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Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi favorisant la diffusion
et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
Amendement n° 396 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le chapitre premier, insérer l’article suivant :
La loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information est abrogée.
Amendement n° 440 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le chapitre premier, insérer la division, l’intitulé et l’article suivant :
Chapitre Ier A
Dispositions pour la mise en place d’une juste rémunération des ayants droits et le financement de la création
Art. 1er – Après le premier alinéa de l’article L. 113-3 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout vendeur de phonogramme ou vidéogramme, mais également de fichier de film ou de musique doit, par voie de marquage, étiquetage ou affichage, ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur de la part revenant à la création sur le prix de vente. »
Amendement n° 441 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le chapitre premier, insérer la division, l’intitulé et l’article suivant :
Chapitre Ier A
Dispositions pour la mise en place d’une juste rémunération des ayants droits et le financement de la création
Art. 1er. – Après l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. – Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »
Amendements identiques:
Amendements n° 202 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 413 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Après l’article L. 214-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un article L. 214-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-6. – Les rémunérations prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-5 pour les activités prévues aux articles L. 122-2-2 et L. 122-3 du présent code doivent se faire sur la base d’une information précise quant à la vente ou l’usage des œuvres, phonogrammes et vidéogrammes concernés. »
Amendement n° 444 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le chapitre premier, insérer la division, l’intitulé et l’article suivant :
Chapitre Ier A :
Dispositions pour la mise en place d’une juste rémunération des ayants droits et le financement de la création
Art. 1er. – Les organisations professionnelles du secteur du phonogramme s’accordent par voie d’accord professionnel sur la mise en place de licences collectives étendues sous la forme d’une « contribution créative ». Les sociétés de perception et de répartition des droits sont associées ainsi que les associations de consommateurs. Ce dispositif, en contrepartie du paiement d’une contribution forfaitaire par les abonnés à un service de communication au public en ligne disposant d’un accès « haut débit », devra autoriser les mêmes abonnés à échanger entre eux sans but de profit sur internet les œuvres numériques phonographiques incluses dans le mécanisme de rémunération.
Le montant de cette contribution sera fixé par la première loi de finances après l’adoption de l’accord en fonction du montant des revenus de droits collectés par la gestion collective issus de la consommation privée de phonogrammes.
À compter du 31 novembre 2009, à défaut d’accord, la loi fixe les modalités de mise en œuvre de la « contribution créative.
Amendement n° 443 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le chapitre premier, insérer la division, l’intitulé et l’article suivant :
Chapitre Ier A :
Dispositions pour la mise en place d’une juste rémunération des ayants droits et le financement de la création
Art. 1er. – Un rapport sera présenté au Parlement avant le 31 octobre 2009 sur la mise en oeuvre d’un fonds en faveur de la création musicale et sur ses modalités de financement notamment par le produit de la taxe sur les services fournis par les opérateurs de communication électronique prévue à l’article 302 bis KH du code général des impôts.
Amendement n° 439 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant le chapitre premier, insérer la division, l’intitulé et l’article suivant :
Chapitre Ier A
Dispositions pour la mise en place d’une juste rémunération des ayants droit et le financement de la création
Art. 1er – Un rapport relatif au droit d’auteur et droits voisins à l’ère numérique sera présenté au Parlement avant le 31 octobre 2009.
Amendement n° 317 rectifié présenté par MM. Riester et Lefebvre.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organisations représentatives des producteurs, les organisations professionnelles d’auteurs et les sociétés de perception et de répartition des droits mentionnées au titre II du livre III établissent conjointement un code des usages de la profession au plus tard huit mois après la publication de la loi n° du favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet. »
Amendement n° 445 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-12. – Les auteurs et artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération liée aux recettes générées par la commercialisation d’espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.
« Cette rémunération est due aux auteurs et artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d’un produit ou service, n’ayant pas pour objet la promotion de l’œuvre protégée et diffusée à l’occasion de cette mise à disposition.
« Ce droit à rémunération, auquel l’auteur et l’artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l’article L. 212-3.
« Art. L. 212-13. – La rémunération prévue à l’article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.
« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Amendement n° 394 présenté par M. Suguenot.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :
« Art. L.212-12. – Les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la commercialisation d’espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition par tous moyens, y compris la location et la vente, desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur des réseaux de communications en ligne.
« Cette rémunération est due aux artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d’un produit ou service, n’ayant pas pour objet la promotion de l’œuvre protégée et diffusée à l’occasion de cette mise à disposition.
« Ce droit à rémunération, auquel l’auteur et l’artiste interprète ne peuvent renoncer, est indépendant de toute cession de leurs droits au producteur et des rémunérations prévues à l’article L. 212-3.
« Art. L. 212-13. – La rémunération prévue à l’article L. 212-12 est perçue pour le compte des auteurs et artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
« Elle est répartie entre les auteurs et les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.
« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Amendement n° 419 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
Le chapitre II du titre unique du livre II du code de la propriété intellectuelle est complété par deux articles L. 212-12 et L. 212-13 ainsi rédigés :
« Art. L. 212-12. – Les artistes interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes ont droit à une rémunération proportionnelle aux recettes générées par la commercialisation d’espaces publicitaires effectuée directement ou indirectement par les services de communication au public en ligne ou toute autre personne qui procèdent, à titre habituel, à la mise à disposition licite par tous moyens, y compris la location et la vente desdites œuvres, à titre gratuit ou onéreux, sur les réseaux de communications électroniques en ligne.
« Cette rémunération est due aux artistes-interprètes, sans préjudice de leur droit moral, par lesdits services de communication au public en ligne, ou tout autre bénéficiaire, sur les recettes publicitaires issues de la publicité d’un produit ou service, n’ayant pas pour objet la promotion de l’œuvre protégée et diffusée à l’occasion de cette mise à disposition.
« Ce droit à rémunération, auquel l’artiste-interprète ne peut renoncer, est indépendant de toute cession de ses droits au producteur et des rémunérations prévues à l’article L. 212-3.
« Art. L. 212-13. – La rémunération prévue à l’article L. 212-12 est perçue pour le compte des artistes-interprètes par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.
« Elle est répartie entre les artistes-interprètes par les organismes mentionnés à l’alinéa précédent à partir des déclarations desdites recettes publicitaires.
« Son montant et les règles de déclaration et de répartition sont fixés par décret en conseil d’État après avis des organisations professionnelles compétentes.
Amendements identiques:
Amendements n° 215 rectifié présenté par M. Dionis du séjour et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 412 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Avant l’article premier, insérer l’article suivant :
L’article L. 321-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les sociétés de perception et de répartition des droits des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des artistes-interprètes ont également la faculté d’autoriser la mise à disposition du public à des fins commerciales des fichiers numériques de phonogrammes ou de vidéogrammes par voie de licence collective étendue.
« Les modalités contractuelles et le montant de la rémunération perçue au titre de la licence collective étendue sont fixés selon les dispositions prévues aux articles L. 131-4, L. 214-1 et L. 214-3.
« La licence collective étendue bénéficie à l’ensemble des ayants droits associés ou non de la société signataire. Les ayants droits peuvent s’opposer individuellement au bénéfice d’une licence collective étendue, pour tout ou partie de leurs œuvres, phonogrammes ou vidéogrammes. Une fois ce droit notifié à la société ayant mis en œuvre la dite licence, cette dernière s’engage à communiquer l’information dans le mois qui suit aux utilisateurs signataires de la licence collective étendue. Les utilisateurs s’engagent alors à ne plus diffuser, sous quarante-huit heures, les œuvres en question ou à engager des négociations individualisées avec l’ayant droit concerné. »
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
A. – À la fin du quatrième alinéa de l’article L. 331-5, les mots : « aux articles L. 331-6 et L. 331-7 » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 331-37 et à l’article L. 331-38 » ;
B. – Au début de l’article L. 331-6, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visées à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
C. – L’article L. 331-7 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, aux première et dernière phrases du quatrième alinéa, à la première phrase des cinquième et sixième alinéas et aux deux dernières phrases du dernier alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
2° À la première phrase des premier et dernier alinéas, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
D. – L’article L. 331-8 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « au présent article est garanti par les dispositions du présent article et des articles L. 331-9 à L. 331-16 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 est garanti par les dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41 » ;
2° Au début du deuxième alinéa, les mots : « L’Autorité de régulation des mesures techniques visée à l’article L. 331-17 » sont remplacés par le mot : « Elle » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « des articles L. 331-9 à L. 331-16, l’autorité » sont remplacés par les mots : « des articles L. 331-7 à L. 331-10 et L. 331-39 à L. 331-41, la Haute Autorité » ;
E. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 331-9, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 » ;
F. – À l’article L. 331-10, la référence : « L. 331-9 » est remplacée par la référence : « L. 331-7 » ;
G. – À l’article L. 331-13, les mots : « à l’article L. 331-8 » sont remplacés par les mots : « au 2° de l’article L. 331-37 », et les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
H. – À l’article L. 331-14, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
I. – L’article L. 331-15 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « l’Autorité de régulation des mesures techniques » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
2° Aux première et seconde phrases du deuxième alinéa, les mots : « l’autorité » sont remplacés par les mots : « la Haute Autorité » ;
J. – L’article L. 331-16 est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase, le mot : « section » est remplacé par le mot : « sous-section » ;
2° À la fin de la seconde phrase, la référence : « L. 331-12 » est remplacée par la référence : « L. 331-10 » ;
K. – L’article L. 331-17 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est supprimée ;
b) Au début de la seconde phrase, les mots : « Elle assure une mission générale » sont remplacés par les mots : « Au titre de sa mission de régulation et » ;
c) Sont ajoutés les mots : « , la Haute Autorité exerce les fonctions suivantes : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« La Haute Autorité peut être saisie pour avis par l’une des personnes visées à l’article L. 331-38 de toute question relative à l’interopérabilité des mesures techniques.
« Elle peut également être saisie pour avis, par une personne bénéficiaire de l’une des exceptions mentionnées au 2° de l’article L. 331-37 ou par la personne morale agréée qui la représente, de toute question relative à la mise en œuvre effective des exceptions. » ;
L. – Les articles L. 331-6 à L. 331-17, dans leur rédaction résultant du présent article, et l’article L. 331-22 font l’objet de la nouvelle numérotation suivante :
– l’article L. 331-6 devient le 1° de l’article L. 331-37 ;
– l’article L. 331-7 devient l’article L. 331-38 ;
– le premier alinéa de l’article L. 331-8 devient l’article L. 331-6 ;
– les deuxième à dernier alinéas de l’article L. 331-8 deviennent le 2° de l’article L. 331-37;
– l’article L. 331-9 devient l’article L. 331-7 ;
– l’article L. 331-10 devient l’article L. 331-8 ;
– l’article L. 331-11 devient l’article L. 331-9 ;
– l’article L. 331-12 devient l’article L. 331-10 ;
– l’article L. 331-13 devient l’article L. 331-39 ;
– l’article L. 331-14 devient l’article L. 331-40 ;
– l’article L. 331-15 devient l’article L. 331-41 ;
– l’article L. 331-16 devient l’article L. 331-43 ;
– le premier alinéa de l’article L. 331-17 devient le premier alinéa de l’article L. 331-37 ;
– les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 331-17 deviennent l’article L. 331-42 ;
– l’article L. 331-22 devient l’article L. 331-11.
M. – Supprimé .........................................................................
Amendement n° 301 rectifié présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« AA. – Le premier alinéa de l’article L. 331-5 est ainsi rédigé :
« Les mesures techniques destinées à empêcher ou à limiter les utilisations non autorisées par les titulaires d’un droit d’auteur ou d’un droit voisin du droit d’auteur d’une œuvre, autre qu’un logiciel, d’une interprétation, d’un phonogramme, d’un vidéogramme ou d’un programme destiné à la vente au détail sont admises dans les seules conditions prévues au présent titre, et ce jusqu’au 31 décembre 2009 pour la musique et au 31 décembre 2011 pour les œuvres cinématographiques. ».
Amendements identiques:
Amendements n° 304 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 331 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 421 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« A bis. Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 331-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les mesures techniques ayant pour effet d’empêcher la mise en œuvre effective de l’interopérabilité dans le respect du droit d’auteur, ou s’opposant au libre usage de l’œuvre dans les limites des droits prévus par le présent code, ainsi que de ceux accordés par les détenteurs de droits, ne sont pas protégées par les dispositions prévues au présent titre. ». »
Amendements identiques:
Amendements n° 305 rectifié présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche et n° 337 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Le troisième alinéa est supprimé. »
Amendement n° 27 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« et L. 331-39 à L. 331-41 »,
les mots :
« , L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 ».
Amendement n° 28 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« 2° bis Après le cinquième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« – et à l’article L. 331-4.
« Elle veille également à ce que la mise en œuvre des mesures techniques de protection n’ait pas pour effet de priver les personnes bénéficiaires de l’exception de reproduction à des fins de collecte, de conservation et de consultation sur place mentionnée au 2° de l’article L. 132-4 et aux articles L. 132-5 et L. 132-6 du code du patrimoine. »
Amendement n° 29 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« et L. 331-39 à L. 331-41 »,
les mots :
« , L. 331-39 à L. 331-41 et L. 331-43 ».
Amendement n° 30 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
À la fin de l’alinéa 28, substituer aux mots :
« des exceptions »,
les mots :
« de cette exception ».
Amendement n° 31 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Rétablir l’alinéa 45 dans la rédaction suivante :
« M. – Les articles L. 331-18 à L. 331-21 sont abrogés. »
Amendement n° 32 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Après l’article premier, insérer l’article suivant :
Aux articles L.131-9, L.332-1, L. 335-3-2, L. 335-4-2 et L. 342-3-2 du code de la propriété intellectuelle, la référence : « L. 331-22 » est remplacée par la référence : « L. 331-11 ».
L’intitulé du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé : « Prévention, procédures et sanctions ».
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :
« SECTION 3
« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
« SOUS-SECTION 1
« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.
« Art. L. 331-13 – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.
« Art. L. 331-13-1 (nouveau). – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.
« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.
« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 2
« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.
« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.
« Ces recommandations sont motivées.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :
85« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
86« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
87« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.
88« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.
89« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
90« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
91« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
92« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
93« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
94« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
95« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
96« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
97« Art. L. 331-30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.
98« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
99« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
100« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
101« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.
102« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
103« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
104« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
105« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
106« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
107« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.
108« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
109« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
110« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
111« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.
112« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
113« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
114« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
115« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
116« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« SOUS-SECTION 3
« MISSION D’ENCOURAGEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR INTERNET
119« Art. L. 331-36. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
120« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres.
121« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »
Amendements identiques:
Amendements n° 338 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine et n° 403 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer cet article.
ANALYSE DE SCRUTIN
ANALYSE DU SCRUTIN N° 358
sur les amendements n° 215 rectifié de M. Dionis du Séjour et n° 412 de M. Brard avant l’article 1er du projet de loi adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (système de licence collective étendue).
Nombre de votants 48
Nombre de suffrages exprimés 47
Majorité absolue 24
Pour l’adoption 12
Contre 35
L’Assemblée nationale n’a pas adopté
Groupe de l’Union pour un mouvement populaire (317) :
Pour : 2 MM. Patrice Martin-Lalande et Lionel Tardy.
Contre : 35 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Abstention : 1 M. Dominique Tian.
Non-votant(s) : 1 M. Bernard Accoyer (président de l’Assemblée nationale).
Groupe socialiste, Radical, Citoyen et divers gauche (204) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Gauche démocrate et républicaine (25) :
Pour : 4 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Groupe Nouveau Centre (23) :
Pour : 2 membres du groupe, présents ou ayant délégué leur droit de vote.
Députés n’appartenant à aucun groupe (8) :