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Proposition de loi de M. Jean Leonetti et plusieurs de ses collègues visant à créer une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (n° 1445)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Dans l’intitulé du livre VIII, après les mots : « Allocation aux adultes handicapés – », sont insérés les mots : « Allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie – » ;
2° Après le titre II du livre VIII, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« TITRE II BIS
« Art. L. 822-1. – Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée aux personnes qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Être bénéficiaire du congé de solidarité familiale prévu aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail ou du congé prévu au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ou à l’article L. 4138-6 du code de la défense ;
« 2° Accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;
« 3° Être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
« Art. L. 822-2. – Une allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée aux personnes non visées à l’article L. 822-1 et qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Avoir suspendu leur activité professionnelle ;
« 2° Accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ;
« 3° Être un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou partager le même domicile que la personne accompagnée.
« Art. L. 822-3. – Les personnes mentionnées aux articles L. 5421-1 à L. 5422-8, L. 7221-1 et L. 7313-1 du code du travail, aux 1°, 4° et 5° de l’article L. 613-1, à l’article L. 722-1 du présent code ou à l’article L. 722-9 du code rural peuvent bénéficier de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie sous réserve du respect des conditions prévues à l’article L. 822-2 du présent code.
« Art. L. 822-4. – L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est versée dans la limite d’une durée maximale de trois semaines dans des conditions prévues par décret. Si la personne accompagnée à domicile doit être hospitalisée, la période de versement de l’allocation inclut, le cas échéant, les journées d’hospitalisation, sans dépasser la durée maximale de trois semaines.
« Le montant de cette allocation est fixé par décret.
« L’allocation cesse d’être due à compter du jour suivant le décès de la personne accompagnée.
« Un seul bénéficiaire peut prétendre au versement de l’allocation au titre d’un même patient.
« Art. L. 822-5. – Les documents et les attestations requis pour prétendre au bénéfice de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie, ainsi que les procédures de versement de cette allocation, sont définis par décret.
« Art. L. 822-6. – La gestion de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations d’assurance maladie.
« Lorsque la personne qui accompagne un proche en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable relève d’un autre régime d’assurance maladie, l’organisme gestionnaire assure le versement de l'allocation. »
Amendement n° 6 présenté par M. Decool, M. Vercamer, M. Christian Ménard, M. Garraud, M. Remiller, M. Lefranc, M. Luca, M. Fasquelle, M. Marcon, M. Hillmeyer, M. Flory, M. Gérard, M. Reiss, M. Jean-Yves Cousin, M. Chossy, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Pinte, Mme Louis-Carabin et M. Vitel.
À la première phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« trois semaines »,
les mots :
« vingt-et-un jours ».
Amendement n° 2 présenté par le Gouvernement.
I. – Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 822-6. – L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financée par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 20, supprimer la référence :
« Art. L. 822-6 ».
Amendement n° 3 présenté par le Gouvernement.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie est financée et servie par l’organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération ».
I. – Au premier alinéa de l’article L. 3142-16 du code du travail, les mots : « ou une personne partageant son domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital » sont remplacés par les mots : « , un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause ».
II. – Au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, les mots : « un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile » sont remplacés par les mots : « un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ».
III. – Au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les mots : « un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile » sont remplacés par les mots : « un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ».
IV. – Au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les mots : « un ascendant ou un descendant ou une personne partageant son domicile » sont remplacés par les mots : « un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ».
V. – À l’article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile » sont remplacés par les mots : « un ascendant, un descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile ».
Amendement n° 5 présenté par M. Decool, M. Vercamer, M. Christian Ménard, M. Garraud, M. Remiller, M. Lefranc, M. Luca, M. Fasquelle, M. Marcon, M. Hillmeyer, M. Flory, M. Gérard, M. Reiss, M. Jean-Yves Cousin, M. Chossy, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Pinte, Mme Louis-Carabin, M. Debré, Mme Aurillac, M. Poisson et M. Vitel.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I. bis – À la fin du troisième alinéa de l’article L. 3142-17 du code du travail, le mot : « francs » est remplacé par le mot : « ouvrables ». »
Amendement n° 7 présenté par M. Decool, M. Vercamer, M. Christian Ménard, M. Garraud, M. Remiller, M. Lefranc, M. Luca, M. Fasquelle, M. Marcon, M. Hillmeyer, M. Flory, M. Gérard, M. Reiss, M. Jean-Yves Cousin, M. Chossy, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Pinte, Mme Louis-Carabin, M. Debré, Mme Aurillac, M. Poisson et M. Vitel.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. bis – L’article L. 3142-17 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avec l’accord de l’employeur, ledit congé peut être fractionné sans pouvoir dépasser les limites maximales prévues au premier alinéa. Dans cette hypothèse, le salarié, qui souhaite bénéficier du congé, doit avertir son employeur au moins 72 heures avant la date à laquelle il entend prendre chaque période de congé »
I. – Au 9° de l’article 34 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».
II. – Au 10° de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».
III. – Au 9° de l’article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par deux fois par les mots : « de solidarité familiale ».
IV. – Au d du 1° et au onzième alinéa de l’article L. 4138-2 du code de la défense, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».
V. – À l’article L. 4138-6 du code de la défense, les mots : « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » sont remplacés par les mots : « de solidarité familiale ».
Le Gouvernement remet chaque année, avant le 31 décembre, un rapport aux commissions parlementaires compétentes faisant état de la mise en œuvre du versement de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie.
Ce rapport établit aussi un état des lieux de l’application de la politique de développement des soins palliatifs à domicile.
I. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
II. – Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Amendement n° 4 présenté par le Gouvernement.
Supprimer cet article.