général et dans une mesure limitée. ».
Amendement n° 6 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« tempéraments commandés »,
les mots :
« adaptations justifiées ».
Amendement n° 55 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , notamment en cas de disproportion manifeste entre le nombre d’habitants en âge de voter et le nombre de personnes inscrites sur les listes électorales. »
Amendement n° 59 présenté par M. Dosière.
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« en fonction notamment de l’évolution respective de la population et des électeurs inscrits sur les listes électorales. »
Amendements identiques:
Amendements n° 18 présenté par MM. Bataille et Caresche et n° 31 présenté par M. Le Roux, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l'alinéa 8, substituer aux mots :
« deux pour chaque département et à un »,
les mots :
« un pour chaque département et ».
Amendement n° 7 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
Après le mot :
« département »,
supprimer la fin de l’alinéa 8.
Amendement n° 34 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« démographiques, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« et à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au dernier recensement de la population, est supérieure à 40 000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales et tient compte des périmètres des établissements publics de coopération intercommunale. »
Amendement n° 33 présenté par M. Le Roux et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après le mot :
« démographiques, »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« et à l'exception des circonscriptions qui seront créées dans les villes de Paris, Lyon et Marseille et dans les départements comprenant un ou des cantons non constitués par un territoire continu, ou dont la population, au dernier recensement de la population, est supérieure à 40 000 habitants, la délimitation des circonscriptions respecte les limites cantonales. »
Amendement n° 56 rectifié présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
Après le mot :
« continu »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« . Sont entièrement compris dans la même circonscription pour l’élection d’un député d’un département toute commune dont la population est inférieure à 5 000 habitants ainsi que tout canton constitué par un territoire continu, dont la population est inférieure à 40 000 habitants et qui est extérieur aux circonscriptions des villes de Paris, Lyon et Marseille. Est entièrement comprise dans la même circonscription pour l’élection d’un député élu par les Français établis hors de France toute circonscription électorale figurant au tableau n° 2 annexé à l’article 3 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 relative à l’Assemblée des Français de l’étranger, dès lors que cette circonscription électorale ne comprend pas de territoires très éloignés les uns des autres. »
Amendements identiques :
Amendements n° 43 présenté par M. Le Roux, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 46 présenté par MM. Bataille et Caresche.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« du département »,
les mots :
« de la région ».
Amendement n° 22 présenté par M. Grand.
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Dans les départements dont le nombre de circonscriptions a augmenté en conséquence de la mise à jour du tableau annexé à la loi n° 86-825 du 11 juillet 1986 relative à l’élection des députés et autorisant le Gouvernement à délimiter par ordonnance les circonscriptions électorales, les partis ou groupements politiques ont l’obligation de réduire l’éventuel écart entre le nombre de candidats de chaque sexe, ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, d’au minimum le nombre de sièges créés. »
Amendements identiques :
Amendements n° 44 présenté par M. Le Roux, M. Caresche et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 47 présenté par MM. Bataille et Caresche.
À l’alinéa 11, substituer au mot :
« départements »,
le mot :
« régions ».
Amendement n° 8 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
Supprimer l’alinéa 14.
Amendement n° 9 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
À la fin de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« sa publication »,
les mots :
« la publication de la présente loi ».
Amendement n° 24 présenté par M. Grand.
Après l'article 2, insérer l'article suivant :
L’article 9-1 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, pour un parti ou un groupement politique, l’écart entre le nombre de candidats de chaque sexe ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, conformément au cinquième alinéa de l’article 9, dans un département dont le nombre de circonscriptions a augmenté lors du dernier renouvellement général de l’Assemblée nationale, n’a pas été réduit d’au minimum le nombre de sièges créés, il n'est pas tenu compte des suffrages obtenus dans ce département pour le calcul du montant de la première fraction qui lui est attribué en application des articles 8 et 9. »
I. – Il est rétabli dans le code électoral un livre III intitulé « Dispositions spécifiques relatives à la représentation des Français établis hors de France » et comprenant un article L. 328 ainsi rédigé :
« Art. L. 328. – Les dispositions du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code sont applicables à l'élection des députés représentant à l'Assemblée nationale les Français établis hors de France. »
II. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente loi, les autres dispositions nécessaires à l’élection des députés représentant à l’Assemblée nationale les Français établis hors de France.
Le projet de loi portant ratification des ordonnances est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de leur publication.
III. – L’article L. 125 du code électoral est ainsi rédigé :
« Art. L. 125. – Les circonscriptions sont déterminées conformément aux tableaux n° 1 (pour les départements), n° 1 bis (pour la Nouvelle-Calédonie et les collectivités d’outre-mer régies par l’article 74 de la Constitution) et n° 1 ter (pour les Français établis hors de France) annexés au présent code. »
IV. - L’article L. 394 du code électoral est abrogé.
V. – Les dispositions du présent article, ainsi que celles des ordonnances prévues au II, prennent effet lors du premier renouvellement général de l’Assemblée nationale suivant la publication de la présente loi.
Amendement n° 58 présenté par M. Le Roux, M. Dosière et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À l’alinéa 2, après le mot :
« code »,
insérer les mots :
« , à l’exception de l’article L. 123, ».
Amendement n° 10 rectifié présenté par M. de la Verpillière, rapporteur.
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« à l’Assemblée nationale ».
II. – Procéder à la même suppression à l’alinéa 3.
Amendement n° 23 présenté par M. Grand.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’élection des députés représentant à l’Assemblée nationale les Français établis hors de France, les partis ou groupements politiques ont l’obligation d’avoir un écart entre le nombre de candidats de chaque sexe, ayant déclaré se rattacher à ce parti ou groupement, égal à un au maximum. »
Amendement n° 49 présenté par M. Urvoas et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les électeurs des députés représentant à l'Assemblée nationale les Français établis hors de France ont la possibilité de voter soit par correspondance sous pli fermé ou, selon des modalités définies par décret, par voie électronique ».
Amendement n° 16 présenté par M. Mariani et M. Gest.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Les électeurs des députés représentant à l'Assemblée nationale les Français établis hors de France ont la possibilité de voter, selon des modalités définies par décret, par voie électronique. »
Amendement n° 11 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« IV bis. – À l’article L. 395 du même code, les mots : « du deuxième alinéa de l’article L. 125 et » sont supprimés. »
Amendement n° 12 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« dispositions »,
les références :
« I, III, IV et IV bis ».
Amendement n° 13 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« celles des ordonnances prévues au »,
les mots :
« les dispositions prises par ordonnances sur le fondement du ».
Le dernier alinéa de l’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l’exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.
« En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément aux dispositions du premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions. Toutefois, dans le cas où le représentant renonce à reprendre l’exercice de son mandat avant l'expiration de ce délai, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa. L’intéressé adresse sa renonciation au ministre de l’intérieur.
« Dans le cas où un remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales et un ou plusieurs remplacements, quelle qu'en soit la cause, ont eu lieu sur la même liste avant l'expiration du délai mentionné à l'alinéa précédent, le caractère temporaire du premier remplacement s'applique au candidat de la liste qui est devenu représentant le plus récemment. »
Amendement n° 28 présenté par M. Vaxès, M. Braouezec, M. Daniel Paul, Mme Amiable, M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Gosnat, Mme Fraysse, M. Gerin M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau et M. Sandrier.
Supprimer cet article.
Amendement n° 57 présenté par M. de La Verpillière, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 24 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l’élection des représentants au Parlement européen est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l’ordre de cette liste. »
« 2° Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« En cas de décès ou de démission d’un représentant l’ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l’exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d’un délai d’un mois.
« En cas d’acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la cessation de ces fonctions. À l’expiration du délai d’un mois, le représentant reprend l’exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d’acceptation de fonctions gouvernementales s’applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l’ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.
« Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l’exercice de son mandat avant l’expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu’à la date mentionnée au quatrième alinéa. L’intéressé adresse sa renonciation au ministre de l’intérieur. »
(nos 1233, 1263)
Au premier alinéa de l’article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2008 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2012 ».