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Suite de la discussion, après déclaration d’urgence, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet (n° 1240).
Le chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par les dispositions suivantes :
« SECTION 3
« HAUTE AUTORITÉ POUR LA DIFFUSION DES œUVRES ET LA PROTECTION DES DROITS SUR INTERNET
« SOUS-SECTION 1
« COMPÉTENCES, COMPOSITION ET ORGANISATION
« Art. L. 331-12. – La Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet est une autorité administrative indépendante, dotée de la personnalité morale.
« Art. L. 331-13 – La Haute Autorité assure :
« 1° Une mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite ou licite des œuvres et des objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 2° Une mission de protection de ces œuvres et objets à l’égard des atteintes à ces droits commises sur les réseaux de communications électroniques utilisés pour la fourniture de services de communication au public en ligne ;
« 3° Une mission de régulation et de veille dans le domaine des mesures techniques de protection et d’identification des œuvres et des objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins.
« Au titre de ces missions, la Haute Autorité peut recommander toute modification législative ou réglementaire. Elle est consultée par le Gouvernement sur tout projet de loi ou de décret intéressant la protection des droits de propriété littéraire et artistique. Elle peut également être consultée par le Gouvernement ou par les commissions parlementaires sur toute question relative à ses domaines de compétence.
« Elle contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans le domaine de la protection des droits de propriété littéraire et artistique sur les réseaux numériques. Elle peut participer, à la demande du Premier ministre, à la représentation française dans les organisations internationales et européennes compétentes en ce domaine.
« Art. L. 331-13-1 (nouveau). – La Haute Autorité remet chaque année au Gouvernement et au Parlement un rapport rendant compte de son activité, de l’exécution de ses missions et de ses moyens, et du respect de leurs obligations et engagements par les professionnels des différents secteurs concernés. Ce rapport est rendu public.
« Art. L. 331-14. – La Haute Autorité est composée d’un collège et d’une commission de protection des droits.
« Sauf disposition contraire, les missions confiées à la Haute Autorité sont exercées par le collège.
« Dans l’exercice de leurs attributions, les membres du collège et de la commission de protection des droits ne reçoivent d’instruction d’aucune autorité.
« Art. L. 331-15. – Le collège de la Haute Autorité est composé de neuf membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
« 4° Un membre désigné par le président de l’Académie des technologies, en raison de ses compétences en matière de technologies de l’information ;
« 5° Un membre du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique désigné par le président du Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ;
« 6° Quatre personnalités qualifiées, désignées sur proposition conjointe des ministres chargés des communications électroniques, de la consommation et de la culture.
« Le président du collège est élu par les membres parmi les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 3°.
« Pour les membres désignés en application des 1° à 5°, des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la Haute Autorité, le président est élu pour six ans. La durée du mandat des huit autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour quatre d’entre eux et à six ans pour les quatre autres.
« En cas de vacance d’un siège de membre du collège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Art. L. 331-16. – La commission de protection des droits est chargée de prendre les mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29 et à l’article L. 331-31.
« Elle est composée de trois membres, dont le président, nommés pour une durée de six ans par décret :
« 1° Un membre en activité du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État ;
« 2° Un membre en activité de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
« 3° Un membre en activité de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes.
« Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
« Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six ans. La durée du mandat des autres membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans pour l’un et à six ans pour l’autre.
« En cas de vacance d’un siège de membre de la commission de protection des droits, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la nomination, dans les conditions prévues au présent article, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
« Le mandat des membres n’est pas révocable. Il n’est pas renouvelable, sauf si sa durée n’a pas excédé deux ans.
« Sauf démission, il ne peut être mis fin aux fonctions d’un membre qu’en cas d’empêchement constaté par le collège dans les conditions qu’il définit.
« Les fonctions de membre du collège et de membre de la commission de protection des droits sont incompatibles.
« Art. L. 331-17. – Les fonctions de membre de la Haute Autorité sont incompatibles avec le fait d’exercer ou d’avoir exercé, au cours des trois dernières années, les fonctions de dirigeant, de salarié ou de conseiller d’une société régie par le titre II du présent livre ou de toute entreprise exerçant une activité de production de phonogrammes, de vidéogrammes, d’édition d’œuvres protégées par un droit d’auteur, de toute entreprise de communication audiovisuelle ou offrant des services de mise à disposition d’œuvres ou d’objets protégés par le droit d’auteur ou par les droits voisins ou dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne.
« Après la cessation de leurs fonctions, les membres de la Haute Autorité sont soumis aux dispositions de l’article 432-13 du code pénal.
« Les membres de la Haute Autorité ne peuvent, directement ou indirectement, détenir d’intérêts dans une entreprise exerçant une des activités mentionnées au premier alinéa.
« Aucun membre de la Haute Autorité ne peut participer à une délibération concernant une entreprise ou une société contrôlée, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, par une entreprise dans laquelle il a, au cours des trois années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat.
« Art. L. 331-18. – La Haute Autorité dispose de services placés sous l’autorité de son président. Un secrétaire général, nommé par ce dernier, est chargé du fonctionnement et de la coordination des services sous l’autorité du président.
« Elle établit son règlement intérieur et fixe les règles de déontologie applicables à ses membres et aux agents des services.
« Les rapporteurs chargés de l’instruction de dossiers auprès de la Haute Autorité sont nommés par le président.
« La Haute Autorité peut faire appel à des experts. Elle peut également solliciter, en tant que de besoin, l’avis d’autorités administratives, d’organismes extérieurs ou d’associations représentatives des utilisateurs des réseaux de communications en ligne, et elle peut être consultée pour avis par ces mêmes autorités ou organismes.
« La Haute Autorité propose, lors de l’élaboration du projet de loi de finances de l’année, les crédits nécessaires à l’accomplissement de ses missions.
« Le président présente les comptes de la Haute Autorité au contrôle de la Cour des comptes.
« Art. L. 331-19. – Les décisions du collège et de la commission de protection des droits sont prises à la majorité des voix. Au sein du collège, la voix du président est prépondérante en cas de partage égal des voix.
« Art. L. 331-20. – Pour l’exercice, par la commission de protection des droits, de ses attributions, la Haute Autorité dispose d’agents publics assermentés habilités par le président de la Haute Autorité dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’État.
« Les membres de la commission de protection des droits et les agents mentionnés au premier alinéa reçoivent les saisines adressées à ladite commission dans les conditions prévues à l’article L. 331-22. Ils procèdent à l’examen des faits et constatent la matérialité des manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Ils peuvent, pour les nécessités de la procédure, obtenir tous documents, quel qu’en soit le support, y compris les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique.
« Ils peuvent également obtenir copie des documents mentionnés à l’alinéa précédent.
« Ils peuvent, notamment, obtenir des opérateurs de communications électroniques l’identité, l’adresse postale, l’adresse électronique et les coordonnées téléphoniques de l’abonné dont l’accès à des services de communication au public en ligne a été utilisé à des fins de reproduction, de représentation, de mise à disposition ou de communication au public d’œuvres ou d’objets protégés sans l’autorisation des titulaires des droits prévus aux livres Ier et II lorsqu’elle est requise.
« Art. L. 331-21. – Les membres et les agents publics de la Haute Autorité sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions prévues à l’article 413-10 du code pénal et, sous réserve de ce qui est nécessaire à l’établissement des avis, des recommandations et des rapports, à l’article 226-13 du même code.
« Dans les conditions prévues par l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, les décisions d’habilitation des agents mentionnés à l’article L. 331-20 du présent code sont précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que leur comportement n’est pas incompatible avec l’exercice de leurs fonctions ou missions.
« Les agents doivent en outre remplir les conditions de moralité et observer les règles déontologiques définies par décret en Conseil d’État.
« SOUS-SECTION 2
« MISSION DE PROTECTION DES œUVRES ET OBJETS AUXQUELS EST ATTACHÉ UN DROIT D’AUTEUR OU UN DROIT VOISIN
« Art. L. 331-22. – La commission de protection des droits agit sur saisine d’agents assermentés et agréés dans les conditions définies à l’article L. 331-2 qui sont désignés par :
« – les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ;
« – les sociétés de perception et de répartition des droits ;
« – le Centre national de la cinématographie.
« La commission de protection des droits peut également agir sur la base d’informations qui lui sont transmises par le procureur de la République.
« Elle ne peut être saisie de faits remontant à plus de six mois.
« Art. L. 331-23. – Les mesures prises par la commission de protection des droits sont limitées à ce qui est nécessaire pour mettre un terme au manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3.
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les prescriptions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter cette obligation et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. La recommandation doit également contenir des informations portant sur les dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Cette recommandation par voie électronique ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits susceptibles de constituer un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation par la voie électronique, dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné.
« Cette lettre ne divulgue pas les contenus des éléments téléchargés ou mis à disposition.
« Le bien-fondé des recommandations adressées en vertu du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. La recommandation porte mention du numéro de téléphone ou de l’adresse postale ou électronique. L’abonné destinataire informé auparavant par courrier ou par voie électronique peut adresser des observations à la commission de protection des droits.
« Ces recommandations sont motivées.
« Art. L. 331-25. – Lorsqu’il est constaté que l’abonné a méconnu l’obligation définie à l’article L. 336-3 dans l’année suivant la réception d’une recommandation adressée par la commission de protection des droits et assortie d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation et celle de sa réception par l’abonné, la commission peut, après une procédure contradictoire, prononcer, en fonction de la gravité des manquements et de l’usage de l’accès, la ou les sanctions suivantes :
« 1° La suspension de l’accès au service pour une durée de d’un mois à un an assortie de l’impossibilité, pour l’abonné, de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) En fonction de l’état de l’art, la limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit garantie la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une injonction de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement constaté et à en rendre compte à la Haute Autorité, le cas échéant sous astreinte.
« La commission peut décider que la sanction mentionnée au 2° fera l’objet d’une insertion dans les publications, journaux ou supports qu’elle désigne. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées.
« La commission notifie à l’abonné la sanction prise à son encontre et l’informe des voies et délais de recours et, lorsque la sanction consiste en la suspension de l’accès au service, de son inscription au répertoire visé à l’article L. 331-31 et de l’impossibilité temporaire de souscrire pendant la période de suspension un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-26. – Avant d’engager une procédure de sanction dans les conditions prévues à l’article L. 331-25, la commission de protection des droits peut proposer à l’abonné passible de sanction une transaction. Celle-ci peut porter sur la ou les mesures suivantes :
« 1° Une suspension de l’accès au service d’une durée d’un mois à trois mois, assortie de l’impossibilité de souscrire pendant la même période un autre contrat portant sur l’accès à un service de communication au public en ligne auprès de tout opérateur ;
« 1° bis (nouveau) Une limitation des services ou de l’accès à ces services, à condition que soit ainsi garantie, en fonction de l’état de l’art, la protection des œuvres et objets auxquels est attaché un droit d’auteur ou un droit voisin ;
« 2° Une obligation de prendre des mesures de nature à prévenir le renouvellement du manquement et à en rendre compte à la Haute Autorité.
« Art. L. 331-27. – En cas d’inexécution, du fait de l’abonné, d’une transaction acceptée par celui-ci, la commission de protection des droits peut prononcer la ou les sanctions prévues à l’article L. 331-25.
« Art. L. 331-28. – La suspension de l’accès mentionnée aux articles L. 331-25 et L. 331-26 n’affecte pas, par elle-même, le versement du prix de l’abonnement au fournisseur du service. L’article L. 121-84 du code de la consommation n’est pas applicable au cours de la période de suspension.
« Les frais d’une éventuelle résiliation de l’abonnement au cours de la période de suspension sont supportés par l’abonné.
« La suspension s’applique uniquement à l’accès à des services de communication au public en ligne. Lorsque ce service d’accès est acheté selon des offres commerciales composites incluant d’autres types de services, tels que services de téléphonie ou de télévision, les décisions de suspension ne s’appliquent pas à ces services.
« Art. L. 331-29. – Lorsque la sanction mentionnée à l’article L. 331-25 ou à l’article L. 331-27 ou la transaction mentionnée à l’article L. 331-26 comporte une suspension de l’accès de l’abonné, la commission de protection des droits notifie ladite suspension à la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné concerné et lui enjoint de mettre en œuvre cette mesure de suspension dans un délai de quinze jours.
« Si cette personne ne se conforme pas à l’injonction qui lui est adressée, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 € par manquement constaté à l’obligation visée au premier alinéa.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-30. – Après consultation des parties intéressées ayant une expertise spécifique dans le développement et l’utilisation des moyens de sécurisation destinés à prévenir l’utilisation par une personne de l’accès à des services de communication au public en ligne, la Haute Autorité peut établir la liste des spécifications fonctionnelles pertinentes que ces moyens doivent présenter pour être considérés comme exonérant valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3.
« Au terme d’une procédure d’évaluation certifiée prenant en compte leur conformité aux spécifications visées au précédent alinéa et leur efficacité, la Haute Autorité peut labelliser les moyens de sécurisation dont la mise en œuvre exonère valablement le titulaire de l’accès de sa responsabilité au titre de l’article L. 336-3. Cette labellisation est périodiquement revue.
« Un décret en Conseil d’État précise la procédure d’évaluation et de labellisation de ces moyens de sécurisation.
« Art. L. 331-31. – La Haute Autorité établit un répertoire national des personnes qui font l’objet d’une suspension en cours de leur accès à un service de communication au public en ligne en application des articles L. 331-25 à L. 331-27.
« La personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne vérifie, à l’occasion de la conclusion de tout nouveau contrat portant sur la fourniture d’un tel service, si le cocontractant figure sur ce répertoire.
« Pour chaque manquement constaté à cette obligation de consultation ou pour tout contrat conclu par cette personne avec l’intéressé nonobstant son inscription sur le répertoire, la commission de protection des droits peut, à l’issue d’une procédure contradictoire, lui infliger une sanction pécuniaire d’un montant maximal de 5 000 €.
« Les sanctions prises en application du présent article peuvent faire l’objet d’un recours en annulation ou en réformation par les parties en cause devant les juridictions judiciaires.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles les sanctions peuvent faire l’objet d’un sursis à exécution.
« Un décret détermine les juridictions compétentes pour connaître de ces recours.
« Art. L. 331-31-1 (nouveau). – Les informations recueillies, à l’occasion de la consultation de ce répertoire par les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne, dans les conditions définies à l’article L. 331-31, ne peuvent être conservées par ces personnes, ni faire l’objet d’aucune communication excédant la conclusion ou la non conclusion du contrat de fourniture de services de communication ayant provoqué ladite consultation.
« Art. L. 331-32. – Les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne font figurer, dans les contrats conclus avec leurs abonnés, la mention claire et lisible des dispositions de l’article L. 336-3 et des mesures qui peuvent être prises par la commission de protection des droits ainsi que des voies de recours possibles en application des articles L. 331-24 à L. 331-31.
« En outre, les personnes visées au premier alinéa informent périodiquement leurs abonnés des dangers du téléchargement et de la mise à disposition illicites pour la création artistique.
« Art. L. 331-33. – La commission de protection des droits peut conserver les données techniques mises à sa disposition pour la durée nécessaire à l’exercice des compétences qui lui sont confiées à la présente sous-section et, au plus tard, jusqu’au moment où la suspension de l’accès prévue par ces dispositions a été entièrement exécutée.
« Art. L. 331-34. – Est autorisée la création, par la Haute Autorité, d’un traitement automatisé de données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l’objet d’une procédure dans le cadre de la présente sous-section.
« Ce traitement a pour finalité la mise en œuvre, par la commission de protection des droits, des mesures prévues à la présente sous-section et de tous les actes de procédure afférents, ainsi que du répertoire national visé à l’article L. 331-31, permettant notamment aux personnes dont l’activité est d’offrir un accès à un service de communication au public en ligne de disposer des informations strictement nécessaires pour procéder à la vérification prévue à ce même article, sous la forme d’une simple interrogation.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment :
« – les catégories de données enregistrées et leur durée de conservation ;
« – les destinataires habilités à recevoir communication de ces données, notamment les personnes dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ;
« – les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer, auprès de la Haute Autorité, leur droit d’accès aux données les concernant conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
« Art. L. 331-35. – Un décret en Conseil d’État fixe les règles applicables à la procédure et à l’instruction des dossiers devant le collège et la commission de protection des droits de la Haute Autorité.
« SOUS-SECTION 3
« MISSION D’ENCOURAGEMENT DE L’OFFRE LÉGALE ET D’OBSERVATION DE L’UTILISATION ILLICITE D’œUVRES ET D’OBJETS PROTÉGÉS PAR UN DROIT D’AUTEUR OU PAR UN DROIT VOISIN SUR INTERNET
« Art. L. 331-36. – Au titre de sa mission d’encouragement au développement de l’offre commerciale légale et d’observation de l’utilisation illicite des œuvres et des objets protégés par un droit d’auteur ou par un droit voisin sur les réseaux de communication au public en ligne, la Haute Autorité publie régulièrement des indicateurs dont la liste est fixée par décret.
« Dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, la Haute Autorité attribue aux offres commerciales proposées par des personnes dont l’activité est d’offrir un service de communication au public en ligne un label permettant aux usagers de ce service d’identifier clairement le caractère légal de ces offres.
« Elle évalue, en outre, les expérimentations conduites par les professionnels concernés dans le domaine des technologies de reconnaissance des contenus et de filtrage et rend compte des principales évolutions constatées dans ce domaine, dans le cadre du rapport prévu à l’article L. 331-13-1. »
Amendement n° 273 présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre.
Après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 331-23-1. – Pour la bonne information des personnes faisant l’objet des mesures prévues aux articles L. 331-24 à L. 331-29, la Haute Autorité met à leur disposition un numéro d’appel téléphonique permettant d’obtenir toute information nécessaire. Cet appel est facturé à l’abonné au prix d’un appel local. »
Amendement n° 52 présenté par M. Riester, rapporteur au nom de la commission des lois.
Substituer aux alinéas 69 à 74, les alinéas suivants :
« Art. L. 331-24. – Lorsqu’elle est saisie de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission de protection des droits peut envoyer à l’abonné, sous son timbre et pour son compte, par la voie électronique et par l’intermédiaire de la personne dont l’activité est d’offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l’abonné, une recommandation lui rappelant les dispositions de l’article L. 336-3, lui enjoignant de respecter l’obligation qu’elles définissent et l’avertissant des sanctions encourues en cas de renouvellement du manquement. Cette recommandation contient également une information de l’abonné sur l’offre légale de contenus culturels en ligne, sur l’existence de moyens de sécurisation permettant de prévenir les manquements à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ainsi que sur les dangers pour le renouvellement de la création artistique et pour l’économie du secteur culturel des pratiques ne respectant pas le droit d’auteur et les droits voisins.
« En cas de renouvellement, dans un délai de six mois à compter de l’envoi de la recommandation visée au premier alinéa, de faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3, la commission peut adresser une nouvelle recommandation comportant les mêmes informations que la précédente par la voie électronique dans les conditions prévues au premier alinéa. Elle peut assortir cette recommandation d’une lettre remise contre signature ou de tout autre moyen propre à établir la preuve de la date d’envoi de cette recommandation.
« Les recommandations adressées sur le fondement du présent article mentionnent la date et l’heure auxquelles les faits constituant un manquement à l’obligation définie à l’article L. 336-3 ont été constatés. En revanche, elles ne divulguent pas le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par ce manquement. Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser, s’il le souhaite, des observations à la commission de protection des droits et obtenir, s’il en formule la demande expresse, des précisions sur le contenu des œuvres ou objets protégés concernés par le manquement qui lui est reproché.
« Le bien-fondé des recommandations adressées sur le fondement du présent article ne peut être contesté qu’à l’appui d’un recours dirigé contre une décision de sanction prononcée en application de l’article L. 331-25. »
Sous-amendement n° 183 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :
« constituant »,
les mots :
« susceptibles de constituer ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux premières phrases des alinéas 3 et 4.
Sous-amendement n° 205 présenté par M. Tardy.
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« peut envoyer »,
les mots :
« envoie ».
Sous-amendement n° 500 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À la première phrase de l'alinéa 2, supprimer les mots :
« et par l'intermédiaire de la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne ayant conclu un contrat avec l'abonné ».
Sous-amendement n° 184 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par le mot :
« présumé ».
Sous-amendement n° 182 rectifié présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« La recommandation précise le contenu d’au moins une œuvre ayant fait l’objet du manquement présumé. »
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 274 présenté par présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 501 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :
« La recommandation mentionne la personne morale ayant signalé le manquement à l'obligation définie à l'article L. 336-3. »
Sous-amendement n° 291 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
À la dernière phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« peut assortir »,
le mot :
« accompagne ».
Sous-amendement n° 185 présenté par M. Gérard, rapporteur au nom de la commission des affaires économiques saisie pour avis.
I. – Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
II. – Rédiger ainsi le début de la dernière phrase du même alinéa :
« Elles indiquent les coordonnées téléphoniques, postales et électroniques où leur destinataire peut adresser des observations… (le reste sans changement) ».
Sous-amendement n° 290 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 4.
Sous-amendement n° 292 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Ces recommandations sont motivées ».
Sous-amendement n° 502 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer l’alinéa 5.
Sous-amendements identiques :
Sous-amendements n° 275 rectifié présenté par M. Dionis du Séjour et les membres du groupe Nouveau Centre et n° 293 rectifié présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« S’il estime qu’une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l’abonné justifiant de son identité peut en contester, par courrier, le bien-fondé auprès de la Haute Autorité qui devra justifier, à peine de nullité, sous trente jours, l’envoi de la recommandation. »
Sous-amendement n° 503 présenté par Mme Billard, M. Brard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Compléter cet amendement par l'alinéa suivant :
« La Haute Autorité efface de son système de traitement automatisé, prévu à l'article L. 331-34, les données à caractère personnel portant sur les personnes faisant l'objet d'une procédure dès qu'elle constate la bonne foi de ladite personne quant à son absence de responsabilité pour les faits mis en cause au premier alinéa du présent article. ».
Amendement n° 260 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« S'il estime qu'une recommandation adressée en vertu du présent article lui a été signifiée à tort, l'abonné, justifiant de son identité, peut en contester par courrier son bien-fondé auprès de la Haute Autorité qui devra justifier sous trente jours l'envoi de cette recommandation, sous peine de nullité. ».
Amendement n° 261 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Après l’alinéa 74, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de contestation d’une recommandation de la part de l’abonné, la Haute Autorité est tenue de préciser l’ensemble des œuvres ou objets dont l’utilisation illicite a été constatée ainsi que la date et l’heure de cet usage illicite. »
Amendement n° 379 présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
Supprimer les alinéas 75 à 96.
Amendement n° 262 présenté par M. Bloche, M. Christian Paul, Mme Erhel, Mme Karamanli, M. Mathus, M. Brottes, M. Françaix, M. Gagnaire et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.
Supprimer les alinéas 75 à 83.
Amendement n° 380 rectifié présenté par M. Brard, Mme Billard et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine.
À l’alinéa 75, substituer aux mots :
« l’année »
les mots :
« le mois ».
Annexes
DÉPÔT D’UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 mars 2009, de M. Jean-Christophe Lagarde, une proposition de loi organique visant à fixer l’âge d’éligibilité des députés et sénateurs à 18 ans.
Cette proposition de loi organique, n° 1557, est renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, en application de l’article 83 du règlement.
DÉPÔT D’UN RAPPORT EN APPLICATION D’UNE LOI
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 mars 2009, de M. le Premier ministre, en application de l’article 67 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit, le rapport sur la mise en application de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit.
DÉPÔT D’UN AVIS
M. le président de l’Assemblée nationale a reçu, le 31 mars 2009, de M. Loïc Bouvard, un avis, n° 1558, fait au nom de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi relatif à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense (n°1216).
ORDRE DU JOUR ÉTABLI EN CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
(Réunion du mardi 31 mars 2009)
L’ordre du jour des séances que l’Assemblée tiendra du mardi 31 mars 2009 au jeudi 7 mai 2009 inclus a été ainsi fixé :
MARDI 31 MARS
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (nos 1240-1481-1486-1504).
MERCREDI 1er AVRIL
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (nos 1240-1481-1486-1504).
JEUDI 2 AVRIL
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (nos 1240-1481-1486-1504).
LUNDI 6 AVRIL
après-midi (16 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555).
MARDI 7 AVRIL
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555).
MERCREDI 8 AVRIL
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555).
JEUDI 9 AVRIL
matin (9 h 30) :
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l’adoption d’un signe distinctif additionnel (protocole III) (nos 1036-1427) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Géorgie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (nos 1060-1429) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Croatie relatif à la coopération en matière de sécurité intérieure (nos 1103-1410) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord de coopération en matière de sécurité intérieure entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Slovénie (nos 1104-1410) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’avenant à l’accord de siège du 11 janvier 1965 entre le Gouvernement de la République française et le bureau international des expositions relatif au siège du bureau international des expositions et à ses privilèges et immunités sur le territoire français (nos 1236-1428) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l’État des Émirats Arabes Unis (nos 1243-1478) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation des amendements aux articles 25 et 26 de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux (nos 1293-1477) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de la déclaration de certains gouvernements européens relative à la phase d’exploitation des lanceurs Ariane, Vega et Soyouz au Centre spatial guyanais (nos 1330-1470) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation du protocole portant amendement de l’accord entre le Gouvernement de la République française et l’Agence spatiale européenne relatif au Centre spatial guyanais (CSG) (nos 1331-1470) ;
– Discussion du projet de loi autorisant la ratification de l’accord de stabilisation et d’association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République du Monténégro, d’autre part (nos 1374-1524) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sous forme d’échange de lettres relatives à la garantie des investisseurs entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Son Altesse Sérénissime le Prince de Monaco (nos 1379-1527) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de l’accord sur l’enseignement bilingue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Roumanie (nos 1386-1525) ;
– Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à la coopération transfrontalière en matière judiciaire, policière et douanière (nos 1437-1526) ;
– Discussion du projet de loi autorisant l’approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et l’Organisation internationale de la francophonie relative à la mise à disposition de locaux pour installer la Maison de la francophonie à Paris (nos 1479-1523) ;
(Ces quatorze textes faisant l’objet d’une procédure d’examen simplifiée en application de l’article 107)
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;
– Éventuellement, discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555).
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi de finances rectificative pour 2009 ;
– Éventuellement, suite de la discussion, sur le rapport de la commission mixte paritaire, du projet de loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet ;
– Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, après déclaration d’urgence, pour le développement économique des outre-mer (nos 1518-1551-1555).
MARDI 28 AVRIL
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Discussion de la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes (no 1538) ;
– Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (no 1554).
MERCREDI 29 AVRIL
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Questions au Gouvernement ;
– Éventuellement, suite de la discussion de la proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste sur les mineurs et à améliorer l’accompagnement médical et social des victimes (no 1538) ;
– Éventuellement, suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par le Sénat, de simplification et de clarification du droit et d’allègement des procédures (no 1554) ;
– Discussion de la proposition de loi visant à favoriser l’exercice par les Français établis hors de France du droit de vote pour l’élection des représentants français au Parlement européen (nos 1346-1373) ;
– Discussion de la proposition de loi tendant à modifier l’ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires (no 1545).
JEUDI 30 AVRIL
matin (9 h 30), après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Discussion de la proposition de loi relative aux hauts revenus et à la solidarité (no 1544) ;
– Discussion de la proposition de loi pour l’augmentation des salaires et la protection des salariés et des chômeurs (no 1541) ;
– Discussion de la proposition de loi visant à supprimer le délit de solidarité (no 1542).
MARDI 5 MAI
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures):
– Questions au Gouvernement ;
– Questions à un ministre ;
– Discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (no 1546).
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (no 1546).
MERCREDI 6 MAI
après-midi (15 heures):
– Questions au Gouvernement ;
– Débat d’initiative parlementaire ;
– Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (no 1546).
soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (no 1546).
JEUDI 7 MAI
matin (9 h 30) :
– Questions orales sans débat.
après-midi (15 heures) et soir (21 h 30) :
– Suite de la discussion de la proposition de résolution tendant à modifier le Règlement de l’Assemblée nationale (no 1546).